MPPP.Ch.3S.15DÉLIBÉRÉ

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Section 15

 

LE DÉLIBÉRÉ

 

I / PRINCIPE DU DÉLIBÉRÉ

 

L’article 447 du code de procédure civile dispose qu’il appartient aux juges devant lesquels l’affaire a été débattue d ‘en délibérer. Ils doivent être en nombre au moins égal à celui que prescrivent les règles relatives à l’organisation judiciaire« .

L’article 448 du code de procédure civile dispose que “Les délibérations des juges sont secrètes”.

L’article 449 du code de procédure civile dispose que “La décision est rendue à la majorité des voix”.

 

Seuls les conseillers participent au délibéré

 

Les quatre conseillers prud ‘homaux du bureau de jugement qui ont siégé lors des plaidoiries, doivent délibérer ensemble.

Ils doivent tous être présents pour le délibéré et ne peuvent pas se faire remplacer par un collègue.

 

Deux exceptions permettent l’assistance d’une tierce personne. Il s’agit de l’auditeur de justice et de l’élève avocat.

 

Assistance d’un auditeur de justice au délibéré (sans voix délibérative)

● L’auditeur de justice (futur magistrat qui est en stage en juridiction) peut siéger en surnombre avec voix consultative en application de l’article 19 de l’ordonnance du 22 décembre 1958 modifiée par le loi n° 70-642 du 17 juillet 1970.

 

Assistance d’un avocat stagiaire au délibéré (sans voix consultative et délibérative)

● L’élève avocat qui, au cours de sa formation, accomplit un stage en juridiction peut, en application de l’article 12-2 de la loi du 31 décembre 1971, assister aux délibérés de cette juridiction, sans y participer. (3ème Civ. – 19 mars 2008. N° 07-11.383. BICC 685 N̊1121). arrêt

● Si, aux termes de l’article 12-2 de la loi du 31 décembre 1971, les élèves des centres régionaux de formation professionnelle d’avocats effectuant un stage dans une juridiction peuvent “assister” aux délibérés, cette disposition exclut toute participation aux décisions prises par la juridiction. Encourt la censure l’arrêt qui mentionne qu’une élève assermentée d’un centre régional de formation professionnelle d’avocats a assisté aux débats et, avec voix consultative, au délibéré (Cass. Crim. 07/05/2008 N̊ 08681318 – Légifrance).

 

II / SECRET DU DÉLIBÉRÉ

 

Les délibérations des juges sont secrètes (art.448 du CPC). Les conseillers prud ‘homaux délibèrent en chambre du conseil, le greffier ne pouvant être admis. Les décisions du bureau de jugement sont prises à la majorité des voix. Si cette majorité ne peut se former, Il est procédé comme en cas de partage des voix. Les débats devient être repris (article R1454-23 ex article R.516.28 du code du travail). C’est une conséquence de la parité du conseil de prud’hommes.

 

Le jugement ne doit pas préciser quels sont les membres du conseil qui ont constitué la majorité ou la minorité

● La sentence prud’homale qui indique que le conseil statue à la majorité ne viole pas le secret des délibérations si elle ne précise pas quels membres du conseil ont constitué respectivement la majorité et la minorité. (Cass.Soc.3 mai 1973 N° de pourvoi: 72-40225 -Bull.V.N°276,p.247) . Arrêt

