MPPP.Ch.4S.5 CARACT.ORD.RÉF.

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Section 5

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CARACTÉRISTIQUES ESSENTIELLES

DE L’ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

 

 

L’ordonnance de référé a les caractéristiques suivantes :

 

ELLE EST PROVISOIRE :

L’ordonnance de référé n’a pas au principal autorité de la chose jugée. Le juge du fond n’est pas lié par l’ordonnance de référé.

 

● Conformément au droit commun, la décision rendue par la formation de référé en matière prud’homale n’a pas autorité de chose jugée au principal (Cass. soc., 26 mars 1997 : n̊ 94-43243).

 

Arrêt de la Chambre sociale de la cour de cassation du 26 mars 1997
N̊ de pourvoi: 94-43243
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l’article 488 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que M. Y…, qui était salarié de M. X…, a saisi la formation de référés du conseil de prud’hommes de Mont-de-Marsan pour obtenir paiement de diverses sommes à titre de salaires et d’indemnités ;
que par ordonnance du 6 octobre 1992, rendue en l’absence de l’employeur, il a été fait droit à ces demandes; que l’employeur a alors saisi le conseil de prud’hommes au fond pour obtenir le remboursement des sommes qu’il avait dû verser en exécution de l’ordonnance précitée ;
Attendu que pour débouter l’employeur de ses demandes et confirmer l’ordonnance de référé, le conseil de prud’hommes a relevé que cette décision n’avait pas fait l’objet de voies de recours et qu’aucun fait nouveau n’était versé aux débats;
Qu’en statuant ainsi, alors que l’ordonnance de référé n’avait pas l’autorité de chose jugée et qu’il lui appartenait de statuer sur le bien fondé de la demande de l’employeur sans exiger la preuve de faits nouveaux, le conseil de prud’hommes a violé les dispositions du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 4 mai 1994, entre les parties, par le conseil de prud’hommes de Mont-de-Marsan; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud’hommes de Dax ;
Condamne M. Y… aux dépens ;
Dit que sur les diligences de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

 

 

ELLE EST CONTRADICTOIRE :

Le défendeur doit avoir été convoqué et entendu (à la différence de l’ordonnance sur requête qui est rendue sans que le défendeur ne soit appelé). Le juge doit s’assurer que le défendeur a été régulièrement convoqué et qu’il a disposé d’un temps suffisant pour préparer sa défense.

 

ELLE EST EXÉCUTOIRE PAR PROVISION :

L’exercice d’une voie de recours n’est pas suspensif, le débiteur de l’obligation doit exécuter les mesures ordonnées. L’ordonnance est exécutoire à titre provisoire sans caution à moins que le juge n’en ait ordonné une. Le premier président de la cour d’appel ne peut arrêter l’exécution provisoire en vertu de l’article 524 du code de procédure civile.

 

● L’ordonnance de référé bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire dans toutes ses dispositions. La cour d’appel a violé l’article 514 du code de procédure civile en condamnant l’huissier de justice, in solidum avec le créancier, à payer des dommages-intérêts au débiteur saisi, au motif qu’en opérant une saisie-attribution sur le fondement d’une ordonnance de référé frappée d’appel, alors que l’exécution provisoire ne s’applique pas aux condamnations prononcées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, cet huissier de justice a commis une faute caractérisée (Cass. 2e civ., 24 juin 1998 ; Tremelot c/ Sté Comareg : Juris-Data n̊ 002995.pourvoi n̊ W 96-22.851 c/ CA Rennes, 26 sept. 1996- JCP1998/n̊39/IV/2878).

 

ELLE PEUT ÊTRE INTENTÉE AVANT OU PENDANT UNE INSTANCE AU FOND :

La doctrine considère que l’absence de dispositions donnant au bureau de conciliation ou aux conseillers rapporteurs ou au bureau de jugement une compétence exclusive pendant la durée de leur saisine, rien ne s’oppose à ce que la formation de référé intervienne en cours d’instance (D.S. 86 N̊ 6. P. 537).

●La Cour d’Appel de Chambéry, dans un arrêt du 3 décembre 1990 (Rode-Stucky/Marsol) a admis la recevabilité d’une demande présentée devant la formation de référé nonobstant l’introduction d’une procédure au fond.

