MPPP. Ch.9&MP4S.2-L’APPEL

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janv.24

Section 2

L’APPEL

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I / DÉFINITION

L’appel tend à faire réformer ou annuler par la cour d’appel un jugement (ou une ordonnance de référé) rendu par une juridiction du premier degré (article 542 du code de procédure civile).

La cour d’appel rejuge l’affaire, elle examine tous les chefs de demande sur lesquels il est interjeté appel.

L’appel des décisions rendues par les conseils de prud’hommes est porté devant la chambre sociale de la cour d’appel (article R1461-2  du code du travail).

L’appel est porté devant la chambre sociale de la cour d’appel.

Il était formé, instruit et jugé suivant la procédure sans représentation obligatoire pour les déclarations d’appel antérieures au 31 juillet 2016 (art.R1461-2 ex article R.517.9 du code du travail)

Devant la chambre sociale de la cour d’appel les parties comparaissaient et plaidaient selon les mêmes règles que celles qui prévalaient devant le conseil de prud’hommes.

 À compter du 1er août 2016, la procédure d’appel devant les chambres sociales devient une procédure avec représentation obligatoire.

Le décret n°2016-660 du 20 mai 2016, paru au Journal Officiel du 25 mai 2016, institue une dualité possible de représentation, avocat ou défenseur syndical.

Celui qui interjette appel est l’appelant, le défendeur à l’appel est l’intimé.

Forme de la déclaration d’appel en matière sociale

Jusqu’au 31 juillet 2016:

l’appel était formé par une déclaration que la partie ou tout mandataire faisait ou adressait par pli recommandé au greffe de la cour. Elle devait être accompagnée d’une copie de la décision attaquée .

A compter du 1er août 2016:

– L’avocat doit obligatoirement, à peine d’irrecevabilité, recourir à la voie électronique dans les conditions de l’article 930-1 du CPC.

– Le défenseur syndical doit établir son acte sur support papier et le déposer ou le remettre au greffe. (il devra  faire  autant d’exemplaires que de parties destinataires auxquels s’ajoutent deux exemplaires supplémentaires).

L’appel principal émane de celui qui interjette appel en premier qu’il s’agisse du demandeur ou du défendeur.

L’appel incident émane de l’autre partie qui interjette appel en second.

Définition de l’appel nullité

L’appel-nullité n’est recevable qu’en cas d’excès de pouvoir consistant pour le juge à méconnaître l’étendue de son pouvoir de juger. (1ère Civ. – 20 février 2007. N°06-13.134. – BICC 663 N° 1233).

II / L’ACQUIESCEMENT VAUT RENONCIATION A L’APPEL

L’acquiescement emporte reconnaissance du bien-fondé des prétentions de l’adversaire et renonciation à toute poursuite rendant tout appel irrecevable.

L’acquiescement c’est la reconnaissance volontaire par le défendeur de l’exactitude des prétentions du demandeur (article 408 du code de procédure civile).

L’acquiescement peut être exprès ou tacite, mais il doit toujours être certain. On peut acquiescer à la demande ou au jugement .

L’acquiescement au jugement est la renonciation à exercer une voie de recours. L’article 410 alinéa 2 du code de procédure civile précise que l’exécution sans réserve d’un jugement non encore exécutoire vaut acquiescement.

● Est irrecevable l’appel interjeté par une partie à un litige qui s’est déroulé devant le conseil de prud’hommes dès lors que celle-ci a encaissé sans réserves un chèque représentant le montant de la condamnation prononcée par les juges du premier degré et doit être ainsi considérée comme ayant manifesté son intention d’acquiescer au jugement (Cass.Soc. 31/01/83 – Cah. Prud’homaux n° 3- 1984 p.43).

Arrêt de la chambre sociale de la cour de cassation du 31 janvier 1983
LA COUR:
Sur les deux moyens réunis
Attendu que M. Kiechle fait grief a l’arrêt attaqué d’avoir déclaré son appel irrecevable au motif qu’il avait acquiescé au jugement d’un conseil de prud’hommes ayant condamné son employeur, le Groupement d’intérêt économique Margot (GIEM) à lui payer certaines sommes d’argent, alors que, d’une part, en fondant sa décision sur une lettre qui ne lui avait pas été communiquée, l’arrêt aurait méconnu le principe de la contradiction et les droits de la défense, et alors que, d’autre part, le fait d’avoir encaissé le montant de la condamnation, pas plus que celui d’avoir interrogé la partie perdante sur son intention de payer ou de relever appel et celui d’avoir accepté les dispositions favorables du jugement, ne sauraient constituer une renonciation non équivoque au droit d’appel;
Mais attendu que la lettre prétendûment non communiquée à M. Kiechle émanait de l’avocat qui le représentait;
Et attendu que l’arrêt relève que cet avocat ayant interrogé par lettre le GIEM sur son intention de payer ou d’interjeter appel, celui-ci avait remis un chèque du montant de la condamnation, que M. Kiechle avait encaissé sans réserves; que la Cour d’Appel, sans encourir les critiques du moyen, a estimé que M. Kiechle avait ainsi manifesté son intention d’acquiescer au jugement et que son appel était dés lors irrecevable;
D’où il suit que le moyen, dépourvu d’objet en sa première branche, est pour le surplus mal fondé
PAR CES MOTIFS:
Rejette le pourvoi formé contre l’arrêt rendu le 20 mars 1980 par la Cour d’Appel de Paris.
M. Kiechle c/ Groupement d’intérêt Economique Margot (GIE) (Cass.Soc. 31/01/83 – Cah. Prud’homaux n° 3- 1984 p.43).

● Acquiescement. Acceptation du règlement des sommes allouées par un jugement non assorti de l’exécution provisoire

L’acquiescement au jugement emporte soumission aux chefs de celui-ci et renonciation aux voies de recours; il peut être exprès ou implicite mais doit toujours être certain, c’est-à-dire résulter d’actes incompatibles avec la volonté de former un recours et démontrant avec évidence l’intention de la partie à laquelle on l’oppose d’accepter la décision intervenue. Tel est le cas de l’acceptation du règlement des sommes allouées par un jugement non assorti de l’exécution provisoire. (CA Rouen, 9 nov. 1995 ; MmeHagnère c/Chesnault eta. : Juris-Data n°053739).

● Les condamnations au paiement d’une provision prononcées par les juges du fond sont exécutoires de droit à titre provisoire, de sorte que leur paiement, même sans réserve, par la partie condamnée ne peut valoir acquiescement (pourvoi n°97-12.709P+B c/CA Lyon, 6ech., 7oct. 1998).Cass. 2ème Civ., 18 nov. 1999 ; Pierrefeu c/Veran : Juris-Data n°004046.

● C’est à bon droit que la cour d’appel a déclaré l’appel irrecevable au motif que l’appelant avait acquiescé au jugement en encaissant sans réserve plusieurs chèques représentant le montant des condamnations prononcées par le jugement. La cour d’appel a pu déduire de la perception de ces chèques que l’appelant avait accepté sans équivoque les termes du jugement.

Cass. 2ème Civ., R., 3juill. 1996 ; Ch. synd. de l’ameublement c/Sté Calysièges « Siège Center » eta. – pourvoi c/CA Riom, 10 nov. 1993 (Juris-Data n°002914).

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III / LES CAS D’OUVERTURE

Les ordonnances de référé et les jugements rendus en premier ressort sont susceptibles d’appel. L’article 542 du code de procédure civile dispose « l’appel tend à faire réformer ou annuler par la Cour d’Appel un jugement rendu par une juridiction du premier degré ».

Une décision est rendue en premier ressort lorsque le chiffre de la demande excède le taux de compétence fixé par l’article D1462-3 (ex art.D.517-1) du code du travail (4000 € pour les instances introduite depuis le 1er octobre 2005 – le tableau des différents taux est reproduit à la fin de la section 1).

Le taux de ressort est déterminé par la demande telle qu’elle résulte des dernières écritures dont le défendeur avait connaissance et non par la condamnation. C’est le taux en vigueur au moment de l’introduction de l’instance qui doit être retenu quelque soit la durée de la procédure. (Cf infra les précisions apportées par la jurisprudence sont indiquées ci-après dans le (B/ Jugements susceptibles d’appel).

La demande peut avoir une valeur indéterminée. La décision à intervenir est alors, en principe, susceptible d’appel (CPC, art. 40). Doit être considérée comme ayant un objet indéterminé, la demande qui tend à obtenir l’exécution d’une obligation de faire insusceptible d’évaluation pécuniaire, à l’annulation ou à la résiliation d’un acte juridique.

L’article R1461-1 (ex art. R. 517-7) du code du travail fixe le délai d’appel des jugements: « Le délai d’appel est d’un mois ».

L’article R1455-11 (ex art. R. 516-34) du code du travail fixe le délai d’appel des décisions de référé: « Le délai d’appel est de 15 jours ».

La jurisprudence a admis la recevabilité de l’appel immédiat contre les ordonnances de bureau de conciliation en cas d’excès de pouvoir.

A/ Ordonnances susceptibles d’ appel

Les ordonnances de référé rendues en premier ressort peuvent faire l’objet d’un appel.

Les ordonnances du bureau de conciliation et d’orientation ne peuvent être frappées d’appel (ou de pourvoi en cassation) qu’en même temps que le jugement sur le fond sous réserve des règles relatives à l’expertise (article R1452-2 ex art.R.516.19 du code du travail). Lorsque le bureau de conciliation et d’orientation excède les pouvoirs qui lui sont limitativement fixés par les articles R1454-14 et R1454-15 ex article R.516-18 du code du travail, la jurisprudence a admis la recevabilité d’un appel immédiat.

1°/ Ordonnances de référé

Lorsque la formation de référé se prononce sur sa compétence territoriale ou matérielle, sa décision peut être contestée par l’appel sur compétence.

Lorsque la formation de référé qualifie sa décision d’ordonnance en premier ressort, la voie de l’appel est ouverte. Les critères de qualification en premier ressort étant identiques à ceux des jugements, il convient de se reporter au (B) ci-après.

2°/ Ordonnance viciée par un excès de pouvoir

La cour de cassation a admis la recevabilité immédiate de l’appel contre une décision du bureau de conciliation et d’orientation en cas d’excès de pouvoir, c’est-à-dire lorsque le bureau de conciliation et d’orientation excède les pouvoirs dont ils disposent en application de l’article R1454-14 du code du travail qui dispose: « Le bureau de conciliation et d’orientation peut, en dépit de toute exception de procédure et même si le défendeur ne comparaît pas, ordonner :
1̊ La délivrance, le cas échéant, sous peine d’astreinte, de certificats de travail, de bulletins de paie et de toute pièce que l’employeur est tenu légalement de délivrer ;
2̊ Lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable :
a) Le versement de provisions sur les salaires et accessoires du salaire ainsi que les commissions ;
b) Le versement de provisions sur les indemnités de congés payés, de préavis et de licenciement ;
c) Le versement de l’indemnité compensatrice et de l’indemnité spéciale de licenciement en cas d’inaptitude médicale consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle mentionnées à l’article L. 1226-14 ;
e) Le versement de l’indemnité de fin de contrat prévue à l’article L. 1243-8 et de l’indemnité de fin de mission mentionnée à l’article L. 1251-32 ;
3̊ Toutes mesures d’instruction, même d’office ;
4̊ Toutes mesures nécessaires à la conservation des preuves ou des objets litigieux.

Au vu des pièces fournies par le salarié, il peut prendre une décision provisoire palliant l’absence de délivrance par l’employeur de l’attestation prévue à l’article R. 1234-9. Cette décision récapitule les éléments du modèle d’attestation prévu à l’article R. 1234-10, permettant au salarié d’exercer ses droits aux prestations mentionnées à l’article L. 5421-2.

Cette décision ne libère pas l’employeur de ses obligations résultant des dispositions des articles R. 1234-9 à R. 1234-12 relatives à l’attestation d’assurance chômage.

Elle est notifiée au Pôle emploi du lieu de domicile du salarié. Tierce opposition peut être formée par Pôle emploi dans le délai de deux mois ».

et de l’article R1454-15 du code du travail qui dispose: « Le montant total des provisions allouées en application du 2̊ de l’article R. 1454-14 est chiffré par le bureau de conciliation et d’orientation. Il ne peut excéder six mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire.
Le bureau de conciliation et d’orientation peut liquider, à titre provisoire, les astreintes qu’il a ordonnées.
Lorsqu’il est fait application de l’article mentionné au premier alinéa, les séances du bureau de conciliation et d’orientation sont publiques. »

● Les décisions du bureau de conciliation et d’orientation sont susceptibles d’appel immédiat en cas d’excès de pouvoir quel que soit le montant de la demande. (Cass. Soc. 12/06/86 Cah.Prud’homaux n°8 de 1986 p.130).

Arrêt de la chambre sociale de la cour de cassation du 12 juin 1986
LA COUR:
Sur les deux moyens réunis, pris de la violation des articles R. 516-18, R. 516-19, R. 517-3 et D. 517-1 du code du travail
Attendu que M. Ghazouani fait grief a l’arrêt attaqué d’avoir déclaré recevable l’appel formé par M. Belda contre la décision du bureau de conciliation du conseil de prud’hommes l’ayant condamné au paiement d’une somme de 7.483,32 F à titre d’indemnité de préavis, alors, d’une part, que l’article R. 516-19 du code du travail ne permet de frapper d’appel une ordonnance prise en application de l’article R. 516-18 du même code qu’en même temps que le jugement sur le fond, alors, d’autre part, que seul le bureau de conciliation peut apprécier le caractère sérieux de la contestation élevée devant lui et décider en conséquence qu’il y a lieu ou non à application de l’article R. 516-18 du code du travail, alors, enfin, qu’il résulte des articles R. 517-3 et D. 517-1 du même code que le taux de compétence en dernier ressort du conseil de prud’hommes est fixé à 10.000 F;
Mais attendu que les décisions du bureau de conciliation du conseil de prud’hommes sont susceptibles d’appel immédiat en cas d’excès de pouvoir, quel que soit le montant de la demande;
Que la Cour d’Appel, ayant relevé que l’employeur invoquait pour justifier le licenciement des faits susceptibles de constituer une faute grave privative des indemnités de rupture, a pu estimer que son obligation était sérieusement contestable, ce dont elle a exactement déduit que n’étaient pas réunies les conditions d’application de l’article R. 516-18 du code du travail;
Qu’il s’ensuit qu’aucun des deux moyens ne saurait être accueilli;
PAR CES MOTIFS: Rejette le pourvoi.
M. Ghazouani c/ M. Belda (Cass. Soc. 12/06/86 Cah.Prud’homaux n°8 de 1986 p.130).

Un condamnation supérieure au montant fixé par l’article R1454-15  du code du travail constitue un excès de pouvoir

● L’appel des décisions du bureau de conciliation est recevable indépendamment de l’appel du jugement sur le fond, lorsque ce bureau, en accordant au salarié une provision sur salaire dépassant la limite prévue à l’article R1454-15 (ex art R.516.18) du code du travail, a excédé ses pouvoirs (Cass.Soc. 03 octobre 1985 Cah.Prud’homaux 1986 n°2 p.20).

Arrêt de la Chambre sociale de la cour de cassation du 3 octobre 1985
Sur les deux moyens réunis, pris de la violation des articles 455 du nouveau code de procédure civile, r. 516-18 et r. 516-19 du code du travail dans la rédaction résultant du décret n. 76-1237 du 28 décembre 1976;
Attendu que melle DAMOY, chef de chantier au service de la société LAVING-GLACES jusqu’au 1er février 1982, puis a partir de cette date au service de la société l’essuie glaces, adjudicataire d’un des chantiers de la précédente société, fait grief a l’arrêt attaque d’avoir déclaré recevable l’appel interjeté par la société l’essuie-glace d’une ordonnance du bureau de conciliation du conseil de prud’hommes de BREST en date du 21 avril 1982 qui avait ordonne a cette société de lui verser la somme de 3.533 francs a titre de complément de salaire pour février 1982 et dit « ceci applicable pour les mois suivants », alors, d’une part qu’elle avait fait valoir par des conclusions laissées sans réponse que le bureau de jugement devant se prononcer le 17 novembre 1982 l’appel était irrecevable faute d’intérêt et que de toute façon seuls les premiers juges pouvaient savoir a quel moment la contestation sérieuse invoquée par l’employeur devait être appréciée, alors, d’autre part, qu’aux termes de l’article r. 516-19 du code du travail les décisions du bureau de conciliation ne peuvent faire l’objet d’un recours qu’en même temps que le jugement sur le fond, ce dont il découle que les pouvoirs juridictionnels du bureau ne doivent pas être paralyses par une quelconque contestation sérieuse soulevée par l’employeur ;
Mais attendu d’une part que le moyen en ses deux premières branches est nouveau et qu’étant mélangé de fait et de droit, il est irrecevable ;
Attendu, d’autre part que l’appel des décision du bureau de conciliation est recevable, indépendamment de l’appel du jugement sur le fond, lorsque ce bureau, en accordant au salarie une provision sur salaire dépassant la limite prévue a l’article r. 516-18 du code du travail, a excédé comme en l’espèce ses pouvoirs;
Que ce moyen en sa troisième branche ne saurait être accueilli ;
Par ces motifs : rejette le pourvoi.
N° de pourvoi : 83-41084 Bulletin 1985 n° 439 p. 317 – Décision attaquée : Cour d’appel de Rennes, 1982-12-03

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Les pouvoirs du bureau de conciliation et d’orientation sont limitativement énumérés par l’article R1454-14  du code du travail

● Encourt la cassation l’arrêt d’appel qui a déclaré irrecevable l’appel de l’entreprise contre une ordonnance du Bureau de conciliation ayant alloué une provision de 5.000 F sur des dommages et intérêts pour licenciement sans motif réel et sérieux alors que l’article R. 516-18 du Code du travail ne permettant d’allouer des provisions que sur les salaires ou sur l’indemnité de préavis, les premiers juges avaient excédé leurs pouvoirs et statué en dehors des prévisions de cet article. (Cass. soc., 29-1-1981: Cah.Prud’homaux 1981.n°4p.49.)

● Les pouvoirs juridictionnels du bureau de conciliation et d’orientation sont limitativement énumérés par l’article R1454-14 du Code du Travail.

Il en résulte qu’en condamnant la société défenderesse à payer à son ancien salarié une provision sur dommages-intérêts en réparation d’un préjudice hors des prévisions de l’article R. 516-18 précité, le bureau de conciliation a commis un excès de pouvoir, si bien que l’appel immédiat interjeté doit être déclaré recevable et que la décision déférée, prononçant au surplus, en violation de l’article 5 du Code de Procédure Civile, une condamnation non demandée, doit être annulée (Cour Appel Versailles, 5ème ch. B, 27-11-1998: Cah.Prud’homaux 1999 n°1p.3).