Arrêt de la Chambre sociale de la cour de cassation du jeudi 3 mai 1973
Sur le premier moyen, pris de la violation du secret du délibéré et de l’article 7 de la loi du 20 avril 1810; Attendu qu’il est reproché à la sentence prud’homale attaquée d’avoir indiqué que le conseil statuait à la majorité, ce qui entraînait sa nullité pour violation du secret des délibérations ;
Mais attendu que le jugement n’indiquant pas quels membres du conseil ont constitué respectivement la majorité et la minorité, il n’en résulte aucune violation du secret des délibérations ;
D’ou il suit que le moyen n’est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen, pris de la violation des articles 23,50 et suivants,60-a du livre premier du code du travail, excès de pouvoir, défaut de motifs, manque de base légale, défaut de réponse aux conclusions et violation de l’article 7 de la loi du 20 avril 1810 : attendu qu’il est fait grief au jugement attaque d’une part d’avoir condamné la dame y… démissionnaire de son emploi a la societe vedette a payer a cette dernière une indemnité compensatrice de préavis, alors que ladite dame n’avait commis aucune faute en rompant brusquement le contrat de travail, sa decision étant justifiée par l’obligation ou elle était de soigner sa mère malade ce qui constituait un cas de force majeure, d’autre part, d’avoir omis de se prononcer sur les intérêts moratoires demandes par dame y… pour l’indemnité des congés payés qui lui était due, enfin, d’avoir ordonne la compensation entre l’indemnité de brusque rupture mise a la charge de dame y… et l’indemnité des conges-payes dont elle était reconnue créancière, alors qu’une telle compensation est interdite par les articles 50 et suivants,60-a et suivants du livre premier du code du travail ;
Mais attendu que l’indemnité compensatrice de préavis est due par le salarie qui rompt brusquement le contrat de travail sans qu’il soit besoin d’établir qu’il ait ainsi commis une faute ;
Que le désir de soigner un proche parent ne constitue pas un cas de force majeure susceptible de dispenser le salarié de l’exécution du délai-congé ;
Que l’omission reprochée au jugement de ne pas avoir statué sur la demande d’intérêts moratoires ne peut ouvrir que la voie de la requête civile et non celle du pourvoi en cassation ;
Qu’il n’est d’autre part pas justifié que dame y… ait invoqué la limitation légale de la compensation entre l’indemnité de préavis dont elle était débitrice et l’indemnité de conges-payés dont elle était créancière devant les juges du fond qui n’ont pas été ainsi mis en mesure de rechercher si, compte tenu de la nature des créances retenues, cette limitation légale pouvait ou non avoir effet ;
D’ou il suit que le moyen mal fondé dans sa première branche et irrecevable dans ses deuxième et troisième branches, cette dernière étant a la fois nouvelle et mélangée de fait et de droit, ne peut être accueilli ;
Sur le troisième moyen, pris de la violation de l’article 41 de la loi locale du 30 juin 1901 applicable au regard de l’article 16 de la loi du 6 juillet 1904 concernant les conseils de prud’hommes commerciaux : attendu qu’il est reproché a la sentence attaquée d’avoir mis a la charge de dame y… les frais de signification, alors qu’aux termes de l’article 41 de la loi locale du 30 juin 1901, texte rendu applicable aux conseils des prud’hommes commerciaux par l’article 16 de la loi locale du 6 juillet 1904, les significations sont faites d’office sans frais pour les parties ;
Mais attendu, d’une part que, l’article 41 de la loi locale du 30 juin 1901 est étranger à la matière des significations, d’autre part que, l’article 32 de la même loi dispose que les significations sont faites d’office, et qu’enfin l’article 121 de la loi locale du 6 décembre 1899 prévoit que dans les affaires de conseils de prud’hommes il est perçu un droit unique qui englobe les frais de signification, seul droit auquel dame y… a été condamnée ;
D’ou il suit que le moyen manque en fait ;
Par ces motifs : rejette le pourvoi formé contre le jugement rendu le 3 décembre 1971 par le conseil des prud’hommes de STRASBOURG
N̊ de pourvoi: 72-40225 – Légifrance et Bull.V.N̊276,p.247
Publication : bulletin des arrêts cour de cassation chambre sociale n 276 p247
Décision attaquée : conseil des prud’hommes STRASBOURG du 3 décembre 1971

 

Le jugement faisant apparaître qu’il y a eu unanimité, est contraire au principe du secret des délibérations

● La sentence prud’homale qui mentionne que le « tribunal est unanime pour condamner » l’employeur à payer à l’employé congédié un mois de préavis révèle ainsi l’opinion de chacun des membres du conseil, ce qui constitue une violation du secret des délibérations, prescription d’ordre public dont l’inobservation entraîne la nullité de la décision. (Soc 20/01/72 N° de pourvoi: 71-50450 Légifrance et Bull. V N°37,P.38) ARRET

 Arrêt de la Chambre sociale de la cour de cassation du jeudi 20 janvier 1972
Sur le second moyen ;
Pris de la violation de l’article 7 de la loi du 20 avril 1810 ;
Défaut de motifs, manque de base légale ;
Attendu qu’il est fait grief au jugement attaqué d’avoir condamné la SOCIETE LOTOISE DE DISTRIBUTION à verser à dame x…, employée qu’elle avait licenciée sur le champ, une indemnité compensatrice de préavis, au motif que la faute qui lui était reprochée n’était pas assez grave pour l’en priver, compte tenu des circonstances ou elle avait été commise, sans ordonner la mesure d’enquête sollicitée par l’employeur pour justifier son action et sans motiver leur décision de ce chef ;
Mais attendu que les juges du fond, qui s’estimaient suffisamment informes, n’étaient pas tenus d’ordonner une enquête;
D’ou il suit que le moyen n’est pas fondé ;
Par ces motifs : rejette le second moyen ;
Mais sur le premier moyen : vu l’article 33 du décret n̊ 58-1292 du 22 décembre 1958 ;
Attendu qu’il résulte de ce texte que le secret des délibérations du conseil de prud’hommes doit être gardé ;
Attendu que le jugement attaqué du conseil de prud’hommes mentionne que le tribunal est unanime pour condamner l’employeur à payer à l’employée congédiée un mois de préavis, qu’il a ainsi révélé l’opinion de chacun des membres du conseil, ce qui constitue une violation du secret des délibérations, prescription d’ordre public dont l’inobservation entraîne la nullité de la décision ;
Par ces motifs : casse et annule le jugement rendu le 28 janvier 1971 entre les parties, par le conseil de prud’hommes de CAHORS ;
Remet, en conséquence, la cause et les parties au même et semblable état ou elles étaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud’hommes d’AGEN.
N̊ de pourvoi: 71-50450 Légifrance – Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre sociale N. 37 P. 38
Décision attaquée : Conseil de prud’Hommes CAHORS du 28 janvier 1971

