MPPP.Ch.7.S.4

 

Section 4

 

LES JUGEMENTS

 

I/ CONTENU DU JUGEMENT

A / Les textes

Les articles 454 et 456 du code de procédure civile énumèrent les indications qui doivent être contenues dans le jugement; la mention de certaines d’entre elles devant être faite sous peine de nullité du jugement.

Art. 454 du code de procédure civile

Le jugement est rendu au nom du peuple français.

Il contient l’indication :

– de la juridiction dont il émane ;

– du nom des juges qui en ont délibéré ;

– de sa date ;

– du nom du représentant du ministère public s’il a assisté aux débats ;

– du nom du secrétaire ;

– des nom, prénoms ou dénomination des parties ainsi que de leur domicile ou siège social ;

– le cas échéant, du nom des avocats ou de toute personne ayant représenté ou assisté les parties ;

– en matière gracieuse, du nom des personnes auxquelles il doit être notifié.

Art. 455. du code de procédure civile

Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens ; il doit être motivé.

Le jugement énonce la décision sous forme de dispositif.

Art. 456. du code de procédure civile

Le jugement est signé par le président et par le secrétaire. En cas d’empêchement du président, mention en est faite sur la minute qui est signée par l’un des juges qui en ont délibéré.

Art. 457. du code de procédure civile

Le jugement a la force probante d’un acte authentique, sous réserve des dispositions de l’article 459.

Art. 458. du code de procédure civile

Ce qui est prescrit par les articles 447, 451, 454, en ce qui concerne la mention du nom des juges, 455 (al. 1) et 456 doit être observé à peine de nullité.

Toutefois, aucune nullité ne pourra être ultérieurement soulevée ou relevée d’office pour inobservation des formes prescrites aux articles 451 et 452 si elle n’a pas été invoquée au moment du prononcé du jugement par simples observations dont il est fait mention au registre d’audience.

Art. 459. du code de procédure civile

L’omission ou l’inexactitude d’une mention destinée à établir la régularité du jugement ne peut entraîner la nullité de celui-ci s’il est établi par les pièces de la procédure, par le registre d’audience ou par tout autre moyen que les prescriptions légales ont été, en fait, observées.

 

Le Groupe de travail franco-québécois dans son document REDIGER…SIMPLEMENT (principes et recommandations pour une langue administrative de qualité – 2006) préconise:

¤ d’accroître la lisibilité du texte

Une seule idée principale par paragraphe

Eviter les paragraphes trop longs

¤ d’utiliser un vocabulaire simple précis et courant

Eviter les mots à la mode, recherchés, précieux, désuets ou rares

Eviter le jargon administratif, technique et juridique

Recourir à un seul et même mot pour nommer une même notion

¤ de faciliter la compréhension des notions et des mots complexes

Inscrire les sigles, acronymes et abréviation entre parenthèse, après l’appellation complète, dès son premier emploi dans le texte

exemple revenu minimum d’insertion (RMI)

¤ Faire des phrases courtes et bien construites

éviter la double négation

utiliser des mots de liaison courant

éviter les mots qui ont plusieurs sens et qui sont susceptibles de créer des ambiguïtés

 

B / Les faits et prétentions

Le jugement doit contenir

– les faits qui ont généré le différend

– l’argumentation du demandeur et celle du du défendeur

L’article 455 du code de procédure civile permet de rédiger différemment la partie consacrée aux faits et prétentions des parties, lorsque celles-ci ont déposé des conclusions.

Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d’un visa des conclusions respectives des parties avec l’indication de leur date. Le jugement doit être motivé.

Il énonce la décision sous forme de dispositif”.

 

Visa des conclusions

Vu l’acte de saisine du ________________________, aux termes duquel M_________________________ a saisi le Conseil de Prud’hommes de diverses demandes dirigées à l’encontre de ___________________________ ;
Vu les conclusions déposées par Maître ____________________________ pour M _______________________________ à l’audience du _____________________ ;
Vu les conclusions déposées par Maître ____________________________ pour M____________________________ à l’audience du ___________________ ;
Vu les pièces produites aux débats ;

 

● Le visa, dans le jugement, des conclusions des parties avec l’indication de leur date n’est nécessaire que si le juge n’expose pas succinctement leurs prétentions respectives et leurs moyens. (2ème Civ. – 4 juillet 2007.N° 06-16.436. – BICC 672 N° 2346).

Il est recommandé de commencer l’exposé du litige par une présentation succincte des faits constants (non contestés) qui sont utiles à la compréhension et à la solution du litige.

La cour de cassation précise que le visa des conclusions se justifie surtout dans les affaires simples, et il est souhaitable qu’il ne soit pas utilisé dans les affaires complexes (BICC 613 – extraits)

 

Un simple visa ne peut entraîner une cassation

● La Cour de cassation admet que les exigences de l’article 455 du code de procédure civile ont été respectées dans la mesure où les juges d’appel ne sont pas astreints par les textes à observer une règle de forme particulière, dès lors que l’exposé résulte des énonciations de la décision, c’est-à-dire de la discussion des demandes et de la réfutation des moyens proposés (1re Civ., 12 juin 1990, Bull., I, n° 157, pourvoi n° 88-12.622).

● Aucun texte ne fait obligation à un tribunal d’entrer dans le détail de l’argumentation des parties dont les prétentions respectives des parties ont été énoncées dans le jugement (Cass.Soc. 18/3/92 Bull. 92 V N° 198).

Arrêt de la chambre sociale de la cour de cassation du 18 mars 1992
Sur les trois moyens, réunis :
Attendu, selon le jugement attaqué, (conseil de prud’hommes d’Aix-en-Provence, 3 octobre 1988) que le préfet de région Provence-Alpes-Côte d’Azur a formé tierce opposition à un précédent jugement qui avait débouté la Société de secours minière de sa demande dirigée contre trois de ses anciens salariés, à qui elle réclamait, au titre de la répétition de l’indu, le remboursement d’une indemnité versée lors de leur départ de l’entreprise ; qu’il fait grief au jugement de l’avoir débouté de sa tierce opposition, alors, selon le pourvoi, d’une part, qu’est rendue en violation des articles 455 et 458 du code de procédure civile la décision qui présente un défaut total d’analyse de l’argumentation des parties en présence, d’autre part, que viole l’article 38 du décret n° 46-2769 du 29 novembre 1946 le jugement qui retient la validation de la délibération du conseil d’administration du 23 septembre 1985, annulée par l’autorité de tutelle, et qui, ainsi, a cru pouvoir apprécier la régularité des conditions dans lesquelles est intervenue la décision administrative d’annulation, et alors, enfin, qu’il y avait lieu de prononcer l’incompétence de la juridiction prud’homale pour statuer au fond sur un litige dont, par nature, la régularité ne peut être discutée que devant la juridiction administrative ;
Mais attendu, d’abord que le jugement attaqué énonce les prétentions respectives des parties et qu’aucun texte ne fait obligation à un tribunal d’entrer dans le détail de l’argumentation des plaideurs ;
Et attendu, ensuite, que le conseil de prud’hommes, qui avait été initialement saisi par la caisse d’une demande en répétition de l’indu dirigée contre un ancien salarié, s’est borné à procéder à une interprétation de la convention collective régissant les rapports de cette caisse avec son salarié, sans avoir eu à appliquer une quelconque décision administrative et encore moins à statuer sur sa validité ; que, dès lors, le litige, tel qu’il lui était soumis, ressortissait à sa compétence exclusive, conformément aux dispositions de l’article R. 511-1 du Code du travail, la tierce opposition du préfet, organe de tutelle de la caisse, demanderesse initiale, ne pouvant avoir pour effet, ni de modifier, en l’absence d’une exception d’incompétence soulevée par les défendeurs initiaux, la compétence de la juridiction saisie par la caisse, ni de modifier les effets de la décision devenue irrévocable entre les parties initiales ;
D’où il suit que le premier moyen manque en fait et qu’aucun des deux autres n’est fondé ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi
Cass. Soc. 18/03/92 N° de pourvoi : 89-40630 Publication : Bulletin 1992 V N° 198 p. 122
Décision attaquée : Conseil de prud’hommes d’Aix-en-Provence, 1988-10-03

 

● N’a pas méconnu les exigences de l’article 455 du Code de procédure civile, tel que modifié par le décret du 28 décembre 1998, la cour d’appel qui a visé les conclusions des parties, indiqué leurs dates et y a répondu (Cass. 2ème Civ 03/10/02 – Bull.02 – II- n°204).

Arrêt de la 2ème chambre civile de la cour de cassation du 3 octobre 2002
Sur le moyen unique:
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Pau, 7 octobre 1999), qu’après avoir, dans une première décision, déclaré MM. Y…, Z… et Mme X…, notaires, responsables in solidum des conséquences dommageables subies par Mme Guillot, créancière de M. Basset, et consécutives à la perte de son rang hypothécaire dans la procédure d’ordre ouverte pour la répartition du prix d’un immeuble ayant appartenu au débiteur, et notamment alloué à Mme Guillot une certaine somme en réparation de son préjudice moral, la cour d’appel a, par l’arrêt attaqué, débouté Mme Guillot de son action;
Attendu que Mme Guillot fait grief à l’arrêt d’avoir ainsi statué, alors, selon le moyen:
1° que, dans son précédent arrêt du 5 mars 1997, la cour d’appel avait condamné les notaires à verser à Mme Guillot une somme de 30 000 francs en réparation de son préjudice moral; qu ‘en la déboutant finalement de son action et en la privant du bénéfice de cette indemnité, qui lui était définitivement acquise, la cour d’appel a méconnu l’autorité de la chose jugée et violé l’article 1351 du Code civil;
2° que, en énonçant qu ‘il convenait de débouter Mme Guillot de son action « sans qu ‘il soit nécessaire d’examiner les autres moyens» sans analyser ceux-ci ni même les énumérer, la cour d’appel a violé l’article 455 du code de procédure civile;
Mais attendu qu’en déboutant Mme Guillot de son action, l’arrêt n’a pu rejeter que les demandes dont la cour d’appel était alors saisie et qui ne portaient pas sur la réparation d’un préjudice moral, indemnisé par une précédente décision;
Et attendu qu’ayant visé les conclusions des parties, indiqué leurs dates et y ayant répondu, la cour d’appel n’a pas méconnu les exigences de l’article 455 du code de procédure civile, tel que modifié par le décret du 28 décembre 1998;
D’où il suit que, manquant en fait dans sa première branche, le moyen n’est pas fondé pour le surplus;
Par ces motifs: REJETTE le pourvoi.
N° 00-12.303. Mme Guillot contre Mme X.. et autres.(Cass. 2ème Civ 03/10/02 – Bull.02 – II- n°204)

 

Le juge doit viser expressément les conclusions

● Il résulte des articles 455, alinéa premier, et 458 du code de procédure civile que tout jugement doit, à peine de nullité, exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens, cet exposé pouvant revêtir la forme d’un visa des conclusions des parties avec l’indication de leur date.

Par suite, ne satisfait pas aux exigences de ces textes une cour d’appel qui, saisie d’une requête en rectification d’une erreur matérielle, accueille la demande et rectifie sa précédente décision sans viser les conclusions régulièrement déposées par la partie adverse ni exposer leur contenu. (2e Civ. – 21 février 2013.)

