MPPP Ch.5 S.3 – LES MOYENS DE PREUVE

Section 3

 

LES MOYENS DE PREUVE

I / NATURE DES ÉLÉMENTS DE PREUVE

Les moyens de preuves classiques sont écrits : le contrat de travail, le bulletin de paie, la correspondance, l’attestation écrite…

Les technologies modernes ont fait apparaître des nouveaux moyens de preuve issus des enregistrements vidéo, audio, informatiques. Ceux-ci sont retenus comme licites par la jurisprudence lorsque l’employeur a dûment averti ses salariés de la mise en place d’un moyen de surveillance.

Les éléments de preuve doivent être rédigés en français

● Le juge est fondé à écarter comme élément de preuve un document écrit en langue étrangère faute de production d’une traduction en langue française. (Cass. soc., 1er avr. 2008, n 06-46.027 D Semaine Soc.Lamy n̊ 1349 ). (lien légifrance)

Arrêt de la Chambre sociale de la cour de cassation du 1 avril 2008 – N̊ de pourvoi: 06-46027
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Versailles, 6 octobre 2006), que M. X…, employé depuis le 21 décembre 1998 par la société Bureau Veritas (la société) selon un contrat de travail soumis à la loi norvégienne, a été licencié le 7 juin 1999 pour des motifs qui lui ont été précisés par lettre du 31 janvier 2000 ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société fait grief à l’arrêt d’avoir dit que le licenciement de M. X… était abusif et de l’avoir condamnée au paiement de diverses sommes, alors, selon le moyen :
1̊/ que, si le juge est fondé à écarter comme élément de preuve un document écrit en langue étrangère, il lui appartient, en vertu de l’article 16 du code de procédure civile, de respecter les droits de la défense ; qu’en l’espèce, l’adversaire n’ayant nullement soulevé un tel moyen, la cour d’appel a méconnu le principe de la contradiction et violé le texte susvisé en écartant d’office les documents établis en anglais et non traduits qu’avait produits la société Bureau Veritas, sans inviter au préalable cette dernière à en fournir la traduction ;
2̊/ que se contredit dans ses explications, en violation de l’article 455 du code de procédure civile, l’arrêt attaqué qui écarte les griefs de manque de fiabilité sur le plan économique et de manque de performances dans la gestion du personnel au motif qu’il avait été proposé à M. X… le 12 avril 1999 un nouveau poste à titre de promotion et de reconnaissance de sa contribution majeure au développement des activités de la région Europe de l’Est (arrêt attaqué, p. 8), tout en considérant ensuite que « à l’évidence » ladite proposition « n’était pas une promotion » en reconnaissance de sa contribution au développement desdites activités (arrêt attaqué, p. 10) ;
3̊/ qu’en ce qui concerne le manque de performances dans la gestion du personnel, prive sa décision de base légale au regard de l’article 3 du code civil français et de la loi norvégienne expressément choisie par les parties l’arrêt attaqué qui retient que ce grief n’est pas établi, sans rechercher si l’hostilité d’une partie du personnel à l’endroit de M. X… qu’il constate ne démontrait pas l’incapacité de ce dernier à gérer son personnel ; que de plus, la société Bureau Veritas ayant précisé dans la lettre du 31 janvier 2000 explicitant les motifs du licenciement que M. X… traitait de manière injuste les membres du personnel en désaccord avec son comportement notamment en les privant d’augmentation de salaire et en leur refusant le remboursement de leurs frais professionnels, prive sa décision de base légale au regard de l’article 3 du code civil français et des articles 60 et suivants du code de l’environnement du travail norvégien, l’arrêt attaqué qui s’abstient de rechercher si le mécontentement des salariés au niveau de leurs salaires qu’il constate ne résultait pas précisément du comportement de M. X… à leur endroit ; qu’en outre, prive sa décision de base légale au regard de l’article 3 du code civil français et des articles 60 et suivants du code de l’environnement du travail norvégien l’arrêt attaqué qui écarte le grief de manque de performances dans la gestion du personnel, sans tenir compte du fait, invoqué par la société Bureau Veritas dans ses conclusions (p. 16), que dix-sept démissions étaient intervenues au cours des deux années précédentes et que M. X… avait lui-même reconnu dans ses écritures de première instance qu’il rencontrait des problèmes relationnels avec certains de ses collaborateurs ;
4̊/ qu’il était reproché à M. X… d’avoir menti à son employeur, en refusant de se rendre à un rendez-vous avec M. Y… son supérieur hiérarchique en janvier 1999 au motif de problèmes de santé qui lui auraient interdit tout déplacement de Saint-Pétersbourg à Moscou, bien qu’il ait effectué à la même époque un voyage professionnel beaucoup plus long ; que prive sa décision de base légale au regard de l’article 3 du code civil français et des articles 60 et suivants du code de l’environnement du travail norvégien l’arrêt attaqué qui écarte ce grief de manque de fiabilité au motif inopérant qu’il ne pouvait être reproché à l’intéressé de s’être déplacé dans l’intérêt de l’entreprise, ce qui était sans rapport avec le grief formulé ;
5̊/ qu’ayant constaté que les certificats médicaux produits par M. X… ne faisaient apparaître une interdiction de travailler qu’à compter du 11 février 1999, prive sa décision de base légale au regard de l’article 3 du code civil français et des articles 60 et suivants du code de l’environnement du travail norvégien l’arrêt attaqué qui, par simple affirmation, retient que M. X… avait pu refuser de rencontrer son employeur pour discuter de ses nouvelles fonctions fin janvier 1999 au motif qu’il se trouvait alors en convalescence chez lui à la suite d’une hospitalisation (en décembre 1998) ;
Mais attendu, d’abord, que le juge est fondé à écarter comme élément de preuve un document écrit en langue étrangère faute de production d’une traduction en langue française ;
 
Et attendu, ensuite, que les autres griefs du moyen ne font que remettre en discussion devant la Cour de cassation l’appréciation souveraine par les juges du fond de la valeur et de la portée des éléments soumis à leur appréciation dont ils ont pu déduire que le licenciement de M. X… était abusif au regard de la loi norvégienne ; que le moyen n’est fondé en aucune de ses branches ;
Sur le second moyen :
Attendu que la société fait grief à l’arrêt de l’avoir condamnée à payer à M. X… une somme au titre de la perte d’une chance de réaliser une plus-value sur ses options d’achat des actions qui lui avaient été distribuées, alors, selon le moyen, que le contrat de travail de M. X… étant un contrat international soumis à la loi norvégienne, viole l’article 3 du code civil français l’arrêt attaqué qui alloue à l’intéressé une somme de 165 000 euros au titre de la perte d’une chance de réaliser une plus-value sur ses options d’achat d’actions Bureau Veritas, sans vérifier si le droit norvégien admet la réparation du préjudice résultant de la perte d’une chance, et, dans l’affirmative, dans quelle mesure ;
Mais attendu que n’encourt pas les griefs du moyen l’arrêt qui, faisant application du droit norvégien, et plus particulièrement de l’article 62 du code du travail norvégien sur lequel M. X… avait fondé sa demande, a alloué à celui-ci une indemnité en réparation d’un préjudice résultant du licenciement abusif ; que ce moyen ne peut être accueilli;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Bureau Veritas aux dépens ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, condamne la société Bureau Veritas à payer à M. X… la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier avril deux mille huit.

L’aveu judiciaire doit être transcrit par le greffier sur les notes d’audience

 ● A défaut de production de la note d’audience contenant les déclarations précises du salarié devant le bureau de jugement, celles que lui attribue le jugement ne sauraient valoir aveu judiciaire au sens de l’article 1356 du code civil. (Cass.Soc. – 22 mars 2011.N° 09-72.323. BICC746 N° 871).

Arrêt de la Chambre sociale de la cour de cassation du mardi 22 mars 2011 N° de pourvoi: 09-72323
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Rouen, 13 octobre 2009), qu’engagé en 1998 en qualité de directeur de branche par la société Connecteurs électriques Deutsch (la société), et exerçant en dernier lieu les fonctions de directeur de la division DBM (Deutsch Bus Microware), M. X… a été licencié le 18 mai 2006 avec dispense d’effectuer son préavis ;
Attendu que la société fait grief à l’arrêt de « déclarer illégitime le licenciement de M. X… et de la condamner à lui payer une somme de 42 000 euros à titre de dommages et intérêts », alors, selon le moyen :
1°/ que l’aveu judiciaire est la déclaration que fait en justice une partie ; qu’en l’espèce, le conseil de prud’hommes a expressément constaté « que M. X… a reconnu les faits et ne les conteste plus. M. X… a indiqué sans qu’il ne le contredise que ce n’était pas du chantage mais un moyen de défense » ; que dès lors en déclarant que cette constatation ne valait pas aveu judiciaire du salarié, la cour d’appel a violé l’article 1356 du code civil ;
2°/ que le conseil de prud’hommes a expressément énoncé que : « M. X… a été licencié pour un motif unique, avoir fait pression sur Mme Y… lors d’un appel téléphonique du 18 avril 2006 afin d’obtenir son intervention en sa faveur dans le but d’éviter une sanction ; qu’il apparaît de façon claire que M. X… a tenté d’utiliser l’existence d’une relation privée et intime pour obtenir une intervention en sa faveur ; que M. X… a reconnu les faits et ne les conteste plus ; que M. X… a indiqué sans qu’il ne se contredise que ce n’était pas du chantage mais un moyen de défense » ; que les premiers juges ont donc clairement constaté que M. X… avait reconnu les faits de chantage et de pression ; que dès lors en déclarant « que la formule utilisée ne permet pas de déterminer s’ils (les premiers juges) considéraient qu’il avait reconnu un chantage et des pressions ou seulement le fait d’avoir téléphoné à la Responsable des ressources humaines » (arrêt, p. 8, 2e al.), la cour d’appel a dénaturé les énonciations claires et précises du conseil de prud’hommes et ainsi violé l’article 1134 du code civil ;
3°/ qu’en déclarant que « le compte-rendu de l’entretien du 15 mai 2006 ne comporte aucune mention ni signature relative à son rédacteur de sorte qu’il ne constitue pas une preuve de ce que les dires qu’il contient ont existé », la cour d’appel a dénaturé le compte rendu signé de Yannick Z…, délégué du personnel de l’entreprise, qui a ajouté « remis à M. X… Eric le 31 mai 2006 en mains propres », et ainsi violé l’article 1134 du code civil ;
4°/ qu’en constatant que M. X… avait déclaré : « j’ai estimé que si Deutsch n’était pas correct avec moi, je me servirai d’éléments privés », et en énonçant que cette déclaration n’était pas de nature à établir l’existence de chantage et de pressions, la cour d’appel n’a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et ainsi violé l’article L. 1235-1 du code du travail ;
5°/ qu’enfin l’entretien préalable est destiné à éclairer l’employeur sur les faits reprochés afin de lui permettre de prendre une décision ; qu’il en résulte qu’il peut y appeler les protagonistes des faits ; que dès lors en écartant le témoignage de Mme Y… sur laquelle le salarié avait tenté de faire pression en raison de sa seule présence lors de l’entretien préalable, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision au regard de l’article L. 1232-4 du code du travail ;
Mais attendu que, selon l’article 1356 du code civil, l’aveu judiciaire est la déclaration que fait en justice la partie; qu’il fait pleine foi contre celui qui l’a fait et ne peut être divisé contre lui ; que, dès lors, la cour d’appel a exactement décidé que la seule mention figurant dans les motifs du jugement, selon laquelle « le salarié reconnaît et ne conteste plus les faits », alors qu’aucune note d’audience contenant les déclarations précises qui avaient été faites par le salarié devant le bureau de jugement n’était produite, ne pouvait valoir aveu judiciaire ;
Que le moyen, en ses trois dernières branches qui, sous couvert de griefs de dénaturation, de défaut de base légale et de violation de l’article L. 1235-1 du code du travail, tend à remettre en discussion devant la Cour de cassation l’appréciation souveraine des juges du fond de la valeur et de la portée des éléments de preuve qui leur étaient soumis, n’est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Connecteurs électriques Deutsch aux dépens ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à M. X… la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mars deux mille onze. (Cass.Soc. 22/03/11 n°09-72323)

Preuve d’un fait par tous moyens

● La preuve du paiement, qui est un fait, peut être rapportée par tous moyens. (Cass.1ère Civ. – 16 septembre 2010. N° 09-13.947. – BICC733 N° 1876).

 Arrêt de la Chambre sociale de la cour de cassation du 22 mars 2011 – N̊ de pourvoi: 09-72323
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Rouen, 13 octobre 2009), qu’engagé en 1998 en qualité de directeur de branche par la société Connecteurs électriques Deutsch (la société), et exerçant en dernier lieu les fonctions de directeur de la division DBM (Deutsch Bus Microware), M. X… a été licencié le 18 mai 2006 avec dispense d’effectuer son préavis ;
Attendu que la société fait grief à l’arrêt de « déclarer illégitime le licenciement de M. X… et de la condamner à lui payer une somme de 42 000 euros à titre de dommages et intérêts », alors, selon le moyen :
1̊/ que l’aveu judiciaire est la déclaration que fait en justice une partie ; qu’en l’espèce, le conseil de prud’hommes a expressément constaté « que M. X… a reconnu les faits et ne les conteste plus. M. X… a indiqué sans qu’il ne le contredise que ce n’était pas du chantage mais un moyen de défense » ; que dès lors en déclarant que cette constatation ne valait pas aveu judiciaire du salarié, la cour d’appel a violé l’article 1356 du code civil ;
2̊/ que le conseil de prud’hommes a expressément énoncé que : « M. X… a été licencié pour un motif unique, avoir fait pression sur Mme Y… lors d’un appel téléphonique du 18 avril 2006 afin d’obtenir son intervention en sa faveur dans le but d’éviter une sanction ; qu’il apparaît de façon claire que M. X… a tenté d’utiliser l’existence d’une relation privée et intime pour obtenir une intervention en sa faveur ; que M. X… a reconnu les faits et ne les conteste plus ; que M. X… a indiqué sans qu’il ne se contredise que ce n’était pas du chantage mais un moyen de défense » ; que les premiers juges ont donc clairement constaté que M. X… avait reconnu les faits de chantage et de pression ; que dès lors en déclarant « que la formule utilisée ne permet pas de déterminer s’ils (les premiers juges) considéraient qu’il avait reconnu un chantage et des pressions ou seulement le fait d’avoir téléphoné à la Responsable des ressources humaines » (arrêt, p. 8, 2e al.), la cour d’appel a dénaturé les énonciations claires et précises du conseil de prud’hommes et ainsi violé l’article 1134 du code civil ;
3̊/ qu’en déclarant que « le compte-rendu de l’entretien du 15 mai 2006 ne comporte aucune mention ni signature relative à son rédacteur de sorte qu’il ne constitue pas une preuve de ce que les dires qu’il contient ont existé », la cour d’appel a dénaturé le compte rendu signé de Yannick Z…, délégué du personnel de l’entreprise, qui a ajouté « remis à M. X… Eric le 31 mai 2006 en mains propres », et ainsi violé l’article 1134 du code civil ;
4̊/ qu’en constatant que M. X… avait déclaré : « j’ai estimé que si Deutsch n’était pas correct avec moi, je me servirai d’éléments privés », et en énonçant que cette déclaration n’était pas de nature à établir l’existence de chantage et de pressions, la cour d’appel n’a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et ainsi violé l’article L. 1235-1 du code du travail ;
5̊/ qu’enfin l’entretien préalable est destiné à éclairer l’employeur sur les faits reprochés afin de lui permettre de prendre une décision ; qu’il en résulte qu’il peut y appeler les protagonistes des faits ; que dès lors en écartant le témoignage de Mme Y… sur laquelle le salarié avait tenté de faire pression en raison de sa seule présence lors de l’entretien préalable, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision au regard de l’article L. 1232-4 du code du travail;
Mais attendu que, selon l’article 1356 du code civil, l’aveu judiciaire est la déclaration que fait en justice la partie; qu’il fait pleine foi contre celui qui l’a fait et ne peut être divisé contre lui ; que, dès lors, la cour d’appel a exactement décidé que la seule mention figurant dans les motifs du jugement, selon laquelle « le salarié reconnaît et ne conteste plus les faits », alors qu’aucune note d’audience contenant les déclarations précises qui avaient été faites par le salarié devant le bureau de jugement n’était produite, ne pouvait valoir aveu judiciaire ;
Que le moyen, en ses trois dernières branches qui, sous couvert de griefs de dénaturation, de défaut de base légale et de violation de l’article L. 1235-1 du code du travail, tend à remettre en discussion devant la Cour de cassation l’appréciation souveraine des juges du fond de la valeur et de la portée des éléments de preuve qui leur étaient soumis, n’est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Connecteurs électriques Deutsch aux dépens ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à M. X… la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mars deux mille onze.

Preuve par tout moyen à l’égard d’un commerçant

● Si le contrat de travail est un acte juridique soumis aux règles du droit commun (article L1221-1 – ex art. L 121-1), il a été néanmoins jugé qu’en application de l’art 110-3 du code du commerce (ancien article 109) la preuve par tous moyens est possible lorsque l’employeur est un commerçant (Cass. soc. 5/03/1992 Bull. V n̊ 157).

Preuve par des documents liés à l’activité du demandeur

● Le salarié peut produire en justice, pour assurer sa défense dans le procès qui l’oppose à son employeur, les documents de l’entreprise dont il a connaissance à l’occasion de l’exercice de ses fonctions. (Cass. Soc. 02/12/98 – Bull. 98 V n̊ 535).

Arrêt de la Chambre sociale de la cour de cassation du 02 décembre 1998
Sur le premier moyen :
Vu l’article 1315 du Code civil ;
Attendu que le salarié peut produire en justice, pour assurer sa défense dans le procès qui l’oppose à son employeur, les documents de l’entreprise dont il a la connaissance à l’occasion de l’exercice de ses fonctions;
Attendu que M. Fdida, salarié de la société OCME France depuis le 13 février 1984 et au sein de laquelle il occupait en dernier lieu les fonctions de directeur territorial des ventes, a été licencié pour faute grave le 28 janvier 1993 ; que le salarié, soutenant que son licenciement était en réalité motivé par l’embauche d’un salarié bénéficiant d’une rémunération moindre, a saisi la juridiction prud’homale ;
Attendu que, pour débouter le salarié de sa demande d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l’arrêt attaqué a écarté des débats deux documents qui auraient été frauduleusement soustraits à l’employeur par le salarié;
Qu’en statuant ainsi, alors qu’il résultait de ses constatations que la lettre de la société Egor, ressources, carrières humaines et commerciales et le projet de budget de la société pour 1993 produits par le salarié contenaient des informations dont les membres du personnel pouvaient avoir normalement connaissance, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce ses dispositions ayant débouté le salarié de sa demande d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l’arrêt rendu le 20 février 1996, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Paris, autrement composée.
N̊ 96-44.258. M. Fdida contre société OCME France. (Cass. Soc. 02/12/98 – Bull. 98 V n̊ 535).

