MPPP.Ch.4S.3 COMPÉTENCE ET POUVOIR

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Section 3

COMPÉTENCE ET POUVOIR

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Pour que la formation de référé se déclare compétente, il faut que soient réunies certaines conditions. Nous examinerons donc les conditions générales de compétences ainsi que les conditions propres au référé.

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La formation de référé peut être saisie :

soit en vertu de l’article 145 du code de procédure civile,

soit en application des disposition du code du travail .

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I / SPECIFICITE DE LA SAISINE EN APPLICATION DE L’ARTICLE 145 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE : L’OBTENTION DE PREUVES AVANT TOUT PROCES

Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».

 

En application de l’article 145 du code de procédure civile le demandeur n’a pas à justifier d’un intérêt légitime juridiquement protégé mais ne peut agir que si le juge du fond n’est pas encore saisi.

● Le juge des référés est compétent pour ordonner à la demande de tout intéressé une mesure d’instruction s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige. Le salarié a un intérêt légitime à solliciter une mesure d’instruction lorsque l’employeur est le seul à détenir des pièces permettant éventuellement au salarié d’étayer une demande fondée sur une discrimination syndicale.

Conseil de prud’hommes Paris, référé départage, 15 juillet 2008
Attendu que l’article 145 du Code de procédure civile dispose que « Sil existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé’:
Que le demandeur a un intérêt légitime à solliciter cette mesure d’expertise dès lors que l’employeur est le seul à détenir des pièces lui permettant éventuellement à étayer une demande fondée sur une discrimination syndicale.
Que la société défenderesse ne peut opposer au demandeur les dispositions de l’article 146 du Code de procédure civile dès lors que celles-ci ne sont applicables qu’aux mesures d’instruction ordonnées en cours d’un procès et non à celles ordonnées par le juge des référés sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile.
Qu’il sera en conséquence fait droit à la demande d’expertise, ainsi qu’il sera dit au dispositif de la présente ordonnance, étant rappelé qu’il n’y a pas lieu de couvrir de l’anonymat les pièces qui seront remises à l’expert dès lors que celles-ci ne sont pas couvertes par un secret professionnel quelconque. [..]
PAR CES MOTIFS:
Ordonne une expertise.
Commet pour y procéder avec la mission suivante : M. Xavier F.
-entendre les parties
-se faire communiquer la liste de l’ensemble des salariés embauchés par la société Hutchinson entre 1977 et 1982 aux coefficients 130 et 140,
-se faire communiquer l’ensemble des documents retraçant l’évolution de carrière de ces salariés,
– décrire dans son rapport l’évolution de leur classification et de leur rémunération et indiquer leur classification et rémunération actuelles ou celles dont ils bénéficiaient au moment de leur départ de l’entreprise,
– se faire communiquer la liste de l’ensemble des salariés actuellement en poste au sein de la société Hutchinson bénéficiant des coefficients 150 et 160,
-se faire communiquer l’ensemble des documents retraçant l’évolution de carrière de ces salariés
-décrire dans son rapport l’évolution de leur classification et de leur rémunération et indiquer leur ancienneté […]
(Conseil de prud’hommes Paris, référé départage, 15 juillet 2008, Ferreira c/ Sté Hutchinson, RG n̊ R 08/00996).

La procédure prévue par l’article 145 du code de procédure civile n’est pas limitée à la conservation des preuves et peut aussi tendre à leur établissement.

C’est donc dans l’exercice de son pouvoir souverain qu’une cour d’appel, qui n’était pas tenue de caractériser la légitimité de la mesure au regard des différents fondements juridiques de l’action en vue de laquelle elle était sollicitée, a retenu qu’une partie justifiait d’un motif légitime à obtenir la communication de documents lui permettant d’apprécier l’importance des manquements imputés à une autre partie avant d’engager une action en responsabilité à son encontre (2ème Civ. – 6 novembre 2008. N̊ 07-17.398 BICC 698 N̊403).

 

L’employeur peut demander communication du relevé de carrière du salarié dont il envisage la mise à la retraite

 ● L’employeur ayant la charge de rapporter la preuve que le salarié dont il envisage la mise à la retraite anticipée, en application des stipulations d’une convention collective l’y autorisant, remplit les conditions pour bénéficier d’une retraite à taux plein et cette preuve ne pouvant résulter que d’un relevé de carrière que le salarié est seul à pouvoir détenir, il existe un motif légitime, au sens de l’article 145 du code de procédure civile, d’ordonner la communication de ce document. Viole ce texte, ainsi que l’article 9 du code civil, la cour d’appel qui refuse d’ordonner cette communication aux motifs qu’il comporte des éléments relatifs aux salaires de l’intéressé et relève de la vie privée. (Soc. – 13 mai 2009. N̊ 08-41.826. – BICC 710 N̊1405).

Arrêt de la chambre sociale de la Cour de cassation du 13 mai 2009
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles 9 du code civil et 145 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué, statuant en référé, que Mme X… a été engagée à compter du 28 mars 1978 par la société Air France (la société) ; qu’en 2006, la salariée étant alors âgée de 61 ans, la société a envisagé de prononcer sa mise à la retraite, en application des dispositions d’un accord de branche du 13 avril 2005 ; qu’ayant demandé en vain à Mme X… de lui communiquer son relevé de carrière aux fins de s’assurer qu’elle pouvait bénéficier d’une retraite à taux plein, la société a saisi la juridiction prud’homale pour obtenir la communication de ce document ;
Attendu que pour dire n’y avoir lieu à référé, l’arrêt retient que l’accord du 13 avril 2005 ne présente aucune disposition particulière imposant au salarié de justifier par des documents personnels de sa situation au regard de ses droits à retraite, que le relevé de carrière sollicité par l’employeur, en ce qu’il comporte des éléments relatifs aux salaires de l’intéressée, constitue à l’évidence un document confidentiel relevant de la vie privée de celle-ci dont elle seule peut disposer et qu’en l’espèce, elle était bien fondée à en refuser la production, en l’absence de disposition particulière venant contredire la protection instituée par l’article 9 du code civil ;
Attendu cependant que l’employeur ayant la charge de rapporter la preuve que le salarié dont il envisage la mise à la retraite anticipée en application des stipulations d’une convention collective l’y autorisant remplit les conditions pour bénéficier d’une retraite à taux plein et cette preuve ne pouvant résulter que d’un relevé de carrière que le salarié est seul à pouvoir détenir, il existait un motif légitime d’ordonner la communication demandée ;
Qu’en statuant comme elle l’a fait, la cour d’appel a violé, par fausse application, l’article 9 du code civil et, par refus d’application, l’article 145 du code de procédure civile ;
Vu l’article 627 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 21 février 2008, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ;
DIT n’y avoir lieu à renvoi ;
Ordonne à Mme X… de communiquer à la société Air France, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt, son relevé de carrière ;
Condamne Mme X… aux dépens de cassation et à ceux afférents à l’instance au fond ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize mai deux mille neuf.

● Le respect de la vie personnelle du salarié et le secret des affaires ne constituent pas en eux-mêmes un obstacle à l’application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, dès lors que le juge constate que les mesures demandées procèdent d’un motif légitime et sont nécessaires à la protection des droits de la partie qui les a sollicitées.

La procédure prévue par l’article 145 du code de procédure civile n’étant pas limitée à la conservation des preuves et pouvant aussi tendre à leur établissement, c’est dans l’exercice de son pouvoir souverain qu’une cour d’appel a retenu que les salariés justifiaient d’un motif légitime à obtenir la communication de documents nécessaires à la protection de leurs droits, dont seul l’employeur disposait et qu’il refusait de communiquer. (Soc. – 19 décembre 2012. N̊ 10-20.526 et 10-20.528.

