MPPPCH8S2 – LA DÉPARTITION

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Section 2

 

LA DÉPARTITION

nov. 23

A/ Définition

La départition est le recours à un magistrat professionnel pour compléter une formation du conseil de prud’hommes afin de dégager une majorité pour prendre une décision.

L’article L1454-2 du code du travail (Modifié par Ordonnance n°2019-964 du 18 septembre 2019) dispose:
<<En cas de partage, l’affaire est renvoyée devant le même bureau de jugement ou la même formation de référé, présidé par un juge du tribunal judiciaire dans le ressort duquel est situé le siège du conseil de prud’hommes. L’affaire est reprise dans le délai d’un mois.

En cas de partage devant le bureau de conciliation et d’orientation, ce dernier renvoie l’affaire devant le bureau de jugement présidé par le juge du tribunal judiciaire dans le ressort duquel est situé le siège du conseil de prud’hommes.

Les juges chargés de ces fonctions sont désignés chaque année, notamment en fonction de leurs aptitudes et connaissances particulières, par le président du tribunal judiciaire.>>

Avant la loi Macron le juge départiteur était désigné par le premier président de la cour d’appel parmi les juges d’instance. Il appartient désormais au président du tribunal de judiciaire, de procéder à la désignation du juge départiteur. Dès lors, ainsi que l’a indiqué la dépêche DACS-DSJ du 10 août 2015, il revient aux présidents du TRIBUNAL JUDICIAIRE (TGI) de désigner le magistrat amené à statuer dans les dossiers faisant l’objet d’un départage à compter de la publication de la loi.

Les dispositions applicables au départage ne sont pas modifiées, à l’exception de l’article R. 1454-31, dont le second alinéa prévoit désormais qu’ « A l’issue des débats et si la décision n’est pas immédiatement rendue, le juge départiteur indique aux parties la date à laquelle le jugement sera prononcé, le cas échéant par sa mise à disposition au greffe de la juridiction. » Un troisième alinéa rappelle désormais que « S’il décide de renvoyer le prononcé du jugement à une date ultérieure, le président en avise les parties par tous moyens. Cet avis comporte les motifs de la prorogation ainsi que la nouvelle date à laquelle la décision sera rendue. »

B/ Origine

La loi du 15 juillet 1905 a substitué au nombre impair le nombre pair de juges pour composer le bureau de jugement et elle a instauré la départition.

Les délibérations du bureau de jugement sont désormais prises à la majorité absolue des membres présents. En cas de partage, l’affaire est renvoyée dans le plus bref délai devant le bureau de jugement, présidé par le juge de paix de la circonscription ou son suppléant.

Lorsque la circonscription du conseil de prud’hommes comprend plusieurs cantons ou arrondissements de justice de paix, c’est le juge le plus ancien en fonction ou le plus âgé qui est appelé a exercer la présidence du bureau de jugement .

La loi du 15 juillet 1905 a suscité de vives protestations chez les conseillers prud’hommes.

Le congrès de la prud’homie qui s’est tenu à Lyon les 21,22,23 et 24 juillets 1906,à l’occasion du centenaire de la prud’homie a été l’occasion de débattre sur cette question. L’un des points de l’ordre du jour était : «Des moyens de protester le plus efficacement possible contre l’introduction du juge de paix dans les Conseils». Le conseil de prud’hommes de Besançon ayant même émis le voeu que le juge de paix, en cas de partage de voix, soit remplacé par un prud’homme tiré au sort par le bureau de jugement .

RAPPORT DE LA SECTION OUVRIÈRE
DU CONSEIL DES PRUD’HOMMES DE LA SOIERIE DE LYON
(début du rapport de Monsieur CAMILLAT)
«Messieurs et chers Collègues,
La première question qui figure à l’ordre du jour sera celle qui retiendra le plus votre attention.
Le vote de la loi du 15 juillet 1905 a été pour nous, Lyonnais, une surprise des plus désagréables; il nous a été pénible de penser que nous serions obligés de mettre un crêpe à nos fêtes du Centenaire de la création du premier Conseil des prud’hommes de France. Notre indépendance en même temps que notre dignité ont été frappées par cette loi; jamais il n’avait été permis aux hommes de loi de pénétrer dans nos salles de délibération; l’on ne demandait que deux choses aux conseillers prud’hommes : la connaissance approfondie de leur métier et une parfaite équité. Tout le monde s’est plu à rendre hommage aux conseils de prud’hommes où l’esprit de conciliation et d’équité sont indissolubles …/… »

En cas de partage des voix, l’affaire est renvoyée à une audience ultérieure du bureau de conciliation, du bureau de jugement ou de la formation de référé, présidée par le juge départiteur, et qui doit être tenue dans le mois du renvoi..

Le juge départiteur était le juge du tribunal d’instance dans le ressort du conseil de prud’hommes. Désormais c’est un juge du tribunal de grande instance désigné par le président du tribunal de grande instance.

C / Textes

La départition est régie par les articles L1454-2 , L1454-3, L1454-4, R1454-31  et R1454-29, R1454-30, R1454-31 du code du travail.

Article L1454-2 du code du travail (Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020 Modifié par Ordonnance n̊2019-964 du 18 septembre 2019)

En cas de partage, l’affaire est renvoyée devant le même bureau de jugement ou la même formation de référé, présidé par un juge du tribunal judiciaire dans le ressort duquel est situé le siège du conseil de prud’hommes. L’affaire est reprise dans le délai d’un mois.
En cas de partage devant le bureau de conciliation et d’orientation, ce dernier renvoie l’affaire devant le bureau de jugement présidé par le juge du tribunal judiciaire dans le ressort duquel est situé le siège du conseil de prud’hommes.
Les juges chargés de ces fonctions sont désignés chaque année, notamment en fonction de leurs aptitudes et connaissances particulières, par le président du tribunal judiciaire

 

Article L1454-3  du code du travail

– Lorsqu’un conseiller prud’homme est empêché de siéger à l’audience de départage, il est remplacé dans les limites et selon les modalités déterminées par décret.

Article L1454-4  du code du travail

Si, lors de l’audience de départage, le bureau de jugement ou la formation de référé ne peut se réunir au complet, le juge départiteur statue dans des conditions déterminées par décret en Conseil d’Etat.

Article R1454-23 du code du travail

– Les décisions du bureau de jugement sont prises à la majorité absolue des voix.

Si cette majorité ne peut se former, il est procédé comme en cas de partage des voix. Les débats sont repris.

Article R1454-29 du code du travail

En cas de partage des voix devant le bureau de jugement ou le bureau de conciliation et d’orientation, l’affaire est renvoyée à une audience ultérieure du bureau de jugement. Cette audience, présidée par le juge départiteur, est tenue dans le mois du renvoi.

En cas de partage des voix au sein de la formation de référé, l’affaire est renvoyée à une audience présidée par le juge départiteur. Cette audience est tenue sans délai et au plus tard dans les quinze jours du renvoi.


Article R1454-30 du code du travail

Lorsqu’un conseiller prud’homme ne peut siéger à l’audience de départage, il pourvoit lui-même à son remplacement par un conseiller prud’homme de la même assemblée et appartenant, selon le cas, à sa section, à sa chambre ou à la formation de référé.

Lorsqu’il ne pourvoit pas lui-même à son remplacement, le président ou le vice-président relevant de sa section ou de sa chambre et de son assemblée pourvoit à ce remplacement dans les mêmes conditions.

Le conseiller prud’homme, le président ou le vice-président informe immédiatement le greffe de ce remplacement.

Devant le bureau de jugement, les remplacements ne peuvent avoir lieu que dans la limite d’un conseiller prud’homme de chaque assemblée.

Article R1454-31  du code du travail

– Quel que soit le nombre des conseillers prud’hommes présents et même en l’absence de tout conseiller prud’homme, lorsque lors de l’audience de départage la formation n’est pas réunie au complet, le juge départiteur statue seul à l’issue des débats. Il recueille préalablement l’avis des conseillers présents.

A l’issue des débats et si la décision n’est pas immédiatement rendue, le juge départiteur indique aux parties la date à laquelle le jugement sera prononcé, le cas échéant par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.

S’il décide de renvoyer le prononcé du jugement à une date ultérieure, le président en avise les parties par tous moyens. Cet avis comporte les motifs de la prorogation ainsi que la nouvelle date à laquelle la décision sera rendue.

Article R1454-32  du code du travail

– Lorsqu’un renouvellement général des conseils de prud’hommes rend impossible le renvoi d’une affaire ayant fait l’objet d’un partage de voix antérieur à ce renouvellement, cette affaire est reprise, suivant le cas, devant, le bureau de jugement ou la formation de référé.

Ces bureaux et formation reprennent l’affaire dans leur composition nouvelle sous la présidence du juge départiteur.

Lorsque le partage des voix a eu lieu à l’issue d’une audience du bureau de conciliation et d’orientation, l’affaire est reprise devant le bureau de jugement.

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D / Majorité

Les décisions sont prises à la majorité absolue des voix par les conseillers qui siègent en audience. Chaque conseiller dispose d’une voix. Le président n’a pas voix prépondérante.

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E / Partage

Si aucune majorité ne se dégage, il y a partage de voix entre les conseillers prud’hommes qui composent soit le bureau de conciliation, soit le bureau de jugement, soit la formation de référé, par contre deux conseillers rapporteurs ne peuvent pas se déclarer en partage de voix.

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Partage partiel

● Le conseil de prud’hommes peut se partager sur une partie seulement des chefs de demande dont il est saisi, et se prononcer sur les autres. Dans ce cas, le juge départiteur n’est saisi que des seuls chefs ayant donné lieu à partage, et non de la totalité des demandes (Cass.Soc 10/07/86 n̊83-44697 Bulletin 1986 V N̊ 379).

Arrêt de la Chambre sociale de la cour de cassation du 10 juillet 1986
Sur le premier moyen, pris de la violation de l’article R 516-28 du Code du Travail :
Attendu que, saisi par M. Clavel de certaines demandes relatives au contrat de travail qui le liait à la société Amel Jura, le Conseil de Prud’hommes par jugement du 6 juin 1983 a déclaré le licenciement de M. Clavel irrégulier et a condamné la société Amel Jura à lui payer des sommes au titre des indemnités de préavis et de licenciement et s’est déclaré en partage de voix sur ce qui concerne les dommages-intérêts ;
Attendu que la société Amel Jura fait grief au jugement attaqué du 22 juin 1983, rendu sous la présidence du juge départiteur, d’avoir constaté que, le caractère abusif du licenciement résultant de la première décision, il convenait, sans porter une quelconque appréciation sur ce point, de fixer le montant des dommages-intérêts, alors que, selon le pourvoi, les décisions du bureau de jugement résultent d’un vote global sur l’ensemble du litige et non d’une délibération pour chaque chef de demande, qu’en cas de partage des voix, l’affaire est renvoyée dans son entier à une audience ultérieure présidée par le juge départiteur et non pas un ou plusieurs moyens et que même si l’on considère que chaque chef de demande constitue à lui seul une entité indépendante pouvant donner lieu à  » des partages  » ce chef de demande n’est pas divisible et le Conseil ne saurait accueillir son principe, tout en se départageant sur son quantum;
Mais attendu qu’il résulte de la combinaison des articles R 516.28 et R 516.40 du Code du Travail, que le bureau de jugement statue à la majorité absolue des voix par un jugement, susceptible de voies de recours, sur toutes les questions sur lesquelles les Conseillers prud’homaux se sont prononcés majoritairement et que lorsque les voix se partagent également entre les membres du bureau de jugement, les débats doivent être repris sur les seules questions sur lesquelles aucune majorité n’a pu se former, l’audience du bureau de jugement étant alors présidée par le juge départiteur et cette formation rendant une décision, elle-même susceptible de voies de recours ; qu’en limitant sa saisine, sous la présidence du juge départiteur, à la seule question du montant des dommages-intérêts sur laquelle la majorité n’avait pu se former à l’audience paritaire et sur laquelle il pouvait être statué indépendamment de la question du caractère du licenciement que le Conseil de Prud’hommes avait tranchée dans sa première décision et dont il était déssaisi, le jugement attaqué a fait une exacte application du texte visé par le premier moyen ;
Sur le second moyen, pris de la violation de l’article L 122-14-4 du Code du Travail :
Attendu que la société Amel-Jura reproche encore au jugement attaqué d’avoir fixé le montant des dommages-intérêts dûs à M. Clavel sans faire application de l’article L 122-14-4 du Code du Travail alors que comme le constate le jugement, le Conseil statuant en départage était lié par les motivations du jugement du 6 juin 1983, lequel avait déclaré que le licenciement abusif était dû au non respect de la procédure et alors au surplus que M. Clavel devait faire la preuve du préjudice subi par le défaut d’entretien préalable ce qu’il n’a pas fait ;
Mais attendu qu’après avoir relevé que le Conseil de Prud’hommes avait fondé sa première décision sur le non respect de la procédure prévue par l’article L 122-41 du Code du Travail, ce qui excluait l’application de l’article L 122-14-4 de ce code, le même Conseil de Prud’hommes sous la présidence du juge répartiteur a fixé le montant des dommages-intérêts dûs de ce chef en fonction du préjudice subi par le salarié, préjudice qu’il a souverainement apprécié; que le second moyen n’est pas plus fondé que le premier ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi
N̊ de pourvoi : 83-44697 – Bulletin 1986 V N̊ 379 p. 290 Gazette du Palais, 5 janvier 1988, N̊ 3 à 5, note René PAUTRAT. Décision attaquée : Conseil de prud’hommes de Dôle, 22

● II résulte de la combinaison des articles R1454-23 (ex art.R.516-28) et R1454-29, R1454-30, R1454-31 (ex art. R.516-40) du code du travail que le bureau de jugement statue à la majorité absolue des voix par un jugement susceptible de voies de recours sur toutes les questions sur lesquelles les conseillers prud’homaux se sont prononcés majoritairement et que lorsque les voix se partagent également entre les membres du bureau de jugement les débats doivent être repris sur les seules questions sur lesquelles la majorité n’a pu se former, l’audience du bureau de jugement étant alors présidée par le juge d’instance (Cass. Soc. 22/12/88 N̊ de pourvoi : 85-44233N̊ de pourvoi : 85-44259 – Bull. 88 V n̊ 702).

