MPPP.Ch.1.S.2

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(janv.24)

Section  2

LA DEMANDE EN JUSTICE

La  demande  en   justice  est  l’acte  procédural  qui  va permettre la  saisine  du conseil de prud’hommes,  et va  l’obliger à  statuer  sous  peine  de  déni  de justice la demande  en justice  constitue  le  point  de  départ  de l’instance en justice.

Aux termes de l’article 53 du code de procédure civile ,  la  demande  initiale  est  celle  par  laquelle  un plaideur  prend  l’initiative  d’un  procès  en  soumettant au  juge  ses  prétentions  pour  qu’il  les  dise  bien  ou mal fondées.

Article 53 du  code de procédure civile 
La demande initiale est celle par laquelle un plaideur prend l’initiative d’un procès en soumettant au juge ses prétentions.
Elle introduit l’instance.

Depuis le  01/03/2006:
– La demande doit être datée.
– Le salarié demandeur doit  indiquer la dénomination et le siège social si le défendeur est une personne morale.
– L’employeur (personne morale) demandeur  doit indiquer la forme, la dénomination, le siège social et l’organe qui la représente. (Cf Décret 2005-1678 du 28/12/05).

En matière prud’homale le principe de l’unicité de l’instance obligeait les parties à formuler toutes leurs demande dans une seule instance. Le principe de l’unicité a été abrogé pour les instances nouvelles.

Ancien Article R1452-6 du  code du travail  (ex Article R516-1)
Toutes les demandes liées contrat de travail entre les mêmes parties font, qu’elles émanent du demandeur ou du défendeur, l’objet d’une seule instance.
Cette règle n’est pas applicable lorsque le fondement des prétentions est né ou révélé postérieurement à la saisine du conseil de prud’hommes.
Article R1452-7 du  code du travail  (ex Article R516-2)
Les demandes nouvelles dérivant du même contrat de travail sont recevables même en appel. L’absence de tentative de conciliation ne peut être opposée.
Même si elles sont formées en cause d’appel, les juridictions statuant en matière prud’homale connaissent les demandes reconventionnelles ou en compensation qui entrent dans leur compétence.

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La saisine du conseil de prud’hommes est redevenue gratuite

Entre le 1er octobre 2011 et le 31 décembre 2013 un timbre fiscal de 35 euros était exigé (sauf exceptions)

A compter du 1er octobre 2011, en application de l’article 62 du code de procédure civile la demande initiale est assujettie au paiement d’une contribution de 35 euros par timbre fiscal. En sont dispensées les personnes qui bénéficient de l’aide juridique.
Article 62 du code de procédure civile
Modifié par Décret n°2011-1202 du 28 septembre 2011 – art. 2
A peine d’irrecevabilité, les demandes initiales sont assujetties au paiement de la contribution pour l’aide juridique prévue par l’article 1635 bis Q du code général des impôts.
La contribution pour l’aide juridique n’est pas due, outre les exceptions prévues par cet article pour les procédures pour lesquelles une disposition législative prévoit que la demande est formée, instruite ou jugée sans frais.
En application du III de l’article 1635 bis Q, la contribution pour l’aide juridique n’est pas due :
1° Pour les recours formés contre une décision d’une juridiction mentionnée au 3° de ce III ;
2° Pour les procédures engagées par le ministère public.
Article 1635 bis Q du code général des impôts
Créé par LOI n°2011-900 du 29 juillet 2011 – art. 54 (V)
I.-Par dérogation aux articles 1089 A et 1089 B, une contribution pour l’aide juridique de 35 € est perçue par instance introduite en matière civile, commerciale, prud’homale, sociale ou rurale devant une juridiction judiciaire ou par instance introduite devant une juridiction administrative.
II.  La contribution pour l’aide juridique est exigible lors de l’introduction de l’instance. Elle est due par la partie qui introduit une instance.
III.  Toutefois, la contribution pour l’aide juridique n’est pas due :
1° Par les personnes bénéficiaires de l’aide juridictionnelle ;
2° Par l’Etat ;
3° Pour les procédures introduites devant la commission d’indemnisation des victimes d’infraction, devant le juge des enfants, le juge des libertés et de la détention et le juge des tutelles ;
4° Pour les procédures de traitement des situations de surendettement des particuliers et les procédures de redressement et de liquidation judiciaires ;
5° Pour les recours introduits devant une juridiction administrative à l’encontre de toute décision individuelle relative à l’entrée, au séjour et à l’éloignement d’un étranger sur le territoire français ainsi qu’au droit d’asile;
6° Pour la procédure mentionnée à l’article L. 521-2 du code de justice administrative ;
7° Pour la procédure mentionnée à l’article 515-9 du code civil ;
8° Pour la procédure mentionnée à l’article L. 34 du code électoral.
IV.  Lorsqu’une même instance donne lieu à plusieurs procédures successives devant la même juridiction, la contribution n’est due qu’au titre de la première des procédures intentées.
V.  Lorsque l’instance est introduite par un auxiliaire de justice, ce dernier acquitte pour le compte de son client la contribution par voie électronique.
Lorsque l’instance est introduite sans auxiliaire de justice, la partie acquitte cette contribution par voie de timbre mobile ou par voie électronique.
Les conséquences sur l’instance du défaut de paiement de la contribution pour l’aide juridique sont fixées par voie réglementaire.
VI.  La contribution pour l’aide juridique est affectée au Conseil national des barreaux.
VII.  Un décret en Conseil d’Etat précise les modalités d’application du présent article, notamment ses conditions d’application aux instances introduites par les avocats au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation.
REPONSE MINISTÉRIELLE du 8 NOVEMBRE 2011
 En principe, conformément à l’article 1635 bis Q du CGI toute instance est assujettie à la contribution pour l’aide juridique.
 Le bureau de conciliation est une formation du conseil de prud’hommes auquel sont soumises, pour tenter un préalable de conciliation, les demandes présentées au CPH, aux fins de jugement. L’exclusion prévue par l’article 62-2, 2° pour les procédures aux seuls fins de conciliation, ne régit donc pas l’intervention du bureau de conciliation.
 En application de l’article 62-5 du CPC, l’irrecevabilité est constatée par décision du juge. A défaut de précision pour les CPH, et en l’absence de disposition particulière du code du travail conférant une compétence au bureau de conciliation pour prononcer les fins de non recevoir, il nous apparaît, sous réserve du pouvoir souverain d’appréciation des juridictions, que ce bureau n’est pas compétent pour constater cette irrecevabilité.
 Aussi, bien qu’en application de l’article 62-4 du CPC, la partie redevable de la contribution justifie de son acquittement au moment de la saisine  de la juridiction, il nous apparaît que le bureau de conciliation, faute de pouvoir prononcer l’irrecevablité de la demande doit nécessairement pouvoir dresser un procès-verbal de conciliation, nonobstant le défaut de paiement de la contribution. 
Edouard de LEIRIS
Chef du bureau du droit processuel et du droit social
Direction des affaires civiles et du Sceau
PRECISION MINISTERIELLE du 13 AVRIL 2012
Les demandes de liquidation d’astreinte portées devant la juridiction qui a prononcé l’astreinte nous apparaissent entrer dans le champ de l’exemption prévue par le IV de l’article 1635 bis Q du CGI, correspondant à des instances successives devant une même juridiction .
Samuel APARISI
Chef du bureau du droit processuel et du droit social
– Direction des affaires civiles et du Sceau
AUTRE PRECISION MINISTERIELLE
1. En principe, conformément à l’article 1635 bis Q du CGI et à l’article 62 4 du CPC, la partie redevable de la contribution justifie de son acquittement au moment de la saisine de la juridiction. L’article 62-5 précise que l’irrecevabilité est constatée par décision du juge. Les articles 818 et 963 définissent en outre les formations compétentes pour prononcer l’irrecevabilité au sein du TGI et de la cour d’appel.
A défaut d’une précision similaire pour les CPH, et en l’absence de disposition particulière du code du travail conférant une compétence au bureau de conciliation pour prononcer les fins de non recevoir, il nous apparaît, sous réserve du pouvoir souverain d’appréciation des juridictions, que cette formation n’est pas compétente pour constater cette irrecevabilité. Seule la formation du jugement, appelée à examiner l’ensemble des prétentions comprises dans la demande initiale pourra le faire, conformément à la circulaire du 30 septembre 2011 qui précise (p 22) que la formation compétente pour statuer sur l’irrecevabilité est celle compétente pour connaître de l’affaire.
A cette égard, la formation de référé saisie d’une instance autonome est bien compétente pour prononcer
l’irrecevabilité des demandes en référé qui lui sont soumise. En effet, l’irrecevabilité ne concerne pas le fond de l’affaire, mais la demande en référé soumise à cette formation, qui est donc seule compétente pour en apprécier la recevabilité.
En cas de recours à la « passerelle », la saisine de la formation de jugement ne saurait donner lieu au paiement d’une nouvelle contribution. En effet, l’affaire sera transmise par la formation de référé à la formation de jugement, de sorte que, non seulement il nous apparaît qu’il s’agit d’une même instance qui se poursuit, mais la saisine de la formation de jugement n’est pas le fait d’une partie, qui introduirait alors une nouvelle instance, mais résulte de l’ordonnance renvoyant l’affaire à cette formation.
En l’absence de recours à la passerelle, en cas de décision de la formation de référé constatant son défaut de pouvoir (et non son incompétence car une décision d’incompétence s’accompagne du renvoi vers la juridiction désignée compétente), l’introduction d’une nouvelle instance est bien assujettie à la contribution. Précisément elle n’apparaît pas entrer dans le champ d’application du IV de l’article 1635 bis Q, du fait que la demande n’a pas le même objet et n’est pas soumise à la même formation juridictionnelle.
Edouard de LEIRIS
Chef du bureau du droit processuel et du droit social
Direction des affaires civiles et du Sceau

Instructions au greffe relatives à la suppression de la contribution à l’aide juridique du 31 décembre 2013

L’article 128 de la loi de finances pour 2014, parue au JO du 30 décembre 2013, supprime, à compter du 1 er janvier 2014, la contribution de 35 euros pour l’aide juridique instaurée par l’article 1635 bis Q du code général des impôts et exigible depuis le 1er octobre 2011 pour toute instance introduite en matière civile, commerciale, prud’homale, sociale ou rurale.
 
Le décret n̊ 2013-1280 du 29 décembre 2013, paru au JO du 30 décembre 2013, précise que les dispositions réglementaires relatives à la contribution pour l’aide juridique demeurent applicables dans leur rédaction en vigueur au 31 décembre 2013 pour les instances introduites jusqu’à cette date.
 La contribution pour l’aide juridique n’est donc plus exigible pour les procédures introduites à compter du 1er janvier 2014.
 Elle reste, en revanche, exigible pour les instances introduites jusqu’au 31 décembre 2013, à peine d’irrecevabilité de la demande.
 Vous trouverez en pièce jointe les instructions au greffe présentant les modalités pratiques de la suppression de la contribution. Des modes opératoires informatiques ont également été rédigés pour chacune des applications informatiques concernées.
 Je vous remercie de bien vouloir assurer la diffusion de ces documents dans les juridictions de votre ressort et me tenir informée de toutes difficultés que vous pourriez rencontrer.
 Les instructions au greffe et leurs annexes seront accessibles, dès vendredi 3 janvier, sur le site intranet de la DSJ, à la rubrique « performances et méthodes », dans la sous- rubrique « bibliothèque »…/…
 Le bureau des schémas d’organisation, des méthodes et des études (pm1.dsj-sdpm@justice.gouv.fr) et le bureau du suivi des applications informatiques (pm3.dsj-sdpm@justice.gouv.fr), se tiennent à votre disposition pour toutes informations complémentaires.
Nathalie Recoules
Sous directrice de la performance et des méthodes
Direction des services judiciaires Ministère de la justice

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I / LA DEMANDE INITIALE

A / Demande formée par un salarié ou un employeur

La  demande  initiale  introduit  l’instance.  Elle  est déposée  ou  expédiée  au  secrétariat-greffe  du  conseil de prud’hommes par un salarié (dans la majorité des cas) ou par un employeur (pour une infime part).

Article R1452-2 Modifié par Décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 – art. 36

La requête est faite, remise ou adressée au greffe du conseil de prud’hommes.

Elle comporte les mentions prescrites à peine de nullité à l’article 57 du code de procédure civile. En outre, elle contient un exposé sommaire des motifs de la demande et mentionne chacun des chefs de celle-ci. Elle est accompagnée des pièces que le demandeur souhaite invoquer à l’appui de ses prétentions. Ces pièces sont énumérées sur un bordereau qui lui est annexé.

