MPPP Ch.3 Sect.2 – PRÉALABLECONCILIATION

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Section 2

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LE PRÉALABLE OBLIGATOIRE DE LA CONCILIATION

SUPPORTE DE NOMBREUSES EXCEPTIONS

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I / PRINCIPE

Le préliminaire de conciliation est obligatoire. Il tient à l’essence même de la juridiction prud’homale mais le législateur a introduit des exceptions.

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II / TEXTES

L’article L1411-1 du code du travail dispose: « Le conseil de prud’hommes règle par voie de conciliation les différends qui peuvent s’élever à l’occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions du présent code entre les employeurs, ou leurs représentants, et les salariés qu’ils emploient.

Il juge les litiges lorsque la conciliation n’a pas abouti. »

Cette mission est confiée au bureau de conciliation et d’orientation, dont c’est sa principale tâche. Ce bureau se voit reconnaître par ailleurs quelques attributions juridictionnelles l’autorisant à prendre des décisions immédiatement exécutoires en application de l’article R1454-14 du  code du travail  qui dispose: “Le bureau de conciliation et d’orientation peut, en dépit de toute exception de procédure et même si le défendeur ne comparaît pas, ordonner :
1° La délivrance, le cas échéant, sous peine d’astreinte, de certificats de travail, de bulletins de paie et de toute pièce que l’employeur est tenu légalement de délivrer ;
2° Lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable :
a) Le versement de provisions sur les salaires et accessoires du salaire ainsi que les commissions ;
b) Le versement de provisions sur les indemnités de congés payés, de préavis et de licenciement ;
c) Le versement de l’indemnité compensatrice et de l’indemnité spéciale de licenciement en cas d’inaptitude médicale consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle mentionnées à l’article L. 1226-14 ;
e) Le versement de l’indemnité de fin de contrat prévue à l’article L. 1243-8 et de l’indemnité de fin de mission mentionnée à l’article L. 1251-32 ;
3° Toutes mesures d’instruction, même d’office ;
4° Toutes mesures nécessaires à la conservation des preuves ou des objets litigieux.

Au vu des pièces fournies par le salarié, il peut prendre une décision provisoire palliant l’absence de délivrance par l’employeur de l’attestation prévue à l’article R. 1234-9. Cette décision récapitule les éléments du modèle d’attestation prévu à l’article R. 1234-10, permettant au salarié d’exercer ses droits aux prestations mentionnées à l’article L. 5421-2.

Cette décision ne libère pas l’employeur de ses obligations résultant des dispositions des articles R. 1234-9 à R. 1234-12 relatives à l’attestation d’assurance chômage.

Elle est notifiée au Pôle emploi du lieu de domicile du salarié. Tierce opposition peut être formée par Pôle emploi dans le délai de deux mois ».

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La mise en état est obligatoire pour tous les dossiers (depuis la loi n̊ 2015-990 du 6 août 2015). Le bureau de conciliation et d’orientation assure la mise en état des affaires.

L’article L1454-1-2 du code du travail dispose:  « Le bureau de conciliation et d’orientation assure la mise en état des affaires.
Lorsque l’affaire n’est pas en état d’être jugée devant le bureau de jugement, celui-ci peut assurer sa mise en état.
Un ou deux conseillers rapporteurs peuvent être désignés pour que l’affaire soit mise en état d’être jugée. Ils prescrivent toutes mesures nécessaires à cet effet.
Les agents de contrôle mentionnés à l’article L. 8271-1-2 communiquent aux conseillers rapporteurs, à la demande de ceux-ci et sans pouvoir opposer le secret professionnel, les renseignements et documents relatifs au travail dissimulé, au marchandage ou au prêt illicite de main-d’œuvre dont ils disposent.
Le bureau de conciliation et d’orientation, les conseillers rapporteurs désignés par le bureau de conciliation et d’orientation ou le bureau de jugement peuvent fixer la clôture de l’instruction par ordonnance, dont copie est remise aux parties ou à leur conseil. Cette ordonnance constitue une mesure d’administration judiciaire ».

L’article R1454-1 du code du travail dispose: « En cas d’échec de la conciliation, le bureau de conciliation et d’orientation assure la mise en état de l’affaire jusqu’à la date qu’il fixe pour l’audience de jugement. Des séances peuvent être spécialement tenues à cette fin.
Après avis des parties, il fixe les délais et les conditions de communication des prétentions, moyens et pièces.
Il peut dispenser une partie qui en fait la demande de se présenter à une séance ultérieure du bureau de conciliation et d’orientation. Dans ce cas, la communication entre les parties est faite par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par notification entre avocats et il en est justifié auprès du bureau de conciliation et d’orientation dans les délais impartis.
Il peut entendre les parties en personne, les inviter à fournir les explications nécessaires à la solution du litige ainsi que les mettre en demeure de produire dans le délai qu’il détermine tous documents ou justifications propres à éclairer le conseil de prud’hommes. »

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III / ORDRE PUBLIC

Ce texte est d’ordre public. La cour de cassation a constamment réaffirmé ce principe. Le défaut de tentative de conciliation constitue une cause de nullité d’ordre public. Toutefois, l’absence de conciliation ne peut être relevée d’office par le conseil de prud’hommes.

L’omission de la tentative de conciliation peut faire l’objet d’une régularisation lors de l’examen de l’affaire devant le bureau de jugement : celui-ci peut faire procéder à une tentative de conciliation immédiate.