Arrêt de la Chambre sociale de la cour de cassation du 22 décembre 1988.
Vu la connexité, joint les pourvois n̊s 85-44.233 à 85-44.259 :
Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Vu l’article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, selon la procédure, que M. Estève et vingt-six autres agents de station de la Régie autonome des transports de la ville de Marseille ont saisi la juridiction prud’homale pour voir dire qu’ils avaient fait l’objet, les 15 novembre 1979 et 22 décembre 1979, d’un lock-out imposé par leur employeur et obtenir paiement d’une somme à titre de dommages-intérêts ;
Attendu qu’après avoir énoncé dans ses motifs qu’il se trouvait partagé non sur le fond mais sur les sommes à allouer aux demandeurs, le jugement attaqué a dit qu’il y avait lieu de constater le partage des voix sur les sommes à allouer et a renvoyé la cause et les parties à une audience ultérieure devant le même bureau, placé sous la présidence du juge d’instance, départiteur ;
Attendu qu’il résulte de la combinaison des articles R. 516-28 et R. 516-40 du Code du travail que le bureau de jugement statue à la majorité absolue des voix par un jugement susceptible de voies de recours, sur toutes les questions sur lesquelles les conseillers prud’homaux se sont prononcés majoritairement et que lorsque les voix se partagent également entre les membres du bureau de jugement, les débats doivent être repris sur les seules questions sur lesquelles aucune majorité n’a pu se former, l’audience du bureau de jugement étant alors présidée par le juge départiteur et cette formation rendant une décision, elle-même susceptible de voies de recours ; qu’en statuant comme il l’a fait, sans énoncer les motifs pour lesquels il avait décidé majoritairement que les demandes étaient bien fondées en leur principe, le conseil de prud’hommes n’a pas satisfait aux exigences du texte susvisé;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes leurs dispositions, les jugements rendus le 31 mai 1985, entre les parties, par le conseil de prud’hommes de Marseille ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant lesdits jugements et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud’hommes de Toulon
N̊ de pourvoi : 85-44233N̊ de pourvoi : 85-44259 – Bulletin 1988 V N̊ 702 p. 450
Président :M. Cochard Rapporteur :M. Saintoyant Avocat général :M. Ecoutin Avocat :la SCP Defenois et Leris . – Décision attaquée : Conseil de prud’hommes de Marseille, 1985-05-31

Matérialisation de la décision de partage de voix

● La décision écrite de départage se borne à enregistrer le désaccord entre les conseillers sur la solution à donner au litige et invite les parties à comparaître à une nouvelle audience (Cah.Prud’homaux n̊6 de 1985 -Chron).

La décision qui constate le partage de voix est d’une espèce tout à fait particulière. Il ne s’agit pas d’un jugement à proprement parler puisqu’aucune majorité des voix n’a été dégagée. Il ne s’agit pas non plus d’une simple réouverture des débats puisque le renvoi en départage est le fruit d’une délibération collégiale et non pas la décision du seul président d’audience.
Les parties ayant été averties lors de la clôture des débats de la date du prononcé du jugement, elles doivent être prévenues au plus tôt, verbalement en général après le délibéré, du départage. Cette « décision » doit être prononcée et notifiée aux deux parties concernées, étant entendu qu il n’est pas toujours possible d’indiquer à ce moment la date de l’audience de départage.
La décision écrite de départage se borne à enregistrer le désaccord entre les conseillers sur la solution à donner au litige et invite les parties à comparaître à une nouvelle audience. Par hypothèse, les conseillers n’ont pas à la motiver, c est-à-dire à exposer les raisons de droit ou de fond qui les inclinent au partage.
(Cahiers Prud’homaux n̊ 6 de 1985 -Chronique).

Le partage de voix est matérialisé comme suit:

-soit une mention au dossier,

-soit un procès verbal,

La solution du procès verbal est préférable . Une minute est établie et délivrée en copie aux parties.

Le procès-verbal de partage de voix

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Procès-verbal
de mise en partage de voix
Audience du 9 juin 2009
 
Monsieur Denis DECRIS
27, Route de Terret 74100 ANNEMASSE
DEMANDEUR Assisté de Monsieur GRILLARD (Délégué syndical ouvrier)
 
S.A. FISEX
20, Place de l’Iris 74100 AMBILLY
DÉFENDEUR Représenté par Me THOMES (Avocat au barreau de THONON-LES-BAINS )
 
Composition de la formation de Jugement
lors des débats à l’audience du : 9 juin 2009
Monsieur BBBBBBBB, Président Conseiller (E)
Monsieur CCCCCCC, Assesseur Conseiller (E)
Monsieur DDDDDDD, Assesseur Conseiller (S)
Monsieur EEEEEEEE, Assesseur Conseiller (S)
Assistés lors des débats de Monsieur GGGGG, Greffier
 
A l’audience de ce jour, les conseillers prud’hommes se déclarent en partage de voix à l’issue de leur délibéré.
En application des articles L1454-2, L1454-3, L1454-4, R1454-31 (ex art.L.515.3) et R1454-29, R1454-30,R1454-31 (ex art.R.516.40) du code du travail, l’affaire sera réexaminée par la même formation présidée par le juge départiteur à la première date utile.
Le Greffier                                                                                     Le Président

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F/ Renvoi

L’affaire est renvoyée devant la même formation qui est présidée par le juge départiteur dans un délai qui est bref :

-un mois pour les bureaux de conciliation ou de jugement,

-quinze jours pour la formation de référé.

Article R1454-29 En cas de partage des voix devant le bureau de jugement ou le bureau de conciliation et d’orientation, l’affaire est renvoyée à une audience ultérieure du bureau de jugement. Cette audience, présidée par le juge départiteur, est tenue dans le mois du renvoi.

En cas de partage des voix au sein de la formation de référé, l’affaire est renvoyée à une audience présidée
par le juge départiteur. Cette audience est tenue sans délai et au plus tard dans les quinze jours du renvoi.

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Ces délais très courts ne sont pas toujours respectés dans la pratique, dans la mesure où, pour la plupart des juges départiteurs, ils s agit d une tâche accessoire qui s ajoute à leurs fonctions de juge du Tribunal judiciaire.

Le respect du délai n étant assorti d’aucune sanction, la Cour de Cassation a considéré que la nullité du jugement ne pouvait être encourue

L’article R1454-29 (ex art. R. 516-40) du Code du travail ne prévoit aucune sanction à l’inobservation du délai pour fixer l’audience de départage

● L’inobservation de ce délai n’est pas sanctionnée par la nullité de la décision intervenue sous la présidence du juge départiteur (Cass. soc., 6 oct. 1977 : Bull. civ. V, n̊ 519).

Arrêt de la Chambre sociale de la cour de cassation du 6 octobre 1977
Sur le premier moyen, pris de la violation des articles r 516-41 du code du travail et 7 de la loi du 20 avril 1810, manque de base légale et défaut de motif :attendu qu’il est fait grief au conseil de prud’hommes qui n’avait pu se départager le 9 février 1976, d’avoir renvoyé la cause a une audience présidée par le juge d’instance, laquelle n’a été tenue que le 14 mai, alors que l’audience présidée par le juge départiteur doit être tenue dans le mois du renvoi ;
Mais attendu que l’inobservation de cette disposition n’est pas sanctionnée par la nullité de la décision intervenue;
D’ou il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Et sur les deuxième et troisième moyens réunis : pris de la violation des articles 5 de l’avenant ouvrier de la convention collective de la métallurgie de la Corrèze, 7 de la loi du 20 avril 1810, 1101 et suivants du code civil, 1134 et 1184 du même code, manque de base légale et défaut de motifs ;
Attendu qu’il est fait grief au jugement attaque d’avoir débouté COULON de sa demande tendant a ce que la société TRT soit condamnée a l’indemniser des heures perdues par suite d’une grève de l’électricité de France ainsi que du temps passe au conseil de prud’hommes, alors, d’une part, que l’article 5 de l’avenant ouvrier de la convention collective de la métallurgie de la Corrèze sur la rémunération et la récupération des heures perdues pour une cause indépendante de la volonté des ouvriers n’était pas applicable en cas de grève de l’E.D.F., fournisseur de l’entreprise, alors, d’autre part, que la société TRT avait la possibilité de fournir du travail a COULON dont la tache ne nécessitait pas de courant électrique ;
Mais attendu, d’une part, que les juges du fond ont constate que la grève de l’E.D.F. privait l’entreprise de lumière et de chauffage, que la société avait employé une partie de son personnel aux taches diverses ne nécessitant pas de courant électrique et que COULON n’établissait pas avoir été dans ce cas ;
Que, d’autre part, cette interruption de travail entrait dans les prévisions de l’article 5 de la convention collective, lequel réglemente la perte de temps due a une cause indépendante de la volonté de l’ouvrier sans faire de distinction quand celle-ci est imputable a un fournisseur de l’entreprise, et que la société TRT avait offert aux salaries qu’elle n’avait pu occuper la récupération des heures perdues, ce que COULON avait refusé ;
Qu’ainsi aucun des trois moyens n’est fondé ;
Par ces motifs : rejette le pourvoi forme contre les jugements rendus les 19 janvier 1976, 9 février 1976 et 31 mai 1976 par le conseil de prud’hommes de BRIVE-LA-GAILLARDE :
N̊ de pourvoi : 76-40783 ; (Cass. soc., 6 oct. 1977 : Bull. civ. V, n̊ 519).

La cour d’appel de Toulouse a sanctionné un renvoi hors délai

● En renvoyant une affaire devant le juge départiteur plus de douze mois après la déclaration de partage de voix, le conseil de prud’hommes ne respecte ni le délai des articles L1454-2, L1454-3, L1454-4, R1454-31 (ex art. L.515-3) et R1454-29, R1454-30, R1454-31 (ex art. R.516-40) du Code du travail ni le délai raisonnable de l’article 6 paragraphe 1 de la convention européenne des droits de l’homme et cette violation d’un principe fondamental de la procédure doit être sanctionnée et rend recevable l’appel nullité pour y remédier (Cour d’appel de Toulouse 4ème chambre 22/08/03 arrêt n̊621 BANERAS / GALERIES LAFAYETTE).

