MPPP Ch.3 Sect.7 – LA PROCÉDURE DEVANT LE BUREAU DE JUGEMENT

Section 7

 

LA PROCÉDURE DEVANT LE BUREAU DE JUGEMENT

 La réforme a modifié la composition des bureaux de jugements (Cf infra III)   et sauf exception, l’affaire est plaidée dès le premier appel devant le bureau de jugement qui s’est vu confier l’affaire par le bureau de conciliation et d’orientation ou les conseillers rapporteurs.

Le bureau de jugement comprend selon les cas :

1° Dans sa composition de droit commun visée à l’article L. 1423-12, deux conseillers prud’hommes employeurs et deux conseillers prud’hommes salariés ;

2° Dans sa composition restreinte visée à l’article L. 1423-13, un conseiller prud’homme employeur et un conseiller prud’homme salarié ;

3° Dans sa composition visée au 2° de l’article L. 1454-1-1, deux conseillers prud’hommes employeurs, deux conseillers prud’hommes salariés et le juge mentionné à l’article L. 1454-2 ;

4° Aux fins de départage :

a) La formation du bureau de jugement mentionnée au 1° ou au 2° qui s’est mise en partage de voix, présidée par le juge départiteur ;

b) La formation du bureau de conciliation et d’orientation qui s’est mise en partage de voix, complétée par un conseiller prud’homme employeur et un conseiller prud’homme salarié et présidée par le juge départiteur.

I/ CONVOCATION DES PARTIES

Les parties sont convoquées devant le bureau de jugement selon les modalités suivantes:

Dans les cas visés aux articles R. 1454-12 et R. 1454-13, l’affaire est renvoyée à une audience ultérieure du bureau de jugement dans sa composition restreinte.

Le greffier avise par tous moyens la partie qui ne l’aura pas été verbalement de la date d’audience.

 
Article R1454-18 (Modifié par Décret n̊2016-660 du 20 mai 2016) <<En l’absence de conciliation ou en cas de conciliation partielle, l’affaire est orientée vers le bureau de jugement approprié au règlement de l’affaire, désigné dans les conditions prévues à l’article L. 1454-1-1, à une date que le président indique aux parties présentes.
Le greffier avise par tous moyens les parties qui ne l’auraient pas été verbalement de la date d’audience.
Lorsque l’affaire est en état d’être immédiatement jugée et si l’organisation des audiences le permet, l’audience du bureau de jugement peut avoir lieu sur-le-champ>>.
 
Article R1452-3 (Modifié par Décret n̊2016-660 du 20 mai 2016) <<Le greffe avise par tous moyens le demandeur des lieu, jour et heure de la séance du bureau de conciliation et d’orientation ou de l’audience lorsque le préalable de conciliation ne s’applique pas.
Cet avis par tous moyens invite le demandeur à adresser ses pièces au défendeur avant la séance ou l’audience précitée et indique qu’en cas de non-comparution sans motif légitime il pourra être statué en l’état des pièces et moyens contradictoirement communiqués par l’autre partie>>.
 
NOTA : Décret n̊ 2016-660 du 20 mai 2016, article 45: Ces dispositions sont applicables aux instances introduites devant les conseils de prud’hommes à compter du 1er août 2016.
 
Article R1452-4 (Modifié par Décret n̊2016-660 du 20 mai 2016) <<Le greffe convoque le défendeur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La convocation indique:
1̊ Les nom, profession et domicile du demandeur ;
2̊ Selon le cas, les lieu, jour et heure de la séance du bureau de conciliation et d’orientation ou de l’audience à laquelle l’affaire sera appelée ;
3̊ Le fait que des décisions exécutoires à titre provisoire pourront, même en son absence, être prises contre lui et qu’en cas de non-comparution sans motif légitime il pourra être statué en l’état des pièces et moyens contradictoirement communiqués par l’autre partie.
La convocation invite le défendeur à déposer ou adresser au greffe les pièces qu’il entend produire et à les communiquer au demandeur.
Cette convocation reproduit les dispositions des articles R. 1453-1 et R. 1453-2 et, lorsque l’affaire relève du bureau de conciliation et d’orientation, celles des articles R. 1454-10 et R. 1454-12 à R. 1454-18.
Est joint à la convocation un exemplaire de la requête et du bordereau énumérant les pièces adressées par le demandeur>>.
 
NOTA : Décret n̊ 2016-660 du 20 mai 2016, article 45: Ces dispositions sont applicables aux instances introduites devant les conseils de prud’hommes à compter du 1er août 2016

jusqu’au 31 juillet 2016:soit verbalement avec émargement au dossier ( lors de l’audience du bureau de conciliation avec remise d’un bulletin rappelant la date ( article R.1454-17 du code du travail (ex art. R516-20), –soit par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, et lettre simple (article R1454-19 du code du travail (ex article R516-26).

● Viole l’article 14 du code de procédure civile selon lequel nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée, le conseil de prud’hommes qui condamne un employeur au paiement de diverses sommes, sans l’avoir convoqué devant le bureau de jugement (Cass.Soc. 2/6/92 Bull. 92 V n̊ 364).

Arrêt de la Chambre sociale de la cour de cassation du 02 juin 1992
Sur le moyen unique :
Vu l’article 14 du nouveau code de procédure civile ;
Attendu que, selon ce texte, nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée;
Attendu que, selon le jugement attaqué, M. Aubin, qui travaillait depuis le 13 août 1979 dans l’entreprise de maçonnerie exploitée par Mme Thirard, a été licencié le 12 avril 1985 à la suite de la cessation d’activité de l’entreprise ;
Attendu que le jugement a condamné Mme Thirard à payer à M. Aubin, sous astreinte de 100 francs par jour de retard, un rappel de salaire, une indemnité de congés payés, une indemnité conventionnelle de vacances, une indemnité de licenciement et une indemnité de préavis, aux motifs que, par lettres des 12 mai 1986 et 5 mai 1988, M. Aubin a fait demander à Mme Thirard le paiement d’une somme de 24 763,26 francs, que Mme Thirard n’a pas répondu à ces lettres et n’a donc pas contesté la somme réclamée et que, le jour du jugement, Mme Thirard ne s’est pas présentée devant le conseil de prud’hommes et ne s’est manifestée d’aucune façon;
Qu’en statuant ainsi, alors que Mme Thirard n’avait pas été convoquée devant le bureau de jugement, le conseil de prud’hommes a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 15 février 1989, entre les parties, par le conseil de prud’hommes de Fiers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, lés renvoie devant le conseil de prud’hommes d’Argentan.
N̊ 89-42.308. Mme Thirard contre M. Aubin. (Cass.Soc 02/06/92 – Bull. 92 V n̊ N̊ 364)