Arrêt de la Chambre sociale de la cour de cassation du 19 décembre 2012 – N̊ de pourvoi: 10-20526 10-20528
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :
Vu la connexité, joint les pourvois n̊ T 10-20. 526 et V 10-20. 528 ;
Attendu, selon les arrêts attaqués (Paris, 20 mai 2010), que Mmes X…et Y…ont été engagées par la société nationale Radio France en qualité de régisseur de production et occupent l’une et l’autre, depuis le 1er janvier 1987, un poste de chargée de réalisation radio ; qu’elles sont classées en groupe de qualification B. 21 de la convention collective de la communication et de la production audiovisuelles ; que soutenant que de nombreux chargés de réalisation placés dans une situation identique perçoivent une rémunération plus importante que la leur et sont classés dans une catégorie supérieure, elles ont saisi la juridiction prud’homale de référé d’une demande tendant, sur le fondement du motif légitime prévu par l’article 145 du code de procédure civile, à obtenir la communication par l’employeur de différents éléments d’information concernant ces autres salariés et susceptibles, selon elles, d’établir la discrimination dont elles se plaignent ;
Sur le premier moyen et le second moyen, pris en ses troisième et quatrième branches :
Attendu qu’il n’y a pas lieu de statuer sur ces moyens et griefs qui ne sont pas de nature à permettre l’admission du pourvoi ;
Sur le second moyen, pris en ses deux premières branches :
Attendu que la société Radio France fait grief à l’arrêt de lui ordonner de communiquer aux salariées, avant tout procès et sous astreinte, les contrats de travail, avenants, bulletins de paie de certains autres salariés de l’entreprise, ainsi que le montant des primes de sujétion distribuées depuis 2000 à ces mêmes personnes, les tableaux d’avancement et de promotion des chargés de réalisation travaillant dans la même société, alors, selon le moyen :
1̊/ qu’en vertu de l’article L. 1134-1 du code du travail, toute action fondée sur une discrimination n’est recevable que si le salarié est en mesure de présenter des éléments de fait laissant supposer l’existence de celle-ci ; qu’en autorisant le salarié à obtenir, avant tout procès, la communication des pièces destinées, non pas à confirmer les présomptions de discrimination nécessaires à l’introduction de son action, mais simplement à révéler l’existence d’une éventuelle disparité de traitement, ce qui ne correspond pas  » à une preuve dont pourrait dépendre la solution du litige « ,
mais à une preuve nécessaire à l’introduction même de l’action, la cour d’appel a inversé les règles particulières de la preuve en matière de discrimination en violation tant du texte susvisé que de l’article 145 du code de procédure civile;
2̊/ que n’est pas légalement admissible au regard, ni de l’article 9 du code civil, ni de l’article L. 1121-1 du code du travail, ni de l’article 2 de la Déclaration des droits de l’homme, la mesure d’instruction ordonnant, avant toute procédure au fond, la communication des contrats de travail, bulletins de paie, calcul des primes et tableaux des avancements et promotions de douze salariés de la société Radio France entièrement étrangers au litige, au mépris du respect dû, tant à leur vie privée qu’au secret des affaires ; qu’en statuant comme elle l’a fait, la cour d’appel a violé les textes et convention susvisées ainsi que, par fausse application, l’article 145 du code de procédure civile ;
Mais attendu que le respect de la vie personnelle du salarié et le secret des affaires ne constituent pas en eux-mêmes un obstacle à l’application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, dès lors que le juge constate que les mesures demandées procèdent d’un motif légitime et sont nécessaires à la protection des droits de la partie qui les a sollicitées ;
Et attendu que la procédure prévue par l’article 145 du code de procédure civile n’étant pas limitée à la conservation des preuves et pouvant aussi tendre à leur établissement, c’est dans l’exercice de son pouvoir souverain que la cour d’appel a retenu que les salariées justifiaient d’un motif légitime à obtenir la communication de documents nécessaires à la protection de leurs droits, dont seul l’employeur disposait et qu’il refusait de communiquer ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Société nationale de radiodiffusion Radio France aux dépens ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à Mmes X…et Y…la somme globale de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf décembre deux mille douze.

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II / COMPÉTENCE TERRITORIALE ET MATÉRIELLE

La compétence territoriale et la compétence d’attribution de la formation de référé est celle du conseil de prud’hommes.

L’article R1455-5 du code du travail  dispose: “Dans tous les cas d’urgence, la formation de référé peut, dans la limite de la compétence des conseils de prud’hommes, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. »

 

(Cf supra chapitre 2 section 3 pour la compétence matérielle).

(Cf supra chapitre 2 section 4 pour la compétence territoriale).

 

Si la compétence matérielle est identique, les pouvoirs de la formation de référé diffèrent de ceux dévolus au juge du fond.

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III / POUVOIRS DE LA FORMATION DE RÉFÉRÉ

Les pouvoirs de la formation de référé sont définis par les articles R1455-4 et suivants du code du travail.

Article R1455-4 du code du travail:  » Le règlement intérieur du conseil de prud’hommes fixe les jour et heure habituels des audiences de référé.
Une audience est prévue au moins une fois par semaine.
Lorsque les circonstances l’exigent, le président du conseil de prud’hommes, après avis du vice-président, peut fixer une ou plusieurs audiences supplémentaires ou déplacer les jour et heure de la ou des audiences de la semaine. »

Article R1455-5 du code du travail:  » Dans tous les cas d’urgence, la formation de référé peut, dans la limite de la compétence des conseils de prud’hommes, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie
l’existence d’un différend. »

Article R1455-6 du code du travail :  » La formation de référé peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser
un trouble manifestement illicite. »

Article R1455-7 du code du travail:  » Dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation
de faire. »

Article R1455-8 du code du travail:  » S’il lui apparaît que la demande formée devant elle excède ses pouvoirs, et lorsque cette demande présente une particulière urgence, la formation de référé peut, dans les conditions suivantes, renvoyer l’affaire devant
le bureau de jugement :
1° L’accord de toutes les parties est nécessaire ;

2° La formation de référé doit avoir procédé à une tentative de conciliation en audience non publique et selon les règles fixées par l’article R. 1454-10.

La notification aux parties de l’ordonnance de référé mentionnant la date de l’audience du bureau de jugement vaut citation en justice ».

Article R1455-9 du code du travail:  » La demande en référé est formée par le demandeur soit par acte d’huissier de justice, soit dans les conditions prévues à l’article R. 1452-1.

Lorsque la demande est formée par acte d’huissier de justice, les dispositions du 1° de l’article 56 du code de procédure civile ne sont pas applicables. Une copie de l’assignation est remise au greffe, au plus tard la veille de l’audience.

Lorsque la demande est formée dans les conditions prévues à l’article R. 1452-1, les dispositions des articles R. 1452-2 à R. 1452-4 sont applicables. »

Article R1455-10 du code du travail:  » Les articles 484, 486, 488 à 492 et 514 du code de procédure civile sont applicables au référé prud’homal. »

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L’article R1455-10 du code du travail renvoyant aux articles 484, 486, 488, 489, 490, 491 et 492 du code de procédure civile, les dispositions relatives au référé d’heure à heure prévues par l’article 485 sont donc inapplicables devant le conseil de prud’hommes.

Aux termes de l’article 484 du code de procédure civile l’ordonnance de référé est une décision provisoire rendue à la demande d’une partie, (l’autre représentée ou appelée), dans les cas où la loi confère a un juge qui n’est pas saisi du principal le pouvoir d’ordonner immédiatement les mesures nécessaires.

 

Article 484 du code de procédure civile

L’ordonnance de référé est une décision provisoire rendue à la demande d’une partie, l’autre présente ou appelée, dans les cas où la loi confère à un juge qui n’est pas saisi du principal le pouvoir d’ordonner immédiatement les mesures nécessaires.

Article 486 du code de procédure civile

Le juge s’assure qu’il s’est écoulé un temps suffisant entre l’assignation et l’audience pour que la partie assignée ait pu préparer sa défense.

Art. 488 du code de procédure civile

L’ordonnance de référé n’a pas, au principal, l’autorité de la chose jugée.

Elle ne peut être modifiée ou rapportée en référé qu’en cas de circonstances nouvelles.

Art. 489 du code de procédure civile

L’ordonnance de référé est exécutoire à titre provisoire. Le juge peut toutefois subordonner l’exécution provisoire à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 517 à 522.

En cas de nécessité, le juge peut ordonner que l’exécution aura lieu au seul vu de la minute.

Article 490 du code de procédure civile

L’ordonnance de référé peut être frappée d’appel à moins qu’elle n’émane du premier président de la cour d’appel ou qu’elle n’ait été rendue en dernier ressort en raison du montant ou de l’objet de la demande.

L’ordonnance rendue en dernier ressort par défaut est susceptible d’opposition.

Le délai d’appel ou d’opposition est de quinze jours.

Article 491 du code de procédure civile

Le juge statuant en référé peut prononcer des condamnations à des astreintes. Il peut les liquider, à titre provisoire.

Il statue sur les dépens.

Article 492 du code de procédure civile

Les minutes des ordonnances de référé sont conservées au secrétariat de la juridiction.

A partir de ces textes de base seront abordées les conditions d’exercice des pouvoirs de la formation de référé : l’urgence, la remise en état ou les mesures conservatoires, les provisions pour les obligations non sérieusement contestables, la délivrance de documents et le référé instruction.

A / L’urgence

Le code ne donne aucune définition de l’urgence. L’article R1455-5 du code du travail (ex art.R.516-30) dispose: “Dans tous les cas d’urgence, la formation de référé peut, dans la limite de la compétence des conseils de prud’hommes, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend”.

Il appartient au juge des référés d’apprécier s’il y a urgence à statuer et si un retard dans la prise de décision serait de nature à compromettre les intérêts du demandeur. La cour de cassation laisse au juge du fait le soin d’apprécier les conditions d’urgence (Cass. Civ. 5 octobre 1976).

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B / Remise en état ou mesures conservatoires

La formation de référé peut toujours, même en présence de contestation, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

 

Le décret du 17 juin 1988 a ajouté la précision suivante:

« même en présence d’une contestation sérieuse » au premier alinéa de l’article R.516.31 du code du travail qui est devenu l’article R1455-6: “La formation de référé peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite. R.516.31 du code du travail”.

 

Les mesures conservatoires ou de remise en état peuvent être ordonnées dès lors qu’elles remplissent l’une des conditions suivantes:

– soit prévenir un dommage imminent.

– soit faire cesser un trouble manifestement illicite.

 

La cour de cassation a admis que l’employeur pouvait obtenir en référé la restitution d’éléments d’un programme informatique que le salarié avait conservé par devers lui, s’agissant de documents appartenant à l’entreprise.