La chambre criminelle de la cour de cassation a abandonné la qualification de vol de document dès lors que sont remplies deux conditions essentielles

● Le chef du vol de documents de l’entreprise n’est plus recevable dès lors d’une part, que le salarié a eu connaissance des documents reproduits sans l’autorisation de son employeur« à l’occasion de ses fonctions » et d’autre part que la production de ces documents était « strictement nécessaire à l’exercice des droits de sa défense » (Cass. crimm., 11 mai 2004, n̊8 03-80.254 et 03-85.521 – Sem.Soc.Lamy n̊ 1178 p.14).

Arrêt n̊ 2878 du 11 mai 2004 – Cour de cassation – Chambre criminelle 03-85.521
Demandeur(s) à la cassation : Société Pierson Diffusion
Statuant sur le pourvoi formé par : – La Société Pierson Diffusion, partie civile, contre l’arrêt de cour d’appel de Nancy, chambre correctionnelle, en date du 14 novembre 2002, qui, dans la procédure suivie contre Liliane X… du chef de vol, a prononcé sur les intérêts civils ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, 311-1 du Code pénal et 379 de l’ancien Code pénal, violation de la loi, manque de base légale ;
« en ce que l’arrêt attaqué a relaxé Liliane X…, salariée de la société Pierson des chefs de vol d’un cahier destiné au calcul de TVA ;
« aux motifs que sur le cahier destiné au calcul de la TVA, Liliane X… affirme qu’il ne s’agit pas d’un document nécessaire à la justification des comptes de l’entreprise mais de simples brouillons personnels préparatoires aux calculs et à l’entrée des données dans l’ordinateur et elle les a détruits à son départ de l’entreprise (D56) ; que la confrontation entre Liliane X… et Gérard Y… permet d’établir que les brouillons manuscrits établis par la comptable afin d’établir les déclarations fiscales portaient sur les calculs de TVA par différence de la taxe collectée et la taxe récupérable, seuls les résultats entrant en informatique ; que l’audition de M. Z…, expert comptable, directeur de la société Enerys qui supervisait les comptes de la société Pierson Diffusion fait apparaître que « ce cahier de brouillon qui n’était pas officiel » servait de justificatif à l’établissement des déclarations mensuelles de TVA et permettait de retrouver le détail des opérations, la TVA au niveau informatique se résumant à une seule ligne ; qu’il précisait qu’au moment de ce litige, sa société n’a pas eu recours à ce cahier pour justifier de ses travaux ; qu’enfin il indiquait que « le cahier de la comptable était l’intermédiaire indispensable pour elle entre le journal informatique des ventes et la déclaration » (D67) ; que Mme A…, assistante comptable de la société Enerys précise que « ce cahier n’est absolument pas un document officiel de la société, il s’agit simplement d’un lien ; que ce cahier servait lorsqu’il y avait des différences entre le montant global de la déclaration et le listing informatique des ventes de la société, ce cahier n’est pas obligatoire ; que les auditions de M. B… contrôleur des impôts et de M. C… inspecteur de l’URSSAF font apparaître également qu’il ne s’agit pas d’une pièce officielle de la société et que ce document n’a aucun intérêt pour l’URSSAF, ni ne fait partie des pièces sollicitées par l’administration des Impôts (D69 et 70) ; que les premiers juges ont ainsi exactement relevé qu’un tel cahier n’est pas obligatoire, qu’il ne revêt aucun caractère officiel, qu’il s’agit d’un instrument de travail personnel à Liliane X…, que les vérifications se font sur pièces, que si le cahier pouvait être utile dans l’apport de certaines explications, cette utilité éventuelle ne pouvait résulter que, au contraire des différents documents officiels, de l’intervention de Liliane X… et qu’il ne constitue donc pas un instrument propre à l’entreprise; que de ce fait l’élément matériel de l’infraction résultant de la soustraction d’un bien appartenant à autrui fait défaut; qu’au surplus, et même à considérer qu’il s’agissait d’un document de l’entreprise, force serait d’admettre dans le cas que Liliane X… n’avait pas conscience en détruisant ce document de s’approprier des informations appartenant à autrui compte tenu des caractéristiques du dit document renseigné par elle-même, non officiel, non obligatoire, sans intérêt pour les administrations fiscales ou de l’URSSAF et d’une utilité limitée pour l’entreprise ;
« alors, d’une part, que toute appropriation de documents établis pour le seul compte de l’employeur, à l’insu et contre le gré de l’employeur, caractérise la soustraction frauduleuse constitutive de vol, quelle que soit la chose ou l’utilité qu’elle représente ; qu’il résulte de l’arrêt attaqué et du jugement qu’il confirme que, lors de la procédure de licenciement, Liliane X… a, dans un but probatoire, produit devant le conseil de prud’hommes un cahier destiné au calcul de TVA qu’elle tenait pour les besoins de sa fonction de comptable et qui, ainsi que le constatent les juges du fond, servait de justificatif à l’établissement des déclarations mensuelles de TVA et permettait de retrouver le détail des opérations, la TVA au niveau informatique se résumant à une seule ligne ; que pour relaxer Liliane X… du chef de vol, l’arrêt attaqué a retenu que ce cahier destiné au calcul de la TVA de l’entreprise, n’étant ni obligatoire ni officiel, ne constituait pas un instrument propre à l’entreprise ; qu’en prononçant ainsi, la cour d’appel a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé ;
« alors, d’autre part que, toute appropriation de la chose d’autrui, contre le gré de son propriétaire ou légitime détenteur, caractérise la soustraction frauduleuse constitutive de vol, quels que soient le mobile qui a inspiré son auteur et l’utilisation du bien appréhendé ; que, pour relaxer la salariée du chef de vol, l’arrêt attaqué retient, par motifs propres et adoptés, que Liliane X… n’avait pas conscience en détruisant ce document de s’approprier des informations appartenant à autrui compte tenu des caractéristiques du dit document renseigné par elle-même, non officiel, non obligatoire, sans intérêt pour les administrations fiscales ou de l’URSSAF et d’une utilité limitée pour l’entreprise ; qu’en prononçant ainsi, la cour d’appel a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé »;
Attendu qu’il résulte de l’arrêt attaqué que Liliane X…, salariée de la scciété Pierson diffusion, a été poursuivie notamment pour avoir frauduleusement soustrait au préjudice de son employeur un cahier destiné au calcul de la taxe sur la valeur ajoutée ;
Attendu que, pour relaxer la prévenue, la cour d’appel retient que ce cahier, instrument de travail personnel de Liliane X…, ne constitue pas un document de l’entreprise ;
Attendu qu’en l’état de ces seuls motifs, les juges ont justifié leur décision ;
D’où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, 311-1 du Code pénal et 379 de l’ancien Code pénal, violation de la loi, manque de base légale ;
« en ce que l’arrêt attaqué a relaxé Liliane X…, salariée de la société Pierson du chef de vol de documents de l’entreprise produits devant le conseil de prud’hommes ;
« aux motifs que s’agissant des bulletins de salaire (D 32 et D 33) l’examen de ces pièces ainsi que la télécopie de la société Enerys figurant en cote D 31 démontre qu’il ne s’agit pas d’originaux, mais de fiches de salaires portant des rectifications manuscrites apposées par la société d’expertise comptable et de commissariat aux comptes Enerys, ce qui est conforme aux explications de Liliane X… lorsqu’elle indique qu’il s’agit de bulletins de salaire erronés qui devaient être détruits, les originaux ayant été remis aux intéressés (D 56) ; que les premiers juges ont par ailleurs très justement fait remarquer que « les intéressés n’auraient pas manqué de se plaindre en l’absence de délivrance de leur bulletin de paye ce qui n’est même pas allégué ; qu’il est donc établi que Liliane X… a ainsi produit devant le conseil de prud’hommes deux bulletins de salaire destinés à être détruits qui ne sont pas des originaux, ainsi que des photocopies de divers documents, dont elle a régulièrement accès dans le cadre de ses fonctions de comptable au sein de la société avec la précision qu’en ce qui concerne les photocopies celles-ci ont été faites sur la photocopieuse de la société qui l’employait, ce qui n’est pas contesté ; que Liliane X… expliquant qu’au cours de l’année 1999, elle avait été progressivement démise de ses attributions de comptable au profit d’une jeune employée récemment embauchée ; que selon elle, Gérard Y…, président directeur général de la société l’avait informé qu’il entendait supprimer son poste en raison de son inaptitude et, l’inspection du travail auprès de laquelle elle s’était renseignée, lui conseillait d’avoir des « justificatifs » en cas de licenciement et d’instance prud’homale ; que la fonctionnaire de l’inspection du travail indiquait lors de son audition qu’elle avait l’habitude de conseiller en cas d’instance prud’homale de recueillir des témoignages pour la constitution du dossier (D59) ; que c’est dans ces conditions que licenciée pour motif économique dont elle contestait le bien fondé devant le Conseil de Prud’hommes, Madame X… produisait dans le cadre de sa défense, les documents incriminés ; que lors de son interrogatoire de première comparution (D 56), elle s’expliquait précisément sur l’usage qu’elle entendait faire devant le conseil de prud’hommes de chacune de ces pièces ; qu’elle indiquait en particulier qu’au titre des bulletins de salaire produits (D 31 D 32 et D 33), elle voulait démontrer qu’elle les remplissait correctement et que s’il y avait une erreur, elle concernait la colonne de gauche qui était du ressort de l’informaticien responsable de la mise en place du logiciel, et les erreurs informatiques relevées dans les bulletins de paye D 32 et D 33 ressortent des conclusions de l’audit de la société Enerys (D 31) ; que le vol suppose une soustraction frauduleuse; que l’élément moral de l’infraction implique que Liliane X… ait eu conscience d’utiliser et donc de s’approprier les documents qu’elle savait appartenir à son employeur contre le gré de celui-ci ou à son nom; qu’en l’espèce, l’intention de porter atteinte à la propriété n’est pas établie dès lors que Liliane X… qui avait librement et régulièrement accès aux documents dans le cadre de l’exercice de ses fonctions, n’a pu avoir cette conscience particulière, laquelle est manifestement incompatible avec la défense de ses droits en justice étant précisé qu’aucune autre intention que celle de se préserver légitimement des preuves et de les faire valoir dans le cadre de l’instance prud’homale l’opposant à son employeur n’est caractérisée par plus que l’intention de nuire ou de porter préjudice ;
« alors que toute appropriation de la chose d’autrui, contre le gré de son propriétaire ou légitime détenteur, caractérise la soustraction frauduleuse constitutive de vol, quels que soient le mobile qui a inspiré son auteur et l’utilisation du bien appréhendé, de sorte que l’appréhension de documents de l’entreprise pendant le temps nécessaire à leur reproduction suffit à réaliser une prise de possession frauduleuse ; que, pour relaxer la salariée du chef de vol, l’arrêt attaqué retient, par motifs propres et adoptés, que l’intention de porter atteinte à la propriété n’est pas établie dès lors que Liliane X… qui avait librement et régulièrement accès aux documents dans le cadre de l’exercice de ses fonctions, n’a pu avoir cette conscience particulière, laquelle est manifestement incompatible avec la défense de ses droits en justice étant précisé qu’aucune autre intention autre que celle de se préserver légitimement des preuves et de les faire valoir dans le cadre de l’instance prud’homale n’est caractérisée ; qu’en prononçant ainsi, la cour d’appel a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé » ;
Attendu qu’il résulte de l’arrêt attaqué que Liliane X…l a également été renvoyée devant la juridiction correctionnelle pour avoir frauduleusement soustrait deux bulletins de paie et la photocopie de divers documents appartenant à l’entreprise qui l’employait en qualité de comptable et qui avait décidé de la licencier ;
Attendu que, pour renvoyer la prévenue des fins de la poursuite, l’arrêt prononce par les motifs reproduits au moyen;
Attendu qu’en l’état de ces motifs, dont il se déduit que les documents de l’entreprise dont la prévenue avait eu connaissance à l’occasion de ses fonctions et qu’elle a appréhendés ou reproduits sans l’autorisation de son employeur étaient strictement nécessaires à l’exercice des droits de sa défense dans le litige l’opposant à ce dernier, la cour d’appel a justifié sa décision ;
D’où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l’arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
n̊03-85.521

La chambre sociale a harmonisé ses positions avec celles de la chambre criminelle, en décidant qu’un salarié, lorsque cela est strictement nécessaire à l’exercice des droits de sa défense dans le litige l’opposant à l’employeur, peut produire en justice des documents dont il a eu connaissance à l’occasion de ses fonctions.

● Un salarié, lorsque cela est strictement nécessaire à l’exercice des droits de la défense dans le litige l’opposant à son employeur, peut produire en justice des documents dont il a eu connaissance à l’occasion de ses fonctions; (Cass. soc., 30 juin 2004, n̊ 02-41.771, P+B+R+I – Sem.Soc.Lamy n̊ 1178 p.14).

Arrêt de la Chambre sociale de la cour de cassation du 30 juin 2004 – N̊ de pourvoi: 02-41720 02-41771
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :
Vu leur connexité, joint les pourvois n̊ Q 02-41.720 et V 02-41.771 ;
Attendu que Mme X…, salariée de la société Segec depuis le 10 juillet 1989 en qualité d’assistante de révision, a été licenciée le 4 février 1994 pour faute lourde :
« inobservation de l’obligation de discrétion absolue et secret professionnel, vol de documents couverts par le secret professionnel, rétention de documents, caractère difficile et esprit d’opposition permanente avec intention de nuire » ; qu’elle a saisi le conseil de prud »hommes de diverses demandes ;
que deux arrêts ont été rendus successivement par la cour d’appel de Colmar ; que, par arrêt du 30 avril 2001, elle a condamné la société Segec à payer à Mme X… des sommes au titre des heures supplémentaires 1989, 1990, 1991, 1992, 1993 et des congés payés afférents ; que, par arrêt du 5 mai 2004, la chambre sociale de la Cour de Cassation a rejeté le pourvoi principal de la salariée (G 01-43.918) et le pourvoi incident de l’employeur contre cet arrêt ; que l’arrêt du 14 janvier 2002 de la cour d’appel de Colmar fait l’objet de deux pourvois principaux de la salariée (Q 02-41.720) et de l’employeur (V 02-41.771) susvisés ;
Sur le moyen unique du pourvoi n̊ V 02-41.771 de l’employeur :
Attendu que l’employeur fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir dit que le licenciement de la salariée ne reposait ni sur une faute lourde, ni sur une faute grave, ni sur une cause réelle et sérieuse de licenciement et d’avoir condamné la société au paiement de diverses sommes à ce titre, alors, selon le moyen :
1 / que la cour d’appel qui, tout en ne contestant pas que la salariée ait méconnu l’obligation de discrétion et de secret professionnel qui pesait sur elle, ni qu’elle ait volé des documents couverts par ce secret, conservé ces documents puis refusé de les restituer, a néanmoins considéré que l’intention de nuire n’était pas caractérisée et que la qualification de faute lourde devait, en conséquence, être écartée, n’a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et violé l’article L. 223-14 du Code du travail ;
2 / que la qualification de faute grave doit être retenue s’agissant d’une salariée ayant versé aux débats d’une instance prud’homale des documents couverts par le secret professionnel ; qu’en affirmant, dès lors, que la violation des obligations mises à la charge de la salariée tant par son contrat de travail que par la convention collective était justifiée par la nécessité de remettre à ses défenseurs les documents litigieux, et qu’en conséquence les faits reprochés à la salariée ne constituaient ni une faute lourde, ni une faute grave, ni même une cause réelle et sérieuse de licenciement, la cour d’appel a violé l’article L. 122-6 du Code du travail ;
Mais attendu qu’un salarié, lorsque cela est strictement nécessaire à l’exercice des droits de sa défense dans le litige l’opposant à son employeur, peut produire en justice des documents dont il a eu connaissance à l’occasion de ses fonctions ; que les énonciations de l’arrêt attaqué caractérisant cette nécessité, le moyen ne peut être accueilli ;
Sur le moyen unique du pourvoi de la salariée n̊ Q 02-41.720, (contre l’arrêt du 14 janvier 2002) :
Attendu que la salariée fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir condamné l’employeur à lui payer diverses sommes au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, de l’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis, de l’indemnité conventionnelle de licenciement, de l’indemnité compensatrice de congés payés et au titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que la cassation à intervenir sur le pourvoi formé contre l’arrêt du 30 avril 2001 entraîne, par voie de conséquence, conformément à l’article 625, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, la censure de l’arrêt attaqué sur la seule fixation des indemnités versées à Mme X… ;
Mais attendu que le pourvoi n̊ G 01-43.918 et le pourvoi incident contre l’arrêt du 30 avril 2001 ont été rejetés ;
Que le moyen est inopérant ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens ;
Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme X… ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente juin deux mille quatre.

● Aucun texte n ‘interdit à une personne, qui s’était constituée partie civile dans une instance pénale et qui n ‘était pas tenue au respect du secret de l’instruction, de produire dans un procès civil ultérieur les procès-verbaux qui lui avaient été délivrés en sa qualité de partie civile et qui sont présumés avoir été obtenus régulièrement. (Cass.Soc. 06/07/94 – Bull. 94- V n̊227).

Arrêt de la chambre sociale de la cour de cassation en date du 6 juillet 1994
Sur le premier moyen:
Vu les articles R. 155 et R. 156 du Code de procédure pénale;
Attendu que, pour condamner M. Legrand à verser un complément de salaires et de congés payés à M. Lefez, la cour d’appel a rejeté des débats les procès-verbaux établis dans le cadre d’une instruction pénale diligentée contre M. Lefez et ayant abouti à une décision de non-lieu, au motif que M. Legrand ne justifiait pas avoir obtenu du procureur général l’autorisation de communiquer et de verser ces pièces aux débats, conformément à l’article R. 156 du Code de procédure pénale;
Qu’en statuant ainsi, alors qu’aucun texte n’interdisait à M. Legrand, qui s’était constitué partie civile dans l’instance pénale et qui n’était pas tenu au respect du secret de l’instruction, de produire dans un procès civil les procès-verbaux qui lui avaient été délivrés en sa qualité de partie civile et qui sont présumés avoir été obtenus régulièrement, la cour d’appel a violé, par fausse application, les textes susvisés;
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur le second moyen:
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 9 mai 1990, entre les parties, par la cour d’appel de Rouen; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit; les renvoie devant la cour d’appel de Caen.
N̊90-43.640. M. Legrand contre M. Lefez. (Cass.Soc. 06/07/94 – Bull. 94- V n̊227).