La requête et le bordereau sont établis en autant d’exemplaires qu’il existe de défendeurs, outre l’exemplaire destiné à la juridiction.

 

Conformément au I de l’article 55 du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020. Elles sont applicables aux instances en cours à cette date.
L’ancien article R1452-2 disposait <<La requête est faite, remise ou adressée au greffe du conseil de prud’hommes.
A peine de nullité, la requête comporte les mentions prescrites à l’ article 58 du code de procédure civile . En outre, elle contient un exposé sommaire des motifs de la demande et mentionne chacun des chefs de celle-ci. Elle est accompagnée des pièces que le demandeur souhaite invoquer à l’appui de ses prétentions. Ces pièces sont énumérées sur un bordereau qui lui est annexé. 

La requête et le bordereau sont établis en autant d’exemplaires qu’il existe de défendeurs, outre l’exemplaire destiné à la juridiction>>.
NOTA :Décret n° 2016-660 du 20 mai 2016, article 45: Ces dispositions sont applicables aux instances introduites devant les conseils de prud’hommes à compter du 1er août 2016.

´L’article 2 du décret  n°  2017-1008  du  10  mai  2017  portant  diverses  dispositions  procédurales relatives  aux juridictions du travail  précisait que la nullité de la requête devant le conseil de prud’hommes ne peut résulter  que  de  l’inobservation  des  1/  à  3/  de  l’article  58  du  code  de  procédure  civile    et  non  de l’inobservation  du  dernier  alinéa  dudit  article  relatif  aux  diligences  préalables  à  la  saisine  de  la juridiction, tendant à la résolution amiable du litige.

´Cette disposition est devenue sans objet L’article R1452-2 du code du travail a été modifié par Décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019. Il renvoie désormais à l’article 57 et non plus 58 du CPC.

Lorsqu’elle est formée par le demandeur, la requête saisit la juridiction sans que son adversaire en ait été préalablement informé. Lorsqu’elle est remise ou adressée conjointement par les parties, elle soumet au juge leurs prétentions respectives, les points sur lesquels elles sont en désaccord ainsi que leurs moyens respectifs.

Elle contient, outre les mentions énoncées à l’article 54, également à peine de nullité :

-lorsqu’elle est formée par une seule partie, l’indication des nom, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée ou s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;

-dans tous les cas, l’indication des pièces sur lesquelles la demande est fondée.

Elle est datée et signée.

Conformément au I de l’article 55 du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

La demande initiale est formée par assignation ou par requête remise ou adressée au greffe de la juridiction. La requête peut être formée conjointement par les parties.

Lorsqu’elle est formée par voie électronique, la demande comporte également, à peine de nullité, les adresse électronique et numéro de téléphone mobile du demandeur lorsqu’il consent à la dématérialisation ou de son avocat. Elle peut comporter l’adresse électronique et le numéro de téléphone du défendeur.

A peine de nullité, la demande initiale mentionne :

1° L’indication de la juridiction devant laquelle la demande est portée ;

2° L’objet de la demande ;

3° a) Pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de chacun des demandeurs ;

b) Pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l’organe qui les représente légalement ;

4° Le cas échéant, les mentions relatives à la désignation des immeubles exigées pour la publication au fichier immobilier ;

5° Lorsqu’elle doit être précédée d’une tentative de conciliation, de médiation ou de procédure participative, les diligences entreprises en vue d’une résolution amiable du litige ou la justification de la dispense d’une telle tentative ;

6° L’indication des modalités de comparution devant la juridiction et la précision que, faute pour le défendeur de comparaître, il s’expose à ce qu’un jugement soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire.

 

Conformément au I de l’article 55 du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020. Elles sont applicables aux instances en cours à cette date.

 

 

 

B / Demande formée par une organisation syndicale

Les organisations syndicales représentatives peuvent  déposer devant le conseil de prud’hommes  une  demande  contre  un  employeur qui  a  procédé à  un  licenciement  économique,  dès  lors que  le  salarié  licencié  ne  s’est  pas  opposé  au  dépôt de la demande par le syndicat (le demandeur à l’instance étant le syndicat).

Article L1235-8 du  code du travail   (Ex article L.321-15) dispose à cet effet: “Les organisations syndicales de salariés représentatives peuvent exercer en justice toutes les actions résultant des dispositions légales ou conventionnelles régissant le licenciement pour motif économique d’un salarié, sans avoir à justifier d’un mandat de l’intéressé.
Le salarié en est averti, dans des conditions prévues par voie réglementaire, et ne doit pas s’y être opposé dans un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle l’organisation syndicale lui a notifié son intention.
A l’issue de ce délai, l’organisation syndicale avertit l’employeur de son intention d’agir en justice.
Le salarié peut toujours intervenir à l’instance engagée par le syndicat”.

Les organisations syndicales représentatives peuvent  saisir le conseil de  prud’hommes  pour  demander  la  requalification  d’un contrat   à   durée   déterminée   en   contrat   à   durée indéterminée  (l’affaire  est  alors  inscrite  directement devant  le  bureau  de  jugement  qui  doit  statuer  dans  le délai d’un mois).

Article L1247-1du  code du travail   (Ex article L. 122-3-16 ) dispose à cet effet: “Les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise peuvent exercer en justice toutes les actions qui résultent du présent titre en faveur d’un salarié, sans avoir à justifier d’un mandat de l’intéressé.
Le salarié en est averti dans des conditions déterminées par voie réglementaire et ne doit pas s’y être opposé dans un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle l’organisation syndicale lui a notifié son intention.
Le salarié peut toujours intervenir à l’instance engagée par le syndicat et y mettre un terme à tout moment”.

Les syndicats représentatifs dans l’entreprise peuvent engager une action en justice contestant une inégalité professionnelle entre hommes et femmes.

L’article L1144-2 du  code du travail  (ex article L. 123-6 ) dispose: “Les organisations syndicales représentatives au niveau national ou dans l’entreprise peuvent exercer en justice toutes actions résultant de l’application des articles L. 3221-2 à L. 3221-7, relatifs à l’égalité de rémunération entre les femmes et les hommes.
Elles peuvent exercer ces actions en faveur d’un candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation ou d’un salarié.
L’organisation syndicale n’a pas à justifier d’un mandat de l’intéressé. Il suffit que celui-ci ait été averti par écrit de cette action et ne s’y soit pas opposé dans un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle l’organisation syndicale lui a notifié son intention d’agir.
L’intéressé peut toujours intervenir à l’instance engagée par le syndicat”.

Préjudice porté à l’intérêt collectif de la profession du fait de la méconnaissance des dispositions légales et conventionnelles

Article L2262-9 du  code du travail   (ex article L.135-4).
Les organisations ou groupements ayant la capacité d’agir en justice, dont les membres sont liés par une convention ou un accord, peuvent exercer toutes les actions en justice qui en résultent en faveur de leurs membres, sans avoir à justifier d’un mandat de l’intéressé, pourvu que celui-ci ait été averti et n’ait pas déclaré s’y opposer.
L’intéressé peut toujours intervenir à l’instance engagée par l’organisation ou le groupement.
Article L2262-10 du  code du travail   (ex article L.135-4)
Lorsqu’une action née de la convention ou de l’accord est intentée soit par une personne, soit par une organisation ou un groupement, toute organisation ou tout groupement ayant la capacité d’agir en justice, dont les membres sont liés par la convention ou l’accord, peut toujours intervenir à l’instance engagée, à raison de l’intérêt collectif que la solution du litige peut présenter pour ses membres.
Article L2262-11 du  code du travail   (ex article L.135-5)
Les organisations ou groupements ayant la capacité d’agir en justice, liés par une convention ou un accord, peuvent intenter en leur nom propre toute action visant à obtenir l’exécution des engagements contractés et, le cas échéant, des dommages-intérêts contre les autres organisations ou groupements, leurs propres membres ou toute personne liée par la convention ou l’accord.

● C’est à tort qu’une cour d’appel déboute un syndicat de sa demande en dommages-intérêts pour le préjudice porté à l’intérêt collectif de la profession du fait de la méconnaissance des dispositions légales et conventionnelles fixant au 1er   janvier 2000 la date de la réduction du temps de travail, au prétendu motif que ce préjudice n’était pas caractérisé. En effet, l’inobservation par l’employeur de ces dispositions légales et conventionnelles était de nature à causer nécessairement un préjudice à l’intérêt collectif de la profession. (Cass. soc, 16 nov. 2004, n° 02-46.8150 – Sem. Soc. Lamy n°1192 p.15).

● Un syndicat forme une tierce opposition contre une décision d’un conseil de prud’hommes déboutant une salariée de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. L’action est justement considérée comme irrecevable, le jugement se bornant à dire que la rupture du contrat de travail de la salariée était légalement intervenue pendant la période d’essai ne portait pas préjudice à l’intérêt collectif de l’ensemble de la profession représentée par le syndicat. (Cass. soc., 24 janv. 2006, n° 03-44.068, n° 167 F-D  Jurisp.Soc.Lamy n° 184).

Recevabilité de l’action en justice  née d’une convention ou d’un accord collectif non étendu

● Indépendamment des actions réservées par les articles L. 135-4 et L. 135-5 du code du travail aux syndicats liés par une convention ou un accord collectif de travail l’exécution d’une convention ou d’un accord collectif de travail, les syndicats professionnels sont recevables à demander sur le fondement de l’article L. 411-11 du code du travail, même non étendu, son inapplication causant nécessairement préjudice à l’intérêt collectif de la profession.

