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Section 1
INDÉPENDANCE ET IMPARTIALITÉ DES CONSEILLERS
Etre un conseiller prud’homme, c’est être un JUGE dans un conseil de prud’hommes et à ce titre être investi du pouvoir de condamner ceux qui ne respectent pas les obligations du code du travail.
En tant que JUGE DU SIÈGE chaque conseiller se doit d’être IMPARTIAL et INDÉPENDANT. Il se doit de remplir sa mission et de rendre des décisions au NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
– en appliquant le droit
– en s’appuyant sur les éléments de preuve et sur les arguments des justiciables.
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Sans être rattaché au statut de la magistrature, en tant que « juge » du siège, le conseiller prud’homme acquiert la qualité de magistrat de l’ordre judiciaire.
<> La Cour de cassation lui a reconnu cette qualité à propos des poursuites pour outrages reçus à l’occasion de ses fonctions
<> La Cour de cassation lui a reconnu cette qualité à propos de l’application de l’article 47 du Code de procédure civile (Cass. Soc. 1 décembre 1988, 86-41.120) : A violé l’article 47 du nouveau Code de procédure civile, ajoutant à ce texte une condition qu’il ne prévoyait pas, une cour d’appel qui, pour rejeter l’exception tendant, en raison de la qualité de conseiller prud’homme du défendeur, au renvoi de l’affaire devant une juridiction située dans un ressort limitrophe, a énoncé que les dispositions de cet article ne s’appliquaient qu’aux magistrats de l’ordre judiciaire
& (Cass. soc. 19 juillet 1994, n̊ 90-46.074) : Les dispositions de l’article 47 du nouveau Code de procédure civile ne sont pas applicables lorsqu’un conseiller prud’hommes, magistrat au sens de ce texte, est directeur financier d’une société anonyme partie à un litige, celui-ci n’étant pas le représentant légal de cette société.
<> Pleinement juge, après avoir prêté serment, il siège au nom du peuple français (CPC, art. 454). Il tranche les litiges « conformément au droit applicable » (CPC, art. 12 ; Cass. soc., 7 févr. 1995, no 93-44.837), c’est-à-dire en droit et non en équité (Cass. soc., 11 mai 1994, no 91-40.275) : Attendu que pour débouter M. Y… de sa demande d’indemnité de préavis de licenciement, le conseil de prud’hommes a énoncé que l’équité conduisait à ne pas accueillir la demande du salarié ;Qu’en statuant ainsi en se fondant sur l’équité, le conseil de prud’hommes a violé le texte susvisé ;
& (Cass. soc., 22 mai 1995, no 91-41.871) : En se déterminant par un motif inopérant, fût-ce dans un souci d’apaisement, sans se référer à aucune règle de droit, le conseil de prud’hommes a violé le texte susvisé.
L’article L. 1421-2 du Code du travail dispose: “Les conseillers prud’hommes exercent leurs fonctions en toute indépendance, impartialité, dignité et probité et se comportent de façon à exclure tout doute légitime à cet égard. Ils s’abstiennent, notamment, de tout acte ou comportement public incompatible avec leurs fonctions.
Ils sont tenus au secret des délibérations.
Leur est interdite toute action concertée de nature à arrêter ou à entraver le fonctionnement des juridictions lorsque le renvoi de l’examen d’un dossier risquerait d’entraîner des conséquences irrémédiables ou manifestement excessives pour les droits d’une partie.”
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I / OBLIGATION D’ASSUMER SES FONCTIONS
A / Obligation de juger
Les conseillers prud’hommes ont l’obligation de rendre une décision sous peine de déni de justice
Article 4 du code civil
Le juge qui refusera de juger, sous prétexte du silence, de l’obscurité ou de l’insuffisance de la loi, pourra être poursuivi comme coupable de déni de justice.
Les conseillers doivent appliquer le droit sans état d’âme même si la solution du litige peut apparaître inéquitable.
EXEMPLE
Un transporteur embauche un chauffeur pour un contrat de travail à durée déterminée de 18 mois. S’inspirant de la convention collective, il fixe une période de 2 mois comme pour les contrats de travail à durée indéterminée alors que le code du travail limite à un mois la période d’essai du contrat de travail à durée déterminée.
Au bout de six semaines le chauffeur emprunte à tort un chemin de traverse non stabilisé et renverse le camion et sa cargaison. L’employeur lui confie un autre camion avec lequel il tombe en panne de carburant sur l’autoroute. Exaspéré l’employeur met fin à l’essai qui considère comme non concluant.
Devant le conseil de prud’hommes, le salarié conteste la rupture et obtient des dommages et intérêts d’un montant de 16,5 mois, le contrat de travail à durée déterminée ayant été rompu abusivement.
L’employeur fort mécontent fait appel et voit la cour confirmer la décision de première instance au motif que faute d’avoir été rompu pour faute grave, la rupture était abusive et ouvrait droit à des dommages et intérêts d’un montant au moins égal aux salaires jusqu’au terme du contrat.
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B / Interdiction de prendre des arrêts de règlement
L’article 5 du code civil interdit à tout juge de se substituer au pouvoir législatif en édictant une règle générale qui s’imposerait à tous pour l’avenir.
Le juge définit la règle applicable dans l’instance qui lui est soumise uniquement.
✦ Le juge prud’homal n’est pas lié par un précédent jurisprudentiel <> Pour débouter la société SEMIIC promotion de ses demandes, l’arrêt attaqué se borne à énoncer qu’il a été jugé par arrêt du 23 septembre 1991 que les sept anciens administrateurs de la France d’Outre-Mer, et parmi eux, M. X…, ont bénéficié de pensions de retraite qui sont assujetties à la contribution nouvelle de solidarité ;
qu’ainsi, la même analyse doit s’appliquer à la demande de la société SEMIIC promotion, employeur de M. X… ;
Qu’en statuant ainsi, alors que, pour motiver sa décision, le juge ne peut se borner à se référer à une décision antérieure et doit se déterminer d’après les circonstances particulières du procès, la cour d’appel a violé le texte susvisé (Cass. soc., 18 mai 1995, no 92-18.185).
Article 5 du code civil
Il est défendu aux juges de prononcer par voie de disposition générale et réglementaire sur les causes qui leur sont soumises.
ex: Lorsqu’un employeur ne paye pas les salaires régulièrement, le salarié est obligé de saisir le conseil de prud’hommes à chaque retard. Les conseillers ne peuvent pas condamner l’employeur à payer les salaires futurs à leur échéance.
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C / Obligation de se faire installer
Le conseiller nommé doit prêter serment et être installé dans ses fonctions sauf à renoncer à son mandat en démissionnant.
Si le conseiller refuse de se faire installer et ne démissionne pas spontanément est déclaré démissionnaire.
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D / Obligation de remplir le mandat prud’homal
Article L1442-12 du code du travail
Tout conseiller prud’homme qui, sans motif légitime et après mise en demeure, refuse de remplir le service auquel il est appelé peut être déclaré démissionnaire.
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II / L’INDÉPENDANCE DES CONSEILLERS
« « L’indépendance s’analyse comme un devoir fait au juge d’appliquer les textes en son âme et conscience, en s’efforçant à une totale neutralité malgré les sollicitations, pressions ou inclinations auxquelles il peut être soumis » » (Rép. min. no 23247, JOAN Q. 20 mars 1995, p. 1548).
Le conseiller prud’homme n’a pas de comptes à rendre à l’organisation syndicale qui l’a présenté. Il n’a pas à défendre telle ou telle catégorie de personnes. Il doit appliquer le droit du travail pour répondre aux demandes dont il est saisi et doit s’appuyer sur les preuves dont il dispose.
Seules la Cour d’appel et / ou la Cour de Cassation sont compétentes pour contrôler leurs décisions.
La prohibition du mandat impératif par l’article L. 1442-11 du Code du travail constitue une parfaite illustration de l’indépendance du conseiller prud’homme. L’acceptation d’un mandat impératif, avant ou après son entrée en fonction et sous quelque forme que ce soit, constitue un manquement grave à ses devoirs qui entraîne qui entraîne la déchéance du mandat de l’intéressé.
