MPPP Ch.9 Sect.1 – GÉNÉRALITÉS

janv.24

Section 1

GÉNÉRALITÉS

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I / EXISTENCE D’UN RECOURS

Les juges sont obligés de statuer sur tous les litiges qui leur sont soumis, ils ne peuvent pas se retrancher derrière le silence de la loi ou l’absence d’éléments probants dans le dossier sous peine de déni de justice. L’article 4 du code civil dispose: « Le juge qui refusera de juger, sous prétexte du silence, de l’obscurité ou de l’insuffisance de la loi, pourra être poursuivi comme coupable de déni de justice ».

Les décisions rendues par les conseillers prud’hommes, comme celles des autres juges de première instance peuvent être entachées d’erreur ou bien les conseillers peuvent apprécier les faits litigieux d’une manière différente de celle des juges du second degré (les magistrats de la chambre sociale de la cour d’appel). Ils peuvent ainsi faire une application de loi différente de ce qu’édictent les magistrats de la cour de cassation.

Les plaideurs ont donc la possibilité d’exercer une voie de recours pour:

-contester la régularité formelle d’une décision (ordonnance ou jugement);

-contester la décision elle-même (ce qui a été ordonné).

Par contre ils leur est interdit de jeter le discrédit sur les décisions judiciaires. Le code pénal sanctionne quiconque aura publiquement par acte verbal ou écrit, cherché à jeter le discrédit sur un acte ou une décision juridictionnelle.

● Les voies de recours dont un jugement est susceptible sont régies par la loi en vigueur à la date de celui-ci. (Com. – 3 octobre 2006.N° 02-13.829 BICC 654 n°188).

Le greffe notifie les décisions aux justiciables en indiquant la voie de recours qui est ouverte. Le greffe n ‘étant pas juge de la recevabilité, il enregistre la voie de recours même si elle n’est pas exercée selon les formes requises, même si le recours exercé n est pas celui qui est ouvert.

Seule la juridiction qui statuera sur le recours est compétente pour examiner la recevabilité.

L’exercice de la voie de recours opère la saisine de la juridiction qui doit examiner le recours: -le conseil de prud’hommes s’il s’agit d’une opposition

-la cour d’appel s’il s’agit d’un appel ou d’un appel sur compétence (ex contredit)

-la cour de cassation s ‘il s’agit d’un pourvoi en cassation.

La voie de recours est déterminée selon la qualification du jugement

-contradictoire et réputé contradictoire en premier ressort : APPEL

-contradictoire et réputé contradictoire en dernier ressort : POURVOI EN CASSATION

-par défaut en dernier ressort : OPPOSITION

-sur la compétence : APPEL SUR COMPETENCE (15 jours).

Les recours doivent être exercés soit par lettre recommandée avec avis de réception, soit par déclaration au greffe. Devant la cour d’appel les justiciables doivent impérativement être représentés par AVOCAT ou DEFENSEUR SYNDICAL.

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Conséquences d’une indication erronée sur l’acte de notification

● L’absence de mention ou la mention erronée, dans l’acte de notification d’un jugement, de la voie de recours ouverte, de son délai ou de ses modalités, ne fait pas courir le délai de recours. ( Cass. 2ème Civ. 03/05/01 – bull. 01- II n°85).

Arrêt de la 2ème chambre civile de la cour de cassation en date du 3 mai 2001
Sur le moyen unique:
Vu l’article 680 du nouveau Code de procédure civile;
Attendu que l’absence de mention ou la mention erronée dans l’acte de notification d’un jugement de la voie de recours ouverte, de son délai ou de ses modalités, ne fait pas courir le délai de recours;
Attendu, selon l’arrêt attaqué et les productions, que par ordonnance du 26 mai 1997, le juge-commissaire à la liquidation de la société Transactions commerciales et d’entreprises (TCE) a rejeté la créance de MM. Pierre Rozès, Jean-PierreRozès, Michel Rozès, M. Vavassori et Mme Azizian (les consorts Rozès) ; que cette ordonnance a été notifiée le 31 mai 1997 au domicile élu par les consorts Rozès au cabinet de leur avocat; que celui-ci en a interjeté appel en leur nom, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée le 6 juin 1997 au greffe du tribunal de commerce; qu’ayant été avisé par le greffier de cette juridiction que la déclaration d’appel devait être adressée au greffe de la cour d’appel, l’avocat a régularisé l’appel le 17 juin;
Attendu que pour déclarer la notification de l’ordonnance régulière et, par suite, l’appel irrecevable comme tardif, l’arrêt, après avoir relevé que l’acte de notification mentionnait qu’en
application de l’article 102 de la loi du 25 janvier 1985, le recours devait être porté devant la cour d’appel et que la partie disposait pour l’exercer d’un délai de 10 jours à compter de la réception de la notification, retient que celle-ci satisfait aux exigences de l’article 680 du nouveau Code de procédure civile;
Qu’en statuant ainsi, alors que l’acte de notification ne mentionnait pas devant quelle juridiction devait être formalisé l’acte d’appel, la cour d’appel a violé le texte susvisé;
PAR CES MOTIFS:
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 27 mai 1999, entre les parties, par la cour d’appel d’Amiens ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Douai.
N° 99-18.326. Consorts Rozès contre M. Mingon, ès qualités de gérant de l’EURL TCE et autre.
Président: M. Buffet. – Rapporteur: Mme Batut. – Avocat général: M. Kessous. – Avocats: la SCP Baraduc et Duhamel, M. Le Prado. ( Cass. 2ème Civ. 03/05/01 – bull. 01- II n°85).

● La mention erronée, dans l’acte de notification d’une décision de justice, de la voie de recours ouverte, de son délai ou de ses modalités ne fait pas courir le délai. (Cass.Com&Finan 29/05/01 – Bull. 2001 – IV – n° 107).

Arrêt de la Chambre commerciale et financière de la cour de cassation du 29 mai 2001
Attendu, selon l’arrêt déféré. que la société Sambre menuiserie (la société) ayant été mise en redressement judiciaire le 9 février 1993, la Banque de Neuflize. Schlumberger, Mallet (la banque) a déclaré une créance de 964 593,77 francs que le débiteur a contestée à concurrence d’un montant de 331 796,50 francs correspondant à des créances professionnelles que la société Tech France avait cédées à la banque selon les modalités de la loi du 2 janvier 1981;
Sur le premier moyen
Attendu que la société et le représentant de ses créanciers font grief à l’arrêt d’avoir déclaré recevable l’appel de la banque, alors, selon le moyen, que, pour déclarer nul un acte de procédure, les juges du fond doivent constater l’existence du grief que lui cause l’irrégularité de l’acte; qu ‘en admettant la nullité de la notification de l’ordonnance du juge-commissaire du 23 mai 1996 au seul motif qu ‘elle ne mentionnait pas le délai exact pour former un recours, sans constater que cette irrégularité causait un grief au demeurant non allégué, à la banque, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions des articles 114 et 680 du nouveau code de procédure civile et 157 du décret du 27 décembre 1985;
Mais attendu que la mention erronée, dans l’acte de notification d’une décision de justice, de la voie de recours ouverte, de son délai ou de ses modalités ne fait pas courir le délai; qu’ayant relevé que la notification de l’ordonnance du 23 mai 1996 indiquait la possibilité d’un recours en application de l’article 25 du décret du 27 décembre 1985, bien que cette décision ait été susceptible d’appel suivant les modalités de l’article 157 du décret du 27 décembre 1985, la cour d’appel en a déduit à bon droit que le délai d’appel n’avait pas couru; que le moyen n’est pas fondé;
Mais sur le second moyen, pris en ses première et troisième branches:
Vu l’article 1315 du Code civil et l’article 5 de la loi du 2 janvier 1981, devenu l’article L. 313-28 du Code monétaire et financier;
Attendu que pour admettre la totalité de la créance déclarée par la banque, l’arrêt retient que la société n’a émis aucune protestation à la réception des factures émises par la société Tech France et qu’elle a opposé le silence à la notification de la cession, bien que la banque ait exprimé la volonté d’être informée d’éventuelles contestations
Attendu qu’en statuant ainsi, alors que, sauf acceptation de la cession par le prétendu débiteur, il incombe à celui qui invoque contre lui la créance de la prouver et que la notification prévue à l’article 5 de la loi du 2 janvier 1981, devenu l’article L. 313-28 du Code monétaire et financier, n’entraîne pas à la charge du débiteur cédé une obligation d’information, au profit du cessionnaire, sur l’existence et la valeur des créances cédées, hormis le cas de fraude, non allégué en l’espèce, la cour d’appel a violé les textes susvisés;
PAR CES MOTIFS et sans qu’il y ait lieu de statuer sur la deuxième branche du second moyen:
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il a admis la créance de la Banque Neuflize, Schlumberger, Mallet au passif de la société Sambre menuiserie pour la somme de 964 593,77 francs, l’arrêt rendu le 30 avril 1998, entre les parties, par la cour d’appel de Douai ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel d’Amiens.
N° 98-17.469. Société Sambre menuiserie contre Banque de Neuflize, Schlumberger, Mallet.
(Cass.Com&Finan 29/05/01 – Bull. 2001 – IV – n° 107).

