Section 4
LES MESURES D’INSTRUCTION EN MATIÈRE PRUD’HOMALE
Les articles 143 et suivants du code de procédure civile sont applicables devant les conseils de prud’hommes comme devant toutes les juridictions civiles.
I/ GÉNÉRALITÉS
A/ Décision et exécution des mesures d’ instruction
Les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible (article 143 du code de procédure civile).
Il s’agit :
-de la consignation de pièces (preuves et objets litigieux)
-des vérifications personnelles du juge,
-de la comparution personnelle des parties,
-des déclarations des tiers (attestation écrite ou témoignage verbal),
-du recours à un technicien aux fins de constatation, de consultation ou d’expertise.
Les mesures d’instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer.
AVANT UN PROCÈS
Tout intéressé peut demander sur requête ou en référé que soit ordonnée une mesure d’instruction s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès, la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige (article 145 du code de procédure civile) Voir supra section 1.
PENDANT LE PROCÈS
Entre l’audience de conciliation et l’audience de jugement, le demandeur constitue son dossier de plaidoirie. S’il ne dispose pas de tous les éléments de preuve à l’appui de ses prétentions et qu’il souhaite que l’affaire puisse quand même être examinée à la date retenue, il a la possibilité de saisir la formation de référé en vertu de l’article R1455-5 (ex art.R.516.30) du code du travail pour obtenir une mesure d’instruction en vue d’établir la preuve des faits pour l’audience de jugement.
En aucun cas, une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence des parties.
Le juge doit limiter le choix de la mesure à ce qui est suffisant pour la solution du litige, en s’attachant à retenir ce qui est le plus simple et le moins onéreux (article 147 du code de procédure civile). En matière prud’homale le recours aux conseillers rapporteurs sera souvent plus simple et moins onéreux que la désignation d’un expert ou d’un technicien.
Plusieurs mesures d’instructions peuvent être ordonnées concurremment ou successivement.
La décision qui ordonne ou modifie une mesure d’instruction n’est pas susceptible d’opposition et ne peut être frappée d’appel ou de pourvoi en cassation indépendamment du jugement sur le fond que dans les cas spécifiés par la loi (cas de l’expertise pour laquelle l’article 272 du code de procédure civile permet un recours immédiat sur autorisation du premier président de la cour d’appel).
La mesure d’instruction est exécutée sous le contrôle du juge qui l’a ordonnée lorsqu’il n’y procède pas lui- même (article 155 alinéa 1 du code de procédure civile).
Le juge peut se déplacer hors de son ressort pour procéder à une mesure d’instruction ou pour en contrôler l’exécution (article 156 du code de procédure civile).
Les conseillers prud’hommes ne peuvent déléguer leur pouvoir juridictionnel à un expert
● Un juge ne pouvant jamais déléguer à un technicien l’exercice de son pouvoir juridictionnel, doit être infirmée l’ordonnance de référé ayant donné mission à l’expert de « rechercher la responsabilité d’une partie ». (C.A. Paris (14ème Ch, sect. A), 13 mars 2002 – R.G. n̊ 2001/19068 BICC573 N̊ 301).
II / LA CONSIGNATION DE PREUVES ET OBJETS LITIGIEUX
Le bureau de conciliation , le bureau de jugement ou les conseillers rapporteur peuvent ordonner la consignation de preuves ou objets litigieux.
Le plus souvent la consignation se fera au greffe du Conseil de Prud’hommes . Le décision tranchant le litige ordonnera au greffe de restituer ce qui aura été consigné.
Article R1454-4 du code du travail
Le conseiller rapporteur est un conseiller prud’homme. Il peut faire partie de la formation de jugement.
Lorsque deux conseillers rapporteurs sont désignés dans la même affaire, l’un est employeur, l’autre est salarié. Ils procèdent ensemble à leur mission.
Le conseiller rapporteur dispose des pouvoirs de mise en état conférés au bureau de conciliation et d’orientation. Il peut, pour la manifestation de la vérité, auditionner toute personne et faire procéder à toutes mesures d’instruction. Il peut ordonner toutes mesures nécessaires à la conservation des preuves ou des objets litigieux.
Article R1454-14 du code du travail
- Modifié par Décret n°2016-660 du 20 mai 2016 – art. 14
Le bureau de conciliation et d’orientation peut, en dépit de toute exception de procédure et même si le défendeur ne comparaît pas, ordonner :
1° La délivrance, le cas échéant, sous peine d’astreinte, de certificats de travail, de bulletins de paie et de toute pièce que l’employeur est tenu légalement de délivrer ;
2° Lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable :
a) Le versement de provisions sur les salaires et accessoires du salaire ainsi que les commissions ;
b) Le versement de provisions sur les indemnités de congés payés, de préavis et de licenciement ;
c) Le versement de l’indemnité compensatrice et de l’indemnité spéciale de licenciement en cas d’inaptitude médicale consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle mentionnées à l’article L. 1226-14 ;
e) Le versement de l’indemnité de fin de contrat prévue à l’article L. 1243-8 et de l’indemnité de fin de mission mentionnée à l’article L. 1251-32 ;
3° Toutes mesures d’instruction, même d’office ;
4° Toutes mesures nécessaires à la conservation des preuves ou des objets litigieux.
Au vu des pièces fournies par le salarié, il peut prendre une décision provisoire palliant l’absence de délivrance par l’employeur de l’attestation prévue à l’article R. 1234-9. Cette décision récapitule les éléments du modèle d’attestation prévu à l’article R. 1234-10, permettant au salarié d’exercer ses droits aux prestations mentionnées à l’article L. 5421-2.
Cette décision ne libère pas l’employeur de ses obligations résultant des dispositions des articles R. 1234-9 à R. 1234-12 relatives à l’attestation d’assurance chômage.
Elle est notifiée au Pôle emploi du lieu de domicile du salarié. Tierce opposition peut être formée par Pôle emploi dans le délai de deux mois.
III / LA COMPARUTION PERSONNELLE
Jusqu’au décret 2016-660 du 20 mai 2016 publié le 25 mai 2016, elle était obligatoire tout au long de l’instance prud’homale en vertu de l’article R1453-1 du code du travail qui disposait: »les parties sont tenues de comparaître en personne, sauf à se faire représenter en cas de motif légitime » personnelle .
Désormais l’article R1453-1 du code du travail dispose <<Les parties se défendent elles-mêmes.
Elles ont la faculté de se faire assister ou représenter>>.
Si les conseillers souhaitent entendre en personne un justiciable ils ont la possibilité d’ordonner sa comparution personnelle.
S’agissant d’une personne morale, les conseillers peuvent ordonner la comparution personnelle du dirigeant ou du justiciable qu’ils souhaitent entendre afin de les éclairer sur les faits litigieux.
QUID DE L’ARTICLE 20 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE ?
L’article 20 du code procédure civile dispose que le juge peut toujours entendre les parties elles- mêmes. Cette disposition signifie que, si le justiciable se fait assister par un avocat ou un délégué syndical qui plaide, le président peut poser des questions directement au justiciable.
QUID DE L’ARTICLE 184 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE ?
L’article 184 du code de procédure civile dispose: « le juge peut, en toute matière, faire comparaître personnellement les parties ou l’une d’elles ». Cette disposition du nouveau code de procédure civile permet de faire comparaître en personne un justiciable .
QUID DE L’ARTICLE 189 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE ?
L’article 189 du code de procédure civile précise que les parties sont interrogées en présence l’une de 1’autre à moins que les circonstances n’exigent qu’elles le soient séparément. Elles doivent être confrontées si l’une des parties le demande. L’absence d’une partie régulièrement convoquée n’empêche pas d’entendre l’autre partie.
IV/ ATTESTATIONS DES TIERS
Le juge prud’homal peut recevoir des tiers les déclarations de nature à l’éclairer sur les faits litigieux. Ces déclarations sont faites par attestation ou par voie d’enquête selon qu’elles sont écrites ou orales.
Les tiers sont en principe entendus en témoignage verbal à l’audience. Toutefois, pour éviter des frais, des déplacements, et une perte de temps, le législateur a introduit un mode de déclaration écrite. Les attestations doivent être établies par des personnes qui remplissent les conditions requises pour être entendues comme témoins (article 201 du code de procédure civile).
« L’attestation contient la relation des faits auxquels son auteur a assisté ou qu’il a personnellement constatés. Elle mentionne les nom, prénoms, date et lieu de naissance, demeure et profession de son auteur ainsi que, s’il y a lieu, son lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d’intérêt avec elles. Elle indique en outre qu’elle est établie en vue de sa production en justice et que son auteur a connaissance qu’une fausse attestation de sa part l’expose à des sanctions pénales. L’attestation est écrite, datée et signée de la main de son auteur. Celui- ci doit lui annexer, en original ou en photocopie, tout document officiel justifiant de son identité et comportant sa signature »(article 202 du code de procédure civile).
Les dispositions de l’article 202 précitées ne sont pas prescrites à peine de nullité, les juges du fond conservent leur pouvoir souverain pour apprécier la force probante des documents.
Le juge peut toujours ordonner l’audition de l’auteur d’une attestation.
En pratique les attestations sont établies sur des formulaires type que les greffes prud’homaux tiennent à la disposition des justiciables ou que les avocats utilisent.
● En matière prud’homale, la preuve est libre, rien ne s’oppose à ce que le juge prud’homal retienne une attestation établie par le conseiller du salarié qui l’a assisté pendant l’entretien préalable et en apprécie librement la valeur et la portée. Il ne saurait dès lors être reproché à la cour d’appel de s’être fondée, pour condamner l’employeur au paiement d’heures supplémentaires, sur les déclarations du conseiller du salarié (Cass. soc., 27 mars 2001 ; SARL Sencomatic c/ Wisser: Juris-Data n̊ 008921 – JCP 2001 / n̊21 / IV / 1991).
´Ce principe, posé par un arrêt de la chambre sociale du 27 mars 2001 (pourvoi n° 98-44.666, Bull. 2001,V, n° 108), a permis à la Cour, dans cette affaire, d’en déduire que rien ne s’opposait à ce que le juge prud’homal retienne une attestation établie par le conseiller du salarié qui l’avait assisté pendant l’entretien préalable au licenciement et en apprécie souverainement la valeur et la portée.
´De nombreux arrêts admettent la recevabilité comme mode de preuve des attestations, qu’il s’agisse d’attestations produites par le salarié ou par l’employeur (Soc.,31 mai 2006, pourvoi n° 05-43.197, Bull. 2006, V, n° 199; Soc., 5 mai 2010, pourvoi no 09-40.737,Bu11. 2010,V, no 103).
´Conformément a la jurisprudence applicable en d’autres matières, lorsqu’une attestation n’est pas établie conformément à l’article 202 du code de procédure civile, «il appartient aux juges du fond d’apprécier souverainement si une telle attestation présente ou non des garanties suffisantes pour emporter leur conviction ›› (Soc., 3 octobre 2001, pourvoi n° 99-43.472).
Les textes
Section I : Les attestations
Article 200 du code de procédure civile
Les attestations sont produites par les parties ou à la demande du juge.
Le juge communique aux parties celles qui lui sont directement adressées.
Article 201 du code de procédure civile
Les attestations doivent être établies par des personnes qui remplissent les conditions requises pour être entendues comme témoins.
Article 202 du code de procédure civile
L’attestation contient la relation des faits auxquels son auteur a assisté ou qu’il a personnellement constatés.
Elle mentionne les nom, prénoms, date et lieu de naissance, demeure et profession de son auteur ainsi que, s’il y a lieu, son lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d’intérêts avec elles.
Elle indique en outre qu’elle est établie en vue de sa production en justice et que son auteur a connaissance qu’une fausse attestation de sa part l’expose à des sanctions pénales.
L’attestation est écrite, datée et signée de la main de son auteur. Celui-ci doit lui annexer, en original ou en photocopie, tout document officiel justifiant de son identité et comportant sa signature.
Article 203 du code de procédure civile
Le juge peut toujours procéder par voie d’enquête à l’audition de l’auteur d’une attestation.
Le témoignage mensonger fait sous serment devant toute juridiction ou devant un officier de police judiciaire agissant en exécution d’une commission rogatoire est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende.
Toutefois, le faux témoin est exempt de peine s’il a rétracté spontanément son témoignage avant la décision mettant fin à la procédure rendue par la juridiction d’instruction ou par la juridiction de jugement.
Indépendamment des cas prévus au présent chapitre, est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende le fait :
1° D’établir une attestation ou un certificat faisant état de faits matériellement inexacts ;
2° De falsifier une attestation ou un certificat originairement sincère ;
3° De faire usage d’une attestation ou d’un certificat inexact ou falsifié.
Les peines sont portées à trois ans d’emprisonnement et à 45 000 euros d’amende lorsque l’infraction est commise soit en vue de porter préjudice au Trésor public ou au patrimoine d’autrui, soit en vue d’obtenir un titre de séjour ou le bénéfice d’une protection contre l’éloignement.
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V / ENQUÊTE
L’enquête est la procédure qui consiste à faire entendre des témoins par un juge ; elle peut être demandée par une partie ou bien ordonnée d’office par les conseillers prud’hommes.
L’enquête demandée par une partie
La partie qui sollicite l’audition de témoins doit préciser la nature des faits dont elle entend apporter la preuve par témoignage, ainsi que les nom, prénoms, demeure des personnes dont elle sollicite l’audition (article 223 du code de procédure civile).
Les conseillers apprécient souverainement s’il convient d’ordonner ou non l’audition de témoins.
L’enquête ordonnée d’office
Si les pièces produites par les parties et notamment des attestations sont obscures ou contradictoires, ou bien si les conseillers souhaitent être éclairés par l’audition de personnes ayant participé aux faits litigieux dont ils ont à connaître, ils peuvent ordonner une audition de témoins.