Les conseillers ne peuvent être soumis à un mandat impératif sous peine des sanctions pénales.
Bien que présenté sur liste syndicale le conseillers est totalement indépendant. Il rend la justice AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS.
<> Aucune disposition oblige un conseiller prud’homme à démissionner de son mandat prud’homal lorsqu’il quitte l’organisation syndicale à laquelle il appartenait et sur la liste de laquelle il a été désigné. En effet, une fois désigné, nommé et installé, le conseiller prud’homme ne peut plus, sous l’angle de l’exercice des fonctions juridictionnelles, être considéré comme membre d’une organisation syndicale ou professionnelle, Il devient un juge auquel s’imposent comme à tout juge professionnel les devoirs de réserve, d’impartialité et d’indépendance auxquels tout manquement est de nature à entraîner des poursuites (Rép. min. no 30347, JOAN Q.27 sept. 1999, p. 5635).
Les conseillers prud’hommes doivent juger en toute indépendance chaque litige particulier.
Révèle l’existence d’un mandat impératif :
<> la signature d’une lettre de démission en blanc par un candidat, l’organisation se réservant le droit de le démissionner s’il venait à la quitter , voire en cas de désaccord ; cas de figure d’un conseiller prud’homme en 2002 figurant sur une liste syndicale, qui avait
signé une lettre de démission pré-remplie et non datée et dont la lettre fut envoyée ultérieurement, contre son gré, par le syndicat au président du conseil de prud’hommes et au procureur de la République, à la suite de dissensions ayant entraîné son exclusion dudit syndicat. Conclusion pénale, le secrétaire général de l’union régionale fut condamné pour atteinte à l’exercice régulier des fonctions de conseiller prud’hommes (Cass. crim., 26 mai 2009, no 07-87.712) ;
Attendu qu’il résulte de l’arrêt confirmatif attaqué (arrêt de la cour d’appel de SAINT-DENIS-DE-LA RÉUNION, chambre correctionnelle, en date du 11 octobre 2007, qui, pour atteinte à l’exercice régulier des fonctions de conseiller prud’homme, a condamné à quatre mois d’emprisonnement avec sursis ainsi qu’à 1 500 euros d’amende) et des pièces de procédure que Léon Axel X…, secrétaire général de l’Union interprofessionnelle régionale du syndicat CFDT, a été poursuivi devant le tribunal correctionnel pour avoir porté atteinte à l’exercice régulier des fonctions de conseiller prud’homme ;
Attendu que, pour déclarer la prévention établie, l’arrêt relève que Jean Y…, élu conseiller prud’homme en 2002 sur la liste du syndicat CFDT, a signé à l’occasion des élections une lettre de démission pré-remplie et non datée qui a été envoyée ultérieurement, contre son gré, par le syndicat au président du conseil de prud’hommes et au procureur de la République, à la suite de dissensions ayant entraîné son exclusion dudit syndicat ; que les juges ajoutent que l’article L. 531-1 du code du travail, applicable aux faits poursuivis, ne limite pas la nature des atteintes à l’exercice régulier des fonctions de conseiller prud’homme, et que Léon Axel X…, qui faisait partie du bureau du syndicat ayant décidé, en 2005, de la transmission de la lettre de démission de Jean Y…, a, en exécution de cette décision, fait envoyer cette lettre depuis le siège de l’organisation syndicale ;
Attendu qu’en se déterminant ainsi, la cour d’appel a justifié sa décision sans méconnaître les dispositions légales et conventionnelles invoquées ;
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A / Indépendance protégée par le code du travail
■ Article L1443-1 du code du travail : « Le fait de porter atteinte ou de tenter de porter atteinte soit à la libre désignation des candidats à la nomination des conseillers prud’hommes, soit à l’indépendance ou à l’exercice régulier des fonctions de conseiller prud’homme, notamment par la méconnaissance des articles L. 1442-2, L. 1442-5 à L. 1442-7 et L.1442-10, est puni d’un emprisonnement d’un an et d’une amende de 3 750 euros. »
■ Article L2438-1 du code du travail: « Le fait de rompre le contrat de travail d’un conseiller prud’homme, candidat à cette fonction ou ancien conseiller, en méconnaissance des dispositions relatives à la procédure d’autorisation administrative prévues par le présent livre, est puni d’un emprisonnement d’un an et d’une amende de 3 750 euros. »
■ Article L1442-11 du code du travail: « L’acceptation par un conseiller prud’homme d’un mandat impératif, avant ou après son entrée en fonction et sous quelque forme que ce soit, constitue un manquement grave à ses devoirs.
Ce fait entraîne la déchéance du mandat de l’intéressé dans les conditions prévues aux articles L. 1442-13-2 à L. 1442-14, L. 1442-16-1 et L. 1442-16-2″.
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B / Indépendance protégée pénalement
Le du code du travail prévoit un « délit d’entrave » selon les modalités suivantes:
Article L1443-3 du code du travail: “Le fait de porter atteinte ou de tenter de porter atteinte soit à la libre désignation des candidats à la nomination des conseillers prud’hommes, soit à l’indépendance ou à l’exercice régulier des fonctions de conseiller prud’homme, notamment par la méconnaissance des articles L. 1442-2, L. 1442-5 à L. 1442-7 et L. 1442-10, est puni d’un emprisonnement d’un an et d’une amende de 3 750 euros. »
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Article L2437-1 du code du travail : “Le fait de rompre le contrat de travail d’un salarié inscrit sur une liste dressée par le représentant de l’Etat dans le département, en méconnaissance des dispositions relatives à la procédure d’autorisation administrative prévues par le présent livre, est puni d’un emprisonnement d’un an et d’une amende de 3 750 euros ».
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C / Indépendance protégée par un régime disciplinaire propre aux conseillers
Le régime disciplinaire des conseillers est défini par les articles L1442-9 et suivants du code du travail, D1442-23 et suivants du code du travail.
Art. L1442-9 du code du travail: “Les articles 4 et 5 du code civil et 434-7-1 du code pénal sont applicables aux conseils de prud’hommes et à leurs membres pris individuellement.”
Article L1442-12 du code du travail: “ Tout conseiller prud’homme qui, sans motif légitime et après mise en demeure, refuse de remplir le service auquel il est appelé peut être déclaré démissionnaire”.
Article L1442-13 du code du travail: « Tout manquement à ses devoirs dans l’exercice de ses fonctions par un conseiller prud’homme est susceptible de constituer une faute disciplinaire ».
Article L1442-13-1 du code du travail: « En dehors de toute action disciplinaire, les premiers présidents de cour d’appel peuvent rappeler à leurs obligations les conseillers prud’hommes des conseils de prud’hommes situés dans le ressort de leur cour ».
Article L1442-13-2 du code du travail: « Le pouvoir disciplinaire est exercé par une Commission nationale de discipline qui est présidée par un président de chambre à la Cour de cassation, désigné par le premier président de la Cour de cassation, et qui
comprend :
1° Un membre du Conseil d’Etat, désigné par le vice-président du Conseil d’Etat ;
2° Un magistrat et une magistrate du siège des cours d’appel, désignés par le premier président de la Cour de cassation sur une liste établie par les premiers présidents des cours d’appel, chacun d’eux arrêtant le nom d’un magistrat et d’une magistrate du siège de sa cour d’appel après avis de l’assemblée générale des magistrats du siège de la cour d’appel ;
3° Un représentant et une représentante des salariés, conseillers prud’hommes ou ayant exercé les fonctions de conseiller prud’homme, désignés par les représentants des salariés au Conseil supérieur de la prud’homie en son sein ;
4° Un représentant et une représentante des employeurs, conseillers prud’hommes ou ayant exercé les fonctions de conseiller prud’homme, désignés par les représentants des employeurs au Conseil supérieur de la prud’homie en son sein.
Des suppléants en nombre égal sont désignés dans les mêmes conditions.
Les membres de la Commission nationale de discipline sont désignés pour quatre ans, dans des conditions précisées par décret en Conseil d’Etat.