 

● Le jugement qui mentionne que le conseil de prud’hommes a statué à l’unanimité des voix révèle l’opinion de chacun des membres du conseil, ce qui constitue une violation du secret des délibérations, prescription d’ordre public dont l’inobservation entraîne la nullité de la décision. (Cass.Soc. 07/06/79 N̊ de pourvoi: 77-40677 Légifrance).

 

Arrêt de la Chambre sociale de la cour de cassation du jeudi 7 juin 1979
Sur le premier moyen :
Vu l’article R.513-15 du code du travail;
Attendu qu’il résulte de ce texte que le secret des délibérations du conseil de prud’hommes doit être gardé; Attendu que le jugement attaqué mentionne que le conseil de prud’hommes a statué « à l’unanimité des voix »; qu’il a ainsi révélé l’opinion de chacun des membres du conseil, ce qui constitue une violation du secret des délibérations, prescription d’ordre public dont l’inobservation entraîne la nullité de la décision;
Sur le second moyen :
Vu les articles 1134 du code civil et 445 du nouveau code de procédure civile;
Attendu que COLOMBANT, notaire, ayant offert par une annonce de presse un poste de sténo-dactylo pour une durée de < six mois au maximum >, dame x… a posé sa candidature et a été embauchée en janvier 1976; que le 26 mai 1976, la société civile professionnelle de notaires constituée par la suite entre COLOMBANT et deux de ses confrères l’a avisée que son emploi temporaire prendrait fin le 30 juin suivant; attendu que pour allouer a dame x… un complément de préavis et des dommages-intérêts pour licenciement sans motif sérieux, le conseil de prud’hommes a énoncé que son contrat de travail était à durée indéterminée, des lors qu’elle n’était plus en période d’essai et que son employeur n’avait pas précisé, sur la < fiche de classement >, dont la convention collective du notariat impose l’établissement au moment de l’embauche, qu’il s’agissait d’un emploi temporaire; attendu qu’en statuant ainsi, bien qu’aucune déduction certaine ne put être tirée de l’absence de toute mention sur la fiche de classement, et sans qu’il eut été recherche si dame x…, qui avait été avisée lors de l’embauche de la condition de durée figurant dans l’annonce a laquelle elle avait répondu, ne l’avait pas acceptée comme le soutenait l’employeur, et si ce dernier avait commis une faute en mettant fin au contrat, les juges du fond n’ont pas légalement justifie leur decision;
Par ces motifs :
Casse et annule le jugement rendu entre les parties le 6 février 1977 par le conseil de prud’hommes de bourg-en-BRESSE; remet, en conséquence, la cause et les parties au même et semblable état ou elles étaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud’hommes de LYON.
N̊ de pourvoi: 77-40677 Légifrance & Publié au bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre sociale N. 493
Décision attaquée : Conseil de prud’Hommes Bourg-en-BRESSE du 8 février 1977

 

 

● Viole l’article 448 du code de procédure civile selon lequel les délibérations des juges sont secrètes, la décision du conseil de prud’hommes dans laquelle il apparaît que l’un des conseillers a mentionné sur la cote du dossier et en dessous du texte du jugement : « Je suis en désaccord avec le jugement rendu ». (Cass. Soc. 09/10/97 Bull. 97 V n̊ 305).

 

Arrêt de Chambre sociale de la cour de cassation du 09 octobre 1997
Sur le moyen relevé d’office :
Vu l’article 448 du nouveau code de procédure civile ;
Attendu que, selon ce texte, les délibérations des juges sont secrètes ;
Attendu que M. Mamouni a été engagé par M. Bonnamy en qualité d’homme toute main du 1er juillet 1983 au 29 janvier 1996, date à laquelle le contrat a été rompu ; qu’estimant qu’il avait été licencié sans cause réelle et sérieuse, le salarié a saisi la juridiction prud’homale ;
Attendu qu’il résulte des pièces du dossier que la décision du conseil de prud’hommes a été prise par MM. Ravel, Chastel, Thomas et X… ; que ce dernier a cependant mentionné sur la cote du dossier et en dessous du texte du jugement : « Je suis en désaccord avec le jugement rendu » ; qu’ainsi les dispositions du texte susvisé ont été violées;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 5 juillet 1996, entre les parties, par le conseil de prud’hommes de Toulon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud’hommes de Draguignan.
N̊ 96-44.847 M. Mamoumi contre M. Bonnamy. Cass. Soc. 09/10/97 Bull. 97 V n̊ 305

 

Date du délibéré

 

Le délibéré a lieu juste après les débats si les conseillers prononcent la décision sur le champ ou bien à une date convenue entre les conseillers lorsque le prononcé est différé. Le bureau de jugement fixe la date du prononcé qui est communiquée aux parties par émargement ou remise d’un bulletin.