Le recours à un commissaire de justice (huissier de justice) pour saisir le bureau de jugement n’est pas régulier

●La saisine exceptionnelle par assignation ne peut être étendue à la saisine directe du bureau de jugement, la procédure de convocation devant le bureau de jugement étant régie par les dispositions de l’article R. 516-26 [ art.R1454-19 ] du code du travail qui ne prévoit que la convocation par le greffe par lettre recommandée avec avis de réception. (Cahiers Prud’homaux n̊6 de . 1996 p.91).

● La saisine exceptionnelle par assignation ne peut être étendue à la saisine directe du bureau de jugement, la procédure de convocation devant le bureau de jugement étant régie par les dispositions de l’article R. 516-26 du Code du Travail [ art.R1454-19 ] qui ne prévoit que la convocation par le greffe par lettre recommandée avec avis de réception (C.P.H. Paris 4ème ch Départage 27/02/96 – Cah.Prud’homaux n̊6-1996 p.91).

Jugement du conseil de prud’hommes de PARIS du 27 février 1996
Section commerce -4ème chambre – Départage –
LE CONSEIL:
-Saisine du Conseil par convocation de la partie défenderesse par acte d’huissier de justice délivré le 15 février 1996.
-En application de l’article L. 122-3 alinéa 2 du Code du Travail, les parties ont été convoquées directement en audience du Bureau de Jugement.
-Débats à l’audience de jugement du 23 février 1996.
-Partage de voix prononcé le mème jour sur la régularité de la procédure.
-Débats à l’audience de départage du 27 février 1996 à l’issue de laquelle l’heure du prononcé a été indiquée.
DERNIER ÉTAT DES DEMANDES:
-Requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée.
-Nomination d’un conseiller rapporteur.
– Rappel de salaires 27 818,03 F
– Indemnité de congés payés afférents 2 781,03 F
Article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile 2 500,00 F
-Dépens.
-Exécution provisoire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte d’huissier du 15 février 1996, Monsieur Tardivel a fait assigner la Caisse d’Epargne Ile-de-France Paris pour l’audience du 23 février 1996 de la 4ème chambre, section commerce, du Conseil de Prud’hommes de Paris, aux fins notamment d’entendre dire et juger que son contrat à durée déterminée doit être requalifié en contrat à durée indéterminée.
La Caisse d’Épargne île-de-France Paris fait valoir que l’assignation du 15 février est irrecevable et que le Conseil de Prud’hommes n’a pas été valablement saisi. Elle rappelle que l’article R. 516-26 du Code du Travail dispose que les parties sont convoquées devant le bureau de jugement par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée par le secrétariat greffe. Elle soutient que l’instance au fond ne peut être valablement engagée par la délivrance d’une assignation en lieu et place des modalités prévues par la loi, les dispositions générales du Nouveau Code de Procédure Civile ne pouvant s’appliquer en matière prud’homale que sous réserve des dispositions particulières du Code du Travail.
Monsieur Tardivel réplique que l’article R. 516-26 ne fait pas obstacle à la saisi ne du Conseil par acte d’huissier; que l’article L. 122-3-13 du Code du Travail précise qu’en cas de demande de requalification d’un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, l’affaire est portée directement en bureau de jugement sans pour autant préciser quel est le mode de saisine qui doit être utilisé ; que le droit commun doit dans ces conditions être appliqué.
DISCUSSION:
Attendu que la procédure devant les juridictions prud’homales est régie par les dispositions du livre 1er du Nouveau Code de Procédure Civile sous réserve des dispositions du Code du Travail;
Attendu que la procédure de convocation devant le bureau de jugement est régie par les dispositions de l’article R. 516-26 du Code du Travail qui ne prévoit que la convocation par le secrétariat greffe par lettre recommandée avec avis de réception ; que cette disposition spéciale exclut le recours aux autres modes de saisine, et notamment l’assignation telle qu’elle est définie par l’article 55 du Nouveau Code de Procédure Civile;
Attendu que l’article L. 122-3-13 du Code du Travail dispose que la demande de requalification d’un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée est portée directement devant le bureau de jugement qui doit statuer au fond dans le délai d’un mois suivant sa saisine ; que la loi ne précise pas le mode de saisine du bureau de jugement ; que ce silence n’autorise pas à recourir à la procédure de droit commun alors qu’une procédure particulière de convocation est prévue par le Code du Travail;
Attendu que la particularité d’absence d’audience devant le bureau de conciliation lorsqu’il s’agit d’une demande de requalification fondée sur l’article L. 122-3-13 du Code du Travail n’autorise pas non plus le recours à l’assignation pour saisir le bureau de jugement ; qu’en effet devant le bureau de conciliation, la convocation du défendeur par assignation n’est prévue que lorsque le défendeur n’a pas été joint par la première convocation ; que la saisine exceptionnelle par assignation ne peut donc être étendue à la saisine directe du bureau de jugement en dehors du cas prévu par la loi pour le bureau de conciliation
Attendu enfin que si l’article L. 122-3-13 du Code du Travail exige que le bureau de jugement statue dans le mois de sa saisine, le respect de ce délai incombe au secrétariat greffe saisi par la déclaration du demandeur; que la procédure spéciale de convocation en matière prud’homale doit permettre de prendre en compte l’urgence des demandes de requalification;
Attendu en conséquence que l’assignation du 15 février 1996 n’a pas valablement saisi le bureau de jugement; qu’il convient de renvoyer Monsieur Tardivel à régulariser la procédure;
PAR CES MOTIFS:
Le Conseil, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
Dit que le bureau de jugement n’est pas valablement saisi, Renvoie Monsieur Thibaud Tardivel à régulariser la procédure,
Le condamne aux dépens.
M. TARDIVEL c/ CAISSE D’ÉPARGNE ILE-DE-FRANCE (C.P.H. Paris 4ème ch Départage 27/02/96 – Cah.Prud’homaux n̊6-1996 p.91).