 

● Selon les articles 484 et 488 du Code de procédure civile, l’ordonnance de référé est une décision provisoire qui n’a pas, au principal, l’autorité de la chose jugée. Le principe de compétence posé par l’article R1455-7 (ex art.R. 516-31, alinéa 2), du Code du travail étant général, la formation de référé demeure compétente pour statuer sur une demande de provision dans les conditions qui y sont prévues alors même que le juge du principal a été saisi (Cass. Soc. 14/06/89 Bull. 99 V n̊ 447).

 

Arrêt de Chambre sociale de la cour de cassation du 14 juin 1989
Sur le premier moyen, pris en ses trois branches :
Attendu, selon la procédure, que M. Lagarde, qui était au service de l’association Accueil travail emploi, a été licencié le 21 mai 1986 avec effet au 30 juin : qu’il a saisi la juridiction prud’homale pour obtenir paiement de rappels de salaires et d’heures supplémentaires, ainsi que d’une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de dommages-intérêts pour rupture abusive ; que le bureau de conciliation a renvoyé l’affaire à l’audience du bureau de jugement du 19 septembre 1986; que le salarié ayant ensuite demandé en référé paiement d’une indemnité de congés payés et d’une indemnité de préavis, la formation de référé de la juridiction prud’homale s’est, par ordonnance du 8 octobre 1986, déclarée compétente et, par ordonnance du 22 octobre 1986, a condamné l’association à payer à M. Lagarde des sommes à titre provisionnel sur ces indemnités;
Attendu que l’association fait grief à l’arrêt confirmatif attaqué (Aix-en-Provence, 9 avril 1987) d’avoir dit que la formation de référé était compétente pour connaître des demandes de M. Lagarde, alors, selon le moyen, que, d’une part, les ordonnances de référé n’avaient, en l’espèce, aucun caractère provisoire, l’instance au fond étant en délibéré; qu’en admettant dans ces circonstances que le juge des référés avait compétence pour se saisir du litige, l’arrêt conférait aux ordonnances l’autorité de la chose jugée en violation de l’article 488 du nouveau Code de procédure civile et leur donnait un caractère définitif en violation de l’article 484 du même Code; alors d’autre part, que l’arrêt s’est borné à affirmer que les instances étaient distinctes, sans dire pourquoi le juge des référés pouvait retenir sa compétence dans un litige précédemment évoqué
contradictoirement devant le juge du fond ; qu’ainsi, la cour d’appel n’a pas répondu aux conclusions par lesquelles elle avait soutenu qu’en application de l’article 484 du nouveau Code de procédure civile, le juge des référés était incompétent; alors, enfin, que l’arrêt n’a pas discuté l’argumentation vaine et erronée de l’ordonnance de référé du 8 octobre 1986 suivant laquelle le salarié aurait introduit l’instance au fond sans être averti des faits qui avaient motivé l’instance en référé ; que les prétentions formées en référé étant fondées sur des faits antérieurs au licenciement, la formation des référés ne pouvait être compétente;
Mais attendu que, selon les articles 484 et 488 du nouveau Code de procédure civile, l’ordonnance de référé est une décision provisoire qui n’a pas au principal l’autorité de la chose jugée; que le principe de compétence posé par l’article R. 516-31, alinéa 2, du Code du travail étant général, la formation de référé demeure compétente pour statuer sur une demande de provision, dans les conditions qui y sont prévues, alors même que le juge du principal a été saisi;
Attendu, par suite, que, répondant par là même aux conclusions dont elle était saisie, la cour d’appel, sans conférer à sa décision l’autorité de la chose jugée au principal, a, d’une part, exactement décidé, tant par motifs propres qu’adoptés, que le juge des référés pouvait être saisi dés lors qu’il n’avait pas été statué au fond et a, d’autre part, dit à bon droit que, la règle de l’unicité de l’instance visant l’instance principale, la saisine du bureau de jugement n’interdisait pas de porter devant la formation de référé des demandes en paiement de provision fussent-elles relatives à des obligations dont le salarié connaissait l’existence avant de former une demande au fond : qu’ainsi, le moyen n’est fondé en aucune de ses branches :
Sur le second moyen : (sans intérêt) ‘,
PAR CES MOTIFS: REJETTE le pourvoi.
N̊ 87-43.817. Cass. Soc. 14/06/89 Bull. 99 V n̊ 447

 

● La Cour de Cassation précise que la formation de référé demeure compétente pour statuer sur une demande de provision dans les conditions qui sont prévues par l’article R1455-7 (ex art.R.516.31) du code du travail, alors même que le juge du principal a été saisi et que les parties ont été convoquées devant le bureau de conciliation (Soc. 14.5.92, Bull. 92 V N̊ 312).

