Section 1
DÉPÔT DE LA DEMANDE ET CONVOCATION DES PARTIES
L’instance prud’homale est introduite par le dépôt d’une demande ou bien par une comparution volontaire et spontanée à l’audience. L’instance se déroule en deux temps : une tentative de conciliation et à défaut un jugement.
L’oralité de la procédure demeure en première instance : les parties peuvent continuer à se défendre en personne et conservent la faculté, d’être assistées ou représentées.
Par application de l’article 45 du décret, le nouveau chapitre II relatif à la saisine du conseil de prud’hommes ne s’appliquera qu’aux instances introduites devant la juridiction de premier ressort à compter du 1er août 2016.
Il en résulte que les règles spécifiques de l’unicité, de la recevabilité des demandes nouvelles et de la péremption d’instance resteront applicables aux instances introduites avant cette date.
La suppression de l’obligation de comparution personnelle
L’article R. 1453-1 dispose désormais que « les parties se défendent elles-mêmes. Elles ont la faculté de se faire assister ou représenter ». Elles comparaissent donc à leur choix en personne ou représentées et n’ont plus à justifier d’un motif légitime pour être représentées, ce qui constitue un alignement sur le droit commun applicable en procédure orale. Le choix d’un représentant ne peut donc faire obstacle au déroulement de la procédure, et notamment de la séance de conciliation et d’orientation.
La suppression de l’obligation de comparution personnelle s’applique immédiatement, c’est-à-dire aussi bien aux instances introduites à compter de la publication du décret que celles déjà pendantes.
Article R1452-1 du code du travail (modifié par Décret n°2016-660 du 20 mai 2016)
La demande en justice est formée soit par une requête, soit par la présentation volontaire des parties devant le bureau de conciliation et d’orientation.
La saisine du conseil de prud’hommes, même incompétent, interrompt la prescription.
NOTA : Décret n° 2016-660 du 20 mai 2016, article 45: Ces dispositions sont applicables aux instances introduites devant les conseils de prud’hommes à compter du 1er août 2016.
Article R1452-2 du code du travail (modifié par Décret n°2016-660 du 20 mai 2016)
La requête est faite, remise ou adressée au greffe du conseil de prud’hommes.
A peine de nullité, la requête comporte les mentions prescrites à l’ article 58 du code de procédure civile . En outre, elle contient un exposé sommaire des motifs de la demande et mentionne chacun des chefs de celle-ci. Elle est accompagnée des pièces que le demandeur souhaite invoquer à l’appui de ses prétentions. Ces pièces sont énumérées sur un bordereau qui lui est annexé.
La requête et le bordereau sont établis en autant d’exemplaires qu’il existe de défendeurs, outre l’exemplaire destiné à la juridiction.
Article 58 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE
La requête ou la déclaration est l’acte par lequel le demandeur saisit la juridiction sans que son adversaire en ait été préalablement informé.
Elle contient à peine de nullité :
1° Pour les personnes physiques : l’indication des nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur ;
Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège social et de l’organe qui les représente légalement ;
2° L’indication des nom, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
3° L’objet de la demande.
Sauf justification d’un motif légitime tenant à l’urgence ou à la matière considérée, en particulier lorsqu’elle intéresse l’ordre public, la requête ou la déclaration qui saisit la juridiction de première instance précise également les diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable du litige.
Elle est datée et signée.
I / DÉPÔT DE LA DEMANDE
A compter du 1er août 2016: La saisine de la juridiction est formalisée, la requête introductive d’instance étant explicitée par un exposé sommaire des motifs de la demande. La requête est accompagnée d’un bordereau récapitulatif de pièces qui doivent être adressées aux parties adverses et au conseil de prud’hommes. A cette fin, un formulaire Cerfa est mis à disposition des justiciables.
La requête (Requête saisine CPH salarié) peut être téléchargée sur www.justice.fr .
La notice (Notice Requête saisine CPH salarié) peut être téléchargée sur www.justice.fr .