 

Les prétentions des DEUX parties constituent une mention obligatoire

● Ne satisfait pas aux exigences des articles 455, alinéa premier, et 458 du code de procédure civile le tribunal qui statue sur la demande d’une partie sans exposer, même succinctement, les prétentions et moyens de l’autre, alors qu’il avait constaté qu’elle était représentée à l’audience. (3ème Civ. – 27 mai 2009. N° 08-15.732. -BICC 711 n°1474).

 

 

C / Obligation de motiver la décision

En application de l’article 455 du code procédure civile, le jugement doit impérativement être motivé

Article 455
Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d’un visa des conclusions des parties avec l’indication de leur date. Le jugement doit être motivé. 
Il énonce la décision sous forme de dispositif.

 

 

● Encourt la cassation la décision du Conseil de prud’hommes qui se borne à exposer les prétentions des parties sans être motivée.

Le juge qui s’est borné à exposer les prétentions des parties, n’a pas motivé sa décision. Il en est ainsi du jugement qui condamne l’employeur à payer des salaires en énonçant que les salariés refusaient les termes des lettres de licenciement et dénonçaient la rupture abusive des contrats de travail en niant les faits reprochés. (Cass. Soc. 07 mai 1986 n°83-43262 –  Bull. 86 V n°207).

Arrêt de la chambre sociale de la cour de cassation du 7 mai 1986
Sur les deux moyens réunis:
Joint les pourvois no. 83-43.262 et 83-43.263
Vu l’article 455 du code de procédure civile:
Attendu que Mmes Ladevèze et Castandet, ayant été engagées par M. Grosjean en qualité de femmes de ménage pour une durée déterminée du 1er décembre 1982 au 18 avril 1983, ont été licenciées le 22 février 1983 pour compter du 1er mars 1983;
Attendu que pour condamner M. Grosjean à payer à Mmes Ladevèze et Castandet des salaires du 1er mars au 18 avril 1983 ainsi que des « dommages et frais d’huissier », le Conseil de prud’hommes, après avoir relevé les griefs de l’employeur, a énoncé que les salariées refusaient les termes des lettres de licenciement et dénonçaient la rupture abusive des contrats de travail en niant les faits reprochés; qu’en statuant ainsi, le Conseil de prud’hommes, qui s’est borné à exposer les prétentions des parties, n’a pas motivé sa décision et, par suite, n’a pas satisfait aux exigences du texte susvisé;
PAR CES MOTIFS:
CASSE et ANNULE les jugements rendus le 24 mai 1983, entre les parties, par le Conseil de prud’hommes de Saint-Gaudens ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant lesdits jugements et, pour être fait droit, les renvoie devant le Conseil de prud’hommes de Toulouse,
No 83-43.262 Ct 83-43.263. M. Grosjean / Mme Castandet et autre. (Cass. Soc. 07 mai 1986 Bull. 86 V n°207).
 

● Encourt la cassation le jugement qui pour condamner un employeur défaillant en audience de jugement s’est borné au seul visa des documents produits par le demandeur sans en faire une analyse. (Cass. Soc. 15/01/87 Cah.Prud’homaux 1987 n°8 p.130).

Arrêt de Chambre sociale de la cour de cassation du 15 janvier 1987
Sur le moyen unique :
Vu l’article 472 du code de procédure civile ;
Attendu que, pour condamner la Clinique Médicale de Thannenkirch, défendeur défaillant, à payer à son ancien employé, Monsieur Coriol, une somme de mille trois cents francs à titre de reliquat de congés payés, la décision attaquée énonce qu’il résulte des pièces produites par l’intéressé que le calcul effectué par la Clinique est erroné et qu’il reste dû six jours de congés payés ;
Qu’en se bornant au seul visa de documents produits qui n’ont fait l’objet d’aucune analyse, le conseil de prud’hommes a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE le jugement rendu le 18 octobre 1983 entre les parties, par le conseil de prud’hommes de Colmar. (Cass. Soc. 15/01/87 Cah.Prud’homaux 1987 n°8 p.130)
 

● Viole l’article 455 du code de procédure civile le Tribunal qui fonde sa décision sur la seule allégation du demandeur et sur des pièces qu’il n’analyse pas.(Cass.Soc 01/02/96 – Bull. 96 – V – n° 38).

Arrêt de Chambre sociale de la cour de cassation du 01 février 1996
Sur le moyen unique pris en sa troisième branche :
Vu l’article 455 du code de procédure civile ;
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que Mme Martin a bénéficié d’une prescription d’arrêt de travail au titre de l’assurance maladie du 19 mars au 19 avril 1992 ;
que la Caisse a refusé de lui verser les indemnités journalières pour la période considérée au motif que l’arrêt de travail, qui aurait dû lui être adressé dans les 48 heures de la prescription,
ne lui était pas parvenu ;
Attendu qu’après avoir relevé que Mme Martin précisait que son employeur avait reçu dans les délais légaux son avis d’arrêt de travail, le Tribunal énonce qu’eu égard à cette circonstance et aux pièces versées aux débats, il convient de faire droit à la demande ;
Qu’en se déterminant ainsi sur les seules allégations de l’intéressée et sur des pièces qu’il n’analysait pas, le Tribunal a méconnu les exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 16 mars 1994, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Marseille ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Toulon.
N° 94-15.354. Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhônecontre Mme Martin.
(Cass.Soc 01/02/96 – Bull. 96 – V – n° 38)

 

Le visa des pièces versées aux débats ne suffit pas à motiver une décision

● Encourt la cassation le jugement prud’homal qui, pour accueillir les demandes des salariés en heures supplémentaires et congés payés, a énoncé des règles de droit et s’est borné à viser un article du Code du Travail et les pièces versées aux débats ce qui ne permettait pas à la Cour de Cassation d’exercer son contrôle sur la nature et l’exigibilité de la créance litigieuse. (Cass.Soc.20/10/93 – Cah.Prud’homaux. n°9 – 1994 p.154)

Arrêt de la chambre sociale de la cour de cassation du 20 octobre 1993
LACOUR
Sur le premier moyen:
Vu les articles 455 et 458 du Code de Procédure Civile;
Attendu que, selon le jugement attaqué et la procédure, M. Leroux a réclamé à la société Habitat services le paiement de rappels de majorations d’heures supplémentaires et de congés payés y afférant, pour la période allant du mois d’avril au mois de décembre 1987, pendant laquelle il a été employé par cette entreprise;
Attendu que, pour accueillir les prétentions du salarié, la décision retient que le règlement intérieur d’une entreprise doit être approuvé par l’Inspecteur du Travail et qu’un exemplaire doit en être déposé au Conseil de Prud’hommes, que toute heure supplémentaire subit un pourcentage d’augmentation selon le rang où elle a été effectuée et qu’il y a lieu à congés payés sur les heures supplémentaires;
Qu’en se déterminant par ces seuls motifs, dont la généralité ne permet pas à la Cour de Cassation d’exercer son contrôle sur la nature et l’exigibilité de la créance litigieuse, et en se bornant à viser l’article L. 122-39 du Code du Travail et « les pièces versées aux débats », le Conseil de Prud’hommes a méconnu les exigences des textes susvisés;
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu d’examiner le second moyen:
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 19 septembre 1989, entre les parties, par le Conseil de Prud’hommes de Coutances ; remet en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le Conseil de Prud’hommes de Cherbourg;
Condamne M. Leroux, envers M. Chauvel et Mme Lebrun-Busquet, aux dépens et aux frais d’exécution du présent arrêt.
M. CHAUVEL c/ M. LEROUX (Cass.Soc.20/10/93 – Cah.Prud’homaux. n°9 – 1994 p.154)

 

La référence à une décision précédente ou à une autre cause déjà jugée ne suffit pas à motiver une décision

● Pour motiver sa décision le juge doit se déterminer d’après les circonstances particulières du procès et non par voie de référence à des causes déjà jugées (Cass.Soc.09/12/87 – Cah.Prud’homaux. n°6 – 1988 p.96).

Arrêt de la chambre sociale de la cour de cassation du 9 décembre 1987
LA COUR:
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches:
Vu l’article 455 du code de procédure civile;
Attendu que pour motiver sa décision le juge doit se déterminer d’après les circonstances particulières du procès et non par voie de référence à des causes déjà jugées;
Attendu que pour accorder à M. Mohamed des provisions sur une créance au titre d’heures supplémentaires et sur une indemnité de préavis et à M. Fedani des provisions sur des indemnités de préavis et de licenciement, l’ordonnance attaquée s’est bornée à énoncer que la formation de référé confirmait dans sa lettre et dans le fond l’ordonnance du conseil du 10 mars1986;
Attendu que cette simple référence à un autre litige ne constitue pas l’énoncé de motifs propres à justifier la décision; d’où il suit que la formation de référé du conseil de prud’hommes a violé le texte susvisé;
PAR CES MOTIFS:
CASSE et ANNULE l’ordonnance rendue le 7 mai 1986, entre les parties, par la formation de référé du conseil de prud’hommes de Paris.
Sté SODETEM c/ MM. Hassan et Fedani (Cass.Soc.09/12/87 – Cah.Prud’homaux. n°6 – 1988 p.96).

 

La simple référence à une cause déjà jugée ne constitue pas l’énoncé de motifs propres à justifier la décision. (Cass.Soc.21/11/84 – Cah.Prud’homaux. n°9 – 1985 p.169).

Arrêt de la chambre sociale de la cour de cassation du 21 novembre 1984LA COUR:
Sur la première branche du moyen unique des pourvois n° 82-40.748 et 82-40.752:
Attendu que pour faire droit aux demandes en paiement de compléments de salaire formées respectivement par MM. Canovas, Di Pietro, Ghoul, Nasri et Sotta, à l’encontre de la Société Solmer, les jugements attaqués se bornent à relever que ces demandes sont semblables « à celle de M. Bernard Daniel qui a obtenu gain de cause, d’une part, devant le Conseil de Prud’hommes de Martigues et, d’autre part, devant la Cour d’Appel d’Aix »;
Attendu, cependant, que la simple référence à une cause déjà jugée ne constitue pas l’énoncé de motifs propres à justifier la décision;
Qu’en statuant comme ils l’ont fait, les juges du fond ont violé le texte susvisé;
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen:
Casse et annule les jugements rendus le 1er décembre 1981, entre les parties, par le Conseil de Prud’hommes de Martigues.
Sté Solmer c/ M. Canovas et autres (Cass.Soc.21/11/84 – Cah.Prud’homaux. n°9 – 1985 p.169)

 

● Encourt la cassation l’arrêt de la Cour d’Appel qui, pour condamner une société au paiement d’un complément d’ancienneté se réfère expressément à une décision rendue précédemment à l’occasion d’autres affaires, alors que la référence à une décision rendue dans un litige différent de celui qui est soumis à une juridiction ne saurait, en toute hypothèse, servir de fondement à la décision de cette dernière, qui doit se déterminer d’après les circonstances particulières du procès. (Cass.Soc.08/10/97 – Cah.Prud’homaux. n°1 – 1998 p.5).

