MPPP.Ch.10S.1

Section 1

 

APERÇU HISTORIQUE

I / AVANT LA REFORME DE 1979

C’est la loi BOULIN du 18 janvier 1979 qui a opéré l’uniformisation et la généralisation des conseils de prud’hommes en France.

Le système qui s’est mis en place pendant la période 1806/1979 se caractérise par une hétérogénéité totale: tout le territoire n’était pas couvert par l’institution et tous les conseils de prud’hommes n’avaient pas la même compétence.

Le premier conseil de prud’hommes

Le 18 mars 1806, Napoléon 1er a institué à Lyon, le premier conseil de prud’hommes (à la requête de la chambre de commerce de Lyon).

Un décret du 11 juin 1809 a permis l’extension de l’institution prud’homale à d’autres villes et activités.

Le droit du travail n’existant pas c’est l’article 1779 alinéa 1er du code civil qui s’appliquait:

« Il y a trois espèces principales de louage d’ouvrage et d’industrie:

I̊ Le louage des gens de travail qui s’engagent au service de quelqu’un;…/… »

Et l’article 1780 qui disposait: « On ne peut engager ses services qu’à temps, ou pour une entreprise déterminée »

ainsi que l’article 1781 qui disposait: « Le maître est cru sur son affirmation,

Pour la quotité des gages;

pour le paiement du salaire de l’année échue;

Et pour les à-comptes donnés pour l’année courante »

A Paris fut créé le 24 décembre 1844 un conseil de prud’hommes compétent dans l’industrie des métaux. Il était composé de quinze membres, dont huit fabricants et sept ouvriers.

En 1847, trois autres conseils de prud’hommes furent institués dans d’autres secteurs professionnels.

La Loi du 27 mai 1848 apporta d’importantes innovations:

-Elle conférait l’électorat à tous les patrons, chefs d’ateliers, contremaîtres, ouvriers et compagnons âgés de vingt et un ans et résidant depuis six mois au moins dans le ressort du conseil;

-Elle déclarait éligible tout électeur sachant lire et écrire et domicilié depuis un an au moins dans le ressort;

-Elle instituait la parité absolue, dans les formations du conseil, entre conseillers employeurs et conseillers salariés;

-Elle instituait l’alternance: la présidence était exercée alternativement par un patron et par un ouvrier; elle donnait voix prépondérante mais elle ne durait que trois mois;

Restrictions sous le Second Empire

La loi du 27juin 1853 apporta des restrictions aux conditions d’électorat et d’éligibilité,

– Instauration d’ élections directes propres à chaque collège.

Les présidents et vice-présidents sont nommés par l’Empereur pour trois années, renouvelables, et peuvent être choisis hors des éligibles.

Apports de la Troisième République

La loi du 7 février 1880 restitua aux conseils de prud’hommes l’élection on leur sein du président et du vice-président.

La loi du 27 mars 1907, opérant une réforme d’ensemble a donné à l’institution les caractères qu’elle devait conserver dans ses grandes lignes, jusqu’en 1979

Le Gouvernement pouvait, après avis des conseils municipaux intéressés, décider de la création d’un conseil si l’importance des professions devant relever de sa juridiction le justifiait;

● La création était de droit ,lorsque les conseils municipaux du futur ressort en avaient exprimé le voeu;

● Les conseils étaient divisés en sections spécialisées dont la compétence était déterminée par le type de profession exercée par le plaideur salarié;

● C’est le décret d’institution qui déterminait quelles sections le conseil créé comporterait, et quelle serait l’étendue de sa compétence d’attribution;

● Un seul conseil de prud’hommes dans chaque ville. (disparition de quatre conseils à Paris, deux à Lyon et deux à Saint-Etienne et création de sections correspondant aux activités de ces conseils supprimés, au sein du conseil unique);

● L’électorat et, l’année suivante, l’éligibilité étaient accordés aux femmes,

● La composition paritaire employeurs-salariés était intégralement appliquée, avec collèges électoraux distincts;

● La présidence des formations de conciliation et de jugement devait être assurée en alternance par un prud’homme salarié et un prud’homme employeur;

● En cas de partage des voix, les formations de conciliation ou de jugement devaient renvoyer l’affaire à une prochaine audience, présidée par le juge de paix (devenu en 1958 le juge d’instance), agissant alors comme juge départiteur;

● Le juge de paix – le tribunal d’instance depuis 1958 – était compétent pour connaître des litiges relevant normalement de la compétence des conseils de prud’hommes là où il n’en avait pas été institué ou si celui qui l’avait été ne comportait pas de section correspondant à l’activité professionnelle du plaideur salarié;

● L’assistance judiciaire était étendue au procès prud’homal;

● Les communes devaient assumer les frais de fonctionnement des conseils.

La loi du 21/06/24

Elle a inclus la législation prud’homale dans le code du travail,

La loi du 25/12/32

Elle a introduit la possibilité de créer une section de l’agriculture au sein des conseils

La loi du 26/02/49

Possibilité est donnée aux parties de se faire assister par un délégué permanent ou non permanent du syndicat auquel elles appartiennent

La loi du 11/12/57

Elle a introduit la règle de l’alternance dans les fonctions de président général et vice-président général du conseil entre collège salarié et collège employeur

Une nécessaire réforme

La représentativité des conseils de prud’hommes était limitée: une minorité de salariés était inscrite sur les listes électorales,

La juridiction prud’homale ne couvrait pas l’ensemble du territoire, plusieurs départements Ariège, Haute-Saône, Lozère… ne disposaient d’aucun conseil de prud’hommes.

Lorsque les conseils de prud’hommes existaient, leur compétence était limitée, parce qu’ils comprenaient rarement les quatre sections prévues par la loi (Industrie, Commerce, Agriculture, Professions diverses), entraînant une hétérogénéité au niveau de la compétence d’un conseil à l’autre.

Le statut des conseillers prud’hommes était insuffisant notamment au regard de leur rémunération et de leur formation.

La situation matérielle réservée aux conseils des prud’hommes était défectueuse.

II / APRES LA LOI DU 18 JANVIER 1979

La loi du 18 janvier 1979 consacre l’institution même des prud’hommes

La loi Boulin a opéré une réforme de l’institution qui se caractérise par une meilleure représentativité des conseils des prud’hommes et par une triple généralisation de ces mêmes conseils au plan professionnel, géographique et au plan des moyens.

Une meilleure représentativité

La loi de janvier 1979 a confirmé le principe paritaire et électif de cette juridiction. Ces conseils devant avoir un monopole de juridiction en matière de litiges individuels du travail, le législateur a décidé que ces conseils seraient pourvus par des élections au suffrage direct par le mode de scrutin proportionnel avec répartition des restes à la plus forte moyenne. Les règles relatives à l’électorat et à l’éligibilité ont été assouplies. La nouveauté réside également dans l’institution d’un collège électoral pour l’encadrement.