Le bordereau de pièces (Bordereau de pièces CPH_0) peut être téléchargé sur www.justice.fr .
Les parties doivent échanger leurs pièces avant leur première comparution devant le conseil de prud’hommes ; les écritures d’avocat doivent être structurées ; les règles pouvant allonger la durée des procédures, telles l’unicité de l’instance ou la recevabilité des demandes nouvelles en tout état de cause, même en appel, sont supprimées pour les instances introduites à compter du 1er août 2016.
Le dépôt de la demande peut être effectué selon les modalités suivantes:
« Art. R. 1452-1.-La demande en justice est formée soit par une requête, soit par la présentation volontaire des parties devant le bureau de conciliation et d’orientation.
« La saisine du conseil de prud’hommes, même incompétent, interrompt la prescription.
« Art. R. 1452-2.-La requête est faite, remise ou adressée au greffe du conseil de prud’hommes.
« A peine de nullité, la requête comporte les mentions prescrites à l’article 58 du code de procédure civile. En outre, elle contient un exposé sommaire des motifs de la demande et mentionne chacun des chefs de celle-ci. Elle est accompagnée des pièces que le demandeur souhaite invoquer à l’appui de ses prétentions. Ces pièces sont énumérées sur un bordereau qui lui est annexé.
« La requête et le bordereau sont établis en autant d’exemplaires qu’il existe de défendeurs, outre l’exemplaire destiné à la juridiction.
Exigence d’un timbre fiscal entre le 1er octobre 2011 et le 31 décembre 2013
Entre le 1er octobre 2011 et le 31 décembre 2013, en application de l’article 62 du code de procédure civile la demande initiale était assujettie au paiement d’une contribution de 35 euros par timbre fiscal. En étaient dispensées les personnes qui bénéficiaient de l’aide juridique
Article 62 du code de procédure civile Modifié par Décret n̊2011-1202 du 28 septembre 2011 – art. 2
A peine d’irrecevabilité, les demandes initiales sont assujetties au paiement de la contribution pour l’aide juridique prévue par l’article 1635 bis Q du code général des impôts.
La contribution pour l’aide juridique n’est pas due, outre les exceptions prévues par cet article pour les procédures pour lesquelles une disposition législative prévoit que la demande est formée, instruite ou jugée sans frais.
En application du III de l’article 1635 bis Q, la contribution pour l’aide juridique n’est pas due :
1̊ Pour les recours formés contre une décision d’une juridiction mentionnée au 3̊ de ce III ;
2̊ Pour les procédures engagées par le ministère public.
Article 1635 bis Q du code général des impôts Créé par LOI n̊2011-900 du 29 juillet 2011 – art. 54 (V)
I.-Par dérogation aux articles 1089 A et 1089 B, une contribution pour l’aide juridique de 35 € est perçue par instance introduite en matière civile, commerciale, prud’homale, sociale ou rurale devant une juridiction judiciaire ou par instance introduite devant une juridiction administrative.
II. La contribution pour l’aide juridique est exigible lors de l’introduction de l’instance. Elle est due par la partie qui introduit une instance.
III. Toutefois, la contribution pour l’aide juridique n’est pas due :
1̊ Par les personnes bénéficiaires de l’aide juridictionnelle ;
2̊ Par l’Etat ;
3̊ Pour les procédures introduites devant la commission d’indemnisation des victimes d’infraction, devant le juge des enfants, le juge des libertés et de la détention et le juge des tutelles ;
4̊ Pour les procédures de traitement des situations de surendettement des particuliers et les procédures de redressement et de liquidation judiciaires ;
5̊ Pour les recours introduits devant une juridiction administrative à l’encontre de toute décision individuelle relative à l’entrée, au séjour et à l’éloignement d’un étranger sur le territoire français ainsi qu’au droit d’asile;
6̊ Pour la procédure mentionnée à l’article L. 521-2 du code de justice administrative ;
7̊ Pour la procédure mentionnée à l’article 515-9 du code civil ;
8̊ Pour la procédure mentionnée à l’article L. 34 du code électoral.