Arrêt de la chambre sociale de la cour de cassation du 8 octobre 1997
LA COUR:
Attendu que M. Rocamora, salarié de la SCREG Sud-Ouest et affecté à l’agence d’Agen depuis le 2 octobre 1972 en qualité de conducteur de niveleuse puis ultérieurement chef d’équipe, a saisi la juridiction prud’homale pour demander le paiement de diverses sommes;
Sur le second moyen, pris en ses trois premiéres branches:
Attendu que la société SCREG Sud-Ouest fait grief à l’arrêt de l’avoir condamnée à payer à M. Rocamora un rappel de salaire sur l’accord de forfaitarisation pour l’année 1991, alors, selon le moyen, que, d’une part, en ne recherchant pas, ainsi qu’elle y était invitée, les deux termes de l’argumentation développée de ce chef par la société SCREG Sud-Ouest n’étant pas contradictoires, si les pourcentages d’augmentation mentionnés dans les accords d’établissement relatifs aux salaires qu’elle avait conclus n’avaient pas uniquement trait à l’évolution de la masse salariale globale de l’établissement, de sorte que les salariés considérés isolément, dont les éventuelles augmentations de salaire n’étaient pas décidées de façon uniforme, pour l’ensemble de l’établissement, mais dépendaient de la situation individuelle de chacun d’entre-eux, ne pouvaient en revendiquer personnellement le bénéfice, la Cour d’Appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1134 du Code Civil ; que, d’autre part, en se bornant, pour tous motifs, à relever que la valeur du point Aquitaine avait augmenté de 3,5 % en 1991, sans rechercher, ainsi qu’elle y était invitée, si, en l’état des temes de l’avenant du 16 juillet 1990, les parties avaient convenu que le salaire forfaitai re de M. Rocamora augmenterait dans les mêmes proportions que la valeur du point Aquitaine, ou si la clause qu’elles y avaient insérée n’avait pas pour seul objet de garantir au salarié que son salaire ne serait jamais inférieur à celui qu’il aurait perçu s’il avait été calculé à partir du point Aquitaine, et non de façon forfaitaire, de sorte que M. Rocamora, dont le salaire avait constamment été largement supérieur à ce salaire minimum de référence, ne pouvait pas prétendre à une augmentation de ce chef, la Cour d’Appel à derechef privé sa décision de base légale au regard de l’article 1134 du Code Civil ; et qu’enfin, le salarié admettait lui-même expressément, dans ses conclusions d’appel, que les augmentations de salaire pouvant résulter des modifications de la valeur du point Aquitaine, d’une part, et des accords d’établissement, d’autre part, n’étaient pas cumulables, et qu’il ne pouvait prétendre bénéficier que de la plus importante d’entre elles ; qu’en lui allouant, dès lors, au titre de l’année 1991, la somme de 3159 francs qu’il réclamait, bien que ce montant tienne compte, à la fois, et pour partie, de l’augmentation du point Aquitaine et des accords d’entreprise dont il revendiquait l’application, la Cour d’Appel a violé l’article 1134 du Code Civil;
Mais attendu que, sous couvert des griefs non fondés de défaut de base légale et de violation de la loi, le moyen, qui ne tend qu’à remettre en discussion les éléments de fait et de preuve souverainement appréciés par les juges du fond, ne peut être accueilli;
Sur le second moyen, pris en ses deux dernières branches:
Attendu que la société SCREG Sud-Ouest fait grief à l’arrêt d’avoir dit que M. Rocamora avait droit, au même titre, à un rappel de salaire calculé sur la différence entre des augmentations accordées globalement lors des accords annuels d’établissement et l’évolution du point Aquitaine pour les années 1992 et 1993 et que la Cour d’Appel ne pouvait fixer une réparation forfaitaire en l’absence de calcul précis dont l’impossibilité n’est pas justifiée, alors, selon le moyen, que, d’une part, en accordant, d’office, au salarié, dont elle rejetait la demande en paiement de dommages-intérêts qui ne pouvait être accueillie, un rappel de salaire pour les années 1992 et 1993, la Cour d’Appel, qui a modifié l’objet du litige qui lui était soumis de ce chef a violé les articles 4 et 5 du Code de Procédure Civile ; et alors, d’autre part et en toute hypothèse, qu’en se déterminant de la sorte sans avoir, au préalable, invité les parties à présenter leurs observations à cet égard, la Cour d’Appel, qui a méconnu le principe de la contradiction, a violé l’article 16 du Nouveau Code de Procédure Civile;
Mais attendu qu’en décidant que, si M. Rocamora, sur sa demande en rappel de salaire, avait droit à un rappel de salaire, elle ne pouvait fixer la réparation forfaitaire, la Cour d’Appel n’a pas modifié l’objet du litige ; que le moyen n’est pas fondé;
Mais sur le premier moyen:
Vu l’article 455 du Nouveau Code de Procédure Civile;
Attendu que, pour condamner la société SCREG Sud-Ouest à payer à M. Rocamora un complément d’ancienneté, l’arrêt attaqué énonce que la Cour d’Appel a statué sur l’interprétation et l’application de l’accord de 1984, que la SCREG se réfère aux conclusions qu’elle avait soutenues à l’occasion des affaires qui ont donné lieu à l’arrêt du 3 mai 1994, que M. Rocamora demande le bénéfice de cette décision et que la Cour d’Appel renvoie les parties à cette décision à laquelle elle se réfère expressément;
Attendu, cependant, que la référence à une décision rendue dans un litige différent de celui qui est soumis à une juridiction ne saurait, en toute hypothèse, servir de fondement à la décision de cette dernière, qui doit se déterminer d’après les circonstances particulières du procès;
Qu’en statuant comme elle l’a fait, la cour d’appel a violé le texte susvisé;
PAR CES MOTIFS:
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne la condamnation de la société SCREG Sud-Ouest à payer un complément d’ancienneté, l’arrêt rendu le 14 février 1995, entre les parties, par la cour d’appel d’Agen; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Toulouse;
Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens.
Société SCREG Sud-Ouest c/ M. ROCAMORA (Cass.Soc.08/10/97 – Cah.Prud’homaux. n°1 – 1998 p.5)

 

La référence à un arrêt de la Cour de Cassation ne suffit pas à motiver une décision

● La référence à une décision rendue dans un litige différent de celui qui est soumis à une juridiction ne saurait servir de fondement à la décision de cette dernière qui doit se déterminer d’après les circonstances particulières de la cause. Encourt la cassation le jugement prud’homal qui n’a pas donné de base légale à sa décision en se bornant pour condamner la société défenderesse, à se référer à un arrêt de la Cour de Cassation de 1979. (Cass.Soc.16/12/97 – Cah.Prud’homaux. n°8 – 1998 p.134)

Arrêt de la chambre sociale de la cour de cassation du 16 décembre 1997
LACOUR:
Sur le moyen unique, commun aux deux pourvois:
Vu l’article L. 455 du Nouveau Code de Procédure Civile;
Attendu, qu’à la suite d’un incendie dans l’entreprise, la société Cuisimer a provisoirement affecté certains de ses salariés dans d’autres établissements et leur versait, dans ces conditions une prime exceptionnelle d’éloignement; que MM. Vassal et Legret, estimant que cette prime devait s’intégrer dans la rémunération pour le calcul des congés payés, ont saisi la juridiction prud’homale d’une demande en paiement d’un rappel d’indemnité de congés payés;
Attendu que pour condamner la société à payer aux salariés des sommes au titre de rappel d’indemnité de congés payés, le Conseil de Prud’hommes s’est seulement référé à un arrêt de la Cour de Cassation de 1979 aux termes duquel les heures de délai de route destinées à indemniser forfaitairement le salarié de la durée du trajet pour se rendre au lieu de travail doivent être incorporées dans le salaire de base pour le calcul de l’indemnité de congés payés;
Attendu, cependant, que la référence à une décision rendue dans un litige différent de celui qui est soumis à une juridiction ne saurait servir de fondement à la décision de cette dernière, qui doit se déterminer d’après les circonstances particulières de la cause;
Qu’en statuant comme il l’a fait, le Conseil de Prud’hommes n’a pas donné de base légale à sa décision;
PAR CES MOTIFS:
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, les jugements rendus le 20 juin 1995, entre les parties, par le Conseil de Prud’hommes de Coutances; remet en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant lesdits jugements et, pour être fait droit, les renvoie devant le Conseil de Prud’hommes d’Avranches.
STE CUISIMER c/ MM. VASSAL ET LEGRET (Cass.Soc.16/12/97 – Cah.Prud’homaux. n°8 – 1998 p.134)

 

Constitue une apparence de motivation la reproduction sur tous les points en litige des conclusions de la partie à laquelle la juridiction donne satisfaction

● Une cour d’appel qui se borne à reproduire sur tous les points en litige les conclusions d’appel de la partie à laquelle elle donne satisfaction statue par une apparence de motivation pouvant faire peser un doute légitime sur l’impartialité de la juridiction et viole l’article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les articles 455 et 458 du code de procédure civile. (Cass. 3ème Civ. – 18 novembre 2009. N° 08-18.029 – BICC 721 n°608).

 

La non-comparution du défendeur ne suffit pas à justifier les prétentions du demandeur. Les conseillers doivent énoncer des motifs contrôlables par la cour de cassation.

● Encourt la cassation le jugement prud’homal qui, pour condamner le défendeur à une indemnité de déplacement et de repas, se borne à constater que le défaut de comparution de la Société laisse présumer qu’elle n’a aucun moyen sérieux à opposer à la demande et que cette dernière apparaît fondée, alors que la généralité de ces motifs ne permet pas à la Cour de Cassation d’exercer son contrôle (Cass.Soc.25/06/81 – Cah.Prud’homaux. n°2 – 1982 P.34).

Arrêt de la chambre sociale de la cour de cassation du 25 juin 1981
LA COUR
Sur le moyen unique:
Vu l’article 455 du Code de procédure civile;
Attendu que pour condamner la Société Albizzati G.B.A. à payer à Van Driessche la somme de 3.083,85 francs à titre d’indemnité de déplacement et de repas, le jugement attaqué se borne à constater que le défaut de comparution de la société laisse présumer qu’elle n’a aucun moyen sérieux à opposer à la demande, et que cette dernière apparaît fondée;
Qu’en statuant ainsi, par des motifs dont la généralité ne permet pas à la Cour de Cassation d’exercer son contrôle, le Conseil de Prud’hommes n’a pas donné de base légale à sa décision;
PAR CES MOTIFS
Casse et annule le jugement rendu entre les parties par le Conseil de Prud’hommes de Vierzon, le 27 juillet 1979.
Albizzati c/ Van Driessche (Cass.Soc.25/06/81 – Cah.Prud’homaux. n°2 – 1982 P.34).
 

● Ne satisfait pas aux exigences de l’article 472 du code de procédure civile, le conseil de prud’hommes qui condamne un employeur à payer à son ancien salarié une indemnité compensatrice de délai-congé et une indemnité pour rupture abusive aux seuls motifs que cet employeur, bien que régulièrement cité à plusieurs reprises ne s ‘est pas présenté, ni fait représenter et n ‘a pas contesté les chefs de la demande. (Cass.Soc. 04/03/87 – Bull. 87- V n° 99). 