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Point de départ du délai pour exercer le recours

Le délai d’appel court à compter du jour où le justiciable a reçu la notification de la décision par lettre recommandée avec avis de réception .

Les parties ne sont pas liées par la voie de recours qui est indiquée sur la notification.

Elles peuvent demander la requalification d’un jugement rendu en dernier ressort.

Dans un arrêt du 07 juillet 1983 de la cour d’appel de Chambéry (Terraillon / 45 salariés) retient dans ses attendus : « Attendu dès lors que la demande principale visait, certes, une revendication portant sur une somme inférieure au taux de ressort, mais que la juridiction saisie devait tout d’abord se prononcer sur le droit de l’employeur à réduire le salaire ; qu’il s’agit donc d’une demande relative à un principe général et qui représente un caractère indéterminé que l’appel est recevable ; . . ./. . .Dit que c ‘est à tort que les jugements ont été rendus en dernier ressort .

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I / LES EXCEPTIONS AU PRINCIPE DU RECOURS

Afin de hâter le cours de la procédure, le législateur a supprimé certains recours ou bien en a différé l’exercice à la fin de la procédure.

– les mesures d’administration judiciaire ne sont sujettes à aucun recours.

– les décisions prises par le bureau de conciliation, les désignations de conseillers-rapporteurs ne peuvent faire l’objet d’un recours qu’en même temps que le jugement qui tranchera le litige (sauf expertises).

Article 537 du code de procédure civile

Les mesures d’administration judiciaire ne sont sujettes à aucun recours.

Article 544 code de procédure civile

Les jugements qui tranchent dans leur dispositif une partie du principal et ordonnent une mesure d’instruction ou une mesure provisoire peuvent être immédiatement frappés d’appel comme les jugements qui tranchent tout le principal. Il en est de même lorsque le jugement qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident met fin à l’instance.

Article 545 code de procédure civile

Les autres jugements ne peuvent être frappés d’appel indépendamment des jugements sur le fond, que dans les cas spécifiés par la loi.

● Une partie qui s ‘en rapporte à justice sur le mérite d’une prétention conserve néanmoins un intérêt à former un recours à l’encontre de la décision rendue.

Pour autant, elle n ‘est pas recevable à invoquer devant la Cour de Cassation un moyen critiquant un chef de la décision ayant donné lieu au rapport à justice. (Cass. 2ème Civ. 03/05/01 – bull. 01- II n°84).

Arrêt de la 2ème chambre civile de la cour de cassation en date du 3 mai 2001
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Versailles, 16 octobre 1998) que la créance de la société SDRN à l’encontre de M. Brusco qui s’était porté caution des engagements souscrits par une autre société, a été fixée à une certaine somme ; que sur requête de la société créancière, la cour d’appel a rectifié sa précédente décision en précisant que la créance était fixée à titre hypothécaire;
Sur la recevabilité du pourvoi contestée par la défense:
Attendu que la partie qui s’en rapporte sur le mérite d’une requête, conserve néanmoins intérêt à former un recours àl’encontre de la décision rendue; que le pourvoi des époux Brusco et de M. Mandin est donc recevable;
Sur le moyen unique de cassation:
Attendu que les époux Brusco et le mandataire liquidateur de M. Brusco font grief à l’arrêt d’avoir statué comme il l’a fait alors, selon le moyen, que si les erreurs ou omissions matérielles affectant une décision de justice peuvent être réparées par la juridiction qui a rendu celle-ci, les droits et obligations reconnus aux parties par la décision en cause ne peuvent être modifiés; qu’en décidant de rectifier l’arrêt rendu le 27février 1998 afin d ‘y ajouter que la créance, reconnue par cet arrêt, de la SDRN envers M. Brusco, serait fixée à titre hypothécaire, la cour d’appel, qui a modifié les droits des parties, a violé l’article 462 du nouveau Code de procédure civile;
Mais attendu que les époux Brusco et M. Mandin qui s’en étaient rapportés à justice, ne sont pas recevables à présenter ce moyen devant la Cour de Cassation;
PAR CES MOTIFS: REJETTE le pourvoi.
N° 98-23.347.Epoux Brusco et autre contre société SDR Normandie et autres. (Cass. 2ème Civ. 03/05/01 – bull. 01- II n°84).

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III / CLASSIFICATION

Les voies de recours peuvent être classées de trois manières

1°/ Les voies de rétractation et de réformation

La voie de rétractation permet un second examen du procès par la même juridiction (exemple: l’opposition ou le recours en révision).

La voie de réformation porte l’affaire devant la juridiction supérieure à celle qui a rendu la décision pour qu’elle examine le recours (exemple : l’appel).

2°/ Les voies ordinaires et extraordinaires

On distingue

– les voies de recours ordinaires : l’appel et l’opposition,

– les voies de recours extraordinaires le pourvoi en cassation, la tierce-opposition et le pourvoi en révision.

Les voies de recours extraordinaires sont fermées tant qu’une voie de recours ordinaire est ouverte.

3°/ L’appel sur compétence (ex contredit)

L’appel sur compétence a été créé pour permettre au plaideur de contester un jugement d’incompétence (ou de compétence) qui a statué seulement sur la compétence et non sur le fond du litige.

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IV / APPRÉCIATION DU TAUX DE RESSORT

L’article R1462-1 du code du travail dispose: “Le conseil de prud’hommes statue en dernier ressort :

1º Lorsque la valeur totale des prétentions d’aucune des parties ne dépasse le taux de compétence fixé par décret ;

2º Lorsque la demande tend à la remise, même sous astreinte, de certificats de travail, de bulletins de paie ou de toute pièce que l’employeur est tenu de délivrer, à moins que le jugement ne soit en premier ressort en raison du montant des autres demandes.”

L’article R1462-2  du code du travail dispose: “Le jugement n’est pas susceptible d’appel si la seule demande reconventionnelle en dommages-intérêts, fondée exclusivement sur la demande initiale, dépasse le taux de la compétence en dernier ressort”.

A compter du 01/03/2006: Les deux premiers alinéas de l’article R. 517-4 (R1462-2) du code du travail sont remplacés par les dispositions suivantes : « Le jugement n’est pas susceptible d’appel lorsque la valeur totale des prétentions d’aucune des parties ne dépasse le taux de compétence en dernier ressort du conseil de prud’hommes. » (Décret 2005-1678 du 28/12/05)

Avant le 1er mars 2006, les conditions d’appréciation du taux de compétence en dernier ressort du conseil de prud’hommes ne posaient aucune difficulté lorsque la demande ne comportait qu’une seule prétention.

Lorsque la demande comportait plusieurs chefs de demande de même nature et fondés sur les mêmes faits, ceux-ci constituaient en vertu de la jurisprudence de la cour de cassation un seul chef de demande dont il convenait d’additionner les montants pour apprécier si le total dépassait ou non le taux de ressort qui a été fixé par décret (voir ci-après ).

L’absence de mention du montant des demandes dans le jugement ne permet pas de le qualifier en dernier ressort

● Encourt la cassation l’arrêt de cour d’appel énonçant que le jugement prud’homal a statué en dernier ressort sans indiquer quel avait été le montant des demandes présentées devant le Conseil de Prud’hommes et en l’absence de toute indication fournie par le procès-verbal de non-conciliation ou par le jugement lui-même (Cass.Soc.17/05/83 – Cah.Prud’homaux. n°3 – 1984 P44).