IV. Lorsqu’une même instance donne lieu à plusieurs procédures successives devant la même juridiction, la contribution n’est due qu’au titre de la première des procédures intentées.
V. Lorsque l’instance est introduite par un auxiliaire de justice, ce dernier acquitte pour le compte de son client la contribution par voie électronique.
Lorsque l’instance est introduite sans auxiliaire de justice, la partie acquitte cette contribution par voie de timbre mobile ou par voie électronique.
Les conséquences sur l’instance du défaut de paiement de la contribution pour l’aide juridique sont fixées par voie réglementaire.
VI. La contribution pour l’aide juridique est affectée au Conseil national des barreaux.
VII. Un décret en Conseil d’Etat précise les modalités d’application du présent article, notamment ses conditions d’application aux instances introduites par les avocats au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation.
PRECISION MINISTERIELLE du 8 NOVEMBRE 2011
En principe, conformément à l’article 1635 bis Q du CGI toute instance est assujettie à la contribution pour l’aide juridique.
Le bureau de conciliation est une formation du conseil de prud’hommes auquel sont soumises, pour tenter un préalable de conciliation, les demandes présentées au CPH, aux fins de jugement. L’exclusion prévue par l’article 62-2, 2̊ pour les procédures aux seuls fins de conciliation, ne régit donc pas l’intervention du bureau de conciliation.
En application de l’article 62-5 du CPC, l’irrecevabilité est constatée par décision du juge. A défaut de précision pour les CPH, et en l’absence de disposition particulière du code du travail conférant une compétence au bureau de conciliation pour prononcer les fins de non recevoir, il nous apparaît, sous réserve du pouvoir souverain d’appréciation des juridictions, que ce bureau n’est pas compétent pour constater cette irrecevabilité.
Aussi, bien qu’en application de l’article 62-4 du CPC, la partie redevable de la contribution justifie de son acquittement au moment de la saisine de la juridiction, il nous apparaît que le bureau de conciliation, faute de pouvoir prononcer l’irrecevablité de la demande doit nécessairement pouvoir dresser un procès-verbal de conciliation, nonobstant le défaut de paiement de la contribution.
Edouard de LEIRIS
Chef du bureau du droit processuel et du droit social – Direction des affaires civiles et du Sceau
PRECISION MINISTERIELLE du 13 AVRIL 2012
Les demandes de liquidation d’astreinte portées devant la juridiction qui a prononcé l’astreinte nous apparaissent entrer dans le champ de l’exemption prévue par le IV de l’article 1635 bis Q du CGI, correspondant à des instances successives devant une même juridiction .
Samuel APARISI
Chef du bureau du droit processuel et du droit social – Direction des affaires civiles et du Sceau
A compter du 1er janvier 2014 le timbre fiscal est supprimé
pour les instances nouvelles
Instructions au greffe relatives à la suppression de la contribution à l’aide juridique du 31 décembre 2013
L’article 128 de la loi de finances pour 2014, parue au JO du 30 décembre 2013, supprime, à compter du 1 er janvier 2014, la contribution de 35 euros pour l’aide juridique instaurée par l’article 1635 bis Q du code général des impôts et exigible depuis le 1er octobre 2011 pour toute instance introduite en matière civile, commerciale, prud’homale, sociale ou rurale.
Le décret n̊ 2013-1280 du 29 décembre 2013, paru au JO du 30 décembre 2013, précise que les dispositions réglementaires relatives à la contribution pour l’aide juridique demeurent applicables dans leur rédaction en vigueur au 31 décembre 2013 pour les instances introduites jusqu’à cette date.
La contribution pour l’aide juridique n’est donc plus exigible pour les procédures introduites à compter du 1er janvier 2014.
Elle reste, en revanche, exigible pour les instances introduites jusqu’au 31 décembre 2013, à peine d’irrecevabilité de la demande.