A/ Définition et obligations du témoin
Chacun peut être entendu comme témoin, à l’exception des personnes qui sont frappées d’une incapacité de témoigner en justice. Les personnes qui ne peuvent témoigner peuvent cependant être entendues dans les mêmes conditions mais sans prestation de serment (article 205 du code de procédure civile). Est tenu de déposer quiconque en est légalement requis. Peuvent être dispensées de déposer les personnes qui justifient d’un motif légitime (ce motif est apprécié par les conseillers qui ont ordonné l’audition). Les parents ou alliés en ligne directe de l’une des parties ou son conjoint peuvent refuser de déposer (article 206 du code de procédure civile)
B/ Sanctions à l’encontre du témoin défaillant
Si le témoin ne défère pas à la convocation qui lui a été adressée, et n’excipe pas d’un motif légitime, il peut :
–être cité à comparaître une seconde fois par huissier de justice (les frais de la citation par huissier étant à sa charge),
–être condamné à payer une amende civile à la recette des impôts d’un montant maximum de 10000 €.
Article 207
Les témoins défaillants peuvent être cités à leurs frais si leur audition est jugée nécessaire. Les témoins défaillants et ceux qui, sans motif légitime, refusent de déposer ou de prêter serment peuvent être condamnés à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros. Celui qui justifie n’avoir pas pu se présenter au jour fixé pourra être déchargé de l’amende et des frais de citation.
C/ Le jugement ordonnant l’audition de témoins
Jugement ordonnant une audition de témoin(s)
Attendu qu’il ressort des explications des parties et des pièces produites aux débats que le conseil de prud’hommes n’est pas suffisamment éclairé pour rendre une décision ;
Attendu qu’il convient de faire application des articles 143 et suivants du code de procédure civile en ordonnant la comparution en qualité de témoin de:
M________________________________
M________________________________
M________________________________
afin de procéder à (son) (leur) audition à l’audience du ____________________________ à _____ H ___
[ ] Attendu qu’il convient d’ordonner à la partie ___________________ de communiquer au greffe du conseil de prud’hommes l’adresse des témoins dans un délai de _____ jours à compter de la réception de la notification du jugement;
PAR CES MOTIFS
Le Conseil, après en avoir délibéré conformément à la loi, par jugement public, ___________________ contradictoire et en ___________________ ressort, avant dire droit
ORDONNE à __________________________________ de produire au conseil de prud’hommes l’adresse de : M_______________________________________________________________
________________________________________________________________________________
dans un délai de _____ jours à compter de la réception de la notification du jugement;
ORDONNE au(x) témoin(s) :
M________________________________
M________________________________
M________________________________
et aux parties de comparaître à l’audience du : _______________________ à _____ heures.
Réserve les dépens.
D/ Convocation des témoins
Convocation par le greffe
Les témoins sont convoqués par le greffe du conseil de prud’hommes huit jours au moins avant la date de l’enquête (article 228 du code de procédure civile).
Les convocations mentionnent les nom et prénoms des parties et reproduisent les dispositions des deux premiers alinéas de l’article 207 du code de procédure civile :
<<Les témoins défaillants peuvent être cités à leurs frais si leur audition est jugée nécessaire. Les témoins défaillants et ceux qui, sans motif légitime, refusent de déposer ou de prêter serment peuvent être condamnés à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros. Celui qui justifie n’avoir pas pu se présenter au jour fixé pourra être déchargé de l’amende et des frais de citation>>.
Les témoins sont convoqués par lettre recommandée avec demande d’avis de réception et par lettre Simple. Il s’agit du mode traditionnel de convocation devant le conseil de prud’hommes.
Modèle de convocation
RG N° F 08/00083
Section : Commerce – Bureau 1
Lettre recommandée avec avis de réception
ET lettre simple
ANNEMASSE , le 3 juin 2008
CONVOCATION A TÉMOIN
En vertu de la décision du 3 juin 2008
Le Directeur de Greffe invite
Mme Isabelle DERNAY – Les Maronniers – 74100 ANNEMASSE
à se présenter en personne le jeudi 26 juin 2008 à 14 H 15 précises devant la formation jugement de la section Commerce – Bureau 1 du conseil de prud’hommes à l’adresse suivante: 20, Rue Léandre VAILLAT – BP 253 74106 ANNEMASSE CEDEX
pour être entendu(e) comme témoin et, après avoir prêté serment, déposer sur les faits dont elle a eu connaissance dans le différend qui oppose :
Mme Nadine PLOT C/ SARL MI-FRANCE
Le Greffier en Chef
Claude BASTARD
CODE DE PROCEDURE CIVILE
Article 205
Chacun peut être entendu comme témoin, à l’exception des personnes qui sont frappées d’une incapacité de témoigner en justice.
Les personnes qui ne peuvent témoigner peuvent cependant être entendues dans les mêmes conditions, mais sans prestation de serment. Toutefois, les descendants ne peuvent jamais être entendus sur les griefs invoqués par les époux à l’appui d’une demande en divorce ou en séparation de corps.
Article 206
Est tenu de déposer quiconque en est légalement requis. Peuvent être dispensées de déposer les personnes qui justifient d’un motif légitime. Peuvent s’y refuser les parents ou alliés en ligne directe de l’une des parties ou son conjoint, même divorcé.
Article 207
Les témoins défaillants peuvent être cités à leurs frais si leur audition est jugée nécessaire. Les témoins défaillants et ceux qui, sans motif légitime, refusent de déposer ou de prêter serment peuvent être condamnés à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros. Celui qui justifie n’avoir pas pu se présenter au jour fixé pourra être déchargé de l’amende et des frais de citation.
Article 208
Le juge entend les témoins en leur déposition séparément et dans l’ordre qu’il détermine.
Les témoins sont entendus en présence des parties ou celles-ci appelées.
Par exception, le juge peut, si les circonstances l’exigent, inviter une partie à se retirer sous réserve du droit pour celle-ci d’avoir immédiatement connaissance des déclarations des témoins entendus hors sa présence.
Le juge peut, s’il y a risque de dépérissement de la preuve, procéder sans délai à l’audition d’un témoin après avoir, si possible, appelé les parties.
Article 209
L’enquête a lieu en présence des défenseurs de toutes les parties ou ceux-ci appelés.
Article 210
Les témoins déclarent leurs nom, prénoms, date et lieu de naissance, demeure et profession ainsi que, s’il y a lieu, leur lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d’intérêts avec elles.
Article 211
Les personnes qui sont entendues en qualité de témoins prêtent serment de dire la vérité. Le juge leur rappelle qu’elles encourent des peines d’amende et d’emprisonnement en cas de faux témoignage.
Les personnes qui sont entendues sans prestation de serment sont informées de leur obligation de dire la vérité.
Article 212
Les témoins ne peuvent lire aucun projet.
Article 213
Le juge peut entendre ou interroger les témoins sur tous les faits dont la preuve est admise par la loi, alors même que ces faits ne seraient pas indiqués dans la décision prescrivant l’enquête.
Article 214
Les parties ne doivent ni interrompre ni interpeller ni chercher à influencer les témoins qui déposent, ni s’adresser directement à eux, à peine d’exclusion.
Le juge pose, s’il l’estime nécessaire, les questions que les parties lui soumettent après l’interrogation du témoin.
Article 215
Le juge peut entendre à nouveau les témoins, les confronter entre eux ou avec les parties ; le cas échéant, il procède à l’audition en présence d’un technicien.
Article 216
A moins qu’il ne leur ait été permis ou enjoint de se retirer après avoir déposé, les témoins restent à la disposition du juge jusqu’à la clôture de l’enquête ou des débats. Ils peuvent, jusqu’à ce moment, apporter des additions ou des changements à leur déposition.
Article 217
Si un témoin justifie qu’il est dans l’impossibilité de se déplacer au jour indiqué, le juge peut lui accorder un délai ou se transporter pour recevoir sa déposition.
Article 218
Le juge qui procède à l’enquête peut, d’office ou à la demande des parties, convoquer ou entendre toute personne dont l’audition lui paraît utile à la manifestation de la vérité.
Article 219
Les dépositions sont consignées dans un procès-verbal.
Toutefois, si elles sont recueillies au cours des débats, il est seulement fait mention dans le jugement du nom des personnes entendues et du résultat de leurs dépositions lorsque l’affaire doit être immédiatement jugée en dernier ressort.
Article 220
Le procès-verbal doit faire mention de la présence ou de l’absence des parties, des nom, prénoms, date et lieu de naissance, demeure et profession des personnes entendues ainsi que, s’il y a lieu, du serment par elles prêté et de leurs déclarations relatives à leur lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d’intérêts avec elles.
Chaque personne entendue signe le procès-verbal de sa déposition, après lecture, ou le certifie conforme à ses déclarations, auquel cas mention en est faite au procès-verbal. Le cas échéant, il y est indiqué qu’elle refuse de le signer ou de le certifier conforme.
Le juge peut consigner dans ce procès-verbal ses constatations relatives au comportement du témoin lors de son audition.
Les observations des parties sont consignées dans le procès-verbal, ou lui sont annexées lorsqu’elles sont écrites.
Les documents versés à l’enquête sont également annexés.
Le procès-verbal est daté et signé par le juge et, s’il y a lieu, par le greffier.
Article 221
Le juge autorise le témoin, sur sa demande, à percevoir les indemnités auxquelles il peut prétendre.
Article 222
La partie qui demande une enquête doit préciser les faits dont elle entend rapporter la preuve.
Il appartient au juge qui ordonne l’enquête de déterminer les faits pertinents à prouver.
Article 223
Il incombe à la partie qui demande une enquête d’indiquer les nom, prénoms et demeure des personnes dont elle sollicite l’audition.
La même charge incombe aux adversaires qui demandent l’audition de témoins sur les faits dont la partie prétend rapporter la preuve.
La décision qui prescrit l’enquête énonce les nom, prénoms et demeure des personnes à entendre.
Article 224
Si les parties sont dans l’impossibilité d’indiquer d’emblée les personnes à entendre, le juge peut néanmoins les autoriser soit à se présenter sans autres formalités à l’enquête avec les témoins qu’elles désirent faire entendre, soit à faire connaître au greffe de la juridiction, dans le délai qu’il fixe, les nom, prénoms et demeure des personnes dont elles sollicitent l’audition. Lorsque l’enquête est ordonnée d’office, le juge, s’il ne peut indiquer dans sa décision le nom des témoins à entendre, enjoint aux parties de procéder comme il est dit à l’alinéa précédent.
Article 225
La décision qui ordonne l’enquête précise si elle aura lieu devant la formation de jugement, devant un membre de cette formation ou, en cas de nécessité, devant tout autre juge de la juridiction.
Article 226
Lorsque l’enquête a lieu devant le juge qui l’ordonne ou devant l’un des membres de la formation de jugement, la décision indique les jour, heure et lieu où il y sera procédé.
Article 227
Si le juge commis au sein de la juridiction n’appartient pas à la formation de jugement, la décision qui ordonne l’enquête peut se borner à indiquer le délai dans lequel il devra y être procédé.
En cas de commission d’une autre juridiction, la décision précise le délai dans lequel il devra être procédé à l’enquête. Ce délai peut être prorogé par le président de la juridiction commise qui en informe le juge ayant ordonné l’enquête.
Le juge commis fixe les jour, heure et lieu de l’enquête.
Convocation des témoins.
Article 228
Les témoins sont convoqués par le greffier de la juridiction huit jours au moins avant la date de l’enquête.
Article 229
Les convocations mentionnent les nom et prénoms des parties et reproduisent les dispositions des deux premiers alinéas de l’article 207.
Article 230
Les parties sont avisées de la date de l’enquête verbalement ou par lettre simple.
Citation du témoin défaillant par huissier de justice
Si le témoin de comparaît pas et qu’il n’a justifié d’aucun motif légitime d’absence, les conseillers peuvent ordonner qu’il soit cité par acte d’huissier de justice et à ses frais.
L’avis aux parties
Les parties sont avisées de la date de l’enquête verbalement ou par lettre simple (article 230 du nouveau code de procédure civile).
E/ L’amende civile
Le refus de comparaître du témoin peut être sanctionné par une amende civile d’un montant maximum de 10000 € qui est ensuite transmise à la recette des impôts du domicile du témoin qui procède aux opérations de recouvrement de l’amende.
F / L’audition du témoin
Le président demande au témoin de décliner son nom, ses prénoms, ses date et lieu de naissance, son domicile, sa profession, s’il est parent ou allié de l’une ou l’autre des parties, s’il a un lien quelconque de collaboration ou de communauté d’intérêt avec l’une ou l’autre des partes.
Le président lui fait ensuite prêter serment à moins qu’il ne soit frappé d’une incapacité de témoigner en justice (articles 205 à 211 du code de procédure civile) :
« VOUS JUREZ DE DIRE LA VÉRITÉ, TOUTE LA VÉRITÉ, RIEN QUE LA VÉRITÉ, VEUILLEZ LEVEZ LA MAIN DROITE ET DÉCLARER – JE LE JURE ».
Le témoin ayant juré, le président lui précise qu’il encourt des sanctions pénales en cas de faux témoignage.
Le président rappelle au témoin qu’il n’encourt aucune sanction s’il revient spontanément sur une précédente déclaration ou attestation.
Le président demande au témoin de faire sa déposition aussi brièvement que possible et sans la moindre passion ou de répondre aux questions qui lui seront posées.
Au fur et à mesure de la déposition, le président dicte au greffier qui la transcrit au procès-verbal de déposition. Une fois la déposition terminée, le président demande au témoin s’il persiste et l’invite à signer la déposition (le procès-verbal d’audition de témoin est signé par le témoin, le président et le greffier).
L’article 194 du code de procédure civile stipule qu’il est dressé procès-verbal des déclarations des parties, de leur absence ou de leur refus de répondre.
La rédaction du procès verbal peut toutefois être suppléée par une mention dans le jugement si l’affaire est immédiatement jugée en dernier ressort.
