MPPP.Ch.7.S.5

 

Section 5

 

NOTIFICATIONS DES DÉCISIONS

 

I/ NOTIFICATION DES DÉCISIONS PRUD’HOMALES

A/ Forme de notification

Les décisions rendues en matière prud’homale sont notifiées par le secrétariat-greffe du conseil de prud’hommes aux parties en cause au lieu où elles demeurent réellement, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.

C’est l’article R.516-42 du code du travail qui régit le mode de notification en matière prud’homale. “Les décisions rendues en matière prud’homale sont notifiées aux parties en cause par le secrétariat-greffe du conseil de prud’hommes ou de la cour d’appel au lieu où elles demeurent réellement, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception sans préjudice du droit des parties de les faire signifier par acte d’huissier de justice.

Les parties sont avisées des mesures d’administration judiciaire verbalement avec émargement au dossier ou par lettre simple.”

C’est le code de procédure civile qui définit le contenu de l’acte de notification.

La notification doit contenir toutes les indications relatives aux nom et prénoms ou à la dénomination ou raison sociale du destinataire (article 665 du code de procédure civile).

L’acte de notification d’un jugement à une partie doit indiquer de manière très apparente le délai d’opposition, d’appel ou de pourvoi en cassation dans le cas où l’une de ces voies de recours est ouverte, ainsi que les modalités selon lesquelles le recours peut être exercé; il indique, en outre, que l’auteur d’un recours abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile et au paiement d’une indemnité à l’autre partie (art 680 du code de procédure civile).

La notification est faite sous enveloppe ou pli fermé, soit par la voie postale, soit par la remise de l’acte au destinataire contre émargement ou récépissé (article 667 du code de procédure civile).

En matière prud’homale, la règle est que le que greffe notifie par voie postale, toutefois les décisions peuvent être notifiées par la remise contre émargement lorsque le justiciable se présente au greffe (notamment lorsque n’ayant pas retiré le pli recommandé dans le délai de 15 jours, celui-ci est revenu au greffe. Le greffe n’a pas à notifier deux fois par voie postale en raison de la carence d’un justiciable car il en résulterait un accroissement injustifié des frais postaux ;

B / Lieu de la notification

La notification doit être faite au siège social de l’entreprise. La cour de cassation admet qu’elle puisse l’être au lieu de l’établissement où le litige a pris naissance.

● En cas de pluralité d’établissements, la notification qui n’est pas faite au siège social doit l’être au lieu de son établissement où le litige a pris naissance (Cass.Soc. 5/2/97 Bull. 97 V n° 54).

Arrêt de la Chambre sociale de la cour de cassation du 5 février 1997
Sur le premier moyen :
Vu l’article 690 du nouveau code de procédure civile ;
Attendu que, par jugement du 21 mai 1991, le conseil de prud’hommes de Bobigny a débouté M. Nogueira de ses demandes en paiement formées contre son employeur, la société Groupe service industrie (GSI), 25, rue du 11-Novembre, à Aulnay-sous-Bois ; que, sur appel du salarié, la société GSI a été convoquée à l’audience par le greffier de la cour d’appel à cette même adresse par lettre recommandée qui n’a pas été retirée ; que la citation délivrée par le salarié à l’invitation de la cour d’appel à l’employeur l’a été 3-5, rue de Cîteaux, 75012 Paris ; que l’employeur n’a pas comparu à l’audience des débats ;
Attendu que la cour d’appel, statuant par l’arrêt attaqué, réputé contradictoire, a condamné l’employeur à payer au salarié des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Attendu, cependant, qu’en cas de pluralité d’établissements, la notification qui n’est pas faite au siège social de la personne morale doit l’être au lieu de son établissement où le litige a pris naissance ; qu’il résulte des pièces de la procédure que le siège social de la société GSI est situé 12-14, rue Beccaria, 75012 Paris, et que le litige a pris naissance dans l’établissement de cette société situé 25, rue du 11-Novembre, à Aulnay-sous-Bois, lieu de travail du salarié ;
Qu’en statuant comme elle l’a fait, après avoir constaté que l’employeur, qui n’a pas comparu, n’avait pas été joint par la première convocation, et après avoir ordonné une nouvelle convocation par huissier de justice qui n’a été délivrée ni au siège social de la personne morale ni au lieu de son établissement où le litige a pris naissance, la cour d »appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 20 septembre 1993, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Versailles.
N° 94-40.653. Société Groupe service industrie contre M. Nogueira. (Cass.Soc 05/02/97 – Bull. 97 – V – n° 54).