Article L1442-13-3 du code du travail: « La Commission nationale de discipline peut être saisie par le ministre de la justice ou par le premier président de la cour d’appel dans le ressort de laquelle le conseiller prud’homme siège, après audition de celui-ci par le premier président ».
Article L1442-14 du code du travail: « Les sanctions disciplinaires applicables aux conseillers prud’hommes sont :
1° Le blâme ;
2° La suspension pour une durée ne pouvant excéder six mois ;
3° La déchéance assortie d’une interdiction d’exercer les fonctions de conseiller prud’homme pour une durée maximale de dix ans ;
4° La déchéance assortie d’une interdiction définitive d’exercer les fonctions de conseiller prud’homme ».
D / Indépendance protégée contre le licenciement
Le licenciement par l’employeur d’un salarié exerçant les fonctions de conseiller prud’homme ou ayant cessé ses fonctions depuis moins de SIX MOIS doit être autorisé par l’inspection du travail. Il en est de même du licenciement des candidats aux fonctions de conseiller prud’homme dès la publication des candidatures et pendant une durée de trois mois.
◘ La protection s’applique aux candidats dès la publication des listes de candidature pour une durée de SIX MOIS .
◘ Point de départ de la protection
✦ La période de protection spéciale des candidats aux élections de conseillers prud’hommes, prévue par l’article L. 514-2 du Code du travail (dans sa rédaction issue de la loi du 17 janvier 2002) [ art.L1442-19 ] , court à compter de la publication de la liste des candidatures dans les conditions prévues par l’article R. 513-37 du même code. Son point de départ peut cependant être fixé antérieurement, soit à la date à laquelle l’employeur a eu connaissance de l’imminence de la candidature du salarié, si le salarié en rapporte la preuve, soit à la date de notification, par le mandataire de la liste, de la proposition de sa candidature, dans le cas où cette formalité, prévue par l’article L. 513-4, alinéa 3, a été effectivement accomplie.
Fait une exacte application de ces textes l’arrêt qui, ayant constaté que l’employeur n’avait pas reçu notification préalable de la proposition de candidature d’un salarié par le mandataire de la liste et n’avait pas eu non plus connaissance de l’imminence de cette candidature, décide que le salarié bénéficiait de la protection spéciale à compter de la date de la publication des listes de candidatures par le préfet. (Cass. soc. 12 septembre 2007.N̊ 06-43.041 – BICC 673 n̊2433 et Sem. Soc. Lamy n̊ 1321).
◘ La protection édictée par l’article L 1442-19 (ex art.L. 514-2) du code du travail s’applique au conseiller qui a prêté serment et a été installé
✦ Ne pouvait bénéficier de la protection édictée par l’article L 1442-19 (ex art.L. 514-2) du code du travail, le conseiller prud’hommes salarié qui n’avait pas encore prêté serment ni été installé dans ses fonctions à la date du licenciement (Cass. Soc. 16.06.88 – Cah.Prud’homaux 1989 N̊1 p.1).
✦ Le salarié appelé à remplacer un conseiller prud’homme défaillant ou démissionnaire bénéficie de la protection liée à l’exercice de cette fonction dès son accession à celle-ci (Cass. Soc. 03.03.88 – Cah.Prud’homaux 1988 N̊1 p.1).
◘ La protection s’applique à tous les modes de rupture du contrat de travail
✦ La protection exceptionnelle et exorbitante du droit commun instituée par le législateur au profit des salariés exerçant les fonctions de conseillers prud’hommes, interdit à l’employeur de poursuivre par d’autres moyens la rupture du contrat de travail. Il en est ainsi lorsque le salarié est mis à la retraite, même si les conditions posées par l’article L. 122-14-13 du Code du travail sont remplies. (Cass.Soc 02/12/98 – Bull. 98 – V – n̊ 534).
◘ La protection s’applique à tous les conseillers quel que soit le collège électoral (les salariés qui siègent tant dans le collège salarié et ceux qui sont investis d’une délégation écrite de commandement et à ce titre siègent dans le collège employeur).
✦ Le licenciement par l’employeur d’un salarié exerçant les fonctions de conseiller prud’homme quel que soit le collège électoral qui l’a élu est soumis à la procédure d’autorisation prévu par l’article L.412-8 du code du travail pour le licenciement d’un délégué syndical (Conseil d’Etat 27/06/97 – Cah.Prud’homaux n̊8 – 1998 p.129).
◘ La protection s’applique jusqu’au 6ème mois après la cessation des fonctions
✦ Le délai de protection de 6 mois, commence à courir du jour où la démission des fonctions du conseiller prud’ homme a acquis un caractère définitif, soit 1 mois après l’expédition de la lettre de démission (Cass.Crim 06 mai 2008 n̊07-80530 Légifrance).
Le conseiller prud’homme peut soit demander sa réintégration, soit demander réparation de son préjudice
◘ Le conseiller prud’homme licencié sans autorisation administrative qui ne demande pas la poursuite du contrat de travail illégalement rompu, a le droit d’obtenir au titre de la méconnaissance du statut protecteur, le montant de la rémunération qu’il aurait dû percevoir entre son éviction et l’expiration de la période de protection dans la limite de la durée de la protection accordée aux représentants du personnel.
– Dès lors que le salarié protégé licencié sans autorisation administrative ne demande pas sa réintégration, l’employeur qui lui fait néanmoins une offre de réintégration ne peut se prévaloir d’une faute grave. (Cass.Soc 28/03/00 – Bull. 00 – V – n̊ 134).
La cour de cassation a plafonné le montant des dommages et intérêts alloués au conseiller prud’homme irrégulièrement licencié à 30 mois au total
◘ L’indemnité à laquelle peut prétendre le conseiller prud’hommes licencié en violation de son statut protecteur et qui ne demande pas sa réintégration ne peut excéder la durée de la protection des représentants du personnel, qui comporte une période de protection de six mois après l’expiration des fonctions, soit 30 mois au total. C’est donc à tort qu’une cour d’appel a alloué à un conseiller prud’hommes une indemnité équivalant à la rémunération des 39 mois qui restaient à accomplir sur la durée de son mandat de cinq ans, outre six mois suivant la date à laquelle il aurait cessé ses fonctions (Cass. soc., 20 nov. 2002, n̊ 00-45.564 D – Sem.Soc. Lamy n̊1100 p 23).
Le conseiller dispose d’un droit à réintégration
◘ L’article L1442-19 (ex art. L. 514-2) du code du travail soumettant le licenciement d’un conseiller prud’homme à la procédure prévue par l’article L2411-3 (ex art. L. 412-18) du même code, il en résulte que le conseiller prud’homme doit bénéficier de la protection prévue par l’article L. 412-18 au sens de l’article L. 412-19 alinéa 1 auquel les dispositions de ce dernier texte sont applicables, en sorte qu’à la suite de l’annulation de l’autorisation administrative de licenciement le conseiller prud’homme a droit à réintégration dans son emploi ou dans un emploi équivalent (Cass. Soc. 12/05/98 – Cah.Prud’homaux n̊8 – 1998 p.131).
Le conseiller prud’homme n’est pas tenu de demander sa réintégration
◘ Le conseiller prud’hommes, dont le licenciement a été prononcé en méconnaissance du statut protecteur, n’est pas tenu de demander sa réintégration. S’il ne demande pas la poursuite du contrat de travail, il a le droit d’obtenir, au titre de la violation du statut protecteur, le montant de la rémunération qu’il aurait dû percevoir entre son éviction et l’expiration de la période de protection, dans la limite de la durée de la protection accordée aux représentants du personnel. C’est à tort qu’une cour d’appel réduit à six mois de salaires l’indemnisation due au salarié en raison de la violation du statut protecteur des conseillers prud’hommes, aux motifs erronés que la sanction de cette violation obéirait à deux objectifs – réparer le préjudice subi par le salarié et punir l’employeur de ses agissements constitutifs d’une voie de fait -, qu’elle aurait la nature d’une peine privée et qu’il appartiendrait au juge de réduire cette peine privée lorsqu’elle apparaîtrait excessive. (Cass. soc., 4 juill.2000, n̊ 98-40.360 P -Sem. Soc. Lamy n̊ 995 p.14).