Preuve d’un fait juridique

■ Le principe selon lequel nul ne peut se constituer de preuve à soi-même n’est pas applicable à la preuve d’un fait juridique (2e Civ. – 6 mars 2014. N° 13-14.295)

Arrêt de la 2ème Chambre civile de la cour de cassation du 6 mars 2014 – N° de pourvoi: 13-14295
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l’article 1315 du code civil ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que M. et Mme X… ont assigné M. Joseph Y… et M. André Y…, en réparation de leur préjudice résultant d’insultes, de provocations et de dégradations ;
Attendu que, pour rejeter cette demande, l’arrêt énonce notamment que nul n’est admis à se préconstituer une preuve à soi-même, en sorte que doivent être jugés dépourvus de toute valeur probante les courriers adressés par les demandeurs au maire de Bining, le 8 avril 2006, et à l’association SOS Victimes de notaires, le 25 février 2008, pour se plaindre des agissements de MM. Y… ; qu’il en est de même des deux attestations délivrées le 30 avril 2004 et le 16 mars 2009 par l’un des demandeurs ; que les dépôts de plainte effectués en 1997, 2001 et 2003 sont également dépourvus de caractère probant en raison du caractère unilatéral des doléances et du classement sans suite de certains d’eux ;
Qu’en statuant ainsi, sans examiner le contenu des pièces produites, alors que le principe selon lequel nul ne peut se constituer de preuve à soi-même n’est pas applicable à la preuve d’un fait juridique, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 8 mars 2012, entre les parties, par la cour d’appel de Metz ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Colmar ;
Condamne M. Joseph Y… et M. André Y… aux dépens ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. Joseph Y… et M. André Y…, les condamne à payer à M. et Mme X… la somme globale de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six mars deux mille quatorze.

 II / LES MODES DE PREUVE ILLICITES

La cour de cassation écarte les modes de preuve qui ont été obtenus par un procédé déloyal. Elle les qualifie d’illicites et doivent de ce fait être écartés. Seul l’emploi de procédé clandestin de surveillance est illicite.

L’enregistrement d’images ou de paroles à l’insu des salariés est illicite

● Si l’employeur a le droit de contrôler et de surveiller l’activité de ses salariés pendant le temps de travail, tout enregistrement, quels qu’en soient les motifs, d’images ou de paroles à leur insu, constitue un mode de preuve illicite. (Cass.Soc 20/11/91 – Cahiers Prud’homaux n̊9 de 2001 p.167).

Arrêt de la Chambre sociale de la cour de cassation du 20 novembre 1991
LA COUR:
Sur le moyen unique:
Vu l’article 9 du nouveau code de procédure civile;
Attendu que, si l’employeur a le droit de contrôler et de surveiller l’activité de ses salariés pendant le temps du travail, tout enregistrement, quels qu’en soient les motifs, d’images ou de paroles à leur insu, constitue un mode de preuve illicite;
Attendu que Mme Neocel, engagée comme vendeuse 1er octobre 1970, a été licenciée le 4 février 1983 pour faute grave par son employeur, M. Spaeter, cordonnier;
Attendu que pour retenir l’existence d’une faute grave, la Cour d’Appel s’est fondée sur un enregistrement effectué par l’employeur, au moyen d’une caméra, du comportement et des paroles de la salariée, en considérant que celle-ci n’était pas spécialement visée par la mesure et que l’appareil était disposé de telle façon qu’il devait enregistrer uniquement les incidents susceptibles de se produire à la caisse dans le magasin, lieu accessible au public, et au cours du travail;
Qu’en statuant ainsi, alors qu’il résultait du procès verbal du transport sur les lieux effectué par la Cour d’Appel que la caméra était dissimulée dans une caisse, de manière à surveiller le comportement des salariés sans qu’ils s’en doutent, la Cour d’Appel, qui a retenu à tort, comme moyen de preuve, l’enregistrement effectué à l’insu de la salariée, a violé le texte susvisé;
PAR CES MOTIFS:
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 17décembre 1987, entre les parties, par la Cour d’Appel de Colmar ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit les renvoie devant la Cour d’Appel de Metz.
Mme NEOCEL c/ M. SPAETER (Cass.Soc 20/11/91 – Cahiers Prud’homaux n̊9 de 2001 p.167).

La mise en place d’un système de vidéo surveillance sans consultation du CE est illicite

●Dès lors que le système de vidéosurveillance de la clientèle mis en place par l’employeur est également utilisé par celui-ci pour contrôler ses salariés sans information et consultation préalables du CE, les enregistrements d’un salarié constituent un moyen de preuve illicite et ne peuvent être utilisés pour justifier le licenciement pour faute grave de l’intéressé. (Cass. soc., 7 juin 2006, n̊ 04-43.866 P+B – Sem. Soc. Lamy n̊ 1266).

Une filature qui porte atteinte à la vie privée est illicite

 ● Une filature organisée par l’employeur pour contrôler et surveiller l’activité d’un salarié constitue un moyen de preuve illicite dès lors qu’elle implique nécessairement une atteinte à la vie privée de ce dernier, insusceptible d’être justifiée, eu égard à son caractère disproportionné, par les intérêts légitimes de l’employeur ; ( Cass. soc., 26 nov. 2002, n 00-42.401, arrêt n 3388 FS-P+B+R+I Jurisp.Soc.Lamy n̊ 114 P.7).

Le recours à un stratagème pour confondre la salariée constitue une preuve illicite

 ● Si un constat d’huissier ne constitue pas un procédé clandestin de surveillance nécessitant l’information préalable du salarié, en revanche, il n’est pas permis à celui-ci d’avoir recours à un stratagème pour recueillir une preuve.

La cour d’appel qui a relevé que l’employeur s’était assuré le concours d’un huissier pour organiser un montage en faisant effectuer, dans les différentes boutiques et par des tiers qu’il y avait dépêchés, des achats en espèces, puis avait procédé, après la fermeture de la boutique et hors la présence du salarié, à un contrôle des caisses et du registre des ventes a exactement déduit de ces constatations, dont il ressortait que l’huissier ne s’était pas borné à faire des constatations matérielles mais qu’il avait eu recours à un stratagème pour confondre la salariée, qu’un constat établi dans ces conditions ne pouvait être retenu comme preuve. (Soc. -18 mars 2008. N°06-40.852. – BICC 685 n°1175).

Arrêt de la Chambre sociale de la cour de cassation du 18 mars 2008 – N° de pourvoi: 06-40852
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :
Attendu, selon l’arrêt confirmatif attaqué (Limoges, 13 décembre 2005), que Mme X…, vendeuse dans un magasin exploité par la société Colom, a été licenciée pour faute grave le 6 août 2004 après constatation, par un huissier, de l’absence en caisse à deux dates déterminées du montant d’achats effectués en espèces auprès d’elle aux mêmes dates, ces faits constituant selon la lettre de licenciement des détournements d’espèces ;
Attendu que la société Colom fait grief à l’arrêt d’avoir dit que le licenciement de la salariée n’était pas justifié par une faute grave, et de l’avoir condamnée au paiement de diverses sommes, alors, selon le moyen :
1°/ que constitue un mode de preuve licite un constat dressé par un huissier qui s’est borné à effectuer des constatations purement matérielles dans un lieu ouvert au public ; qu’en écartant ce mode de preuve le constat d’huissier produit par l’employeur après avoir constaté que l’huissier avait effectué des constatations dans les magasins de la société, lieu ouvert au public, la cour d’appel a violé les articles 9 du code de procédure civile et L. 120-2 du code du travail ;
2° / que l’objet du litige est fixé par les prétentions respectives des parties ; que la salariée reconnaissait dans ses écritures qu’il lui arrivait parfois de décaler la vente d’un jour sur le lendemain et de ne pas enregistrer le jour même les ventes effectuées ; que pour la vente du 21 juillet 2004 visée dans la lettre de licenciement, Mme X… avait affirmé n’avoir inscrit cette vente sur le cahier des ventes que le 22 juillet 2004 ; que ce fait était expressément reproché dans la lettre de licenciement adressé à Mme X… ; qu’en affirmant que la production du cahier de caisse était inopérante pour rapporter la preuve du fait reproché dés lors que l’on ignore quelles sont les ventes réglées en espèces que Mme X… n’aurait pas mentionnées dans le cahier prévu à cet effet et dont elle n’aurait pas remis en caisse le produit en l’absence de tout autre élément de preuve que le constat, alors que la salariée reconnaissait ne pas avoir mentionnées les ventes du 21 juillet 2004, fait reproché dans la lettre de licenciement, la cour d’appel a modifié les termes du litige et violé les articles 4, 7 et 12 du code de procédure civile ;
Mais attendu d’abord, que si un constat d’huissier ne constitue pas un procédé clandestin de surveillance nécessitant l’information préalable du salarié, en revanche il est interdit à cet officier ministériel d’avoir recours à un stratagème pour recueillir une preuve ;
Et attendu ensuite que la cour d’appel a relevé, par motifs adoptés, que l’employeur s’était assuré le concours d’un huissier qui avait organisé un montage en faisant effectuer, dans les différentes boutiques et par des tiers qu’il y avait dépêchés, des achats en espèces puis en procédant, après la fermeture du magasin et hors la présence de la salariée, à un contrôle des caisses et du registre des ventes ; qu’en l’état de ces constatations, dont il ressortait que l’huissier ne s’était pas borné à faire des constatations matérielles, mais avait eu recours à un stratagème pour confondre la salariée, elle en a exactement déduit que le constat établi dans ces conditions ne pouvait être retenu comme preuve ; que le moyen n’est pas fondé ;
Et attendu enfin que la cour d’appel, sans dénaturer les termes du litige, s’est bornée à relever que les faits de détournement d’espèces, seuls faits visés par la lettre de licenciement, ne résultaient pas des cahiers de caisse, en l’absence d’autres éléments de preuve ; que le moyen n’est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Colom aux dépens ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, condamne la société Colom à payer à Mme X… la somme de 2 500 euros;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mars deux mille huit. (Cass.Soc. -18 mars 2008. N° 06-40.852).

L’écoute de propos tenus lors d’une communication téléphonique réalisée e à l’insu de son auteur constitue un procédé déloyal

 ● Si l’employeur a le pouvoir de contrôler et de surveiller l’activité de son personnel pendant le temps de travail, il ne peut mettre en oeuvre un dispositif de surveillance clandestin et à ce titre déloyal. L’écoute de propos tenus lors d’une communication téléphonique réalisée par une partie à l’insu de son auteur constitue un procédé déloyal rendant irrecevable sa production à titre de preuve (Cass. soc., 16 déc. 2008, n 07-43.993 D Semaine Soc.Lamy n̊ 1385).

Arrêt de la Chambre sociale de la cour de cassation du 16 décembre 2008 – N° de pourvoi: 07-43993
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que M. X… employé depuis 1978 par la Caisse d’épargne de Basse-Normandie (CEBN) et exerçant en dernier lieu les fonctions de directeur d’une agence, a été licencié pour faute grave le 7 septembre 2004 après que le conseil de discipline eut donné son avis ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. X… fait grief à l’arrêt de l’avoir débouté de sa demande de rappel de salaires, alors, selon le moyen, que pour décider qu’il ne pouvait bénéficier du statut de cadre, la cour d’appel ne pouvait se borner à énoncer que la convention collective nationale des banques était inapplicable et devait rechercher, ainsi qu’elle y était invitée, si, au sein de l’accord collectif national sur la classification des emplois dont l’application était revendiquée par la caisse d’épargne, et compte tenu des fonctions qu’il exerçait, il avait été à juste titre classé au niveau TM5, dernier niveau relevant du statut d’agent de maîtrise, ou s’il ne relevait pas à tout le moins des niveaux CM6 et CM7 permettant de bénéficier du statut de cadre (conclusions d’appel p. 5) (manque de base légale au regard des articles L. 121-1 et 132-1 du code du travail et de l’accord collectif national sur la classification des emplois du 16 septembre 2003) ;
Mais attendu que, par motifs adoptés, la cour d’appel a retenu que M. X… n’ayant sous sa direction qu’un seul salarié avait été classé au niveau TM5, conformément à ce qui est prévu par l’accord collectif national sur la classification des emplois mis en place en janvier 2004 ; que le moyen n’est pas fondé ;
Et sur le second moyen, pris en sa première branche :
Attendu qu’il n’y a pas lieu de statuer sur ce grief qui ne serait pas de nature à permettre l’admission du pourvoi ;
Mais sur le second moyen, pris en sa seconde branche :
Vu les articles 9 du code de procédure civile, et 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Attendu que si l’employeur a le pouvoir de contrôler et de surveiller l’activité de son personnel pendant le temps de travail, il ne peut mettre en oeuvre un dispositif de surveillance clandestin et à ce titre déloyal
que l’écoute d’une communication téléphonique réalisée par une partie à l’insu de son auteur des propos tenus constitue un procédé déloyal rendant irrecevable sa production à titre de preuve ;
Attendu que pour rejeter la demande du salarié de voir écarter le rapport de contrôle interne et faire juger, en faisant référence à ce rapport, que le licenciement reposait sur une faute grave, la cour d’appel énonce que cet audit comporte la relation d’un appel téléphonique passé par Mme Y… à M. X… à l’aide du haut-parleur du téléphone, que l’écoute sans enregistrement de cette conversation s’est faite, non à partir du téléphone de M. X… , mais d’un poste utilisé par Mme Y… pour cet appel, qu’aucun dispositif de surveillance n’ayant été mis en place pour permettre cette écoute rendue possible par les propriétés ordinaires que possède de notoriété publique tout téléphone, la relation de cette conversation téléphonique ne constitue pas un mode de preuve illicite ;
Qu’en se déterminant ainsi, alors qu’il résultait de ses constatations que les inspecteurs de la Caisse avait écouté la conversation téléphonique entre le salarié et une cliente pour en retranscrire la teneur dans leur rapport, sans vérifier si ce mode de contrôle de l’activité des salariés, avait été préalablement porté à leur connaissance, la cour d’appel a privé sa décision de base légale, au regard des textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il soit nécessaire de statuer sur le troisième moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il a débouté M. X… de ses demandes afférentes à la rupture du contrat de travail, l’arrêt rendu le 22 juin 2007, entre les parties, par la cour d’appel de Caen ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Rouen ;
Condamne la Caisse d’épargne de Basse-Normandie aux dépens ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, condamne la Caisse d’épargne de Basse-Normandie à payer à M. X… la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize décembre deux mille huit. (Cass. soc., 16 déc. 2008, n 07-43.993)

III / LES MODE DE PREUVE LICITES

Un constat d’huissier qui s’est borné à effectuer des constatations purement matérielles est licite

● La cour d’appel a pu retenir, sans encourir les griefs du moyen, comme mode de preuve licite un constat dressé par un huissier qui s’est borné à effectuer des constatations purement matérielles dans un lieu ouvert au public (Cass.Soc 19/01/05 N̊ de pourvoi : 02-44082)

 Arrêt de la Chambre sociale de la cour de cassation du 19 janvier 2005
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses troisième et quatrième branches :
Attendu que M. X…, engagé le 10 janvier 1994 en qualité de conseiller en patrimoine par le Crédit du Nord, a été licencié pour faute grave le 15 septembre 1999 ; qu’il lui était reproché quatre abandons de postes les 17 et 24 août et les 6 et 7 septembre 1999, ces deux derniers constatés par un huissier de justice ayant relevé la présence du salarié au casino de Cannes ;
Attendu que le salarié fait grief à l’arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 23 avril 2002) d’avoir dit que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse, alors que, selon le moyen,
1 / qu’un constat d’huissier, établi dans des conditions illicites, doit être écarté des débats devant le juge civil; que tel est le cas d’un constat d’huissier établi dans un lieu privé ouvert au public sans autorisation du propriétaire des lieux ou autorisation judiciaire ; qu’en jugeant en l’espèce que le constat d’huissier du 7 septembre 1999 établi dans un lieu privé ouvert au public en l’absence d’autorisation judiciaire pouvait être pris en compte pour établir les fautes du salarié, la cour d’appel a violé l’article 9 du nouveau Code de procédure civile ;
2 / qu’une preuve obtenue au moyen d’un dispositif de contrôle de l’activité des salariés qui n’a pas été porté préalablement à la connaissance des salariés est illicite et doit être écartée des débats ; que constitue un dispositif de contrôle devant être porté à la connaissance préalable des salariés la surveillance de leur déplacement en dehors de l’entreprise auquel l’employeur procède par le recours à un huissier chargé de constater leur localisation ; qu’en considérant en l’espèce que le constat d’huissier établi dans le but de localiser M. X… à l’extérieur de son établissement ne constituait pas un mode de preuve illicite car l’huissier avait décliné son identité et avait indiqué l’objet de sa présence, bien que ce dispositif de contrôle de l’activité du salarié en déplacement n’avait pas été porté préalablement à sa connaissance, la cour d’appel a violé l’article 9 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d’appel a pu retenir, sans encourir les griefs du moyen, comme mode de preuve licite un constat dressé par un huissier qui s’est borné à effectuer des constatations purement matérielles dans un lieu ouvert au public ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres branches du moyen, qui, à elles seules, ne seraient pas de nature à permettre l’admission du pourvoi :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X… aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix neuf janvier deux mille cinq.
(Cass.Soc 19/01/05 N̊ de pourvoi : 02-44082)
Décision attaquée : cour d’appel d’Aix-en-Provence (17e chambre sociale) 2002-04-23

Un constat d’huissier ne nécessite pas une information préalable

● Un constat d’huissier ne constitue pas un procédé clandestin de surveillance nécessitant l’information préalable du salarié. (Cass. soc., 10 oct. 2007, n 05-45.898 D Sem. Soc. Lamy n̊1326).