Arrêt de la 4ème chambre, chambre sociale de la Cour d’appel de Toulouse en date du 22 août 2002
FAITS ET PROCÉDURE
Marie-Isabelle BANERAS, née le 30 juillet 1956, et embauchée par la société anonyme LES GALERIES LAFAYETTE le 22 novembre 1990, s’est vue notifier son licenciement pour motif économique le 22 novembre 2000; le 22 décembre 2000 elle a saisi le conseil de prud’hommes de Toulouse de diverses demandes.
A l’audience du 24 janvier 2002 un procès-verbal de partage de voix a été établi par la juridiction du jugement qui renvoyait l’affaire en application des articles L515-3 et R516-40 du Code du travail à l’audience présidée par le juge départiteur le 18 février 2003 à 9 heures.
Marie-Isabelle BANERAS a relevé appel de cette décision.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Au soutien de son appel Marie-Isabelle BANERAS rappelle les dispositions des articles, L.515-3 et R.516-40 du code du travail prévoyant qu’en cas de partage des voix l’affaire est renvoyée à une audience ultérieure présidée par le juge départiteur, laquelle doit être tenue dans le mois du renvoi.
Elle indique que le délai d’un mois constitue ainsi un véritable délai de procédure qui s’impose aussi bien aux parties qu’à la juridiction elle-même et dont le respect est nécessaire au bon déroulement des procédures et contribue au procès équitable dès lors qu’il assure la sécurité juridique, les respect des droits de la défense, du principe de la contradiction et du délai raisonnable conformément à la convention européenne des droits de l’homme.
S’agissant de la recevabilité de son appel, Marie-Isabelle BANERAS fait plaider que l’allongement irrégulier du délai devant le juge départiteur constitue une méconnaissance par la juridiction de première instance des prérogatives qui lui sont conférées pour le déroulement de l’instance, un excès manifeste de pouvoir et la violation d’un principe fondamental de procédure qui lui cause grief.
Elle demande en Conséquence à la cour de dire que cette décision ne constitue pas une mesure d’administration judiciaire mais un véritable jugement.
Dans la mesure, où la cour estimerait que cette décision est insusceptible d’appel, la salariée rappelle que l’article 543 du nouveau Code de procédure civile prescrit que l’appel tend également à la nullité du jugement entrepris et est immédiatement ouvert à l’encontre d’une décision qui normalement l’exclurait.
L’appelante fait plaider qu’ainsi l’appel nullité est recevab1e que la méconnaissance du délai raisonnable constitue un vice grave rendant l’appel immédiatement recevable, faute de quoi elle serait privée de toutes les garanties de la convention européenne malgré les prescriptions impératives de la loi, l’irrégularité commise par les premiers juges ne devant recevoir aucune sanction ; elle souligne en effet qu’un délai de plus de dix mois sépare l’audience de départage de l’audience de renvoi et le caractère préjudiciable de ce délai.
Marie-Isabelle BANERAS demande à la cour d’une part de déclarer recevable l’appel qu’elle a formé, d’autre part de réformer la décision entreprise en ce qu ‘elle a fixé une date de reprise de l’instance au 18 février 2003, de fixer la reprise de l’instance à la première audience du juge départiteur suivant la date du prononcé de l’arrêt ou subsidiairement, d’annuler la décision du conseil de prud’hommes et d’évoquer le fond pour l’affaire être jugée par la Cour d’appel sur les conclusions et pièces des parties telles qu’elles résultent du dossier transmis à la cour par le conseil de prud’hommes .
Marie-Isabelle BANERAS conclut au débouté en toute hypothèse de la société anonyme MAGASINS GALERIES LAFAYETTE de sa demande d’indemnité de procédure.
La société anonyme GALERIES LAFAYETTE réplique que la décision par laquelle un président fixe la date d’audience constitue un acte d’administration qui n’est, de ce fait sujet à aucun recours ; que la recevabilité de l’appel n’est pas simplement subordonnée à la constatation de son éventuel caractère juridictionnel mais en fonction de sa nature à savoir un jugement avant dire droit; l’employeur rappelle que les jugements avant dire droit n’ont pas au principal autorité de la chose jugée, qu’ils ne dessaisissent pas le juge et ne sont pas susceptibles d’appel immédiat à l’exception des cas spécifiés par la loi ; qu’en cette espèce le recours n’est ouvert qu’avec le jugement sur le fond; que tel est bien le cas en l’espèce et qu’il convient de déclarer irrecevable l’appel formé par Marie-Isabelle BANERAS .
L’employeur souligne au surplus que l’inobservation du délai d’un mois prévu par les textes n’est pas sanctionnée par la nullité de la décision intervenue.
Les GALERIES LAFAYETTE demandent en conséquence le débouté de Marie-Isabelle BANERAS de ses demandes et sa condamnation à la somme de 1525 EUROS sur le fondement de l’article 700 du nouveau code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1̊ Sur la recevabilité
Attendu que c’‘est à juste titre que la société anonyme GALERIES LAFAYETTE fait plaider que la décision de renvoi devant le juge départiteur est une décision avant dire droit; qu’il convient néanmoins d’observer qu’il s’agit bien d’une décision émanant du bureau de jugement et qui revêt un caractère juridictionnel;
Attendu que cette décision ne tranche pas le litige au fond et qu’elle constitue en conséquence une mesure avant dire droit;
Que pour ce motif, l’appel immédiat n’est pas possible;
Mais attendu qu’aux termes de l’article 542 du nouveau code de procédure civile, lorsque l’appel tendant à la réformation du jugement n’est pas immédiatement ouvert, l’appel nullité est quant à lui recevable en vue de remédier à un excès de pouvoir du juge ou à la violation d’un principe fondamental de la procédure;
Attendu qu’il convient d’examiner en conséquence si le luge a excédé ses pouvoirs ou si un principe fondamental de la procédure a été violé ; que dans cette hypothèse l’appel nullité est effectivement ouvert;
Attendu qu’aux termes de l’article 6 paragraphe 1 de la convention européenne des droits de l’homme « toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial établi par la loi … »;
Attendu que l’instance doit s’inscrire dans un délai raisonnable qui s’apprécie selon les circonstances et l’enjeu du litige, sous peine de porter atteinte à ce principe fondamental;
Attendu qu’en l’espèce les articles L515-3 et R.516-40 prévoient de manière impérative que le délai d’un mois doit séparer l’audience de partage des voix de l’audience tenue par le juge départiteur; qu’en l’espèce près de dix mois ces deux audiences;
Attendu qu’au regard des prescriptions impératives de la loi le délai raisonnable n’apparaît pas respecté;
Attendu qu’en effet ce délai est édicté par la loi pour permettre à un salarié le plus souvent dépourvu des moyens d’assurer sa subsistance, de faire valoir ses droits devant la juridiction compétente;
Que lorsque le conseil de prud’hommes s’est prononcé le 24 janvier 2002, un an déjà séparait la date de saisine du conseil de prud’hommes de l’audience de jugement;
Attendu qu’il convient de considérer en conséquence que le délai raisonnable n’a pas été respecté et que sa méconnaissance constitue une violation de l’article 6 paragraphe 1 de la convention européenne des droits de l’homme;
Attendu dès lors que l’appel nullité est recevable
2̊ Sur les conséquences
Attendu qu’en application de l’article 562 la dévolution s’opère pour le tout lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement;
Attendu que tel est bien le cas en l’espèce; qu’il convient en conséquence d’évoquer l’affaire et de la renvoyer pour qu’elle soit jugée au fond devant la cour à l’audience du 9 octobre 2002 à 8 heures 30;
Attendu que ce délai apparaît de nature à respecter le caractère contradictoire des débats dans la mesure où l’appelante a déjà déposé ses conclusions au fond et où l’intimée dispose dorénavant d’un délai d’un mois et demi pour y répondre;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Déclare recevable l’appel nullité formé par Marie-Isabelle BANERAS contre le jugement du conseil de prud’hommes de Toulouse du 4 avril 2002,
Impartit à la société anonyme MAGASINS GALERIES LAFAYETTE un délai jusqu’au 22 septembre pour conclure,
Condamne la société anonyme MAGASINS GALERIES LAFAYETTE aux dépens.
Le président et le greffier ont signé la minute.
Cour d’appel de Toulouse – 4ème Chambre-Chambre Sociale- 22/08/03 arrêt n̊621 BANERAS / GALERIES LAFAYETTE

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La cour de cassation considère qu’un renvoi à 5 mois n’est pas abusif

● Justifient légalement leur décision refusant de retenir l’existence d’une faute lourde de nature à mettre en jeu la responsabilité de l’Etat du fait du fonctionnement défectueux du service public de la Justice, les juges du fond qui, saisis d’une demande de réparation du préjudice qu ‘aurait subi une société qui invoquait diverses irrégularités de procédure dans une instance prud’homale l’opposant à l’un de ses anciens salariés, relèvent que les articles R1454-29, R1454-30, R1454-31 (ex art. R.516-40) du Code du travail ne prévoit aucune sanction à l’inobservation du délai d’un mois pour fixer l’audience de départage, qu’un délai de cinq mois après la constatation du partage des voix n’est pas excessif compte tenu de la complexité du dossier en cause et que le remplacement d’un conseiller prud homme s’est effectué dans les conditions requises par le Code du travail (Cass.civ. 1 03/11/04 n̊ 03-14760 Bulletin 2004 I N̊ 242 ).

Arrêt de la 1ère Chambre civile de la Cour de Cassation du 3 novembre 2004
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses six branches, tel qu’il est énoncé au mémoire ampliatif et reproduit en annexe :
Attendu, selon l’arrêt confirmatif attaqué (Metz, 12 février 2003) que, par jugement du 27 juillet 1998, le conseil de prud’hommes de Metz a donné tort à la société à responsabilité limitée Inter formation (la société) dans le litige opposant celle-ci en qualité de défenderesse à l’un de ses anciens moniteurs d’auto-école, salarié, M. X…, et l’a condamnée à payer une indemnité à l’intéressé ; qu’en invoquant diverses irrégularités de procédure, la société a fait assigner l’Etat (agent judiciaire du Trésor) devant le tribunal de grande instance de Metz aux fins d’obtenir réparation du préjudice subi, selon elle, du fait du fonctionnement défectueux du service public de la justice ;
Attendu que la société fait grief à la cour d’appel de l’avoir débouté de sa demande ;
Mais attendu, d’une part, que, par motifs adoptés, la cour d’appel a relevé que l’article R. 516-40 du Code du travail, selon lequel, en cas de partage des voix, l’audience de départage doit être tenue dans le mois du renvoi, ne prévoit aucune sanction de l’inobservation de ce délai ; que le dossier en cause s’était révélé particulièrement complexe, ce qui avait nécessité des conclusions importantes de la part des parties, notamment de la société Inter Formation qui avait formulé des demandes nouvelles avant l’audience de départage, de sorte qu’un délai de presque cinq mois après la constatation du partage des voix ne paraissait pas excessif ;
Attendu, d’autre part, qu’elle a constaté que le remplacement d’un conseiller prud’homme s’était effectué dans les conditions requises par le Code du travail que, par ces seuls motifs, répondant aux conclusions, et peu important le motif surabondant pris de l’absence d’exercice de voies de recours à l’encontre du jugement du 27 juillet 1998, elle a légalement justifié sa décision ;
D’où il suit que le moyen, non fondé en ses trois premières branches et en sa dernière branche, est inopérant dans les autres ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Inter formation aux dépens ;
Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Inter formation à payer à M. l’agent judiciaire du Trésor la somme de 2 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois novembre deux mille quatre.
N̊ de pourvoi : 03-14760 Bulletin 2004 I N̊ 242 p. 202 Décision attaquée : Cour d’appel de Metz, 2003-02-12

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G / Fixation de la date

Elle est fixée par le juge départiteur :

-soit à partir d’un calendrier préalable,

-soit à la date retenue spécialement par ce juge.

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H / Convocation des justiciables

Les parties sont convoquées selon les mêmes formes que pour l’audience qui a donné lieu au partage de voix.

Devant le bureau de jugement les parties sont convoquées comme suit:

Article R1454-18 du code du travail

En l’absence de conciliation ou en cas de conciliation partielle, l’affaire est orientée vers le bureau de jugement approprié au règlement de l’affaire, désigné dans les conditions prévues à l’article L. 1454-1-1, à une date que le président indique aux parties présentes.

Le greffier avise par tous moyens les parties qui ne l’auraient pas été verbalement de la date d’audience.

Lorsque l’affaire est en état d’être immédiatement jugée et si l’organisation des audiences le permet, l’audience du bureau de jugement peut avoir lieu sur-le-champ.

Devant la formation de référé les parties sont convoquées comme suit:

Article R1455-9  du code du travail


La demande en référé est formée par le demandeur soit par acte d’huissier de justice, soit dans les conditions prévues à l’article R. 1452-1.

Lorsque la demande est formée par acte d’huissier de justice, les dispositions du 1° de l’article 56 du code de procédure civile ne sont pas applicables. Une copie de l’assignation est remise au greffe, au plus tard la veille de l’audience.

Lorsque la demande est formée dans les conditions prévues à l’article R. 1452-1, les dispositions des articles R. 1452-2 à R. 1452-4 sont applicables.

Article R1452-3 du code du travail

Le greffe avise par tous moyens le demandeur des lieu, jour et heure de la séance du bureau de conciliation et d’orientation ou de l’audience lorsque le préalable de conciliation ne s’applique pas.

Cet avis par tous moyens invite le demandeur à adresser ses pièces au défendeur avant la séance ou l’audience précitée et indique qu’en cas de non-comparution sans motif légitime il pourra être statué en l’état des pièces et moyens contradictoirement communiqués par l’autre partie.

Article R1452-4 du code du travail

A réception des exemplaires de la requête et du bordereau mentionnés au deuxième alinéa de l’article R.1452-2, le greffe convoque le défendeur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La convocation indique :

1° Les nom, profession et domicile du demandeur ;

2° Selon le cas, les lieu, jour et heure de la séance du bureau de conciliation et d’orientation ou de l’audience à laquelle l’affaire sera appelée ;

3° Le fait que des décisions exécutoires à titre provisoire pourront, même en son absence, être prises contre lui et qu’en cas de non-comparution sans motif légitime il pourra être statué en l’état des pièces et moyens contradictoirement communiqués par l’autre partie.

La convocation invite le défendeur à déposer ou adresser au greffe les pièces qu’il entend produire et à les communiquer au demandeur.

Cette convocation reproduit les dispositions des articles R. 1453-1 et R. 1453-2 et, lorsque l’affaire relève du bureau de conciliation et d’orientation, celles des articles R. 1454-10 et R. 1454-12 à R. 1454-18.

Est joint à la convocation un exemplaire de la requête et du bordereau énumérant les pièces adressées par le demandeur.

Lorsque le défendeur est attrait par plusieurs demandeurs, le greffe peut, avec son accord, lui notifier les requêtes et bordereaux par remise contre émargement ou récépissé, le cas échéant en plusieurs fois.

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I / Juge départiteur

Le juge départiteur est un magistrat professionnel, c’est le juge du tribunal judiciaire désigné par le président du tribunal judiciaire (autrefois c’était le juge d’instance désigné chaque année par le premier président de la cour d’appel).

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J / Composition de la formation de départage

 

La formation de départage est constituée des mêmes conseillers sous la présidence du juge départiteur.

Le décret du 15 décembre 1982 portant modification de l’article R.516.40 (qui est devenu les articles R1454-29 à R1454-29) du code du travail a permis aux conseillers de se faire remplacer ou à défaut au juge de statuer seul. Ces dispositions constituent une exception au principe du renvoi devant la formation et au principe de la parité. Elles ont été prises pour une bonne administration de la justice et pour éviter une situation de blocage entre 1979 et 1982, nombre d’audiences de départage (de jugement) ne pouvaient avoir lieu en raison de l’impossibilité matérielle de faire siéger le même jour et à la même heure cinq personnes (le juge et les quatre conseillers pas toujours disponibles en même temps en raison de leurs obligations professionnelles).

1°/ Le remplacement d’un conseiller par élément

Les conseillers qui sont en partage de voix peuvent se faire remplacer par un de leurs collègues du même collège, à concurrence d’un conseiller par élément.

*En conciliation et en référé les deux conseillers peuvent se faire remplacer,

*En jugement seuls un conseiller employeur et un conseiller salarié peuvent se faire remplacer (sur les 4 membres du bureau de jugement ).