Arrêt de la chambre sociale de la cour de cassation du 4 mars1987
Sur le moyen unique:
Vu l’article 472 du nouveau Code de procédure civile,
Attendu que, selon ce texte, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, mais que le juge ne fait droit à la demande, par une décision motivée, que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée;
Attendu que pour condamner la société Matrafer à payer à M. Sattler, employé a son service du 4 mai 1981 au 25 février 1982, une indemnité de préavis d’un mois et une indemnité pour rupture abusive, le conseil de prud’hommes, après avoir relevé que M. Sattler avait fait l’objet de plusieurs remarques de son employeur au sujet de ses absences, s’est borné a énoncer que, bien que régulièrement citée a plusieurs reprises, la société ne s’est pas présentée, ni fait représenter, et n’a pas contesté les chefs de la demande;
Qu’en statuant par ces seuls motifs le conseil de prud’hommes n’a pas satisfait aux exigences du texte susvisé;
PAR CES MOTIFS:
CASSE ET ANNULE le jugement rendu le 1cr décembre 1983, entre les parties, par le conseil de prud’hommes de Sarreguemines ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud’hommes de Forbach.
N° 84-40.704. LA société Matrafer contre M. Sattler. (Cass.Soc. 04/03/87 – Bull. 87- V n° 99)

 

● Une cour d’appel ne peut débouter un salarié de sa demande de dommages-intérêts pour rupture abusive de son contrat de travail, en retenant qu’en ne se présentant pas devant elle, celui-ci, qui avait pu accréditer sa: thèse en première instance, était censé avoir renoncé à ses moyens d’attaque et de défense, alors qu’il appartenait à la cour d’appel d’examiner, au vu des moyens d’appel, la pertinence des motifs par lesquels les premiers juges s’étaient déterminés. (Cass.Soc.04/07/90 – Bull. 90 V n° 352)

Arrêt de la chambre sociale de la cour de cassation du 4 juillet 1990
Sur le moyen unique
Vu l’article 472, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile;
Attendu qu’il résulte des pièces de la procédure que M. Gurbuz a été engagé le 23 avril 1982 en qualité d’ouvrier agricole par M. Léonard, cultivateur; qu’après cessation des relations de travail, M. Gurbuz a saisi le conseil de prud’hommes qui lui a alloué une certaine somme à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive de son contrat de travail;
Attendu que, pour infirmer le jugement du conseil de prud’hommes et débouter M. Gurbuz de sa demande de dommages-intérêts, la cour d’appel a retenu qu’en ne se présentant pas devant elle, celui-ci, qui avait pu accréditer sa thèse en première instance, était censé avoir renoncé à ses moyens d’attaque et de défense;
Attendu qu’en se déterminant par de tels motifs, alors qu’elle devait examiner, au vu des moyens d’appel, la pertinence des motifs par lesquels les premiers juges s’étaient déterminés, la cour d’appel a violé le texte susvisé;
PAR CES MOTIFS:
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 26 mai 1986, entre les parties, par la cour d’appel de Metz ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Colmar.
N° 87-41.192. M. Gurbuz contre M. Léonard. (Cass.Soc.04/07/90 – Bull. 90 V n° 352)

 

Le bureau de jugement ne peut se fonder sur l’absence du défendeur et sur l’ordonnance du bureau de conciliation pour faire droit à la demande

● Encourt la cassation le jugement qui pour condamner l’employeur à payer des salaires et dommages-intérêts pour la période de février à mars 1984 s’est borné à déclarer que le bureau de conciliation avait ordonné à l’employeur de payer le salaire du mois de janvier et que l’employeur, absent le jour de l’audience et non représenté, n’avait pas fait valoir ses droits de défendeur sans donner de motifs à sa décision (Cass.Soc.09/04/87 – Cah.Prud’homaux. n°6 – 1987 p.7) .

Arrêt de la chambre sociale de la cour de cassation du 9 avril 1987
LA COUR:
Sur le moyen unique:
Vu les articles 455 et 458 du nouveau Code de Procédure Civile;
Attendu que pour condamner Mme Thibault à payer à Mme Fernandez des sommes à titre de salaires pour la période du 1er février au 18 mars 1984 et de dommages-intérêts, le jugement attaqué s’est borné à déclarer que le Bureau de conciliation avait ordonné à l’employeur de payer le salaire du mois de janvier et que « Mme Thibault, absente le jour de l’audience et non représentée, n’a pas fait valoir ses droits de défendeur »;
Attendu qu’en statuant ainsi, sans donner de motifs à sa décision, le Conseil de prud’hommes a méconnu les exigences des textes susvisés;
PAR CES MOTIFS:
CASSE et ANNULE le jugement rendu le 14juin1984, entre les parties, par le Conseil de prud’hommes de Valence.
Mme Thibault c/ Mme Fernandez (Cass.Soc.09/04/87 – Cah.Prud’homaux. n°6 – 1987 p.7) .
 

Le jugement doit être motivé en référence à une règle de droit.

 ● Le Juge est tenu de trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables.

Pour n ‘allouer au salarié que la moitié des sommes qu’il réclamait à titre de salaires et au titre des congés payés, de panier et de déplacement, le Conseil de Prud’hommes a énoncé que le paiement d’une somme équivalente à 50 % de celle qui était demandée remédierait à ce litige.

En se déterminant par un motif inopérant, fût-ce dans un souci d’apaisement, sans se référer à aucune règle de droit, le Conseil de Prud’hommes a violé le texte susvisé. (Cass.Soc. 22/05/95 – Cah.Prud’homaux. n°6 – 1995 p.93 )

Arrêt de la chambre sociale de la cour de cassation du 22 mai 1995
LACOUR:
Sur le second moyen:
Vu l’article 12 du Nouveau Code de Procédure Civile;
Attendu que le juge est tenu de trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables;
Attendu que, pour n’allouer au salarié, qui soutenait que le salaire net convenu était de 6 000 francs par mois, que la moitié des sommes qu’il réclamait à titre de rappel de salaires et au titre des indemnités de congés payés, de panier et de déplacement, le Conseil de Prud’hommes a énoncé que le paiement d’une somme équivalente à 50 % de celle qui était demandée remédierait à ce litige;
Qu’en se déterminant par un motif inopérant, fût-ce dans un souci d’apaisement, sans se référer à aucune règle de droit, le Conseil de Prud’hommes a violé le texte susvisé;
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur le premier moyen:
CASSE ET ANNULE, mais seulement dans ses dispositions relatives au rappel de salaires et aux indemnités de congés payés, de panier et de déplacement, le jugement rendu le 5 mars 1991, entre les parties, par le Conseil de Prud’hommes de Tarbes remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le Conseil de Prud’hommes de Toulouse;
Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens.
M. LISc/STÉ BATILANG (Cass.Soc. 22/05/95 – Cah.Prud’homaux. n°6 – 1995 p.93 )

 

● Doit être cassée la sentence prud’homale qui réduit le montant de l’indemnité de préavis demandé par un salarié licencié sans délai, au motif qu’il y a partage de responsabilités entre lui et l’employeur. L’indemnité de préavis ne peut être accordée ou refusée qu’en totalité. (Cass.Soc 04/06/75 n° 74-40570 Bull. V n°304).

Arrêt de la Chambre sociale de la cour de cassation du 4 juin 1975 – N° de pourvoi: 74-40570
Sur le premier moyen : vu l’article 33 du decret n° 58-1292 du 22 decembre 1958, devenu l’article R. 513-15 du code du travail;
Attendu qu’il resulte de ce texte que le secret des deliberations du conseil des prud’hommes doit être gardé;
Attendu que le jugement attaqué du conseil des prud’hommes mentionne que le conseil a statué « a l’unanimité des voix »;
Qu’il a ainsi révélé l’opinion de chacun des membres du conseil, ce qui constitue une violation du secret des délibérations, prescription d’ordre public dont l’inobservation entraine la nullité de la décision;
Sur le second moyen : vu l’article 23 du livre 1er du code du travail, alors en vigueur, et les articles l. 122-5 et l.122-6 du nouveau code du travail;
Attendu que, saisi par BOUAMOUD, ouvrier au service de la société JACQUEMIN-VERGUET, d’une demande en paiement d’une indemnité compensatrice de préavis d’un montant de 1 355 francs correspondant à un mois de salaire, le conseil des prud’hommes, après avoir relevé que ce salarié avait été licencié sans délai pour avoir, contrairement aux instructions affichées dans l’établissement, déversé des huiles de déchet dans un regard de l’usine et pollué une rivière, ce qui avait entraîné un procès-verbal dressé contre la société, et que de son côté, BOUAMOUD prétendait ne pas savoir lire le français et avoir agi sur les ordres de son chef d’atelier, lequel lui opposait un démenti, a estimé qu’il y avait partage de responsabilité entre l’employeur et l’employé et qu’il convenait de réduire à 500 francs l’indemnité de préavis réclamée;
Qu’en statuant ainsi alors que le salarie licencié à droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de préavis qui ne peut être accordée ou refusée qu’en totalité, le conseil des prud’hommes a violé les textes susvisés;
Par ces motifs : casse et annule le jugement rendu entre les parties le 13 décembre 1973 par le conseil des prud’hommes de SAINT-CLAUDE;
Remet, en conséquence, la cause et les parties au même et semblable état ou elles étaient avant ledit jugement, et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil des prud’hommes de BELFORT.

 

● Encourt la cassation le jugement qui, pour condamner l’employeur à payer une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, a retenu que le licenciement apparaissait comme abusif. (Cass.Soc.27/02/92 – Cah.Prud’homaux. n°2 – 1994 p.24).

Arrêt de la chambre sociale de la cour de cassation du 27 février 1992
LA COUR:
Sur le troisième moyen:
Attendu que, selon le jugement attaqué, M. Ricard, embauché le 13 mai 1989 par la société Servian produits trais en qualité de chauffeur-livreur, a été licencié le 18 juillet 1989;
Attendu que l’employeur fait grief au jugement de l’avoir condamné à payer au salarié une somme à titre d’heures supplémentaires, alors que, selon le moyen, il n’a pas été effectué d’heures supplémentaires comme le prouvent les contrôlographes journaliers présentés lors de l’audience;
Mais attendu que le moyen ne tend qu’à remettre en discussion devant la Cour de Cassation les éléments de preuve souverainement appréciés par les juges du fond ; que le moyen ne peut être accueilli;
Mais sur le premier moyen:
Vu les articles L. 122-5 et L. 122-6 du Code du Travail;
Attendu que, selon ces textes, le salarié, s’il justifie chez le même employeur d’une ancienneté de services continus inférieure à six mois, a droit à un préavis dont l’existence et la durée résultent soit de la convention ou de l’accord collectif de travail, soit des usages pratiqués dans la localité et la profession;
Attendu que pour condamner l’employeur à payer au salarié une somme à titre d’indemnité de préavis, le conseil de prud’hommes s’est borné à énoncer que le salarié n’ayant pas perçu l’indemnité de préavis, qu’il y avait lieu de lui allouer un mois de salaire;
Attendu qu’en statuant ainsi, alors qu’il avait constaté que l’ancienneté du salarié était inférieure à six mois, le conseil de prud’hommes, qui n’a pas précisé la convention collective ou les usages pratiqués dans la localité et la profession ouvrant droit à un préavis d’un mois, le conseil de prud’hommes n’a pas mis la Cour de Cassation en mesure d’exercer son contrôle;
Sur le deuxième moyen:
Vu l’article 455 du nouveau Code de Procédure Civile;
Attendu que pour condamner l’employeur à payer au salarié une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, le conseil de prud’hommes a retenu que le licenciement apparaissait comme abusif;
Attendu qu’en statuant ainsi, le conseil de prud’hommes n’a pas satisfait aux exigences du texte susvisé;
PAR CES MOTIFS:
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il a condamné la société Servi an produits frais à payer à M. Ricard des indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de préavis, le jugement rendu le 7 juin 1990, entre les parties, par le conseil de prud’hommes de Béziers.
SA SERVIAN c/ M. RICARD – (Cass.Soc.27/02/92 – Cah.Prud’homaux. n°2 – 1994 p.24)

 

● Encourt la cassation le jugement prud’homal ayant débouté le salarié de sa demande en rectification des bulletins de paie pour toute sa période d’emploi sans avoir donné de motifs (Cass.Soc. 02/02/94 – Cah.Prud’homaux n°9 – 1994 p.155).