Une généralisation professionnelle

Les conseils de prud’hommes sont désormais compétents pour juger en première instance. les conflits individuels nés de l’exécution du contrat de travail. Les conseils de prud’hommes bénéficient donc d’un monopole pour examiner les litiges individuels et non collectifs concernant l’ensemble des salariés relevant du droit privé.

Une généralisation géographique

L’article L1422-1 (ex art.L 511-3) du code du travail prévoit la mise en place d’un conseil de prud’hommes au minimum dans le ressort de chaque tribunal de grande instance, unifiant ainsi la compétence territoriale. Le nombre de conseils étant de 282. La répartition des conseils de prud’hommes étant hétéroclite: les départements fortement industrialisés conservant les juridictions existantes – le NORD avec 16 conseils de prud’hommes. Certains Départements ne comportant qu’un conseil de prud’hommes (Paris, la Seine St-Denis,)

Une généralisation des moyens

La prise en charge par l’Etat des frais de fonctionnement et de personnel donne aux conseils de prud’hommes les moyens de service public. C’est ainsi que les rémunérations et les frais de formation des conseillers prud’hommes sont pris en charge par l’Etat ainsi que les frais d’entretien. de matériel de documentation. Seul le local où siège le conseil de prud’hommes demeure à la charge du département ou de la commune.

Le législateur a apporté, par la suite, un certain nombre de modifications qui, sans bouleverser l’économie même de l’institution prud’homale mise en place par la réforme de janvier 1979 ont amélioré le statut des conseillers et le fonctionnement des conseils, avec une perte d’homogénéité entre les juridictions.

Les aménagements de 1982

La loi du 6 mai 1982 a apporté des améliorations d’importance inégale. Elles concernent principalement six points

1̊/ Les élections

Les conseillers prud’hommes sont élus pour cinq ans (et non plus pour six ans comme précédemment) et ne sont plus renouvelés par moitié.

L’élection générale des conseillers prud’hommes se déroule donc à une date unique pour l’ensemble des conseils. Par ailleurs, loi nouvelle apporte quelques modifications au niveau de l’électorat.

2̊/ Le statut des conseillers prud’hommes

Les modifications concernent en majeure partie la situation du conseiller prud’homme salarié.

L’obligation qui était faite à l’employeur en vertu de la réforme de 1979 de laisser aux salariés de son entreprise élus au sein d’un conseil de prud’hommes, le temps nécessaire pour remplir son mandat

Le temps passé hors de l’entreprise pendant les heures, de travail par un conseiller prud’homal appartenant au collège salarié dans le cadre de l’exercice de ses missions est assimilé à une durée de travail effective, avec pour conséquence de conserver au conseiller prud’homal salarié d’une part, tous les droits dont ce dernier peut bénéficier eu sein de l’entreprise (protection sociale, congés payés…), d’autre part l’intégralité de sa rémunération.

L’obligation faite à l’employeur de maintenir l’intégralité de la rémunération est compensée pur un système de prise en charge par l’Etat de la fraction du salaire et des charges afférentes.

Régime de protection élargie pour tous les conseillers

La procédure en vigueur pour les licenciements des délégués syndicaux est applicables désormais au conseiller prud’homme ou à l’ancien conseiller ainsi qu’au candidat à une élection prud’homale, Les conseillers prud’hommes en exercice, les candidats à cette fonction dès la publication de leur candidature et pendant un délai de trois mois, les anciens conseillers prud’hommes pendant un délai de six mois ne peuvent être éventuellement licenciés qu’après autorisation de l’inspecteur du travail.

3̊ / La compétence

Le conseil de prud’hommes se voit reconnaître explicitement une compétence exclusive, quel que soit le montant de la demande pour connaître des litiges nés à l’occasion d’un contrat de travail. Cette disposition a pour résultat d’écarter la possibilité offerte jusqu’alors aux cadres de recourir aux tribunaux de commerce en portant devant ces dernières les différends qui les opposent à leur employeur.

4̊/ Procédure

• Création d’une « passerelle » entre l’instance en référé et l’instance au fond lorsque sont réunies les conditions définies par l’article R1455-8 (ex art. R.516-33) du code du travail.

• Règles dérogatoires en matière de départage: Elles permettent aux conseillers de se faire remplacer, et au juge départiteur de statuer seul, après avoir recueilli l’avis des conseillers présents, lorsque la formation de départage n’est pas réunie au complet.

5̊ / La suppression du régime Particulier de l’Alsace-Moselle

Les nouveaux conseils de prud’hommes des trois départements concernés (Moselle, Haut-Rhin, Bas-Rhin) remplacent, à compter du 15 janvier 1983, le système de droit local caractérisé notamment par la pratique de l’échevinage et ayant une compétence géographique communale.

6̊/ Le Conseil Supérieur de la Prud’homie

Le Conseil Supérieur de la Prud’homie a été créé par la loi du 6 mai 1982 pour répondre au désir des partenaires sociaux de voir instituer un organisme à vocation consultative au sein duquel seraient représentées les organisations syndicales et professionnelles

Les aménagements de 1986/87

1 ̊ / Contrôle des licenciements pour motif économique

Le décret n̊ 87.452 du 29 juin 1987 (articles R1456-1 (ex art.R. 516-45) à R1456-5 (ex art.R. 516-48) du code du travail .

2̊ / Nouvelle répartition des sections de l’agriculture

La loi n̊ 86.1319 du 30 décembre 1986 et le décret N̊ 87.321 du 11 mai 1987 ont institué une nouvelle répartition des sections de l’agriculture. Désormais seuls les conseils de prud’hommes situés au siège du Tribunal de Grande Instance ont une section Agriculture à l’exception de 4 Conseils de Prud’hommes: Aubenas, Corbeil, Fourmies, Cergy-Pontoise.

3̊/ Extension des pouvoirs du Président du Conseil des Prud’hommes

L’art. L1423-10 (ex art.L.512.11) du code du travail étend les pouvoirs du président du conseil de prud’hommes en cas de difficulté de fonctionnement d’une section du conseil de prud’hommes. Le président du conseil de prud’hommes peut après accord du vice-président procéder à l’affectation temporaire d’un ou plusieurs conseillers pour compléter la formation qui connaît des difficultés de fonctionnement (indisponibilité de conseillers) .

4̊/ Nouvelles voies de recours en référé

Le décret du 14 mars 1986 a assujetti les ordonnances de référé au taux de compétence pour l’ouverture des voies de recours. Désormais les ordonnances de référé peuvent être frappées de pourvoi en cassation, d’opposition ou d’appel selon leur qualification.

5̊ / Extension des pouvoirs de la Formation de référé

Le décret du 29 juin 1987 a aligné la compétence du référé prud’homal sur celle du référé civil en permettant d’ordonner l’exécution d’une obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.

