MPPP.Ch.3S.17PRONONCÉJUGEMENT

.

 

Section 17

 

LE PRONONCÉ DU JUGEMENT

 

 

 

Le prononcé des décisions contentieuses doit être fait soit en audience publique, soit par mise à disposition au greffe (article 451 du code de procédure civile).

 

Le prononcé en audience consiste en la lecture publique du dispositif du jugement. Rien n’interdit de donner lecture de l’intégralité du jugement lors du prononcé.

 

Les chefs de la cour d’appel de Chambéry dans une note du 30/01/98 ont rappelé aux conseillers l’obligation de prononcer les jugements intégralement rédigés :
« Nous avons l’honneur de vous faire connaître que nous avons été saisis par le greffier en chef de votre juridiction de difficultés rencontrées par le greffe en ce qui concerne la rédaction du dispositif des jugements. Selon ce qui nous est indiqué un certain nombre de décisions sont prononcées, après délibéré, à partir d’un dispositif rédigé au brouillon et, la mise en forme n’intervenant que postérieurement, il arrive que lorsque le jugement est donné à dactylographier le dispositif du brouillon ne soit pas identique à ce qui a déjà été prononcé, d’où l’obligation pour le greffe d’effectuer des vérifications et le risque de laisser passer une modification qui porterait atteinte au caractère authentique du jugement.
Il nous apparaît que si tel est bien le cas, cette pratique est à proscrire comme contraire aux dispositions du nouveau code de procédure civile : le principe est qu’un jugement ne peut être rendu qu’à partir d’une minute dactylographiée et signée du président et du greffier. A tout le moins, si la décision n’a pu être dactylographiée avant d’être prononcée il est indispensable qu’elle ait été entièrement rédigée conformément au résultat du délibéré.
Il convient d’être conscient qu’en fait il ne sert à rien de prononcer une décision qui n’a pas encore été dactylographiée et signée : la partie gagnante connaîtra ce qui a été jugé mais ne pouvant par définition disposer d’une copie revêtue de la formule exécutoire, elle ne pourra pas faire exécuter. Mieux vaut fixer une durée de délibéré plus longue de façon à permettre d’abord la rédaction au brouillon du jugement par le conseiller, puis la dactylographie de la décision par le greffe, avant que celle-ci ne soit rendue, signée du président et du greffier. »

 

 

I/ PRONONCÉ SUR LE CHAMP

 

Le jugement est prononcé sur le champ par le président d’audience si les conseillers prud’hommes délibèrent et font connaître leur décision le jour même de l’audience de plaidoirie.

 

 

II / PRONONCE DIFFÉRÉ

 

Le jugement est prononcé à une date ultérieure qui est fixée par le bureau de jugement lorsque l’affaire est mise en délibéré. Les parties ont connaissance de la date du prononcé soit par émargement au dossier, soit par la remise d’un bulletin rappelant la date du prononcé.

 

A / Les dispositions de l’article R1454-25 (ex article R. 516-29 ) du code du travail ne sont pas prescrites à peine de nullité

 

● Les dispositions de l’article R. 516-29 du code du travail prévoyant, si la décision n’est pas rendue sur le champ, que la date de ce prononcé est rappelée aux parties par émargement au dossier ou par la remise d’un bulletin par le greffe ne sont pas prescrites à peine de nullité. (Cass.Soc. 08/10/91 – Cah.Prud’homaux n̊3 – 1995 p.39).

 

Arrêt de la chambre sociale de la cour de cassation du 8 octobre 1991
LA COUR:
Sur le premier moyen:
Attendu que M. Chiappero, vétérinaire, fait grief au jugement attaqué (Conseil de Prud’hommes de Mende, 12 décembre 1989) de l’avoir condamné à payer à Mlle Tardieu une indemnité de préavis et une indemnité de licenciement alors que, selon le moyen, Mlle Tardieu, qui avait travaillé au service personnel des époux Chiappero en qualité d’employée de maison jusqu’au 1er janvier 1979, était devenue depuis cette date exclusivement la salariée du cabinet de vétérinaire qui ne l’a jamais licenciée;
Mais attendu que le Conseil de Prud’hommes a relevé qu’indépendamment de son travail au cabinet de vétérinaire, Mlle Tardieu était restée au service des époux Chiappero jusqu’au 31 décembre 1985, date à laquelle elle avait été licenciée sans préavis ni indemnité; que le moyen ne saurait donc être accueilli;
Sur le second moyen:
Attendu que M. Chiappero fait aussi valoir qu’en violation de l’article R. 516-29 du Code du Travail la date du prononcé du jugement n’a pas fait l’objet d’un émargement au dossier ni de la remise d’un bulletin par le greffier;
Mais attendu que les dispositions de l’article R. 516-29 du code du travail ne sont pas prescrites à peine de nullité; que le moyen est inopérant;
PAR CES MOTIFS: REJETTE le pourvoi.
M. CHIAPPERO c/ Mlle TARDIEU
(Cass.Soc. 08/10/91 – Cah.Prud’homaux n̊3 – 1995 p.39).