 

L’article R1454-25 du code du travail (ex article R.516.29) précise qu’a l’issue des débats et si la décision n’est pas rendue sur le champ, la date du prononcé du jugement est rappelée aux parties par émargement au dossier ou par la remise d’un bulletin par le greffier. L’absence de remise aux parties de ce bulletin rappelant la date du prononcé du jugement n’entraîne pas la nullité du jugement.

La prolongation du délibéré donne lieu à la délivrance d’un bulletin indiquant la nouvelle date ainsi que le motif de la prorogation.

 

 

III/ LE PARTAGE DE VOIX

 

Les décisions sont prises à la majorité des voix par les conseillers lors du délibéré. Le président n’a pas voix prépondérante. Si aucune majorité ne peut être dégagée, il y a partage des voix. La départition est régie par les articles L1454-2, L1454-3, L1454-4 du nouveau code du travail (ex article L.515.3 ) et par les articles R1454-29 à 1454-32 (ex article R516-40).

 

Article L1454-2

En cas de partage, l’affaire est renvoyée devant le même bureau de jugement ou la même formation de référé, présidé par un juge du tribunal judiciaire dans le ressort duquel est situé le siège du conseil de prud’hommes. L’affaire est reprise dans le délai d’un mois.

En cas de partage devant le bureau de conciliation et d’orientation, ce dernier renvoie l’affaire devant le bureau de jugement présidé par le juge du tribunal judiciaire dans le ressort duquel est situé le siège du conseil de prud’hommes.

Les juges chargés de ces fonctions sont désignés chaque année, notamment en fonction de leurs aptitudes et connaissances particulières, par le président du tribunal judiciaire.

 

Article L1454-3

Lorsqu’un conseiller prud’homme est empêché de siéger à l’audience de départage, il est remplacé dans les limites et selon les modalités déterminées par décret.

 

Article L1454-4

Si, lors de l’audience de départage, le bureau de jugement ou la formation de référé ne peut se réunir au complet, le juge départiteur statue dans des conditions déterminées par décret en Conseil d’Etat.

 

Article R1454-29

En cas de partage des voix devant le bureau de jugement ou le bureau de conciliation et d’orientation, l’affaire est renvoyée à une audience ultérieure du bureau de jugement. Cette audience, présidée par le juge départiteur, est tenue dans le mois du renvoi.


En cas de partage des voix au sein de la formation de référé, l’affaire est renvoyée à une audience présidée par le juge départiteur. Cette audience est tenue sans délai et au plus tard dans les quinze jours du renvoi.

 

Article R1454-30

Lorsqu’un conseiller prud’homme ne peut siéger à l’audience de départage, il pourvoit lui-même à son remplacement par un conseiller prud’homme de la même assemblée et appartenant, selon le cas, à sa section, à sa chambre ou à la formation de référé.
Lorsqu’il ne pourvoit pas lui-même à son remplacement, le président ou le vice-président relevant de sa section ou de sa chambre et de son assemblée pourvoit à ce remplacement dans les mêmes conditions.
Le conseiller prud’homme, le président ou le vice-président informe immédiatement le greffe de ce remplacement.
Devant le bureau de jugement, les remplacements ne peuvent avoir lieu que dans la limite d’un conseiller prud’homme de chaque assemblée.

 

Article R1454-31

Quel que soit le nombre des conseillers prud’hommes présents et même en l’absence de tout conseiller prud’homme, lorsque lors de l’audience de départage la formation n’est pas réunie au complet, le juge départiteur statue seul à l’issue des débats. Il recueille préalablement l’avis des conseillers présents.

A l’issue des débats et si la décision n’est pas immédiatement rendue, le juge départiteur indique aux parties la date à laquelle le jugement sera prononcé, le cas échéant par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.

S’il décide de renvoyer le prononcé du jugement à une date ultérieure, le président en avise les parties par tous moyens. Cet avis comporte les motifs de la prorogation ainsi que la nouvelle date à laquelle la décision sera rendue.

 

Le partage de voix est constaté par un procès-verbal. L’affaire fait l’objet d’un renvoi devant la même formation présidée par le juge départiteur, dans un délai maximum d’un mois (Cf chapitre.8).

 

 

IV / LA NOTE EN DÉLIBÉRÉ

 

A / Principe

 

L’article 445 du code de procédure civile dispose: « Après la clôture des débats, les parties ne peuvent déposer aucune note à l’appui de leurs observations, si ce n’est en vue de répondre aux arguments développés par le ministère public, ou à la demande du président dans les cas prévus aux articles 442 et 444 ».