Le remplacement est limitativement fixé par le code du travail : devant le bureau de jugement, deux conseillers du même collège ne peuvent se faire remplacer. La formation sera alors incomplète et le juge départiteur statuera seul après avoir pris l’avis des conseillers présents.

Si la formation est au complet lors de la plaidoirie mais qu’il manque un conseiller lors du délibéré, le juge départiteur n’est pas obligé de changer la date du délibéré. Celui-ci a lieu à la date initialement fixée et le juge recueille l’avis des conseillers présents.

Le jugement précisera que la formation était au complet lors de la plaidoirie mais incomplète lors du délibéré. Le nom de l’absent doit figurer dans la décision pour permettre de connaître le nom des conseillers qui ont été consultés par le juge.

Le jugement du 3 juin 2002 affaire 01/151 du conseil de prud’hommes d’Annemasse
mentionne que la formation était au complet lors des plaidoiries et incomplète lors du délibéré.
 
SUR LA PREMIERE PAGE
Composition du bureau de Départage section lors des débats :
Madame Marie Christine DELAUBIER, Président Juge départiteur
Monsieur Jean-Michel DDDDD, Assesseur Conseiller (S)
Monsieur André GGGGG, Assesseur Conseiller (S)
Monsieur Pascal RRRRR, Assesseur Conseiller (E)
Monsieur Claude PPPPP, Assesseur Conseiller (E)
Assistés lors des débats de Monsieur MMMM, Greffier
 
PROCÉDURE
Date de plaidoirie: 04 avril 2002
Date du prononcé: 03 juin 2002
Décision prononcée par : Monsieur Pascal RRRRR
assisté de Monsieur Claude BASTARD, Greffier en chef
 
SUR LA SECONDE PAGE
PROCÉDURE
Date de réception de la demande : 21 Juin 2001.
L’affaire a été enrôlée devant le bureau de conciliation du 17 Septembre 2001.
Le bureau de conciliation a constaté la non conciliation. En application de l’article R1454-18 (ex art.R.516.20.1) du code du travail, il a fixé des dates de communication pour les pièces ou notes ou conclusions des parties. Le bureau de conciliation a renvoyé l’affaire devant le bureau de jugement du 10 décembre 2001.
A cette audience l’affaire a été appelée.
A l’issue des débats, le conseil n’a pas rendu sa décision sur le champ. L’affaire a été mise en délibéré et le prononcé de la décision fixé au 11 janvier 2002. Un bulletin rappelant la date du prononcé a été délivré aux parties conformément aux dispositions de l’article R.516.29 du code du travail.
A l’audience du 11 janvier 2002, le Conseil s’est déclaré en partage de voix.
En application des articles L1454-2, L1454-3, L1454-4, R1454-31 (ex art. L.515-3) et R1454-29, R1454-30, R1454-31 (ex art. R.516-40) du code du travail, les parties ont été invitées à comparaître en personne le devant la même formation présidée par le juge départiteur pour exposer à nouveau leur argumentation, à l’audience du bureau de jugement du jeudi 04 avril 2002.
Les parties ont été convoquées par lettre recommandée avec demande d’avis de réception et lettre simple du 26 février 2002.
A l’audience du bureau de jugement du 04 avril 2002, les parties ont comparu comme indiqué en première page.
Le bureau de jugement était composé des mêmes conseillers que ceux qui s’étaient déclarés en partage de voix.
Lors du délibéré, la formation de jugement n’étant pas au complet (était absent Monsieur DDDD), le juge départiteur a statué seul, après avoir recueilli l’avis des conseillers présents, en application de l’article R.516.40 du code du travail.

● Si l’article R1454-30 (ex art R.516-40) du code du travail prévoit que le président ou le vice-président de section ou de chambre pourvoit au remplacement des conseillers absents, il n’exige pas que mention soit faite au jugement d’une demande de remplacement adressée à ce magistrat.(Cass. Soc. 12/04/95 – Bull. 95 V n̊ 133).

Arrêt de la Chambre sociale de la cour de cassation du 12 avril 1995
Attendu, selon le jugement attaqué, que Mme Adamczyk et cinq autres salariées de la société Tricart ayant participé, à compter du 15 janvier 1990, à une grève dite « perlée » consistant en une baisse volontaire de la production, leur employeur leur a appliqué une réduction de salaires pour le mois de janvier 1990 ; qu’elles ont saisi le conseil de prud’hommes pour faire constater qu’il s’agissait d’une sanction pécuniaire illicite et obtenir un rappel de salaires ;
Sur le premier moyen :
Attendu que les salariées font grief au conseil de prud’hommes d’avoir statué sur leurs demandes, alors, selon le moyen, que n’avaient participé au délibéré, outre le juge départiteur, que deux conseillas prud’hommes, M. Vivier, conseiller employeur et M. Decobert, conseiller salarié, alors qu’aux termes de l’article R. 516-40, alinéa 4, du Code du travail, lorsqu’un conseiller prud’homme est empêché de siéger à l’audience de départage et qu’il n’a pas pourvu lui-même à son remplacement, il appartient au président ou au vice-président de sa section ou de sa chambre d’y pourvoir, et que ce n’est qu’après que la procédure de remplacement ainsi prévue ait été suivie, quel qu’ait été son résultat, que le juge départiteur peut statuer seul après avoir demandé l’avis des conseillers présents; qu’en l’absence de mention dans le jugement révélant que ces dispositions ont été respectées, la décision doit être annulée ;
Mais attendu que, si l’article susvisé prévoit que le président ou le vice-président de section ou de chambre pourvoit au remplacement des conseillers absents, il n’exige pas que mention expresse soit faite au jugement d’une demande de remplacement adressée à ce magistrat ; que dès lors, en se bornant à préciser dans son jugement qu’il a été statué en application de l’article R. 516-40 du Code du travail, par le seul juge départiteur, après avis des deux conseillers présents, le conseil de prud’hommes n’a pas encouru le grief du moyen qui ne saurait donc être accueilli ;
Mais sur le second moyen :
Vu l’article L. 122-42 du Code du travail ;
Attendu que, pour débouter les salariées de leurs demandes, le conseil de prud’hommes a énoncé que dès lors que la réduction de salaire qui leur avait été imposée correspondait à une baisse de la production, elle ne trouvait plus son fondement « dans l’idée de sanction mais dans le caractère synallagmatique du contrat de travail qui veut que le salaire soit la contrepartie d’un travail effectif » ;
Attendu, cependant, que lorsqu’un salarié n’est pas rémunéré en fonction du rendement, la réduction de son salaire pour baisse de la production s’analyse en une sanction pécuniaire ;
Qu’en statuant comme il l’a fait, sans rechercher si, comme le soutenaient les salariées, leur salaire mensuel était fixe et indépendant du rendement, le conseil de prud’hommes n’a pas donné de base légale à sa décision;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 30 octobre 1990, entre les parties, par le conseil de prud’hommes d’Arras ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud’hommes de Béthune.
N̊ 91-40.593. Mlle Adamczyk et autres contre société Tricart.(Cass. Soc. 12/04/95 – Bull. 95 V n̊ 133).

2°/ Le juge départiteur peut statuer seul

Le juge départiteur peut statuer seul après avoir pris l’avis des conseillers présents si la formation n’est pas au complet, les conseillers n’ayant pas alors voix délibérative mais voix consultative.

La formation doit être au complet lors des débats et lors du délibéré. Dans le jugement reproduit ci-après à la fin du présent chapitre, le juge départiteur a statué seul conformément aux dispositions de l’article R.516-40 du code du travail en raison de l’absence d’un conseiller lors du délibéré. (La formation était complète lors des débats, mais incomplète lors du délibéré).

● Si lors de l’audience de départage la formation n’est pas réunie au complet, le juge départiteur à l’issue des débats statue seul quel que soit le nombre de conseillers prud’hommes présents et même en l’absence de tout conseiller prud’hommes après avoir recueilli l’avis des conseillers présents. (Cass.Soc. 16/02/87 – Cah.Prud’homaux. n̊1 – 1988 P.5)

Arrêt de la chambre sociale de la cour de cassation du 16 février 1987
LA COUR:
Sur le premier moyen:
Attendu qu’il est fait grief au jugement attaqué (conseil de prud’hommes de Lyon, 26avril 1984) d’être entaché de vice de forme pour avoir été rendu par le juge départiteur assisté de deux conseillers salariés, alors, selon le pourvoi, qu’aux termes des dispositions des articles L. 512-1, L. 515-3 et R. 516-40 du code du Travail, la juridiction prud’homale est une juridiction paritaire; qu’en cas de partage des voix, lorsqu’à l’audience de départage la formation n’est pas réunie selon les règles de la parité, le juge départiteur, juge d’instance, doit statuer seul à l’issue des débats; qu’en l’espèce, il résulte des mentions du jugement entrepris que bien qu’à l’audience de départage, la formation prud’homale n’était pas réunie selon les règles de la parité, le juge départiteur a statué en présence de deux conseillers salariaux; que, dès lors, le jugement entrepris est entaché d’un vice de forme;
Mais attendu qu’aux termes de l’article R. 516-40 du code du Travail, si, lors de l’audience de départage, la formation n’est pas réunie au complet, le juge départiteur, à l’issue des débats, statue seul quel que soit le nombre de conseillers prud’hommes présents et même en l’absence de tout conseiller prud’homme, après avoir recueilli l’avis des conseillers présents; que le premier moyen n’est donc pas fondé;
Et sur le second moyen: (…/…)
PAR CES MOTIFS: REJETTE le pourvoi.
Sté R.V.I. c/ M. Serrano (Cass.Soc. 16/02/87 – Cah.Prud’homaux. n̊1 – 1988 P.5)

Le jugement doit mentionner à peine de nullité si le juge a statué seul après avoir pris l’avis des conseillers présents ou bien si la décision a été prise par tous les membres de la formation. (Cf infra – N)

● Encourt la cassation le jugement prud’homal rendu sous la présidence du juge départiteur sans mentionner qu’il eût statué seul conformément aux prescriptions de l’article R1454-31 (ex art. R.516-40) du code du travail

Il résulte des dispositions des articles L1454-2, L1454-3, L1454-4, R1454-31 (ex art. L.515-3) et R1454-29, R1454-30, R1454-31 (ex art. R.516-40) du Code du travail que si lors de l’audience de départage du Conseil des prud’hommes, le bureau de conciliation, le bureau de jugement ou la formation de référé ne peut se réunir au complet, le juge du Tribunal d’instance statue seul, après avoir pris l’avis des conseillers prud’hommes présents.

Le respect de ces dispositions doit résulter, à peine de cassation, des mentions du jugement (Cass.Soc 27/02/85 – Bull. 95 – V – n̊128).

Arrêt de la Chambre sociale de la cour de cassation du 27 février 1985.
Sur le premier moyen
Vu les articles L. 515-3 alinéa 3 du Code du travail, résultant de la loi n̊ 82-372 du 6 mai 1982 et R. 516-40 alinéa 4 du même code;
Attendu qu’il résulte de ces textes que, si lors de l’audience de départage du Conseil de prud’hommes, le bureau de conciliation, le bureau de jugement ou la formation de référé ne peut se réunir au complet, le juge du Tribunal d’instance statue seul; après avoir pris l’avis des conseillers prud’hommes présents;
Attendu que le jugement attaqué mentionne que le bureau de jugement du Conseil de prud’hommes s’est, le 5 juillet 1983, déclaré en partage de voix et a renvoyé la cause devant le même bureau de jugement, présidé par le juge départiteur, à l’audience du 16 septembre 1983, date à laquelle elle a été plaidée et mise en délibéré; que le Conseil de prud’hommes comprenait, selon les énonciations du jugement, lors des débats de l’audience de départage et du délibéré, le juge départiteur et trois conseillers prud’hommes;
Attendu, cependant qu’il ne résulte pas des mentions du jugement que le juge départiteur ait statué seul conformément aux prescriptions des textes susvisés;
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur le second moyen:
CASSE ET ANNULE, le jugement rendu entre les parties le 16 septembre 1983 par le Conseil de prud’hommes de Meaux; remet, en conséquence, la cause et les parties au même et semblable état où elles étaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le Conseil de prud’hommes de Melun, à ce désigné.
N̊ 84-40.055. Crédit Lyonnais contre Mme Carrara et autres. (Cass.Soc 27/02/85 – Bull. 95 – V – n̊128)

● Lorsque la formation n’est pas réunie au complet lors de l’audience de départage, le juge départiteur statue seul, après avoir recueilli l’avis des conseillers présents (C. trav., art. R1454-31 ex art. R. 516-40) ; Doit être cassé un jugement, dont les mentions font apparaître que le bureau du conseil de prud’hommes, ne s’est pas réuni au complet lors des débats de l’audience de départage et du délibéré et que le juge départiteur n’a pas statué seul, mais, au contraire que les trois conseillers prud’hommes présents ont eu voix délibérative.(Cass. Soc. 18/01/89 Bull. 89 V n̊ 38 & Dr. soc. 1989, p. 395).