La cour de cassation, dans un arrêt rendu par la chambre mixte le 22 février 1991, a énoncé les devoirs et les obligations qui s’imposent au juge lorsque, après avoir procédé à l’audition des parties et des témoins sans avoir fait dresser un procès-verbal, il a rendu un jugement en dernier ressort à une audition postérieure aux débats. « Attendu que si les textes susvisés (articles 194 et 219 du code de procédure civile), n’imposent pas que la décision soit rendue, après débats, à la même audience, le juge est tenu cependant, de préciser, dans sa décision la teneur des déclarations qu’il a reçues; qu’en se bornant à relever « que lors de la comparution personnelle du 17 décembre 1985, M. René GONTHIER n’a apporté aucun élément contradictoire aux affirmations de Mme GICQUEL et de Mme GIGOR », le conseil de prud’hommes n’a pas satisfait aux exigences des textes susvisés ».
Le président demande au témoin s’il désire être indemnisé. Dans l’affirmative, il chiffre la taxe sur une ordonnance de taxe à témoin (le paiement incombe à celui qui a demandé l’audition – si l’audition a été demandée par le conseil de prud’hommes le paiement incombe à celui que le conseil désigne).
Le président peut enjoindre à un témoin entendu de sortir de la salle et de rester à la disposition du conseil, si celui-ci désire l’interroger à nouveau après avoir entendu d’autres témoins. Il peut confronter des témoins entre eux (article 215 du code de procédure civile).
Les témoins ne peuvent lire aucun projet (article 212 du code de procédure civile) et les parties ne doivent ni l’interrompre, ni l’interpeller, ni chercher à l’influencer (article 214 du code de procédure civile).
Le faux témoin est exempt de peine s’il a rétracté spontanément son témoignage avant la décision
Le témoin peut rétracter à l’audience ce qu’il a attesté de manière erronée.
L’article 434-13 du code pénal dispose en effet:
<<Le témoignage mensonger fait sous serment devant toute juridiction ou devant un officier de police judiciaire agissant en exécution d’une commission rogatoire est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 75000 euros d’amende.
Toutefois, le faux témoin est exempt de peine s’il a rétracté spontanément son témoignage avant la décision mettant fin à la procédure rendue par la juridiction d’instruction ou par la juridiction de jugement.>>
Le président d’audience ne doit pas manquer de rappeler cette disposition pour obtenir du témoin une déposition complète.
Procès-verbal d’audition de témoin ==>>pvtem
G/ L’indemnisation du témoin
En application de l’article R.129 du code de procédure pénale, l’indemnité de comparution .
L’article R129 Modifié par Décret n°2004-1021 du 27 septembre 2004 – art. 20 JORF 29 septembre 2004 dispose: << Les témoins âgés de seize ans ou plus, appelés à déposer soit à l’instruction, soit devant les cours et tribunaux statuant en matière criminelle, correctionnelle ou de police reçoivent une indemnité de comparution déterminée par la formule suivante :
I = 1,5 + (S x 4) dans laquelle :
I est le montant de l’indemnité forfaitaire exprimée en euros ;
S le salaire minimum interprofessionnel de croissance tel qu’il est fixé au 1er janvier de l’année en cours.
Les témoins qui justifient d’une perte d’une partie du revenu tiré de leur activité professionnelle, ont droit, en outre, à une indemnité supplémentaire calculée suivant la formule I = S x D dans laquelle :
S est le salaire minimum interprofessionnel de croissance déterminé comme ci-dessus ;
D la durée horaire de comparution, celle-ci ne pouvant excéder huit heures par jour ouvrable
Pour 2021 : 1,5 + ( 10,25×4) = 42,5€
Pour 2020 : 1,5 + ( 10,15×4) = 42,1€
Pour 2019 : 1,5 + ( 10,03×4) = 41,62 €
Pour 2018 : 1,5 + ( 9,88×4) = 41,02 €
Pour 2017 : 1,5 + (9,76x 4) = 40,54€
Pour 2016 : 1,5 + (9,67x 4) = 40,18€
Pour 2015 : 1,5 + (9,61x 4) = 39,94 €
Si le témoin justifie d’une perte de salaire (une attestation de l’employeur est nécessaire), il a droit à une indemnité supplémentaire calculée sur le taux horaire du S.M.I.C. avec un maximum de huit heures.
Frais de déplacement
L’article R133 Modifié par Décret n°2013-770 du 26 août 2013 – art. 5 dispose: <<Lorsque les témoins se déplacent, il leur est alloué, sur justification, une indemnité de transport calculée dans les conditions fixées pour les déplacements des personnels civils de l’Etat>>
l’ordonnance de taxe à témoin==>>otaxtem
VI / LA COMMISSION ROGATOIRE
Lorsque l’éloignement des parties ou des personnes qui doivent apporter leur concours à la mesure d’instruction, ou l’éloignement des lieux, rend le déplacement trop difficile ou trop onéreux, les conseillers prud’hommes peuvent charger une autre juridiction de degré égal ou inférieur de procéder à tout ou partie des opérations ordonnées (articles 157 et 730 du code de procédure civile).
Il appartient aux conseillers prud’hommes d’apprécier les critères d’éloignement, de difficultés de déplacement ou du coût onéreux.
La décision est transmise avec tous les documents utiles par le greffe de la juridiction commettante à la juridiction commise. Il est procédé aux opérations prescrites à l’initiative de la juridiction commise ou du juge que le président de cette juridiction désigne à cet effet.
Sitôt les opérations accomplies, le greffe de la juridiction qui y a procédé transmet à la juridiction commettante les procès-verbaux accompagnés des pièces et objets annexés ou déposés. (ce sont les minutes et non des copies qui sont expédiées);
Art 157 du code de procédure civile
Lorsque l’éloignement des parties ou des personnes qui doivent apporter leur concours à la mesure, ou l’éloignement des lieux, rend le déplacement trop difficile ou trop onéreux, le juge peut charger une autre juridiction de degré égal ou inférieur de procéder à tout ou partie des opérations ordonnées.
La décision est transmise avec tous documents utiles par le secrétariat de la juridiction commettante à la juridiction commise. Dès réception, il est procédé aux opérations prescrites à l’initiative de la juridiction commise ou du juge que le président de cette juridiction désigne à cet effet.
Les parties ou les personnes qui doivent apporter leur concours à l’exécution de la mesure d’instruction sont directement convoquées ou avisées par la juridiction commise. Les parties ne sont pas tenues de constituer avocat ou avoué devant cette juridiction.
Sitôt les opérations accomplies, le secrétariat de la juridiction qui y a procédé transmet à la juridiction commettante les procès-verbaux accompagnés des pièces et objets annexés ou déposés.
Art 730 du code de procédure civile
Lorsque l’éloignement des parties ou des personnes qui doivent apporter leur concours à la justice, ou l’éloignement des lieux, rend le déplacement trop difficile ou trop onéreux, le juge peut. à la demande des parties ou d’office, commettre la juridiction de degré égal ou inférieur qui lui paraît la mieux placée sur le territoire de la République, afin de procéder à tous les actes judiciaires qu’il estime nécessaires.
Art 731 du code de procédure civile
La décision est transmise avec tous documents utiles par le secrétariat de la juridiction commettante à la juridiction commise. Dès réception, il est procédé aux opérations prescrites à l’initiative de la juridiction commise ou du juge que le président de cette juridiction désigne à cet effet.
Les parties ou les personnes qui doivent apporter leur concours à la justice sont directement convoquées ou avisées par la juridiction commise. Les parties ne sont pas tenues de constituer avocat ou avoué devant cette juridiction.
Art 732 du code de procédure civile
Sitôt les opérations accomplies, le secrétariat de la juridiction qui y a procédé transmet à la juridiction commettante les procès-verbaux accompagnés des pièces et objets annexés ou déposés.
● Une cour d’appel ne saurait donner une commission rogatoire à un juge de première instance de la même ville (Cass. 2ème civ., 21 déc. 1960, n° 59-13.217, Bull. civ. Il, n° 812).
● Une cour d’appel ne peut donner commission rogatoire à un tribunal de son ressort, Cass. 2ème civ., 12 mai 1975, n °74-10.954, Bull. civ. II n° 140).
première page de procès-verbal de commission rogatoire==>>p1comrog
VII / LES CONSULTATIONS ET CONSTATATIONS
Lorsqu’une question purement technique ne requiert pas d’investigation complexes, les conseillers peuvent charger la personne qu’ils commettent de leur fournir une simple consultation (article 256 du code de procédure civile).
Les conseillers prud’hommes peuvent charger une personne qu’ils commettent de procéder à des constatations (article 249 du code de procédure civile).
A/ Par qui sont elles demandées
La consultation peut être prescrite à tout moment par les conseillers qui siègent en conciliation, en jugement, en référé, en qualité de conseillers-rapporteurs.
B/ Désignation du technicien
Le technicien est choisi en fonction de sa qualification professionnelle, sur une liste officielle ou non.
C/ Décision
La décision énonce :
-les points sur lesquels le conseil de prud’hommes souhaite être éclairé,
-le montant de la provision qu’une partie ou 1es deux doivent consigner entre les mains du technicien,
-le délai qui est imparti pour exécuter la mission.
Elle est établie:
-soit par une minute
-soit par mention sur les notes d’audience du dossier,
-soit par une mention sur le registre d’audience, (l’article 151 du code de procédure civile dispose: « Lorsqu’elle ne peut être l’objet d’un recours indépendamment du jugement sur le fond, la décision peut revêtir la forme d’une simple mention au dossier et au registre d’audience »).
D/ Notification de la décision
La décision est notifiée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception aux parties et au technicien consulté. Le technicien doit faire connaître très rapidement s’il accepte ou non d’exécuter le travail qui lui est demandé.
E/ Consignation de la provision
Dès que le technicien a accepté la mission, les parties sont invitées à consigner la provision à valoir sur la rémunération du technicien directement entre ses mains (il n’y a que pour les expertises que la provision est consignée au greffe).
F/ Exécution & contrôle de la mission
● Les dispositions de l’article 160 du code de procédure civile, relatives aux modalités de convocation des parties aux mesures d’instruction, s’appliquent aux mesures de constatation. (2e Civ. – 5 mars 2009. N° 08-11.650. BICC 706 N°1068).
Si le technicien ne respecte pas les délais qui lui sont impartis, il appartient au conseiller chargé de contrôler l’exécution de la mission (ou au président) de le relancer.
G/ La rémunération du technicien
Le juge fixe, sur justification de l’accomplissement de la mission, la rémunération du technicien. Il se paye sur la somme qui a été consignée entre ses mains.
VIII / L’EXPERTISE
Les dispositions générales relatives aux mesures d’instruction sont régies par les articles 143 et suivants 232 et suivants, 263 et suivants, du code de procédure civile, et la circulaire du 15 janvier 1985. L’expertise n’a lieu d’être ordonnée que dans les cas où des constatations ou une consultation ne pourraient suffire.
A/ La décision
La décision qui ordonne l’expertise peut être prise par:
le bureau de conciliation,
le bureau de jugement,
les conseillers rapporteurs.
Elle doit:
-exposer les circonstances qui rendent nécessaire l’expertise (les motifs de cette mesure d’instruction)
-nommer l’expert ou les experts. Le choix de l’expert est laissé à l’appréciation des conseillers, il est d’usage de choisir de préférence les techniciens qui figurent sur la liste établie chaque année par la cour d’appel,
-énoncer la mission précise de l’expert,
-impartir le délai dans lequel l’expert devra donner son avis,
-fixer le montant de la provision à consigner au greffe du conseil de prud’hommes,
-désigner le conseiller chargé du contrôle de l’exécution de l’expertise.
Elle est notifiée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception aux parties et à l’expert. L’expert est invité à faire connaître sans délai son acceptation ou son refus ; il peut consulter, avant d’accepter la mission, les dossiers et pièces des parties qui sont conservés au secrétariat-greffe du conseil de prud’hommes.
Dès son acceptation, l’expert peut, contre émargement ou récépissé, retirer ou se faire adresser par le greffe les documents et dossiers des parties.
Le juge qui ordonne l’expertise ou le juge chargé du contrôle, fixe lors de la nomination de l’expert ou dès qu’il est en mesure de le faire, le montant d’une provision à valoir sur la rémunération de l’expert. Il désigne la ou les parties qui devront consigner la provision au secrétariat-greffe de la juridiction dans le délai qu’il détermine; il aménage, s’il y a lieu, les échéances dont la consignation peut être assortie (article 269 du code de procédure civile).
Décision ordonnant le changement d’un expert
● Les dispositions de l’article 170 du Code de procédure civile concernent l’exécution d’une mesure d’instruction et ne sont pas applicables aux décisions qui se prononcent sur une demande de changement d’expert (Cass. 2e civ., 18 oct. 2001 ; Sté d’exploitation du Château de Giscours c/ Devaux : Juris-Data n° 011285. pourvoi n° 98-17.475 P+B c/ CA Bordeaux, 1re ch., sect. A, 7 avr. 1998 – JCP 2001 / n° 47 / IV/ 2902).
L’expert ne peut avoir pour mission de vérifier les droits des parties
● Doit être cassée la décision qui confie à l’expert mission de « déterminer le nombre et le prix des heures supplémentaires auxquels le demandeur aurait droit, en tenant compte de ce que le salaire de base doit être augmenté des majorations diverses ayant le caractère de complément de salaire », alors que l’employeur soutenait qu’en raison de leur nature, les primes litigieuses ne devaient pas être comprises dans l’assiette des majorations pour heures supplémentaires. Il s’agissait là d’ une question de droit qu’il appartenait aux juges de résoudre préalablement et qui ne saurait être tranchée par l’expert. (Cass. Soc.10/12/75 Cahiers Prud’homaux n° 5 de 1976).