Arrêt de la chambre sociale de la cour de cassation du 16 janvier 2008
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Versailles, 18 octobre 2006) statuant en matière de référés, que la société Renault agriculture a conclu, le 31 juillet 1999, un accord sur la réduction du temps de travail et l’emploi qui institue, dans son article 4, un droit individuel à la formation financé par un compte épargne formation dont une partie s’exerce en dehors du temps de travail effectif et qui complète les formations aux postes de travail dispensées pendant le temps de travail effectif ; que le 22 décembre 2004, la société a consulté le comité central d’entreprise sur un projet « Alliance » portant sur l’installation d’un progiciel SAP modifiant son système informatique de communication et sur le plan de formation nécessaire à son utilisation ; qu’elle a imputé une partie des modules de cette formation sur les comptes épargne formation de chaque salarié lors de la mise en oeuvre de ce projet ; que la Fédération de la métallurgie CGT, qui n’avait pas signé l’accord, a saisi le juge des référés pour qu’il soit fait interdiction à la société de débiter le compte épargne formation des salariés ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société Renault agriculture fait grief à l’arrêt d’avoir déclaré recevable l’action de la Fédération de la métallurgie CGT alors, selon le moyen :
1°/ que l’action visant à obtenir l’exécution d’une convention ou d’un accord collectif, ou la réparation de son inexécution, prévue par les articles L. 135-4 et L. 135-5 du code du travail, est réservée aux syndicats dont les membres adhérents sont liés par la convention et aux syndicats liés par la convention, c’est-à-dire ceux qui l’ont signée ; qu’indépendamment des actions réservées aux syndicats par les articles L. 135-4 et L. 135-5 du code du travail, en cas d’extension d’une convention ou d’un accord collectif qui a pour effet de rendre les dispositions étendues applicables à tous les salariés et l’employeur compris dans leur champ d’application, les syndicats professionnels sont également recevables à en demander l’exécution sur le fondement de l’article L. 411-11 du code du travail, leur non-respect étant de nature à causer nécessairement un préjudice à l’intérêt collectif de l’ensemble de la profession ; qu’en déclarant la Fédération des travailleurs de la métallurgie-CGT recevable à solliciter l’exécution de l’accord du 31 juillet 1999, qu’elle n’avait pas signé, sans même constater que cet accord avait été étendu, la cour d’appel a violé les dispositions des articles L. 135-4, L. 135-5 et L. 411-11 du code du travail ;
2°/ qu’en toute hypothèse, les syndicats professionnels peuvent, devant toutes les juridictions, exercer tous les droits réservés à la partie civile relativement aux faits portant un préjudice direct ou indirect à l’intérêt collectif de la profession qu’ils représentent ; qu’ils ne tiennent d’aucune disposition de la loi le droit de poursuivre la réparation du trouble que porte une infraction aux intérêts généraux de la société ; qu’en déclarant recevable l’action de la Fédération des travailleurs de la métallurgie-CGT, qui n’avait pas signé l’accord du 31 juillet 1999, aux motifs, d’une part, que « tout syndicat non signataire peut combattre dans l’intérêt collectif de la profession » et, d’autre part, « que le non-respect, par l’entreprise qui en est signataire, d’un accord qu’elle a négocié, porte atteinte à l’intérêt collectif de stabilité réglementaire de la profession », la cour d’appel a violé, par fausse application, l’article L. 411-11 du code du travail ;
Mais attendu qu’indépendamment des actions réservées par les articles L. 135-4 et L. 135-5 du code du travail aux syndicats liés par une convention ou un accord collectif de travail, les syndicats professionnels sont recevables à demander sur le fondement de l’article L. 411-11 du code du travail l’exécution d’une convention ou d’un accord collectif de travail, même non étendu, son inapplication causant nécessairement préjudice à l’intérêt collectif de la profession;
Et attendu que la cour d’appel qui a relevé que l’action de la Fédération des travailleurs de la métallurgie CGT tendait à la suspension de la mesure prise par l’employeur en violation, selon elle, des dispositions de l’accord du 31 juillet 1999, n’a pas méconnu les textes visés au moyen ;
Et sur le second moyen :
Attendu que la société fait encore grief à l’arrêt de lui avoir fait défense sous astreinte, d’imputer sur le compte épargne formation des salariés créé par l’accord du 31 juillet 1999 le temps passé au titre de la formation SAP, alors, selon le moyen :
1°/ qu’en se prononçant comme elle l’a fait, sans constater que l’imputation de la formation au progiciel SAP sur le compte-épargne formation instauré par l’accord du 31 juillet 1999 constituait un trouble manifestement illicite, la cour d’appel n’a pas légalement justifié sa décision au regard de l’article 809 du nouveau code de procédure civile ;
2°/ que l’existence d’une contestation sérieuse n’interdit pas au juge des référés de prononcer la mesure conservatoire qui s’impose pour faire cesser un trouble manifestement illicite ; qu’en s’abstenant de vérifier, comme elle y était pourtant invitée et tenue, si l’imputation de la formation des salariés au progiciel SAP sur leur compte épargne formation était ou non licite, au regard de l’accord d’entreprise du 31 juillet 1999 et des dispositions de l’article L. 933-1 et suivants du code du travail, la cour d’appel a violé, par fausse interprétation, l’article 809 du nouveau code de procédure civile.
Mais attendu qu’il résulte à la fois de l’article L. 932-2 du code du travail alors applicable, et des dispositions de l’accord d’entreprise du 31 juillet 1999, que le temps passé par le salarié pour assurer son adaptation à son poste de travail est un temps de travail effectif ;
Et attendu qu’ayant relevé que les actions de formation liées au projet « Alliance » n’avaient pas été demandées par les salariés, ce dont il se déduisait que, quelle que soit leur nature, ces temps de formation ne pouvaient pas être débités des comptes épargne formation, la cour d’appel qui a fait ressortir que les débits effectués d’autorité constituaient un trouble manifestement illicite, a statué à bon droit ; que le moyen n’est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Renault agriculture aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize janvier deux mille huit.
N° de pourvoi : 07-10095 Publié au bulletin Décision attaquée : Cour d’appel de Versailles du 18 octobre 2006

●  Action personnelle découlant de la sous-traitance et du prêt de main-d’oeuvre illicite

L’article  L8233-1 du  code du travail  (ex article L. 125-3-1 ) habilite les organisations syndicales à exercer les actions individuelles nées au profit des salariés de l’application des dispositions régissant le prêt de main-d’oeuvre illicite et la responsabilité de l’entrepreneur principal, en cas de défaillance du sous-traitant non-propriétaire d’un fonds de commerce ou d’un fonds artisanal ,
“Les organisations syndicales représentatives peuvent exercer en justice toutes les actions résultant de l’application des dispositions du présent titre en faveur d’un salarié sans avoir à justifier d’un mandat de l’intéressé.
Il suffit que celui-ci ait été averti, dans des conditions déterminées par voie réglementaire, et ne s’y soit pas opposé dans un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle l’organisation syndicale lui a notifié son intention.
L’intéressé peut toujours intervenir à l’instance engagée par le syndicat et y mettre un terme à tout moment”.

intervention syndicale dans les cas suivants:

´LICENCIEMENT POUR CAUSE ÉCONOMIQUE (article L1235-8 du code du travail)

´ ACTION PERSONNELLE NÉE D’UN CONTRAT PRÉCAIRE CONTRAT À DURÉE DÉTERMINÉE ET TRAVAIL INTÉRIMAIRE (articles  L1247-1 &  L1251-59 du    code  du  travail)

´ ACTION PERSONNELLE DÉCOULANT DE LA SOUS-TRAITANCE ET DU PRÊT DE MAIN-D’OEUVRE ILLICITE (article  L8233-1 du  code du travail)

´ ACTION PERSONNELLE DÉCOULANT D’UNE INÉGALITÉ PROFESSIONNELLE ENTRE HOMMES ET FEMMES (article L1144-2 du  code du travail)

´ ACTION DÉCOULANT D’UN HARCÈLEMENT (article L1154-2 du code du travail)

´ ACTION DÉCOULANT D’UN TRAVAIL À DOMICILE (article L7423-2 du code du travail)

´ ACTION EN  FAVEUR DES TRAVAILLEURS ÉTRANGERS (article L8255-1du code du travail)

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C / Demande formée par un  délégué du personnel

L’article L2313-1 du code du travail donnait (jusqu’au 31 décembre 2019) une compétence spécifique au délégué du personnel pour saisir directement le conseil de prud’hommes.

C1 / Le droit d’alerte du CSE (Article L2312-59 )

Si un membre de la délégation du personnel au comité social et économique constate, notamment par l’intermédiaire d’un travailleur, qu’il existe une atteinte aux droits des personnes, à leur santé physique et mentale ou aux libertés individuelles dans l’entreprise qui ne serait pas justifiée par la nature de la tâche à accomplir, ni proportionnée au but recherché, il en saisit immédiatement l’employeur. Cette atteinte peut notamment résulter de faits de harcèlement sexuel ou moral ou de toute mesure discriminatoire en matière d’embauche, de rémunération, de formation, de reclassement, d’affectation, de classification, de qualification, de promotion professionnelle, de mutation, de renouvellement de contrat, de sanction ou de licenciement.

L’employeur procède sans délai à une enquête avec le membre de la délégation du personnel du comité et prend les dispositions nécessaires pour remédier à cette situation.

En cas de carence de l’employeur ou de divergence sur la réalité de cette atteinte, et à défaut de solution trouvée avec l’employeur, le salarié, ou le membre de la délégation du personnel au comité social et économique si le salarié intéressé averti par écrit ne s’y oppose pas, saisit le bureau de jugement du conseil de prud’hommes qui statue selon la procédure accélérée au fond.

Le juge peut ordonner toutes mesures propres à faire cesser cette atteinte et assortir sa décision d’une astreinte qui sera liquidée au profit du Trésor.

Conformément à l’article 30 de l’ordonnance n° 2019-738 du 17 juillet 2019, ces dispositions s’appliquent aux demandes introduites à compter du 1er janvier 2020.

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II / CONTENU DE LA DEMANDE

A / Formalité simple à  exécuter

La  demande  doit  uniquement  contenir  les  renseignements relatifs :
– à l’identité du demandeur,
– à l’identité du défendeur,
– aux chefs de demande.

aux motifs succincts de la demande

– aux mentions prescrites par l’article 57 du code de procédure civile qui renvoie à l’article 54.

Elle est adressée par lettre au greffe ou bien à l’aide du formulaire que l’on peut télécharger sur www.justice.fr

Elle est formulée le plus souvent par un salarié,  dans quelques instances   par   l’employeur,   dans  quelques instances par un syndicat.

Le  demandeur  et  le  défendeur  devaient  soumettre au  juge  prud’homal  toutes  leurs  demandes  respectives dans une seule et même instance. Le principe de l’unicité a été abrogé par le décret du 20 mai 2016.

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La demande en justice est formée par requête.

La saisine du conseil de prud’hommes, même incompétent, interrompt la prescription.

Conformément au I de l’article 55 du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020. Elles sont applicables aux instances en cours à cette date.
 

La requête est faite, remise ou adressée au greffe du conseil de prud’hommes.

Elle comporte les mentions prescrites à peine de nullité à l’article 57 du code de procédure civile. En outre, elle contient un exposé sommaire des motifs de la demande et mentionne chacun des chefs de celle-ci. Elle est accompagnée des pièces que le demandeur souhaite invoquer à l’appui de ses prétentions. Ces pièces sont énumérées sur un bordereau qui lui est annexé.

La requête et le bordereau sont établis en autant d’exemplaires qu’il existe de défendeurs, outre l’exemplaire destiné à la juridiction.

Conformément au I de l’article 55 du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020. Elles sont applicables aux instances en cours à cette date.
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Le greffe avise par tous moyens le demandeur des lieu, jour et heure de la séance du bureau de conciliation et d’orientation ou de l’audience lorsque le préalable de conciliation ne s’applique pas.

Cet avis par tous moyens invite le demandeur à adresser ses pièces au défendeur avant la séance ou l’audience précitée et indique qu’en cas de non-comparution sans motif légitime il pourra être statué en l’état des pièces et moyens contradictoirement communiqués par l’autre partie.

Décret n° 2016-660 du 20 mai 2016, article 45: Ces dispositions sont applicables aux instances introduites devant les conseils de prud’hommes à compter du 1er août 2016.

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B / Le conseil de prud’hommes est lié par la demande

Le conseil de prud’hommes ne peut pas allouer plus que ce qui est demandé

● Viole l’article 4 du code de procédure civile   le conseil de prud’hommes qui alloue à un salarié des sommes de 10.000 F (1524,49€) pour non conformité du certificat de travail et 10.000 F. à titre de dommages-intérêts pour non rectification du certificat de travail, alors qu’il n’était saisi que d’une demande de 1.000 F (152,45€) (au titre de l’irrégularité du certificat de travail et qu’il n’appartient pas au juge d’allouer des dommages-intérêts d’office (Cass. Soc. 27.03.96 N° de pourvoi : 93-42.660 – Bull.96 V n° 122).

Arrêt de la Chambre sociale de la cour de cassation du 17 mars 1996
Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches :
Vu l’article 4 du nouveau code de procédure civile  ;
Attendu que, selon ce texte, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ;
Attendu que le conseil de prud’hommes a condamné la société Usinage de précision ADIS à payer à son ancien salarié,  M.  Tourmente,  une  somme  de  10 000  francs  pour non-conformité du certificat de travail et une autre somme de 10 000 francs à titre de dommages-intérêts pour non-rectification du certificat de travail ;
Attendu, cependant, que M. Tourmente n’avait demandé la condamnation de la société qu’au paiement d’une somme de 1000 francs pour irrégularité du certificat de travail ; que le conseil de prud’hommes a alloué des dommages-intérêts en énonçant que les dommages-intérêts ayant un caractère comminatoire, il y avait lieu de les allouer même en l’absence de toute demande du salarié ;
Qu’en statuant ainsi, alors que, d’une part, il n’était saisi que d’une demande de paiement de 1000 francs au titre de l’irrégularité du certificat de travail et que, d’autre part, il n’appartenait pas au juge d’allouer des dommages-intérêt d’office, le conseil de prud’hommes a violé le texte susvisé;
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur la troisième branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il a condamné la société Usinage de précision ADIS dite Supadis à payer une somme pour irrégularité du certificat de travail et des dommages-intérêts pour non-rectification de ce certificat, le jugement rendu le 2 mars 1993, entre les parties, par le conseil de prud’hommes de Longjumeau ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud’hommes d’Etampes.
N° 93-42.660.  Société Usinage de précision contre M. Tourmente (Cass. Soc. 27/03/96 – Bull. 96 V n° 122).

●  Encourt la cassation le jugement de Conseil de Prud’hommes ayant alloué au demandeur une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile  alors que l’intéressé ne s’était borné qu’à réclamer une indemnité de congés payés. (Cass.Soc. 26/02/92 – Cah.Prud’homaux. n°5 – 1992 – p.76).