● Dés lors que le code du travail, dans son article R. 516-26 [ art.R1454-19 &20] , prévoit des dispositions spécifiques en matière de convocation devant le conseil de prud’hommes statuant en bureau de jugement, il ne peut être fait application de l’article 54 du nouveau code de procédure civile.

La saisine directe du bureau de jugement par voie d’huissier est irrégulière, ainsi, le conseil de prud’hommes n’a pas été valablement saisi, la décision rendue subséquemment est entachée de nullité. (Cour d’appel de Paris 18e Ch 04/11/97- Cah.Prud’homaux 1998 n̊1 p.3).

(Cf section 8) Convocation remise en main propre lors de l’audience du bureau de conciliation

les convocations: ==>>3cbj

II / REPRÉSENTATION ET ASSISTANCE

Les règles de représentation et d’assistance devant le bureau de jugement sont identiques à celle en vigueur devant le bureau de conciliation.

Jusqu’au décret du 20 mai 2016 publié au JO du 25 mai 2016: Les parties étaient tenues de comparaître en personne en application de l’article R1453-1 du code du travail (ex article R.516-4) disposait que :”Les parties comparaissent en personne, sauf à se faire représenter en cas de motif légitime.Elles peuvent se faire assister”.
 

DESORMAIS  l’article R1453-1 du code du travail (Modifié par Décret n̊2016-660 du 20 mai 2016) dispose<<Les parties se défendent elles-mêmes.

Elles ont la faculté de se faire assister ou représenter>>.

Elles peuvent se faire représenter ou assister par l’une des personnes par l’une des personnes énumérées par l’article R1453-2 du code du travail:

 Les personnes habilitées à assister ou à représenter les parties sont :

1̊ Les salariés ou les employeurs appartenant à la même branche d’activité ;

2̊ Les défenseurs syndicaux;

3̊ Le conjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin ;

4̊ Les avocats.

L’employeur peut également se faire assister ou représenter par un membre de l’entreprise ou de l’établissement.

Une partie n’est admise à se faire représenter que par une seule des personnes, physiques ou morales, habilitées par la loi.(art 414 du code de procédure civile ).

Le nom du représentant et sa qualité doivent être portés à la connaissance du juge par déclaration au secrétaire de la juridiction.(art.415 du code de procédure civile).

Quiconque entend représenter ou assister une partie doit justifier qu’il en a reçu le mandat ou la mission. L’avocat est toutefois dispensé d’en justifier.

L’huissier de justice bénéficie de la même dispense dans les cas où il est habilité à représenter ou assister les parties.(art. 416 du code de procédure civile).

Si le demandeur ne comparait pas devant le bureau de jugement, celui-ci fait application de l’article 468 du code de procédure civile qui dispose « Si sans motif légitime, le demandeur ne comparait pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure. Le juge peut aussi, même d’office déclarer la citation caduque ».

Si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond (art. 472 du code de procédure civile ).

Qualité des personnes habilités à représenter ou à assister les justiciables:  Voir supra  sect9ch1

Devant le bureau de conciliation, tout mandataire même  doit être muni d’un pouvoir écrit (sauf s’il est avocat)

Article R1454-12 du code du travail (Modifié par Décret n°2016-660 du 20 mai 2016 – art. 14)

  • Lorsque au jour fixé pour la tentative de conciliation le demandeur ne comparaît pas sans avoir justifié en temps utile d’un motif légitime, il est fait application de l’article L. 1454-1-3, sauf la faculté du bureau de conciliation et d’orientation de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure du bureau de jugement. Le bureau de conciliation et d’orientation peut aussi déclarer la requête et la citation caduques si le défendeur ne sollicite pas un jugement sur le fond.

La déclaration de caducité peut être rapportée dans les conditions de l’article 468 du code de procédure civile. Dans ce cas, le demandeur est avisé par tous moyens de la date de la séance du bureau de conciliation et d’orientation, à laquelle le défendeur est convoqué par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception.

 

Article R1454-13 du code du travail (Modifié par Décret n̊2008-715 du 18 juillet 2008 – art. 4)

Lorsqu’au jour fixé pour la tentative de conciliation, le défendeur ne comparaît pas, le bureau de conciliation applique les dispositions de l’article R. 1454-17, après avoir, s’il y a lieu, usé des pouvoirs prévus à l’article R. 1454-14.

Toutefois, si le défendeur a justifié en temps utile d’un motif légitime d’absence, il peut être représenté par un mandataire muni d’un écrit l’autorisant à concilier en son nom et pour son compte. A défaut, il est convoqué à une prochaine séance du bureau de conciliation par lettre simple.

Lorsqu’il apparaît que le défendeur n’a pas reçu, sans faute de sa part, la première convocation, le bureau de conciliation décide qu’il sera à nouveau convoqué à une prochaine séance. Cette nouvelle convocation est faite soit par lettre recommandée avec avis de réception du greffe, soit par acte d’huissier de justice à la diligence du demandeur.

Cet acte intervient, à peine de caducité de la demande constatée par le bureau de conciliation, dans les six mois de la décision de ce bureau.

modèle de pouvoir: ==>>pouv

III / COMPOSITION DU BUREAU DE JUGEMENT

Elle est prévue par l’article L1423-12 du nouveau code du travail (ex article L.515.2 ) qui dispose: “Le bureau de jugement se compose d’un nombre égal d’employeurs et de salariés, incluant le président ou le vice-président siégeant alternativement”.

Depuis la loi Macron trois compositions possibles existent pour le bureau de jugement :

– la composition de droit commun, comprenant deux conseillers prud’hommes employeurs et deux conseillers prud’hommes salariés ;

 

– la composition restreinte, comprenant un conseiller prud’homme employeur et un conseiller prud’homme salarié ;

 

– la composition visée au 2̊ de l’article L. 1454-1-1 du code du travail, composée de quatre conseillers prud’hommes et du juge du tribunal de grande instance ;

 
Chacune de ces formations dispose naturellement des mêmes pouvoirs juridictionnels. 