Arrêt de la chambre sociale de la cour de cassation du 10 décembre 1975
LA COUR
Sur le moyen unique
Vu l’article 102 du décret n°72-684 du 20juillet 1972;
Attendu que Navarro a formé contre la Société Anonyme Héraud, qui l’avait employé comme soudeur 0.S. une demande en paiement, notamment, de complément de salaire et de l’indemnité de congé payé y afférente fondée sur ce que le montant de ses heures de travail supplémentaires avait été calculé par application de la majoration légale à un salaire horaire de 3, 69 francs dans lequel n’avaient pas été intégrées les majorations pour bonifications, productivité et assiduité qu’il recevait en sus ; que l’arrêt attaqué a confirmé, en la faisant remonter au 8 juillet 1968, date d’ entrée dans l’entreprise du salarié, la mission donnée à l’expert par le premier juge de déterminer le nombre et le prix des heures supplémentaires auxquels Navarro aurait droit en tenant compte de ce que le salaire de base doit être augmenté des majorations diverses ayant le caractère de complément de salaire
Attendu cependant que l’employeur appelant contestait qu’en raison de leur nature les primes dont il s’agit dussent être comprises dans l’assiette des majorations pour heures supplémentaires; qu’en donnant mission à l’expert de la déterminer alors qu’il s ‘agissait d’une question de droit qu ‘il lui appartenait de résoudre préalablement elle- même, la Cour d’Appel n’a pas légalement justifié sa décision.
PAR CES MOTIFS
Casse et annule, mais seulement du chef des heures supplémentaires et de l’indemnité de congé payé afférente, l’arrêt rendu le 21 novembre 1973, entre les parties, par la Cour d’Appel de Nîmes.
SA. Héraud c/Navarro (Cass. Soc. 10/12/75 Cahiers Prud’homaux n°5 de 1976)
jugement nommant un expert judiciaire
RAPPEL DE PROCEDURE
Date de saisine : ………………………………………
Date de l’audience de conciliation : ………………………………….
Date de l’audience de plaidoirie : ……………………………………..
A cette audience, l’affaire a été appelée. Le mode de comparution des parties est indiqué en première page. A l’issue des débats, le Conseil n’a pas rendu sa décision sur-le-champ. L’affaire a été mise en délibéré et le prononcé de la décision fixé au………………………………. A cette date, le Conseil a rendu la décision suivante :
JUGEMENT
Attendu qu’il ressort des explications des parties et des pièces produites aux débats, que l’affaire n’est pas en état d’être jugée ; que le Conseil de Prud’hommes n’est pas suffisamment éclairé pour rendre une décision.
Attendu qu’il convient de faire application des articles 143 et suivants du CPC en ordonnant une expertise afin de déterminer (préciser la mission) …………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………..
qu’il convient de désigner à titre d’expert : …………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………….qui devra déposer son rapport dans un délai de………………….;
Attendu qu’il convient de fixer la provision sur la rémunération de l’expert à la somme de…………………..€ qui sera consignée comme il est dit ci-après;
PAR CES MOTIFS
Le Conseil statuant publiquement par jugement____________ contradictoire en _________ ressort
Nomme en qualité d’expert ………………………………………………………………………………… (nom, prénom, profession, adresse)
avec mission de (préciser la mission exacte) ……………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Dit que M………………………………………………………, expert, prendra en considération les observations ou réclamations des parties ; les joindra à ses avis et fera mention de la suite qu’il leur aura donnée.
Ordonne aux parties et aux tiers de lui remettre sans délai tous documents qu’il estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission.
Dit qu’il pourra recueillir tant l’avis de tous techniciens dans une spécialité distincte de la sienne que des informations orales ou écrites de toutes personnes sauf à ce que soient précisés leurs nom, prénoms, domicile, profession ainsi que s’il y a lieu leur lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d’intérêt avec elles ; qu’il informera le Conseil si les parties venaient à se concilier sinon qu’il devra déposer un rapport dans un délai de………………………… au secrétariat-greffe du Conseil après en avoir fait tenir une
copie à chacune des parties.
Dit que la mission sera exécutée sous le contrôle du Président (ou sous le contrôle de M…………)
Fixe à ………………………………..euros (somme en lettres et en chiffres) le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, somme à consigner au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes par…………………………………….(les parties et par moitié, ou bien par la partie demanderesse seule ou bien encore par la partie défenderesse seule) et ce dans un délai de……………………………………… à compter de la notification de la présente décision.
Dit qu’à défaut de consignation dans le délai prescrit la poursuite de l’instance pourra être ordonnée dans les conditions prévues par l’article 271 du Code de Procédure Civile.
Dit qu’il sera pourvu au remplacement de l’expert dans les cas, conditions et formes des articles 234 et 235 du Code de Procédure Civile.
Intime aux parties de comparaître en personne à l’audience où la cause sera de nouveau appelée à la date que fixera le Président dès le dépôt du rapport d’expertise au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes.
Réserve les dépens
Récusation de l’expert
●Une demande de récusation d’expert n’est pas recevable après le dépôt du rapport d’expertise. Cass.2ème Civ. – 18 novembre 2010. N° 09-13.265. – BICC738 N° 362 ).
B/ Consignation de la provision
Le greffier en chef du conseil de prud’hommes invite la partie qui en a la charge (ou les parties qui en ont la charge) à consigner la provision au greffe dans le délai imparti. Ces sommes sont versées sur un compte de dépôt du trésor public ouvert à cet effet. A défaut de consignation, dans le délai prescrit, le juge invite les parties à fournir leurs explication et, s’il y a lieu, ordonne la poursuite de l’instance, sauf à ce qu’il soit tiré toute conséquence de l’abstention ou du refus de consigner.
C/ Exécution de l’expertise
L’expert doit commencer ses travaux dès l’acceptation de sa mission. En cas de difficultés, l’expert peut solliciter du conseiller chargé du contrôle :
-l’extension de sa mission,
-la prorogation du délai pour l’exécution de la mission,
-l’autorisation de recevoir un acompte sur les sommes consignées.
L’expert doit respecter le principe du contradictoire. Les parties doivent remettre sans délai à l’expert tous les documents que celui-ci estime nécessaires à l’accomplissement de sa mission.
En cas de carence des parties, l’expert en informe le conseiller chargé du contrôle qui peut ordonner la production des documents, s’il y a lieu sous astreinte, ou bien, le cas échéant, l’autoriser à passer outre ou à déposer son rapport en l’état.
L’expert doit prendre en considération les observations ou réclamations des parties et, lorsqu’elles sont écrites, les joindre à son avis si les parties le demandent.
Il doit faire mention dans son avis, de la suite qu’il leur aura donné.
Le technicien doit remplir personnellement sa mission
● Le technicien investi de ses pouvoirs par le juge en raison de sa qualification, doit remplir personnellement sa mission. C’est donc à tort que la cour d’appel a rejeté l’exception de nullité du rapport d’expertise alors que l’expert s’est borné, pour la partie de sa mission relative à l’origine des désordres, à renvoyer les parties à la lecture du rapport d’un centre de recherches textiles. (Cass. 2e civ., C., 11 janv. 1995 ; SA Ouatinage d’Alsace c/ SA Jeandel Textiles et a. – pourvoi c/ CA Nancy, 26 févr. 1993.- JCP 1995 / n° 10 / IV/ 610).
● Selon l’article 233 du Code de procédure civile, l’expert, investi de ses pouvoirs par le juge, doit remplir personnellement la mission qui lui est confiée.
Dès lors, les opérations de mesurage de propriétés, qui constituent des actes d’exécution à caractère technique inhérents à la mission de l’expert, et comme tels insusceptibles d’être délégués à des collaborateurs comme pourraient l’être des tâches purement matérielles, sont, en l’absence de toute direction, contrôle ou surveillance par celui-ci, effectuées en méconnaissance de son obligation d’accomplir personnellement sa mission ; elles ne peuvent, en conséquence, valoir opérations d’expertise (2ème CIV. – 10 juin 2004 -BICC 606 n°1505).
●Dès lors qu’un expert ne remplit pas personnellement la mission qui lui est confiée, les actes accomplis en méconnaissance de cette obligation ne peuvent valoir opérations d’expertise. La nullité de ces actes peut donc être demandée en tout état de cause. Cass.3ème Civ. – 26 novembre 2008. N° 07-20.071 BICC 699 N°477).
L’expert peut solliciter l’avis d’un autre technicien disposant d’un matériel spécifique
● L’expert peut confier à un tiers qui dispose des instruments appropriés, l’exécution d’investigations à caractère technique, sans manquer pour autant à son obligation de remplir personnellement sa mission et sans méconnaître les exigences du procès équitable (Cass. 2ème Civ.16/05/02 – N°00-20.050 – Bull.02 – II – n°101).
Arrêt de la 2ème chambre civile de la cour de cassation du 16 mai 2002
Sur le moyen unique:
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Angers, 9 mai 2000, n° 285), que les époux Hervé, qui se plaignaient de nuisances sonores provenant de l’usine de la société Papeterie d’Anjou (la société), ont assigné cette dernière en invoquant un trouble anormal de voisinage; que le Tribunal, statuant au vu d’un rapport d’expertise, a condamné la société à payer une certaine somme à M. et Mme Hervé ; que la société a relevé appel de cette décision;
Attendu que la société fait grief à l’arrêt d’avoir confirmé le jugement alors, selon le moyen:
1° que les experts Guieau et Gaudier, seuls missionnés, ayant constaté que les mesures dans la maison Hervé étaient inférieures à la réglementation en vigueur, et la société n ‘ayant été finalement recherchée et condamnée qu’en raison de « basses fréquences » non constatées par les experts commis, mais unilatéralement affirmées clans le cadre d’un rapport d’acoustique établi par la société Socotec, non mandatée, en présence des seuls experts et des plaignants, les époux Hervé, sans que la société Papeterie d’Anjou en fût même infirmée, la décision viole le principe du contradictoire, le fait que les parties ayant prétendument admis que les experts puissent revenir seuls, de façon inopinée, faire des mesures d’acoustique étant sans commune mesure avec l’établissement unilatéral d’un rapport intégré dans le rapport des experts et dont la technicité excluait précisément, de plus fort, toute discussion utile clans l’immédiat (violation des articles 16 du nouveau Code de procédure civile, 263 et suivants, 278 et 279 du même Code);
2° que dès lors qu ‘un expert ne remplit pas personnellement la mission qui lui est confiée, les actes accomplis en méconnaissance e cette obligation ne peuvent valoir opérations d’expertise; qu ‘ayant confié à la société Socotec le soin d’établir l’existence de basses fréquences excessives, alors que cela relevait de leur propre mission, les experts, méconnaissant la notion de procès équitable, ont entaché de nullité les opérations d’expertise (violation des articles 233, 278 et 279 du nouveau Code de procédure civile et de l’article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales);
3° que l’arrêt, qui constate en dernier lieu le caractère imaginaire des doléances des époux Hervé, ne pouvait rejeter des débats sans aucune analyse les rapports ITAC des 7 septembre et 11 décembre 1990 dont la société s ‘était prévalue devant les experts, le rapport de M Hernot et le constat de M Molina, dont l’importance était d’autant plus grande qu ‘ils ont précisément été autorisés par ordonnance du président du tribunal de grande instance d’Angers à rechercher la réalité ou l’existence des émissions de basses fréquences irrégulières (manque de base légale: article 455 du nouveau Code de procédure civile et 1382 du Code civil);
Mais attendu que les experts pouvaient confier à la Socotec qui disposait des instruments appropriés, l’exécution d’investigations à caractère technique, sans manquer pour autant à leur obligation de remplir personnellement leur mission et sans méconnaître les exigences du procès équitable;
Et attendu que c’est sans violer le principe de la contradiction, que la cour d’appel, constatant que les résultats des mesures acoustiques effectuées par la société Socotec avaient été communiqués aux parties avant le dépôt du rapport, a, dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation de la valeur et de la portée des éléments de preuve, statué comme elle l’a fait;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé;
Par ces motifs:
REJETTE le pourvoi.
N°00-20.050. Société Papeterie dAnjou /contre epoux Hervé. (Cass. 2ème Civ.16/05/02 – Bull.02 – II – n°101).
L’expert doit éclairer le juge sur une question de fait à l’exclusion de toute appréciation d’ordre juridique
● Encourt la cassation l’arrêt de Cour d’Appel qui ayant ordonné une expertise, s’est borné à énoncer qu’elle ne pouvait que faire siennes les conclusions de l’expert alors que le rôle de l’expert est d’éclairer le juge sur une question de fait à l’exclusion de toute appréciation d’ordre juridique relative au fond ( Cass.Soc 11/12/91 – Cahiers Prud’homaux n°3 de1992 p.44).
Arrêt de la Chambre sociale de la cour de cassation du 11 décembre 1991
LACOUR:
Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches:
Vu les articles 232,238, et 455 du nouveau Code de procédure civile;
Attendu, selon l’arrêt attaqué et la procédure, que M. Bénard a travaillé comme voyageur-représentant-placier exclusif pour la société Sodeva du 13 avril 1981 à fin décembre 1984 ; qu’après la rupture, il a engagé une action prud’homale ; que, par un premier arrêt du 3 mars 1987, la cour d’appel l’a débouté de ses demandes de préavis, de dommages-intérêts et d’indemnité de clientèle et, pour le surplus, ordonné une expertise;
Attendu que pour condamner la société à verser à son ancien salarié diverses sommes à titre de rappel de commissions et de congés payés, de remboursement de retenue sur salaire et d’indemnité pour clause de non-concurrence, la cour d’appel s’est bornée à énoncer qu’elle ne pouvait que faire siennes les conclusions de l’expert, la série de critiques formulées à leur encontre par l’employeur dans ses conclusions ayant déjà été portées à la connaissance du technicien qui les avait pertinemment rejetées;
Qu’en statuant ainsi, alors que le rôle de l’expert est d’éclairer le juge sur une question de fait, à l’exclusion de toute appréciation d’ordre juridique, la cour d’appel, saisie de conclusions contestant, d’une part, l’interprétation faite par l’expert de la portée d’une clause contractuelle et d’autre part soutenant des moyens de fait et de droits nouveaux auxquels elle n’a pas répondu, a violé les textes susvisés
PAR CES MOTIFS:
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 1er mars 1988, entre les parties, par la cour d’appel de Nîmes.