 

Même en présence d’un désistement de l’instance au fond, l’instance en référé est recevable

● La règle de l’unicité de l’instance ne fait pas obstacle à ce qu’une demande soit introduite devant le juge des référés alors même que l’instance est pendante au fond. Le désistement devant le juge du fond est sans influence sur le pouvoir du juge des référés de statuer (Cass. Soc. 17/03/1999n̊96-43.328 Sem.Soc.Lamy n̊933 p.12) & (Bull. 99 V n̊ 129).

 

Arrêt de la Chambre sociale de la cour de cassation du 17 mars 1999
Sur le moyen unique :
Attendu que, M. du Besset, licencié par la société Marene, a introduit le 9 mai 1996, deux demandes à l’encontre de son employeur, l’une devant le bureau de conciliation pour obtenir paiement d’une indemnité de préavis, l’autre devant le jugedes référés pour obtenir paiement d’une prime de treizième mois ; que, par ordonnance du 22 mai 1996, le bureau de conciliation a constaté son dessaisissement consécutif au désistement d’instance du demandeur ;
Attendu que la société Marene fait grief à l’ordonnance de référé attaquée (conseil de prud’hommes de Reims, 4 juin 1996) de l’avoir condamnée à payer à M. du Besset la somme réclamée au titre du treizième mois de salaire, alors, selon le moyen, que par application de la règle de l’unicité de l’instance, le désistement de l’instance au fond, interdisant au demandeur de saisir à nouveau la juridiction du fond du litige tranché en référé, la formation de référé en déclarant recevable la demande a conféré à son ordonnance l’autorité de la chose jugée et qu’elle a ainsi violé les articles 398 du nouveau Code de procédure civile, et R. 516-1 du Code du travail;
Mais attendu que la règle de l’unicité de l’instance ne fait pas obstacle à ce qu’une demande soit introduite devant le juge des référés alors même que l’instance est pendante au fond; que le désistement devant le juge du fond est sans influence sur le pouvoir du juge des référés de statuer; que le moyen n’est pas fondé;
PAR CES MOTIFS: REJETTE le pourvoi.
N̊ 96-43.328. Société Marène contre M. du Besset. (Cass. Soc. 17/03/99 – Bull. 99 V n̊ 129).

 

ELLE NE PEUT ÊTRE MODIFIÉE OU RAPPORTÉE EN RÉFÉRÉ QU’EN CAS DE CIRCONSTANCES NOUVELLES

(art. 488 du code de procédure civile).

 

ELLE DOIT IMPÉRATIVEMENT ÊTRE MOTIVÉE

Encourt la cassation pour violation de l’article 455 du code de procédure civile l’ordonnance de référé qui ne contenant aucune indication sur les éléments du litige et les moyens des parties, condamne l’employeur à payer des sommes à titre de rappel de salaire en se bornant à citer divers articles d’une convention collective et leur contenu sans procéder à leur application aux données du litige (Cass.Soc. 19/7/94 Cah Prud’homaux 95 n̊3 page 44)

 

● Encourt la cassation pour violation de l’article 455 du code de procédure civile l’ordonnance de référé qui, ne contenant aucune indication sur les éléments du litige et les moyens des parties, condamne l’employeur à payer des sommes à titre de rappel de salaire en se bornant à citer divers articles d’une convention collective et leur contenu sans procéder à leur application aux données du litige. (Cass. Soc. 19/07/94 Cah.Prud’homaux n̊3 de 1995 p.44).