 

C / Notification au justiciable lui-même

Les jugements sont notifiés aux parties elles-mêmes (article 667 du code de procédure civile). Le greffe adresse le pli recommandé de notification au domicile du justiciable et délivre à son avocat une simple copie.

● En application de l’article 528 du code de procédure civile, le délai d’appel ne court qu’à partir de la notification de la décision de première instance, et il résulte des dispositions combinées des articles 670, 670-1 et 677 du même code que la notification, en la forme ordinaire, d’un jugement n ‘est réputée faite à la partie elle-même que lorsque l’accusé de réception est signé par le destinataire.

En conséquence, si la signature figurant sur l’accusé de réception de la lettre recommandée de notification du jugement du conseil de prud’hommes n’est pas celle de la partie destinataire, le délai d’appel n ‘a pas couru contre celle-ci. (Cass. Soc. 04/05/93 – Bull. 93 V n°124).

● Les jugements sont notifiés aux parties elles-mêmes et, lors-que la décision concerne plusieurs personnes, la notification doit être faite séparément à chacune d’elles ( Cass. 2e civ., 31 mai 2001: Juris-Data n° 2001-009914 ; Procédures 2001, comm. n° 192, obs. R. Perrot).

● Aux termes de l’article 510-2 du Code Civil, toute signification faite au majeur en curatelle doit l’être aussi à son curateur, à peine de nullité. (Cass.Soc. 04/03/03 – Cah.Prud’homaux. n°6 de 2003 p.81).

Arrêt de la chambre sociale de la cour de cassation en date du 4 mars 2003
LA COUR:
Sur le moyen unique:
Vu l’article 510-2 du Code civil
Attendu qu’aux termes de ce texte, toute signification faite au majeur en curatelle doit l’être aussi à son curateur, à peine de nullité;
Attendu que M. X…, engagé le 26 septembre 1994 en qualité d’électricien par l’entreprise Y…, exploitée au nom personnel par M. Y…, a été licencié pour motif économique le 30 avril 1996 ; qu’il a saisi, le 11 juillet 1996, le Conseil de Prud’hommes de Nanterre de diverses demandes en paiement d’indemnités ; que, par jugement du tribunal d’instance de Puteaux, rendu le 27 mars 1997, M. Y… a été placé sous le régime de la curatelle renforcée prévue par l’article 512 du Code civil ; qu’il a interjeté appel de la décision rendue par le Conseil de Prud’hommes;
Attendu qu’il ne résulte ni des mentions de l’arrêt, ni des pièces de la procédure, ni d’aucun autre élément de preuve que l’acte d’appel ait été porté à la connaissance de la curatrice et que celle-ci ait pu assister M. Y…, pendant l’instance d’appel ; que la Cour d’Appel a donc méconnu les exigences du texte susvisé;
PAR CES MOTIFS:
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 7 novembre 2000, entre les parties, par la Cour d’Appel de Versailles; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d’Appel de Versailles, autrement composée;
Condamne M. X…, aux dépens;
Vu l’article 700 du Nouveau Code de procédure Civile, déboute M. Y…, de sa demande;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé.
M.X…c/M.Y…(Cass.Soc. 04/03/03 – Cah.Prud’homaux. n°6 de 2003 p.81).

 

D / Mentions sur l’acte de notification

La notification doit contenir toutes indications relatives aux nom et prénoms ou la dénomination ou raison sociale du destinataire (art. 665 du code de procédure civile ).

L’acte de notification d’un jugement ou d’une ordonnance doit indiquer de manière très apparente le délai d’opposition, d’appel ou de pourvoi en cassation dans le cas où l’une de ces voies de recours est ouverte, ainsi que les modalités selon lesquelles le recours peut être exercé ; il indique, en outre, que l’auteur d’un recours abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile et au paiement d’une indemnité à l’autre partie (art. 680 du code de procédure civile).

Conséquences d’une indication erronée sur l’acte de notification

● Il résulte de la combinaison des articles 536, 680 et 693 du code de procédure civile que l’acte de notification d’un jugement à une partie doit, à peine de nullité, indiquer de manière très apparente les délais d’opposition, d’appel ou de pourvoi dans le cas où l’une de ces voies de recours est ouverte sans que la qualification inexacte du jugement par les juges qui l’ont rendu ait un effet sur l’existence de ces voies de recours. Dès lors est nul l’acte de notification qui indique par erreur que la voie de recours ouverte est celle du pourvoi alors que le jugement était susceptible d’appel (Cass.Soc., 13/07/99: Juris-Data n° 1999-002959).

