Section 3
STRUCTURES ADMINISTRATIVES ET JURIDICTIONNELLES
DES CONSEILS DE PRUD’HOMMES
I / GÉNÉRALITÉS
Les structures de la juridiction prud’homale sont définies par les dispositions législatives et réglementaires contenues dans le livre V code du travail et par les dispositions adoptées par chaque conseil dans son règlement intérieur.
II / LE RÈGLEMENT INTÉRIEUR
Le règlement intérieur a pour but de compléter les dispositions législatives et réglementaires relatives au fonctionnement des conseils de prud’hommes. Il fixe les jours et heures d’audience, la répartition des conseillers dans les formations, l’existence éventuelle d’un bureau administratif, la tenue des assemblées,…
A / Elaboration
Lors de la création d’un conseil de prud’hommes, l’assemblée générale de ce conseil propose, dans les trois mois qui suivent son installation, un règlement intérieur. Si l’assemblée générale n’a pas établi le règlement intérieur du conseil de prud’hommes dans le délai de trois mois prévu, le règlement intérieur est préparé par une formation composée du président et du vice-président du conseil de prud’hommes ainsi que des présidents et vice-présidents de chaque section et, s’il y a lieu de chaque chambre. Il incombe au président du conseil de prud’hommes de constituer cette formation restreinte. Si, à l’expiration d’un délai d’un mois à compter du jour où elle a été constituée, la formation restreinte n’a pu établir le règlement intérieur; le président du conseil de prud’hommes arrête, en accord avec le vice-président, les dispositions du règlement intérieur qui déterminent le calendrier et les horaires des audiences.
B / Contenu
Un règlement intérieur type a été diffusé par les services du ministère de la justice. Ce document donne les précisions sur l’élection des présidents et vice-présidents des conseils de prud’hommes, la répartition des conseillers entre chambres, le fonctionnement du bureau de conciliation, du bureau de jugement, de la formation de référé, sur le partage de voix, la tenue des assemblées, la composition et le fonctionnement du bureau administratif et le secrétariat-greffe.
Le règlement intérieur fixe également les jours et heures des audiences (une séance du bureau de conciliation et une audience de référé doivent être prévues chaque semaine si le nombre des affaires le justifie). Le calendrier et les horaires des audiences sont, en règle générale, déterminés par analogie avec ceux des juridictions de droits commun ayant leur siège dans le ressort de la cour d’appel dont relève ce conseil. Toutefois, le règlement intérieur peut, pour tenir compte des contingences locales, déroger à cette règle générale. Actuellement, les audiences de nuit ne concernent que quelques juridictions.
Le principe de la parité en assemblée générale s’est posé en 1980 lors de l’adoption du règlement intérieur des conseils. Aucun texte législatif ou réglementaire ne prévoit cette règle. Elle a été proposée par l’article 20 du projet de règlement intérieur, élaboré par la chancellerie et soumis pour approbation aux conseils de prud’hommes, qui dispose dans son alinéa 2 : « Les délibérations doivent être prises à la majorité absolue des membres présents. Si les membres présents ne sont pas en nombre égal pour chaque élément, le ou les plus jeunes membre de l’élément en surnombre ne prennent pas part au vote ». Il convient de préciser que la règle de la parité ne s’applique pas aux élections internes qui ont lieu par élément chaque année pour désigner les présidents et vice-présidents ainsi que les membres de la formation de référé.
Il n’est pas possible d’insérer dans le règlement intérieur des dispositions de procédure ou d’ordre financier.
C/ Approbation
Le règlement intérieur préparé selon les modalités précédemment décrites n’est exécutoire qu’après avoir été approuvé par le premier président de la cour d’appel et le procureur général près la cour d’appel (décret 92.136 du 7.2.92).
Au cas où ils ne sont pas prononcés dans un délai de trois mois à compter de la réception du règlement intérieur, les dispositions de ce règlement qui leur ont été soumises pour approbation deviennent exécutoires. Le règlement intérieur est donc adressé à la cour d’appel et non plus au ministre de la justice et au ministre du travail. Un procès-verbal d’assemblée générale, de section ou de chambre, ne saurait en aucun cas tenir lieu de projet de règlement intérieur.
D / Affichage
Le règlement intérieur est affiché dans les locaux du conseil de prud’hommes.
E / Conservation
L’exemplaire du règlement intérieur revêtu de l’approbation des chefs de cour (ou l’approbation ministérielle pour les règlements intérieurs plus anciens) est conservé par le greffier en chef qui en assure la diffusion auprès des conseillers.
F / Modification
Le règlement intérieur peut être modifié par l’assemblée générale réunie en application de l’article R1423-23 (ex art. R.512-8) du code du travail. En pareil cas, les délais ouverts, selon le cas, à l’assemblée générale, d’une part, à la formation restreinte ou au président et au vice-président du conseil de prud’hommes, d’ autre part, sont réduits respectivement à un mois et à quinze jours. Les modifications apportées à un règlement intérieur portant sur des dispositions autres que celles précisant les jours et heure des audiences ou le nombre des membres des la formation des référé ne peuvent faire l’objet d’un simple avenant. Elles doivent s’intégrer dans un nouveau projet de règlement intérieur à soumettre, pour approbation, aux chefs de cour.
III / STRUCTURES ADMINISTRATIVES
A / L’assemblée Générale
Le conseil de prud’hommes de réunit en assemblée générale lorsque : -La demande est faite par l’autorité supérieure (cour d’appel ou ministère de la justice); -Le président le juge utile (ou le vice-président); -La moitié des membres en exercice en fait la demande.
Elle doit obligatoirement être convoquée au début de chaque année pour l’élection des présidents et vice-présidents et des membres de la formation de référé (avant l’audience solennelle de rentrée qui se tient dans la première quinzaine du mois de janvier).
1°) Composition de l’assemblée générale
L’assemblée générale est composée de tous les conseillers prud’hommes en exercice et du greffier en chef qui peut se faire assister par un ou plusieurs agents du greffe.
2°) Rôle de l’assemblée générale
L’assemblée générale dispose des fonctions consultatives, administratives et électives.
Fonctions consultatives
L’assemblée générale consultative est présidée par le Président du conseil de prud’hommes assisté du vice-Président du conseil de prud’hommes et du Greffier en chef . Cette assemblée donne un avis consultatif lorsque la juridiction est consultée. Elle donne son avis sur les modifications de la carte électorale prud’homal. Elle peut également être consultée par l’autorité administrative.
Fonctions administratives
L’assemblée générale administrative est présidée par le Président du conseil de prud’hommes assisté du vice-Président du conseil de prud’hommes et du Greffier en chef. Elle dispose seule du pouvoir de définir les principes de fonctionnement interne de la juridiction (tableau d’audience , répartition des conseillers dans les différentes formations, création d’un bureau administratif, création de chambres, tenue des assemblées). Ces dispositions constituent le règlement intérieur de la juridiction prud’homale.
Fonctions électives de l’assemblée
Les prud’hommes réunis en assemblée générale, sous la présidence du doyen d’âge, élisent parmi eux au scrutin secret, par élément et à la majorité absolue des membres présent, un président et un vice-président ainsi que les conseillers appelés à tenir les audiences de référé. Par vote par élément, il faut entendre : d’une part les conseillers employeurs et d’autre part les conseillers salariés du conseil de prud’hommes élisant soit le président, soit le vice-président.