 

● L ‘existence d’une contestation sérieuse n’interdît pas au juge des référés de prendre une mesure conservatoire telle qu’une condamnation d’un salarié à restituer à son employeur des documents de programme informatique. (Cass. Soc. 03/07/86 – Cah.Prud’homaux n̊10 – 1986 p.164).

Arrêt de la chambre sociale de la cour de cassation du 3 juillet 1986
LA COUR
Sur le moyen unique:
Vu l’article R. 516-31 du code du travail;
Attendu que pour statuer sur l’appel formé par la Société des Eaux de Vittel à l’encontre de la décision rendue par la formation de référé du conseil de prud’hommes et débouter ladite société de sa demande de condamnation de M. Clouye, à son service en qualité de responsable du département informatique de 1969 à 1982, à restituer sous astreinte des documents de programme informatique, l’arrêt attaqué a énoncé qu’il existait une contestation sérieuse sur le droit pour l’employeur de réclamer la possession, même provisoire, du programme-source et des documents, ceux-ci étant l’oeuvre intellectuelle du salarié qui en revendiquait la propriété;
Qu’en statuant ainsi, alors que l’existence d’une contestation sérieuse n’interdit pas au juge des référés de prendre l’une des mesures conservatoires prévues à l’alinéa 1er de l’article susvisé, la formation de référé a violé cette disposition;
PAR CES MOTIFS
Casse et annule l’arrêt rendu le 27 juin 1983 entre les parties, par la Cour d’Appel de Nancy.
Sté Gle des Eaux de Vittel c/M. Clouye (Cass. Soc. 03/07/86 – Cah.Prud’homaux n̊10 – 1986 p.164).

● Par ordonnance du 25 février 1987, la formation de référé du conseil de prud’hommes d’Annemasse a ordonné à l’employeur de délivrer au salarié les photocopies certifiées conformes par le commissariat de police ou par la mairie des disques tachygraphes de son véhicule à peine d’astreinte de 50 F. par jour (Ord. 25 FÉVRIER 1987 CARRIER/MAZZA).

 

● Par ordonnance du 29 AVRIL 1987 la formation de référé du conseil de prud’hommes d’Annemasse a qualifié trouble manifestement illicite le fait pour un salarié de violer une clause de non-concurrence et l’a condamné a cesser de violer la clause à peine de 500.F. d’astreinte par jour (Ord. 29 janvier 1987 OPTEL/BAILLOUX).

 

Un salarié protégé qui est licencié en violation des règles protectrices peut obtenir sa réintégration à peine d’astreinte. Pour les salariés protégés (conseillers prud’hommes, délégués du personnel, médecin du travail) la formation de référé peut ordonner leur réintégration dès lors que le caractère illicite de leur licenciement est établi.

 

● La formation de référé du conseil de prud’hommes d’Annecy par ordonnance du 23 janvier 1991 a ordonné la réintégration d’une salariée conseillère prud’homale à son poste de directeur dans un délai de 24 heures à compter de la notification de la décision, sous astreinte provisoire de 1.000 F. par jour de retard aux motifs que « Le non respect de cette procédure protectrice d’ordre public entraîne la nullité du licenciement. »

Aux termes de l’article R.516.31 du code du travail, la formation de référé du conseil de prud’hommes peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite « En l’espèce, le licenciement intervenu en violation des dispositions protectrices (absence d’autorisation de l’Inspection du Travail), dont le caractère essentiel est souligné par le fait qu’il est de jurisprudence constante qu elles sont d’ordre public, constitue pour la salariée un trouble manifestement illicite, dans la mesure ou la S.A. R. ne rapporte par aucun élément la preuve de ses allégations selon lesquelles ce licenciement aurait été négocié et finalement consenti par la salariée « Dès lors, Mlle R. est fondée à solliciter de la juridiction des référés la cessation du trouble manifestement illicite résultant d’un licenciement irrégulier dont, de jurisprudence constante, les effets doivent être considérés comme nuls, cessation obtenue au moyen de la mesure de remise en état que constitue la réintégration… »

 

La formation de référé peut ordonner la réintégration sur la base de l’article R1455-6 (ex art.R.516.31 alinéa 1) du code du travail

-des délégués syndicaux;

-des anciens délégués syndicaux (pendant douze mois après la cessation de leurs fonctions si celles-ci ont été exercées pendant un an au moins;

-des délégués du personnel;

-des candidats aux fonctions de délégué du personnel;

-des anciens délégués du personnel pendant les six mois qui suivent l’expiration de leur mandat;

-des membres du comité d’entreprise;

-des représentants syndicaux;

-des candidats aux fonctions de membre du comité d’entreprise;

-des anciens membres du comité d’entreprise ;

-des membres du comité d’hygiène et de sécurité;

-des conseillers prud’hommes;

-des médecins du travail;

-des salariés exerçant un mandat d’administrateur d’un organisme social;

-des représentants des salariés (art. 10 de la Loi du 25 janvier 1985).

 

La cour de cassation s’est montrée hostile à la réintégration de salariés ordinaires. Elle a brisé la jurisprudence des conseils de prud’hommes qui avaient admis que la réintégration pouvait être une mesure appropriée face a une violation manifeste par l’employeur de la protection de la maternité, du droit de grève, du droit a l’emploi des salariés titulaires d’un mandat municipal ou appelés sous les drapeaux.

 

● Le fait pour un employeur d’opérer, sur le salaire de ses agents, une retenue motivée par l’exécution prétendument défectueuse de leurs obligations, constitue une sanction pécuniaire interdite par l’article L1331-2 (ex art.L. 122-42) du code du travail.

Il en résulte pour les agents concernés un trouble manifestement illicite, que la formation de référés doit faire cesser. (Cass.Soc 20/02/91 – Bull. 91 – V – n̊83).

Arrêt de la Chambre sociale de la cour de cassation du 20 février 1991
Vu la connexité, joint les pourvois n̊ 90-41.119 à 90-41.129 inclus ;
Sur le moyen unique commun aux pourvois :
Attendu que, prétextant que certains contrôleurs de route avaient, au cours de la période de juin à septembre 1989, refusé d’exécuter le contrôle des titres de transport des voyageurs, la SNCF a effectué une retenue sur leur salaire ; que les intéressés ont saisi la formation de référé du conseil de prud’hommes pour avoir paiement du salaire retenu ;
Attendu que la SNCF fait grief aux ordonnances attaquées (conseil de prud’hommes de Cap, 20 décembre 1989) d’avoir fait droit à cette demande alors que, selon le moyen, le fait pour un employeur d’opérer sur le salaire de l’un de ses agents une retenue motivée par l’exécution volontairement défectueuse par ce dernier des obligations découlant de son contrat de travail ne constitue pas une sanction relevant de la procédure disciplinaire et ne saurait en conséquence être considéré comme un trouble manifestement illicite ; qu’ainsi, le conseil de prud’hommes statuant en formation de référés a violé, par fausse application, l’article R. 516.31 du Code du travail ;
Mais attendu que le juge des référés a décidé à bon droit que la retenue pratiquée sur le salaire des contrôleurs, à qui la SNCF reprochait la mauvaise exécution de leurs obligations, constituait une sanction pécuniaire interdite par l’article L. 122.42 du Code du travail et qu’il convenait de faire cesser le trouble illicite qui en résultait pour les agents concernés : que le moyen n’est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS: REJETTE les pourvois.
Nos 90-41.l19 à 90-41.129. SNCF contre M. Basset et autres. (Cass.Soc 20/02/91 – Bull. 91 – V – n̊83).

Libre choix de la mesure propre à faire cesser le trouble

● Le juge des référés apprécie souverainement le choix de la mesure propre à faire cesser le trouble qu’il constate. (2ème Civ. -15 novembre 2007. N̊ 07-1 2.304. BICC 677 n̊348).

C/ Le référé provision pour les obligations non sérieusement contestables

L’existence de l’obligation ne doit pas être sérieusement contestable. La provision n’est limitée ni dans sa nature, ni dans son quantum (à la différence des ordonnances du bureau de conciliation qui ne peuvent statuer que dans les limites de l’article R1454-14 et R1454-15 (ex art.R.516.18) du code du travail). Le paiement de toute espèce de créance peut être ordonné (salaire, accessoire de salaire, indemnités).

Rien n’interdit d’ordonner le versement d’une provision sur indemnité pour licenciement injustifié si la cause de ce dernier était manifestement illicite (D.S. N̊6 JUIN 1988 – chronique d’Alain SUPIOT).

 

La provision n’emporte pas l’idée de fractionnement. La formation de référé peut accorder l’intégralité de la somme demandée, c’est la différence avec le bureau de conciliation. Le mot provision doit s’ entendre dans le sens de provisionnel et non d’acompte.

 

● La formation de référé du conseil de prud’hommes, statuant sur le fondement de l’article R.516-31 [R1455-6 & R1455-6] du code du travail est compétente pour interpréter une convention ou un accord collectif. (Cass.Soc. 15/01/02 – Bull.02 – V – n̊ 14).