◘ Constitue une violation du statut protecteur entraînant nécessairement pour le salarié, conseiller prud’hommes, un préjudice, le fait par l’employeur de ne pas le rétablir dans ses fonctions après une mise à pied conservatoire suivie d’un refus de l’autorisation de le licencier. (Cass.Soc 18/07/00 – Bull. 00 – V – n̊ 301).
◘ La cour de cassation dans un arrêt du 4.1.1991 a reconnu qu’un employeur était coupable d’entrave à l’exercice des fonctions de conseiller prud’homme, pour avoir refusé de payer à un salarié une partie de sa prime d’intéressement en raison des absences dues à l’exercice de son mandat prud’homal. En effet, les participations versées en vertu d’un accord de participation constituent des avantages afférents à la rémunération de travail et ne peuvent subir, par application de l’article L. 514-1, alinéa 3, aucune diminution pour cause d’absences liées à l’exercice des fonctions de conseiller prud’homme, l’élément intentionnel du délit résultant, par ailleurs, du caractère volontaire de l’abstention de respecter les obligations légales (Cass. Ch. Crim., 4 janvier 1991, N̊ SBB-87-675 P).
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III / L’IMPARTIALITÉ DES CONSEILLERS
A / Impartialité assurée par le recours à l’abstention
Pour garantir l’impartialité du juge , l’article 339 du code de procédure civile lui permet de se faire remplacer lorsqu’il estime en conscience devoir s’abstenir.
« Le juge qui suppose en sa personne une cause de récusation ou estime en conscience devoir s’abstenir se fait remplacer par un autre juge que désigne le président de la juridiction à laquelle il appartient… »
Cette disposition doit être systématiquement utilisée lorsque le conseiller connaît l’un des justiciables (parent, ami, simple connaissance, relation d’affaires ou de travail).
Si les conseillers d’un collège constatent un manque d’impartialité de la part de leurs collègues, ils peuvent s’abstenir aux fins de “dépaysement” du dossier.
La déclaration d’abstention peut être formulée par le conseiller à l’audience. Dans ce cas le greffier consigne la déclaration sur le registre d’audience. La déclaration d’abstention peut être formulée par écrit ou oralement auprès du président.
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DÉCLARATION D’ABSTENTION (article 339 du code de procédure civile )
En application des dispositions de l’article 339 du code de procédure civile,
(prénom) ________________________, (nom) __________________________
conseiller prud’homme, da la section _____________________du collège ____________________ estime en conscience devoir s’abstenir pour l’examen de l’affaire qui oppose M ________________ à ____________.
Fait à _______________ le ____________
(Signature)
Le président du conseil de prud’hommes lorsqu’il constate l’abstention de plusieurs conseillers ne permettant pas à la juridiction de statuer, doit sans délai saisir le Premier Président de la Cour d’appel.
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extraits du code de procédure civile
Article 339 « Le juge qui suppose en sa personne une cause de récusation ou estime en conscience devoir s’abstenir se fait
remplacer par un autre juge que désigne le président de la juridiction à laquelle il appartient. »
Article 340 « Lorsque l’abstention de plusieurs juges empêche la juridiction saisie de statuer, il est procédé comme en
matière de renvoi pour cause de suspicion légitime »
Article 341 « Sauf disposition particulière, la récusation d’un juge est admise pour les causes prévues par l’article L. 111-6
du code de l’organisation judiciaire ».
Article 342 « La partie qui veut récuser un juge ou demander le renvoi pour cause de suspicion légitime devant une autre
juridiction de même nature doit, à peine d’irrecevabilité, le faire dès qu’elle a connaissance de la cause justifiant la demande.
En aucun cas la demande ne peut être formée après la clôture des débats »
Article 343 « A l’exception des actions portées devant la Cour de cassation, la récusation ou le renvoi pour cause de suspicion légitime peut être proposé par la partie elle-même ou par son mandataire.
Le mandataire doit être muni d’un pouvoir spécial. La requête est formée par avocat devant les juridictions où celui-ci a seul qualité pour représenter les parties.
Article 344 « La demande de récusation ou de renvoi pour cause de suspicion légitime est portée devant le premier président de la cour d’appel. Elle est formée par acte remis au greffe de la cour d’appel.
Lorsque la cause justifiant la demande est découverte à l’audience, la demande est formée par déclaration consignée par le greffier dans un procès-verbal, qui est adressé sans délai au premier président. Une copie en est conservée au dossier.
La demande doit, à peine d’irrecevabilité, indiquer les motifs de récusation ou de renvoi pour cause de suspicion légitime et être accompagnée des pièces justificatives.
Il est délivré récépissé de la demande. »
Article 345 « Le président de la juridiction faisant l’objet d’une demande de renvoi pour cause de suspicion légitime ou
à laquelle appartient le magistrat dont la récusation est demandée, ainsi que le magistrat concerné, sont avisés par tout moyen par le premier président de la requête dont il est saisi. Selon le cas, le président de la juridiction ou le magistrat concerné est invité à présenter ses observations.
Lorsque le magistrat concerné s’abstient, le président de la juridiction en informe sans délai le premier président.
La requête présentée au premier président ne dessaisit pas le magistrat dont la récusation est demandée ou la juridiction dont le dessaisissement est demandé. Toutefois, le premier président peut, après avis du procureur général, ordonner qu’il soit sursis à toute décision juridictionnelle jusqu’à la décision sur la demande de récusation ou de renvoi pour cause de suspicion légitime ».
Article 346 » Le premier président statue sans débat dans le délai d’un mois à compter de sa saisine après avis du procureur
général. Lorsque la demande de récusation concerne le juge des libertés et de la détention statuant dans les contentieux visés à l’article L. 213-8 du code de l’organisation judiciaire, le premier président statue à bref délai.
Le greffier avise, par tout moyen et sans délai, de la décision rendue les parties, le juge dont la récusation a été demandée et le président de la juridiction à laquelle appartient ce magistrat ou dont le dessaisissement a été demandé.
L’ordonnance rejetant la demande de récusation ou de renvoi pour cause de suspicion légitime peut faire l’objet d’un pourvoi dans les quinze jours de sa notification par le greffe.
Article 347 « Si la demande de récusation est admise, il est procédé au remplacement du juge.
Si la demande de renvoi pour cause de suspicion légitime est admise, l’affaire est renvoyée devant une autre formation de la juridiction initialement saisie ou devant une autre juridiction de même nature. Cette décision s’impose aux parties et au juge de renvoi. En cas de renvoi devant une autre juridiction, il est procédé comme il est dit à l’article 82.
Les actes de procédure accomplis par le juge ou la juridiction avant que la décision accueillant la demande de récusation ou de renvoi pour cause de suspicion légitime n’ait été portée à sa connaissance ne peuvent être remis en cause. Est toutefois non avenue, quelle qu’en soit sa date, la décision rendue par le juge ou
la juridiction qui tranche tout ou partie du principal ou qui, sans trancher le principal, est exécutoire à titre provisoire ».
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B / Impartialité assurée par la mise en oeuvre de la procédure de récusation
La procédure de récusation permet d’écarter un juge ou un conseiller prud’homme de l’examen d’un litige.
Les causes de récusation sont définies par l’article L1457-1 du code du travail .
Article L1457-1 du code du travail: “Le conseiller prud’homme peut être récusé :
1̊ Lorsqu’il a un intérêt personnel à la contestation, le seul fait d’être affilié à une organisation syndicale ne constituant pas cet intérêt personnel ;
2̊ Lorsqu’il est conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité, concubin, parent ou allié jusqu’au degré de cousin germain inclusivement d’une des parties ;
3̊ Si, dans l’année qui a précédé la récusation, il y a eu action judiciaire, criminelle ou civile entre lui et une des parties ou son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité, concubin ou ses parents ou alliés en ligne directe ;
4̊ S’il a donné un avis écrit dans l’affaire ;
5̊ S’il est employeur ou salarié de l’une des parties en cause”.