La fonction de président et celle de vice-président sont exercées alternativement par l’un ou l’autre collège, pour une année. Un tirage au sort a déterminé à qui revenait la première présidence. L’alternance se poursuit lors des renouvellements des conseillers tous les 5 ans. Lorsque le président est choisi parmi les prud’hommes salariés, le vice-président ne peut l’être que parmi les prud’hommes employeurs et réciproquement.
Lors de la création d’‘un conseil de prud’hommes, le tirage au sort doit précéder l’élection des présidents et des vice-présidents.
Quorum des membres présents
Aucun quorum des conseillers présents n’est exigé pour les assemblées qui doivent procéder aux élections des présidents et vice-président et des membres de la formation de référé. Pour les autres assemblées générales, il faut se référer au règlement intérieur.
Aucune condition de parité n’est exigée pour l’élection du président et du vice-président ainsi que pour les membres de la formation de référé, chaque vote ayant lieu par éléments séparés, une condition de parité peut être imposée dans le règlement intérieur pour les autres assemblées générales.
Quorum des conseillers installés
Le quorum prévu par l’article L1423-3 , L1423-5, R1423-11 et R1423-12 (ex art. L.512-7) du code du travail ne concerne que les conseillers installés. La circulaire du 17.12.82 précise que : « Tout conseiller ayant prêté serment doit être considéré « comme installé au sens ou ce terme est utilisé au »dernier alinéa de l’article L.512-7 du code du travail ».
Il n’est procédé à l’élection du président et du vice-président du conseil qu’autant que chaque élément comprend un nombre de membres installés égal aux trois quarts des membres qui lui sont attribués. Il faut donc pour élire le président ou le vice-président d’un conseil de prud’hommes que les 3/4 des membres du conseil soient installés. (c’est à dire qui aient prêté serment).
Durée du mandat de président ou de vice-président
Le mandat de président ou de vice-président d’un conseil de prud’hommes, d’une section ou d’une chambre, est d’une année. Les membres sortants sont rééligibles, par l’assemblée générale, sous réserve de la condition d’alternance entre les collèges employeurs et salariés. Le mandat prend effet lors de la passation de pouvoir pendant l’audience solennelle de rentrée qui se tient après l’assemblée générale, dans la première quinzaine du mois de janvier. Il cesse lors de la passation de pouvoir à l’audience solennelle suivante.
Candidature
La candidature n’est soumise à aucune forme. Il suffit qu’elle soit connue des conseillers appelés à participer au vote.
● La candidature n’est soumise à aucune forme et ne nécessite donc pas qu’un pouvoir ou mandat ait été donné à quiconque en vue de déclarer une candidature. Il suffit qu’elle soit connue des conseillers appelés à participer au vote (Cour d’appel de Chambéry 03.03.87 cause n°39-87/P).
Déroulement du scrutin
L’élection doit impérativement se dérouler au cours de l’assemblée générale du conseil ou de la section. Toute élection qui s’est faite en dehors de toute assemblée générale ou de section, dans des conditions échappant à tout contrôle de leur régularité est annulée pour violation des dispositions du code du travail.
●L’élection des membres du collège des employeurs qui s’est déroulée en dehors de toute assemblée générale ou de section, dans des conditions échappant à tout contrôle de leur régularité (scrutin secret et majorité absolue prévus par l’article L.512-7) doit être annulée pour violation des dispositions de l’article L 512-7. (Arrêt de la cour d’appel de Chambéry du 18 février 1981 cause n°138-81).
Mode de votation au sein des assemblées
Le vote a lieu conformément aux dispositions de l’article L.512-7 du code du travail et 21 du règlement intérieur type imposé par le ministère de la justice.
Article L1423-3 du code du travail
– Les conseillers prud’hommes réunis en assemblée générale, en assemblée de section, en assemblée de chambre, sous la présidence du doyen d’âge, élisent parmi eux un président et un vice-président.
Article L1423-5 du code du travail
– Les conseillers prud’hommes salariés élisent un président ou un vice-président ayant la qualité de salarié.
Les conseillers prud’hommes employeurs élisent un président ou un vice-président ayant la qualité d’employeur.
Le vote par mandat est possible. Toutefois, un conseiller ne peut détenir qu’un seul mandat.
Article R1423-11 du code du travail
– L’élection des présidents et vice-présidents a lieu au scrutin secret, par assemblée et à la majorité absolue des membres présents.
Elle a lieu soit lorsque les trois-quarts au moins des membres de chaque assemblée sont installés, soit en cas d’application dans une section des dispositions de l’article R. 1423-1, lorsque les deux tiers au moins des membres de chaque assemblée sont installés.
Article R1423-12 du code du travail
– Après deux tours de scrutin sans qu’aucun des candidats n’ait obtenu la majorité absolue des membres présents, le président ou le vice-président est, au troisième tour, élu à la majorité relative.
Lorsqu’il existe un partage égal des voix au troisième tour, le conseiller le plus ancien en fonction est élu. Lorsque les deux candidats ont un temps de service égal, le plus âgé est élu. Il en est de même dans le cas de création d’un conseil de prud’hommes.
Art. 21.du Règlement intérieur
– Le vote peut avoir lieu à main levée. Le scrutin secret est de droit lorsque la demande en est faite ou lorsqu’il s’agit d’élection ou de discipline ; il doit être précédé d’un appel nominal ; le président dépouille les bulletins, assisté de deux scrutateurs désignés par l’assemblée..
Le vote a lieu au scrutin secret. Aux deux premiers tours de scrutin, il est exigé une majorité absolue des membres présents. Après deux tours de scrutin, sans qu’aucun des candidats ait obtenu la majorité absolue des membres présents, le président ou le vice-président est au troisième tour, élu à la majorité relative. Si au troisième tour, il y a partage égal des voix, le conseiller le plus ancien en fonction est élu. Si les deux candidats ont un temps de service égal , la préférence est accordée au plus âgé. Il en est de même dans le cas de création d’une nouvelle juridiction.
Exigence d’un isoloir
● En application des dispositions de l’article R. 1423-11, alinéa 1er , du code du travail, l’élection des présidents et vice-présidents a lieu au scrutin secret, par assemblée et à la majorité absolue des membres présents ;
Attendu, en l’espèce, qu’il n’est pas contesté que l’élection du président employeur du Conseil de prud’hommes de LONS-LE-SAUNIER s’est déroulée sans isoloir ; que cette situation constitue une atteinte au secret du scrutin(Besançon 18 février 2009 N° de rôle : 09/00204).
● L’article R1423-11 (ex art. L. 512-7) du Code du Travail pré voit pour les élections internes au Conseil de Prud’hommes un scrutin secret. Les électeurs doivent pouvoir bénéficier d’un dispositif d’isolement que ce soit un isoloir ou tout matériel susceptible d’en tenir lieu. La seule circonstance que les diverses opérations électorales ont été menées sans isoloir et dans une pièce unique ne permettant pas, de fait, aucun isolement, est de nature à entraîner l’annulation du scrutin. (1ère ch DOUAI 29/03/99 Cah.prud 2000 n°8)
En cas de partage égal des voix entre deux candidats à la présidence ou vice-présidence de section, l’article L1423-3 (ex art. L. 512-7) précise qu’au troisième tour de scrutin est élu celui qui est le plus ancien en fonction à la date de l’élection.