Arrêt de la chambre sociale de la cour de cassation du 15 janvier 2002
Vu leur connexité, joint les pourvois n̊ 00-41.117, 00-41.118, 00-41.119, 00-41.120, 00-41.121 et 00-41.122;
Sur le moyen unique commun aux pourvois:
Attendu que Mmes Kempf-Dierstein, Schutz, Zwingelstein, Fistarolo, Heil et M. Schubnel, employés au sein de la maison de santé médicale et de cure de Haslach, qui est la propriété de la caisse de prévoyance et de retraite de la SNCF, ont saisi la formation de référé du conseil de prud’hommes d’une demande de provision au titre d’un rappel de salaire correspondant au délai de carence appliqué par la SNCF lors d’arrêts de travail pour maladie;
Attendu que la SNCF fait grief aux ordonnances attaquées (conseil de prud’hommes de Colmar, 7 janvier 2000) d’avoir fait partiellement droit aux demandes des salariés, alors, selon le moyen:
1̊ que l’interprétation d’un accord collectif d’établissement qui suppose l’analyse de l’intention des parties constitue une contestation sérieuse qui n ‘entre pas dans les pouvoirs du juge des référés; qu ‘en justifiant sa décision en se fondant sur l’intention des parties signataires de l’accord collectif d’établissement du 1er janvier 1998, le conseil de prud’hommes statuant en sa formation des référés a interprété ledit accord et a tranché une contestation sérieuse en violation de l’article R. 516-31 du Code du travail;
2̊ et subsidiairement, que la soumission des contrats de travail au règlement PS 25 de La SNCF exclut l’application du Code civil local d’Alsace Moselle pour ce qui concerne le droit du travail; que l’accord collectif d’établissement du 22 décembre 1997, applicable au personnel de la maison de cure d’Haslach, prévoit en revanche (paragraphe protection sociale) que le personnel relève du régime local de sécurité sociale; que ce même accord précise qu ‘en cas de maladie entraînant une interruption de travail, le personnel bénéficie d’un complément de rémunération correspondant à la différence entre le montant des indemnités journalières et le montant du traitement; qu ‘il résulte du rapprochement des textes du régime local de sécurité sociale qui prévoit le versement d’indemnités journalières à compter du 4ème jour de maladie, et de l’accord collectif que le complément de rémunération doit être versé à compter du versement des indemnités journalières de sécurité sociale, soit à compter du 4ème jour de maladie; qu ‘en affirmant purement et simplement que les parties signataires de l’accord d’établissement du 1er janvier 1998 avaient eu l’intention de supprimer les jours de carence prévus en cas de maladie par le règlement PS 25, par référence à l’article 616 du Code civil local, le juge des référés qui n ‘a fait aucune analyse des textes applicables pour rechercher la volonté des parties, a privé sa décision de toute base légale au regard de l’article 1134 du Code civil;
Mais attendu que la formation de référé du conseil de prud’hommes, statuant sur le fondement de l’article R. 516-31 du Code du travail, est compétente pour interpréter une convention ou un accord collectif;
Et attendu que l’accord collectif d’établissement du 22 décembre 1997 applicable, prévoit qu’en cas de maladie entraînant une interruption de travail, le personnel bénéficie durant les six premiers mois d’un complément de rémunération correspondant à la différence entre le montant des indemnités journalières et le montant du traitement; qu’ayant relevé que cet accord ne mentionne aucun jour de carence dans l’indemnisation, le conseil de prud’hommes a pu décider que l’obligation de l’employeur au paiement d’une provision n ‘était pas sérieusement contestable ; que le moyen n’est pas fondé;
Par ces motifs: REJETTE les pourvois.
N̊00-41.117 à 00-41.122. (SNCF) contre Mme Kempf Dierstein. (Cass.Soc. 15/01/02 – Bull.02 – V – n̊ 14).

D/ Délivrance de pièces et de documents

La formation de référé peut ordonner la délivrance des pièces et documents que l’employeur est tenu de délivrer au salarié en vertu de la loi ou qui sont réclamés par des organismes sociaux.

Il s’agit: – du certificat de travail

– des feuilles de paie

– de l’attestation ASSEDIC-POLE EMPLOI

– des feuilles de congés payés (dans le bâtiment)

– d’une attestation de présence…

La formation de référé doit s’assurer que la demande n’est pas sérieusement contestable. Si la contestation porte sur la date de fin de contrat par exemple, seul le bureau de jugement aura qualité pour déterminer avec précision la date de fin de contrat.

Pour être efficace, la décision ordonnant la délivrance de documents doit être assortie d’une astreinte. Si l’astreinte a été sollicitée, son montant ne peut être supérieur à ce qui a été demandé. Si le demandeur n’a pas sollicité d’astreinte, le juge peut d’office en ordonner une.

E / Le référé instruction

La formation de référé peut sur la base de l’article 145 du code de procédure civile, ordonner toutes les mesures d’instruction légalement admissibles, sous la seule condition qu’existe un motif de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige.

La formation de référé peut également prendre des mesures d’instruction en vertu de l’article R1455-5 (ex art.R.516.30 ) du code du travail qui dispose: “Dans tous les cas d’urgence, la formation de référé peut, dans la limite de la compétence des conseils de prud’hommes, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend”.

F/ Le référé passerelle

L’article R1455-8 depuis le Décret du 15 décembre 1982 permet à la formation de référé de se transformer en bureau de conciliation en audience non publique et de renvoyer l’affaire directement en bureau de jugement, lorsque la demande excède les pouvoirs de la formation de référé, présente une particulière urgence et recueille l’accord des parties.

Cette voie procédurale doit demeurer l’exception. Elle a été instaurée pour pallier le mauvais fonctionnement des conseils de prud’hommes des grandes villes. Mais dans la majorité des juridictions, les affaires sont inscrites en audience de conciliation dans un délai qui est bref.

“S’il lui apparaît que la demande formée devant elle excède ses pouvoirs, et lorsque cette demande présente une particulière urgence, la formation de référé peut, dans les conditions suivantes, renvoyer l’affaire devant le bureau de jugement :

1̊ L’accord de toutes les parties est nécessaire ;

2̊ La formation de référé doit avoir procédé à une tentative de conciliation en audience non publique et selon les règles fixées par l’article R. 1454-10.

La notification aux parties de l’ordonnance de référé mentionnant la date de l’audience du bureau de jugement vaut citation en justice”.

● Viole l’article R. 516-33 [art. R1455-8 ] du code du travail le bureau des référés du conseil de prud’hommes qui, après avoir relevé l’existence d’une contestation sérieuse et constaté l’urgence, renvoie les parties devant le bureau de jugement, alors qu’il ne résulte ni des mentions des juges du fond ni d’aucune pièce de la procédure que les parties aient donné leur accord pour que l’affaire soit renvoyée par la formation de référé devant le bureau de jugement. (Cass.Soc 21/02/90 – Bull. 90 – V – n̊ 83).

Arrêt de la Chambre sociale de la cour de cassation du 21 février 1990
Sur le moyen unique :
Vu l’article R. 516-33 du code du travail ;
Attendu que M. Honoré ayant travaillé pour le compte de M. Noël aux mois de mars et avril 1986 et n’ayant pas obtenu le paiement de ses salaires et de ses frais de transport, a cité son employeur en paiement de diverses sommes devant la formation de référé du conseil de prud’hommes, laquelle, après avoir relevé l’existence d’une contestation sérieuse et constaté l’urgence, a renvoyé les parties devant le bureau de jugement ;
Attendu cependant qu’il ne résulte ni des mentions des juges du fond ni d’aucune pièce de la procédure que les parties aient donné leur accord pour que l’affaire soit renvoyée par la formation de référé devant le bureau de jugement ; qu’il s’ensuit que le conseil de prud’hommes a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 2 octobre 1986, entre les parties, par le conseil de prud’hommes de Lisieux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud’hommes de Caen.
N̊ 87-40.008. M. Noël contre M. Honoré. (Cass.Soc 21/02/90 – Bull. 90 – V – n̊ 83).

L’accord des parties doit être réel

● Le défendeur qui, devant la formation de référé du conseil de prud’hommes, se borne à exciper de l’incompétence de cette formation en faisant valoir que seul le bureau de jugement aurait dû être saisi ne peut être considéré comme ayant donné son accord au renvoi de l’affaire devant le bureau de jugement comme le prévoit l’article R. 516-33 [art. R1455-8] du Code du travail. (Cass.Soc. 12/01/89 – Bull.89 – V – n̊23).