 

 

B / Le non respect des dispositions de l’article R1454-25 (ex article R. 516-29 ) du code du travail ne fait pas courir le délai d’appel sur compétence (ex contredit) 

 

● L’article 450 du code de procédure civile ne fait obligation au président d’indiquer la date à la quelle est renvoyé le prononcé du jugement que lorsque celui-ci ne peut être rendu sur le champ. Lorsque le jugement a été rendu à la fin de l’audience, le délai de contredit commence à courir à la date de ce jugement rendu sur le champ (Cass.Soc. 11/10/94 N° de pourvoi: 90-44122 Bull. 94 V n° 275). ARRET 

Arrêt de Chambre sociale de la cour de cassation du 11 octobre 1994
Sur le moyen unique:
Attendu que M. Kefif fait grief à l’arrêt attaqué (Paris, 8 juin 1990), d’ avoir déclaré irrecevable, comme tardif, le contredit formé au jugement d’un conseil de prud’hommes qui s’est déclaré incompétent pour connaître du litige l’opposant à la société Gest informatique et son administrateur judiciaire, alors, selon le moyen, d’une part, que le point de départ du délai de contredit est la date à laquelle le jugement a été signifié ou porté à la connaissance des parties lorsque la date à laquelle le jugement doit être rendu n’a pas été indiquée par le président; que ce délai ne peut donc courir qu’à compter du prononcé que dans l’hypothèse où le président a informé les parties de la date à laquelle le jugement sera rendu ; qu’en l’espèce, la cour d’ appel a constaté que le président n’ avait pas indiqué aux parties que le prononcé aurait lieu le jour même ; que, dès lors, en retenant que le point de départ du délai de contredit se situait à la date du prononcé du jugement attaqué, la cour d’ appel a violé 1′ article 82 du nouveau Code de procédure civile; alors, d’autre part, qu’il n’appartient pas au conseil d’une partie, au moment de la mise en délibéré d’une affaire, de «chercher à savoir à quelle date sera rendu le jugement », pour que lui soit opposable un délai de recours; qu’un tel délai ne peut courir qu’à compter soit du prononcé du jugement si le président de la juridiction a informé les parties de sa date, soit, à défaut, de la notification du jugement; qu’en décidant le contraire, la cour d’appel a violé l’article 82 du nouveau Code de procédure civile, et méconnu les droits de la défense;
Mais attendu que l’article 450 du nouveau Code de procédure civile ne fait obligation au président de la juridiction d’ indiquer la date à laquelle est renvoyé le prononcé du jugement que lorsque celui-ci ne peut être rendu sur-le-champ; qu’ayant constaté que le jugement avait été rendu à la fin de l’audience, la cour d’appel, abstraction faite de motifs surabondants, a décidé, à bon droit, que le délai de contredit avait commencé à courir à la date du jugement, prononcé sur-le-champ; que le moyen n’ est pas fondé;
PAR CES MOTIFS:
REJETTE le pourvoi.
N̊ 90-44.122. M. Kefif contre société Gest informatique et autres (Cass. Soc. 11/10/94 – Bull. 94 V n̊ 275).

 

 

Le bureau de jugement doit porter à la connaissance des justiciables la date du prononcé mais aussi celle qui découle d’une prolongation du délibéré. Le jugement doit indiquer comment les justiciables ont effectivement eu connaissance de la date du prononcé.