● Le conseiller le plus ancien en fonctions est élu sans et qu’il y ait lieu d’apporter une distinction que l’article L. 512-7 ne fait pas [entre ancienneté continue et discontinue] (Cass. 2ème civ 13/07/05 – N° de pourvoi : 04-60253 Légifrance).
Le décret n°92.136 du 13.02.92 a défini les modalités d’élection d’un président ou d’un vice-président dont le poste devient vacant en cours d’année (art R1423-15 et suiv. (ex art. R.512-6) du code du travail).
Article R1423-15 du code du travail
– Le conseil de prud’hommes se réunit en assemblée générale dans les conditions prévues à l’article R. 1423-23 pour élire un nouveau président ou un nouveau vice-président lorsque la vacance d’une de ces fonctions survient pour l’une des causes suivantes :
1° Refus du président ou du vice-président de se faire installer ;
2° Démission ;
3° Déclaration de démission en application des articles L. 1442-12 et D. 1442-18 ;
4° Décès ;
5° Déchéance à titre disciplinaire prononcée par décret en application de l’article L. 1442-14 ;
6° Déchéance de plein droit en application de l’article L. 1442-15, après une condamnation pénale devenue définitive pour des faits prévus aux articles L. 6 et L. 7 du code électoral.
Article R1423-16 du code du travail
– En cas de vacance des fonctions de président ou de vice-président de section ou de chambre pour l’une des causes énumérées à l’article R. 1423-15, les conseillers prud’hommes de la section ou de la chambre se réunissent en assemblée de section ou de chambre pour élire un nouveau président ou un nouveau vice-président.
Article R1423-17 du code du travail
– Lorsque l’un des cas énoncés aux articles R. 1423-15 et R. 1423-16 se reproduit au cours de la même année, il n’est pourvu à la seconde vacance que lors du renouvellement annuel prévu à l’article R. 1423-13.
Etablissement d’un procès-verbal
Il est dressé un procès-verbal de l’élection qui indique le nom de tous les conseillers présents ou représentés ainsi que la répartition des voix à chaque tour de scrutin. Ce procès-verbal est transmis dans les 48 heures au premier président et au procureur général de la cour d’appel.
Recours contre les élections internes
Dans les quinze jours qui suivent l’élection des présidents, des vice-présidents et des membres de la formation de référé, tout membre de la formation intéressée qui en conteste la régularité peut exercer un recours auprès de la cour d’appel dans le ressort de laquelle l’élection a eu lieu. Ce recours est également ouvert au procureur général près la cour d’appel qui peut l’exercer dans un délai de quinze jours à compter de la réception du procès-verbal.
● Le recours concernant les élections internes aux conseils de prud’hommes sont ouverts à tout membre de la formation intéressée qui en conteste la régularité sans aucune distinction entre les collèges. (Cass. Soc. 10/04/91 – Bull. 91 V n° 181).
Effets du recours
Les conseillers dont l’élection est contestée exercent normalement leurs fonctions dans l’attente de la décision de la cour d’appel. L’élection objet du recours ne peut être tenue pour nulle qu’elle que soit l’irrégularité dont elle est entachée. Seule la cour d’appel saisie du recours a le pouvoir d’annuler cette élection.
● L’assemblée de section ayant élue son président, cette élection, existe, qu’elle que soit l’irrégularité dont elle peut être entachée, et ne peut être tenue pour nulle, par lesdits conseillers prud’hommes, seule la Cour d’Appel saisie d’un recours, ayant le pouvoir d’annuler cette élection; (cour d’appel de Chambéry Ch. Soc.03/03/87 cause n°40-87/P) .
Vote par mandat pour les élections
La loi N°82-372 du 6 mai 1982 a introduit la possibilité pour les conseillers prud’hommes de voter par mandat; toutefois, chaque conseiller ne peut détenir qu’un seul mandat.
Article L1423-5 (ex art.L. 512-7 ) du code du travail
– Les conseillers prud’hommes salariés élisent un président ou un vice-président ayant la qualité de salarié.
Les conseillers prud’hommes employeurs élisent un président ou un vice-président ayant la qualité d’employeur.
Le vote par mandat est possible. Toutefois, un conseiller ne peut détenir qu’un seul mandat.
B / L’assemblée de section
La division du conseil en sections a pour but de permettre une souplesse de fonctionnement.
Nombre de sections
De 1979 à 1987, tous les conseils de prud’hommes ont eu cinq sections : industrie, commerce, agriculture, activités-diverses et encadrement.
La loi N° 86-1319 du 30 décembre 1986 a institué une seule section agriculture pour tout le ressort du tribunal de grande instance lorsqu’il existe plusieurs conseils de prud’hommes dans ce ressort. Le décret N°87-321 du 11 mai 1987 a rattaché la section unique d’agriculture au conseil de prud’hommes dont le siège est le même que celui du tribunal de grande instance à l’exception de quatre conseils de prud’hommes (Aubenas, Corbeil, Fourmies, Cergy-Pontoise). Désormais certaines juridictions prud’homales ont cinq sections, d’autres n’en ont que quatre. Le système mis en place en 1979 avait le mérite de la simplicité : la compétence de tous les conseils était identique.
L’argument qui a prévalu en faveur du regroupement des sections de l’agriculture est celui de leur faible activité pour le nombre de conseillers élus. Le législateur a simplement omis de prendre en considération le fait que les conseillers ne sont indemnisés que lorsqu’ils viennent siéger.
Composition de l’assemblée de section
L’assemblée de section comprend tous les conseillers de la section qui sont en exercice et le greffier en chef.
Rôle de l’assemblée de section
L’assemblée de section dispose de fonctions électives et administratives.
Fonctions électives
Le président et le vice-président de section sont élus en assemblée de section sous la présidence du doyen d’âge suivant les mêmes dispositions que celle prévues pour l’élection du président et du vice-président de la juridiction prud’homale.
Fonction administratives
L’assemblée de section détermine les règles internes de fonctionnement de la section. (notamment le tableau d’audience et le tableau de roulement des conseillers).
Fonctions consultatives
En application de l’article Article D1442-20 [ex art.L.514-11] du code du travail, les conseillers donnent leur avis sur la carence des conseillers.
Présidence
La présidence de section est exercée alternativement par l’un ou l’autre collège. Elle est annuelle. Un tirage au sort a déterminé à qui revenait la première présidence, lors de l’installation des conseils de prud’hommes en 1980. L’alternance se poursuit lors des renouvellements de conseillers tous les 5 ans.
C / L’assemblée de chambre
Plusieurs chambres peuvent être constituées au sein d’une même section. Chaque chambre comprend au moins quatre conseillers employeurs et quatre conseillers salariés (Article R1423-8 du code du travail ). La constitution des chambres est décidée par le premier président de la cour d’appel sur proposition de l’assemblée générale du conseil de prud’hommes. (art.R1423-10 du code du travail). La possibilité d’instituer, au sein d’un même conseil, des chambres, permet à ces dernières de se voir attribuer de préférence des litiges de même nature, et a pour conséquence une spécialisation de ces chambres.
Institution d’une chambre pour les licenciements économiques
L’article R1423-9 (ex art. L.512-3 du code du travail issu de la loi N°86-1319 du 30.12.86), fait obligation aux sections qui comportent plusieurs chambres d’avoir une chambre qui serait compétente pour connaître des litiges relatifs aux licenciements économiques.