● N’ encourt pas la nullité, pour absence de conciliation préalable, un jugement du conseil de prud’hommes dès lors qu’il ressort des mentions du jugement que l’omission du préliminaire de conciliation a été réparée avant toute forclusion et qu’après l’échec de la tentative de conciliation les parties ont été invitées à s’expliquer sur le fond en sorte que la régularisation n’a laissé subsister aucun grief (Cass. Soc. 18/11/98 – Bull. 98 V n̊ 507).

Arrêt de la Chambre sociale de la cour de cassation du 18 novembre 1998
Vu leur connexité, joint les pourvois n̊ 96-41.005 et 96-41.097;
Attendu que Mme Chaudet et neuf autres salariées ont été embauchées par la société Méniloise de confection ; que, par acte du 31 décembre 1993, la société Méniloise a cédé à la société Vetimod le fonds de commerce et qu’en conséquence tous les contrats de travail ont été transférés à la société Vetimod ; que cette dernière société ayant été mise en redressement judiciaire, et sa liquidation judiciaire prononcée, l’administrateur judiciaire a notifié aux salariées travaillant sur le site de Ménil leur licenciement pour motif économique ; qu’un mois plus tard, en cours d’exécution du préavis de rupture, les salariées ont été reprises par la société La Méniloise ; qu’elles ont saisi la juridiction prud’homale de demandes dirigées contre cette société en paiement de diverses sommes à titre de rappels de salaires, d’heures supplémentaires et de congés payés;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société Méniloise de confection fait grief au jugement attaqué (conseil de prud’hommes de Laval, 21 décembre 1995) de l’avoir condamnée à payer à Mme Chaudet et neuf autres salariées différentes sommes à titre de solde de congés payés, prime d’ancienneté, de préavis, de congés payés sur préavis, et de dommages-intérêts ainsi que d’avoir mis hors de cause M. Martin, ès qualités de mandataire liquidateur de la société Vetimod et l’ASSEDIC Poitou-Charentes, mandataire de l’AGS alors, selon le moyen, que la conciliation en matière prud’homale constitue une formalité substantielle et d’ordre public qui doit précéder tout débat contentieux ; que le conseil de prud’hommes ne peut se saisir d’un différend qui n’a pas été préalablement soumis à la tentative de conciliation; qu’en l’espèce il résulte des constatations mêmes du jugement qu’aucun préliminaire de conciliation n’a eu lieu avant l’audience des débats qui s’est tenue le 6 juillet 1995 ; que l’absence de conciliation préalable a donc vicié la procédure prud’homale et le jugement subséquent d’une nullité d’ordre public ; qu’en refusant de prononcer la nullité de la procédure prud’homale et en statuant au contraire sur le litige, le conseil de prud’hommes a violé l’article R. 516-13 du Code du travail ; alors qu’à supposer même que l’absence d’une tentative de conciliation puisse faire l’objet d’une régularisation en cours de procédure, celle-ci doit alors être suivie d’une réouverture des débats au cours desquels le litige est soumis au juge prud’homal ; qu’en l’espèce il ne résulte d’aucune des mentions du jugement attaqué que la tentative de conciliation qui a eu lieu après l’audition des plaidoiries ait été suivie de nouveaux débats au cours desquels le litige qui demeurait entre les parties a été régulièrement soumis au juge prud’homal ; qu’ainsi la procédure prud’homale et le jugement subséquent étaient entachés de nullité nonobstant la régularisation de la tentative de conciliation qui avait pu avoir lieu ; qu’en décidant au contraire que la nullité invoquée par la société Meniloise était couverte par la régularisation du préliminaire de conciliation qui avait été effectuée, le conseil de prud’hommes a violé les articles R. 516-13 du Code du travail et 115 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu’il ressort des mentions du jugement que l’omission du préliminaire de conciliation a été réparée avant toute forclusion et qu’après l’échec de la tentative de conciliation les parties ont été invitées à s’expliquer sur le fond en sorte que la régularisation n’a laissé subsister aucun grief ; que le moyen n’est fondé en aucune de ses branches ;
Sur le deuxième moyen : (sans intérêt) ;
Sur le troisième moyen : (sans intérêt) ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois.
N̊ 96-41.005 et 96-41.097. Sté Meniloise de confection contre Mme Chaudet et autres.(Cass. Soc. 18/11/98 – Bull. 98 V n̊ 507).

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IV / CONSTAT

Le préalable de conciliation doit être constaté dans le jugement. Cependant, l’omission matérielle de cette constatation ne rend pas nul le jugement dès lors que les pièces de la procédure et les registres d’audience prouvent que la tentative a bien eu lieu.

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V/ EXCEPTIONS

A/ Dispenses de conciliation liées à des procédures.

Il s’agit -des demandes nouvelles dérivant du même contrat de travail qui sont recevables en tout état de cause, même en appel,

-des demandes reconventionnelles ou en compensation se rattachant a la demande principale par un lien suffisant,

-des demandes en intervention, (il faut se référer exclusivement aux dispositions du C.P.C. pour définir les conditions nécessaires à l’exercice de l’intervention en matière prud’homale – Gaz.Pal. 25&26/12/87 – doctrine).&(Cass. soc., 4 avr. 1941 : Gaz. Pal. 1941, 1, p. 511).