Les aménagements de 1989

La loi du 2 août 1989 et le décret N̊89-732 du 11 octobre 1989 ont reconnu aux organisations syndicales représentatives au plan local, le pouvoir d’exercer en justice pour «toutes actions qui naissent des dispositions légales réglementaires ou conventionnelles  » qui régissent les licenciements économiques ou la rupture pour conversion.

Les aménagements de 1990

La loi n̊ 90.613 du 12 juillet 1990 et la circulaire n̊18.90 du 30.10.90 ont reconnu aux syndicats un droit supplémentaire d’agir en justice. L es organisations syndicales les représentatives peuvent exercer toutes actions civiles et pénales en faveur des salariés embauchés par contrat de travail à durée déterminée et des intérimaires « Lorsqu’un conseil de prud’hommes est saisi d’une demande de requalification d’un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, l’affaire est portée directement devant le bureau de jugement qui doit statuer au fond dans le délai d’un mois suivant sa saisine…. »

Les aménagements de 1991

1̊ / La loi n̊ 91.072 du l8 Janvier 1991 a instauré une incompatibilité entre les fonctions de conseiller prud’homme et celles de conseiller du salarié.

2̊ / Consultation de la Cour de Cassation

La loi n̊ 91.491 du 15 mai 1991 permet désormais aux juridictions de l’ordre judiciaire de solliciter l’avis de la cour de cassation avant de statuer sur une demande soulevant une question de droit nouvelle, présentant une difficulté sérieuse et se posant dans de nombreux litiges. La cour de cassation doit donner son avis dans le délai de 3 mois. Cet avis ne lie pas la juridiction qui a formulé la demande (Cf. art. L.151-1 et suiv. du code de l’organisation judiciaire),

3̊ / Compétence prud’homale pour statuer sur le refus d’accorder un congé de représentation

La loi n̊ 91.772 du 7 août 1991 relative au congé de représentation en faveur des associations et des mutuelles et au contrôle des comptes des organismes faisant appel à la générosité publique a donné compétence au conseil de prud’hommes pour juger le refus de l’employeur d’accorder un congé de représentation.

Les aménagements de 1992

1̊/ Contrôle des procès-verbaux d’assemblées et approbation des règlements intérieurs des conseils de prud’hommes . Le décret n̊ 92.136 du 07 février 1992 et la circulaire S.J. n̊ 92.004 AB1/l3.03.92 ont donné aux chefs des cours d’appel un pouvoir de contrôle à part entière sur les juridictions prud’homales.

2̊/ Les décrets n̊ 92-413, 92-414 et 92-415 du 30 avril 1992 publiés au Journal Officiel du 02.05.92 ont opéré la fusion des deux corps de fonctionnaires (des cours et tribunaux avec les conseils de prud’hommes).

3̊/ Nouvelle carte prud’homale. Le Journal Officiel du 10 juillet 1992 a publié deux décrets:

• Le décret n̊ 92-629 du 9.7.92 fixant la composition des conseils de prud’hommes (14.646 conseillers prud’hommes répartis dans 271 conseils de prud’hommes à compter du 01.12.92). Le décret n̊ 92-630 du 9.7.92 fixant le siège et le ressort des conseils de prud’hommes.

Les aménagements de 1994

1̊/ Modalités de convocation devant le bureau de jugement

Le décret n̊ 94-618 du 18.07.94 relatif à la procédure de convocation devant le bureau de jugement du conseil de prud’hommes a modifié l’article R1454-19 (ex art.R.516-26) du code du travail (J.O. du 23.07.94 page 10615). Il a été complété par la circulaire JUS C 94 20 450 C du 6/9/94.

L’article R. 516-26 du code du travail «…/… S il apparaît que le défendeur n’a pas été joint, sans faute de sa part, par la première convocation, le bureau de jugement décide qu’il sera convoqué à une prochaine audience, soit par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, soit par acte d’huissier à la diligence du demandeur…/.. ».

Les aménagements de 1999

La circulaire SJ.99-008-B3/18.01.99 rappelle que le taux de conversion est de 6,55957 pour un €, que ce taux est définitif et qu’il doit impérativement être appliqué par les juridictions.

• Du 1er mars 1999 au 1er janvier 2005: Le pourvoi en cassation est formé par déclaration écrite que la partie ou tout mandataire muni d’un pouvoir spécial fait, remet, ou adresse par pli recommandé, avec demande d’avis de réception au greffe de la Cour de cassation. (Art. 984 du nouveau code de procédure civile issu du décret 99.131 du 26/02/99 – JO du 27/2/99) (circulaire de Madame le Garde des sceaux du 3/3/99). (Depuis le 1er janvier 2005 la procédure avec représentation obligatoire en matière de pourvoi en cassation est obligatoire en matière prud’homale).

Les aménagements de 2000

Depuis le 1er janvier 2000, le droit forfaitaire de 60 F prévu par l’article 1018B du code général des impôts pour la délivrance des copies des actes et décisions a été abrogé en vertu de l’article 31 de la loi de finances pour 2000 (n̊99-1172 du 30 décembre 1999, JO du 31/12/99).

Les aménagements de 2001

La circulaire du 17 décembre 2001 a précisé qu’à compter du 1er janvier 2002, les demandes et les décisions de justice devaient être exclusivement libellées en euro.

Les aménagements de 2002

Le décret n̊2002-247 du 22 février 2002 a fixé au 11/12/02 la date du renouvellement général des conseils de prud’hommes.

Le décret n̊2002-395 du 22 mars 2002 relatif aux élections prud’homales et aux conseils de prud’hommes a modifié les articles D1442-19 (ex art.R.512-17) & suivants du code du travail.

Le décret n̊2002-729 du 2 mai 2002 fixant la composition des conseils de prud’hommes à compter du renouvellement des conseils de prud’hommes du 11 décembre 2002 .

Le décret n̊2002-397 du 22 mars 2002 fixant les normes techniques et les modèles relatifs aux déclarations nominatives des salariés et des employeurs… en vue de l’établissement des listes électorales prud’homales.

Le décret n̊2002-398 du 22 mars 2002 fixant la date à laquelle s’apprécient les conditions d’électorat pour les élections prud’homales du 11 décembre 2002.

L’arrêté du 22 mars 2002 fixant les modèles de déclarations individuelles et collectives de candidature aux élections générales des conseillers prud’hommes.

Les aménagements de 2003

• Précisions du Ministère sur les études de dossiers

En application de l’article L. 514-1 [L1442-5 et suivants] du code du travail, seules les tâches effectuées par les conseillers qui sont indissociables des séances du conseil de prud’hommes sont indemnisables et à ce titré l’étude des dossiers, qu’elle soit individuelle ou non, avant l’audience entre dans le temps de séance indemnisable, à condition, toutefois, que le temps qui y est consacré ne soit pas. manifestement excessif

En revanche, après l’audience, notamment dans le cadre d’un « pré-délibéré »‘ qui n’a aucune base législative ou réglementaire, les études de dossiers faites individuellement ou en formation restreinte ne sont pas indemnisables. En effet, la loi impose le paritarisme et la collégialité et, seule la réunion de l’ensemble des conseillers formant le bureau de jugement pour examiner les dossiers au cours du délibéré à l’issue duquel les décisions doivent être prises, peut être indemnisée. (note du 30/09/03 de la Direction des Services Judiciaires).