Arrêt de la chambre sociale de la cour de cassation du 13 mai 1983
LA COUR:
Sur le moyen unique:
Vu les articles R. 517-3 et R. 517-4 du Code du travail,
Attendu qu’après avoir relevé qu’aux termes des jugements frappés d’appel, Lemoine avait demandé au Conseil de Prud’hommes de condamner la Société anonyme Calder et la Société anonyme Servilec à lui payer un rappel de salaire sur prime d’ancienneté, congés payés, prime de fin d’année, et après avoir rappelé les termes des articles R. 517-3 et R. 517-4 du Code du travail, ainsi que ceux du décret du 28 août 1972, l’arrêt attaqué a énoncé « qu’il s’ensuit que le Conseil de Prud’hommes de Bobigny a statué en dernier ressort »;
Qu’en statuant ainsi sans indiquer quel avait été le montant des demandes présentées devant le Conseil de Prud’hommes, et en l’absence de toute indication fournie sur ce point par le procès-verbal de non-conciliation ou par le jugement lui-même, la Cour d’Appel qui n’a pas mis la Cour de Cassation en mesure d’exercer son contrôle, n’a pas donné de base légale a sa décision;
PAR CES MOTIFS:
Casse et annule les arrêts rendus le 13 février 1981, entre les parties, par la Cour d’Appel de Paris.
M. Lemoine c/ S.A. Calder et S.A. Servilec (Cass.Soc.17/05/83 – Cah.Prud’homaux. n°3 – 1984 P44).

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La demande d’un euro symbolique donne au jugement une qualification en dernier ressort

● Lorsqu’une demande ne tend qu’au paiement à un franc de dommages-intérêts, c’est ce montant qui détermine le taux de ressort. C’est donc justement que la cour d’appel a déclaré l’appel irrecevable. (Cass. 2ème civ., R., 24 janv. 1996 ; Assoc. Église évangélique de Pentecôte c/ Assoc. Centre de documentation d’éducation et d’action contre les manipulations mentales – pourvoi c/ CA Besançon, 24 mars 1994 – Juris-Data n° 000240 – JCP 1996 / n° 13 / IV/ 582).

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Demande principale assortie d’une demande subsidiaire.

● Lorsqu’un demandeur émet une prétention principale et une autre à titre subsidiaire, le jugement est susceptible d’appel dès lors que l’une d’elles relève des demandes examinées en premier ressort. (2e Civ. – 19 mars 2015. N̊ 14-10.122.)

Arrêt de la 2ème chambre civile du jeudi 19 mars 2015 N̊ de pourvoi: 14-10122
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses deuxième et quatrième branches :
Vu l’article 35 du code de procédure civile, ensemble l’article R. 142-25 du code de la sécurité sociale ;
Attendu que lorsqu’un demandeur émet une prétention principale et une autre à titre subsidiaire, le jugement est susceptible d’appel dès lors que l’une d’elles relève des demandes examinées en premier ressort ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué et les productions, que la caisse primaire centrale d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône (la caisse) a réclamé à Mme X… le remboursement de la somme de 2 802,80 euros, au titre d’un indu d’indemnités journalières versées du 19 octobre 2009 au 4 janvier 2010, se cumulant avec une pension de retraite perçue à compter du 1er novembre 2009 ; que Mme X… a saisi une juridiction de sécurité sociale d’un recours dirigé contre la caisse et la caisse régionale d’assurance maladie, devenue la caisse de retraite et de la santé au travail Sud-Est (la CARSAT), en demandant, à titre principal, qu’il soit reconnu que la somme perçue au titre des indemnités journalières avait été légitimement versée et ne devait donner lieu à aucun remboursement et, à titre subsidiaire, que la caisse et la CARSAT soient condamnées à lui verser une somme de 8 078 euros représentant une perte de rémunération ;
Attendu que pour dire irrecevable l’appel formé par Mme X…, l’arrêt énonce que l’analyse des pièces du dossier fait ressortir que le motif de l’action de l’intéressée est la demande en remboursement d’un indu de 2 802,80 euros représentant l’obligation de remboursement d’un trop-perçu, au titre d’indemnités journalières et qu’une demande de dommages-intérêts pour préjudice éventuel, tout comme la demande d’indemnité formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile, sont des créances qui doivent être considérées séparément au point de vue du ressort et de la compétence, ces demandes quoique communes et dérivant de la même cause, étant distinctes et ne constituant pas des prétentions dont la valeur, ajoutée à celle de la demande principale, doit être prise en considération pour la détermination du taux du ressort ;
Qu’en statuant ainsi, alors que la demande indemnitaire formée à titre subsidiaire par Mme X… était d’un montant supérieur à celui du taux de dernier ressort, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les première et troisième branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 6 novembre 2013, entre les parties, par la cour d’appel d’Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône et la caisse d’assurance retraite et de la santé au travail Sud-Est aux dépens ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes des parties ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mars deux mille quinze.

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V / LES DÉLAIS

Appel

Pour les jugements, le délai d’appel est d’un mois (article R1461-1 ex art R.517.7 du code du travail).

Pour les ordonnances de référé, le délai d’appel est de 15 jours (article R1455-11 ex art R.516.34 du code du travail).

Pourvoi en cassation

La déclaration de pourvoi en cassation doit intervenir dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement.

Opposition

Elle doit être exercée dans un délai de 15 jours pour les ordonnances de référé (article 490 du code de procédure civile ) dans un délai d’un mois pour les jugements.

C’est la réception effective du jugement qui fait courir le délai pour l’appel, le pourvoi et l’opposition.

En cas de retour au secrétariat de la juridiction d’une lettre de notification qui n’a pu être remise à son destinataire, le secrétaire invite la partie à procéder par voie de signification.

● Etait bien recevable l’appel formé contre un jugement plus d’un mois après la notification effectuée par lettre non retirée au bureau de poste par le destinataire et retournée au secrétariat du Conseil de Prud’hommes dès lors que l’autre partie n’avait pas reçu l’avis l’incitant à procéder par voie de signification et qu’ainsi le jugement n’avait pas été notifié par voie de signification. (Cass. Soc. 17/10/84 – Cah. Prud’homaux n° 3 – 1985 P.49).

Arrêt de la chambre sociale de la cour de cassation du 17 octobre 1984
LA COUR:
Sur le moyen unique, pris de la violation de l’article R. 516-42 du code du travail, dans sa rédaction antérieure a l’entrée en vigueur du décret n° 82-1073 du 15 décembre 1982:
Attendu que M. Michel fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir déclaré recevable l’appel formé par M. Courivaud d’un jugement de Conseil de Prud’hommes plus d’un mois après la notification que le secrétariat de cette juridiction avait effectuée par lettre non retirée au bureau de poste par le destinataire, alors que les dispositions de l’article R. 516-42 du Code du travail, règles spéciales aux Conseils de Prud’hommes, doivent être appliquées de préférence aux dispositions communes contenues dans le livre premier du nouveau Code de procédure civile;
Mais attendu que la Cour d’Appel a d’abord rappelé que l’article 670-1 du nouveau Code de procédure civile, applicable aux termes de l’article 749 du même Code devant des juridiction de l’ordre judiciaire statuant en matière prud’homale, énonce qu’en cas de retour au secrétariat de la juridiction d’une lettre de notification qui n’a pu être remise à son destinataire, le secrétaire invite la partie à procéder par voie de signification;
Qu’ayant ensuite constaté que, M. Michel n’ayant pas reçu cet avis bien que l’acte de notification eût été retourné au secrétariat du Conseil de Prud’hommes, le jugement n’avait pas été notifié par voie de signification, la Cour d’Appel, en déclarant recevable l’appel de M. Courîvaud, a légalement justifié sa décision;
PAR CES MOTIFS:
Rejette le pourvoi formé contre l’arrêt rendu le 8 décembre 1981 par la Cour d’Appel de Limoges.
M. Michel c/ M. Courivaud (Cass. Soc. 17/10/84 – Cah. Prud’homaux n° 3 – 1985 P.49).

Tierce opposition

La tierce-opposition est formée comme l’opposition.

Exception ouverte à FRANCE TRAVAIL / POLE EMPLOI: Le bureau de conciliation et d’orientation peut désormais également prendre une décision provisoire palliant l’absence de délivrance par l’employeur de l’attestation d’assurance chômage prévue à l’article R. 1234-9. <> Sous réserve qu’il ne soit pas déjà partie à l’instance, Pôle emploi peut former tierce opposition contre cette décision dans le délai de deux mois qui suit la notification. Pour le reste, en application de l’article R. 1454-16, cette décision ne pourra être frappée d’appel ou de pourvoi en cassation qu’en même temps que le jugement sur le fond.