-des demandes en liquidation d’astreinte,

-des moyens et exceptions que les parties font valoir au soutien de leurs prétentions respectives,

-des oppositions et tierce-oppositions,

-des affaires jugées sur renvoi après cassation,

-des rectification d’omission ou d’erreur matérielle,

-des requêtes en omission de statuer,

-des requêtes en retranchement,

-des référés (la procédure de référé étant spécifique. Toutefois, en application de l’article R1455-8 du nouveau code du travail (ex article R.516.33), la formation de référé peut se transformer en bureau de conciliation s’il apparaît que la demande excède ses pouvoirs, si la demande présente une particulière urgence et si les parties l’acceptent. L’affaire étant ensuite envoyée directement devant le bureau de jugement).

B/ Dispenses de conciliation liées a des règles de fond.

Il s’agit :

• de la loi n̊ 85-98 du 25 janvier 1985 sur le redressement ou la liquidation judiciaire des entreprises, dont les dispositions ont donné lieu aux articles 123 et suivants de la loi qui sont devenus les articles L621-125 et suivants du code de commerce avant de devenir les articles L625-1 et suivants du code de commerce, ci après reproduits.

Article L625-1 du code de commerce (ex Art. L. 621-125)

Après vérification, le mandataire judiciaire établit, dans les délais prévus à l’article L. 143-11-7 du code du travail, les relevés des créances résultant d’un contrat de travail, le débiteur entendu ou dûment appelé. Les relevés des créances sont soumis au représentant des salariés dans les conditions prévues à l’article L. 625-2. Ils sont visés par le juge-commissaire, déposés au greffe du tribunal et font l’objet d’une mesure de publicité dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat.

Le salarié dont la créance ne figure pas en tout ou en partie sur un relevé peut saisir à peine de forclusion le conseil de prud’hommes dans un délai de deux mois à compter de l’accomplissement de la mesure de publicité mentionnée à l’alinéa précédent. Il peut demander au représentant des salariés de l’assister ou de le représenter devant la juridiction prud’homale.

Le débiteur ou l’administrateur lorsqu’il a pour mission d’assurer l’administration est mis en cause.

 

Article L625-3 du code de commerce (ex Art. L. 621-126)

Les instances en cours devant la juridiction prud’homale à la date du jugement d’ouverture de la sauvegarde sont poursuivies en présence du mandataire judiciaire ou celui-ci dûment appelé.

Le mandataire judiciaire informe dans les dix jours la juridiction saisie et les salariés parties à l’instance de l’ouverture de la procédure.

 

Article L625-4 du code de commerce (ex Art. L. 621-127)

Lorsque les institutions mentionnées à l’article L. 143-11-4 du code du travail refusent pour quelque cause que ce soit de régler une créance figurant sur un relevé des créances résultant d’un contrat de travail, elles font connaître leur refus au mandataire judiciaire qui en informe immédiatement le représentant des salariés et le salarié concerné.

Ce dernier peut saisir du litige le conseil de prud’hommes. Le mandataire judiciaire, le chef d’entreprise ou l’administrateur lorsqu’il a pour mission d’assurer l’administration sont mis en cause.

Le salarié peut demander au représentant des salariés de l’assister ou de le représenter devant la juridiction prud’homale.

 

Article L625-5 du code de commerce (ex Art. L. 621-128)

Les litiges soumis au conseil de prud’hommes en application des articles L. 625-1 et L. 625-4 sont portés directement devant le bureau de jugement.

de l’article L1245-2 du code du travail relatif à la requalification d’un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée (ex article L. 122-3-13) qui dispose: “Lorsque le conseil de prud’hommes est saisi d’une demande de requalification d’un contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, l’affaire est directement portée devant le bureau de jugement qui statue au fond dans un délai d’un mois suivant sa saisine.

Lorsque le conseil de prud’hommes fait droit à la demande du salarié, il lui accorde une indemnité, à la charge de l’employeur, ne pouvant être inférieure à un mois de salaire. Cette disposition s’applique sans préjudice de l’application des dispositions du titre III du présent livre relatives aux règles de rupture du contrat de travail à durée indéterminée”.

• de l’article L3142-44 du code du travail relatif au congé de représentation en faveur des associations et des mutuelles (ex article L. 225-8) qui dispose : “L’autorisation d’absence ne peut être refusée par l’employeur que dans le cas où il estime, après avis du comité d’entreprise, ou, à défaut, des délégués du personnel, que cette absence aurait des conséquences préjudiciables à la production et à la bonne marche de l’entreprise.

Le refus est motivé à peine de nullité. Il peut être contesté directement devant le bureau de jugement du conseil de prud’hommes qui statue dans des conditions déterminées par voie réglementaire”.

• de l’article L3142-97 du code du travail relatif congé pour la création d’entreprise (ex article L. 122-32-23) qui dispose: “ Dans les entreprises de moins de deux cents salariés, l’employeur peut refuser un congé pour la création d’entreprise, pour l’exercice de responsabilités de direction au sein d’une entreprise répondant aux critères de jeune entreprise innovante ou un congé sabbatique s’il estime, après avis du comité d’entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, que ce congé aura des conséquences préjudiciables à la production et à la marche de l’entreprise.

L’employeur précise le motif de son refus, à peine de nullité.

Ce refus est, à peine de nullité, porté à la connaissance du salarié.

Le refus de l’employeur peut être contesté directement devant le bureau de jugement du conseil de prud’hommes.