 

● Il ne saurait être fait grief à un arrêt d’avoir déclaré recevable le contredit formé plus de quinze jours après !e prononcé d’un jugement par lequel un tribunal de commerce s’était déclaré territorialement incompétent pour connaître d’un litige dès lors que l’arrêt, après avoir constaté que ce jugement mentionnait que la clôture des débats avait fixé le prononcé à une date déterminée, que la décision avait été prononcée à une date ultérieure, également précisée, retient qu’une telle mention ne prouvait pas que les parties avaient été effectivement informées, le jour de la clôture des débats, de la date à laquelle le jugement serait effectivement prononcé et que rien n ‘établissait que l’auteur du contredit ait eu connaissance du jugement le jour où il a été rendu (Cass. 2ème Civ. 13/05/85 Bull. 85 II n̊98). 

Arrêt de la 2ème chambre civile de la cour de cassation du 13 mai 1985.
Sur le premier moyen
Attendu que les consorts Beuslin-Breidi font grief à l’arrêt attaqué d’avoir déclaré recevable un contredit formé par la Société Grindlays-Ba nk plus de quinze jours après le prononcé du jugement par lequel un tribunal de commerce s’était déclaré territorialement incompétent pour connaître du litige les opposants a cette banque, alors que l’arrêt ayant constaté que ce jugement mentionnait que la clôture des débats avait été prononcée à une date déterminée, pour la décision être prononcée à une date ultérieure, également précisée, la Cour d’appel, en statuant comme elle l’a fait, aurait violé les articles 82, 450 et 467 du nouveau code de procédure civile;
Mais attendu que l’arrêt retient, hors de toute violation des textes susvisés, qu’une telle mention ne prouvait pas que les parties avaient été effectivement informées, le jour de la clôture des débats, de la date à laquelle le jugement serait effectivement prononcé et que rien n’établissait que la banque ait eu connaissance du jugement le jour où il a été rendu;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé;
Sur le second moyen
Attendu qu’il est reproché à l’arrêt d’avoir, infirmatif de ce chef, décidé qu’il n’y avait pas litispendance entre l’instance au fond engagée devant le Tribunal de commerce et une autre instance antérieurement introduite et pendante devant une juridiction étrangère, alors qu’en ne recherchant pas Si cette juridiction n ‘était pas également saisie d’une instance au fond, la Cour d’appel aurait privé sa décision de base légale au regard de l’article 100 du nouveau Code de procédure civile;
Mais attendu qu’il ne résulte ni de l’arrêt, ni des productions, que les consorts Beuslin-Breidi aient prétendu que le juge étranger se trouvait saisi d’une demande portant sur le fond du litige; que le moyen est nouveau, mélangé de fait et de droit et, par suite, irrecevable;
PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi.
N̊ 84-10,439 Mme Beuslin et autre contre Société Grindlays Bank Ltd.(Cass. 2ème Civ. 13/05/85 Bull. 85 II n̊98).

 

 

III/ QUI PRONONCE LE JUGEMENT

 

Le jugement peut être prononcé selon les modalités décidées par le bureau de jugement :

● soit en audience publique,

● soit par mise à disposition au greffe.

 

Article 450 du code de procédure civile

Si le jugement ne peut être prononcé sur-le-champ, le prononcé en est renvoyé, pour plus ample délibéré, à une date que le président indique à moins qu’il ait été fait application du troisième alinéa de l’article 781.

Il peut toutefois aviser les parties, à l’issue des débats, que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction, à la date qu’il indique à moins qu’il ait été fait application du troisième alinéa de l’article 781.

S’il décide de renvoyer le prononcé du jugement à une date ultérieure, le président en avise les parties par tout moyen. Cet avis comporte les motifs de la prorogation ainsi que la nouvelle date à laquelle la décision sera rendue.

 

 

A / Prononcé en audience

 

Le jugement est obligatoirement prononcé par l’un des conseillers prud’hommes, qui ont entendu les débats et participé au délibéré, même en l’absence des autres conseillers.

 

Un jugement prononcé par un conseiller n’ayant pas délibéré sur l’affaire est entaché de nullité.

Le jugement fait mention du nom du conseiller prud’homme qui a prononcé la décision.

La date du jugement est celle à laquelle il a été prononcé publiquement (article 543 du code de procédure civile).