Sté SODEVA C/ M. BENARD – ( Cass.Soc 11/12/91 – Cahiers Prud’homaux n°3 de1992 p.44).
D / Respect du contradictoire
Les documents remis par les parties à l’expert doivent avoir fait l’objet d’une communication entre elles
● Viole l’article 16 du code de procédure civile la cour d’appel qui, considérant que les parties ont eu la possibilité de s’expliquer lors de deux réunions d’expertise, n’ordonne pas la communication à la partie intéressée des pièces remises au technicien par l’adversaire, à l’issue de la seconde réunion, et ayant servi de base de calcul à un déficit d’inventaire. (Cass. Soc. 17/11/88 Bull. 88 V n° 611).
Arrêt de la chambre sociale de la cour de cassation du 17 novembre 1988
Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche :
Vu l’article 16 du nouveau code de procédure civile ;
Attendu qu’aux termes de ce texte, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe du contradictoire ;
Attendu, selon l’arrêt infirmatif attaqué, que, du 6 octobre 1978 au 31 mars 1980, les époux d’Andria ont exercé les fonctions de gérant non salarié d’une succursale de maison d’alimentation de détail pour le compte de la société coopérative de Provence : que la société, soutenant que l’inventaire établi lors de la fin du contrat faisait apparaître un déficit en marchandises et en espèces, a assigné les gérants en paiement de la somme qu’elle prétendait être due par eux à ce titre ; que la cour d’appel, saisie de la demande de la société, a désigné un expert pour faire les comptes entre les parties ;
Attendu que, pour entériner les conclusions du rapport d’expertise et condamner les époux d’Andria à verser une certaine somme à la société coopérative de Provence, la cour d’appel a considéré que le principe du contradictoire avait été respecté, les intéressés ayant eu la possibilité de s’expliquer lors de deux réunions organisées par l’expert ;
Qu’en statuant ainsi, sans ordonner, au préalable, la communication aux époux d’Andria des factures et justificatifs des marchandises livrées, pièces établies par la société, communiquées par elle à l’expert à l’issue de la seconde réunion et ayant servi à celui-ci de base de calcul pour déterminer le montant du déficit d’inventaire dont les gérants devaient assumer la charge, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, sans qu’il soit besoin de statuer sur la première et la troisième branche du premier moyen, ni sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 30 octobre 1986, entre les parties, par la cour d’appel d’Aix-en-Provence : remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Nîmes.
N° 87-13.052. Epoux d’Andria contre société coopérative de Provence. (Cass. Soc. 17/11/88 Bull. 88 V n° 611).
L’expert doit respecter le principe de la contradiction
●Ayant relevé qu’un expert avait méconnu le principe de la contradiction en fondant ses conclusions sur l’analyse d’un technicien qu’il avait consulté sans en donner connaissance aux parties, une cour d’appel en a exactement déduit que son rapport d’expertise devait être annulé à l’égard de toutes les parties, peu important que l’une d’entre elles n’ait pas elle-même soulevé la nullité de ce rapport. (Cass.2ème Civ. – 15 avril 2010. N° 09-10.239. -BICC727 N°1336).
● L’expert peut, hors la présence des parties, procéder à des investigations d’ordre purement matériel, mais ses constatations doivent être soumises à la discussion contradictoire ( Cass. soc., 23 juin 1999 : TPS 1999, comm. 378 ; Juris-Data n° 1999-002768).
● L’expert doit s’assurer que les pièces litigieuses qui lui ont été communiquées par une partie ont été portées à la connaissance de son adversaire ( Cass. 2e civ., 25 mars 1999 : Juris-Data n° 1999-001299 ; RTD civ. 2000, p. 158, obs. Perrot).
● L’expert est tenu de soumettre les documents et pièces qu’il a obtenus des parties ou des tiers à l’examen des parties afin qu’elles puissent en débattre devant lui (Cass. 1re civ., 12 mars 1980 : Bull. civ. I, n° 71 ; Gaz. Pal. 1980, 2, somm. p. 345. – Cass. soc., 6 juill. 1983, réf. 5398 : Cah. prud’h. 1984, p. 13. – Cass. 2e civ., 17 janv. 1985 : Bull. civ. II, n° 14. – CA Versailles, 27 févr. 1989 : Gaz. Pal. 1989, 2, somm. p. 527).
Les parties doivent avoir été convoquées par l’expert
● A violé l’article 16 du Code de procédure civile, la cour d’appel qui a fondé sa décision uniquement sur une expertise à laquelle une des parties n’avait été ni appelée ni représentée, et alors que celle-ci avait expressément soutenu que l’expertise lui était inopposable (Cass. 2e civ., 18 juin 1997 ; Sté néerlandaise Fancom BV c/ Gaec des Peupliers et a. : Juris-Data n° 002895. pourvoi n° U 95-20.959 c/ CA Rennes, 14 juin 1995 – JCP 1997 / n° 37 / IV/ 1739).
● Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. A violé ce texte, la cour d’appel qui, pour dénier la qualité de salarié s’est fondée sur le rapport dressé par l’expert désigné par le tribunal de commerce pour examiner la gestion d’une société en redressement judiciaire alors que l’intéressé avait conclu à l’inopposabilité de la mesure d’instruction à laquelle il n’avait été ni partie ni représenté et que l’avis de l’expert a constitué le fondement unique de sa décision (Cass. soc., 8 juill. 1997 ; Juquin c/ SA Groupe H2 J industries et a. : Juris-Data n° 003283. pourvoi n° T 94-40.090 c/ CA Rouen, 18 nov. 1993 – 1997 / n° 40 / IV/ 1955).
E / Contrôle de l’expertise
Le conseiller chargé du contrôle de la mesure d’instruction peut prendre les mesures de nature à permettre une bonne exécution de la mission, il peut se faire communiquer par le technicien tous renseignements relatifs à l’avancement des travaux d’expertise. Il doit veiller au respect des délais et le cas échéant mettre en demeure l’expert d’effectuer sa mission.
F / Le rapport de l’expert
En cas de conciliation totale entre les parties en cours d’expertise, l’expert est dispensé du dépôt d’un rapport.
L’expert doit notifier son rapport à chacune des parties avant de le déposer au secrétariat-greffe du conseil de prud’hommes dans le délai imparti.
G / Rémunération de l’expert
Après avoir justifié de l’accomplissement de sa mission, l’expert présente au conseil de prud’hommes une demande en paiement d’honoraires.
L’état présenté par l’expert est soumis au président (ou au conseiller chargé du contrôle) pour qu’il fixe le montant définitif de la rémunération de l’expert et autorise le greffier en chef à payer l’expert sur les fonds préalablement consignés. Une ordonnance fixant la rémunération de l’expert est alors rendue.
En exécution de cette décision, le greffier en chef paie l’expert par chèque tiré sur le trésor public. Si la somme consignée ne couvre pas le montant accordé à l’expert, il est délivré à l’expert un titre exécutoire lui permettant de recouvrer la somme. Si la rémunération de l’expert est inférieure à la somme consignée, le greffier en chef procède à la restitution de l’excédent de consignation.
La rémunération est fixée par le Président de la formation qui a ordonné l’expertise
● Le juge fixe souverainement la rémunération globale de l’expert, sans être lié par les points de contestation qui lui ont été présentés ni être tenu de suivre les parties dans le détail de leur argumentation (Cass. 2e civ., 5 avr. 2001 ; Ducongé c/ MAIF : Juris-Data n° 009018 – JCP 2001 / n° 23 / IV/ 2024. pourvoi n° 98-23.339 P+B c/ CA Aix-en-Provence, ord. Prem. Prés., 22 sept. 1998).
Ordonnance fixant la rémunération de l’expert:==>> oremexp
Les recommandations de la cour d’appel concernant le montant des honoraires et frais d’expertises==>>fraisexpert
H / Recours contre la décision ordonnant l’expertise
La voie de recours contre une décision ordonnant une expertise est définie par 1’article 272 du code de procédure civile.
Toute décision ordonnant une expertise peut être frappée d’appel après autorisation donnée par le premier président de la cour d’appel.
Le premier président doit être saisi par assignation d’huissier de justice dans le mois du prononcé de la décision. Il statue en la forme des référés.
Si le premier président fait droit à la demande d’autorisation d’appel, il fixe le jour ou l’affaire sera examinée par la cour d’appel, laquelle est saisie et statue comme en matière de procédure à jour fixe.
L’autorisation n’est accordée que pour motif grave et légitime.
Si le jugement attaqué s’est aussi prononcé sur la compétence du conseil de prud’hommes, la cour d’appel peut être saisie de la contestation sur la compétence, alors même que les parties n’auraient pas formé contredit.
● En l’absence d’autorisation du premier président, est irrecevable l’appel formé contre le jugement qui, dans son dispositif se borne à ordonner une expertise, quand bien même les motifs de cette décision retiendraient la nullité du licenciement. (Cass. Soc. 05/03/92 – Bull. 92 V n°158).
Arrêt de la chambre sociale de la cour de cassation du 5 mars 1992
Sur le moyen unique
Attendu que la société Bennes-Marrel fait grief à l’arret attaqué (Aix-en-Provence, 2 juin 1988) d’avoir déclaré d’office irrecevable l’appel immédiat qu’elle a formé contre un jugement rendu par le conseil de prud’hommes dans le litige l’opposant à M. Olmetta, alors, selon le moyen, que la désignation d’un expert, ordonnée en l’espèce par le jugement pour dresser les comptes entre les parties, ne se trouve justifiée que dès lors que le conseil de prud’hommes a dit et jugé que le licenciement de M. Olmetta est » nul et doit être réparé », et qu’il a ainsi accueilli en son principe la demande adverse, et que, par suite, en déclarant irrecevable l’appel de la société à l’encontre de ce jugement, qui avait tranché une partie du principal, l’arrêt attaqué a violé les dispositions de l’article 544 du nouveau code de procédure civile;
Mais attendu que la cour d’appel, qui a relevé que le jugement ne reprenait pas dans son dispositif le motif visé au moyen et s’était borné à ordonner une expertise, a, à bon droit, décidé, conformément aux dispositions de l’article 272 du nouveau code de procédure civile, qu’en l’absence d’une autorisation du premier président, l’appel immédiatement formé contre ce jugement était irrecevable; d’où il suit que le moyen n’est pas fondé
PAR CES MOTIFS:
REJETTE le pourvoi.
N° 88-45.315. Société Bennes-Marrel contre M. Olmetta. (Cass. Soc. 05/03/92 – Bull. 92 V n°158).
La fixation de la rémunération peut faire l’objet d’un recours devant le premier président.
● En application de l’article 715, alinéas 1 et 2, du nouveau Code de procédure civile, auquel renvoie l’article 724 du même Code, et dont les dispositions sont d’ordre public, le recours contre une ordonnance de taxe rendue par le président d’une juridiction de première instance fixant les honoraires d’un technicien est formé par la remise ou l’envoi au greffe de la cour d’appel une note exposant les motifs du recours dont copie est, à peine d’irrecevabilité, simultanément envoyée aux parties au litige principal. Ce recours introduisant une procédure sans représentation obligatoire, ladite note doit être envoyée aux parties elles-mêmes et non aux avocats ayant pu les représenter et les assister dans le litige principal (arrêt n° 1).
Viole l’article 715 du nouveau Code de procédure civile, selon lequel le recours contre une ordonnance de taxe, formé sur le fondement de l’article 714 du même Code, n’est recevable que si une copie de la note exposant les motifs de ce recours est simultanément renvoyée à toutes les parties au litige principal, une cour d’appel qui accueille un tel recours, sans constater qu’il avait été envoyé simultanément à toutes les parties (arrêt n° 2).
Arrêt n° 1 : 2ème CIV. – 20 octobre 2005. 633 N° 169
N° 04-12.801. – C.A. Aix-en-Provence, 27 janvier 2004.
Arrêt n° 2 : 2ème CIV. – 20 octobre 2005. CASSATION
N° 04-16.812. – C.A. Dijon, 27 mai 2004 BICC 633 N° 169
Circulaire du 15 janvier 1985
Circulaire n° : 84/15
Références : C.3-211-1-K-11
Objet : Expertise civile.
L’expertise judiciaire est une phase souvent déterminante de l’élaboration d’une décision de justice.
Toutefois le recours à l’expertise ne doit pas être une règle absolue ; le nouveau code de procédure civile prévoit en effet d’autres mesures d’instruction, telles que la consultation et la constatation, qui ont le même objet celui: d’éclairer le juge mais qui seraient moins utilisées bien qu’elles présentent l’avantage de la simplicité, de la rapidité et parfois d’un moindre coût.
En tout état de cause, l’expertise, lorsqu’elle est ordonnée, doit être accomplie avec tous les soins qui s’imposent sous la surveillance du juge, afin de ne pas être considérée, par les justiciables comme une cause de ralentissement du cours de la justice et d’ enchérissement du coût des procès.
Dans la circulaire n°83-06 du 2 août 1983, je vous ai annoncé que je confiais à M. Marcel CARATINI, président honoraire du tribunal de grande instance de Paris, une mission d’étude sur l’expertise.
M.CARATINI m’a remis son rapport qui a été publié à la Gazette du Palais Nos 120 à 122 des 29 et 30 avril et 1er mai 1984.
A cette occasion, j’estime devoir vous signaler plus particulièrement certaines observations et suggestions qui concernent le déclenchement de l’expertise judiciaire (I), le déroulement des opérations d’expertise (Il) et la rémunération de l’expert (III).
I – DÉCLENCHEMENT DE L’EXPERTISE JUDICIAIRE
1 – La mission d’expertise
La définition concrète et détaillée de la mission confiée à l’expert en fonction de son objet et de la nature du litige parait particulièrement indispensable.
Toute mission conçue en termes généraux doit donc être proscrite car, outre l’incertitude dans laquelle se trouverait l’expert quant à l’étendue et au contenu de cette mission, elle est de nature à entraîner une sorte de délégation de pouvoirs à l’expert, ce qui est contraire à l’esprit des dispositions du nouveau code de procédure civile relatives à l’expertise.
