MPPP.Ch.5.S.2 – LA CHARGE DE LA PREUVE

Section 2

 

LA CHARGE DE LA PREUVE

La charge de la preuve incombe au demandeur au procès en vertu de la règle Actori incumbit probatio. (la charge de la preuve incombe à celui qui agit en justice).

L’article 1315 du code civil, relatif à la preuve des obligations, pose un principe général :

« Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le payement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ». 

L’article 6 du code de procédure civile dispose à cet effet : « A l’appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d’alléguer les faits propres à les fonder ».

L’article 9 du code de procédure civile dispose :  » Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».

La charge de la preuve incombe donc au demandeur toutefois le législateur a prévu des exceptions en matière prud’homale:

• les preuves à la charge du demandeur

• les preuves fournies par les parties (charge partagée)

• les preuves à la charge de l’employeur

• les preuves à la charge du salarié

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I / CHARGE DE LA PREUVE INCOMBANT AU DEMANDEUR

 

A / Preuve du contrat de travail

Il appartient à celui qui excipe d’un contrat de travail devant le conseil de prud’hommes de prouver l’existence de celui-ci par tous moyens: contrat écrit, lettre d’embauche, attestation d’embauche, feuilles de paie, attestations de personnes qui l’ont vu travailler, etc….

● C’est au salarié qu’il appartient de prouver qu’il exerce en fait une profession autre que celle stipulée dans le contrat de travail écrit (Cass.Soc. 11.12.90  N°: 87-45544 Bull. 90 V n° 632).

Arrêt de la Chambre sociale de la cour de cassation du 11 décembre 1990.
Attendu selon l’arrêt attaqué (Nîmes, 13 octobre 1987) et les pièces de la procédure que Mme Alos est entrée au service de la Société des éditions magazine le 13 février 1981 en qualité de stagiaire et qu’elle est devenue attachée commerciale le 1er septembre 1981, son activité ayant toujours consisté en la prise d’annonces publicitaires à insérer dans la publication Top-hebdo ; qu’à la suite du rachat des Editions magazine par la société OIP, cette dernière a confié la régie du titre Top-hebdo à la société RCM ; que le 1er mars 1984, un contrat de travail d’attachée commerciale a été passé entre Mme Alos et la société RCM, devenue par la suite, société RPO ; qu’après convocation à un entretien préalable, cette dernière a licencié Mme Alos le 12 juin 1984 et lui a fait connaître que le licenciement avait pour motif le manque de réalisation des objectifs commerciaux ; que la salariée a alors saisi la juridiction prud’homale d’une demande en paiement de diverses sommes, certaines liées à la qualification revendiquée de VRP, d’autres à l’absence de motif réel et sérieux de licenciement ;
Sur le deuxième moyen, pris en ses deux branches et sur le troisième moyen : (sans intérêt) ;
Mais sur le premier moyen :
Vu les articles 1315 du Code civil et L. 751-4 du Code du travail ;
Attendu que pour reconnaître à la salariée la qualification de VRP, l’arrêt énonce, après avoir relevé que l’attribution d’un secteur géographique déterminé n’était pas contestée, qu’en définitive l’employeur ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, que son adversaire ne remplissait pas les conditions exigées pour l’application du statut de VRP ;
Qu’en statuant ainsi alors qu’il appartient au salarié de prouver qu’il exerçait en fait une profession autre que celle stipulée dans le contrat de travail écrit, la cour d’appel en renversant la charge de la preuve a violé les textes susvisés;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne la condamnation au paiement de l’indemnité spéciale de rupture et de la contrepartie pécuniaire de la clause de non-concurrence, l’arrêt rendu le 13 octobre 1987, entre les parties, par la cour d’appel de Nîmes ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Montpellier
Cass.Soc 11/12/90 N°: 87-45544 Bulletin 1990 V N̊ 632 p. 381+ Légifrance

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Contrat de travail contrat de travail ou contrat fictif

● En présence d’un contrat de travail apparent, il incombe à celui qui invoque son caractère fictif d’en rapporter la preuve.

La délivrance de la déclaration unique d’embauche, prévue par l’article R. 1221-1 du code du travail, crée l’apparence d’un contrat de travail.

En conséquence, justifie légalement sa décision le conseil de prud’hommes qui, ayant constaté que le salarié avait produit aux débats la déclaration unique d’embauche établie à son profit par la société, décide que celle-ci, n’ayant pas établi le caractère fictif du contrat de travail apparent, a la qualité d’employeur. (Soc. – 5 décembre 2012. N° 11-22.769. – ).

Arrêt de la Chambre sociale de la cour de cassation du 5 décembre 2012 – N̊ de pourvoi: 11-22769
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :
Attendu, selon l’ordonnance de référé attaquée rendue en dernier ressort, que MM. X…, Y… et Z… A… ont travaillé en qualité de responsable de chantier pour le premier et d’ouvrier pour les deux autres, sur un chantier SPA sis à Marly-le-Roi sur lequel intervenaient les sociétés Saire Etoile, EMCR et Petit Vinci ; qu’ils ont saisi la juridiction prud’homale notamment d’une demande en paiement d’un rappel de salaire formée à l’encontre de ces trois entreprises;
Sur le moyen unique en ce qu’il concerne MM. X… et Y… :
Attendu que la société Saire Etoile fait grief à l’ordonnance de dire qu’elle était l’employeur de MM. X… et Y… pour la période allant du 6 octobre au 28 novembre 2010 et de la condamner au paiement d’un rappel de salaire à ce titre, alors, selon le moyen :
1̊/ qu’il est interdit au juge de dénaturer les documents de la cause ; qu’en l’espèce, l’attestation de M. B… mentionnait : « en charge du chantier SPA de Marly, certifie que les personnes ci-dessous travaillent sur le chantier depuis début octobre 2010, X…, Y…, Z… A… » ; qu’en affirmant qu’il avait certifié « avoir vu ces trois personnes travailler sur le chantier de la société Saire Etoile sur la commune de Marly-le-Roi », le conseil de prud’hommes a dénaturé par adjonction ce document, en violation de l’article 1134 du code civil et du principe sus-énoncé ;
2̊/ qu’il appartient au demandeur de rapporter la preuve d’un contrat de travail le liant à la société défenderesse ; qu’une déclaration unique d’embauche est insuffisante à établir l’existence d’un contrat de travail qui implique la mise à disposition effective d’une personne au service, pour le compte et sous la subordination d’une autre personne, l’employeur, pour un travail et une durée convenus et moyennant un salaire ; qu’en l’espèce, en l’état d’une attestation de M. B… mentionnant « en charge du chantier SPA de Marly, certifie que les personnes ci-dessous travaillent sur le chantier depuis début octobre 2010, X…, Y…, Z… A… » et de deux déclarations uniques d’embauche produites aux débats à compter du 6 octobre 2010, le juge des référés, qui en a déduit qu’il apparaît clairement que les demandeurs avaient bien été engagés par la société Saire Etoile du 6 octobre jusqu’au 28 novembre 2010, a violé, ensemble, les articles 1315 du code civil, L. 1221-1 et L. 1221-10 du code du travail ;
3̊/ que le juge des référés ne peut trancher le litige au fond et ne peut, en cas d’urgence, ordonner que les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ; qu’en l’espèce, le juge des référés ne pouvait dire que les trois demandeurs avaient été salariés de la société Saire Etoile du 6 octobre au 28 novembre 2010, au prétexte qu’un ingénieur de travaux avait certifié les avoir vus travailler sur un chantier à Marly-le-Roi et que des déclarations uniques d’embauche à compter du 6 octobre 2010 avaient été produites et que la société EMCR produisait une déclaration à compter du 29 novembre 2010, quand ces constatations étaient insuffisantes à établir un travail effectif des trois demandeurs au profit et sous la subordination de la société Saire Etoile pour la période considérée et moyennant un salaire correspondant aux sommes allouées ; qu’en statuant comme il l’a fait, le juge des référés a violé, ensemble, les articles L. 1221-1, R. 1455-5, R. 1455-7 du code du travail et 484 du code de procédure civile ;
4̊/ que le juge des référés ne peut accorder une provision au créancier que dans les cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable ; qu’excède ses pouvoirs le juge des référés qui, en l’état de la contestation de l’exposante et sans lui-même constater que les parties étaient convenues de payer les montants réclamés à titre de salaire, condamne une société à payer aux trois demandeurs les sommes réclamées par les différentes demandeurs, et les leur octroie à titre de salaire des mois d’octobre et novembre 2010, quand seule une provision pouvait en tout état de cause être allouée en référé ; qu’en statuant comme il l’a fait, le juge des référés a excédé ses pouvoirs et violé les articles R. 1455-5, R. 1455-7 du code du travail et 484 du code de procédure civile ;
Mais attendu que le conseil de prud’hommes, qui a constaté que la société Saire Etoile avait, s’agissant de MM. X… et Y…, établi une déclaration unique d’embauche produite aux débats, a fait ressortir l’existence d’un contrat de travail apparent dont la société n’établissait pas le caractère fictif ; qu’il a, par ces seuls motifs, légalement justifié la qualité d’employeur de la société Saire Etoile à l’égard de MM. X… et Y…, et a pu décider, sans excéder ses pouvoirs, que la créance des salariés n’était pas sérieusement contestable ; que le moyen n’est pas fondé ;
Mais sur le moyen unique en ce qu’il concerne M. Z… A… :
Vu l’obligation pour le juge de ne pas dénaturer les documents de la cause ;
Attendu que pour dire la société Saire Etoile employeur de M. Z… A… et la condamner au paiement d’un rappel de salaire à ce titre, le conseil de prud’hommes, après avoir constaté qu’aucune déclaration unique d’embauche établie par la société Saire Etoile au profit de l’intéressé n’était produite aux débats, retient qu’il résulte de l’attestation signée par M. B…, ingénieur travaux de la société Petit Vinci, que celui-ci certifie avoir vu notamment M. Z… A… travailler sur le chantier de la société Saire Etoile sur la commune de Marly-le-Roi ;
Qu’en statuant ainsi, alors que l’attestation établie par M. B… se limitait à dire que l’intéressé travaillait sur le chantier SPA de Marly-le-Roi, le conseil de prud’hommes a dénaturé ce document clair et précis ;
PAR CES MOTIFS :
Met hors de cause la société Petit Vinci ;
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’elle dit la société Saire Etoile, employeur de M. Z… A… pour la période allant du 6 octobre au 28 novembre 2010 et la condamne à payer à ce dernier un rappel de salaire à ce titre, l’ordonnance de référé rendue le 27 mai 2011, entre les parties, par le conseil de prud’hommes de Saint-Germain-en-Laye ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud’hommes de Versailles ;
Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Petit Vinci ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’ordonnance partiellement cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq décembre deux mille douze.

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B / Preuve de l’emploi occupé incombant au salarié demandeur

● C’est dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation de la valeur et de la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis, que la Cour d’Appel, pour débouter le demandeur de sa réclamation d’un certificat de travail rectifié, a retenu que le salarié reconnu comme «maître de manège» ne démontrait pas qu’il avait exercé les fonctions de «responsable équitation» qu’il revendiquait. (Cass.Soc. 22/03/89 Cah.Prud’homaux n̊4 – 1990 p.66).

Arrêt de la Chambre sociale de la cour de cassation du 22 mars 1989
LA COUR:
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches:
Attendu, selon l’arrêt infirmatif attaqué (Paris, 10 juillet 1986), que M. Tilloy, salarié au service de la société «Club Méditerranée» a démissionné de son emploi le 22 décembre 1977; qu’estimant que la qualification de maître de manège figurant sur le certificat de travail qui lui a été délivré ne correspondait pas aux fonctions qu’il exerçait depuis 1968, il a saisi la juridiction prud’homale d’une demande tendant notamment à obtenir la délivrance par son ancien employeur d’un certificat comportant la qualification de «responsable équitation» pour l’ensemble des villages du club Méditerranée au Maroc, ainsi que la condamnation de celui-ci à des dommages-intérêts pour le préjudice subi de ce chef;
Attendu qu’il fait grief à l’arrêt de l’avoir débouté de sa demande alors, selon le moyen, que, d’une part, aux termes de l’article L. 122-16 du code du travail, l’employeur doit, à l’expiration du contrat de travail, délivrer au travailleur un certificat contenant la date de son entrée et celle de sa sortie et la nature de l’emploi ou, le cas échéant, des emplois successivement occupés ainsi que les périodes pendant lesquelles ces emplois ont été tenus; que dans le certificat de travail initial, daté du 19 janvier 1978, la société «Club Méditerranée» ne faisait apparaître que l’emploi de maître de manège; qu’elle a ensuite, dans une attestation remise le 19 décembre 1979, mentionné que M. Tîlloy avait été employé en qualité de maître de manège «faisant fonction de responsable équitation régional», reconnaissant ainsi de façon implicite que le premier certificat de travail était erroné; qu’en présence de cette reconnaissance la Cour d’Appel ne pouvait que constater que le certificat du 19 janvier 1978 n’était pas conforme aux dispositions de l’article L. 122-16; alors que, d’autre part, la Cour d’Appel a dénaturé les pièces régulièrement versées aux débats tout d’abord, une lettre du 23 avril 1970 qui démontre que M. Tilloy devait gérer une zone, principalement constituée des «villages» marocains du Club Méditerranée et, également, une lettre du 30 août 1978 adressée à M. Tilloy, responsable d’équitation, demandant à celui-ci ses «prévisions de commandes » pour tous les villages marocains;
Mais attendu que c’est dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation de la valeur et de la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis que la Cour d’Appel, hors toute dénaturation, a retenu que le salarié ne démontrait pas qu’à compter de 1968 il avait exercé les fonctions qu’il revendiquait; que le moyen n’est pas fondé;
PAR CES MOTIFS: REJETTE le pourvoi.
M. TILLOY C/ CLUB MÉDlTERRANÉE (Cass.Soc. 22/03/89 Cah.Prud’homaux n̊4 – 1990 p.66).

Preuve de l’emploi occupé incombant au salarié demandeur

´<> La qualification professionnelle d’un salarié dépend des fonctions qu’il exerce réellement ; il appartient au salarié qui se prévaut d’une classification conventionnelle différente de celle dont il bénéficie au titre de son contrat de travail de démontrer qu’il assure de façon permanente, dans le cadre de ses fonctions, des tâches et responsabilités relevant de la classification qu’il revendique ;

´Le juge doit se déterminer non seulement sur la convention collective applicable et sur les dispositions du contrat de travail, mais également au regard des fonctions réellement exercées par le salarié ;

´<> Faute de démontrer qu’il exécuterait l’ensemble des travaux et missions relevant de la qualification qu’il revendique, M. T. doit être débouté de sa demande tendant à obtenir la classification de maître de chai (cour d’appel de de Dijon 7 mars 2019  n° 16/01385)

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C / La preuve de l’existence d’un usage incombe à celui qui l’invoque

● Le Conseil de Prud’hommes n’à pas à rechercher l’existence d’un usage qu’il appartient au demandeur d’invoquer et d’établir (Cass.Soc. 25/01/89 – Cah.Prud’homaux n̊4 – 1991 p.55).

