MPPP Ch3S3 – COMPOSITION DU BCO

janv.24

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Section 3

 

COMPOSITION DU BUREAU DE CONCILIATION & D’ORIENTATION

I / TEXTES

La composition du bureau est définie par les articles du code du travail ci après reproduits:

Article L1423-13 du code du travail (Modifié par LOI n°2015-990 du 6 août 2015)

Le bureau de conciliation et d’orientation, la formation de référé et le bureau de jugement dans sa composition restreinte se composent d’un conseiller prud’homme employeur et d’un conseiller prud’homme salarié.

NOTA : Ces dispositions sont applicables aux instances introduites devant les conseils de prud’hommes à compter de la publication de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015.

 

 

Article R1423-41 du code du travail qui dispose: “Le directeur de greffe tient à jour les dossiers, les répertoires et les registres. Il dresse les actes, notes et procès-verbaux prévus par les codes. Il assiste les conseillers prud’hommes à l’audience. Il met en forme les décisions.

Il est le dépositaire des dossiers des affaires, des minutes et des archives et en assure la conservation. Il délivre les expéditions et les copies.

L’établissement et la délivrance des reproductions de toute pièce conservée dans les services du conseil de prud’hommes ne peuvent être assurés que par lui”.

 

Article R1423-43 du code du travail qui dispose: “Selon les besoins du service, le directeur de greffe peut désigner sous sa responsabilité un ou plusieurs agents du greffe pour exercer une partie des fonctions qui lui sont attribuées aux articles R. 1423-37 à R. 1423-42″.

 

Article R1423-49 du code du travail qui dispose: “ Des personnels appartenant à la catégorie C de la fonction publique, et, le cas échéant, des auxiliaires et des vacataires concourent au fonctionnement des différents services du greffe.
Ces personnels peuvent, à titre exceptionnel et temporaire, et après avoir prêté le serment prévu à l’article 24 du décret n̊ 2015-1275 du 13 octobre 2015 portant statut particulier des greffiers des services judiciaires, être chargés des fonctions mentionnées à l’article R. 1423-41.
Au-delà d’un délai de quatre mois, ils sont, sur leur demande, déchargés de ces fonctions.

 

Article R1454-7 du code du travail (Modifié par Décret n°2016-660 du 20 mai 2016)

Le règlement intérieur établit un roulement au sein du bureau de conciliation et d’orientation entre tous les conseillers prud’hommes salariés et employeurs. Il peut prévoir l’affectation de certains conseillers prud’hommes par priorité à ce bureau.

La présidence appartient alternativement au salarié et à l’employeur, suivant un roulement établi par ce règlement. Celui des deux qui préside le bureau le premier est désigné par le sort.

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II / MEMBRES

Le bureau de conciliation & d’orientation se compose de trois personnes: un employeur, un salarié et un greffier d’audience .

Le bureau de conciliation et d’orientation, la formation de référé et le bureau de jugement dans sa composition restreinte se composent d’un conseiller prud’homme employeur et d’un conseiller prud’homme salarié.”. Article L1423-13 du code du travail.

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Présence d’un auditeur de justice

L’assistance d’un auditeur de justice à l’audience et au délibéré (sans voix délibérative) est permise.

●  <> L’auditeur de justice (futur magistrat qui est en stage en juridiction) peut siéger en surnombre avec voix consultative en application de l’article 19 de l’ordonnance du 22 décembre 1958 modifiée par le loi n̊ 2016-1090 du 8 août 2016.

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Présence d’un élève avocat

L’assistance d’un avocat stagiaire au délibéré (sans voix consultative et délibérative) est permise.

Article 12-2 alinéa 1 & 2 de la Loi n̊ 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques – Version en vigueur depuis le 12 février 2004 (Créé par Loi n̊2004-130 du 11 février 2004 – art. 17)
La personne admise à la formation est astreinte au secret professionnel pour tous les faits et actes qu’elle a à connaître au cours de sa formation et des stages qu’elle accomplit auprès des professionnels, des juridictions et des organismes divers.
Lorsque au cours de sa formation dans le centre, elle accomplit un stage en juridiction, elle peut assister aux délibérés”.

● L’élève avocat qui, au cours de sa formation, accomplit un stage en juridiction peut, en application de l’article 12-2 de la loi du 31 décembre 1971, assister aux délibérés de cette juridiction, sans y participer. (3ème Civ. – 19 mars 2008. N̊ 07-11.383. BICC 685 N̊1121).