 Arrêt de la chambre sociale de la cour de cassation en date du 26 février 1992
LA COUR:
Sur le moyen unique:
Vu les articles 4 et 5 du nouveau code de procédure civile ;
Attendu qu’en allouant à Mme Raynal une certaine somme au titre de l’article 700 du nouveau code de procédure civile  alors qu’aucune demande n’avait été présentée de ce chef par l’intéressée qui s’était bornée à réclamer le paiement d’une indemnité de congés payés, le jugement attaqué a violé les textes susvisés;
PAR CES MOTIFS:
CASSE ET ANNULE, par voie de retranchement, dans sa disposition ayant alloué  une certaine somme à Mme Raynal au titre de l’article 700 du nouveau code de procédure civile , le jugement rendu le 10 juillet1991 , entre les parties, par le conseil de prud’hommes de Dôle.
M. MASSON c/ Mme RAYNAL  (Cass.Soc. 26/02/92 – Cah.Prud’homaux. n°5 – 1992 – p.76).

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Le conseil de prud’hommes doit statuer sur tout ce qui est demandé

●Le juge prud’homal doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé.
La formation de référé saisie de la demande de caducité de la part du défendeur ne pouvait écarter celle-ci et prononcer la radiation, dès lors que les conditions en étaient réunies, à savoir que le demandeur qui avait introduit l’instance de référé, n’avait pas daigné comparaître. (Ch.soc.Cour d’appel de Caen 09/05/89 – Cah.Prud’homaux n°10 – 1989 p.165).

Arrêt de la chambre sociale de la cour d’appel de Caen du 9 mai 1989
LA COUR:
Mlle Sylvie Cauvin, employée de la S.A.R.L. Micro 50 avait été licenciée par courrier du 14décembre 1988.
Elle avait saisi la formation de référé du Conseil de Prud’hommes de Cherbourg pour obtenir la remise du certificat de travail et de l’attestation pour l’A.S.S.E.D.I.C.
Lors de l’appel de la cause du 19 janvier 1989, Mlle Sylvie Cauvin n’a pas comparu.
La S.A.R.L. Micro 50 a demandé que l’instance soit déclarée caduque.
Par ordonnance du 19 janvier 1989, la formation de référé a prononcé non la caducité, mais la radiation en constatant le défaut de diligence de Mlle Sylvie Cauvin, mais a par ailleurs dit l’instance éteinte et la cause retirée du rang de celle en. cours et condamné Mlle Sylvie Cauvin aux dépens éventuels.
La S.A.R.L. Micro 50 a interjeté appel de cette décision.
Elle fait valoir que la formation saisie n’a pas ordonné simplement la radiation puisqu’elle a dans le même temps dit l’instance éteinte, que l’appel est donc recevable, que la radiation sanctionne l’absence de diligence des parties ce qui n’était pas le cas puisque la S.A.R.L. Micro 50 avait conclu verbalement à la caducité, qu’elle demande en conséquence la réformation de la décision et le prononcé de la caducité.
Mlle Sylvie Cauvin déclare s’en rapporter à justice, déclarant ne s’être pas présentée devant la juridiction saisie parce que remplie de ses droits après dépôt de sa demande, celle-ci était devenue sans objet;
Sur ce,
Attendu qu’en déclarant l’instance éteinte, le juge de référé est allé au-delà de la simple mesure d’administration judiciaire qu’il prononçait par ailleurs;
Que l’appel est en conséquence recevable;
Attendu que la société défenderesse avait conclu, devant le défaut de comparution de la défenderesse à la caducité de l’instance engagée;
Attendu qu’aux termes de l’article 468 du nouveau code de procédure civile , «Si sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure. Le juge peut aussi même d’office, déclarer la citation caduque»;
Que par ailleurs, en application de l’article 5 du nouveau code de procédure civile , le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé;
Attendu que la formation de référé saisie de la demande de déclaration de caducité, ne pouvait écarter celle-ci dés lors que les conditions en étaient réunies;
Que la décision sera en conséquence réformée;
PAR CES MOTIFS,
La Cour, Déclare l’appel recevable,
Réformant, Déclare caduques la citation et l’instance introduites par Mlle Sylvie Cauvin devant la formation de référé du Conseil de Prud’hommes de Cherbourg, à défaut de sa comparution devant cette formation.
S.A.R.L. Micro 50 c/ Mlle Cauvin   (Ch.soc.Cour d’appel de Caen 09/05/89 -Cah.Prud’h n°10 – 1989 p.165).

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C / La demande doit être précise

● Aux termes de l’article 53 du code de procédure civile  , la demande initiale en justice en matière contentieuse est celle par laquelle un plaideur prend l’initiative d’un procès en soumettant au juge ses prétentions. L’énoncé dans la saisine d’un conseil de prud’hommes, des termes: « litige entre licenciement et démission » ne constitue pas une prétention, l’action ainsi intentée étant dès lors irrecevable (Cass. Soc.10.07.96 Bull.96 n° 279).

Arrêt de la chambre sociale de la cour de cassation du 10 juillet 1996
Sur le moyen relevé d’office:
Vu l’article 53 du nouveau code de procédure civile ;
Attendu que, selon ce texte, la demande initiale en justice en matière contentieuse est celle par laquelle un plaideur prend l’initiative d’un procès en soumettant au juge ses prétentions;
Attendu, selon le jugement attaqué, que M. Parmantier, engagé le 14 mars 1991 par la société Maillart en qualité de pâtissier-charcutier-traiteur, a refusé d’aller travailler dans les nouveaux locaux de l’entreprise sis à 3 km des anciens locaux, et a saisi le conseil de prud’hommes en ces termes : « litige entre licenciement et démission »;
Attendu que cet énoncé ne constitue pas une prétention; que, dès lors, l’action intentée devant le conseil de prud’hommes était irrecevable;
Et attendu qu’il y a lieu de faire application de l’article 627, alinéa  1er, du nouveau code de procédure civile , la cassation encourue n’impliquant pas qu’il soit à nouveau statué sur le fond;
PAR CES MOTIFS:
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 17 novembre 1992, entre les parties, par le conseil de prud’hommes de Reims;
DIT n’y avoir lieu à renvoi;
DECLARE IRRECEVABLE la demande en justice présentée par M. Parmantier.
N° 93-40.392. M. Parmantier  contre société Maillart.  (Cass. Soc. 10/07/96 – Bull. 96 V n° 279).

● Une demande non chiffrée n’est pas de ce seul chef irrecevable, il appartient au conseil de prud’hommes d’inviter le demandeur, qui a sollicité le paiement d’une somme globale, à évaluer chaque poste de sa demande (Cass. Soc. 7.10.97 Bull.97 V n° 302).

Arrêt de Chambre sociale de la cour de cassation du 07 octobre 1997
 Sur le moyen unique :
Vu les articles 4, 5 et 12 du nouveau code de procédure civile  ;
Attendu que le jugement attaqué, après avoir relevé que Mlle Zygart avait modifié sa demande introductive d’instance chiffrée poste par poste, en ne sollicitant plus que le paiement d’une somme totale de 13000 francs au titre de l’indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement, des dommages-intérêts pour rupture abusive et de l’article 700 du nouveau code de procédure civile , a déclaré sa nouvelle demande irrecevable au motif que chaque poste de cette demande n’était pas chiffrée ;
Qu’en statuant ainsi, alors qu’une demande en justice non chiffrée n’est pas de ce seul chef irrecevable et qu’il lui appartenait d’inviter la demanderesse à évaluer chaque poste de sa demande, le conseil de prud’hommes a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 29 mars 1995, entre les parties, par le conseil de prud’hommes d’Arras ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud’hommes de Béthune. Cass.Soc 07/10/97 Bull. 97 – V –  n° 302

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D / La condamnation ne peut viser une partie contre laquelle rien n’est demandé

●  Une partie ne peut être condamnée au profit d’une autre qui n’a rien demandé contre elle.(Cass. Soc. 31/05/94 – Cah.Prud’hom. n°8 – 1996 p.128).

Arrêt de la chambre sociale de la cour de cassation du 31 mai 1994
LA COUR:
Sur le premier
Vu les articles 4 et 5 du nouveau code de procédure civile ;
Attendu qu’une partie ne peut être condamnée au profit d’une autre qui n’a rien demandé contre elle;
Attendu, selon le jugement attaqué, que M. Saint-Surin a été engagé, le 13 novembre 1987, par la société Groupe service industries (GSI) en qualité d’agent de nettoyage et affecté à un chantier dans les locaux de la société Champion Galaxie ; que cette dernière a résilié le marché passé avec la société GSI et l’a attribué à compter du 1er janvier 1990 à la société Union France entreprises (UFE) laquelle n’a pas conservé à son service le salarié ; que ce dernier, s’estimant licencié indûment, a saisi la juridiction prud’homale;
Attendu que pour condamner la société GSI à payer à M. Saint-Surin diverses sommes à titre de salaire, d’indemnités de rupture et d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, le conseil de prud’hommes a énoncé que la société GSI n’avait pas respecté le délai prévu par l’article 3 de l’annexe 6 du 4 avril 1986 portant accord conventionnel relatif à la situation du personnel à l’occasion d’un changement de prestation, de la convention collective nationale du personnel des entreprises de nettoyage de locaux du 17décembre 1981, pour communiquer à l’entreprise entrante la liste du personnel remplissant les conditions qui lui permettent de se prévaloir d’une garantie d’emploi auprès du nouveau titulaire du marché;
Attendu, cependant, qu’il résulte des présentations écrites de M. Saint-Surin et du jugement que M. Saint-Surin n’avait pas sollicité de condamnation à l’encontre de la société GSI mais avait formé ses demandes contre la seule société UFE;
D’où il suit qu’en statuant comme il l’a fait, le conseil de prud’hommes a violé les textes susvisés
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur le second moyen:
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 29 janvier 1991, entre les parties, par le conseil de prud’hommes de Bobigny.
SA GSI c/ M. SAINT-SURIN ET SARL / UFE  (Cass. Soc. 31/05/94 – Cah.Prud’hom. n°8 – 1996 p.128).

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E / Le juge ne peut modifier la teneur des demandes

●Il résulte des articles 4 et 5 du code de procédure civile  que le juge ne peut se substituer aux parties pour modifier la teneur de leurs demandes dans aucun de leurs éléments, notamment convertir automatiquement une de leurs prétentions formulée dans une monnaie en une autre monnaie.
Par ailleurs, le juge ne peut prononcer une condamnation dans une autre monnaie que celle ayant cours légal. Il s’ensuit que doit être relevé d’office le moyen tendant à voir déclarer irrecevable la demande formulée en francs français après que cette unité monétaire ait perdu sa valeur de cours légal au profit de l’euro. (C.A. Versailles (12ème   Ch., sect. 2), 6 mars 2003 – R.G. n° 00/07267 – BICC 587 n° 1420).

●  Le juge saisi d’une demande en paiement d’heures supplémentaires ne peut y substituer une condamnation à des dommages-intérêts. (Cass. soc., 23 févr. 2005, n° 02-42.552 Légifrance &  Sem. Soc. Lamy n°1205).

Arrêt de la chambre sociale de la cour de cassation du 23 février 2005
Attendu que M. X… a été engagé le 9 mars 1995 par la société Safe Organisation, aux droits de laquelle se trouve la société Eric, en qualité d’ingénieur-conseil ; qu’à la suite de son licenciement prononcé le 12 août 1999, il a saisi la juridiction prud’homale de demandes contestant le bien-fondé de son licenciement et tendant au paiement d’heures supplémentaires ;
Sur les deuxième et troisième moyens :
Attendu qu’il n’y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l’admission du pourvoi;
Mais sur le premier moyen :
Vu les articles L. 212-1-1 du Code du travail et 4 du nouveau code de procédure civile  ;
Attendu que la cour d’appel a condamné la société au paiement, non d’heures supplémentaires mais de dommages-intérêts ;
Qu’en statuant ainsi, alors que le juge saisi d’une demande en paiement d’heures supplémentaires ne peut y substituer une condamnation à des dommages-intérêts, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions relatives à la demande en paiement d’heures supplémentaires, l’arrêt rendu le 14 février 2002, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Versailles;
Condamne M. X… aux dépens ;
Vu l’article 700 du nouveau code de procédure civile , rejette la demande de M. X… ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois février deux mille cinq.
N° de pourvoi : 02-42552 – Légifrance Décision attaquée : cour d’appel de Paris (21e ch, section C) 2002-02-14

(à compter du 1er août 2016) LE FORMULAIRE DE SAISINE DU CONSEIL DE PRUD’HOMMES==>>Requête saisine CPH salarié

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III / LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE

Par  demande  reconventionnelle,  il  faut  entendre  « la demande  par  laquelle  le  défendeur  originaire,  prétend obtenir  un  avantage  autre  que  le  simple  rejet  de  la prétention de son adversaire » (article 65 du code de procédure civile  ).