● L’absence de mention ou la mention erronée, dans l’acte de notification d’un jugement, de la voie de recours ouverte, de son délai ou de ses modalités, ne fait pas courir le délai de recours. ( Cass. 2ème Civ. 03/05/01 – bull. 01- II n°85).

Arrêt de la 2ème chambre civile de la cour de cassation en date du 3 mai 2001
Sur le moyen unique:
Vu l’article 680 du nouveau Code de procédure civile;
Attendu que l’absence de mention ou la mention erronée dans l’acte de notification d’un jugement de la voie de recours ouverte, de son délai ou de ses modalités, ne fait pas courir le délai de recours;
Attendu, selon l’arrêt attaqué et les productions, que par ordonnance du 26 mai 1997, le juge-commissaire à la liquidation de la société Transactions commerciales et d’entreprises (TCE) a rejeté la créance de MM. Pierre Rozès, Jean-PierreRozès, Michel Rozès, M. Vavassori et Mme Azizian (les consorts Rozès) ; que cette ordonnance a été notifiée le 31 mai 1997 au domicile élu par les consorts Rozès au cabinet de leur avocat; que celui-ci en a interjeté appel en leur nom, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée le 6 juin 1997 au greffe du tribunal de commerce; qu’ayant été avisé par le greffier de cette juridiction que la déclaration d’appel devait être adressée au greffe de la cour d’appel, l’avocat a régularisé l’appel le 17 juin;
Attendu que pour déclarer la notification de l’ordonnance régulière et, par suite, l’appel irrecevable comme tardif, l’arrêt, après avoir relevé que l’acte de notification mentionnait qu’en
application de l’article 102 de la loi du 25 janvier 1985, le recours devait être porté devant la cour d’appel et que la partie disposait pour l’exercer d’un délai de 10 jours à compter de la réception de la notification, retient que celle-ci satisfait aux exigences de l’article 680 du nouveau Code de procédure civile;
Qu’en statuant ainsi, alors que l’acte de notification ne mentionnait pas devant quelle juridiction devait être formalisé l’acte d’appel, la cour d’appel a violé le texte susvisé;
PAR CES MOTIFS:
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 27 mai 1999, entre les parties, par la cour d’appel d’Amiens ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Douai.
N° 99-18.326. Consorts Rozès contre M. Mingon, ès qualités de gérant de l’EURL TCE et autre.
( Cass. 2ème Civ. 03/05/01 – bull. 01- II n°85).

 

La mention erronée, dans l’acte de notification d’une décision de justice, de la voie de recours ouverte, de son délai ou de ses modalités ne fait pas courir le délai. (Cass.Com&Finan 29/05/01 – Bull. 2001 – IV – n° 107).

Arrêt de la Chambre commerciale et financière de la cour de cassation du 29 mai 2001
Attendu, selon l’arrêt déféré. que la société Sambre menuiserie (la société) ayant été mise en redressement judiciaire le 9 février 1993, la Banque de Neuflize. Schlumberger, Mallet (la banque) a déclaré une créance de 964 593,77 francs que le débiteur a contestée à concurrence d’un montant de 331 796,50 francs correspondant à des créances professionnelles que la société Tech France avait cédées à la banque selon les modalités de la loi du 2 janvier 1981;
Sur le premier moyen
Attendu que la société et le représentant de ses créanciers font grief à l’arrêt d’avoir déclaré recevable l’appel de la banque, alors, selon le moyen, que, pour déclarer nul un acte de procédure, les juges du fond doivent constater l’existence du grief que lui cause l’irrégularité de l’acte; qu ‘en admettant la nullité de la notification de l’ordonnance du juge-commissaire du 23 mai 1996 au seul motif qu ‘elle ne mentionnait pas le délai exact pour former un recours, sans constater que cette irrégularité causait un grief au demeurant non allégué, à la banque, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions des articles 114 et 680 du nouveau code de procédure civile et 157 du décret du 27 décembre 1985;
Mais attendu que la mention erronée, dans l’acte de notification d’une décision de justice, de la voie de recours ouverte, de son délai ou de ses modalités ne fait pas courir le délai; qu’ayant relevé que la notification de l’ordonnance du 23 mai 1996 indiquait la possibilité d’un recours en application de l’article 25 du décret du 27 décembre 1985, bien que cette décision ait été susceptible d’appel suivant les modalités de l’article 157 du décret du 27 décembre 1985, la cour d’appel en a déduit à bon droit que le délai d’appel n’avait pas couru; que le moyen n’est pas fondé;
Mais sur le second moyen, pris en ses première et troisième branches:
Vu l’article 1315 du Code civil et l’article 5 de la loi du 2 janvier 1981, devenu l’article L. 313-28 du Code monétaire et financier;
Attendu que pour admettre la totalité de la créance déclarée par la banque, l’arrêt retient que la société n’a émis aucune protestation à la réception des factures émises par la société Tech France et qu’elle a opposé le silence à la notification de la cession, bien que la banque ait exprimé la volonté d’être informée d’éventuelles contestations
Attendu qu’en statuant ainsi, alors que, sauf acceptation de la cession par le prétendu débiteur, il incombe à celui qui invoque contre lui la créance de la prouver et que la notification prévue à l’article 5 de la loi du 2 janvier 1981, devenu l’article L. 313-28 du Code monétaire et financier, n’entraîne pas à la charge du débiteur cédé une obligation d’information, au profit du cessionnaire, sur l’existence et la valeur des créances cédées, hormis le cas de fraude, non allégué en l’espèce, la cour d’appel a violé les textes susvisés;
PAR CES MOTIFS et sans qu’il y ait lieu de statuer sur la deuxième branche du second moyen:
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il a admis la créance de la Banque Neuflize, Schlumberger, Mallet au passif de la société Sambre menuiserie pour la somme de 964 593,77 francs, l’arrêt rendu le 30 avril 1998, entre les parties, par la cour d’appel de Douai ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel d’Amiens.
N° 98-17.469. Société Sambre menuiserie contre Banque de Neuflize, Schlumberger, Mallet.
(Cass.Com&Finan 29/05/01 – Bull. 2001 – IV – n° 107).