 

Le non-respect des conditions relatives à la composition du bureau de jugement entraîne la nullité. Les contestations afférentes à la composition du bureau de jugement doivent être présentées, à peine d’irrecevabilité, dès l’ouverture des débats ou dès la révélation de l’irrégularité si celle-ci survient postérieurement, faute de quoi aucune nullité ne pourra être ultérieurement prononcée de ce chef, même d’office (article 430 alinéa 2 du code de procédure civile).

Le Décret n 2009-289 du 13 mars 2009 a modifié l’article R. 1454-24 du code du travail:

« En l’absence du président ou du vice-président appelé à présider la séance du bureau de jugement, la présidence peut être exercée par un conseiller faisant partie de l’assemblée à laquelle appartient le président ou le vice-président défaillant et désigné comme suppléant dans les formes prévues aux articles L. 1423-3 à L. 1423-8 et R. 1423-13.

« A défaut de cette désignation, la présidence revient au conseiller le plus ancien en fonctions dans la même assemblée. S’il y a égalité dans la durée des fonctions, la présidence revient au conseiller le plus âgé. » ;

En cas de changement survenu dans la composition du bureau de jugement, les débats doivent être repris (article 32 du code de procédure civile ).

Le non-respect de cette prescription a pour conséquence la nullité (article 446 du code de procédure civile).

Présence d’un greffier aux audiences

Les conseillers du bureau de jugement sont toujours assistés d’un greffier d’audience en vertu de l’article R1423-41 (ex art.R512-24) du code du travail dispose: « Le directeur de greffe tient à jour les dossiers, les répertoires et les registres. Il dresse les actes, notes et procès-verbaux prévus par les codes. Il assiste les conseillers prud’hommes à l’audience. Il met en forme les décisions.

Il est le dépositaire des dossiers des affaires, des minutes et des archives et en assure la conservation. Il délivre les expéditions et les copies.

L’établissement et la délivrance des reproductions de toute pièce conservée dans les services du conseil de prud’hommes ne peuvent être assurés que par lui ».

L’article R1423-43 du code du travail précise que : “Selon les besoins du service, le directeur de greffe peut désigner sous sa responsabilité un ou plusieurs agents du greffe pour exercer une partie des fonctions qui lui sont attribuées aux articles R. 1423-37 à R. 1423-42

A titre exceptionnel un adjoint administratif ou un agent administratif peut être amené à assister les conseillers aux audiences .

Article R1423-49

Version en vigueur depuis le 11 mai 2017

Des personnels appartenant à la catégorie C de la fonction publique, et, le cas échéant, des auxiliaires et des vacataires concourent au fonctionnement des différents services du greffe.

Ces personnels peuvent, à titre exceptionnel et temporaire, et après avoir prêté le serment prévu à l’article 24 du décret n° 2015-1275 du 13 octobre 2015 portant statut particulier des greffiers des services judiciaires, être chargés des fonctions mentionnées à l’article R. 1423-41.

Au-delà d’un délai de quatre mois, ils sont, sur leur demande, déchargés de ces fonctions.

Le tableau de roulement

C’est l’assemblée de section qui établit le tableau de roulement en application du règlement intérieur du conseil de prud’hommes . Tous les conseillers siègent sensiblement le même nombre de fois dans l’année (art 10 du règlement intérieur du Conseil de Prud’hommes ).

Présidence du bureau de jugement

La présidence du bureau de jugement est assurée alternativement par le président et le vice-président de section. A défaut, elle l’est par le conseiller désigné à cet effet ou par le plus ancien en fonctions ou bien encore par le plus âgé. (‘article R. 1454-24 du code du travail modifié par le Décret n 2009-289 du 13 mars 2009) .

La composition du bureau de jugement est indépendante de celle du bureau de conciliation

●Aucun texte du code du travail n’impose que le conseiller qui a présidé le bureau de conciliation préside également la formation de jugement du conseil de prud’hommes (Cass. Soc. 14/06/89 Bull. 89 V n̊ 446).

Arrêt de Chambre sociale de la cour de cassation du 14 juin 1989
Sur le moyen unique :
Attendu que M. Comparot, gérant de la société à responsabilité limitée Générale de Protection et Peinture fait grief à la décision attaquée (conseil de prud’hommes, Dijon,25 février 1986) le condamnant au paiement de diverses sommes et indemnités à M. Souitri licencié le 19 septembre 1985, d’avoir été rendue sous la présidence d’un autre magistrat que celui qui présidait le bureau de conciliation;
Mais attendu qu’aucun texte du code du travail n’impose que le magistrat qui a présidé le bureau de conciliation préside également la formation du jugement; que le moyen ne saurait être accueilli;
PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi.
N̊ 86-41.956. Cass. Soc. 14/06/89 Bull. 89 V n̊ 446

Les conseillers rapporteurs après achèvement de leur mission peuvent siéger dans le bureau de jugement à condition que dans leur rapport ils n’aient pas pris position sur le litige. (Un avis écrit constitue une cause de récusation).

● Le conseiller prud’homme désigné en qualité de rapporteur étant, contrairement à ce que soutenait à tort l’une des parties, habilité à faire partie de la formation de jugement après dépôt de son rapport, c’est à bon droit qu’une cour d’appel a, en application de l’article 430 du nouveau code de procédure civile, déclaré qu’était irrecevable une contestation afférente à la régularité de la composition du bureau de jugement du conseil de prud’hommes qui n’avait pas été présentée dès l’ouverture des débats, et refusé de prononcer la nullité du jugement.(Cass. Soc. 25/05/89 Bull. 89 V n̊ 402).