 

Arrêt de la chambre sociale de la cour de cassation du 12 janvier 1989
Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche:
Vu l’article R. 516-33, alinéa 2, du Code du travail;
Attendu qu’aux termes de ce texte, lorsqu’il lui apparaît que la demande formée devant elle excède ses pouvoirs, et lorsque cette demande présente une particulière urgence, la formation de référé peut avec l’accord de toutes les parties et après avoir procédé elle-même à une tentative de conciliation… renvoyer l’affaire devant le bureau de jugement;
Attendu que, selon la procédure, Mme Pharel a, le 30 juillet 1985, informé M. Vaffier, son employeur, de son intention de bénéficier, à l’issue de son congé de maternité expirant le 9 septembre 1985, d’un congé parental prévu par les dispositions de l’article L. 122-28-I du Code du travail ; que son employeur lui ayant répondu le 12 août 1985 qu’il refusait ce congé en raison des conséquences préjudiciables à la bonne marche de l’entreprise, la salariée a, le 22 août 1985, saisi la formation de référé du conseil de prud’hommes en lui demandant de statuer sur le refus de l’employeur; que cette juridiction tout en se déclarant «incompétente » a renvoyé l’affaire devant le bureau de jugement;
Attendu que pour confirmer cette décision, l’arrêt attaqué énonce que les parties étaient d’accord sur la compétence du bureau de jugement et qu’il y avait donc lieu de faire application des dispositions de l’article R. 516-33, alinéa 2, du Code du travail;
Attendu cependant que le défendeur, qui s’était borné à exciper de « l’incompétence » de la formation de référé en faisant valoir que seul le bureau de jugement aurait dû être saisi, ne pouvait être considéré comme ayant donné l’accord au renvoi de l’affaire devant le bureau de jugement exigé par l’article R. 516-33 du Code du travail et qu’en statuant comme elle l’a fait, la cour d’appel a violé le texte susvisé;
PAR CES MOTIFS:
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 23 janvier 1986, entre les parties, par la cour d’appel de Nîmes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Montpellier.
N̊ 86-41.202. M. Vaffier contre Mme Pharel (Cass.Soc. 12/01/89 – Bull.89 – V – n̊23).

● La signature apposée sur le procès-verbal de conciliation partielle établi par la formation de référé du conseil de prud’hommes et renvoyant les parties devant le bureau de jugement n’équivaut pas à une convocation régulière devant cette dernière formation.

Doit en conséquence être cassé le jugement qui retient qu’une telle signature établit que la partie non comparante a été citée à personne. (Cass. Soc. 23/10/85 – Bull. 85 V n̊ 490).

Arrêt de la chambre sociale de la cour de cassation du 23 octobre 1985
Sur le second moyen., lequel est préalable:
Vu les articles 14 du code de procédure civile et R. 516-33 du code du travail
Attendu qu’aux termes du premier de ces textes, nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée; que, selon le second, lorsque la formation de référé du conseil de prud’hommes use de la possibilité de renvoyer l’affaire devant le bureau de jugement, la notification aux parties de l’ordonnance de référé mentionnant la date de l’audience du bureau de jugement vaut citation en justice;
Attendu que pour statuer en l’absence de M. Gernier, sur le litige l’opposant à Mme Lexorte, son ancienne employée, le jugement attaqué relève que M. Gernier na pas comparu devant le bureau de jugement mais que le procès-verbal de conciliation signé devant la formation de référé établit qu’il a bien été cité à personne;
Qu’en statuant ainsi. alors, que M. Gernier s’était borné à apposer sa signature sur le procès-verbal de conciliation partielle établi par la formation de référé renvoyant les parties devant le bureau de jugement, et n’avait pas été régulièrement convoqué, le conseil de prud’hommes a violé les texte susvisé;
PAR CES MOTIFS
CASSE ET ANNULE le jugement rendu entre les parties le 25 juillet 1983 par le conseil de prud’hommes de Nevers; remet, en conséquence, la cause et les parties au même et semblable état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud’hommes de Bourges.
N̊ 83-45.322 M.Gernier contre Mme Lexorte (Cass. Soc. 23/10/85 – Bull. 85 V n̊ 490).

G/ Pouvoir d’ordonner une obligation de faire

L’article R1455-7 du code du travail (ex alinéa 2 de l’article R.516.31 du code du travail – issu du décret du 29 juin 1987) permet à la formation de référé d’ordonner l’exécution d’une obligation, même s’il s’agit d’une obligation de faire.

1er cas : Lorsque l’employeur ne respecte pas les obligations qui lui incombent en matière de:

-procédure de licenciement

-procédure devant une commission de discipline.

Le salarié peut demander en référé la condamnation de son employeur à mettre en oeuvre la procédure telle que définie par le code du travail ou la convention collective, à peine d’astreinte.

2ème cas: Lorsque l’employeur ne permet pas à un salarié de travailler (en lui refusant l’accès à l’entreprise) et ne le licencie pas, le salarié peut demander à la formation de référé soit de fournir du travail, soit de procéder au licenciement à peine d’astreinte.

●La cour d’appel de Chambéry dans un arrêt du 16 mai 1995 (DRONIOU/TERRAILLON&SCAIME) a condamné l’employeur à fournir au salarié un travail correspondant à sa qualification sous peine d’astreinte de 1.500,00 francs (228,67€) par jour (s’agissant d’ un salarié protégé qui n’avait pu être licencié en raison du refus de l’inspection du travail et qui était payé à ne rien faire).