● Commet un excès de pouvoir rendant nulle sa décision, le Bureau de conciliation qui ordonne à un office public d’H.L.M. de payer à une ex-salariée des cotisations ASSEDIC entre 1970 et 1980, auxquelles l’office prétend ne pas être astreint par la loi et les conventions.

Cette mesure n’est pas comprise dans la liste limitative de celles qu’il peut prendre en vertu de l’article R. 516-18 du Code du travail et le bureau de jugement du Conseil de Prud’hommes est seul compétent pour statuer au fond. (Cour Appel Versailles, 11ème Ch., 7/7-1981: Cah.Prud’homaux 1983.n°7/p101.)

● Dés lors que l’indemnité destinée au remboursement des frais de déménagement n’est pas comprise dans l’énumération limitative de l’article R. 516-18, car elle ne constitue pas une prime faisant partie intégrante de la rémunération et ne saurait être assimilée à un accessoire de salaire pouvant donner lieu à l’octroi d’une provision, il s’ensuit que la décision du bureau de conciliation qui en a ordonné le versement est entachée d’un excès de pouvoir manifeste qui justifie un appel immédiat et son annulation. (Cour Appel Versailles, 5ème ch., 12-7-1984: Cah.Prud’homaux 1985. N°5/p89.)

● La décision du bureau de conciliation et d’orientation qui a excédé ses pouvoirs en statuant sur une demande de renvoi formée par application de l’article 47 du code de procédure civile en dehors des prévisions de l’article R. 516-18 du Code du travail est susceptible d’appel immédiat.

La décision qui statue sur la rectification d’une prétendue erreur matérielle ne peut être frappée de pourvoi en cassation dès lors que la décision rectifiée n’est pas elle-même susceptible d’un tel recours.(Cass.Soc 16/12/98 -Bull. 98 V n° n°567).

Arrêt de la Chambre sociale de la cour de cassation du 16 décembre 1998
Vu leur connexité, joint les pourvois n° 97-44.596 et n° 97-44.597 ;
Sur la recevabilité des pourvois :
Vu l’article 605 du nouveau code de procédure civile ;
Attendu que, selon ce texte, le pourvoi en cassation n’est ouvert qu’à l’encontre des jugements rendus en dernier ressort;
Attendu, selon la procédure, que dans l’instance opposant Mme Kathapurmall à Mme Reynaud-Duport, le bureau de conciliation du conseil de prud’hommes de Nanterre a, par une première décision du 20 mars 1997, renvoyé l’affaire devant le conseil de prud’hommes de Paris (en application de l’article 47 du nouveau code de procédure civile) ; que, statuant par voie de rectification d’erreur matérielle, sur saisine d’office, une seconde décision du même bureau, en date du 26 juin 1997, a ordonné le renyoi de l’affaire devant le bureau de jugement du conseil de prud’hommes de Nanterre ; que Mme Reynaud-Duport s’est pourvue contre ces deux décisions ;
Mais attendu que le bureau de conciliation ayant excédé ses pouvoirs, en statuant sur une demande de renvoi formée par application de l’article 47 du nouveau code de procédure civile, en dehors des prévisions de l’article R. 516-18 du code du travail, la décision du 20 mars 1997 était susceptible d’appel immédiat;
Et attendu que la décision du 26 juin 1997, qui statue sur la rectification d’une prétendue erreur matérielle, ne peut être frappée de pourvoi en cassation dès lors que la décision rectifiée n’est pas elle-même susceptible d’un tel recours;
Qu’il s’ensuit que les pourvois sont irrecevables ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE les pourvois IRRECEVABLES.
N° 97-44.596 et 97-44.597. Mme Reynaud-Duport contre Mme KathapurmalL (Cass.Soc 16/12/98 Bull. 98 V n° n°567).

Le bureau de conciliation et d’orientation ne peut faire application de l’article 47 du code de procédure civile et renvoyer l’affaire devant le bureau de jugement d’une autre juridiction

● L’article R1454-17 (ex art R 516-20) du code du Travail permet seulement au bureau de conciliation et d’orientation de renvoyer l’affaire au bureau de jugement de la section à laquelle il appartient.

Le bureau de conciliation et d’orientation ayant en l’espèce outrepassé son pouvoir, l’appel est immédiatement recevable (Ch.Soc de la Cour d’appel de Chambéry du 1er juillet 2004 affaire 04/00209)

Arrêt de la Chambre sociale de la cour d’appel de Chambéry en date du 1er juillet 2004
Attendu que, statuant dans les litiges opposant 53 salariés à leur employeur, la SA. Société d Exploitation PROVENCIA, le Bureau de Conciliation de la Section Commerce du Conseil de Prud’hommes de THONON LES BAINS, par ordonnance du 22 juillet 2003, notifiée le 26 novembre suivant, a constaté la non-conciliation et renvoyé les affaires devant le bureau de jugement du Conseil de Prud’hommes d’ANNEMASSE;
Que les salariés en ont interjeté appel par déclaration du 5 décembre suivant;
Attendu que, soutenant que le bureau de jugement n avait pas pouvoir de renvoyer l’affaire devant un autre bureau de jugement que celui du Conseil de Prud’hommes saisi, les salariés demandent de réformer l’ordonnance, d’évoquer, de dire que la Société PROVENCIA MAGENCEL a modifié unilatéralement à compter du 1er janvier 1998 leurs contrats de travail en incluant le temps de pause rémunéré dans le temps de travail visé aux termes des contrats de travail, que les avenants ultérieurs n’ont pas régularisé la situation litigieuse, et de condamner l’employeur à payer diverses sommes à chacun à titre de rappels de salaires arrêtés au 31 mars 2004 outre les sommes dues du même chef postérieurement à cette date;
Que la S.A. Société d Exploitation PROVENCIA, alléguant que l’appel n’a plus ,d’objet dès lors que le Premier Président de la Cour d Appel de CHAMBERY, par ordonnance du 28 avril 2004, faisant application de l’article L 512-11 du Code du Travail, a décidé que « à partir du 3 mai 2004 et ce jusqu à ce qu il en soit autrement ordonné, les sections COMMERCE – INDUSTRIE – et les REFERES du Conseil de Prud hommes d’ANNEMASSE et la section AGRICULTURE du Conseil de Prud hommes de BONNEVILLE connaîtront des affaires actuellement inscrites au rôle du Conseil de Prud’hommes de THONON LES BAINS et dont ce conseil aurait pu être ultérieurement saisi », et que l’article 568 du Nouveau Code de Procédure Civile n’autorise pas l’évocation en cas d’appel d’une ordonnance de non-conciliation, laquelle n’a pas prononcé de mesure d instruction, conclut au rejet des prétentions des appelants et à leur renvoi à mieux se pourvoir devant la section Commerce du Conseil de Prud hommes d ANNEMASSE et à leur condamnation solidaire à lui payer 5.000€ au titre de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile;
Attendu que, s’il est vrai que l’article R 516-20 du Code du Travail permet seulement au bureau de conciliation de renvoyer l’affaire au bureau de jugement de la section à laquelle il appartient, et que, le bureau de conciliation ayant en l’espèce outrepassé son pouvoir, l’appel est immédiatement recevable, d’une part, aucun texte n’autorise, dans les circonstances de l’espèce, l’évocation du litige par la Cour, et, d autre part, l’Ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d Appel de CHAMBERY en date du 28 avril 2004, qui attribue à la section Commerce du Conseil de Prud hommes d’ANNEMASSE toutes les affaires au rôle de celle du Conseil de Prud’hommes de THONON LES BAINS à la date du 3 mai 2004 et celles inscrites après cette date, a rendu l’appel sans objet;
Que, dès lors, les affaires doivent nécessairement être jugées parle Conseil de Prud’hommes d’ANNEMASSE;
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement et contradictoirement,
Reçoit les salariés en leurs appels,
Dit ces appels sans objet,
Rejette leur demande d’évocation,
Renvoie les litiges devant le Bureau de Jugement de la Section Commerce du Conseil de Prud hommes d’ANNEMASSE,
Déboute les parties de leurs prétentions au titre de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,
Réserve les dépens pour être statué avec le fond du litige.
En foi de quoi, à l’audience publique du 1er Juillet 2004, le présent arrêt a été lu et signé par Madame LANDOZ, Président, et Madame DURAND, Greffier.
(Président Mme LANDOZ, conseillers: M. BILLY et mme SIMOND) affaire 04/00209

La convocation irrégulière constitue un excès de pouvoir

● Dès lors que l’employeur n’avait pas été régulièrement convoqué, le bureau de conciliation ne pouvait prononcer une condamnation sans excéder ses pouvoirs et rendre sa décision non susceptible d’appel immédiat.

Faute de notification régulière de l’ordonnance, le délai d’appel n’avait jamais commencé à courir.

Le Bureau de Jugement ne peut modifier, avant d’avoir statué sur le fond, les mesures prises à titre provisoire par le Bureau de Conciliation (Cass. soc., 3-10-1985: Cah.Prud’homaux 1986. N°2/p.20.)

L’absence de motivation constitue un excès de pouvoir

● L’article R1454-14 & R1454-15 (ex art R. 516-18) du Code du travail ne prévoyant l’allocation d’une provision que lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le Bureau de conciliation et d’orientation ne peut ordonner le versement d’une provision qu’après avoir vérifié qu’il statue dans les limites du texte précité.

Dès lors que les juges du Bureau de conciliation et d’orientation se sont bornés à énoncer le montant et la cause de la provision dont ils ordonnaient le versement sans donner aucun motif et après avoir uniquement indiqué ce que le demandeur réclamait, ils ont rendu une décision excédant les pouvoirs que l’article R. 516-18 du Code du travail leur confère, susceptible d’un appel immédiat et qui doit être annulée. (Cour Appel Paris, 18e ch., sec. C, 4-1-1985: Cah.Prud’homaux 1985. N°5/p90.)

L’absence d’ordonnance quand elle est demandée constitue un abus de pouvoir

Le bureau de conciliation et d’orientation qui ne prend pas d’ordonnance alors qu’une mesure définie aux articles R1454-14 & R1454-15 est demandée constitue un abus de pouvoir.

● En l’absence de décision formalisée écrite du bureau de conciliation et d’orientation à une demande précise de communication de pièce et au seul motif, non motivé et non authentifié par le greffier d’audience, qu’une telle demande outrepassait ses pouvoirs juridictionnels, le bureau de conciliation a donc nécessairement commis un déni de justice ;

Si effectivement et par application de l’article R.1454-16 alinéa 2 du code du travail, les décisions prises par le bureau de conciliation et d’orientation, ne peuvent être frappées d’appel ou de pourvoi en cassation qu’en même temps que le jugement sur le fond, l’appel immédiat est cependant admissible dès lors que le bureau de conciliation commet un excès de pouvoir ;

Si l’absence de motivation ne caractérise pas à elle seule l’excès de pouvoir, il en va tout autrement du refus de prendre une décision ;

En ne se prononçant pas sur ce qui lui est demandé, le bureau de conciliation et d’orientation a nécessairement commis un déni de justice, assimilable à un excès de pourvoir, puisque c’est sciemment qu’en l’espèce le bureau de conciliation ne s’est pas prononcé ;

L’appel immédiat est donc recevable ; (cda de Chambéry 19/12/13 n°13/01648 JMA )