Depuis 2009 les études de dossiers sont admises par le code du travail.

• Définition du principe d’impartialité par la cour de cassation

• Le respect de l’exigence d’impartialité, imposé tant par les règles de droit interne que par l’article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, est assuré, en matière prud’homale, par la composition même des conseils de prud’hommes, qui comprennent un nombre égal de salariés et d’employeurs élus, par la prohibition d’ordre public de tout mandat impératif, par la faculté de recourir à un juge départiteur extérieur aux membres élus et par la possibilité, selon les cas, d’interjeter appel ou de former un pourvoi en cassation.

Il en résulte que la circonstance qu’un ou plusieurs membres d’un conseil de prud’hommes appartiennent à la même organisation syndicale que l’une des parties au procès n’est pas de nature à affecter l’équilibre d’intérêts inhérent au fonctionnement de la juridiction prud’homale ou à mettre en cause l’impartialité de ses membres; que le moyen n’est pas fondé. (Cass. Soc, 19 déc. 2003, n̊ 01-16.956 D et 02-41.429 P+B+R+I – Sem. Soc. Lamy n̊1150 p.12).

Les aménagements de 2004

• L’ordonnance n̊04-603 du 24 juin 2004 (art.8) a prorogé le mandat des conseillers prud’hommes jusqu’en 2008 .

L’article 8 dispose  » Le mandat des conseillers prud’hommes est prorogé jusqu’à la date des prochaines élections prud’homales générales qui auront lieu au plus tard le 31 décembre 2008. »

• Le décret 04.836 du 20/08/04 a apporté des modifications en matière de procédure civile:

– le jugement peut être prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction;

– le Premier Président de la cour d’appel peut arrêter l’exécution provisoire de droit en cas de violation manifeste du principe du contradictoire;

– l’appel est formé par une déclaration que la partie ou tout mandataire fait ou adresse par pli recommandé au greffe de la cour d’appel. La déclaration est accompagnée de la copie de la décision (pour les décisions rendues à compter du 01/01/05);

– la procédure sans représentation obligatoire devant le cour de cassation de l’article R.517-10 du code du travail est abrogée (article abrogé dans le nouveau code du travail).

• L’article 58 de la loi 04/1343 du 09/12/04 a supprimé la révision annuelle du taux de ressort.

• La loi 2004-130 du 11 février 2004 et le décret 2004-1463 du 23 décembre 2004 ont réformé les conditions d’inscription sur les listes d’experts (le conseil de prud’hommes n’est plus consulté).

Les aménagements de 2005

• A compter du 1er janvier 2005, modification de l’assiette de cotisation de la C.S.G. et de la CRDS en application de l’article 72 de la loi n̊2004-810 du 13/08/04 (Circulaire du 10 février 2005).

• Arrêté du 1er juillet 2005 modifiant les taux des indemnités kilométriques pour les fonctionnaires (le taux des conseillers prud’hommes n’étant pas visés par ce texte).

• Compétence du conseil de prud’hommes pour les nourrices et assistantes maternelles en application de l’article 18 de la loi n̊2005-706 du 27 juin 2005 (JO du 28/06/05).

• Augmentation du taux de ressort à 4000 euros à compter du 1er octobre 2005 (décret 05-1190 du 22/09/05).

• Décret 2005-1678 du 28 décembre 2005 relatif à la procédure civile, à certaines procédures d’exécution et à la procédure de changement de nom vise à améliorer la célérité et la qualité de la justice (applicable au 01/03/06)

Dispositions renforçant l’exécution provisoire des décisions de première instance: Le décret permet d’écarter les recours dilatoires en donnant au Premier président de la cour d’appel la possibilité de conditionner l’examen du recours à l’exécution préalable du jugement et de radier du rôle l’affaire lorsque la décision de première instance, assortie de l’exécution provisoire, n’aura pas été exécutée.

Dispositions relatives à l’expertise: Le décret permet à l’expert de remettre son rapport lorsque les parties n’ont pas produit, dans les délais, les pièces qu’il leur a demandées ou leurs observations.

Dispositions relatives au jugement: Dans un souci de plus grande transparence du fonctionnement de l’institution judiciaire, le décret impose au juge d’aviser les parties des motifs du prorogé et de la nouvelle date du délibéré.

Dispositions relatives à la demande en justice: Le décret définit précisément les mentions qui doivent figurer sur la demande (identité plus complète) et obligation de dater la demande.

Dispositions relatives à l’application du taux de ressort: Le décret a modifié l’article R1462-1 (ex art.R 517-4) du code du travail (pour déterminer le taux de ressort, il convient de prendre en compte la valeur totale des demandes.

A compter du 01/03/2006: Les deux premiers alinéas de l’article R. 517-4 (devenu R1462-1 et R1462-2) du code du travail sont remplacés par les dispositions suivantes : « Le jugement n’est pas susceptible d’appel lorsque la valeur totale des prétentions d’aucune des parties ne dépasse le taux de compétence en dernier ressort du conseil de prud’hommes.»

Dispositions relatives aux amendes civiles: Le décret uniformise le montant des amendes civiles à 3000€

Les aménagements de 2006

• Franchise postale

Par circulaire SJ-06-O1 l-AB3 du 8 juin 2006, Le Ministère a donné l’instruction de ne plus expédier en franchise postale, à compter du 1er janvier 2007, le courrier qui se rattache à des domaines spécifiques où un texte prévoit expressément la franchise postale.

• Remboursements de salaires maintenus et frais de déplacement

La loi n̊ 2006-1770 du 30 décembre 2006 pour le développement de la participation et de l’actionnariat salarié et portant diverses dispositions d’ordre économique et social dispose:

Article 50

II. – L’article L. 51-10-2 du même code est ainsi modifié :

1̊ Le 3̊ est ainsi rédigé :

« 3̊ L’indemnisation des activités prud’homales définies par le décret en Conseil d’Etat prévu à l’article L. 514-1, dans les limites et conditions fixées par décret. La demande de remboursement aux employeurs des salaires maintenus aux conseillers prud’hommes du collège salarié, ainsi que des avantages et des charges sociales y afférents, est adressée au greffe du conseil de prud’hommes au plus tard dans l’année civile qui suit l’année de l’absence du salarié de l’entreprise. A défaut, la demande de remboursement est prescrite ; »

2̊ Le 6̊ est ainsi rédigé :

« 6̊ Les frais de déplacement des conseillers prud’hommes pour l’exercice des activités prud’homales définies par le décret en Conseil d’Etat prévu à l’article L. 514-1, dans les limites de distance fixées par décret ; »

3̊ Les 3̊ bis, 7̊, 9̊, 10̊ et 11̊ sont abrogés.