• de l’article L225-33 du code de commerce (Modifié par Loi n̊2001-420 du 15 mai 2001 – art. 105 JORF 16 mai 2001) qui dispose: “Sauf en cas de résiliation à l’initiative du salarié, la rupture du contrat de travail d’un administrateur élu par les salariés ne peut être prononcée que par le bureau de jugement du conseil des prud’hommes statuant en la forme des référés. La décision est exécutoire par provision”.

 • de l’article L6222-18 du code du travail a été modifié par la loi n̊2014-288 du 5 mars 2014 – qui dispose que la rupture du contrat d’apprentissage ne peut être prononcée que par le conseil de prud’hommes, statuant en la forme des référés. (La demande est portée directement devant le bureau de jugement en procédure d’urgence).

 • de la loi n° 2014-743 du 1er juillet 2014 relative à la procédure applicable devant le conseil de prud’hommes dans le cadre d’une prise d’acte de rupture du contrat de travail par le salarié qui a inséré un article L. 1451-1 ainsi rédigé :

 « Lorsque le conseil de prud’hommes est saisi d’une demande de qualification de la rupture du contrat de travail à l’initiative du salarié en raison de faits que celui-ci reproche à son employeur, l’affaire est directement portée devant le bureau de jugement, qui statue au fond dans un délai d’un mois suivant sa saisine. »

 ==>>article L. 1451-1

 • de la loi n° 2014-788 du 10 juillet 2014 qui a créé l’article L1454-5 du code du travail qui dispose que <<Lorsque le conseil de prud’hommes est saisi d’une demande de requalification en contrat de travail d’une convention de stage mentionnée à l’article L. 124-1 du code de l’éducation, l’affaire est directement portée devant le bureau de jugement, qui statue au fond dans un délai d’un mois suivant sa saisine>>.

==>>article L1454-5

• de l’article L1251-41 du  code du travail relatif à la requalification d’un contrat de mission en contrat de travail à durée indéterminée (ex article L. 124-7-1) qui dispose : “Lorsque le conseil de prud’hommes est saisi d’une demande de requalification d’un contrat de mission en contrat de travail à durée indéterminée, l’affaire est directement portée devant le bureau de jugement qui statue au fond dans le délai d’un mois suivant sa saisine.

Si le conseil de prud’hommes fait droit à la demande du salarié, il lui accorde une indemnité, à la charge de l’entreprise utilisatrice, ne pouvant être inférieure à un mois de salaire. Cette disposition s’applique sans préjudice de l’application des dispositions du titre III du présent livre relatives aux règles de rupture du contrat de travail à durée indéterminée”.

• de l’article L1237-1-1 (Création LOI n̊2022-1598 du 21 décembre 2022 – art. 4) qui dispose : “ Le salarié qui a abandonné volontairement son poste et ne reprend pas le travail après avoir été mis en demeure de justifier son absence et de reprendre son poste, par lettre recommandée ou par lettre remise en main propre contre décharge, dans le délai fixé par l’employeur, est présumé avoir démissionné à l’expiration de ce délai.
Le salarié qui conteste la rupture de son contrat de travail sur le fondement de cette présomption peut saisir le conseil de prud’hommes. L’affaire est directement portée devant le bureau de jugement, qui se prononce sur la nature de la rupture et les conséquences associées. Il statue au fond dans un délai d’un mois à compter de sa saisine.
Le délai prévu au premier alinéa ne peut être inférieur à un minimum fixé par décret en Conseil d’Etat. Ce décret détermine les modalités d’application du présent article« .

La présomption de démission pour abandon de poste a été instaurée par l’article 4 de la loi n°2022-1598 du 21 décembre 2022 (art. L 1237-1-1). Le dispositif est entré en vigueur en avril 2023, à la suite de la parution au JO du décret n°2023-275 du 17 avril 2023.

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L’intégralité de la demande relève du bureau de jugement 

● La saisine directe du bureau de jugement s’étend non seulement à la demande prévue à l’article L.122-3-13 du code du travail , mais également à la demande en paiement des indemnités résultant de la rupture du contrat de travail (Cass.Soc 02/05/00 n̊98-41.557).

● Le salarié, qui porte sa demande de requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée directement devant le bureau de jugement, en application de l’article L. 122-3-13 du Code du travail, peut présenter devant cette formation toute autre demande qui dérive du contrat de travail; (Cass. soc., 4 déc. 2002, AFPA c/Mme Guérin, arrêt n° 3521 FP-PBRI: Juris-Data n̊2002-016633).

Ancienne jurisprudence de la cour de cassation
● S’agissant d’une procédure dérogatoire au droit commun, qui prive les parties du préliminaire de conciliation, cette disposition doit être d’interprétation stricte, en sorte que le salarié ne saurait en profiter pour formuler des demandes de rappel de salaire, accessoires et primes (Sem. Soc. Lamy n̊ 923 du 01/03/99).
Les autres demandes en paiement, notamment indemnités de congés payés et de rémunération, doivent être portées devant le bureau de conciliation du conseil de prud’hommes.
● Des salariés qui, ayant saisi le bureau de jugement d’un conseil de prud’hommes d’une demande de requalification de leur contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, se sont désistés devant celui-ci de leurs demandes en paiement de rémunérations et d’indemnités diverses, pour les porter devant le bureau de conciliation de la juridiction, afin de se conformer aux règles de la procédure prévues par l’article R. 516-8 du Code du travail, ne contreviennent pas aux dispositions dérogatoires au droit commun de l’article R. 516-1 du Code du travail.
Viole par conséquent l’article R. 516-8 du Code du travail la cour d’appel qui déclare ces salariés irrecevables en leurs demandes, sur le fondement du principe de l’unicité de l’instance prud’homale.
(Cass.Soc 19/12/00 Bull. 00 – V – n̊ 438).