LE SEIZE MAI MIL NEUF CENT QUATRE VINGT QUINZE LA CHAMBRE SOCIALE DE LA COUR D’APPEL DE CHAMBÉRY
a rendu l’arrêt dont la teneur suit:
dans la cause 9403106 – section 5 opposant:
M. DRONIOU à:SA TERRAILLON & SA SCAIME
COMPOSITION DE LA COUR
Lors de l’audience des débats, tenue le VINGT HUIT MARS MIL NEUF CENT QUATRE VINGT QUINZE avec l’assistance de Madame TAMBOSSO, Greffier
Et lors du délibéré, par Monsieur PALISSE, Président, Madame STUTZMANN, Conseiller, Monsieur J.F. GALLICE, Conseiller
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur Alain DRONIOU a été engagé le 4 avril 1974 par la SA TERRAILLON comme mécanicien outilleur. Le 24 septembre 1990, il a été affecté à un emploi de prototypiste-maquettiste. Monsieur DRONIOUa d’autre part été élu membre du comité d’entreprise.
En octobre 1993, la SA TERRAILLON a soumis au comité d’entreprise un projet de réorganisation prévoyant la fermeture de l’établissement TERRAILLON sur le site de JUVIGNY près d’ANNEMASSE où travaillait Monsieur DRONIOU et le transfert des fabrications réalisées à une autre société du groupe BERNARD TAPIE FINANCES sur le même site, la SCAIME. Etait également prévue la suppression du bureau d’études et son transfert à la SCAIME dans le cadre d’un contrat de sous-traitance.
Le 22 décembre 1993, la SA TERRAILLON a demandé à l’inspection du travail l’autorisation de licencier Monsieur DRONIOU pour motif économique. L’inspecteur du travail a refusé cette autorisation par décision en date du 14 janvier 1994. Un recours hiérarchique a été formé devant le Ministre du Travail mais rejeté le 27 mai 1994.
Entre temps, le 13 avril 1994, Monsieur DRONIOU avait saisi la formation des référés du conseil de prud’hommes d’ANNEMASSE en demandant qu’il soit ordonné sous peine d’astreinte aux sociétés TERRAILLON et SCAIME de lui fournir un travail conforme à sa qualification sur le site de JUVIGNY en Haute-Savoie.
Par ordonnance de référé rendue le 8 juillet 1994 en formation de départage le conseil de prud’hommes s’ est déclaré incompétent sur la demande de Monsieur Alain DRONIOU et a renvoyé les parties à se pourvoir au fond.
Monsieur DRONIOU a interjeté appel le 25 juillet 1994.
Par conclusions déposées le 6 février 1995 et reprises oralement à l’audience, il demande qu’il soit constaté qu’il est actuellement laissé sans occupation, sans poste de travail et qu’il doit demeurer à son domicile tout en étant rémunéré, qu’il soit jugé que cette situation constitue un trouble manifestement illicite, qu’il soit ordonné à la SA TERRAILLON et à la SCAIME de lui fournir un travail correspondant à sa qualification, au coefficient 240 de la convention collective de la métallurgie de la Haute-Savoie, dans un établissement industriel sur le site de JUVIGNY et ce sans délai et sous astreinte de 2 000 francs par jour de retard à compter de la signification de l’arrêt. Monsieur DRONIOU demande également que lui soit allouée une indemnité de 8 000 francs par application de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Il soutient que le fait de le laisser sans travail constitue une entrave à l’exercice de ses fonctions de délégué et par conséquent un trouble manifestement illicite que le juge des référés a compétence pour faire cesser, que la motivation des décisions de l’inspection du travail démontre que la SA TERRAILLON et la SA SCAIME ont délibérément écarté les possibilités de le reclasser sur le site de JUVIGNY, que l’article L 122-12 du Code du Travail doit s’appliquer au transfert d’activités entre les deux sociétés et qu’en tout cas, elles ont voulu faire une application volontaire des dispositions de cet article.
Par conclusions déposées le 15 mars 1995 et reprises oralement à l’audience la SA TERRAILLON demande que l’ordonnance soit confirmée et que Monsieur DRONIOU soit condamné à payer la somme de 1 franc pour procédure abusive outre celle de 6 000 francs en application de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Elle soutient qu’il est matériellement impossible de satisfaire la demande de Monsieur DRONIOU dès lors qu’elle n’a plus d’activité sur le site d’ANNEMASSE, que cette circonstance l’exonère de son obligation de fournir du travail et qu’il n’existe pas de trouble manifestement illicite. Elle fait également valoir que, sans obligation de sa part, elle a offert à Monsieur DRONIOU des postes permettant son reclassement mais que celui-ci a refusé préférant rester sur le site de JUVIGNY
Par conclusions soutenues oralement à l’audience, la SA SCAIME demande également la confirmation de l’ordonnance déférée et l’allocation d’une indemnité de 8 000 francs en application de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Elle soutient qu’elle a repris certains salariés de la société TERRAILLON, et non Monsieur DRONIOU, hors du cadre de l’article L 122-12 du Code du Travail, que rien ne permet d’imposer à la société TERRAILLON le reclassement de Monsieur DRONIOU et à fortiori de l’imposer à la société SCAIME avec laquelle il n’a aucun lien de droit. Elle fait également valoir que la situation actuelle de Monsieur DRONIOU ne constitue pas une entrave et que c’ est au contraire son reclassement dans la société SCAIME qui le priverait de son mandat.
Motifs de la décision
Attendu que le document élaboré en octobre 1993 et destiné au comité d’entreprise de la SA TERRAILLON s intitulait: « Document d’informations sur le projet de sous-traitance des activités Recherche et Développement et fabrication de TERRAILLON auprès de la SCAIME. Conséquences sur l’emploi et Plan Social envisagé » ; qu’il était indiqué que concrètement l’établissement TERRAILLON sur le site d’ANNEMASSE serait fermé et que les fabrications seraient transférées à la SCAIME, que le bureau d’études serait également supprimé et transféré à la SCAIME dans le cadre d’un contrat de sous-traitance, que sur l’effectif de 21 salariés au 30 septembre 1993, six ou sept seraient transférés à la SCAIME en application de l’article L 122-12 et que quinze licenciements étaient envisagés
Attendu que selon les pièces produites aux débats, la société SCAIME et TERRAILLON sont ou étaient des filiales de la société BERNARD TAPIE FINANCES ; que toutes deux avaient au moins une partie de leurs activités sur le site de JUVIGNY près d’ANNEMASSE que, selon le procès-verbal d’une réunion du comité d’entreprise TERRAILLON en date du 22 juillet 1993, Monsieur MAIROT président de la société SCAIME, est intervenu à cette réunion comme représentant du chef d’entreprise ; que ce fait démontre qu’il existait alors des liens structurels importants et étroits entre les deux sociétés;
Attendu qu’est également produit le contrat de coopération établi entre la société SCAIME et la société TERRAILLON; que ce contrat prévoyait dans un article un que TERRAILLON confiait à SCAIME Il, sans qu’il soit précisé qu’il s’agissait d’une personne morale distincte de la société SCAIME, la fabrication de balances ménagères électroniques correspondant à sa gamme actuelle et dans un article deux la sous-traitance du bureau d’études décomposée en une mission d’assistance et une mission de recherche ; qu’il était prévu, en contrepartie de ces missions d’assistance et de recherche, que SCAIME Il percevrait une somme mensuelle forfaitaire de 150 000 francs ; qu’étaient également prévu le transfert de trois contrats de travail du bureau d’études et la reprise des matériels à leur valeur nette comptable;
Attendu qu’un atelier de fabrication d’appareils de pesage et un bureau d’études spécialisé dans la conception de ces appareils constituent en eux-mêmes des entités économiques ; que le projet de sous-traitance soumis au comité d’entreprise de la SA TERRAILLON visait expressément les dispositions de l’article L 122-12 du Code du Travail et que les lettres adressées individuellement par la SA TERRAILLON aux salariés repris par la SA SCAIME leur indiquait également que leur contrat se poursuivrait en application de l’article L 122-12 du Code du Travail que l’ensemble de ces éléments fait présumer que l’unité économique dans laquelle travaillait Monsieur DRONIOU, le bureau d’études de la société TERRAILLON, a été transférée à la société SCAIME ; que celle-ci n’apporte pas la preuve contraire, qu en particulier elle ne donne aucune explication et aucune justification sur l’exploitation éventuelle d’un bureau d’études préexistant au transfert de celui de la SA TERRAILLON et dans lequel le bureau d’études transféré serait venu se fondre en perdant toute identité et toute autonomie;
Attendu qu’il n’est pas contesté que Monsieur DRONIOU dispose toujours d’un mandat de membre du comité d’entreprise de la SA TERRAILLON et que, malgré plusieurs demandes et plusieurs recours, son licenciement n’a pas été, à ce jour, autorisé par l’inspection du travail ; que seule la force majeure pouvait décharger la SA TERRAILLON de l’obligation de maintenir l’emploi de Monsieur DRONIOU sans modification ; qu’ en application du cinquième alinéa de l’article L 436-1 du Code du Travail elle ne pouvait non plus transférer sans autorisation une partie de l’entreprise comprenant un membre du comité d’entreprise;
Attendu que la rémunération de Monsieur DRONIOU a été maintenue ; que cependant, par lettre du 31 mai 1994, la SA TERRAILLON l’a invité à se présenter à un poste d’employé au service qualité situé à Cergy Pontoise ; que Monsieur DRONIOU a refusé ; que par lettre du 22 juillet 1994, la SA TERRAILLON l’a alors dispensé de se présenter sur le site d’ANNEMASSE en précisant qu’elle n’y avait plus d’activité, ni d’autre salarié ; que cette situation qui a nécessairement pour conséquence de priver Monsieur DRONIOU de l’activé normale prévue par son contrat et de faire obstacle à des relations normales avec les autres salariés constitue une entrave à l’exercice de ses fonctions de membre du comité d’entreprise ; que cette entrave procède d’une collusion frauduleuse entre la SA TERRAILLON et la SA SCAIME qui, faisant partie du même groupe ont mis en oeuvre une modification des structures internes du groupe comportant la suppression de l’emploi de Monsieur DRONIOU, alors que l’autorisation de le licencier avait été refusée par l’inspecteur du travail;
Attendu que l’entrave décrite ci-dessus constitue un trouble manifestement illicite ; que la juridiction des référés est compétente pour ordonner sous peine d’astreinte aux deux sociétés qui en sont solidairement responsable d’y mettre fin;
Attendu que les premiers juges ont à tort invoqué l’existence de contestations sérieuses pour se déclarer incompétents; qu’ils étaient saisis en application des dispositions du premier alinéa de l’article R 516-31 du Code du Travail, qui précise que, dans le cadre de cet alinéa, les pouvoirs du juge des référés ne sont pas subordonnés à l’absence de contestations sérieuses;
Attendu que les considérations et arguments des parties relatifs au reclassement de Monsieur DRONIOU sont sans intérêt dans la présente instance ; que seul l’inspecteur du travail à compétence dans le cadre de la procédure d’autorisation de licenciement pour examiner Si l’obligation en matière de reclassement a été remplie;
Attendu qu’il n’est pas démontré que le maintien ou le rétablissement de l’emploi de Monsieur DRONIOU sur le site de JUVIGNY serait impossible ; que le seul argument de la SA TERRAILLON qui consiste à soutenir qu’elle n’a plus aucune activité, ni aucun autre salarié sur le site est dépourvu de toute pertinence que c’est en effet précisément cette situation qui constitue le trouble illicite qui lui est reproché qu’il n’est en revanche invoqué aucun argument de nature à établir que le maintient du bureau d’études de la SA TERRAILLON à JUVIGNY était impossible ; que bien plus le contrat de coopération entre la SA TERRAILLON et la SA SCAIME fait apparaître, à l’article 2.4, que la SA SCAIME réalisera des prototypes pour le compte de TERRAILLON en sorte qu’il apparaît que le travail qui était celui de Monsieur DRONIOU existe toujours sur le site de JUVIGNY;
Attendu qu’il convient en conséquence d’infirmer l’ordonnance déférée et de faire droit aux demandes de Monsieur DRONIOU;
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Statuant publiquement, contradictoirement et en matière de référé;
Ordonne à la SA TERRAILLON et à la SA SCAIME de fournir à Monsieur DRONIOU un travail correspondant à sa qualification de mécanicien-outilleur, prototypiste-maquettiste, au coefficient 240 de la convention collective de la métallurgie de la Haute Savoie dans un établissement sur le site de JUVIGNY et ce solidairement sous peine d’une astreinte de1 500 F (mille cinq cent francs) par jour de retard à compter de la notification du présent arrêt
Condamne la SA TERRAILLON et la SA SCAIME à payer solidairement à Monsieur DRONIOU la somme de 6 000 francs (six mille francs) en application de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile
Condamne la SA TERRAILLON et la SA SCAIME aux dépens
En foi de quoi, à l’audience publique du SEIZE MAI MIL NEUF CENT QUATRE VINGT QUINZE, le présent arrêt a été lu et signé par Monsieur G. PALISSE, Président et Madame TAMBOSSO, Greffier.

● L’employeur est habilité à demander à la formation de référé d’ordonner la cessation d’une activité entreprise par le salarié au mépris d’une clause de non-concurrence, car il s’agit-là d’assurer le respect d’une obligation de ne pas faire. La Cour de Cassation l’admet (cf. Cass. soc., 10 décembre 1996, Bull. Civ. V, n̊ 436).