Arrêt de la chambre sociale de la cour de cassation en date du 25 mai 1989
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches:
Attendu, que la société IMAC Universal Motors (société IMAC) fait grief à l’arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 30 juin 1986) d’avoir déclaré irrecevable le moyen soulevé par elle tendant à faire annuler un jugement du conseil de prud’hommes alors, selon le pourvoi, d’une part, que le conseil de prud’hommes était dans l’impossibilité légale de statuer en formation ordinaire présidée par un conseiller prud’homme qui avait été désigné en qualité de rapporteur par une précédente décision rendue par la formation de départage présidée par le juge d’instance lequel n’avait pas été dessaisi, et, d’autre part, que la cour d’appel a fait une fausse application de l’article 430 du nouveau Code de procédure civile qui dans son alinéa 3 énonce que les dispositions de l’alinéa 2 ne sont pas applicables lorsqu’il a été fait appel à une personne dont les fonctions ne sont pas celles qui l’habilitent à faire partie de la juridiction et que, en l’état, le conseiller prud’homme n’était absolument pas habilité à exercer les fonctions de président, place réservée au juge départiteur;
Mais attendu, d’une part, que le conseiller prud’homme désigné en qualité de rapporteur est habilité à faire partie de la formation de jugement après dépôt de son rapport, d’autre part, que le moyen développé par la société IMAC devant la cour d’appel s’analysant en une contestation afférente à la régularité de la composition du bureau de jugement du conseil de prud’hommes, c’est à bon droit qu’après avoir constaté qu’il ne résultait ni des énonciations du jugement, ni des pièces de la procédure et notamment des conclusions initiales et additionnelles de la société IMAC, que cette dernière ait présenté cette contestation dès l’ouverture des débats devant le conseil de prud’hommes, la cour d’appel a déclaré irrecevable cette contestation et a refusé de prononcer la nullité du jugement;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé;
PAR CES MOTIFS: REJETTE le pourvoi.
No 86-44.415.Sté IMAC Universal Motors contre M. Genthon. (Cass.Soc. 25/05/89 6 Bull. 89 – V n̊ 402).

Le bureau de jugement doit impérativement respecter la parité et les dispositions de l’article L.515-2 du code du travail [ art. L1423.12 du nouveau code du travail].

● N’a pas été composé conformément aux dispositions de l’article L. 515-2 du code du travail, le bureau de jugement qui, par suite de l’empêchement d’un conseiller salarié, a rendu un jugement en la personne du vice-président employeur en présence de deux conseillers employeurs et d’un seul conseiller salarié. (Cass. Soc. 17/01/80 – Cah.Prud’homaux n̊5 de 1980 p.37).

Arrêt de la chambre sociale de la cour de cassation du 17 janvier 1980
LA COUR
Sur le premier moyen
Vu l’article L. 515-2 du code du travail
Attendu qu’aux termes de ce texte le bureau de jugement du conseil de prud’hommes se compose d’un nombre égal de prud’hommes employeurs et de prud’hommes salariés, y compris le président ou le vice-président siégeant alternativement, que ce nombre est au moins de deux employeurs et de deux salariés;
Attendu que par suite de l’empêchement d’un conseiller salarié, le jugement attaqué a été rendu par le vice-président, conseiller employeur, en présence de deux conseillers employeurs et d’un seul conseiller salarié;
D’où il suit que le conseil de prud’hommes n a pas été composé conformément aux dispositions du texte susvisé, lequel a été violé;
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu d’examiner le second moyen;
Casse et annule le jugement rendu le 20 avril 1978, entre les parties par le conseil de prud’hommes de Château-Thierry.
Crouet c/ S.A. Ermeca (Cass. Soc. 17/01/80 – Cah.Prud’homaux n̊5 de 1980 p.37).

● Viole l’article L. 515-2 du code du travail [ art.L1423-12 ], en vertu duquel le bureau de jugement se compose d’un nombre égal d’employeurs et de salariés, ce nombre étant d’au moins deux employeurs et deux salariés, le conseil de prud’hommes qui statue alors qu’il était composé, selon les mentions du jugement, de deux conseillers employeurs et d’un conseiller salarié. (Cass. Soc. 28/02/96 – Bull. 96 V n̊ 78).

Arrêt de la Chambre sociale de la cour de cassation du 28 février 1996.
Sur le moyen unique :
Vu l’article L. 515-2 du code du travail ;
Attendu qu’en vertu de ce texte, le bureau de jugement se compose d’un nombre égal d’employeurs et de salariés, y compris le président ou le vice-président siégeant alternativement; que ce nombre est au moins de deux employeurs et de deux salariés ;
Attendu qu’il résulte des mentions du jugement attaqué que le bureau de jugement qui l’a rendu était composé, lors des débats et du délibéré, de deux conseillers employeurs dont le président et d’un conseiller salarié ;
Qu’en statuant dans cette composition le conseil de prud’hommes a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 20 janvier 1993, entre les parties, par le conseil de prud’hommes de Créteil ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud’hommes de Villeneuve-Saint-Georges.
N̊ 93-41.750. M. Damache contre société Gas (Cass. Soc. 28/02/96 – Bull. 96 V n̊ 78).

● Dès lors qu’au mépris des dispositions de l’article L. 512-1 du code du travail relatives à la composition du conseil de prud’hommes, le jugement prud’homal a été rendu par quatre conseillers salariés, il apparaît ainsi qu’une règle fondamentale de l’organisation judiciaire a été transgressée par ceux-là mêmes qui étaient chargés de l’appliquer et cette irrégularité aussi grave, que la Cour d’Appel se doit de stigmatiser sévèrement, doit être sanctionné par la nullité. (Cour d’appel de Lyon Ch. Soc.08/06/84 Cah.Prud’homaux n̊9 de 1984).

Arrêt de la chambre sociale de la cour d’appel de Lyon du 8 juin 1984
LA COUR:
Attendu que l’appel est régulier en la forme et recevable ; qu’il sera constaté qu’il n’est plus formé de demande de dommages-intérêts pour inobservation de la procédure légale de licenciement;
Sur l’exception de nullité:
Attendu qu’il est avéré qu’au mépris des dispositions de l’article 512-1 du code du travail relatives à la composition du conseil de prud’hommes, la décision entreprise a été rendue par quatre conseillers salariés; qu’il apparaît ainsi qu’une règle fondamentale de l’organisation judiciaire a été transgressée par ceux–la mêmes qui, au premier chef, étaient chargés de l’appliquer; qu’une irrégularité aussi grave, que la Cour se doit de stigmatiser sévèrement, doit être sanctionnée par la nullité, l’effet dévolutif s’opérant pour le tout, conformément à l’article 562 alinéa 2 du nouveau Code de procédure civile;
Au fond: …/…
PAR CES MOTIFS:
La Cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort
Reçoit l’appel
Constate qu’il n’est plus formé de demande en payement de dommages-intérêts pour inobservation de la procédure légale de licenciement;
Déclare nul l’acte dit jugement, émané le 12 mars 1984 du Conseil de Prud’hommes de Lyon, section du Commerce et des Services Commerciaux;
Condamne la Société des Autoroutes Rhône-Alpes à payer à Eliane Blanc, la somme de 11.280 F à titre d’indemnité de préavis et celle de 5.640 F à titre d’indemnité de licenciement;
Rejette tous autres chefs de demande.
Sté A.R.E.A c/ Mme Blanc (Cour d’appel de Lyon Ch. Soc.08/06/84 Cah.Prud’homaux n̊9 de 1984).