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La requalification d’une mission d’intérim en contrat à durée indéterminée

● Selon l’article L.124-7-1 [art.L 1251-41] du code du travail, lorsqu’un conseil de prud’hommes est saisi d’une demande de requalification d’une mission d’intérim en contrat à durée indéterminée, l’affaire est portée directement devant le bureau de jugement qui doit statuer au fond dans le délai d’un mois. C’est à tort qu’une Cour d’appel rejette les demandes de requalification de missions successives d’intérim en contrat à durée indéterminée et de paiement de l’indemnité afférente à la requalification en se bornant à énoncer que l’application de ce texte ne peut bénéficier qu’à un salarié dont la mission est en cours d’exécution, ajoutant ainsi au texte une condition qu’il ne comporte pas. (Cass. soc., 7 oct. 1998, no 97-43.336).

Arrêt de la chambre sociale de la cour de cassation du 7 octobre 1998
Vu leur connexité, joint les pourvois nos 97-43.336 et 97-43.463 ;
Sur le pourvoi formé par le salarié :
Sur les fins de non-recevoir soulevées par la défense : (sans intérêt) ;
Sur le moyen unique :
Vu l’article L. 124-7-1 du Code du travail ;
Attendu que, selon ce texte, lorsqu’un conseil de prud’hommes est saisi d’une demande de requalification d’une mission d’intérim en contrat à durée indéterminée, l’affaire est portée directement devant le bureau de jugement qui doit statuer au fond dans le délai d’un mois suivant sa saisine ;
Attendu que, pour rejeter les demandes de M. Galaffu, qui réclamait la requalification, en vertu dudit article, de missions successives d’intérim en contrat à durée indéterminée et le paiement de l’indemnité afférente à la requalification, l’arrêt attaqué se borne à énoncer que l’application de ce texte ne peut bénéficier qu’à un salarié dont la mission est en cours d’exécution ;
Qu’en statuant ainsi, la cour d’appel a ajouté au texte susvisé une condition qu’il ne comporte pas et l’a violé par refus d’application ;
Et attendu qu’en application de l’article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, la cour est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ;
Sur le pourvoi formé par l’employeur :
Sur le premier moyen : (sans intérêt) ;
Sur le second moyen : (sans intérêt) ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE l’arrêt rendu le 13 mai 1997 par la cour d’appel de Metz, entre les parties, mais seulement en ses dispositions qui réforment le jugement entrepris en ce qu’il a requalifié les contrats de travail de M. Galaffu en contrats de travail à durée indéterminée à compter du 4 novembre 1993 et a condamné la société Merloni Electroménager à lui payer la somme de 6 249,92 francs net à titre d’indemnité de requalification ;
DIT n’y avoir lieu à renvoi ;
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
REJETTE le pourvoi n̊ 97-43.336.
Cass. Soc. 07/10/98 n̊97-43336 Bulletin 1998 V N̊ 410 p. 309

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Seul le salarié peut seul se prévaloir de l’ inobservation des dispositions relatives au contrat à durée déterminée et demander la requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée.

●Si en vertu de l’article 12 du Code de procédure civile, la qualification d’un contrat de travail dont la nature juridique est indécise relève de l’office du juge, celui-ci ne peut toutefois, en application de l’article L. 122-3-13 [ art.L 1245-2 ] du Code du travail, requalifier d’office un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, les dispositions prévues par les articles L. 122-1 et suivants du même Code, relatives au contrat à durée déterminée, ayant été édictées dans un souci de protection du salarié qui peut seul se prévaloir de leur inobservation.

Encourt, dès lors, la cassation, l’arrêt de la cour d’appel qui use des pouvoirs conférés par l’article 12 du nouveau Code de procédure civile pour procéder, en l’absence de demande du salarié, à la requalification de son contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée.