2 – Le choix de l’expert
L’article 232 du nouveau code de procédure civile confie au juge le pouvoir de « commettre toute personne de son choix pour l’éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d’un technicien ». Il résulte de cette disposition qu’il appartient au juge exclusivement, de désigner l’expert, sans que l’accord des parties soit nécessaire.
Cette règle permet ainsi de nommer tour à tour les différents experts d’une même discipline et d’éviter la désignation systématique des mêmes personnalités qui conduirait à les surcharger et à ralentir le déroulement des expertises et par là- même le cours de la justice.
Le respect de cette règle paraît donc important dans l’intérêt du justiciable et des juridictions afin de ne pas faire subir aux procédures des retards injustifiés, sous réserve toutefois du souci qui doit animer le juge de la meilleure adéquation de l’expert à sa mission.
Par ailleurs, dans le même souci d’alléger la durée des opérations d’expertise et afin de ne pas en alourdir le coût, il est rappelé que l’article 264 du nouveau code de procédure civile pose le principe de l’unicité de l’expert, le collège d’experts devenant l’exception.
3 – La saisine de l’expert
L’article 267 du nouveau code de procédure civile confie au greffier, « dès le prononcé de la décision nommant l’expert », le soin de lui en notifier copie par lettre simple, de manière à permettre à l’expert de faire connaître « sans délai » son acceptation.
Le rôle du greffe est donc important dans le déclenchement de l’expertise judiciaire, et je vous demande de veiller à ce que la désignation de l’expert soit portée à la connaissance de celui-ci dans les moindres délais.
4 – La provision à valoir sur la rémunération de l’expert
4-1 Son montant
Je vous rappelle l’ intérêt qui s’attache à ce que le montant de la provision soit calculé de façon à préserver l’essentiel de la rémunération de l’expert qui sera fixée après le dépôt de son rapport, étant observé que l’article 269 du nouveau code de procédure civile permet au juge d’étaler dans le temps la consignation de la provision, en aménageant « les échéances dont la consignation peut être assortie ».
En effet, les experts ne bénéficient pas de procédure particulière pour le recouvrement de leurs honoraires et il y a donc lieu de les mettre à même, par le jeu de la provision initiale, et le cas échéant par des provisions complémentaires (art. 280 du nouveau code de procédure civile), de récupérer le prix normal de leur travail. A cet égard, il convient de noter que les parties se plaignent souvent de l’imprévisibilité du coût final de l’expertise. Pour éviter de laisser les parties dans une trop grande incertitude, les experts pourraient être invités, le cas échéant, à leur fournir, au fur et à mesure du déroulement des opérations, une information progressive et successive sur le coût final de la mesure d’ instruction.
Fixer la provision à un montant aussi proche que possible de celui de la rémunération définitive est, en outre, de nature à décourager les demandes d’expertise ne présentant pas un caractère sérieux ou faites à des fins purement dilatoires.
Par ailleurs, je vous demande de veiller au sein de votre cour et dans les juridictions de votre ressort, à une harmonisation des montants des provisions selon la nature des affaires.
Enfin, vous savez que la rémunération des techniciens est soumise à la T.V.A.. Il convient donc, lors de la fixation du montant de la provision et de sa consignation, de tenir compte de l’incidence de la T.V.A.. Il en est de même, en ce qui concerne la provision versée directement au consultant ou au constatant.
4-2- La consignation
4-2-1- Le délai dans lequel doit intervenir la consignation de la provision est fixé dans la décision qui ordonne l’expertise. Il va de soi que ce délai doit être aussi bref que possible mais raisonnable afin de laisser à la partie qui doit consigner le temps de réunir les fonds, notamment dans le cas où la mesure d’instruction est ordonnée d’office.
En effet, en pratique et sauf les cas d’urgence, les opérations d’expertise ne sont entamées que lorsque la consignation est effectivement opérée. Cette pratique se justifie par le fait que la consignation de la provision est une garantie, pour l’expert, de percevoir la rémunération de son travail. Il convient donc que la consignation ait lieu le plus rapidement possible.
Par ailleurs, M. CARATINI signale dans son rapport une méthode de computation du délai de consignation utilisée dans certaines juridictions : la computation du délai de consignation est effectuée par référence à une date qui est soit le 1er soit le 15 du mois. Ce système semble bien présenter l’avantage d’une grande commodité.
Enfin en cas d’octroi de provision complémentaire, il convient de préciser, dans la décision, la partie à laquelle incombe la consignation.
4-2-2- Le défaut de consignation ou le refus d’y procéder ne doit pas avoir pour effet de retarder le déroulement de la procédure ; le renvoi de l’affaire à l’audience pour qu’il soit statué sur le litige, prévu par l’article 271 du nouveau code de procédure civile, permet de pallier cette difficulté et d’éliminer les demandes d’expertise dilatoires, qui encombrent les juridictions et retardent le cours de la justice.
A ce sujet, je signale un système déjà utilisé et qui retient toute mon attention : la décision qui ordonne une expertise précise qu’à défaut de consignation de la provision dans le délai qu’elle fixe, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet. Dès lors, la partie qui avait sollicité et obtenu du juge une mesure d’ instruction, serait tenue de demander à nouveau, si elle l’estime utile, la désignation d’un expert (notamment par une nouvelle assignation en référé, et, devant les juges du fond, par de nouvelles conclusions auxquelles serait joint le chèque représentant le montant de la provision) ; il appartiendrait alors au juge d’apprécier, compte tenu des diligences accomplies, l’utilité d’une nouvelle désignation.
Ce système, par l’automatisme de la sanction qu’il prévoit, a l’avantage de bien situer la responsabilité des carences constatées et de dispenser les services du contrôle des expertises de tout travail inutile de rappel et d’injonction au demandeur négligent.
II – DÉROULEMENT DES OPÉRATIONS D’EXPERTISE
1 – Le contrôle des opérations d’expertise
1-1- Le contrôle du juge
L’article 153 du nouveau code de procédure civile précise que « la décision qui ordonne une mesure d’instruction ne dessaisit pas le juge » et l’article 155 du même code ajoute que « la mesure d’instruction est exécutée sous le contrôle du juge qui l’a ordonnée lorsqu’il n’y procède pas lui-même ».
En ce qui concerne plus particulièrement l’expertise, l’article 273 du nouveau code de procédure civile fait obligation à l’expert d’ informer le juge de l’avancement de ses opérations » et l’article 279 du même code l’invite à faire rapport au juge lorsqu’il se heurte à des difficultés qui font obstacle à l’accomplissement de sa mission ou si une extension de celle-ci s’avère nécessaire. Par ailleurs, la faculté offerte au juge par l’article 266 du nouveau code de procédure civile d’établir un calendrier des opérations d’ expertise paraît particuIièrement intéressante pour les expertises complexes.
Ces dispositions font apparaître l’importance du contrôle effectif des opérations d’expertise, selon le cas par le juge qui a connu de l’affaire ou par le service centralisateur du contrôle des expertises auxquels il appartient d’assurer la surveillance de la mesure d’instruction ordonnée.
1-2- Le suivi de l’expertise par le greffe
Outre le contrôle exercé par le juge au cours du déroulement de la procédure et en liaison avec celui-ci, le greffier en chef assure un rôle de gestion qui permet à tout moment de connaître la situation au vu des éléments recueillis : saisine de l’expert – demande de consignation et versement de celle-ci au régisseur – réception du rapport – paiement par le régisseur de la provision – incidents divers – changement d’expert, etc… Il informe de tout retard le juge qui, alors, procède aux rappels utiles.
2 – Le délai dans lequel l’expertise doit être accomplie
La durée du délai imparti à l’expert pour remplir sa mission est fixée par la décision qui ordonne l’expertise (article 265 du nouveau code de procédure civile).
Là encore, pour les mêmes raisons de commodité que celles exposées à propos du délai dans lequel doit être consignée la provision d’expertise, il pourrait être envisagé de fixer le délai dans lequel l’expert doit opérer par référence à une date qui serait soit le 1er soit le 15 du mois.
L’expérience démontre qu’ il y a avantage à ce que le délai ne soit pas fixé à une date trop éloignée de manière à permettre un meilleur contact entre le juge et l’expert étant observé que le délai peut être prorogé si cela s’avère nécessaire.
3 – La remise à l’expert des documents nécessaires à l’accomplissement de sa mission
La remise à l’expert des documents nécessaires à l’accomplissement de sa mission doit être faite, selon l’article 275 du nouveau code de procédure civile, sans délai.
Il a été remarqué que l’une des causes du ralentissement des opérations d’expertise est due au retard apporté par les parties à cette remise, malgré les réclamations de l’expert.
Or, l’article 268 du nouveau code de procédure civile prescrit qu’après la décision rendue, lorsqu’elle ordonne expertise, les dossiers des parties ou les documents nécessaires à l’expertise sont provisoirement conservés au greffe de la juridiction à la disposition de l’expert commis qui peut même les consulter avant d’accepter sa mission. Dès son acceptation, celui-ci peut retirer ces documents ou, s’il ne réside pas au lieu de la juridiction, se les faire adresser par le greffe.
Cette disposition serait en pratique peu appliquée soit en raison de la réticence des parties ou de leurs conseils auxquels les dossiers sont aussi nécessaires, soit en raison de l’encombrement des greffes.
Je suis sensible à ces arguments. Aussi, il me paraîtrait opportun d’examiner, selon chaque cas avec les parties ou leurs conseils, les conditions dans lesquelles pourrait être effectué le dépôt du dossier en son entier, ou de certaines pièces mais se pose alors le problème du choix des documents nécessaires à l’expert, ou toute autre solution de nature à mettre l’expert à même d’accomplir sa mission.
Enfin, il est rappelé que l’article 275 alinéa 2 du nouveau code de procédure civile permet au juge, en cas de carence des parties, « d’ordonner la production des documents, s’il y a lieu sous astreinte » ou d’autoriser l’expert à passer outre ou à déposer son rapport en l’état. Cette disposition répond à la préoccupation toujours présente de ne pas entraver le fonctionnement de la justice par un comportement dilatoire.
Par ailleurs, l’expert a parfois besoin pour l’ accomplissement de sa mission de documents détenus par des tiers. La question se pose alors de savoir si le tiers, lorsqu’ il ne fournit pas les pièces nécessaires, peut y être contraint. Il me semble, sous réserve de l’appréciation des tribunaux , que l’article II du nouveau code de procédure civile selon lequel le juge peut demander ou ordonner, au besoin à peine d’astreinte, la production de tous documents détenus par des tiers s’ il n’existe pas d’empêchement légitime, est applicable en l’espèce. Cette manière de procéder ne peut toutefois intervenir qu’ à la requête de l’une des parties (articles 138 et suivants du nouveau code de procédure civile).
4 – Les prélèvements sur la provision d’expertise consignée au greffe
Le premier alinéa de l’article 280 du nouveau code de procédure civile prévoit que l’expert qui justifie avoir fait des avances peut être autorisé à prélever un acompte sur la provision d’expertise initialement consignée au greffe.
Cette disposition ne peut recevoir qu’une application stricte. En effet, une des règles fondamentales régissant l’expertise, et qui répond au souci d’en accélérer le déroulement, est que la rémunération de l’expert n’est allouée à celui-ci que lorsqu’ il a achevé sa mission . J’appel1e plus particulièrement votre attention sur les développements consacrés sur ce point par M. CARATINI dans son rapport.
Il m’apparaît cependant qu’en dehors de l’hypothèse de débours justifiés mentionnée dans ce rapport, le prélèvement d’ un acompte peut aussi être envisagé en cas de dépôt par l’expert d’un pré-rapport ou d’un rapport partiel pouvant justifier l’allocation d’une provision au demandeur, mais à condition, d’une part que ce document ait été établi à la demande du juge et, d’autre part que le pré-rapport ou le rapport partiel soit le fruit d’un travail effectif de l’expert.
5 – La tentative de conciliation par l’expert
L’article 240 du nouveau code de procédure civile dispose que « le juge ne peut donner au technicien mission de concilier les parties ». Cette disposition doit être rapprochée de celle de l’article 21 du même code qui donne mission au juge de concilier les parties et de l’artic1e 127 qui précise que « les parties peuvent se concilier, d’elles-mêmes ou à l’initiative du juge, tout au long de l’instance »
La mission de conciliation n’ est donc pas offerte à l’expert.
Les parties, ont certes toujours la possibilité de se concilier en cours d’expertise et l’article 281 du nouveau code de procédure civile précise en ce cas que « l’expert constate que sa mission est devenue sans objet ; il en fait rapport au juge ».
Il s’ensuit que les opérations d’expertise ne doivent être suspendues que si la conciliation est effective.
Il arrive en effet que les opérations d’expertise soient interrompues à l’annonce par les parties, ou par l’une d’elles, qu’elles sont non pas conciliées, mais en voie de se concilier. Mais la conciliation peut échouer et les opérations d’expertise sont alors rouvertes avec un retard considérable.
Le respect du principe selon lequel les pourparlers de transaction entre parties n’interrompent pas les opérations d’expertise parait donc essentiel.
6 – La reprise de l’ instance après la fin des opérations d’expertise
Après le dépôt du rapport, la procédure reprend à la diligence du juge (articles 172 et 778 du nouveau code de procédure civile ) sans que les parties aient à intervenir. L’expertise en effet ne dessaisit pas le juge (article 153 du nouveau code de procédure civile).
III – RÉMUNÉRATION DE L’EXPERT
La rémunération de l’expert désigné par le juge obéit à des règles dont certaines méritent d’être signalées.
– L’article 248 du nouveau code de procédure civile fait obstacle à ce que les parties s’entendent pour verser directement à l’expert, hors de l’intervention du juge, les honoraires qu’il leur réclame.
– L’article 284 du nouveau code de procédure civile pose la règle que ce n’est que « sur justification de l’accomplissement de sa mission » (par le dépôt de son rapport ou si les parties se sont conciliées), que la rémunération de l’expert judiciaire est fixée par le juge et que 1’expert est alors autorisé à se faire remettre, jusqu’à due concurrence, la provision d’expertise consignée au greffe.