Arrêt de la Chambre sociale de la cour de cassation du 10 décembre 1996 – N̊ de pourvoi: 94-43015
Sur le moyen unique :
Vu l’article R. 516-31 du Code du travail ;
Attendu qu’aux termes de ce texte, la formation de référé peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ;
Attendu que pour déclarer irrecevable la demande introduite devant la formation de référé du conseil de prud’hommes par Mme Y…, qui exploitait un salon de coiffure, tendant à la cessation de l’activité concurrente exercée par son ancienne employée, Mme X…, l’arrêt attaqué, après avoir relevé que l’activité de Mme X… n’est plus susceptible de causer un nouveau préjudice à Mme Y…, en liquidation judiciaire, ni de l’aggraver en raison de la fermeture de son salon de coiffure, énonce que le liquidateur de cette dernière ne justifie pas d’un intérêt actuel à agir ;
 
 
Qu’en statuant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si l’activité de Mme X… était exercée en violation d’une clause de non-concurrence et si cette circonstance ne suffisait pas à caractériser l’existence d’un trouble manifestement illicite, qui affectait la valeur patrimoniale conservée par le fonds de commerce malgré sa fermeture, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions qui statuent sur la demande de cessation d’activité, l’arrêt rendu le 13 juillet 1993, entre les parties, par la cour d’appel de Chambéry ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Lyon.

H/ Définition des pouvoirs de la formation de référé faite par la chancellerie

Dans une réponse ministérielle à la suite d’une question parlementaire le Garde des Sceaux a précisé que si les pouvoirs du bureau de conciliation étaient limitativement énumérés, ceux de la formation de référé disposaient, dans la limite des pouvoirs et des conditions définis aux articles R1455-5 (ex art.R.516.30) et R1455-6 &R1455-7 (ex art.R.516.31), d’un éventail de mesures plus large. La formation de référé pouvait notamment ordonner, outre les mesures mentionnées à l’article R.516.18 (R1454-14 & R1454-15), le versement d’une provision sur des sommes pouvant être dues à d’autres titres que ceux qui sont mentionnés à l’article R.516.18, les mesures propres à faire cesser un trouble dont un salarié est victime dans ses conditions de travail ou un danger qui menace son intégrité physique et sa santé, la continuation de l’exécution du contrat de travail de salariés protégés licenciés en violation des règles particulières régissant leur licenciement (réponse à la question de M.H de GASTINES – J.O.A.N. 18 août 1980 page 3540).

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I / Les mesures qui peuvent être ordonnées en référé

-les mesures conservatoires ou de remise en état ;

-le paiement des provisions ;

-la réintégration de salariés protégés ;

-les mesures d’instruction (expertises, désignation d’experts, conseillers rapporteurs)

-les remises de pièces et documents ;

-les obligations de faire ;

-les indemnités au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

-les astreintes.

-les intérêts légaux

● Le Conseil de Prud’hommes qui a constaté que l’employeur n’avait versé à son apprenti qu’un salaire mensuel correspondant à 39 % du SMIC, alors que le contrat d’apprentissage, régulièrement établi, prévoyait une rémunération mensuelle déterminée sur la base de 55 % du SMIC, a pu décider que l’obligation de l’employeur de payer la différence n’était pas sérieusement contestable (Cass. soc., 4 mai 1999, Cahiers Prud’homaux n̊7 de 2000, Jurisprudence, p. 107).

● En application de l’article R. 516-31 (R1455-6 & R1455-7) du Code du Travail, la formation de référé du Conseil de Prud’hommes peut, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Constitue un tel trouble l’interruption par l’employeur du versement d’une somme mensuelle de 15 000 francs à titre d’avance sur commission (Cass. soc., 16 décembre 1998, Cah.Prud 8 de 2001).

 

● Le juge des référés peut ordonner une provision sur l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse lorsque la lettre de licenciement n’est pas motivée (Cass.Soc. 17.2.98 N̊97-41409 & n̊842P -Légi Social 44 page2 ).

 

Arrêt de la chambre sociale de la cour de cassation du 17 février 1998
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 122-14-2 et L. 321-1, ensemble l’article R. 516-31 du Code du travail ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué statuant sur appel d’une ordonnance de référé, que Mme X… a été engagée le 1er septembre 1965 par la société Sorap en qualité de secrétaire ; qu’elle a été licenciée, le 20 décembre 1995, pour motif économique tiré d’une suppression de poste ;
Attendu que pour débouter la salariée de sa demande de provision sur indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d’appel retient qu’il est de jurisprudence constante que la régularité tant de forme que de fond d’un licenciement ressort de l’appréciation souveraine des juges du fond et que, dès lors, l’ordonnance sera confirmée en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu à référé en ce qui concerne la demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Attendu, cependant, qu’en application de l’article L. 122-14-2 du Code du travail, l’employeur est tenu d’énoncer dans la lettre de licenciement les motifs économiques ou de changement technologique invoqués par lui à l’appui d’un licenciement pour motif économique et, qu’à défaut, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ;
D’où il suit qu’en statuant comme elle l’a fait, alors qu’elle avait relevé que la lettre de licenciement se bornait à énoncer pour motif de licenciement la suppression du poste du salarié, ce qui ne constituait pas l’énoncé des motifs économiques exigé par la loi, ce dont il résultait que le licenciement était nécessairement sans cause réelle et sérieuse et que l’obligation de l’employeur au paiement d’une provision n’était pas sérieusement contestable, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne la demande d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l’arrêt rendu le 27 janvier 1997, entre les parties, par la cour d’appel d’Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Nîmes.
N̊ de pourvoi: 97-41409 – Publication : Bulletin 1998 V N̊ 87 p. 62
Décision attaquée : Cour d’appel d’Aix-en-Provence, du 27 janvier 1997

Possibilité de condamnation avec les intérêts légaux

● Le juge des référés peut, sans excéder ses pouvoirs, assortir d’intérêts moratoires les condamnations qu’il prononce (Cass.Soc.21/02/90 – Cah.Prud’homaux. n̊3 – 1997 P.39).

Arrêt de la chambre sociale de la cour de cassation du 21 février 1990
LA COUR:
Sur le moyen unique:
Attendu qu’il résulte des pièces de la procédure, que M. Tougne, attaché commercial à la société Est Multicopie, a été licencié par lettre du 2 juillet 1987 avec dispense d’effectuer son préavis de trois mois; que sa rémunération mensuelle comportait un fixe et des commissions;
Attendu, qu’il est reproché à l’ordonnance de référé attaquée (Conseil de Prud’hommes de Metz, 27 novembre 1987) d’avoir condamné la société Est Multicopie à verser à M. Tougne, avec intérêt de droit à compter du jour de la demande, un complément d’indemnité de préavis pour le mois d’octobre 1987 et par voie de conséquence un complément d’indemnité de congés payés, alors, selon le pourvoi, que, d’une part, la formation de référé peut seulement accorder une provision au créancier si l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable ; qu’en condamnant l’employeur au paiement d’un solde d’indemnité de préavis, nonobstant la contestation sérieuse de l’existence de ce solde, la formation de référé du Conseil de Prud’hommes a excédé ses pouvoirs au regard de l’article R. 516-31, alinéa 2, du Code du Travail ; et alors que, d’autre part, la formation de référé n’a pas le pouvoir d’assortir les condamnations au paiement de sommes d’argent qu’elle prononce, par provision, des intérêts légaux à compter du jour de la demande ; qu’en statuant, dès lors, comme elle l’a fait, la formation de référé du Conseil de Prud’hommes a violé les articles R. 516-30 et R. 516-31 du Code du Travail;
Mais attendu, d’une part, que le moyen est irrecevable en sa première branche, dès lors qu’il ne précise pas en quoi était sérieusement contestable l’existence de l’obligation de l’employeur au paiement de complément d’indemnité du préavis réclamé par M. Tougne;
Attendu, d’autre part, que le juge des référés peut, sans excéder ses pouvoirs, assortir d’intérêts moratoires les condamnations qu’il prononce que le moyen, en sa seconde branche, n’est donc pas fondé;
PAR CES MOTIFS: REJETTE le pourvoi.
SARL EST MULTICOPIE c/ M. TOUGNE (Cass.Soc.21/02/90 – Cah.Prud’homaux. n̊3 – 1997 P.39).

● La Cour de Cassation admet la recevabilité d’une demande de provision sur des dommages-intérêts en cas de défaut d’énonciation du motif de licenciement (cf. Cass. soc., 28 juin 1995, Jurisprudence sociale UIMM n̊ 96-592