Article 52

« I. – Après le deuxième alinéa du I de l’article L. 513-3 du code du travail, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L’employeur met à la disposition des salariés de l’établissement, des délégués du personnel, des représentants syndicaux et des délégués syndicaux, à des fins de consultation et de vérification, les données relatives à l’inscription sur les listes électorales prud’homales de chacun des salariés dans les conditions fixées par décret. »

II. – Dans le 6̊ de l’article L. 800-5 du même du code, la référence : « troisième alinéa » est remplacée par la référence: « quatrième alinéa du I ».

Les aménagements de 2007

• La circulaire SJ.07-034-AB3/31.01.07 précise qu »en dépit de la non abrogation des textes prévoyant la franchise postale dans des contentieux spécifiques, il est demandé, à compter du 1er janvier 2007, de procéder à l’affranchissement en frais de justice de ces envois.

(A noter que la franchise postale n’avait pas été abrogée dans les articles R.516-10 et R.516-11 du code du travail . Le code du travail en vigueur à compter du 1er mai 2008 a supprimé la franchise postale dans les articles R1452-3 et R1452-4.)

• L’ordonnance 2007-329 du 12 mars 2007 prévoit l’application de la partie législative du nouveau code du travail au plus tard le 1er mars 2008

(la loi 2008-67 du 21/01/08 fixe la date d’entrée en vigueur au 1er mai 2008).

• Le décret n̊2007-352 du14 mars 207 modifie l’appellation CHEF DE GREFFE par celle de DIRECTEUR DE GREFFE (A noter toutefois que les greffiers qui assument les fonctions de chef de greffe n’ont pas droit au titre de directeur de greffe).

• Le décret n̊2007-1130 du 23 juillet 2007 instaure une expérimentation de vote électronique pour les élections prud’homales de 2008 à Paris.

• 3 décrets du 30 octobre 2007 (Décret nº 2007-1548, Décret nº 2007-1549, Décret nº 2007-1550 modifient les dispositions relatives aux élections prud’homales de 2008.

• Le décret n̊2007-1623 du 16 novembre 2007 a fixé la date des prochaines élections prud’homales au 3 décembre 2008.

• Le JO du 22 novembre 2007 publie un avis relatif à la fusion des conseils de prud’hommes dans le cadre de la réforme de la carte judiciaire.

• Le décret 2007-1818 du 24 décembre 2007 a fixé le calendrier relatif aux inscriptions sur les listes électorales

– La date à laquelle s’apprécient les conditions pour être électeur, est fixée au 28 décembre 2007.

– La date limite à laquelle l’employeur adresse les déclarations prud’homales de ses salariés au centre de traitement, est fixée au 15 février 2008.

– Les employeurs non salariés adressent leur demande d’inscription sur la liste électorale dans un délai d’un mois à compter de la date d’envoi de la déclaration prud’homale parle centre de traitement.

– La date limite à laquelle les personnes mentionnées à l’article R. 351-26 du code du travail et les demandeurs d’emploi actualisant leur situation mensuelle au moyen d’une déclaration papier adressent leur demande d’inscription sur la liste électorale au centre de traitement est fixée au 29 février2008.

L’article 2 de la loi n 2007-1787 du 20 décembre 2007 relative à la simplification du droit dispose que  » l – Par dérogation au premier alinéa de l’article 4 de la loi n 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, les parties peuvent se faire assister ou représenter devant le tribunal d’instance, la juridiction de proximité ou en matière prud’homale par leur concubin ou la personne avec laquelle elles ont conclu un pacte civil de solidarité…/… ».

• L’article 26 de la loi n 2007-1787 du 20 décembre 2007 relative à la simplification du droit dispose que  » IV. – Dans toutes les dispositions législatives en vigueur, les mots : « nouveau code de procédure civile» sont remplacés par les mots : « code de procédure civile »

Les aménagements de 2008

• Le décret 2008-145 du 15 février 2008 modifie le siège et le ressort des tribunaux d’instance et tribunaux de grande instance .

• Le décret 208-244 du 7 mars publie la partie réglementaire du nouveau code du travail applicable au 1er mai 2008. (La réécriture du code s’est faite à droit constant).

• La circulaire DGT 2008-06 du 10 avril 2008 détaille les règles relatives à l’élaboration des listes électorales prud’homales.

• L’arrêté du 21 avril 2008 fixe la liste des pièces d’identité exigées des candidats et des électeurs aux élections prud’homales.

• L’arrêté du 2 mai 2008 fixe les modèles de déclarations individuelles et collectives de candidatures aux élections prud’homales.

• Le décret n̊2008/514 du 29 mai 2008 modifie le siège et le ressort des conseils de prud’hommes, pour les élections du 3 décembre 2008, pour 210 conseils de prud’hommes (62 suppressions et une création).

• Le décret n̊2008/515 du 29 mai 2008 fixe la composition des conseils de prud’hommes.

• La circulaire DGT 2008-08 détaille les règles relatives à l’organisation des élections prud’homales

• Le décret 2008-560 du 16 juin 2008 fixe les règles relatives à l’indemnisation des conseillers prud’hommes.*

• La loi 2008-561 du 17 juin 2008 a fixé à 5 ans le délai de prescription pour l’action en réparation d’un dommage.

• La loi 2008-596 du 25 juin 2008 a abrogé le CNE et a rétabli le reçu pour solde de tout compte qui doit être dénoncé dans un délai de 6 mois.

Les aménagements de 2009

• Les décrets n̊ 2009-1010 et 2009-1011 du 25 août 2009 relatif aux modalités d’indemnisation des conseillers prud’hommes ont modifié le décret 2008-560 du 16 juin 2008 .

• La circulaire du 16 septembre 2009 relative à l indemnisation des conseillers prud hommes et portant application du décret n̊2008-560 du 16 juin 2008 modifié par les décrets n̊2009-1010 et n̊2009-1011 du 25 août 2009 s’est appliquée à compter du 1er septembre 2009.

Les aménagements de 2010

• L’arrêt du Conseil d’Etat du 17 mars 2010 – 6ème et 1ère sous-sections réunies – N̊ 319785 a annulé l »article 3 du décret du 16 juin 2008 en tant que les articles D. 1423-65 et D. 1423-66 qu’il crée dans le code du travail plafonnent, sans possibilité de dérogation, le nombre d’heures indemnisables que le conseiller prud’homme peut déclarer avoir consacré à l’étude préparatoire d’un dossier préalable à l’audience et à la rédaction des ordonnances et des procès-verbaux .

• L’article 7 de la loi n̊2010-1215 du 15/10/10 a prorogé le mandat des conseillers prud’homaux jusqu’au 31 décembre 2015.