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● Encourt la cassation l’arrêt ayant déclaré irrecevable comme tardif l’appel relevé d’un jugement prud’homal au motif que la notification du jugement faite à l’adresse du siège de la société était régulière et avait fait courir le délai d’appel sans rechercher si la lettre recommandée avec accusé de réception avait été remise à son destinataire. (Cass.Soc. 27/11/86 – Cah. Prud’homaux n° 2 – 1987 p.23).

Arrêt de la chambre sociale de la cour de cassation du 27 novembre 1986
LA COUR:
Sur le moyen unique:
Vu les articles 669 et 670-1 du nouveau code de procédure civile;
Attendu que, pour déclarer irrecevable comme tardif l’appel relevé par la société Régis du jugement du conseil de prud’hommes la condamnant à verser à Mme Leray diverses sommes à titre de rappel de salaires et de congés payés, l’arrêt attaqué énonce que la notification du jugement, qui a été faite à l’adresse où a réellement son siège la société Régis, est régulière et a fait courir le délai d’appel;
Qu’en statuant ainsi, sans rechercher si la lettre recommandée avec accusé de réception avait été remise à son destinataire, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision;
PAR CES MOTIFS:
Casse et annule l’arrêt rendu le 26 octobre 1983, entre les parties, par la cour d’appel de Rouen.
M.Régis Caron c/ Mme Leray (Cass.Soc. 27/11/86 – Cah. Prud’homaux n° 2 – 1987 p.23).

Appel sur compétence 

Le délai pour exercer un appel sur compétence est très bref. Il est de 15 jours .

Article 83 du code de procédure civile
Lorsque le juge s’est prononcé sur la compétence sans statuer sur le fond du litige, sa décision peut faire l’objet d’un appel dans les conditions prévues par le présent paragraphe.
La décision ne peut pareillement être attaquée du chef de la compétence que par voie d’appel lorsque le juge se prononce sur la compétence et ordonne une mesure d’instruction ou une mesure provisoire.

Article 84 du code de procédure civile
Le délai d’appel est de quinze jours à compter de la notification du jugement. Le greffe procède à cette notification adressée aux parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Il notifie également le jugement à leur avocat, dans le cas d’une procédure avec représentation obligatoire.
En cas d’appel, l’appelant doit, à peine de caducité de la déclaration d’appel, saisir, dans le délai d’appel, le premier président en vue, selon le cas, d’être autorisé à assigner à jour fixe ou de bénéficier d’une fixation prioritaire de l’affaire.

Pour le contredit le délai courrait à compter du prononcé du jugement. Ce délai n’avait commencé à courir qu’autant que la date du prononcé avait été portée à la connaissance des parties lors de la mise en délibéré de l’affaire. Si les parties n’avaient  pas été avisées de la date effective du prononcé le point de départ de ce délai de 15 jours était fixé par la notification du jugement.

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VI / ALLONGEMENT DES DÉLAIS

Le code de procédure civile prévoit un allongement des délais:

Art. 643. du code de procédure civile Lorsque la demande est portée devant une juridiction qui a son siège en France métropolitaine, les délais de comparution, d’appel, d’opposition, de recours en révision et de pourvoi en cassation sont augmentés de:

Un mois pour les personnes qui demeurent dans un département d’outre-mer ou dans un territoire d’outre-mer;

Deux mois pour celles qui demeurent à l’étranger.

Art. 644. du code de procédure civile Lorsque la demande est portée devant une juridiction qui a son siège dans un département d’outre-mer, les délais de comparution, d’appel, d’opposition et de recours en révision, sont augmentés de:

Un mois pour les personnes qui ne demeurent pas dans ce département ainsi que pour celles qui demeurent dans les localités de ce département désignées par ordonnance du premier président;

Deux mois pour les personnes demeurant à l’étranger.

● Lorsque la demande est portée devant une juridiction qui a son siège dans un département d’outre-mer, le délai d’appel est augmenté d’un mois pour les personnes qui ne demeurent pas dans le département. (Cass.Soc. 25/10/94 – Cah. Prud’homaux n° 2 – 1995 p.23).

Arrêt de la chambre sociale de la cour de cassation du 25 octobre 1994
LACOUR:
Sur le moyen unique:
Vu les articles 644 du Nouveau Code de Procédure civile et R. 517-7 du code du Travail;
Attendu que pour déclarer irrecevable l’appel interjeté par la société MCC Distribution domiciliée au Lamentin (Martinique), contre un jugement rendu par le Conseil de Prud’hommes de Point-à-Pitre le 11 avril 1989, la Cour d’Appel de Basse-Terre a énoncé que la société avait interjeté appel le 6 mars 1990, alors que le jugement lui avait été notifié le 1er février 1990;
Qu’en statuant ainsi, alors que lorsque la demande est portée devant une juridiction qui a son siège dans un département d’outre-mer, le délai d’appel est augmenté d’un mois pour les personnes qui ne demeurent pas dans ce département, la Cour d’Appel a violé les textes susvisés;
PAR CES MOTIFS:
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 5 novembre 1990, entre les parties, par la cour d’appel de Basse-Terre.
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-cinq octobre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
MCC DISTRIBUTION c/ Mme WILBERT – (Cass.Soc. 25/10/94 – Cah. Prud’homaux n° 2 – 1995 p.23).

Les délais ne sont pas augmentés devant le juge des référés

● Aucun texte ne fixant le délai de comparution devant le juge des référés, les dispositions des articles 643 et 645 du code de procédure civile, qui ont pour objet d’en augmenter la durée, ne sont pas applicables. (Cass. 2ème Civ. – 9/11/06 N° 06-10.714. – BICC656 N°394).

Arrêt de la 2ème Chambre civile de la cour de cassation du 9 novembre 2006
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Paris, 22 juillet 2005), qu’assignée en référé pour une audience du 13 mai 2004, par un acte du 12 mars 2004 qui lui a été délivré le 5 avril 2004, la société de droit italien ITAS SPA n’a pas comparu ; qu’elle a interjeté appel de l’ordonnance réputée contradictoire rendue à son encontre en réclamant l’annulation de l’acte introductif d’instance au motif que n’avait pas été respectée l’augmentation de deux mois du délai de comparution prévue pour les personnes demeurant à l’étranger ;
Attendu que la société ITAS fait grief à l’arrêt d’avoir rejeté son exception de nullité de l’assignation, alors, selon le moyen, que les dispositions de l’article 643 du nouveau code de procédure civile relatives à l’augmentation des délais de comparution pour les personnes qui demeurent à l’étranger ont un caractère général et sont applicables devant toutes les juridictions ; qu’il n’y est pas expressément dérogé par les dispositions de l’article 486 du même code, selon lesquelles le juge des référés doit s’assurer qu’il s’est écoulé un temps suffisant entre l’assignation et l’audience pour que la partie assignée ait pu préparer sa défense ; que, si la partie assignée demeure à l’étranger, ce temps suffisant ne peut être inférieur à deux mois ;
Mais attendu qu’aucun texte ne fixant un délai de comparution devant le juge des référés, les dispositions des articles 643 à 645 du nouveau code de procédure civile, qui ont pour objet d’augmenter un tel délai, ne sont pas applicables;
Et attendu qu’ayant relevé que l’acte introductif d’instance, une fois traduit, avait été délivré à la société ITAS le 5 avril 2004 pour une audience fixée au 13 mai 2004, la cour d’appel a souverainement retenu que cette société avait disposé d’un délai suffisant au sens de l’article 486 du nouveau code de procédure civile pour se faire assister et représenter à l’audience et faire valoir ses moyens de défense ou, le cas échéant, solliciter du juge l’octroi d’un délai supplémentaire;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société ITAS SPA aux dépens ;
Vu l’article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes respectives des sociétés ITAS SPA et Cedecogen ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf novembre deux mille six.
Cass. 2ème Civ. – 9 novembre 2006 N° de pourvoi : 06-10714
Décision attaquée : cour d’appel de Paris (14e chambre, section B) 2005-07-22

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VII / EVOCATION PAR LA COUR D’APPEL

L’évocation c’est le pouvoir qu’a la cour d’appel, lorsqu’elle est saisie de l’appel formé contre un jugement qui a ordonné une mesure d’instruction ou qui, statuant sur une exception, présente sur ce point un caractère définitif, d’attraire à elle l’ensemble du litige pour lui donner une solution définitive sur le fond en vertu de l’article 568 du code de procédure civile.

