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Les conseillers rapporteurs

.mars 2025

TEXTES
ORIGINE
NOMINATION
POUVOIRS
EXECUTION DE LA MISSION
LE RAPPORT

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DEFINITION
Le conseiller rapporteur est un conseiller prud’homme qui a pour mission de mettre l’affaire en état d’être jugée et le cas échéant de concilier les parties. Son intervention est facultative. Elle peut être ordonnée par le BCO, le BJ ou la formation de référé.
Le conseiller rapporteur ne juge pas. C’est un instructeur chargé de mettre l’affaire en état d’être jugée, avec pouvoir de constater éventuellement la conciliation.
Il a pour mission de réunir sur l’affaire les éléments d’information nécessaires pour que le bureau de jugement ou la formation de référé puissent statuer. Il doit réunir objectivement les éléments dinformation, mais il na pas à donner son avis sur la solution du litige.

TEXTES
Article L1454-1-2 du code du travail
Article D1442-16 du code du travail
Article R1454-3 à R1454-6 du code du travail
Article R1454-19-1 du code du travail
Article R1456-3 du code du travail

Article L1454-1-2 du code du travail
Le bureau de conciliation et d’orientation assure la mise en état des affaires.
Lorsque l’affaire n’est pas en état d’être jugée devant le bureau de jugement, celui-ci peut assurer sa mise en état.
Un ou deux conseillers rapporteurs peuvent être désignés pour que l’affaire soit mise en état d’être jugée. Ils prescrivent toutes mesures nécessaires à cet effet.
Les agents de contrôle mentionnés à l’article L. 8271-1-2 communiquent aux conseillers rapporteurs, à la demande de ceux-ci et sans pouvoir opposer le secret professionnel, les renseignements et documents relatifs au travail dissimulé, au marchandage ou au prêt illicite de main-d’œuvre dont ils disposent.
Le bureau de conciliation et d’orientation, les conseillers rapporteurs désignés par le bureau de conciliation et d’orientation ou le bureau de jugement peuvent fixer la clôture de l’instruction par ordonnance, dont copie est remise aux parties ou à leur conseil. Cette ordonnance constitue une mesure d’administration judiciaire.

Article D1442-16
Le conseiller prud’homme désigné comme conseiller rapporteur et dont le mandat n’a pas été renouvelé dépose son rapport au plus tard dans le délai de deux mois à compter de la date d’installation du nouveau conseiller prud’homme.

Article R1454-3
Le bureau de conciliation et d’orientation peut, par une décision non susceptible de recours, désigner un ou
deux conseillers rapporteurs pour procéder à la mise en état de l’affaire.
La décision fixe un délai pour l’exécution de leur mission.

Article R1454-4
Le conseiller rapporteur est un conseiller prud’homme. Il peut faire partie de la formation de jugement.
Lorsque deux conseillers rapporteurs sont désignés dans la même affaire, l’un est employeur, l’autre est salarié. Ils procèdent ensemble à leur mission.
Le conseiller rapporteur dispose des pouvoirs de mise en état conférés au bureau de conciliation et d’orientation. Il peut, pour la manifestation de la vérité, auditionner toute personne et faire procéder à toutes mesures d’instruction. Il peut ordonner toutes mesures nécessaires à la conservation des preuves ou des objets litigieux.

Article R1454-5
Si les parties se concilient, même partiellement, le conseiller rapporteur constate dans un procès-verbal l’accord intervenu.

Article R1454-6
Les décisions prises par le conseiller rapporteur sont provisoires et n’ont pas autorité de chose jugée au principal.
Elles sont exécutoires. Elles ne peuvent faire l’objet d’un recours qu’avec le jugement sur le fond, sous réserve des règles particulières à l’expertise.

Article R1454-19-1
Le bureau de jugement peut désigner au sein de la formation un ou deux conseillers rapporteurs qui disposent des pouvoirs mentionnés à l’article R. 1454-4.
Il peut ordonner toutes mesures nécessaires à la conservation des preuves ou des objets litigieux.

Article R1456-3
Les mesures de mise en état sont exécutées dans un délai n’excédant pas trois mois. Ce délai ne peut être prorogé par le bureau de jugement que sur la demande motivée du technicien ou du conseiller rapporteur commis.

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ORIGINE
A l’origine, cette mesure d’instruction fut une pure création de la pratique ne reposant sur aucun texte. Devant certains Conseils et notamment devant certaines sections de celui de la Seine, l’habitude s’était instaurée de renvoyer l’affaire à l’examen de l’un des membres avec mission d’entendre les parties, de recueillir tous éléments utiles pour éclairer les points litigieux et les concilier si faire se pouvait.
La jurisprudence avait admis la validité de cette pratique sans tenir compte des virulentes critiques formulées par le professeur Paul Durand (Droit social, 1954, p. 280)
Les prud’hommes à PARIS et à MARSEILLE avaient instauré la pratique du conseiller rapporteur choisi dans la branche d’activité dont les plaignants dépendaient et qui avait pour mission d’instruire l’affaire.