Présidence de chambre
Le président et le vice-président de chambre sont élus en assemblée de chambre sous la présidence du doyen d’âge suivant les mêmes dispositions que celles prévues pour l’élection du président et du vice-président du conseil de prud’hommes.
D / Le bureau administratif
Le bureau administratif n’est pas prévu par le code du travail. Il a été proposé dans le modèle de règlement intérieur diffusé par le ministère de la justice.
TITRE VII
Bureau administratif
(seulement si l’assemblée générale a décidé de créer un bureau administratif)
Art. 25. – Le bureau administratif se compose du président et du vice-président du conseil de prud’hommes, des présidents et vice-présidents de la section (des présidents et vice-présidents de chambre).
Lorsque les membres de chaque élément ne sont pas en nombre égal, l’assemblée générale désigne un ou des conseillers prud’hommes de l’élément le plus faiblement représenté pour rétablir la parité.
Art. 26. – Le bureau administratif se réunit à l’initiative du président ou à la demande du vice-président du conseil de prud’hommes, chaque fois que cela leur paraît utile.
Art. 27. – Le bureau administratif peut être consulté, en dehors des périodes où se réunit l’assemblée générale, sur toutes les questions relatives à l’administration du conseil de prud’hommes, notamment le service des audiences, l’établissement du budget, l’entretien du matériel, les problèmes de sécurité.
Art. 28. – Le greffier en chef assiste aux délibérations du bureau administratif.
Création du bureau administratif
L’assemblée générale du conseil de prud’hommes peut décider dans l’adoption du règlement intérieur de créer un bureau administratif.
Composition du bureau administratif
Le bureau administratif de compose du président et du vice-président du conseil de prud’hommes, des présidents et vice-présidents des sections (le cas échéant des présidents et vice-présidents de chambres) et du greffier en chef.
Réunions du bureau administratif
Le bureau administratif se réunit à l’initiative du président ou à la demande du vice-président du conseil de prud’hommes, chaque fois que cela leur paraît utile. Il peut être consulté, en dehors des périodes où de réunit l’assemblée générale, sur toutes questions relatives à l’administration du conseil de prud’hommes, notamment le service des audiences, les problèmes de sécurité…
Rôle du bureau administratif
Il s’agit d’un organe consultatif et d’assistance pour le président général. Il permet de limiter le nombre des assemblées générales qui d’autant plus lourdes à mettre en oeuvre que le conseil est important. Il facilite l’administration du conseil dans un esprit de concertation, chaque conseiller y étant représenté par le président ou le vice-président de sa section. Il n’a qu’un rôle consultatif, et ne peut en aucun cas se substituer au président ou au greffier en chef dans leurs attributions respectives.
E / Le président du conseil de prud’hommes
Le président du conseil de prud’hommes, que l’on appelle aussi président général, représente la juridiction. Il assure l’administration et la discipline intérieure de la juridiction à l’égard des conseillers. Il lui appartient de mettre en demeure de siéger les conseillers défaillants et à défaut de constater leur carence et de saisir le procureur général près la cour d’appel afin que soit prononcée la démission d’office;
Il contrôle à posteriori l’action du greffier en chef. Il s’agit d’un contrôle et non d’une tutelle.
Il convoque et préside les assemblées générales (l’assemblée générale au cours de laquelle sont élus les présidents, les vice-présidents ainsi que les membres de la formation de référé est présidée par le doyen).
Il convoque et préside le bureau administratif (si le conseil de prud’hommes en est doté).
Il invite les personnalités et préside l’audience solennelle de rentrée.
Il désigne la section compétente en cas de difficulté d’attribution d’une affaire à une section et sur les contestations relatives à la compétence des sections (soulevées par les justiciables), après avis purement consultatif du vice-président.
Il procède à l’affectation temporaire de conseillers dans une autre section après avis favorable du vice-président. A défaut il saisit le procureur général de la cour d’appel aux fins de saisine du premier président de la cour.
Il désigne les conseillers pour remplacer ceux qui ne peuvent siéger pour cause de suspicion ou d’abstention.
Il déplace ou ajoute une audience de référé (Article R1455-4 ex art. R.516-32 du code du travail) après avis consultatif du vice-président.
Il renvoie devant une autre formation les affaires qui ne peuvent être examinées en raison d’une récusation ou d’une abstention de plusieurs conseillers (- qui ne permet plus à la formation de siéger) ou bien saisit le premier président de la cour d’appel si l’affaire doit être renvoyée devant une autre juridiction de même nature.
Il signe les états mensuels de vacations, les demandes de remboursement de salaires maintenus, les demandes de remboursement de frais de déplacement.
Il statue sur les demandes de délivrance de seconde grosse lorsqu’une difficulté ne permet pas au greffier en chef de procéder normalement à cette délivrance.
Il désigne l’un des greffiers en chef adjoints pour assurer la suppléance ou l’intérim lorsque l’emploi de chef de greffe est vacant ou lorsque le greffier en chef absent ou indisponible n’a pas procéder lui-même à cette désignation;
Il appose son visa sur la demande budgétaire qui est établie par le greffier en chef avant son envoi à la cour d’appel.
Il donne son avis dur l’horaire d’ouverture du greffe au public; sur les détachements de personnels du greffe (détachement du conseil de prud’hommes pour aller dans une autre juridiction).
Il procède à l’affiliation des conseillers à l’URSSAF (dans la pratique cette affiliation est opérée par le greffier en chef).
Il saisit la préfecture du manque de conseillers, lorsqu’il doit être procédé à des élections complémentaires.
Dans la pratique, la collaboration est très étroite entre le président général et le greffier en chef.
F / Le vice-président du conseil de prud’hommes
Le vice-président de la juridiction prud’homale remplace le président général lorsque celui-ci est indisponible ou absent; Il dispose en ce cas de toutes les attributions du président.
Il assiste le président général dans l’exécution des tâches et peut être associé à toutes les décisions du président (si les rapports entre président et vice-président sont bons).
Il est obligatoirement consulté pour les changements de section et lorsqu’un agent du greffe doit être délégué dans les services d’un autre conseil de prud’hommes.
Il doit donner son accord pour qu’un ou plusieurs conseillers soient affectés temporairement d’une section à une autre section pour pallier des difficultés de fonctionnement.
Il appose son visa sur le projet de budget .
Il exerce des attributions en commun avec le président pour convoquer les assemblées, pour inviter les personnalités à l’audience solennelle de rentrée et pour tenir ladite audience.
Le vice-président peut décider seul : de convoquer une assemblée générale ou de convoquer une réunion du bureau administratif.
G / Le président et le vice-président de section
Ils ont en charge le fonctionnement de la section et en sont responsables.
Ils établissent les tableaux de roulement ; ils déterminent l’audiencement des affaires (notamment le nombre d’affaires par audience).
Ils convoquent et président les assemblées de section, sauf celle au cours de laquelle sont élus les présidents et vice-président de section);
Ils signent les procès-verbaux d’assemblée de section;
Ils président à tour de rôle les bureaux de jugement, sauf à se faire remplacer.
H / Le président et le vice-président de chambre
Ils ont au sein de la chambre, les mêmes attributions que le président et le vice-président de section au sein de la section.
Les sections sont divisées en chambres dans les grands conseils de prud’hommes.