 

L’acte de notification d’un jugement à une partie doit indiquer de manière très apparente le délai de recours ainsi que les modalités selon lesquelles celui-ci doit être exercé.

Encourt la cassation l’arrêt qui déclare un appel irrecevable comme tardif au motif qu’aucun texte n’exigeant de mentionner dans l’acte de notification d’une décision la juridiction territorialement compétente pour connaître du recours, la notification du jugement avait fait valablement courir le délai d’appel, alors que constitue une modalité du recours le lieu où celui-ci doit être exercé. Soc. – 29 mai 2013. N° 12-13.357. –

Arrêt de la Chambre sociale de la cour de cassation du 29 mai 2013 – N° de pourvoi: 12-13357
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l’article 680 du code de procédure civile ;
Attendu que l’acte de notification d’un jugement à une partie doit indiquer de manière très apparente le délai de recours ainsi que les modalités selon lesquelles celui-ci doit être exercé ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué, qu’un jugement du conseil de prud’hommes de Versailles lui ayant été notifié le 8 avril 2010, M. X… a interjeté appel devant la cour d’appel de Paris le 3 mai 2010 avant de se désister de son appel et de saisir la cour d’appel de Versailles par lettre recommandée du 31 mai 2010 ;
Attendu que pour dire l’appel irrecevable comme tardif, l’arrêt retient que la notification du jugement avait fait valablement courir le délai d’appel au motif qu’aucun texte n’exige de mentionner dans l’acte de notification d’une décision la juridiction territorialement compétente pour connaître du recours ;
Qu’en statuant ainsi, alors que constitue une modalité du recours le lieu où celui-ci doit être exercé, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 1er décembre 2011, entre les parties, par la cour d’appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Versailles, autrement composée ;
Condamne la société Incotel aux dépens ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Incotel ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf mai deux mille treize.

 

E / Notification par lettre recommandée avec accusé de réception

La notification est faite par lettre recommandée avec demande d’avis de réception soit avec une simple copie soit avec la « grosse ». Si la notification peut se faire avec une simple copie, certains greffes notifient avec la copie de la décision revêtue de la formule exécutoire.

Cela évite :

1°-au justiciable d’avoir à demander la « grosse »,

2°-d’avoir à expédier ultérieurement la « grosse » par lettre recommandée.

● Est régulière et fait courir le délai d’appel la notification d’un jugement de conseil de prud’hommes à une société dès lors que la lettre de notification est parvenue au lieu de l’établissement de cette société au sens de l’article 690 alinéa 1er du Code de procédure civile et que l’avis de réception, renvoyé par l’administration des PTT au secrétariat-greffe, a été signé par un préposé de cette société même s’il ne fait pas partie des personnes habilitées par la société à recevoir le courrier recommandé.(Cass. Soc. 10/03/88 Bull. 88 V n° 176).