● Si, aux termes de l’article 12-2 de la loi du 31 décembre 1971, les élèves des centres régionaux de formation professionnelle d’avocats effectuant un stage dans une juridiction peuvent « assister » aux délibérés, cette disposition exclut toute participation aux décisions prises par la juridiction. Encourt la censure l’arrêt qui mentionne qu’une élève assermentée d’un centre régional de formation professionnelle d’avocats a assisté aux débats et, avec voix consultative, au délibéré (Cass. Crim. 07/05/2008 N̊ 08681318 – Légifrance).

● S’il peut assister au délibéré de la juridiction auprès de laquelle il effectue son stage de formation, l’élève avocat ne peut cependant y participer, même avec voix consultative. (Cass. 2ème Civ. – 9 septembre 2010. N̊ 09-67.149. -BICC733 N̊ 1833).

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Aucun texte ne prévoit qu’un conseiller prud’homme puisse siéger, avec voix non délibérative, aux côtés des conseillers appelés à composer la formation de conciliation.

note AB1 N̊ 003018 du 19 février 1988 du Bureau de l’organisation judiciaire
OBJET: Indemnisation des conseillers prud’hommes
RÉFÉRENCE: Votre rapport du 4 février 1988
Vous avez bien voulu me consulter sur la question de savoir si les nouveaux conseillers élus lors du scrutin du 5 décembre 1987 peuvent, afin de parfaire leur formation, assister aux audiences de conciliation ou de jugement et être indemnisés en conséquence.
J’ai l’honneur de vous faire connaître qu’aucun texte ne prévoit qu’un conseiller prud’homme puisse siéger, avec voix non délibérative, aux côtés des conseillers appelés à composer la formation de conciliation ou de jugement.
Il ne m’apparaît non plus possible d’admettre qu’un conseiller prud’homme assiste aux séances au bureau de conciliation, puisque, sauf dans le cas visé à l’article R 516-18 (R1454-15) du code de travail, celles-ci ne sont pas publiques.
En revanche, il paraît, à première vue, difficile de s’opposer à ce qu’un conseiller prud’homme puisse assister, comme tout citoyen, aux audiences de jugement. Toutefois, les textes du code du travail relatifs au statut des conseillers prud’hommes me paraissent faire obstacle non seulement à ce que l’intéressé soit indemnisé, mais même qu’il s’absente pour un tel motif de l’entreprise qui l’emploie.
En effet, l’article L 514-1 (Art L1442-5 et suiv) du code du travail dispose que « les employeurs sont tenus de laisser aux salariés le temps nécessaire pour se rendre et participer aux séances des bureaux de conciliation et de jugement et aux audiences de référé ».
En toute hypothèse, il importe de ne pas confondre, d’une part les textes régissant l’indemnisation des conseillers prud’hommes pour le temps qu’ils consacrent à l’exercice de leurs fonctions prud’homales, à savoir les articles L 514-1 et L 51-10-2 complétés par les articles D51-10-1 à D51-10-9 du code du travail, et d’autre part, les dispositions relatives à la formation des conseillers prud’hommes, telles qu’elles figurent dans le code du travail aux articles L 514-3 et D 514-1 à D 514-6. Au surplus, les dépenses en cause relevant de 2 chapitres distincts relevant l’un du budget du ministère de la justice, l’autre du ministère des affaires sociales et de l’emploi.
Or il ne ressort pas des textes précités qu’un conseiller prud’homme récemment élu puisse prétendre être indemnisé par l’Etat, sur les crédits alloués à mon département, pour le temps qu’il aurait passé à assister, afin de parfaire sa formation, aux audiences de conciliation ou de bureau de jugement en cause.

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Présence d’un greffier aux audiences

Les conseillers du bureau de conciliation & d’orientation sont toujours assistés d’un greffier d’audience en vertu de l’article R1423-41 (ex art.R512-24) du code du travail dispose: « Le directeur de greffe tient à jour les dossiers, les répertoires et les registres. Il dresse les actes, notes et procès-verbaux prévus par les codes. Il assiste les conseillers prud’hommes à l’audience. Il met en forme les décisions.

Il est le dépositaire des dossiers des affaires, des minutes et des archives et en assure la conservation. Il délivre les expéditions et les copies.

L’établissement et la délivrance des reproductions de toute pièce conservée dans les services du conseil de prud’hommes ne peuvent être assurés que par lui ».