Vous trouverez en pièce jointe les instructions au greffe présentant les modalités pratiques de la suppression de la contribution. Des modes opératoires informatiques ont également été rédigés pour chacune des applications informatiques concernées.
Je vous remercie de bien vouloir assurer la diffusion de ces documents dans les juridictions de votre ressort et me tenir informée de toutes difficultés que vous pourriez rencontrer.
Les instructions au greffe et leurs annexes seront accessibles, dès vendredi 3 janvier, sur le site intranet de la DSJ, à la rubrique « performances et méthodes », dans la sous- rubrique « bibliothèque ».
…/…
Nathalie Recoules
Sous directrice de la performance et des méthodes Direction des services judiciaires Ministère de la justice
II/ CONVOCATION DES PARTIES
A/ Convocation du demandeur
Le greffe avise par tous moyens le demandeur des lieu, jour et heure de la séance du bureau de conciliation et d’orientation ou de l’audience lorsque le préalable de conciliation ne s’applique pas.
Cet avis par tous moyens invite le demandeur à adresser ses pièces au défendeur avant la séance ou l’audience précitée et indique qu’en cas de non-comparution sans motif légitime il pourra être statué en l’état des pièces et moyens contradictoirement communiqués par l’autre partie. (Art. R. 1452-3. du code du travail).
B/ Convocation du défendeur
Le greffe convoque le défendeur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La convocation indique :
« 1° Les nom, profession et domicile du demandeur ;
« 2° Selon le cas, les lieu, jour et heure de la séance du bureau de conciliation et d’orientation ou de l’audience à laquelle l’affaire sera appelée ;
« 3° Le fait que des décisions exécutoires à titre provisoire pourront, même en son absence, être prises contre lui et qu’en cas de non-comparution sans motif légitime il pourra être statué en l’état des pièces et moyens contradictoirement communiqués par l’autre partie.
« La convocation invite le défendeur à déposer ou adresser au greffe les pièces qu’il entend produire et à les communiquer au demandeur.
« Cette convocation reproduit les dispositions des articles R. 1453-1 et R. 1453-2 et, lorsque l’affaire relève du bureau de conciliation et d’orientation, celles des articles R. 1454-10 et R. 1454-12 à R. 1454-18.
« Est joint à la convocation un exemplaire de la requête et du bordereau énumérant les pièces adressées par le demandeur. (Art. R. 1452-4. du code du travail)
C/ Obligation de convoquer les parties
L’article 14 du code de procédure civile pose le principe de la convocation impérative des parties: “Nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée”.
Devant le bureau de conciliation les parties sont convoquées comme suit:
LE DEMANDEUR: Soit verbalement, soit par lettre simple, soit par mel s’il a donné son accord.
LE DEFENDEUR: par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. (L’envoi d’une lettre simple a été supprimé)
Le greffe invite le demandeur à se munir de toutes les pièces utiles.
Article R1452-5 du code du travail (ex article R516-12)
Sous réserve des dispositions du second alinéa de l’article R. 1452-1, la convocation du défendeur devant le bureau de conciliation et d’orientation et, lorsqu’il est directement saisi, devant le bureau de jugement vaut citation en justice.
Devant le bureau de jugement les parties sont convoquées comme suit:
Art. R. 1454-17.-Dans les cas visés aux articles R. 1454-13 et R. 1454-14, l’affaire est renvoyée à une audience ultérieure du bureau de jugement dans sa composition restreinte.
« Le greffier avise par tous moyens la partie qui ne l’aura pas été verbalement de la date d’audience. » ;
« Art. R. 1454-18.-En l’absence de conciliation ou en cas de conciliation partielle, l’affaire est orientée vers le bureau de jugement approprié au règlement de l’affaire, désigné dans les conditions prévues à l’article L. 1454-1-1, à une date que le président indique aux parties présentes.
« Le greffier avise par tous moyens les parties qui ne l’auraient pas été verbalement de la date d’audience.