Art. 568.du code de procédure civile

— Lorsque la cour d’appel est saisie d’un jugement qui a ordonné une mesure d’instruction ou d’un jugement qui, statuant sur une exception de procédure, a mis fin à l’instance, elle peut évoquer les points non jugés si elle estime de bonne justice de donner à l’affaire une solution définitive après avoir ordonné elle-même, le cas échéant, une mesure d’instruction.

L’évocation ne fait pas obstacle à l’application des articles 554, 555 et 563 à 567.

Art. 89. du code de procédure civile

— Lorsque la cour est juridiction d’appel relativement à la juridiction qu’elle estime compétente, elle peut évoquer le fond si elle estime de bonne justice de donner à l’affaire une solution définitive après avoir ordonné elle-même, le cas échéant, une mesure d’instruction.

Art. 90.du code de procédure civile

— Quand elle décide d’évoquer, la cour invite les parties, le cas échéant par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à constituer avoué dans le délai qu’elle fixe, si les règles applicables à l’appel des décisions rendues par la juridiction dont émane le jugement frappé de contredit imposent cette constitution.

Si aucune des parties ne constitue avoué, la cour peut prononcer d’office la radiation de l’affaire par décision motivée non susceptible de recours. Copie de cette décision est portée à la connaissance de chacune des parties par lettre simple adressée à leur domicile ou à leur résidence.

● L’article 568 du code de procédure civile n’autorise pas l’évocation en cas d’appel d’une ordonnance de non-conciliation qui n’a pas prononcé de mesure d’instruction (Chambre sociale de la cour d’appel de Chambéry 1er juillet 2004n04/00209).

Arrêt de la Chambre sociale de la cour d’appel de Chambéry en date du 1er juillet 2004
Attendu que, statuant dans les litiges opposant 53 salariés à leur employeur, la SA. Société d Exploitation PROVENCIA, le Bureau de Conciliation de la Section Commerce du Conseil de Prud’hommes de THONON LES BAINS, par ordonnance du 22 juillet 2003, notifiée le 26 novembre suivant, a constaté la non-conciliation et renvoyé les affaires devant le bureau de jugement du Conseil de Prud’hommes d’ANNEMASSE;
Que les salariés en ont interjeté appel par déclaration du 5 décembre suivant;
Attendu que, soutenant que le bureau de jugement n avait pas pouvoir de renvoyer l’affaire devant un autre bureau de jugement que celui du Conseil de Prud’hommes saisi, les salariés demandent de réformer l’ordonnance, d évoquer, de dire que la Société PROVENCIA MAGENCEL a modifié unilatéralement à compter du 1er janvier 1998 leurs contrats de travail en incluant le temps de pause rémunéré dans le temps de travail visé aux termes des contrats de travail, que les avenants ultérieurs n’ont pas régularisé la situation litigieuse, et de condamner l’employeur à payer diverses sommes à chacun à titre de rappels de salaires arrêtés au 31 mars 2004 outre les sommes dues du même chef postérieurement à cette date;
Que la S.A. Société d Exploitation PROVENCIA, alléguant que l’appel n a plus ,d’objet dès lors que le Premier Président de la Cour d Appel de CHAMBERY, par ordonnance du 28 avril 2004, faisant application de l’article L 512-11 du Code du Travail, a décidé que « à partir du 3 mai 2004 et ce jusqu à ce qu il en soit autrement ordonné, les sections COMMERCE – INDUSTRIE – et les REFERES du Conseil de Prud hommes d’ANNEMASSE et la section AGRICULTURE du Conseil de Prud hommes de BONNEVILLE connaîtront des affaires actuellement inscrites au rôle du Conseil de Prud’hommes de THONON LES BAINS et dont ce conseil aurait pu être ultérieurement saisi », et que l’article 568 du Nouveau Code de Procédure Civile n’autorise pas l’évocation en cas d’appel d’une ordonnance de non-conciliation, laquelle n a pas prononcé de mesure d instruction, conclut au rejet des prétentions des appelants et à leur renvoi à mieux se pourvoir devant la section Commerce du Conseil de Prud hommes d ANNEMASSE et à leur condamnation solidaire à lui payer 5.000€ au titre de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile;
Attendu que, s’il est vrai que l’article R 516-20 du Code du Travail permet seulement au bureau de conciliation de renvoyer l’affaire au bureau de jugement de la section à laquelle il appartient, et que, le bureau de conciliation ayant en l’espèce outrepassé son pouvoir, l’appel est immédiatement recevable, d’une part, aucun texte n’autorise, dans les circonstances de l’espèce, l’évocation du litige par la Cour, et, d autre part, l’Ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d Appel de CHAMBERY en date du 28 avril 2004, qui attribue à la section Commerce du Conseil de Prud hommes d’ANNEMASSE toutes les affaires au rôle de celle du Conseil de Prud’hommes de THONON LES BAINS à la date du 3 mai 2004 et celles inscrites après cette date, a rendu l’appel sans objet;
Que, dès lors, les affaires doivent nécessairement être jugées parle Conseil de Prud’hommes d’ANNEMASSE;
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement et contradictoirement,
Reçoit les salariés en leurs appels,
Dit ces appels sans objet,
Rejette leur demande d’évocation,
Renvoie les litiges devant le Bureau de Jugement de la Section Commerce du Conseil de Prud hommes d’ANNEMASSE,
Déboute les parties de leurs prétentions au titre de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,
Réserve les dépens pour être statué avec le fond du litige.
En foi de quoi, à l’audience publique du 1er Juillet 2004, le présent arrêt a été lu et signé par Madame LANDOZ, Président, et Madame DURAND, Greffier. affaire 04/00209

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L’évocation par la cour d’appel doit respecter le principe de la contradiction

● Il faut alors que l’intérêt d’une bonne administration de la justice commande la solution et que le principe contradictoire soit respecté (Cass. soc., 30 janv. 1991, N° de pourvoi : 87-44607 légifrance Vermont c/ assoc. Centre anti-poison Lyon, arrêt n° 327 D).

Arrêt de la Chambre sociale de la cour de cassation du 30 janvier 1991
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jacques Vermont, demeurant 155, rue du 8 mai à Villeurbanne (Rhône), en cassation d’un arrêt rendu le 10 juillet 1987 par la cour d’appel de Lyon (5e chambre), au profit de l’Association du centre anti-poison de Lyon, dont le siège est à l’hôpital Edouard Herriot, pavillon N, place d’Arsonval à Lyon (Rhône), défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l’audience publique du 18 décembre 1990, où étaient présents: M. Cochard, président, M. Renard-Payen, conseiller rapporteur, MM. Saintoyant, Benhamou, Lecante, Waquet, Boittiaux, Bèque, conseillers, M. Faucher, Mme Beraudo, M. Bonnet, Mmes Marie, Pams-Tatu, Charruault, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller Renard-Payen, les observations de la SCP Fortunet et Matteï-Dawance, avocat de M. Vermont, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! – Sur le premier moyen : Vu les articles 14 et suivants et 89 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, par jugement du 17 février 1987, le conseil de purd’hommes de Lyon s’est déclaré incompétent, au profit du tribunal administratif, pour statuer sur la demande en paiement de rappels de salaire, d’une indemnité de préavis et de dommages-intérêts pour rupture abusive formée par le docteur Vermont contre l’Association du centre anti-poison de Lyon ; que, saisie par la voie du contredit contre cette décision, la cour d’appel de Lyon a déclaré la juridiction judiciaire compétente et débouté au fond M. Vermont de ses demandes ; Qu’en statuant ainsi, alors que, si elle demeurait saisie du litige, il lui appartenait d’évoquer le fond et d’appeler les parties à conclure selon les règles applicables à l’appel, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 10 juillet 1987, entre les parties, par la cour d’appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Lyon autrement composée ; Condamne l’Association du centre anti-poison de Lyon, envers M. Vermont, aux dépens et aux frais d’exécution du présent arrêt ; Ordonne qu’à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d’appel de Lyon, en marge ou à la suite de l’arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente janvier mil neuf cent quatre vingt onze.
(Cass.Soc 30/01/91 N° de pourvoi : 87-44607 légifrance)
Décision attaquée : cour d’appel de Lyon (5e chambre) 1987-07-10

● La cour d’appel doit, lorsqu’elle entend faire usage de son droit d’évocation, mettre les parties en mesure de conclure sur les points qu’elle se propose d’évoquer. (2ème CIV. – 23 septembre 2004. N° 02-21.141. – BICC 611 N°11 – Bulletin 2004 II N° 409 p. 347).