Les aménagements de 2011

■ Le décret 201-809 du 5 juillet 2011 modifie l’article D1423-66 du code du travail et reconnaît la possibilité de dépassement d’horaire de rédaction pour les procès-verbaux de conciliation et reconnaît l’indemnisation de rédaction de TOUTES les ordonnances (y compris les ordonnances du bureau de conciliation) avec possibilité de dépassement .

■ La circulaire SJ.11.214.0FJ1/13.07.11 du 13 juillet 2011 complète le décret du 5 juillet 2011.

■ L’arrêt du Conseil d’Etat du 20 octobre 2011 a annulé les dispositions qui plafonnent, sans possibilité de dérogation, le nombre d’heures indemnisables que le conseiller prud’homme peut déclarer avoir consacré à l’étude préparatoire d’un dossier préalable à l’audience et à la rédaction des ordonnances et des procès-verbaux .

■ Depuis le 1er octobre 2011, en application de l’article 62 du code de procédure civile la demande initiale est assujettie au paiement d’une contribution de 35 euros par timbre fiscal. En sont dispensées les personnes qui bénéficient de l’aide juridique.

■ La circulaire interministérielle NDSS15B120111495 du 30 décembre 2011 relative à l’abattement au titre des frais professionnels mentionné à l’article L 136-2 du code de la sécurité sociale pour l’assujettissement à la contribution sociale généralisée a abaissé à 1,75 % le taux d’abattement antérieurement fixé à 3%, pour les rémunérations versées à compter du 1er janvier 2012.

Une circulaire du ministère de la justice devrait définir l’incidence sur les vacations des conseillers.

■ Décret n̊ 2011-1489 du 9 novembre 2011 portant création de la médaille d’honneur des services judiciaires .

Les aménage-ments de 2012 A compter du 1er janvier 2012, les frais d’affranchissement pour les convocations et les notifications ne constituent plus des frais de justice mais entrent dans le budget de fonctionnement du Conseil de Prud’hommes.

Les aménagements de 2013

■ L’article L1235-1 code du travail issu de la loi du 14 juin 2013 donne une compétence spécifique au bureau de conciliation:

<<En cas de litige, lors de la conciliation prévue à l’article L. 1411-1, l’employeur et le salarié peuvent convenir ou le bureau de conciliation proposer d’y mettre un terme par accord. Cet accord prévoit le versement par l’employeur au salarié d’une indemnité forfaitaire dont le montant est déterminé, sans préjudice des indemnités légales, conventionnelles ou contractuelles, en référence à un barème fixé par décret en fonction de l’ancienneté du salarié>>.

■ L’article D 1235-21 •créé par Décret n°2013-721 du 2 août 2013 – art. 1 détermine le barème en fonction de l’ancienneté .

Le barème mentionné à l’article L. 1235-1 est déterminé comme suit :

– deux mois de salaire si le salarié justifie chez l’employeur d’une ancienneté inférieure à deux ans ;

– quatre mois de salaire si le salarié justifie chez l’employeur d’une ancienneté comprise entre deux ans et moins de huit ans ;

– huit mois de salaire si le salarié justifie chez l’employeur d’une ancienneté comprise entre huit ans et moins de quinze ans ;

– dix mois de salaire si le salarié justifie chez l’employeur d’une ancienneté comprise entre quinze ans et vingt-cinq ans ;

– quatorze mois de salaire si le salarié justifie chez l’employeur d’une ancienneté supérieure à vingt-cinq ans.

■ Les délais de prescription ont été modifiés par la loi n̊2013-504 du 14 juin 2013

-L’article L3245-1 du code du travail dispose: « L’action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans …»

– L’article L1471-1 du code du travail dispose: «Toute action portant sur l’exécution ou la rupture du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son droit…»

Les aménagements de 2014

■ L’article 128 de la loi de finances pour 2014, parue au JO du 30 décembre 2013, supprime, à compter du 1er janvier 2014, la contribution de 35 euros pour l’aide juridique instaurée par l’article 1635 bis Q du code général des impôts et exigible depuis le 1er octobre 2011 pour toute instance introduite en matière civile, commerciale, prud’homale, sociale ou rurale.

■ Le décret n° 2013-1280 du 29 décembre 2013, paru au JO du 30 décembre 2013, précise que les dispositions réglementaires relatives à la contribution pour l’aide juridique demeurent applicables dans leur rédaction en vigueur au 31 décembre 2013 pour les instances introduites jusqu’à cette date.

La contribution pour l’aide juridique n’est donc plus exigible pour les procédures introduites à compter du 1er janvier 2014.

Elle reste, en revanche, exigible pour les instances introduites jusqu’au 31 décembre 2013, à peine d’irrecevabilité de la demande.

■ Le décret n°2014-331 du 13 mars 2014 a modifié l’article R1423-55 du code du travail relatif à l’indemnisation des conseillers prud’hommes.

– ils généralisent la pratique des réunions préparatoires aux assemblées générales;
– ils attribuent au président de la formation de jugement et de référé le pouvoir d’autoriser une étude préalable au délibéré;
– ils permettent l’étude de dossier avant le délibéré y compris en départage (l’étude de dossier est de droit);
– ils modifient le quantum du temps d’étude préalable au délibéré avec possibilité de dépassement;
– ils permettent au rédacteur de solliciter un dépassement directement auprès du président de la juridiction (auparavant il fallait solliciter le président de la formation);
– ils aménagent le nombre des dossiers pour le temps indemnisable pour les séries; augmentent le temps indemnisable pour les fonctions administratives du président du conseil de prud’hommes de Paris.
L’article L6222-18 du code du travail a été modifié par la loi n̊2014-288 du 5 mars 2014 – (art. 14)
La rupture du contrat d’apprentissage ne peut être prononcée que par le conseil de prud’hommes, statuant en la forme des référés. (L’affaire est inscrite directement et rapidement devant le bureau de jugement. La saisine peut même être faite par acte d’huissier de justice).
La demande de qualification de la rupture du contrat de travail à l’initiative du salarié en raison de faits que celui-ci reproche à son employeur est directement portée devant le bureau de jugement, qui statue au fond dans un délai d’un mois suivant sa saisine.
(article L1451-1 du code du travail – Créé par la loi n̊2014-743 du 1er juillet 2014).
La demande de requalification en contrat de travail d’une convention de stage mentionnée à l’article L. 124-1 du code de l’éducation, est directement portée devant le bureau de jugement, qui statue au fond dans un délai d’un mois suivant sa saisine (article L1454-5 du code du travail Créé par la loi n̊ 2014-788 du 10 juillet 2014).
La circulaire du 31 juillet 2014 relative à l’indemnisation des conseillers prud’hommes annule et remplace la circulaire n̊ SJ.09-323-AB1 du 16 septembre 2009, elle a pour objet de préciser les modalités d’application des nouvelles dispositions relatives aux activités indemnisables ainsi qu’aux modalités de l’indemnisation.