Arrêt de la chambre sociale de la cour de cassation du 25 janvier 1989
LA COUR: Sur le premier moyen:
Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud’hommes de Saint-Malo, 19 septembre 1985), que M. Poncel a été employé en qualité de plombier par la société Laroche hôtel du 19 mars au 30 avril 1984; qu’il fait grief à ce jugement de l’avoir débouté de sa demande d’indemnité pour licenciement abusif alors, selon le pourvoi, d’une part, que le jugement ayant par ailleurs constaté que l’employeur avait mis fin au contrat de travail avec comme motif « fin de contrat à durée déterminée », le jugement qui considère à juste titre que le contrat était devenu un contrat à durée indéterminée est entaché de contradiction sur le motif réel du licenciement et qu’il s’ensuit une violation des articles L. 122-14-2 du Code du travail et de l’article 455 du nouveau Code de procédure civile et alors, d’autre part, que le motif tiré de l’attitude de M. Poncel sur les chantiers n’est pas suffisamment explicite pour permettre à la Cour de Cassation d’exercer son contrôle et que le jugement est par suite entaché d’un défaut de motifs et ici encore d’une violation de l’article 455 du nouveau Code de procédure civile;
Mais attendu que le conseil de prud’hommes a retenu qu’il résultait des attestations versées aux débats que l’attitude de M. Poncel avait rendu impossible son maintien sur le chantier; qu’en l’état de cette constatation, il n’a, par une décision motivée et dépourvue de contradiction, fait qu’user des pouvoirs qu’il tient de l’article 122-14-3 du Code du travail en décidant que le licenciement de M. Poncel procédait d’une cause répondant aux exigences de ce texte que le moyen n’est pas fondé;
Sur le deuxième moyen;
Attendu que M. Poncel reproche encore à l’arrêt de l’avoir débouté de sa demande d’indemnité compensatrice de préavis alors que, selon l’article L. 122-6 du Code du travail, qui a été violé, dans le cas de licenciement pour un motif autre qu’une faute grave, le salarié a droit s’il justifie chez le même employeur d’une ancienneté de services continus inférieurs à six mois à un délai-congé déterminé comme il est dit à l’article L. 122-5, c’est-à-dire en l’absence de dispositions réglementaires ou conventionnelles, selon les usages pratiqués dans la localité et la profession, et qu’en ne recherchant pas s’il existait dans la profession ou la localité un usage à cet égard, l’arrêt a, en outre, violé l’article 455 du nouveau Code de procédure civile;
Mais attendu qu’il ne résulte ni des conclusions, ni du jugement que M. Poncel ait invoqué l’existence d’un usage qui lui appartenait d’établir et que le conseil de prud’hommes n’avait, dès lors, pas à rechercher; que le moyen n’est pas fondé;
Et sur le troisième moyen:
Attendu que M. Poncel fait enfin grief au jugement de l’avoir débouté de sa demande d’indemnités de congés payés au motif que cette créance se compensait avec un trop-perçu alors, selon le moyen, que le jugement en ne précisant pas la cause et le fondement de la créance de l’employeur ne permet pas à la Cour de Cassation d’exercer son contrôle et n’a pas donné de base légale à la compensation violant ainsi l’article 1289 du Code civil et l’article 455 du nouveau Code de procédure civile;
Mais attendu que le conseil de prud’hommes, devant lequel M. Poncel n’avait pas contesté le montant du trop-perçu, a retenu que l’employeur avait versé cette somme à titre de salaire ; que le moyen n’est pas fondé;
PAR CES MOTIFS: REJETTE le pourvoi.
M. PONCEL c/ Sté LA ROCHE HOTEL « AUX AJONCS D’OR »(Cass.Soc. 25/01/89 – Cah.Prud’homaux n̊4 – 1991 p.55).

● C’est au salarié invoquant l’existence d’un usage qu’incombe d’apporter la preuve de l’existence de cet usage. (Cass.Soc. 03/05/89 – Cah.Prud’homaux n̊4 – 1991 p.51).

Arrêt de la chambre sociale de la cour de cassation du 3 mai 1989
LA COUR: Sur le premier moyen:
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Paris, 15décembre 1987), que M. Dargame a été engagé le 15septembre 1965 par le « Cabinet Turquands Barton Mayhew et Co » que le contrat de travail a subsisté entre le salarié et la société fiduciaire de la rue de la Paix du 1er juillet 1979 au 31 décembre 1979, période pendant laquelle M. Dargame a exercé les fonctions de « chef de service administratif » qu’à la suite d’une nouvelle modification dans la situation juridique de l’employeur, le contrat a été transmis à compter du 1er janvier1980 à la société Montagne d’expertise comptable Montec laquelle a, par lettre du 11janvier1980, fait connaître à M. Dargame que les conditions de sa collaboration étaient maintenues en qualité de chef de section – service administratif; que par lettre du 28juin 1985, M. Dargame a été mis à la retraite à compter du 14 juillet 1985, date à laquelle il avait atteint l’âge de 65 ans, en application de l’article 6.2.4 de la convention collective nationale des cabinets d’experts-comptables et comptables agréés;
Attendu que M. Dargame fait grief à l’arrêt de l’avoir débouté de sa demande en nullité de l’article 6.2.4 de la convention collective prévoyant l’âge de la retraite à 65 ans et de sa demande en paiement des indemnités légales de licenciement ensuite de sa mise à la retraite, alors, selon le moyen, que la situation juridique née de sa mise à la retraite était en cours et ses effets non définitivement réalisés lors de l’entrée en vigueur de la loi du 30 juillet 1987;
Mais attendu qu’après avoir relevé que le contrat de travail de M. Dargame avait pris fin le 14juillet1985, la cour d’appel a dit à bon droit que la loi n̊ 87-588 du 30 juillet 1 987 n’était pas applicable à une situation juridique dont les effets avaient définitivement cessé avant son entrée en vigueur, que le moyen n’est pas fondé;
Sur le second moyen, en ce qu’il a pour objet la demande de rappel de salaire et les chefs de demande s’y rattachant:
Attendu que M. Dargame reproche encore à l’arrêt de l’avoir débouté de sa demande de rappel de salaire au titre de la suppression d’une augmentation annuelle de 8% de sa rémunération, d’un rappel de salaire du 1er au 14juillet1985, de l’indemnité compensatrice de congés payés et de dommages-intérêts pour la perte de points de retraite y afférents, alors, selon le moyen, d une part, que la cour d’appel a violé l’article 1134 du Code civil, ensemble les articles L. 1 21-1 et L. 1 22-4 du Code du Travail, l’acceptation par le salarié de la modification substantielle qu’il a refusée de son contrat de travail ne pouvant résulter de la poursuite par lui du travail alors, d’autre part, que la cour d’appel a privé sa décision de motifs en omettant de répondre au moyen par lequel le salarié faisait valoir qu’il n’avait jamais accepté les modifications substantielles apportées à son contrat de travail par son nouvel employeur par son refus d’apposer sa signature sur le double de la lettre du 11janvier 1980 que lui avait adressée la société Montec pour obtenir son accord sur la rétrogradation qu’elle avait unilatéralement décidée alors, enfin, que la cour d’appel a dénaturé les termes clairs et précis de la lettre du 11 janvier 1980 confirmant les conditions de la collaboration de M. Dargame au sein de la société Montec étaient celles existantes avec son précédent employeur;
Mais attendu que la cour d’appel a retenu que M. Dargame ne rapportait pas la preuve de l’usage constant par lui invoqué et concernant la prétendue augmentation annuelle de 8 % de sa rémunération lorsqu’il était au service du cabinet d’experts comptables Turquands Barton Mayhew et co ; que par ce seul motif, elle a légalement justifié sa décision,
Mais sur le second moyen, en ce qu’il a pour objet la gratification annuelle et les chefs de demandes s’y rattachant:
Vu l’article 1134 du code civil;
Attendu que pour débouter M. Dargame de sa demande en paiement de gratifications annuelles pour les années 1981 à1985 et des demandes d’indemnités de congés et de perte de points de retraite y afférentes. la cour d’appel a retenu que M. Dargame avait exercé, pendant plus de cinq années, la fonction de chef du service administratif, sans aucune protestation ni réserve, alors que cette fonction entraînait une diminution de sa rémunération par rapport à celle antérieure de « manager » du service de révision comptable;
Attendu qu’en statuant ainsi, alors que l’acceptation par M. Dargame de la modification de son contrat de travail ne pouvait résulter de la seule poursuite par lui du travail, la cour d’appel, qui n’a pas relevé d’autres éléments dont aurait pu être déduite la volonté non équivoque du salarié d’accepter cette modification, a violé le texte susvisé;
PAR CES MOTIFS:
CASSE. mais seulement en ses dispositions relatives à la gratification annuelle, ainsi que les parties de l’indemnité de congés payés et des dommages-intérêts pour perte de points de retraite y afférentes, l’arrêt rendu le 15 décembre 1987 par a cour d’appel de Paris ; les renvoie devant la cour d’appel d’Orléans.
M. DARGAME c/ Sté MONTEC D’EXPERTISE COMPTABLE
(Cass.Soc. 03/05/89 – Cah.Prud’homaux n̊4 – 1991 p.51).

● Le droit au paiement prorata temporis d’une somme dite « prime de bilan » à un membre du personnel ayant quitté l’entreprise, quel qu’en soit le motif, avant la date de son versement ne peut résulter que d’une convention ou d’un usage dont il appartient au salarié de rapporter la preuve. (Cass. soc., 28 sept. 2005, n 03-42.963 D Semaine Soc.Lamy n̊ 1232).

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La charge de la preuve incombant au seul salarié

Preuve des manquements de l’employeur justifiant une  prise d’acte ou une demande de résiliation judiciaire

<> C’est au salarié qu’il revient d’établir les faits allégués à l’encontre de l’employeur. S’il n’est pas en mesure de le faire, s’il subsiste un doute sur la réalité des faits invoqués à l’appui de sa prise d’acte, celle-ci doit produire les effets d’une démission (Cass. soc., 9 avr. 2008, no06-44.191).

<> Lorsque le salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu’il reproche à son employeur, il doit fournir au juge des éléments afin de justifier cette prise d’acte. Si les faits invoqués le justifient, cette rupture, aux torts de l’employeur, produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse. En revanche, si le salarié n’apporte pas d’éléments pertinents de nature à justifier sa prise d’acte, la rupture s’analyse en une démission (Arrêt de la Chambre sociale de la Cour de cassation du 26 octobre 2011. N° de pourvoi : 09-68524).

<>Toutefois dans un arrêt rendu le 12 janvier 2011, la chambre sociale de la Cour de cassation a déchargé le salarié de cette preuve dans des circonstances restant précises: en cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle (Cass., Soc., 12 janvier 2011, n°09-70.838

II / LES PREUVES FOURNIES PAR LES DEUX PARTIES AU PROCES

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La Preuve des heures travaillées

Par l’arrêt n373 du 18 mars 2020 (18-10.919) , la Cour de cassation entend souligner que les juges du fond doivent apprécier les éléments produits par le salarié à l’appui de sa demande au regard de ceux produits par l’employeur et ce afin que les juges, dès lors que le salarié a produit des éléments factuels revêtant un minimum de précision, se livrent à une pesée des éléments de preuve produits par l’une et l’autre des parties, ce qui est en définitive la finalité du régime de preuve partagée.

Il résulte des dispositions des articles L. 3171-2, alinéa 1er, L. 3171-3, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, et L. 3171-4 du code du travail, qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.

Note explicative relative à l’arrêt n°373 du 18 mars 2020 (18-10.919) – Chambre sociale

Cette décision est relative à la preuve des heures supplémentaires, lesquelles, on le sait, font l’objet d’un abondant contentieux.

Le code du travail institue à l’article L. 3171-4 un régime de preuve partagée entre l’employeur et le salarié des heures du travail effectuées. Les obligations de l’employeur, relatives au décompte du temps de travail, sont quant à elles prévues par les articles L. 3171-2 et L. 3171-3 du même code.

Depuis un arrêt du 25 février 2004 (pourvoi n° 01-45.441, Bull. 2004, V, n° 62), la Cour de cassation juge que si la preuve des heures de travail effectuées n’incombe spécialement à aucune des parties et que l’employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande.

Elle a par la suite précisé, par un arrêt du 24 novembre 2010 (pourvoi n° 09-40.928, Bull. 2010, V, n° 266), qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié d’étayer sa demande par la production d’éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l’employeur de répondre en fournissant ses propres éléments. Il s’agissait alors de souligner que parce que le préalable pèse sur le salarié et que la charge de la preuve est partagée, le salarié n’a pas à apporter des éléments de preuve mais seulement des éléments factuels, pouvant être établis unilatéralement par ses soins, mais revêtant un minimum de précision afin que l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail accomplies, puisse y répondre utilement.

Dans la continuité de cette jurisprudence, la chambre sociale a ainsi jugé que constituaient des éléments suffisamment précis, notamment, des décomptes d’heures (Soc., 3 juillet 2013, pourvoi n° 12-17.594 ; Soc., 24 mai 2018, pourvoi n° 17-14.490), des relevés de temps quotidiens (Soc., 19 juin 2013, n° 11.27-709), un tableau (Soc., 22 mars 2012, n° 11-14.466), ou encore des fiches de saisie informatique enregistrées sur l’intranet de l’employeur contenant le décompte journalier des heures travaillées (Soc., 24 janvier 2018, pourvoi n° 16-23.743).

Il a été également jugé que peu importait que les tableaux produits par le salarié aient été établis durant la procédure prud’homale ou « a posteriori » (Soc., 12 avril 2012, pourvoi n° 10-28.090 ; Soc., 29 janvier 2014, pourvoi n° 12-24.858).

Depuis lors, la Cour de justice de l’Union européenne, saisie d’un litige collectif portant sur l’enregistrement du temps de travail journalier et des éventuelles heures supplémentaires réalisées, est venue affirmer, dans un arrêt du 14 mai 2019 (C-55/18), que « les articles 3, 5 et 6 de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003, concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail, lus à la lumière de l’article 31, paragraphe 2, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, ainsi que de l’article 4, paragraphe 1, de l’article 11, paragraphe 3, et de l’article 16, paragraphe 3, de la directive 89/391/CEE du Conseil, du 12 juin 1989, concernant la mise en œuvre de mesures visant à promouvoir l’amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail, doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à une réglementation d’un État membre qui, selon l’interprétation qui en est donnée par la jurisprudence nationale, n’impose pas aux employeurs l’obligation d’établir un système permettant de mesurer la durée du temps de travail journalier effectué par chaque travailleur ».

