Section 3
CIRCULAIRE DU 24 JANVIER 2011 RELATIVE À LA PRÉSENTATION DU DÉCRET N° 2010-1165 DU 1ER OCTOBRE 2010 RELATIF À LA CONCILIATION ET À LA PROCÉDURE ORALE EN MATIÈRE CIVILE, COMMERCIALE ET SOCIALE
La circulaire==>>cir240111JUSC1033666C
Cette circulaire apporte les précisions suivantes sur l’oralité et le rôle du greffie en page 11:
<<…/…2.1. La présentation du cadre général de la procédure orale
L’absence dans le code de procédure civile de définition et de régime de la procédure orale était généralement critiquée, notamment par la doctrine, d’autant que face au silence du code, il est revenu à la jurisprudence d”en préciser le régime. Il en est résulté des règles manquant de lisibilité pour les justiciables et présentant une certaine rigidité, peu en phase avec la nature des affaires jugées suivant une telle procédure.
Pour y remédier, le décret crée un ensemble de règles générales régissant l’ensemble des procédures orales. Ces règles sont insérées au sein du livre premier du code de procédure civile, dans un paragraphe intitulé << dispositions propres à la procédure orale ››, venant compléter une sous-section 1 consacrée aux débats (livre ler, dispositions communes, titre XIVe, le jugement, chapitre ler, dispositions générales, section 1, les débats, le délibéré et le jugement).
Ce paragraphe contient les articles 446-1 à 446-4 nouveaux.
Le premier alinéa de l’article 446-1 donne une définition de l’oralité de la procédure. Il prévoit en effet que les parties présentent oralement leurs prétentions et moyens à l”audience, ce qui implique qu°elles peuvent oralement se référer à ceux qu°elles auraient formulées par écrit, le tout étant consigné dans un procès-verbal ou noté au dossier. Cette définition est conforme à celle qui en est donnée par la jurisprudence de la Cour de cassation. Ainsi, le régime de la procédure orale tel qu’il a été fixé par la jurisprudence demeurera applicable chaque fois que les nouvelles possibilités d’échanges procéduraux ouverts par la réforme (cf. infra) ne seront pas utilisées par le juge et/ou les parties.
Les dispositions qui suivent organisent le régime des échanges entre les parties et entre la juridiction et les parties.
Ce régime présente un caractère général, applicable à l’ensemble des juridictions qui connaissent d’une procédure orale. Pour mémoire, toutes les juridictions du fond appliquent une procédure orale, à l’exception du tribunal de grande instance lorsqu’il statue suivant la procédure ordinaire, de la cour d’appel lorsque la représentation est obligatoire et de certaines procédures ponctuelles disposant d’un régime ad hoc. Ainsi, les dispositions des articles 446-1 à 446-4 du code régiront-elles les procédures par ailleurs modifiées par le décret du 1er octobre 2010 (tribunal d’instance et juridiction de proximité, tribunal de commerce, tribunal paritaire des baux ruraux, procédure de la cour d’appel sans représentation obligatoire, juge de l’exécution, juridictions de sécurité sociale), comme les autres procédures orales (les procédures orales du juge aux affaires familiales, les procédures de référé, etc.), quoique pour ces dernières l’impact de la réforme soit en pratique résiduel, notamment pour le conseil de prud’hommes doté d°un régime procédural particulier, essentiellement régi par le code du travail.
En outre, le champ d’application pratique du second alinéa de l’article 446-1 est plus restreint. Cette disposition définit en effet le régime de la procédure orale lorsqu’une disposition particulière autorise des modalités assouplies de comparution des parties (infra, n° 2.3). Elle nécessite donc, pour son application, qu’une disposition propre à une juridiction autorise une comparution assouplie ; dans un souci de lisibilité, lorsqu’une telle disposition est insérée par le décret du ler octobre 2010 dans une procédure particulière, elle renvoie alors expressément au régime du second alinéa de l’article 446-1…/…>>