Arrêt de la chambre sociale de la cour de cassation du 2 février 1994
LACOUR
Attendu, selon le jugement attaqué (Conseil de Prud’hommes de Paris, 20 juin 1989) et les pièces de la procédure, que Mme Pittet a été au service de la société Nouvelles Frontières du 15 juillet au 22 décembre 1987, en qualité, en dernier lieu, de chef réoeptionniste de l’Hôtel de la Vallée Blanche à l’Alpe-d’Huez, au salaire brut contractuel de 5 400 francs, dont 740 francs d’avantages en nature ramenés en fait à 695 francs;
Sur le pourvoi principal formé par la salariée, pris en ses deux premières branches:
Attendu que l’intéressée fait grief au jugement de l’avoir déboutée de ses demandes de rappel d’heures supplémentaires, et d’indemnités compensatrices de repos hebdomadaire et compensateur non pris, pour la période du 15 juillet au 15 novembre 1987, après incidence sur le 13ème mois, les congés payés et l’indemnité de fin de contrat, d’une part, au motif que la société déclare avoir payé toutes les heures supplémentaires qui ont été effectuées, alors, selon le moyen, que le Conseil de Prud’hommes se contente de retenir une déclaration de l’employeur sans se référer aux bulletins de paie produits, pièces justificatives de paiement du salaire par définition de la loi, ni relever que ces bulletins attestent, en premier lieu, que contrairement à ses dires, la société anonyme Nouvelles Frontières n’a payé aucune heure supplémentaire ou indemnité de repos non pris par Mme Pittet, et, en second lieu, que les calculs ainsi que la rédaction de ces bulletins sont en infraction avec les dispositions légales et d’ordre public ; qu’ainsi le Conseil de Prud’hommes, statuant en dernier ressort, a, par défaut de réponse à conclusions et défaut de motif, violé l’article 455 du Nouveau Code de Procédure Civile ainsi que les articles L. 143-3 et R. 143-2 du Code du Travail et privé sa décision de base légale au regard des articles 20, 27 et 28 de la convention collective nationale des agences de voyage et de tourisme, L. 212-1 à 12, L. 221-1 à 14, L. 125-1, L. 152-3, R. 262-1 du Code du Travail, L. 242-1 du Code de la Sécurité sociale, 54 bis, 2ème alinéa, et 1763 du Code général des Impôts, ces cinq derniers étant d’ordre public ; et d’autre part, au motif qu’il n’est pas contesté par la partie défenderesse que, durant sa période à l’Alpe-d’Huez, Mme Pittet a fait de nombreuses heures supplémentaires, alors que le Conseil de Prud’hommes ne procède, à partir des pièces produites, à aucune définition ni distinction précise des périodes, nombre d’heures et de jours travaillés, et oppose à la demande de Mme Pittet le paiement d’heures étrangères en droit et en fait à la période concernée; qu’ainsi le conseil viole les articles 12 et 455 du Nouveau Code de Procédure Civile et L. 143-3 du Code du Travail, n’établit pas une juste qualification des faits, sort du cadre limité de la demande, entache sa décision de défaut de réponse à conclusions, et la prive de motif susceptible de la justifier légalement au regard des articles 20, 27 et 28 de la convention collective nationale des agences de voyage et de tourisme, L. 212-1 à 12, L. 221-1 à 14, L. 125-1, L. 152-3 et R. 262-1 du Code du Travail, ces trois derniers étant d’ordre public;
Mais attendu que sous le couvert des divers griefs non fondés ou inopérants énoncés, le moyen, qui ne tend qu’à remettre en discussion devant la Cour de Cassation l’appréciation des éléments de fait et de preuve par les juges du fond, qui ont retenu que la salariée n’apportait pas la preuve d’avoir effectué des heures supplémentaires, outre celles qui avaient été rémunérées, ne peut être accueilli;
Sur le moyen unique du pourvoi incident formé par la société:
Attendu que la société reproche au jugement de l’avoir déboutée de sa demande en remboursement de la provision, allouée par ordonnance de référé du 21 octobre 1988 à son ancienne salariée, alors, selon le moyen, qu’elle faisait valoir dans ses conclusions que sa condamnation au paiement d’une provision de 1812 francs par la juridiction des référés ne reposait sur aucun fondement, puisqu’elle n’avait jamais reconnu devoir une telle somme à Mme Pittet ; qu’elle affirmait encore que la preuve de prétendues négociations au cours desquelles il aurait été fait état d’une augmentation de la rémunération de la salariée correspondant à cette somme n’était aucunement rapportée par cette dernière ; qu’en se bornant à déclarer que la société Nouvelles Frontières « n’apporte aucun justificatif à ses demandes », sans répondre à ces moyens de ses conclusions, de nature à justifier sa demande en remboursement de la somme de 1 812 francs par Mme Pittet, le Conseil de Prud’hommes a entaché sa décision d’un défaut de motifs et violé l’article 455 du Nouveau Code de Procédure Civile;
Mais attendu que la condamnation de la société à verser une provision étant fondée sur un réajustement du montant du 13ème mois, des congés payés et de l’indemnité de fin de contrat dus à la salariée après prise en compte dans leurs assiettes des avantages en nature omis, le Conseil de Prud’hommes n’était pas tenu de répondre à des conclusions dès lors inopérantes que le moyen ne peut être accueilli;
Mais sur la troisième branche du moyen unique du pourvoi principal de la salariée:
Vu l’article 455 du Nouveau Code de Procédure Civile;
Attendu que pour débouter la salariée de sa demande de remise, pour toute sa période d’emploi, de bulletins de salaire rectifiés faisant apparaître, en plus du salaire fixe, les avantages en nature omis sur les bulletins de salaire délivrés et leurs incidences, le jugement n’a pas donné de motifs ; qu’il n’a pas ainsi été satisfait aux prescriptions du texte susvisé;
PAR CES MOTIFS
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne la délivrance de bulletins de salaire rectifiés, le jugement rendu le 20 juin 1989, entre les parties, par le Conseil de Prud’hommes de Paris.
Mme PITTET c/ NOUVELLES FRONTIÈRES (Cass.Soc.02/02/94 – Cah.Prud’homaux. n°9 – 1994 p.155)

 

La contradiction entre les faits prouvés et la décision vaut défaut de motivation.

● Encourt la cassation pour défaut de motivation le jugement prud’homal ayant débouté le salarié de sa demande en paiement de salaires et congés payés tout en constatant que l’employeur ne rapporte pas la preuve du paiement de ces sommes (Cass.Soc.13/10/93 – Cah.Prud’homaux. n°2 – 1993 p.22).

Arrêt de la chambre sociale de la cour de cassation du 13 octobre 1993
LA COUR:
Sur le moyen unique:
Vu l’article 455 du Nouveau Code de Procédure Civile;
Attendu que le jugement attaqué, déboute Mme Del Console de sa demande en paiement de salaires et congés payés, tout en constatant que l’employeur ne rapporte pas la preuve du paiement de ces sommes;
Qu’en statuant ainsi, le Conseil de Prud’hommes n’a pas satisfait aux exigences du texte susvisé;
PAR CES MOTIFS:
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que le Conseil de Prud’hommes a débouté Mme De Console de sa demande de salaires et de congés payés, le jugement rendu le 15 mai 1990, entre les parties, par le Conseil de Prud’hommes de Grenoble.
Mme DEL CONSOLE c/ M. GACHET (Cass.Soc.13/10/93 – Cah.Prud’homaux. n°2 – 1993 p.22).

 

Le juge ne peut statuer en des termes injurieux manifestement incompatibles avec l’exigence d’impartialité

● Aux termes de l’article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial.

En conséquence, viole ces dispositions le juge qui statue en des termes injurieux et manifestement incompatibles avec l’exigence d’impartialité.

Viole également ces dispositions le juge qui statue par des motifs inintelligibles et écarte par une pétition de principe certains des éléments de preuve produits par une partie, rompant ainsi l’égalité des armes. (Cass. 2ème Civ 14 septembre 2006 N° 04-20.524.. BICC 652 n° 2398).

Arrêt de la 2ème Chambre civile de la cour de cassation du 14 septembre 2006
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que Mme X…, qui avait donné en location à M. et Mme Y…, pendant une période estivale, une caravane et ses accessoires, a été condamnée par une juridiction de proximité à leur payer une certaine somme à titre de dommages-intérêts ;
Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu l’article 6.1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Attendu que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue par un tribunal impartial ;
Attendu que, pour condamner Mme X…, le jugement retient notamment « la piètre dimension de la défenderesse qui voudrait rivaliser avec les plus grands escrocs, ce qui ne constitue nullement un but louable en soi sauf pour certains personnages pétris de malhonnêteté comme ici Mme X… dotée d’un quotient intellectuel aussi restreint que la surface habitable de sa caravane, ses préoccupations manifestement strictement financières et dont la cupidité le dispute à la fourberie, le fait qu’elle acculait ainsi sans état d’âme et avec l’expérience de l’impunité ses futurs locataires et qu’elle était sortie du domaine virtuel où elle prétendait sévir impunément du moins jusqu’à ce jour, les agissements frauduleux ou crapuleux perpétrés par elle nécessitant la mise en oeuvre d’investigations de nature à la neutraliser définitivement » ;
Qu’en statuant ainsi, en des termes injurieux et manifestement incompatibles avec l’exigence d’impartialité, le juge a violé le texte susvisé ;
Sur le deuxième moyen :
Vu l’article 6.1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ensemble les articles 1353 du code civil et 455 du Nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement ;
Attendu que, pour écarter les éléments de preuve produits par Mme X…, le jugement énonce notamment « que si la présente juridiction conçoit aisément que les requérants aient dû recourir à des attestations pour étayer leurs allégations, elle ne saurait l’accepter de la bailleresse, supposée de par sa qualité, détenir et produire à tout moment, sauf à s’en abstenir sciemment et dès lors fautivement, tous documents utiles, que si Mme X… disposait d’éléments autrement plus probants mais certainement très embarrassants à produire auprès de la juridiction de céans que toutes les attestations sans exception aucune, de pure et manifeste complaisance dont elle a cru mais à tort qu’elles suffiraient à corroborer ces allégations, il échet de déclarer ces dernières mensongères et de les sanctionner » ;
Qu’en statuant par des motifs inintelligibles et en écartant par une pétition de principe certains des éléments de preuve produits par Mme X…, rompant ainsi l’égalité des armes, le juge a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 26 mai 2004, entre les parties, par la juridiction de proximité siégeant dans le ressort du tribunal d’instance de Toulon ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant par la juridiction de proximité siégeant dans le ressort du tribunal d’instance de Marseille;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Vu l’article 700 du Nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes respectives des parties ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze septembre deux mille six.
(Cass. 2ème Civ 14 septembre 2006 N° 04-20.524.. BICC 652 n° 2398).- Décision attaquée : juridiction de proximité siégeant dans le ressort du tribunal d’instance de Toulon 2004-05-26

 

La cour peut évaluer souverainement le montant des heures supplémentaires

● Ne procède pas à une évaluation forfaitaire des sommes dues au titre des heures supplémentaires, la cour d’appel qui, après avoir pris en considération les éléments fournis par le salarié qu’elle a analysés, a, sans être tenue de préciser le détail du calcul appliqué, souverainement évalué l’importance des heures supplémentaires et fixé en conséquence les créances salariales s’y rapportant. (Soc 4 décembre 2013 N° de pourvoi: 11-28314).