Incompatibilité entre les fonctions de juge des référés et celles de juge du bureau de jugement

● En vertu de l’article 6,1̊, de la Convention européenne de sauvegarde des Droits de l’homme et des libertés fondamentales, toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue par un tribunal impartial. Cette exigence devant s’apprécier objectivement, il en résulte que, lorsqu’un juge a statué en référé sur une demande tendant à l’attribution d’une provision en raison du caractère non sérieusement contestable d’une obligation, il ne peut ensuite statuer sur le fond du litige afférent à cette obligation (Cass.Ass.Plenière.06/11/98 Cah.Prud’homaux n̊2 – 99 p.30).

Arrêt de l’assemblée plénière de la cour de cassation du 6 novembre 1998
LA COUR:
Sur le rapport de M. Sargos, conseiller, assisté de Mme Curiel-Malville, auditeur, les observations de Me Foussard, avocat de la société Bord Na Mona, de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la société Norsk hydro azote et du Groupement d’intérêt économique « GIE Uni Europe », de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de M. Jullien et de M. Garnier, ès qualités, les conclusions non conformes de M. Burgelin, procureur général, auxquelles les parties invitées à le faire, n’ont pas souhaité répliquer, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Met hors de cause la société Humeland;
Sur le premier moyen du pourvoi principal et du pourvoi provoqué;
Vu l’article 5, 1̊ de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ensemble l’article 873, alinéa 2, du Nouveau Code de Procédure Civile;
Attendu que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue par un tribunal impartial ; que cette exigence doit s’apprécier objectivement ; qu’il en résulte que lorsqu’un juge a statué en référé sur une demande tendant à l’attribution d’une provision en raison du caractère non sérieusement contestable d’une obligation, il ne peut ensuite statuer sur le fond du litige afférent à cette obligation;
Attendu que M. Jullien, pépiniériste, imputant les dommages affectant ses plantations à un vice caché de la tourbe qu’il avait achetée à la société Norsk hydro azote (NHA),et dont le distributeur était la société Bord Na Mona (BNM), a obtenu en référé, sur le fondement de l’article 873, second paragraphe, du Code de Procédure Civile, l’attribution d’une provision ; que par un premier arrêt prononcé le 18 avril 1991 la Cour d’Appel a confirmé l’ordonnance de référé ; que M. Jullien a ensuite engagé une action de fond et que la même Cour d’Appel, statuant dans une formation composée d’un magistrat qui avait siégé lors de l’appel de l’ordonnance de référé a, le 9 mars 1994, confirmé le jugement du tribunal de commerce condamnant la société NHA et son assureur, le Groupement d’intérêt économique «Uni Europe» (GIE), à réparer les dommages subis par M Jullien du fait du vice de la tourbe livrée, la société BNM étant de son côté condamnée à garantir les sociétés NHA et son assureur; que, pour rejeter le moyen de la société BNM suivant lequel la chambre de la Cour d’Appel ne pouvait connaître de l’appel du jugement sur le fond dès lors qu’elle avait précédemment connu de l’appel de l’ordonnance de référé attribuant une provision à M. Jullien et porté à cette occasion des appréciations sur des points qui étaient de nouveau en litige au fond, la Cour d’Appel a énoncé que, bien qu’elle ait déjà statué sur des moyens de droit à nouveau soumis à son examen, elle n’avait pas à se dessaisir dès lors que les deux instances n’étaient pas de même nature s’agissant, d’une part, d’un appel contre une ordonnance de référé qui n’a pas au principal l’autorité de la chose jugée, d’autre part, d’une instance au fond, de sorte qu’en se prononçant sur l’appel du référé la Cour ne pouvait être considérée comme s’étant déjà prononcée sur le litige au fond et que la distinction des deux actions concernées ne permettait pas à la société BNM d’exciper utilement de l’article 6,1̊ susvisé pour solliciter le dessaisissement de la troisième chambre de la Cour;
Attendu qu’en statuant ainsi, la Cour d’Appel a violé les textes susvisés;
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres moyens:
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 9 mars 1994, entre les parties, par la Cour d’Appel d’Amiens; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d’Appel de Rennes;
Condamne les défendeurs aux dépens;
Vu l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, rejette la demande de M. Jullien.
STÉ BORD NA MONA C/ STÉ NORSK HYDRO AZOTE ET AUTRES(Cass.Ass.Plen.06/11/98 cah. n̊2 – 99 p.30).

Impartialité du conseiller prud’homme appartenant à un syndicat partie au procès

 ● Le respect de l’exigence d’impartialité, imposé tant par les règles de droit interne que par l’article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, est assuré, en matière prud’homale, par la composition même des conseils de prud’hommes, qui comprennent un nombre égal de salariés et d’employeurs élus, par la prohibition d’ordre public de tout mandat impératif, par la faculté de recourir à un juge départiteur extérieur aux membres élus et par la possibilité, selon les cas, d’interjeter appel ou de former un pourvoi en cassation.

Il en résulte que la circonstance qu’un ou plusieurs membres d’un conseil de prud’hommes appartiennent à la même organisation syndicale que l’une des parties au procès n’est pas de nature à affecter l’équilibre d’intérêts inhérent au fonctionnement de la juridiction prud’homale ou à mettre en cause l’impartialité de ses membres; que le moyen n’est pas fondé. (Cass. Soc, 19 déc. 2003, n̊ 01-16.956 D et 02-41.429 P+B+R+I – Sem. Soc. Lamy n̊1150 p.12).