Arrêt de Chambre sociale de la cour de cassation du 10 mars 1988
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l’article R. 516-42 du Code du travail ;
Attendu que le jugement du conseil de prud’hommes faisant droit à certaines demandes formées par M. Seraidaris contre la société civile immobilière « Le Plateau de Rollon », dont la gérance est assurée par la Société d’études, de réalisation et de développement immobilier (SERDI) a été, par le secrétariat-greffe notifié par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, reçue le 29 mars 1982 au siège de cette dernière société :
Attendu que pour déclarer recevable, l’appel interjeté le 3 décembre 1984 par la SCI « Le Plateau de Rollon », dans le mois du commandement de payer délivré à la requête de M. Seraidaris, l’arrêt énonce que si le jugement a été notifié par lettre recommandée, reçue le 29 mars 1982, il est constant que la signature apposée sur l’avis de réception ne correspondait à aucune de celles des trois personnes de la SERDI habilitées en mars 1982 à recevoir le courrier recommandé, ainsi qu’il apparaît de la transmission du bureau des PTT ; qu’il en résulte que faute d’avoir été délivrée à une personne habilitée à recevoir un tel courrier, la notification est demeurée irrégulière et n’a pu faire courir le délai de l’appel ;
Qu’en statuant ainsi alors qu’il n’était pas contesté que la lettre de notification était parvenue au lieu de l’établissement de la société SERDI au sens de l’article 690 alinéa ler du nouveau Code de procédure civile et que l’avis de réception, renvoyé par l’administration des PTT au secrétariat-greffe, avait été signé par un préposé de cette société, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, sans qu’il y ait lieu de statuer sur la deuxième et troisième branches :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 6 mars 1986, entre les parties, par la cour d’appel de Caen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Rouen.
N° 86-42.018. M. Seraidaris / sté civile immobilière le Plateau de Rollon.Cass. Soc. 10/03/88 Bull. 88 V n° 176

 

● Est légalement justifiée la décision qui déclare irrecevable l’appel formé par la société plus d’un mois après la notification d’un jugement prud’homal faite par lettre parvenue au lieu d’un établissement au sens de l’article 690, alinéa 1er , du code de procédure civile et dont l’avis de réception a été signé par un préposé de la société. (Cass. Soc. 25/04/90 Bull. 90 V n°193).

Arrêt de la chambre sociale de la cour de cassation du 25 avril 1990
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches
Attendu que la société Proteg ayant formé appel d’un jugement du conseil de prud’hommes qui l’a condamnée à payer diverses sommes à M. Michelot, il est fait grief à l’arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 8 décembre 1986) d’avoir déclaré cet appel irrecevable, alors, selon le moyen, que, d’une part, une notification par lettre recommandée avec A.R., telle que prévue par l’article R. 516-42 du code du travail n’est valablement faite qu’au destinataire, c’est-à-dire à la personne habilitée à recevoir la lettre recommandée et à signer l’accusé de réception; qu’en ne recherchant pas si la secrétaire ayant reçu la lettre et signé l’accusé de réception était habilitée à représenter la société Proteg, la cour d’appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles 667 et 670 du nouveau code de procédure civile ; alors, d’autre part, qu’il résulte de la note de l’administration des Postes en date du 9 septembre 1986 qu’au jour de la notification litigieuse, seuls étaient habilités à recevoir des plis recommandés et signer les avis de réception, au nom de la société Proteg, MM. Lafon et Bonvallot; qu’il s’ensuit que la remise d’un pli recommandé avec A.R à toute personne autre que les susnommés était irrégulière et n’a pu faire courir aucun délai; qu’en décidant le contraire, l’arrêt attaqué a violé l’article 670 du nouveau code de procédure civile;
Mais attendu qu’après avoir, par un motif qui n’est pas remis en cause par le pourvoi, constaté que la lettre de notification était parvenue au lieu d’un établissement de la société au sens de l’article 690, alinéa 1er du nouveau code de procédure civile, la cour d’appel a relevé que l’avis de réception renvoyé par l’administration des PTT au secrétariat-greffe, avait été signé par un préposé de cette société; qu’elle a ainsi légalement justifié sa décision;
PAR CES MOTIFS: REJETTE le pourvoi.
N° 87-40.635. Société Proteg contre M. Michelot. (Cass. Soc. 25/04/90 Bull. 90 V n°193).

 

Signature par un préposé non habilité.