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La Cour de cassation y a ajouté les conditions de l’article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales qui prévoit que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement par un tribunal indépendant et impartial.
✦ Viole l’article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales qui prévoit que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement par un tribunal indépendant et impartial, la cour d’appel qui rejette la demande de récusation d’un conseiller prud’homme, sans examiner si les circonstances tirées de ce que le salarié demandeur devant la juridiction prud’homale vivait maritalement avec la nièce du conseiller prud’homme qui avait refusé de s’abstenir de siéger à l’audience, constituaient une violation du principe édicté par ce texte. (Cass. Soc. 18/11/98 – Bull. 98 V n̊ 506 & Cah.Prud’hom. N̊6 de 1999 p.112).
Les causes légales de récusation ne sont pas limitativement énumérées
✦ L’article 341 du Code de procédure civile, qui prévoit limitativement huit cas de récusation, n’épuise pas l’exigence d’impartialité requise de toute juridiction en vertu de l’article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (Cass. 2ème Civ. 27/05/04 Bull. 94- II n̊245) .
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L’impartialité ne vise que les conseillers qui composent le bureau de jugement
✦ La circonstance qu’un membre du conseil de prud’hommes, ne figurant pas dans la composition du bureau de jugement appelé à statuer sur le litige, se soit publiquement prononcé contre une partie n’est pas de nature à faire naître un doute légitime sur l’impartialité de la juridiction dans son ensemble. La cour d’appel ayant constaté que l’affaire avait été distribuée à une formation ne comportant pas la personne récusée, elle a donc pu décider qu il n’existait pas de raison objective de douter de l’impartialité de cette juridiction. (Cass. soc., 7 févr. 2006, n̊03-46.290 D Sem. Soc. Lamy n̊ 1249).
✦ Une partie ne peut récuser l’ensemble des magistrats de l’ordre judiciaire. (2ème Civ. – 13 novembre 2008.N̊ 08-01.791. – CA Paris, 15 septembre 2008. BICC 698 N̊402).
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Existence d’un procès avec une partie constitue une cause péremptoire de récusation
✦ L’existence d’un procès entre l’expert judiciaire et l’une des parties constitue une cause péremptoire de récusation, sans qu’il y ait lieu de distinguer suivant que le procès a été engagé avant ou après le début des opérations d’expertise, ou selon qu’il puise sa raison d’être dans des faits étrangers ou non au déroulement des opérations; dès lors viole les articles 341, 4̊, du Code de procédure civile, et 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales l’arrêt qui rejette une demande de récusation au motif qu’il ne peut être considéré qu’il y a « procès » ou même « inimitié notoire » entre un expert et une partie condamnées pour des faits de violence commis sur cet expert au cours des opérations d’expertise, au sens de l’article 341 du Code de procédure civile, faute pour le demandeur à la récusation d’établir l’existence d’un différend personnel entre l’expert et lui, antérieurement à cet incident, et extérieur aux opérations d’expertise confiées à l’expert. (2ème CIV. – 13 octobre 2005. N̊ 04-10.834. – C.A. Bordeaux, 13 novembre 2003 BICC 632 N̊ 95).
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Le droit de récusation appartient aux clients de l’avocat et non à l’avocat lui-même.
✦ Le droit de récusation appartient aux clients présents ou à venir de l’avocat et non à l’avocat lui-même qui n’est pas partie au procès. Dès lors, il ne peut exister de récusation générale, mise en oeuvre à titre préventif, à l’encontre d’un magistrat, au profit d’un cabinet d’avocat déterminé, visant à l’exclure de la formation de jugement chaque fois que ce cabinet d’avocat est amené à plaider une affaire devant la juridiction à laquelle appartient ce magistrat. (2ème CIV. – 08/09/05. N̊ 03-18.862. BICC 630 N̊ 2216).
Le juge ayant préalablement ordonné un paiement en tant que juge des référés ne peut juger le fond . Il en résulte alors une incompatibilité entre les fonctions de juge des référés et celles de juge du bureau de jugement
✦ En vertu de l’article 6,1̊, de la Convention européenne de sauvegarde des Droits de l’homme et des libertés fondamentales, toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue par un tribunal impartial. Cette exigence devant s’apprécier objectivement, il en résulte que, lorsqu’un juge a statué en référé sur une demande tendant à l’attribution d’une provision en raison du caractère non sérieusement contestable d’une obligation, il ne peut ensuite statuer sur le fond du litige afférent à cette obligation (Cass.Ass.Plenière.06/11/98 Cah.Prud’homaux n̊2 – 99 p.30).
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Le juge ayant pris préalablement une mesure conservatoire en tant que juge des référés peut juger le fond
✦ N’implique pas une atteinte à l’exigence d’impartialité appréciée objectivement, la circonstance qu’un magistrat statue sur le fond d’une affaire dans laquelle il a pris préalablement une mesure conservatoire en tant que juge des référés (Cass.Ass. Plen. 06/11/98 Bull 98 n̊4).
la Cour de cassation écarte le grief d’atteinte à l’impartialité lorsque le juge siégeant au fond avait préalablement décidé que la demande excédait les pouvoirs du référé
<> La circonstance qu’un magistrat ait préalablement décidé qu’une demande, fut-elle en rapport avec le litige, excédait le pouvoir du juge des référés n’implique pas une atteinte à l’exigence d’impartialité appréciée objectivement (Cass. soc., 5 mai 2004, no 01-46.718).
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La participation antérieure aux formations de jugement ayant statué sur des litiges analogues ne sont pas de nature à faire naître un doute légitime sur l’impartialité du juge
✦ Il n’y a pas lieu à récusation de conseillers prud’hommes au motif qu’ils ont statué sur un précédent litige concernant certains salariés et que le différend dont la formation est saisie concerne d’autres salariés et a le même objet. <> La cour d’appel, après avoir retenu, à juste titre, qu’il n’existait en la personne des trois conseillers prud’hommes concernés aucune des causes de récusation prévues par l’article L. 518-1 du Code du travail, a fait ressortir que leur participation antérieure aux formations de jugement ayant statué sur des litiges analogues n’était pas de nature à faire naître un doute légitime sur leur impartialité ; qu’elle a ainsi légalement justifié sa décision (Cass. soc., 18/02/03, pourvoi n̊ N 01-11.170)
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L’impartialité ne vise que les conseillers qui jugent
✦ La circonstance qu’un membre du conseil de prud’hommes, ne figurant pas dans la composition du bureau de jugement appelé à statuer sur le litige, se soit publiquement prononcé contre une partie n’est pas de nature à faire naître un doute légitime sur l’impartialité de la juridiction dans son ensemble. La cour d’appel ayant constaté que l’affaire avait été distribuée à une formation ne comportant pas la personne récusée, elle a donc pu décider qu il n’existait pas de raison objective de douter de l’impartialité de cette juridiction. (Cass. soc., 7 févr. 2006, n̊ 03-46.290 D Sem. Soc. Lamy n̊ 1249).
La récusation est admise pour le conseiller prud’homme membre du bureau de jugement et désigné préalablement conseiller rapporteur ayant manifesté son appréciation sur l’affaire
✦ Selon l’article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement par un tribunal indépendant et impartial.
Viole ce texte, la cour d’appel qui rejette la demande de renvoi de l’affaire devant une autre formation, dont elle est saisie en application de l’article 359 du code de procédure civile, dès lors que les conseillers prud’hommes membres de la formation de jugement, précédemment chargés de réunir des éléments d’information dans l’affaire en cause, avaient, dans leur rapport écrit, conclu au mal fondé de la demande du salarié (Cass.Soc.3 mars 2009 N̊ de pourvoi: 07-15581- BICC 706 – N̊1047).
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La récusation est admise à l’égard d’un Président d’audience qui critique un procès-verbal de conciliation et conseille l’une des parties.