Le décret du 12 septembre 1974 avait étendu cette pratique et avait donné de larges attributions au conseiller rapporteur, mais il a été annulé par arrêt du conseil d’Etat en date du 11 février 1977 au motif qu’il violait le principe législatif de la parité.
Le Conseil d’Etat appelé à se prononcer sur cette grave entorse au principe de la parité avait censuré cette atteinte (Cons. Etat, 11 fév. 1977, Cahiers Prud’homaux, n° 5 de 1977, Jurisp., p. 59) en ces termes: « Le principe de la parité s’oppose à ce que des pouvoirs juridictionnels puissent être confiés à un rapporteur unique. ››

La loi du 15 janvier 1979 a légalisé cette pratique en instaurant l’article L.516.2 (L1454-1) du code du travail qui dispose: “Un ou deux conseillers rapporteurs peuvent être désignés afin de mettre l’affaire à même d’être jugée. Ils prescrivent toutes mesures nécessaires à cet effet…./…

Le décret du 15 décembre 1982 pris pour L’application de la loi du 6 mai 1982 a supprimé le pouvoir donné au président du bureau de jugement de désigner un conseiller rapporteur, avant les débats devant ce bureau, dans le cas où il jugeait utile de prendre cette
mesure, à défaut pour le bureau de conciliation de l’avoir prescrite. En fait, il n’en était pratiquement jamais fait usage, les dossiers conservés au secrétariat-greffe après la tentative de conciliation n’étant porté à la connaissance du président du bureau de jugement que très
peu de temps avant l’audience de débats.

Le décret du 15 décembre 1982 a étendu la faculté de désignation de conseillers rapporteurs à la formation de référé, mais uniquement pour réunir les éléments d’information utiles à sa propre décision.
Jusqu’au décret no 2016 660 du 20 mai 2016, la formation de référé pouvait désigner des conseillers rapporteurs « « en vue de réunir les éléments d’information utiles à la décision de cette formation » » (C. trav., art. R. 1454 1, al. 2 ancien).
Mais cette disposition a été abrogée par le décret pris en application de la loi no 2015 990 du 6 août 2015.
Cependant le juge des référés, peut, au titre de ses prérogatives générales, ordonner toute mesure d’instruction qu’il jugerait utile, ce qui pourrait englober le recours à des conseillers rapporteurs.

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DÉSIGNATION
La désignation de conseillers rapporteurs est une décision qui n’appartient pas au seul président de la formation. Elle doit être prise à la majorité des juges. Par conséquent, elle peut faire l’objet d’un départage.
La décision de désigner un ou deux conseillers rapporteurs peut être prise par le juge à tout moment du déroulement de l’instance.
Le bureau de conciliation peut prendre cette décision après le constat d’échec total ou partiel de la conciliation, s’il apparaît que le litige nécessite un complément d’information indispensable avant sa présentation devant le bureau de jugement. La désignation peut également intervenir pour faciliter la mise en état de l’affaire avec les pouvoirs de l’article R. 1454-2 du Code du travail.
Le bureau de jugement a toute latitude pour désigner des conseillers rapporteurs dotés des pouvoirs de l’article R. 1454-2 du Code du travail.
Cette désignation peut intervenir lors des débats ou à l’issue des débats, si l’affaire n’apparaît pas en état d’être jugée ou qu’un complément d’information apparaît nécessaire, ou à l’issue du délibéré.

A la demande des parties
Les parties peuvent solliciter du juge la nomination d’un conseiller rapporteur. Le juge n’a toutefois pas l’obligation de les suivre dans leur requête.
Le juge peut d’office recourir à une mesure d’instruction : la désignation de conseillers rapporteurs
<> La décision de désignation ou de non désignation d’un conseiller rapporteur est une mesure d’administration judiciaire, qui relève en tant que telle du pouvoir souverain du juge (Cass. soc., 7 mai 1996, no 93 41.934).

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Forme de la désignation

La désignation de conseillers rapporteurs peut revêtir deux formes différentes:

soit une décision qui fait l’objet d’une minute (ordonnance du bureau de conciliation ou de référé, jugement rendu par le bureau de jugement),

soit une simple mention au dossier (article 151 du code de procédure civile: “Lorsqu’elle ne peut être l’objet de recours indépendamment du jugement sur le fond, la décision peut revêtir la forme d’une simple mention au dossier ou au registre d’audience”).

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Nombre de conseillers et parité (employeur/salarié)
UN CONSEILLER RAPPORTEUR: Par exception au principe de parité qui préside devant la juridiction prud’homale, il peut n’être désigné qu’un seul conseiller rapporteur (C. trav., art. L. 1454-1-2 ; C. trav., art. R. 1454-4).
Ce conseiller unique pourra donc être soit un conseiller employeur, soit un conseiller salarié. Dès lors que le conseiller unique est expressément prévu, les mesures et décisions qu’il prendra dans l’exercice de sa mission ne pourront être critiquées sur le fondement de la violation de la parité.

DEUX CONSEILLERS RAPPORTEURS: Dès lors que deux conseillers sont choisis, le principe de parité retrouve toute sa force : un conseiller doit être employeur et un conseiller doit être salarié (C. trav., art. R. 1454-4).
Dans la pratique les conseils de prud’hommes désignent deux conseillers rapporteurs, afin que le principe de parité soit systématiquement observé. Le résultat de la mission a davantage de chance d’être pris en compte sans suspicion de partialité par la formation appelée à statuer. Il faut préciser que les deux conseillers disposent des mêmes pouvoirs et qu’aucun des deux ne joue un rôle prépondérant.