« Lorsque l’affaire est en état d’être immédiatement jugée et si l’organisation des audiences le permet, l’audience du bureau de jugement peut avoir lieu sur-le-champ. »
D / Conséquences du non retrait de la lettre recommandée de convocation
Aujourd’hui lorsque le pli de convocation revient au greffe pour quelque motif que ce soit, le greffe invite l’autre partie à faire citer par huissier de justice.
Les anciennes dispositions relatives au pli non réclamé ci-après reproduites ne s’appliquent plus.
● Devant le bureau de conciliation l’alinéa 3 de l’article R1454-13 (ex article R516-17) disposait:
“Lorsqu’il apparaît que le défendeur n’a pas reçu, sans faute de sa part, la première convocation, le bureau de conciliation décide qu’il sera à nouveau convoqué à une prochaine séance. Cette nouvelle convocation est faite soit par lettre recommandée avec avis de réception du greffe, soit par acte d’huissier de justice à la diligence du demandeur”.
● Devant le bureau de jugement , l’article R1454-20 du nouveau code du travail (ex article R. 516-26) disposait: “Lorsque le défendeur ne comparaît pas le jour du jugement, il est statué sur le fond. Toutefois, si le défendeur a justifié en temps utile d’un motif légitime, il est convoqué à une prochaine audience du bureau de jugement par lettre recommandée.
Lorsqu’il apparaît que le défendeur n’a pas reçu, sans faute de sa part, la première convocation, le bureau de jugement décide qu’il sera convoqué à une prochaine audience, soit par lettre recommandée avec avis de réception, soit par acte d’huissier à la diligence du demandeur”.
La circulaire 94-10 du 6 septembre 1994 précise qu’il appartient aux conseillers prud’hommes d’apprécier si le fait de ne pas retirer la lettre où de ne pas faire suivre son courrier constitue une faute ou non. Si les conseillers estiment qu’il y a faute, l’affaire est retenue, la citation est régulière.
Circulaire 94-10 du 06 septembre 1994
N̊ NOR : JUS C 94 20 450 C N̊ CIRCULAIRE ; 94-10
REFERENCE DE CLASSEMENT : Bureau C.3. GT-552/IL/MH
TITRE DETAILLE :Décret n̊ 94-618 du 18 juillet 1994 relatif à la procédure de convocation devant le bureau de jugement du Conseil de Prud’hommes et modifiant l’article R. 516-26 du Code du Travail.
Je souhaite appeler votre attention sur le décret n̊ 94-618 du 18 juillet 1994 publié au Journal Officiel du 23 juillet 1994, qui a pour objet de modifier la procédure de convocation des parties devant le bureau de jugement du Conseil de Prud’hommes régie par l’article R. 516-26 du Code du Travail,
Dans sa rédaction issue du décret n̊ 82-1073 du 15 décembre 1982, l’article R. 516-26 du Code du Travail prévoyait que le demandeur et le défendeur devaient être convoqués par le Secrétariat-Greffe devant le bureau de jugement du Conseil des Prud’hommes verbalement avec émargement au dossier, ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, doublée d’une lettre simple.
– L’article 516-26 du Code du Travail ne prévoyait aucune autre modalité de convocation lorsque le défendeur n’avait pu être joint sans faute de sa part. En revanche, l’article R. 516-17 du même code, applicable à la procédure suivie devant le bureau de conciliation du Conseil des Prud’hommes dispose, que dans un tel cas, l’intéressé doit être reconvoqué.
L’absence de disposition particulière, conduisait à faire application de la règle de droit commun prévue par l’article 670-1 du nouveau code de procédure civile, qui édicté qu’en cas de retour au secrétaire de la juridiction d’une lettre de notification n’ayant pu être remise à son destinataire, le secrétaire invite la partie à procéder par voie de signification.