L’article R1423-43 du code du travail permet au Directeur de greffe de désigner sous sa responsabilité un ou plusieurs agents du greffe pour exercer une partie des fonctions qui lui sont attribuées aux articles R.1423-37 à R.1423-42. C’est donc tout naturellement en application de ce texte que les greffiers assistent les conseillers aux audiences.

A titre exceptionnel un adjoint administratif ou un agent administratif peut être amené à assister les conseillers aux audiences .

Article R1423-49 du code du travail

Des personnels appartenant à la catégorie C de la fonction publique, et, le cas échéant, des auxiliaires et des vacataires concourent au fonctionnement des différents services du greffe.

Ces personnels peuvent, à titre exceptionnel et temporaire, et après avoir prêté le serment prévu à l’article 24 du décret n° 2015-1275 du 13 octobre 2015 portant statut particulier des greffiers des services judiciaires, être chargés des fonctions mentionnées à l’article R. 1423-41.

Au-delà d’un délai de quatre mois, ils sont, sur leur demande, déchargés de ces fonctions.

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III/ PRÉSIDENCE

La présidence du bureau appartient alternativement au conseiller employeur et au conseiller salarié (cf art R1454-7 précité).

Pour déterminer à quel collège revient la présidence, il suffit de se reporter à la feuille de l’audience précédente et de faire jouer l’alternance. Quand plusieurs bureaux de conciliation se tiennent en même temps, la présidence est assurée par le même collège puisqu’il s’agit de la même audience.

Article R1454-9 du code du travail

En l’absence du président, ou du vice-président appelé à présider la séance du bureau de conciliation et d’orientation, la présidence peut être exercée par un conseiller faisant partie de l’assemblée à laquelle appartient le président ou le vice-président défaillant et désigné comme suppléant dans les formes prévues aux articles L. 1423-3 à L. 1423-8 et R. 1423-13.
A défaut de cette désignation, la présidence revient au conseiller le plus ancien en fonctions dans la même assemblée. S’il y a égalité dans la durée des fonctions, la présidence revient au conseiller le plus âgé.

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IV/ CHOIX DES CONSEILLERS

Le bureau de conciliation & d’orientation  est tenu par les conseillers qui figurent sur le tableau de roulement.

Le tableau de roulement est élaboré par les conseillers en assemblée de section et chaque conseiller doit siéger le même nombre de fois dans l’année.

Les conseillers prévus au tableau peuvent se faire remplacer par le conseiller de leur choix appartenant au même collège et à la même section.

Article 7. Du règlement intérieur du conseil de prud’hommes

Le roulement de service des conseillers prud’hommes pour les audiences de conciliation est établi au début de chaque année, en assemblée de section et par élément.

Tous les Conseillers siègent sensiblement le même nombre de fois dans l’année.

Un exemplaire du tableau de roulement est remis ou adressé à chaque Conseiller Prud’homme.

Si l’un des membres du bureau de conciliation est dans l’impossibilité de siéger, il doit pourvoir sans délai à son remplacement par un autre conseiller de la même section et du même élément et en aviser le Greffe avant l’audience.

Le recours à l’article R1423-31 (ex art.R.512-7) du code du travail permet au Président du conseil de prud’hommes d’assurer la continuité des audiences en prenant en charge le tableau de roulement lorsque l’assemblée de section n’a pu établir le tableau.

Article R1423-31 : Le président du conseil de prud’hommes assure l’administration et la discipline intérieure de la juridiction.