● Est régulière et a donc fait courir le délai d’appel la lettre de notification parvenue au lieu d’établissement d’une société, au sens de l’article 690 du Code de procédure civile, même si l’avis de réception a été signé par un préposé ne faisant pas partie des personnes habilitées par cette société à recevoir le courrier recommandé (Cass. 2e civ., 22/01/97 ; SCI Armand Brossard c/ Épx Angin et a. : Juris-Data n° 000201. pourvoi n° X 95-11.877 c/ CA Rennes, 1er déc. 1994) – JCP 1997 / n°10 / IV / 554).

F / Notification par la remise en main propre

Si la notification est faite par la remise en main propre contre émargement, il convient de porter la mention « REMIS EN MAIN PROPRE LE :_______  » à côté du nom du justiciable sur le formulaire de notification. Le bulletin de notification sur lequel est portée la mention ainsi que la signature en original reste au dossier. Le justiciable reçoit une copie de la décision et une copie du bulletin de notification. La notification doit être faite au justiciable et à lui seul et non à son mandataire. L’agent du greffe doit s’assurer de l’identité du justiciable à qui il notifie une décision.

Art. 667 du code de procédure civile

La notification est faite sous enveloppe ou pli fermé, soit par la voie postale, soit par la remise de l’acte au destinataire contre émargement ou récépissé.

G / Notification par huissier

Chaque fois qu’un pli de notification revient au conseil de prud’hommes, le greffe doit avertir l’autre partie et l’inviter à faire signifier par huissier (article 670 du code de procédure civile).

Article 670 du code de procédure civile

La notification est réputée faite à personne lorsque l’avis de réception est signé par son destinataire.

La notification est réputée faite à domicile ou à résidence lorsque l’avis de réception est signé par une personne munie d’un pouvoir à cet effet.

● Lorsque les lettres recommandées de notification du jugement portent la mention « non réclamé, retour à l’envoyeur », la partie procède sur invitation du secrétaire à la signification et le délai d’appel court à compter du jour de cette signification.(Cass. Soc. 05/03/92 – Bull. 92 V n° 159).

Arrêt de Chambre sociale de la cour de cassation du 05 mars 1992
Sur le moyen unique :
Vu les articles 670-1 du nouveau code de procédure civile et R. 517-7 du Code du travail;
Attendu qu’aux termes du premier de ces textes, en cas de retour au secrétariat de la juridiction d’une lettre de notification qui n’a pu être remise à son destinataire, le secrétaire invite la partie à procéder par voie de signification;
Attendu que pour déclarer irrecevable l’appel formé par la société SPIC, agissant en qualité de liquidateur de la société SNC SPIC et Cie à l’enseigne commerciale SDIM Antilles, l’arrêt attaqué énonce que les lettres recommandées portant notification du jugement aux sociétés en cause portent le cachet du 10 septembre 1987 et la mention «non réclamé, retour à l’envoyeur», que la notification a bien été expédiée à l’adresse exacte, qu’il y a lieu de tenir pour valable les notifications par lettres recommandées à la date du 10 septembre 1987, que le délai d’appel a commencé à courir à cette date et que l’appel formé le 13 avril 1988 doit être déclaré irrecevable comme tardif ;
Qu’en statuant ainsi alors qu’elle avait relevé, d’une part, que les lettres recommandées n’avaient pas été remises à leur destinataire, d’autre part, que la signification par acte extra-judiciaire avait été effectuée le 18 mars 1988, la cour d’appel n’a pas tiré de ses propres énonciations les conséquences légales qui en résultaient au regard des textes susvisés;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 13 février 1989, entre les parties, par la cour d’appel de Basse-Terre; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Basse-Terre autrement composée.
N° 89-42.408 Société SPIC et autre contre Mme Aymond (Cass. Soc. 05/03/92 – Bull. 92 V n° 159).

 

Le justiciable peut préférer la signification par huissier de justice

● Selon l’article R1454-26 (ex art. R. 516-42) du code du travail, les décisions rendues en matière prud’homale sont notifiées aux parties en cause par le secrétariat-greffe du conseil de prud’hommes ou de la cour d’appel, sans préjudice du droit des parties de le faire signifier par acte d’huissier de justice.

Dès lors, une notification d’une décision prud’homale, effectuée par les soins du greffe après l’expiration du délai pour former un pourvoi ouvert par une première notification faite par acte d’huissier à la diligence d’une partie, ne peut fa ire courir un nouveau délai et le pourvoi formé contre la décision rendue en dernier ressort après l’expiration du délai ouvert par la première notification n ‘est pas recevable. (Cass. Soc. 17/04/91 – Bull. 91 V n°197).