Le recours à la signification, ainsi rendu automatique par l’application du droit commun et qui trouve sa justification dans la nécessité de veiller au respect des principes du contradictoire et des droits de la défense en s’assurant que ,1e défendeur a bien reçu connaissance de la convocation, présente toutefois l’inconvénient d’entraîner des frais supplémentaires pour le demandeur, notamment en cas de refus dilatoire du défendeur de retirer une lettre recommandée.
L’article R. 516-26 nouveau étend donc en l‘adaptant à la convocation devant le bureau de jugement la procédure de convocation prévue par l’article R. 516-17 du code du travail, et prévoit désormais dans son troisième alinéa que, si au jour fixé pour le jugement le défendeur ne comparait pas, il est statué sur le fond sans qu’il soit nécessaire de procéder à nouveau par voie de signification.
– En conséquence, et si le défendeur ne comparait pas sur deuxième convocation, la détermination de la nature du jugement rendu se fera par référence aux dispositions de l’article 473 du nouveau code de procédure civile ; la décision sera ainsi considérée comme rendue par défaut si elle est en dernier ressort et si la convocation n’a pas été délivrée à personne ; elle sera réputée contradictoire lorsqu’elle sera susceptible d’appel ou lorsque la convocation aura été faite à la personne du défendeur, étant rappelé qu’en matière prud’homale, la convocation a valeur de citation.
– Si le défendeur a justifié en temps utile d’un motif légitime, le nouvel alinéa 2 de l’article R. 516-26 du Code du Travail prévoit qu’il sera convoqué à une prochaine audience du bureau de jugement par lettre recommandée.
L’existence d’une « faute » de la part du défendeur (par exemple un refus délibéré de retirer une lettre recommandée) relève de l ‘appréciation de la juridiction dans les mêmes conditions qu’en ce qui concerne l’application de la procédure de convocation des parties devant le bureau de conciliation du Conseil de Prud’hommes, prévue par l’article R. 516-17 du Code du Travail.
S’agissant d’un texte de procédure, cette réforme est immédiatement applicable.
Vous voudrez bien trouver ci-joint en annexe copie du décret n̊ 94-618 du 18 Juillet 1994.
Je vous serai obligé de bien vouloir me faire connaître les difficultés que pourrait présenter l’application de ces dispositions.
Le Directeur des Affaires Civiles et du Sceau
Alexandre BENMAKHLOUF
E / Citation irrégulière
Si les lettres de convocation reviennent avec la mention “N’HABITE PAS A L’ADRESSE INDIQUEE”, il convient d’inviter le demandeur à faire citer son adversaire par huissier de justice conformément aux dispositions de l’article 670-1 du code de procédure civile
(voir ci-après l’avis d’avoir à faire citer par huissier).
avisassign
● La convocation à l’audience qui porte le cachet du destinataire mais pas sa signature, n’est pas régulière. Lorsque les accusés de réception des lettres de convocation à l’audience intialement fixée et à l’audience de renvoi portent le cachet de la société intimée mais n’ont pas été signés par le destinataire, en sorte que la notification ne peut être réputée faite à une personne habilitée à représenter la personne morale, il appartient à la cour d’appel de vérifier si le demandeur a procédé par voie de signification (Cass.Soc.11/05/99 Bull. 99 – V n̊212 – ( Cass. soc., 11 mai 1999 : TPS 1999, comm. 380 ; Juris-Data n̊ 1999-001891).