Arrêt de la Chambre sociale de la cour de cassation du 4 décembre 2013 – N° de pourvoi: 11-28314
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que M. X…, engagé par la société de travail temporaire Adecco, a été mis à la disposition de la société Hélio Corbeil, en qualité de receveur dans le cadre d’une succession de missions d’intérim du 2 septembre 1996 au 3 octobre 2003 aux motifs de remplacement de salariés absents ou d’accroissement temporaire d’activité ; qu’ayant conclu avec l’entreprise utilisatrice, 13 octobre 2004, un contrat à durée indéterminée, il a été licencié pour motif économique le 17 mai 2006 puis à de nouveau été engagé pour occuper le même poste le 22 juillet 2006 ; qu’il a saisi la juridiction prud’homale de diverses demandes ; que la société Helio Corbeil a été placée en redressement judiciaire par jugement du 22 février 2011 ;
Sur la troisième branche du premier moyen du pourvoi principal de l’entreprise utilisatrice et sur le second moyen du pourvoi incident du salarié :
Attendu qu’il n’y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne sont pas de nature à permettre l’admission du pourvoi ;
Sur le premier moyen du pourvoi principal de l’entreprise utilisatrice pris en ses première et deuxième branches :
Attendu que la société Helio Corbeil fait grief à l’arrêt de requalifier en un contrat de travail à durée indéterminée les contrats de mission et de fixer au passif de la procédure collective une somme au titre de l’indemnité de requalification, alors, selon le moyen :
1°/ que la cour d’appel a constaté que le salarié avait effectué des missions de travail temporaire sans continuité entre eux au sein de celle-ci dans la période du 2 septembre 1996 au 3 octobre 2003, avec de courtes interruptions, avec pour motifs l’accroissement d’activité ou le remplacement de salariés absents ; qu’en se fondant sur la circonstance que le salarié avait pour la quasi-totalité des missions occupé la fonction de receveur-machine impression à Corbeil, inopérante pour en déduire l’occupation d’un emploi durable pour assurer une activité normale et permanente au sein de celle-ci, au lieu de rechercher si chacun de ces contrats, pris individuellement, avait été conclu en vue d’assurer un remplacement ayant un caractère temporaire, soit en vue de faire face à besoin en personnel de remplacement temporaire dans la mesure où le travailleur remplacé temporairement empêché d’exécuter ces tâches lui-même était censé reprendre son activité, soit en vue de faire face à un accroissement d’activité, ce qui était de nature à établir que le recours au travail temporaire n’avait pas eu pour objet ou effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise mais seulement de pourvoir un emploi par nature temporaire, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1251-1, L. 1251-6 et L. 1251-40 du code du travail, ensemble les clauses 1 et 5 de l’accord-cadre sur le travail à durée déterminée conclu le 18 mars 1999 et mis en oeuvre par la directive 1999/70/CE du 28 juin 1999 ;
2°/ qu’en ne tirant pas les conséquences légales de ses constatations selon lesquelles le salarié avait effectué des missions de travail temporaire sans continuité entre eux, ce dont il résultait que par hypothèse, il n’avait occupé aucun emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise, la cour d’appel a violé les articles L. 1251-1, L. 1251-6 et L. 1251-40 du code du travail ;
Mais attendu que la possibilité donnée à l’entreprise utilisatrice de recourir à des contrats de missions successifs avec le même salarié intérimaire pour remplacer un ou des salariés absents ou dont le contrat de travail est suspendu, ne peut avoir pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à son activité normale et permanente ; qu’il en résulte que l’entreprise utilisatrice ne peut recourir de façon systématique aux missions d’intérim pour faire face à un besoin structurel de main-d’oeuvre ;
Et attendu qu’ ayant retenu, d’une part, contrairement à ce que soutient le moyen, que les missions d’intérim s’étaient succédé avec de courtes périodes d’interruption en sorte qu’elles s’inscrivaient dans la continuité l’une de l’autre, et d’autre part, que durant cette succession de quatre cent soixante-trois missions et quels qu’en soient les motifs, le salarié avait occupé, du 2 septembre 1996 au 3 octobre 2006, le même emploi de receveur machiniste, la cour d’appel en a exactement déduit que le recours au travail temporaire avait eu pour objet ou pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
Sur les troisième et quatrième moyens du pourvoi principal de l’entreprise utilisatrice :
Attendu que la société Helio Corbeil fait grief à l’arrêt de fixer au passif de la procédure collective une somme au titre d’un rappel d’heures supplémentaires et de la revalorisation du tarif horaire, alors, selon le moyen :
1°/ que si, en cas de litige relatif à l’existence d’heures supplémentaires, l’employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, le juge formant sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, il appartient préalablement au salarié de fournir au juge des éléments de nature à étayer sa demande ; qu’après avoir constaté que les calculs de rappel de salaires figurant à la pièce 38 bis étaient inexploitables, les heures supplémentaires étant calculées sur des semaines où il n’a pas été effectué des heures supplémentaires, que les réclamations faites reprennent des périodes prescrites et sont entachées d’erreur notamment en avril 2002, dont notamment 64 H indiquées pour la semaine du 15 au 21 avril 2002 qui n’a pas été travaillée, juin 2002 pour lesquelles il est indiqué des heures qui ne figurent ni sur les bulletins de paie ni sur le relevé Assedic d’Adecco ; que le salaire forfaitaire dû opposé en 2002 et 2003 est surévalué ; qu’il n’a pas été déduit les heures supplémentaires perçues d’Adecco, la cour d’appel, qui n’a ni constaté ni caractérisé en quoi le salarié produisait des pièces de nature à étayer sa demande du salarié, a privé sa décision de base légale au regard de l’article L. 3171-4 du code du travail ;
2°/ qu’en fixant à la somme de 20 000 euros le rappel d’heures supplémentaires sur la période du 10 janvier 2002 au 3 octobre 2003, retenant manifestement une évaluation forfaitaire des sommes dues, la cour d’appel a violé les articles L. 3121-22 et L. 3171-4 du code du travail ;
3°/ qu’en fixant à la somme de 10 000 euros le rappel de salaire mensualisé du 10 janvier 2002 au 3 octobre 2003, retenant manifestement une évaluation forfaitaire des sommes dues, la cour d’appel a violé les articles 1134 du code civil et l’accord du 25 septembre 2001 ;
4°/ qu’en tout état de cause, en fixant la créance du salarié aux sommes de 10 000 euros le rappel de salaire mensualité du 10 janvier 2002 au 3 octobre 2003, et 5 504 euros pour la période du 6 octobre 2003 au 1er novembre 2004 par revalorisation du tarif horaire, sans expliquer ni justifier les montants retenus, la cour d’appel a violé l’article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu’après avoir pris en considération les éléments fournis par le salarié qu’elle a analysés, la cour d’appel a, sans être tenue de préciser le détail du calcul appliqué, souverainement évalué l’importance des heures supplémentaires et fixé en conséquence les créances salariales s’y rapportant ; que les moyens ne sont pas fondés ;
Mais sur le premier moyen du pourvoi incident du salarié :
Vu les articles L. 1251-1, L. 1251-16 et L. 1251-17 du code du travail ;
Attendu que, pour mettre hors de cause la société Adecco, l’arrêt retient que compte tenu de l’absence d’indication des motifs de recours pour la période allant de 1996 à 1999, de la production incomplète des contrats de mission pour la période postérieure et du recours récurrent par l’entreprise utilisatrice à ces contrats du 2 septembre 1996 au 3 octobre 2003, la relation de travail doit être requalifiée en contrat à durée indéterminée à l’égard de la seule entreprise utilisatrice ;
Attendu cependant que les dispositions de l’article L. 1251-40 du code du travail qui sanctionnent l’inobservation, par l’entreprise utilisatrice, des dispositions des articles L. 1251-5 et s, L. 1251-10 et s, L. 1251-30 et L. 1251-35 du même code, n’excluent pas la possibilité, pour le salarié, d’agir contre l’entreprise de travail temporaire lorsque les conditions, à défaut desquelles toute opération de prêt de main-d’oeuvre est interdite, n’ont pas été respectées ; qu’il en est ainsi en cas d’absence de contrat de mission ou de motif de recours, ces manquements de l’entreprise de travail temporaire causant nécessairement au salarié intérimaire un préjudice qui doit être réparé ;
Qu’en statuant comme elle l’a fait, alors qu’elle avait constaté que les différents contrats de mission conclus entre le salarié et l’entreprise de travail temporaire au cours des années 1996 à 1999 ne comportaient aucun motif du recours au travail temporaire et que, pour la période postérieure, aucun contrat n’était produit, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il soit nécessaire de statuer sur le deuxième moyen du pourvoi principal de la société Helio Corbeil :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il met hors de cause la société Adecco, l’arrêt rendu le 18 octobre 2011, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Paris, autrement composée ;
Condamne les sociétés Adecco et Helio Corbeil aux dépens ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, condamne les sociétés Adecco et Helio Corbeil à payer à M. X… la somme globale de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre décembre deux mille treize.

 

 

● Une cour d’appel qui a constaté l’existence d’heures supplémentaires effectuées par le salarié en évalue souverainement l’importance en fixant le montant des créances salariales s’y rapportant en fonction des éléments versés aux débats sans avoir à expliquer comment elle parvenait à une telle somme (soc 4 décembre 2013  No 12-11886.)

Arrêt de la Chambre sociale de la cour de cassation du 4 décembre 2013 – N° de pourvoi: 12-11886
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Paris, 15 novembre 2011), que Mme X…, épouse Y… a été employée en qualité de vendeuse par la société Z… du 1er novembre 2001 au 11 octobre 2006 ;
Sur les première et deuxième branches du premier moyen et sur le second moyen du pourvoi principal de l’employeur:
Attendu qu’il n’y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne sont pas de nature à permettre l’admission du pourvoi ;
Sur la troisième branche du premier moyen du pourvoi principal de l’employeur et le moyen unique du pourvoi incident de la salariée réunis :
Attendu que les parties font grief à l’arrêt de condamner l’employeur à payer à la salariée une certaine somme au titre des heures supplémentaires, alors, selon le moyen, que le juge ne peut procéder par voie de considérations générales et abstraites et doit apprécier concrètement les faits nécessaires à la solution du litige ; qu’en se bornant, pour condamner l’employeur à payer à la salariée la somme de 4 546 euros au titre des heures supplémentaires, à affirmer péremptoirement qu’elle avait les éléments pour fixer à cette somme le montant des heures supplémentaires dues à la salariée, sans déduire aucun motif à l’appui de cette allégation et expliquer comment elle parvenait à une telle somme, la cour d’appel qui s’est ainsi déterminée par voie de considérations générales et abstraites a privé sa décision de base légale au regard de l’article L. 3171-4 du code du travail ;
Mais attendu qu’ayant constaté l’existence d’heures supplémentaires, la cour d’appel, motivant sa décision, en a souverainement évalué l’importance et fixé en conséquence les créances salariales s’y rapportant en fonction des éléments de fait qui lui étaient soumis et qu’elle a analysés ; que le moyen n’est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois, tant principal qu’incident ;
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, condamne Me R…, ès qualités, à payer à Mme X… épouse Y…, la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre décembre deux mille treize.