Dans la majorité des cas deux conseillers rapporteurs sont désignés pour que le résultat de la mission ait davantage de chance d’être pris en compte sans suspicion de partialité par la formation appelée à statuer.
Lorsque deux conseillers rapporteurs sont désignés, si l’un fait partie de la formation de jugement appelée à statuer, il n’est pas obligatoire que l’autre en fasse également partie (Cass. soc., 16 juill. 1987, n 85-40.014).
Les conseillers ayant accompli leur mission, seul le conseiller rapporteur salarié a siégé dans la formation de jugement qui a rendu le 12 novembre 1981 le jugement statuant au fond, le conseiller rapporteur employeur ayant été remplacé par un autre conseiller employeur ; les dispositions de l’article R. 516-22 du Code du travail n’imposent pas que les conseillers rapporteurs fassent partie de la formation de jugement appelée à statuer au fond après dépôt du rapport de ces conseillers

Décision du Bureau de conciliation
La décision de désigner un ou deux conseillers rapporteurs peut être prise par le juge à tout moment du déroulement de l’instance. Ainsi, le bureau de conciliation peut prendre cette décision après le constat d’échec total ou partiel de la conciliation, s’il apparaît que le litige nécessite un complément d’information indispensable avant sa présentation devant le bureau de jugement.
La désignation peut également intervenir pour faciliter la mise en état de l’affaire avec les pouvoirs de l’article R. 1454 2 du Code du travail.

Décision du Bureau de jugement
Le bureau de jugement a toute latitude pour désigner des conseillers rapporteurs dotés des pouvoirs de l’article R. 1454 2 du Code du travail.
Cette désignation peut intervenir pendant les débats ou à l’issue des débats, si l’affaire n’apparaît pas en état d’être jugée ou qu’un complément d’information apparaît nécessaire. La désignation peut aussi intervenir au cours du délibéré, soit en cas de difficultés, soit en cas de désaccord des conseillers prud’hommes sur les questions à trancher.
Le fait que le bureau de conciliation ait eu, de son côté, recours aux conseillers rapporteurs ne fait pas obstacle à ce que le bureau de jugement désigne à nouveau des conseillers rapporteurs, s’il le juge utile. Les conseillers rapporteurs nouvellement désignés peuvent, ou non, être les mêmes que ceux désignés par les formations précédentes.

Décision de la Formation de référé
Jusqu’au décret no 2016 660 du 20 mai 2016, la formation de référé pouvait désigner des conseillers rapporteurs « « en vue de réunir les éléments d’information utiles à la décision de cette formation » » (C. trav., art. R. 1454 1, al. 2 ancien). Cette disposition a été abrogée par le décret pris en application de la loi no 2015 990 du 6 août 2015.
Le juge des référés, peut, au titre de ses prérogatives générales, ordonner toute mesure d’instruction qu’il jugerait utile, ce qui englobe le recours à des conseillers rapporteurs.

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Recours aux mesures d’instructions
Le conseil de prud’hommes forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles :
<> En matière de licenciement (C. trav., art. L. 1235-1), Cf infra
<> En matière de sanction disciplinaire (C. trav., art. L. 1333-1) , Cf infra

Les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible (art 143 CPC).
Les mesures d’instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer (art 144 CPC).

Article L1235-1du code du travail
En cas de litige, lors de la conciliation prévue à l’article L. 1411-1, l’employeur et le salarié peuvent convenir ou le bureau de conciliation et d’orientation proposer d’y mettre un terme par accord. Cet accord prévoit le versement par l’employeur au salarié d’une indemnité forfaitaire dont le montant est déterminé, sans préjudice des indemnités légales, conventionnelles ou contractuelles, en référence à un barème fixé par décret en fonction de l’ancienneté du salarié.
Le procès-verbal constatant l’accord vaut renonciation des parties à toutes réclamations et indemnités relatives à la rupture du contrat de travail prévues au présent chapitre.
A défaut d’accord, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Il justifie dans le jugement qu’il prononce le montant des indemnités qu’il octroie.
Si un doute subsiste, il profite au salarié.

Droit disciplinaire (Articles L1331-1 à L1334-1)
Article L1333-1
En cas de litige, le conseil de prud’hommes apprécie la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction.
L’employeur fournit au conseil de prud’hommes les éléments retenus pour prendre la sanction.
Au vu de ces éléments et de ceux qui sont fournis par le salarié à l’appui de ses allégations, le conseil de prud’hommes forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.

Recours aux mesures d’instructions les plus simples et les moins onéreuses
Le juge doit limiter le choix de la mesure à ce qui est suffisant pour la solution du litige, en s’attachant à retenir ce qui est le plus simple et le moins onéreux (art. 147 CPC).

Le juge peut conjuguer plusieurs mesures d’instruction. Il peut, à tout moment et même en cours d’exécution, décider de joindre toute autre mesure nécessaire à celles qui ont déjà été ordonnées (art. 148 CPC).

Le juge peut à tout moment accroître ou restreindre l’étendue des mesures prescrites (art. 149 CPC).

Une mesure d’administration judiciaire non susceptible de recours
<> La désignation de conseillers rapporteurs est une mesure d’administration judiciaire qui relève du pouvoir souverain des juges appelés à statuer et qui n’est susceptible d’aucun recours (Soc. 7 mai 1996, no 93-41.934)
<> Selon l’article R. 516-21 (R1454-3) du Code du travail, la décision relative à la désignation d’un conseiller rapporteur n’est susceptible d’aucun recours (Chambre sociale, du 11 décembre 1991, 87-44.712)

Nombre de désignations
Le fait que le bureau de conciliation ait eu, de son côté, recours aux conseillers rapporteurs ne fait pas obstacle à ce que le bureau de jugement désigne à nouveau des conseillers rapporteurs, s’il le juge utile.

Les conseillers rapporteurs nouvellement désignés peuvent, ou non, être les mêmes que ceux désignés par les formations précédentes.