Dans les motifs de son arrêt, la Cour de justice précise que :

– contrairement à un système mesurant la durée du temps de travail journalier effectué, les moyens de preuve pouvant être produits par le travailleur, tels que, notamment, des témoignages ou des courriers électroniques, afin de fournir l’indice d’une violation de ses droits et entraîner ainsi un renversement de la charge de la preuve, ne permettent pas d’établir de manière objective et fiable le nombre d’heures de travail quotidien et hebdomadaire effectuées par le travailleur, compte tenu de sa situation de faiblesse dans la relation de travail (points 53 à 56) ;

– afin d’assurer l’effet utile des droits prévus par la directive 2003/88 et du droit fondamental de chaque travailleur à une limitation de la durée maximale de travail et à des périodes de repos journalières et hebdomadaires consacré à l’article 31, paragraphe 2, de la Charte, les Etats membres doivent imposer aux employeurs l’obligation de mettre en place un système objectif, fiable et accessible permettant de mesurer la durée du temps de travail journalier effectué par chaque travailleur, avec toutefois une marge d’appréciation dans la mise en oeuvre concrète de cette obligation pour tenir compte des particularités propres à chaque secteur d’activité concerné et des spécificités de certaines entreprises (points 60 à 63).

Prenant en compte cette décision, la chambre sociale décide, sans modifier l’ordre des étapes de la règle probatoire, puisque, conformément à l’article 6 du code de procédure civile, tout demandeur en justice doit rapporter des éléments au soutien de ses prétentions, d’abandonner la notion d’étaiement, pouvant être source de confusion avec celle de preuve, en y substituant l’expression de présentation par le salarié d’éléments à l’appui de sa demande. La chambre sociale rappelle que ces éléments doivent être suffisamment précis quant aux heures non rémunérées que le salarié prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments, en mettant l’accent en parallèle sur les obligations pesant sur ce dernier quant au contrôle des heures de travail effectuées. Il est enfin rappelé que, lorsqu’ils retiennent l’existence d’heures supplémentaires, les juges du fond évaluent souverainement, sans être tenus de préciser le détail de leur calcul, l’importance de celles-ci et les créances salariales s’y rapportant (Soc., 4 décembre 2013, pourvoi n° 12-22.344, Bull. 2013, V, n° 299).

Par l’arrêt commenté, la Cour de cassation entend souligner que les juges du fond doivent apprécier les éléments produits par le salarié à l’appui de sa demande au regard de ceux produits par l’employeur et ce afin que les juges, dès lors que le salarié a produit des éléments factuels revêtant un minimum de précision, se livrent à une pesée des éléments de preuve produits par l’une et l’autre des parties, ce qui est en définitive la finalité du régime de preuve partagée.

C’est précisément pour avoir fait porter son analyse sur les seules pièces produites en l’espèce par le salarié, qui versait aux débats des décomptes d’heures qu’il prétendait avoir réalisées, aboutissant ainsi à faire peser la charge de la preuve des heures supplémentaires exclusivement sur celui-ci, que l’arrêt de la cour d’appel est censuré.

La chambre sociale marque ainsi sa volonté de contrôler le respect par les juges du fond du mécanisme probatoire propre aux heures supplémentaires.

L’arrêt de la Chambre sociale de la cour de cassation du 27 janvier 2021, n° 17-31.046 est dans la suite de l’arrêt du 18 mars 2020

En cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.

´Fait peser sur le seul salarié et viole l’article L. 3171-4 du Code du travail, la cour d’appel qui, pour rejeter la demande au titre des heures supplémentaires, retient que le décompte produit est insuffisamment précis en ce qu’il ne précise pas la prise éventuelle d’une pause méridienne, alors qu’il résultait de ses constatations, d’une part, que le salarié présentait des éléments suffisamment précis pour permettre à l’employeur de répondre, d’autre part, que ce dernier ne produisait aucun élément de contrôle de la durée du travail. (Cass. soc. 27 janv. 2021, n° 17-31.046)

A / Preuve des heures travaillées

La preuve des heures des heures de travail n’incombe spécialement à aucune des parties. Le salarié qui réclame le paiement d’heures de travail doit présenter un décompte chiffré à l’appui de sa demande et fournir tous les éléments dont il dispose (feuilles de paie ou d’attestations de personnes qui l’ont vu travailler..). L’employeur est tenu de fournir les éléments de nature à justifier les heures de travail.

● Il résulte de l’article L1242-2 (ex art.L.122.1.1) du code du travail que la preuve des heures de travail effectué n’incombe spécialement à aucune des parties et il appartient au juge de se prononcer au vu des éléments que l’employeur est tenu de fournir et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande (Soc. 12.3.97 n̊ 1244 D. Sem. Soc. Lamy n̊ 853 page D87).

B / Preuve des heures supplémentaires

● La preuve des heures supplémentaires n’incombe spécialement à aucune des parties et le juge ne peut, pour rejeter une demande d’heures supplémentaires, se fonder sur l’insuffisance des preuves apportées par le salarié. Le juge doit examiner les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié et que l’employeur est tenu de lui fournir (Soc. 3.7.96 Bull. 96 V n̊ 261).

● Encourt la cassation le jugement du conseil de prud’hommes qui énonce qu’il appartient à la salariée de prouver qu’elle a bien effectué des heures supplémentaires en plus de celles qui lui ont été rémunérées, alors que la preuve n’incombe spécialement à aucune des parties et que le juge ne peut, pour rejeter une demande de paiement d’heures supplémentaires, se fonder sur l’insuffisance des preuves apportées par le salarié et que l’employeur est tenu de lui fournir (Cass.Soc. 10/11/98 – Cah.Prud’homaux n̊8 – 1999 p.145).

Arrêt de la chambre sociale de la cour de cassation du 10 novembre 1998LA COUR: Sur le moyen relevé d’office:
Vu l’article L. 212-1-1 du code du travail;
Attendu que, selon ce texte, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail effectuées, l’employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié que le juge forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles;
Attendu que, pour rejeter les demandes de la salariée, le Conseil de Prud’hommes énonce qu’il appartient à la salariée de prouver qu’elle a bien effectué des heures supplémentaires en plus de celles qui lui ont été rémunérées;
Ou’en statuant ainsi, alors qu’il résulte du texte susvisé applicable, s’agissant des modalités de la preuve des heures supplémentaires, au jour où le juge a statué, que la preuve des heures de travail effectuées n’incombe spécialement à aucune des parties et que le juge ne peut, pour rejeter une demande de paiement d’heures supplémentaires, se fonder sur l’insuffisance des preuves apportées par le salarié, qu’il doit examiner les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié et que l’employeur est tenu de lui fournir, la Cour d’Appel a violé le texte susvisé;
PAR CES MOTIFS: CASSE ET ANNULE
Mlle ERRERA c/ STÉ FOIR’FOUILLE DIFFUSION (Cass.Soc. 10/11/98 – Cah.Prud’homaux n̊8 – 1999 p.145).

Le demandeur doit fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande

● S’il résulte de l’article L. 212-1-1 du Code du travail que la preuve des heures de travail effectuées n’incombe spécialement à aucune des parties et que l’employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande (Cass.Soc 25/02/04 – Bull. 2004 – V – n̊ 62).

Arrêt de la chambre sociale de la cour de cassation du 25 février 2004
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur la deuxième branche du moyen unique, tel qu’il figure en annexe au présent arrêt :
Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud’hommes d’Albertville, 28 juin 2001) que MM. Franck X…, Stéphane Y… et Sébastien Y… ont été engagés par la société Les Clochetons, pour la saison 1999/2000 en qualité, le premier de barman serveur, et les deux autres de chefs de rang ; que les salariés, estimant ne pas avoir été remplis de leurs droits en matière de repos hebdomadaire et de paiement des heures supplémentaires et considérant, dès lors, leur contrat de travail comme rompu du fait de l’employeur ont saisi la juridiction prud’homale de diverses demandes ;
Attendu que les salariés font grief au jugement de les débouter de leurs demandes en paiement d’un rappel de salaires au titre d’heures supplémentaires, en faisant valoir un grief tiré de ce que le juge doit se fonder sur les éléments objectifs fournis par l’employeur pour déterminer la durée exacte du travail, sans pouvoir opposer l’absence de preuve ou la preuve insuffisante du salarié et de ce que celui-ci ne pouvant apporter la preuve des horaires en l’absence de registre, il appartenait au conseil de prud’hommes de rechercher l’horaire exactement pratiqué ;
Mais attendu que s’il résulte de l’article L. 212-1-1 du Code du travail que la preuve des heures de travail effectuées n’incombe spécialement à aucune des parties et que l’employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande ; que le conseil de prud’hommes ayant constaté que les éléments produits par les salariés n’étaient pas susceptibles d’étayer leurs demandes, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n’est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen qui ne seraient pas de nature à entraîner l’admission du pourvoi :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X… aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq février deux mille quatre. – 01-45441 – Cass.Soc 25/02/04 – Bull. 2004 – V – n̊ 62

● Les prud’hommes ne peuvent rejeter une demande en paiement d’heures complémentaires au motif que les éléments produits par le salarié ne prouvent pas le bien-fondé de sa demande. Il appartient en effet seulement à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à « étayer » cette demande, l’employeur devant de son côté produire les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. (Cass. soc., 10 mai 2007, pourvoi n 05.45.932, arrêt n 978 FS-P+B+R Jurisp.Soc.Lamy n° 213).

Arrêt de la Chambre sociale de la cour de cassation du 10 mai 2007
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par Mme Geneviève Gomes,
contre l’arrêt rendu le 27 octobre 2005 par la cour d’appel de Versailles (5e chambre B), dans le litige l’opposant à la société Electricité de France (EDF) – Gaz de France (GDF), service de la formation professionnelle Paris conseil,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l’article L. 131-6-1 du Code de l’organisation judiciaire, en l’audience publique du 21 mars 2007,
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que Mme Gomes a été engagée en qualité de consultante, statut cadre, par les sociétés EDF et GDF, aux termes d’un contrat à durée indéterminée à temps partiel annualisé prenant effet le 1er janvier 2000, avec reprise de l’ancienneté qu’elle avait acquise au sein du service de la formation professionnelle de l’entreprise depuis le 18 février 1991 ; qu’elle a saisi la juridiction prud’homale le 1er février 2002, pour faire prononcer la résiliation de son contrat de travail et demander le paiement de diverses sommes au titre de l’exécution et de la rupture de son contrat ;
Qu’elle a été licenciée pour faute grave par lettre recommandée du 30 avril 2003 lui reprochant son refus d’exécuter, malgré une mise en demeure, les prestations qui lui avaient été commandées le 22 novembre 2002 ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que la salariée fait grief à l’arrêt de l’avoir déboutée de sa demande en paiement d’un treizième mois pour les années 2000 à 2003, alors, selon le moyen :
qu’il résulte expressément de ses conclusions que celle-ci fondait sa demande en paiement d’un treizième mois, non sur l’existence d’un usage, mais sur les stipulations de son contrat de travail ; qu’en envisageant exclusivement l’existence d’un usage, la cour d’appel a donc dénaturé lesdites conclusions et violé l’article 4 du nouveau Code de procédure civile ;
que ce faisant, la cour d’appel a également privé sa décision de motifs, en violation de l’article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
qu’en refusant le paiement d’un treizième mois prévu par le contrat, la cour d’appel a violé ledit contrat et l’article 1134 du Code civil ;
Mais attendu qu’abstraction faite d’un motif surabondant tiré de l’existence d’un usage, la cour d’appel qui a constaté, par motifs propres et adoptés, qu’aucune disposition du contrat de travail de la salariée ne prévoyait l’attribution d’un treizième mois dont le paiement était réservé aux agents statutaires et aux agents non statutaires « harmonisés », catégories dont Mme Gomes ne relevait pas, a légalement justifié sa décision ;
Mais sur le premier moyen :
Vu l’article L. 212-1-1 du Code du travail ;
Attendu que pour débouter Mme Gomes de sa demande en paiement d’heures complémentaires, l’arrêt énonce que la salariée a produit à l’appui de sa demande des tableaux récapitulatifs établis par ses soins ne comportant pas le visa de l’employeur qui ne suffisent pas, en dehors de tous autres éléments, à prouver la réalité des heures complémentaires ; qu’il s’agit de documents complétés par les soins de la salariée qui n’ont pas été approuvés par sa hiérarchie ;
Attendu cependant, que s’il résulte de l’article L. 212-1-1 du Code du travail que la preuve des heures de travail effectuées n’incombe spécialement à aucune des parties et que l’employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande ; que toutefois celui-ci ne peut rejeter une demande en paiement d’heures complémentaires aux motifs que les éléments produits par le salarié ne prouvent pas le bien-fondé de sa demande ;
Qu’en statuant comme elle l’a fait, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;
Et sur le troisième moyen :
Vu l’article 625 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que la cassation de l’arrêt sur le premier moyen entraîne l’annulation par voie de conséquence des dispositions relatives à la rupture ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, sauf celles ayant débouté Mme Gomes de ses demandes en paiement du treizième mois et de congés payés, et les sociétés EDF et GDF de leur demande reconventionnelle en remboursement de salaire, l’arrêt rendu le 27 octobre 2005, entre les parties, par la Cour d’appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur les points visés par la cassation, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Versailles, autrement composée ;
Condamne la société EDF – GDF aux dépens ;
Vu l’article 700 du nouveau code de procédure civile, la condamne à payer à Mme Gomes la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix mai deux mille sept.
(Cass. soc., 10 mai 2007, pourvoi n 05.45.932, arrêt n 978 FS-P+B+R Jurisp.Soc.Lamy n̊ 213).

En cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié d’étayer sa demande par la production d’éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l’employeur de répondre en fournissant ses propres éléments. Des attestations de salariés ne suffisent pas en soi à prouver l’accomplissement d’heures supplémentaires.

La cour d’appel n’a pas inversé la charge de la preuve en retenant souverainement que la demande du salarié n’était pas étayée en l’espèce (Cass.Soc 15/01/2014 n°12-19472).