Arrêt de la Chambre sociale de la cour de cassation du 10 octobre 2007 – N̊ de pourvoi: 05-45898
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que M. X…, engagé par la société Sodiglaces, le 9 août 1976, en qualité de chauffeur livreur vendeur, a été licencié le 19 juillet 1999 pour faute lourde ;
Sur le premier moyen pris en ses première et troisième branches :
Attendu que M. X… fait grief à l’arrêt d’avoir jugé son licenciement fondé sur une faute lourde alors, selon le moyen :
1 / que l’employeur ne peut mettre en oeuvre un dispositif de contrôle de l’activité professionnelle des salariés qui n’a pas été porté préalablement à leur connaissance ; qu’en l’espèce, en commettant un huissier de justice pour contrôler le travail du salarié, à l’insu de ce dernier, l’employeur a eu recours à un mode de preuve illicite que la cour d’appel aurait dû écarter des débats ; que dès lors, en fondant sa décision sur les seuls éléments de fait constatés par l’huissier de justice, la cour d’appel a violé l’article L. 432-2-1 du code du travail ;
2 / qu’en imputant au salarié une soustraction frauduleuse, aux motifs que, n’ayant pas délivré de facture à un client, il aurait prélevé la marchandise ainsi livrée sur celle destinée à d’autres clients, la cour d’appel n’a constaté, ni l’existence d’un manquant, ni l’obligation qu’il aurait eu de délivrer une facture, notamment à un particulier, et a, ainsi, privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-3, L. 122-6 et L. 122-8 du code du travail ;
Mais attendu d’abord qu’un constat d’huissier ne constitue pas un procédé clandestin de surveillance nécessitant l’information préalable du salarié ;
Et attendu ensuite que la cour d’appel n’avait pas à faire une recherche que ses constatations rendaient inopérantes ;
Que le moyen n’est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu qu’il n’y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l’admission du pourvoi ;
Mais sur le premier moyen pris en sa deuxième branche :
Vu les articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du code du travail ;
Attendu que pour dire le licenciement fondé sur une faute lourde, la cour d’appel retient que la faute est sans contestation une faute lourde et l’intention de nuire évidente, les éléments matériels du détournement étant caractérisés et le salarié ne pouvant ignorer la portée de ses actes, reconnaissant effectuer du troc au préjudice de son employeur;
Qu’en se déterminant ainsi, par des motifs impropres à caractériser l’intention de nuire à l’employeur ou à l’entreprise, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il a dit fondé sur une faute lourde le licenciement de M. X…, l’arrêt rendu le 28 avril 2005, entre les parties, par la cour d’appel de Fort-de-France ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Fort-de-France, autrement composée ;
Condamne la société Sodiglaces aux dépens ;
Vu l’article 700 du nouveau code de procédure civile et l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, la condamne à payer la somme de 2 500 euros à la SCP Piwnica et Molinié ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix octobre deux mille sept.

● Est légalement justifié l’arrêt qui, rendu en référé, déclare admissible la preuve tirée des constatations opérées par un huissier de justice ayant filmé une partie sur la voie publique ou en des lieux ouverts au public, sans provocation aucune à s’y rendre, et relatives aux seules mobilité et autonomie de l’intéressé, dès lors qu’a été retenue la non-disproportion de l’atteinte à la vie privée par rapport aux droits et intérêts en cause. (1re Civ. – 31 octobre 2012. N̊ 11-17.476).

Les relevés de facturation téléphonique correspondant au poste du salarié sont licites

● Ne constitue pas un mode illicite de preuve la production par l’employeur des relevés de facturation téléphonique qui lui sont adressés par la société France Télécom pour le règlement des communications correspondant au poste du salarié.

C’est sans encourir les griefs du moyen que la Cour d’Appel s’est fondée sur ces relevés de facturation pour constater la réalité du grief imputé au salarié. (Cass.Soc 11 mars 1998 – Cahiers Prud’homaux n̊ 9 de 2001 p.164).

Arrêt de la Chambre sociale de la cour de cassation du 11 mars 1998
LA COUR:
Attendu que M. Pisoni a été engagé, le 7 janvier 1993, par la société Pisoni, en qualité de métreur; qu’il a été licencié le 15 juillet suivant, son employeur lui reprochant une utilisation anormale du téléphone de la société à des fins personnelles; qu’il a saisi la juridiction prud’homale pour obtenir paiement d’indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi que de diverses sommes au titre d’heures supplémentaires, de repos compensateurs, de préavis, de frais et de restitution de rémunération indûment retenues;
Sur le premier moyen:
Attendu que M. Pisoni fait grief à l’arrêt attaqué (Paris, 7 novembre 1995) de l’avoir débouté de ses demandes en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d’indemnité de licenciement et de préavis avec congés payés y afférents, alors, selon le moyen, que constitue un moyen de preuve illicite la mise en oeuvre, par l’employeur, d’un dispositif de contrôle des salariés lorsqu’il n’a pas été porté préalablement à leur connaissance ; qu’en ne recherchant pas si le salarié avait été préalablement informé de la mise en oeuvre d’un dispositif de contrôle des communications téléphoniques par l’employeur, la Cour d’Appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions des articles 9 du Nouveau Code de Procédure Civile, 1353 et 9 du Code Civil et 1er de la loi du 6janvier 1978; que nul ne peut se constituer à lui-même la preuve, dont la charge lui incombe, du droit qu’il invoque à l’appui d’une demande; qu’en décidant que l’employeur avait rapporté la preuve de la faute grave alléguée, sans rechercher si la mention manuscrite des quatre derniers chiffres n’avait pas été apposée par lui-même sur les relevés téléphoniques établis par la société France Télécom, la Cour d’Appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l’article 1315 du Code Civil ; que le licenciement pour un motif inhérent à la personne du salarié doit reposer sur des éléments objectifs ; qu’en décidant que la faute grave était justifiée par les relevés téléphoniques établis par la société France Télécom et complétés par l’employeur, la Cour d’Appel ne s’est pas fondée sur des éléments objectifs permettant d’établir la culpabilité du salarié quant à l’utilisation abusive du téléphone de l’entreprise et a ainsi violé les dispositions des articles L. 122-8 et L. 122-9 du Code du Travail; que ne commet pas de faute grave le salarié qui utilise à des fins personnelles le téléphone de l’entreprise ; qu’en décidant le contraire, la Cour d’Appel a violé les dispositions des articles L. 122-8 et L. 122-9 du Code du Travail;
Mais attendu que ne constitue pas un mode de preuve illicite la production par l’employeur des relevés de facturation téléphonique qui lui ont été adressés par la société France Télécom pour le règlement des communications correspondant au poste du salarié;
Et attendu que c’est sans encourir les autres griefs du moyen que la Cour d’Appel s’est fondée sur ces relevés de facturation pour constater la réalité du grief imputé au salarié;
Que le moyen n’est pas fondé;
Sur le deuxième moyen:
Attendu que M. Pisoni fait grief à l’arrêt de l’avoir débouté de sa demande en restitution de rémunérations indûment retenues, alors, selon le moyen, que constitue une sanction pécuniaire prohibée la retenue effectuée par l’employeur sur la rémunération du salarié, du montant des amendes résultant de contraventions commises par ce dernier lors de l’utilisation d’un véhicule de fonction mis à sa disposition; que le salarié n’est redevable, envers l’employeur, du montant des amendes qu’il a mises à sa charge qu’en cas de faute lourde de sa part; qu’en décidant que l’employeur pouvait retenir le montant des amendes occasionnées par le véhicule mis à la disposition du salarié, la Cour d’Appel a violé les dispositions des articles L. 122-42 et L. 144-1 du Code du Travail ; que la retenue sur le salaire de l’employé des dépenses occasionnées par l’utilisation du téléphone de l’entreprise constitue une sanction pécuniaire prohibée; que la responsabilité civile du salarié ne peut être retenue envers l’employeur qu’en cas de faute lourde ; qu’en ne recherchant pas, ainsi qu’elle y était pourtant invitée, si la retenue litigieuse de la somme de 3830 francs sur le salaire ne comprenait pas les frais de téléphone reprochés au salarié, la Cour d’Appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions des articles L. 122-42 et L. 144-1 du Code du Travail; que, même en cas de compensation de plein droit entre les sommes dues par l’employeur au titre des frais de téléphone et des contraventions commises avec un véhicule automobile lui appartenant, mis à la disposition du salarié, et le salaire de ce dernier, celle-ci ne pouvait s’opérer que dans la limite de la partie saisissable des salaires ; qu’en admettant la compensation de plein droit entre les sommes litigieuses sans vérifier qu’elle ne dépassait pas les limites de la partie saisissable des salaires, la Cour d’Appel a violé les dispositions des articles L. 144-1 et L. 145-2 du Code du Travail;
Mais attendu qu’il ne ressort ni de l’arrêt, ni des pièces du dossier, que ce moyen ait été soutenu devant la Cour d’Appel, devant laquelle M. Pisoni s’est borné à faire valoir la carence de son employeur dans l’administration de la preuve ; que, nouveau et mélangé de fait et de droit, le moyen est irrecevable;
Sur le troisième moyen:
Attendu que M. Pisoni fait grief à l’arrêt de l’avoir débouté de sa demande en paiement d’un rappel d’heures supplémentaires et de congés payés y afférents, alors, selon le moyen, qu’en se bornant à relever qu’une pause de 2 heures et demi avait été accordée au salarié, sans rechercher s’il avait usé de cette autorisation, la Cour d’Appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l’article 1134 du Code Civil;
Mais attendu qu’appréciant souverainement les documents versés aux débats, la Cour d’Appel a estimé qu’il n’était pas démontré que le salarié ait travaillé plus de 39 heures par semaine ; qu’elle a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision;
PAR CES MOTIFS: REJETTE le pourvoi;
Condamne M. Pisoni aux dépens.
M. PISONI c/ STÉ PISONI (Cass.Soc 11 mars 1998 – Cahiers Prud’homaux n̊ 9 de 2001 p.164).

L’utilisation d’écoutes afin de se conformer aux directives boursières est licite

 ● L’employeur a le droit de contrôler et de surveiller l’activité de ses salariés pendant le temps de travail; seul l’emploi de procédé clandestin de surveillance est illicite , la cour d’appel qui a relevé que les salariés avaient été dûment avertis de ce que leurs conversations téléphoniques seraient écoutées, a pu décider que les écoutes réalisées constituaient un mode de preuve valable. (Cass.Soc. 14 mars 2000 – Cahiers Prud’homaux n̊9 de 2001 p.163).

Arrêt de la Chambre sociale de la cour de cassation du 14 mars 2000
LA COUR:
Sur le moyen unique:
Attendu que la société Instinet France, société de bourse fournissant des informations financières sur le monde entier, a engagé, le 9 juin 1993, M. Dujardin que celui-ci avait pour activité de recevoir et de transmettre au téléphone des ordres d’achats en bourse qu’il a été licencié le 28 mars 1995 pour faute grave, au motif qu’il se livrait pendant le temps du travail, en utilisant le matériel à des jeux de hasard avec des tiers, tels que paris sur l’élection présidentielle et sur les matches de football;
Attendu que le salarié fait grief à l’arrêt attaqué (Paris, 16 février 1998) d’avoir retenu que le licenciement reposait sur une faute grave, et de l’avoir débouté de ses demandes d’indemnité de rupture et de rappel de salaires, alors, selon le moyen, d’une part, que le mode de rémunération du salarié, constitue un élément essentiel de sorte que la Cour d’Appel, qui retient que la société Instinet France ne s’était engagée à maintenir son plan de commissionnement 1993, que jusqu’à la fin de cette même année et n’était pas tenue de maintenir celui-ci à partir de 1994, sans rechercher si la lettre du 9 juin 1 993, qui stipule que « pour les cinq mois jusqu’au 31 décembre 1993, votre partie variable sera calculée selon les mêmes modalités qu’actuellement, cependant à partir du 1er janvier 1994, la direction se réserve le droit de définir d’autres bases pour l’année 1994 », n’impliquait pas le maintien de la partie variable, a violé l’article L. 121-1 du Code du Travail et 1134 du Code Civil
Alors, d’autre part, que la Cour d’Appel, qui retient que M. Dujardin avait donné son accord écrit le 24 janvier 1994 pour ne plus être commissionné sur les nouveaux clients des Pays-Bas, sans rechercher ainsi qu’elle y était invitée, si la mention «je souhaite que vous preniez ces points en considération, en complément de la situation actuellement difficile de Paris … », ne valait pas demande de contrepartie et donc accord sous réserve, a privé sa décision de toute base légale au regard de l’article L. 121-1 du Code du Travail ; alors, de troisième part, que la Cour d’Appel ne pouvait laisser sans réponse les conclusions du salarié, faisant valoir que sa mutation par lettre du 28 février 1995, en qualité de « trader » constituait une modification substantielle de son contrat de travail et constituait la cause déterminante de son licenciement, de sorte qu’en statuant comme elle l’a fait la Cour d’Appel a violé l’article 455 du Nouveau Code de Procédure Civile; alors, de quatrième part, que si les enregistrements des conversations téléphoniques des salariés, ne sont pas illicites à la condition d’avoir été portées à la connaissance des intéressés, en revanche, la Cour d’Appel, qui retient que M. Dujardin avait été informé de cette pratique lors de la réunion du 24 juin 1994, bien que l’objet de cette réunion fut seulement d’informer les salariés d’écoutes téléphoniques des opérateurs, «pour permettre de justifier en cas de litige avec un client des ordres reçus », et nullement d’informer les salariés de la mise sur écoute de leurs conversations personnelles, de sorte qu’en statuant comme elle l’a fait, la Cour d’Appel a violé les articles L. 120-2 et L. 121-8 du Code du Travail;
Alors, de cinquième part, que l’utilisation d’écoutes, à d’autres fins que celles de se conformer aux directives boursières, constitue un détournement de finalité rendant illicite la pratique d’écoutes, de sorte que la Cour d’Appel a derechef violé les articles L. 120-2 et R. 121-8 du Code du Travail ; alors, enfin, que la prise de paris, à la supposer établie, par un salarié pendant ses heures de travail, avec des personnes extérieures à l’entreprise et non clientes de celle-ci, ne saurait constituer une faute rendant impossible le maintien du contrat pendant la durée limitée du préavis, de sorte que la Cour d’Appel, qui retient une activité illicite de prise de paris, pouvant entraîner la responsabilité civile de l’employeur, sans préciser en quoi la prise de paris avec des connaissances était illicite et moins encore, en quoi elle aurait pu engager la responsabilité de l’employeur, a violé l’article L. 122-6 du Code du Travail;
Mais attendu, en premier lieu, que la Cour d’Appel, sans encourir les griefs énoncés dans les première et deuxième branches du moyen, a constaté qu’il n’existait aucun engagement de maintenir à partir de 1994 la partie variable du salaire au même niveau que celui atteint en 1993 et a relevé l’accord de M. Dujardin sur l’abandon par lui de ses clients aux Pays-Bas;
Attendu, en deuxième lieu, qu’en écartant toute modification du contrat de travail, la Cour d’Appel a répondu aux conclusions qui prétendaient voir dans le licenciement une mesure de rétorsion aux protestations du salarié contre cette modification;
Attendu, en troisième lieu, que l’employeur a le droit de contrôler et de surveiller l’activité de ses salariés pendant le temps du travail ; que seul l’emploi de procédé clandestin de surveillance est illicite que la Cour d’Appel, qui a relevé que les salariés avaient été dûment avertis de ce que leurs conversations téléphoniques seraient écoutées, a pu décider que les écoutes réalisées constituaient un mode de preuve valable;
Et attendu, enfin, que la Cour d’Appel a pu décider qu’en se bornant régulièrement, pendant le temps de travail et avec le matériel de l’entreprise, à des prises de paris, le salarié avait commis une faute qui rendait impossible son maintien dans l’entreprise pendant la période de préavis et justifiait son licenciement immédiat;
D’où il suit qu’en aucune de ses branches le moyen n’est fondé
PAR CES MOTIFS: REJETTE le pourvoi;
Condamne M. Dujardin aux dépens;
Vu l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, rejette les demandes de M. Dujardin et de la société Instinet France;
M. DUJARDIN c/ SA INSTINET FRANCE (Cass.Soc. 14 mars 2000 – Cahiers Prud’homaux n̊9 de 2001 p.163).

Un système d’exploitation intégrant un mode de traçage permettant d’identifier les consultants des comptes est licite

 ● Le fait pour une banque de mettre en place un système d’exploitation intégrant un mode de traçage permettant d’identifier les consultants des comptes, ne peut être assimilé ni à la collecte d’une information personnelle au sens de l’article L. 121-8 du Code du travail, ni au recours à une preuve illicite, le travail effectué par utilisation de l’informatique ne pouvant avoir pour effet de conférer l’anonymat aux tâches effectuées par les salariés (Cass.Soc 18/07/00 N̊ de pourvoi : 98-43485).

Arrêt de la Chambre sociale de la cour de cassation du 18 juillet 2000
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Gilbert Guyonnet, demeurant Cidex 0542, 71260 Clesse,
en cassation d’un arrêt rendu le 30 avril 1998 par la cour d’appel de Dijon (chambre sociale), au profit du Crédit agricole du Centre Est, dont le siège est 18, rue de Flacé, 71000 Macon,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l’audience publique du 7 juin 2000, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Coeuret, conseiller rapporteur, MM. Waquet, Boubli, Bouret, conseillers, Mmes Andrich, Ruiz-Nicolétis, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Coeuret, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la société Crédit agricole du Centre Est, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que le Crédit agricole de la Saône et Loire, aux droit duquel vient la Caisse régionale du Crédit agricole mutuel Centre Est, a engagé M. Guyonnet qui occupait en dernier lieu un poste d’auditeur senior dans le service « audit » de Mâcon (71) ; que le 25 mai 1996, « la Caisse » a licencié M. Guyonnet pour faute grave au motif qu’il avait violé le secret bancaire ;
Attendu que le salarié fait grief à l’arrêt attaqué (Dijon, 30 avril 1998) d’avoir retenu que le licenciement reposait sur une faute grave et de l’avoir débouté de ses demandes d’indemnité de rupture et de dommages-intérêts alors, selon le moyen, de première part, que la cour d’appel s’est contredite au regard de la légalité des règles de preuve, en reconnaissant explicitement un système d’espionnage électronique mis en place sans autorisation des représentants du personnel et sans que les salariés soient avisés, tout en affirmant que M. Guyonnet ne pouvait l’ignorer ; alors, de deuxième part, que la cour d’appel n’a pas répondu aux questions posées sur la recevabilité d’un tel mode de preuve, au regard notamment de la jurisprudence de la Cour de Cassation et des « textes de droit » invoqués dans les conclusions de l’appelant; alors que, de troisième part, les circonstances d’un aveu au cours d’une procédure disciplinaire ou les considérations sur une atteinte à la vie privée des personnes en cause sont inopérantes en droit et totalement inexactes en fait : M. Guyonnet était professionnellement mandaté pour consulter tous les comptes sans restrictions et sans consignes précises ; alors, enfin, que la mention (page 5 de l’arrêt), de l’autorisation du ministre du travail du 17 décembre 1996 est, en droit, inopérante et en fait inexacte, car la décision concerne un autre salarié, M. Guyonnet n’étant pas un salarié protégé bénéficiant d’une procédure spécifique de licenciement ;
Mais attendu que le fait pour une banque de mettre en place un système d’exploitation intégrant un mode de traçage permettant d’identifier les consultants des comptes, ne peut être assimilé ni à la collecte d’une information personnelle au sens de l’article L. 121-8 du Code du travail, ni au recours à une preuve illicite, le travail effectué par utilisation de l’informatique ne pouvant avoir pour effet de conférer l’anonymat aux tâches effectuées par les salariés ;
Et attendu que la cour d’appel a relevé que le salarié, titulaire de fonctions d’encadrement, ne contestait pas l’exactitude des faits qui lui étaient reprochés et qui ont consisté à consulter de nombreux comptes individuels par pure curiosité personnelle, sans qu’aucun lien ne puisse être établi avec ses tâches professionnelles ; qu’elle a pu décider que de tels agissements, par la méconnaissance qu’ils constituaient du devoir de discrétion et du secret bancaire, rendaient impossible le maintien du salarié dans l’entreprise pendant la durée du préavis et constituaient une faute grave ; que le moyen n’est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Guyonnet aux dépens ;
Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande du Crédit agricole du Centre Est;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit juillet deux mille.
(Cass.Soc 18/07/00 N̊ de pourvoi : 98-43485) Décision attaquée : cour d’appel de Dijon (chambre sociale) 1998-04-30

La mise en place des procédés de surveillance des entrepôts ou autres locaux dans lesquels les salariés ne travaillent pas est licite

 ● Si, aux termes de l’article L. 432-2-1 du Code du travail, le comité d’entreprise est informé et consulté préalablement à la décision de mise en oeuvre dans l’entreprise, sur les moyens ou les techniques permettant un contrôle de l’activité des salariés, ce qui interdit à l’employeur de se servir de moyens de preuve obtenus à l’aide de procédés de surveillance qui n’auraient pas été portés préalablement à la connaissance des salariés, l’employeur est libre de mettre en place des procédés de surveillance des entrepôts ou autres locaux de rangement dans lesquels les salariés ne travaillent pas ; la cour d’appel, ayant constaté que le système de vidéosurveillance avait été installé par l’employeur dans un entrepôt de marchandise et qu’il n’enregistrait pas l’activité de salariés affectés à un poste de travail déterminé, a pu retenir, à l’appui de sa décision, ce moyen de preuve ; (Cass.Soc 31/01/01 n̊98-44290 Bull 01 V n̊28).