COUR D’APPEL DE CHAMBÉRY – CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 19 DECEMBRE 2013 – RG : 13/01648 JMA / NC
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Par requête du 6 juin 2013, madame Suzanne BEL a saisi le conseil de prud’hommes d’Annemasse à l’effet de voir dire et juger qu’elle a été licenciée sans cause réelle ni sérieuse par son employeur, la société SE PROVENCIA – CARREFOUR MARGENCEL et obtenir en conséquence le paiement des indemnités suivantes :
– indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse 25.000,00 euros,
– dommages intérêts pour préjudice moral 25.000,00 euros,
– article 700 du Code de Procédure Civile 1.000,00 euros.
Madame Suzanne BEL a alors été convoquée devant le bureau de conciliation pour l’audience du 27 juin 2013.
Lors de cette audience madame Suzanne BEL a demandé à ce que la société SE PROVENCIA – CARREFOUR MARGENCEL soit contrainte, sous astreinte de 200,00 euros par jour de retard, à produire aux débats le registre d’entrée et de sortie du personnel ; la société SE PROVENCIA – CARREFOUR MARGENCEL s’y opposant au motif que la demanderesse ne l’avait pas avertie préalablement de cette demande.
Le bureau de conciliation sans se prononcer par écrit sur cette demande, a constaté la non conciliation des parties et a renvoyé l’affaire devant le bureau du jugement selon procès verbal de non conciliation du 27 juin 2013.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 15 juillet 2013, madame Suzanne BEL a formé un appel nullité à l’encontre de cette décision.
Aux termes des débats et des écritures des parties, reprises oralement à l’audience et auxquelles il est fait référence pour un plus ample exposé des moyens qui y sont développés,
Madame Suzanne BEL, par conclusions du 2 septembre 2013 demande à la cour de :
– déclarer recevable son appel nullité,
– constater qu’aucune ordonnance n’a été rendue alors qu’elle avait présenté une demande en application de l’article R1454-14 du code du travail,
– infirmer la décision du bureau de conciliation et statuant à nouveau, ordonner la production par la société SE PROVENCIA – CARREFOUR MARGENCEL du registre d’entrée et sortie du personnel, sous astreinte de 200,00 euros par jour de retard à compter de la notification de l’arrêt à intervenir,
Au soutien de son appel, elle fait valoir que l’audience de conciliation est une véritable audience comportant deux phases distinctes, l’une non publique de recherche active de la conciliation en écoutant et en vérifiant que les parties sont bien informées de l’étendue de leurs droits, l’autre publique de nature juridictionnelle par application de l’article R.1454-15 du code du travail et de mise en état.
Elle indique que les conseillers composant le bureau de conciliation ont volontairement refusé d’examiner sa demande au motif que le bureau de conciliation n’a pas à aborder le fond du litige, oubliant dès lors que l’affaire ne peut être renvoyée devant le bureau de jugement que si elle est en état d’être jugée.
Elle précise qu’en cas d’échec de la conciliation, soit de la première phase de l’audience, le bureau de conciliation a l’obligation d’organiser la mise en état conformément à l’article R.1454-17 du code du travail et de statuer au provisoire sur les demandes expressément visées par les dispositions de l’article R.1454-14 du code du travail.
Elle fait valoir qu’en l’espèce le bureau de conciliation n’a pas rempli son office, qu’il a commis un véritable excès de pouvoir négatif en refusant de statuer sur une demande présentée régulièrement.
Elle indique que dès lors son appel immédiat est parfaitement recevable par application de l’article R.1454-16 du code du travail dans la mesure où le bureau de conciliation a méconnu l’étendue de ses pouvoirs, en refusant au cas d’espèce de statuer et de prendre les mesures provisoires qui s’imposaient, la production du registre d’entrée et de sortie du personnel étant utile à la mise en état de l’affaire et détenue en outre que par le seul employeur.
De son côté, par conclusions du 15 novembre 2013, la SAS PROVENCIA – CARREFOUR MARGENCEL demande à la cour de :
– dire et juger irrecevable l’appel nullité,
Subsidiairement :
– dire et juger mal fondée madame Bel en son appel nullité,
– la débouter de sa demande et confirmer la décision du 27 juin 2013,
– condamner madame Suzanne BEL à lui payer une indemnité de 1.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Elle rappelle que par application de l’article R.2454-16 du code du travail, les décisions prises par le bureau de conciliation ne peuvent être frappées d’appel qu’en même temps que le jugement sur le fond.
Elle fait valoir en premier que contrairement à ce qui est allégué le bureau de conciliation a bien rendu une décision, puisqu’après avoir tenté de concilier les parties, il s’est retiré pour délibérer et après son retour en salle d’audience a rejeté les demandes de la salariée en indiquant qu’il n’entrait pas dans les pouvoirs du bureau d’aborder le fond du litige, qu’il a donc bien rendu publiquement une décision qui est au surplus matérialisée par le procès verbal de non conciliation qui est conforme aux dispositions de l’article 454 du Code de Procédure Civile.
Elle indique ensuite que son appel est mal fondé, dans la mesure où l’employeur n’est pas tenu de délivrer légalement la pièce demandée, à savoir le registre du personnel, que le bureau de conciliation en refusant cette communication n’a fait qu’utiliser son pouvoir souverain d’appréciation.
Enfin elle indique que l’utilité de cette communication est discutable, dès lors que madame Suzanne BEL a été licenciée pour inaptitude médicalement constatée avec impossibilité de reclassement et qu’elle ne démontre nullement, alors qu’elle a la charge de la preuve, que des embauches ont bien eu lieu après son licenciement, qu’en tout état de cause la production du registre d’entrée et de sortie du personnel n’est nullement nécessaire à ce stade de la procédure.
SUR QUOI, LA COUR :
Attendu qu’il résulte des pièces de la procédure transmises par le conseil de prud’hommes d’Annemasse dans le cadre de l’appel formalisé contre le procès verbal de non conciliation du 27 juin 2013 et de renvoi devant le bureau de jugement ainsi que du procès verbal d’audience qui y est annexé, que madame Suzanne BEL a bien sollicité devant le bureau de conciliation la remise du registre d’entrée et de sortie du personnel sous astreinte de 200,00 euros par jour de retard ;
Attendu que si le procès verbal d’audience fait expressément référence à cette demande et à l’opposition de l’employeur au motif que celui-ci n’avait pas été informé de celle-ci avant l’audience, à l’inverse il est constant qu’il n’existe aucune réponse formalisée du bureau de conciliation à cette demande, le procès verbal portant seulement l’indication :
RESULTAT :
‘ non conciliation et renvoi devant le bureau de jugement du 16 janvier 2014 à 14 heures ‘
Attendu que conformément l’article R.1454-14 du code du travail, le bureau de conciliation peut, en dépit de toute exception de procédure et même si le défendeur ne se présente pas, ordonner :
1° la délivrance, le cas échéant, sous peine d’astreinte, de certificats de travail, de bulletins de paie et de toute pièce que l’employeur est tenu légalement de délivrer,
3° Toutes mesures d’instruction, même d’office,
4° Toutes mesures nécessaires à la conservation des preuves ou des objets litigieux.
Attendu qu’en outre et conformément à l’article R.1454-17 du code du travail, en l’absence de conciliation ou en cas de conciliation partielle, le bureau de conciliation renvoie l’affaire au bureau de jugement lorsque le demandeur et le défendeur sont présents ou représentés et que l’affaire est en état d’être jugée sans que la désignation d’un ou deux conseillers rapporteurs ou le recours à une mesure d’instruction soient nécessaires ;
Attendu que conformément à l’article 5 du Code de Procédure Civile, le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé ;
Attendu que dès lors qu’il est saisi d’une demande relevant de ses pouvoirs juridictionnels, le bureau de conciliation a donc l’obligation de rendre une décision de justice ;
Attendu qu’en l’espèce il a été demandé au bureau de conciliation d’enjoindre à l’employeur de produire sous astreinte le registre d’entrée et de sortie du personnel ;
Qu’une telle demande qu’elle soit légitime ou non, relève bien du pouvoir du bureau de conciliation, dès lors que l’article R.1454-14-3° du code du travail prévoit expressément que le bureau peut ordonner toutes mesures d’instruction, qu’il appartient en conséquence au bureau de se prononcer par une décision de justice ;
Attendu que conformément l’article 455 du Code de Procédure Civile, le jugement doit énoncer la décision sous forme de dispositif ;
Qu’en outre et selon une jurisprudence constante, l’obligation de motiver s’impose à toutes les juridictions civiles et pour toutes les décisions de justice ;
Qu’en l’espèce il n’est pas seulement reproché au bureau de conciliation une absence de motivation, mais surtout une absence de décision, soit de réponse judiciaire précise à une demande présentée en temps utile ;
Attendu que le simple fait de constater qu’il n’y pas eu de conciliation et que l’affaire est renvoyée devant le bureau de jugement n’est pas de nature à suppléer le défaut de décision prise, le formalisme du procès verbal de conciliation dont se prévaut la SAS PROVENCIA – CARREFOUR MARGENCEL et tel que prévu à l’article 454 du Code de Procédure Civile n’étant pas au cas d’espèce contesté ;
Attendu que cependant l’absence de mention écrite et expresse dans le procès verbal lui même ou dans une décision annexée, de l’acceptation ou du rejet de la demande telle que présentée, constitue au cas d’espèce une absence totale de prise de décision ;
Que le fait qu’il ait pu y avoir un prononcé oral de rejet de la demande, ce qui au surplus n’est pas démontré en l’absence d’authentification par le greffier d’un tel prononcé oral, sans que pour autant cette décision de rejet ait fait l’objet d’une formalisation écrite au procès verbal, ne satisfait donc pas aux exigences de l’article 455 du Code de Procédure Civile ;
Attendu qu’au surplus la SAS PROVENCIA – CARREFOUR MARGENCEL ne peut soutenir que la ‘décision orale’ de rejet a été motivée par le fait que le bureau de conciliation n’avait pas à aborder le fond du litige, voire qu’il n’avait pas à se constituer en bureau de mise en état de l’affaire, alors que l’article R.1454-17 prévoit expressément que l’affaire est renvoyée devant le bureau de jugement dès lors que l’affaire est en état d’être jugée ;
Attendu qu’en conséquence, en l’absence de décision formalisée écrite du bureau de conciliation à une demande précise de communication de pièce et au seul motif, non motivé et non authentifié par le greffier d’audience, qu’une telle demande outrepassait ses pouvoirs juridictionnels, le bureau de conciliation a donc nécessairement commis un déni de justice ;
Attendu que si effectivement et par application de l’article R.1454-16 alinéa 2 du code du travail, les décisions prises par le bureau de conciliation, ne peuvent être frappées d’appel ou de pourvoi en cassation qu’en même temps que le jugement sur le fond, l’appel immédiat est cependant admissible dès lors que le bureau de conciliation commet un excès de pouvoir ;
Que si l’absence de motivation ne caractérise pas à elle seule l’excès de pouvoir, il en va tout autrement du refus de prendre une décision ;
Attendu qu’en ne se prononçant pas sur ce qui lui est demandé, le bureau de conciliation a nécessairement commis un déni de justice, assimilable à un excès de pourvoir, puisque c’est sciemment qu’en l’espèce le bureau de conciliation ne s’est pas prononcé ;
Que l’appel immédiat est donc recevable ;
Attendu que du fait de l’appel, la cour est donc saisie du litige et doit se prononcer sur la demande qui lui est présentée, sans que pour autant elle excède son pouvoir ;
Attendu qu’en l’espèce madame Suzanne BEL a été licenciée pour inaptitude, que l’employeur doit cependant justifier préalablement qu’il a loyalement et régulièrement satisfait à son obligation de reclassement, notamment en proposant et en recherchant prioritairement un poste adapté au sein de l’établissement où travaillait la salariée avant de proposer d’autres postes compatibles au sein des autres établissements dépendant du groupe ;
Attendu qu’il est justifié qu’aucun poste n’a été proposé à madame Suzanne BEL au sein de l’établissement de MARGENCEL, alors que cet établissement occupe plus de cent salariés ;
Attendu que la production du registre d’entrée et de sortie du personnel, document que madame Suzanne BEL ne peut détenir et pour lequel elle ne peut avoir aucun accès, est dès lors nécessaire à la solution du litige dans la mesure où sa consultation permettra de savoir si effectivement il y a eu ou non des embauches ultérieures après le licenciement de madame Suzanne BEL sur des postes qu’elle aurait pu occuper et qui auraient été compatibles avec son avis d’inaptitude, qui était le suivant :
‘ Inapte à son poste habituel, apte à un poste sans port de charge supérieure à 5 kg, sans travail en pièce froide, sans posture contraignante pour le dos et si possible uniquement le matin ‘ ;
Attendu qu’il convient en conséquence d’enjoindre à la SAS PROVENCIA – CARREFOUR MARGENCEL de verser aux débats le registre d’entrée et de sortie du personnel sous astreinte provisoire de 50,00 euros par jour de retard et selon les conditions prévues au présent dispositif ;
Attendu qu’il convient pour des raisons tenant à l’équité de faire application de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et de condamner la SAS PROVENCIA – CARREFOUR MARGENCEL à payer à madame Suzanne BEL une somme de 500,00 euros à ce titre en instance d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par arrêt contradictoire,
Dit et juge que le bureau de conciliation bien que saisi régulièrement d’une demande de communication de pièce n’a pas statué sur la demande présentée,
Dit et juge dès lors recevable l’appel nullité formé par madame Suzanne BEL à l’encontre du procès verbal de non conciliation du 27 juin 2013,
Dite et juge nul le procès verbal du 27 juin 2013 en ce qu’il ne vaut pas jugement au sens de l’article 455 du Code de Procédure Civile, pour n’avoir pas statué sur la demande de communication de pièces,
Vu l’article R.1454-14 et R.1454-17 du code du travail,
Ordonne à la SAS PROVENCIA de verser aux débats le registre d’entrée et de sortie du personnel de l’établissement PROVENCIA – CARREFOUR MARGENCEL,
Dit qu’à défaut de production volontaire dans les quinze jours de la notification du présent arrêt, la SAS PROVENCIA – CARREFOUR MARGENCEL sera contrainte de s’exécuter sous astreinte provisoire de 50,00 euros par jour de retard passé ce délai ; l’astreinte étant cependant limitée à une durée de trois mois,
Condamne la SAS PROVENCIA à payer à madame Suzanne BEL une indemnité de 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SAS PROVENCIA aux dépens de la présente instance.
Ainsi prononcé le 19 Décembre 2013 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par M. LACROIX, Président, et Madame CHAILLEY, Greffier.
Décision déférée à la Cour : Procès verbal du bureau de conciliation du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’ANNEMASSE en date du 27 Juin 2013, RG F 13/00214
COUR D’APPEL DE CHAMBÉRY – CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 19 DECEMBRE 2013 – RG : 13/01691 JMA / NC
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Par requête du 31 mai 2013 monsieur Christophe BOUJON a saisi le conseil de prud’hommes d’Annemasse pour demander la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de son employeur, la société INEO INFRACOM, et obtenir en conséquence le paiement de ses salaires depuis le 22 juin 2012, le paiement de ses indemnités de rupture, l’allocation de dommages et intérêts pour rupture abusive et la remise de ses documents de fin de contrat.
Monsieur Christophe BOUJON a alors été convoqué devant le bureau de conciliation pour l’audience du 1er juillet 2013.
Lors de cette audience, monsieur Christophe BOUJON a sollicité le paiement à titre provisionnel de ses salaires depuis le 22 juin 2012, soit la somme de 11.520,84 euros équivalente à six mois de salaires, la société INEO INFRACOM s’y étant opposée au motif que la demande n’était pas chiffrée au jour de sa présentation.
Le bureau de conciliation, sans se prononcer par écrit sur cette demande, a constaté la non conciliation des parties et a renvoyé l’affaire devant le bureau de jugement selon procès verbal de non conciliation du 1er juillet 2013.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 18 juillet 2013, monsieur Christophe BOUJON a formé un appel nullité à l’encontre de cette décision.
Aux termes des débats et des écritures des parties, reprises oralement à l’audience et auxquelles il est fait référence pour un plus ample exposé des moyens qui y sont développés,
Monsieur Christophe BOUJON, par conclusions du 26 septembre 2013, demande à la cour de :
– juger recevable et bien fondé son appel nullité
– constater l’absence de décision du bureau de conciliation,
– infirmer la décision rendue le 1er juillet 2013,
– condamner la société INEO INFRACOM à lui payer les sommes suivantes:
. 29.314,13 euros à titre de rappels de salaire pour la période du 22 juin 2012 au 30 septembre 2013,
. 2.931,41 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés afférente,
– condamner la société INEO INFRACOM à lui payer la somme de 2.000,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
– dire et juger que les sommes allouées porteront intérêt au taux légal à compter du jour de la demande conformément aux dispositions de l’article 1153-1 du Code civil,
– condamner la société INEO INFRACOM aux entiers dépens.
Au soutien de son appel, il fait valoir que par application de l’article R.1454-14-2° du code du travail, le bureau de conciliation, lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, peut allouer au salarié créancier des provisions sur salaires et accessoires du salaire.
Elle fait valoir qu’en l’espèce le bureau de conciliation ne s’est pas prononcé sur sa demande, qu’il y a donc un véritable excès de pouvoir négatif et un véritable déni de justice, lui ouvrant le droit à un appel immédiat.
Il précise que le bureau de conciliation tient une véritable audience comportant deux phases distinctes, l’une non publique de recherche active de la conciliation en écoutant et en vérifiant que les parties sont bien informées de l’étendue de leurs droits, l’autre publique de nature juridictionnelle par application de l’article R.1454-15 du code du travail et de mise en état.
Il fait valoir qu’en l’espèce le bureau de conciliation n’a pas rempli son office puisqu’il n’a pas statué sur sa demande qui était pourtant régulièrement présentée et qui était légitime par application de l’article L.1226-11 du code du travail, que le procès verbal de non conciliation ne comporte aucune décision relative à cette demande.
Il s’estime dès lors fondé à solliciter en appel le paiement de la somme de 29.314,13 euros au titre de ses rappels de salaires impayés depuis le mois de juin 2012, outre la somme de 2.931,41 euros au titre des congés payés afférents, dans la mesure où suite à son avis d’inaptitude et en l’absence de reclassement par son employeur, la société INEO INFRACOM ne l’a pas licencié à l’issue de l’expiration du délai d’un mois prévu à l’article L.1226-11 précité du code du travail.
De son côté, par conclusions du 18 novembre 2013, la société INEO INFRACOM demande à la cour, aux visas des articles L.1226-11, R.1454-1, R.1454-10, R.1454-14 et R.1454-16 du Code du Travail, ainsi que des articles 5, 454 à 456 du Code de Procédure Civile, tels que visés par monsieur Christophe BOUJON, de :
– dire et juger que, le Bureau de Conciliation de la Section Industrie du Conseil de Prud’hommes d’ ANNEMASSE ayant répondu aux demandes dont il était saisi, il a été satisfait à l’article 5 du Code de Procédure Civile et qu’au surplus la méconnaissance de celui-ci saurait d’autant moins constituer un excès de pouvoir, quel qu’il soit, a fortiori compte tenu des précisions de l’article 464 du Code de Procédure Civile ,
– constater que le Bureau de Conciliation de la Section Industrie du Conseil de Prud’hommes d’ ANNEMASSE a explicitement rejeté les demandes qui lui avaient été soumises,
– dire irrecevable l’appel de Monsieur BOUJON,
– rappeler que la nullité susceptible d’être invoquée sur le fondement des dispositions de l’article 458 du Code de Procédure Civile ne constitue en rien un excès de pouvoir et ne pourra être examinée que dans le cadre d’un appel éventuel, avec le jugement sur le fond,
Subsidiairement
– rappeler que par application des dispositions de l’Article R.1454-l6 du Code du Travail, la cour d’appel est sans droit ni pouvoir pour se prononcer sur des demandes entrant dans le champ d’application des Articles R.1454-14 et R.1454-15 du Code du Travail, que le Bureau de Conciliation a, au surplus, rejetées,
Si par impossible un excès de pouvoir venait à être retenu, renvoyer la cause et les parties par devant le Bureau de Conciliation de la Section Industrie du Conseil de Prud’hommes d’ANNEMASSE à l’effet que la Décision soit par lui formalisée,
A titre plus subsidiaire :
– constater que, depuis le 22 juin 2012, l’employeur a été substitué par la CPAM de HAUTE SAVOIE et PRO-BTPT dans le paiement à Monsieur BOUJON des salaires qui lui étaient dus en application du contrat de travail et des dispositions de l’article L.1226-11 du Code du Travail,
– en conséquence, juger qu’il a été rempli de ses droits et le dire mal fondé en sa demande,
– en toutes hypothèses, constatant qu’il a perçu un substitut de salaire équivalent à ce qu’aurait été sa rémunération et qu’il ne peut invoquer un enrichissement sans cause, juger que, par application des dispositions de l’Article 31 du Code de Procédure Civile, il est dépourvu d’intérêt légitime et donc irrecevable en sa demande,
– condamner Monsieur BOUJON à lui payer la somme de 2.500,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Elle rappelle que les décisions du bureau de conciliation sont insusceptibles de recours immédiat indépendamment du jugement sur le fond, que s’il est vrai comme l’a rappelé la Cour de Cassation qu’un tel recours est possible dans le cas caractérisé d’excès de pouvoir, tel n’est pas le cas en l’espèce.
Elle fait valoir que contrairement à ce qui est soutenu par monsieur Christophe BOUJON, il est inexact de dire qu’il y a eu absence de décision sur la demande présentée, dans la mesure où comme le reconnaît lui même monsieur Christophe BOUJON, le bureau de conciliation s’est contenté d’informer oralement les parties que la demande était rejetée après s’être retiré pour délibérer, que dès lors le bureau s’étant effectivement prononcé, quand bien même cette décision n’a pas été formalisée dans un écrit, il ne peut y avoir excès de pouvoir.
Elle indique qu’en tout état de cause et quand bien même l’appel nullité serait déclaré recevable, la cour ne peut se prononcer sur une telle demande dans la mesure où la cour n’a pas le pouvoir de se prononcer tant qu’elle n’est pas saisie sur le fond, étant rappelé que les décisions du bureau de conciliation sont insuceptibles de recours immédiat indépendamment du jugement sur le fond, que tout au plus elle ne pourrait que renvoyer les parties devant le bureau de conciliation.
A titre très subsidiaire elle indique que la demande est mal fondée et que monsieur Christophe BOUJON est également irrecevable à la présenter, dès lors qu’il était en arrêt de travail et qu’il a effectivement perçu un montant identique à ce qu’il aurait touché s’il avait travaillé de la part de la CPAM et de la caisse PRO-BTPT.
SUR QUOI, LA COUR :
Attendu qu’il résulte des pièces de la procédure transmises par le conseil de prud’hommes d’Annemasse dans le cadre de l’appel formalisé contre le procès verbal de non conciliation du 1er juillet 2013 et de renvoi devant le bureau de jugement ainsi que du procès verbal d’audience qui y est annexé, qu’effectivement monsieur Christophe BOUJON a bien formalisé devant le bureau de conciliation une demande en paiement à titre de provision de la somme de 11.520,84 euros, équivalent à 6 mois de salaire, soit depuis le 22 juin 2012 ;
Attendu que si le procès verbal d’audience fait expressément référence à cette demande et à l’opposition de l’employeur au motif que celle-ci n’était pas chiffrée avant l’audience, à l’inverse il est constant qu’il n’existe aucune réponse formalisée du bureau de conciliation à cette demande, le procès verbal portant seulement l’indication :
RESULTAT :
‘ non conciliation et renvoi devant le bureau de jugement du 2 décembre 2013 à 14 heures ‘
Attendu que conformément l’article R.1454-14 du code du travail, le bureau de conciliation peut, en dépit de toute exception de procédure et même si le défendeur ne se présente pas, ordonner :
1° la délivrance, le cas échéant, sous peine d’astreinte, de certificats de travail, de bulletins de paie et de toute pièce que l’employeur est tenu légalement de délivrer,
2° lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable :
a) le versement de provisions sur les salaires et accessoires du salaire ainsi que les commissions,
b) Le versement de provisions sur les indemnités de congés payés, de préavis et de licenciement,
c) Le versement de l’indemnité compensatrice et de l’indemnité spéciale de licenciement en cas d’inaptitude médicale consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle mentionnées à l’article L.1226-14,
e) Le versement de l’indemnité de fin de contrat prévue à l’article L.1243-8 et de l’indemnité de fin de mission mentionnée à l’article L.1251-32,
3° Toutes mesures d’instruction, même d’office,
4° Toutes mesures nécessaires à la conservation des preuves ou des objets litigieux.
Attendu que conformément à l’article 5 du Code de Procédure Civile, le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé ;
Attendu que dès lors qu’il est saisi d’une demande relevant de ses pouvoirs juridictionnels, le bureau de conciliation a donc l’obligation de rendre une décision de justice ;
Attendu que conformément l’article 455 du Code de Procédure Civile, le jugement doit énoncer la décision sous forme de dispositif ;
Qu’en outre et selon une jurisprudence constante, l’obligation de motiver s’impose à toutes les juridictions civiles et pour toutes les décisions de justice ;
Qu’en l’espèce il n’est pas seulement reproché au bureau de conciliation une absence de motivation, mais surtout une absence de décision, soit de réponse judiciaire précise à une demande présentée en temps utile ;
Attendu que le simple fait de constater qu’il n’y pas eu de conciliation et que l’affaire est renvoyée devant le bureau de jugement n’est pas de nature à suppléer le défaut de décision prise ;
Que l’absence de mention écrite et expresse dans le procès verbal lui même ou dans une décision annexée, de l’acceptation ou du rejet de la demande telle que présentée, constitue une absence totale de prise de décision et doit être assimilé à un déni de justice ;
Que le fait qu’il ait pu y avoir un prononcé oral de rejet de la demande, ce qui au surplus n’est pas démontré en l’absence d’authentification par le greffier, sans que pour autant cette décision de rejet ait fait l’objet d’une formalisation écrite au procès verbal, ne satisfait donc pas aux exigences de l’article 455 du Code de Procédure Civile;
Attendu que si effectivement et par application de l’article R.1454-16 alinéa 2 du code du travail, les décisions prises par le bureau de conciliation, ne peuvent être frappées d’appel ou de pourvoi en cassation qu’en même temps que le jugement sur le fond, l’appel immédiat est cependant admissible dès lors que le bureau de conciliation commet un excès de pouvoir ;
Que si l’absence de motivation ne caractérise pas à elle seule l’excès de pouvoir, il en va tout autrement du refus de prendre une décision ;
Attendu qu’en ne se prononçant pas sur ce qui lui est demandé, le bureau de conciliation a nécessairement commis un déni de justice, assimilable à un excès de pouvoir, puisque c’est sciemment qu’en l’espèce le bureau de conciliation ne s’est pas prononcé ;
Que l’appel immédiat est donc recevable ;
Attendu que du fait de l’appel, la cour est donc saisie du litige et doit se prononcer sur la demande qui lui est présentée, sans que pour autant elle excède son pouvoir ;
Attendu que monsieur Christophe BOUJON actualise sa demande à la somme de 29.314,13 euros au titre des salaires pour la période de juin 2012 à septembre 2013, outre 2.931,41 euros au titre des congés payés afférents, outre intérêts au taux légal à compter du jour de la demande ;
Attendu que monsieur Christophe BOUJON fonde sa demande en paiement au visa de l’article L.1226-11 du code du travail ;
Attendu que conformément à cet article, lorsqu’à l’issue d’un délai d’un mois à compter de la date de l’examen médical de reprise du travail, le salarié déclaré inapte n’est pas reclassé dans l’entreprise ou s’il n’est pas licencié, l’employeur lui verse dès l’expiration de ce délai le salaire correspondant à l’emploi que celui ci occupait avant la suspension de son contrat de travail ;
Attendu que tel est bien le cas en l’espèce, puisqu’il est justifié qu’à l’issue de sa période de suspension de contrat de travail, suite à son accident du travail, monsieur Christophe BOUJON a été déclaré inapte par le médecin du travail à tenir le poste qu’il occupait précédemment, selon un premier certificat médical d’aptitude du 7 mai 2012 et un second examen du 21 mai 2012 ;
Attendu qu’à l’issue du délai d’un mois suivant la dernières déclaration d’aptitude et suite au refus des postes proposés par le salarié, la société INEO INFRACOM n’a pas pour autant repris le paiement des salaires ;
Attendu que l’obligation de paiement est une obligation non sérieusement contestable de l’employeur ;
Qu’au surplus l’employeur ne peut se prévaloir de prestations de sécurité sociale et de prévoyance versées à son salarié pour se dispenser d’exécuter l’obligation qui pèse sur elle ;
Qu’il convient dès lors de condamner la société INEO INFRACOM à payer à titre provisionnel à monsieur Christophe BOUJON la somme de 29.314,13 euros au titre des salaires exigibles pour la période de juin 2012 à septembre 2013, sur la base d’un salaire moyen mensuel de 1.920,14 euros, outre la somme de 2.931,41 euros au titre des congés payés afférents ;
Attendu que les intérêts au taux légal sur ces sommes sont dus à compter du 1er juillet 2013 sur la somme de 11.520,84 euros et à compter du 26 septembre 2013 pour le surplus ;
Attendu qu’il convient pour des raisons tenant à l’équité de faire application de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et de condamner la société INEO INFRACOM à payer à monsieur Christophe BOUJON une somme de 500,00 euros à ce titre en instance d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par arrêt contradictoire,
Dit et juge que le bureau de conciliation bien que saisi régulièrement d’une demande de paiement de salaire à titre provisionnel n’a pas statué sur la demande présentée,
Dit et juge dès lors recevable l’appel nullité formé par monsieur Christophe BOUJON à l’encontre du procès verbal de non conciliation du 1er juillet 2013,
Dite et juge nul le procès verbal du 1er juillet 2013 en ce qu’il ne vaut pas jugement au sens de l’article 455 du Code de Procédure Civile, pour n’avoir pas statué sur la demande de provisions sur salaires,
Vu l’article R.1454-14 du code du travail,
Vu l’article L.1226-11 du code du travail,
Condamne la société INEO INFRACOM à payer à titre provisionnel à monsieur Christophe BOUJON la somme de 29.314,13 euros au titre des salaires exigibles pour la période de juin 2012 à septembre 2013, sur la base d’un salaire moyen mensuel de 1.920,14 euros, et la somme de 2.931,41 euros au titre des congés payés afférents ;
Dit que les intérêts au taux légal sont dus à compter du 1er juillet 2013 sur la somme de 11.520,84 euros et à compter du 26 septembre 2013 pour le surplus,
Condamne la société INEO INFRACOM à payer à monsieur Christophe BOUJON une indemnité de 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société INEO INFRACOM aux dépens de la présente instance.
Ainsi prononcé le 19 Décembre 2013 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par M. LACROIX, Président, et Madame CHAILLEY, Greffier.
Décision déférée à la Cour : Procès verbal du bureau de conciliation du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’ANNEMASSE en date du 01 Juillet 2013, RG F 13/00190