 

C / Les autres indications portent sur :

– la juridiction dont émane le jugement

– la date de jugement (c’est celle du prononcé et non celle de l’audience de plaidoirie)

– le nom du représentant du ministère public s’il a assisté aux débats

– les noms, prénoms ou dénomination des parties ainsi que leur domicile ou siège social,

– le cas échéant, le nom des avocats ou des personnes ayant représenté ou assisté les parties,

– le nom du greffier.

 

L’omission de la date du jugement peut être établie par le registre d’audience et (ou) par un jugement rectificatif

● L’omission d’une mention destinée à établir la régularité d’un jugement ne peut entraîner la nullité s’il est établi par le registre d’audience que les prescriptions légales ont été, en fait, observées.

Il ne peut donc être fait grief a un jugement d’avoir été rendu sans indication de sa date dès lors qu’il résulte d’un jugement rectificatif qu’il est établi par « la note d’audience » que le jugement a été rendu le 7 novembre 2000 (Cass. 2ème Civ. 03/10/02 – Bull.02 – II – n°203).

Arrêt de la 2ème chambre Civile de la cour de cassation du 03 octobre 2002
Sur le premier moyen :
Attendu que M. Betbeze fait grief au jugement attaqué (tribunal de grande instance de Saint-Gaudens, rectifié par un premier jugement du 12 décembre 2000) d’avoir été rendu sans l’indication de sa date, en violation des articles 454 et 458 du nouveau code de procédure civile;
Mais attendu que l’omission d’une mention destinée à établir la régularité d’un jugement, ne peut entraîner sa nullité, s’il est établi par le registre d’audience que les prescriptions légales ont été en fait observées ;
Et attendu qu’il résulte d’un second jugement rectificatif, rendu le 23 avril 2002, par le tribunal de grande instance de Saint-Gaudens, qu’il est établi par « la note d audience » que « l’affaire a été plaidée le 10 octobre 2000, et que le jugement a été rendu le 7 novembre 2000 » ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé;
Et attendu qu’il n’y a pas lieu de statuer sur le second moyen qui ne serait pas de nature à permettre l’admission du pourvoi ;
Par ces motifs : REJETTE le pourvoi.
N° 01-10.031. M. Betbeze contre caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) de Toulouse et du Midi-Pyrénées et autres. (Cass. 2ème Civ. 03/10/02 – Bull.02 – II – n°203).

 

L’article 459 du CPC prévoit également que « l’omission ou l’inexactitude d’une mention destinée à établir la régularité du jugement ne peut entraîner la nullité de celui-ci s’il est établi par les pièces de la procédure, par le registre d’audience ou par tout autre moyen que les prescriptions légales ont été, en fait, observées ».

● Le jugement doit contenir l’énonciation du nom du secrétaire ou de la personne en faisant fonction et ayant prêté le serment prévu à l ‘article 32 du décret du 20 juin 1967 (Cass. 2ème Civ..04/03/98 – Bull. 98 – II – n°73) .

Arrêt de la 2ème chambre civile de la cour de cassation du 04 mars 1998
Sur le premier moyen:
Vu les articles 455, 458 du Nouveau Code de procédure civile, ensemble les articles R. 812-2 et R. 812-13 du Code de l’organisation judiciaire;
Attendu que le jugement contient l’énonciation du nom du secrétaire ou de la personne en faisant fonction et ayant prêté le serment prévu à l’article 32 du décret du 20 juin 1967;
Attendu que le jugement attaqué, statuant en matière d’inscription sur les listes électorales mentionne que le juge était assisté de Mme Frin, adjoint administratif principal, et que la décision a été signée par le président et l’adjoint administratif principal;
Attendu qu’il n’est établi ni par le jugement ni par aucune des pièces soumises à la Cour de Cassation que Mme Frin faisait fonction de greffier ou qu’elle avait prêté le serment précité;
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres moyens:
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 3 février 1998, entre les parties, par le tribunal d’instance d’Aurillac; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d’instance de Saint-Flour.
N° 98-60.165. M. Sabut et autres / M. Acquie et autres. (Cass. 2ème Civ..04/03/98 – Bull. 98 – II – n°73) .

 

● Aucun texte n’exige que soient mentionnées dans la décision la qualité de la personne faisant fonction de greffier et sa prestation de serment (Cass. 2ème civ., 11 juin 1997 ; UAP et a. c/ SNC Blanchard : Juris-Data n° 002642. – JCP 1997 / n° 36 / IV/ 1663 – pourvoi n° H 94-21.427 c/ CA Fort-de-France, 10 oct. 1994).

 

La mention du greffier ayant assisté au prononcé est obligatoire.

● Le jugement, authentifié par le greffier qui a assisté à son prononcé, doit comporter l’indication du nom de celui-ci. (Cass. 2ème Civ 15/02/01 – Bull. 01 II n° 29).

● Le jugement, authentifié par le greffier qui a assisté à son prononcé, doit comporter l’indication du nom de celui-ci. (Cass. 3ème civ. – 2 octobre 2002. N° 01-01.379 BICC 570 n°99).

 

D / Le dispositif

Par ailleurs, le jugement doit énoncer la décision sous forme de dispositif (article 455 alinéa 2 du code de procédure civile) –

 

 

II / SIGNATURE DU JUGEMENT

A / La minute doit obligatoirement comporter deux signatures

Le jugement doit être signé par le président et le greffier d’audience.

L’article . 456 du code de procédure civile dispose à cet effet: “ Le jugement est signé par le président et par le secrétaire. En cas d’empêchement du président, mention en est faite sur la minute qui est signée par l’un des juges qui en ont délibéré”.

Les prescriptions de l’article 456 doivent être respectées à peine de nullité

Art. 458. du code de procédure civile :”Ce qui est prescrit par les articles 447, 451, 454, en ce qui concerne la mention du nom des juges, 455 (al. 1) et 456 doit être observé à peine de nullité.

Toutefois, aucune nullité ne pourra être ultérieurement soulevée ou relevée d’office pour inobservation des formes prescrites aux articles 451 et 452 si elle n’a pas été invoquée au moment du prononcé du jugement par simples observations dont il est fait mention au registre d’audience”.

● Le jugement doit comporter deux signatures : celle du greffier et celle du président. Si la minute ne contient que la signature du greffier, le jugement est nul (CA Besançon, ch. com., 20 oct. 1995 : Juris-Data n° 051345).

● Si aucune des deux signatures n’y figure, il y a également nullité (CA Besançon, ch. com. 10 nov. 1995 : Juris-Data n° 051337).

 

B / La signature du président

La signature est indispensable

● La signature est indispensable, et elle ne saurait être remplacée par la mention dactylographiée « signé », suivie d’un nom (Cass. 2e civ., 6 juill. 1977 no 75-15.394: JCP1977GIV, p. 232).

 

La signature par un autre juge en cas d’empêchement

En cas d’empêchement du président, mention en est fait sur la minute et le jugement est alors signé par l’un des conseillers prud’hommes qui en ont délibéré (article 456 du code de procédure civile).

 

Le jugement ne peut être signé par un conseiller qui avait assisté comme président au prononcé, mais qui n’avait pas participé au délibéré.

● Il résulte de la combinaison des articles 452 et 456 du code de procédure civile qu’en aucun cas ne peut signer un jugement le magistrat qui a assisté au prononcé, fût-ce comme président, sans avoir assisté aux débats et participé au délibéré. Par suite, lorsque la minute d’un arrêt n’a pas été signée par l’un des juges qui en ont délibéré, l’arrêt est nul (Cass.Soc 19/01/77 N° de pourvoi : 75-40451 Légifrance).

Arrêt de la Chambre sociale de la cour de cassation du 19 janvier 1977
Sur le premier moyen : vu les articles 452, 456 et 458 du code de procédure civile ;
Attendu que selon le premier de ces textes, il est valablement procédé au prononcé du jugement alors même que certains juges qui en ont délibéré ne seraient pas présents ;
Qu’aux termes du second, le jugement est signé par le président et par le secrétaire, qu’en cas d’empêchement du président, mention en est faite sur la minute qui est signée par l’un des juges qui en ont délibéré ;
Qu’il résulte de la combinaison de ces textes, qu’en aucun cas ne peut signer un jugement le magistrat qui a assisté au prononcé, fut-ce comme président, sans avoir assisté aux débats et participé au délibéré ;
Attendu que l’arrêt infirmatif attaqué qui a débouté RAVENET de la demande de dommages-intérêts qu’il avait formée contre la société de GERANCE des SUCRERIES REUNIES de la MARTINIQUE pour rupture abusive de son contrat de travail, mentionne que les débats ont eu lieu devant la cour d’appel composée de MM. André BRUSQ, conseiller le plus ancien dans l’ordre des nominations à la cour d’appel, président l’audience à défaut de magistrat désigné par le premier président, Charles LECA et Felix CREHANGE, conseillers, qui ont délibéré ;
Que pour le prononcé de l’arrêt, la cour d’appel était composée de MM. Paul BUHOT, président de chambre, Louis PERIN, conseiller, Antoine LANCE, juge au tribunal de grande instance de FORT-DE-FRANCE, délégué pour compléter la cour d’appel par ordonnance du premier président de ladite cour ;
Que la minute de cette décision est revêtue des seules signatures de M. Paul BUHOT et du greffier ;
Attendu que la minute de l’arrêt attaque n’a pas été signée par l’un des juges qui en avaient délibéré et que la cour d’appel a violé cette prescription qui devait être observée a peine de nullité;
Par ces motifs, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les deuxième et troisième moyen : casse et annule l’arrêt rendu entre les parties le 24 janvier 1975 par la cour d’appel de FORT-DE-FRANCE ;
Remet, en conséquence, la cause et les parties au même et semblable état ou elles étaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de basse-terre.
Cass.Soc 19/01/77 N° de pourvoi : 75-40451 Légifrance Bull 77 V N. 40 P. 32 Décision attaquée : Cour d’Appel Fort-de-France 1975-01-24

 

● Bien qu’empêché lors du prononcé de la décision, le président qui a assisté aux débats et au délibéré, a qualité pour signer la minute de l’arrêt.(Cass. 2ème Civ. 13/06/85 – Bull. 85 II n° 119).

● La signature du président de la juridiction doit figurer sur la minute à peine de nullité. En cas d’empêchement du président, il appartient à l’un des juges qui en ont délibéré d’apposer sa signature sur la décision, laquelle doit alors contenir la mention de l’empêchement du président (Cass. 2e civ., 20 juill. 1981 : Bull. civ. II, n° 166).

● Seul l’empêchement doit être indiqué, et non sa cause, en l’absence de disposition légale (Cass. 2e civ., 14 janv. 1981 : Gaz. Pal. 1981, 1, somm. p. 166).

● La signature illisible est présumée être celle du président, la charge de la preuve contraire appartenant au demandeur (Cass. com., 5 déc. 1977, no 76-11.926).

 

La signature de la minute par le magistrat n’ayant participé ni aux débats ni au délibéré entraîne la nullité de la décision.

● Seuls sont qualifiés pour signer un jugement le magistrat qui a présidé aux débats et au délibéré et, en cas d’empêchement du président, l’un des juges qui en ont délibéré. Est nul l’arrêt signé par un magistrat qui n’a ni assisté aux débats ni participé au délibéré. ( Cass. 2e civ., 9 juill. 1997 ; Patronat et a. c/ Millet : Juris-Data n° 003265. – JCP 1997 / n° 40 / IV/ 1952). (pourvoi n° E 95-20.854 c/ CA Bourges, 9 janv. 1994).