✦ En donnant son avis sur le libellé d’un document imprimé utilisé par le conseil de prud’hommes en cas de conciliation entre les parties, imprimé dont il contestait la rédaction par ailleurs dépourvue d’ambiguïté, M. Joubert en tant que Président d’audience a manifestement conseillé l’une des parties; l’affaire devant revenir devant lui après qu’il ait ordonné la réouverture des débats, il doit donc être récusé en application de l’article 341-5̊ du code de Procédure civile (Ch.Soc. Cour d’appel d’Orléans 29/01/87 – Cah.Prud’homaux. n̊5 de 1987 p.69) .
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Pendant la procédure de récusation, le juge doit impérativement s’abstenir d’examiner l’affaire
✦En vertu des articles 346 et 349 du code de procédure civile, le juge qui s’oppose à sa récusation par une partie doit s’abstenir jusqu’à ce que la cour d’appel, qui seule a qualité pour apprécier la recevabilité et le bien-fondé de la demande de récusation, ait statué.Doit dès lors être cassé le jugement qui déclare une telle demande irrecevable et statue sur le fond du litige. Soc. – 21 janvier 2009. N̊ 08-60.400. BICC703 n̊718).
La procédure de récusation est définie par les articles 342 et suivants du code de procédure civile.
extraits du code de procédure civile
Article 342 du code de procédure civile: « La partie qui veut récuser un juge ou demander le renvoi pour cause de suspicion légitime devant une autre juridiction de même nature doit, à peine d’irrecevabilité, le faire dès qu’elle a connaissance de la cause justifiant la demande.
En aucun cas la demande ne peut être formée après la clôture des débats.
Article 343 du code de procédure civile: « A l’exception des actions portées devant la Cour de cassation, la récusation ou le renvoi pour cause de suspicion légitime peut être proposé par la partie elle-même ou par son mandataire.
Le mandataire doit être muni d’un pouvoir spécial.
La requête est formée par avocat devant les juridictions où celui-ci a seul qualité pour représenter les parties.
Article 344 du code de procédure civile: « La demande de récusation ou de renvoi pour cause de suspicion légitime est portée devant le premier président de la cour d’appel. Elle est formée par acte remis au greffe de la cour d’appel.
Lorsque la cause justifiant la demande est découverte à l’audience, la demande est formée par déclaration consignée par le greffier dans un procès-verbal, qui est adressé sans délai au premier président. Une copie en est conservée au dossier.
La demande doit, à peine d’irrecevabilité, indiquer les motifs de récusation ou de renvoi pour cause de suspicion légitime et être accompagnée des pièces justificatives.
Il est délivré récépissé de la demande.
Article 345 du code de procédure civile: « Le président de la juridiction faisant l’objet d’une demande de renvoi pour cause de suspicion légitime ou à laquelle appartient le magistrat dont la récusation est demandée, ainsi que le magistrat concerné, sont avisés par tout moyen par le premier président de la requête dont il est saisi. Selon le cas, le président de la juridiction ou le magistrat concerné est invité à présenter ses observations.
Lorsque le magistrat concerné s’abstient, le président de la juridiction en informe sans délai le premier président.
La requête présentée au premier président ne dessaisit pas le magistrat dont la récusation est demandée ou la juridiction dont le dessaisissement est demandé. Toutefois, le premier président peut, après avis du procureur général, ordonner qu’il soit sursis à toute décision juridictionnelle jusqu’à la décision sur la demande de récusation ou de renvoi pour cause de suspicion légitime.
Article 346 du code de procédure civile: « Le premier président statue sans débat dans le délai d’un mois à compter de sa saisine après avis du procureur général. Lorsque la demande de récusation concerne le juge des libertés et de la détention statuant dans les
contentieux visés à l’article L. 213-8 du code de l’organisation judiciaire, le premier président statue à bref délai.
Le greffier avise, par tout moyen et sans délai, de la décision rendue les parties, le juge dont la récusation a été demandée et le président de la juridiction à laquelle appartient ce magistrat ou dont le dessaisissement a été demandé.
L’ordonnance rejetant la demande de récusation ou de renvoi pour cause de suspicion légitime peut faire l’objet d’un pourvoi dans les quinze jours de sa notification par le greffe ».
Article 347 du code de procédure civile: « Si la demande de récusation est admise, il est procédé au remplacement du juge.
Si la demande de renvoi pour cause de suspicion légitime est admise, l’affaire est renvoyée devant une autre formation de la juridiction initialement saisie ou devant une autre juridiction de même nature. Cette décision s’impose aux parties et au juge de renvoi. En cas de renvoi devant une autre juridiction, il est procédé comme
il est dit à l’article 82.
Les actes de procédure accomplis par le juge ou la juridiction avant que la décision accueillant la demande de récusation ou de renvoi pour cause de suspicion légitime n’ait été portée à sa connaissance ne peuvent être remis en cause. Est toutefois non avenue, quelle qu’en soit sa date, la décision rendue par le juge ou la juridiction qui tranche tout ou partie du principal ou qui, sans trancher le principal, est exécutoire à titre provisoire ».
Article 348 du code de procédure civile: « Si la demande de récusation ou de renvoi pour cause de suspicion légitime est rejetée, son auteur peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 € sans préjudice des dommages-intérêts qui pourraient être réclamé »s.
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Mêmes magistrats saisis d’une requête d’interprétation et de rectification d’un jugement que ceux l’ayant rendu
✦ Le défaut d’impartialité d’une juridiction ne peut résulter du seul fait que les magistrats saisis d’une requête aux fins d’interprétation et de rectification d’un jugement soient les mêmes que ceux qui ont rendu cette décision (Cass. 2ème Civ. 03/03/11 N̊ de pourvoi: 11-01191).
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Le sexe n’est pas un motif de suspicion légitime
✦ Le seul fait qu’une juridiction collégiale soit composée de juges du même sexe n’est pas, en soi, de nature à faire peser sur ces juges un quelconque soupçon légitime de partialité. Cette circonstance ne méconnaît pas davantage les exigences du procès équitable. (Cass.2 ème Civ. – 16 septembre 2010. n̊ 10-01.121. BICC733 N̊ 1892).
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D / Impartialité protégée par la parité et le recours au départage
Les conseillers n’ont pas été élus pour défendre la catégorie sociale qui a voté pour eux. Ils ont pour mission de rendre la justice en appliquant les textes sans état d’âme.
Lorsque les conseillers d’un collège ne respectent pas cette éthique, l’autre collège peut s’y opposer par une mise en partage de voix et le recours au juge départiteur. La parité et le départage constituent le meilleur rempart pour une justice impartiale, à condition que tous les conseillers remplissent leur mission sans complaisance.
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Respect de l’impartialité défini par la cour de cassation
■ Le respect de l’exigence d’impartialité, imposé tant par les règles de droit interne que par l’article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, est assuré, en matière prud’homale, par la composition même des conseils de prud’hommes, qui comprennent un nombre égal de salariés et d’employeurs élus, par la prohibition d’ordre public de tout mandat impératif, par la faculté de recourir à un juge départiteur extérieur aux membres élus et par la possibilité, selon les cas, d’interjeter appel ou de former un pourvoi en cassation.
Il en résulte que la circonstance qu’un ou plusieurs membres d’un conseil de prud’hommes appartiennent à la même organisation syndicale que l’une des parties au procès n’est pas de nature à affecter l’équilibre d’intérêts inhérent au fonctionnement de la juridiction prud’homale ou à mettre en cause l’impartialité de ses membres; que le moyen n’est pas fondé. (Cass. Soc, 19 déc. 2003, n̊ 01-16.956 D et 02-41.429 P+B+R+I – Sem. Soc. Lamy n̊1150 p.12 & Cah.Prud’homaux. n̊ 1 de 2004 P.1).
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E / Impartialité sous le contrôle de la cour de cassation
Interdiction d’assister et de représenter les parties devant le conseil de prud’hommes où l’on est conseiller.
✦ La personne qui a assisté une partie à un procès prud ‘homal ne peut être membre de La juridiction appelée à se prononcer sur le différend opposant les mêmes parties. (Cass. Soc. 08/01/97 Bull. 97 V n̊ 11).