3°/ Ordonnance désignant un expert

Si le bureau de conciliation et d’orientation ordonne une expertise, cette ordonnance peut être contestée en application de l’article 272 du code de procédure civile qui dispose : « la décision ordonnant une expertise peut être frappée d’appel indépendamment du jugement sur le fond sur autorisation du premier président de la cour d’appel s’il est justifié un motif grave et légitime. La partie qui veut faire appel saisit le premier président qui statue en la forme des référés. L’assignation doit être délivrée dans le mois de la décision. S’il est fait droit à la demande, le premier président fixe le jour où l’affaire sera examinée par la cour, laquelle est saisie et statue comme en matière de procédure à jour fixe ou comme il est dit à l’article 948 selon le cas… »

B/ Jugements susceptibles d’appel

La voie d’appel est ouverte en toutes matières, mêmes gracieuses, contre les jugements de première instance, s’il n’en est autrement disposé (article 543 du code de procédure civile). Sont susceptibles d’appel, les jugements sur le fond

1°/ Lorsque le chiffre de la demande excède le taux de compétence en dernier ressort.

Ce taux est fixé par décret :

1 à compter du 1er janvier 1999 décret N° 98.1174 du 21.12.98 (J.O. du 23.12.98) 3.353,88 €

2 à compter du 1er janvier 2000 décret N° 99.1149 du 28.12.99 (J.O. du 30.12.99) 3.430,10 €

3 à compter du 1er janvier 2001 décret N° 00.1263 du 26.12.00 (J.O. du 27.12.00) 3.582,55 €

4 à compter du 1er janvier 2002 décret N° 01.1358 du 28.12.01 (J.O. du 30.12.01) 3.720 euros

5 à compter du 1er janvier 2003 décret N° 02.1531 du 24.12.02 (J.O. du 28.12.02) 3.830 euros

6 à compter du 1er janvier 2004 décret N° 03.1287 du 26.12.03 (J.O. du 30.12.03) 3.980 euros

L’article 58 de la loi 04/1343 du 09/12/04 a abrogé la révision annuelle du taux de ressort

7 à compter du 1er octobre 2005 décret N° 05.1190 du 22.09.05 (J.O. du 22.09.05) 4.000 euros.

<> Au 1er janvier 2020, le taux du ressort est porté de 4.000 € à 5.000 € devant le Tribunal Judiciaire, mais il restait à 4.000€ pour les autres tribunaux : tribunal de commerce, conseil de prud’hommes etc.

<> Au 1er septembre 2020 le taux de ressort du conseil de prud’hommes est porté à 5000 € pour les instances introduites à compter du 1er septembre 2020.

● Selon l’article R1462-2 , si l’un des chefs de demande n’est susceptible d’être jugé qu’à charge d’appel, le conseil se prononce sur tous en premier ressort (Cass. soc., 19 déc. 1983 : Bull. civ. V, n° 632).

Arrêt de la Chambre sociale de la cour de cassation du 19 décembre 1983
Sur les deux moyens réunis : vu les articles R 517-3 alors en vigueur et R 517-4 du code du travail ;
Attendu qu’aux termes du second de ces textes, si l’un des chefs de demande n’est susceptible d’être jugé qu’à charge d’appel, le conseil de prud’hommes se prononce, sur tous, en premier ressort ;
Attendu que M. Pierre CHAZOTTES a formé contre M. Jean-Claude GOUT une demande en versement d’un rappel de salaire, en paiement de dix jours fériés et en remboursement des frais de transport ;
Que par jugement du 2 mai 1979 déclaré rendu en premier ressort, le conseil de prud’hommes l’a débouté de ce troisième chef, a ordonné une expertise pour être statué au fond sur le rappel et a condamné M. GOUT à payer 1014 francs au titre des jours fériés ;
Que celui-ci a relevé appel uniquement de ce dernier chef ;
Attendu que l’arrêt attaqué a déclaré l’appel irrecevable au motif que dans le dernier état des conclusions de l’appelant aucun chef de la demande n’excédait le taux en dernier ressort de la compétence du conseil de prud’hommes ;
Attendu cependant qu’il résulte des énonciations du jugement entrepris que lors des débats devant le conseil de prud’hommes CHAZOTTES avait porté a 3600 francs le montant de la somme réclamait au titre de rappel de salaire;
D’ou il suit qu’en statuant comme elle l’a fait, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS : casse et annule l’arrêt rendu entre les parties le 14 février 1980, par la cour d’appel de MONTPELLIER ;
Remet, en conséquence, la cause et les parties au même et semblable état ou elles étaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de NIMES, a ce désignée par délibération spéciale prise en la chambre du conseil ;
N° de pourvoi : 80-40712 Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre sociale N. 632
Décision attaquée : Cour d’Appel Montpellier (Chambre 4) 1980-02-14
La cour détermine le taux de ressort d’après les dernières écritures
● Lorsqu’un des chefs de la demande ou des demandes initiales ou incidentes excède ce taux, le conseil de prud’hommes statue en premier ressort.
Il faut prendre en compte les dernières conclusions prises par les parties pour déterminer si le chiffre d’un des chefs de la demande est supérieur ou non au taux du ressort. La valeur du litige est déterminée par le chiffre de la demande non compris les intérêts échus postérieurement, ni les dépens. Par ailleurs, c’est le chiffre de chacun des chefs de demandes initiales ou incidentes qu’il faut prendre en compte et non le montant cumulé des différents chefs de demande (Soc. 23 juin 1977, Bull. Civ. V.p.334).
● Le taux du ressort est déterminé d’après la demande telle qu’elle résulte des dernières conclusions.
N’était pas susceptible d’appel le jugement relatif à une demande en son dernier état portant sur une somme de 10 000F de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. (Cass. Soc. 23/10/89 – Cah.Prud’homaux n°2 – 1990 p.25).
Arrêt de la chambre sociale de la cour de cassation du 23 octobre 1989
LA COUR:
Sur le moyen unique:
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Fort-de-France, 23 octobre 1986) et les pièces de la procédure, que M. Joly, entré au service de la société Compagnie maritime antillaise le 15 octobre 1981 en qualité de responsable de navigation, a été licencié te 18 juin 1982; que l’employeur a été condamné par le conseil de prud’hommes au paiement d’une somme de 4000 F à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;
Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt d’avoir déclaré irrecevable l’appel interjeté par M. Joly, alors, selon le moyen, que la cour d’appel, qui constatait que M. Joly avait saisi le conseil de prud’hommes pour obtenir notamment la condamnation de son employeur à lui payer les sommes de 6 000 F à titre de rappel de salaire, de 12000F à titre d’indemnité de préavis, de 100.000F à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de 5 000 F à titre d’indemnité pour retard dans la remise du certificat de travail, sous astreinte de 500 F par jour de retard, et qui indiquait que M. Joly avait ensuite modifié sa demande devant la juridiction et réclamé 10.000F à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive, 3 000 F à titre d’indemnité de licenciement, et en a déduit que M. Joly avait renoncé à sa demande initiale de 100.000 F à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, a dénaturé les termes du litige dès lors, d’une part, que les nouvelles demandes de M Joly, qui tendaient à l’indemnisation de chefs de préjudice qui n’étaient pas visés dans la réclamation introductive d’instance, n’excluaient pas nécessaire-ment les demandes initiales et, d’autre part, qu’il n’était pas expressément constaté que ces demandes se substituaient purement et simplement aux demandes initiales; qu’ainsi, la cour d’appel a violé l’article 4 du nouveau code de Procédure civile;
Mais attendu qu’appelée à déterminer le taux du ressort d’après la demande telle qu’elle résultait des dernières conclusions, la cour d’appel a, hors toute dénaturation, constaté que le salarié n’avait, devant les premiers juges, formé aucune demande additionnelle de 100.000 F à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et qu’en son dernier état, la demande de dommages-intérêts, fondée sur le caractère abusif de la rupture, portait sur une somme de 10 000 F; qu’elle en a justement déduit que la décision qui lui était déférée n’était pas susceptible d’appel;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé;
PAR CES MOTIFS: REJETTE le pourvoi.
M. JOLY c/ C.M.A. (Cass. Soc. 23/10/89 – Cah.Prud’homaux n°2 – 1990 p.25).

● C’est à bon droit qu’un jugement a statué en dernier ressort alors même que le montant des demandes initiales dépassait le taux de compétence en dernier ressort, dès lors que le dernier état des prétentions, seul à prendre en considération, était inférieur à ce taux. (Cass. Soc. 14/11/89 – Cah.Prud’homaux n°2 – 1990 p.25).

Arrêt de la chambre sociale de la cour de cassation du 14 novembre 1989
LA COUR:
Sur le premier moyen:
Attendu que la société des Usines Albert Bieth et fils fait grief au jugement attaqué (conseil de prud’hommes de Meaux, 2 juillet 1986) d’avoir statué en dernier ressort alors, selon le pourvoi, que le montant des demandes initiales de M. Dupuis et huit autres salariés dépassait le taux de compétence en dernier ressort;
Mais attendu que le dernier état des prétentions des salariés, seul à prendre en considération, était inférieur au taux de compétence en dernier ressort; d’où il suit que le moyen n’est pas fondé;
Sur le second moyen
Attendu qu’il est fait grief au jugement d’avoir fait droit à la demande en paiement d’un forfait pour heures supplémentaires effectuées ou non » correspondant à la période située entre décembre 1984 et septembre 1985 alors, selon le pourvoi, que, d’une part, la suppression de ce forfait constituait une modification intervenue dans l’intérêt de l’entreprise et répondait à un principe d’équité, ce qui explique que seulement neuf salariés sur prés de 140, aient contesté la nouvelle rémunération mensuelle alors d’autre part, que s’il s’agissait comme l’ont prétendu l’inspecteur du travail et les salariés concernés, d’une modification substantielle de leur contrat de travail, ceux-ci auraient dû prendre acte de la rupture; que ne l’ayant pas fait ils ont implicitement accepté cette modification;
Mais attendu d’une part que le moyen tiré de l’équité est inopérant;
Attendu, d’autre part que le conseil de prud’hommes a constaté que l’avantage réclamé présentait les critères de constance, généralité et fixité leur conférant un caractère obligatoire; que l’employeur n’ayant pas soutenu avoir dénoncé l’usage instauré dans l’entreprise, les juges du fond ont décidé à bon droit que celui-ci était tenu au paiement de la prime litigieuse;
D’où il suit que le moyen ne peut être accueilli;
PAR CES MOTIFS: REJETTE le pourvoi.
STÉ USINES A. BIETH ET FILS c/ GINIER et autres (Cass. Soc. 14/11/89 – Cah.Prud’homaux n°2 – 1990 p.25).

Le taux est déterminé par la demande et non par une condamnation supérieure à la demande

● Aux termes des articles R1462-1 et R1462-2 (ex art R. 517-4) du code du travail, le jugement est sans appel lorsqu’aucun des chefs des demandes initiales ou incidentes n’a dépassé à lui seul le taux de compétence en dernier ressort du Conseil de Prud’hommes et peu importe que la condamnation ait été supérieure à ce taux. (Cass.Soc. 07/03/95 – Cah. Prud’homaux n° 2-1996p.23).

La cour d’appel ne peut retenir que le montant dont le défendeur non comparant avait connaissance pour déterminer le taux de ressort

● Ne peut faire l’objet d’un pourvoi en cassation le jugement statuant sur une demande d’un montant initial supérieur au taux de compétence en dernier ressort puis inférieur à la suite d’une réduction opérée par le demandeur, dès lors que, si une demande peut toujours être réduite même à un montant inférieur au taux du dernier ressort, cette réduction, lorsqu’elle est effectuée en l’absence du défendeur et lorsqu’elle ne lui a pas été notifiée, ne peut avoir pour effet de modifier ce taux (Cass. Soc. 21/06/89 – Cah.Prud’homaux n°2 – 1990 p.26).

Arrêt de la chambre sociale de la cour de cassation du 21 juin 1989
LA COUR
Sur la recevabilité du pourvoi;
Vu l’article 605 du nouveau code de procédure civile;
Attendu que, selon ce texte, le pourvoi en cassation n’est ouvert qu’à l’encontre de jugements rendus en dernier ressort;
Attendu qu’il résulte de la décision attaquée et des pièces de la procédure que M. Dehays a fait convoquer devant le conseil de prud’hommes la société Enric à qui il réclamait, notamment, paiement d’une indemnité de déplacement d’un montant supérieur au taux de compétence en dernier ressort de la juridiction; qu’à l’audience du bureau de jugement, a laquelle le défendeur n’avait pas comparu bien que régulièrement convoqué, le demandeur a réduit sa demande à un montant inférieur au taux susvisé et que le conseil de prud’hommes y a fait droit par une décision réputée contradictoire et en dernier ressort:
Attendu cependant que si une demande peut toujours être réduite même à un montant inférieur au taux du dernier ressort de la juridiction saisie, cette réduction, lorsqu’elle est effectuée en l’absence du défendeur et lorsqu’elle ne lui a pas été notifiée, ne peut avoir pour effet de modifier ce taux; que dès lors, bien qu’inexactement qualifié en dernier ressort, le jugement attaqué était susceptible d’appel d’où il suit que le pourvoi en cassation doit être déclaré irrecevable;
PAR CES MOTIFS:
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi.
SARL ENRIC C/ M. DEHAYS (Cass. Soc. 21/06/89 – Cah.Prud’homaux n°2 – 1990 p.26).

Le taux de compétence applicable est celui qui était en vigueur lors de l’introduction de la demande

● C’est à bon droit que l’appel de l’employeur a été déclaré recevable dès lors que la demande du salarié qu’if avait augmentée excédait en son dernier état devant le bureau de jugement le taux de compétence en dernier ressort du Conseil des prud’hommes tel qu’il résultait des dispositions en vigueur lorsque l’instance avait été introduite, les décrets postérieurs qui avaient ensuite élevé ce taux étant inapplicables à cette instance. (Cass. Soc. 07/05/87 – Cah.Prud’homaux n°3 – 1998 p.41).