I / L’audience solennelle de rentrée
L’année judiciaire commence lors de l’ audience solennelle qui se tient chaque année dans la première quinzaine du mois de janvier.
L’élection du président et du vice-président du conseil de prud’hommes doit précéder l’audience solennelle de rentrée.
Au cours de l’audience solennelle, il est fait un exposé de l’activité de la juridiction durant l’année écoulée et il est procédé à la passation de pouvoirs entre le président sortant et le nouveau président en vertu du principe de l’alternance. Les conseillers peuvent à l’occasion de cette audience formuler des voeux relatifs au fonctionnement de la juridiction.
Fixation de la date de l’audience solennelle
La date est fixée conjointement par le procureur de la République, le président et le vice-président du conseil de prud’hommes. Cette date est arrêtée au cours du mois de décembre de manière à permettre la préparation de l’audience et plus particulièrement de procéder à l’invitation des personnalités.
Invitation des personnalités
Toutes les personnalités judiciaires, administratives, politiques et syndicales sont invitées conjointement par le président et le vice-président de la juridiction prud’homale.
Déroulement de l’audience solennelle
L’audience solennelle est tenue par le président assisté du vice-président en présence du Procureur de la République, et du greffier en chef. Si le procureur de la République décide de siéger, il prend des réquisitions à l’audience.
L’audience est ouverte par le président sortant qui dirige la première partie de l’audience jusqu’à la passation de pouvoirs au nouveau président qui appartient à l’autre collège.
Au cours de l’audience, il est dressé le bilan d’activité de la juridiction. Le procureur de la République ou son substitut peut prendre des réquisitions.
Il est donné lecture par le greffier en chef du procès-verbal de l’assemblée générale au cours de laquelle ont été élus les présidents et les vice-présidents, ainsi que membres de la formation de référé.
La passation de pouvoirs entre le président sortant et le nouveau président a lieu au cours de l’audience.
Au cours de l’audience solennelle, il peut être procédé à l’installation des nouveaux conseillers lorsqu’elle se produit après l’élection générale des conseillers.
L’audience solennelle de rentrée permet de rendre compte d’une manière très officielle de l’activité de la juridiction (rapport moral et statistiques) car les médias se font l’écho du déroulement de cette manifestation. Les conseillers peuvent à cette occasion adresser à l’attention de l’Autorité Judiciaire des voeux quant à d’éventuelles modifications pour améliorer le fonctionnement de l’institution.
Etablissement d’un procès-verbal d’audience solennelle
L’audience solennelle donne lieu à l’établissement d’un procès-verbal qui est conservé au rang des minutes du greffe et dont une copie est transmise aux autorités judiciaires.
IV / STRUCTURES JURIDICTIONNELLES
Chaque section (éventuellement chaque chambre) d’un conseil de prud’hommes comprend un bureau de conciliation et un bureau de jugement.
Chaque conseil de prud’hommes comprend une formation de référé commune à l’ensemble des sections de la juridiction.
Toutes les formations sont composées d’un nombre pair de conseillers lesquels sont toujours assistés d’un greffier en chef ou d’un greffier.
L’article R.7-11-1 du code de l’organisation judiciaire a été abrogé en 2008. Il disposait pour toutes les juridictions (cours et tribunaux) : « Le juge est dans les actes de sa juridiction toujours assisté du secrétaire (du greffier) de la juridiction à moins que la loi n’en dispose autrement ».
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L’article R1423-41 du code du travail dispose pour le conseil de prud’hommes :
“Le directeur de greffe tient à jour les dossiers, les répertoires et les registres. Il dresse les actes, notes et procès-verbaux prévus par les codes. Il assiste les conseillers prud’hommes à l’audience. Il met en forme les décisions.
Il est le dépositaire des dossiers des affaires, des minutes et des archives et en assure la conservation. Il délivre les expéditions et les copies.
L’établissement et la délivrance des reproductions de toute pièce conservée dans les services du conseil de prud’hommes ne peuvent être assurés que par lui.
Lorsque la rédaction d’une décision prud’homale est effectuée à l’extérieur du conseil de prud’hommes, le conseiller peut sortir le dossier des locaux de la juridiction, après information du directeur de greffe.
L’article R1454-10 du code du travail énonce : “Le bureau de conciliation et d’orientation entend les explications des parties et s’efforce de les concilier. Un procès-verbal est établi.
En cas de conciliation totale ou partielle, le procès-verbal mentionne la teneur de l’accord intervenu. Il précise, s’il y a lieu, que l’accord a fait l’objet en tout ou partie d’une exécution immédiate devant le bureau de conciliation et d’orientation.
A défaut de conciliation totale, les prétentions qui restent contestées et les déclarations faites par les parties sur ces prétentions sont notées au dossier ou au procès-verbal par le greffier sous le contrôle du président.”.
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A / Le remplacement de conseillers
Les formations juridictionnelles du conseil de prud’hommes doivent être composées de deux conseillers en bureau de conciliation et d’orientation, de deux conseillers en bureau de jugement restreint, de quatre conseillers en bureau de jugement.
Pour éviter une situation de blocage le code du travail a prévu des aménagements pour permettre le déroulement des audiences en dépit de l’indisponibilité des conseillers prud’hommes ou bien en cas de vacance de poste de conseiller.
Pour pallier les difficultés de fonctionnement dans une section, la loi N° 86.131.9 du 30 décembre 1986 a donné compétence au président du conseil de prud’hommes pour procéder à l’affectation temporaire d’un conseiller d’une section dans une autre après avoir recueilli l’accord du vice-président du conseil de prud’hommes.
S’il y a désaccord entre président et le vice-président du conseil de prud’hommes ou bien si tous deux refusent de procéder à une affectation temporaire, le premier président de la cour d’appel peut procéder à une affectation temporaire. .
L’article L1423-10 du code du travail dispose : “Lorsque le président du conseil de prud’hommes constate une difficulté provisoire de fonctionnement d’une section, il peut, après avis conforme du vice-président, sous réserve de l’accord des intéressés, affecter temporairement les conseillers prud’hommes d’une section à une autre section pour connaître des litiges relevant de cette dernière. Ces affectations sont prononcées pour une durée de six mois renouvelable deux fois dans les mêmes conditions.
A défaut de décision du président du conseil de prud’hommes ou lorsque le vice-président a émis un avis négatif, le premier président de la cour d’appel, saisi sur requête du procureur général, peut constater la difficulté de fonctionnement et procéder lui-même, après accord des intéressés, aux affectations temporaires mentionnées au premier alinéa.
Les décisions d’affectation temporaire en cas de difficultés de fonctionnement sont prises par ordonnance non susceptible de recours.”
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L’affectation temporaire peut être ordonnée pour six mois. Elle peut être renouvelée deux fois. Un conseiller peut donc être affecté dans une autre section pour une durée maximale de 18 mois.
L’affectation temporaire peut être ordonnée pour un ou plusieurs conseillers, le texte ne fixe aucune limite quant au nombre de conseillers qui peuvent faire l’objet d’une telle mesure.
Le ou les conseillers doivent avoir accepté expressément cette affectation temporaire. L’accord du conseiller est donné verbalement ou par écrit, aucune forme particulière n’est exigée.