 

● Une partie peut verser aux débats, jusqu’à la clôture de ceux-ci, tout document dont elle entend se prévaloir au soutien de ses prétentions ( Cass. 1ère civ., 26 févr. 1968 : D. 1968, jurispr. p. 453).

 

B / La clôture des débats est prononcée par le président.

 

Le président peut autoriser les parties à déposer une note ou à produire une pièce dans le délai qu’il fixe. Il en est fait mention sur le registre d’audience.

 

● D’après les dispositions de l’article 442 du Code de procédure civile, le président et les juges peuvent inviter les parties à fournir les explications de fait ou de droit qu’ils estiment nécessaires, ou à préciser ce qui paraît obscur. Cette invitation relève du pouvoir discrétionnaire du juge (Cass. 1re civ., 4 déc. 1973 : Bull. civ. I, n̊ 336. – Cass. com., 30 janv. 1980 : Bull. civ. IV, n̊ 51).

 

C / Aucun élément ne peut être produit après la clôture des débats s’il n’a été demandé

 

Dès la clôture des débats, il est interdit aux parties de déposer une note sans y être autorisées ou pour répondre au réquisitions du Ministère public.

 

● Après la clôture des débats, les parties ne peuvent déposer aucune conclusion ni aucune pièce, si ce n’est en vue de répondre aux arguments développés par le ministère public ou à la demande du président dans les cas prévus aux articles 442 et 444 du Code de procédure civile. C’est donc à bon droit qu’un conseil de prud’hommes écarte des débats les conclusions et pièces déposées par une partie postérieurement aux débats en audience publique (Cass.Soc 19/07/94 N̊ de pourvoi : 90-45908 Bull. civ. V, n̊ 247, p. 168).

 

Arrêt de la Chambre sociale de la cour de cassation du 19 juillet 1994
Attendu, selon le jugement attaqué, que M. Broux, a été engagé par la société Mille par contrat à durée déterminée et à temps partiel du 4 décembre 1989 au 4 février 1990 ; qu’en prétendant avoir continué à travailler jusqu’au 9 février 1990 et accompli un nombre d’heures de travail supérieur à celui prévu à son contrat, il a saisi la juridiction prud’homale de diverses demandes ;
Sur les premier et deuxième moyens réunis :
Attendu que l’employeur fait grief au jugement attaqué d’avoir écarté les pièces et les conclusions qu’il avait déposées au greffe, alors, selon le moyen, que par suite d’une erreur, le conseil de l’employeur a omis de se présenter lors de l’audience de jugement, mais a remis, dès le lendemain, son dossier avec l’accord du conseil de la partie adverse et que des pièces avaient été soumises à un examen contradictoire et les conclusions déposées lors d’une précédente audience à laquelle le litige devait être plaidé et au cours de laquelle le salarié a sollicité et obtenu le renvoi de l’affaire pour répliquer à l’argumentation de l’employeur et demander la communication de pièces complémentaires ; que, dès lors, le dépôt de dossier et les conclusions remises lors d’une audience contradictoire ne sauraient être assimilés à une note en délibéré et c’est par une fausse application de l’article 445 du nouveau Code de procédure civile que le conseil de prud’hommes a rejeté des débats les pièces et l’argumentation de l’employeur ; alors, encore, que le conseil de prud’hommes, régulièrement saisi de conclusions de l’employeur, se devait de les examiner et en refusant de le faire n’a pas donné de base légale à sa décision ;
Mais attendu, d’abord, qu’après la clôture des débats, les parties ne peuvent déposer aucune conclusion, ni aucune pièce, si ce n’est en vue de répondre aux arguments développés par le ministère public ou à la demande du président dans les cas prévus aux articles 442 et 444 du nouveau Code de procédure civile ; que, dès lors, c’est à bon droit que le conseil de prud’hommes a écarté des débats les conclusions et pièces déposées par l’employeur postérieurement aux débats en audience publique ;
Attendu, ensuite, que la procédure prud’homale étant orale, les conclusions déposées par une partie lors d’une audience où l’affaire a été renvoyée, ne pouvaient être prises en considération, à défaut de comparution de cette partie à l’audience où l’affaire a été retenue ;
D’où il suit que les moyens ne sont pas fondés ;
Sur le troisième moyen : (sans intérêt) ;
Mais sur le quatrième moyen :
Vu l’article 1134 du Code civil ;
Attendu que le conseil de prud’hommes a ordonné à l’employeur de remettre au salarié un certificat de travail rectifié indiquant notamment la qualification de plombier du salarié ;
Qu’en statuant ainsi, alors qu’il résultait du contrat de travail que le salarié avait été embauché, ainsi qu’il le reconnaissait d’ailleurs dans ses écritures comme aide plombier-chauffagiste, le conseil de prud’hommes a dénaturé les termes clairs et précis de ce contrat ;
Et attendu qu’il y a lieu de faire application de l’article 627, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile, la cassation encourue n’impliquant pas qu’il soit à nouveau statué sur le fond de ce chef ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions ayant ordonné la délivrance d’un certificat de travail portant la mention de la qualité de plombier du salarié, le jugement rendu le 1er octobre 1990, entre les parties, par le conseil de prud’hommes de Dijon ;
DIT n’y avoir lieu à renvoi.
Publication : Bulletin 1994 V N̊ 247 p. 168 – Décision attaquée : Conseil de prud’hommes de Dijon, 1990-10-01

 

● L’on doit considérer que les documents ou pièces, qui peuvent servir à appuyer les prétentions des parties, sont concernés par la prohibition des notes en délibéré (Cass. 2e civ., 13 janv. 1982: Gaz. Pal. 1982, 1, p. 243, note J. Viatte).