Arrêt de la chambre sociale de la cour de cassation du 7 mai 1987
LA COUR:
Sur le moyen additionnel, qui est préalable, pris de la violation de l’article R. 517-3 du code du Travail.
Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir déclaré recevable l’appel de la Compagnie Air France, au motif que la demande de M. Landragin, portée à 6 303 F, excédait le taux de compétence en dernier ressort du Conseil de prud’hommes et qu’en outre la demande reconventionnelle était indéterminée, alors, d’une part que les dispositions relatives à l’organisation judiciaire sont d’application immédiate à la date prévue pour leur entrée en vigueur, et que la demande de M. Landragin restait donc à la date à laquelle elle a été formée le 6 juillet 1984 dans la limite de la compétence en dernier ressort du Conseil de prud’hommes, alors, d’autre part, que les demandes reconventionnelles exclusivement fondées sur la demande principale et ayant pour but de poursuivre la réparation du préjudice matériel ou moral occasionné au défendeur par l’action du demandeur ne peuvent pas rendre à elles seules un litige susceptible d’appel;
Mais attendu que la Cour d’appel qui a relevé que la demande de M. Landragin excédait en son dernier état devant le bureau de jugement le taux de compétence en dernier ressort du Conseil de prud’hommes tel qu’il résultait des dispositions en vigueur lorsque l’instance avait été introduite en juin 1971, a exactement énoncé que les décrets qui. avaient ensuite élevé ce taux n étaient pas applicables à cette instance;
D’où il suit que le moyen ne saurait être accueilli;
Et sur le moyen principal, pris de la violation de l’article 1134 du Code civil;
Attendu que M. Landragin, pilote au service de la Compagnie Air France, a réclamé à cette dernière un rappel de prime de vol au titre du mois de décembre 1970, sur le fondement de l’article 3 de l’annexe I du règlement du personnel navigant technique n° 2 du 1er juin 1967, ledit article étant relatif en son paragraphe 2 au mode de calcul des primes horaires de vol de base des appareils subsoniques à turbines;
Qu’il fait grief à l’arrêt attaqué de l’avoir débouté de sa demande en paiement d’un rappel de prime de vol fondée sur la variation des éléments tonnage et vitesse représentés par les sigles mv, de l’appareil Caravelle, ces éléments étant les deux facteurs variables de la formule mathématique par laquelle est calculé le montant de la prime, alors que, selon le pourvoi, si le paragraphe B de l’article 3 prévoit que la prime de base afférente à l’appareil intéressé, est révisée dans la mesure où le nouveau produit mv conduit à une variation de plus ou de moins 2 % de la prime, le paragraphe C applicable aux seules Caravelles prévoit un statut différent en stipulant que le taux de la prime de vol de la Caravelle est fixé dès la mise en service de cet appareil sur la base de M=43 tonnes et V= 780 km, et qu’elle ne sera modifiée que lorsque ce produit sera dépassé ; qu’il résulte de ces dispositions que la variation de la prime, s’agissant de la Caravelle, n’est prévue qu’en augmentation et que la modification de la prime doit intervenir dès modification du produit mv sans qu’il y ait lieu d’attendre une variation de 2%;
Mais attendu que les dispositions du sous-paragraphe C du paragraphe 2 de l’article 3 précité, aux termes desquelles le taux de la prime de vol de la Caravelle est fixé, dès la date de mise en service de cet appareil, sur la base de m= 43 et de v= 780 km/h et ne sera modifié que lorsque le produit mv sera dépassé, ne constituent qu’une application particulière des principes énoncés au même paragraphe, dans ses sous-paragraphes A et B, dont il résulte que la prime de vol de base afférente à l’appareil intéressé est révisée lorsque l’établissement du nouveau produit mv conduit à une variation de plus de 2 % de la prime; que c’est dès lors par une exacte interprétation de ce texte que la Cour d’appel a estimé que l’exigence d’une variation de 2 % prévue par le sous-paragraphe B était applicable au calcul de la prime afférente à l’appareil Caravelle;
D’ou il suit que le moyen ne saurait être accueilli
PAR CES MOTIFS: REJETTE le pourvoi.
M. Landragin c/ Cie Air-France (Cass. Soc. 07/05/87 – Cah.Prud’homaux n°3 – 1998 p.41).

Jusqu’au 1er mars 2006, la cour de cassation regroupait les demandes de même nature pour déterminer le taux de ressort

Depuis le 01/03/2006: Le Décret 2005-1678 du 28/12/05 précise: « Le jugement n’est pas susceptible d’appel lorsque la valeur totale des prétentions d’aucune des parties ne dépasse le taux de compétence en dernier ressort du conseil de prud’hommes. »

● Présentent un caractère salarial et constituent un seul chef de demande au sens de l’article R.517-4, alinéa 1er, du code du travail les prétentions d’un salarié tendant au paiement de rappel de salaire, d’heures supplémentaires et de repos compensateurs (Soc. 12.03.97 – Bull . 97 V n° 106).

Arrêt de la Chambre sociale de la cour de cassation du 12 mars 1997
Vu leur connexité, joint les pourvois n° 94-42.771 etn° 94-42.840 ;
Sur la recevabilité des pourvois principaux formés par la société Stoeffler, après accomplissement des formalités prévues par l’article 1015 du nouveau Code de procédure civile :
Vu les articles 605 du nouveau Code de procédure civile et R. 517-4, alinéa 1er, du Code du travail ;
Attendu que, selon le premier de ces textes, le pourvoi en cassation n’est ouvert qu’à l’encontre de jugements rendus en dernier ressort ; que, selon le second, le jugement est sans appel lorsqu’aucun des chefs de demande initiale ou incidente ne dépasse à lui seul le taux de compétence en dernier ressort du conseil de prud’hommes ; que présentent un caractère salarial et constituent un seul chef de demande les prétentions d’un salarié tendant au paiement de rappel de salaires, d’heures supplémentaires et de repos compensateurs;
Attendu que la société Stoeffler s’est pourvue contre un jugement rendu le 8 avril 1994 par le conseil de prud’hommes de Guebwiller l’ayant condamnée à payer à Mme Bottazzi, sa salariée, diverses sommes à titre de salaires et d’heures supplémentaires ;
Attendu qu’il résulte des énonciations du jugement que les sommes réclamées par Mme Bottazzi à titre de rappel de salaires, d’heures supplémentaires et de repos compensateurs dépassaient le taux de compétence en dernier ressort du conseil de prud’hommes, fixé par l’article D. 517-1 du Code du travail, alors applicable; que le jugement, inexactement qualifié en dernier ressort, était donc susceptible d’appel ;
Et vu l’article 614 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que l’irrecevabilité des pourvois principaux entraîne celle des pourvois incidents ;
PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLES les pourvois principaux et les pourvois incidents.
N° de pourvoi : 94-42771N° de pourvoi : 94-42840 Bulletin 1997 V N° 106 p. 76
Décision attaquée : Conseil de prud’hommes de Guebwiller, 1994-04-08

● Présentent un caractère salarial et constituent un seul chef de demande au sens de l’article R. 517-4, alinéa 1er , du code du travail, les prétentions d’un salarié tendant au paiement d’un rappel de salaire et d’une indemnité due en application de l’article L. 223-15 du code du travail. (Cass.Soc 03/12/97 – Bull.97 – V – n° 418).

Arrêt de la chambre sociale de la cour de cassation du 3 décembre 1997
Sur la recevabilité du pourvoi relevé d’office:
Vu les articles 605 du nouveau code de procédure civile et R. 517-4, alinéa 1er , du code du travail;
Attendu que Mme Plonquet s’est régulièrement pourvue en cassation contre un jugement rendu le 14 février 1995 par le conseil de prud’hommes de Paris sur sa demande qui tendait au paiement de diverses sommes;
Attendu qu’il résulte des énonciations du jugement que les sommes réclamées par Mme Plonquet à titre de rappel de salaire et d’indemnité due en application de l’article L. 223-15 du code du travail, qui constituaient un seul chef de demande, représentaient un total de 23 350,96 francs supérieur au taux de compétence en dernier ressort du conseil de prud’hommes fixé par l’article D. 517-1 du code du travail, alors applicable; que le jugement, inexactement qualifié en dernier ressort, était donc susceptible d’appel; qu’il s’ensuit que le pourvoi n’est pas recevable;
PAR CES MOTIFS:
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi.
N° 95-43.926.
Mme Plonquet contre M. Didier et autres.
Président : M. Desjardins, conseiller le plus ancien faisant fonction. – Rapporteur: M. Boinot. – Avocat général: M. Lyon-Caen. (Cass.Soc 03/12/97 – Bull.97 – V – n° 418).

● Présentent un caractère indemnitaire lié à la rupture du contrat de travail et constituent un seul chef de demande au sens de l’article R.517-4, alinéa 1er , du code du travail les prétentions d’un salarié tendant au paiement de l’indemnité légale ou conventionnelle de licenciement, de l’indemnité compensatrice de congés payés et de l’indemnité compensatrice de préavis. (Cass.Soc. 17.07.96 Bull. 96 – V – n° 292).

Arrêt de la chambre sociale de la cour de cassation du 17 juillet 1996.
Sur le moyen unique:
Vu l’article R. 517-4, alinéa 1er , du code du travail;
Attendu qu’aux termes de ce texte le jugement est sans appel lorsqu’aucun des chefs des demandes initiales ou incidentes ne dépasse, à lui seul, le taux de compétence en dernier ressort du conseil de prud’hommes; que présentent un caractère indemnitaire lié à la rupture du contrat de travail et constituent un seul chef de demande les prétentions d’un salarié tendant au paiement de l’indemnité légale ou conventionnelle de licenciement, de l’indemnité compensatrice de congés payés et de l’indemnité compensatrice de préavis;
Attendu que, pour déclarer irrecevable l’appel interjeté par la société Vialet à l’encontre d’un jugement rendu au profit de Mme Leydier, qu’elle avait licenciée, la cour d’appel a retenu que les demandes de la salariée constituaient des chefs distincts pour la détermination du taux du ressort;
Qu’en statuant ainsi, alors que les prétentions tendant au paiement d’une indemnité de licenciement et d’indemnités compensatrices de préavis et de congés payés sur préavis ne constituaient qu’un seul chef de demande dépassant le taux de compétence en dernier ressort du conseil de prud’hommes fixé par l’article D. 517-1 du Code du travail, la cour d’appel a violé le texte susvisé;
PAR CES MOTIFS:
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 1er février 1993, entre les parties, par la cour d’appel de Riom; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Bourges.
N° 93-41.530. Société Vialet contre Mme Leydier.
(Cass.Soc 17/07/96 – Bull.96 – V – n° 292).N° de pourvoi : 93-41530 Bulletin 1996 V N° 292 Décision attaquée : Cour d’appel de Riom, 1993-02-01

● Présentent un caractère salarial et constituent un seul chef de demande au sens de l’article R.517-4, alinéa 1er, du code du travail les prétentions d’un salarié tendant au paiement de salaires, primes, heures supplémentaires et indemnités de congés payés, à l’exception des indemnités compensatrices de congés payés et de préavis. (Cass.Soc 17/07/96 – Bull.96 – V – n° 293).

Arrêt de la chambre sociale de la cour de cassation du 17 juillet 1996.
ARRÊT N°1
Sur la recevabilité du pourvoi:
Vu l’article 605 du nouveau Code de procédure civile et l’article R. 517-4, alinéa 1er , du Code du travail;
Attendu que, selon le premier de ces textes, le pourvoi en cassation n’est ouvert qu’à l’encontre de jugements rendus en dernier ressort; que, selon le second, le jugement est sans appel lorsqu’aucun des chefs des demandes initiales ou incidentes ne dépasse, à lui seul, le taux de compétence en dernier ressort du conseil de prud’hommes; que présentent un caractère salarial et constituent un seul chef de demande les prétentions d’un salarié tendant au paiement de salaires, primes, heures supplémentaires et indemnités de congés payés, à l’exception des indemnités compensatrices de congés payés et de préavis;
Attendu que M. Martin s’est régulièrement pourvu contre un jugement réputé contradictoire, rendu le 4 mars 1993 par le conseil de prud’hommes d’Amiens, l’ayant condamné à payer diverses sommes à son ancien salarié, M. Georges, à titre de rappel de salaire, d’heures supplémentaires, de congés payés, de remboursement de frais de déplacement et de repas et sur le fondement de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile;
Attendu qu’il résulte des pièces de la procédure et des énonciations mêmes du jugement que les sommes réclamées par M. Georges à titre de rappel de salaires, d’heures supplémentaires et de congés payés, à l’exclusion des demandes de remboursement de frais de déplacement et de repas, dépassaient le taux de compétence en dernier ressort du conseil de prud’hommes, fixé par l’article D. 517-1 du Code du travail alors applicable; que le jugement, inexactement qualifié en dernier ressort, était donc susceptible d’appel; qu’il s’ensuit que le pourvoi n’est pas recevable;
PAR CES MOTIFS:
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi.
Arrêt n° l N° 93-41.741. M. Martin contre M. Georges.
ARRÊT N° 2
Sur le moyen unique:
Vu l’article R. 517-4, alinéa 1er , du code du travail;
Attendu qu’aux termes de ce texte le jugement est sans appel lorsqu’aucun des chefs des demandes initiales ou incidentes ne dépasse, à lui seul, le taux de compétence en dernier ressort du conseil de prud’hommes; que présentent un caractère salarial et constituent un seul chef de demande les prétentions d’un salarié tendant au paiement de salaires, primes, heures supplémentaires et indemnités de congés payés, à l’exception des indemnités compensatrices de congés payés et de préavis;
Attendu que, pour déclarer irrecevable l’appel interjeté par M. Duvivier à l’encontre d’un jugement rendu au profit de M. Périer, la cour d’appel a retenu que constituaient des chefs de demande distincts celui portant sur le paiement de salaires en y incluant les heures supplémentaires, celui portant sur le paiement des indemnités accessoires, celui portant sur le paiement de l’indemnité de congés payés, celui portant sur le paiement de l’indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement et celui portant sur le paiement de l’indemnité pour absence de déclaration aux organismes sociaux, et que, aucun chef de demande ne dépassant, à lui seul, le taux de compétence en dernier ressort, le jugement était sans appel;
Qu’en statuant ainsi, alors que les prétentions tendant au paiement de salaires, heures supplémentaires et indemnités de congés payés ne constituaient qu’un seul chef de demande dépassant le taux de compétence en dernier ressort du conseil de prud’hommes fixé par l’article D. 517-1 du Code du travail, la cour d’appel a violé le texte susvisé;
PAR CES MOTIFS:
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 22 avril 1993, entre les parties, par la cour d’appel de Caen; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Rennes.
Arrêt n° 2 N° 93-42.820. M. Duvivier contre M Périer et autres.
ARRÊT N° 3
Sur la recevabilité du pourvoi, après accomplissement des formalités prévues par l’article 1015 du nouveau Code de procédure civile:
Vu les articles 605 du nouveau Code de procédure civile et R. 517-4, alinéa 1er , du Code du travail;
Attendu que, selon le premier de ces textes, le pourvoi en cassation n’est ouvert qu’à rencontre de jugements rendus en dernier ressort : que, selon le second, le jugement est sans appel lorsqu ‘aucun des chefs des demandes initiales ou incidentes ne dépasse, à lui seul, le taux de compétence en dernier ressort du conseil de prud’hommes ; que présentent un caractère salarial et constituent un seul chef de demande les prétentions d’un salarié tendant au paiement de salaires, primes, heures supplémentaires et indemnités de congés payés, à l’exception des indemnités compensatrices de congés payés et de préavis ;
Attendu que la société Domaine de Montigny s’est régulièrement pourvue contre un jugement rendu le 10 juin 1993 par le conseil de prud’hommes de Sens l’ayant condamnée à payer à Mme Philippe, son ancienne salariée, diverses sommes à titre de salaires, de congés payés et de dommages-intérêts pour rupture abusive;
Attendu qu’il résulte des énonciations du jugement que les sommes réclamées par Mme Philippe à titre de salaires et de congés payés, à l’exclusion des dommages-intérêts pour rupture abusive, dépassaient le taux de compétence en dernier ressort du conseil de prud’hommes, fixé par l’article D. 517-1 du Code du travail, alors applicable ; que le jugement, inexactement qualifié en dernier ressort, était donc susceptible d’appel; qu’il s’ensuit que le pourvoi n’est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi.
Arrêt n° 3 N° 93-44.030.Société Domaine de Montigny/ Mme Philippe (Cass.Soc 17/07/96 – Bull.96 – V – n° 293)

● Présentent un caractère salarial et constituent un seul chef de demande au sens de l’article R1462-1 (ex art. R.517-4, alinéa 1er ), du code du travail, les prétentions d’un salarié tendant au paiement d’un rappel de salaire et d’une indemnité due en application de l’article L3141-29 (ex art. L.223-15) du code du travail (Soc. 03.12.97 Bull.97 n°418).

Arrêt de la Chambre sociale de la cour de cassation du 3 décembre 1997
Sur la recevabilité du pourvoi relevée d’office :
Vu les articles 605 du nouveau Code de procédure civile et R. 517-4, alinéa 1er, du Code du travail ;
Attendu que Mme Plonquet s’est régulièrement pourvue en cassation contre un jugement rendu le 14 février 1995 par le conseil de prud’hommes de Paris sur sa demande qui tendait au paiement de diverses sommes;
Attendu qu’il résulte des énonciations du jugement que les sommes réclamées par Mme Plonquet à titre de rappel de salaire et d’indemnité due en application de l’article L. 223-15 du Code du travail, qui constituaient un seul chef de demande, représentaient un total de 23 350,96 francs supérieur au taux de compétence en dernier ressort du conseil de prud’hommes fixé par l’article D. 517-1 du Code du travail, alors applicable ; que le jugement, inexactement qualifié en dernier ressort, était donc susceptible d’appel; qu’il s’ensuit que le pourvoi n’est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi.
N° de pourvoi : 95-43926 Bulletin 1997 V N° 418 p. 300

● Encourt la cassation l’arrêt ayant déclaré l’appel irrecevable dès lors que les deux prétentions du salarié qui tendaient au paiement de l’indemnité compensatrice de congés payés ne constituaient, étant de même nature et fondées sur les mêmes faits qu’un seul chef de demande dépassant le taux de compétence en dernier ressort. (Cass. Soc. 01/03/89 – Cah.Prud’homaux n°2 – 1990 p.24).