Arrêt de la chambre sociale de la cour de cassation du 17 avril 1991
Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense:
Vu les articles 612, 680 du nouveau code de procédure civile et l’article R. 516-42 du code du travail;
Attendu que, selon ce dernier texte, les décisions rendues en matière prud’homale sont notifiées aux parties en cause par le secrétariat-greffe du conseil de prud’hommes ou de la cour d’appel, sans préjudice du droit des parties de le faire signifier par acte d’huissier de justice;
Attendu que le pourvoi a été formé le 29 novembre 1988 contre une décision qui a été notifiée le 22 mars 1988 par acte d’huissier, à la requête de M. Bellifa, puis notifiée par le greffe de la cour d’appel le 28 septembre 1988;
Mais attendu que, la seconde notification, faite après l’expiration du délai pour former un pourvoi ouvert par la première notification, n’a pu faire courir un nouveau délai ; d’où il suit que le pourvoi n’est pas recevable;
PAR CES MOTIFS: DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi.
N° 88-45.294.Sté moderne d’assainissement contre M. Bellifa. (Cass. Soc. 17/04/91 – Bull. 91 V n°197).

 

H / Délai

● Le délai de deux ans imparti par l’article 528-1 du Code de procédure civile, pour notifier la décision, a pour point de départ le jour du prononcé du jugement, alors même que, à la clôture des débats, le président n’aurait pas indiqué le jour où il devait être rendu ( Cass. 2e civ., 11 mars 1998 : D. 1998, inf. rap. p. 97 : Juris-Data n° 1998-001077 ; RTD civ. 1998, p. 475, obs. R. Perrot).

 

II / NOTIFICATION DES ORDONNANCES

A/ L’ordonnance de référé.

En vertu du décret N° 86-585 du 14 mars 1986 qui a modifié l’article 490 du code de procédure civile, les ordonnances de référé peuvent être frappées d’appel d’opposition, de pourvoi de cassation.

Le greffe procède à la notification avec un bulletin qui indique l’une des voies de recours indiquées ci- dessus). ==>>notiforef

 

B / Ordonnance (bureau de conciliation ou de conseillers rapporteurs)

En vertu des articles R1454-16 (ex art.R.516.19 ) et R1454-6 (ex art R.516.25 ) du code du travail, les ordonnances du bureau de conciliation ou de conseillers rapporteurs ne sont soumises à aucune voie de recours sauf si elles ordonnent une expertise.

bulletin de notification d’une ordonnance (recto)==>>notifobc

 

III/ NOTIFICATION DES JUGEMENTS

Sitôt le jugement prononcé, il doit être notifié aux parties par pli recommandé avec demande d’avis de réception.

Selon les conseils de prud’hommes , la notification intervient dès le lendemain ou bien plusieurs semaines plus tard.

Le bulletin de notification indique les renseignements relatifs au dossier, la décision qui est notifiée ainsi que la voie de recours qui est ouverte.

Le bulletin doit également indiquer que l’auteur d’un recours abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile et au paiement d’une indemnité à l’autre partie.

Le bulletin de notification accompagne la copie intégrale de la décision qui est certifiée conforme. Il est adressé à chacune des parties. Une copie peut être adressée aux conseils des parties.

bulletin de notification d’un jugement (recto)==>>notifjgt

 

Autres mentions de la voie de recours sur le bulletin de notification

 

la décision dont copie ci-jointe rendue par le Conseil de Prud’hommes le _______________ qui peut faire l’objet de la voie de recours indiquée ci-après : POURVOI EN CASSATION dans le délai de 2 mois à compter de la réception du pli de notification.

(le pourvoi en cassation est formé conformément aux dispositions des articles 973 et suivants du cpc – voir page suivante) .

Les parties sont tenues, sauf disposition contraire, de constituer un avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation.

Pour consulter la liste des avocats à la cour de cassation, vous pouvez vous adresser à l’Ordre des avocats à la cour de cassation 5, Quai de l’Horloge, 75055 PARIS RP (ou par internet : www.ordre-avocats-cassation.fr).

 

la décision dont copie ci-jointe rendue par le Conseil de Prud’hommes le 14 Décembre 2008

qui peut faire l’objet de la voie de recours indiquée ci-après : OPPOSITION au jugement dans le délai d’un mois à compter de la réception du pli de notification.

N.B. Voir PAGE SUIVANTE les extraits du code du travail et ceux du nouveau code de procédure civile.

 

la décision dont copie ci-jointe rendue par le Conseil de Prud’hommes le 14 Décembre 2008

qui peut faire l’objet de la voie de recours indiquée ci-après : PAS DE RECOURS IMMEDIAT mais en même temps que la décision qui tranchera le litige.