ORDONNANCE ÉTABLISSANT LE TABLEAU DE ROULEMENT DES CONSEILLERS
en date du 22 décembre 2006
Nous,                    , Présidente du conseil de prud’hommes;
Vu l’article R.512-7 du code du travail ; Vu le procès-verbal de l’ assemblée générale du 13 juin 2006; Vu le procès-verbal de l’assemblée de section industrie du 21 décembre 2006; Vu le procès-verbal de l’assemblée de section activités diverses du 21 décembre 2006; Vu le procès-verbal de l’assemblée de section encadrement du 21 décembre 2006; Vu les dispositions des articles 7 et 10 du règlement intérieur du conseil de prud’hommes; Vu l’avis conforme de Monsieur J__________, Vice-Président du Conseil de Prud’hommes;
Attendu que les assemblées de section n’ont pas permis aux conseillers des sections INDUSTRIE, ACTIVITÉS DIVERSES ET ENCADREMENT d’établir le tableau de roulement pour 2007;
Attendu qu’il ressort des procès-verbaux précités que les conseillers des sections industrie, activités diverses et encadrement ne sont pas en mesure de siéger sereinement ensemble; qu’il n’ont pas été en mesure d’appliquer les dispositions des articles 7 et 10 du règlement intérieur ;
Attendu que l’article R.512-7 du code du travail donne au Président de la juridiction le pouvoir d’assurer l’administration intérieure de la juridiction;
Attendu que les règles de fonctionnement prévues par le règlement intérieur ne permettent pas d’assurer le tableau de roulement des conseillers; Qu’il appartient au Président du conseil de prud’hommes de prendre les mesures nécessaires en application de l’article R512-7 du code du travail pour assurer la continuité du service des audiences pour l’année 2007;
EN CONSÉQUENCE
Par mesure d’administration judiciaire non susceptible de recours, en application de l’article R.512-7 du code du travail:
ÉTABLISSONS le tableau de roulement des sections INDUSTRIE, ACTIVITES DIVERSES et ENCADREMENT pour l’année 2007 pour assurer la continuité du service des audiences;
ANNEXONS à la présente décision 3 tableaux de roulement.

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Le recours à l’affectation temporaire: Pour éviter une situation de blocage le code du travail a prévu des aménagements pour permettre le déroulement des audiences en dépit de l’indisponibilité des conseillers prud’hommes ou bien en cas de vacance de poste de conseiller. L’affectation temporaire est prise par ordonnance non susceptible de recours, s’agissant d’une mesure d’administration judiciaire.

L’article L1423-10 du  code du travail dispose: “Lorsque le président du conseil de prud’hommes constate une difficulté provisoire de fonctionnement d’une section, il peut, après avis conforme du vice-président, sous réserve de l’accord des intéressés, affecter temporairement les conseillers prud’hommes d’une section à une autre section pour connaître des litiges relevant de cette dernière. Ces affectations sont prononcées pour une durée de six mois renouvelable deux fois dans les mêmes conditions.

A défaut de décision du président du conseil de prud’hommes ou lorsque le vice-président a émis un avis négatif, le premier président de la cour d’appel, saisi sur requête du procureur général, peut constater la difficulté de fonctionnement et procéder lui-même, après accord des intéressés, aux affectations temporaires mentionnées au premier alinéa.

Les décisions d’affectation temporaire en cas de difficultés de fonctionnement sont prises par ordonnance non susceptible de recours”.

Ordonnance d’affectation temporaire d’un conseiller dans une autre section
en date du 21 mars 2011
MINUTE N̊2011 / 166
Nous, Joseph GROMELLE, Président du Conseil de Prud’hommes;
Vu l’article L1423-10 (ex art.L.512.11) du code du travail;
Vu les difficultés de fonctionnement de la section INDUSTRIE pour tenir l’audience du bureau de CONCILIATION du 21 mars 2011;
Vu l’accord de Mme Josiane LETUR, Vice-Présidente du Conseil de Prud’hommes;
Vu l’acceptation de Monsieur Eric TTT de siéger provisoirement dans cette section;
EN CONSÉQUENCE
Par décision non susceptible de recours, affectons provisoirement Monsieur Eric TTT dans la section INDUSTRIE pour une durée de 6 mois pour connaître des affaires inscrites au rôle du bureau de CONCILIATION du 21 mars 2011;
 
Le Greffier en Chef                                              Le Président
Claude BASTARD                              Joseph GROMELLE

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V / PÉRIODICITÉ DES AUDIENCES

Les séances du bureau de conciliation & d’orientation  ont lieu en principe une fois par semaine.

Les jours et heures d’audience sont prévus par le règlement intérieur du conseil de prud’hommes.

En application du règlement intérieur du conseil de prud’hommes, le Président après accord du Vice-Président peut déplacer le jour d’audience ou ajouter des audiences.

Article R1454-8 du code du travail (Modifié par Décret n̊2008-560 du 16 juin 2008 – art. 5)

Les séances du bureau de conciliation ont lieu au moins une fois par semaine, sauf si aucune affaire n’est inscrite au rôle. Elles ne sont pas publiques.

Pour limiter le temps d’attente des justiciables, le tableau d’audience peut être établi avec deux dossiers convoqués toutes les 1/2 heures

2 dossiers à 9h

2 dossiers à 9h 30

2 dossiers à 10 h etc.

 tabaudbc

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