 Arrêt de la Chambre sociale de la cour de cassation du 15 janvier 2014 – N° de pourvoi: 12-19472
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que M. X… a été engagé par la société Laser Symag en qualité d’ingénieur commercial et consultant, par contrat à durée indéterminée du 10 septembre 2001 puis a été recruté en qualité de directeur général de la société Symag international, devenue la société Laser Symag Polska par contrat du 15 mars 2002 ; qu’il a été licencié par la société Laser Symag, le 14 mars 2007, pour fautes graves commises dans le cadre de son activité d’ingénieur commercial, et le 2 avril 2007 pour des motifs similaires dans le cadre de son poste de directeur général de la société Symag Polska; qu’il a saisi la juridiction prud’homale pour obtenir paiement de diverses sommes ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident de l’employeur :
Attendu qu’il n’y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n’est pas de nature à permettre l’admission du pourvoi ;
Sur le premier moyen du pourvoi principal du salarié qui est recevable :
Attendu que le salarié fait grief à l’arrêt de le débouter de sa demande en paiement d’une certaine somme à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires, alors, selon le moyen, qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié d’étayer sa demande par la production d’éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l’employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ; qu’en déboutant M. X… de sa demande en paiement d’heures supplémentaires, motif pris de ce que les attestations qu’il avait versées aux débats étaient insuffisamment probantes, bien que ces attestations aient suffi à étayer la demande de M. X…, la cour d’appel, qui a fait peser la charge de la preuve sur le seul salarié, a violé l’article L. 3171-4 du code du travail ;
Mais attendu qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié d’étayer sa demande par la production d’éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l’employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ;
Et attendu que la cour d’appel n’a pas inversé la charge de la preuve en retenant souverainement que la demande du salarié n’était pas étayée en l’espèce ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
Mais sur le second moyen du pourvoi principal du salarié :
Vu les articles L. 1221-1 du code du travail et 1134 du code civil ;
Attendu, d’une part, que le montant de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence qui a pour objet d’indemniser le salarié tenu, après rupture du contrat de travail, d’une obligation limitant ses possibilités d’exercer un autre emploi, ne peut dépendre uniquement de la durée d’exécution du contrat ni son paiement intervenir avant la rupture et d’autre part, que le paiement pendant la période d’exécution du contrat de travail de la contrepartie financière prévue par une clause de non-concurrence nulle, qui s’analyse en un complément de salaire, n’est pas dénué de cause ;
Attendu que pour condamner le salarié à rembourser une certaine somme au titre de la clause de non-concurrence, l’arrêt retient qu’aucune cause de nullité n’affecte cette clause assortie d’une contrepartie financière sous la forme du versement d’une indemnité mensuelle et que l’employeur ayant renoncé à l’application de cette clause, il en résulte que le salarié n’a jamais été soumis à une obligation de non-concurrence ;
Qu’en statuant ainsi, alors qu’il résultait de ses constatations que la clause de non-concurrence qui prévoyait le versement d’une indemnité avant la rupture du contrat de travail était nulle et que l’employeur ne pouvait obtenir la restitution des sommes versées au titre d’une clause nulle, lesquelles constituaient un complément de salaire, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;
Vu l’article 627 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il condamne M. X… à payer à la société Laser Symag la somme de 19 818, 50 euros en remboursement des sommes versées au titre de la clause de non-concurrence, l’arrêt rendu le 15 mars 2012, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ;
DIT n’y avoir lieu à renvoi ;
Déboute la société Laser Symag de ce chef de demande ;
Condamne la société Laser Symag aux dépens ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, condamne la société Laser Symag à payer à M. X… la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze janvier deux mille quatorze.

lien: Cass.Soc 15/01/2014 n°12-19472

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C / Preuve de la cause réelle et sérieuse du licenciement

La loi du 13 juillet 1973 relative au licenciement individuel a introduit l’article L.122.14.3 [ L1235-1 ] du code du travail qui précise qu’en cas de litige, le juge à qui il appartient d’apprécier la régularité de la des éléments fournis par les parties.

Article L1235-1 du code du travail

  • Modifié par Ordonnance n̊2017-1387 du 22 septembre 2017

<<En cas de litige, lors de la conciliation prévue à l’article L. 1411-1, l’employeur et le salarié peuvent convenir ou le bureau de conciliation et d’orientation proposer d’y mettre un terme par accord. Cet accord prévoit le versement par l’employeur au salarié d’une indemnité forfaitaire dont le montant est déterminé, sans préjudice des indemnités légales, conventionnelles ou contractuelles, en référence à un barème fixé par décret en fonction de l’ancienneté du salarié.

Le procès-verbal constatant l’accord vaut renonciation des parties à toutes réclamations et indemnités relatives à la rupture du contrat de travail prévues au présent chapitre.

A défaut d’accord, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.

Il justifie dans le jugement qu’il prononce le montant des indemnités qu’il octroie.

Si un doute subsiste, il profite au salarié.>>

NOTA :
Conformément à l’article 40-I de l’ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, ces dispositions sont applicables aux licenciements prononcés postérieurement à la publication de ladite ordonnance.

L’administration de la preuve en ce domaine est donc dérogatoire car la charge de la preuve n’est pas imposée plus particulièrement à l’une des parties, au demandeur.

Les dispositions de ce texte ne doivent pas conduire à renverser la charge de la preuve au détriment de l’employeur.

● Ni la preuve du caractère réel et sérieux du licenciement, ni la preuve contraire n’incombent spécialement à l’une des parties en vertu de l’article L 122-14-3 du Code du travail. Par suite, ayant constaté qu’une société, après avoir repris une entreprise admise au règlement judiciaire, a licencié le même jour trois membres de la même famille qui géraient ladite entreprise et que, sur huit des griefs formulés contre l’un deux, conservé à son service comme directeur, sept d’entre eux n’étaient pas sérieux, les juges du fond ont pu estimer que le huitième n’était pas établi, aucune preuve n’étant fournie ni offerte par les parties à l’appui de leur position respective, et par suite décider que le licenciement de l’intéressé était sans cause réelle et sérieuse.

Arrêt de la Chambre sociale de la cour de cassation du 23 mars 1977
Sur le moyen unique, pris de la violation des articles 1315 du code civil, 122-14-3 du code du travail, 7 de la loi du 20 avril 1810, 102 du décret du 20 juillet 1972, défaut de motifs, manque de base légale : attendu que la société LAMBERET fait grief a l’arrêt attaqué d’avoir estimé que les raisons invoquées pour le licenciement de Marc GOURMELEN ne présentaient pas un caractère réel et sérieux, au motif que, sur le grief adressé à ce salarié d’avoir imputé à la société LAMBERET des versements qui auraient du l’être à la société TUAL et GOURMELEN, Marc GOURMELEN avait affirmé que la régularisation de cette fausse imputation devait s’effectuer en fin d’année en accord avec les représentants de la société LAMBERET, que cette dernière le contestait et qu’aucune preuve n’avait été produite ni offerte d’un côté, comme de l’autre, alors que Marc GOURMELEN ayant reconnu la véracité des griefs articulés contre lui, il incombait à lui seul, sous peine de renversement du fardeau de la preuve, de prouver les faits sur lesquels il fondait l’exception ;
Mais attendu que la cour d’appel énonce que la société TUAL et GOURMELEN, admise au bénéfice du règlement judiciaire, avait été reprise par la société anonyme LAMBERET, le 23 février 1973 et que Marc GOURMELEN, qui était président-directeur général de la première entreprise avait été nommé directeur dans la seconde ;
Qu’elle relève, d’une part, que le même jour, 22 octobre 1973, la société LAMBERET avait licencié Marc GOURMELEN, son frère Hervé et leur mère, entendant ainsi se débarrasser en même temps de tous les membres de la famille GOURMELEN restant dans l’entreprise, d’autre part, examinant successivement le mérite des huit griefs invoqués pour licencier Marc GOURMELEN, que sept d’entre eux étaient, soit non établis ou peu sérieux, soit d’un caractère trop minime pour justifier le licenciement d’un directeur et qu’à l’égard du huitième concernant l’affectation à la société LAMBERET de dépenses (72 francs et 231 francs), imputables à la société TUAL et GOURMELEN, Marc GOURMELEN avait soutenu qu’en accord avec deux représentants de la société LAMBERET, la régularisation devait intervenir en fin d’exercice ;
Que cette affirmation était contestée par la société LAMBERET et qu’aucune preuve n’était fournie ni offerte par les parties à l’appui de leur position respective ;
Qu’appréciant la valeur des éléments de preuve produits par les parties, la cour d’appel a pu en déduire que, pas plus que les sept autres invoqués, il n’était établi que ce grief constituait un motif réel et sérieux de licenciement. Attendu que ni la preuve du caractère réel et sérieux de ce motif, ni la preuve contraire n’incombaient spécialement à l’une des parties en vertu de l’article l.122-14-3 du code du travail ;
D’ou il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Par ces motifs : rejette le pourvoi forme contre l’arrêt rendu le 22 janvier 1975 par la cour d’appel de Rennes.
Cass.Soc 23/03/77 N̊ de pourvoi : 75-40292 – Bull. 77 V N. 215 P. 169

● Viole l’article L1235-1 (ex art.L. 122-14-3) du Code du travail la cour d’appel qui, pour décider que le licenciement d’un salarié reposait sur une cause réelle et sérieuse, se borne à énoncer que ce salarié ne répond pas aux différents griefs détaillés avec précision par l’employeur, alors que la charge de la preuve de la cause réelle et sérieuse du licenciement n’incombe pas particulièrement à l’une ou à l’autre partie.

Arrêt de la Chambre sociale de la cour de cassation du 11 décembre 1997
Sur le premier moyen :
Vu l’article L. 122-14-3 du Code du travail ;
Attendu, selon ce texte, que le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs de licenciement invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que M. Bosuioc, engagé en qualité de boulanger suivant contrat en date du 2 avril 1984, a été licencié le 4 janvier 1991 pour faute grave, par la société La Mie de pain ;
Attendu que, pour décider que le licenciement de M. Bosuioc reposait sur une cause réelle et sérieuse, la cour d’appel se borne à énoncer que le salarié, tout en contestant en bloc l’insuffisance professionnelle qui lui est reprochée, ne répond aucunement aux différents griefs que l’employeur a pourtant pris soin de détailler avec précision ;
Qu’en statuant ainsi, alors que la charge de la preuve de la cause réelle et sérieuse du licenciement n’incombe pas particulièrement à l’une ou à l’autre partie, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres moyens :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 1er février 1996, entre les parties, par la cour d’appel d’Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt, et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Montpellier.
Cass.Soc 11/12/97 N̊ de pourvoi : 96-42045 Bulletin 1997 V N̊ 436 p. 312
Décision attaquée : Cour d’appel d’Aix-en-Provence, 1996-02-01

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D / Preuve en matière disciplinaire

La loi N̊ 82-689 du 04 août 1982 a introduit l’article L.122.43 dans le code du travail, lequel dispose: « en cas de litige, le conseil de prud’hommes apprécie la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction; l’employeur doit fournir au conseil de prud’hommes les éléments qu’il a retenus pour prendre la sanction. Au vu de ces documents et de ceux qui peuvent être fournis par le salarié à l’appui de ses allégations, le conseil de prud’hommes forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles, si un doute subsiste, il profite au salarié …/… ».

● Dès l’instant où un doute existe sur la réalité du motif, le juge en accorde le bénéfice au salarié.

Arrêt de la Chambre sociale de la cour de cassation du 6 décembre 2000
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Debuschere, société anonyme, dont le siège est 23, avenue des Temps Modernes, 86361 Chasseneuil-du-Poitou, en cassation d’un arrêt rendu le 7 octobre 1998 par la cour d’appel de Poitiers (chambre sociale), au profit de M. Denis Balin, demeurant 80, avenue de Saumur, 86170 Charrais, défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l’audience publique du 25 octobre 2000, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Richard de la Tour, conseiller référendaire rapporteur, MM. Chagny, Lanquetin, conseillers, M. Frouin, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. Richard de la Tour, conseiller référendaire, les observations de Me Boullez, avocat de la société Debuschere, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. Balin qui était salarié de la société Debuschère depuis 1981 a été licencié le 25 mars 1997 pour ne pas avoir respecté des horaires et pour avoir dissimulé l’état véritable d’un chantier ;
Attendu que la société Debuschère fait grief à l’arrêt attaqué (Poitiers, 7 octobre 1998) de l’avoir condamnée à payer à M. Balin des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen, les juges ne doivent pas retenir des motifs dubitatifs au soutien de leur décision ; qu’en décidant que les faits reprochés au salarié n’étaient pas clairement établis et qu’un doute existe dont doit bénéficier M. Balin, la cour d’appel a contrevenu aux dispositions de l’article L. 122-14-3 du Code du travail et 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu’en accordant le bénéfice du doute, la cour d’appel n’a pas, contrairement aux allégations du moyen, statué par un motif dubitatif mais n’a fait qu’appliquer l’article L. 122-14-3, alinéa 2, du Code du travail; que le moyen n’est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Debuschere aux dépens ;
Condamne la société Debuschere à une amende civile de 10 000 francs envers le Trésor public ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six décembre deux mille.
Cass.Soc 06/12/00 – N̊ de pourvoi : 98-46041 Légifrance Décision attaquée : cour d’appel de Poitiers (chambre sociale) 1998-10-07

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E / Protection de la maternité

Lorsque survient un litige relatif à l’application des articles L. 1225 1 et L. 1225 2, l’employeur communique au juge tous les éléments de nature à justifier sa décision.

Lorsqu’un doute subsiste, il profite à la salariée enceinte. (Article L1225-3 (ex art. L122-25) du code du travail).

Art. L122-25 du code du travail : “L’employeur ne doit pas prendre en considération l’état de grossesse d’une femme pour refuser de l’embaucher, résilier son contrat de travail au cours d’une période d’essai ou, sous réserve des dispositions de l’article L122-25-1 , prononcer une mutation d’emploi. Il lui est en conséquence interdit de rechercher ou de faire rechercher toutes informations concernant l’état de grossesse de l’intéressée.

La femme candidate à un emploi ou salariée n’est pas tenue, sous réserve des cas où elle demande le bénéfice des dispositions législatives et réglementaires concernant la protection de la femme enceinte, de révéler son état de grossesse.

En cas de litige, l’employeur est tenu de communiquer au juge tous les éléments de nature à justifier sa décision .

Si un doute subsiste, il profite à la salariée en état de grossesse.

III / CHARGE DE LA PREUVE INCOMBANT A L’EMPLOYEUR

 

A / La preuve du paiement

 

Il appartient alors à l’employeur qui prétend avoir payé le salaire de prouver qu’il a effectivement payé la créance par la production d’un reçu ou d’un justificatif bancaire ou postal.

Le salarié n’a pas à apporter la preuve du non paiement de son salaire car la preuve négative n’existe pas en droit français.

La délivrance de la feuille de paie ne prouve pas que le salarié a effectivement touché son salaire (même si elle contient la mention « payé par chèque », car l’employeur peut ne pas avoir remis le chèque lors de la délivrance de la feuille de paie).

● Il appartient à l’employeur d’établir qu’il a rempli son obligation de paiement des salaires vis à vis du salarié. La seule mention sur les bulletins de paie d’un règlement en espèces ne saurait permettre à ce dernier de se libérer de son obligation (Cass. Soc. 6/4/99 n̊96-44.981 Jurisprudence Soc. Lamy n̊37 p.24).

La remise d’un bulletin de paie n’emporte pas présomption de paiement, la preuve reposant sur l’employeur

● Aux termes de l’article 1315 du Code Civil, «celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation» ; aux termes de l’article L 143-4 du Code du Travail, «l’acceptation sans protestation ni réserve d’un bulletin de paie par le travailleur ne peut valoir, de la part de celui-ci, renonciation au paiement de tout ou partie du salaire et des indemnités ou accessoires de salaire qui lui sont dus en vertu de la loi, du règlement, d’une convention ou accord collectif de travail ou d’un contrat»; il résulte de la combinaison de ces textes que, nonobstant la délivrance de la fiche de paie, l’employeur doit prouver le paiement du salaire (Cass.Soc 02/02/99 – Cah.Prud’homaux n5 de 2001 p78).