■ La loi n̊ 2014-1528 du 18 décembre 2014 a:
– autorisé le Gouvernement, dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution et dans un délai de dix-huit mois à compter de la promulgation de la présente loi, à prendre par ordonnance les dispositions relevant du domaine de la loi prévoyant la désignation des conseillers prud’hommes
– prorogé le mandat des conseillers prud’hommes jusqu’au 31 décembre 2017
– accordé les autorisations d’absence pour formation des conseillers jusqu’en 2017
– autorisé les renouvellements d’affectations temporaires prévues par l’article L. 1423-10 au-delà de deux fois.

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Les aménagements de 2015

La loi n̊ 2015-990 du 6 août 2015 (publiée au JO du 7 août 2015)pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques consacre ses articles 258 et 259 à la réforme des conseil de prud’hommes
• les conseillers ne peuvent entraver le fonctionnement des juridictions
• le bureau de conciliation s’appelle le bureau de conciliation & d’orientation
• les conseillers pourront prendre en compte un référenciel d’indemnité (selon décret à venir)
• le juge départiteur assiste aux assemblées générales (au moins une fois par an)
• en cas d’interruption de fonctionnement le premier président de la cour d’appel désigne un ou plusieurs juges pour connaître des affaires inscrites au rôle.
• le bureau de jugement comprend 4 conseillers au maximum (auparavant pas de limite maximale)
• le bureau de jugement restreint comprend 2 conseillers
• le bureau de conciliation et d’orientation peut :
– entendre chacune des parties séparément et dans la confidentialité.
– avec l’accord des parties, renvoyer l’affaire devant le bureau de jugement dans sa composition restreinte qui doit statuer dans un délai de trois mois (Si le litige porte sur un licenciement ou une demande de résiliation judiciaire) ;
– si les parties le demandent ou si la nature du litige le justifie, renvoyer l’affaire devant le bureau de jugement présidé par le juge départiteur. – statuer en tant que bureau de jugement restreint en l’état des pièces et moyens contradictoirement communiqués en l’absence du défendeur
– Le bureau de conciliation et d’orientation assure la mise en état des affaires.
• le juge départiteur est désigné chaque année par le président du tribunal de grande instance. (juges du TGI sont désignés, notamment en fonction de leurs aptitudes et connaissances particulières» ;

> Au 1er jour du 12ème mois suivant la loi
• Un défenseur syndical exerce des fonctions d’assistance ou de représentation devant les conseils de prud’hommes et les cours d’appel en matière prud’homale. (liste arrêtée par l’autorité administrative sur proposition des syndicats représentatifs)
• Le temps passé par le défenseur syndical hors de l’entreprise pendant les heures de travail pour l’exercice de sa mission est assimilé à une durée de travail effectif. Il est rémunéré par l’employeur qui se fait rembourser par l’Etat des salaires maintenus
• Le défenseur syndical bénéficie d’autorisations d’absence dans la limite de deux semaines par période de quatre ans. Ces absences sont rémunérées par l’employeur sur les crédits de participation au financement de la formation professionnelle.
• Le défenseur syndical est un salarié protégé . Le fait de rompre ou de transférer son contrat est puni d’un emprisonnement d’un an et d’une amende de 3 750 €.

<< Au 1er renouvellement des conseillers
• formation initiale obligatoire de 5 jours par mandat, commune aux conseillers prud’hommes employeurs et salariés, organisée par l’Etat (Tout conseiller prud’homme qui n’a pas satisfait à l’obligation de formation initiale est réputé démissionnaire.)
• une formation continue de 6 semaines par mandat (selon les critères de la formation actuelle).

>> Au 1er jour du 18ème mois suivant la loi
• L’acceptation par un conseiller prud’homme d’un mandat impératif constitue un manquement grave à ses devoirs.
• Tout manquement à ses devoirs dans l’exercice de ses fonctions par un conseiller prud’homme est susceptible de constituer une faute disciplinaire. • En dehors de toute action disciplinaire, les premiers présidents de cour d’appel peuvent rappeler à leurs obligations les conseillers prud’hommes. • Le pouvoir disciplinaire est exercé par une Commission nationale de discipline qui est présidée par un président de chambre à la Cour de cassation, qui comprend des membres désignés pour trois ans:
• Les sanctions disciplinaires applicables aux conseillers prud’hommes sont: 1̊ Le blâme ; 2̊ La suspension pour une durée ne pouvant excéder six mois ; 3̊ La déchéance assortie d’une interdiction d’exercer les fonctions de conseiller prud’homme pour une durée maximale de dix ans ; 4̊ La déchéance assortie d’une interdiction définitive d’exercer les fonctions de conseiller prud’homme. • Pendant la procédure le conseiller peut faire l’objet d’une suspension.

Aménagements de 2016

L’ordonnance n̊ 2016-388 du 31 mars 2016 relative à la désignation des conseillers prud’hommes a été publiée au journal officiel JORF n̊0077 du 1 avril 2016
greffier chef de greffe: Le Décret n̊2016-514 du 26 avril 2016 – art. 15 a modifié le second alinéa de l’article R1423-47: Un greffier peut être chargé des fonctions de greffier en chef, directeur de greffe (le caractère exceptionnel a été supprimé).
Réforme de la procédure prud’homale
Le décret n̊2016-660 du 20 mai 2016 , relatif à la justice prud’homale et au traitement du contentieux du travail a été publié au J.O. du 25 mai 2016.
Il maintient la compétence naturelle du conseil de prud’hommes, tant dans son rôle de conciliation des parties que dans celui d’homologation des accords résultant d’autres modes amiables de résolution des différends.
L’oralité de la procédure prud’homale est réaffirmée, dans une acception qui systématise la mise en état des dossiers, en vue d’accélérer le traitement des procédures.
Les règles spécifiques de l’unicité et de la péremption d’instance sont supprimées. L’appel est régi par la procédure avec représentation obligatoire,(un avocat ou un défenseur syndical).
Le bureau de conciliation et d’orientation dispose du pouvoir de juger immédiatement la partie non comparante et à défaut d’orienter l’affaire vers la formation de jugement la plus adaptée (2 conseillers ou 4 conseillers ou 4 conseillers plus un juge désigné par le TGI)
le bureau de conciliation et d’orientation doit assurer la mise en état des dossiers.
La comparution en personne est supprimée.
L’unicité et la recevabilité des demandes nouvelles sont supprimées.
La saisine est formalisée (requête-cerfa avec exposé sommaire des motifs de la demande accompagnée des pièces) La requête et le bordereau sont établis en autant d’exemplaires qu’il existe de défendeurs, outre l’exemplaire destiné à la juridiction .
Ordonnance de clôture
L’article 68 et l’article 102 de la loi du 8 août 2016 publiée au JORF du 9 août 2016 dispose: <<L’article L. 1454-1-2 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le bureau de conciliation et d’orientation, les conseillers rapporteurs désignés par le bureau de conciliation et d’orientation ou le bureau de jugement peuvent fixer la clôture de l’instruction par ordonnance, dont copie est remise aux parties ou à leur conseil. Cette ordonnance constitue une mesure d’administration judiciaire».
Désignation d’un expert