Arrêt de la Chambre sociale de la cour de cassation du 18 janvier 1989
Sur le premier moyen
Vu les articles L. 515-3, alinéa 3, et R. 516-40, alinéa 4, du Code du travail;
Attendu qu’il résulte de ces textes que, si lors de l’audience de départage du conseil de prud’hommes, le bureau de conciliation, le bureau de jugement ou la formation de référé ne peut se réunir au complet, le juge du tribunal d’instance statue seul, après avoir pris l’avis des conseillers prud’hommes présents;
Attendu que, selon les énonciations du jugement attaqué, le bureau du conseil de prud’hommes s’est, le 10 mars 1986, déclaré en partage de voix et a renvoyé la cause devant le même bureau de jugement, présidé par le juge départiteur, à l’audience du 21 mai 1986, date à laquelle elle a~été plaidée et mise en délibéré; que, ainsi qu’il est énoncé dans le jugement, le conseil de prud’hommes comprenait, lors des débats de l’audience de départage et du délibéré, le juge départiteur et trois conseillers prud’hommes;
Attendu, cependant, qu’il résulte des mentions du jugement que le juge départiteur n’a pas statué seul mais, au contraire, que les trois conseillers prud’hommes présents ont eu voix délibérative;
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres moyens;
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 3 juillet 1986, entre les parties, par le conseil de prud’hommes de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud’hommes de Villefranche-sur-Saône.
No 86-43.953. Caisse d’épargne de Lyon. contre M. Duthois. (Cass.Soc 18/01/89 – Bull. 99 – V – n̊38).

3°/ Composition de la formation de départage lors du renouvellement du conseil de prud’hommes

Lorsqu’un renouvellement général des conseils de prud’hommes rend impossible le renvoi, selon les modalités prévues au premier alinéa de l’article L. 515-3, d’une affaire ayant fait l’objet d’un partage de voix antérieur à ce renouvellement, cette affaire est reprise, suivant le cas, devant le bureau de conciliation, le bureau de jugement ou la formation de référé, dans leur composition nouvelle, sous la présidence du juge départiteur.

Article R1454-32  du code du travail

Lorsqu’un renouvellement général des conseils de prud’hommes rend impossible le renvoi d’une affaire ayant fait l’objet d’un partage de voix antérieur à ce renouvellement, cette affaire est reprise, suivant le cas, devant, le bureau de jugement ou la formation de référé.

Ces bureaux et formation reprennent l’affaire dans leur composition nouvelle sous la présidence du juge départiteur.

Lorsque le partage des voix a eu lieu à l’issue d’une audience du bureau de conciliation et d’orientation, l’affaire est reprise devant le bureau de jugement.

Ces bureaux et formation reprennent l’affaire dans leur composition nouvelle sous la présidence du juge départiteur.

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K / Audience

L’audience de départage se tient au conseil de prud’hommes

La formation de départage se compose du juge départiteur et des mêmes conseillers prud’hommes (Qui le cas échéant se sont fait remplacés) qui sont assistés du greffier d’audience.

Les débats sont repris, c’est-à-dire que les justiciables doivent à nouveau plaider.

L’audience est présidée par le juge départiteur.

Le rôle d’audience

Le rôle d’audience, aussi appelé feuilleton, est affiché à l’entrée de la juridiction ou à l’entrée de la salle d’audience pour permettre aux justiciables qui sont convoqués de savoir où ils doivent se présenter. Il est également remis à chaque conseiller pour leur permettre d’avoir tous les renseignements concernant les affaires qui vont être examinées. Le rôle d’audience

Avant le décret 2016-660 du 20 mai 2016, les parties pouvaient former des demandes nouvelles devant le départiteur.

Depuis le décret du 20 mai 2016 il convient de faire application de l’alinéa 1er de l’article 70 du code de procédure civile dispose: <<Les demandes reconventionnelles ou additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant>>.

ancienne jurisprudence
● En cas de partage des voix, l’instance se poursuit devant le conseil de prud’hommes en formation de départage présidée par le juge d’instance et les parties peuvent, en cet état de la procédure, former des demandes nouvelles. (Cass. Soc 30 octobre 1991 Bull. 91 V N̊ 462).
Arrêt de Chambre sociale de la cour de cassation du 30 octobre 1991
Attendu, selon le jugement attaqué, que M. Jobard, après avoir été au service de la société Miko du 20 mars 1978 au 31 janvier 1986, a saisi la juridiction prud’homale d’une demande en paiement de rappel de salaire;
Sur les premier et troisième moyens : (sans intérêt) ;
Mais sur le deuxième moyen :
Vu les articles L. 515-3, R. 516-28 et R. 516-2 du Code du travail ;
Attendu que, selon le premier de ces textes, en cas de partage, l’affaire est renvoyée devant le même bureau de conciliation, le même bureau de jugement ou la même formation de référé, présidé par un juge du tribunal d’instance dans le ressort duquel est situé le siège du conseil de prud’hommes, et que, conformément aux prescriptions du deuxième texte, les débats sont alors repris ; qu’aux termes du troisième texte susvisé, les demandes nouvelles dérivant du même contrat de travail sont recevables en tout état de cause, même en appel, sans que puisse être opposée l’absence de tentative de conciliation ; qu’il résulte de la combinaison de ces textes qu’en cas de partage l’instance se poursuit devant le conseil de prud’hommes présidé désormais par le juge d’instance et que les parties peuvent donc, en cet état de la procédure, former des demandes nouvelles;
Attendu que, statuant sur la demande de remboursement de l’indemnité de congés payés 1984/1985, le jugement énonce que cette demande n’ayant pas été présentée devant le conseil statuant en formation de jugement, le conseil statuant en formation de départage n’est pas compétent pour en connaître, puisqu’il ne statue que sur les questions ayant fait l’objet d’un renvoi à la suite d’un jugement de départage et que cette demande n’ayant pas été présentée devant la formation de jugement ordinaire n’a pu faire l’objet d’un renvoi à la formation de départage ;
Qu’en statuant ainsi, alors que les demandes nouvelles étaient recevables devant la formation de départage, le conseil de prud’hommes a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que le conseil de prud’hommes s’est déclaré incompétent pour statuer sur la demande relative à l’indemnité de congés payés 1984/1985, le jugement rendu le 15 mai 1987, entre les parties, par le conseil de prud’hommes de Saint-Dizier ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud’hommes de Chaumont.
N̊ 88-41.862. M. Jobard contre société Miko.
Cass.Soc 30/10/91 Bull. 91 – V – n̊ 462
● Il résulte de la combinaison des articles L1454-2, L1454-3, L1454-4, R1454-31 (ex art. L.515-3), R1454-23 (ex art.R. 516-28) et R1452-7 (ex art. R.516-2) du Code du travail, qu’en cas de partage de voix, l’instance se poursuit devant le conseil de prud hommes présidé par le juge d’instance et que les parties peuvent, en cet état de la procédure, former des demandes nouvelles (Cass.Soc 28/04/94 n̊88-44.515 Bull. 94 n̊154).
Arrêt de la Chambre sociale de la cour de cassation du 28 avril 1994 Cassation.
Sur le premier moyen :
Vu les articles L. 515-3, R. 516-28 et R. 516-2 du Code du travail ;
Attendu que, selon le premier de ces textes, en cas de partage de voix, l’affaire est renvoyée devant le même bureau de conciliation, le même bureau de jugement ou la même formation de référé, présidé par un juge du tribunal d’instance dans le ressort duquel est situé le siège du conseil de prud’hommes, et que, conformément aux prescriptions du deuxième texte, les débats sont alors repris ; qu’aux termes du troisième texte susvisé, les demandes nouvelles dérivant du même contrat de travail sont recevables en tout état de cause, même en appel, sans que puisse être opposée l’absence de tentative de conciliation ; qu’il résulte de la combinaison de ces textes qu’en cas de partage de voix, l’instance se poursuit devant le conseil de prud’hommes présidé désormais par le juge d’instance et que les parties peuvent donc, en cet état de la procédure, former les demandes nouvelles ;
Attendu, selon la procédure, que le conseil de prud’hommes, saisi par le salarié d’une demande en paiement d’un rappel de salaire d’un montant inférieur au taux du dernier ressort, s’est déclaré en partage de voix et a renvoyé l’affaire à une audience ultérieure du bureau de jugement présidée par le juge départiteur ; qu’à cette audience, le salarié a présenté une demande nouvelle tendant à l’annulation d’une sanction disciplinaire et à la condamnation de l’employeur au paiement de salaires et de dommages-intérêts ; que le bureau de jugement, présidé par le juge départiteur, a débouté le salarié de sa demande initiale, et, après avoir déclaré recevable la demande nouvelle, avant dire droit, a renvoyé la cause à une audience ultérieure ;
Attendu que, pour déclarer irrecevable l’appel de la société, dire que la formation de départage ne pouvait connaître des demandes nouvelles, la cour d’appel a énoncé que, même dans le cas où l’appel ne serait pas possible en application de l’article 544, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, une telle voie de recours serait ouverte s’il était démontré un excès de pouvoir ou une violation manifeste de certaines règles de procédure ou de forme d’ordre public ; que, certes, les demandes nouvelles sont recevables même en cause d’appel, mais encore convient-il qu’elles soient formées devant la juridiction compétente pour en connaître ; qu’il est admis par la jurisprudence, ce qui correspond par ailleurs à l’esprit et à la volonté du législateur, que la formation du départage ne connaît que des demandes sur lesquelles le conseil de prud’hommes, en sa composition paritaire, a constaté le partage des voix, et qu’elle ne peut se saisir d’autres chefs de demande, qu’ils soient nouveaux ou réservés par la formation initiale ; que, dès lors, la formation de départage, en déclarant recevables, sous le seul argument qu’il s’agit d’une demande nouvelle, des prétentions différentes de celles qui avaient fait l’objet du partage des voix, a excédé sa compétence et violé les règles relatives à la procédure devant être suivie devant le conseil de prud’hommes ;
Qu’en statuant ainsi, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;
Sur le second moyen :
Vu l’article R. 517-4 du Code du travail ;
Attendu que, pour déclarer irrecevable l’appel formé par le salarié, la cour d’appel a énoncé que la formation de départage ne pouvait connaître que de la demande en paiement de la prime ; qu’eu égard au montant du litige, l’appel ne saurait être exercé contre ce chef de décision ;
Qu’en statuant ainsi, alors que le conseil de prud’hommes ayant été régulièrement saisi d’une demande nouvelle tendant à l’annulation d’une sanction disciplinaire, le jugement était susceptible d’appel ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 20 juin 1988, entre les parties, par la cour d’appel de Riom ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Limoges.
N̊ de pourvoi : 88-44515 – Bulletin 1994 V N̊ 154 p. 103 Décision attaquée : Cour d’appel de Riom, 1988-06-20

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L / Examen de l’affaire

En cas de partage de voix, l’affaire doit faire l’objet d’un renvoi devant le juge départiteur .

La cour de cassation admet le départage partiel.

● II résulte de la combinaison des articles R1454-23 (ex art.R. 516-28) et R1454-29 (ex art. R. 516-40) du code du travail que le bureau de jugement statue à la majorité absolue des voix par un jugement susceptible de voies de recours sur toutes les questions sur lesquelles les conseillers prud’homaux se sont prononcés majoritairement et que lorsque les voix se partagent également entre les membres du bureau de jugement les débats doivent être repris sur les seules questions sur lesquelles la majorité n’a pu se former, l’audience du bureau de jugement étant alors présidée par le juge d’instance (Cass. Soc. 22/12/88 Bull. 88 V n̊ 702).

Arrêt de Chambre sociale de la cour de cassation du 22 décembre 1988
Vu la connexité, joint les pourvois n̊ 85-44.233 à 85-44.259 :
Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Vu l’article 455 du nouveau Code de procédure civile;
Attendu, selon la procédure, que M. Estève et vingt-six autres agents de station de la Régie autonome des transports de la ville de Marseille ont saisi la juridiction prud’homale pour voir dire qu’ils avaient fait l’objet, les 15 novembre 1979 et 22 décembre 1979, d’un lock-out imposé par leur employeur et obtenir paiement d’une somme à titre de dommages-intérêts ;
Attendu qu’après avoir énoncé dans ses motifs qu’il se trouvait partagé non sur le fond mais sur les sommes à allouer aux demandeurs, le jugement attaqué a dit qu’il y avait lieu de constater le partage des voix sur les sommes à allouer et a renvoyé la cause et les parties à une audience ultérieure devant le même bureau, placé sous la présidence du juge d’instance, départiteur ;
Attendu qu’il résulte de la combinaison des articles R. 516-28 et R. 516-40 du Code du travail que le bureau de jugement statue à la majorité absolue des voix par un jugement susceptible de voies de recours, sur toutes les questions sur lesquelles les conseillers prud’homaux se sont prononcés majoritairement et que lorsque les voix se partagent également entre les membres du bureau de jugement, les débats doivent être repris sur les seules questions sur lesquelles aucune majorité n’a pu se former, l’audience du bureau de jugement étant alors présidée par le juge départiteur et cette formation rendant une décision, elle-même susceptible de voies de recours ; qu’en statuant comme il l’a fait, sans énoncer les motifs pour lesquels il avait décidé majoritairement que les demandes étaient bien fondées en leur principe, le conseil de prud’hommes n’a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes leurs dispositions, les jugements rendus le 31 mai 1985, entre les parties, par le conseil de prud’hommes de Marseille ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant lesdits jugements et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud’hommes de Toulon.
N̊ 85-44.233 à 85-44.259.
Régie autonome des transports de la ville de Marseille contre M.. Estève et autres.Cass. Soc. 22/12/88 Bull. 88 V n̊ 702

Lorsque le départage porte sur une mesure d’instruction, les débats se poursuivent devant la formation paritaire normale après l’achèvement de la mesure d’instruction.

● La formation de départition est nécessairement dessaisie par la décision qu’elle rend.

L ‘affaire doit être à nouveau évoquée devant le bureau de jugement dans sa formation normale lorsqu’elle revient après exécution de la mesure d’instruction conformément aux dispositions de l’article L1421-1 (ex art.L.512-1) du code du travail ( Ch. soc. cour d’appel de Nîmes 11/09/92 – Cahiers Prud’homaux n̊1 de 1993 p.3).