Le vice-président conseil de prud’hommes doit donner un avis favorable pour que le président du conseil de prud’hommes puisse procéder au détachement. Il s’agit de l’application du principe de la parité. Aucune forme particulière n’est requise pour l’avis du vice-président (verbal ou écrit).
L’affectation temporaire de conseiller n’est prévue que pour pallier les difficultés de fonctionnement des sections. Il est donc exclu d’y recourir au sein de la formation de référé dans la mesure ou l’article L1423-10 du code du travail précité ne la prévoit pas.
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Nature de la décision d’affectation temporaire
L’affectation temporaire est prise par ordonnance non susceptible de recours, s’agissant d’une mesure d’administration judiciaire. Il doit être fait mention de l’ordonnance d’affectation temporaire dans les jugements, lorsque la formation de jugement comprend un ou plusieurs conseillers ainsi désignés.
L’affectation temporaire ne peut excéder six mois dans l’ordonnance. Elle peut faire l’objet de deux renouvellements dans les mêmes formes, c’est à dire par une nouvelle ordonnance. Si l’affectation temporaire est opérée pour compléter une section dans laquelle les conseillers se sont abstenus, sa durée peut être fixée pour le temps nécessaire à l’examen du dossier en question (c’est à dire une ou plusieurs audiences, sans pouvoir excéder six mois, sauf renouvellement de cette durée par une nouvelle ordonnance, l’affectation temporaire prenant fin en même temps que ladite instance).
B / Le bureau de conciliation et d’orientation ( Cf. Chapitre 3 – sections 2 & section 3)
Il est composé d’un conseiller prud’homme salarié et d’un conseiller prud’homme employeur. Les conseillers sont toujours assistés d’un greffier.
Le règlement intérieur du conseil de prud’hommes détermine le roulement des conseillers.
La présidence du bureau de conciliation et d’orientation est alternée, d’une audience à l’autre. La première présidence a été désignée par le sort, lors de la création du conseil de prud’hommes.
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Périodicité des audiences
Les séances du bureau de conciliation ont lieu au moins une fois par semaine.
Article R1454-8 du code du travail du code du travail : “Les séances du bureau de conciliation et d’orientation ont lieu au moins une fois par semaine, sauf si aucune affaire n’est inscrite au rôle. Elles ne sont pas publiques.”.
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Rôle du bureau de conciliation et d’orientation
Le bureau de conciliation et d’orientation est le rouage essentiel de l’institution prud’homale dont le but est de concilier et à défaut de juger.
Article R1454-10 du code du travail: “Le bureau de conciliation et d’orientation entend les explications des parties et s’efforce de les concilier. Un procès-verbal est établi.
En cas de conciliation totale ou partielle, le procès-verbal mentionne la teneur de l’accord intervenu. Il précise, s’il y a lieu, que l’accord a fait l’objet en tout ou partie d’une exécution immédiate devant le bureau de conciliation et d’orientation.
A défaut de conciliation totale, les prétentions qui restent contestées et les déclarations faites par les parties sur ces prétentions sont notées au dossier ou au procès-verbal par le greffier sous le contrôle du président ».
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Etablissement d’un procès-verbal
Il est dressé un procès-verbal de la tentative de conciliation qui constate soit la conciliation totale; soit la conciliation partielle; soit l’absence de conciliation.
Seuls les points conciliés ou les points demeurant en litige sont consignés au procès-verbal. En aucun cas les propositions transactionnelles faites par les parties et qui n’ont pas abouti ne sont consignées au procès-verbal.
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Volume des conciliations
Le taux de conciliations varie d’une juridiction à l’autre car il dépend de la volonté des conseillers prud’hommes de concilier les parties .
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C / Le bureau de jugement (Cf chapitre 3 – section 7)
Composition
IL est composé :
de 2 conseillers dans sa formation restreinte
de 4 conseillers dans sa formation ordinaire
de 4 conseillers + le juge départiteur.
Les conseillers sont toujours assistés à l’audience par un greffier .
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Présidence
La présidence du bureau est assurée alternativement par le président et le vice-président (de section ou de chambre). En cas d’empêchement ils peuvent être remplacés par le conseiller désigné à cet effet par l’assemblée générale, ou par le conseiller le plus ancien appartenant au même collège, ou par le plus âgé.
Article R1454-9 du code du travail: « “En l’absence du président, ou du vice-président appelé à présider la séance du bureau de conciliation et d’orientation, la présidence peut être exercée par un conseiller faisant partie de l’assemblée à laquelle appartient le président ou le vice-président défaillant et désigné comme suppléant dans les formes prévues aux articles L. 1423-3 à L. 1423-8 et R. 1423-13.
A défaut de cette désignation, la présidence revient au conseiller le plus ancien en fonctions dans la même assemblée. S’il y a égalité dans la durée des fonctions, la présidence revient au conseiller le plus âgé”.
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Présence du procureur de la République
Le procureur de la République peut assister aux audiences chaque fois qu’il le souhaite et prendre des réquisitions dans chaque affaire. Dans la pratique, les magistrats du parquet n’assistent que très exceptionnellement aux audiences prud’homales.
Art. 431 du code de procédure civile : « Le ministère public n’est tenu d’assister à l’audience que dans les cas où il est partie principale, dans ceux où il représente autrui ou lorsque sa présence est rendue obligatoire par la loi.
Dans tous les autres cas, il peut faire connaître son avis à la juridiction soit en lui adressant des conclusions écrites qui sont mises à la disposition des parties, soit oralement à l’audience.»
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● Le ministère public, intervenant en qualité de partie jointe, et choisissant de déposer des conclusions écrites, n’est pas tenu de les communiquer aux parties avant l’audience; il suffit qu’elles soient mises à leur disposition le jour de l’audience. (Civ. 1re, 20 juill. 1994: Bull. civ. I, n° 259).
Saisine du bureau de jugement
Le bureau de jugement est saisi :- soit par le bureau de conciliation,- soit par les conseillers rapporteurs après achèvement de leur mission,- soit par la formation de référé lorsqu’il apparaît que la demande formée excède ses pouvoirs ; que la demande présente une particulière urgence et que les parties soient d’accord,- soit en raison de la nature de l’affaire (liquidation d’astreinte, rectification d’erreur matérielle, omission de statuer, interprétation, retranchement, opposition, contestation d’un refus d’accorder un congé parental ou un congé sabbatique, demandes formées en application de la loi du 25 janvier 1985, demandes en requalification de contrat à durée déterminée en vertu de la loi du 12.7.90, et les contestations d’un refus d’accorder un congé de représentation en vertu de la loi 91.772 du 7.8.91).
D / La formation de référé (Cf. Chapitre 4)
La formation de référé est commune à l’ensemble des sections de la juridiction prud’homale.
Article R1455-1 (ex art.R. 515-4 ) code du travail
Chaque conseil de prud’hommes comprend une formation de référé commune à l’ensemble des sections de ce conseil. Cette formation est composée d’un conseiller prud’homme salarié et d’un conseiller prud’homme employeur.
Article R1455-2 (ex art.R. 515-4 ) code du travail
L’Assemblée générale du conseil de prud’hommes désigne chaque année, selon les dispositions des articles L. 1423-3, L. 1423-5, R. 1423-11 et R. 1423-12, les conseillers prud’hommes employeurs et les conseillers prud’hommes salariés appelés à tenir les audiences de référé.