 

Signature du président , du greffier et du rédacteur de l’acte

● Aucun texte n’interdit au rédacteur d’un jugement d’apposer sa signature à côté de celles du président et du greffier. Il est présumé que le rédacteur est l’un des magistrats ayant participé au délibéré. Le moyen tiré de la violation de l’article 456 du Code de procédure civile doit être rejeté. Cass. 2e civ., R., 21 juin 1995 ; SARL FB et a. c/ Mme Julian et a. – pourvoi c/ CA Aix-en-Provence, 25 févr. 1993 ; Juris-Data n° 001581. Jcp 1995 / n° 38 / IV/ 2022).

● Bien que l’article 456 du Code de procédure civile donne une liste limitée des personnes qualifiées pour signer le jugement, la Cour de cassation a admis qu’aucun texte n’interdit au rédacteur du jugement d’apposer sa signature, à côté de celles du président et du greffier (Cass. 2e civ., 21 juin 1995 : Bull. civ. II, n° 192 ; D. 1995, inf. rap. p. 220).

 

C / La signature du greffier

La cour de cassation dans une jurisprudence constante précise que toute décision (arrêt, jugement, ordonnance de référé) doit être signé par le greffier qui a assisté à son prononcé et ce à peine de nullité

● Aucun texte n’exige, sous peine de nullité, que le greffier signataire du jugement soit celui qui a tenu la plume à l’audience. (Cass.Soc 22/06/94 – Cahiers Prud’homaux n°7 de 1994 p.110).

Arrêt de la Chambre sociale de la cour de cassation du 22 juin 1994
LA COUR
Sur les deux moyens réunis :
Attendu que, selon le jugement attaqué (conseil de prud’hommes de Grasse, 7 décembre 1990), Mme Girsch, secrétaire au service de M. Maiye, avocat, a saisi la juridiction prud’homale aux fins de condamnation de son employeur au paiement de diverses sommes et à la délivrance de bulletins de salaires rectifiés et d’attestations ;
Attendu que Mme Girsch fait grief au jugement de l’avoir déboutée de ses demandes autres que celle relative à la prime d’ancienneté, alors, selon les moyens, que, d’une part, le jugement a été signé par un greffier qui n’avait pas assisté aux débats et que, d’autre part, le conseil de prud’hommes n’a pas statué sur l’intégralité de ses demandes ;
Mais attendu, en premier lieu, qu’aucun texte n’exige, sous peine de nullité, que le greffier soit celui qui a tenu la plume à l’audience ; qu’en second lieu, contrairement aux énonciations du moyen qui manque en fait, le conseil de prud’hommes a débouté l’intéressée des demandes dont s’agit ; que les moyens ne sont pas fondés ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi.
Mme GIRSCH c/ MAIYE (Cass.Soc 22/06/94 – Cahiers Prud’homaux n°7 de 1994 p.110).

 

● Seul est qualifié pour signer un jugement le greffier qui a assisté à son prononcé. L’arrêt, qui n’est pas signé par le greffier ayant assisté au prononcé, est nul (pourvoi n°A96-16.944 c/CA Nancy, 24mai 1996). Cass. 2eciv., 7janv. 1999 ; Mutuelle des architectes français (MAF) c/SCP Millot Logier Fontaine eta. : Juris-Data n°000012.

● Seul est qualifié pour signer un jugement le greffier qui a assisté à son prononcé. En conséquence, l’arrêt signé par un greffier qui n’a pas assisté aux débats ni au prononcé est nul. Cass. 2e civ., C., 11oct. 1995 ; Cie AGF c/ Dacy et a. – pourvoi c/ CA Fort-de-France, 28mai 1993 (Juris-Data n°002467).

● Seul est qualifié pour signer un jugement le greffier qui a assisté à son prononcé. (Cass. 2ème Civ 11/10/95 – Bull. 95 – II – n°237).

Arrêt de la 2ème Chambre civile de la cour de cassation du 11 octobre 1995
Sur le premier moyen:
Vu les articles 456, 457 et 458 du Nouveau Code de procédure civile;
Attendu que seul est qualifié pour signer un jugement le greffier qui a assisté à son prononcé;
Attendu que l’arrêt attaqué mentionne que, lors des débats et du prononcé, la Cour était assistée de Mme Z…, greffier;
Que l’arrêt signé par Mme A…, greffier, est nul;
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur le second moyen:
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 28 mai 1993, entre les parties, par la cour d’appel de Fort-de-France; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Fort-de-France, autrement composée.
N° 93-17.024. Compagnie X…contre Mine Y… et autres. (Cass. 2ème Civ 11/10/95 – Bull. 95 – II – n°237).

 

● L’arrêt qui n ‘est pas signé par le greffier ayant assisté à son prononcé est nul (Cass. 3ème Civ 09/12/98 – Bull. 98 – III – n°241).

Arrêt de la 3ème Chambre civile de la cour de cassation du 9 décembre 1998
Sur le premier moyen:
Vu les articles 456, 457 et 458 du Nouveau Code de procédure civile;
Attendu que seul est qualifié pour signer un jugement le greffier qui a assisté à son prononcé;
Attendu que l’arrêt attaqué (Caen, 7 novembre 1995) mentionne que, lors des débats, la cour d’appel était assistée d’un greffier et, lors du prononcé de l’arrêt, par un autre greffier, l’arrêt étant signé par le premier;
Attendu que cet arrêt, qui n’est pas signé par le greffier ayant assisté au prononcé, est nul;
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur le second moyen:
CASSE et ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 7 novembre 1995, entre les parties, par la cour d’appel de Caen; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Caen, autrement composée.
N° 96-11.431. M. Jehier contre société de La Fontaine. (Cass. 3ème Civ 09/12/98 – Bull. 98 – III – n°241)

 

● Seul est qualifié pour signer un jugement le greffier qui a assisté à son prononcé. L’arrêt, qui n’est pas signé par le greffier ayant assisté au prononcé, est nul (Cass. 2e civ., 7 janv. 1999 ; Mutuelle des architectes français (MAF) c/ SCP Millot Logier Fontaine et a. : Juris-Data n° 000012. JCP 1999 / n° 6 / IV/ 1297 – pourvoi n° A 96-16.944 c/ CA Nancy, 24 mai 1996).

● Le jugement, authentifié par le greffier qui a assisté à son prononcé, doit comporter l’indication du nom de celui-ci. (Cass. 2ème Civ 15/02/01 – Bull. 01 II n° 29 & JCP 2001 N°14 IV 1646).

Arrêt de la 2ème Chambre civile de la cour de cassation du 15 février 2001
Sur le premier moyen:
Vu les articles 454, 456,457 et 458 du Nouveau Code de procédure civile;
Attendu que le jugement, authentifié par le greffier qui a assisté à son prononcé, doit comporter l’indication du nom de celui-ci;
Attendu que le jugement attaqué, rendu en dernier ressort dans une procédure opposant la société Caixabank France aux époux Lévy, ne contient pas l’indication du nom du greffier qui l’a signé;
D’où il suit que le jugement est nul;
PAR CES MOTIFS. et sans qu’il y ait lieu de statuer sur le second moyen:
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 29 mai 1997, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Nanterre; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance de Versailles.
N 99-13.028. Epoux Levy contre société Caixabank France (Cass. 2ème Civ 15/02/01 – Bull. 01 II n° 29).

 

La mentions du nom du greffier ayant assisté au prononcé est imposée à peine de nullité de la décision

● Le jugement authentifié par le greffier qui a assisté à son prononcé, doit comporter l’indication du nom de celui-ci (Cass. 3ème Civ 02/10/02 – Bull.02 – III – n° 202).

Arrêt de la 3ème chambre civile de la cour de cassation du 2 octobre 2002
Sur le premier moyen :
Vu les articles 454, 456, 457 et 458 du Nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que le jugement, authentifié par le greffier qui a assisté à son prononcé, doit comporter l’indication du nom de celui-ci ;
Attendu que l’arrêt attaqué, rendu dans une procédure opposant M. Zosso à Mme Jacquemet et aux consorts Lançon, mentionne que la cour d’appel était assistée, lors des débats, de Mme Krolak, greffier, et que le président a signé la minute avec le greffier ;
Qu’en statuant ainsi, alors que cette seule mention ne permet pas d’identifier le greffier signataire de l’arrêt, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;
Par ces motifs, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres moyens :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 9 novembre 2000, entre les parties, par la cour d’appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Lyon, autrement composée.
N° 01-01-379. M. Zosso contre Mme Jacquemet et autres. (Cass. 3ème Civ 02/10/02 – Bull.02 – III – n° 202).

 

Signature du greffier – Présomption

● Il y a présomption que le greffier qui a signé la décision est celui qui a assisté à son prononcé. ( Cass. 2ème CIV. – 24 juin 2004. N° 02-20.261. -BICC 607 N° 1599).

● Dès lors que l’arrêt porte l’indication du nom du greffier présent lors des débats et précise qu’il a été prononcé par le président qui l’a signé avec le greffier et que la signature de celui-ci figure au pied de l’arrêt, il y a présomption que le greffier présent lors des débats est celui qui a assisté au prononcé de la décision et signé celle-ci. ( Cass. 2ème CIV. – 24 juin 2004. N° 02-19.249. – BICC 607 N° 1600).

 

Instructions de Monsieur le Premier Président de la Cour de cassation==>>ippccass

 <<Paris, le 10 Septembre 2002

Le Premier Président de la Cour de cassation

à

Mesdames et Messieurs les Premiers Présidents

des cours d’appel

J’appelle votre attention sur un vice affectant parfois les arrêts rendus par les cours d’appel, et qui est de nature à entraîner des cassations, d’ordre formel, d’autant plus fâcheuses qu’elles peuvent être facilement évitées.

En effet certains arrêts ne précisent pas le nom du greffier qui a signé l’arrêt.

Or tout jugement, authentifié par le greffier qui a assisté à son prononcé, doit comporter l’indication du nom du greffier qui l’a signé ; à défaut, le jugement est nul, et encourt la cassation (2ème Civ. 15 février 2001, Bull. N° 29, p.21, arrêt rendu au visa des articles 454, 456, 457 et 458 du nouveau Code de procédure civile). Une telle authentification implique que seul est qualifié pour signer un jugement le greffier qui a assisté à son prononcé. (2ème Civ. 11 octobre 1995, Bull. N° 237, p. 138 ; 3ème Civ. 9 décembre 1998, Bull. No 241, p. 160).

C’est effectivement ce seul greffier qui confère au jugement son caractère d’acte authentique, en attestant par sa signature l’identité entre la minute et la décision prononcée à l’audience.

Dans ces conditions, la seule mention suivante: “Greffier : Mme X., lors des débats”, suivie à la fin de l’arrêt de la mention : “Le présent arrêt a été signé, par M. ou Mme X., président, et par le greffier”, sans qu’aucun nom soit mentionné sous la signature du greffier, ne convient pas, car rien ne permet de présumer que le greffier signataire, qui ne peut être que celui qui était présent lors du prononcé, est celui qui avait assisté aux débats.

Je vous serais dès lors très obligé de bien vouloir veiller, en liaison avec vos greffiers en chef, à ce que l’identité du greffier signataire soit toujours précisée.

La formule suivante : “Le présent arrêt a été signé par M. ou Mme X., président (ou : par M. ou Mme X, conseiller, par suite d”un empêchement du président, et par M. ou Mme Y, greffier présent lors du prononcé” est recommandée.

Il serait également utile que vous appeliez l’attention des présidents des juridictions de votre ressort sur cette difficulté.

Guy CANIVET>>

 

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