Arrêt de la chambre sociale de la cour de cassation du 2 février 1999
LA COUR:
Vu les articles 1315 du Code Civil et L. 143- 4 du code du travail ;
Attendu qu’aux termes du premier de ces textes «celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’ extinction de son obligation» ; qu’ aux termes du second, «l’ acceptation sans protestation ni réserve d’ un bulletin de paie par le travailleur ne peut valoir, de la part de celui-ci, renonciation au paiement de tout ou partie du salaire et des indemnités ou accessoires de salaire qui lui sont dus en vertu de la loi, du règlement, d’une convention ou accord collectif de travail ou d’un contrat» ; qu’il résulte de la combinaison de ces textes que, nonobstant la délivrance de la fiche de paie, l’employeur doit prouver le paiement du salaire;
Attendu que pour débouter M. Verdier de sa demande tendant au paiement du salaire, le conseil de prud’ hommes a énoncé que le bulletin de paie faisait présumer ce paiement;
Qu’en statuant ainsi, alors que l’employeur ne justifiait pas, notamment par la production de pièces comptables, du paiement du salaire, le Conseil de Prud’hommes a violé les textes susvisés;
PAR CES MOTIFS:
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 5 juillet 1996, entre les parties, par le conseil de prud’hommes de Saint- Gaudens ; remet, en conséquence, la cause et les partis dans l’état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le Conseil de Prud’hommes de Toulouse;
Condamne M. Rey, ès qualités et l’AGS aux dépens;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé.
M. VERDIER c / M. REY ET AUTRE (Cass.Soc 02/02/99 – Cah.Prud’homaux n̊5 de 2001 p78).

L’acceptation sans protestation ni réserve du bulletin de paie par le salarié ne prouve pas le paiement, la charge de la preuve du paiement du salaire incombant à l’employeur

● Aux termes de l article 1315 du Code Civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver, et réciproquement, celui qui se prétend libre doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ; aux termes de l’article L. 143-4 du Code du Travail, l’acceptation sans protestation ni réserve d un bulletin de paie par le salarié ne peut valoir, de la part de celui-ci renonciation au paiement de tout ou partie du salaire et des indemnités ou accessoires de salaires qui lui sont dus en vertu de la loi, du règlement, d’une convention ou d un accord collectif de travail ou d’un contrat; il résulte de la combinaison de ces textes que, nonobstant la délivrance de la fiche de paie, l’employeur doit prouver le paiement du salaire.

En déboutant le salarié de ses demandes alors que l employeur ne justifiait pas, notamment par la production de pièces comptables, du paiement du salaire, le Conseil de Prud’hommes a violé les textes sus visés (Cass.Soc 12/07/00 – Cah.Prud’homaux n9 de 2001 p.158).

Arrêt de la chambre sociale de la cour de cassation du 12 juillet 2000
LA COUR:
Sur le moyen unique:
Vu les articles 1315 du Code Civil et L. 143-4 du Code du Travail;
Attendu que M. Bourezg a été embauché par la société La Ronde des vignobles le 1er mai 1996 en qualité de vendeur; qu il a été licencié le 2 juillet 1997 et a saisi la juridiction prud homale d une demande en paiement de salaires, congés payés et frais pour les mois d avril à juin 1997;
Attendu que, pour débouter le salarié de ses demandes, le Conseil de Prud hommes énonce qu il ressort des pièces versées aux débats que les bulletins de salaire ont été régulièrement remis à M. Bourezg ; que, d une jurisprudence constante, la remise des bulletins de salaire vaut paiement, et que M. Bourezg n apporte pas la preuve du contraire; que, selon l analyse des fiches de paie, notamment celle de juin, figure en toutes lettres l indemnité de congés payés ; que, pour ce qui concerne les frais, il apparaît une indemnité forfaitaire sur les fiches de paie, et que pour le surplus, le contrat de travail est totalement muet concernant ce poste; que, par ailleurs, M. Bourezg n apporte pas la preuve selon les justificatifs habituels des frais qu il aurait engagés;
Attendu cependant qu aux termes du premier des textes susvisés, celui qui réclame l exécution d une obligation doit la prouver, et réciproquement, celui qui se prétend libre doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l extinction de son obligation; qu aux termes du second, l acceptation sans protestation ni réserve d’un bulletin de paie par le travailleur ne peut valoir, de la part de celui-ci, renonciation au paiement de tout ou partie du salaire et des indemnités ou accessoires de salaire qui lui sont dus en vertu de la loi, du règlement d une convention ou accord collectif de travail ou d un contrat ; qu il résulte de la combinaison de ces textes que, nonobstant la délivrance de la fiche de paie, l employeur doit prouver le paiement du salaire;
Qu en statuant comme il l a fait, alors que l employeur ne justifiait pas, notamment par la production de pièces comptables, du paiement du salaire, le Conseil de Prud hommes a violé les textes susvisés;
PAR CES MOTIFS:
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 23 mars 1998, entre les parties, par le Conseil de Prud hommes de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le Conseil de Prud hommes de Lille.
M. BOUREZG c/ M. GUEPIN (Cass.Soc 12/07/00 – Cah.Prud’homaux n9 de 2001 p.158).

● Nonobstant la délivrance de fiches de paie, il incombe à l’employeur de rapporter la preuve du paiement du salaire conformément aux règles de droit commun posées par les articles 1315, 1341 et 1347 du code civil. (Soc. – 11 janvier 2006. N̊ 04-41.231 – BICC 638 n̊746).

Arrêt de la Chambre sociale de la cour de cassation 11 janvier 2006
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :
Attendu que M. X…, qui avait été engagé le 1er mars 2000 en qualité de maçon par M. Hadj Y…, a été licencié le 27 juillet suivant pour abandon de poste après ne pas avoir justifié de la prolongation de son arrêt de travail ;
Sur le premier moyen :
Vu les articles 1315 et, 1341, et 1347 du Code civil et L. 143-4 du Code du travail ;
Attendu que pour débouter M. X…, qui avait été engagé le 1er mars 2000 en qualité de maçon par M. Hadj Y…, de sa demande de paiement de salaires, l’arrêt attaqué énonce que le salarié ne produit aucun élément probatoire quant au défaut de versement de ses salaires, alors que les bulletins de paie notent leur paiement par chèques, et que l’employeur produit en outre des attestations de ses ouvriers témoignant du paiement de la paie ;
Qu’en statuant ainsi, alors que, nonobstant la délivrance de fiches de paie, il incombait à l’employeur de rapporter la preuve du paiement du salaire conformément au droit commun, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;
Et sur le second moyen :
Vu l’article L. 122-9 du Code du travail ;
Attendu que pour débouter le salarié de sa demande d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l’arrêt énonce qu’en ne justifiant pas de la poursuite de son arrêt de travail après le 25 juin 2000, il avait commis une faute grave que l’employeur était en droit de sanctionner par un licenciement pour abandon de poste observation faite qu’il ne s’était pas présenté à l’entretien préalable du 12 juillet 2000 et n’avait pas, a posteriori, justifié de son absence à compter du 26 juin 2000 ;
Qu’en statuant ainsi, alors que ne constitue pas une faute grave la seule absence de justification par le salarié de la prolongation de son arrêt de travail, dès lors que l’employeur a été informé par la remise du certificat médical initial de l’arrêt de travail du salarié, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE mais seulement en ce qu’il a débouté M. X… de sa demande de salaires et d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l’arrêt rendu le 29 septembre 2003, entre les parties, par la cour d’appel d’Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne l’entreprise Euro Bati Hadj Y… Mohamed aux dépens ;
Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne l’entreprise Euro Bati Mr Hadj Y… Mohamed à payer M. X… la somme de 1 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze janvier deux mille six.
N̊ de pourvoi: 04-41231

Un chèque n’a valeur libératoire que s’il est effectivement encaissé

● Encourt la cassation l’arrêt ayant débouté un salarié de sa demande tendant à la remise d’un nouveau chèque en remplacement d’un précédent chèque non encaissé, alors que la remise d’un chèque en paiement d’une dette n’a valeur libératoire pour le débiteur que sous réserve d’encaissement effectif par le créancier et que le bénéficiaire d’un chèque égaré, ou non encaissé pour cause de forclusion, peut en réclamer un second au tireur, quitte à supporter les frais éventuels occasionnés par la délivrance du nouveau chèque. (Cass.Soc. 20/02/90 – Cah.Prud’homaux n̊10 -1990 p.201).

Arrêt de la chambre sociale de la cour de cassation du 20 février 1990
LA COUR:
Sur le premier moyen:
Attendu que M. El Hiloui, qui a été employé par M. Arlhac en qualité d’ouvrier agricole de décembre 1981 au 3octobre 1984, fait grief à l’arrêt affirmatif attaqué de l’avoir débouté de ses demandes tendant à voir condamner M. Arlhac à lui payer les indemnités de préavis et de licenciement et des dommages-intérêts pour licenciement abusif au motif essentiel qu’il ne s’était plus présenté à son lieu de travail à compter du 4octobre 1984, alors, selon le pourvoi, qu’en statuant par ce seul motif, sans constater l’existence d’un acte positif manifestant de façon non équivoque la volonté du salarié de démissionner de son emploi, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1134 du Code civil
Mais attendu que la cour d’appel, qui a relevé que M. El Hiloui ne s’était plus présenté à son travail à compter du 4 octobre 1984, a estimé, par une appréciation souveraine des preuves, qu’il n’avait pas fait l’objet d’un licenciement; qu’elle a ainsi légalement justifié sa décision
Mais sur le second moyen:
Vu les articles 36c et 62 du décret-loi du 30octobre 1935 et l’article 1234 du Code civil;
Attendu que la cour d’appel a également débouté M. El Hiloui de sa demande tendant à la remise d’un nouveau chèque de 1.109,31 F en remplacement d’un précédent chèque non encaissé, aux motifs que le salarié ne contestait pas la remise d’un chèque de 1109,31 F par son employeur en règlement partiel des congés payés et que cette remise avait valeur libératoire pour M. Arlhac, même Si son bénéficiaire ne l’avait pas encaissé comme il le prétendait:
Attendu, cependant, que la remise d’un chèque en paiement d’une dette n’a valeur libératoire pour le débiteur que sous réserve d’encaissement effectif par le créancier; que le bénéficiaire d’un chèque égaré, ou non encaissé pour cause de forclusion, peut en réclamer un second au tireur, quitte à supporter les frais éventuels occasionnés par la délivrance du nouveau chèque;
D’où il suit qu’en statuant comme elle l’a fait, la cour d’appel a violé les textes susvisés;
PAR CES MOTIFS:
CASSE et ANNULE, mais seulement en ce qu’il a débouté M. El Hiloui de sa demande de remise d’un nouveau chèque de 1 109,31 F en remplacement d’un précédent chèque non encaissé, l’arrêt rendu le 26juin 1987, entre les parties, par la cour d’appel de Nîmes; et, les renvoie devant la cour d’appel de Montpellier.
El Hiloui c/Arlhac (Cass.Soc. 20/02/90 – Cah.Prud’homaux n̊10 -1990 p.201).

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B / La preuve de la faute grave

La Cour de cassation a précisé que la charge de la preuve de la faute grave incombait à l’employeur. La Cour d’appel de Chambéry vient de préciser que le bureau de conciliation peut ordonner à l’employeur de communiquer les éléments de preuve pour permettre au demandeur de préparer son argumentation.

● La charge de la preuve de la faute grave, privative de l’indemnité compensatrice de préavis, incombe à l’employeur, lequel en est débiteur et prétend en être libéré. (Cass.Soc 21/11/84 – Cahiers Prud’homaux n̊7 de 1985 p.140).

Arrêt de la Chambre sociale de la cour de cassation du 21 Novembre 1984
LA COUR:
Sur le premier moyen, pris de la violation de l’article L. 122-8 du Code du travail;
Attendu que M. Zwald, engagé en septembre 1980 par la société La Provençale afin d’occuper l’emploi de laveur de vitres, fut licencié pour faute grave le 31 mars 1981 ; que la société fait grief aux juges du fond de l’avoir condamnée à payer à son ancien employé l’indemnité compensatrice de préavis au motif qu’elle ne prouvait pas la réalité des manquements à lui imputer alors que ce seul motif ne suffit pas à justifier leur décision au regard du texte susvisé;
Mais attendu que la charge de la preuve de la faute grave privative de l’indemnité compensatrice de préavis incombe à l’employeur lequel en est débiteur et prétend en être libéré ; qu’il s’ensuit que le moyen n’est pas fondé
Mais sur le deuxième moyen:
Vu l’article 455 du Nouveau Code de Procédure Civile;
Attendu que le Conseil de Prud’hommes a accordé à M. Zwald des dommages-intérêts sans énoncer aucun motif à l’appui de sa décision;
Qu’il n’a donc pas satisfait aux exigences du texte susvisé;
Et sur le troisième moyen
Vu les articles 1291 du Code civil et L. 144-2 du Code du travail
Attendu qu’ayant alloué à M. Zwald, outre l’indemnité et les dommages-intérêts précités, le salaire afférent au mois de mars, le jugement attaqué, après avoir relevé que l’intéressé reconnaissait que son employeur lui avait prêté une somme d’argent, a rejeté la demande reconventionnelle aux fins de compensation entre cette somme et les dettes de la société au seul motif qu’aucune compensation n’est admise en matière de règlement de salaire;
Attendu cependant que la créance dont se prévalait l’employeur était compensable pour le tout avec les dommages-intérêts mis à sa charge ; qu’elle était aussi compensable, dans la mesure fixée par l’article L. 144-2 du Code du travail, avec le salaire et l’indemnité compensatrice de préavis dus à M. Zwald
Qu’il s’ensuit qu’en statuant comme ils l’ont fait, les juges du fond ont violé les textes susvisés;
PAR CES MOTIFS:
Casse et annule dans ses dispositions afférentes aux dommages-intérêts et à la compensation, le jugement rendu entre les parties par le Conseil de Prud’hommes de Toulon, le 21 septembre 1982.
M. Lopez et Sté La Provençale c/ M. Zwald (Cass.Soc 21/11/84 – Cahiers Prud’homaux n̊7 de 1985 p.140)

La preuve de la faute grave incombe à l’employeur (Cass. Soc. 28/10/98 N̊ de pourvoi : 96-43413 & Jurisp.Soc.Lamy n̊ 28 du 19/01/99).