Qui peut-on désigner comme conseiller rapporteur
Le ou les conseillers rapporteurs sont obligatoirement des conseillers prud’hommes (C. trav., art. R. 1454-4, al. 1).

Ils peuvent faire partie de la formation de jugement.

Aucun texte n’impose le choix des conseillers rapporteurs au sein de la section chargée de l’affaire, ce qui semble rendre possible le recours à des conseillers choisis parmi l’ensemble des conseillers du conseil de prud’hommes.

Exemple:
La section encadrement peut connaitre d’un litige dans le secteur bancaire et désigner un conseiller de la section commerce qui travaille dans une banque pour les éclairer sur une spécificité de la convention collective des banques
Autre exemple
Le bureau de jugement appelé à statuer sur l’application du statut spécifique des agents de la SNCF peut désigner un conseiller salarié de la SNCF pour les éclairer sur le statut. Le conseiller rapporteur se contentant d’apporter des éclaircissement en présence des deux parties il ne peut être récusé.

INFORMATION DES PARTIES
Comme pour toute mesure d’administration judiciaire, les parties sont avisées de la désignation des conseillers rapporteurs verbalement avec émargement au dossier si la décision est prise lors de l’audience, ou par lettre simple si la décision est prononcée après délibéré.

Le Directeur du greffe notifie à M_______(demandeur et à M_____(défendeur) la décision ci-jointe en copie rendue par le Conseil de Prud’hommes le __

La désignation de conseillers rapporteurs est une mesure d’administration judiciaire qui relève du pouvoir souverain des juges appelés à statuer et qui n’est susceptible d’aucun recours

L’ancien article R1454-1 du code du travail disposait << Afin de mettre l’affaire en état d’être jugée, le bureau de conciliation ou le bureau de jugement peut, par une décision non susceptible de recours, désigner un ou deux conseillers rapporteurs en vue de réunir sur cette affaire les éléments d’information nécessaires au conseil de prud’hommes pour statuer.
Un ou deux conseillers rapporteurs peuvent également être désignés par la formation de référé, en vue de réunir les éléments d’information utiles à la décision de cette formation.
La décision qui désigne un ou deux conseillers rapporteurs fixe un délai pour l’exécution de leur mission”.

L’article R1454-3 dispose désormais: « Le bureau de conciliation et d’orientation peut, par une décision non susceptible de recours, désigner un ou deux conseillers rapporteurs pour procéder à la mise en état de l’affaire.

La décision fixe un délai pour l’exécution de leur mission« .

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Voie de recours interdite
La décision prise par le juge de recourir ou non à la désignation de conseillers rapporteurs ne peut faire l’objet d’aucun recours (C. trav., art. R. 1454-3).
<> selon l’article R. 516-21 du Code du travail, la décision relative à la désignation d’un conseiller rapporteur n’est susceptible d’aucun recours (Cass. soc., 11 déc.1991, no 87-44.712).

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EXÉCUTION DE LA MISSION
Les deux conseillers désignés en qualité de conseillers rapporteurs disposent des mêmes pouvoirs et aucun des deux ne joue un rôle prépondérant.
Ils doivent exécuter ensemble la mission.
Ils participent tous les deux à chacun des actes de l’instruction, et non pas se répartir les tâches.

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CONTRÔLE DE LA MISSION
L’article 155 du CPC dispose: “ La mesure d’instruction est exécutée sous le contrôle du juge qui l’a ordonnée lorsqu’il n’y procède pas lui-même.
Lorsque la mesure est ordonnée par une formation collégiale, le contrôle est exercé par le juge qui était chargé de l’instruction. A défaut, il l’est par le président de la formation collégiale s’il n’a pas été confié à un membre de celle-ci.
Le contrôle de l’exécution de cette mesure peut également être assuré par le juge désigné dans les conditions de l’article 155-1″.

Les conseillers rapporteurs n’ont pas à respecter le formalisme de l’enquête civile. Ils n’ont donc pas besoin, lorsqu’ils entendent des témoins, de leur faire prêter serment ou de dresser un procès-verbal. La seule exigence est le respect du contradictoire (Cass. soc., 31 mars 1978, no 77-40.159).

Les conseillers rapporteurs peuvent également entendre toute personne qu’ils jugeraient utile pour la manifestation de la vérité (C. trav., art. R. 1454-4 et C. trav., art. R. 1454-2). Ils n’ont pas, pour ce faire, l’obligation de procéder à cette audition par voie d’enquête (Cass. soc., 7 mai 1987, no 84-43.000).

La mission d’information qui est confiée aux conseillers rapporteurs ne constitue pas une enquête soumise aux dispositions des articles 204 et suivants du Code de procédure civile (Cass. soc., 9 avr. 1987, no 84-43.551).

EXÉCUTION DE LA MISSION – RESPECT DU CONTRADICTOIRE
Dans l’exécution de leur mission, les conseillers rapporteurs sont tenus au respect du principe du contradictoire. Les « sachants » ne peuvent dès lors pas être entendus à l’insu des parties (Soc. 5 nov. 1964, Bull. civ. IV, no 732).
La Cour de cassation a jugé que les conseillers rapporteurs n’ont pas à respecter le formalisme de l’enquête civile. Ils n’ont donc pas besoin, lorsqu’ils entendent des témoins, de leur faire prêter serment ou de dresser un procès-verbal. La seule exigence est le respect du contradictoire (Cass. soc., 31 mars 1978, no 77-40.159)
Le conseiller rapporteur ne peut pas s’affranchir du respect du principe du contradictoire et doit procéder à ses investigations les parties présentes ou du moins convoquées » (Rép. min. à Cluzel no 32121, JO Sénat Q. 25 mars 1980, p. 923).