Par ailleurs en ce qui concerne la fixation de la rémunération, il me semble hautement souhaitable que toute référence à l’intérêt du litige soit proscrite.
Le critère objectif défini par la jurisprudence apparaît plus équitable : la rémunération de l’expert doit être fixée compte tenu de l’importance et des difficultés des opérations d’expertise et du travail personnellement fourni par le technicien.
A cet égard, j’appelle votre attention sur l’ intérêt de l’institution, dans le ressort de chaque cour d’appel, d’un barème indicatif fondé sur la vacation horaire en fonction de la complexité et de la nature des expertises et réévaluable, le cas échéant, chaque année.
Par ailleurs, il m’apparaît que le magistrat qui a ordonné l’expertise et en a assuré le contrôle, est le mieux à même de fixer la rémunération de l’expert.
Enfin lorsque le juge envisage de fixer la rémunération à une somme inférieure à celle sollicitée par l’expert, il est justifié de recueil1ir auparavant les observations de l’expert.
Tel les sont les observations que je souhaitais porter à votre connaissance dans le souci d’améliorer le fonctionnement de l’expertise.
J’ajoute deux remarques :
La première est une réponse à la demande des experts qui ont exprimé le souhait de recevoir une copie de la décision rendue au fond dans l’affaire dans laquelle ils sont intervenus. Cette demande me paraît tout-à-fait justifiée et il serait opportun, lorsque l’expert le sollicite, que le greffe lui adresse gratuitement copie de la décision.
La seconde concerne la gestion de l’expertise. Il me paraîtrait souhaitable dans la mesure du possible, qu’au sein de chaque cour un magistrat du siège soit chargé, en liaison avec le parquet général, de toutes les questions relatives à l’expertise et notamment des rapports avec les compagnies d’experts, du recrutement des experts, de leur formation, de la liaison avec les juges chargés du contrôle des expertises.
Je vous informe enfin de mon intention, pour compléter l’examen des problèmes posés par I’ expertise civile, objet de la présente circula ire, de consacrer prochainement une nouvelle circulaire aux questions relatives à l’établissement des listes d’experts judiciaires
Je vous serais très obligé de bien vouloir assurer la diffusion de la présente circulaire dans les juridictions de votre ressort.
Vous aurez soin de me tenir informé des difficultés qui vous seraient à cet égard signalées.
IX / LES CONSEILLERS RAPPORTEURS
A / Origine – création
Les prud’hommes à PARIS et à MARSEILLE avaient instauré la pratique du conseiller rapporteur choisi dans la branche d’activité dont les plaignants dépendaient et qui avait pour mission d’instruire l’affaire.
Le décret du 12 septembre 1974 avait étendu cette pratique et avait donné de larges attributions au conseiller rapporteur, mais il a été annulé par arrêt du conseil d’Etat en date du 11 février 1977 au motif qu’il violait le principe législatif de la parité.
La loi du 15 janvier 1979 a légalisé cette pratique en instaurant l’article L.516.2 du code du travail qui dispose: “Un ou deux conseillers rapporteurs peuvent être désignés afin de mettre l’affaire à même d’être jugée. Ils prescrivent toutes mesures nécessaires à cet effet.
Les agents de contrôle mentionnés à l’article L. 324-12 doivent communiquer aux conseillers rapporteurs, sur la demande de ceux-ci et sans pouvoir opposer le secret professionnel, les renseignements et documents relatifs au travail dissimulé, au marchandage ou au prêt illicite de main-d’oeuvre dont ils disposent.”
B / Principe
Un ou deux conseillers rapporteurs peuvent être désignés afin de mettre l’affaire en état d’être jugée. Ils prescrivent toutes mesures nécessaires à cet effet (articleL1454-1ex art. L.516.2 du code du travail).
C / Nombre
Le nombre de conseillers rapporteurs est fixé par la formation qui les désigne:
*soit un conseiller qui peut être choisi dans l’un ou l’autre collège (employeur ou salarié)
*soit deux conseillers qui sont choisis impérativement dans chaque collège (la parité étant la règle).
L’article R1454-2 (ex art.R. 516-22 ) du code du travail dispose: “Le conseiller rapporteur est un conseiller prud’homme. Il peut faire partie de la formation de jugement.
Lorsque deux conseillers rapporteurs sont désignés dans la même affaire, l’un est employeur, l’autre est salarié. Ils procèdent ensemble à leur mission”.
D / Choix
Le conseiller rapporteur est un conseiller prud’homme. Il est choisi au sein du conseil de prud’hommes, c’est-à-dire dans n’importe quelle section. Aucun texte n’interdit le choix hors de la section. Le principe de l’autonomie des sections ne constitue pas un obstacle à un choix hors de la section dans la mesure où le conseiller rapporteur est désigné en fonction de ses compétences professionnelles.
E / Désignation
Les conseillers rapporteurs sont désignés, soit par le bureau de conciliation, soit par le bureau de jugement, soit par la formation de référé (L’article R1454-1 (ex art.R.516.21 ) du code du travail dispose:
“Afin de mettre l’affaire en état d’être jugée, le bureau de conciliation ou le bureau de jugement peut, par une décision non susceptible de recours, désigner un ou deux conseillers rapporteurs en vue de réunir sur cette affaire les éléments d’information nécessaires au conseil de prud’hommes pour statuer.
Un ou deux conseillers rapporteurs peuvent également être désignés par la formation de référé, en vue de réunir les éléments d’information utiles à la décision de cette formation.
La décision qui désigne un ou deux conseillers rapporteurs fixe un délai pour l’exécution de leur mission”.
La désignation de conseillers rapporteurs peut revêtir deux formes différentes:
* soit une décision qui fait l’objet d’une minute (ordonnance du bureau de conciliation ou de référé, jugement rendu par le bureau de jugement),
* soit une simple mention au dossier (article 151 du code de procédure civile: “Lorsqu’elle ne peut être l’objet de recours indépendamment du jugement sur le fond, la décision peut revêtir la forme d’une simple mention au dossier ou au registre d’audience”).
F / Attribution et mission du conseiller rapporteur
La décision qui désigne le conseiller rapporteur fixe la mission qui lui incombe et le délai d’exécution de la mission:
*une mission spécifique qui lui est notifiée (constater tel ou tel état de fait, ou bien entendre telle personne…)
*une mission générale définie par le code du travail qui est de mettre l’affaire à même d’être jugée.
Il peut donc prendre toutes les mesures suivantes:
*entendre les parties et les mettre en demeure de produire tous documents et justifications, en leur impartissant à cette fin des délais,
*entendre toute personne dont l’audition parait utile à la manifestation de la vérité, ainsi que procéder lui-même ou faire procéder à toutes mesures d’ instruction,
*ordonner une expertise,
*ordonner toutes les mesures nécessaires à la conservation des preuves ou des objets litigieux,
*constater dans un procès-verbal la conciliation des parties.
Article R1454-3 (ex art. R.516-23) du code du travail : “Le conseiller rapporteur peut entendre les parties. Il peut les inviter à fournir les explications nécessaires à la solution du litige. Il peut les mettre en demeure de produire dans le délai qu’il détermine tous documents ou justifications propres à éclairer le conseil de prud’hommes.
En cas de non production des documents et justifications mentionnés au premier alinéa, le rapporteur peut renvoyer l’affaire devant le bureau de jugement. Ce bureau tire toute conséquence de l’abstention de la partie ou de son refus.
Le conseiller rapporteur peut, pour la manifestation de la vérité, auditionner toute personne et procéder ou faire procéder à toutes mesures d’instruction”.
G / Décision
Les décisions des conseillers rapporteurs sont toujours provisoires, elles n’ont pas autorité de chose jugée et sont immédiatement exécutoires.
H / Résultat
Les conseillers rapporteurs doivent exécuter leur mission dans le délai imparti, sauf à solliciter une prorogation du délai. Si les parties ne répondent pas à leurs convocations, ou s’opposent à l’exécution de leur mission (exemple : refus de l’employeur de recevoir les conseillers rapporteurs dans son entreprise), ils dresseront un procès-verbal de carence, dont le bureau de jugement tirera toutes conséquences.
Obligation de déposer un rapport
les conseillers rapporteurs doivent:
*soit concilier les parties,
*soit déposer un rapport qui rend compte de l’exécution de leur mission, dans le délai qui leur a été fixé.
(Article R1454-2 (ex art.R.516-22 ) du code du travail : “Le conseiller rapporteur est un conseiller prud’homme. Il peut faire partie de la formation de jugement.
Lorsque deux conseillers rapporteurs sont désignés dans la même affaire, l’un est employeur, l’autre est salarié. Ils procèdent ensemble à leur mission”.
Dépôt d’un rapport
●Aucune obligation de déposer un rapport commun aux deux conseillers. Si aux termes de l’article R.516.22 alinéa 2 du code du travail deux conseillers rapporteurs sont désignés dans la même affaire, ils doivent procéder ensemble à leur mission, aucune disposition légale ou réglementaire ne leur impose de déposer un rapport unique (Cass. Soc. 11/12/90 Jamais/Sté Laboratoire Pfizer – Bull. 90 n° 640 ).
Arrêt de Chambre sociale de la cour de cassation du11 décembre 1990
Sur le premier moyen :
Vu l’article R.516 – 22 du Code du travail ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué et la procédure, que Monsieur Jamain, embauché le 22 septembre 1969 par société Laboratoires Pfizer en qualité de magasinier et occupant en dernier lieu l’emploi d’aide-préparateur a été licencié le 25 mai 1984 pour faute grave ; qu’estimant son licenciement dépourvu de motif réel et sérieux, il a saisi la juridiction prud’homale d’une demande en paiement de diverses indemnités ; que le conseil de prud’hommes, après avoir désigné deux conseillers rapporteurs, a décidé que la faute grave du salarié n’était pas établie, mais que le licenciement reposait sur un motif réel et sérieux ;
Attendu que, statuant sur l’appel de l’employeur, l’arrêt infirmatif attaqué qui a débouté le salarié de l’ensemble de sa demande énonce qu’aux termes de l’article R. 516-22 du Code du travail, lorsque deux conseillers prud’hommes sont désignés dans la même affaire, il procèdent ensemble à leur mission, qu’il résulte des pièces de la procédure que Messieurs Pampuri et Tampin ont déposé chacun un rapport le 3 juin 1985 en méconnaissance des termes dudit texte et qu’il convient donc d’annuler ces deux rapports;
Attendu cependant que si aux termes de l’article R. 516-22 alinéa 2, du Code du travail, lorsque deux conseillers rapporteurs sont désignés dans la même affaire, ils doivent procéder ensemble à leur mission, aucune disposition légale ou réglementaire ne leur impose de déposer un rapport unique ;
Qu’en statuant comme elle l’a fait, alors qu’il résultait de la procédure que les deux conseils rapporteurs avaient procédé ensemble de leur mission d’information, la cour d’appel a fait une inexacte application du texte susvisé ;
Et sur le second moyen : (sans intérêt) ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 21 mai 1987 entre les parties, par la Cour d’appel d’Orléans ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d’appel de Bourges.
Cass. Soc. 11/12/90 Bull. 90 V n° 640
I/ Fin de la mission
La mission des conseillers rapporteurs prend fin par le dépôt du rapport ou par la conciliation totale des parties. Les conseillers prud’hommes qui ont été désignés comme conseillers rapporteurs et dont le mandat n a pas été renouvelé doivent déposer leur rapport au plus tard dans le délai de deux mois à compter de la date d’installation des nouveaux conseillers prud’hommes (Article L1442-3 (ex art.L.512.5) du code du travail).
Les conseillers rapporteurs peuvent faire partie du bureau de jugement après le dépôt de leur rapport.
● Le conseiller prud’homme désigné en qualité de rapporteur étant, contrairement à ce que soutenait à tort l’une des parties, habilité à faire partie de la formation de jugement après dépôt de son rapport, c’est à bon droit qu’une cour d’appel a, en application de l’article 430 du code de procédure civile, déclaré qu’était irrecevable une contestation afférente à la régularité de la composition du bureau de jugement du conseil de prud’hommes qui n’avait pas été présentée dès l’ouverture des débats, et refusé de prononcer la nullité du jugement.(Cass. Soc. 25/05/89 Bull. 89 V n° 402).
Arrêt de Chambre sociale de la cour de cassation du 25 mai 1989
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, que la société IMAC Universal Motors (société IMAC) fait grief à l’arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 30 juin 1986) d’avoir déclaré irrecevable le moyen soulevé par elle tendant à faire annuler un jugement du conseil de prud’hommes alors, selon le pourvoi, d’une part, que le conseil de prud’hommes était dans l’impossibilité légale de statuer en formation ordinaire présidée par un conseiller prud’homme qui avait été désigné en qualité de rapporteur par une précédente décision rendue par la formation de départage présidée par le juge d’instance lequel n’avait pas été dessaisi, et, d’autre part, que la cour d’appel a fait une fausse application de l’article 430 du nouveau Code de procédure civile qui dans son alinéa 3 énonce que les dispositions de l’alinéa 2 ne sont pas applicables lorsqu’il a été fait appel à une personne dont les fonctions ne sont pas celles qui l’habilitent à faire partie de la juridiction et que, en l’état, le conseiller prud’homme n’était absolument pas habilité à exercer les fonctions de président, place réservée au juge départiteur ;
Mais attendu, d’une part, que le conseiller prud’homme désigné en qualité de rapporteur est habilité à faire partie de la formation de jugement après dépôt de son rapport, d’autre part, que le moyen développé par la société IMAC devant la cour d’appel s’analysant en une contestation afférente à la régularité de la composition du bureau de jugement du conseil de prud’hommes, c’est à bon droit qu’après avoir constaté qu’il ne résultait ni des énonciations du jugement, ni des pièces de la procédure et notamment des conclusions initiales et additionnelles de la société IMAC, que cette dernière ait présenté cette contestation dès l’ouverture des débats devant le conseil de prud’hommes, la cour d’appel a déclaré irrecevable cette contestation et a refusé de prononcer la nullité du jugement ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS:
REJETTE le pourvoi.