✦ Au nom des principes fondamentaux, et de l’article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme relatif à l’exigence d’un tribunal indépendant et impartial, un conseiller prud’homme ne peut exercer une mission d’assistance ou un mandat de représentation devant le conseil dont il est membre. (Cass. soc., 3 Juillet. 2001, n 99-42.735 P+B Sem.Soc.Lamy 1er octobre 2001 n̊1044 p.6).
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F / Impartialité garantie par les incompatibilités de fonctions
◘ pour des raisons familiales
Article D1442-23 du code du travail: “Les articles L.141-2 et L.141-3 du code de l’organisation judiciaire et les articles L. 366-1 à L. 366-9 du code de procédure civile sont applicables aux conseils de prud’hommes et à leurs membres pris individuellement.
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Le droit de réprimande du garde des sceaux, ministre de la justice, sur les juges non professionnels, prévu à l’article 17 de la loi du 30 août 1883, et les incompatibilité, prévues à l’article R. 721-1 du code de l’organisation judiciaire, sont applicables à la juridiction des prud’hommes en tout ce qu’ils n’ont pas de contraire aux dispositions du présent livre”.
Article L111-10 du code de l’organisation judiciaire
Les conjoints, les parents et alliés jusqu’au troisième degré inclus ne peuvent, sauf dispense, être simultanément membres d’un même tribunal ou d’une même cour en quelque qualité que ce soit.
Aucune dispense ne peut être accordée lorsque la juridiction ne comprend qu’une chambre ou que l’un des conjoints, parents ou alliés au degré mentionné à l’alinéa précédent est le président de la juridiction ou le chef du parquet près celle-ci.
En aucun cas, même si la dispense est accordée, les conjoints, les parents ou alliés mentionnés à l’alinéa premier ne peuvent siéger dans une même cause.
Article L111-11 du code de l’organisation judiciaire
Pour l’application des articles L. 111-6 et L. 111-10, la personne liée au juge par un pacte civil de solidarité est assimilée au conjoint.
Article R111-3 du code de l’organisation judiciaire
La dispense prévue à l’article L. 111-10 est accordée par décret.
Toutefois, pour les conseillers prud’hommes, elle est accordée par ordonnance du premier président de la cour d’appel.
Article R111-4 du code de l’organisation judiciaire
Ne peut faire partie d’une formation de jugement tout juge dont le conjoint, un parent ou allié jusqu’au troisième degré inclus est partie au procès ou représente ou assiste l’une des parties.
La personne liée au juge par un pacte civil de solidarité est assimilée au conjoint.
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Deux juges mariés ne peuvent examiner la même affaire
✦ Une partie est sans intérêt à invoquer l’irrégularité tenant au fait que deux magistrats mariés et nommés dans la même juridiction n’aient pas bénéficié de la dispense prévue à l’article R. 721-1 du code de l’organisation judiciaire, devenu L. 111-10 du même code, dès lors que ces deux magistrats n’ont pas siégé ensemble dans la procédure la concernant. (Cass.2ème Civ. – 21 janvier 2010. N̊ 09-10.175 – BICC 724 n̊878).
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◘ pour des raisons personnelles
Les fonctions de conseiller prud’homme sont incompatibles avec celles de:
– juge consulaire dans un tribunal de commerce (art. L723-8 du code de commerce),
– juré de cour d’assises (art. 257/2̊ du code de procédure pénale)
– parlementaire (député ou sénateur en vertu du principe de la séparation des pouvoirs judiciaire et législatif),
– maire en vertu du principe de la séparation des pouvoirs (le maire exerçant certaines prérogatives du pouvoir exécutif dans la Commune).
– conseiller du salarié en vertu de l’article L1232-7 alinéa 3 du code du travail qui dispose: “La liste des conseillers comporte notamment le nom, l’adresse, la profession ainsi que l’appartenance syndicale éventuelle des conseillers. Elle ne peut comporter de conseillers prud’hommes en activité.”
– délégué syndical qui assiste un justiciable devant la juridiction où le conseiller exerce ses fonctions (Cass. soc., 3 Juillet. 2001, n 99-42.735 P+B – Bull.2001 – V – n̊ 247 ). La loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques a créé un statut du défenseur syndical en matière prud’homale.<> La loi ne prévoit pas d’incompatibilité d’inscription sur la liste d’un conseiller prud’homme, pas davantage pour un conseiller du salarié.
Néanmoins, le nouvel article L. 1453-2 prévoit qu’un conseiller prud’homme inscrit sur la liste des défenseurs syndicaux ne peut pas exercer une mission d’assistance ou un mandat de représentation devant le conseil de prud’hommes auquel il appartient (nouvelle rédaction de l’art. L. 1453-2) ( Circulaire DGT du 18 juillet 2016 relative aux modalités d’établissement de listes, à l’exercice et à la formation des défenseurs syndicaux intervenant en matière prud’homale).
– conciliateur (décret 78-381 du 20 mars 1978 modifié par le décret 96-1091 du 13/12/96).
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IV / GARANTIR UN PROCÈS RÉGULIER
Le conseiller prud’homme doit appliquer le droit du travail dans le respect des règles de procédure qui garantissent un procès régulier.
A / Respecter et faire respecter le principe du contradictoire
Pour garantir un procès loyal où chaque partie peut utilement préparer sa défense le code de procédure civile impose aux parties de respecter le contradictoire et au juge d’en être le garant.
extraits du code de procédure civile
Article 14 : Nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée.
Article 15 : Les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu’elles produisent et les moyens de droit qu’elles invoquent, afin que chacune soit à même d’organiser sa défense.
Article 16 : Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
Article 135 : Le juge peut écarter du débat les pièces qui n’ont pas été communiquées en temps utile.
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Les conseillers ne peuvent retenir que ce qui a été publiquement développé à l’audience.
Il ne peuvent en aucun cas se fonder sur des renseignements fournis lors du délibéré par un conseiller qui dispose d’informations de quelque nature que ce soit.
Lorsqu’un conseiller connaît parfaitement les particularités ou les usages du milieu professionnel relatif au dossier qui est examiné, il ne peut pas intervenir dans le débat par voie d’affirmations.
Il lui est recommandé de poser toutes les questions nécessaires aux justiciables pour que les réponses du demandeur ou du défendeur puissent être exploitées lors du délibéré.
Exemple
Un litige sur les règles sanitaires dans le laboratoire d’une boucherie. L’un des conseillers fait remarquer que les règles relatives à la température des denrées ne sont pas respectées, déclenchant de la part de l’avocat un incident au motif que le conseiller ne serait pas impartial. Il suffisait au conseiller de demander aux deux parties quelle était la température constatée et quelle était la température exigée par la réglementation.
✦ Il résulte de l’ article R1451-1 (ex art.R.516-0) du Code du travail que les dispositions de l’ article 135 du CPC selon lesquelles le jugement peut écarter des débats les pièces qui n’ont pas été communiquées en temps utile, sont applicables devant les juridictions statuant en matière prud’homale (Cass. soc., 7 juin 1995, no 90-44.079, Bull. civ. V, n̊ 186).
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B / Appliquer le droit tel que le législateur l’a voté (lois) et tel que le gouvernement l’a édicté (décrets) ou tel que les conventions internationales l’ont défini.
Les conseillers doivent obligatoirement appliquer le droit du travail (textes codifiés et textes non codifiés).
Le code du travail regroupe l’essentiel des dispositions du travail sous une présentation complexe: – des articles L. [résultant d’une loi];
– des articles R. [résultant d’un décret en Conseil d’Etat];
– des articles D. [résultant d’un décret simple];
– des textes non codifiés;
Les conseillers doivent également appliquer les principes juridiques édictés par d’autres codes: le code civil qui constitue la base du droit contractuel, le code de commerce pour les dispositions en matière de REDRESSEMENT JUDICIAIRE et LIQUIDATION JUDICIAIRE (appel en cause du CGEA AGS), le code de procédure civile.