L’article 102 de la loi du 8 août 2016 publiée au JORF du 9 août 2016 a instauré l’article L. 4624-7 qui dispose: « .-I.-Si le salarié ou l’employeur conteste les éléments de nature médicale justifiant les avis, propositions, conclusions écrites ou indications émis par le médecin du travail en application des articles L. 4624-2, L. 4624-3 et L. 4624-4, il peut saisir le conseil de prud’hommes d’une demande de désignation d’un médecin-expert inscrit sur la liste des experts près la cour d’appel. L’affaire est directement portée devant la formation de référé. Le demandeur en informe le médecin du travail…»
Désignation des conseillers
Le décret n̊2016-1359 du 11 octobre 2016 relatif à la désignation des conseillers prud’hommes a été publié au JORF du 13 octobre 2016.

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Aménagements de 2017

Instauration d’un portail: Un site dédié à la désignation des conseillers prud’hommes a été mis en place en mars 2017.
Ce site informe sur le nouveau mode de renouvellement des conseillers prud’hommes mis en place à compter de 2017. On y trouve des informations générales sur la réforme et des précisions sur son cadre légal et réglementaire, le calendrier de mise en œuvre, les modalités de répartition des sièges des conseillers prud’hommes et le processus de candidature.:
https://www.designation-prudhommes.gouv.fr/PortailWebFO/Accueil.action;jsessionid=DCCA6FD6346CA802A90027BA4448C535
Ciculaire du 21 février 17: Le ministère de la justice a publié la circulaire du 21 février 2017 relative à la mise en délibéré des décisions rendues en matière prud’homale
Les Décrets: • Décret n̊2017-684 du 28 avril 2017 relatif à la formation initiale et continue des conseillers prud’hommes ajoute des dispositions relatives à la formation initiale des conseillers prud’hommes et modifie les dispositions existantes qui organisent la formation continue des conseillers prud’hommes en précisant le régime des autorisations d’absence accordées aux salariés à leur demande dès leur nomination en cette qualité.
Sont soumis à l’obligation de formation initiale prévue à l’article L. 1442-1 les conseillers prud’hommes nouvellement désignés n’ayant jamais exercé de mandat prud’homal.
Tentative de conciliation avant la saisine du CPH non obligatoire
Afin d’éviter qu’un contentieux artificiel surgisse sur ce point, le décret du 10 mai 2017opère une modification rédactionnelle dont il résulte que la requête, conformément au droit commun processuel, ne comporte que les mentions prescrites à peine de nullité à l’article 58 du code de procédure civile
La fiche du 4 août 2017 de la DACS (Direction des affaires civiles et du Sceau) relative au décret du 10 mai 2017 portant diverses dispositions procédurales relatives aux juridictions du travail apporte les précisions
Les fiches de la DACS
FICHE de la Direction des Affaires Civiles et du Sceau en date du 4 août 2017 sur le décret du 10 mai 2017 portant diverses dispositions procedurales relatives aux juridictions du travail
La contestation des avis du médecin du travail devant le Conseil des prud’hommes
L’ordonnance de clôture devant le conseil des prud’hommes
Dispositions diverses relatives au conseil de prud’hommes (I. – L’introduction de l’instance, II.- Les diligences du greffe , III. – La tierce opposition, IV. – Le pouvoir du BCO d’homologuer des accords transactionnels)
L’arrêté du 5 mai 2017 fixant la répartition des sièges dans les conseils de prud’hommes
• Arrêté du 2 août 2017 modifiant l’arrêté du 5 mai 2017 portant attribution des sièges de conseillers prud’hommes et calendrier de dépôt des candidatures à la fonction de conseiller prud’homme pour le mandat prud’homal 2018-2021
Les ordonnances du 22 septembre 2017
• Ordonnance n̊ 2017-1385 du 22 septembre 2017 relative au renforcement de la négociation collective
• Ordonnance n̊ 2017-1386 du 22 septembre 2017 relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l’entreprise et favorisant l’exercice et la valorisation des responsabilités syndicales
• Ordonnance n o 2017-1387 du 22 septembre 2017 relative à la prévisibilité et la sécurisation des relations de travail qui affecte la juridiction prud’homale
En cas de partage devant le bureau de conciliation et d’orientation, ce dernier renvoie l’affaire devant le bureau de jugement présidé par le juge du tribunal de grande instance dans le ressort duquel est situé le siège du conseil de prud’hommes.
Toute action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par douze mois
Les montants minimaux et maximaux de dommages et intérêts font l’objet d’un tableau
Nonobstant l’expiration de leur mandat, et jusqu’au 31 mars 2018, les conseillers prud’hommes sortants demeurent compétents pour rendre les décisions relatives aux affaires débattues devant eux et pour lesquelles ils ont délibéré antérieurement durant leur mandat, à l’exclusion de toutes autres attributions liées au mandat d’un conseiller en exercice
• Ordonnance n̊ 2017-1388 du 22 septembre 2017 portant diverses mesures relatives au cadre de la négociation collective
• Ordonnance n̊ 2017-1389 du 22 septembre 2017 relative à la prévention et à la prise en compte des effets de l’exposition à certains facteurs de risques professionnels et au compte professionnel de prévention
Arrêté du 25 oct. 2017
L’arrêté du 25 octobre 2017 ( JO 29 oct. 2017) précise les modalités de remboursement des frais de déplacement du défenseur syndical est remboursé semestriellement des frais kilométriques de déplacement .
Arrêté du 14/12/17
au JORF n̊0295 du 19 décembre 2017 (texte n̊ 72) l’Arrêté du 14 décembre 2017 portant nomination des conseillers prud’hommes pour le mandat prud’homal 2018-2021
Décret n̊ 2017-1779 du 27/12/17
Le décret modifie le taux horaire des vacations des conseillers prud’hommes prévu à l’article D. 1423-56 du code du travail en le faisant passer de 7,10 euros à 8,40 euros à compter du 1er janvier 2018.
Décret n 2017-1698 du 15/12/17
Le Décret n̊ 2017-1698 du 15 décembre 2017 portant diverses mesures relatives à la procédure suivie devant le conseil de prud’hommes a pour objet l’adaptation de la procédure prud’homale en matière de contestation des avis, propositions, conclusions écrites ou indications du médecin du travail, de partage de voix lors de l’audience du bureau de conciliation et d’orientation et de représentation des parties. Le président du conseil de prud’hommes statuant en la forme des référés fixe la rémunération du médecin-inspecteur du travail conformément au IV de l’article L. 4624-7

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