Arrêt de la Chambre sociale de la cour de cassation du 31 janvier 2001
Attendu que M. Alaimo, embauché le 7 janvier 1980 par la société Italexpress en qualité de chauffeur grand routier, a été licencié le 16 décembre 1993 pour faute lourde, à savoir sa participation personnelle à des détournements de marchandises ;
Sur les trois premiers moyens réunis :
Attendu que le salarié fait grief à l’arrêt attaqué (Lyon, 14 mai 1998) d’avoir dit que le licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse, alors, selon les moyens :
1̊ qu’en admettant que l’employeur ait pu recourir, pour établir le fait reproché au salarié, à un mode de preuve illicite, à savoir l’installation, à l’insu des salariés, d’un système de vidéosurveillance, la cour d’appel a violé l’article 1134 du Code civil et l’article L. 120-2 du Code du travail ;
2̊ qu’en retenant comme preuve les seuls éléments produits par l’employeur, dont la légalité était contestée par le salarié et en s’abstenant d’ordonner des mesures d’instruction, la cour d’appel a violé l’article 1134 du Code civil et les articles 9 et 10 du nouveau Code de procédure civile ;
3̊ qu’en s’abstenant de répondre aux conclusions qui soutenaient que l’employeur n’avait pas établi, par la production de déclarations de sinistres ou de plaintes pénales, l’existence des vols qui aurait pu justifier l’installation du système de vidéosurveillance, et sans expliquer le rôle exact du salarié, la cour d’appel a violé l’article 455 du nouveau Code de procédure civile et, subsidiairement, la règle selon laquelle, s’il y a un doute, il doit profiter au salarié ; qu’en l’espèce un doute existait puisque le Parquet avait classé sans suite la plainte de l’employeur ; qu’enfin, à supposer établis les faits de vol, ceux-ci bénins, ne pouvaient justifier son licenciement, compte tenu de son ancienneté et de son absence d’antécédents ;
Mais attendu, d’abord que si, aux termes de l’article L. 432-2-1 du Code du travail, le comité d’entreprise est informé et consulté préalablement à la décision de mise en oeuvre dans l’entreprise, sur les moyens ou les techniques permettant un contrôle de l’activité des salariés, ce qui interdit à l’employeur de se servir de moyens de preuve obtenus à l’aide de procédés de surveillance qui n’auraient pas été portés préalablement à la connaissance des salariés, l’employeur est libre de mettre en place des procédés de surveillance des entrepôts ou autres locaux de rangement dans lesquels les salariés ne travaillent pas ;
Et attendu que la cour d’appel, ayant constaté que le système de vidéosurveillance avait été installé par l’employeur dans un entrepôt de marchandise et qu’il n’enregistrait pas l’activité de salariés affectés à un poste de travail déterminé, a pu retenir, à l’appui de sa décision, ce moyen de preuve ;
Attendu, ensuite, qu’ayant relevé que le système de vidéosurveillance avait établi avec certitude la participation répétée du salarié à des faits de vol et que celui-ci avait cherché à revendre le matériel soustrait, elle a pu décider, sans encourir les griefs des moyens, que son comportement était de nature à rendre impossible son maintien dans l’entreprise pendant la durée du préavis et constituait une faute grave; que les moyens ne sont pas fondés ;
Sur le quatrième moyen : (Publication sans intérêt) ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi.
(Cass.Soc 31/01/01 n̊98-44290 Bull 01 V n̊28)

La simple surveillance par un supérieur hiérarchique est licite

 ● La simple surveillance d’un salarié faite sur les lieux du travail par son supérieur hiérarchique, même en l’absence d’information préalable du salarié, ne constitue pas en soi un mode de preuve illicite. (Soc. 26 avril 2006. N̊ 04-43.582. BICC 645 N̊1577).

Arrêt de la Chambre sociale de la cour de cassation du 26 avril 2006
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X…, engagé le 9 décembre 1991, en qualité de vendeur caissier, par la société Relais des Chères, qui faisait partie du groupe Phocedis, aujourd’hui dénommé Argedis, a été licencié pour faute grave le 23 août 1999 ;
Attendu que la société Argedis fait grief à l’arrêt attaqué (Lyon, 12 mars 2004) d’avoir jugé que le licenciement de M. X… était dépourvu de cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen :
1 / que constitue un mode de preuve illicite celui qui, d’une part, fait appel, à l’insu du personnel, à des techniques d’enregistrement d’images, de paroles et, d’autre part, implique une atteinte à la vie privée ;
que tel n’est pas le cas de la surveillance du salarié sur son lieu de travail par un supérieur hiérarchique ; que dès lors, en déclarant que l’observation de M. X… par son supérieur, sans information préalable du salarié, constituait un mode de preuve illicite, la cour d’appel a violé l’article L. 120-2 du Code du travail;
2 / qu’en s’abstenant de répondre aux conclusions de l’employeur selon lesquelles M. X… avait reconnu les faits lors de l’entretien préalable et s’était abstenu de toute explication sur son comportement, la cour d’appel a violé l’article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
3 / qu’au surplus, il appartient au défendeur d’apporter la preuve des faits qu’il invoque à titre d’exception; qu’en l’espèce, pour justifier son attitude suspecte, M. X… avait prétendu que les achats boutique ne pouvaient être enregistrés sur la machine dénommée Sitere et que, dans l’attente de son dépannage, il avait laissé de côté les fonds remis par la clientèle ; que dès lors, il lui appartenait d’établir la réalité des prétendues instructions relatives à la répartition impérative entre les caisses ; qu’il sensuit qu’en déclarant que l’employeur n’établissait pas la violation par le salarié des instructions prétendument données, la cour d’appel a renversé la charge de la preuve et ainsi violé l’article 1315 du Code civil ;
Mais attendu que s’il est exact que la simple surveillance d’un salarié faite sur les lieux du travail par son supérieur hiérarchique, même en l’absence d’information préalable du salarié, ne constitue pas en soi un mode de preuve illicite, la cour d’appel a constaté, sans encourir les griefs des 2e et 3e branches du moyen, que les faits reprochés à M. X… n’étaient pas établis ; qu’ainsi, abstraction faite du motif erroné justement critiqué par la 1re branche du moyen, mais qui est surabondant, le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Argedis, venant aux droits de la société Relais des Chères, aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six avril deux mille six.
(Soc. 26 avril 2006. N̊ 04-43.582. BICC 645 N̊1577).
Décision attaquée : cour d’appel de Lyon (chambre sociale) 2004-03-12

● En relevant que l’employeur était entré en possession des documents professionnels de M. Barreiro en dehors de toute fraude, la cour d’appel a décidé à bon droit que ces documents constituaient un moyen de preuve licite (Cass.Soc 15/03/00 N̊ de pourvoi : 98-40359).

Arrêt de la Chambre sociale de la cour de cassation du 15 mars 2000
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Joseph Barreiro, demeurant 9, avenue des Lilas, 33138 Lanton,
en cassation d’un arrêt rendu le 8 décembre 1997 par la cour d’appel de Bordeaux (Chambre sociale, Section A), au profit de la société Solvay Pharma, venant aux droits de la société anonyme LTM, dont le siège est 42, rue Rouget de l’Isle, 92150 Suresnes,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l’audience publique du 2 février 2000, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Finance, conseiller rapporteur, M. Texier, conseiller, M. Poisot, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Guénée-Sourie, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Finance, conseiller, les observations de Me Copper-Royer, avocat de M. Barreiro, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que M. Barreiro a été engagé le 1er mars 1970, par la société Laboratoire de Thérapeutique Moderne aux droits de laquelle se trouve la société Solvay Pharma, en qualité de visiteur médical pour devenir délégué régional ; qu’il a été licencié le 30 mai 1994 pour faute grave ; que contestant le bien fondé de cette mesure, il a saisi la juridiction prud’homale;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que M. Barreiro fait grief à l’arrêt d’avoir dit que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse et de l’avoir débouté de ses demandes en paiement de dommages-intérêts alors, selon le moyen, que le premier grief de la société LTM se fondait sur des pièces appartenant à M. Barreiro et dont elle avait pris possession au domicile de celui-ci à la suite de la dénonciation calomnieuse de son épouse dont il était en instance de divorce ; que la société LTM, en utilisant des documents personnels de M. Barreiro dont elle avait pris connaissance à son insu, a porté atteinte à sa vie privée ; que la cour d’appel, en se fondant sur les données contenues dans les mêmes documents pour admettre l’existence d’une cause réelle et sérieuse de licenciement, a retenu un mode de preuve illicite et violé l’article 9 du Code civil ; que par ailleurs dans ses conclusions, M. Barreiro a montré, à partir d’attestations et de factures de Télécom, qu’il avait continué à avoir son domicile à Fontenet où était resté son matériel informatique et télématique ; que la cour d’appel devait s’expliquer sur ce moyen, violant ainsi l’article 455 du nouveau Code de procédure civile ; que, de plus, le grief de déclaration tardive de changement de domicile n’était formulé par la société LTM qu’en raison de la majoration de frais de déplacement qui était susceptible d’en résulter ; que M. Barreiro avait établi, dans ses conclusions, que le remboursement des frais était fonction d’un circuit commercial sans rapport avec le point de départ fixe constitué par le domicile ; que la cour d’appel ne pouvait retenir l’existence du grief, sans s’expliquer sur ces données et a, à nouveau, violé l’article 455 du nouveau Code de procédure civile ; que la cour d’appel s’est d’ailleurs contredite en considérant que la non révélation immédiate du changement de domicile altérait les relations de confiance entre employeur et salarié et constituait une cause réelle et sérieuse de licenciement tout en reconnaissant que cette omission n’avait pas entraîné de préjudice certain pour la société LTM ; que la cour d’appel a encore violé l’article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu’ayant relevé que l’employeur était entré en possession des documents professionnels de M. Barreiro en dehors de toute fraude, la cour d’appel a décidé à bon droit que ces documents constituaient un moyen de preuve licite ;
Et attendu que la cour d’appel qui a constaté que M. Barreiro qui n’avait pas tenu informé l’employeur de son changement de résidence, continuait à solliciter le remboursement des frais de déplacement depuis son ancien domicile au préjudice de ce dernier, a décidé, exerçant le pouvoir d’appréciation qu’elle tient de l’article L. 122-14-3 du Code du travail, que le licenciement procédait d’une cause réelle et sérieuse ;
Sur la première branche du quatrième moyen :
Attendu que M. Barreiro fait grief à l’arrêt de n’avoir accueilli qu’en partie sa demande en paiement d’indemnité conventionnelle de licenciement, alors, selon le moyen, que l’article 15-2 de la convention collective nationale de l’industrie pharmaceutique selon lequel le montant de l’indemnité de licenciement est calculé, par ancienneté, en dixièmes de mois, prévoit que cette ancienneté est celle courant à compter de la date d’entrée dans l’entreprise ; qu’en appliquant le pourcentage de 5/10ème a partir de la 15e année et non de la date d’admission du salarié à la société LTM, la cour d’appel a violé le texte précité ; que de plus, en ne répondant pas aux conclusions d’appel qui développaient ce moyen, la cour d’appel a violé l’article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que, selon l’article 15-2 de la convention collective nationale de l’industrie pharmaceutique, le montant de l’indemnité de licenciement est ainsi calculé : -jusqu’à quinze ans d’ancienneté, trois dixièmes de mois par année de présence dans l’entreprise à compter de la date d’entrée dans celle-ci, -au-delà de quinze ans d’ancienneté, cinq dixièmes de mois par année de présence dans l’entreprise à compter de la date d’entrée dans celle-ci ; qu’il en résulte que cette indemnité doit être calculée par tranches ;
Et attendu qu’ayant retenu que l’indemnité due à M. Barreiro qui avait une ancienneté de 24 ans dans l’entreprise au jour du licenciement, devait être calculée à raison de 3/10e sur 15 ans puis de 5/10e sur neuf ans, la cour d’appel a, par motifs adoptés des premiers juges, légalement justifié sa décision ; que le moyen n’est pas fondé ;
Mais sur le premier moyen :
Vu l’article L. 122-14 du Code du travail ;
Attendu qu’il résulte de ce texte que la convocation à l’entretien préalable à un licenciement doit indiquer l’objet de cet entretien ;
Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour non-respect de la procédure, la cour d’appel énonce que la société LTM avait convoqué M. Barreiro à un entretien préalable à une sanction ; que cette précision suffit, le licenciement constituant lui-même une sanction ;
Qu’en statuant ainsi, alors que la lettre de convocation doit faire référence, de façon non équivoque, à un éventuel licenciement, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;
Sur le troisième moyen :
Vu l’article L. 122-8 du Code du travail ;
Attendu que pour limiter la condamnation de l’employeur au paiement de sommes à titre d’indemnités de préavis et de congés payés y afférents, la cour d’appel énonce, par motifs adoptés, qu’au vu des bulletins de salaires de M. Barreiro, il apparaît que le salaire de base mensuel des derniers mois est de 24 565,78 francs en brut ; que M. Barreiro peut donc prétendre à une indemnités compensatrice de préavis de 24 565 x 3 = 73695 francs et aux congés payés afférents soit 7 369,50 francs ;
Qu’en statuant ainsi, alors que l’indemnité compensatrice de préavis doit être calculée sur la base des salaires et avantages que le salarié aurait perçus s’il avait travaillé pendant la période de délai-congé, et sans répondre aux conclusions du salarié qui soutenait qu’il percevait, outre son salaire de base, une prime d’intéressement, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision ;
Sur la seconde branche du quatrième moyen :
Vu l’article 28-3 de la convention collective nationale de l’industrie pharmaceutique ;
Attendu, selon ce texte, que la base de calcul de l’indemnité de licenciement est la rémunération totale mensuelle gagnée par le salarié licencié pendant le mois précédent le préavis de licenciement;
qu’elle ne saurait être inférieure à la moyenne des rémunérations mensuelles des douze mois précédant le préavis de licenciement ;
Attendu que pour n’accueillir qu’en partie la demande du salarié en paiement de l’indemnité conventionnelle de licenciement, la cour d’appel énonce, par motifs adoptés, que M. Barreiro a droit à une indemnité calculée sur le salaire de base mensuel des derniers mois ;
Qu’en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de salarié faisant valoir que l’indemnité de licenciement devait être calculée sur la base non pas du salaire de mai 1994 mais du salaire moyen des douze derniers mois qui lui était plus favorable, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision ;
Et sur le cinquième moyen :
Vu l’article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en paiement d’un rappel de salaire correspondant à la période de mise à pied, la cour d’appel énonce, par motifs adoptés des premiers juges, que le licenciement n’était pas motivé par une faute grave, que M. Barreiro doit être rémunéré pendant la mise à pied, mais que sur le bulletin de paie de mai 1994, il n’apparaît pas que l’employeur ait effectué une retenue et que M. Barreiro ne fournit aucun élément prouvant qu’il n’a pas été payé ;
Qu’en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions d’appel du salarié qui soutenait que la retenue avait été effectuée sur le bulletin de paie du mois de juin 1994, la cour d’appel n’a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur le sixième moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il a statué sur les dommages-intérêts pour non-respect de la procédure, sur l’indemnité de préavis et de congés payés y afférents, sur l’indemnité conventionnelle de licenciement et sur le rappel de salaire correspondant à la mise à pied, l’arrêt rendu le 8 décembre 1997, entre les parties, par la cour d’appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Bordeaux ;
Condamne la société Solvay Pharma aux dépens ;
Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Solvay Pharma à payer à M. Barreiro la somme de 12 000 francs ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mars deux mille.
-(Cass.Soc 15/03/00 N̊ de pourvoi : 98-40359) Décision attaquée : cour d’appel de Bordeaux (Ch. sociale, Sect. A) 1997-12-08

Le SMS constitue un moyen de preuve recevable

 ● Si l’enregistrement d’une conversation téléphonique privée, effectué à l’insu de l’auteur des propos invoqués, est un procédé déloyal rendant irrecevable en justice la preuve ainsi obtenue, il n’en est pas de même de l’utilisation par le destinataire des messages écrits téléphoniquement adressés, dits SMS, dont l’auteur ne peut ignorer qu’ils sont enregistrés par l’appareil récepteur. Une cour d’appel a pu ainsi souverainement apprécié que les SMS envoyés à la salariée le 24 août 1998 et constatés par huissier ainsi que les autres éléments de preuve soumis à son examen établissaient la preuve d’un harcèlement. (Cass. soc., 23mai 2007, n̊06-43.209 P+B+R+I – Sem. Soc. Lamy n̊1309)