 

● Un jugement ne peut être valablement prononcé que si les mêmes magistrats ont assisté aux débats et en ont délibéré (Cass.Soc 30/05/96 N° de pourvoi: 92-43903 Bull. 96 – V – n̊ 218). ARRET

 Arrêt de Chambre sociale de la cour de cassation du 30 mai 1996.
Sur la recevabilité du pourvoi incident, contestée par la défense : (sans intérêt) ;
Sur la seconde branche du moyen unique du pourvoi principal et du premier moyen du pourvoi incident:
Vu les articles 447 et 458 du nouveau code de procédure civile ;
Attendu qu’un jugement ne peut être valablement prononcé que si les mêmes magistrats ont assisté aux débats et en ont délibéré ;
Attendu que, pour rejeter l’appel tendant à faire annuler le jugement d’incompétence rendu par le conseil de prud’hommes, la Cour d’appel énonce que le jugement a été régulièrement prononcé, dès lors que seule était nécessaire la présence de l’un des juges devant qui l’affaire a été débattue et qui en a délibéré; Qu’en statuant ainsi, alors que la composition du bureau de jugement n’étant pas la même lors des débats et du prononcé de la décision, les mentions du jugement ne permettent pas de déterminer si les juges ayant assisté aux débats en ont délibéré, la Cour d’appel a violé le premier des textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen unique du pourvoi principal, ni sur la première branche du premier moyen et sur le second moyen du pourvoi incident ;
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 17 mars 1992, entre les parties, par la Cour d’appel de Nîmes; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d’appel de Nîmes autrement composée.
Cass. Soc. 30/05/96 Bull. 96 V n̊ 218

 

● En application de l’article 452 du code de procédure civile le jugement est prononcé par l’un des juges qui l’ont rendu même en l’absence des autres et du ministère public. Doit être annulé le jugement qui a été prononcé par un magistrat qui n’a participé ni au débats ni au délibéré. (Cass. Soc. 12 juillet 1999 N° de pourvoi : 97-42485 n° 3280 D – Jurisprudence Soc. Lamy n°46 p.26). ARRET

Arrêt de la Chambre sociale de la cour de cassation du 12 juillet 1999
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Thyssen France, société anonyme, dont le siège est zone d’activité de Pariwest, 6, avenue Gutemberg, 78310 Maurepas,
en cassation d’un jugement rendu le 24 avril 1997 par le conseil de prud’hommes de Rambouillet (section commerce), au profit de M. Ameur Houali, demeurant 26, allée de l’Aube, 78310 Maurepas,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l’audience publique du 1er juin 1999, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Besson, conseiller référendaire rapporteur, M. Lanquetin, Mme Lemoine Jeanjean, conseillers, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, M. Kehrig, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. Besson, conseiller référendaire, les observations de Me Luc-Thaler, avocat de la société Thyssen France, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Vu les articles 452 et 458 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, selon le premier de ces textes, que le jugement est prononcé par l’un des juges qui l’ont rendu, même en l’absence des autres et du ministère public ;
Attendu que M. Houali, salarié de la société Thyssen France, a saisi la juridiction prud’homale d’une demande en paiement de congés payés et de prime de bilan ;
Attendu que le jugement attaqué mentionne que, lors des débats et du délibéré, le conseil de prud’hommes était composé de Mme Dupont, président d’audience, et de MM. Pinaudeau, Chauvin et Tronquet, assesseurs, et qu’il a été prononcé par M. Negaret ; qu’il résulte de ces énonciations que le jugement, qui n’a pas été rendu par un des magistrats qui avaient assisté aux débats et avaient délibéré, est nul ;
Qu’en statuant dans ces conditions, le conseil de prud’hommes a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres branches :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 24 avril 1997, entre les parties, par le conseil de prud’hommes de Rambouillet ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud’hommes de Versailles ;
Condamne M. Houali aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
N̊ de pourvoi : 97-42485
Décision attaquée : conseil de prud’hommes de Rambouillet (section commerce) 1997-04-24

 

Le prononcé du jugement doit avoir lieu à une audience publique du bureau de jugement composé conformément aux dispositions du code du travail

 

« Le bureau de jugement se compose d’un nombre égal d’employeurs et de salariés, y compris le président ou le vice-président siégeant alternativement. Ce nombre est au moins de deux employeurs et de deux salariés ».

 

Circulaire C 3 – CIV 14/81 de MONSIEUR Le GARDE DES SCEAUX,

ministre de la Justice

en date du 25/11/81

 
OBJET : Prononcé des jugements.
 