 

Arrêt de la chambre sociale de la cour de cassation du 19 juillet 1994
LA COUR:
Sur le moyen unique:
Vu l’article 455 du nouveau code de procédure civile;
Attendu que l’ordonnance attaquée ne contient aucune indication sur les éléments du litige et les moyens des parties; qu’elle condamne la société Macotab à payer une certaine somme respectivement à Mlle Massoulier et à Mme Brumbt à titre de rappel de salaire en se bornant à citer divers articles d’une convention collective et leur contenu sans procéder à leur application aux données du litige;
Qu’en statuant ainsi, la formation de référé du Conseil de Prud’hommes n’a pas satisfait aux exigences du texte susvisé;
PAR CES MOTIFS:
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’ordonnance de référé rendue le 10 novembre 1992, entre les parties, par le Conseil de Prud’hommes de Bastia.
STÉ MACOTAB c/ Mlle MASSOULIER (Cass. Soc. 19/07/94 Cah.Prud’homaux n̊3 de 1995 p.44).

 

motivation type d’une décision de référé qui ordonne

FAITS ET PRETENTIONS DES PARTIES

Attendu que M _________________________

a maintenu à l’audience sa demande en faisant valoir:

( ) qu’il qu’elle avait été éngagé(e) le

en qualité de

par contrat

pour un salaire de

( ) qu’il qu’elle n’a pas perçu le salaire figurant sur la feuille de paie produite aux débats

( ) qu’il qu’elle n’a pas reçu ce qui fait l’objet de la présente instance en référé;

( ) __

 

Attendu que _____________________________________DEFENDEUR

fait valoir que _________

 

MOTIFS DU CONSEIL

Attendu qu’il ressort des éléments et des explications fournis à la formation de référé que la demande remplit les conditions d’urgence et d’absence de contestation sérieuse prévues :

□ par l’article R1455-5 (ex art. R.516.30 ) du code du travail qui dispose : »Dans tous les cas d’urgence, la formation de référé peut, dans la limite de la compétence des conseils de prud’hommes, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend ».

□ par l’article R1455-6 (ex art.R.516.31) du code du travail qui dispose : »La formation de référé peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite ».

□ par l’article R1455-7 (ex art.R.516.31) du code du travail qui dispose : »Dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».

 

SUR LA DEMANDE DE SALAIRE

Attendu que l’article L3171-4 du code du travail définit le principe suivant: « En cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.

Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.

Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d’enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable ».

 

Attendu qu’il ressort des éléments produits que M _____________________________DEMANDEUR

a effectivement travaillé pendant la période du _______________ au _______________

ainsi que le prouvent ________________________(les fiches de pontage, la feuille de paie …);

 

Que le montant de sa créance s’élève à _______________

au regard de son contrat de travail et des feuilles de paie produites

 

Attendu que …

 

Attendu que la charge de la preuve du paiement incombe à l’employeur et que nonobstant la délivrance de fiches de paie, il incombe à l’employeur de rapporter la preuve du paiement du salaire conformément aux règles de droit commun posées par les articles 1315, 1341 et 1347 du code civil. (Soc. – 11 janvier 2006.N̊ 04-41.231. BICC 638 N̊746).

 

SUR LA DELIVRANCE DU CERTIFICAT DE TRAVAIL

Attendu que l’article R1234-9 du code du travail (ex art.R351-5 ) dispose:  » L’employeur délivre au salarié, au moment de l’expiration ou de la rupture du contrat de travail, les attestations et justifications qui lui permettent d’exercer ses droits aux prestations mentionnées à l’article L. 5421-2 et transmet ces mêmes attestations à l’institution mentionnée à l’article L. 5312-1″.

 

Attendu que le certificat de travail doit respecter les formes imposées l’article D1234-6 (ex art. L.122-16) du code du travail qui dispose: « Le certificat de travail contient exclusivement les mentions suivantes :

1̊ La date d’entrée du salarié et celle de sa sortie ;

2̊ La nature de l’emploi ou des emplois successivement occupés et les périodes pendant lesquelles ces emplois ont été tenus.

(Décret n̊2010-64 du 18 janvier 2010) 3̊ Le solde du nombre d’heures acquises au titre du droit individuel à la formation et non utilisées, y compris dans le cas défini à l’article L. 6323-17, ainsi que la somme correspondant à ce solde;

4̊ L’organisme collecteur paritaire agréé compétent pour verser la somme prévue au 2̊ de l’article L. 6323-18″.