Arrêt de la chambre sociale de la cour de cassation en date du 19 décembre 2003
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant:
Attendu que M. X… conseiller prud’hommes et délégué syndical au sein de la société Mon Logis, s’est vu refuser un congé pour participer à une formation prud’homale; qu’il a demandé l’annulation judiciaire de cette décision de refus et le paiement par provision de dommages-intérêts; que l’employeur a demandé le renvoi de l’affaire pour cause de suspicion légitime de la juridiction au motif que deux conseillers prud’hommes étaient affiliés à la même confédération syndicale que celle à laquelle adhère le salarié;
Sur le premier moyen:
Attendu que la société Mon Logis fait grief à l’arrêt attaqué (Dijon, 15janvier 2002) d’avoir rejeté sa demande de renvoi pour cause de suspicion légitime, alors, selon le moyen, que ne constitue pas une mesure d’administration judiciaire, mais une véritable décision juridictionnelle l’ordonnance motivée prise, en application de l’article 359 du nouveau Code de procédure civile, par le président d’une juridiction qui, s’opposant à une demande de renvoi pour cause de suspicion légitime, transmet l’affaire au président de la juridiction immédiatement supérieure; que cette décision doit alors être communiquée au demandeur en suspicion légitime afin de lui permettre d’en connaître les motifs et de les réfuter; qu’en décidant le contraire, la cour d’appel, qui a privé la société Mon Logis du droit à un procès équitable, a violé l’article 6-1 de la Convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales;
Mais attendu que, s’il est exact que l’ordonnance de transmission de l’affaire au président de la juridiction supérieure n’est pas une mesure d’administration judiciaire, il ressort des énonciations de l’arrêt que les parties en ont eu connaissance en temps utile ; que le moyen n’est pas fondé;
Sur le second moyen:
Attendu que la société Mon Logis fait encore grief à l’arrêt d’avoir statué comme il l’a fait, alors, selon le moyen:
1/ que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue par un tribunal indépendant et impartial ; que cette exigence d’impartialité n’est pas nécessairement épuisée par l’article L. 518-1 du Code du travail, lequel ne prévoit que cinq hypothèses de récusation, et notamment le cas où un conseiller prud’homme est personnellement intéressé à la contestation, étant précisé que l’appartenance syndicale ne constitue pas cet intérêt personnel; qu’en déboutant la société Mon Logis de sa demande de renvoi pour suspicion légitime motivée par l’appartenance de deux conseillers prud’homaux à la CFDT, syndicat auquel était affilié M. X…… et avec qui elle était en conflit ouvert depuis plusieurs années, au motif que cette affiliation ne « pouvait être retenue » au regard des dispositions de ce texte, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 6-1 de la Convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales;
2 / qu’en décidant, par voie de disposition abstraite et générale, sans la moindre référence aux données concrètes du litige dont elle était saisie, qu »‘il ne résultait pas de ces éléments de preuve… d’une violation de la condition d’impartialité visée à l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme », la cour d’appel a violé l’article 5 du Code civil;
3 / qu’en toute hypothèse, la demande de renvoi pour suspicion légitime est recevable dès lors qu’existent des éléments de nature à faire naître, dans l’esprit du justiciable, des doutes sérieux sur l’indépendance et l’impartialité de la juridiction ; qu’en l’espèce, le syndicat CFDT, auquel appartenait M. X.. et les conseillers siégeant dans la formation de référés, était depuis plusieurs années en conflit ouvert au public avec l’employeur et avait justifié son intervention récente dans une autre instance prud’homale, au soutien de la procédure pour harcèlement moral » intentée par ce même M. X…, par le moyen pris de ce que « la multiplication des sanctions et autres mesures dont fait l’objet Michel X… en raison de l’exercice de ses différents mandats et notamment de son mandat de délégué syndical CFDT traduisent la volonté… de son employeur, la société Mon Logis, de réduire à néant la représentation syndicale dans l’entreprise »; que le syndicat avait accusé la société Mon Logis « d’entrave à l’exercice du droit syndical »; qu’en l’état d’un tel conflit, l’appartenance de deux conseillers prud’homaux à ce même syndicat était de nature à faire naître dans l’esprit de la société Mon Logis un doute sérieux quant à l’impartialité de la juridiction chargée de trancher un litige pris d’une entrave aux droits du syndicat auquel ils appartenaient; qu’en énonçant, par voie de pure affirmation générale, que « la preuve d’une violation de la condition d’impartialité n’était pas rapportée », la cour d’appel a violé l’article 6-1 de la Convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales;
Mais attendu que le respect de l’exigence d’impartialité, imposé tant par les règles de droit interne que par l’article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, est assuré, en matière prud’homale, par la composition même des conseils de prud’hommes, qui comprennent un nombre égal de salariés et d’employeurs élus, par la prohibition d’ordre public de tout mandat impératif par la faculté de recourir à un juge départiteur extérieur aux membres élus et par la possibilité, selon les cas, d’interjeter appel ou de former un pourvoi en cassation ; qu’il en résulte que la circonstance qu’un ou plusieurs membres d’un conseil de prud’hommes appartiennent à la même organisation syndicale que l’une des parties au procès n’est pas de nature à affecter l’équilibre d’intérêts inhérent au fonctionnement de la juridiction prud’homale ou à mettre en cause l’impartialité de ses membres; que le moyen n’est pas fondé;
PAR CES MOTIFS: REJETTE le pourvoi;
Condamne la société Mon Logis aux dépens;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf décembre deux mille trois.
N̊de pourvoi 02-41429 –

Présence du Ministère Public (du procureur de la République)

Le procureur de la République peut assister à l’audience pour y prendre des réquisitions s’il le souhaite.

L’article 431 du code de procédure civile dispose: <<Le ministère public n’est tenu d’assister à l’audience que dans les cas où il est partie principale, dans ceux où il représente autrui ou lorsque sa présence est rendue obligatoire par la loi.

Dans tous les autres cas, il peut faire connaître son avis à la juridiction soit en lui adressant des conclusions écrites qui sont mises à la disposition des parties, soit oralement à l’audience.>>

Présence d’un auditeur de justice

L’assistance d’un auditeur de justice à l’audience et au délibéré (sans voix délibérative) est permise.

● L’auditeur de justice (futur magistrat qui est en stage en juridiction) peut siéger en surnombre avec voix consultative en application de l’article 19 de l’ordonnance du 22 décembre 1958 modifiée par le loi n̊ 70-642 du 17 juillet 1970.