L’article 450 du nouveau code de procédure civile dispose que si le jugement ne peut être prononcé sur le champ, le prononcé en est renvoyé, pour plus ample délibéré, à une date que le président indique.
 
Cette disposition est applicable à tous les jugements et devant toutes les juridictions.
 
Or il m’a été donné de remarquer qu’elle n’est pas respectée comme elle devrait l’être.
 
Son inobservation entraîne une fâcheuse incertitude pour le justiciable qui est en droit de savoir quand le jugement de son affaire sera rendu, étant au surplus observé que dans certains cas, notamment en matière de contredit de compétence [article 82 du nouveau code de procédure civile] et d’expertise [article 272 de ce code], le délai de recours commence à courir à compter du prononcé de la décision.
 
En outre, I ‘obligation d’indiquer la date du prononcé du jugement est de nature à éviter que les délibérés se prolongent trop longtemps et, par suite, peut permettre une meilleure évacuation des dossiers. L’article 452 du nouveau code de procédure civile selon lequel le jugement est prononcé par l’un des juges qui l’ont rendu même en l’absence des autres, est, de son côté, propre à faciliter le prononcé des jugements.
 
S’agissant plus particulièrement des conseils de prud’hommes, la règle énoncée par l’article 450 du nouveau code de procédure civile s’accompagne de l’obligation faite au secrétaire-greffier de remettre aux parties un bulletin rappelant la date du prononcé du jugement (article R 516-29 du code du travail, cité à l’article R 516-40 du même code en ce qui concerne les jugements rendus par la formation présidée par le juge départiteur). Un imprimé préparé à cet effet par la Chancellerie figure, sous la référence CPH – 81 OM 21, dans la nomenclature de I’imprimerie administrative de Melun.
 
J’attacherais du prix à ce que vous appeliez l’attention des juridictions de votre ressort sur les prescriptions de procédure ci-dessus rappelées, qui ont été conçues dans le souci de garantir les droits de la défense et de favoriser une bonne administration de la justice.

 

 

B / Prononcé par mise à disposition au greffe

 

Depuis le 1er janvier 2005, Le bureau de jugement peut aviser les parties, à l’issue des débats, que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction, à la date qu’il indique (art 4 du décret 04-836 du 20/08/04).

 

La mise à disposition consiste en une consultation, au greffe de la juridiction préalablement dactylographiée et signée par le président et par le fonctionnaire responsable des opérations.

 

La consultation est possible uniquement le jour désigné par le magistrat comme étant celui du prononcé.

 

Le greffe ne délivre pas de photocopie de la décision le jour de la consultation (circulaire JUS C 04 20 811 C de la Direction des affaires civiles et du Sceau du 17/12/04).

 

EXTRAITS DE LA CIRCULAIRE CIV/14/04 du 17/12/04

relative à l’entrée en vigueur du décret n̊2004-836 du 20 août 2004 portant réforme de la procédure civile

 

I—3 : Le prononcé des jugements par mise à disposition au greffe

La règle de la publicité des jugements, imposant la lecture publique des décisions contentieuses par l’un des magistrats ayant participé au délibéré, qui était prescrite par les articles 451 et 452 du nouveau code de procédure civile, pouvait poser des difficultés d’application et retarder le prononcé des décisions. Tenant compte de ces difficultés, les articles 450 à 453 (modifiés par les articles 4 à 7 du décret) prévoient que le prononcé des jugements peut être assuré par la mise à disposition de la décision au greffe.

Ces nouvelles dispositions imposent que le jugement soit rédigé et signé le jour du délibéré. Il convient d’appeler votre attention sur la nécessité de remettre le jugement au greffe dans un délai raisonnable avant le jour du délibéré afin qu’il puisse procéder à sa mise en forme.

 

INSTRUCTIONS RELATIVES AUX MODALITES DE GESTION PAR LES GREFFES

 

Le décret n̊ 2004-83 6 du 20 août 2004 portant modification de la procédure civile, induit des changements dans l’activité des greffes sur plusieurs points:

> la possibilité pour les magistrats de rendre le jugement par mise à disposition au greffe…/…instpronon

 

● Ne viole pas l’article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales la cour d’appel qui énonce que l’arrêt sera prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450, alinéa 2, du nouveau code de procédure civile.