Arrêt de la chambre sociale de la cour de cassation du 28 octobre 1998
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Valérie Hermel, demeurant 11, rue Magnum, 57110 Yutz,
en cassation d’un arrêt rendu le 7 mai 1996 par la cour d’appel de Metz (Chambre sociale), au profit de M. Patrice Barse, ayant demeuré le Chalet Vinsberg, commune de Volstroff, 57940 Vinsberg et actuellement 1, rue Pasteur, 57310 Rurange les Thionville,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l’audience publique du 8 juillet 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Girard, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ransac, Bouret, conseillers, Mme Lebée, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Girard, conseiller référendaire, les observations de Me Delvolvé, avocat de Mme Hermel, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 122-6, L. 122-9 et L. 122-14-3 du Code du travail ;
Attendu que Mme Hermel, engagée en qualité de cuisinière par M. Barse, a été licenciée pour faute grave le 2 février 1995 après mise à pied conservatoire notifiée le 18 janvier de la même année ;
Attendu que pour décider que le licenciement était justifié par une faute grave, la cour d’appel énonce que Mme Hermel ne donne pas d’explication plausible à son comportement consistant à placer dans un sac un certain nombre de denrées alimentaires pour, selon elle, les transporter dans une chambre froide ; que les faits sont de nature à justifier que l’employeur ne puisse plus accorder la moindre confiance à sa salariée;
Qu’en statuant ainsi, alors d’une part, que la perte de confiance ne constitue pas, en soi, une cause de licenciement, et alors, d’autre part, que la preuve de la faute grave incombant à l’employeur, il ne pouvait être reproché à la salariée de ne pas justifier son comportement, la cour d’appel a violé les textes susvisés;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 7 mai 1996, entre les parties, par la cour d’appel de Metz ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Dijon ;
Condamne M. Barse aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
N̊ de pourvoi : 96-43413 Décision attaquée : cour d’appel de Metz (Chambre sociale) 1996-05-07

● En ordonnant à l’employeur, de rapporter la preuve de la gravité de la faute, privative des indemnités de préavis et de licenciement, de produire toutes pièces et éléments de preuve ayant conduit au licenciement pour faute grave de sa salariés et sans lesquels, celle-ci n’est pas en mesure de contester utilement la mesure dont elle a été l’objet, le bureau de conciliation a agi dans les limites des prérogatives qu’il tient des dispositions précitées, et sans inverser la charge de la preuve, ni porter atteinte au principe d’égalité des armes et du droit à un procès équitable (Ch Soc. Cour d’appel de Chambery 29/03/11 RG : 11/00483 AR/MFM) ;

Arrêt de la Chambre sociale de la cour d’appel de Chambéry du 29 mars 2011
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 20 octobre 2010, la société d’exploitation PROVENCIA a notifié à Denise SIMON CHAUTEMPS son licenciement pour faute grave.
Cette dernière a saisi le bureau de conciliation du Conseil de Prud’hommes de Chambéry le 19 janvier 2011 de diverses demandes de rappel de salaires, indemnités et dommages et intérêts pour licenciement abusif et harcèlement moral.
Aux termes de l’audience de conciliation qui s’est tenue le 15 février 2011, le bureau de conciliation a :
– ordonné à la société d’exploitation PROVENCIA de produire à Maître CARLON, conseil de la requérante, toutes pièces ou éléments de preuve ayant conduit au licenciement pour faute grave de Denise SIMON CHAUTEMPS, dans le délai d’un mois à compter de la présente audience,
– renvoyé l’affaire devant deux conseillers chargés de la procédure d’audiencement avec les délais suivants pour conclure et produire les pièces à l’appui des prétentions :
– le 15 mai 2011 pour le demandeur,
– le 15 juillet 2011 pour le défendeur.
La société d’exploitation PROVENCIA, estimant que cette décision procède d’un excès de pouvoir manifeste, en a relevé appel aux fins de nullité aux motifs :
– que le bureau de conciliation a inversé la charge de la preuve en enjoignant à l’employeur de produire les pièces justificatives de la faute grave fondant le licenciement alors qu’en vertu de l’article 9 du code de procédure civile, il appartient à Denise SIMON CHAUTEMPS, demanderesse à la procédure, de rapporter la preuve de l’absence de légitimité de son licenciement,
– qu’il n’entre pas dans les prérogatives du bureau de conciliation, telles que définies à l’article R. 1454-14 du code du travail, d’ordonner la production de pièces qui concernent le fond du litige, cette attribution incombant au seul bureau de jugement,
– que le bureau de conciliation ne peut en aucun cas suppléer la carence probatoire d’une partie en vertu de l’article 146 du code de procédure civile.
Elle demande donc à la Cour de déclarer son appel recevable, d’annuler la décision déférée et de condamner Denise SIMON CHAUTEMPS à lui payer la somme de 2 000 € à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Denise SIMON CHAUTEMPS a déposé le 21 mars 2011 des conclusions écrites tendant à l’irrecevabilité de l’appel nullité qui ne repose sur aucun excès de pouvoir dans la mesure où :
– le bureau de conciliation n’a nullement inversé la charge de la preuve mais n’a fait que tirer les conséquences de la jurisprudence de la cour de cassation en matière de licenciement pour faute grave,
– il n’a pas écarté les dispositions de l’article 146 du code de procédure civile,
– il n’a pas non plus enfreint les dispositions du droit européen garantissant le procès équitable rendu dans un délai raisonnable alors que la mesure ordonnée tend précisément à obtenir rapidement les pièces nécessaires, et qu’en conséquence, il a statué dans les strictes limites de l’article L. 1454-14 du code du travail qui l’autorise à ordonner ‘toute mesure d’instruction même d’office’ et celles de l’article 3 du code de procédure civile selon lequel ‘le juge veille au bon déroulement de l’instance’ et ‘a le pouvoir d’impartir des délais et d’ordonner les mesures nécessaires’ ainsi que celles des articles 10 et 11 du même code.
A l’audience, les conseils des parties ont développé ces moyens.
SUR QUOI, LA COUR
Attendu que la procédure de conciliation devant le Conseil de Prud’hommes est un acte judiciaire qui implique une participation active du bureau de conciliation à la recherche d’un accord des parties préservant les droits de chacune d’elles et qui lui impose donc de s’assurer qu’elles aient été pleinement informées de leurs droits, notamment par la communication des pièces nécessaires à la solution du litige ;
Qu’en toute hypothèse, à défaut de conciliation, il lui appartient en vertu des articles R. 1454-1 et suivants du code du travail de ‘mettre l’affaire en état d’être jugée’, ce qui implique le droit d’enjoindre aux parties de produire, dans le délai qu’il fixe, les pièces sur lesquelles reposent leurs prétentions ;
Qu’il s’ensuit qu’en ordonnant à la société d’exploitation PROVENCIA, à laquelle il appartient, en sa qualité d’employeur, de rapporter la preuve de la gravité de la faute, privative des indemnités de préavis et de licenciement, de produire toutes pièces et éléments de preuve ayant conduit au licenciement pour faute grave de Denise SIMON CHAUTEMPS et sans lesquels, celle-ci n’est pas en mesure de contester utilement la mesure dont elle a été l’objet, le bureau de conciliation a agi dans les limites des prérogatives qu’il tient des dispositions précitées, et sans inverser la charge de la preuve, ni porter atteinte au principe d’égalité des armes et du droit à un procès équitable ;
Que sa décision n’étant pas entachée d’excès de pouvoir, l’appel n’est pas fondé ;
Que l’équité commande que la société d’exploitation PROVENCIA qui succombe en son recours indemnise Denise SIMON CHAUTEMPS des frais qu’elle l’a contrainte à exposer pour assurer sa représentation en justice dans le cadre du présent recours ;
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Déboute la société d’exploitation PROVENCIA des fins de son appel aux fins de nullité,
La condamne à verser à Denise SIMON CHAUTEMPS une indemnité de 1 000 € en vertu de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette toutes autres demandes,
Condamne la société d’exploitation PROVENCIA aux dépens.
Ainsi prononcé publiquement le 29 Mars 2011 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Madame ROBERT, Président de Chambre, et Madame ALESSANDRINI, Greffier.
RG : 11/00483 AR/MFM

● Le juge du fond dispose d’un pouvoir d’appréciation quant à la matérialité des faits et quant à leur preuve. Il doit examiner l’ensemble des griefs invoqués ( Cass. soc., 15 avr. 1996 : Bull. civ. V, n̊ 162).

● C’est donc naturellement à l’employeur (C. civ., art. 1315, al. 2) qui se prévaut d’une faute grave pour se soustraire à l’obligation qui lui est faite d’accorder un délai congé et de payer une indemnité de licenciement, ou qui se prévaut d’une faute lourde pour s’abstenir de payer l’indemnité compensatrice de congé payé, de justifier de cette faute grave ou lourde (Cass. soc., 17 mars 1998, n 95-45.446 ; Cass. soc., 15 mars 2000, n 98-41.022).

 C / Preuve de la faute lourde

● Lorsque l’employeur a licencié un salarié pour faute lourde il lui incombe d’en rapporter la preuve. (Cass.Soc. 12/07/90 – Cah.Prud’homaux. n̊9 – 1990 P. 173).

Arrêt de la chambre sociale de la cour de cassation en date du 12 Juillet 1990
LA COUR:
Sur le moyen unique:
Attendu que M. Guivier, embauché le 14 avril 1980, en qualité de chauffeur, par la société Transports Jacob, a été licencié pour faute lourde le 24 décembre 1984; que l’employeur fait grief à l’arrêt confirmatif attaqué (Lyon, 31 mars 1988), de l’avoir condamné à payer des indemnités de rupture ainsi que des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors que selon le moyen, la Cour d’Appel aurait violé les règles de la preuve et aurait méconnu la portée de la lettre par laquelle un client avait refusé l’accès de son entreprise à M. Guivier;
Mais attendu qu’ayant licencié M. Guivier pour faute lourde, il incombait à l’employeur d’en rapporter la preuve; que les juges du fond, sans violer les règles de la preuve, ont constaté que les faits reprochés au salarié n’étaient pas établis;
D’où il suit que le moyen ne saurait être accueilli;
PAR CES MOTIFS: REJETTE le pourvoi.
Transports Jacob c/M. Guivier (Cass.Soc. 12/07/90 – Cah.Prud’homaux. n̊9 – 1990 P. 173)

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D / La preuve du licenciement économique

Le décret N̊ 87-452 du 29 juin 1987 a imposé à 1’employeur de déposer au greffe du conseil de prud’hommes dans un délai de huit jours à compter du jour où il a reçu la convocation devant le bureau de conciliation un certain nombre de pièces).

L’article R1456-1 (ex art.R516-45) du code du travail dispose: “En cas de recours portant sur un licenciement pour motif économique, l’employeur dépose ou adresse par lettre recommandée avec avis de réception au greffe du conseil les éléments mentionnés à l’article L. 1235-9.

Ces éléments sont transmis dans un délai huit jours à compter de la date à laquelle l’employeur reçoit la convocation devant le bureau de conciliation pour qu’ils soient versés au dossier. La convocation destinée à l’employeur rappelle cette obligation.

Le greffe informe le salarié qu’il peut prendre connaissance ou copie au greffe des éléments

communiqués. Cette information est faite verbalement lors de la présentation de la demande ou par lettre simple”.

Le non respect de l’obligation de déposer au greffe les éléments mentionnés à l’article L. 1235-9.n’est pas sanctionné par le code du travail.

● Les éléments dont la communication incombe à l’employeur en vertu de l’article L. 122-14-3 du code du travail ne concernent que le licenciement collectif pour motif économique. Une cour d’appel décide exactement que les dispositions de l’article R. 516-45 imposant le dépôt au greffe du conseil de prud’hommes de ces éléments par l’employeur ne sont pas applicables en cas de recours d’un salarié portant sur un licenciement individuel pour motif économique (Cass. soc., 10 oct. 2000, no 99-40.040 P Semaine Soc.Lamy n̊ 1000 FLASH).

● La cour d’appel ayant relevé que l’employeur s’était abstenu de produire les éléments permettant d’évaluer ses profits à l’époque, elle en a déduit que la suppression de poste était destinée à faire l’économie du salaire de l’intéressé ; Que, par ce seul motif, elle a pu décider que le licenciement n’avait pas de cause économique et qu’il était donc dépourvu de cause réelle et sérieuse ; que le moyen n’est pas fondé ; Par ces motifs : Rejette le pourvoi. » (Cass. soc., 11/07/97, no 94-45.175).

● L’employeur n’ayant apporté aucun élément probant permettant d’apprécier la nécessité de réorganiser le service informatique de la société en le centralisant en Angleterre, le licenciement de deux salariés de la filiale française ne reposait pas sur un motif réel et sérieux (Cass. soc., 13 mai 2003, no 00-46.766 D Semaine Soc.Lamy 1125).