Arrêt de la chambre sociale de la cour de cassation du du 30 octobre 2002
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l’article 12 du nouveau Code de procédure civile et l’article L. 122-3-13 du Code du travail ;
Attendu que M. X… a été engagé en qualité de manoeuvre par la société Cotra par contrat à durée déterminée pour la période du 18 mai 1998 au 17 mai 2000 ; que par lettre du 31 août 1998, il a été licencié pour insuffisance de travail, incapacité à exécuter certains travaux mêmes réservés à un manoeuvre et non observation des remarques faites ; que contestant cette mesure, il a saisi le conseil de prud’hommes pour obtenir le paiement de dommages-intérêts et d’une indemnité de précarité ;
Attendu que pour dire que le contrat conclu par les parties était un contrat à durée indéterminée et allouer au salarié l’indemnité prévue par l’article L. 122-14-5 du Code du travail et non des dommages-intérêts en application de l’article L. 122-3-8 du même Code, la cour d’appel, après avoir constaté que le contrat à durée déterminée d’une durée de deux ans n’avait pas été conclu pour l’un des cas prévus par l’article L. 122-1-2 du Code du travail, mais que le salarié n’en demandait pas la requalification en contrat à durée indéterminée, retient qu’en application de l’article 12 du nouveau Code de procédure civile, l’exacte qualification des actes litigieux doit être restituée, que la qualification précise d’un contrat relève nécessairement de l’office du juge, sans que le salarié, invité à s’expliquer, puisse faire obstacle à cette requalification alors même que l’employeur, partie au contrat illégal ne dispose pas de cette possibilité et qu’en l’espèce le contrat litigieux s’analyse en un contrat à durée indéterminée ;
Attendu, cependant, que si en vertu de l’article 12 du nouveau Code de procédure civile la qualification d’un contrat de travail dont la nature juridique est indécise relève de l’office du juge, celui-ci ne peut toutefois, en application de l’article L. 122-3-13 du Code du travail, requalifier d’office un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, les dispositions prévues par les articles L. 122-1 et suivants du Code du travail, relatives au contrat de travail à durée déterminée, ayant été édictées dans un souci de protection du salarié qui peut seul se prévaloir de leur inobservation;
Qu’en statuant comme elle l’a fait, alors qu’il résultait de ses propres énonciations qu’elle avait usé des pouvoirs conférés par l’article 12 du nouveau Code de procédure civile pour procéder, en l’absence de demande du salarié, à la requalification de son contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, la cour d’appel a excédé ses pouvoirs et a, par là-même, violé les dispositions des textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 28 septembre 2000, entre les parties, par la cour d’appel de Dijon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Besançon ;
Condamne les défendeurs aux dépens ;
Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Cotra ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente octobre deux mille deux.
Cass. Soc. 30/10/02 N̊ de pourvoi : 00-45572 Publication : Bulletin 2002 V N̊ 332 p. 321

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L’AGS n’est pas recevable, sauf fraude qu’il lui appartient de démontrer, à demander la requalification d’un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée

● Les dispositions prévues par les articles L. 122-1 et suivants [ art.L 1221-1] du Code du travail relatives au contrat à durée déterminée ont été édictées dans un souci de protection du salarié qui peut seul se prévaloir de leur inobservation. Il en résulte que l’AGS n’est pas recevable, sauf fraude qu’il lui appartient de démontrer, à demander la requalification d’un contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée.

Arrêt de la chambre sociale de la cour de cassation du 4 décembre 2002
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Attendu que M. X… a été embauché, à compter du 2 septembre 1996, par la société Ateliers Paco, en qualité d’ouvrier marbrier, aux termes d’un contrat à durée déterminée conclu le 1er septembre 1996, pour une année ; qu’il a été congédié verbalement, le 27 septembre 1996, à la suite d’un conflit avec le gérant de la société, et a saisi la juridiction prud’homale afin, notamment, d’obtenir le paiement de dommages-intérêts en raison de la rupture anticipée de son contrat de travail ; que la société Ateliers Paco a été déclarée en liquidation judiciaire et M. Y… désigné en qualité de mandataire-liquidateur ; que l’AGS est intervenue à l’instance afin de solliciter la requalification du contrat de travail en un contrat à durée indéterminée ;
Attendu que l’AGS et l’UNEDIC (CGEA de Bordeaux) font grief à l’arrêt attaqué (Bordeaux, 17 avril 2000) de les avoir déboutées de leur demande tendant à la requalification du contrat de travail à durée déterminée de M. X… en un contrat à durée indéterminée, alors, selon le moyen :
1 / que le contrat de travail à durée déterminée doit, à peine de requalification en un contrat à durée indéterminée, comporter la définition précise de son motif ; qu’en disant que l’AGS et le CGEA n’apportaient aucune justification à l’appui de leur demande de requalification, sans rechercher, ainsi qu’elle y était invitée, si le contrat de travail conclu pour une durée déterminée comportait la définition précise de son motif, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article L. 122-3-8 du Code du travail;
2 / que l’AGS et le CGEA avaient versé aux débats le contrat de travail à durée déterminée qui ne contenait pas la mention de son motif ; qu’en relevant que l’AGS et le CGEA n’apportaient aucune justification à l’appui de leur requalification, la cour d’appel a dénaturé le contrat de travail qui lui était soumis et a, ainsi, violé l’article 1134 du Code civil ;
Mais attendu que les dispositions prévues par les articles L. 122-1 et suivants du Code du travail relatives au contrat à durée déterminée ont été édictées dans un souci de protection du salarié, qui peut seul se prévaloir de leur inobservation ; qu’il en résulte que l’AGS n’est pas recevable, sauf fraude qu’il lui appartient de démontrer, à demander la requalification d’un contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée ; qu’ainsi, le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen unique:
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l’AGS et l’UNEDIC aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre décembre deux mille deux.
Cass. Soc. 04/12/02 N̊ de pourvoi : 00-43750 – Publication : Bulletin 2002 V N̊ 367 p. 362

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VI / RÔLE DU BUREAU DE CONCILIATION ET D’ORIENTATION

Participation active du bureau de conciliation et d’orientation à la recherche d’un accord des parties préservant les droits de chacune d’elles.

● Il résulte des articles L 511-1 [ art.L 1421-1 ], R. 516-13, R. 516-14 et R. 516-41 [ art.R1454-10 et suiv. ] du code du travail, que la conciliation, préliminaire obligatoire de l’instance prud’homale, est un acte judiciaire qui implique une participation active du bureau de conciliation à la recherche d’un accord des parties préservant les droits de chacune d’elles; en conséquence, cet acte ne peut être valable que si le bureau a rempli son office en ayant, notamment, vérifié que les parties étaient informées de leurs droits respectifs; si ces conditions de validité du procès-verbal de conciliation ne sont pas remplies, la juridiction prud’homale peut être valablement saisie.