3e Civ. – 31 octobre 2006. N̊ 05-19.956. – BICC 655 N̊276.

 

Arrêt de la 3ème Chambre civile de la cour de cassation du 31 octobre 2006
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Colmar, 26 juillet 2005), que M. X… a cité M. Vincent Y… en paiement du coût de remplacement d’une haie de thuyas lui appartenant qu’il aurait endommagée ; que les époux René Y… sont intervenus volontairement à la procédure et ont demandé l’enlèvement de la haie et l’allocation de dommages-intérêts ;
Sur le premier moyen :
Attendu que les consorts Y… font grief à l’arrêt de condamner M. Vincent Y… à réparer le préjudice subi par M. X… et de les débouter de leurs demandes alors, selon le moyen, que le prononcé public des jugements, par un magistrat ayant délibéré et en présence d’un greffier, est une garantie fondamentale pour les justiciables ; qu’en l’espèce, l’arrêt mentionne que l’arrêt a été prononcé « par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour » ; qu’en statuant ainsi, la cour d’appel a violé l’article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Mais attendu que la cour d’appel a, sans violer l’article 6 de la la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, énoncé que l’arrêt serait prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450, alinéa 2, du nouveau code de procédure civile ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
Et attendu qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les deuxième et troisième moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l’admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les consorts Y… aux dépens ;
Vu l’article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne les consorts Y… à payer à M. X… la somme de 2 000 euros et rejette leur demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un octobre deux mille six.
N̊ de pourvoi : 05-19956
Décision attaquée : cour d’appel de Colmar (3e chambre civile, section A) 2005-07-26

 

Le bulletin de la date du prononcé==>>bullpro

 

IV / LE JUGEMENT

Les décisions judiciaires doivent impérativement être rédigées en français en application de l’ordonnance de Villers-Cotterêts de 1539 et de l’article 2 de la constitution du 4 octobre 1958.

Deux articles de l’ordonnance de Villers-Cotterêts, signée par François 1er en août 1539, donnèrent une assise juridique à la construction de la nation française :

Article 110 : Afin qu il n y ait cause de douter sur l intelligence des arrêts de justice, nous voulons et ordonnons qu ils soient faits et écrits si clairement, qu il n y ait, ni puisse avoir, aucune ambiguïté ou incertitude, ni lieu à demander interprétation.

Article 111 : Et pour ce que telles choses sont souvent advenues sur l intelligence des mots latins contenus dans lesdits arrêts, nous voulons dorénavant que tous arrêts, ensemble toutes autres procédures, soit de nos cours souveraines et autres subalternes et inférieures, soit de registres, enquêtes, contrats, commissions, sentences, testaments, et autres quelconques actes et exploits de justice, soient prononcés, enregistrés et délivrés aux parties, en langage maternel français et non autrement.

L’article 2 de la constitution du 4 octobre 1958 dispose: « La langue de la République est le français ».

● A peine de nullité, tout jugement doit être motivé en langue française; partant, doit être cassé l’arrêt qui pour faire droit à l’application d’une clause attributive de compétence figurant dans un contrat, reproduit le texte de cette clause écrit dans une langue étrangère sans préciser la signification retenue par la cour d’appel. (Cass. 2ème Civ. 11/01/89 – Bull. 89 – II n°11).

Par circulaire du 31 janvier 1977, le Garde des sceaux a communiqué les recommandations de la commission de modernisation du langage judiciaire sur la présentation des jugements

Par circulaire du 15 septembre 1977, le Garde des sceaux a communiqué les recommandations de la commission de modernisation du langage judiciaire.

Le jugement est prononcé en audience publique. La date du jugement est celle de son prononcé et non celle de la plaidoirie.

La première page ci-après reproduite indique la date de plaidoirie ainsi que la date du prononcé.

Le jugement est ensuite notifié par lettre recommandée avec demande d’avis de réception avec indication de la voie de recours (Voir infra chapitre 7 les décisions prud’homales).

 

Schéma d’une décision

Le jugement comprend cinq parties :

Le chapeau :

C’est à dire la page de garde qui porte les indications suivantes :

▪ l’indication de la juridiction, ▪ la mention « au nom du peuple français », ▪ la nature et la date de la décision, ▪ l’identité des parties et leur mode de comparution, ▪ la composition de la formation, ▪la date des débats, ▪ la date du prononcé et le le nom du conseiller qui a prononcé la décision, ▪ la qualification de l’ordonnance ou du jugement.