Arrêt de la Chambre sociale de la cour de cassation du 23 mai 2007
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Agen, 5 avril 2006), rendu sur renvoi après cassation (chambre sociale, 20 avril 2005, pourvoi n̊ Y 3 41-916), que Mme X…, négociatrice immobilière à la SCP Y…, Toussaint et Aragon devenue SCP Y…, Aragon, Fournié, titulaire d’un office notarial, a été licenciée pour faute grave le 23 août 2000 ; qu’elle a saisi le conseil de prud’hommes en contestant son licenciement et en faisant état d’un harcèlement sexuel ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la SCP notariale fait grief à l’arrêt d’avoir décidé que le licenciement ne reposait pas sur une faute grave, alors, selon le moyen, que commet une faute grave le salarié d’un office notarial qui abuse de ses fonctions, à des fins personnelles, au préjudice des clients de l’étude ; qu’en l’espèce, ayant constaté que la salariée, négociatrice immobilière chargée de commercialiser un terrain, avait proposé au vendeur de l’acheter pour son propre compte en déclarant faussement vouloir y établir son habitation, avait tenté dans le même temps de le revendre à un tiers à un prix très supérieur et avait ainsi utilisé son poste pour tenter de réaliser une opération à son seul profit contrairement à l’éthique de sa profession, la cour d’appel devait en déduire que le licenciement de cette salariée était justifié par une faute grave ; qu’en décidant au contraire que seule une cause réelle et sérieuse devait être retenue, elle n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a ainsi violé les articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du code du travail.
Mais attendu que la cour d’appel, qui a retenu que le fait reproché à la salariée n’avait suscité aucune remarque de la part de l’employeur, a pu en déduire que son comportement n’empêchait pas son maintien dans l’entreprise pendant la durée du préavis et ne constituait pas une faute grave ; que le moyen n’est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que la SCP notariale et M. Y… font grief à l’arrêt d’avoir déclaré établi le harcèlement sexuel de la salariée et de lui avoir alloué une somme à ce titre, alors selon le moyen :
1 / que l’enregistrement et la reconstitution d’une conversation ainsi que la retranscription de messages, lorsqu’ils sont effectués à l’insu de leur auteur, constituent des procédés déloyaux rendant irrecevables en justice les preuves ainsi obtenues; que, dès lors, en se fondant sur des messages téléphoniques d’août 1998 reconstitués et retranscrits par un huissier à l’insu de leur auteur et sur l’enregistrement d’un entretien d’avril 2000 effectué par la salariée sur une microcassette à l’insu de son employeur, la cour d’appel a violé les articles 9 du nouveau code de procédure civile et 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
2 / qu’en imposant à M. Y… de rapporter la preuve qu’il n’était pas l’auteur des messages envoyés à partir de son téléphone portable, la cour d’appel a inversé la charge de la preuve et violé l’article 1315 du code civil ;
3 / que le juge ne peut statuer par voie de pure affirmation ;
que, dès lors, en se fondant sur ce que les pressions de M. Y… s’étaient « traduites par un état dépressif de la salariée », « qu’à compter de la mi-juin elle a été informée qu’elle n’avait plus de bureau « et que le harcèlement avait eu des « conséquences sur les conditions de travail de la salariée et son état de santé », sans analyser ni même préciser les pièces dont elle déduisait ces affirmations, la cour d’appel a violé l’article 455 du nouveau code de procédure civile;
Mais attendu que si l’enregistrement d’une conversation téléphonique privée, effectué à l’insu de l’auteur des propos invoqués, est un procédé déloyal rendant irrecevable en justice la preuve ainsi obtenue, il n’en est pas de même de l’utilisation par le destinataire des messages écrits téléphoniquement adressés, dits S.M.S., dont l’auteur ne peut ignorer qu’ils sont enregistrés par l’appareil récepteur ;
Et attendu qu’abstraction faite du motif surabondant tiré de l’enregistrement d’une conversation téléphonique ultérieure, la cour d’appel a constaté, par une appréciation souveraine, que les messages écrits adressés téléphoniquement à la salariée le 24 août 1998 et les autres éléments de preuve soumis à son examen établissaient l’existence d’un harcèlement ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;
Condamne la SCP Laville-Aragon et M. Y… aux dépens ;
Vu l’article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne la SCP Laville-Aragon et M. Y… à payer à Mme Z… la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mai deux mille sept.
Cass.Soc 23/05/06 N̊ de pourvoi : 06-43209 Décision attaquée : cour d’appel d’Agen (chambre sociale) 2006-04-05

Le message téléphonique vocal dont l’auteur ne peut ignorer qu’il est enregistré par l’appareil récepteur constitue un moyen de preuve recevable (Cass. Soc 06/02/13 n̊11-23738).

Arrêt de la Chambre sociale de la cour de cassation du mercredi 6 février 2013
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Grenoble, 29 juin 2011), que M. X… a été engagé en qualité de livreur vendeur à compter du 7 juin 2007 par Mme Antuna Y… ; qu’il a été licencié pour faute grave par lettre du 28 janvier 2010 ; que soutenant avoir fait l’objet d’un licenciement verbal le 24 décembre 2009, M. X… a saisi la juridiction prud’homale pour obtenir paiement de diverses sommes ;
Sur le premier moyen :
Attendu que l’employeur fait grief à l’arrêt de dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen:
1̊/ que l’utilisation, par leur destinataire, de messages laissés sur le répondeur vocal d’un téléphone mobile, qui ne sont pas assimilables à des écrits, est un procédé déloyal rendant irrecevable en justice la preuve ainsi obtenue, même si l’auteur ne peut ignorer qu’ils sont enregistrés par l’appareil récepteur ; qu’en jugeant que l’utilisation par M. X… des messages laissés sur la boîte vocale de son téléphone mobile par Mme Antuna Y… constitue un procédé loyal, rendant recevable en justice la preuve obtenue, la cour d’appel a violé les articles 9 du code civil et 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
2̊/ que les messages laissés sur le répondeur d’un téléphone mobile n’ont pas, dans l’esprit de leur auteur, vocation à être conservés, de sorte que leur conservation puis leur retranscription à l’insu de leur auteur constitue un procédé déloyal, rendant irrecevable en justice la preuve ainsi obtenue ; qu’en jugeant qu’il ne saurait être reproché à M. X… d’avoir conservé les messages téléphoniques que Mme Antuna Y… lui avait laissés sur son téléphone mobile et de les avoir fait retranscrire par un huissier de justice habilité à cette fin, la cour d’appel a violé les articles 9 du code civil et 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
3̊/ que les juges ne peuvent dénaturer les pièces qui leur sont soumises ; qu’il résulte de la retranscription des propos de Mme Antuna Y…, telle que rapportée par la cour, que celle-ci a demandé à M. X… de quitter le magasin dans la journée du 24 décembre 2009 parce qu’il était « impossible de faire Noël » avec ce dernier ; qu’en retenant qu’il résultait des propos retranscrits que Mme Antuna Y… avait licencié verbalement le salarié le 24 décembre 2009, la cour d’appel a dénaturé les termes clairs et précis de la retranscription des propos imputés à Mme Antuna Y… et a ainsi violé l’article 1134 du code civil ;
4̊/ que le licenciement est l’acte unilatéral par lequel l’employeur manifeste une volonté claire et non équivoque de rompre le contrat ; qu’il appartient au salarié, qui invoque l’existence d’un licenciement verbal d’en rapporter la preuve ; qu’en relevant que « les retranscriptions des messages adressés à M. X… établissent que Mme Antuna Y… l’a congédié verbalement le 24 décembre 2009 », sans caractériser une manifestation de volonté claire et non équivoque de Mme Antuna Y… de rompre le contrat de travail de M. X…, le 24 décembre 2009, la cour d’appel n’a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 1231-1 du code du travail et 1134 du code civil ;
5̊/ que le licenciement est l’acte unilatéral par lequel l’employeur manifeste une volonté non équivoque de rompre le contrat ; que le fait, pour un employeur, d’intimer l’ordre à un salarié de quitter le lieu de travail ne peut s’assimiler à un licenciement verbal, dès lors qu’il a été immédiatement demandé à ce dernier de reprendre son poste, ce qui rend équivoque la volonté de l’employeur de rompre le contrat de travail ; qu’en jugeant que les propos tenus le 24 décembre 2009 par Mme Antuna Y… sur le lieu de travail s’interprétaient en un licenciement verbal, malgré les demandes de reprendre le travail immédiatement et vainement adressées au salarié, la cour d’appel a violé les articles L. 1231-1 du code du travail et 1134 du code civil ;
Mais attendu, d’abord, que si l’enregistrement d’une conversation téléphonique privée, effectué à l’insu de l’auteur des propos invoqués, est un procédé déloyal rendant irrecevable en justice la preuve ainsi obtenue, il n’en est pas de même de l’utilisation par le destinataire des messages téléphoniques vocaux dont l’auteur ne peut ignorer qu’ils sont enregistrés par l’appareil récepteur ;
Attendu, ensuite, que c’est par une interprétation exclusive de dénaturation des retranscriptions des messages vocaux laissés par l’employeur sur le téléphone mobile du salarié que la cour d’appel a retenu, appréciant souverainement les éléments de fait qui lui étaient soumis, qu’il était établi que le salarié avait été licencié verbalement le 24 décembre 2009 ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que l’employeur fait grief à l’arrêt de le condamner à verser au salarié à la fois une indemnité conventionnelle de licenciement et une indemnité pour travail dissimulé, alors, selon le moyen, que les dispositions de l’article L. 8223-1 du code du travail ne font pas obstacle au cumul de l’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé qu’elles prévoient avec les indemnités de toute nature auxquelles le salarié à droit en cas de rupture de la relation de travail, à la seule exception de l’indemnité légale ou conventionnelle de licenciement ; que la cour d’appel a condamné Mme Antuna Y… à payer à M. X… une indemnité pour travail dissimulé et une indemnité conventionnelle de licenciement ; qu’en statuant ainsi, cependant que ces deux indemnités ne sont pas cumulables, seule la plus élevée des deux devant être allouée au salarié, la cour d’appel a violé l’article L. 8223-1 du code du travail ;
Mais attendu que selon l’article L. 8223-1 du code du travail, en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l’article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus par l’article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire ; qu’au regard de la nature de sanction civile de cette indemnité, ces dispositions ne font pas obstacle au cumul de l’indemnité forfaitaire qu’elles prévoient avec les indemnités de toute nature auxquelles le salarié a droit en cas de rupture de la relation de travail ; que le moyen n’est pas fondé ;
Sur le troisième moyen :
Attendu qu’il n’y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l’admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Antuna Y… aux dépens ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, condamne Mme Antuna Y… à payer à M. X… la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six février deux mille treize.( Cass.Soc.6 février 2013 N̊ de pourvoi: 11-23738

Une clé USB, dès lors qu’elle est connectée à un outil informatique mis à la disposition du salarié par l’employeur pour l’exécution du contrat de travail, est présumée utilisée à des fins professionnelles.

En conséquence, les dossiers et fichiers non identifiés comme personnels qu’elle contient sont présumés avoir un caractère professionnel, de sorte que l’employeur peut y avoir accès hors la présence du salarié. (Soc. – 12 février 2013. N̊ 11-28.649. )

Arrêt de la Chambre sociale de la cour de cassation du 12 février 2013 – N° de pourvoi: 11-28649
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles 9 du code de procédure civile et L. 1121-1 du code du travail :
Attendu selon l’arrêt attaqué, que Mme X…, engagée le 26 juillet 2006 en qualité d’assistante administrative par la société PBS, a été licenciée pour faute grave par lettre du 20 février 2009 motif pris notamment de l’enregistrement sur une clé USB d’informations confidentielles concernant l’entreprise et de documents personnels de collègues et du dirigeant de l’entreprise ;
Attendu que pour dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d’appel retient que l’employeur ne peut se prévaloir d’un moyen de preuve illicite, la salariée n’étant pas présente lorsque sa clef USB personnelle a été consultée par son employeur et n’ayant donc pas été informée de son droit d’en refuser le contrôle ou d’exiger la présence d’un témoin ;
Attendu cependant qu’une clé USB, dès lors qu’elle est connectée à un outil informatique mis à la disposition du salarié par l’employeur pour l’exécution du contrat de travail, étant présumée utilisée à des fins professionnelles, l’employeur peut avoir accès aux fichiers non identifiés comme personnels qu’elle contient, hors la présence du salarié ;
Qu’en statuant comme elle a fait, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 25 octobre 2011, entre les parties, par la cour d’appel de Rouen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Caen ;
Condamne Mme X… aux dépens ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze février deux mille treize.

La dénomination donnée au disque dur ne peut conférer un caractère personnel à l’ensemble de son contenu

● La cour d’appel, qui a retenu que la dénomination « D:/données personnelles » du disque dur de l’ordinateur du salarié ne pouvait lui permettre d’utiliser celui-ci à des fins purement privées et en interdire ainsi l’accès à l’employeur, en a légitimement déduit que les fichiers litigieux, qui n’étaient pas identifiés comme étant « privés » selon les préconisations de la charte informatique, pouvaient être régulièrement ouverts par l’employeur (Cass.soc.04/07/12 n̊11-12502).

Arrêt de la Chambre sociale de la cour de cassation du 4 juillet 2012 – N° de pourvoi: 11-12502
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur les premier et second moyens réunis :
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Amiens, 15 décembre 2010), que M. X…, employé par la SNCF depuis le 2 novembre 1976, en dernier lieu en qualité de chef de brigade régional adjoint de la surveillance générale, a été radié des cadres le 17 juillet 2008 pour avoir stocké sur son ordinateur professionnel un très grand nombre de fichiers à caractère pornographique ainsi que de fausses attestations ;
Attendu que le salarié fait grief à l’arrêt de le débouter de sa demande d’indemnités au titre de sa radiation des cadres alors, selon les moyens :
1°/ que l’employeur ne peut ouvrir les fichiers identifiés par le salarié comme personnels contenus sur le disque dur de l’ordinateur mis à sa disposition qu’en présence de ce dernier ou celui-ci dûment appelé, peu important le contenu réel desdits fichiers ; qu’en retenant que le disque « D:/données personnelles », aurait servi traditionnellement aux agents à stocker leurs documents professionnels, que l’analyse du disque a fait apparaître de nombreux documents de nature professionnelle, pour en déduire que « la SNCF était en droit de considérer que la désignation «données personnelles» figurant sur le disque dur ne pouvait valablement interdire l’accès à cet élément », la cour d’appel, qui s’est prononcée au regard du contenu du disque et non de son identification comme personnel par le salarié, a violé les articles 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, 9 du code civil et L. 1121-1 du code du travail ;
2°/ qu’il suffit que les fichiers figurant sur le matériel informatique de l’employeur aient été identifiés par le salarié comme « personnels » pour interdire à l’employeur de les consulter librement et de s’en servir comme moyen de preuve de la faute du salarié ; que la seule mention de « données personnelles » sur l’élément informatique en cause suffit à en interdire le libre accès à l’employeur; qu’en reconnaissant à la SNCF le droit d’utiliser comme moyen de preuve les fichiers informatiques enregistrés sur un disque dur dénommé « D :/données personnelles », au motif que le disque dur ne désignait pas de façon explicite des éléments de la vie privée, la cour d’appel a encore violé les articles 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, 9 du code civil et L 1121-1 du code du travail ;
3°/ qu’ayant constaté que le fichier « rires » figurait sur le disque dur dénommé « D : / données personnelles », comme les fichiers «Fred Y…», « Socrif » et « Catherine », ce dont il ressort que ces fichiers étaient nécessairement identifiés comme personnels et en décidant le contraire au motif inopérant tiré de ce que le terme « rires » ne « confère pas d’évidence au fichier ainsi désigné un caractère nécessairement privé », et qu’il en était de même pour les autres fichiers, pour en déduire que l’employeur était en droit de les consulter librement, la cour d’appel a derechef violé les articles 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, 9 du code civil et L. 1121-1 du code du travail ;
4°/ qu’en toute hypothèse, en ne caractérisant pas l’existence d’un risque ou d’un événement particulier susceptible de justifier l’ouverture par l’employeur de fichiers identifiés par le salarié comme personnels, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, 9 du code civil et L. 1121-1 du code du travail ;
5°/ et alors que des faits de la vie privée du salarié ne peuvent en eux-mêmes constituer une faute justifiant un licenciement ; qu’en se fondant sur des faits tirés de la vie personnelle du salarié tenant à de fausses attestations destinées à des tiers ou au stockage de films et vidéos pornographiques qui relevaient strictement de son intimité et avaient été sans incidence sur l’exemplarité de son comportement dans l’entreprise, pour dire qu’était justifiée sa radiation des cadres, la cour d’appel a violé les articles 9 du Code civil et L 1331-1 du Code du travail ;
Mais attendu que si les fichiers créés par le salarié à l’aide de l’outil informatique mis à sa disposition par l’employeur pour les besoins de son travail sont présumés avoir un caractère professionnel, de sorte que l’employeur est en droit de les ouvrir en dehors de sa présence, sauf s’ils sont identifiés comme étant personnels, la dénomination donnée au disque dur lui-même ne peut conférer un caractère personnel à l’intégralité des données qu’il contient ; que la cour d’appel, qui a retenu que la dénomination « D:/données personnelles » du disque dur de l’ordinateur du salarié ne pouvait lui permettre d’utiliser celui-ci à des fins purement privées et en interdire ainsi l’accès à l’employeur, en a légitimement déduit que les fichiers litigieux, qui n’étaient pas identifiés comme étant « privés » selon les préconisations de la charte informatique, pouvaient être régulièrement ouverts par l’employeur ;
Et attendu que la Cour d’appel, qui a relevé que le salarié avait stocké 1562 fichiers à caractère pornographique représentant un volume de 787 mégaoctets sur une période de quatre années, et qu’il avait également utilisé son ordinateur professionnel pour confectionner de fausses attestations, a justement retenu que cet usage abusif et contraire aux règles en vigueur au sein de la SNCF de son instrument de travail constituait un manquement à ses obligations contractuelles ; que le moyen n’est pas fondé;
PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X… aux dépens ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juillet deux mille douze.

Un courrier électronique produit pour faire la preuve d’un fait, dont l’existence peut être établie par tous moyens de preuve est recevable (Cass.Soc. 25 septembre 2013, 11-25.884).

Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 25 septembre 2013, n̊ 11-25.884,
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Bordeaux, 1er septembre 2011), qu’engagée le 14 avril 2009 en qualité de technicienne financière par la société AGL finances, Mme X… a été licenciée pour faute grave par lettre du 7 septembre 2009 ; que, contestant son licenciement, elle a saisi la juridiction prud’homale de diverses demandes ;
Attendu que l’employeur fait grief à l’arrêt de dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que si une partie conteste l’authenticité d’un courrier électronique, il appartient au juge de vérifier si les conditions mises par les articles 1316-1 et 1316-4 du code civil à la validité de l’écrit ou de la signature électroniques sont satisfaites ;
qu’en affirmant que le gérant de la société AGL finances « est bien l’auteur et l’expéditeur » d’un courrier électronique dont l’authenticité était contestée, aux motifs que l’employeur « ne rapport (ait) pas la preuve que l’adresse de l’expéditeur mentionnée sur le courriel soit erronée ou que la boîte d’expédition de la messagerie de l’entreprise ait été détournée » et qu’« en tout état de cause, un tel détournement ne pourrait être imputé à Mme X… », sans vérifier, comme elle y était tenue, si ledit courriel avait été établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l’intégrité et s’il comportait une signature électronique résultant de l’usage d’un procédé fiable d’identification, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 287 du code de procédure civile, 1316-1 et 1316-4 du code civil;
Mais attendu que les dispositions invoquées par le moyen ne sont pas applicables au courrier électronique produit pour faire la preuve d’un fait, dont l’existence peut être établie par tous moyens de preuve, lesquels sont appréciés souverainement par les juges du fond ; que le moyen n’est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société AGL finances aux dépens ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq septembre deux mille treize.

Les informations fournies par un chronotachygraphe constituent un mode de preuve licite

Il résulte des Règlements (CEE) n̊ 3821/85 du Conseil du 20 décembre 1985 et (CE) n̊ 561/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 que les entreprises de transport routier doivent équiper leurs véhicules d’un chronotachygraphe, sous peine de sanctions pénales. Il en résulte que l’absence de déclaration de cet appareil à la commission nationale de l’informatique et des libertés ne saurait priver l’employeur de la possibilité de se prévaloir, à l’égard du salarié chauffeur routier, des informations fournies par ce matériel de contrôle dont le salarié ne peut ignorer l’existence (Soc 4 janvier 2014 N̊ de pourvoi: 12-16218)

 Arrêt de la chambre sociale du mardi 14 janvier 2014 N̊ de pourvoi: 12-16218
 LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :
 Attendu, selon l’arrêt attaqué, que M. X… a été engagé le 4 août 1997 en qualité de chauffeur longue distance par la société Transolux, qui a été reprise par la société Transports Goubet ; que le 11 septembre 2008, il a été licencié pour faute grave après mise à pied conservatoire, l’employeur lui reprochant notamment une manipulation frauduleuse de son chronotachygraphe afin de majorer son temps de service et sa rémunération ;
Sur le premier moyen du pourvoi principal de l’employeur :
Vu les Règlements CEE n̊ 3821/ 85 du 20 décembre 1985 et CE n̊ 561/ 2006 du 15 mars 2006 ;
Attendu que, pour dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse, l’arrêt retient que les enregistrements effectués par suivi satellitaire et chronotachygraphe des déplacements du salarié ne peuvent être opposés à celui-ci, faute de déclaration de ces dispositifs à la commission nationale de l’informatique et des libertés ;
Attendu cependant qu’en vertu du Règlement CEE n̊ 3821/ 85 du 20 décembre 1985, d’application directe, l’employeur est tenu, sous peine de sanctions pénales, d’assurer la mise en place et l’utilisation d’un chronotachygraphe, de sorte qu’une absence de déclaration à la Commission nationale de l’informatique et des libertés de l’emploi de cet appareil ne saurait le priver de la possibilité de se prévaloir, à l’égard du salarié, des informations fournies par ce matériel de contrôle, dont le salarié ne pouvait ignorer l’existence ;
Qu’en statuant comme elle l’a fait, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;
Sur le second moyen du pourvoi principal de l’employeur :
Vu l’article 624 du code de procédure civile ;
Attendu que la cassation à intervenir des dispositions de l’arrêt critiquées par le premier moyen entraîne, par voie de conséquence, celle des dispositions de l’arrêt critiquées par le second moyen, qui s’y rattachent par un lien de dépendance nécessaire ;
Sur le premier moyen du pourvoi incident du salarié :
Vu l’article 455 du code de procédure civile ;
Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de rappel de salaires au titre des heures supplémentaires et congés payés afférents pour les années 2004 à 2008 incluse, l’arrêt se fonde sur le décompte par quadrimestre, établi par l’employeur conformément à l’accord susvisé, de la seule année 2007 ;
Qu’en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions du salarié affirmant que l’accord d’entreprise ne lui était pas opposable ni examiner ses prétentions pour l’ensemble des années considérées, la cour d’appel n’a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS et sans qu’il soit nécessaire de statuer sur le second moyen du pourvoi incident :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 26 janvier 2012, entre les parties, par la cour d’appel de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Lyon ;
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze janvier deux mille quatorze.

● Audit le travail d’une salariée

 La réalisation d’un  » audit  » aux fins d’entretiens avec une salariée et de sondage sur des pièces comptables ou juridiques ne constitue pas un élément de preuve obtenu par un moyen illicite. (Soc. 26 janv. 2016, FS-P+B, n̊ 14-19.002).

Arrêt de la chambre sociale du mardi 26 janvier 2016 N̊ de pourvoi: 14-19002
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 24 octobre 2013), que Mme X…, salariée de la société Harmonie mutuelle, s’est vu adresser, le 29 décembre 2009, un avertissement lui rappelant qu’elle ne bénéficiait d’aucune délégation de pouvoir et qu’elle devait exécuter les instructions émanant de l’organe directeur et cesser de discuter les ordres de la présidente du conseil d’administration ; que le 21 septembre 2012, elle a été licenciée au vu d’un  » rapport d’audit  » réalisé au siège de la mutuelle par un cabinet d’expertise comptable, faisant apparaître que la salariée outrepassait largement ses fonctions de responsable administrative ; que l’intéressée a saisi la juridiction prud’homale de diverses demandes ;
Sur le premier et le deuxième moyens :
Attendu qu’il n’y a pas lieu de statuer sur ces moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que la salariée fait grief à l’arrêt de dire n’y avoir lieu d’écarter la pièce 24 de la Mutuelle de l’Etang concernant le  » rapport d’audit « , alors, selon le moyen, qu’aucune information concernant personnellement un salarié ne peut être collectée par un dispositif qui n’a pas été préalablement porté à sa connaissance ; qu’il résulte des propres énonciations de l’arrêt que l’audit avait pour objet non pas une information sur le fonctionnement de l’entreprise, mais bien de « permettre à l’employeur de mieux appréhender les fonctions de la salariée et vérifier que celle-ci n’exerce pas un pouvoir qui excède ce que sa fonction lui permet » ; qu’en déclarant dès lors que l’employeur n’avait pas à préalablement informer la salariée de la mise en oeuvre d’un audit au sein de l’entreprise, la cour d’appel a violé l’article L. 1222-4 du code du travail ;
Mais attendu qu’ayant relevé, que si la salariée n’avait pas été préalablement informée de la mission confiée par l’employeur à une société d’expertise comptable et de commissariat aux comptes, elle n’avait pas été tenue à l’écart des travaux réalisés dans les locaux de la mutuelle, les 6 et 25 juin 2012, aux fins d’entretiens avec l’intéressée et de sondage sur des pièces comptables ou juridiques, la cour d’appel a pu en déduire que la réalisation de cet  » audit  » ne constituait pas un élément de preuve obtenu par un moyen illicite ; que le moyen n’est pas fondé ;
Et attendu que le rejet du premier moyen rend sans portée le quatrième moyen ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X… aux dépens ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six janvier deux mille seize. (Soc. 26 janv. 2016, FS-P+B, n̊ 14-19.002).

IV / APPRECIATION DES ÉLÉMENTS DE PREUVE PAR LE JUGE

 .

<> Le régime de preuve applicable au harcèlement est dérogatoire: le salarié, présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’iI estime utiles.
<> La chambre sociale de la Cour de cassation décide que le juge civil peut caractériser des faits de harcèlement sexuel alors que le juge pénal a prononcé la relaxe pour ces mêmes faits sur la base d’un défaut d’élément intentionnel (Soc., 25 mars 2020, pourvoi n̊ 18-23.682, FS-P+B)

.

Nature de l’attestation produite en justice

● Une attestation constitue non un moyen des parties au sens de l’article 455 du code de procédure civile mais un élément de preuve dont le juge n’est pas tenu de faire mention dans sa décision dès lors qu’il ne l’estime pas probant. (Cass.Soc. 21/07/93 – Cah.Prud’homaux n̊4 – 1995 – p.58).

Arrêt de la Chambre sociale de la cour de cassation du 21 juillet 1993
LA COUR:
Attendu, selon la procédure, qu’employé par la société Somafer en qualité d’opérateur HP, M. Maoudj a fait une chute le 23 novembre 1987 ; que, le11 avril 1988, le médecin du Travail l’a déclaré inapte à son emploi, mais apte à des travaux légers au sol ; que le salarié a été licencié, le 1er août 1988, pour inaptitude et impossibilité de reclassement;
Sur le premier moyen:
Attendu que le salarié fait grief à l’arrêt attaqué (Metz, 7 mai 1990) de l’avoir débouté de sa demande en paiement d’une indemnité compensatrice de préavis, alors, selon le moyen, que l’article L. 122-6 du code du travail précise que dans le cas de licenciement autre qu’une faute grave, le salarié a droit à un délai-congé de 2 mois s’il justifie, chez le même employeur, d’une ancienneté de services continus d’au moins 2 ans; que l’article L. 1 22-8 indique que l’inobservation du délai-congé ouvre droit, sauf faute grave du salarié, à une indemnité compensatrice ; que l’article 35 de la convention collective du travail des métaux de la Moselle confirme les dispositions légales pour ce qui est de la situation de M. Maoudj ; que celui-ci avait une ancienneté supérieure à 2 ans au jour de son licenciement;
Mais attendu qu’ayant relevé que le salarié avait été licencié pour inaptitude à son emploi, constatée par le médecin du Travail, et retenu que l’employeur avait été dans l’impossibilité de pourvoir au reclassement de l’intéressé, la Cour d’Appel en a déduit, à bon droit, que le salarié n’avait pas droit à une indemnité compensatrice du préavis qu’il était dans l’impossibilité d’exécuter ; que le moyen n’est pas fondé;
Sur le deuxième moyen:
Attendu que le salarié fait encore grief à l’arrêt d’avoir omis de mentionner sa demande en paiement de dommages-intérêts pour rupture abusive, tenant aux circonstances de la rupture, alors, selon le moyen, que l’article 455 du Nouveau Code de Procédure Civile fait obligation aux juridictions d’exposer succinctement les prétentions et moyens des parties que cette demande a été formulée expressément dans le dispositif des conclusions de M. Maoudj datées du 21février1990;
Mais attendu qu’il résulte de l’arrêt que la Cour d’Appel a omis de statuer sur ce chef de demande; que cette omission ne peut être réparée que selon la procédure prévue par l’article 463 du Nouveau Code de Procédure Civile que le moyen n’est, dès lors, pas recevable;
Sur le troisième moyen:
Attendu que le salarié fait encore grief à l’arrêt d’avoir omis de motiver le rejet de sa demande de mesure d’instruction concernant les possibilités de son reclassement, et en particulier l’audition de 4 témoins présentés par la société Somafer, alors, selon le moyen, que cette demande a été formulée dans les conclusions datées du 21février1990; que par conclusions du 30 mars 1990, la société Somafer disait ne pas s’y opposer qu’une mesure d’instruction aurait permis de confirmer ou non le témoignage de M. Benhamza, représentant du personnel à la Somafer, qui précisait: «La société Somafer pouvait facilement reclasser M. Maoudj sur le chantier de Palanches à Rombas; sur ce chantier il y a beaucoup de manutention au sol»
Mais attendu qu’ayant, par une appréciation des preuves qui lui étaient soumises, estimé que la preuve d’une impossibilité de reclassement du salarié était établie, la Cour d’Appel, qui n’était pas tenue d’ordonner une mesure d’instruction, a par là même motivé le rejet de la demande par le salarié d’une telle mesure; que le moyen n’est pas fondé;
Sur le quatrième moyen:
Attendu que le salarié fait enfin grief à l’arrêt de l’avoir débouté de sa demande en paiement d’une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que le témoignage d’un représentant du personnel (M. Benhamza) n’a pas été mentionné, contrairement à l’article 455 du Nouveau Code de Procédure Civile, qui fait obligation aux juridictions d’exposer les moyens des parties ; que ce témoignage important contredisait le motif invoqué par l’employeur, à savoir, l’impossibilité dans laquelle il aurait été de reclasser M. Maoudj;
Mais attendu qu’une attestation constitue, non un moyen, mais un élément de preuve dont le juge n’est pas tenu de faire mention dans sa décision, dès lors que, comme en l’espèce, il ne l’estime pas probant; que le moyen ne saurait être accueilli;
PAR CES MOTIFS: REJETTE le pourvoi.
M MAOUDJ MOSTAFA c/ SOMAFER (Cass.Soc. 21/07/93 – Cah.Prud’homaux n̊4 – 1995 – p.58).

Le document émanant du demandeur ne vaut pas moyen de preuve

 ● Encourt la cassation, pour violation de l’article 1315, alinéa 1er du Code civil, le jugement qui se fonde exclusivement sur les factures et extraits de comptabilité produits par un garagiste pour accueillir sa demande en paiement de réparations effectuées sur un véhicule, alors que nul ne peut se constituer un titre à soi-même (Cass. 1ère Civ 14/01/03 – Bull. 03 – I – 9).

Arrêt de la 1ère chambre civile de la cour de cassation du 14 janvier 2003
Sur le moyen unique,
Vu l’article 1515, alinéa 1er, du Code civil;
Attendu que la société Auto Négoce, garagiste, a présenté à M. Ghezali des factures de travaux effectués sur un véhicule automobile; que celui-ci a refusé de payer en soutenant n’être pas propriétaire du véhicule réparé;
Attendu que, pour accueillir la demande en paiement, le jugement retient que la société Auto Négoce produit des factures détaillées établies au nom de
Monsieur Ghezali et des extraits de sa comptabilité faisant apparaître le versement d’acomptes par ce dernier;
Attendu qu’en se déterminant ainsi, sur le seul fondement de ces documents, alors que nul ne peut se constituer un titre à soi-même, le tribunal d’instance a violé le texte susvisé;
PAR CES MOTIFS:
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 21 juillet 1999, entre les parties, par le tribunal d’instance de Saint-Avold; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d’instance de Forbach.
No 00-22.894. M. Ghezali contre société Auto négoce. (Cass. 1ère Civ 14/01/03 – Bull. 03 – I – 9)

Valeur et portée des déclarations des témoins et sachants.

 ● Le conseil de prud’hommes apprécie la valeur et la portée des déclarations des sachants et des témoins. (1er moyen).

Encourt la cassation le jugement prud’homal qui, pour condamner un employeur à des dommages et intérêts pour rupture abusive, a entériné le rapport du conseiller rapporteur unique selon lequel on pouvait estimer que le motif du licenciement, bien que réel, était peut-être néanmoins insuffisamment sérieux alors qu’il a statué par des motifs hypothétiques. (2ème moyen). (Cass.Soc. 10/01/80 – Cah.Prud’homaux n̊6 – 1980 p.53).

Arrêt de la chambre sociale de la cour de cassation du 10 janvier 1980
LA COUR
Sur le premier moyen, pris de la violation des articles L. 122-6 du code du travail, 1134 du code civil, 205 et suivants et 455 du code de procédure civile, défaut de motifs, manque de base légale;
Attendu que la Société Solyne fait grief au jugement attaqué d’avoir décidé que demoiselle Maille, qu’elle avait engagée comme contremaître le 2 novembre 1976 et licenciée sans préavis le 1er juillet 1977, n’avait pas commis de faute grave justifiant la rupture immédiate du contrat de travail, alors que dans des conclusions demeurées sans réponse, d’une part, elle avait soutenu que demoiselle Maille avait fait rédiger une attestation mensongère ce qui aurait dû obliger le conseil de prud’hommes à se prononcer sur la sincérité des témoignages qu’elle invoquait, d’autre part, elle avait relevé les déclarations de certains sachants qui établissaient que demoiselle Maille avait insulté une ouvrière et causé une grave perturbation dans les ateliers;
Mais attendu que le conseil de prud’hommes n’a pas fait état de l’attestation qualifiée de mensongère mais seulement des déclarations des sachants et des témoins entendus desquelles il résultait que, si demoiselle Maille avait causé une certaine perturbation dans les ateliers, elle n’avait pas insulté une ouvrière qu’appréciant la valeur et la portée de ces déclarations, elle a pu estimer que demoiselle Maille n’avait pas commis de faute grave ; qu’il s’ensuit que le moyen ne saurait être accueilli;
PAR CES MOTIFS:
Rejette le premier moyen;
Mais sur le second moyen:
Vu l’article L. 122-14-3 du code du travail;
Attendu que, pour condamner la Société à payer à demoiselle Maille des dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail, le conseil de prud’hommes a entériné le rapport du conseiller rapporteur selon lequel on pouvait «estimer que le motif du licenciement, bien que réel, était peut-être néanmoins insuffisamment sérieux»; qu’en statuant ainsi par des motifs hypothétiques, le conseil de prud’hommes a violé le texte susvisé;
PAR CES MOTIFS
Casse et annule, mais seulement du chef des dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail, le jugement rendu le 20 janvier 1978, entre les parties, par le conseil de prud’hommes de Paris.
Solyne C/ Maille (Cass.Soc. 10/01/80 – Cah.Prud’homaux n̊6 – 1980 p.53).
 

Le juge estime souverainement si une attestation emportait ou non sa conviction

 ● Justifie légalement sa décision la cour d’appel qui, constatant qu’une attestation n’était pas conforme aux dispositions de l’article 202 du nouveau Code de procédure civile, estime souverainement que dans son état ce document n ’emportait pas sa conviction. (Cass.Soc. 12/06/86 – Bull.86 – V – n̊303).

Arrêt de la chambre sociale de la cour de cassation du 12 juin 1986
Sur le moyen unique, pris de la violation des articles 202 et 455 du nouveau code de procédure civile:
Attendu que M. Phou, engagé le 11 septembre 1978 par M. Sebban, en qualité de préparateur en pharmacie, a été licencié pour faute grave le 12 octobre 1981;
Attendu que M. Sebban fait grief à l’arrêt attaqué de l’avoir condamné à payer à son salarié les indemnités légales de rupture, alors, selon le moyen, d’une part, qu’il aurait écarté à tort une attestation, au motif qu’elle n’était pas conforme aux dispositions de l’article 202 du nouveau Code de procédure civile, lesquelles ne prévoient pas la nullité dans le cas de leur inobservation et alors, d’autre part, qu’il n’a pas été répondu aux conclusions de l’employeur concernant l’application de l’article 15 de la convention collective de la pharmacie d’officine, prévoyant la rupture automatique du contrat de travail en cas d’absence non justifiée;
Mais attendu, d’une part, que la Cour d’appel ne s’est pas fondée sur la nullité de l’attestation mais a souverainement estimé que, dans son état, ce document n’emportait pas sa conviction;
Attendu, d’autre part, que la Cour d’appel qui avait estimé que l’absence de M. Phou n’était pas injustifiée, n’avait pas à répondre au chef des conclusions visées par la seconde branche du moyen;
Qu’ainsi le moyen ne peut être accueilli
PAR CES MOTIFS: REJETTE le pourvoi.
N̊ 85-41.149. M. Sebban contre M. Phou. (Cass.Soc. 12/06/86 – Bull.86 – V – n̊303).