Arrêt de la 2ème Chambre civile de la cour de cassation du 23 septembre 2004
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Mais sur le second moyen :
Vu les articles 16 et 568 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que la cour d’appel doit, lorsqu’elle entend faire usage de son droit d’évocation, mettre les parties en mesure de conclure sur les points qu’elle se propose d’évoquer ;
Attendu que pour condamner le trésorier à payer à M. Y… une certaine somme en réparation de son préjudice, l’arrêt retient que l’expert désigné par le premier juge pour chiffrer le préjudice a déposé son rapport lequel a été communiqué au trésorier, que ce dernier n’a pas discuté le montant des sommes retenues par l’expert et ne s’est pas non plus opposé à ce que la cour d’appel évoquât l’affaire pour fixer le préjudice et que les conditions de cette évocation étaient ainsi réunies ;
Qu’en statuant ainsi, alors qu’il résultait des conclusions du trésorier que celui-ci n’avait nullement conclu sur la fixation du préjudice, la cour d’appel, qui n’a pas mentionné que le trésorier avait été mis en demeure de présenter ses observations sur ce point, a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il a condamné le trésorier principal de Saint-Raphaël à verser à M. Y… la somme de 64 968,13 euros, l’arrêt rendu le 25 septembre 2002, entre les parties, par la cour d’appel d’Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence, autrement composée ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes respectives du trésorier principal de Saint-Raphaël et de M. Y… ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, signé et prononcé par M. Séné, conseiller le plus ancien, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du nouveau Code de procédure civile, en l’audience publique du vingt-trois septembre deux mille quatre.
N° de pourvoi : 02-21141
Bulletin 2004 II N° 409 p. 347- Décision attaquée : Cour d’appel d’Aix-en-Provence, 2002-09-25

● Une cour d’appel, saisie sur contredit, ne peut évoquer le fond d’une affaire qu’elle estime ne pas être en état d’être jugée qu’après avoir soit invité les parties à s’expliquer sur leurs prétentions, soit ordonné une mesure d’instruction (Cass. soc., 17 févr. 1993, no 89-43.502, Bull. civ. V, no 53, p. 38).

Arrêt de la Chambre sociale de la cour de cassation du 17 février 1993
Sur le premier moyen :
Vu l’article 89 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu’aux termes de ce texte, lorsque la cour d’appel est juridiction d’appel relativement à la juridiction qu’elle estime compétente, elle peut évoquer le fond si elle estime de bonne justice de donner à l’affaire une solution définitive après avoir ordonné elle-même, le cas échéant, une mesure d’instruction ; qu’il en résulte que la cour d’appel, saisie sur contredit, ne peut évoquer le fond d’une affaire qu’elle estime ne pas être en état d’être jugée qu’après avoir, soit invité les parties à s’expliquer sur leurs prétentions, soit ordonné une mesure d’instruction ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que Mlle Durand a formé contredit à un jugement du conseil de prud’hommes qui s’était déclaré incompétent pour statuer sur la demande formée par Mlle Durand et fondée sur la rupture par la société Juquin d’un contrat, qu’elle estimait avoir été un contrat de travail, bien qu’il eût été souscrit entre les parties un contrat de stage d’initiation à la vie professionnelle (SIVP) ;
Attendu qu’après avoir dit que le conseil de prud’hommes était compétent pour examiner le bien-fondé de la demande de requalification du contrat et décidé d’évoquer le fond de l’affaire en application de l’article 89 du nouveau Code de procédure civile, l’arrêt attaqué énonce, pour débouter la salariée de ses demandes, que Mlle Durand, qui, en appel, s’est limitée à des explications sur le devoir du conseil de prud’hommes de requalifier le contrat, ne s’explique nullement sur les raisons pour lesquelles son contrat qui, par nature, n’est pas un contrat de travail, devrait être requalifié comme elle le demande ;
Qu’en statuant ainsi, alors qu’ayant décidé d’évoquer, il lui appartenait d’ordonner soit la réouverture des débats pour permettre aux parties de s’expliquer sur le fond du litige, soit d’ordonner une mesure d’instruction, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 18 avril 1989, entre les parties, par la cour d’appel de Rouen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Caen.
N° de pourvoi : 89-43502 Bulletin 1993 V N° 53 p. 38 Décision attaquée : Cour d’appel de Rouen, 1989-04-18

● Sur la demande faite par les défendeurs de laisser à la Cour l’examen de l’objet du litige, la société P. n’oppose aucune objection de fait ou de droit;

Que par son recours, la société P. a manifesté l’intention de déférer immédiatement à la Cour ce litige; que pour lui donner une solution dans un délai raisonnable il y a lieu de renvoyer à une audience ultérieure de cette chambre l’examen du litige; (18ème chambre civile cour d’appel de Paris D.O. 1997 P.470).

Arrêt de la 18ème chambre civile de la cour d’appel de paris du 13 juin 1997
LA COUR
Considérant que la société P. conclut: à l’infirmation de l’ordonnance et au renvoi devant le Conseil de Prud’hommes de Montbéliard;
Qu’elle soutient que les salariés ne peuvent saisir le conseil de prud’hommes de Paris à raison du siège social alors que l’article R. 517-1 du code du travail exige que le conseil compétent soit celui du lieu de l’établissement où est effectué le travail ou encore du lieu ou l’employeur est établi, soit en l’espèce Montbéliard, à raison du centre de production de Sochaux qui est l’employeur et où s’exerce le pouvoir de direction et où s’exerce le lien de subordination; qu’il est faux de vouloir retenir le lieu du siège social comme lieu où l’employeur exerce ses prérogatives et où s’exerce la réalité du lien de travail entre l’employeur et les salariés;
Considérant que les défendeurs concluent : à la confirmation de l’ordonnance et demandent à la Cour d’évoquer l’objet du litige sans renvoi devant le conseil de prud’hommes de Paris tant à raison des manoeuvres de la société que pour faire cesser le trouble manifestement illicite que la société fait subir à ses salariés, il convient que la Cour évoque l’affaire qu’en effet ils subissent un comportement discriminatoire de la part de la société P. à raison de leur appartenance syndicale et demandent en conséquence des provisions sur rappel de salaire ; qu’ils demandent chacun une somme de 5.000 F sur le fondement de l’article 700 du nouveau code de procédure civile;
Qu’ils font valoir que le conseil de prud’hommes de Paris est compétent puisque la société P. , qui y a son siège social, est établi dans cette ville au sens de l’article R. 517-1 du Code du Travail ; que l’évocation s’impose car la société use de tout moyen pour retarder l’examen du litige;
Sur quoi la Cour
Considérant que les premiers juges, en formation de départition, ont fait une juste appréciation des faits de la cause et une exacte application des règles de droit régissant la matière en estimant notamment que les salariés défendeurs devant la Cour prétendent exercer leur faculté de saisine du conseil de prud’hommes dans le ressort duquel est situé le siège social; qu’il n’est pas contesté que l’employeur, la société anonyme P. , est domiciliée à son siège social qui est à Paris; que la généralité des termes de l’article R. 517-1 alinéa 3 exclut toute exception et ne contraint pas les salariés à ne saisir que le conseil de prud’hommes du lieu où l’employeur possède un établissement dans lequel s’exécute le travail ; que c’est à juste titre que les premiers juges ont retenu que les salariés qui travaillent dans un établissement distinct du siège social peuvent saisir le conseil de prud’hommes du lieu du siège social ; que le siège social de la société P. est le lieu où se prennent les décisions économiques et sociales appliquées dans tous les établissements de la société;
Que l’ordonnance sera confirmée;
Considérant que sur la demande faite par les défendeurs de laisser à la Cour l’examen de l’objet du litige, la société P. n’oppose aucune objection de fait ou de droit;
Que par son recours, la société P. a manifesté l’intention de déférer immédiatement à la Cour ce litige; que pour lui donner une solution dans un délai raisonnable il y a lieu de renvoyer à une audience ultérieure de cette chambre l’examen du litige;
Considérant qu’il n’y a pas lieu en l’état de statuer sur la demande sur le fondement de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile;
PAR CES MOTIFS et adoptant les motifs des premiers juges;
Dit le Conseil de Prud’hommes de Paris compétent;
Confirme l’ordonnance;
Ordonne l’évocation du fond de l’affaire
Renvoie la cause et les parties devant cette chambre à l’audience du 18octobre 1997 pour être statué sur le fond;
Dit que la notification de cet arrêt vaudra convocation des parties;
Enjoint à MM. B., B., C., D., D., D., G., G., H., L., M., P., V., S., T., V., K. et Mme P. de communiquer à l’autre partie et de déposer au greffe de la Cour un exposé écrit des prétentions et demandes et de communiquer dans le même délai les pièces avant le 14 août 1997;
Enjoint à la société P. de communiquer à l’autre partie et de déposer au greffe de la Cour un exposé écrit des prétentions et moyens de défense en réponse et de communiquer dans le même délai les pièces avant le 19 septembre 1997;
Met à la charge de la société P. les dépens exposés à ce jour.
Société Automobile P. contre S. et autres (18ème chambre civile cour d’appel Paris D.O. 1997 P.470)