 

● Selon l’article 444 du code de procédure civile, le président doit ordonner la réouverture des débats chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur auraient été demandés. Viole ce texte, la cour d’appel qui, demande en cours de délibéré de conclure au fond et de déposer des pièces et sans ordonner la réouverture des débats (Cass. 2ème civ 13/01/82.N̊ de pourvoi : 80-13536 ).

 

Arrêt de la 2ème Chambre civile de la cour de cassation du 13 janvier 1982
Sur le premier moyen : vu l’article 444 du nouveau code de procédure civile;
Attendu qu’en vertu de ce texte, le président doit ordonner la réouverture des débats chaque fois que les parties n’ont pas été a même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés;
Attendu qu’il résulte de l’arrêt attaqué, rendu sur appel d’une ordonnance d’un juge aux affaires matrimoniales, et des productions, que, dans une instance en modification de la pension alimentaire due par le père pour l’entretien des enfants communs il fut demandé à M. BERTIN de conclure au fond et de déposer ses pièces en cours de délibéré, ce qu’il fit;
Que, sans avoir ordonné la réouverture des débats, la cour d’appel a rendu un arrêt augmentant la pension;
Qu’en statuant ainsi, la cour d’appel a violé le texte susvisé;
Par ces motifs, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur le second moyen : casse et annule l’arrêt rendu entre les parties le 1er avril 1980 par la cour d’appel de BORDEAUX;
Remet, en conséquence, la cause et les parties au même état ou elles étaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel d’AGEN.
Cass. 2ème civ
Publication : bulletin des arrêts cour de cassation chambre civile 2 n. 8
Gazette du palais, 1982, p. 243, note j. Viatte Décision attaquée : cour d’appel bordeaux (chambre 1) 1980-04-01
 
● Après la clôture des débats, les parties ne peuvent déposer aucune note à l’appui de leurs observations si ce n’est en vue de répondre aux arguments développés par le ministère public ou à la demande du président (Cass. 2e civ., 12 déc. 1990, no 89-18.981, Bull. civ. II, no 265, p. 136).
 

● Encourt la cassation la décision qui pour faire droit aux prétentions du demandeur s’est fondée, sur une attestation fournie postérieurement à la mise en délibéré sans que le juge ait fait recueillir les explications du défendeur. (Cass.Soc. 07/07/76 – Cah.Prud’homaux. n̊2 de 1977 p.30 ).

 

Arrêt de la chambre sociale de la cour de cassation en date du 7 juillet 1976
LA COUR:
Sur la première branche du moyen unique:
Vu l’article 16 du décret du 9 septembre 1971 et l’article 102 du décret du 20 juillet 1972;
Attendu que selon les prescriptions de ce texte, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de contradiction ; qu’il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevé d’office ou sur les explications complémentaires qu’il a demandées, sans avoir, au préalable, invité les parties à présenter leurs explications;
Attendu que pour condamner la société à responsabilité limitée CARRELAGES DES DAUPHINS à payer à NANCEL les salaires et congés payés dus pour la période du 2 au 5 septembre 1974; le conseil de prud’hommes a appuyé sa décision sur une attestation fournie le 14 mai 1975 postérieurement à la mise en délibéré de l’affaire le 25 avril, tout en relevant d’une part, qu’il était établi par une attestation que le salarié avait travaillé sur un chantier de BONNEVILLE du 2 au 5 septembre et, d’autre part, qu’il résultait d’un acte juridique, signé le 5 septembre par NANCEL, que ce dernier se trouvait ce jour-là à GRENOBLE, ce qui excluait sa présence sur le chantier de Bonneville;
Qu’en statuant ainsi, le Conseil de Prud’hommes, qui a omis de recueillir les explications de l’employeur sur l’attestation présentée tardivement a violé les droits de la défense et, de plus, a entaché sa décision de contradiction et a violé le texte susvisé;
PAR CES MOTIFS
Casse et annule le jugement rendu le 6 juin 1975, entre les parties, par le Conseil de Prud’hommes de Grenoble.
S.A.R.L.Carrelages des Dauphins c/ Nancel – (Cass.Soc. 07/07/76 – Cah.Prud’homaux. n̊2 de 1977 p.30).