Le nombre des conseillers ainsi désignés doit être suffisant pour assurer, selon un roulement établi par le règlement intérieur du conseil de prud’hommes, le service des audiences de référé.
En cas de création d’un conseil de prud’hommes, les désignations mentionnées au premier alinéa interviennent dans un délai de trois mois à compter de l’installation du conseil. Jusqu’à ces désignations, la formation de référé du conseil de prud’hommes est composée du président et du vice-président ainsi que du conseiller que ceux-ci désignent au sein de leur collège respectif.
Article R1455-3 (ex art.R. 515-4 ) code du travail
– La présidence des audiences de référé est assurée alternativement par un conseiller prud’homme employeur et par un conseiller prud’homme salarié dans les conditions fixées par le règlement intérieur.
Composition
Cette formation est composée d’un conseiller salarié et d’un conseiller employeur. Les conseillers prud’hommes sont toujours assistés d’un greffier .
Désignation
L’assemblée générale du conseil de prud’hommes désigne chaque année, en son sein, toutes sections confondues, les conseillers prud’hommes employeurs et les conseillers prud’hommes salariés appelés à tenir les audiences de référé. Le nombre des conseillers doit être suffisant pour assurer, selon un roulement établi par le règlement intérieur du conseil de prud’hommes, le service des audiences de référé. La circulaire SJ.92-004-AB1 du 13.03.92 précise que la formation de référé est représentative de l’ensemble du conseil de prud’hommes et que son effectif ne doit comporter que quelques membres de chaque collège choisis parmi les conseillers prud’hommes les plus expérimentés. Elle précise également que le règlement intérieur ne doit en aucun cas prévoir la désignation de suppléant car tous les conseillers désignés pour tenir les référés doivent siéger selon le tableau de roulement.
Présidence
La présidence des audiences de référé est assurée alternativement par un conseiller employeur et par un conseiller salarié. Il s’agit de la présidence aux audiences. La formation de référé n’étant pas une section, elle n’a pas en tant que telle un président et un vice-président.
Durée du mandat
Les conseillers appelés à tenir les audiences de référé sont désignés lors de l’assemblée générale annuelle qui se tient au début du mois de janvier. La durée du mandat est donc d’un an. La passation de pouvoir entre les conseillers qui tiennent les audiences de référé a lieu lors de l’audience solennelle de rentrée.
En cas de création d’un conseil
En cas de création d’une juridiction prud’homale, la désignation des conseillers appelés à tenir les audiences de référé doit intervenir dans un délai de trois mois à compter de l’installation du conseil. Jusqu’à cette date, les audiences de référé sont tenues par le président et le vice-président et par les conseillers que ceux-ci désignent au sein de leur collèges respectifs.
E / Les conseillers rapporteurs (Cf. Chapitre 5 – VIII)
Origine
Un fondement législatif a consacré cette pratique du conseiller rapporteur instaurée par les prud’hommes parisiens. Ce conseiller est choisi en principe dans la branche d’activité dont dépendent les plaignants. Il est chargé de mener l’instruction de l’affaire. Le décret du 12 septembre 1974 prévoyait plusieurs dispositions concernant l’extension de cette pratique. Malgré ces dispositions réglementaires ainsi que la reconnaissance de la validité de cette pratique pour la cour de cassation, l’utilisation des conseillers rapporteurs était restée limitée à quelques conseils de prud’hommes.
Par ailleurs, le conseil d’Etat avait, par décision du 11 février 1977, annulé les articles du décret de 1974 donnant de larges attributions au conseiller rapporteur, estimant qu’il avait violation du principe législatif de la parité prud’homale.
L’article L1454-1 (ex art.L.516-2) du code du travail dispose: “Un ou deux conseillers rapporteurs peuvent être désignés pour que l’affaire soit mise en état d’être jugée. Ils prescrivent toutes mesures nécessaires à cet effet.
Les agents de contrôle mentionnés à l’Article L8271-7 communiquent aux conseillers rapporteurs, sur la demande de ceux-ci et sans pouvoir opposer le secret professionnel, les renseignements et documents relatifs au travail dissimulé, au marchandage ou au prêt illicite de main d’oeuvre dont ils disposent”.
Nombre
Le nombre de conseillers rapporteurs est fixé par la formation qui les désigne : soit un conseiller qui peut être choisi dans l’un ou l’autre collège (employeur ou salarié), soit deux conseillers qui sont choisis impérativement dans les deux collèges (la parité étant de règle).
Choix des conseillers rapporteurs
Le conseiller rapporteur est un conseiller prud’homme. Il est choisi au sein de la juridiction prud’homale, c’est à dire dans n’importe quelle section. Aucun texte n’interdit le choix hors de la section. Le principe de l’autonomie des sections ne constitue pas un obstacle à un choix hors de la section dans la mesure où le conseiller rapporteur est désigné en fonction de ses compétences professionnelles. Le large éventail des professions représentées au conseil de prud’hommes et la possibilité de désigner des conseillers rapporteurs permettent aux conseillers d’être éclairés sur des points techniques sans avoir à recourir à une expertise.
Désignation des conseillers rapporteurs
Les conseillers rapporteurs sont désignés, soit par le bureau de conciliation, soit par le bureau de conciliation, soit par le bureau de jugement, soit par la formation de référé. Le décret du 15.12.82 pris en application de la loi du 06.05.82 a supprimé le pouvoir donné au président du bureau de jugement de nommer des conseillers rapporteurs avant l’audience de jugement.
Attributions des conseillers rapporteurs
Le conseiller rapporteur doit mettre l’affaire à même d’être jugée.
Le conseiller rapporteur peut donc :
Entendre les parties et les mettre en demeure de produire tous documents et justifications, en leur impartissant à cette fin des délais,
Entendre toute personne dont l’audition paraît utile à la manifestation de la vérité, ainsi que procéder lui-même ou faire procéder à toutes mesures d’instruction,
Se rendre dans les entreprises pour procéder à des constatations sur le lieu même du travail et procéder aux auditions nécessaires,
Ordonner une expertise,
Ordonner toutes les mesures nécessaires à la conservation des preuves ou des objets litigieux, notamment par la consignation au greffe des documents ou pièces dont on peut craindre la disparition,
Constater dans un procès-verbal la conciliation des parties.
Les conseillers prud’hommes qui ont été désignés comme conseillers rapporteurs et dont le mandat n’a pas été renouvelé doivent déposer leur rapport au plus tard dans le délai de deux mois à compter de la date d’installation des nouveaux conseillers prud’hommes.
Les conseillers rapporteurs peuvent siéger dans la formation de jugement après le dépôt de leur rapport. Toutefois s’ils ont donné un avis (un avis écrit sur l’affaire dans leur rapport), ils peuvent être récusés.
F / La formation de départage (Cf Chapitre 8)
Lorsque les conseillers ne peuvent dégager une majorité pour prendre une décision à caractère juridictionnel le conseil se déclare en partage de voix.
Article L1454-2 du code du travail: “ En cas de partage, l’affaire est renvoyée devant le même bureau de jugement ou la même formation de référé, présidé par un juge du tribunal judiciaire dans le ressort duquel est situé le siège du conseil de prud’hommes. L’affaire est reprise dans le délai d’un mois.
En cas de partage devant le bureau de conciliation et d’orientation, ce dernier renvoie l’affaire devant le bureau de jugement présidé par le juge du tribunal judiciaire dans le ressort duquel est situé le siège du conseil de prud’hommes.
