MPPP Ch.1 Sect.3 – conditions d’exercice de l’action

 

Section 3

 

 CONDITIONS D’EXERCICE DE L’ACTION

 

 Les auteurs classiques indiquaient que quatre conditions étaient requises pour l’exercice régulière d’une action. Il fallait justifier d’un droit, avoir intérêt, avoir qualité, et avoir capacité.

 Les articles 31 et 32 du code de procédure civile mettent en évidence l’intérêt et la qualité comme condition de recevabilité de l’action.

Art. 31 . — L’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.

Art. 32 . — Est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.

L’article 117 du code de procédure civile définit comme irrégularité de fond le défaut de capacité ou de pouvoir qui peuvent constituer une exception de nullité.

Art. 117 . — Constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l’acte :

Le défaut de capacité d’ester en justice;

Le défaut de pouvoir d’une partie ou d’une personne figurant au procès comme représentant soit d’une personne morale, soit d’une personne atteinte d’une incapacité d’exercice ;

 

L’article 122 du code de procédure civile contient une définition de la fin de non-recevoir « constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer 1’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ».

 

 

 

 

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