L’UNICITE DE L’INSTANCE A ETE ABROGEE PAR LE DECRET DU 20 MAI 2016

L’article R1452-7 du  code du travail  (ex article R.516.2) stipulait:
“Les demandes nouvelles dérivant du même contrat de travail sont recevables même en appel. L’absence de tentative de conciliation ne peut être opposée.
Même si elles sont formées en cause d’appel, les juridictions statuant en matière prud’homale connaissent les demandes reconventionnelles ou en compensation qui entrent dans leur compétence”.

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IV / MODIFICATION DES  DEMANDES

Les demandes  pouvaient être modifiées à tout moment sans que  puisse être  opposée  l’absence  de  tentative  de conciliation .

Pour les instances nouvelles le ministère a donné les précisions suivantes:

<<Recevabilité des demandes nouvelles. L’article R. 1452-7 est également supprimé, en ce qu’il était le pendant de la règle de l’unicité de l’instance. Par application de l’article 70 du code de procédure civile, il sera possible de présenter des demandes additionnelles si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant, ce qui relève du pouvoir souverain d’appréciation du juge du fond. Une demande ne répondant pas aux conditions de recevabilité prévues par cet article pourra faire l’objet d’une autre instance, sous réserve des règles de prescription. En appel, sera applicable l’article 564 du code de procédure civile rendant irrecevables d’office les prétentions nouvelles, à moins que celles-ci aient pour objet d’opposer compensation, de faire écarter les prétentions adverses ou de faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait. Est ainsi revalorisée la phase de première instance, puisque la cour d’appel n’aura à connaître que de prétentions déjà formulées devant le conseil de prud’hommes.

 

Entrée en vigueur.  Par application de l’article 45 du décret, le nouveau chapitre II relatif à la saisine du conseil de prud’hommes ne s’appliquera qu’aux instances introduites devant la juridiction de premier ressort à compter du 1er août 2016. Il en résulte que les règles spécifiques de l’unicité, de la recevabilité des demandes nouvelles et de la péremption d’instance resteront applicables aux instances introduites avant cette date.

La  demande  déposée  devant  le  conseil  de   prud’hommes fixe  les  limites  du  litige.  Les   conseillers  doivent se prononcer sur tout ce qui est demandé et uniquement sur ce qui est demandé.
Les parties avaient  la possibilité de modifier leurs demandes à condition de respecter le principe du contradictoire.

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A / Possibilité de modifier les demandes (pour les dossiers antérieurs à la réforme)

Le premier alinéa de l’article R1452-7 du  code du travail  (ex article R.516.2) dispose que: “Les demandes nouvelles dérivant du même contrat de travail sont recevables même en appel. L’absence de tentative de conciliation ne peut être opposée.

Les demandes devant le conseil de prud’hommes et devant la  cour  d’appel  peuvent  donc  être  modifiées  à  tout moment, à condition que le principe du contradictoire soit respecté, c’est à dire que l’adversaire en ait eu connaissance en temps utile.

●  Aux termes de l’article R. 516.2 [ art.R1452-7 ] du code du travail, les demandes nouvelles dérivant du même contrat de travail sont recevables en tout état de cause, même en appel, sans que puisse être opposé l’absence de tentative de conciliation (Cass.Soc. 17/12/92  – pourvoi : 89-41346 –  Bull. 92 V n° 606).

Arrêt de la Chambre sociale de la cour de cassation du 17 décembre 1992.
Sur le moyen unique :
Vu l’article R. 516-2 du Code du travail ;
Attendu que M. Benezech a été embauché à temps partiel le 8 février 1984 par la société Onet ; qu’à la suite de la perte par cette dernière au profit de l’entreprise Net 84 du chantier Cap-Sud sur lequel était affecté M. Benezech, la société Onet a estimé que ce dernier devait passer au service de Net 84 par l’effet des dispositions de l’article L. 122-12 du Code du travail, ce qu’a contesté le nouveau titulaire du chantier ;
Attendu que M. Benezech a alors attrait les deux entreprises devant le conseil de prud’hommes en demandant sa réintégration dans l’une des deux ainsi que le paiement de diverses indemnités ; qu’ayant été débouté de l’ensemble de sa demande, il a interjeté appel en limitant son appel à la société Onet et a demandé à la cour d’appel de requalifier son contrat en contrat à temps complet et de lui allouer diverses indemnités ;
Attendu que pour dire l’appel irrecevable, l’arrêt énonce que les demandes de M. Benezech sont des prétentions nouvelles qui n’ont pas été soumises à l’appréciation des premiers juges, qu’il existe à la fois des prétentions nouvelles quant à leur fondement et quant à leur objet, qu’elles ont pour résultat de transformer complètement les données du litige telles que celles-ci avaient été fixées en première instance;
Attendu, cependant, qu’aux termes de l’article R. 516-2 du Code du travail, les demandes nouvelles dérivant du même contrat de travail sont recevables en tout état de cause, même en appel, sans que puisse être opposée l’absence de tentative de conciliation ;
Qu’en statuant comme elle l’a fait, alors que les demandes nouvelles dérivaient du même contrat de travail, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;
Et attendu que, par voie qualifiée de pourvoi incident, la société Onet demande, dans l’hypothèse de la cassation de l’arrêt attaqué, de ne pas renvoyer devant une autre cour d’appel et de dire que M. Benezech est sans intérêt à agir ;
Mais attendu qu’il n’y a pas lieu à cassation sans renvoi ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 29 mars 1988, entre les parties, par la cour d’appel de Nîmes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Montpellier
Cass.Soc. 17/12/92  – pourvoi : 89-41346 –  Bull. 92 V n° 606 p. 382
Décision attaquée : Cour d’appel de Nîmes, 1988-03-29

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Demandes nouvelles devant le juge départiteur pour les instances introduites avant le 1er aout 2016.

● En cas de partage l’instance se poursuit devant le conseil de prud’hommes présidé désormais par le juge d’instance et que les parties peuvent donc, en cet état de la procédure, former des demandes nouvelles (Cass.Soc 30/10/91 N° de pourvoi : 88-41862 Bulletin 1991 V N° 462 ). (lien légifrance)

 Arrêt de la Chambre sociale de la cour de cassation du 30 octobre 1991
Attendu, selon le jugement attaqué, que M. Jobard, après avoir été au service de la société Miko du 20 mars 1978 au 31 janvier 1986, a saisi la juridiction prud’homale d’une demande en paiement de rappel de salaire;
Sur les premier et troisième moyens : (sans intérêt) ;
Mais sur le deuxième moyen :
Vu les articles L. 515-3, R. 516-28 et R. 516-2 du Code du travail ;
Attendu que, selon le premier de ces textes, en cas de partage, l’affaire est renvoyée devant le même bureau de conciliation, le même bureau de jugement ou la même formation de référé, présidé par un juge du tribunal d’instance dans le ressort duquel est situé le siège du conseil de prud’hommes, et que, conformément aux prescriptions du deuxième texte, les débats sont alors repris ; qu’aux termes du troisième texte susvisé, les demandes nouvelles dérivant du même contrat de travail sont recevables en tout état de cause, même en appel, sans que puisse être opposée l’absence de tentative de conciliation ; qu’il résulte de la combinaison de ces textes qu’en cas de partage l’instance se poursuit devant le conseil de prud’hommes présidé désormais par le juge d’instance et que les parties peuvent donc, en cet état de la procédure, former des demandes nouvelles ;
Attendu que, statuant sur la demande de remboursement de l’indemnité de congés payés 1984/1985, le jugement énonce que cette demande n’ayant pas été présentée devant le conseil statuant en formation de jugement, le conseil statuant en formation de départage n’est pas compétent pour en connaître, puisqu’il ne statue que sur les questions ayant fait l’objet d’un renvoi à la suite d’un jugement de départage et que cette demande n’ayant pas été présentée devant la formation de jugement ordinaire n’a pu faire l’objet d’un renvoi à la formation de départage ;
Qu’en statuant ainsi, alors que les demandes nouvelles étaient recevables devant la formation de départage, le conseil de prud’hommes a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que le conseil de prud’hommes s’est déclaré incompétent pour statuer sur la demande relative à l’indemnité de congés payés 1984/1985, le jugement rendu le 15 mai 1987, entre les parties, par le conseil de prud’hommes de Saint-Dizier ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud’hommes de Chaumont
(Cass.Soc 30/10/91 N° de pourvoi : 88-41862 Bulletin 1991 V N° 462 p. 286)
Décision attaquée : Conseil de prud’hommes de Saint-Dizier, 1987-05-15

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B / Obligation de respecter le contradictoire

Les  principes  du contradictoire énoncés  par  le nouveau code  de  procédure  civile  imposent  aux  parties  de  « se faire connaître mutuellement et en temps utile les moyens de  fait  sur  lesquels  elles  fondent  leurs  prétentions, les éléments de preuve qu’elles produisent et les moyens de  droit  qu’elles  invoquent,  afin  que  chacune  soit à même  d’organiser  sa  défense »   (article  15  du  code de procédure civile ).

Le  demandeur  qui  modifie  une  demande  (augmentation  de la   somme   demandée)   ou   qui   forme   une   demande additionnelle,  doit  le  faire  connaître  au  défendeur suffisamment tôt avant l’audience pour que son adversaire puisse préparer son argumentation en défense.

Le  défendeur  qui  forme  une  demande  reconventionnelle doit   la   porter à   la   connaissance   du   demandeur suffisamment  tôt  avant  l’audience  pour,  qu’il  puisse dans  l’argumentation  qu’il  développera  en  premier, contester les prétentions adverses.

●  La juridiction prud’homale, qui accueille une demande formée devant le bureau de jugement, alors, d’une part, qu ‘il ne résultait pas de la procédure que le défendeur non comparant avait été avisé de cette demande additionnelle et alors, d’autre part, qu’une demande nouvelle étant recevable jus qu ‘à la clôture des débats, il appartenait à la juridiction de faire observer à son égard le principe de la contradiction, a violé les articles 15, 16 et 68, alinéa 2, du nouveau code de procédure civile . (Cass. Soc. 16/04/91 – Bull. 91 V n° 196).

Arrêt de Chambre sociale de la cour de cassation du 16 avril 1991
Sur le moyen unique
Vu les articles 15, 16 et 68, alinéa 2, du nouveau code de procédure civile
Attendu qu’il résulte des deux premiers de ces textes que d’une part, les parties doivent se  mettre mutuellement en mesure d’organiser leur défense et d’autre part le juge doit en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu’aux termes du troisième, les demandes incidentes sont faites à l’encontre des parties défaillantes dans les formes prévues pour l’introduction de l’instance
Attendu que M. Desrousseaux a, le 2 octobre 1986, saisi le conseil de prud’hommes d’une demande dirigée contre Mme Dahan, son ancien employeur, à qui il réclamait une indemnité de congés payés, une indemnité de préavis, la remise d’une attestation ASSEDIC et le remboursement de la carte orange ; que Mme Dahan n’a pas comparu ; qu’à l’audience du bureau de jugement, et en l’absence de l’employeur, M. Desrousseaux a demandé qu’il soit statué sur sa demande qui désormais comportait les chefs suivants : indemnité de licenciement, indemnité de préavis, remboursement de coupons de carte orange, dommages-intérêts pour préjudice matériel, dommages-intérêts pour préjudice moral, remise de la lettre de licenciement ; que par jugement réputé contradictoire, la demande a été partiellement accueillie
Qu’en faisant droit à la demande de dommages-intérêts pour rupture abusive alors que, d’une part, il ne résulte pas de la procédure que Mme Dahan ait été avisée de cette demande additionnelle du salarié et alors que, d’autre part, une demande nouvelle étant recevable jusqu’à la clôture des débats, il appartenait à la juridiction de faire observer à son égard le principe de la contradiction, le conseil de prud’hommes a violé les textes susvisés;
PAR CES MOTIFS:
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il a condamné Mme Dahan au paiement de dommages-intérêts pour rupture abusive, le jugement rendu le 25 juin 1987, entre les parties, par le conseil de prud’hommes de Nanterre ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud’hommes de Versailles.
N° 88-41.913         (Cass. Soc. 16/04/91 – Bull. 91 V n° 196).