Arrêt de la Chambre sociale de la cour de cassation du 13 mai 2003
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt attaqué (Paris, 19 octobre 2000) d’avoir dit le licenciement pour motif économique de MM. X… et Y… dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamné en conséquence la société Lee Cooper International à verser à chacun des deux salariés une somme à titre de dommages-intérêts alors, selon le moyen :
1 / que pour justifier le transfert du service informatique du groupe Lee Cooper Ltd de Saint-Ouen à Slough (Angleterre), la société Lee Cooper International avait produit diverses notes techniques qu’elle avait adressées au comité d’entreprise afin de l’informer de ce que l’informatique et son administration représentaient un élément important de la stratégie du groupe consistant à améliorer ses performances et les services offerts à la clientèle, ainsi qu’à avoir une vue d’ensemble de l’activité de toutes les filiales, de telle sorte qu’il était nécessaire d’un point de vue stratégique d’installer la direction de l’informatique au siège social du groupe ; que, dès lors, en se fondant sur l’affirmation que la société Lee Cooper International ne lui avait fourni aucun élément probant de nature à justifier la réorganisation de son service informatique et sa délocalisation en Angleterre, sans rechercher si les explications mentionnées dans les notes techniques en cause n’étaient pas de nature à établir que la restructuration litigieuse était bien nécessaire pour sauvegarder la compétitivité du groupe Lee Cooper Ltd, et en s’abstenant même de donner la moindre analyse, fût-ce succinctement, de ces documents, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article L. 321-1 du Code du travail;
2 / que l’introduction de nouvelles technologies dans l’entreprise est de nature à justifier sa restructuration et à constituer une cause économique de la suppression de certains emplois ; que, dès lors, en affirmant péremptoirement, sans s’en expliquer autrement, que le remplacement du logiciel utilisé jusqu’alors par le groupe Lee Cooper Ltd, et devenu obsolète en raison des nombreuses déficiences qu’il présentait, par un progiciel beaucoup plus performant permettant d’avoir une vue d’ensemble de l’activité des filiales, ne constituait pas une innovation technologique de nature à justifier la restructuration décidée par le groupe et donc la suppression des postes occupés par MM. X… et Y…, la cour d’appel a violé l’article L. 321-1 du Code du travail ;
3 / qu’en affirmant qu’aucun élément probant n’établissait que le remplacement du logiciel utilisé par le groupe Lee Cooper Ltd par un progiciel plus performant impliquait une réduction de l’effectif informatique de la société Lee Cooper International, tandis que cette dernière faisait valoir dans ses conclusions d’appel qu’il résultait des notes techniques, qu’elle avait adressées au comité d’entreprise pour l’informer des raisons de la restructuration, que le changement de matériel informatique s’expliquait par les déficiences présentées par l’ancien système et avait eu pour effet de ne maintenir à Saint-Ouen, à Slough et à Ras Jebel qu’une équipe réduite dont l’activité consistait simplement à collaborer avec le fournisseur du progiciel en cause afin de procéder à l’installation du nouveau système informatique, la cour d’appel a dénaturé par omission ces documents et a violé l’article 1134 du Code civil ;
4 / qu’en se fondant sur ce que le changement de matériel informatique décidé par le groupe Lee Cooper Ltd n’était pas encore intervenu à la date du licenciement de MM. X… et Y…, le 5 décembre 1996, et qu’il ne s’agissait que d’un projet devant être soumis le 12 décembre suvant à l’approbation du conseil d’administration de la société Lee Cooper International, tandis qu’il ressortait de la lettre que celle-ci avait adressée à cette dernière date aux membres du comité d’entreprise que la direction du groupe avait déjà pris la décision de délocaliser à Slough (Angleterre) son service informatique et de remplacer le logiciel utilisé par un progiciel approprié aux spécificités de son activité, la cour d’appel s’est déterminée par un motif inopérant qui prive sa décision de base légale au regard de l’article L. 321-1 du Code du travail ;
5 / que le licenciement d’un salarié dont le poste a été supprimé à la suite d’une réorganisation de l’entreprise et qui a refusé le reclassement proposé par l’employeur a une cause économique ; qu’en l’espèce, par lettres du 3 décembre 1996, la société Lee Cooper International a proposé à MM. X… et Y… d’occuper à Londres des postes qui étaient à pourvoir au sein du groupe Lee Cooper Ltd, en leur demandant de lui répondre avant le 11 décembre suivant ; que, si elle leur a ensuite adressé dès le 5 décembre 1996 la lettre de licenciement, c’est en y précisant expressément qu’elle serait sans objet au cas où ils accepteraient l’un des postes offerts, offre qu’ils ont finalement refusée ; que, dès lors, en affirmant, pour considérer que la société Lee Cooper International n’avait pas sérieusement cherché à procéder au reclassement de MM. X… et Y…, que celle-ci les avait licenciés avant l’expiration du délai qu’elle leur avait imparti pour répondre à la proposition d’être reclassés en Angleterre au sein du groupe, sans tenir compte de ce que les lettres de licenciement précisaient qu’elles n’auraient plus de raison d’être au cas où ils accepteraient ce reclassement, ce qui établissait que l’employeur avait satisfait à son obligation de reclassement, la cour d’appel a tout à la fois dénaturé par omission les lettres de licenciement, en violation de l’article 1134 du Code civil, et privé sa décision de base légale au regard de l’article L. 321-1 du Code du travail ;
Mais attendu, d’abord, qu’après avoir rappelé que si l’employeur peut réorganiser son entreprise dans le cadre de son pouvoir de direction, la seule prise en compte de l’intérêt général de l’entreprise telle qu’invoquée par la société employeur, sans référence à la sauvegarde de la compétitivité n’ait pas suffisante pour justifier un licenciement économique, la cour d’appel relève qu’en l’espèce aucun élément probant permettant d’apprécier la nécessité de réorganiser le service informatique de la société Lee Cooper International en le centralisant en Angleterre n’est communiqué par l’employeur, la seule recherche d’économies par la centralisation des services concernés ou le fait que le directeur en charge du service informatique soit basé en Angleterre n’étant pas suffisant pour caractériser un motif économique réel et sérieux justifiant le licenciement compte tenu des possibilités de communication offertes par les systèmes d’information en vigueur quel que soit le site concerné ;
Attendu, ensuite, que c’est par une appréciation souveraine qui échappe au contrôle de la Cour de cassation et sans commettre de dénaturation, que la cour d’appel a estimé que le simple changement de prologiciel ou logiciel ne saurait constituer une innovation technologique en tant que telle au sens de l’article L. 321-1 du Code du travail ; qu’elle a par ce seul motif justifié sa décision ; que le moyen n’est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Lee Cooper International import-export textile aux dépens ;
Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Lee Cooper International à payer à MM. X… et Y… la somme globale de 600 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize mai deux mille trois.
Cass.Soc. 13/05/03 N̊ de pourvoi : 00-46766 Légifrance Décision attaquée : cour d’appel de Paris (21e ch, sect C)

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E / Preuve de la discrimination

L’article L1134-1 du code du travail dispose :

<<Lorsque survient un litige en raison d’une méconnaissance des dispositions du chapitre II, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte, telle que définie à l’article 1er de la loi n̊ 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations.

Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.

Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles>>.

 F / Preuve du harcèlement

´Règle de preuve commune au harcèlement sexuel et au harcèlement moral

´L’article L. 1154-1 du Code du travail précise que :

« lorsque survient un litige relatif à l’application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 [harcèlement moral] et L. 1153-1 à L. 1153-4 [harcèlement sexuel], le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement.

´Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.

´Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles ».

● Il résulte de l’article L. 122-52, devenu l’article 1154-1 du code du travail, applicable en matière de discrimination et de harcèlement et interprété à la lumière de la Directive CE/2000/78 du Conseil, du 27 novembre 2000, portant création d’un cadre général en faveur de l’égalité de traitement en matière d’emploi et de travail, que, dès lors que le salarié concerné établit des faits qui permettent de présumer l’existence d’un harcèlement, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement (Cass.Soc. 24/09/08 N̊06645747 -BICC 695 n̊91).

 G / Preuve de la qualité de non gréviste

● C’est à l’employeur d’établir que le salarié est gréviste. En faisant peser sur le salarié la charge de la preuve de sa qualité de non gréviste, le conseil de prud’hommes ne donne pas de base légale à sa décision et viole l’article 1315 du Code civil; (Cass.Soc. 06/02/01 – Bull.01 – V – n̊39).

Arrêt de la chambre sociale de la cour de cassation du 6 février 2001
Sur le moyen unique:
Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud’hommes de Pointe-à-Pitre, 22 octobre 1998), qu’à la suite d’un mouvement de grève ayant affecté, courant mars-avril 1997, l’établissement d’EDF Archipel Guadeloupe, M. Agesilas a vu son salaire amputé d’une retenue pour jours de grève; que se prétendant non gréviste, il a saisi la juridiction prud’homale;
Attendu que M. Agesilas fait grief au jugement de l’avoir débouté de sa demande en paiement de rappel de salaires alors, selon le moyen, qu ‘il a informé son chef de groupe de sa position de non-gréviste que, du 1er au 10 avril 1997, il était présent à EDF sans pour cela pouvoir accéder à son poste de travail, l’employeur n’ayant pas choisi les mesures adéquates pour assurer la permanence du personnel administratif; que le conseil de prud’hommes, pour fonder sa décision, retient que M. Agesilas connaissait la procédure à suivre en la matière, consistant à remplir les liasses d ‘absences, qu ‘il s ‘est contenté d’attendre d’être informé pour la conduite à tenir; qu ‘en faisant peser sur le salarié la charge de la preuve de sa qualité de non gréviste, le conseil de prud’hommes n ‘a pas donné de base légale à sa décision et a violé l ‘article 1315 du Code civil;
Mais attendu qu’appréciant la valeur et la portée des éléments de preuve discutés devant lui, le conseil de prud’hommes a retenu que l’employeur avait établi que M. Agesilas avait bien la qualité de gréviste au cours de la période litigieuse; que le moyen n’est pas fondé;
PAR CES MOTIFS: REJETTE le pourvoi.
N̊ 98-46.427. M. Agesilas contre (EDF) Archipel-Guadeloupe. (Cass.Soc. 06/02/01 – Bull.01 – V – n̊39).

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H / Preuve d’un accroissement temporaire de l’activité justifiant le recours à un C.D.D.

● Il appartient à l’employeur de rapporter la preuve d’un accroissement temporaire de l’activité justifiant le recours à un contrat de travail à durée déterminée (Cass. soc., 27 mars 2008, n 07-40.878 D Semaine Soc.Lamy n̊ 1349).

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I / Preuve de la fin d’un C.D.D. de remplacement

● Lorsqu ‘un contrat à durée déterminée a été conclu, sans terme précis, pour remplacer un salarié absent, il incombe à l’employeur de rapporter la preuve de l’événement constitutif du terme et de sa date. Il s ‘ensuit que lorsqu’un employeur invoque le licenciement du salarié remplacé pour mettre un terme au contrat à durée déterminée de son remplaçant, il lui incombe de prouver la date du licenciement (Cass.Soc. 13 mai 2003 – Bull. 03- V n̊158) .

Arrêt de la Chambre sociale de la cour de cassation du 13 mai 2003
Sur le moyen unique, pris en sa première branche:
Vu l’article L. 122-1-2-III du Code du travail, ensemble l’article 1315 du Code civil ;
Attendu que Mme Benhaim a été employée en qualité d’aide-soignante par la société Fallen, exploitant une clinique chirurgicale, dans le cadre de plusieurs contrats à durée déterminée motivés par la nécessité de pourvoir au remplacement de salariés absents; qu’en dernier lieu, elle a été engagée, par contrat du 23 novembre 1992, pour pourvoir au remplacement de Mme Congio, absente pour cause de maladie; que, le 25 octobre 1994, l’employeur a mis fin à ce contrat; que la salariée a saisi la juridiction prud’homale pour obtenir la requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée ainsi que le paiement de diverses indemnités;
Attendu que pour débouter la salariée de ses demandes, l’arrêt attaqué énonce qu’il appartient à cette dernière de démontrer ses allégations selon lesquelles Mme Congio aurait été licenciée avant le prononcé par l’employeur de la fin de son propre contrat; qu’elle ne rapporte pas cette preuve; qu’ainsi, son contrat à durée déterminée a cessé de plein droit du fait de la cessation du contrat de la personne remplacée ;
Attendu, cependant, que lorsqu’un contrat à durée déterminée a été conclu, sans terme précis, pour remplacer un salarié absent, il incombe à l’employeur de rapporter la preuve de l’événement constitutif du terme et de sa date;
D’où il suit qu’en statuant comme elle l’a fait, alors que l’employeur était tenu de prouver la date du licenciement, la cour d’appel a inversé la charge de la preuve et violé les textes susvisés ;
Par ces motifs, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur la deuxième branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 4 janvier 2000, entre les parties, par la cour d’appel d’Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Nîmes.
N̊ 01-40.809. Mme Benhaim contre M. Douhaire, administrateur de La société Fallen et autres
(Cass.Soc. 13 mai 2003 – Bull. 03- V n̊158) .

J / Preuve du refus de travailler

● Le salarié qui se tient à la disposition de son employeur a droit à son salaire, peu important que ce dernier ne lui fournisse pas de travail. En l’absence de preuve du refus de l’intéressé de travailler, l’employeur doit être condamné au paiement de rappel de salaires et congés payés afférents. (Cass. soc., 3 juill. 2001, n 99-43.361 D Semaine Soc.Lamy n̊ 1037).

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K / Preuve de la notification à l’inspecteur du travail

● En cas de mise à pied conservatoire prononcée à l’égard d’un conseiller prud’homal, il incombe à l’employeur de rapporter la preuve, à peine de nullité, de la notification à l’inspecteur du travail dans le délai de 48 heures à compter de sa prise d’effet, d’une décision motivée ( Cass. soc., 30 janv. 2008, n 06-42.564 D Semaine Soc.Lamy n̊ 1340) .

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L / Preuve du motif du recours au travail temporaire

● En cas de litige sur le motif du recours au travail temporaire, il incombe à l’entreprise utilisatrice de rapporter la preuve de la réalité du motif énoncé dans le contrat (Cass. soc., 28 nov. 2007, n 06-44.843 P + B Semaine Soc.Lamy n̊ 1333).

M / Preuve de la rupture conventionnelle

<> Le défaut de remise d’un exemplaire au salarié de la rupture conventionnelle est une cause de nullité de l’acte qui entraîne les conséquences d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Il appartient à l’employeur d’être en mesure de prouver la remise d’un exemplaire au salarié (Soc. 23 sept. 2020, FS-P+B, n° 18-25.770).

Arrêt n°733 du 23 septembre 2020 (18-25.770) – Cour de cassation – Chambre sociale – ECLI:FR:CCASS:2020:SO00733
Rejet
Demandeur(s) : société G… couverture, société par actions simplifiée
Défendeur(s) : M. X… R… ; et autre

Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Reims, 14 novembre 2018), M. R… a été engagé le 1er juin 2000 par la société G…, devenue la société G… couverture, en qualité de couvreur, et occupait en dernier lieu les fonctions de couvreur chef d’équipe.
2. Le 17 juillet 2015, les parties ont conclu une convention de rupture du contrat de travail, avec effet au 5 septembre 2015.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en ses troisième et cinquième branches, ci-après annexé
3. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le moyen, pris en ses première, deuxième et quatrième branches
Enoncé du moyen
4. L’employeur fait grief à l’arrêt d’annuler la convention de rupture du contrat de travail, de dire qu’elle produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse et de le condamner en conséquence à payer au salarié les indemnités de rupture, alors :
«  1°/ qu’aux termes de l’article L. 1237-11 du code du travail, la rupture conventionnelle résulte d’une convention signée par les parties au contrat de travail et est soumise aux dispositions de la section de ce code destinées à garantir la liberté du consentement des parties ; qu’aux termes de l’article L. 1237-14, l’accord des parties est matérialisé par une convention de rupture dont un exemplaire doit être transmis à la Dirrecte ; que ces dispositions légales n’impliquent pas, sous peine de nullité, que chaque partie dispose d’un exemplaire de ladite convention ; qu’en retenant néanmoins, pour conclure à la nullité de la convention de rupture du contrat de travail de M. R… , que l’employeur ne justifiait pas de la remise à ce dernier d’un exemplaire de ce texte, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;
2°/ que la rupture conventionnelle est une rupture bilatérale du contrat de travail voulue par les deux parties ; qu’à supposer que l’absence de remise au salarié d’un exemplaire de la convention de rupture entraîne la nullité de cette convention, c’est alors nécessairement à celui qui invoque cette cause de nullité d’en établir la réalité ; qu’en retenant, pour conclure à la nullité de la rupture conventionnelle, que l’employeur n’apportait aucun élément de preuve tendant à démontrer que M. R… s’en serait vu remettre un exemplaire, quand il incombait en réalité au salarié, qui invoquait la nullité de la rupture, de rapporter cette preuve, la cour d’appel a violé les articles L. 1237-12 du code du travail et 1315, devenu 1353, du code civil ;
3°/ que la remise au salarié d’un exemplaire de la convention de rupture doit permettre, d’une part, le dépôt d’une demande d’homologation de la convention et d’autre part, de garantir son libre consentement en lui permettant d’exercer son droit de rétractation en connaissance de cause ; qu’en l’espèce, il est constant et non contesté que l’homologation de la convention a été demandée puisque la Dirrecte l’a accordée ; qu’en décidant néanmoins que l’absence de preuve de remise d’un exemplaire de la convention à M. R… entraînait nécessairement sa nullité, sans rechercher si cela avait été de nature à affecter son libre consentement et son droit de se rétracter en connaissance de cause, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1237-11 et L. 1237-14 du code du travail. »
Réponse de la Cour
5. En premier lieu, la remise d’un exemplaire de la convention de rupture au salarié étant nécessaire à la fois pour que chacune des parties puisse demander l’homologation de la convention, dans les conditions prévues par l’article L. 1237-14 du code du travail, et pour garantir le libre consentement du salarié, en lui permettant d’exercer ensuite son droit de rétractation en connaissance de cause, il s’ensuit qu’à défaut d’une telle remise, la convention de rupture est nulle.
6. En second lieu, en cas de contestation, il appartient à celui qui invoque cette remise d’en rapporter la preuve.
7. La cour d’appel, qui a constaté qu’aucune mention de la remise d’un exemplaire de la convention n’avait été portée sur le formulaire, et qui a retenu que l’employeur n’apportait aucun élément de preuve tendant à démontrer l’existence de cette remise, en a exactement déduit, sans être tenue de procéder à une recherche inopérante, que la convention de rupture était nulle.
8. Le moyen n’est donc pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;

N / Respect de l’obligation de formation

<>  La Cour de cassation considère alors que la cour d’appel a inversé la charge de la preuve et rappelle, au visa de l’article 1315 [devenu art. 1353] du Code civil, qu’il incombe à l’employeur de justifier des raisons le dispensant d’assurer la formation promise (Cass. soc., 29 mai 2013, no 12-15.696 ; voir aussi, Cass. soc., 23 mai 2013, no 12-14.027.