Le conseil de prud’hommes ne peut dénaturer les termes clairs et précis d’un constat d’huissier

 ● Pour prendre sa décision le juge ne peut, sous peine de cassation, dénaturer les documents de la cause, en l’occurrence un constat d’huissier dont le conseil de prud’hommes avait dénaturé les termes clairs et précis au prétexte que les mentions en auraient été dictées par l’employeur. (Cass.Soc. 12/07/89 – Cah.Prud’homaux n̊10 – 1989 p.163).

Arrêt de la chambre sociale de la cour de cassation du 12 juillet 1989
LA COUR:Sur le moyen unique:
Vu l’article 1134 du code civil;
Vu l’obligation pour le juge de ne pas dénaturer les documents de la cause;
Attendu que, selon le jugement attaqué, M. Alherbe a été engagé par la société Picardie Restauration en qualité de chef de chantier pour une durée de six mois à partir du 1er septembre 1981; qu’il était stipulé qu’au salaire mensuel s’ajouterait une prime de bonne exécution qui devait être versée avec la dernière paie et qui serait réduite de 1/6ème si le chantier n’était pas terminé le 1er mars 1982, mais pouvait être considéré comme achevé le 1er avril 1982; que le 3 novembre 1981, le contrat de travail a été transformé en contrat à durée indéterminée, sans que ces modalités de rémunération soient modifiées; que le 23 février 1982, M. Alherbe a été licencié sans préavis;
Attendu que pour condamner la société à payer au salarié des dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail, les cinq sixièmes de la prime de fin de chantier et une somme, en application de l’article 700 du nouveau code de procédure civile, le conseil de prud’hommes a retenu que la lettre de licenciement précisait qu’un constat serait dressé pour les travaux restant à effectuer et qu’un double dudit constat serait adressé à M. Alherbe, que ce constat, qui avait été établi par le ministère d’un huissier de justice, hors la présence du salarié, se bornait à relater les mentions qui avaient été dictées par l’employeur, que la société affirmait que le chantier n’aurait pu être terminé pour le 31 mars sans apporter aucun élément de preuve à l’appui de ses dires et que l’employeur pouvait laisser le chef de chantier terminer son travail ou tout au moins attendre la date prévue pour la finition des travaux;
Attendu cependant qu’en statuant ainsi, alors que dans le procès-verbal de constat, l’huissier de justice, après avoir rapporté les déclarations de la société, avait mentionné qu’il avait constaté lui-même l’état d’avancement des travaux, qu’il avait minutieusement décrit, et avait conclu que le chantier de l’immeuble ne semblait être qu’à son commencement, le conseil de prud’hommes en a dénaturé les termes clairs et précis;
PAR CES MOTIFS: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 9 février 1987, entre les parties, par le Conseil de Prud’hommes de Beauvais.
Picardie Restauration C/ M. Alherbe (Cass.Soc. 12/07/89 – Cah.Prud’homaux n̊10 – 1989 p.163).

Le silence à lui seul ne vaut pas reconnaissance d’un fait

 ● Pour condamner une société à réparer le préjudice allégué par une infirmière libérale, résultant de ce que cette société lui aurait interdit l’accès à une maison de retraite où elle dispensait des soins à des personnes âgées, l’arrêt attaqué retient que l’infirmière a écrit à la société, lui reprochant de lui avoir signifié le jour même sa décision de ne plus l’accepter dans l’établissement et contestant les griefs formés à son encontre, et que cette correspondance n’a suscité aucun démenti de la part de la société, ce qui a suffi à établir que la cessation des relations entre les parties est intervenue à l’initiative de la société; cependant, le silence opposé à l’affirmation d’un fait ne vaut pas à lui seul reconnaissance de ce fait ; en statuant comme elle l’a fait, la cour d’appel a violé l’article 1315 du Code civil ( Cass. 1re civ., 18/04/00 ; SARL Le Moulin Larive c/ Mme Lucas : Juris-Data n̊ 001505. pourvoi n̊ 97-22.421 P c/ CA Versailles, 3e civ., 10/10/97 – JCP 2000 / n̊ 22 / IV/ 1908).

Arrêt de la 1ère Chambre civile de la cour de cassation du 18 avril 2000
Sur le moyen unique, pris en ses première et deuxième branches :
Vu l’article 1315 du Code civil ;
Attendu que, pour condamner la société Le Moulin Larive (la société) à réparer le préjudice allégué par Mme Lucas, résultant de ce que cette société lui aurait interdit l’accès de la maison de retraite  » Le Moulin Larive  » où elle dispensait des soins à des personnes âgées au titre de son activité d’infirmière libérale, l’arrêt attaqué retient que, le 4 juin 1992, Mme Lucas a écrit à la société, lui reprochant de lui avoir signifié le jour même sa décision de ne plus l’accepter dans l’établissement et contestant les griefs formés à son encontre, et  » que cette correspondance n’a suscité aucun démenti de la part de la société, ce qui suffit à établir que la cessation des relations entre les parties est intervenue à l’initiative de la société  » ;
Attendu, cependant, que le silence opposé à l’affirmation d’un fait ne vaut pas à lui seul reconnaissance de ce fait ; qu’en statuant comme elle a fait, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 10 octobre 1997, entre les parties, par la cour d’appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel d’Amiens.
N̊ de pourvoi : 97-22421 Bulletin 2000 I N̊ 111 p. 75 Décision attaquée : Cour d’appel de Versailles, 1997-10-10

Vérification de la preuve littérale par le juge.

● Lorsque l’écriture et la signature d’un acte sous seing privé sont déniées ou méconnues, il appartient au juge de vérifier l’écrit contesté, à moins qu’il puisse statuer sans en tenir compte ; si cette vérification ne lui permet pas de conclure à la sincérité de l’acte, la partie qui fonde ses prétentions sur cet acte doit être déboutée.

Viole les articles 1315, 1323 et 1324 du Code civil et les articles 287 et 288 du nouveau Code de procédure civile la cour d’appel qui se fonde sur des actes contestés, sans retenir que leur sincérité était établie, alors qu’elle avait jugé qu’une vérification d’écritures était nécessaire et que la preuve de l’authenticité des actes incombait à celui qui s’en prévalait. (Cass. 1ère CIV. – 6 juillet 2005. N̊ 02-13.936 BICC628 N̊2045 et Légifrance).

Arrêt de la 1ère Chambre civile de la cour de cassation du 6 juillet 2005
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles 1315, 1323 et 1324 du Code civil, ensemble les articles 287 et 288 du nouveau Code de procédure civile;
Attendu qu’il résulte de ces textes que, lorsque l’écriture et la signature d’un acte sous seing privé sont déniées ou méconnues, il appartient au juge de vérifier l’acte contesté, à moins qu’il puisse statuer sans en tenir compte ; que, si cette vérification ne lui permet pas de conclure à la sincérité de l’acte, la partie qui fonde ses prétentions sur cet acte doit en être déboutée ;
Attendu qu’ayant réalisé des travaux de VRD pour un montant de 40 849,63 francs dans le cadre d’un contrat de construction de maison individuelle conclu entre l’entreprise Demeures nouvelles et les époux X…, M. Y… les a assignés en paiement, en se prévalant des pages 11 et 12 de la notice descriptive des travaux, mentionnant avec des paraphes, que ces travaux, détaillés et chiffrés, étaient exclus du prix forfaitaire convenu avec l’entreprise et devaient lui être payés directement ; que les époux X…, ayant soutenu ne jamais avoir paraphé ces deux pages ni passé de convention avec M. Y… bien que la première page de cette notice signée d’eux précisait que les travaux de VRD et d’autres finitions étaient à la charge du maître de l’ouvrage, par un premier arrêt, la cour d’appel de Riom a estimé que les éléments en cause imposaient de procéder à la vérification d’écritures qu’ils demandaient ; que l’expert judiciaire commis, relevant que cette vérification n’avait pu être faite qu’au vu de photocopies et non d’originaux ce qui imposait d’être très prudent quant aux conclusions à en déduire, a considéré que les documents produits ne semblaient pas avoir été paraphés par M. X… et qu’on ne pouvait pas exclure totalement Mme X… comme étant l’auteur des paraphes ;
Attendu que pour condamner les époux X…, l’arrêt attaqué énonce que l’expert n’ayant pas pu exclure que les paraphes leur soient attribués, il convenait de rapprocher ces deux pages de la notice de la première, mentionnant que les travaux de VRD étaient à la charge du maître de l’ouvrage ;
Qu’en se fondant sur ces documents contestés, sans retenir que la sincérité des pièces arguées de faux était établie alors, d’une part, qu’elle avait jugé que la vérification d’écritures était nécessaire car la mention de la première page ne permettait pas, à elle seule, de déduire que le coût des VRD n’était pas compris dans le prix de la construction, et alors, d’autre part, que la preuve de leur authenticité incombait à M. Y… qui se prévalait de ces deux pièces, la cour d’appel a inversé la charge de la preuve et violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres branches :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 7 février 2002, entre les parties, par la cour d’appel de Riom ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Lyon ;
Condamne M. Z… aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six juillet deux mille cinq.
(Cass. 1ère CIV. – 6 juillet 2005. N̊ de pourvoi : 02-13936 )
Décision attaquée : cour d’appel de Riom (1re chambre civile) 2001-03-22

● Dès lors qu’une partie dénie être l’auteur d’un écrit sous forme électronique, le juge est tenu, en application de l’article 287 du code de procédure civile, de vérifier si les conditions mises par les articles 1316-1 et 1316-4 du code civil à la validité de l’écrit ou de la signature électroniques étaient satisfaites. (Cass.1ère Civ. – 30 septembre 2010. N̊ 09-68.555. – BICC734 N̊ 1927).

Obtention par tout moyen d’un accord d’entreprise invoqué dans un litige.

● Il résulte des articles L. 132-1, L. 135-2 du code du travail et 12 du code de procédure civile que si le juge n’est pas tenu de rechercher s’il existe un accord d’entreprise applicable au contrat de travail qui lui est soumis, il doit, lorsqu’une partie invoque un tel accord, se procurer par tous moyens ce texte qui contient la règle de droit éventuellement applicable au litige, au besoin en invitant les parties à lui en faire parvenir un exemplaire.

Par suite, viole ces textes l’arrêt qui rejette des demandes d’un salarié fondées sur un accord d’entreprise au motif qu’il n’est pas produit ( Soc. – 3 mai 2007. N̊ 05-43.863. – C.A. Basse-Terre, 2 mai 2005. BICC 667 N̊ 1861).

Arrêt de la Chambre sociale de la cour de cassation du 3 mai 2007 – N̊ de pourvoi: 05-43863
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que M. X…, engagé par le garage du Raizet, après avoir demandé l’organisation des élections des délégués du personnel auxquelles il s’est porté candidat, a été désigné délégué syndical le 10 mai 2002 ; qu’il a été licencié pour faute grave par lettre du 19 juin 2002 après mise à pied conservatoire ; qu’il a saisi la juridiction prud’homale de diverses demandes ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident de l’employeur qui est préalable :
Attendu que l’employeur fait grief à l’arrêt d’avoir annulé le licenciement du salarié prononcé sans autorisation administrative et de l’avoir condamné au paiement d’une indemnité pour violation du statut protecteur et de diverses sommes pour licenciement nul, alors, selon le moyen, que dans les entreprises de moins de cinquante salariés, seul le délégué du personnel titulaire peut être désigné délégué syndical et que cette irrégularité peut être invoquée à tout moment par voie d’exception ; qu’en l’espèce la cour d’appel a estimé que, quand bien même l’entreprise compterait moins de cinquante salariés d’une part et que, d’autre part, Philippe X… n’avait pas la qualité de délégué du personnel, il appartenait à l’employeur d’user de la seule voie légale de contestation de cette désignation telle qu’elle est indiquée dans l’article L. 412-15 du code du travail ; qu’en ne le faisant pas dans les délais de la loi conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l’article susvisé, la société intimée était face à une désignation purgée de tout vice et ne pouvait exciper ultérieurement d’une irrégularité pour priver le délégué du bénéfice des dispositions régissant le statut de délégué syndical ; qu’ainsi la cour d’appel a violé les dispositions des articles L. 412-11 et L. 412-15 du code du travail, ensemble le principe selon lequel l’exception de nullité est perpétuelle ;
Mais attendu que l’expiration du délai prévu par l’article L. 412-15 du code du travail interdit la remise en cause, même par voie d’exception, de la validité de la désignation d’un délégué syndical ; que le moyen n’est pas fondé ;
Sur le pourvoi principal du salarié :
Sur le premier moyen :
Attendu que le salarié fait grief à l’arrêt de l’avoir débouté de sa demande en paiement d’une somme au titre du licenciement illégal d’un salarié ayant sollicité l’organisation des élections de délégués du personnel et candidat à ces mêmes élections, alors, selon le moyen :
1/ qu’aux termes de l’article L. 425-1 du code du travail, lorsque le salarié a fait la preuve que l’employeur a eu connaissance de l’imminence de sa candidature avant que le candidat n’ait été convoqué à l’entretien préalable au licenciement, l’employeur doit respecter la procédure de licenciement sur autorisation administrative prévue pour les salariés protégés, à peine de nullité ; que la cour d’appel a relevé que le salarié versait aux débats un courrier qu’il avait adressé à l’inspection du travail pour solliciter la mise en place d’élections du personnel ; que ce courrier rappelait également qu’il avait formulé cette demande verbalement à son employeur -ce qui n’était pas contesté par ce dernier ; qu’il s’en déduisait nécessairement que la société Garage du Raizet avait eu connaissance de l’imminence de la candidature de M. X… ; qu’en s’abstenant de rechercher si l’employeur avait eu connaissance de l’imminence de sa candidature, ainsi que l’y invitait pourtant l’article L. 425-1 du code du travail, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision au regard de ce texte ;
1̊/ que le salarié ayant demandé l’organisation d’élections bénéficie également de la qualité de salarié protégé ; que le salarié produisait aux débats un extrait du cahier de réclamations mis en place par l’employeur pendant une année et demi pour pallier l’absence de délégué du personnel, où l’on apprenait que M. X… avait sollicité l’organisation de telles élections ; qu’en ne procédant pas à l’examen, même sommaire, de ce document au contenu pourtant déterminant de l’issue du litige, et en se bornant à affirmer que M. X… ne prouvait pas avoir sollicité expressément son employeur sur ce point, la cour d’appel a violé les dispositions de l’article 455 du nouveau code de procédure civile ;
Mais attendu que la sanction de la méconnaissance du statut protecteur, même lorsque cette violation est multiple, doit être égale au moins au montant des salaires dont le salarié a été privé depuis la date de son éviction jusqu’à la fin de la période de protection qui expire la dernière ;
Et attendu que la cour d’appel, qui a alloué au salarié une indemnité correspondant à la période de protection qui expirait la dernière, n’a pas méconnu l’article L. 425-1 du code du travail ; que le moyen n’est pas fondé ;
Sur les deuxième, troisième quatrième et cinquième moyens :
Attendu qu’il n’y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l’admission du pourvoi;
Mais sur le sixième moyen :
Vu les articles L. 122-45 et L. 412-2 du code du travail ;
Attendu que pour rejeter la demande du salarié en réparation du préjudice subi au titre de la discrimination du fait de son appartenance syndicale, l’arrêt énonce que « force est de constater que même si le salarié se trouvait apparemment en première ligne sur les dispositifs revendicatifs manifestés (cahier de doléances) au sein de l’entreprise dépourvue d’organes représentatifs, sa qualité de délégué syndical est d’origine trop récente (10 mai 2002) au regard de la date de la rupture (19 juin 2002) pour que puissent s’appliquer ici les dispositions de l’article L. 122-45 du code du travail, la violation de la protection s’y attachant ayant été spécialement sanctionnée sur le fondement de l’annulation du licenciement (dont on peut certes admettre qu’il avait pour visée non exprimée de mettre un terme prématurément au mandat syndical), le salarié n’ayant pu souffrir jusqu’alors, au titre d’un mandat syndical si récent, d’un comportement discriminatoire de la part de l’employeur » ;
Attendu cependant, d’une part, qu’est nulle toute mesure discriminatoire en raison des activités syndicales d’un salarié et, d’autre part, que le salarié protégé licencié en violation du statut protecteur, outre la sanction de cette violation, a le droit d’obtenir non seulement les indemnités de rupture, mais une indemnité réparant l’intégralité du préjudice subi résultant du caractère illicite et le cas échéant discriminatoire de son licenciement ;
D’où il suit qu’en statuant comme elle l’a fait alors qu’il résultait de ses constatations que l’employeur avait eu un comportement discriminatoire, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;
Et sur le septième moyen :
Vu les articles L. 132-1, L. 135-2 du code du travail et 12 du nouveau code de procédure civile ;
Attendu qu’aux termes du premier alinéa du dernier de ces textes, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ;
Attendu que pour rejeter les demandes du salarié en paiement de rappel de salaire, prime de treizième mois et prime d’ancienneté et en rectification des bulletins de paie, la cour d’appel retient, d’une part, que l’existence de primes diverses et de l’avantage en nature constitué par le logement de fonction ne permet pas à la juridiction saisie de vérifier les critiques avancées par le salarié qui omet de présenter un décompte précis et allègue un accord sans le produire;
Attendu, cependant, que si le juge n’est pas tenu de rechercher s’il existe un accord d’entreprise applicable au contrat de travail qui lui est soumis, il doit, lorsqu’une partie invoque un accord d’entreprise précis se procurer par tous moyens ce texte qui contient la règle de droit éventuellement applicable au litige, au besoin en invitant les parties à lui en faire parvenir un exemplaire ;
Qu’en statuant comme elle l’a fait, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il a débouté M. X… de ses demandes en dommages-intérêts pour discrimination syndicale et en paiement de rappel de salaire, de prime de treizième mois et de prime d’ancienneté ainsi qu’en rectification des bulletins de salaire, l’arrêt rendu le 2 mai 2005, entre les parties, par la cour d’appel de Basse-Terre ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Basse-Terre, autrement composée ;
Condamne la société Garage du Raizet aux dépens ;
Vu l’article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne la société Garage du Raizet à payer à M. X… la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois mai deux mille sept.

==>>vers la section 4

==>>retour au sommaire du chapitre

Laisser un commentaire