Présence d’un élève avocat

L’assistance d’un avocat stagiaire au délibéré (sans voix consultative et délibérative) est permise.

● L’élève avocat qui, au cours de sa formation, accomplit un stage en juridiction peut, en application de l’article 12-2 de la loi du 31 décembre 1971, assister aux délibérés de cette juridiction, sans y participer. (3ème Civ. – 19 mars 2008. N̊ 07-11.383. BICC 685 N̊1121).

● Si, aux termes de l’article 12-2 de la loi du 31 décembre 1971, les élèves des centres régionaux de formation professionnelle d’avocats effectuant un stage dans une juridiction peuvent « assister » aux délibérés, cette disposition exclut toute participation aux décisions prises par la juridiction. Encourt la censure l’arrêt qui mentionne qu’une élève assermentée d’un centre régional de formation professionnelle d’avocats a assisté aux débats et, avec voix consultative, au délibéré (Cass. Crim. 07/05/2008 N̊ 08681318 – Légifrance).

● S’il peut assister au délibéré de la juridiction auprès de laquelle il effectue son stage de formation, l’élève avocat ne peut cependant y participer, même avec voix consultative. (Cass. 2ème Civ. – 9 septembre 2010. N̊ 09-67.149. -BICC733 N̊ 1833).

IV / PÉRIODICITÉ DES AUDIENCES DE JUGEMENT

Le code du travail ne fixe pas la périodicité des audiences de jugement (à la différence des audiences de conciliation qui doivent être hebdomadaires). Ce sont les conseillers qui fixent la périodicité des audiences de jugement, dans le règlement intérieur en fonction du nombre des affaires: Une audience par semaine, par quinzaine ou par mois.

●Si les circonstances l’exigent, le Président de section, après accord du Vice-Président, si nécessaire confirmé par écrit, peut décider une ou plusieurs audiences supplémentaires ou déplacer les jours et heures habituels des audiences (art 10 du règlement intérieur du Conseil de Prud’hommes ) .

ORDONNANCE PORTANT FIXATION
D’AUDIENCES DE JUGEMENT SUPPLEMENTAIRES
EN DATE DU 1ER FÉVRIER 2010
Nous, JJJJJJJJJJJJJJ, Président de la section commerce du conseil de prud’hommes;
Vu l’article du 9 du règlement intérieur du conseil de prud’hommes
Vu l’accord du Vice-Président de section;
Attendu qu’il est d’une bonne organisation de la section commerce de fixer des audiences supplémentaires de JUGEMENT le mardi après-midi à 14 h 15 en fonction des disponibilités de greffiers et de salles pour résorber le retard de la section;
EN CONSÉQUENCE
Fixons des audiences supplémentaires de jugement le mardi à 14 h 15 en fonction des disponibilités de greffiers et de salles pour résorber le retard de la section.
Le Greffier en Chef                        Le Président
 
ORDONNANCE PORTANT FIXATION
D’AUDIENCES DE CONCILIATION SUPPLEMENTAIRES
EN DATE DU 22 DÉCEMBRE 2009
Nous, MMMMM, Président de la section encadrement du conseil de prud’hommes;
Vu l’article du 9 du règlement intérieur du conseil de prud’hommes ;
Vu l’accord du Vice-Président de section;
Attendu qu’il est d’une bonne organisation de la section encadrement de fixer deux audiences supplémentaires de jugement le mardi 29 juin 2010 à 14 h 15 et le mardi 28 septembre 2010 à 14 h 15 pour résorber le retard de la section;
EN CONSÉQUENCE
Fixons deux audiences supplémentaires de jugement les mardi 29 juin 2010 à 14 h 15 et 28 septembre 2010 à 14 h 15 pour résorber le retard de la section.
Le Greffier en Chef                     Le Président

V / PRINCIPE DU DÉBAT CONTRADICTOIRE ET PUBLIC

Les articles R 1454-19 et suivants du code du travail (ex R.516.26 à R.516.29), complétés par les articles 15, 16, 430 à 479 du code de procédure civile, régissent le déroulement de l’instance devant le bureau de jugement.

L’article 14 du code de procédure civile stipule que “Nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée”

L’article 15 du code de procédure civile stipule que « les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile, les moyens de fait sur lesquelles elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu’elles produisent et les moyens de droit qu’elles invoquent, afin que chacune soit à même d’organiser sa défense ».

L’article 16 du code de procédure civile précise que « le juge doit en toutes circonstances faire observer le principe de la contradiction. Il ne peut relever dans sa décision que les explications qu’il a recueillies contradictoirement. »

L’article 432 alinéa 1 du code de procédure civile prévoit que « les débats ont lieu au jour et dans la mesure ou le déroulement de l’audience le permet, à l’heure préalablement fixées selon les modalités propres à chaque juridiction. Ils peuvent se poursuivre au cours d’une audience ultérieure ».

Article R1454-19 du code du travail

A moins qu’elles ne l’aient été verbalement avec émargement au dossier, les parties sont convoquées par le greffe devant le bureau de jugement par lettre recommandée avec avis de réception. Le greffe leur adresse le même jour une copie de la convocation par lettre simple.

La convocation indique :

1̊ Les nom, profession et domicile des parties ;

2̊ Les lieu, jour et heure de l’audience ;

3̊ Les points qui demeurent en litige.

Article R1454-20 du code du travail

Lorsque le défendeur ne comparaît pas le jour du jugement, il est statué sur le fond. Toutefois, si le défendeur a justifié en temps utile d’un motif légitime, il est convoqué à une prochaine audience du bureau de jugement par lettre recommandée.

Lorsqu’il apparaît que le défendeur n’a pas reçu, sans faute de sa part, la première convocation, le bureau de jugement décide qu’il sera convoqué à une prochaine audience, soit par lettre recommandée avec avis de réception, soit par acte d’huissier à la diligence du demandeur.

Les débats sont publics sauf le cas ou la loi exige qu’ils aient lieu en chambre du conseil (article 433 alinéa 1 du code de procédure civile ).

Le juge peut décider que les débats auront lieu ou se poursuivront en chambre du conseil s’il doit résulter une atteinte à l’intimité de la vie privée, ou des désordres de nature à troubler la sérénité de la justice, ou bien encore si toutes les parties le demandent (article 435 du code de procédure civile ).

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