 

● Il résulte de l’article 445 du Code de procédure civile qu ‘après la clôture des débats, les parties ne peuvent déposer aucune note ni produire aucune pièce à l’appui de leurs observations, Si ce n’est en vue de répondre aux arguments du ministère public, ou à la demande du président dans les cas prévus aux articles 442 et 444 du Code de procédure civile (Cass. 2ème Civ. 12/02/04 – Bull. 94- II n̊62).

 

Arrêt de la 2ème Chambre civile de la cour de cassation du 12 février 2004
Sur le moyen unique, pris en sa première branche:
Vu l’article 445 du nouveau Code de procédure civile;
Attendu qu’après la clôture des débats, les parties ne peuvent déposer aucune note ni produire aucune pièce à l’appui de leurs observations, si ce n’est en vue de répondre aux arguments du ministère public, ou à la demande du président dans les cas prévus aux articles 442 et 444 du nouveau Code de procédure civile:
Attendu, selon le jugement attaqué rendu en dernier ressort, que la SOCIÉTÉ ANONYME D’HABITATION À LOYER MODÉRÉ DE MONTARGIS (la société d’HLM) a, par déclaration au greffe, saisi un tribunal d’instance d’une demande en paiement d’une certaine somme à l’encontre de Mme MANGIN, au titre notamment de réparations locatives;
Attendu que pour accueillir partiellement cette demande, le jugement, après avoir relevé que Mme MANGIN indiquait que le barème forfaitaire des réparations et la grille de vétusté ne lui avaient pas été communiqués, retient qu’en cours de délibéré la société d’HLM a fait parvenir tant au tribunal qu’au conseil de Mme MANGIN la grille de vétusté sans que cette communication n’entraîne de contestation de la partie défenderesse;
Qu’en statuant ainsi, sans qu’il résulte du jugement ni des pièces de la procédure, que les documents communiqués en cours de délibéré avaient pour objet de répondre au ministère public ou de déférer à une demande du président, le tribunal a violé le texte sus-visé;
Par ces motifs, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen:
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le il septembre 2001, entre les parties, par le tribunal d’instance de MONTARGIS; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d’instance d’ORLÉANS.
N̊ 02-12.540.Mme Mangin contre société HLM de Montargis. (Cass. 2ème Civ. 12/02/04 – Bull. 94- II n̊62).

 

● Les juges du fond n’ont pas à tenir compte d’une note en délibéré dont il n’est pas établi par l’arrêt qu’ils l’aient sollicitée (Cass.Soc 30 octobre 1991 N̊ de pourvoi : 87-44251 )

 

Arrêt de la Chambre sociale de la cour de cassation du 30 octobre 1991
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Margareth Mourot, demeurant 14 bis, avenue de la belle Gabrielle à Fontenay-Sous-Bois (Val-de-Marne), en cassation d’un arrêt rendu le 3 juin 1987 par la cour d’appel de Versailles (11e chambre), au profit de Mme Ilda de Matos-Mendes, demeurant 5, rue Vandemack, à Medan (Yvelines), Villennes-Sur-Seine, défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l’audience publique du 1er octobre 1991, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Fontanaud, conseiller référendaire rapporteur, M. Guermann, M. Saintoyant, M. Vigroux, M. Combes, M. Zakine, M. Ferrieu, M. Monboisse, M. Carmet, conseillers, Mme Blohorn-Brenneur, M. Aragon-Brunet, Mlle Sant, Mme Chaussade, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Fontanaud, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen : Attendu, selon l’arrêt attaqué (Versailles, 3 juin 1987) que Mme Mendes a été embauchée par Mme Mourot le 16 mars 1984 en qualité d’employée de maison et qu’elle a été licenciée le 4 août 1985 ; Attendu que Mme Mourot fait grief à l’arrêt d’avoir fait droit à la demande en liquidation provisoire de l’astreinte fixée par l’ordonnance de référé du 20 décembre 1985 pour la délivrance d’une attestation ASSEDIC à la salariée alors, selon le moyen, que les juges d’appel ne pouvaient accueillir les moyens d’une partie en se fondant sur des pièces et conclusions communiquées pour la première fois le jour de l’audience des plaidoiries, sans que la partie ait la possibilité d’y répondre, s’agissant d’éléments nécessitant des vérifications, et sans tenir compte des arguments développés dans une note en délibéré adressée à la cour d’appel avec son accord ; que la cour d’appel a méconnu le principe de la contradiction et violé l’article 16 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, d’une part, qu’il ne résulte pas de l’arrêt, que Mme Mourot, qui était représentée à l’audience par un avocat, ait fait valoir qu’elle n’avait pas eu connaissance en temps utile des moyens de son adversaire ; d’autre part, que les juges du fond n’avaient pas à tenir compte d’une note en délibéré dont il n’est pas établi par l’arrêt qu’ils l’aient sollicitée ; que le moyen n’est pas fondé;
Sur le second moyen :
Attendu qu’il est aussi reproché à l’arrêt d’avoir retenu sa compétence pour ordonner la liquidation de l’astreinte fixée par l’ordonnance de référé alors, selon le moyen, que la cour d’appel saisie du jugement sur le fond ne peut liquider une astreinte ordonnée par le juge des référés, qu’en méconnaissant cette règle, les juges du fond ont violé l’article 491 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que, s’il résulte de l’article 491 du nouveau Code de procédure civile que le juge statuant en référé peut prononcer la liquidation d’une astreinte, ce texte n’exige pas que seul le juge qui a prononcé l’astreinte procéde à sa liquidation et que dès lors, la cour d’appel, saisie du fond du litige, avait le pouvoir d’ordonner la liquidation de l’astreinte fixée par la formation de référé du conseil de prud’hommes ; que le moyen ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;
Cass.Soc 30/10/91 – N̊ de pourvoi : 87-44251 Décision attaquée : Cour d’appel de Versailles 1987-06-03