Le rappel de la procédure:

▪ la date et le mode de saisine, ▪la date et le mode de convocation des parties, ▪les chefs de demande, ▪la date de la première audience, ▪les renvois éventuels, ▪la date des débats et la date du prononcé.

✍ Les textes régissant la rédaction des jugements ne prescrivent pas, à peine de nullité, la mention du déroulement des débats (Cass.Soc 13/11/86 – Bull. 86 – V – n° 522).

Les faits et prétentions:

▪ les faits qui ont généré le différend, ▪l’argumentation du demandeur et celle du du défendeur (L’article 455 du code de procédure civile permet de rédiger différemment la partie consacrée aux faits et prétentions des parties, lorsque celles-ci ont déposé des conclusions. “Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d’un visa des conclusions respectives des parties avec l’indication de leur date…/…”).

Vu l’acte de saisine du ________________________, aux termes duquel M_________________________ a saisi le Conseil de Prud’hommes de diverses demandes dirigées à l’encontre de ___________________________ ;

Vu les conclusions déposées par Maître ______________ pour M ________________ à l’audience du ________________ ;

Vu les conclusions déposées par Maître _______________ pour M_________________ à l’audience du ________________ ;

Vu les pièces produites aux débats ;

Il est recommandé de commencer l’exposé du litige par une présentation succincte des faits constants (non contestés) et pertinents qui sont utiles à la compréhension et à la solution du litige.

● La cour de cassation précise que le visa des conclusions se justifie surtout dans les affaires simples, et il est souhaitable qu’il ne soit pas utilisé dans les affaires complexes (BICC 613 – extraits).

● Le visa, dans le jugement, des conclusions des parties avec l’indication de leur date n’est nécessaire que si le juge n’expose pas succinctement leurs prétentions respectives et leurs moyens. (Cass.Soc. 2ème Civ. – 4 juillet 2007. N°06-16436 BICC672 n°2346).

.

Les motifs:

Il s’agit de la motivation en droit de la décision prise par les conseillers (les raisons pour lesquelles ils acceptent ou refusent de faire droit aux demandes qui sont soumises à la formation de référé ou de jugement.

Le jugement doit impérativement être motivé en vertu de l’article 455 du code de procédure civile.

La Cour européenne rattache la motivation des décisions de justice à l’exigence d’un procès équitable défini par l’article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme.

Toute décision doit comporter une motivation qui se suffise à elle-même

La motivation doit être précise, c’est à dite propre à l’espèce dans laquelle les conseillers s’expliquent:

– sur les éléments de preuve sur lesquels ils se sont fondés

-et dégagent le fondement juridique de leur décision.

Des motifs généraux constituent un défaut de motivation

● Viole l’article 455 du code de procédure civile le Tribunal qui fonde sa décision sur la seule allégation du demandeur et sur des pièces qu’il n’analyse pas.(Cass.Soc 01/02/96 – Bull. 96 – V – n° 38).

● Encourt la cassation le jugement qui pour condamner un employeur défaillant en audience de jugement s’est borné au seul visa des documents produits par le demandeur sans en faire une analyse. (Cass. Soc. 15/01/87 Cah.Prud’homaux 1987 n°8 p.130).

.

Le dispositif:

Il s’agit de la partie finale de la décision c’est-à-dire de qui est ordonné et qui fera l’objet d’une exécution volontaire ou forcée par huissier de justice.

Selon l’article 455 alinéa 2 du Code de procédure civile: « Le jugement énonce la décision sous forme de dispositif ».

PAR CES MOTIFS, le bureau de jugement après en avoir délibéré conformément à la loi par jugement public contradictoire (ou bien réputé contradictoire ou par défaut) en premier ressort (ou bien en premier et dernier ressort), ORDONNE… CONDAMNE…

Qualification de la décision: La décision doit toujours être qualifiée ; la qualification permet de savoir quelle voie de recours est ouverte.

Condamnations en euro: Les demandes et les décisions de justice devront être exclusivement libellées en euro

 

Première page du jugement==>>jgtp1

Bulletin de notification==>>bullnotifjgt

 

 

 

 fin du chapitre 3

Logo Claude BASTARD

 

 

Laisser un commentaire