Arrêt de la chambre sociale de la cour de cassation du 1er mars 1989
LA COUR:
Sur le moyen unique, pris en sa première branche:
Vu l’article R. 517-4 du code du Travail;
Attendu qu’aux termes de ce texte, le jugement est sans appel lorsqu’aucun des chefs de demandes initiales ou incidentes ne dépasse, à lui seul, le taux de compétence en dernier ressort du conseil de prud’hommes et que si l’un des chefs de demande n’est susceptible d’être jugé qu’à charge d’appel, le conseil de prud’hommes se prononce sur tous, en premier ressort;
Attendu, selon la procédure, que M. Weisdorf a été engagé le 1er septembre 1979 par la société Sibelec en qualité de responsable des services techniques; que par jugement du 26 novembre 1984, le tribunal de commerce de Compiègne a désigné M. Lafont en qualité d’administrateur judiciaire de la société; que M. Weisdorf a donné sa démission le 27 décembre 1984; qu’au cours de l’exécution de son préavis de trois mois, l’administrateur provisoire l’a mis à pied le 4 mars 1985 et l’a « licencié », le 12 mars 1985, pour faute lourde; que le salarié a saisi la juridiction prud’homale pour obtenir, dans le dernier état de ses demandes, paiement des sommes de 12 150 F d’indemnité compensatrice de conges payés du 1er juin 1984 au 28février 1985, 7212,80F à titre d’indemnité compensatrice de préavis, 8 800 F à titre d’indemnité légale de licenciement, 12000F à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive, 12827,81 F à titre d’indemnité compensatrice de congés payés pour la période du 1er juin 1983 au 31 mai 1984, 2292 F au titre du prorata du treizième mois, 3 620 F au titre du salaire dû pour la période de mise à pied et 2 000 F en application de l’article 700 du nouveau code de Procédure civile, ainsi que voir ordonner la remise d’un certificat de travail; que par jugement du 28 octobre 1985, le conseil de prud’hommes l’a débouté de ses demandes;
Attendu que pour déclarer irrecevable l’appel formé par M. Weidorf contre ce jugement, l’arrêt attaqué a retenu que les deux « réclamations » relatives aux congés payés, bien que se rattachant à une indemnité de même nature, devaient être considérées comme des chefs de demande distincts, dés lors que la faute lourde du salarié ne peut le priver que de l’indemnité de congés afférente à l’exercice en cours et non de celle qui lui serait due au titre d’un exercice antérieur;
Attendu qu’en statuant ainsi, alors que les prétentions de M. Weidorf, qui tendaient au paiement d’indemnités compensatrices de congés payés ne constituaient, étant de même nature et fondées sur les mêmes faits, qu’un seul chef de demande dépassant le taux de compétence en dernier ressort de la juridiction prud’homale, la cour d’appel a violé le texte susvisé;
PAR CES MOTIFS:
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 2 octobre 1986, entre les parties, par la cour d’appel d’Amiens.
M.WEISDORF c/ Sté SIBELEC (Cass. Soc. 01/03/89 – Cah.Prud’homaux n°2 – 1990 p.24).

Chefs de demande distincts

● Constituent des chefs de demande distincts chacune des demandes formées en paiement, d’une part d’heures supplémentaires, d’autre part de dommages-intérêts pour résistance abusive. (Cass. Soc.05/03/97 – Cah. Prud’homaux n° 6- 1997 P.94).

Arrêt de la chambre sociale de la cour de cassation du 5 mars 1997
LA COUR:
Sur le moyen du pourvoi, tel qu’il figure au mémoire annexé au présent arrêt:
Attendu que la société Hollywood Kitchen fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir déclaré irrecevable l’appel qu’elle avait interjeté du jugement du Conseil de Prud’hommes de Grasse du 30 mai 1994;
Mais attendu que la Cour d’Appel a décidé, à bon droit, que chacune des demandes formées par Mme Duez en paiement, d’une part, d’heures supplémentaires, d’autre part, de dommages-intérêts pour résistance abusive, constituaient des chefs de demande distincts et qu’aucune n’excédant le taux du dernier ressort alors en vigueur, l’appel était irrecevable; que le moyen n’est pas fondé;
PAR CES MOTIFS:REJETTE le pourvoi.
HOLLYWOOD KITCHEN c/ Mme DUEZ
(Cass. Soc.05/03/97 – Cah. Prud’homaux n° 6- 1997 P.94).

Un jugement rendu en premier ressort ne peut être attaqué que par la voie de l’appel

● Encourt la cassation le jugement prud’homal qui saisi sur opposition a déclaré inexistant un précédent jugement contradictoire et en premier ressort ayant débouté le demandeur au motif qu’il n’aurait pas été prononcé en audience publique et n’aurait pas été signé par le président de la juridiction alors que ce jugement ne pouvait être attaqué que par la voie de l’appel. (Cass. Soc. 15/02/84 – Cah. Prud’homaux n° 7 – 1984 P.114).

Arrêt de la chambre sociale de la cour de cassation du 15 février 1984
LA COUR:
Sur le moyen unique:
Vu les articles 477 et 563 du Code de procédure civile;
Attendu que le Conseil de Prud’hommes de Castres, saisi sur opposition par Mme Josiane Barrès et le syndicat C.F.D.T. du Commerce et des Services du Tam Sud a, par jugement du 3 septembre 1981, déclaré inexistant un précédent jugement par lui rendu le 26 septembre 1980, contradictoirement et en premier ressort, et notifié aux parties le 29 septembre 1980, ayant débouté Mme Barrès de diverses demandes par elle formées contre la Société « Ruche Méridionale », son employeur, au motif que, contrairement aux énonciations de ce dernier jugement, il n’aurait pas été prononcé en audience publique et n’aurait pas été signé par le président de la juridiction;
Qu’en statuant ainsi, alors que le jugement du 26 septembre 1980 ne pouvait être attaqué que par la voie de l’appel, le Conseil de Prud’hommes a violé les textes susvisés;
PAR CES MOTIFS:
Casse et annule, sans renvoi, le jugement rendu entre les parties le 3 septembre 1981, par le Conseil de Prud’hommes de Castres.
S.A Ruche Méridionalec/ Mme Barrès et Syndicat C.F.D.T.(Cass. Soc. 15/02/84 – Cah. Prud’homaux n° 7 – 1984 P.114).

2°/ Lorsque les demandes sont indéterminées

Doit être considérée comme ayant un objet indéterminé, la demande qui tend à obtenir l’exécution d’une obligation de faire insusceptible d’évaluation pécuniaire, à l’annulation ou à la résiliation d’un acte juridique. Ainsi est susceptible d’appel le jugement qui se prononce sur des demandes d’annulation de sanctions, de clause de non-concurrence, de résiliation d’un contrat d’apprentissage, d’application de l’article L. 122-12, de reconnaissance de la qualité de VRP.

Les jugements statuant sur des demandes indéterminées sont susceptibles d’appel

Constitue une demande indéterminée la demande:

• tendant non seulement à obtenir le paiement irrégulièrement retenu, mais encore à effacer un blâme et à faire disparaître du dossier, la mention d’une sanction disciplinaire (Soc. 25 octobre 1961 Bull.Civ.IV.p.709.

• portant essentiellement sur le contenu du contrat de travail d’un salarié et l’existence d’un droit à une prime (Soc.25 mai 1965, Bull. Civ.IV.p.327).

• relative à l’interprétation d’accords collectifs et à leur violation par l’employeur (Soc. 16 mai 1973,Bull.Civ.V.p.274).

• tendant à régler un litige portant sur le mode de calcul des congés payés dus à un salarié (Soc. 09 mars 1977,Cah.Prud’h.1978 p.4), même si l’un des chefs était inférieur au taux de ressort

• visant a obtenir une réparation pour non application d’une convention collective par un employeur (Soc. 04 novembre 1976, Cah. Prud’h.1977.p.130).

• relative au droit de l’employeur de procéder à un abattement de salaire (même si le montant est inférieur au taux de ressort) arrêt de la cour d’appel de Chambéry du 07 juillet 1983 Terraillon/45 Salariés.

• En revanche, lorsque la demande tend à la remise même sous astreinte, des certificats de travail, des bulletins de paie ou de tout autre pièce que l’employeur est tenu de délivrer, elle n’est pas susceptible d’appel, à moins que le jugement ne soit en premier et dernier ressort en raison du montant des autres demandes (article R.517.3 alinéa 2 du code du travail).

• qui tend à voir déterminer l’imputabilité de la rupture du contrat de travail (Cass. Soc. 09/12/98 n°96-44.760D Sem.Soc.Lamy n°914 p.13).

• relative à la méconnaissance de la qualité de VRP (Cass. soc., 2 oct. 1985 : Bull. civ. V, n° 431)

• tendant à la résiliation d’un contrat d’apprentissage (Cass. soc., 20 juill. 1978 : Bull. civ. V, n° 608) .

● Lorsque l’une des demandes initiales tend à obtenir l’annulation d’une mise à pied, elle présente un caractère indéterminé, quel que soit le montant de la restitution réclamée au titre du retrait de la sanction pécuniaire, et le jugement est susceptible d’appel. (Cass.Soc. 01/10/96 – Bull.96 – V – n° 309).

Arrêt de la chambre sociale de la cour de cassation du 1er octobre 1996
Sur le moyen unique:
Vu les articles 40 du nouveau code de procédure civile, R. 517-3 et R. 517-4 du code du travail;
Attendu qu’il résulte de ces textes que le jugement du conseil de prud’hommes, qui statue sur une demande dont l’un des chefs est indéterminé, est susceptible d’appel;
Attendu que pour déclarer irrecevable l’appel formé par M. Flamant à l’encontre du jugement prud’homal rendu dans l’instance qui l’oppose à son employeur, la société Essor nutrition animale, l’arrêt attaqué énonce qu’aucun des chefs des demandes initiales ou incidentes ne dépasse le taux de compétence en dernier ressort du conseil de prud’hommes;
Qu’en statuant ainsi, alors que l’une des demandes initiales tendant à obtenir l’annulation d’une mise à pied présentait un caractère indéterminé, quel que soit le montant de la restitution réclamée au titre du retrait de la sanction disciplinaire, et que le jugement était donc susceptible d’appel, la cour d’appel a violé les textes susvisés;
PAR CES MOTIFS:
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 26 mars 1993, entre les parties, par la cour d’appel de Douai; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel d’Amiens.
N° 93-43.959 M. Flamant contre société Essor nutrition animale.
(Cass.Soc. 01/10/96 – Bull.96 – V – n° 309).N° de pourvoi : 93-43959 Bulletin 1996 V N° 309 p. 220 – Droit social, 1997-02, n° 2, p. 170, note J. SAVATIER. – Décision attaquée : Cour d’appel de Douai, 1993-03-26

● La demande formée par un salarié tendant à la suppression sur ses bulletins de salaire de toute mention de son activité de représentation des salariés ne peut s ‘assimiler à la simple remise de bulletins de paie. Cette demande présentant un caractère indéterminé, le jugement qui statue sur celle-ci est susceptible d’appel ( Cass.Soc. 09/10/96 – Bull.96 – V – n° 320).

Arrêt de la chambre sociale de la cour de cassation du 9 octobre 1996
Sur la recevabilité du pourvoi:
Vu l’article 40 du nouveau Code de procédure civile;
Attendu que la société Compagnie internationale de la chaussure a formé un pourvoi en cassation contre le jugement du conseil de prud’hommes de Mantes-la-Jolie, en date du 24 février 1993, qui, statuant notamment sur la demande de Mme Nivard en suppression sur ses bulletins de salaire de toute mention de son activité de représentation des salariés, a condamné l’employeur à rétablir les bulletins de paie de mars à décembre 1992 sous astreinte;
Attendu, cependant, que, ce chef de demande étant indéterminé et ne pouvant s’assimiler à la simple remise de bulletins de paie, le jugement était susceptible d’appel;
D’où il suit que le pourvoi, formé contre ce jugement inexactement qualifié en dernier ressort, est irrecevable;
PAR CES MOTIFS:
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi.
N° 93-42.848. Compagnie internationale de la chaussure / Mme Nivard ( Cass.Soc. 09/10/96 – Bull.96 – V – n° 320).

● Il résulte de la combinaison des articles 40 et 605 du code de procédure civile et de l’article R1245-1 (ex art. L.122-3-13 alinéa 2), du code du travail, selon lequel la décision du conseil de prud’hommes qui statue sur une demande de requalification d’un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée est exécutoire à titre provisoire, qu’une telle demande, qui est indéterminée par nature, est toujours jugée en premier ressort et à charge d’appel (Cass. Soc. 12/3/96 Bull. 96 V n° 93).

● La demande d’annulation d’une sanction disciplinaire présente un caractère indéterminé, quel que soit le montant de la restitution réclamée au titre de son retrait (Cass. Soc. 26/10/99 Bull. 99 V n° 413).

● Une demande tendant à obtenir la condamnation de l’AGS à garantir les sommes dues aux salariés au titre de leur participation aux fruits de l’expansion de l’entreprise présente un caractère indéterminé. (Cass. Soc. 10/02/99 – Bull. 99 V n° 67).

Arrêt de la Chambre sociale de la cour de cassation du 10 février 1999
Vu leur connexité joint les pourvois n° 96-44.199 et 96-44.200 ;
Sur la recevabilité du pourvoi n° 96-44.200 ;
Vu les articles 40 et 605 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, selon le premier de ces textes, le jugement qui statue sur une demande indéterminée est, sauf disposition contraire, susceptible d’appel ; que, selon le second, le pourvoi en cassation n’est ouvert qu’à rencontre des jugements en dernier ressort ;
Attendu que M. Aldeguer et 26 autres salariés de la société Feralu se sont pourvus en cassation contre un jugement rendu le 15 novembre 1994 par le conseil de prud’hommes de Lyon rejetant leur demande tendant à obtenir la condamnation de l’AGS à leur garantir les sommes dues au titre de leur participation aux fruits de l’expansion de l’entreprise pour les années 1987 et 1989 ;
Attendu que cette demande présente un caractère indéterminé et donc que le jugement attaqué était susceptible d’appel; qu’il s’ensuit que le pourvoi n’est pas recevable ;
Sur le moyen unique du pourvoi n° 96-44.199;
Vu les articles 40 et 605 du nouveau Code de procédure civile;:
Attendu que les mêmes salariés ont également interjeté appel de la décision prud’homale frappée de pourvoi;
Attendu que pour déclarer irrecevable l’appel, l’arrêt énonce que la demande est caractérisée uniquement par son objet et non par les moyens invoqués à son appui ou proposés à son encontre, et que le fait que cette demande conduise à trancher une question de principe portant sur l’étendue de la garantie de l’AGS ou la nature et le rang de la créance de participation ne suffit pas à lui conférer un caractère indéterminé;
Qu’en statuant ainsi, alors que la demande présentait un caractère indéterminé et que le jugement, exactement qualifié en premier ressort, était susceptible d’appel, la cour d’appel a violé les textes susvisés;
PARTES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi n° 96-44.200 ;
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 24 juin 1996, entre les parties, par la cour d’appel de Lyon; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Dijon.
N° 96-44.199 et 96-44.200. M. Aldeguer et autres contre société Feralu et autres.
(Cass. Soc. 10/02/99 – Bull. 99 V n° 67).

Demande tendant au maintien d’un avantage acquis.

● La demande tendant au maintien, sans autre précision, de l’avantage acquis constitué par l’octroi d’une prime annuelle dite «de gratification » est indéterminée (Cass.Soc. 13/05/86 Bull.86 – V – n° 215).

Arrêt de la chambre sociale de la cour de cassation du 13 mai 1986
Sur l’irrecevabilité du pourvoi soulevée d’office dans les conditions de l’article 16 du nouveau code de procédure civile:
Vu les articles 40 et 605 du nouveau code de procédure civile ;
Attendu qu’il résulte des énonciations du jugement attaqué que Mme Noailly, employée à la Caisse de Retraite Comp1émentaire des Gérants d’Alimentation à succursales multiples, a saisi le conseil de prud’hommes d’une demande tendant au maintien, sans autre précision, de l’avantage acquis constitué par l’octroi d’une Prime annuelle dite « de gratification »;
Attendu que cette demande, dont le chiffre n’est pas précisé, est indéterminée et que le jugement, qui a statué sur elle, est susceptible d’appel;
Qu’il s’ensuit que le pourvoi n’est pas recevable;
PAR CES MOTIFS:
Déclare IRRECEVABLE le pourvoi.
N° 83-43.456. Mme Noailly contre Caisse de Retraite Complémentaire CARGSMA
(Cass.Soc. 13/05/86 Bull.86 – V – n° 215).

Demande tendant à faire dire applicable l’article L1224-1 (ex art. L. 122-12) du code du travail .

● La demande dont l’un des chefs tend à faire dire applicable l’article L1224-1 (ex art. L. 122-12) du Code du travail, « avec toutes conséquences de droit pour chaque salarié » présente un caractère indéterminé en sorte que le jugement attaqué, rendu en premier ressort bien qu ‘il ait omis de statuer de ce chef est susceptible d’appel. Il s’ensuit que le pourvoi formé contre cette décision n’est pas recevable. (Cass.Soc 07/03/90 – Bull.90 – V – n° 107 & Cah. Prud’homaux n° 10 – 1990 p.185).

Arrêt de la chambre sociale de la cour de cassation du 07 mars 1990
Sur la recevabilité du pourvoi:
Vu l’article 605 du nouveau code de procédure civile;
Attendu que, selon ce texte, le pourvoi en cassation n’est ouvert qu’à l’encontre des jugements rendus en dernier ressort;
Attendu que la société Galvelpor a formé un pourvoi contre un jugement rendu le 23 juin 1986 par le conseil de prud’hommes de Brest qui l’a condamnée à payer à certains de ses salariés diverses sommes à titre de prorata de treizième mois et indemnités compensatrices de congés payés;
Attendu cependant que la demande, dont l’un des chefs tendait à faire dire applicable l’article L. 122-12 du Code du travail « avec toutes conséquences de droit pour chaque salarié », présente un caractère indéterminé en sorte que le jugement attaqué, rendu en premier ressort bien qu’il ait omis de statuer de ce chef, était susceptible d’appel;
Qu’il s’ensuit que le pourvoi n’est pas recevable;
PAR CES MOTIFS:
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi.
N° 86-43.865. Société Galvelpor contre M. Abjean et autres.
(Cass.Soc 07/03/90 – Bull.90 – V – n° 107 & Cah. Prud’homaux n° 10 – 1990 p.185).

● La demande tendant à décliner l’application de l’article L1224-1 (ex art. L, 122-12, alinéa 2), du code du travail, présente un caractère indéterminé. Le jugement statuant sur cette demande est en conséquence susceptible d’appel. (Cass. Soc. 10/05/99 – Bull. 99 V n° 205).

● Présente un caractère indéterminé la demande qui tend à faire porter sur les bulletins de paie le nombre exact de jours de congés payés pris par les salariés. Le jugement qui statue sur une telle demande est donc susceptible d’appel, conformément à l’article 40 du Code de procédure civile. (Cass. soc., 28 nov. 2006, n̊ 05-41.001 P Sem. Soc. Lamy n° 1287).

Appel irrecevable lorsque le montant de la demande peut être aisément déterminé par les éléments qu’elle comporte et qui est à l’évidence inférieur au taux du dernier ressort

● A été déclaré à bon droit irrecevable l’appel dès lors que si l’une des demandes du salarié avait pour objet la remise de deux bleus de travail dont la valeur n’était pas précisée, le montant de la demande pouvait être aisément déterminé par les éléments qu’elle comportait et le coût des deux bleus était à l’évidence inférieur au taux du dernier ressort. (Cass.Soc. 14/05/87 – Cah. Prud’homaux n°3 – 1988 p. 43 ).