N.B. Voir PAGE SUIVANTE les extraits du code du travail et ceux du nouveau code de procédure civile.

 

la décision dont copie ci-jointe rendue par le Conseil de Prud’hommes le 14 Décembre 2008

qui peut faire l’objet de la voie de recours indiquée ci-après : CONTREDIT au jugement dans le délai de QUINZE jours à compter du prononcé de la décision.

N.B. Voir PAGE SUIVANTE les extraits du code du travail et ceux du code de procédure civile.

la décision dont copie ci-jointe rendue par le Conseil de Prud’hommes le 14 Décembre 2008

qui peut faire l’objet de la voie de recours indiquée ci-après : APPEL sur autorisation du Premier Président de la Cour d’Appel.

N.B. Voir PAGE SUIVANTE les extraits du code du travail et ceux du code de procédure civile.

 

IV / SIGNIFICATION DES JUGEMENTS

La notification est parfaite quand le destinataire a réceptionné le pli de notification.

Art. 670. du code de procédure civile “ La notification est réputée faite à personne lorsque l’avis de réception est signé par son destinataire”.

Lorsque le pli de notification revient au greffe, celui-ci doit impérativement faire application de l’article 670-1 du code de procédure civile.

Art. 670-1 du code de procédure civile (Ajouté, D. n° 76-1236, 28 déc. 1976, art. 12). – En cas de retour au secrétariat de la juridiction d’une lettre de notification qui n’a pu être remise à son destinataire, le secrétaire invite la partie à procéder par voie de signification.

● Lorsque les lettres recommandées de notification du jugement portent la mention « non réclamé, retour à l’envoyeur », la partie procède sur invitation du secrétaire à la signification et le délai d’appel court à compter du jour de cette signification.(Cass. Soc. 05/03/92 – Bull. 92 V n° 159).

Arrêt de la Chambre sociale de la cour de cassation du 5 mars 1992 – N° de pourvoi: 89-42408
Sur le moyen unique :
Vu les articles 670-1 du nouveau Code de procédure civile et R. 517-7 du Code du travail ;
Attendu qu’aux termes du premier de ces textes, en cas de retour au secrétariat de la juridiction d’une lettre de notification qui n’a pu être remise à son destinataire, le secrétaire invite la partie à procéder par voie de signification;
Attendu que pour déclarer irrecevable l’appel formé par la société SPIC, agissant en qualité de liquidateur de la société SNC SPIC et Cie à l’enseigne commerciale SDIM Antilles, l’arrêt attaqué énonce que les lettres recommandées portant notification du jugement aux sociétés en cause portent le cachet du 10 septembre 1987 et la mention  » non réclamé, retour à l’envoyeur « , que la notification a bien été expédiée à l’adresse exacte, qu’il y a lieu de tenir pour valable les notifications par lettres recommandées à la date du 10 septembre 1987, que le délai d’appel a commencé à courir à cette date et que l’appel formé le 13 avril 1988 doit être déclaré irrecevable comme tardif ;
Qu’en statuant ainsi alors qu’elle avait relevé, d’une part, que les lettres recommandées n’avaient pas été remises à leur destinataire, d’autre part, que la signification par acte extra-judiciaire avait été effectuée le 18 mars 1988, la cour d’appel n’a pas tiré de ses propres énonciations les conséquences légales qui en résultaient au regard des textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 13 février 1989, entre les parties, par la cour d’appel de Basse-Terre ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Basse-Terre autrement composée

 

● En application de l’article 670-1 du code de procédure civile, en cas de retour au secrétariat de la juridiction d’une lettre de notification dont l’avis de réception n’a pas été signé dans les conditions prévues à l’article 670 du même code, le secrétaire invite la partie à procéder par voie de signification.

En ce cas, le délai d’appel ne peut courir que de la signification de la décision par acte d’huissier, à la diligence de la partie intéressée.Le Fonds de garantie n’ayant pas procédé à la signification de la décision de la commission d’indemnisation du 15 mai 2007, le délai d’appel n’a pas couru. (CA Aix-en-Provence (10e ch. civile), 11 février 2009 – RG n° 08/12547 -BICC713 N° 1721)

Avis d’avoir à faire signifier par huissier de justice==>>avissignif

 

V / DÉLIVRANCE DES MESURES D’ADMINISTRATION JUDICIAIRE

Les parties sont avisées des mesures d’administration judiciaire verbalement avec émargement au dossier ou par lettre simple. (Art R1454-26 – ex art.R.516-42 du code du travail ).

 

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