Arrêt de la Chambre sociale de la cour de cassation du 11 mai 1999
Sur le premier moyen:
Vu les articles 16 et 670-1 du nouveau Code de procédure civile;
Attendu qu’il résulte du premier de ces textes que le juge doit faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction; qu’aux termes du second, en cas de retour au secrétariat de la juridiction d’une lettre de notification qui n’a pu être remise à son destinataire, le secrétaire invite la partie à procéder par voie de signification;
Attendu que, pour statuer sur le fond par arrêt réputé contradictoire, malgré le défaut de comparution et de représentation de la Banque Sofinco, intimée, l’arrêt attaqué se borne à énoncer que celle-ci a été convoquée à deux reprises;
Qu’en statuant ainsi, alors qu’il résulte des pièces de la procédure que les accusés de réception des lettres de convocation à l’audience initialement fixée et à l’audience de renvoi portent le cachet de la société intimée mais n’ont pas été signés par le destinataire, en sorte que la notification ne peut être réputée faite à une personne habilitée à représenter la personne morale, la cour d’appel, à qui il appartenait de vérifier que le demandeur avait procédé par voie de signification, a violé les textes susvisés;
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres moyens:
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 21 janvier 1997, entre les parties, par la cour d’appel de Bordeaux; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Limoges.
n̊ 97-40.996 Sofinco/Mme Lussac et autres.(Cass.Soc.11/05/99 Bull. 99 – V n̊212).
F / Information des avocats et défenseurs syndicaux
Il est d’usage dans les greffe d’envoyer une copie des convocations à l’avocat ou au délégué syndical qui assiste une partie.
Aucune disposition ne prévoit qu’une convocation doive être adressée au conseil de la partie
● Une société appelante, non comparante ni représentée, a été mise en mesure de faire valoir ses droits, dès lors qu’il résulte des énonciations de l’arrêt et des pièces de la procédure qu’elle a reçu la convocation à l’audience qui lui a été adressée conformément aux prescriptions de l’article 937 du nouveau Code de procédure civile, aucune disposition ne prévoyant qu’une autre convocation doive être adressée au conseil de la partie (Cass. Soc. 13/11/96 N̊93-45114) .
Arrêt de la chambre sociale de la cour de cassation du 13 novembre 1996
Sur le moyen unique :
Attendu que la société Alegos fait grief à l’arrêt attaqué (Versailles, 29 juin 1993) d’avoir rejeté son appel et d’avoir confirmé le jugement du conseil de prud’hommes qui l’a condamnée à verser diverses sommes à son salarié, M. Bonnin, à titre d’indemnisation de son licenciement, alors, selon le moyen, que, dans la procédure d’appel sans représentation obligatoire, la convocation à l’audience doit être adressée non seulement à la partie, mais à son mandataire, lorsque c’est ce mandataire qui a régularisé l’appel ; qu’en tout cas il n’est pas possible, alors, de sanctionner le défaut de l’appelant par le débouté de plein droit ; qu’en décidant le contraire la cour d’appel a violé les articles 14, 16, 931, 932 et 937 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l’article 6, paragraphe 1er, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Mais attendu que la société appelante, non comparante ni représentée, a été mise en mesure de faire valoir ses droits, dès lors qu’il résulte des énonciations de l’arrêt et des pièces de la procédure qu’elle a reçu la convocation à l’audience qui lui a été adressée conformément aux prescriptions de l’article 937 du nouveau Code de procédure civile ; qu’aucune disposition ne prévoit qu’une autre convocation doive être adressée au conseil de la partie ; d’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi.
N̊ de pourvoi : 93-45114 Publication : Bulletin 1996 V N̊ 384 p. 274
Décision attaquée : Cour d’appel de Versailles, 1993-06-29
G / Présentation volontaire et spontanée des deux parties
Le salarié et l’employeur peuvent décider d’un commun accord de procéder à une tentative de conciliation sous l’égide de la juridiction prud’homale, ils conviennent, avec le greffe, d’une date d’audience (par téléphone ou par courrier) et se présentent sans avoir reçu de convocation. En pratique, cette formule est peu utilisée.
Les deux parties doivent obligatoirement comparaître en personne ou représentées par un avocat ou un délégué syndical pour qu’un procès-verbal de conciliation totale soit établi et signé.
Le procès-verbal de conciliation totale reprend l’intégralité des termes de la conciliation ou bien il comporte en annexe la transaction écrite élaborée par les parties.
mention de la comparution volontaire => pvctp1
L’avis au demandeur
La convocation au défendeur
vers la section 2 du chapitre 3