Les conseillers rapporteurs peuvent recevoir les explications des parties (C. trav., art. R. 1454-4 et C. trav., art. R. 1454-2). Ces explications doivent être recueillies en respectant le principe du contradictoire, ce qui implique que toutes les parties aient été convoquées
Aux termes de l’article 231 du Code de procédure civile, « le juge peut, à l’audience ou en son cabinet, ainsi qu’en tout lieu à l’occasion de l’exécution d’une mesure d’instruction, entendre sur-le-champ les personnes dont l’audition lui paraît utile à la manifestation de la vérité ».
Cette enquête sur-le-champ implique que le principe du contradictoire soit respecté, ce qui est le cas lorsqu’une partie qui ne comparaît pas et n’est pas représentée a cependant été régulièrement convoquée (Cass. 2e civ., 8 mai 1980, no 78-41.737)

(Rép. min. à Cluzel no 32121, JO Sénat Q. 25 mars 1980, p. 923)
« À côté de son pouvoir de procéder ou de faire procéder à de véritables mesures d’instruction, le conseiller rapporteur est investi d’une mission spécifique d’information qui lui permet de recueillir directement auprès des parties ou des tiers et sans être tenu d’observer les prescriptions du Code de procédure civile en matière de comparution personnelle ou d’enquête, des éléments utiles à la solution du litige. Mais le conseiller rapporteur ne peut pas pour autant s’affranchir du respect du principe du contradictoire et doit procéder à ses investigations les parties présentes ou du moins convoquées »

ASSISTANCE DU GREFFIER
Lorsque les conseillers rapporteurs procèdent à leurs investigations au sein de la juridiction, ils doivent être assistés par un secrétaire de la juridiction (C. proc. civ., art. 165).

Ils sont dispensés de cette assistance lorsqu’ils sont amenés à exercer leur mission hors du siège du conseil de prud’hommes notamment sur le lieu d’activité de l’entreprise.
Recours à un technicien
Les conseillers rapporteurs peuvent procéder eux-mêmes, ou faire procéder, à toutes mesures d’instruction (C. trav., art. R. 1454-4 et C. trav., art. R. 1454-2). Cette disposition est importante car elle ne contraint pas les conseillers rapporteurs à mener seuls la mission que le juge leur a confiée. Ils peuvent recourir, s’ils l’estiment nécessaire, à toutes les mesures d’instruction que leur offre le Code de procédure civile prévues aux articles 143 et suivants du code de procédure civile et, en particulier, peuvent s’adjoindre l’aide d’un technicien s’ils l’estiment nécessaire, au regard notamment de la technicité de la mission qui leur a été confiée.
Les conseillers rapporteurs peuvent désigner un expert.

DÉLAI D’EXÉCUTION DE LA MISSION
Le deuxième alinéa de l’article R. 1454 3 du Code du travail impose à la formation qui désigne un ou deux conseillers rapporteurs de fixer, dans la décision, un délai pour l’exécution de leur mission. C’est donc par une appréciation souveraine de la formation que le délai imparti aux conseillers rapporteurs pour exécuter leur mission sera donné. Il n’appartient pas, à notre sens, aux conseillers rapporteurs de prolonger eux mêmes ce délai, sans en avoir reçu l’autorisation de la formation qui les a désignés.
Pour les litiges reposant sur un licenciement pour motif économique, les mesures d’instruction et d’information doivent être exécutées dans un délai n’excédant pas trois mois. Ce délai ne peut être prorogé que sur une demande motivée des conseillers rapporteurs (C. trav., art. R. 1456 3, al. 3).

Si les conseillers rapporteurs ont besoin d’un délai plus long ils doivent solliciter le président de la formation qui les a désignés

Il n’appartient pas aux conseillers rapporteurs de prolonger eux-mêmes ce délai, sans en avoir reçu l’autorisation de la formation qui les a désignés.

POUVOIRS DES CONSEILLERS RAPPORTEURS
Le rôle général du conseiller rapporteur est de mettre l’affaire en état d’être jugée. Les conseillers rapporteurs prescrivent toutes mesures nécessaires à cette mise en état (C. trav., art. L. 1454-1-2).

Il dispose des pouvoirs de mise en état conférés au bureau de conciliation et d’orientation (C. trav., art. R. 1454-4). Ces pouvoirs sont précisés à l’article R. 1454-2 du Code du travail.

Le conseiller rapporteur peut donc:
— entendre les parties ;
— les inviter à fournir les explications qu’il estime nécessaires à la solution du litige et les mettre en demeure de produire, dans le délai qu’il détermine, tous documents ou justifications propres à éclairer le conseil de prud’hommes, faute de quoi il peut passer outre et renvoyer l’affaire devant le bureau de jugement qui tirera toute conséquence de l’abstention de la partie ou de son refus ;
Le conseiller rapporteur dispose des pouvoirs de mise en état conférés au bureau de conciliation et d’orientation.
Il peut, pour la manifestation de la vérité, « auditionner toute personne et faire procéder à toutes mesures d’instruction » (Article R1454-4).
Le conseiller rapporteur peut encore « ordonner toutes mesures nécessaires à la conservation des preuves ou des objets litigieux » (C. trav., art. R. 1454-4).