Arrêt de la Chambre sociale de la Cour d’appel de Nîmes du 11 septembre 1992
LA COUR:
Jean-Marc Girard a été embauché par la SA Furnon le 24 mai 1976 en qualité d’aide-coupeur.
Le 28 mai 1987, il était victime d’un accident du travail.
Ayant été déclaré inapte par la médecine du travail à occuper son ancien poste, le 23 mars 1989, il reprenait son travail à la SA Furnon après une mesure de reclassement en qualité de manutentionnaire au service Expédition.
Le 24 avril 1989, il était convoqué à un entretien préalable en vue de son licenciement et, le 3 mai 1989, il était licencié avec un préavis de deux mois, aux motifs qu’il n’avait pas une productivité normale, qu’il faisait preuve de nonchalance et ne respectait pas les consignes qui lui étaient données et qu’il avait engendré le désordre dans le service.
Estimant qu’il avait fait l’objet d’un licenciement abusif, Jean-Marc Girard saisissait, le 4 octobre 1989, le Conseil de Prud’hommes d’Alès afin d’obtenir paiement de diverses indemnités.
Par jugement du 28 mars 1990, le Conseil de Prud’hommes, en formation de départage, ordonnait, avant dire droit, une mesure d’enquête sur les lieux et désignait pour y procéder deux Conseillers rapporteurs.
Après exécution de cette mesure d’instruction, l’affaire revenait devant la formation de départage du Conseil de Prud’hommes qui, par jugement rendu le 13 juin 1990, condamnait la SA Furnon à payer à Jean-Marc Girard les sommes de:
– 7.772 F à titre d’indemnité de licenciement.
– 94.332 F à titre d’indemnité pour rupture abusive du contrat de travail.
-8.277,22 F à titre de rappel de salaires pour les mois de février et mars 1989.
-827,72 F à titre de rappel de congés payés.
ATTENDU que cette même juridiction déboutait Jean-Marc Girard du surplus de ses demandes, ordonnait l’exécution provisoire et condamnait la SA Furnon aux dépens ainsi qu’au paiement à Jean-Marc Girard d’une indemnité de 1.000 F sur le fondement de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Le 4 juillet 1990, la SA Furnon interjetait appel de ce jugement.
Elle conclut au premier chef à la nullité du jugement aux motifs d’une part que le Conseil de Prud’hommes était composé des deux Conseillers enquêteurs et ce en violation de l’article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme, d’autre part qu’à la suite de l’exécution de la mesure d’instruction, il convenait d’évoquer l’affaire non devant la formation de départage mais devant le bureau de jugement dans sa formation normale.
Sur le fond, elle fait valoir que Jean-Marc Girard avait été déclaré apte par le médecin du Travail à l’emploi de reclassement qui lui était proposé et que son comportement dans le travail constituait une cause réelle et sérieuse justifiant la mesure de licenciement prise à son encontre.
Elle sollicite dès lors l’infirmation du jugement en ce qu’il a alloué à Jean-Marc Girard une indemnité pour licenciement abusif.
Elle conclut également à ‘infirmation dudit jugement en ce qu’il a accordé à Jean-Marc Girard un rappel de salaires pour février et mars 1989 ainsi qu’un rappel de congés payés.
Elle demande enfin à la Cour de confirmer la décision de première instance en ce qu’elle a débouté le salarié de sa demande de complément de rémunération pour la période du 23 mars 1989 au 5 juillet1989 et de condamner ce dernier à lui payer une indemnité de 6.000 F par application de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Jean-Marc Girard soutient que l’employeur n’a pas consulté les délégués du personnel avant de procéder à son reclassement et que l’emploi qui lui a été proposé par la SA Furnon ne correspond pas à ses capacités. Il sollicite dès lors la confirmation du jugement entrepris en ce qu’il a déclaré son licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Formant appel incident, il demande à la Cour de calculer l’indemnité pour rupture abusive sur la base de la moyenne des trois premiers mois de l’année 1987, soit 8.024 F, et de lui octroyer à ce titre la somme de 96.288 F correspondant à douze mois de salaire en application de l’article L. 122-32-7 du Code du Travail.
Il réclame également sur la même base paiement d’un complément d’indemnité de licenciement de 23.519 F établie en application de la Convention Collective et des dispositions de l’article L. 122-32-6 du Code du Travail.
Il sollicite enfin la condamnation de la SA Furnon à lui payer la somme de 17.252 F au titre des rappels de salaires pour la période allant du 3février1989 au 5juillet 1989, outre celle de 2.000 F sur le fondement de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Sur l’exception de nullité:
ATTENDU qu’en application de l’article L. 515-3 du Code du Travail, en cas de partage, l’affaire est renvoyée devant le même bureau de jugement présidé par un juge du Tribunal d’instance dans le ressort duquel est situé le siège du Conseil de Prud’hommes ; que cependant cette formation de départition est nécessairement dessaisie par la décision qu’elle rend ; que dès lors, quand sa décision a consisté à ordonner une mesure d’instruction, l’affaire doit être à nouveau évoquée devant le bureau de jugement dans sa formation normale lorsqu’elle revient après exécution de la mesure d’instruction, conformément aux dispositions de l’article L. 512-1 et L. 515-2 du même Code;
ATTENDU que cette irrégularité touchant à l’ordre public en ce qu’elle concerne les règles de l’organisation judiciaire fait grief au justiciable en ce qu elle modifie le nombre de personnes habilitées à délibérer;
ATTENDU qu’ainsi, quand bien même est inopérant le moyen selon lequel les Conseillers Prud’homaux mandatés pour exécuter la mesure d’instruction ont été appelés à siéger ensuite, il convient, pour les motifs ci-dessus analysés, de prononcer la nullité du jugement et de statuer à nouveau en application des dispositions de l’article 562 du Nouveau Code de Procédure civile;
Sur les rappels de salaires:
ATTENDU que Jean-Marc Girard bien que consolidé le 3 février 1989 n’a repris effectivement son travail que le 23 mars 1989;
ATTENDU que non seulement il n’est pas démontré que la non-reprise immédiate du travail serait imputable à l’employeur mais encore l’échange des correspondances entre l’employeur et son salarié révèle que ce dernier, malgré les diligences de la société Furnon pour parvenir à son reclassement, n’a fait aucun effort pour permettre une reprise rapide du travail, compte tenu de la nécessité de trouver un emploi de remplacement;
ATTENDU que dès lors Jean-Marc Girard n’est pas fondé à réclamer des salaires pour la période pendant laquelle il n’a pas fourni la contrepartie du travail, sans faute de l’employeur;
ATTENDU que par ailleurs dans la mesure où, pour les besoins de son reclassement professionnel, Jean-Marc Girard a été affecté à un emploi différent de celui qu’il occupait auparavant, ce nouvel emploi relevant d’une qualification moindre, il ne peut prétendre qu’à la rémunération à laquelle lui ouvre droit son nouvel emploi et non à celle qui lui était antérieurement versée;
ATTENDU que dès lors, Jean-Marc Girard doit être débouté de l’intégralité de ses demandes de rappels de salaires;
Sur le licenciement:
ATTENDU que conformément àses obligations, la société Furnon, à la suite de l’accident de travail dont Jean-Marc Girard a été victime, s’est efforcée de rechercher, en liaison avec le médecin du Travail, un emploi de reclassement; que Jean-Marc Girard ayant accepté le seul emploi de reclassement qui pouvait lui êtreproposé dans l’entreprise (Jean-Marc Girard n’ayant manifesté aucune prétention à un quelconque autre emploi), il importe peu que, pour la détermination de ce poste de reclassement, l’avis des délégués du personnel n’ait pas été sollicité;
ATTENDU que ce reclassement ayant été acquis, Jean-Marc Girard s’est révélé incapable d’exercer les tâches qui lui étaient confiées, l’intéressé invoquant son handicap pour se soustraire aux contraintes du travail;
ATTENDU qu’ainsi, le motif invoqué à l’appui du licenciement constitue une cause réelle et sérieuse ; qu’en effet le salarié reclassé est tenu d’exercer les tâches inhérentes à l’emploi de reclassement;
ATTENDU qu’en conséquence Jean-Marc Girard a reçu de son employeur l’intégralité des sommes auxquelles il pouvait prétendre à l’exception toutefois du montant de l’indemnité de licenciement qui, en application de la Convention Collective, aurait dû être calculée de la manière suivante:
6.056 x 13 x 3 = 11.809,20F
20
ATTENDU que la SA Furnon lui ayant payé à ce titre une somme de 7.975F, il lui reste donc dû de ce chef la somme de 3.834,20 F;
Sur les dépens et les frais irrépétibles:
ATTENDU que Jean-Marc Girard qui succombe sur l’essentiel de ses prétentions, devra supporter les dépens de première instance et d’appel;
ATTENDU qu’en revanche l’équité commande de le dispenser de l’application des dispositions de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile;
PAR CES MOTIFS,
LA COUR..
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière prud’homale et en dernier ressort;
Reçoit les appels en la forme;
Faisant droit à l’exception de nullité,
Déclare nul le jugement rendu par le Conseil de Prud’hommes d’Alès le 13 juin 1990;
Et statuant au fond,
Dit que le licenciement de Jean-Marc Girard est fondé sur une cause réelle et sérieuse;
Condamne la SA Furnon à lui payer la somme de 3.834,20 F au titre de l’indemnité de licenciement;
Déboute Jean-Marc Girard du surplus de ses prétentions.
SA FURNON c/ M. GIRARD ( Ch. soc. cour d’appel de Nîmes 11/09/92 – Cahiers Prud’homaux n̊1 de 1993 p.3).

Le registre d’audience==>>registredepart

M / Caractère

Bien que présidée par un juge professionnel, la formation de départage est une formation du conseil de prud’hommes dont l’activité entre dans le cadre exclusif du conseil et se trouve sous le contrôle du président du conseil de prud’hommes quant à l’audiencement et l’évacuation des affaires.

La formation de départage présidée par un magistrat professionnel n’est qu’une formation de la juridiction prud’homale et non une juridiction échevinale (Cass 2ème civ 26/11/90 n°90-11.749 Bull II n° 250).