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C /   Modification devant le bureau de conciliation pour les instances introduites avant le 1er août 2016

Lors  de  la tentative  de conciliation  les modifications de  demandes  ou  les  demandes  nouvelles  étaient consignées au procès-verbal d’audience par le greffier.
L’Article R1453-4 du  code du travail  disposait: “Les prétentions des parties ou la référence qu’elles font aux prétentions qu’elles auraient formulées par écrit sont notées au dossier ou consignées dans un procès-verbal”.

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D /   Modification devant les conseillers rapporteurs pour les instances introduites avant le 1er août 2016

●  La procédure en matière prud’homale étant orale, dès lors que le salarié avait formé sa demande nouvelle, devant les conseillers rapporteurs, en présence de l’employeur, la prescription s’est trouvée interrompue, peu important que des conclusions formalisant cette demande n’aient été déposées qu’ultérieurement, lors de l’audience à laquelle l’affaire a été plaidée.(Cass.Soc 22/03/2000 –  Bull. 00 – V – n° 120 & JCP 2000 n°20 – IV – 1843).

 Arrêt de la Chambre sociale de la cour de cassation du 22 mars 2000
Sur le moyen unique :
Vu l’article 2244 du Code civil ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que M. Raoul Fourault a été embauché, en juillet 1981, par M. Gilbert Fourault, en qualité de conducteur de tracteur ; qu’après avoir fait valoir ses droits à la retraite, il a saisi, le 30 juin 1993, la juridiction prud’homale afin d’obtenir un rappel de salaires fondé sur l’application du coefficient 160 de la convention collective du personnel des entreprises forestières, sylvicoles et scieries agricoles de la région Centre, pour la période non prescrite de juillet  1988 à octobre 1992; que le 31 mai 1994, il a formé, devant les conseillers rapporteurs commis par jugement avant-dire droit du 16 février 1994, une nouvelle demande de rappel de salaires en se prévalant d’un travail à temps plein ; que par conclusions déposées le 10 mai 1995, il a chiffré sa demande au vu du rapport des conseillers rapporteurs;
Attendu que pour accueillir en partie la demande du salarié, la cour d’appel énonce que le conseil de prud’hommes ayant été saisi de cette demande, qui était nouvelle et ne constituait pas une évaluation de la demande initiale, lors de l’audience du 10 mai 1995, la demande du salarié, en raison delà prescription quinquennale, ne peut être étudiée que pour la période du 10 mai 1990 au 16 octobre 1992 ;
Qu’en statuant ainsi, alors que la procédure en matière prud’homale étant orale, dès lors que le salarié avait formé sa demande nouvelle, devant les conseillers rapporteurs, en présence de l’employeur, la prescription avait été interrompue, peu important que des conclusions formalisant cette demande n’aient été déposées qu’ultérieurement lors de l’audience à laquelle l’affaire a été plaidée, la cour d’appel a violé le texte susvisé;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 26 août 1997, entre les parties, par la cour d’appel d’Orléans ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Bourges.
N°98-40.608 (Cass.Soc 22/03/2000 –  Bull. 00 – V – n° 120).

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E / Modification devant le bureau de jugement pour les instances introduites avant le 1er août 2016

Devant  le  bureau de  jugement  les demandes  pouvaient  être modifiées.  La  modification  était  recevable  pour  autant que l’autre  partie  en  ait  eu  connaissance  en   temps utile.  Le  bureau de jugement  appréciait si  le défendeur a disposé d’un temps suffisant pour préparer sa défense.

●   La partie défaillante doit être avisée des demandes présentées pour la première fois à l’audience par son adversaire. (Cass. Soc. 19/06/86 – Bull. 86  V n°326).

Arrêt de la chambre sociale de la cour de cassation du 19 juin 1986
Sur le premier moyen:
Vu les articles 14 et 68 (2°) du nouveau code de procédure civile ;
Attendu que M. Malhoreau a fait appeler son employeur la société Top-Inter devant le bureau de conciliation du conseil de prud’hommes et lui a réclamé des sommes pour heures obligatoires de récupération, à titre d’indemnité de déplacement et pour saisie arrêt sur paye; que les parties s’étant conciliées uniquement sur ce dernier chef de demande la société Top-Inter a été convoquée devant le bureau de jugement pour voir statuer sur les deux premiers chefs de demande, mais n’a pas comparu; qu’à l’audience du jugement et en l’absence de l’employeur, M. Malhoreau a modifié ses deux premières demandes, et a réclamé en sus des sommes pour salaire d’un samedi et une indemnité de précarité; que, par le jugement attaqué, le conseil de prud’hommes a fait droit à l’ensemble de ces demandes;
Attendu qu’en statuant ainsi alors qu’il ne résulte pas de la procédure que la société Top Inter ait été avisée de la modification des premières demandes, et des nouvelles demandes de M. Malhoreau, le conseil de prud’hommes a violé les textes susvisés;
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les deuxième, troisième et quatrième moyen:
CASSE ET ANNULE, le jugement rendu le 17 mars 1983, entre les parties, par le conseil de prud’hommes de Maubeuge; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud’hommes de Valenciennes.
N° 83-42.862.Société « Top Inter » contre M. Malhoreau. (Cass. Soc. 19/06/86 – Bull. 86  V n°326).

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F / Minoration de demande pour les instances introduites avant le 1er août 2016

Une minoration  des  sommes  demandées  était  recevable si le défendeur en avait connaissance.
La cour d’appel ne peut retenir que le montant dont le défendeur non comparant avait connaissance pour déterminer le taux de ressort

●  Ne peut faire l’objet d’un pourvoi en cassation le jugement statuant sur une demande d’un montant initial supérieur au taux de compétence en dernier ressort puis inférieur à la suite d’une réduction opérée par le demandeur, dès lors que, si une demande peut toujours être réduite même à un montant inférieur au taux du dernier ressort, cette réduction, lorsqu’elle est effectuée en l’absence du défendeur et lorsqu’elle ne lui a pas été notifiée, ne peut avoir pour effet de modifier ce taux (Cass. Soc. 21/06/89 – Cah.Prud’homaux n°2 – 1990 p.26).

Arrêt de la chambre sociale de la cour de cassation du 21 juin 1989
LA COUR
Sur la recevabilité du pourvoi;
Vu l’article 605 du nouveau code de procédure civile ;
Attendu que, selon ce texte, le pourvoi en cassation n’est ouvert qu’à l’encontre de jugements rendus en dernier ressort;
Attendu qu’il résulte de la décision attaquée et des pièces de la procédure que M. Dehays a fait convoquer devant le conseil de prud’hommes la société Enric à qui il réclamait, notamment, paiement d’une indemnité de déplacement d’un montant supérieur au taux de compétence en dernier ressort de la juridiction; qu’à l’audience du bureau de jugement, a laquelle le défendeur n’avait pas comparu bien que régulièrement convoqué, le demandeur a réduit sa demande à un montant inférieur au taux susvisé et que le conseil de prud’hommes y a fait droit par une décision réputée contradictoire et en dernier ressort:
Attendu cependant que si une demande peut toujours être réduite même à un montant inférieur au taux du dernier ressort de la juridiction saisie, cette réduction, lorsqu’elle est effectuée en l’absence du défendeur et lorsqu’elle ne lui a pas été notifiée, ne peut avoir pour effet de modifier ce taux; que dès lors, bien qu’inexactement qualifié en dernier ressort, le jugement attaqué était susceptible d’appel d’où il suit que le pourvoi en cassation doit être déclaré irrecevable;
PAR CES MOTIFS: DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi.
SARL ENRIC C/ M. DEHAYS    (Cass. Soc. 21/06/89 – Cah.Prud’homaux n°2 – 1990 p.26).

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G / Sanctions

Un  jugement  statuant  sur  une  demande  non  portée à  la connaissance de la partie adverse est entaché de nullité. Encourt  la  cassation  le  jugement  ayant  fait  droit à l’ensemble des demandes modifiées en audience de jugement par  le  demandeur,  sans  que  le  défendeur  non  comparant en ait été préalablement avisé  (Voir supra Cass. Soc. 19/06/86 – Bull. 86  V n°326).
● Viole l’article 14 du nouveau code de procédure civile  selon lequel nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée, le conseil de prud’hommes  qui condamne un employeur au paiement de diverses sommes sans l’avoir convoqué devant le bureau de jugement (Cass.Soc. 2/6/92 Bull. 92 V n°364).

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V / DEMANDE ADDITIONNELLE OU INCIDENTE

Désormais en application de l’article 70 du code de procédure civile, il sera possible de présenter des demandes additionnelles si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant, ce qui relève du pouvoir souverain d’appréciation du juge du fond

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VI / DURÉE ET EXTINCTION DE L’INSTANCE (Cf. Chapitre 6 – section 3)

L’instance naît par le dépôt de la demande et s ‘éteint par l’une des causes suivantes:

– conciliation totale,
– décision sur le fond,
– désistement,
– caducité,
– péremption.

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VII / LES DÉLAIS POUR AGIR

L’exercice d’une action ou d’un recours est limité dans le temps.
Lorsque le délai est expiré il n’est plus possible d’agir.
L’article 2247 du code civil (Modifié par loi n°2008-561 du 17 juin 2008 – art. 1) dispose: « Les juges ne peuvent pas suppléer d’office le moyen résultant de la prescription.»

Prescription

L’exercice d’une action ou d’un recours est limité dans le temps. Lorsque le délai est expiré il n’est plus possible d’agir.
■ La prescription emporte une déchéance du droit sans donner lieu à paiement s’il s’agit de salaires ou indemnités. On parle d’une prescription libératoire, extinctive de droit.
L’article 2219 du code civil dispose: « La prescription extinctive est un mode d’extinction d’un droit résultant de l’inaction de son titulaire pendant un certain laps de temps».

Seules les parties peuvent soulever la prescription. L’article 2247 du code civil (Modifié par LOI n̊2008-561 du 17 juin 2008 – art. 1) dispose: « Les juges ne peuvent pas suppléer d’office le moyen résultant de la prescription.»

Le délai de prescription en matière prud’homale n’est pas contraire au droit d’accès à un tribunal garanti par la CESDH
La réduction du délai de prescription applicable à toute action portant sur l’exécution ou la rupture du contrat de travail, issue de la loi n̊ 2013-504 du 14 juin 2013, ne méconnaît pas les exigences de l’article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales (CESDH) relatives au droit à un procès équitable.( Cass. soc., 20 avr. 2022, pourvoi n̊ 19-17.614, arrêt n̊ 524 FS-B).

● Doit être cassée la décision accordant des dommages et intérêts pour repos compensateur non pris sur une période allant de 1990 à 1999, suite à une demande formée en 2000, au motif que l’indemnité sollicitée avait un caractère indemnitaire échappant ainsi à la prescription quinquennale. En effet, cette prescription s’applique à toute action engagée à raison des sommes afférentes aux salaires dues au titre du contrat de travail, ce qui est le cas des sommes litigieuses. (Cass. soc., 16 déc. 2005, n° 03-45.482, n° 2776 F-P Jurisp.Soc.Lamy n° 182).

Arrêt de la chambre sociale de la cour de cassation du 16 décembre 2005
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Vu l’article L. 143-14 du Code du travail ;
Attendu que M. X…, salarié de la société Lorentz de mars 1990 à juillet 1999, a saisi la juridiction prud’homale en avril 2000 notamment d’une demande en paiement d’une somme à titre de dommages-intérêts pour repos compensateurs non pris durant les années 1990 à 1999 ;
Attendu que, pour accueillir sa demande, l’arrêt énonce que le moyen tiré de la prescription pour la période antérieure à avril 1995 n’est pas fondé dès lors que l’indemnité sollicitée, ayant pour objet de compenser le repos compensateur non pris du fait de la contestation par l’employeur des heures supplémentaires, a le caractère de dommages-intérêts et échappe à la prescription quinquennale ;
Attendu cependant que la prescription quinquennale instituée par l’article L. 143-14 du Code du travail s’applique à toute action engagée à raison des sommes afférentes aux salaires dus au titre du contrat de travail; que tel est le cas d’une demande tendant au versement de sommes qui auraient dû être payées au titre du repos compensateur ;
Qu’en statuant comme elle l’a fait, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;
Et attendu qu’en application de l’article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, la Cour de Cassation est en mesure en cassant partiellement sans renvoi, de mettre fin au litige du chef de la prescription par application de la règle de droit appropriée ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il a condamné la société au paiement d’une somme à titre de dommages-intérêts pour repos compensateurs non pris de 1990 à 1999, l’arrêt rendu contre les parties le 12 juin 2003 par la cour d’appel de Paris ;
Dit n’y avoir lieu à renvoi du chef de la prescription ;
Dit que la prescription quinquennale est applicable ;
Renvoie devant la cour d’appel de Paris autrement composée mais uniquement pour qu’elle statue sur le montant de la somme due au salarié au titre de la période non atteinte par la prescription ;
Condamne M. X… aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize décembre deux mille cinq.
Publication : Bulletin 2005 V N° 368 p. 326 Décision attaquée : Cour d’appel de Paris, du 12 juin 2003

● Une lingère employée d’un grand restaurant savoyard entre 1980 et 1999 obtient suite à son licenciement des dommages et intérêts pour non-information de ses droits à repos compensateurs durant ces dix-neuf années. Décision cassée, la prescription quinquennale s’applique à toute action engagée en raison des sommes afférentes aux salaires dus au titre du contrat de travail, ce qui le cas d’une demande tendant au versement de sommes qui auraient dues être payées au titre du repos compensateur. (Cass. soc., 7 mars 2006, n° 04-45.881, n° 645 F-D Jurisp.Soc.Lamy n° 188).