Les juges chargés de ces fonctions sont désignés chaque année, notamment en fonction de leurs aptitudes et connaissances particulières, par le président du tribunal judiciaire ».
Le renvoi de l’affaire à une audience ultérieure présidée par le juge départiteur dans un délai qui est bref :
– un mois pour le bureau de conciliation ou le bureau ou le bureau de jugement,
– quinze jours pour la formation de référé.
Article R1454-29 du code du travail: “En cas de partage des voix devant le bureau de jugement ou le bureau de conciliation et d’orientation, l’affaire est renvoyée à une audience ultérieure du bureau de jugement. Cette audience, présidée par le juge départiteur, est tenue dans le mois du renvoi.
En cas de partage des voix au sein de la formation de référé, l’affaire est renvoyée à une audience présidée par le juge départiteur. Cette audience est tenue sans délai et au plus tard dans les quinze jours du renvoi”.
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Le non respect de ces délais n’est pas sanctionné par une nullité de procédure.
Il n’est pas prévu de recours au départage si deux conseillers rapporteurs ne sont pas du même avis pour décider une mesure d’instruction (dans ce cas il appartient à la formation qui les a désignés d’ordonner les éventuelles mesures d’instruction).
La présidence d’une formation par un magistrat professionnel ne confère pas au conseil de prud’hommes le caractère d’une juridiction échevinale.
Désignation du juge départiteur
Le juge départiteur est un juge du tribunal judiciaire qui a été désigné par le président pour exercer ces fonctions, en plus des fonctions qu’il exerce dans sa juridiction.
.Composition
La formation de départage est constituée des mêmes conseillers sous la présidence du juge départiteur.
L’article R1454-30 (ex art. R.516-40) du code du travail qui a été modifié par le décret du 15 décembre 1982 et par le décret 18 février 1987, permet désormais :
1°) aux conseillers qui sont en partage de voix de se faire remplacer par un de leurs collègues du même collège, à concurrence d’un conseiller par élément. En conciliation et en référé les deux conseillers (sur les quatre qui composent le bureau) peuvent se faire remplacer (un employeur et un salarié).
2°) au président ou au vice-président de section de procéder à ce remplacement si le conseiller ne fait pas le nécessaire.
3°) au juge départiteur de statuer seul après avoir pris l’avis des conseillers présents si la formation n’est pas au complet (les conseillers n’ont pas alors voix délibérative mais voix consultative).
Ces dispositions constituent une exception au principe du renvoi devant la même formation et au principe de la parité.
Elles ont été prises pour une bonne administration de la justice et pour éviter une situation de blocage.
Entre 1979 et 1982, un nombre important d’audiences de départage (de jugement) ne pouvaient avoir lieu en raison de l’impossibilité matérielle de faire siéger le même jour et à la même heure cinq personnes (le juge et les quatre conseillers pas toujours disponibles en même temps en raison de leurs obligations professionnelles respectives).
Bien que présidée par le juge du tribunal d’instance, la formation de départage est une formation de la juridiction prud’homale dont l’activité entre dans le cadre exclusif du conseil et se trouve sous le contrôle du président général du conseil de prud’hommes quant à l’audiencement et l’évacuation des affaires.
Le recours à la départition demeure limité et il doit le demeurer car un recours systématique au juge départiteur revient à transférer au juge d’instance l’activité prud’homale.
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Saisine du juge départiteur
La saisine du juge départiteur est automatique dès l’instant où les conseillers se sont déclarés en partage de voix. Un procès-verbal constate cette mise en départage. Le greffier en chef détermine avec le juge départiteur une date et une heure d’audience pour l’examen de l’affaire et convoque les parties pour l’audience présidée par le juge départiteur.
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V / NON CONSTITUTION OU NON FONCTIONNEMENT D’UN CONSEIL DE PRUD’HOMMES
Article L1423-8 (ex art.L512-11) du code du travail
– Lorsqu’un conseil de prud’hommes ne peut se constituer ou ne peut fonctionner, le premier président de la cour d’appel, saisi sur requête du procureur général, désigne un autre conseil de prud’hommes ou, à défaut, un tribunal d’instance pour connaître des affaires inscrites au rôle du conseil de prud’hommes ou dont ce conseil aurait dû être ultérieurement saisi.
Lorsqu’un conseil de prud’hommes ne peut se constituer ou ne peut fonctionner pour quelque cause que ce soit, le premier président de la cour d’appel, saisi sur requête du procureur général, désigne une autre juridiction prud’homale, ou à défaut, un tribunal d’instance pour connaître des affaires inscrites au rôle de ce conseil de prud’hommes ou dont son conseil aurait dû être ultérieurement saisi.
Lorsque le conseil de prud’hommes est de nouveau en mesure de fonctionner, le premier président de la cour d’appel saisi dans les mêmes conditions constate cet état de fait et fixe la date à compter de laquelle les affaires devront être à nouveau portées devant ce conseil (art. L1423-9 (ex art.L 512-12) du code du travail).
Article L1423-9 du code du travail
– Lorsqu’il a été fait application de l’Article L1423-8 et que le conseil de prud’hommes normalement compétent est de nouveau en mesure de fonctionner, le premier président de la cour d’appel, saisi dans les mêmes conditions, constate cet état de fait et fixe la date à compter de laquelle les affaires seront à nouveau portées devant ce conseil.
Le conseil de prud’hommes ou le tribunal d’instance, désigné par le premier président de la cour d’appel, demeure cependant saisi des affaires qui lui ont été soumises.Le conseil de prud’hommes ou le tribunal d’instance, désigné par le premier président de la cour d’appel, demeure cependant saisi des affaires qui lui ont été soumises en application de l’article L 512-11 du code du travail.
En cas d’interruption durable de leur fonctionnement ou de difficultés graves rendant ce fonctionnement impossible dans des conditions normales, les conseils de prud’hommes peuvent être dissous par décret motivé rendu sur la proposition du ministre de la justice.
Article L1423-11 du code du travail
– En cas d’interruption durable de son fonctionnement ou de difficultés graves rendant ce fonctionnement impossible dans des conditions normales, le conseil de prud’hommes peut être dissous par décret motivé.
Dans ce cas, les nouvelles élections ont lieu dans un délai de deux mois à partir de la parution du décret de dissolution. Les fonctions des membres ainsi élus prennent fin en même temps que celles des membres des autres conseils de prud’hommes.
Jusqu’à l’installation du nouveau conseil, les litiges sont portés devant le conseil de prud’hommes le plus proche du domicile du demandeur dans le même ressort de cour d’appel ou, à défaut, devant le tribunal d’instance.
Dans ce cas, les élections générales doivent avoir lieu dans le délai de deux mois à partir de la date du décret de dissolution.
Jusqu’à l’installation du nouveau conseil, les litiges sont portés devant la juridiction prud’homale la plus proche du domicile du demandeur dans le même ressort de la cour d’appel ou, à défaut, devant le tribunal d’instance).
Difficultés de fonctionnement d’une section
Lorsqu’une section connaît des difficultés de fonctionnement en raison, soit d’un accroissement du nombre des affaires, soit d’une indisponibilité momentanée de conseillers (maladie, déplacement professionnel, etc.), il est possible d’affecter temporairement des conseillers d’une section dans une autre .