En constatant que le salarié n’avait obtenu en contrepartie de son désistement que des sommes qui lui étaient dues, la cour d’appel a fait ressortir que les juges conciliateurs n’avaient pas rempli leur office, en sorte que l’accord constaté par le procès-verbal de conciliation était nul;(Cass.Soc. 28/03/00 – Bull.00 – V – n̊135).

Arrêt de la Chambre sociale de la cour de cassation du 28 mars 2000
Sur les trois moyens réunis:
Attendu que M. Martin a été engagé en 1984 par la société Durafroid par un contrat d’adaptation à l’emploi; qu’à l’expiration de celui-ci, les relations de travail se sont poursuivies pour une durée indéterminée; que M. Martin a saisi le conseil de prud’hommes de demandes en paiement d’heures supplémentaires, d’un complément de prime d’intéressement et de dommages-intérêts en réparation du préjudice imputé à leur non-paiement; que le bureau de conciliation a dressé, le 21 avril 1994, un procès-verbal de conciliation; que ce dernier mentionnait l’accord des parties sur le versement par l’employeur de l’« arriéré » de la prime d’intéressement, sur la rupture de contrat de travail à la date du 21 juin 1994 et sur le règlement de l’indemnité conventionnelle de licenciement et de l’indemnité compensatrice de congés payés, étant précisé que l’employeur remettra le 21 juin 1994, au salarié un certificat de travail et l’attestation ASSEDIC, et que ce dernier disposera, conformément à la convention collective applicable, d’un temps pour la recherche d’un emploi; que le procès-verbal de conciliation prévoyait, de plus, le désistement d’instance et d’action du salarié portant sur les demandes dont il avait saisi le conseil de prud’hommes, dont notamment celle en paiement d’heures supplémentaires; que soutenant que le procès-verbal de conciliation avait constaté une transaction conclue par les parties et que celle-ci était nulle faute de concessions de l’employeur, le salarié a saisi le conseil de prud’hommes de demandes en paiement d’heures supplémentaires et de congés payés afférents, d’une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de dommages-intérêts en réparation du préjudice que lui aurait causé le non-respect du repos compensateur; que le syndicat départemental CFDT métallurgie de l’Ain est intervenu à l’instance pour demander la condamnation de la société Durafroid au paiement de dommages-intérêts en réparation du préjudice pour atteinte portée aux intérêts collectifs de la profession, qui résulterait notamment d’un dépassement des heures supplémentaires légalement autorisées;
Attendu que l’employeur fait grief à l’arrêt attaqué (Lyon, 4 avril 1997) d’avoir accueilli ces demandes, alors, selon le premier moyen, que, premièrement, un procès-verbal de conciliation est un contrat judiciaire dressé en la forme authentique qui ne peut être attaqué que par les seules voies de nullité susceptibles d’atteindre les actes juridiques; que l’absence de concessions réciproques n’est pas un cas de nullité du contrat judiciaire; qu’en retenant, pour annuler le contrat judiciaire établi devant le conseil de prud’hommes, l’absence de concessions réciproques entre les parties, la cour d’appel a violé les articles R.516-14, R.516-15 et R. 516-41 du Code du travail; alors que, deuxièmement, en tout état de cause, l’existence de concessions réciproques, qui conditionne la validité d’une transaction, s’apprécie en fonction des seules prétentions des parties au moment de la signature de l’acte; que les juges ne peuvent, sans heurter l’autorité de chose jugée attachée à la transaction, trancher le litige que cette transaction avait pour objet de clore en se livrant à l’examen des éléments de fait et de preuve pouvant justifier les prétentions respectives des parties; qu’en se prononçant, pour décider que la transaction litigieuse ne comportait pas de concessions réciproques, sur le caractère justifié ou non des prétentions de l’employeur au moment de la signature de la transaction, la cour d’appel a violé les articles 1134, 2044 et 2052 du Code civil; alors que, troisièmement, l’employeur ne prend une sanction pécuniaire que s’il remet en cause un avantage de rémunération acquis, tandis qu’il se borne à faire usage de son pouvoir de direction lorsque l’avantage remis en cause est précaire et subordonné à des conditions; que si, dans sa lettre du 15 février 1994, l’employeur avait qualifié de sanction la réduction de la prime d’intéressement du salarié, il soutenait dans ses conclusions d’appel que cette prime ne constituait pas un avantage acquis; qu’en retenant, pour décider d’annuler la transaction litigieuse, que la réduction de la prime avait été qualifiée de sanction par l’employeur, sans rechercher si l’avantage remis en cause par ce dernier n’était pas précaire et s’il n’y avait pas lieu, en conséquence, de restituer aux faits invoqués dans la lettre du 15 février 1994 leur véritable qualification, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-42 du Code du travail et 12 du nouveau Code de procédure civile; alors, selon le deuxième moyen, que premièrement, l’indivisibilité entre les obligations d’un contrat résulte soit de leur objet soit de la volonté commune des parties; qu’en l’espèce, le contrat judiciaire conclu devant le bureau de conciliation du conseil de prud’hommes contenait, d’une part, un accord de rupture amiable du contrat de travail et, d’autre part, un accord destiné à régler un litige relatif à des rappels de salaires, dont le conseil de prud’hommes était saisi; que les obligations résultant de ces deux accords avaient donc des objets parfaitement différents et