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IV / PREUVE EN MATIÈRE DE LIQUIDATION D’ASTREINTE

● Lorsqu’une astreinte assortit une décision de condamnation à une obligation de faire, il incombe au débiteur condamné de rapporter la preuve de l’exécution conforme, dans le délai imparti, de cette obligation. Il s’ensuit qu’encourt la cassation pour violation de l’article 1315 du Code civil, l’arrêt qui énonce qu’il incombe à un salarié demandeur à la liquidation de l’astreinte de rapporter la preuve que l’employeur ne lui a pas remis ou lui a remis tardivement le certificat de travail rectifié. (Soc. – 14/12/05.N̊ 04-40.561. BICC 637 n̊628).

Arrêt de la Chambre sociale de la cour de cassation du 14 décembre 2005 – N̊ de pourvoi: 04-40561
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :
Attendu que, par arrêt du 26 septembre 1994, rectifié par un second arrêt du 20 février 1995, la cour d’appel d’Aix-en-Provence a constaté que M. X… avait violé la clause de non-concurrence de son contrat de travail et, avant-dire droit sur l’évaluation du préjudice subi par son ancien employeur, la société MOI Travail temporaire, aux droits de laquelle se trouve la société Adia, a ordonné une expertise ; que la cour d’appel a, en outre, condamné la société, sous astreinte, à délivrer à M. X… un certificat de travail rectifié ;
Sur le premier moyen, pris d’un défaut de base légale :
Attendu que M. X… fait grief à l’arrêt d’avoir fixé à une certaine somme l’évaluation du préjudice résultant de la violation de la clause de non-concurrence sans avoir tenu compte du fait qu’en l’absence de contrepartie financière, la clause de non-concurrence déclarée licite par arrêt du 26 septembre 1994 eût été déclarée nulle selon la jurisprudence actuelle (chambre sociale, 10 juillet 2002, bull. n̊ 239) ;
Mais attendu que la nullité de la clause de non-concurrence ne fait pas obstacle à l’action en responsabilité engagée par l’employeur contre son ancien salarié dès lors qu’il démontre que ce dernier s’est livré à des actes de concurrence déloyale illicite ;
Et attendu qu’ayant constaté que M. X…, engagé comme chef d’agence de la société Interwork travail temporaire, avait détourné des clients ainsi que des travailleurs intérimaires au profit de son nouvel employeur, la cour d’appel a souverainement évalué le préjudice résultant pour la société Adia des actes de concurrence déloyale de son ancien salarié ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
Mais sur le second moyen :
Vu l’article 1315 du Code civil ;
Attendu que pour débouter le salarié de sa demande reconventionnelle en paiement d’une certaine somme au titre de la liquidation de l’astreinte prononcée par l’arrêt du 26 septembre 1994, l’arrêt attaqué énonce « que la société Adia venant aux droits de la société MOI travail temporaire affirme avoir exécuté l’arrêt, qu’il appartient à celui qui demande la liquidation de l’astreinte de prouver que l’obligation à la charge de son adversaire n’a pas été exécutée ou ne l’a été que tardivement, que, faute pour M. X… de rapporter cette preuve, sa demande doit être rejetée » ;
Qu’en statuant ainsi, alors qu’il incombait à la société Adia d’apporter la preuve qu’elle avait exécuté l’obligation de remettre un certificat de travail rectifié au salarié, la cour d’appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il a rejeté la demande au titre de la liquidation de l’astreinte, l’arrêt rendu le 29 octobre 2003, entre les parties, par la cour d’appel d’Aix-en-Provence ;
remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence autrement composée ;
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;
Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze décembre deux mille cinq.

● Lorsqu’une astreinte assortit une décision de condamnation à une obligation de faire, il incombe au débiteur condamné de rapporter la preuve qu’il a exécuté son obligation. (1ère Civ. -28 novembre 2007. N̊ 06-12.897 BICC 678 n̊441).

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V / POSSIBILITÉ POUR LES JUGES DE RETENIR N’IMPORTE QUEL ÉLÉMENTS DE FAIT VERSÉS AU DÉBAT PAR LES PARTIES

● Le juge peut prendre en considération, parmi les éléments du débat, même des faits que les parties n’auraient pas spécialement invoqués.

Arrêt de la chambre sociale de la cour de cassation du 29 octobre 1980
LA COUR
Sur le moyen unique
Attendu que l’arrêt confirmatif attaqué a estimé que le contrat du 14 septembre 1973, par lequel la société anonyme «Coopérative Centrale du Pays Minier», coopérative de consommation, avait confié la gérance de son magasin d’alimentation de détail de Dorignies-les-Douai à dame Annie Leclerc, épouse Pamart, était un contrat de travail ; que le pourvoi lui reproche d’avoir ainsi statué, alors que, d’une part, les gérants non salariés bénéficiant de tous les avantages accordés aux salariés par la législation sociale, les motifs tirés par les juges du fond de la référence au Code du travail, de la clause garantissant une rémunération mensuelle non inférieure au S.M.I.C., et des énonciations sur les bulletins de paie du versement des cotisations de Sécurité sociale sont inopérants, que, d’autre part, la clause de fourniture exclusive avec vente à prix imposé est une modalité commerciale qui ne modifie pas la nature du contrat du gérant non salarié, et qu’enfin, en retenant que la dame Pamart n’avait pas la latitude d’embaucher du personnel ou de se faire remplacer sous sa responsabilité, l’arrêt a dénaturé le contrat qui ne comportait aucune restriction de cette sorte et a fondé sa décision sur un fait qui n’était pas dans le débat;
Mais attendu que la Cour d’Appel, qui pouvait prendre en considération, parmi les éléments du débat, même des faits que les parties n’auraient pas spécialement invoqués, a relevé que le contrat, qui avait été produit, énonçait qu’il avait été conclu « sous l’égide du chapitre II du titre II du livre I du Code du travail», qu’il fixait les conditions de travail et de rémunération de la gérante et a estimé, par une appréciation des éléments fournis en preuve, que celle-ci n’avait pas toute latitude d’embaucher du personnel ou de se substituer des remplaçants à ses frais ou sous sa responsabilité;
Que de ces constatations, exemples de dénaturation, et qui excluaient la qualité de gérante non salariée prévue à l’article L. 782-1 du Code du travail, la Cour d’Appel était fondée à déduire qu’il s’agissait, en raison du lien de subordination existant, d’un contrat de travail;
D’où il suit qu’en aucune de ses branches le moyen n’est fondé;
PAR CES MOTIFS
Rejette le pourvoi formé contre l’arrêt rendu le 9 juin 1979 par la Cour d’Appel de Douai.
C.C.P.M. c/ Dame Leclerc (Cass.Soc. 29/10/80 – Cah.Prud’homaux n̊10 – 1981 p.157).

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En matière prud’homale, la preuve est libre

<> Ce principe, posé par un arrêt de la chambre sociale du 27 mars 2001 (pourvoi n° 98-44.666, Bull. 2001,V, n° 108), a permis à la Cour, dans cette affaire, d’en déduire que rien ne s’opposait à ce que le juge prud’homal retienne une attestation établie par le conseiller du salarié qui l’avait assisté pendant l’entretien préalable au licenciement et en apprécie souverainement la valeur et la portée.

<> De nombreux arrêts admettent la recevabilité comme mode de preuve des attestations, qu’il s’agisse d’attestations produites par le salarié ou par l’employeur (Soc.,31 mai 2006, pourvoi n° 05-43.197, Bull. 2006, V, n° 199; Soc., 5 mai 2010, pourvoi no 09-40.737,Bu11. 2010,V, no 103).

<> Conformément a la jurisprudence applicable en d’autres matières, lorsqu’une attestation n’est pas établie conformément à l’article 202 du code de procédure civile, «il appartient aux juges du fond d’apprécier souverainement si une telle attestation présente ou non des garanties suffisantes pour emporter leur conviction ›› (Soc., 3 octobre 2001, pourvoi n° 99-43.472).

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VI / LE DOUTE QUI PROFITE AU SALARIÉ

 

● En matière de licenciement pour motif réel et sérieux

L’article L.1235-1 du code du travail  Modifié par Ordonnance n̊2017-1387 du 22 septembre 2017 précise

<<En cas de litige, lors de la conciliation prévue à l’article L. 1411-1, l’employeur et le salarié peuvent convenir ou le bureau de conciliation et d’orientation proposer d’y mettre un terme par accord. Cet accord prévoit le versement par l’employeur au salarié d’une indemnité forfaitaire dont le montant est déterminé, sans préjudice des indemnités légales, conventionnelles ou contractuelles, en référence à un barème fixé par décret en fonction de l’ancienneté du salarié.

Le procès-verbal constatant l’accord vaut renonciation des parties à toutes réclamations et indemnités relatives à la rupture du contrat de travail prévues au présent chapitre.

A défaut d’accord, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.

Il justifie dans le jugement qu’il prononce le montant des indemnités qu’il octroie.

Si un doute subsiste, il profite au salarié.>>

NOTA :  Conformément à l’article 40-I de l’ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, ces dispositions sont applicables aux licenciements prononcés postérieurement à la publication de ladite ordonnance.

 

● En matière de licenciement (C. trav., art. L. 1235-1 ex art L. 122-14-3) et de sanction disciplinaire (C. trav., art. L. 1333-1 ex art L. 122-43 ; ce n’est qu’après avoir formé sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et au besoin après toutes mesures d’instruction qu’il estime utiles, que le juge pourra faire bénéficier le salarié du doute qui pourrait subsister (Cass. soc., 5 févr. 1992, n̊ 88-43.248, Bull. civ. V, n̊ 67).

● En matière de sanction disciplinaire

L’article L. 1333-1 du code du travail précise que le Conseil de Prud’hommes forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.

Art.L.1331-1 du code du travail 

<<En cas de litige, le conseil de prud’hommes apprécie la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction.

L’employeur fournit au conseil de prud’hommes les éléments retenus pour prendre la sanction.

Au vu de ces éléments et de ceux qui sont fournis par le salarié à l’appui de ses allégations, le conseil de prud’hommes forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.>>

● En matière de protection de la maternité

L’article L. 1225-3 du code du travail dispose que:

<<Lorsque survient un litige relatif à l’application des articles L. 1225-1 et L. 1225-2, l’employeur communique au juge tous les éléments de nature à justifier sa décision.

Lorsqu’un doute subsiste, il profite à la salariée enceinte>>.

L’article L1225-1 du code du travail dispose :<<L’employeur ne doit pas prendre en considération l’état de grossesse d’une femme pour refuser de l’embaucher, pour rompre son contrat de travail au cours d’une période d’essai ou, sous réserve d’une affectation temporaire réalisée dans le cadre des dispositions des articles L. 1225-7, L. 1225-9 et L. 1225-12, pour prononcer une mutation d’emploi.

Il lui est en conséquence interdit de rechercher ou de faire rechercher toutes informations concernant l’état de grossesse de l’intéressée.>>

 

L’article L1225-2 du code du travail dispose :<<La femme candidate à un emploi ou salariée n’est pas tenue de révéler son état de grossesse, sauf lorsqu’elle demande le bénéfice des dispositions légales relatives à la protection de la femme enceinte>>.

Doute et mesure d’instruction préalable

Dans les cas où le juge entend faire bénéficier le salarié du doute, il ne peut le faire qu’après avoir ordonné une mesure d’instruction,.

Le législateur rappelle également au juge la possibilité de prononcer une mesure d’instruction pour former sa conviction dans les litiges qui font appel au renversement de la charge de la preuve.

● Après avoir constaté la mésentente et la dégradation des relations entre la responsable du service études et ses collègues, un employeur procède au licenciement de cette dernière mais la rupture est considérée comme sans cause réelle et sérieuse. La mésentente entre un salarié et tout ou partie du personnel ne peut constituer une cause de licenciement que si elle repose objectivement sur des faits imputables au salarié licencié. Constatant l’existence de versions différentes sur l’origine de la dégradation des relations professionnelles les juges du fond ont fait ont, à bon droit, profiter la salariée du bénéfice du doute (Cass. soc., 9 nov. 2004, n 02-42.938, n 2151 F-D Jurisp. Soc. Lamy n̊ 157).

●Dès l’instant où un doute existe sur la réalité du motif de licenciement, c’est à juste titre que le juge, aux termes de l’article L. 122-12-3, alinéa 2 du Code du travail, en accorde alors le bénéficie au salarié et déclare le licenciement sans cause réelle et sérieuse (Cass. soc., 6 déc. 2000, n 98-46.041, n 4900 F-D Jurisp. Soc. Lamy n̊ 74).

● Dès l’instant où un doute existe sur la réalité du motif de licenciement, c’est à juste titre que le juge, aux termes de l’article L. 122-12-3, alinéa 2 du code du travail, en accorde alors le bénéficie au salarié et déclare le licenciement sans cause réelle et sérieuse (Cass. soc., 6 déc. 2000, n 98-46.041, n 4900 F-D Jurisp. Soc. Lamy n̊ 74).

Art. L. 1225-3 du code du travail (Ord. no 2007-329, 12 mars 2007 ; L. no 2008-67, 21 janv. 2008)

Lorsque survient un litige relatif à l’application des articles L1225-1 et L1225-2 , l’employeur communique au juge tous les éléments de nature à justifier sa décision.

Lorsqu’un doute subsiste, il profite à la salariée enceinte.

 

Art. L. 1235-1 du code du travail (Ord. no 2007-329, 12 mars 2007 ; L. no 2008-67, 21 janv. 2008)

En cas de litige, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.

Si un doute subsiste, il profite au salarié.

 

Art. L. 1333-1 du code du travail (Ord. no 2007-329, 12 mars 2007 ; L. no 2008-67, 21 janv. 2008)

En cas de litige, le conseil de prud’hommes apprécie la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction.

L’employeur fournit au conseil de prud’hommes les éléments retenus pour prendre la sanction.

Au vu de ces éléments et de ceux qui sont fournis par le salarié à l’appui de ses allégations, le conseil de prud’hommes forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.

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