Arrêt de la 2ème Chambre civile de la Cour de Cassation en date du 26 novembre 1990
Sur la requête présentée le 6 décembre 1989 par M. le procureur général général prés la Cour de Cassation ainsi conçue:
Le procureur général près la Cour de Cassation a l’honneur d’exposer :
Lors de l’audience de départage du 17 mai 1988 de la section industrie (3e chambre) du conseil de prud’hommes de Paris saisi d’un liitige opposant M. J. C. Gobert, demandeur, aux sociétés Colas, SAE et Saintrapt et Brice, les conseils des sociétés Colas et SAE ont formé une demande de récusation de M. X…, conseiller prud’homme; ils soutenaient que, désigné le 28 octobre 1986 comme conseiller rapporteur par le bureau de jugement, et ayant, le 9 juillet 1987, déposé un rapport, il ne pouvait, dès lors, faire partie de la formation de jugement ;
M. X…, par lettre du 31 mai 1988, a fait connaître qu’il s’opposait à la récusation, exposant qu’il était  » parfaitement légal  » qu’un conseiller rappporteur puisse siéger lors de l’ouverture du rapport, dont la valeur n’est qu’indicative ;
En exécution des articles 349 et 350 du nouveau Code de procédure civile, le secrétaire-greffier a communiqué, le 2 juin 1988, au premier président de la cour d’appel la demande de récusation accompagnée de la réponse du juge ;
La cour d’appel, sur conclusions conformes du ministère public, s’est déclarée, par arrêt du 12 juillet 1988, incompétente pour statuer, considérant que dans sa formation de départage, du 17 mai 1988, présidée par un magistrat professionnel, le conseil de prud’hommes était devenu une juridiction échevinale. Il appartenait en conséquence au juge départiteur de se prononcer ;
M. X… a formé, le 10 octobre 1988, un pourvoi contre cette décision ;
Par arrêt du 21 juin 1989, ce pourvoi a été déclaré irrecevable par la 2e chambre civile de la Cour de Cassation au motif que le conseiller récusé ne pouvait être considéré comme partie à l’instance ;
Le requérant entend former un pourvoi dans l’intérêt de la loi dont l’objet est l’annulation de la décision par laquelle la cour d’appel de Paris s’est déclarée incompétente pour statuer sur la demande de récusation d’un conseiller prud’homal accompagnée de sa réponse, au motif que le conseil de prud’hommes est  » une juridiction échevinale  » ;
En effet, selon les termes de l’article 349 du nouveau Code de procédure civile,  » si le juge s’oppose à la récusation ou ne répond pas, la demande de récusation est jugée sans délai par la cour d’appel ou, si elle est dirigée contre un assesseur d’une juridiction échevinale, par le président de cette juridiction qui se prononce sans appel  » ;
On observera en premier lieu que ce pourvoi ne soulève aucun problème de recevabilité : en effet, ainsi que l’exige la loi n° 67-523 du 3 juillet 1968 en son article 17,  » aucune des parties n’a réclamé dans le délai fixé « . Par ailleurs, la décision est passée en force de chose jugée par le prononcé d’un arrêt d’irrecevabilité sur le pourvoi formé par M. X…;
Quant à la question de fond, posée à votre juridiction, elle consiste en la contestation qu’entend faire le présent pourvoi sur la modification de la nature de la juridiction prud’homale qui, selon la cour d’appel de Paris, serait entraînée par la participation au conseil de prud’hommes d’un magistrat professionnel, appelé en départage en application de l’article 515-3 du Code du travail ;
Trois raisons, en effet, viennent à l’appui de cette contestation :
En premier lieu, dans une juridiction dite  » échevinale  » (cour d’assises, tribunal pour enfants, tribunal de première instance de sécurité sociale), le juge professionnel doit faire appel, pour que fonctionne la juridiction, à des éléments étrangers (le jury dans le premier cas, les assesseurs dans les autres) et temporaires ;
Tel n’est pas le cas du conseil de prud’hommes qui, au contraire, est composé de juges permanents non professionnels, élus pour 5 ans et rééligibles ;
Ces juges réunissent leur assemblée générale, élisent leur président et, à l’inverse des juridictions citées plus haut, ont la faculté de faire appel à un magistrat professionnel ;
Pour quoi, dès lors, la participation occasionnelle du juge départiteur aux travaux d’une formation du conseil en modifierait-elle la nature ?
En second lieu, il existe un argument de texte, non moins déterminant, qui tient à la rédaction de l’article 515-3 du Code du travail qui précise :  » en cas de partage, l’affaire est renvoyée devant le même bureau de conciliation, le même bureau de jugement ou la même formation de référé présidée par un juge du tribunal d’instance…  » ;
Cette rédaction confère, à l’évidence, aux conseillers qui la composent, les attributs d’une juridiction dépourvue de tout caractère  » mixte « . L’arrêt de la cour d’appel de Paris, au contraire, par le seul motif du départage effectué, dans certains cas, par un juge professionnel, les transforme en échevins ;
En effet, il apparaîtrait fort illogique que le législateur ait pu envisager la coexistence de deux procédures distinctes de récusation concernant un même conseiller prud’homme, entraînant une compétence alternative: en effet, selon qu’il serait récusé dans l’exercice de ses fonctions au sein d’une formation présidée par l’un de ses pairs, ou au sein d’une formation présidée par la juge départiteur, il ne devrait pas en résulter un recours différent ;
Ainsi est justifié au fond le pourvoi dans l’intérêt de la loi contre l’arrêt rendu le 12 juillet 1988 par la cour d’appel de Paris ;
PAR CES MOTIFS :
Vu l’article 17 de la loi du 3 juillet 1967 relative à la Cour de Cassation ;
Requiert qu’il plaise à la Cour de Cassation, 2e chambre ;
Casser et annuler, sans renvoi et dans le seul intérêt de la loi, l’arrêt de la cour d’appel de Paris en date du 12 juillet 1988 qui s’est déclarée incompétente pour se prononcer sur la demande de récusation, accompagnée de la réponse du juge
SUR QUOI, LA COUR
Sur le moyen unique :
Vu l’article 349 du nouveau Code de procédure civile, ensemble les articles L. 512-1 et L. 515-3 du Code du travail ;
Attendu que la demande de récusation d’un magistrat est jugée par la cour d’appel ou, si elle est dirigée contre un assesseur d’une juridiction échevinale, par le président de cette juridiction qui se prononce sans appel ; que les conseils de prud’hommes étant composés d’un nombre égal de salariés et d’employeurs ne constituent pas une juridiction échevinale ; qu’en cas de partage l’affaire est renvoyée devant le même bureau de conciliation, le même bureau de jugement ou la même formation de référé présidé par un juge d’instance;
Attendu, selon l’arrêt attaqué, qu’à l’audience de départage d’un conseil de prud’hommes, une requête en récusation d’un des conseillers ayant été présentée et ce conseiller ayant fait connaître qu’il s’opposait à la demande, celle-ci a été transmise au premier président de la cour d’appel ;
Attendu que pour se déclarer incompétente et renvoyer l’affaire au président de la formation de départage, la cour d’appel retient qu’en siégeant au complet en formation de départage présidée par un magistrat professionnel, le conseil de prud’hommes était devenu une juridiction échevinale ;
Qu’en se déterminant par de tels motifs, alors que la formation de départage n’est qu’une formation de la juridiction prud’homale, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement dans l’intérêt de la loi sans que les parties puissent s’en prévaloir, l’arrêt rendu le 12 juillet 1988, entre les parties, par la cour d’appel de Paris
N° de pourvoi : 90-11749 – Bulletin 1990 II N° 250 p. 127 – Décision attaquée : Cour d’appel de Paris, 1988-07-12

N / Mentions dans le jugement

Le jugement doit mentionner si la formation était au complet et s’il y a eu remplacement de conseiller(s)

Lorsqu’un conseiller prud’homme est empêché de siéger à l’audience de départage, il peut se faire remplacer par un autre conseiller. Ces remplacements ne peuvent avoir lieu que dans la limite d’un conseiller par élément.

Si la formation de départage n’est pas réunie au complet (ou bien si deux conseillers du même élément d’un bureau de jugement se sont fait remplacer), le juge départiteur, à l’issue des débats, statue seul quelle que soit l’absence de tout conseiller prud’homme, après avoir recueilli l’avis des conseillers présents. Le jugement doit obligatoirement mentionner qui a délibéré (la formation au complet ou bien le juge seul).

● Doit être cassé un jugement, dont les mentions font apparaître que le bureau du conseil de prud’hommes, ne s’est pas réuni au complet lors des débats de l’audience de départage et du délibéré et que le juge départiteur n’a pas statué seul, mais, au contraire que les trois conseillers prud’hommes présents ont eu voix délibérative.(Cass. Soc. 18/01/89 Bull. 89 V n° 38).

Arrêt de Chambre sociale de la cour de cassation du18 janvier 1989
Sur le premier moyen :
Vu les articles L. 515-3, alinéa 3, et R. 516-40, alinéa 4, du Code du travail ;
Attendu qu’il résulte de ces textes que, si lors de l’audience de départage du conseil de prud’hommes, le bureau de conciliation, le bureau de jugement ou la formation de référé ne peut se réunir au complet, le juge du tribunal d’instance statue seul, après avoir pris l’avis des conseillers prud’hommes présents ;
Attendu que, selon les énonciations du jugement attaqué, le bureau du conseil de prud’hommes s’est, le 10 mars 1986, déclaré en partage de voix et a renvoyé la cause devant le même bureau de jugement, présidé par le juge départiteur, à l’audience du 21 mai 1986, date à laquelle elle a été plaidée et mise en délibéré ; que, ainsi qu’il est énoncé dans le jugement, le conseil de prud’hommes comprenait, lors des débats de l’audience de départage et du délibéré, le juge départiteur et trois conseillers prud’hommes ;
Attendu, cependant, qu’il résulte des mentions du jugement que le juge départiteur n’a pas statué seul mais, au contraire, que les trois conseillers prud’hommes présents ont eu voix
délibérative ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres moyens :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 3 juillet 1986, entre les parties, par le conseil de prud’hommes de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les
parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud’hommes de Villefranche-sur-Saône.
N° 86-43.953. Caisse d’épargne de Lyon contre M. Duthois. Cass. Soc. 18/01/89 Bull. 89 V n° 38

.

Le jugement doit mentionner les participants au délibéré.

● Encourt la cassation le jugement prud’homal rendu sous la présidence du juge départiteur sans mentionner qu’il eût statué seul conformément aux prescriptions de l’article R1454-31 (ex art.R.516-40) du code du travail (Cass. Soc. 27/02/85 – Bull. 85 V n° 128 & Cahiers Prud’homaux n°7 de 1985 p.129).

Arrêt de la chambre sociale de la cour de cassation du 27 février 1985
Sur le premier moyen:
Vu les articles L 515-3 alinéa 3 du code du travail, résultant de la loi n° 82-372 du 6 mai 1982 et R 516-40 alinéa 4 du même code;
Attendu qu’il résulte de ces textes que, si lors de l’audience de départage du conseil de prud’hommes, le bureau de conciliation, le bureau de jugement ou la formation de référé ne peut se réunir au complet, le juge du tribunal d’instance statue seul, après avoir pris l’avis des conseillers prud’hommes présents;
Attendu que le jugement attaqué mentionne que le bureau de jugement du conseil de prud’hommes s’est, le 5 juillet 1983, déclaré en partage de voix et a renvoyé la cause devant le même bureau de jugement, présidé par le juge départiteur, à l’audience du 16 septembre 1983, date à laquelle elle a été plaidée et mise en délibéré; que le conseil de prud’hommes comprenait, selon les énonciations du jugement, lors des débats de l’audience de départage et du délibéré, le juge départiteur et trois conseillers prud’hommes;
Attendu, cependant qu’il ne résulte pas des mentions du jugement que le juge départiteur ait statué seul conformément aux prescriptions des textes susvisés;
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur le second moyen:
CASSE ET ANNULE, le jugement rendu entre les parties le 16 septembre 1983 par le conseil de prud’hommes de Meaux; remet, en conséquence, la cause et les parties au même et semblable état où elles étaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud’hommes de Melun, à ce désigné.
N° 84-40.055. Crédit Lyonnais contre Mme Carrara et autres
(Cass. Soc. 27/02/85 – Bull. 85 V n° 128 & Cahiers Prud’homaux n°7 de 1985 p.129).

● Doit être déclaré nul le jugement rendu en audience de départage qui mentionne la seule présence du juge départiteur et des assesseurs salariés, sans indiquer que le juge départiteur ait statué seul à l’issue des débats après avoir recueilli l’avis des conseillers présents. (2ème Ch. Soc. Cour d’appel d’Amiens 18/01/90 – Cah.Prud’homaux. n°3 – 1991 P. 35 )

Arrêt de la 2ème chambre sociale de la cour d’appel d’Amiens du 18 janvier 1990
LA COUR:
Vu le jugement rendu le 17 janvier 1989 par le conseil de Prud’hommes de BEAUVAIS,
Vu l’appel formé par la S.A.R.L. M.J CHAUSSURES HENRY,
Vu les conclusions déposées et enregistrées au Greffe pour la S.A.R.L. M.J. CHAUSSURES HENRY le 15 septembre 1989 faisant état du non respect des dispositions de l’article R. 516-40 du Code du Travail.
Vu l’article 430 du Nouveau Code de Procédure civile.
Vu les pièces des parties, dans leurs dossiers déposés par le Conseil de la S.A.R.L. M.J. CHAUSSURES HENRY et par Mme BRONDANI le 20 novembre 1989.
En l’état de ces écritures et de ces pièces et des explications orales fournies à l’audience, la Cour constate que le Bureau de Jugement était composé de:
M. BERCHE, Juge départiteur,
M. DELMOTE, Assesseur conseiller salarié,
M. MICHEL, Assesseur conseiller salarié
qu’ainsi, les deux conseillers employeurs faisaient défaut, sans excuse ni aucune précision.
Qu’il ne ressort pas des énonciations du jugement que le juge départiteur, à l’issue des débats, ait statué seul après avoir recueilli l’avis des conseillers présents.
En conséquence, il convient dans l’intérêt des parties et d’une saine administration de la justice de déclarer nul le jugement rendu le 17 janvier 1989 par le Conseil de Prud’hommes de BEAUVAIS;
PAR CES MOTIFS:
LA COUR:
Statuant publiquement et contradictoirement,
Déclare nul le jugement rendu le 17 janvier 1989 par le Conseil de Prud’hommes de BEAUVAIS,
Renvoie les parties devant ledit Conseil pour qu’il soit statué conformément aux dispositions de l’article R.51 6-40 du Code du Travail.
SARL CHAUSSURES HENRY c/Mme BRONDANI
(2ème Ch. Soc. Cour d’appel d’Amiens 18/01/90 – Cah.Prud’homaux. n°3 – 1991 P. 35 )

● Il résulte des articles L1454-4 (ex art.L. 515-3, alinéa 3), et R1454-30 (ex art.R. 516-40, alinéa 4), du code du travail que si, lors de l’audience de départage du conseil de prud’hommes, le bureau de jugement ou la formation de référé ne peut se réunir au complet, le juge du tribunal d’instance statue seul, après avoir pris l’avis des conseillers prud’hommes présents. Méconnaît ces dispositions le jugement dont les mentions ne font pas apparaître qu’après avoir recueilli l’avis des conseillers prud’hommes le juge départiteur a statué seul.(Cass.Soc 20/03/96 – Bull. 96 – V – n° 106).

Arrêt de la Chambre sociale de la cour de cassation du 20 mars 1996
Sur le premier moyen :
Vu l’article L. 515-3, alinéa 3, et R. 516-40, alinéa 4, du Code du travail ;
Attendu qu’il résulte de ces textes que si, lors de l’audience de départage du conseil de prud’hommes, le bureau de jugement ou la formation de référé ne peut se réunir au complet, le juge du tribunal d’instance statue seul, après avoir pris l’avis des conseillers prud’hommes présents;
Attendu qu’il résulte des mentions du jugement attaqué, rendu après renvoi devant le juge départiteur, que le bureau de jugement était composé, lors des débats et du délibéré, du juge départiteur et de trois conseillers prud’hommes ; qu’il ne résulte pas de ces mentions qu’après avoir recueilli l’avis des conseillers prud’hommes, le juge départiteur a statué seul ; d’où il suit que les dispositions des textes susvisés ont été violées;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 23 novembre 1990, entre les parties, par le conseil de prud’hommes de Longjumeau ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud’hommes de Corbeil-Essonnes.
N° 92-44.096. M. Béthegnies et autres contre Compagnie d’exploitation automobile transports (CEAT).
(Cass.Soc 20/03/96 – Bull. 96 – V – n° 106).

● Selon l’article R1454-31 (ex art. R. 516-40) du code du travail, si, lors de l’audience de départage, la formation n’est pas réunie au complet, le juge départiteur à l’issue des débats statue seul quel que soit le nombre des conseillers présents et même en l’absence de tout conseiller prud’homme après avoir recueilli l’avis des conseillers présents.