N° 86-44.415. Société IMAC Universal Motor contre M. Genthon Cass. Soc. 25/05/89 Bull. 89 V n° 402
Le conseiller rapporteur ne doit pas avoir donné d’avis écrit dans son rapport pour pouvoir siéger en bureau de jugement. Le fait de donner un avis écrit constitue une cause de récusation telle qu’énumérée par l’article L1457-1 (ex art.L. 518-1) du code du travail: “Le conseiller prud’homme peut être récusé :
1° Lorsqu’il a un intérêt personnel à la contestation, le seul fait d’être affilié à une organisation syndicale ne constituant pas cet intérêt personnel ;
2° Lorsqu’il est conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité, concubin, parent ou allié jusqu’au degré de cousin germain inclusivement d’une des parties ;
3° Si, dans l’année qui a précédé la récusation, il y a eu action judiciaire, criminelle ou civile entre lui et une des parties ou son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité, concubin ou ses parents ou alliés en ligne directe;
4° S’il a donné un avis écrit dans l’affaire ;
5° S’il est employeur ou salarié de l’une des parties en cause”.
Conseiller prud’homme membre du bureau de jugement et désigné préalablement conseiller rapporteur ayant manifesté son appréciation sur l’affaire
● Selon l’article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement par un tribunal indépendant et impartial.
Viole ce texte, la cour d’appel qui rejette la demande de renvoi de l’affaire devant une autre formation, dont elle est saisie en application de l’article 359 du code de procédure civile, dès lors que les conseillers prud’hommes membres de la formation de jugement, précédemment chargés de réunir des éléments d’information dans l’affaire en cause, avaient, dans leur rapport écrit, conclu au mal fondé de la demande du salarié (Cass.Soc.3 mars 2009 N° de pourvoi: 07-15581- BICC 706 – N°1047).
Arrêt de la chambre sociale de la cour de cassation du mardi 3 mars 2009
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :
Vu l’article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que M. X… a saisi la juridiction prud’homale d’un litige l’opposant à la société ESR ; qu’en application de l’article R. 516-21 devenu R. 1454-1 du code du travail, le conseil de prud’hommes a chargé deux conseillers rapporteurs de réunir les éléments d’information nécessaires pour statuer ; que le rapport énonce que la demande de M. X… n’est pas légitimement fondée ; que l’intéressé a demandé le renvoi de l’affaire pour cause de suspicion légitime ;
Attendu que pour rejeter cette demande, l’arrêt retient que la circonstance que les conseillers rapporteurs soient membres de la formation de jugement n’est pas une cause de renvoi dès lors qu’ils n’exercent pas des pouvoirs d’enquête mais d’information;
Qu’en statuant ainsi, alors que l’opinion exprimée par les deux rapporteurs, à l’occasion de leur mission précédant le délibéré, sur le caractère mal fondé de la demande du salarié faisait naître un doute légitime sur leur impartialité et celle de la juridiction à laquelle ils appartiennent, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;
Vu l’article 627 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS, sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 6 mars 2007, entre les parties, par la cour d’appel de Versailles ;
Dit n’y avoir lieu à renvoi du chef de la cassation ;
Déclare fondée la demande de renvoi présentée par M. X… pour cause de suspicion légitime ;
Désigne le conseil de prud’hommes de Nanterre pour statuer sur cette demande ;
Condamne la société ESR aux dépens ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois mars deux mille neuf.
N° de pourvoi: 07-15581
J/ Recours
Les décisions des conseillers rapporteurs ne peuvent faire l’objet d’un recours qu’avec la décision sur le fond, sauf s’ils ont nommé un expert (dans ce cas les règles relatives à l’expertise permettent de faire appel sur autorisation du premier président de la cour d’appel).
K/ Textes applicables
Article L1454-1 (ex art L. 516-2. ) du code du travail : “Un ou deux conseillers rapporteurs peuvent être désignés pour que l’affaire soit mise en état d’être jugée. Ils prescrivent toutes mesures nécessaires à cet effet.
Les agents de contrôle mentionnés à l’Article L8271-7 communiquent aux conseillers rapporteurs, sur la demande de ceux-ci et sans pouvoir opposer le secret professionnel, les renseignements et documents relatifs au travail dissimulé, au marchandage ou au prêt illicite de main d’oeuvre dont ils disposent”.
Article R1454-17 (ex art.R. 516-20 ) du code du travail: “Le bureau de conciliation renvoie l’affaire au bureau de jugement lorsque le demandeur et le défendeur sont présents ou représentés et que l’affaire est en état d’être jugée sans que la désignation d’un ou deux conseillers rapporteurs ou le recours à une mesure d’instruction ne soient nécessaires.
Les parties peuvent être convoquées devant le bureau de jugement verbalement avec émargement au dossier. Dans ce cas, un bulletin mentionnant la date de l’audience leur est remis par le greffier.
Lorsque l’affaire est en état d’être immédiatement jugée et si l’organisation des audiences le permet, le bureau de conciliation peut, avec l’accord de toutes les parties, les faire comparaître à une audience que le bureau de jugement tient sur le champ.
Lorsque le défendeur n’a pas comparu et que le recours à une mesure d’information ou d’instruction n’apparaît pas préalablement nécessaire, le bureau de conciliation renvoie l’affaire au bureau de jugement. Le demandeur peut être convoqué devant ce bureau verbalement avec émargement au dossier. Dans ce cas un bulletin mentionnant la date de l’audience est remis au demandeur par le greffier”.
Article R1454-1 (ex art.R. 516-21 )du code du travail : “ – Afin de mettre l’affaire en état d’être jugée, le bureau de conciliation ou le bureau de jugement peut, par une décision non susceptible de recours, désigner un ou deux conseillers rapporteurs en vue de réunir sur cette affaire les éléments d’information nécessaires au conseil de prud’hommes pour statuer.
Un ou deux conseillers rapporteurs peuvent également être désignés par la formation de référé, en vue de réunir les éléments d’information utiles à la décision de cette formation.
La décision qui désigne un ou deux conseillers rapporteurs fixe un délai pour l’exécution de leur mission”.
Article R1454-2 (ex art.R. 516-22 ) du code du travail: “Le conseiller rapporteur est un conseiller prud’homme. Il peut faire partie de la formation de jugement.
Lorsque deux conseillers rapporteurs sont désignés dans la même affaire, l’un est employeur, l’autre est salarié. Ils procèdent ensemble à leur mission ».
Article R1454-3 (ex art.R. 516-23 ) du code du travail: “Le conseiller rapporteur peut entendre les parties. Il peut les inviter à fournir les explications nécessaires à la solution du litige. Il peut les mettre en demeure de produire dans le délai qu’il détermine tous documents ou justifications propres à éclairer le conseil de prud’hommes.
En cas de non production des documents et justifications mentionnés au premier alinéa, le rapporteur peut renvoyer l’affaire devant le bureau de jugement. Ce bureau tire toute conséquence de l’abstention de la partie ou de son refus.
Le conseiller rapporteur peut, pour la manifestation de la vérité, auditionner toute personne et procéder ou faire procéder à toutes mesures d’instruction. »
Article R1454-5 (ex art.R. 516-24 ) du code du travail : “Si les parties se concilient, même partiellement, le conseiller rapporteur constate dans un procès-verbal l’accord intervenu ».
Article R1454-6 (ex art.R. 516-25 ) du code du travail : “Les décisions prises par le conseiller rapporteur sont provisoires et n’ont pas autorité de chose jugée au principal.
Elles sont exécutoires. Elles ne peuvent faire l’objet d’un recours qu’avec le jugement sur le fond, sous réserve des règles particulières à l’expertise. »
Article R1454-4 (ex art R. 516-39.) du code du travail: “Le conseiller rapporteur ou le bureau de jugement peut ordonner toutes mesures nécessaires à la conservation des preuves ou des objets litigieux ».
L/ Souplesse d’utilisation
Les conseillers rapporteurs constituent le moyen privilégié d’instruire une affaire en évitant de recourir aux expertises. Ils fixent eux-même les audiences qui leur paraissent indispensables au bon déroulement de leur mission. Pendant les audiences, les conseillers rapporteurs sont assistés d’un greffier. Toutefois quand ils se rendent à l’extérieur de la juridiction la présence du greffier n’est pas indispensable.
X / CHOIX DE LA MESURE
Le juge doit limiter le choix de la mesure à ce qui est suffisant pour la solution du litige, en s’attachant à retenir ce qui est le plus simple et le moins onéreux (article 147 du code de procédure civile).
Une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver.
En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve (article 146 du code de procédure civile).
ordonnance du bureau de conciliation désignant un conseiller rapporteur
Vu les articles L1454-1 (ex art. L.516.2), R1454-1 et suivants (ex art. R.516.21 et suivants) du code du travail;
Attendu qu’il ressort des explications des parties et des pièces produites aux débats que l’affaire n’est pas en état d’être jugée; que le conseil de prud’hommes n’est pas suffisamment éclairé pour rendre une décision ;
Attendu qu’un ou deux conseillers rapporteurs peuvent être désignés afin de mettre l’affaire à même d’être jugée; qu’ils prescrivent toutes mesures nécessaires à cet effet ;
Attendu que le bureau de jugement peut, par décision qui n’est pas susceptible de recours, désigner un ou deux conseillers rapporteurs en vue de réunir sur cette affaire les éléments d’information nécessaires au conseil de prud’hommes pour statuer, afin de mettre l’affaire à même d’être jugée ;
Attendu que la décision qui désigne un ou deux conseillers rapporteurs fixe un délai pour l’exécution de leur mission;
Attendu que le conseiller rapporteur peut entendre les parties ; qu’il peut les inviter à fournir les explications qu’il estime nécessaires à la solution du litige ou les mettre en demeure de produire dans le délai qu’il détermine tous documents ou justificatifs propres à éclairer le conseil de prud’hommes, faute de quoi il peut passer outre et renvoyer l’affaire devant le bureau de jugement qui tirera toutes conséquences de l’abstention de la partie ou de son refus ; qu’il peut entendre toute personne dont l’audition paraît utile à la manifestation de la vérité, ainsi que procéder lui-même ou faire procéder à toutes mesures d’instruction ;
Attendu qu’il convient de faire application des dispositions qui précèdent en ordonnant la désignation de M______________________ ______________________ en qualité de conseiller rapporteur, avec pour mission générale de mettre l’affaire en état d’être jugée et avec pour mission particulière _______________________________________________________________________________
Attendu qu’il convient de fixer le délai d’exécution de la mission du conseiller rapporteur en lui demandant de déposer son rapport au Greffe dans le délai d____________ mois à compter de la notification de la présente décision ;
EN CONSEQUENCE
Le bureau de conciliation par décision non susceptible de recours
ORDONNE LA DÉSIGNATION DE :
M_______________________________________________________________
en qualité de conseiller rapporteur afin de mettre l’affaire à même d’être jugée. et avec pour mission particulière
____________________________________________________________
ORDONNE au conseiller rapporteur de déposer son rapport au greffe du conseil de prud’hommes, dans le délai _________________ mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Jugement désignant deux conseillers rapporteurs
Vu les articles L1454-1 (ex art. L.516.2), R1454-1 et suivants (ex art. R.516.21 et suivants) du code du travail;
Attendu qu’il ressort des explications des parties et des pièces produites aux débats que l’affaire n’est pas en état d’être jugée ; que le conseil de prud’hommes n’est pas suffisamment éclairé pour rendre une décision ;
Attendu qu’un ou deux conseillers rapporteurs peuvent être désignés afin de mettre l’affaire à même d’être jugée; qu’ils prescrivent toutes mesures nécessaires à cet effet;
Attendu que le bureau de jugement peut, par décision qui n’est pas susceptible de recours, désigner un ou deux conseillers rapporteurs en vue de réunir sur cette affaire les éléments d’information nécessaires au conseil de prud’hommes pour statuer, afin de mettre l’affaire à même d’être jugée ;
Attendu que la décision qui désigne un ou deux conseillers rapporteurs fixe un délai pour l’exécution de leur mission;
Attendu que le conseiller rapporteur peut entendre les parties ; qu’il peut les inviter à fournir les explications qu’il estime nécessaires à la solution du litige ou les mettre en demeure de produire dans le délai qu’il détermine tous documents ou justificatifs propres à éclairer le conseil de prud’hommes, faute de quoi il peut passer outre et renvoyer l’affaire devant le bureau de jugement qui tirera toutes conséquences de l’abstention de la partie ou de son refus ; qu’il peut entendre toute personne dont l’audition paraît utile à la manifestation de la vérité, ainsi que procéder lui-même ou faire procéder à toutes mesures d’instruction;
Attendu qu’il convient de faire application des dispositions qui précèdent en ordonnant la désignation de M_________________________________
et de M ____________________________ en qualité de conseillers rapporteurs, avec pour mission générale de mettre l’affaire en état d’être jugée et avec pour mission particulière _______________________________________
_______________________________________________________
Attendu qu’il convient de fixer le délai d’exécution de la mission des conseillers rapporteurs en leur demandant de déposer leur rapport au Greffe dans le délai d____________ mois à compter de la notification de la présente décision;
PAR CES MOTIFS
Le conseil de prud’hommes par jugement avant dire droit non susceptible de recours
contradictoire réputé contradictoire par défaut
en premier dernier Ressort
ORDONNE LA DÉSIGNATION DE :
M__________________________________________
et de M__________________________________________
en qualité de conseillers rapporteurs avec pour mission générale de mettre l’affaire en état d’être jugée et avec pour mission particulière ______________________________________________________________
____________________________________________________________
ORDONNE aux conseillers rapporteurs de déposer leur rapport au greffe du conseil de prud’hommes, dans le délai _________________ mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Réserve les dépens
fin du chapitre 5