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C / Motiver en droit les décisions
La référence à une décision précédente ou à une autre cause déjà jugée ne suffit pas à motiver une décision.
✦ Pour motiver sa décision le juge doit se déterminer d’après les circonstances particulières du procès et non par voie de référence à des causes déjà jugées (Cass.Soc.09/12/87 – Cah.Prud’hom. n̊ 6 – 1988 p.96).
LA COUR:
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches: Vu l’article 455 du nouveau Code de procédure civile;
Attendu que pour motiver sa décision le juge doit se déterminer d’après les circonstances particulières du procès et non par voie de référence à des causes déjà jugées;
Attendu que pour accorder à M. M des provisions sur une créance au titre d’heures supplémentaires et sur une indemnité de préavis et à M. F des provisions sur des indemnités de préavis et de licenciement, l’ordonnance attaquée s’est bornée à énoncer que la formation de référé confirmait dans sa lettre et dans le fond l’ordonnance du conseil du 10 mars 1986;
Attendu que cette simple référence à un autre litige ne constitue pas I’énoncé de motifs propres à justifier la décision; d’où il suit que la formation de référé du conseil de prud’hommes a violé le texte susvisé;
PAR CES MOTIFS:
CASSE et ANNULE l’ordonnance rendue le 7 mai 1986, entre les parties, par la formation de référé du conseil de prud’hommes de Paris.
<> Pour motiver sa décision, le juge ne peut se borner à se référer à une décision antérieure et doit se déterminer d’après les circonstances particulières du procès (Cass. Soc. 18 mai 1995, 92-18.185)
Attendu que, pour débouter la société SEMIIC promotion de ses demandes, l’arrêt attaqué se borne à énoncer qu’il a été jugé par arrêt du 23 septembre 1991 que les sept anciens administrateurs de la France d’Outre-Mer, et parmi eux, M. X…, ont bénéficié de pensions de retraite qui sont assujetties à la contribution nouvelle de solidarité ;qu’ainsi, la même analyse doit s’appliquer à la demande de la société SEMIIC promotion, employeur de M. X… ;Qu’en statuant ainsi, alors que, pour motiver sa décision, le juge ne peut se borner à se référer à une décision antérieure et doit se déterminer d’après les circonstances particulières du procès, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;
1̊) En s’inspirant de la jurisprudence existante.
Les conseillers peuvent s’inspirer de la jurisprudence des cours d’appel et de la cour de cassation.
A l’appui de leur motivation ils peuvent développer les mêmes arguments juridiques que les juridictions supérieures à condition de les reprendre à leur compte.
La référence à une décision précédente ou à une autre cause déjà jugée ne suffit pas à motiver une décision. Le juge doit se déterminer d’après les circonstances particulières du procès.
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2̊) En faisant évoluer la jurisprudence
Les conseillers peuvent décider de statuer différemment de la cour de cassation ou des cours d’appel pour faire évoluer la jurisprudence. Dans ce cas, il doivent construire une motivation particulièrement détaillée.
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V / LA PROTECTION DES CONSEILLERS
A / Protection contre les outrages et violences envers les magistrats
Les dispositions du code pénal qui sanctionnent les outrages et violences envers les magistrats sont applicables aux conseillers prud’hommes.
Outrage pendant une audience
Le Président d’audience fait noter par le greffier sur le registre d’audience l’incident ( l’incident doit être relaté d’une manière très précise). Par lettre adressée à Monsieur le Procureur de la République près le Tribunal Judiciaire, le Président d’audience ou le président du conseil de prud’hommes porte plainte à l’encontre de l’auteur de l’outrage ou de la violence et joint une copie du plumitif d’audience.
B / Protection contre les accidents de travail et de trajet
Les conseillers prud’hommes bénéficient d’une protection sociale contre les accidents du travail et les accidents de trajet.
✦ L’article L. 412-8 du code de Sécurité Sociale et la circulaire 6. P du 5 février 1980 du Ministère de la Justice et la circulaire 6 SS du 22 février 1980 (Sécurité Sociale) régissent l’assurance des conseillers contre les accidents du travail ou de trajet.
C / Protection contre le licenciement
Les candidats, les conseillers et les anciens conseillers bénéficient de la protection édicté par le code du travail.
D / Protection spécifique
L’absence de l’entreprise pour rédiger des jugements au dela de 5 heures n’est pas indemnisée si le Président ne valide pas le dépassement. L’employeur n’obtiendra pas le remboursement de salaire maintenu, le salarié ne sera donc pas indemnisé. Aucune sanction ne peut être prise pour cette absence de l’entreprise.
La circulaire du 16/09/09 précise:
<<Conséquences pour le conseiller salarié d’un rejet de sa demande d’autorisation de dépassement du temps de rédaction.
L’article L.l442-l9 du code du travail prévoit que l’exercice des fonctions de conseiller prud’homme et la participation aux activités prud’homales mentionnés aux L. 1442-2 et L. 1442-5 ne peuvent être une cause de sanction disciplinaire ou de rupture du contrat de travail>>.
E / La protection judiciaire des conseillers
Les conseillers prud’hommes ne relèvent pas de la circulaire SJ-02-001-A3/24.01.02 qui s’applique aux magistrats et aux fonctionnaires.
Par note du 3 mai 2007 dossier n̊ 07/323 du contentieux des services judiciaires, le ministère précise que les conseillers comme tout collaborateurs du service public sont fondés à demander , en application des principes de la responsabilité sans faute de l’Etat, réparation du préjudice résultant pour eux de l’exercice de leurs fonctions.
La demande d’assistance judiciaire est adressée au ministère par la voie hiérarchique.
L’article 11 de la loi du 13 juillet 1983 modifiée par la loi du 16 décembre 1996 et la circulaire du garde des sceaux du 31 octobre 2002 assurent aux agents publics qui servent la justice de bénéficier d’une protection.
Cette protection peut prendre plusieurs formes:
1̊) L’assistance juridique
Il revient à la direction des services judiciaires
– de proposer à l’agent la désignation d’un avocat figurant sur la liste établie par la direction des affaires juridiques (DAJ) du ministère de l’économie, des finances et de l’industrie, laissant toutefois l’agent libre du choix de son avocat.
– de l’informer sur l’étendue de la protection qui comprend également la prise en charge de l’ensemble des frais de procédures occasionnés (consignation, expertise, citation ou notification), voire leur remboursement quand ii aurait été conduit à en faire l’avance,
2̊) L’indemnisation
Sous réserve des dispositions particulières du code des pensions, la direction des services judiciaires procède dans les délais imposés par les règles de la comptabilité publique, à l’indemnisation du préjudice de l’agent.
3̊) Le soutien psychologique
En cas d’agression dans le cadre strict du service, les chefs de juridiction tout en tenant informés les chefs de cour, devront en liaison avec le médecin de prévention et l’assistante sociale solliciter du magistrat délégué à la protection statutaire, la mise en oeuvre d’une procédure d’assistance psychologique d’urgence qui concernera autant la personne directement attaquée que les agents qui auront pu en être les témoins directs.
Pour toutes les autres formes d’attaques et de menaces en lien avec l’exercice des fonctions, les chefs de juridictions doivent systématiquement informer l’agent de la faculté de demander confidentiellement à la Direction des services judiciaires de bénéficier d’un soutien psychologique d’urgence.
Chaque fois qu’elle est saisie, la direction des services judiciaires mandate un psychologue qu’elle a agréé et qui n’a à lui rendre compte que du nombre de ses vacations, nonobstant la faculté de formuler des propositions concernant la prévention des risques.
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Protection tant qu’une procédure n’a pas abouti
◘ Le conseiller prud’hommes n’est pas déchu de son mandat du seul fait qu’il a perdu la qualité requise pour être élu dans un collège tant que l’une des procédures prévues par l’article D. 1442-18 du Code du travail (devenu R. 512-16) n’a pas été mise en oeuvre. (Cass. soc., 3 mars 2009, n 07-43.173 P + B Semaine Soc.Lamy n̊ 1391).