MPPP.Ch.7.S.10

 

Section 10

 

LES AMENDES CIVILES ET DÉPENS

 

I/ PROCÉDURE ABUSIVE

L’article 32.1 du code de procédure civile dispose : « celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile de 3000,00€, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés”.

● Celui qui triomphe, même partiellement, dans sa prétention ne peut être condamné pour avoir abusé de son droit d’agir en justice (Cass. 2ème civ., 10 nov. 1982 : Bull. civ. II, n° 140).

● Ne s’étant pas présenté à cinq audiences successives et la caducité ayant été prononcée à trois reprises les premiers juges ont, à bon escient, par le jeu combiné des articles 468 du nouveau code de procédure civile et R. 516-26-1 du code du Travail, condamné le demandeur à une amende civile de 400 francs en application de l’article 32-1 du nouveau code de procédure civile (Cah.Prud’homaux n°2 – 1996 p.22).

Arrêt de la 21ème chambre, section C de la cour d’appel de Paris du 11 avril 1995
LA COUR:
Considérant que la Cour est saisie de l’appel interjeté par Ahmed Mouri d’un jugement contradictoire du Conseil de Prud hommes de Paris (section Commerce) du 9juillet1993 qui a déclaré irrecevable sa demande, formée à l’encontre de son ancien employeur, la SA Hôtel Concorde Lafayette, et a condamné le demandeur à une amende de 400 francs en application de l’article 32-1 du Nouveau Code de Procédure Civile;
Considérant qu’après avoir observé qu’Ahmed Mouri ne s était pas présenté en temps utile à 5 audiences successives, et qu’à 3 reprises la caducité avait été prononcée, les premiers juges ont, à bon escient, et par des motifs pertinents, rendu la décision précitée ; justifiée, par le jeu combiné des articles 468 du Nouveau Code de Procédure Civile et R. 51 6-26-1 du Code du Travail.
Considérant que l’amende civile était tout aussi fondée.
PAR CES MOTIFS:
Confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris du 9 juillet 1993;
Condamne l’appelant en tous les dépens de première instance et d’appel.
M.MOU RI c/ HÔTEL CONCORDE (Cour d’appel de Paris 21ème Ch – Cah.Prud’homaux n°2 – 1996 p.22).

 

 

L’amende civile est recouvrée par le Trésor Public au même titre que les amendes pénales.

 

II/ TÉMOIN DÉFAILLANT

Les conseillers prud’hommes peuvent ordonner la convocation du témoin par huissier de justice (Les frais de citation étant à la charge du témoin) ou bien condamner le témoin défaillant à une amende civile.

L’article 207 du code de procédure civile dispose :

Les témoins défaillants peuvent être cités à leurs frais si leur audition est jugée nécessaire.

Les témoins défaillants et ceux qui, sans motif légitime, refusent de déposer ou de prêter serment peuvent être condamnés à une amende civile d’un maximum de 3 000 euros.

Celui qui justifie n’avoir pas pu se présenter au jour fixé pourra être déchargé de l’amende et des frais de citation”.

 

III/ LES DÉPENS

Les dépens afférents aux instances, actes et procédures d’exécution comprennent les droits, taxes, redevances ou émoluments perçus par les secrétariats des juridictions ou l’administration des impôts, les indemnités des témoins, la rémunération des techniciens, les débours tarifés, les émoluments des officiers publics ou ministériels, la rémunération des avocats dans la mesure dans la mesure où elle est réglementée (Cf. art. 695 du code de procédure civile ).

La partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en décide autrement (Cf. art. 696 du code de procédure civile ).

 

 

1 réponse à MPPP.Ch.7.S.10

  1. Bravo pour vos idées

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