Arrêt de la chambre sociale de la cour de cassation du 7 mars 2006
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Vu l’article L.143-14 du Code du travail ;
Attendu que Mme X…, employée en qualité de lingère depuis le 20 juin 1980 par la société Marc Veyrat, a, suite à son licenciement, saisi en décembre 1999 la juridiction prud’homale notamment d’une demande en paiement de dommages-intérêts pour non-information de ses droits à repos compensateurs durant les années 1980 à 1999 ;
Attendu que, pour accueillir la demande, l’arrêt retient que s’agissant d’une action en paiement de dommages-intérêts, elle n’est pas soumise à la prescription quinquennale applicable aux actions en paiement de salaires ;
Attendu cependant que la prescription quinquennale instituée par l’article L. 143-14 du Code du travail s’applique à toute action engagée à raison des sommes afférentes aux salaires dus au titre du contrat de travail; que tel est le cas d’une demande tendant au versement de sommes qui auraient dû être payées au titre du repos compensateur ;
Qu’en statuant comme elle l’a fait, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;
Et attendu qu’en application de l’article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, la Cour de Cassation est en mesure, en cassant partiellement sans renvoi, de mettre fin au litige du chef de la prescription par application de la règle de droit appropriée ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l’admission du pourvoi :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il a condamné la société au paiement d’une somme à titre de dommages-intérêts pour non-information du droit aux repos compensateurs, l’arrêt rendu le 27 mai 2004, entre les parties, par la cour d’appel de Chambéry ;
DIT n’y avoir lieu à renvoi du chef de la prescription ;
Dit que la prescription quinquennale est applicable ;
Renvoie devant la cour d’appel de Grenoble mais uniquement pour qu’elle statue sur le montant de la somme due à la salariée au titre de la période non atteinte par la prescription ;
Condamne Mme X… aux dépens ;
Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ; 
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept mars deux mille six.
Décision attaquée : cour d’appel de Chambéry (chambre sociale) du 27 mai 2004.

Reçu pour solde de tout compte : 6 mois

L’article L1234-20 du code du travail (Modifié par LOI n°2008-596 du 25 juin 2008 – art. 4 dispose:

«Le solde de tout compte, établi par l’employeur et dont le salarié lui donne reçu, fait l’inventaire des sommes versées au salarié lors de la rupture du contrat de travail.

Le reçu pour solde de tout compte peut être dénoncé dans les six mois qui suivent sa signature, délai au-delà duquel il devient libératoire pour l’employeur pour les sommes qui y sont mentionnées».

Salaire : 3 ans

Jusqu’à la loi du 14 juin 2013, la créance de salaire se prescrivait au bout de 5 ans.

L’article L3245-1 du code du travail (Modifié par LOI n°2013-504 du 14 juin 2013 – art. 21) dispose: « L’action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat»

Dommages-intérêts : 2 ans

Jusqu’à la loi du 14 juin 2013, la demande en réparation d’un dommage se prescrivait au bout de 5 ans depuis l’entrée en vigueur de la loi 2008-561 du 17 juin 2008. (L’ancien délai de 30 ans s’appliquait aux procédures antérieures à la loi).

Actuellement l’article L1471-1 du code du travail (Créé par LOI n°2013-504 du 14 juin 2013 – art. 21) dispose:

«Toute action portant sur l’exécution ou la rupture du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son droit.

Le premier alinéa n’est toutefois pas applicable aux actions en réparation d’un dommage corporel causé à l’occasion de l’exécution du contrat de travail, aux actions en paiement ou en répétition du salaire et aux actions exercées en application des articles L. 1132-1, L. 1152-1 et L. 1153-1. Elles ne font obstacle ni aux délais de prescription plus courts prévus par le présent code et notamment ceux prévus aux articles L. 1233-67, L. 1234-20, L. 1235-7 et L. 1237-14, ni à l’application du dernier alinéa de l’article L. 1134-5.»

Dommages-intérêts pour Discrimination – harcèlement : 5 ans

Discrimination – harcèlement : L’article L1134-5 du code du travail Créé par LOI n°2008-561 du 17 juin 2008 – art. 16 dispose: «L’action en réparation du préjudice résultant d’une discrimination se prescrit par cinq ans à compter de la révélation de la discrimination.

Ce délai n’est pas susceptible d’aménagement conventionnel.

Les dommages et intérêts réparent l’entier préjudice résultant de la discrimination, pendant toute sa durée.

Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. (Article 2224 du code civil) .

dommage corpore 10 ans ou 20 ans

L’action en responsabilité née à raison d’un événement ayant entraîné un dommage corporel, engagée par la victime directe ou indirecte des préjudices qui en résultent, se prescrit par dix ans à compter de la date de la consolidation du dommage initial ou aggravé.

Toutefois, en cas de préjudice causé par des tortures ou des actes de barbarie, ou par des violences ou des agressions sexuelles commises contre un mineur, l’action en responsabilité civile est prescrite par vingt ans. (Article 2226 du code civil).

Rupture conventionnelle : 12 mois

L’alinéa 4 de l’article L1237-14 du code du travail (•Créé par LOI n°2008-596 du 25 juin 2008 – art. 5 ) dispose:

«L’homologation ne peut faire l’objet d’un litige distinct de celui relatif à la convention. Tout litige concernant la convention, l’homologation ou le refus d’homologation relève de la compétence du conseil des prud’hommes, à l’exclusion de tout autre recours contentieux ou administratif. Le recours juridictionnel doit être formé, à peine d’irrecevabilité, avant l’expiration d’un délai de douze mois à compter de la date d’homologation de la convention».

Contrat de sécurisation : 12 mois

Article L1233-67 du code du travail (Modifié par LOI n°2011-893 du 28 juillet 2011 – art. 41)

L’adhésion du salarié au contrat de sécurisation professionnelle emporte rupture du contrat de travail.

Toute contestation portant sur la rupture du contrat de travail ou son motif se prescrit par douze mois à compter de l’adhésion au contrat de sécurisation professionnelle. Ce délai n’est opposable au salarié que s’il en a été fait mention dans la proposition de contrat de sécurisation professionnelle

Licenciement   : 12 mois 

<> Toute action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par douze mois (article L. 1471-1)
<> Toute contestation portant sur le licenciement pour motif économique se prescrit par douze mois (Art. L. 1235-7)

APPEL : 1 mois (jugement) 15 jours (référé)

jugement: 1 mois pour interjeter appel ( à compter de la notification). Alinéa 1 de l’article R1461-1 du code du travail «Le délai d’appel est d’un mois»

référé : 15 jours pour interjeter appel (à compter de la notification). L’article R1455-11 du code du travail dispose: «Le délai d’appel est de quinze jours.

L’appel est formé, instruit et jugé conformément aux articles R. 1461-1 et R. 1461-2»

POURVOI EN CASSATION : 2 mois

deux mois pour former un pourvoi en cassation (à compter de la notification). L’article 612 du code de procédure civile dispose: «Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois, sauf disposition contraire».

RENVOI après cassation : 4 mois

L’article 1034 du code de procédure civile impose un délai de 4 mois pour saisir la juridiction de renvoi à compter de la notification de l’arrêt de cassation faite à la partie.

OPPOSITION : 1 mois (jugement) & 15 jours (référé)

JUGEMENT par défaut : un mois pour former opposition (à compter de la notification). Article 538 du code de procédure civile

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ : 15 jours pour former opposition (à compter de la notification). Article 490 du code de procédure civile

APPEL SUR COMPETENCE (ex CONTREDIT) : 15 jours

15 jours à compter du prononcé du jugement Article 82 du code de procédure civile (si les parties n’avaient pas connaissance de la date du prononcé, le délai court à compter de la notification du jugement).

Rapport d’une caducité : 15 jours

la caducité prononcée par le bureau de jugement peut être rapportée si le demandeur fait connaître dans un délai de 15 jours le motif légitime d’absence.

PÉREMPTION D’INSTANCE : 2 ans

C’est l’anéantissement de l’instance par suite de l’inaction des plaideurs. L’instance est périmée lorsqu’aucune des parties n’accomplit de diligences pendant deux ans (article 386 du code de procédure civile).

<> Les règles spécifiques à la matière prud’homale de la péremption ont été abrogées par la disparition des articles R. 1452-6 à R. 1452-8 du code du travail.
<> La règle de péremption spécifique applicable en matière prud’homale étant supprimée c’est la règle prévue à l’article 386 du code de procédure civile qui s’appliquera « l’instance est périmée lorsqu’aucune des parties n’accomplit de diligences pendant deux ans ». Il ne sera plus nécessaire que la juridiction ait mis expressément des diligences à la charge des parties pour constater la péremption d’instance.

■ Désormais, l’article 386 du code de procédure civile dispose: “L’instance est périmée lorsque aucune des parties n’accomplit de diligences pendant deux ans”.

■ Le délai de péremption de l’instance est un délai de procédure régi, en tant que tel, par les règles générales de computation des délais et, en particulier, par les dispositions de l’article 642 du code de procédure civile relatives au dies ad quem. (Civ. 2e, 1er oct. 2020, F-P+B+I, n̊ 19-17.797)

.LES TEXTES

Article 384 du code de procédure civile: En dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l’instance s’éteint accessoirement à l’action par l’effet de la transaction, de l’acquiescement, du désistement d’action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d’une partie.
L’extinction de l’instance est constatée par une décision de dessaisissement.
Il appartient au juge de donner force exécutoire à l’acte constatant l’accord des parties, que celui-ci intervienne devant lui ou ait été conclu hors sa présence.

Article 385 du code de procédure civile: L’instance s’éteint à titre principal par l’effet de la péremption, du désistement d’instance ou de la caducité de la citation.
Dans ces cas, la constatation de l’extinction de l’instance et du dessaisissement de la juridiction ne met pas obstacle à l’introduction d’une nouvelle instance, si l’action n’est pas éteinte par ailleurs.

Article 386 du code de procédure civile: L’instance est périmée lorsque aucune des parties n’accomplit de diligences pendant deux ans.

Article 387 du code de procédure civile: …La péremption peut être demandée par l’une quelconque des parties.
Elle peut être opposée par voie d’exception à la partie qui accomplit un acte après l’expiration du délai de péremption.

Article 388 du code de procédure civile: La péremption doit, à peine d’irrecevabilité, être demandée ou opposée avant tout autre moyen ; elle est de droit.
Le juge peut la constater d’office après avoir invité les parties à présenter leurs observations.

Article 389 du code de procédure civile: …La péremption n’éteint pas l’action ; elle emporte seulement extinction de l’instance sans qu’on puisse jamais opposer aucun des actes de la procédure périmée ou s’en prévaloir.

Article 390 du code de procédure civile: .La péremption en cause d’appel ou d’opposition confère au jugement la force de la chose jugée, même s’il n’a pas été notifié.

Article 391 du code de procédure civile:  Le délai de péremption court contre toutes personnes physiques ou morales, même incapables, sauf leur recours contre les administrateurs et tuteurs.

Article 392 du code de procédure civile: L’interruption de l’instance emporte celle du délai de péremption.
Ce délai continue à courir en cas de suspension de l’instance sauf si celle-ci n’a lieu que pour un temps ou jusqu’à la survenance d’un événement déterminé ; dans ces derniers cas, un nouveau délai court à compter de l’expiration de ce temps ou de la survenance de cet événement.

Article 393 du code de procédure civile:  Les frais de l’instance périmée sont supportés par celui qui a introduit cette instance.