● Il résulte de l’article 568 du Code de procédure civile que la cour d’appel ne dispose d’une faculté d’évocation que lorsqu’elle est saisie d’un jugement qui a ordonné une mesure d’instruction ou d’un jugement qui, statuant sur une exception de procédure, a mis fin à l’instance. Par suite, ne dispose pas de la faculté d’évocation la cour d’appel saisie d’un jugement qui se borne à statuer sur la classification et à ordonner la réouverture des débats pour statuer sur les demandes en paiement du salarié.( Cass.Soc 14/10/97 N° de pourvoi : 94-45410 Bulletin 1997 V N° 315).

Arrêt de la Chambre sociale de la cour de cassation du 14 octobre 1997 Rejet.
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Nîmes, 27 septembre 1994) que M. Bord, engagé le 1er avril 1986 par la société Piano de France en qualité d’acheteur, catégorie professionnelle cadre position I, est devenu par la suite responsable du service achat ; que, le contrat ayant été rompu le 31 octobre 1988, le salarié a saisi la juridiction prud’homale de demandes de recherche de sa classification en fonction des tâches accomplies, d’organisation d’une expertise pour chiffrer l’arriéré des salaires, et en paiement d’une indemnité de licenciement, de préavis et de congés payés ; que par jugement du 24 mai 1991, le conseil de prud’hommes d’Alès a dit que le salarié exerçait les fonctions correspondant à la classification cadre position III A et a ordonné la réouverture des débats en mettant le salarié  » en demeure  » de chiffrer ses demandes en fonction de cette classification ; que l’employeur a interjeté appel de cette décision en ce qu’elle avait statué sur la classification du salarié ;
Attendu que le salarié fait grief à l’arrêt d’avoir dit qu’il n’établissait pas ses prétentions à la classification qu’il revendiquait et d’avoir rejeté ses demandes dans les limites de l’appel interjeté alors, selon le moyen, que la cour d’appel n’a pas répondu aux conclusions du salarié qui formulait des demandes en paiement d’indemnités de préavis et de congés payés ;
Mais attendu qu’il résulte de l’article 568 du nouveau Code de procédure civile que la cour d’appel ne dispose d’une faculté d’évocation que lorsqu’elle est saisie d’un jugement qui a ordonné une mesure d’instruction ou d’un jugement qui, statuant sur une exception de procédure, a mis fin à l’instance ;
Et attendu que le jugement déféré s’étant borné à statuer sur la classification et à ordonner la réouverture des débats pour statuer sur les demandes en paiement du salarié, la cour d’appel, qui n’était saisie que du litige relatif à la classification et ne disposait pas de la faculté d’évocation, n’avait pas à répondre aux conclusions du salarié prétendument délaissées ; d’où il suit que le moyen est inopérant ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi.
N° de pourvoi : 94-45410 Publication : Bulletin 1997 V N° 315 p. 228
Décision attaquée : Cour d’appel de Nîmes, 1994-09-27 Tableau de qualification des décisions

TABLEAU DE QUALIFICATION DES DECISIONS ET DES VOIE DE RECOURS==>>tabqualifdec

Caractère contradictoire. – Conditions. – Comparution des parties.

● Aux termes de l’article 467 du code de procédure civile, une décision est contradictoire dès lors que les parties comparaissent en personne ou par mandataire selon les modalités propres à la juridiction devant laquelle la demande est portée. (Cass. 2ème Civ. – 8 juillet 2004. N° 02-17.677. – BICC 609 N°1800).

Arrêt de la 2ème Chambre civile de la cour de cassation du 8 juillet 2004
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Donne acte à M. X… de sa reprise d’instance en qualité de liquidateur de la société Européenne de commercialisation et d’assistance ERCA-GEC ;
Sur le premier moyen :
Attendu que dans un litige l’opposant à la société Capim et à la SCI Perimetro, la société ERCA GEC, fait grief à l’arrêt attaqué (Paris, 22 mai 2002) rendu sur renvoi après cassation (Civ, 3. 13 décembre 2000, Bull. n° 187), d’avoir statué, sur le fond, par arrêt contradictoire, alors, selon le moyen, que le juge ne peut statuer sans les observations d’une partie que si, après avoir comparu, celle-ci n’accomplit pas les actes de la procédure dans les délais requis ; que la société ERCA GEC, assignée seulement en mairie, a comparu après la clôture ; qu’en statuant sans que celle-ci ait été mise en mesure de présenter sa défense, la cour d’appel a violé les articles 16 et 469 du nouveau Code de procédure civile et 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Mais attendu qu’aux termes de l’article 467 du nouveau Code de procédure civile, une décision est contradictoire dès lors que les parties comparaissent en personne ou par mandataire selon les modalités propres à la juridiction devant laquelle la demande est portée ;
Et attendu que l’arrêt relève que la société ERCA GEC a comparu, fût-ce postérieurement à l’ordonnance de clôture; que par suite de cette comparution, la cour d’appel qui n’avait été saisie d’aucune demande de révocation et qui ne pouvait d’office révoquer la clôture pour la seule cause de constitution après cette ordonnance, a exactement qualifié sa décision de contradictoire et a statué au fond, sans porter atteinte aux droits de la défense, au vu des conclusions prises par la société ERCA GEC devant la juridiction dont l’arrêt avait été cassé ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X…, ès qualités, aux dépens ;
Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des sociétés CAPIM et Perimetro;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet deux mille quatre.
N° de pourvoi : 02-17677 – Bulletin 2004 II N° 367 p. 310 Décision attaquée : Cour d’appel de Paris, 2002-05-22 .

Taux de compétence du conseil de prud’hommes

DATE D’INTRODUCTION DE L’INSTANCE                                         COMPÉTENCE EN DERNIER RESSORT

1er janvier 1984  Décret N° 84-15 du 09.01.84 12 000,00 F € 1 829,39

1er janvier 1985   Décret N° 84-1170 du 12.12.84 13 000,00 F € 1 981,84

1er janvier 1986   Décret N° 85-1386 du 27.12.85 14 200,00 F € 2 164,78

1er janvier 1987   Décret N° 86-1393 du 31.12.86 15 000,00 F € 2 286,74

1er janvier 1988   Décret N° 87-1047 du 22.12.87 15 500,00 F € 2 362,96

1er janvier 1989   Décret N° 88-1153 du 27.12.88 16 000,00 F € 2 439,18

1er janvier 1990   Décret N° 89-988 du 22.12.89 16 600,00 F € 2 530,65

1er janvier 1991   Décret N° 90-1165 du 21.12.90 17 400,00 F € 2 652,61

1er janvier 1992   Décret N° 92-38 du 8.01.92 (J.O. du 4.1.92) 18 200,00 F € 2 774,57

1er janvier 1993   Décret N° 92-1360 du 29.12.92 (J.O du 30.12.92) 18 900,00 F € 2 881,29

1er janvier 1994   Décret N° 93-1364 du 29.12.92 (J.O. du 3.12.92) 19 360,00 F € 2 951,41

1er janvier 1995   Décret N° 94-1209 du 29.12.94 (J.O. du 21.12.94) 19 800,00 F € 3 018,49

1er janvier 1996   Décret N° 95.1319 du 27.12.95 (J.O. du 29.12.95) 20 500,00 F € 3 125,20

1er janvier 1997   Décret N° 96.1161 du 26.12.96 (J.O. du 29.12.96) 21 000,00 F € 3 201,43