indépendants, de sorte que le juge ne pouvait retenir l’indivisibilité entre eux sans analyser l’intention commune des parties; qu’en retenant, pour condamner l’employeur à verser au salarié des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, que la rupture amiable formait un tout indivisible avec le désistement d’instance et devait, en conséquence, être annulé, sans analyser l’intention commune des parties, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1217 et 1218 du Code civil; alors que, deuxièmement, en tout état de cause, le contrat de travail ayant été rompu d’un commun accord, la lettre de l’employeur faisant suite à cette rupture ne pouvait constituer une lettre de licenciement; qu’en retenant, pour condamner l’employeur à verser au salarié des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, que la lettre adressée par l’employeur au salarié à la suite de l’accord intervenu était une lettre de licenciement qui ne contenait aucun motif de licenciement, la cour d’appel a dénaturé la lettre du 21 avril 1994 et ainsi violé 1’article 1134 du Code civil; alors, selon le troisième moyen, que, premièrement, les conditions particulières de travail auxquelles est soumis le salarié engagé par contrat d’adaptation ne sont pas nécessairement maintenues lorsque les relations de travail se poursuivent, à l’issue de ce contrat, par un contrat à durée indéterminée, qu’en retenant, pour décider que le salarié avait droit à une majoration pour les heures de travail effectuées au-delà de la durée légale, que le contrat d’adaptation conclu en janvier 1986 faisait la loi des parties, sans rechercher si les conditions prévues par les parties n’avaient pas nécessairement évoluées lorsque les parties avaient convenu de poursuivre leurs relations par un contrat de travail à durée indéterminée, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du Code civil et L.981-10 à L.981-12 du Code du travail; alors que, deuxièmement, à partir du jour où le contrat d’adaptation s’était transformé en contrat à durée indéterminée, M. Martin avait toujours accepté sans protester ses bulletins de paie qui ne dissociaient pas la rémunération des heures de travail supplémentaires de celle des heures de travail normales; qu’en retenant, pour décider que le salarié avait droit à une majoration pour les heures effectuées au-delà de la durée légale, que les mentions des bulletins de paie ne suffisaient pas pour démontrer l’acceptation par le salarié d’une rémunération forfaitaire mensuelle incluant un certain nombre d’heures supplémentaires, sans rechercher si le silence prolongé du salarié ajouté aux mentions expresses des bulletins de paie ne permettaient pas de faire la preuve d’une convention implicite de forfait, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article L. 212-15 du Code du travail;
Mais attendu, d’abord, qu’aux termes de l’article L. 511-1, alinéa 1er , du Code du travail, les conseils de prud’hommes, juridictions électives et paritaires, règlent par voie de conciliation les différends qui peuvent s’élever à l’occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions du présent code entre les employeurs ou leurs représentants, et les salariés qu’ils emploient;
Ils jugent les différends à l’égard desquels la conciliation n’a pas abouti; qu’aux termes de l’article R.516-13, le bureau de conciliation entend les parties en leurs explications et s’efforce de les concilier Il est dressé procès-verbal; qu’aux termes de l’article R. 516-14, en cas de conciliation totale ou partielle, le procès-verbal mentionne la teneur de 1′ accord intervenu. S’il y a lieu, il précise que l’accord a fait l’objet en tout ou partie d’une exécution immédiate devant le bureau de conciliation; qu’aux termes de l’article R. 516-41, en cas de conciliation, des extraits du procès-verbal, qui mentionnent s’il y a lieu l’exécution immédiate totale ou partielle de l’accord intervenu, peuvent être délivrés. Ils valent titre exécutoire; qu’il en résulte que la conciliation, préliminaire obligatoire de l’instance prud’homale, est un acte judiciaire qui implique une participation active du bureau de conciliation à la recherche d’un accord des parties préservant les droits de chacune d’elles; qu’en conséquence, cet acte, ne peut être valable que si le bureau a rempli son office en ayant, notamment, vérifié que les parties étaient informées de leurs droits respectifs; que si ces conditions de validité du procès-verbal de conciliation ne sont pas remplies, là juridiction prud’homale peut être valablement saisie;
Et attendu qu’en constatant que le salarié n’avait obtenu en contrepartie de son désistement que des sommes qui lui étaient dues, la cour d’appel a fait ressortir que les juges conciliateurs n’ avaient pas rempli leur office, en sorte que l’accord constaté par le procès-verbal de conciliation était nul;
Attendu, ensuite, que c’est sans dénaturer les termes de la lettre précitée du 21 avril 1994 que la cour d’appel a constaté que le contrat de travail avait été rompu par une lettre non motivée et a décidé que le licenciement était, dès lors, sans cause réelle et sérieuse;
Attendu, enfin, que la cour d’appel, qui a relevé qu’aucune convention prévoyant expressément un salaire forfaitaire incluant les heures supplémentaires n’avait été conclue par les parties, a procédé aux recherches prétendument omises;
D’où il suit que les moyens ne sont pas fondés:
PAR CES MOTIFS:
REJETTE le pourvoi.
N̊ 97-42.419. Société Durafroid contre M. Martin et autre. (Cass.Soc. 28/03/00 – Bull.00 – V – n̊135).

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