Arrêt de la chambre sociale de la cour de cassation du 14 mai 1987
LA COUR:
Sur le premier moyen.
Attendu que la société Dacier fait grief à l’arrêt attaqué (Grenoble, 29 mars 1982) de l’avoir condamnée à payer à M. Soualmia une somme en application de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, alors qu ayant déclaré irrecevable l’appel de la société la Cour d’appel n’était pas saisie du litige et ne pouvait donc connaître des conclusions du salarié qui demandait pour la première fois devant elle le bénéfice de l’article précité;
Mais attendu qu’il résulte de l’article 700 du nouveau code de procédure civile que le juge peut condamner une partie à payer, selon le montant qu’il détermine, les frais exposés par une autre partie et non compris dans les dépens à la charge de la partie ainsi condamnée;
Que, dès lors, c’est à bon droit que, tout en déclarant l’appel de la société irrecevable, la Cour d’appel, après avoir condamné celle-ci aux dépens, a statué comme elle l’a fait;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé;
Et sur le second moyen, pris de la violation des articles 40 du nouveau code de procédure civile et R 517-3 du code du travail;
Attendu que la société fait encore grief à l’arrêt d’avoir déclaré son appel irrecevable, alors que l’une des demandes du salarié avait pour objet la remise de deux bleus de travail, dont la valeur n’était pas précisée, ce qui rendait indéterminé le montant de la demande;
Mais attendu que la Cour d’appel a relevé que le montant de la demande pouvait être aisément déterminé par les éléments qu’elle comportait et que le coût des deux bleus de travail était à l’évidence inférieur au taux du dernier ressort
PAR CES MOTIFS: REJETTE le pourvoi
Sté Dacier c/ M. Soualmia (Cass.Soc. 14/05/87 – Cah. Prud’homaux n° 3 – 1988 p. 43 ).

3°/ Lorsque ces jugements statuent sur la compétence et sur le fond

Un jugement rejetant à la fois une exception d’incompétence et statuant sur le fond est donc susceptible d’appel (article 78 du code de procédure civile).

4°/ Lorsque ces jugements tranchent une partie du principal et ordonnent une mesure provisoire ou une demande d’instruction.

5°/ Lorsque le jugement prononce la caducité

● La faculté offerte par l’article R1454-21 (ex art. R. 516-26-1) du code du travail au demandeur de renouveler sa demande une fois lorsque le bureau de Jugement a déclaré sa citation caduque ne peut le priver du droit résultant de l’article 544. alinéa 2, du code de procédure civile d’interjeter appel de ce Jugement. (Cass. Soc. 15/05/91 – Bull. 91 V n° 241).

Arrêt de Chambre sociale de la cour de cassation du 15 mai 1991
Sur les deux moyens réunis :
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Rouen, 28 mars 1990) et les pièces de la procédure, que M. Lecouturier a saisi la juridiction prud’homale d’une demande formée contre la société St N3R; qu’après une première comparution devant le bureau de jugement, l’affaire a été renvoyée à plusieurs reprises : que les parties ayant été convoquées à l’audience du 13 juin 1988, le conseil de prud’hommes, constatant leur absence, a, par jugement rendu le même jour, prononcé la caducité de la citation;
Attendu que la société fait grief à l’arrêt d’avoir déclaré recevable l’appel interjeté par M. Lecouturier contre ce jugement et de l’avoir annulé alors, selon le moyen, d’une part, que la société St N3R soutenait dans ses conclusions du 27 avril 1989 que cet appel était irrecevable, l’article R. 516-26-1 du Code du travail prévoyant que dans le cas où une citation est déclarée caduque par application de l’article 468 du nouveau Code de procédure civile, la demande peut être renouvelée une fois et doit être portée directement devant le bureau de jugement ; qu’en déclarant recevable l’appel contre ledit jugement sans s’expliquer sur le moyen de droit ainsi soulevé, la cour d’appel a entaché sa décision d’un manque de base légale au regard des articles 468 du nouveau Code de procédure civile et R. 516-26-1 du Code du travail; alors, d’autre part, qu’il résulte de la combinaison des articles 468 du nouveau Code de procédure civile et R. 516-26-1 du Code du travail que la déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de 15 jours le motif légitime qu’il n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile; que la société St N3R avait soutenu dans ses conclusions que M. Lecouturier n’a justifié ni même allégué les motifs qui auraient motivé son absence ; que la cour d’appel ne s’est aucunement expliquée sur ce moyen essentiel et a non seulement violé l’article 455 du nouveau Code de procédure civile mais a également entaché sa décision d’un manque de base légale au regard des articles 468 du nouveau Code de procédure civile et R. 516-26-1 du Code du travail;
Mais attendu, d’une part, que la faculté offerte par l’article R. 516-26-1 du Code du travail au demandeur de renouveler sa demande une fois lorsque le bureau de jugement a déclaré sa citation caduque ne peut le priver du droit résultant de l’article 544, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile d’interjeter appel de ce jugement ;
Attendu, d’autre part, que la société n’a pas soutenu dans ses conclusions d’appel tendant à la confirmation du jugement qui avait déclaré la citation caduque que M. Lecouturier n’avait pas. justifié des raisons qui auraient motivé son absence;
D’où il suit que le moyen, pour partie manque en fait et pour le surplus n’est pas fondé :
PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi.
N° 90-42.806. Société St N3R contre M. Lecouturier. (Cass. Soc. 15/05/91 – Bull. 91 V n° 241)

● Il ne peut être relevé appel que de la décision qui refuse de rétracter un jugement constatant la caducité d’une citation. Viole l’article R. 516-26-1 du code du travail la cour d’appel qui déclare recevable l’appel d’un salarié à l’encontre d’un jugement de caducité dont il s’était abstenu de solliciter la rétractation, comme il en avait la faculté. (Soc. – 23 mai 2007. BICC 668 n°1988).

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IV/ FORMALITÉS DE L’APPEL

Avant le 1er Janvier 2005, l’appel était formé par une déclaration que la partie ou tout mandataire faisait ou adressait par pli recommandé au secrétariat-greffe de la juridiction qui avait rendu le jugement.

Depuis le 1er Janvier 2005, pour les décisions prononcées depuis cette date, la déclaration d’appel doit être déposée ou envoyée à la Cour d’appel . De plus elle doit être accompagnée d’une copie de la décision attaquée.

I. – Représentation obligatoire par avocat ou défenseur syndical

L’appel est désormais régi par la procédure avec représentation obligatoire, et impose donc aux parties de recourir à un avocat ou à un défenseur syndical. Cette évolution est rendue possible par l’article L. 1453-4 du code du travail, issu de la loi du 5 août 2015, aux termes duquel « un défenseur syndical exerce des fonctions d’assistance ou de représentation devant les conseils de prud’hommes et les cours d’appel en matière prud’homale ».  

1 – Dispositions du code du travail

Le deuxième alinéa de l’article R. 1461-1 prévoit désormais qu’ « à défaut d’être représentées par la personne mentionnée au 2° de l’article R. 1453-2, les parties sont tenues de constituer avocat ». La personne mentionnée au 2° de l’article R. 1453-2 est, à compter du 1er août 2016, le défenseur syndical.

Ces dispositions dérogent donc à celles de l’article R. 1453-2, ce dernier article ne s’appliquant plus que devant le conseil de prud’hommes. Il en résulte que devant la cour d’appel une partie ne peut comparaître en personne. Elle doit nécessairement avoir recours à un avocat ou à un défenseur syndical.

Le troisième alinéa de l’article R 1461-1 prévoit que « les actes de cette procédure d’appel qui sont mis à la charge de l’avocat sont valablement accomplis par la personne mentionnée au 2° de l’article R. 1453-2. De même, ceux destinés à l’avocat sont valablement accomplis auprès de la personne précitée. » Il pose donc le principe selon lequel le défenseur syndical accomplit valablement les actes que le code de procédure civile met à la charge de l’avocat et que les actes destinés à l’avocat dans le cadre de cette procédure d’appel sont valablement accomplis auprès du défenseur syndical.

L’appel continue d’être porté devant la chambre sociale de la cour d’appel. Le second alinéa de l’article R. 1461-2 prévoit toutefois que désormais, il est formé, instruit et jugé suivant la procédure avec représentation obligatoire. Il est donc fait application des articles 900 à 930-1 du code de procédure civile, contenus dans la section première du sous-titre I du titre VI du livre deuxième du code de procédure civile, qui est relative à la procédure avec représentation obligatoire.

2 – Dispositions du code de procédure civile

  • Application de l’ensemble des dispositions relevant de la procédure avec représentation obligatoire

L’appel en matière prud’homale relevant désormais de la procédure avec représentation obligatoire, il pourra être recouru aussi bien à la procédure ordinaire (articles 901 à 916 du code de procédure civile) qu’à la procédure à jour fixe (articles 917 à 925). L’appel par requête conjointe est également possible (articles 926 à 930).

  • Ajustements en ce qui concerne le recours à la communication électronique

Dans ses rapports avec l’autre partie ou avec le greffe, le défenseur syndical est dispensé d’avoir recours à la communication électronique prévue par l’article 930-1 du code de procédure civile qui dispose qu’ « à peine d’irrecevabilité, relevée d’office, les actes de procédure sont remis à la juridiction par voie électronique ».

En effet, l’article 930-2 créé par le décret prévoit que « Les dispositions de l’article 930-1 ne sont pas applicables au défenseur syndical. Les actes de procédure effectués par le défenseur syndical peuvent être établis sur support papier et remis au greffe. Dans ce cas, la déclaration d’appel est remise au greffe en autant d’exemplaires qu’il y a de parties destinataires, plus deux. La remise est constatée par la mention de sa date et le visa du greffier sur chaque exemplaire, dont l’un est immédiatement restitué ».

Il en résulte que le défenseur syndical devra établir sur support papier les actes à destination du greffe ainsi que ceux destinés au représentant de son adversaire.

L’avocat qui a pour contradicteur un défenseur syndical devra désormais avoir recours à la voie électronique dans les conditions prévues à l’article 930-1 précité, en ce qui concerne les actes de procédure remis à la juridiction. En revanche, le défenseur syndical n’ayant pas accès au RPVA, les actes qui lui sont destinés devront avoir lieu par voie de notification.

Article R1461-1 du code du travail: “Le délai d’appel est d’un mois.
A défaut d’être représentées par la personne mentionnée au 2̊ de l’article R. 1453-2, les parties sont tenues de constituer avocat.
Les actes de cette procédure d’appel qui sont mis à la charge de l’avocat sont valablement accomplis par la personne mentionnée au 2̊ de l’article R. 1453-2. De même, ceux destinés à l’avocat sont valablement accomplis auprès de la personne précitée”.

Article R1461-2 du code du travail: “ L’appel est porté devant la chambre sociale de la cour d’appel.
Il est formé, instruit et jugé suivant la procédure avec représentation obligatoire”.

L’appel principal est formé par le plaideur qui a perdu le procès comme demandeur ou défendeur (le premier appel enregistré contre une décision est un appel principal).

L’appel incident est l’appel interjeté en second par l’autre partie au procès.

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A/ L’acte d’appel

CODE DE PROCEDURE CIVILE
Section I : La procédure avec représentation obligatoire.

Article 900
L’appel est formé par déclaration unilatérale ou par requête conjointe.

Article 901
La déclaration d’appel est faite par acte, comportant le cas échéant une annexe, contenant, outre les mentions prescrites par les 2̊ et 3̊ de l’article 54 et par le cinquième alinéa de l’article 57, et à peine de nullité :
1̊ La constitution de l’avocat de l’appelant ;
2̊ L’indication de la décision attaquée ;
3̊ L’indication de la cour devant laquelle l’appel est porté ;
4̊ Les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l’appel est limité, sauf si l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.
Elle est signée par l’avocat constitué. Elle est accompagnée d’une copie de la décision. Elle est remise au greffe et vaut demande d’inscription au rôle.
Conformément à l’article 6 du décret n̊ 2022-245 du 25 février 2022, ces dispositions entrent en vigueur le lendemain de la publication dudit décret. Toutefois, elles sont applicables aux instances en cours.

Article 902
Le greffier adresse aussitôt à chacun des intimés, par lettre simple, un exemplaire de la déclaration avec l’indication de l’obligation de constituer avocat.
En cas de retour au greffe de la lettre de notification ou lorsque l’intimé n’a pas constitué avocat dans un délai d’un mois à compter de l’envoi de la lettre de notification, le greffier en avise l’avocat de l’appelant afin que celui-ci procède par voie de signification de la déclaration d’appel.
A peine de caducité de la déclaration d’appel relevée d’office, la signification doit être effectuée dans le mois de l’avis adressé par le greffe ; cependant, si, entre-temps, l’intimé a constitué avocat avant la signification de la déclaration d’appel, il est procédé par voie de notification à son avocat.
A peine de nullité, l’acte de signification indique à l’intimé que, faute pour lui de constituer avocat dans un délai de quinze jours à compter de celle-ci, il s’expose à ce qu’un arrêt soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire et que, faute de conclure dans le délai mentionné à l’article 909, il s’expose à ce que ses écritures soient déclarées d’office irrecevables.

Article 903
Dès qu’il est constitué, l’avocat de l’intimé en informe celui de l’appelant et remet une copie de son acte de constitution au greffe.

Article 904
Le premier président désigne la chambre à laquelle l’affaire est distribuée.
Le greffe en avise les avocats constitués.

Article 904-1
Le président de la chambre à laquelle l’affaire a été distribuée décide de son orientation soit en fixant une date d’appel de l’affaire à bref délai, soit en désignant un conseiller de la mise en état.
Le greffe en avise les avocats constitués.

Article 905
Le président de la chambre saisie, d’office ou à la demande d’une partie, fixe les jours et heures auxquels l’affaire sera appelée à bref délai au jour indiqué, lorsque l’appel :
1̊ Semble présenter un caractère d’urgence ou être en état d’être jugé ;
2̊ Est relatif à une ordonnance de référé ;
3̊ Est relatif à un jugement rendu selon la procédure accélérée au fond ;
4̊ Est relatif à une des ordonnances du juge de la mise en état énumérées aux 1̊ à 4̊ de l’article 795 ;
5̊ Est relatif à un jugement statuant en cours de mise en état sur une question de fond et une fin de non-recevoir en application du neuvième alinéa de l’article 789 ;
6̊ Est relatif au jugement prévu à l’article 807-2.
Dans tous les cas, il est procédé selon les modalités prévues aux articles 778 et 779.

Conformément à l’article 6 du décret n̊ 2023-686 du 29 juillet 2023, ces dispositions sont applicables aux instances introduites à compter du 1er novembre 2023.

D/ Délai d’appel

1°/ Les articles R1461-1 (ex art. R.517-7) et R1455-11 (ex art.R.516-34) du code du travail fixent les délais d’appel

Pour les jugements, le délai d’appel est d’un mois

(article R1461-1 (ex art. R.517.7) du code du travail).

Pour les ordonnances de référé, le délai d’appel est de 15 jours

(article R1455-11 (ex art. R.516.34) du code du travail).

Ce délai peut être interrompu en cas de décès ou de changement de capacité de la partie à laquelle le jugement a été notifié (article 531 et 532 du code de procédure civile).

Le délai expire le dernier jour. Le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu au premier jour ouvrable suivant.

● Le délai prévu par l’article 612 du code de procédure civile étant exprimé en mois, expire, par application de l’article 641 du code de procédure civile le dernier jour du mois portant le même quantième que le jour de la notification qui fait courir le délai. (Cass.Soc. 27/1/93 Bull. 93 V n° 27).

● Lorsqu’un délai est exprimé en mois il expire le jour du dernier mois qui porte le même quantième que le jour de la notification qui fait courir le délai. Si le délai qui aurait dû expirer le 24 novembre à 24 heures a été prorogé, le 24 novembre étant un samedi, jusqu’au lundi 26 novembre à 24 heures, la lettre adressée au greffe et portant déclaration d’appel datée du 26 novembre n’ a été postée que le 30 novembre ainsi qu’il ressort du cachet du bureau d’émission, en conséquence l’appel doit être considéré comme ayant été fait le 30 novembre, c’est à dire plus d’un mois après la notification du jugement et est donc irrecevable comme tardif (cour d’appel d’Amiens 2ème chambre sociale 20 juin 1985 – Cah.Prud’homaux 1986 n°5 p78).

Allongement d’un délai appel

Lorsque la demande est portée devant une juridiction qui a son siège en FRANCE métropolitaine, les délais sont augmentés de:

– un mois pour les personnes qui demeurent dans un département ou territoire d’outremer,

– deux mois pour celles qui demeurent à 1 ‘étranger.

Lorsque la demande est portée devant une juridiction qui à son siège dans un département d’outre-mer, les délais sont augmentés de

– un mois pour les personnes qui ne demeurent pas dans ce département ainsi que pour celles qui ne demeurent pas dans les localités de ce département désignées par ordonnance du premier président,

– deux mois pour les personnes qui demeurent à l’étranger (articles 642 et 644 du code de procédure civile).

Point de départ de délai d’appel

Le délai d’appel court à compter du jour où le justiciable a reçu la notification de la décision par lettre recommandée avec avis de réception.

● Est régulière et fait courir le délai d’appel la notification d’un jugement de conseil de prud’hommes à une société dès lors que la lettre de notification est parvenue au lieu de l’établissement de cette société au sens de l’article 690 alinéa 1er du code de procédure civile et que l’avis de réception, renvoyé par l’administration des PTT au secrétariat-greffe, a été signé par un préposé de cette société même s’il ne fait pas partie des personnes habilitées par la société à recevoir le courrier recommandé. (Cass. Soc. 10/03/88 Bull. 88 – V – n° 176).

Arrêt de la Chambre sociale de la cour de cassation du 10 mars 1988
Sur le moyen unique, pris en sa première branche
Vu l’article R. 516-42 du code du travail;
Attendu que le jugement du conseil de prud’hommes faisant droit à certaines demandes formées par M. Seraidaris contre la société civile immobilière « Le Plateau de Rollon », dont la gérance est assurée par la Société d’études, de réalisation et de développement immobilier (SERDI) a été, par le secrétariat-greffe notifié par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, reçue le 29 mars 1982 au siège de cette dernière société
Attendu que pour déclarer recevable, l’appel interjeté le 3 décembre 1984 par la SCI « Le Plateau de Rollon», dans le mois du commandement de payer délivré à la requête de M. Seraidaris, l’arrêt énonce que si le jugement a été notifié par lettre recommandée, reçue le 29 mars 1982, il est constant que la signature apposée sur l’avis de réception ne correspondait à aucune de celles des trois personnes de la SERDI habilitées en mars 1982 à recevoir le courrier recommandé, ainsi qu’il apparaît de la transmission du bureau des PTT; qu’il en résulte que faute d’avoir été délivrée à une personne habilitée à recevoir un tel courrier, la notification est demeurée irrégulière et n’a pu faire courir le délai de l’appel;
Qu’en statuant ainsi alors qu’il n’était pas contesté que la lettre de notification était parvenue au lieu de l’établissement de la société SERDI au sens de l’article 690 alinéa 1er du nouveau code de procédure civile et que l’avis de réception, renvoyé par l’administration des PTT au secrétariat-greffe, avait été signé par un préposé de cette société, la cour d’appel a violé le texte susvisé;
PAR CES MOTIFS, sans qu’il y ait lieu de statuer sur la deuxième et troisième branches:
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 6 mars 1986, entre les parties, par la cour d’appel de Caen; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Rouen.
N° 86-42.018. M. Seraidaris contre société civile immobilière le Plateau de Rollon.
(Cass.Soc 10/03/88 – Bull. 88 – V – n°176).