Une telle mission ne saurait toutefois être comparable à celle d’un juge d’instruction, les domaines respectifs d’intervention étant différents et les règles de procédure pénale ne pouvant être transposées en matière civile (Rép. min. no 13300, JOAN Q. 22 juin 1987, p. 3639).
La mission des conseillers rapporteurs s’analyse en une mesure d’information et ne constitue pas une enquête soumise aux dispositions des articles 204 et suivants du code de procédure civile (Soc. 9 avr. 1987, no 84-43.551 , Bull. civ. V, no 222).
Les tiers pourront être entendus, sans prestation de serment et sans établissement d’un procès-verbal, mais leurs dires ne constitueront que de simples renseignements (Soc. 31 mars 1978, Bull. civ. V, no 267)

Les conseillers rapporteurs peuvent également mettre en demeure les parties ou les tiers de produire dans le délai qu’ils déterminent tout document ou justification propre à éclairer le conseil de prud’hommes.

Les conseillers rapporteurs n’ont en revanche pas reçu pouvoir de se faire remettre ces documents contre le gré de leur détenteur.
Cette obtention forcée constituerait une voie de fait susceptible d’entraîner la nullité du rapport (Soc. 17 oct. 1990, nos 87-45.853 et 88-40.075, Bull. civ. V, no 482).

Vouloir obtenir les pièces demandées contre le gré d’une partie est constitutif d’une voie de fait entraînant la nullité du rapport.
En cas de refus opposé au conseiller rapporteur, le renvoi de l’affaire devant la formation qui l’a désigné sera la seule issue.
Il appartiendra alors au juge, constatant le refus de la partie de coopérer, d’en tirer toutes les conséquences.

Il appartient à la formation qui désigne les conseillers rapporteurs de définir leur mission, tout en veillant à ne pas les restreindre dans les mesures qu’ils pourraient avoir besoin de prendre.
La mission peut comprendre des instructions particulières précises (entendre telle personne, constater telle …) et une mission générale <>
À défaut d’être soumis à des directives précises, les conseillers rapporteurs ont toute latitude pour exercer leur mission dans les limites que les textes leur attribuent. Ils peuvent procéder aux vérifications personnelles du juge (C. proc. civ., art. 180 ; C. proc. civ., art. 183).
Ils peuvent procéder à toute investigation qu’il leur paraît nécessaire au regard du litige, ils peuvent, d’autre part, recourir à toutes les mesures d’instruction prévues par le Code de procédure civile.

Les conseillers rapporteurs peuvent, pour la manifestation de la vérité, auditionner toute personne et faire procéder à toutes mesures d’instruction. Ils peuvent ordonner toutes mesures nécessaires à la conservation des preuves ou des objets litigieux. également entendre toute personne qu’ils jugeraient utile pour la manifestation de la vérité (C. trav., art. R. 1454-4 ).

Les conseillers rapporteurs n’ont pas l’obligation de procéder aux auditions par voie d’enquête <> L’article R. 516-23 du Code du travail qui autorise le conseiller rapporteur désigné par le bureau de conciliation ou de jugement pour réunir les éléments d’information nécessaires pour statuer sur une affaire, à entendre toute personne dont l’audition paraît utile, ne l’oblige pas à procéder à cette audition par voie d’enquête (Cass. soc., 7 mai 1987, no 84-43.000).

Les conseillers rapporteurs doivent s’en tenir aux termes de la mission qui leur a été confiée et ne pas sortir de ce cadre.
Ils ne doivent pas prendre parti sur le litige, mais se limiter à éclairer les conseillers prud’hommes à qui il reviendra de prendre la décision.
L’objectivité et l’impartialité doivent transparaître tout au long du rapport, tant dans la relation des faits que dans la retranscription des auditions et témoignages.
Toutes les personnes entendues au cours de la mission doivent être clairement identifiables.

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COMMISSION ROGATOIRE
L’article 156 du Code de procédure civile dispose que « le juge peut se déplacer hors de son ressort pour procéder à une mesure d’instruction ou pour en contrôler l’exécution ».
Si la mission confiée aux conseillers rapporteurs nécessite une intervention auprès de personnes ou de lieux éloignés de la juridiction saisie, le juge peut, à la demande des parties ou d’office, confier la mission d’enquête à un autre conseil de prud’hommes (C. proc. civ., art. 730).
Lorsque l’éloignement des parties ou des personnes qui doivent apporter leur concours à la mesure, ou l’éloignement des lieux, rend le déplacement trop difficile ou trop onéreux, le juge peut charger une autre juridiction de degré égal ou inférieur de procéder à tout ou partie des opérations ordonnées.

Article 157 du CPC Lorsque l’éloignement des parties ou des personnes qui doivent apporter leur concours à la mesure, ou l’éloignement des lieux, rend le déplacement trop difficile ou trop onéreux, le juge peut charger une autre juridiction de degré égal ou inférieur de procéder à tout ou partie des opérations ordonnées.
La décision est transmise avec tous documents utiles par le greffe de la juridiction commettante à la juridiction commise. Dès réception, il est procédé aux opérations prescrites à l’initiative de la juridiction commise ou du juge que le président de cette juridiction désigne à cet effet.
Les parties ou les personnes qui doivent apporter leur concours à l’exécution de la mesure d’instruction sont directement convoquées ou avisées par la juridiction commise. Les parties ne sont pas tenues de constituer avocat devant cette juridiction.
Sitôt les opérations accomplies, le greffe de la juridiction qui y a procédé transmet à la juridiction commettante les procès-verbaux accompagnés des pièces et objets annexés ou déposés.