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FORCLUSION Redressement ou Liquidation judiciaire : 2 mois

2 mois à compter de la publication du rejet des créances par le représentant des créanciers ou le liquidateur (art. L.621-126 du code de commerce).

Les instances en cours devant la juridiction prud’homale au jour de l’ouverture de la procédure collective se poursuivant en présence du représentant des créanciers, la seule circonstance qu’une telle instance ait fait l’objet d’une radiation, simple mesure d’administration judiciaire, n’a pas pour effet de soumettre la contestation du salarié au délai de forclusion prévu par l’article L. 621-125 du Code de commerce, lorsqu ‘il demande ensuite le rétablissement de son affaire (Cass.Soc. 14/05/03 Bull. 03- V n° 166).

Le salarié dont les créances ne figurent pas en tout ou partie sur les relevés des créances résultant du contrat de travail peut saisir, à peine de forclusion, le conseil de prud’hommes dans un délai de 2 mois à compter de l’affichage dans l’entreprise ou à la mairie d’un avis indiquant que les relevés sont déposés au greffe du tribunal. L’affichage ayant eu lieu le 26 mars, et le salarié ayant saisi la juridiction le 6 juin, ce dernier est forclos, peu importe qu’il n’ait pas été informé personnellement de l’accomplissement des formalités de dépôt et de publicité.(Cass. soc., 15 déc. 1999, no 97-44.302, no 4878 D – Jurisp.Soc.Lamy n°50 du 25/01/00).

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CONTESTATION REFUS DE CERTAINS CONGES 

Congés pour événements familiaux

Article L3142-3 <<En cas de différend, le refus de l’employeur peut être directement contesté par le salarié devant le conseil de prud’hommes, statuant selon la procédure accélérée au fond, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat.>>

Article R3142-1 <<En cas de contestation, le conseil de prud’hommes, saisi en application de l’article L. 3142-3, statue en dernier ressort.>>

 Congé de solidarité familiale

Article L3142-13 <<En cas de différend, le refus de l’employeur peut être directement contesté par le salarié devant le conseil de prud’hommes, statuant selon la procédure accélérée au fond, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat.

Article R3142-4 <<En cas de contestation, le conseil de prud’hommes, saisi en application de l’article L. 3142-13, statue en dernier ressort>>

congé de proche aidant

Article L3142-25 <<En cas de différend, le refus de l’employeur peut être directement contesté par le salarié devant le conseil de prud’hommes, statuant selon la procédure accélérée au fond, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat>>.

Article R3142-10 <<En cas de contestation, le conseil de prud’hommes saisi en application de l’article L. 3142-25 statue en dernier ressort.>>

congé mutualiste de formation

Article L3142-39 <<En cas de différend, le refus de l’employeur peut être directement contesté par le salarié devant le conseil de prud’hommes, statuant selon la procédure accélérée au fond, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat.

Article R3142-27 <<En cas de contestation, le conseil de prud’hommes, saisi en application de l’article L. 3142-39, statue en dernier ressort.

´congé de participation aux instances d’emploi et de formation  professionnelle  ou  à  un  jury  d’examen  (art.  L. 3142-45,  C. trav.)  ;

Article L3142-45 << Le bénéfice du congé peut être refusé par l’employeur s’il estime que cette absence est susceptible d’avoir des conséquences préjudiciables à la bonne marche de l’entreprise.

Le refus de l’employeur intervient après avis du comité social et économique. Il est motivé.

En cas de différend, le refus de l’employeur peut être directement contesté par le salarié devant le conseil de prud’hommes, statuant selon la procédure accélérée au fond, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat.

´congé  pour  catastrophe  naturelle

Article L3142-51 <<Le bénéfice du congé peut être refusé par l’employeur s’il estime que cette absence est susceptible d’avoir des conséquences préjudiciables à la bonne marche de l’entreprise.

Le refus de l’employeur intervient après avis du comité social et économique. Il est motivé.

En cas de différend, le refus de l’employeur peut être directement contesté devant le conseil de prud’hommes, statuant selon la procédure accélérée au fond, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat. congé de formation de cadres et d’animateurs pour la jeunesse (art. L. 3142-57, C. trav.)

congé de formation de cadres et d’animateurs pour la jeunesse (art. L. 3142-57, C. trav.) ;

congé de représentation (art. L. 3142-63, C. trav.) ;

congé de solidarité internationale (art. L. 3142-69, C. trav.) ;

congé pour acquisition de la nationalité (art. L. 3142-76, C. trav.)

congé et période de travail à temps partiel pour la création ou la reprise d’entreprise (art. L. 3142-113, C. trav.).

Omission de statuer : 1 an

La demande doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée ou, en cas de pourvoi en cassation de ce chef, à compter de l’arrêt d’irrecevabilité (art.463 CPC).

Exécution d’un Jugement : 10 ans

10 ans . Cf art. L111-4 du code des procédures d’exécution.

==>> DELAIS

COMPUTATION DES DÉLAIS

 Art. 640 CPC. — Lorsqu’un acte ou une formalité doit être accompli avant l’expiration d’un délai, celui-ci a pour origine la date de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir.
Art. 641 CPC. — Lorsqu’un délai est exprimé en jours, celui de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas.
Lorsqu’un délai est exprimé en mois ou en années, ce délai expire le jour du dernier mois ou de la dernière année qui porte le même quantième que le jour de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui fait courir le délai. A défaut d’un quantième identique, le délai expire le dernier jour du mois.
Lorsqu’un délai est exprimé en mois et en jours, les mois sont d’abord décomptés, puis les jours.
Art. 642 CPC. — Tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures. Le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant.

AUGMENTATIONS DE DÉLAIS CONCERNANT L’OUTRE-MER ET L’ÉTRANGER.

Art. 643 CPC. — Lorsque la demande est portée devant une juridiction qui a son siège en France métropolitaine, les délais de comparution, d’appel, d’opposition, de recours en révision et de pourvoi en cassation sont augmentés de :
Un mois pour les personnes qui demeurent dans un département d’outre-mer ou dans un territoire d’outre-mer ;
Deux mois pour celles qui demeurent à l’étranger.
Art. 644 CPC. — Lorsque la demande est portée devant une juridiction qui a son siège dans un département d’outre-mer, les délais de comparution, d’appel, d’opposition et de recours en révision, sont augmentés de:
Un mois pour les personnes qui ne demeurent pas dans ce département ainsi que pour celles qui demeurent dans les localités de ce département désignées par ordonnance du premier président ;
Deux mois pour les personnes demeurant à l’étranger.
Art. 645 CPC. — Les augmentations de délais prévues aux articles 643 et 644 s’appliquent dans tous les cas où il n’y est pas expressément dérogé.
Les délais de recours judiciaires en matière d’élections ne font l’objet de prorogation que dans les cas spécifiés par la loi.

● Le délai d’un mois qui commence le 12 janvier prendra fin le 12 février ( CA Orléans 19/12/67 : JCP A 1968, IV, 5254; RTD dv. 1968, p. 777, obs. P. Raynaud).

● La computation de quantième à quantième doit être effectuée sans tenir compte du fait que le mois de février ne comporte que vingt-huit jours (Cass. soc., 19/07/88: JCP G 1988, IV, 350; Bull. civ. V, n° 474).

● Les prorogations de délai prévues aux articles 643, 644 et 645 du nouveau code de procédure civile ne s’appliquent pas au délai de saisine de la juridiction de renvoi après cassation (Cass. Soc. 04/03/99 Bull. 99 V n° 95).

Arrêt de la Chambre sociale de la cour de cassation du 4 mars 1999
Sur le moyen unique:
Attendu que, par arrêt du 25 octobre 1993, la cour d’appel de Basse-Terre a condamné la caisse générale de sécurité sociale de la Guadeloupe à payer à la société Sodex Clinique Saint-Pierre le forfait salle d’opération lié à chaque acte de lithotritie réalisé dans l’établissement depuis le 23 décembre 1988; que cette décision a été cassée par arrêt du 7 décembre 1995, signifié à la Caisse le 14 février 1996.; que, statuant sur renvoi, la cour d’appel (Fort-de-France, 28 février 1997) a déclaré irrecevable la reprise d’instance faite, le 24 juin 1996, par l’organisme social;
Attendu que la Caisse fait grief à l’arrêt d’avoir statué ainsi, alors, selon le moyen, que les délais de distance, tels que prévus aux articles 643.644, et 645 du nouveau code de procédure civile , s’appliquent aux délais de saisine de la juridiction de renvoi tels que prévus à l’article 1034 du même Code; qu’en l’espèce, la Caisse générale de sécurité sociale de la Guadeloupe avait son siège à Pointe-à-Pitre, dans le département de fa Guadeloupe; que la cour d’appel de Fort-de-France, désignée comme juridiction de renvoi, avait elle-même son siège dans le département de la Martinique; qu’en application de l’article 645 du nouveau Code procédure civile, la Caisse générale de sécurité sociale de la Guadeloupe disposait donc d’un délai supplémentaire d’ un mois pour saisir la juridiction de renvoi; qu’en décidant que le délai venait à expiration le 14 juin 1996 bien que le délai de saisine ne soit venu légalement à expiration que le 14 juillet 1996, les juges du fond ont violé les articles 645 et 1034 du nouveau code de procédure civile ;
Mais attendu que les prorogations de délai prévues aux articles 643, 644 et 645 du nouveau Code de. procédure civile ne s’appliquent pas au délai de saisine de la cour de renvoi; qu’ayant constaté que ce délai était expiré lorsque la Caisse a déposé sa déclaration de saisine, la cour d’appel en a exactement déduit que cette déclaration était irrecevable; que le moyen ne saurait être accueilli;
PAR CES MOTIFS: REJETTE le pourvoi.
n°97-14.363 (Cass.Soc 04/03/99 – Bull. 99 – V – n° 95).

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● Aucun texte ne fixant le délai de comparution devant le juge des référés, les dispositions des articles 643 et 645 du nouveau code de procédure civile , qui ont pour objet d’en augmenter la durée, ne sont pas applicables. (Cass. 2ème Civ. – 09/11/06 N° 06-10.714. – BICC656 N°394)

Arrêt de la 2ème Chambre civile de la cour de cassation du 9 novembre 2006
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Paris, 22 juillet 2005), qu’assignée en référé pour une audience du 13 mai 2004, par un acte du 12 mars 2004 qui lui a été délivré le 5 avril 2004, la société de droit italien ITAS SPA n’a pas comparu ; qu’elle a interjeté appel de l’ordonnance réputée contradictoire rendue à son encontre en réclamant l’annulation de l’acte introductif d’instance au motif que n’avait pas été respectée l’augmentation de deux mois du délai de comparution prévue pour les personnes demeurant à l’étranger;
Attendu que la société ITAS fait grief à l’arrêt d’avoir rejeté son exception de nullité de l’assignation, alors, selon le moyen, que les dispositions de l’article 643 du nouveau code de procédure civile relatives à l’augmentation des délais de comparution pour les personnes qui demeurent à l’étranger ont un caractère général et sont applicables devant toutes les juridictions ; qu’il n’y est pas expressément dérogé par les dispositions de l’article 486 du même code, selon lesquelles le juge des référés doit s’assurer qu’il s’est écoulé un temps suffisant entre l’assignation et l’audience pour que la partie assignée ait pu préparer sa défense ; que, si la partie assignée demeure à l’étranger, ce temps suffisant ne peut être inférieur à deux mois ;
Mais attendu qu’aucun texte ne fixant un délai de comparution devant le juge des référés, les dispositions des articles 643 à 645 du nouveau code de procédure civile , qui ont pour objet d’augmenter un tel délai, ne sont pas applicables;
Et attendu qu’ayant relevé que l’acte introductif d’instance, une fois traduit, avait été délivré à la société ITAS le 5 avril 2004 pour une audience fixée au 13 mai 2004, la cour d’appel a souverainement retenu que cette société avait disposé d’un délai suffisant au sens de l’article 486 du nouveau code de procédure civile pour se faire assister et représenter à l’audience et faire valoir ses moyens de défense ou, le cas échéant, solliciter du juge l’octroi d’un délai supplémentaire;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société ITAS SPA aux dépens ;
Vu l’article 700 du nouveau code de procédure civile , rejette les demandes respectives des sociétés ITAS SPA et Cedecogen ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf novembre deux mille six.
Cass. 2ème Civ. – 9 novembre 2006 N° de pourvoi : 06-10714

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