Dès lors que l’examen matériel du jugement fait apparaître que le juge départiteur n’a pas statué seul alors qu’un conseiller salarié n’était pas présent t en l’absence de toute mention relative à l’avis qu’il aurait recueilli des conseillers présents, il convient d’annuler le jugement prud’homal.

L’une des deux parties sollicitant le bénéfice du double degré de juridiction, il convient d’inviter les parties à saisir à nouveau la juridiction prud’homale. (Ch. Soc. Cour d’appel de Montpellier 05/11/98 – Cah. Prud’homaux n° 1 – 1999 P.5).

Arrêt de la chambre sociale de la Cour d’appel de Montpellier du 5 novembre 1998
LA COUR:
FAITS ET PROCÉDURE
Les faits de la présente espèce ont été analysés dans un jugement rendu le 27 août 1996 par le Conseil de Prud’hommes de Perpignan statuant en formation de départage, que Guy Mazurier a frappé d’appel. Il convient de s’y reporter pour plus ample exposé.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
L’appelant demande en premier lieu l’annulation du jugement du 27 août 1996 en faisant valoir que le juge départiteur n’a pas recueilli l’avis d’un des conseillers prud’homaux ayant siégé initialement.
En second lieu, il demande à la Cour de statuer au fond, en réformant la décision des premiers juges.
Selon lui, le licenciement dont il a été l’objet est sans cause réelle et sérieuse, en ce sens qu’il a bénéficié d’un non-lieu après une plainte pénale dirigée contre lui par son employeur, et que ce dernier n’ignorait rien des pratiques commerciales mises en oeuvre par son salarié.
En conséquence, il demande la condamnation de la SA Catalogne Poids Lourds à lui verser à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif la somme de 55 080 F outre la somme de 200 000 F au titre de l’article 1382 du Code Civil et la somme de 438 480 F soit 24 mois de salaires, à titre de congés payés la somme de 220 000 F, à titre de préavis la somme de 54 810 F, à titre d’indemnité de licenciement la somme de 21 924 F, à titre de salaire du 1er au 12 juillet 1986 la somme de 7 308,80 F, à titre de prime de fin d’année la somme de 15 225 F, et à titre de prime de rendement les sommes de 6 033,30 F et 29 166,60 F, outre la somme de 12 000 F en application de l’article 700 du nouveau code de procédure civile.
La SA Catalogne Poids Lourds pour sa part, sur la nullité du jugement s’en rapporte à justice et demande qu’en cas d’annulation le dossier soit renvoyé devant le Conseil de prud’hommes de Perpignan. Sur le fond, elle entend que Guy Mazurier soit débouté de l’ensemble de ses prétentions. Selon elle, il est établi par les diverses pièces du dossier et notamment pour le dossier instruit par le juge d’instruction de Perpignan. Sur sa plainte, que Guy Mazurier a profité de sa qualité de chef magasinier pour instaurer un système de facturation lui permettant des détournements au préjudice de l’employeur.
En conséquence, la SA Catalogne Poids Lourds entend que la faute lourde de Guy Mazurier soit reconnue et qu’il soit condamné à lui rembourser les sommes versées en exécution du jugement frappé d’appel outre la somme de 100 000 F à titre de dommages-intérêts.
Au titre de l’article 700 du nouveau code de procédure civile elle demande une somme de 15 000 F.
DISCUSSION DÉCISION
Attendu que l’article R. 516-40, alinéa 7 dispose que si lors de l’audience de départage la formation n’est pas réunie au complet, le juge départiteur à l’issue des débats, statue seul quel que soit le nombre des conseillers prud’hommes présents, et même en l’absence de tout conseiller prud’homme, après avoir recueilli l’avis des conseillers présents;
Attendu que l’examen matériel du jugement du 27 juin 1996 fait apparaître que le juge départiteur n’a pas statué seul, alors qu’un conseiller salarié n’était pas présent, et qu’en l’absence de toute mention relative à l’avis qu’il aurait recueilli des conseillers présents, il convient d’annuler le jugement du 27 août 1996;
Attendu qu’une des deux parties sollicitant le bénéfice du double degré de juridiction, il convient d’inviter les parties à saisir à nouveau la juridiction prud’homale;
Sur l’article 700 du nouveau code de procédure civile
Attendu qu’au regard des éléments de la cause il n’y a pas lieu, en équité, de faire application de l’article 700 du nouveau code de procédure civile au profit de quiconque.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Reçoit Guy Mazurier en son appel,
Annule le jugement déféré et renvoie les parties à saisir la juridiction prud’homale,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
(Ch. Soc. Cour d’appel de Montpellier 05/11/98 – Cah. Prud’homaux n° 1 – 1999 P.5).

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En cas de renvoi de l’affaire devant un autre conseil de prud’hommes

● Le juge départiteur conduit à renvoyer l’examen de l’affaire devant un autre conseil de prud’hommes doit renvoyer devant le bureau de jugement et non devant la formation présidée par le juge départiteur.

Arrêt de la 5ème chambre de la cour d’appel de Versailles du 29 novembre 2001
1° En vertu de l’article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue par un tribunal indépendant et impartial.
Cette exigence implique qu’un conseiller prud’homme n’exerce pas de mission d’assistance ou de mandat de représentation devant le conseil des prud’hommes dont il est membre.
2° Les dispositions de l’article L. 513-3 du Code du travail, qui autorisent le juge départiteur à statuer seul, en cas d’impossibilité de réunir au complet le bureau de jugement et après avoir pris l’avis des conseillers présents, ne s’appliquent qu’à l’intérieur d’une même juridiction.
Il s’ensuit que le juge départiteur conduit à renvoyer l’examen de l’affaire devant un autre conseil de prud’hommes et, par conséquent, devant un bureau de jugement différent, doit renvoyer devant le bureau de jugement et non devant la formation présidée par le juge départiteur.
C.A. Versailles (5e Ch., sect. B), 29 novembre 2001. N° 02-196. – M. Henriques c/ société ABC.
Mme Linden, Pt. – Mmes Gautrat et Robert, Conseillers.
(Diffusion de jurisprudence de la cour de cassation 1er Trimestre 2002 P.26 n°83)

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Déroulement du délibéré

Lorsque la formation est au complet le délibéré se déroule normalement et la décision est prise à la majorité ou à l’unanimité.

Lorsque la formation n’est pas au complet le juge départiteur statue seul après avoir recueilli l’avis des conseillers prud’hommes.

Pour que le déroulement des délibérés soit respecté le Ministère de la Justice a rappelé les règles par circulaire du 8 octobre 1986.

● Le juge départiteur doit indiquer aux conseillers, pour chaque affaire, la méthode selon laquelle il convient de classer les faits, les points de droit à examiner et le raisonnement juridique permettant d’aboutir à une décision

Circulaire du 8 octobre 1986 du ministère de la justice relative à l’échange d’informations entre magistrats chargés du contentieux social et les conseillers prud’hommes et à la procédure de départage
Les contacts des conseillers prud’hommes avec les magistrats professionnels sont relativement limités. En effet, l’audience solennelle n’a lieu qu’une fois par an. En outre les juges départiteurs ont parfois tendance à statuer seuls et se dispensent même parfois de recueillir l’avis des conseillers. Par ailleurs, la formation des conseillers n’incombe plus au Ministère de la Justice depuis le 1er janvier 1982.
C’est pourquoi, certains chefs de Cour ont pris l’initiative de remédier à l’isolement de l’institution prud’homale en organisant des rencontres avec les présidents et vice-présidents des juridictions prud’homales ou des réunions d’information avec les membres du bureau administratif d’un conseil de prud’hommes.
Il m’apparaît possible et souhaitable de généraliser ces expériences et d’une façon générale de favoriser les échanges d’information entre les magistrats chargés du contentieux social et l’institution prud’homale.
Cette action devrait s’exercer dans deux directions privilégiées.
I – Échanges d’informations avec les magistrats des chambres sociales et les conseillers prud’hommes
Même s’il a tendance à s’améliorer le taux d’appel des décisions prud’homales reste encore très élevé puisqu’il est de l’ordre de 50% au niveau national.
Or, ainsi que les procès-verbaux d’assemblée générale l’attestent, les Conseillers Prud’hommes sont sensibles au fait que leurs jugements sont souvent frappés d’appel.
A Cet égard, certaines imperfections constatées dans la rédaction des jugements prud’homaux pourraient être évitées. A titre incitatif, on peut citer:
– la confusion entre la présentation des faits et la motivation du jugement,
– la motivation limitée aux seuls chefs de demande auxquels il est fait droit,
– l’omission de vérifier si les bases de calcul du salaire, du préavis, de l’indemnité de licenciement sont correctes.
En outre, les Conseillers Prud’hommes souhaiteraient connaître les raisons pour lesquelles leurs jugements sont infirmés par la Cour d’Appel. D’autres questions seraient susceptibles de les intéresser.
Dans ces conditions, il conviendrait que le président de la chambre sociale propose aux présidents et aux vice-présidents de chaque Conseil de Prud’hommes ainsi qu’aux présidents et vice-présidents de section et, le cas échéant, de chambre de participer à des réunions destinées à échange des points de vue sur des thèmes définis d’un commun accord.
En cas d’empêchement, les Conseillers Prud’hommes précités pourront se faire remplacer par un conseiller de leur choix. Le président de la chambre sociale pourra, le cas échéant être assisté ou suppléé par un conseiller de la chambre.
J’insiste sur le caractère facultatif de la participation des Conseillers Prud’hommes à ces sessions qui compte tenu des textes régissant l’indemnisation des Conseillers Prud’hommes, auront lieu dans les locaux du conseil de prud’hommes.
Sauf circonstances particulières, il y a lieu de prévoir une réunion par an, la priorité étant accordée aux juridictions les plus importantes.
Enfin, si la plupart des Cours d’Appel adressent régulièrement aux Conseils de Prud’hommes situés dans leur ressort les arrêts rendus contre des décisions prud’homales, ce moyen d’information des Conseillers Prud’hommes est parfois perdu de vue.
Je vous serais bien obligé de bien vouloir vous assurer que le greffier en chef de votre cour procède à cette diffusion.
II – Les juges départiteurs
Il arrive que le juge départiteur statue seul alors que tous les Conseillers sont présents lors de l’audience de départage.
Cette façon de procéder est non seulement discutable sur le plan juridique, mais en outre elle prive les Conseillers Prud’hommes d’une occasion d’avoir sur le terrain des contacts enrichissants avec un magistrat professionnel.
Il est très souhaitable, au contraire, que le juge départiteur indique aux conseillers, pour chaque affaire, la méthode selon laquelle il convient de classer les faits, les points de droit à examiner et le raisonnement juridique permettant d’aboutir à une décision. En toute hypothèse, les Conseillers doivent délibérer avec le juge départiteur ou, lorsque la formation de départage n’est pas réunie au complet, être invités à exprimer leur avis.
Je vous serais obligé de bien vouloir rappeler ces principes aux juges départiteurs compétents dans le ressort de votre cour.
Le Directeur des Services Judiciaires, Raymond VIRICELLE.

● Les juges départiteurs doivent être choisis avec le plus grand soin et être sensibilisés à la priorité qui doit s’attacher au règlement du contentieux prud’homal

Extraits de la circulaire du 10 septembre 1987 relative à l’amélioration du traitement du contentieux prud’homal
…/…
II – LE DEVELOPPEMENT DES LIENS ENTRE LES COURS D’APPEL ET LES CONSEILS DE PRUD’HOMMES:
1° L’instauration de relations personnelles suivies entre magistrats appartenant aux deux degrés de juridiction:
Il est hors de doute, à mes yeux, que le développement et l’approfondissement de relations personnelles suivies entre les magistrats appartenant aux chambres sociales et les conseillers prud’hommes constitueraient un facteur de progrès tout à fait déterminant.
Des initiatives heureuses ont été prises à cet égard dans certaines Cours: il importe de les développer et de les généraliser comme y incitait déjà ma lettre circulaire du 8 octobre 1986.
Des réunions pourraient être périodiquement organisées au siège de la Cour d’appel ou même dans chaque Conseil de prud’hommes, au cours desquelles seraient abordées toutes les questions d’ordre théorique ou de nature plus concrète susceptibles de se poser tant au sein des juridictions du premier degré que dans le cadre de leurs rapports avec la juridiction d’appel.
Dans le même esprit, pourraient être organisés l’échange systématique d’informations doctrinales, jurisprudentielles ou bibliographiques et la communication régulière des arrêts de la Cour d’appel ou de la Cour de cassation intervenus dans les litiges que les Conseils de prud’hommes ont eu à connaître.
2° Le juge départiteur:
J’ai été amené à constater à maintes reprises que le recours au juge départiteur, quelle qu’en était la cause (divergence irréductible entre conseillers employeurs et salariés ou extrême difficulté de la question débattue) était une source considérable d’allongement de la durée des litiges, celle-ci pouvant aller jusqu’à doubler.
J’attacherais du prix à ce que, dans les Conseils de prud’hommes où le nombre de départages est important, les juges départiteurs soient choisis avec le plus grand soin, et dans toute la mesure du possible, spécialisés dans ces fonctions. Dans les autres cas, les juges d’instance devraient être sensibilisés à la priorité qui doit s’attacher au règlement du contentieux prud’homal …/…

O / Importance

Les départages ne constituent qu’une infime partie du contentieux prud’homal dans les juridictions qui fonctionnent normalement. Le recours au départage doit demeurer exceptionnel parce qu’il conduit tout naturellement à l’échevinage (Cf. Ci-après l’INFOSTAT JUSTICE relatif à la départition prud’homale).==>>infostat48

Jugement prononcé par le juge départiteur==>>jgtdep

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