 

Attendu qu’il ressort des éléments produits (contrat de travail, lettre d’engagement, de la lettre de licenciement de la lettre de démission)

que M _______________________________________DEMANDEUR

a effectivement travaillé du ____________ au _____________

en qualité de _________________________

que les mentions relatives au DIF sont les suivantes:

 

 

□ qu’il n’a pas reçu son certificat de travail

□ que son certificat de travail n’est pas conforme

Qu’il convient d’ordonner la délivrance d’un certificat de travail portant les indications suivantes:

 

 

SUR L’ATTESTATION FRANCE TRAVAIL /POLE EMPLOI

Attendu que l’employeur est tenu, au moment de la résiliation, de l’expiration ou de la rupture du contrat de travail, de délivrer aux salariés les attestations et justifications qui leur permettent d’exercer leurs droits aux prestations mentionnées à l’article L5421-2 (ex art. L351-2).

 

□ Attendu que l’attestation n’a pas été délivrée

□ Attendu que l’attestation n’est pas conforme à la lettre de licenciement et aux feuilles de paie

Qu’il convient d’ordonner la délivrance d’une attestation portant les mentions suivantes:

 

 

SUR LA DE LA CESSATION D’UN TROUBLE MANIFESTEMENT ILLICITE (avec remise en état)

Attendu que

 

SUR LA DEMANDE D’UNE OBLIGATION DE FAIRE

Attendu que

 

SUR L’ASTREINTE

Attendu qu’en application de l’article 33 de la loi N̊ 91.650 du 9 juillet 1991 « Tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision. Le juge de l’exécution peut assortir d’une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité. »

Attendu qu’il ressort des éléments du dossier

□ que le défendeur a fait preuve d’une résistance abusive

□ que ________________________________

Qu’il est nécessaire d’assortir la décision du Conseil de Prud’hommes d’une astreinte de _____ euros par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la notification de la décision

Attendu qu’il convient de se réserver le pouvoir de liquider l’astreinte conformément aux dispositions de la de l’article 35 de la loi N̊ 91.650 du 9 juillet 1991

 

EN CONSÉQUENCE

La formation de référé, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant en audience publique par ordonnance _________ contradictoire en ________ ressort (par mise à disposition)

ORDONNE à ___________________________________________DEFENDEUR

de payer à M ____________________________________________ DEMANDEUR

ORDONNE à ___________________________________________DEFENDEUR

de délivrer à M ____________________________________________ DEMANDEUR

( ) FIXE une astreinte de _______ euros par jour de retard pour ____________________

à compter du 8ème jour suivant e la notification, la formation de référé se réservant la liquidation de l’astreinte

 

( ) DÉBOUTE du surplus des demandes

( ) RENVOIE les parties à se pourvoir, si elles le souhaitent, devant le juge du fond

MET les entiers dépens à la charge de _________________________.

 

 

 

 

motivation type d’une ordonnance de débouté

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Attendu que la partie demanderesse a maintenu à l’audience sa demande en faisant valoir:

( ) qu’elle n’avait pas reçu ce qui fait l’objet de la présente instance en référé;

( ) __________________________________________________________________________

Attendu que la partie défenderesse s’oppose à la demande en faisant valoir que

_______________________________________________________________

MOTIFS DU CONSEIL

Attendu qu’il ressort des éléments et des explications fournis à la formation de référé:

( ) que la demande ne remplit les conditions d’urgence prévues par les articles R1455-5 et suivants (ex art. R.516.30 et suivants) du code du travail, s’agissant ______________________________________

_________________________________________________________________________

( ) que la partie défenderesse soulève à juste titre une contestation sérieuse en faisant valoir que

_________________________________________________________________________

( ) que la partie demanderesse n’apporte aucun élément de preuve à l’appui de ses demandes

_________________________________________________________________________

EN CONSÉQUENCE

La formation de référé, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant

( ) en audience publique ( ) par mise à disposition au greffe

par ordonnance publique ___________________contradictoire en ____________________ ressort

DIT qu’il n’y a pas lieu à référé

DÉBOUTE _______________________________________________________ de sa demande en référé

RENVOIE les parties à se pourvoir, si elles le souhaitent, devant le juge du fond en déposant une demande devant le bureau de conciliation du conseil de prud’hommes.