Première exception

● La notification du jugement doit faire apparaître clairement le délai et les modalités d’appel lorsque cette voie est ouverte (Cass.Soc. 17 février 1972.Cah.Prud’h.1972-6.p.152).

● La mention erronée d’un délai de deux mois pour se pourvoir en cassation au lieu du délai d’appel portée sur l’acte de notification, n’est pas conforme aux exigences de l’article 680 du code de procédure civile et n’a pu faire courir le délai d’appel (Soc.20 juillet 1982).

Deuxième exception

En cas de retour au secrétariat-greffe de la juridiction d’une lettre de notification qui n’ a pu être remise à son destinataire, le greffe invite la partie à procéder par voie de signification (article 670.1 du code de procédure civile).

Aucune signification ne peut être réalisée avant six heures, après vingt et une heure, ni les dimanches, jours fériés et chômés, sauf autorisation du juge en cas de nécessité.

● Lorsque l’acte de notification d’un jugement n’a pas été reçu par le destinataire et a été adresse en retour au secrétariat-greffe, le délai d’appel ne peut courir qu’à compter de la signification du jugement effectuée par acte d’huissier à la diligence de la partie intéressée (Cass.Soc. 29 mai 1990 Bull.Civ.V.N°247).

Arrêt de la Chambre sociale de la cour de cassation du 29 mai 1990
Sur le second moyen, qui est préalable :
Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir déclaré recevable l’appel interjeté par la société Garage du centre de Paris d’un jugement du conseil de prud’hommes plus d’un mois après la notification du jugement par le secrétariat-greffe de cette juridiction, non reçue par le destinataire  » n’habitant pas à l’adresse indiquée « , en l’absence de notification par huissier et ce par application des articles 669 et 670-1 du nouveau Code de procédure civile, alors, selon le moyen, d’une part, que M. Aissi n’ayant pas été informé par le secrétariat-greffe du retour de la notification, il ne lui avait pas été possible de faire procéder à la signification du jugement par huissier et alors, d’autre part, qu’eu égard au maintien de la personnalité morale de la société, il appartenait à son liquidateur de recevoir son courrier ou d’indiquer le lieu de suite dudit courrier, de telle sorte que le délai d’appel devait courir à compter de la notification par le secrétariat-greffe ;
Mais attendu que la cour d’appel, qui a constaté que l’acte de notification avait été retourné au secrétariat-greffe, a, à bon droit, retenu que le délai d’appel ne pouvait courir qu’à compter de la signification du jugement effectuée par acte d’huissier à la diligence de la partie intéressée ; qu’ayant relevé que tel n’avait pas été le cas, elle a exactement décidé que l’appel était recevable ;
Mais sur le premier moyen : (sans intérêt) ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 26 juin 1987, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Versailles
N° de pourvoi : 87-44384 : Bulletin 1990 V N° 247 p. 147 – Décision attaquée : Cour d’appel de Paris, 1987-06-26

● En application de l’article 528 du code de procédure civile , le délai d’appel ne court qu’à partir de la notification de la décision de première instance, et il résulte des dispositions combinées des articles 670, 670-1 et 677 du même code que la notification, en la forme ordinaire, d’un jugement n’est réputée faite à la partie elle-même que lorsque l’accusé de réception est signé par le destinataire. En conséquence, si la signature figurant sur l’accusé de réception de la lettre recommandée de notification du jugement du conseil de prud’hommes n’est pas celle de la partie destinataire, le délai d’appel n’a pas couru contre celle-ci (Cass.Soc. 4/5/93 Bull. 93 V n° 124).

● Lorsque les lettres recommandées de notification du jugement portent la mention « non réclamée, retour à l’envoyeur » la partie procède sur invitation du secrétaire à la signification et le délai d’appel court à compter du jour où cette signification (Cass.Soc. 5/3/92 Bull. 92 V n° 159).

Arrêt de Chambre sociale de la cour de cassation du 05 mars 1992
Sur le moyen unique :
Vu les articles 670-1 du nouveau code de procédure civile et R. 517-7 du Code du travail;
Attendu qu’aux termes du premier de ces textes, en cas de retour au secrétariat de la juridiction d’une lettre de notification qui n’a pu être remise à son destinataire, le secrétaire invite la partie à procéder par voie de signification;
Attendu que pour déclarer irrecevable l’appel formé par la société SPIC, agissant en qualité de liquidateur de la société SNC SPIC et Cie à l’enseigne commerciale SDIM Antilles, l’arrêt attaqué énonce que les lettres recommandées portant notification du jugement aux sociétés en cause portent le cachet du 10 septembre 1987 et la mention «non réclamé, retour à l’envoyeur», que la notification a bien été expédiée à l’adresse exacte, qu’il y a lieu de tenir pour valable les notifications par lettres recommandées à la date du 10 septembre 1987, que le délai d’appel a commencé à courir à cette date et que l’appel formé le 13 avril 1988 doit être déclaré irrecevable comme tardif ;
Qu’en statuant ainsi alors qu’elle avait relevé, d’une part, que les lettres recommandées n’avaient pas été remises à leur destinataire, d’autre part, que la signification par acte extra-judiciaire avait été effectuée le 18 mars 1988, la cour d’appel n’a pas tiré de ses propres énonciations les conséquences légales qui en résultaient au regard des textes susvisés;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 13 février 1989, entre les parties, par la cour d’appel de Basse-Terre; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Basse-Terre autrement composée.
N° 89-42.408 Société SPIC et autre contre Mme Aymond (Cass. Soc. 05/03/92 – Bull. 92 V n° 159)

V/ PERSONNES SUSCEPTIBLES DE FAIRE APPEL

Le droit d’appel appartient à toute partie qui y a intérêt, si elle n y a pas renoncé (article 546 alinéa 1 du code de procédure civile). En matière contentieuse, l’appel me peut être dirigé que contre ceux qui ont été parties en première instance. Tous ceux qui ont été partie peuvent être intimés (article 547 alinéa 1 du code de procédure civile).

L’appel incident ou l’appel provoqué peut être formé en tout état de cause, alors même que celui qui l’interjetterait serait forclos pour agir à titre principal. Dans ce dernier cas, il ne sera toutefois pas reçu si l’appel principal n’est pas lui-même recevable (article 550 du code de procédure civile).

VI / EFFETS DE L’APPEL

L’ exécution du jugement est suspendue par l’appel sauf si l’exécution provisoire a été ordonnée ou si elle de droit.

L’appel remet la chose jugée en question devant la juridiction d’appel pour qu’il soit à nouveau statué en fait et en droit. L’appel ne défère à la cour d’appel que la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément ou implicitement et de ceux qui en dépendent.

La dévolution s’opère pour le tout lorsque l’appel n’est pas limité à certains chefs lorsqu’il tend à l’annulation du jugement (appel sur le tout) ou Si l’objet du litige est indivisible.

Pour justifier en appel les prétentions qu’elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves (articles 561 à 563 du code de procédure civile). Par ailleurs, les parties ont la possibilité d’introduire en appel des demandes nouvelles relatives au même contrat de travail, même si ces demandes nouvelles n’ont pas fait l’objet d’une tentative de conciliation (article R1452-7 (ex art.R.516.2 du code du travail).

● En l’absence de limitation de l’appel à certains chefs du jugement, la dévolution s’opère pour le tout.

Dès lors que la déclaration d’appel ne contenait aucune limitation, de sorte que l’appel ne pouvait pas être limité par les conclusions, la cour d’appel, même si elle ne devait examiner que les seules critiques contenues dans ces conclusions, ne pouvait, pour le surplus, que confirmer la décision attaquée. (Cass. 2ème CIV. – 24 juin 2004. N° 02-11.160. – BICC 607 N° 1557).

Effet dévolutif – Limites.

● La cour d’appel, saisie de l’appel d’une ordonnance du juge des référés, ne peut statuer que dans les limites des pouvoirs de celui-ci.

Par suite, excède ses pouvoirs et viole l’article 79 du code de procédure civile la cour d’appel qui, après avoir énoncé que le juge des référés était incompétent pour statuer sur une demande de provision dès lors que, le tribunal de grande instance étant saisi au fond, le juge de la mise en état de cette juridiction était seul compétent, condamne une partie au paiement d’une provision. ( 2ème CIV. – 8 juillet 2004. N° 02-18.199. – BICC 608 N°1674).

● Les juges du fond ne peuvent aggraver le sort de l’appelant sur son appel en l’absence d’appel incident (Cass. 2ème Civ 13 mai 2004 Bull 04 II n°226).

Appel dilatoire ou abusif

L’article 559 du code de procédure civile prévoit en outre qu’en cas d’appel principal dilatoire ou abusif, l’appelant peut être condamné à une amende civile de 10000 € , sans préjudice des dommages intérêts qui lui seraient réclamés. Cette amende ne peut être réclamée aux intimés.

Article 559 du code de procédure civile

En cas d’appel principal dilatoire ou abusif, l’appelant peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui lui seraient réclamés. Cette amende, perçue séparément des droits d’enregistrement de la décision qui l’a prononcée, ne peut être réclamée aux intimés. Ceux-ci peuvent obtenir une expédition de la décision revêtue de la formule exécutoire sans que le non-paiement de l’amende puisse y faire obstacle.

VII/ SAISINE DE LA COUR D’APPEL

Pour les décisions antérieures au 1er Janvier 2005, la cour d’appel était saisie par la transmission du dossier prud’homal par le greffe du conseil de prud’hommes. Pour les décisions postérieures au 1er Janvier 2005, l’appel étant formé directement au greffe de la cour d’appel, c’est la déclaration qui vaut saisine de la cour d’appel.

Désormais l’appel est interjeté selon la procédure obligatoire directement à la cour d’appel

La cour d’appel enrôle l’affaire devant la chambre sociale et convoque les parties à l’audience qu’elle fixe.

X / LES TEXTES

Les dispositions applicables aux voies de recours sont contenues dans le code du travail et le code de procédure civile:

-articles 490, 542 et suivants du code de procédure civile,

-articles R1455-11, R1462-1 et R1461-1 et suivants du code du travail.

EXTRAITS DU CODE DE PROCEDURE CIVILE

Article 490. du code de procédure civile

L’ordonnance de référé peut être frappée d’appel à moins qu’elle n’émane du premier président de la cour d’appel ou qu’elle n’ait été rendue en dernier ressort en raison du montant ou de l’objet de la demande.
L’ordonnance rendue en dernier ressort par défaut est susceptible d’opposition.
Le délai d’appel ou d’opposition est de quinze jours.

Article 542. du code de procédure civile

L’appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d’appel.

Article 543. du code de procédure civile

La voie de l’appel est ouverte en toutes matières, même gracieuses, contre les jugements de première instance s’il n’en est autrement disposé.

Article 544. du code de procédure civile

Les jugements partiels, les jugements qui tranchent dans leur dispositif une partie du principal et ordonnent une mesure d’instruction ou une mesure provisoire peuvent être immédiatement frappés d’appel comme les jugements qui tranchent tout le principal.

Il en est de même lorsque le jugement qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident met fin à l’instance.

Article 545. du code de procédure civile

Les autres jugements ne peuvent être frappés d’appel indépendamment des jugements sur le fond que dans les cas spécifiés par la loi.

Article 546. du code de procédure civile

Le droit d’appel appartient à toute partie qui y a intérêt, si elle n’y a pas renoncé.

En matière gracieuse, la voie de l’appel est également ouverte aux tiers auxquels le jugement a été notifié.

Article 547. du code de procédure civile

En matière contentieuse, l’appel ne peut être dirigé que contre ceux qui ont été parties en première instance.
Tous ceux qui ont été parties peuvent être intimés.
En matière gracieuse, l’appel est recevable même en l’absence d’autres parties.

Article 548. du code de procédure civile

L’appel peut être incidemment relevé par l’intimé tant contre l’appelant que contre les autres intimés.

Article 549. du code de procédure civile

L’appel incident peut également émaner, sur l’appel principal ou incident qui le provoque, de toute personne, même non intimée, ayant été partie en première instance.

Article 550. du code de procédure civile

Sous réserve des articles 905-2,909 et 910, l’appel incident ou l’appel provoqué peut être formé, en tout état de cause, alors même que celui qui l’interjetterait serait forclos pour agir à titre principal. Dans ce dernier cas, il ne sera toutefois pas reçu si l’appel principal n’est pas lui-même recevable ou s’il est caduc.

La cour peut condamner à des dommages-intérêts ceux qui se seraient abstenus, dans une intention dilatoire, de former suffisamment tôt leur appel incident ou provoqué.

Article 551. du code de procédure civile

L’appel incident ou l’appel provoqué est formé de la même manière que le sont les demandes incidentes.

Article 552. du code de procédure civile

En cas de solidarité ou d’indivisibilité à l’égard de plusieurs parties, l’appel formé par l’une conserve le droit d’appel des autres, sauf à ces dernières à se joindre à l’instance.

Dans les mêmes cas, l’appel dirigé contre l’une des parties réserve à l’appelant la faculté d’appeler les autres à l’instance.

La cour peut ordonner d’office la mise en cause de tous les co-intéressés.

Article 553. du code de procédure civile

En cas d’indivisibilité à l’égard de plusieurs parties, l’appel de l’une produit effet à l’égard des autres même si celles-ci ne se sont pas jointes à l’instance ; l’appel formé contre l’une n’est recevable que si toutes sont appelées à l’instance.

Article 554. du code de procédure civile

Peuvent intervenir en cause d’appel dès lors qu’elles y ont intérêt les personnes qui n’ont été ni parties ni représentées en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité.

Article 555. du code de procédure civile

Ces mêmes personnes peuvent être appelées devant la cour, même aux fins de condamnation, quand l’évolution du litige implique leur mise en cause.

Article 556. du code de procédure civile

Les personnes capables de compromettre peuvent renoncer à l’appel. Elles ne le peuvent que pour les droits dont elles ont la libre disposition.

Article 557. du code de procédure civile

La renonciation à l’appel ne peut être antérieure à la naissance du litige.

Article 558. du code de procédure civile

La renonciation peut être expresse ou résulter de l’exécution sans réserve d’un jugement non exécutoire.

La renonciation ne vaut pas si, postérieurement, une autre partie interjette elle-même régulièrement appel.

Article 559. du code de procédure civile

En cas d’appel principal dilatoire ou abusif, l’appelant peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui lui seraient réclamés. Cette amende, perçue séparément des droits d’enregistrement de la décision qui l’a prononcée, ne peut être réclamée aux intimés. Ceux-ci peuvent obtenir une expédition de la décision revêtue de la formule exécutoire sans que le non-paiement de l’amende puisse y faire obstacle.

Article 560. du code de procédure civile

Le juge d’appel peut condamner à des dommages-intérêts celui qui forme un appel principal après s’être abstenu, sans motif légitime, de comparaître en première instance.

Article 561. du code de procédure civile

L’appel remet la chose jugée en question devant la juridiction d’appel.

Il est statué à nouveau en fait et en droit dans les conditions et limites déterminées aux livres premier et deuxième du présent code.

Article 562. du code de procédure civile

L’appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent.

La dévolution ne s’opère pour le tout que lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.

Article 563. du code de procédure civile

Pour justifier en appel les prétentions qu’elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves.

Article 564. du code de procédure civile

A peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.

Article 565. du code de procédure civile

Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent.

Article 566. du code de procédure civile

Les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.

Article 567. du code de procédure civile

Les demandes reconventionnelles sont également recevables en appel.

Article 568. du code de procédure civile

Lorsque la cour d’appel infirme ou annule un jugement qui a ordonné une mesure d’instruction, ou qui, statuant sur une exception de procédure, a mis fin à l’instance, elle peut évoquer les points non jugés si elle estime de bonne justice de donner à l’affaire une solution définitive, après avoir ordonné elle-même, le cas échéant, une mesure d’instruction.

L’évocation ne fait pas obstacle à l’application des articles 554,555 et 563 à 567.

Article 569. du code de procédure civile

L’exécution des jugements improprement qualifiés en dernier ressort peut être arrêtée par le juge d’appel à tout moment de l’instance.

Article 570. du code de procédure civile

L’exécution de l’arrêt d’appel appartient à la juridiction qui a statué en premier ressort ou, si cette dernière ne peut connaître de l’exécution de ses décisions, au tribunal judiciaire.

Toutefois, la juridiction d’appel peut, même d’office, décider dans son arrêt d’en retenir l’exécution à moins que celle-ci ne soit attribuée par la loi à une autre juridiction ; sous la même réserve, elle peut aussi désigner la juridiction qui connaîtra de l’exécution de son arrêt, à la condition que cette juridiction soit compétente pour connaître de l’exécution des décisions de justice.

EXTRAITS DU CODE DU TRAVAIL

Article R1455-11 (référé prud’homal)
Le délai d’appel est de quinze jours.
L’appel est formé, instruit et jugé conformément aux articles R. 1461-1 et R. 1461-2.

Article R1461-1
Le délai d’appel est d’un mois.
A défaut d’être représentées par la personne mentionnée au 2° de l’article R. 1453-2, les parties sont tenues de constituer avocat.
Les actes de cette procédure d’appel qui sont mis à la charge de l’avocat sont valablement accomplis par la personne mentionnée au 2° de l’article R. 1453-2. De même, ceux destinés à l’avocat sont valablement accomplis auprès de la personne précitée.

Article R1461-2
L’appel est porté devant la chambre sociale de la cour d’appel.
Il est formé, instruit et jugé suivant la procédure avec représentation obligatoire.

Article R1462-1
Le conseil de prud’hommes statue en dernier ressort :
1° Lorsque lorsque la valeur totale des prétentions d’aucune des parties ne dépasse le taux de compétence fixé par décret ;
2° Lorsque la demande tend à la remise, même sous astreinte, de certificats de travail, de bulletins de paie ou de toute pièce que l’employeur est tenu de délivrer, à moins que le jugement ne soit en premier ressort en raison du montant des autres demandes.

Article R1462-2
Le jugement n’est pas susceptible d’appel si la seule demande reconventionnelle en dommages-intérêts, fondée exclusivement sur la demande initiale, dépasse le taux de la compétence en dernier ressort.

Article D1462-3
Le taux de compétence en dernier ressort du conseil de prud’hommes est de 5 000 euros.

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