1er janvier 1998   Décret N° 97.1253 du 29.12.97 (J.O. du 30.12.97) 21 500,00 F € 3 277,65

1er janvier 1999   Décret N° 98.1174 du 21.12.98 (J.O. du 23.12.98) 22 000,00 F € 3 353,88

1er janvier 2000   Décret N° 99.1149 du 28.12.99 (J.O. du 30.12.99) 22 500,00 F € 3 430,10

1er janvier 2001   Décret N° 00.1263 du 26.12.00 (J.O. du 27.12.00) 23 500,00 F € 3 582,55

1er janvier 2002   Décret N° 01.1358 du 28.12.01 (J.O. du 30.12.01) 3.720 euros

1er janvier 2003   Décret N° 02.1531 du 24.12.02 (J.O. du 28.12.02) 3.830 euros

1er janvier 2004   Décret N° 03.1287 du 26.12.03 (J.O. du 30.12.03) 3.980 euros

L’article 58 de la loi 04/1343 du 09/12/04 a abrogé la révision annuelle du taux de ressort

1er octobre 2005   Décret N° 05.1190 du 22.09.05 (J.O. du 22.09.05) 4.000 euros

<> Au 1er janvier 2020, le taux du ressort est porté de 4.000 € à 5.000 € devant le Tribunal Judiciaire, mais il restait à 4.000€ pour les autres tribunaux : tribunal de commerce, conseil de prud’hommes etc.

<> Au 1er septembre 2020 le taux de ressort du conseil de prud’hommes est porté à 5000 € pour les instances introduites à compter du 1er septembre 2020

Fixation du taux de ressort

le taux du dernier ressort est fixé par décret.

Textes

Article R1462-1 (ex art R. 517-3) du code du travail

– Le conseil de prud’hommes statue en dernier ressort :

1º Lorsque lorsque la valeur totale des prétentions d’aucune des parties ne dépasse le taux de compétence fixé par décret ;

2º Lorsque la demande tend à la remise, même sous astreinte, de certificats de travail, de bulletins de paie ou de toute pièce que l’employeur est tenu de délivrer, à moins que le jugement ne soit en premier ressort en raison du montant des autres demandes.

Article R1462-1 (ex art R. 517-4) du code du travail

– Le conseil de prud’hommes statue en dernier ressort :

1º Lorsque lorsque la valeur totale des prétentions d’aucune des parties ne dépasse le taux de compétence fixé par décret ;

2º Lorsque la demande tend à la remise, même sous astreinte, de certificats de travail, de bulletins de paie ou de toute pièce que l’employeur est tenu de délivrer, à moins que le jugement ne soit en premier ressort en raison du montant des autres demandes.

Article R1462-2 (ex art R. 517-4) du code du travail

– Le jugement n’est pas susceptible d’appel si la seule demande reconventionnelle

en dommages-intérêts, fondée exclusivement sur la demande initiale, dépasse le taux de la compétence en dernier ressort.

C’est le montant total des demandes qui est pris en compte

Depuis le 01/03/2006 il est pris en compte la valeur totale des prétentions d’aucune des parties ne dépasse le taux de compétence en dernier ressort du conseil de prud’hommes. (Décret 2005-1678 du 28/12/05)

Application jurisprudentielle antérieure au 1er mars 2006

regroupement des demandes qu’elle considère de même nature
● Présentent un caractère salarial et constituent un seul chef de demande au sens de l’article R.517-4, alinéa 1er, du code du travail les prétentions d’un salarié tendant au paiement de rappel de salaire, d’heures supplémentaires et de repos compensateurs (Soc. 12.03.97 – Bull . 97 V n° 106).
● Présentent un caractère salarial et constituent un seul chef de demande au sens de l’article R. 517-4, alinéa 1er , du code du travail, les prétentions d’un salarié tendant au paiement d’un rappel de salaire et d’une indemnité due en application de l’article L. 223-15 du code du travail. (Cass.Soc 03/12/97 – Bull.97 – V – n° 418).
● Présentent un caractère indemnitaire lié à la rupture du contrat de travail et constituent un seul chef de demande au sens de l’article R.517-4, alinéa 1er, du code du travail les prétentions d’un salarié tendant au paiement de l’indemnité légale ou conventionnelle de licenciement, de l’indemnité compensatrice de congés payés et de l’indemnité compensatrice de préavis. (Soc. 17.07.96 Bull. 96 V n° 292).
● Présentent un caractère salarial et constituent un seul chef de demande au sens de l’article R.517-4, alinéa 1er, du code du travail les prétentions d’un salarié tendant au paiement de salaires, primes, heures supplémentaires et indemnités de congés payés, à l’exception des indemnités compensatrices de congés payés et de préavis. (Soc. 17.07.96 Bull. 96 V n° 293).Arrêt n° l N° 93-41.741. M. Martin contre M. Georges. Arrêt n° 2 N° 93-42.820. M. Duvivier contre M Périer et autres
Arrêt n° 3 N° 93-44.030. Société Domaine de Montigny contre Mme Philippe.
(Cass.Soc 17/07/96 – Bull.96 – V – n° 293) N° de pourvoi : 93-44030 – Bulletin 1996 V N° 293 p. 206
● Présentent un caractère salarial et constituent un seul chef de demande au sens de l’article R.517-4, alinéa 1er, du code du travail, les prétentions d’un salarié tendant au paiement d’un rappel de salaire et d’une indemnité due en application de l’article L.223-15 du code du travail (Soc. 03.12.97 Bull.97 n°418).
● Encourt la cassation l’arrêt ayant déclaré l’appel irrecevable dès lors que les deux prétentions du salarié qui tendaient au paiement de l’indemnité compensatrice de congés payés ne constituaient, étant de même nature et fondées sur les mêmes faits qu’un seul chef de demande dépassant le taux de compétence en dernier ressort. (Cass. Soc. 01/03/89 – Cah.Prud’homaux n°2 – 1990 p.24).
Chefs de demande distincts
● Constituent des chefs de demande distincts chacune des demandes formées en paiement, d’une part d’heures supplémentaires, d’autre part de dommages-intérêts pour résistance abusive. (Cass. Soc.05/03/97 – Cah. Prud’homaux n° 6- 1997 P.94).

Précisions sur l’application de l’article R1462-1 (ex art r.517-3) du code du travail

● La demande qui tend à obtenir la mise en conformité de bulletin de salaire afin que qu’y soit portée la mention correspondante aux fonctions exercées par le salarié, ne peut être assimilée à une simple demande de remise de bulletins de paie visée à l’article R. 517 – 3 paragraphe 2 du code du travail, et présente un caractère indéterminé ( Cass. Soc. 01/6/99 n°113 S 401 – Cah. Soc. Barreau de Paris Tab.99 p.40).

Arrêt de la Chambre sociale de la cour de cassation du 1er juin 1999
Sur le moyen unique :
Attendu que Mme Levieux fait grief à l’arrêt attaqué (Colmar, 15 janvier 1998) d’avoir déclaré recevable l’appel interjeté par l’IME Saint-Jacques contre une ordonnance de référé rendue le 7 janvier 1997 par le conseil de prud’hommes de Guebwiller, qui a ordonné la mise en conformité des bulletins de paie délivrés à la salariée depuis le 1er janvier 1996, alors, selon le moyen, que  » la mise en conformité des bulletins de salaire ne touche pas la situation contractuelle, n’entre pas dans le champ de l’article R. 517-3 du Code du travail, et ne peut avoir pour effet une demande à caractère indéterminé  » ;
Mais attendu, selon l’article 40 du nouveau Code de procédure civile, que le jugement qui statue sur une demande indéterminée est, sauf disposition contraire, susceptible d’appel ;
Et attendu que la demande qui tend à obtenir la mise en conformité de bulletins de salaire, afin qu’y soit portée la mention correspondant aux fonctions exercées par le salarié, ne peut être assimilée à la simple demande de remise de bulletins de paie visée à l’article R. 517-3, paragraphe 2, du Code du travail, et présente un caractère indéterminé ; qu’il en résulte que la cour d’appel a exactement décidé que l’appel interjeté contre la décision du conseil de prud’hommes ayant statué sur cette demande était recevable ; que le moyen n’est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi.
N° de pourvoi : 98-41852 – Bulletin 1999 V N° 255 p. 184 Décision attaquée : Cour d’appel de Colmar, 1998-01-15

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