LAISSE les dépens à la charge de _________________________

 

 

motivation type pour une ordonnance de donner acte

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Attendu que la partie demanderesse a maintenu à l’audience sa demande en faisant valoir qu’elle n’avait pas

reçu ce qui fait l’objet de la présente instance en référé;

Attendu que la partie défenderesse ( ) a remis avant l’audience: ___________________________________

( ) remet à l’audience: ________________________________________________________

( ) s’engage à : _____________________________________________________________

Attendu que la partie demanderesse accepte ce qui est offert (ce qui est remis);

MOTIFS DU CONSEIL

Attendu qu’il convient de prendre acte ( ) de la remise effectuée avant l’audience;

( ) de la remise effectuée à l’audience;

( ) de l’engagement pris à l’audience;

Attendu que les demandes non satisfaites à l’audience font l’objet de la contestation suivante:

__________________________________________________________________________________________

qu’il appartiendra au juge du fond de trancher s’il en est saisi;

EN CONSÉQUENCE

La formation de référé après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par ordonnance publique _______________contradictoire en _________ ressort

DONNE ACTE à _____________________________________________ (partie demanderesse),

de que _____________________________________________________ (partie défenderesse),

( ) a remis ______________________________________________________________________________________

( ) s’engage à _______________________________________________________________________________

L’Y CONDAMNE EN TANT QUE DE BESOIN;

RENVOIE les parties à se pourvoir devant le juge du fond pour le surplus des demandes

MET les dépens à la charge de ______________________________.

 

 

motivation type d’une ordonnance d’incompétence (Article L625-5 du code de commerce)

Attendu que la partie défenderesse a fait l’objet : □ d’une mise en redressement judiciaire

□ d’une mise en liquidation judiciaire

par jugement du Tribunal de ______________________ statuant en matière commerciale en date du _____________.

Attendu que le litige concerne le paiement d’une créance; que l’article L625-5 du code de commerce (ex Art. L. 621-128) dispose: « Les litiges soumis au conseil de prud’hommes en application des articles L. 625-1 et L. 625-4 sont portés directement devant le bureau de jugement. ».

Attendu que la formation de référé ne peut que se déclarer incompétente pour statuer sur les demandes formées par la partie demanderesse et la renvoyer à produire ses créances entre les mains : du Mandataire de justice et de porter, le cas échéant, le litige directement devant le bureau de Jugement.

EN CONSÉQUENCE

La formation de référé, après en avoir délibéré, statuant conformément à la loi statuant publiquement, par ordonnance □ _______________contradictoire en _________________ ressort :

□ par défaut

Vu les articles R1455-5 et suivants (ex art. R.516.30 et suivants) du code du travail et L625-5 du code de commerce,

Se déclare incompétente et renvoie la partie demanderesse à produire ses créances entre les mains du mandataire judiciaire et le cas échéant, à déposer une demande directement devant le bureau de jugement.

 

 

 

motivation type d’une ordonnance d’homologation d’une transaction

Date de l’audience de plaidoirie: ___________________

A l’audience de ce jour l’affaire a été appelée. Le mode de comparution des parties est reproduit en première page;

Attendu que la partie demanderesse et la partie défenderesse sollicitent l’homologation de la transaction intervenue entre elles le ___________________

Attendu que la partie _________________ sollicite l’homologation de la transaction du ___________________

Attendu qu’il convient de prendre acte de l’accord transactionnel intervenu entre les parties et de l’homologuer en annexant à la présente décision ladite transaction qui comprend ___ pages;

EN CONSÉQUENCE

Le Conseil de Prud’hommes après en avoir délibéré conformément à la loi, par ordonnance _______________ contradictoire en ____________ ressort

HOMOLOGUE la transaction intervenue entre M ____________________________ et ______________________

ci-après annexée en ___ pages;

CONDAMNE en tant que de besoin à l’exécution des engagements pris ;

CONSTATE L’EXTINCTION DE L’INSTANCE SUITE A TRANSACTION.

 

 

fin du chapitre 4

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