Exemple:
Un VRP saisit le CPH d’Annemasse parce qu’il n’obtient pas de son employeur la liste des commandes directement passées à l’entreprise pour lui permettre de chiffrer son droit à commission (son contrat prévoyant l’indemnisation des ordres indirects).
Le CPH d’ANNEMASSE a donné commission rogatoire au CPH d’ORLEANS afin que deux conseillers rapporteurs aillent relever les commandes enregistrées sur son secteur sur une période donnée.
Le relevé établi par les conseillers d’ORLEANS a été transmis au CPH d’ANNEMASSE qui l’a communiqué au demandeur pour qu’il chiffre très précisément sa demande.

Avis écrit du conseiller rapporteur = motif de récusation
pour les conseillers qui siègent
Article L1457-1 du code du travail
Le conseiller prud’homme peut être récusé :
1° Lorsqu’il a un intérêt personnel à la contestation, le seul fait d’être affilié à une organisation syndicale ne constituant pas cet intérêt personnel ;
2° Lorsqu’il est conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité, concubin, parent ou allié jusqu’au degré de cousin germain inclusivement d’une des parties ;
3° Si, dans l’année qui a précédé la récusation, il y a eu action judiciaire, criminelle ou civile entre lui et une des parties ou son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité, concubin ou ses parents ou alliés en ligne directe ;
4° S’il a donné un avis écrit dans l’affaire ;
5° S’il est employeur ou salarié de l’une des parties en cause.

Avis écrit des 2 conseillers rapporteurs = motif de suspicion légitime pour les conseillers du bureau de jugement
Selon l’article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement par un tribunal indépendant et impartial.
Viole ce texte, la cour d’appel qui rejette la demande de renvoi de l’affaire devant une autre formation, dont elle est saisie en application de l’article 359 du code de procédure civile, dès lors que les conseillers prud’hommes membres de la formation de jugement, précédemment chargés de réunir des éléments d’information dans l’affaire en cause, avaient, dans leur rapport écrit, conclu au mal fondé de la demande du salarié (Cass.Soc.3 mars 2009 N̊ de pourvoi: 07-15581- BICC 706 – N̊1047).

Au titre de la lutte contre le travail illégal (travail dissimulé, marchandage ou prêt illicite de main d’œuvre) , les conseillers rapporteurs ont la possibilité, sur demande, de se faire communiquer les renseignements et documents dont disposent les agents de différents services publics. Sont notamment concernés : les officiers et agents de police judiciaire, les agents des impôts et des douanes, les agents des organismes de sécurité sociale et des caisses de mutualité sociale agricole, et des inspecteurs et contrôleurs du travail.
Les conseillers rapporteurs peuvent avoir accès à certains documents détenus par les administrations. Ainsi, est-il prévu que « les agents de contrôle mentionnés à l’article L. 8271-1-2 communiquent aux conseillers rapporteurs, sur la demande de ceux-ci et sans pouvoir opposer le secret professionnel, les renseignements et documents relatifs au travail dissimulé, au marchandage ou au prêt illicite de main-d’œuvre dont ils disposent » (C. trav., art. L. 1454-1-2, al. 2).

Pas de départage pour les 2 conseillers rapporteurs
Il n’appartient pas aux conseillers rapporteurs d’entrer en départage. Sur la rédaction d’un rapport unique. Seule la formation qui a commandé la mesure d’instruction peut le faire.
lorsque deux conseillers rapporteurs sont désignés dans la même affaire, ils doivent procéder ensemble à leur mission, aucune disposition légale ou réglementaire ne leur impose de déposer un rapport unique (C. trav., art. R. 1454-4). En conséquence, une cour d’appel ne saurait annuler le rapport des conseillers rapporteurs au seul motif qu’ils ont déposé chacun un rapport (Cass. soc., 11 déc. 1990, n 87-43.946 ; Cass. soc., 24 janv. 1974, n 72-40.486).

Les conseillers rapporteurs peuvent mettre en demeure les parties de produire tous documents (C. trav., art. R. 1454-4 et C. trav., art. R. 1454-2). Pour autant, ils ne disposent pas du pouvoir de se faire remettre ces documents contre le gré de leur détenteur (Cass. soc., 17 oct. 1990, no 87-45.853 ; Cass. soc., 17 oct. 1990, no 88-40.075).
Vouloir obtenir les pièces demandées contre le gré d’une partie est constitutif d’une voie de fait entraînant la nullité du rapport. Aussi, en cas de refus opposé au conseiller rapporteur, le renvoi de l’affaire devant la formation qui l’a désigné sera la seule issue (C. trav., art. R. 1454-4 et C. trav., art. R. 1454-2). Il appartiendra alors au juge, constatant le refus de la partie de coopérer, d’en tirer toutes les conséquences (C. trav., art. R. 1454-4 et C. trav., art. R. 1454-2 ; C. proc. civ., art. 11), ce qui signifie que le refus pourra être retenu à charge.