 

D / La note en délibéré doit respecter le principe du contradictoire

 

● Viole l’article 444 ainsi que l’article 16 du code de procédure civile, le conseil de prud’hommes qui accueille la demande d’un salarié en se fondant sur un document produit au cours du délibéré, sans constater que ledit document avait été communiqué à l’employeur et sans procéder à une réouverture des débats afin de permettre aux parties de s’expliquer contradictoirement (Cass. soc., 10 oct. 1989, no 87-44.103, Bull. civ. V, no 576, p. 349, Dr. social, 1990, p. 562, obs. Y. Desdevises ;

 

Arrêt de la Chambre sociale de la cour de cassation du 10 octobre 1989
Sur le moyen unique :
Vu les articles 16, alinéa 2, et 444 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que selon le second de ces textes, le président doit ordonner la réouverture des débats chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés ;
Attendu que M. Fournier, délégué syndical au sein de la société Jeux éducatifs Fernand Nathan a assisté les 24 avril, 11 septembre, 9 octobre et 13 novembre 1985 et les 12 mars, 16 avril, 19 juin et 16 juillet 1986 à des réunions de la commission paritaire de la fédération nationale des industries du jouet ; que ces journées ayant fait l’objet d’une retenue par l’employeur, le salarié a demandé cette rémunération en justice en se fondant sur l’article 7 de la convention collective du jouet ;
Attendu que le conseil de prud’hommes, après avoir demandé aux parties de lui fournir certaines pièces en cours de délibéré, a accueilli la demande de M. Fournier en se fondant sur un document produit au cours du délibéré le 23 avril 1987 ;
Qu’en statuant ainsi, sans constater que ledit document avait été communiqué à la société Nathan et sans procéder à une réouverture des débats afin de permettre aux parties de s’expliquer contradictoirement sur ce document, le conseil de prud’hommes a violé les textes susvisés ;
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 15 juin 1987, entre les parties, par le conseil de prud’hommes de Beauvais ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud’hommes de Compiègne
Publication : Bulletin 1989 V N̊ 576 p. 349 Décision attaquée : Conseil de prud’hommes de Beauvais, 1987-06-15

 

● En statuant ainsi, sans que la réouverture des débats eut été ordonnée, et sans qu’il eut été permis aux parties de s’expliquer contradictoirement sur les notes déposées par le salarié, la cour d’appel a violé l’article 444 du code de procédure civile (Cass. soc., 17 déc. 1984, no 82-43.360, Bull. civ. V, no 498, p. 370).

 

Arrêt de la Chambre sociale de la cour de cassation du 17 décembre 1984
Sur le premier moyen :
Vu l’article 444 du nouveau code de procédure civile, attendu que, selon ce texte, le président doit ordonner la réouverture des débats chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandé ;
Attendu qu’après avoir invité M. LEBIHAN, qui réclamait à la compagnie MADECASSE COMMERCIALE et à la COMPAGNIE MARSEILLAISE de MADAGASCAR, diverses indemnités à la suite de la rupture de son contrat de travail, à déposer des notes en délibéré, la cour d’appel a déclaré irrecevables les notes déposées par ces deux sociétés en réponse à celles qui l’avaient été par le salarié ;
Qu’en statuant ainsi, sans que la réouverture des débats eut été ordonnée, et sans qu’il eut été permis aux parties de s’expliquer contradictoirement sur les notes déposées par le salarié, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;
Par ces motifs : casse et annule l’arrêt rendu le 24 septembre 1982, entre les parties, par la cour d’appel de SAINT-DENIS DE LA REUNION ;
Remet, en conséquence, la cause et les parties au même et semblable état ou elles étaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de SAINT-DENIS DE LA REUNION autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en la chambre du conseil ;
-Cass.Soc 17/12/84 -N̊ de pourvoi : 82-43360 Publication : bulletin 1984 V n̊ 498
Décision attaquée : cour d’appel de SAINT-DENIS DE LA RÉUNION 1982-09-24

 

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