FIN DE LA MISSION
La mission des conseillers rapporteurs prend fin par le dépôt du rapport ou par la conciliation totale des parties.
Dépôt d’un rapport
●Aucune obligation de déposer un rapport commun aux deux conseillers. Si aux termes de l’article R.516.22 alinéa 2 du code du travail deux conseillers rapporteurs sont désignés dans la même affaire, ils doivent procéder ensemble à leur mission, aucune disposition légale ou réglementaire ne leur impose de déposer un rapport unique (Cass. Soc. 11/12/90 Jamais/Sté Laboratoire Pfizer – Bull. 90 n̊ 640

RAPPORT.
Le rapport sur les résultats de la mission est fait au bureau de jugement saisi de l’affaire et doit être communiqué en temps utile aux parties pour respecter les droits de la défense.
Il peut comporter un avis des conseillers rapporteurs (Soc. 24 févr. 1961, Bull. civ. IV, n° 252), le bureau de jugement n’étant pas lié par les conclusions du rapport, sauf en cas de conciliation des parties .
Encourt la cassation, le jugement qui déclare homologuer le rapport des conseillers sans répondre aux conclusions faisant valoir qu’après un premier rapport commun, les conseillers ont déposé deux rapports distincts et opposés (Soc. 24 janv. 1974, Bull. civ. V, n° 66).

Le rapport écrit est préférable pour le respect du contradictoire
Aucune disposition du Code du travail n’indique que les conseillers rapporteurs sont tenus, à l’issue de leur mission, de fournir un rapport écrit. Une simple communication verbale du résultat des investigations devant le bureau de jugement est suffisante sauf que les parties feront une demande de renvoi pour pouvoir y répondre.
Le rapport écrit est préférable. Il est communiqué aux parties avant l’audience pour qu’elles disposent d’un temps utile pour l’analyser et faire des observations devant le bureau de jugement.

.LE RAPPORT NE PRODUIT PAS D’EFFET SUR LES AUTRES DOSSIERS

(Cour d’appel de Riom 25 mai 2021 / n° 17/02085)
La mission de conseiller rapporteur ne produit d’effet que pour l’affaire pour laquelle la mission a été ordonnée.
il ne peut être utilement tiré argument du rapport de mission des conseillers rapporteurs du conseil de prud’hommes de Clermont Ferrand, établi le 17 septembre 2013, dès lors que celui ci a été réalisé dans le cadre d’un litige opposant la société DOME CONSTRUCTIONS à un autre salarié, hors de la présence de l’intimé.

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RAPPORT DES CONSEILLERS RAPPORTEURS ET MOTIVATION DU JUGEMENT PRUD’HOMAL OU DE L’ARRÊT DE LA COUR D’APPEL

<> La cour d’appel peut s’appuyer sur les éléments d’information recueillis par les conseillers rapporteurs en première instance pour motiver son arrêt (Cass. soc., 5 mars 1997, no 95-43.142).

<> Il résulte d’ailleurs de l’audition de Madame P, chef de service retraite, devant les conseillers rapporteurs que, à l’époque de la campagne promotionnelle, « la direction avait pris la décision d’attendre le retour de Mme A de son arrêt maladie pour étudier son cas ».
Il est donc établi, comme retenu par le premier juge, que la décision de ne pas promouvoir Madame A au niveau IV, contrairement à ses collègues exerçant les mêmes fonctions qu’elle, a été prise en raison de son absence maladie et pour un motif discriminatoire. (CA-AIX EN PROVENCE 26 février 2021 N 2021/107).

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<> M. A B est défaillant à établir que la SARL Le B a manqué à son obligation de sécurité
<> Il ressort du rapport des conseillers prudhommes que, lors de leur visite, le seul problème qu’ils ont constaté était celui d’un camion dont le côté avant gauche était embouti au niveau du bouclier. Ils ont indiqué que le bilan annuel 2013 Michelin du suivi des pneumatiques faisait apparaître un bilan de suivi correct, que M. A B n’avait porté aucune remarque sur le cahier tenu par les chauffeurs au bureau d’exploitation de l’entreprise.

<> En outre, le conseil de prud’hommes de Tours, dans son jugement, a précisé qu’ ‘ il ressort de la mission des conseillers rapporteurs que les véhicules étaient entretenus et que les chauffeurs avaient un cahier de suivi pour signaler toute éventuelle imperfection’. (COUR D’APPEL D’ORLEANS du : 26 MAI 2020 N̊ RG 17/02967) .

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<> La cour d’appel peut aussi statuer par des motifs propres, rien ne lui imposant de fonder sa décision sur la mesure d’instruction ordonnée par le conseil de prud’hommes (Cass. soc., 14 janv. 1997, no 94-40.146).

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CONSEILLER RAPPORTEUR ET TRAVAIL ILLÉGAL
Au titre de la lutte contre le travail illégal, les conseillers rapporteurs peuvent avoir accès à certains documents détenus par les administrations. Ainsi, est-il prévu que « « les agents de contrôle mentionnés à l’article L. 8271-1-2 communiquent aux conseillers rapporteurs, sur la demande de ceux-ci et sans pouvoir opposer le secret professionnel, les renseignements et documents relatifs au travail dissimulé, au marchandage ou au prêt illicite de main-d’œuvre dont ils disposent » » (C. trav., art. L. 1454-1-2, al. 2).
Les conseillers rapporteurs peuvent donc consulter les informations recueillies par :
— les agents de contrôle de l’inspection du travail ;
— les officiers et agents de police judiciaire ;
— les agents des impôts et des douanes ;
— les agents des organismes de sécurité sociale et des caisses de mutualité sociale agricole agréés à cet effet et assermentés ;
— les officiers et les agents assermentés des affaires maritimes ;
— les fonctionnaires des corps techniques de l’aviation civile commissionnés à cet effet et assermentés ;
— les fonctionnaires ou agents de l’État chargés du contrôle des transports terrestres ;
— les agents de Pôle emploi, chargés de la prévention des fraudes, agréés et assermentés à cet effet.

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