Arrêt de la Chambre sociale de la cour de cassation du 28 juin 1995 – N̊ de pourvoi: 93-43893
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que M. X…, engagé le 16 juin 1983 par la Régie autonome des transports parisiens (RATP) en qualité de mécanicien d’entretien, a été révoqué à la suite d’une décision du conseil de discipline et a cessé ses fonctions le 1er juillet 1992 ; qu’il a saisi en référé la juridiction prud’homale ;
Sur le premier moyen du pourvoi principal de la RATP :
Attendu que la RATP reproche à l’arrêt attaqué (Paris, 7 juillet 1993) de l’avoir condamnée à payer une provision sur les indemnités dues pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors que, selon le moyen, d’une part, celle-ci avait fait valoir dans ses conclusions que M. X… avait eu connaissance des motifs de sa révocation tout au long de la procédure disciplinaire dont il a fait l’objet, notamment au cours de l’entretien préalable de l’audience préparatoire et lors de la séance devant le conseil de discipline et qu’il avait eu connaissance des motifs de la révocation avant que cette mesure n’ait été prononcée ; qu’en se prononçant sur le bien-fondé de cette mesure, la cour d’appel a, en conséquence, tranché une contestation sérieuse excédant sa compétence et violé l’article R. 516-31 du Code du travail ; alors, d’autre part, qu’en considérant qu’il était constant et non contesté que la lettre révoquant l’agent valant lettre de licenciement au sens de l’article L. 122-14-1 du Code du travail n’était pas motivée et qu’en l’absence de motifs, le licenciement ne reposait sur aucune cause réelle et sérieuse, la cour d’appel a, en premier lieu, méconnu les termes du litige, M. X… ayant fait l’objet d’une mesure disciplinaire de révocation, ce qui n’était remis en cause par aucune des parties, soumise à la procédure spécifique prévue par le statut de la RATP, et non un licenciement, et a violé l’article 4 du nouveau Code de procédure civile ; qu’elle a, en second lieu, dénaturé les conclusions de la RATP faisant valoir qu’il ne pouvait y avoir aucune équivoque sur le motif de cette mesure disciplinaire et que la procédure conventionnelle était plus protectrice que celle prévue par le Code du travail, et violé ainsi l’article 1134 du Code civil ;
Mais attendu, d’abord, que la cour d’appel a exactement retenu que la rupture pour faute notifiée par l’employeur constituait un licenciement ;
Attendu, ensuite, que la cour d’appel, qui a constaté que dans la lettre de notification du licenciement l’employeur n’avait énoncé aucun motif en méconnaissance de l’article L. 122-14-2 du Code du travail, a décidé à bon droit que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse et que, l’obligation n’étant pas sérieusement contestable, elle a pu accorder une provision au salarié ; que le moyen n’est donc pas fondé ;
Sur le second moyen du pourvoi principal :
Attendu que la RATP reproche encore à la décision attaquée de lui avoir ordonné de communiquer au salarié son dossier personnel et les documents fondant son licenciement, alors que, selon le moyen, le juge des référés ne peut prescrire que des mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent pour prévenir un dommage imminent ou un trouble manifestement illicite ; qu’en ordonnant la communication des pièces en vue du débat devant les juges du fond, après avoir constaté qu’il n’y avait aucune voie de fait, la cour d’appel a excédé sa compétence en méconnaissant le caractère provisoire et ne pouvant préjudicier au principal des ordonnances de référé ; qu’elle a, par suite, violé les articles 484, 488 du nouveau Code de procédure civile et R. 516-31, alinéa 1er, du Code du travail ;
Mais attendu que la cour d’appel, statuant en référé, qui a constaté que le dossier personnel et les documents fondant le licenciement du salarié constituent les pièces sur lesquelles les juges du fond seront appelés à se prononcer, a pu décider que l’obligation pour l’employeur de communiquer les pièces sollicitées n’était pas sérieusement contestable ; que le moyen n’est pas fondé ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident formé par M. X… :
Attendu que le salarié reproche à l’arrêt attaqué de l’avoir débouté de sa demande de paiement des salaires depuis la rupture, alors que, selon le pourvoi, l’illicéité de la mesure disciplinaire de révocation rend illicites les pertes de salaires subies depuis la rupture ; qu’en affirmant qu’il n’y avait lieu à paiement des salaires depuis la rupture, la cour d’appel a violé les articles L. 122-41 et R. 516-31 du Code du travail et ensemble les articles 1382, 1383 et 1384 du Code civil;
Mais attendu que la cour d’appel, ayant constaté que le contrat de travail avait été rompu par un licenciement, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois tant principal qu’incident.
Publication : Bulletin 1995 V N̊ 222 p. 161

● La dispense par l’employeur de l’exécution du travail pendant le délai-congé, que celui-ci lasse suite à une démission ou un licenciement, ne doit entraîner jusqu’à l’expiration de ce délai aucune diminution des salaires et avantages que le salarié aurait reçus s’il avait accompli son travail. Dès lors, encourt la cassation un arrêt de Cour d’Appel qui a retenu que la demande de l’employeur de restituer l’avantage en nature constitué par la mise à sa disposition d’un véhicule de fonction pour un usage professionnel et personnel n’était pas sérieusement contestable (Cass. soc., 8 mars 2000)

Arrêt de la Chambre sociale de la cour de cassation du 8 mars 2000 – N̊ de pourvoi: 99-43091
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 122-8 et R. 516-31, 2e alinéa, du Code du travail ;
Attendu que M. X… a été engagé le 1er janvier 1990 par la société Lafarge couverture en qualité de chef de marché ; que son contrat de travail le faisait bénéficier d’un véhicule de fonction pour son usage professionnel et personnel ; qu’à la suite de sa démission, le 17 février 1998, son employeur lui a payé un préavis de 3 mois avec dispense d’exécution et lui a demandé la restitution du véhicule de fonction moyennant une indemnité compensatrice ; que le salarié ayant refusé de restituer le véhicule, l’employeur a saisi la juridiction prud’homale, statuant en la formation des référés, pour obtenir paiement d’une provision sur des dommages-intérêts pour résistance abusive;
Attendu que pour faire droit à la demande de l’employeur, l’arrêt attaqué, statuant en référé, énonce que le préavis dont la société a dispensé M. X… de l’exécution, est un préavis ordonné en faveur du salarié qui a démissionné et qui lui a été payé ; qu’il ne s’agit pas des préavis au sens des articles L. 122-5 et L. 122-6 du Code du travail et qu’il constitue un engagement unilatéral de l’employeur comme débiteur du salarié ; que, dès lors, les règles du préavis des articles L. 122-5 et L. 122-6 du Code du travail ne trouvent pas application ici et l’employeur est bien fondé à demander la restitution du véhicule qui a été conservé indûment par le salarié, ce qui justifie une indemnité provisionnelle à valoir sur le préjudice de la société ;
Attendu, cependant, que la dispense par l’employeur de l’exécution du travail pendant le délai-congé, que celui-ci fasse suite à une démission ou un licenciement, ne doit entraîner jusqu’à l’expiration de ce délai aucune diminution des salaires et avantages que le salarié aurait reçus s’il avait accompli son travail ;
Qu’en statuant comme elle l’a fait, alors que le salarié dispensé de l’exécution de son préavis n’était pas tenu de restituer l’avantage en nature constitué par la mise à sa disposition d’un véhicule de fonction pour un usage professionnel et personnel, qui correspondait à l’application normale de son contrat de travail, la cour d’appel, qui a retenu, à tort, que la demande de l’employeur n’était pas sérieusement contestable, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 7 avril 1999, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Versailles.

J / Les mesures qui ne peuvent pas être ordonnées en référé

 

Impossibilité de trancher le fond.

● La formation de référé n’a pas le pouvoir de statuer sur la demande de résiliation du contrat d’apprentissage présentée par l’employeur en raison des manquements répétés de l’apprenti à ses obligations car elle n’est pas habilitée à trancher le fond. (Cass.Soc. 10/03/88 – Cah.Prud’homaux n̊6 – 1988 p.99).

Arrêt de la chambre sociale de la cour de cassation du 10 mars 1988
LA COUR:
Sur le moyen unique, pris en sa première branche:
Vu les articles R. 516-30 et R. 516-31 du code du travail;
Attendu que l’arrêt attaqué, faisant application de l’article L. 117-17 du code du travail, a prononcé la résiliation du contrat d’apprentissage conclu entre M. Fernandez, entrepreneur, et M. Leclerc en raison des manquements répétés de celui-ci à ses obligations;
Qu’en se reconnaissant le pouvoir de statuer, en référé, sur la demande de résiliation de l’employeur, la cour d’appel, qui a tranché le fond, a violé les textes susvisés;
PAR CES MOTIFS, sans qu’il y ait lieu de statuer sur la seconde branche;
CASSE et ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 11 avril 1985, entre les parties, par la cour d’appel d’Orléans.
M. Leclerc c/ Entreprise Fernandez (Cass.Soc. 10/03/88 – Cah.Prud’homaux n̊6 – 1988 p.99).

● Encourt la cassation l’ordonnance de la formation de référé d’un conseil de prud’hommes qui a pris acte de la rupture d’un contrat d’apprentissage par l’apprenti et condamne ce dernier à payer une somme au titre de la rupture alors que le juge des référés n’a pas le pouvoir de prononcer la résiliation du contrat d’apprentissage. (Cass.Soc. 28/06/89 – Cah.Prud’homaux n̊7 – 2000 p.97).

Arrêt de la chambre sociale de la cour de cassation du 28 juin 1989
LA COUR:
Sur le moyen unique:
Vu les articles L. 117-17, R. 516-30 et R. 516-31, alinéa 2, du code du travail;
Attendu que, selon l’ordonnance de référé attaquée, M. Lemargue, engagé par M. Belot, horticulteur, par un contrat d’apprentissage dont le terme était fixé au 9 septembre 1986, a cessé de se présenter à son travail le 24 mars 1986;
Attendu que la formation de référé a fait intégralement droit à la demande de M. Belot en prenant acte de la rupture du contrat d’apprentissage par M. Lemargue et en condamnant ce dernier à payer à M. Belot une certaine somme au titre de cette rupture;
Qu’en statuant ainsi, alors que le juge des référés n’a pas le pou voir de prononcer la résiliation du contrat d’apprentissage, la formation de référé du Conseil de Prud’hommes a excédé ses pouvoirs et violé les textes susvisés;
Et attendu que la cassation n’implique pas qu’il soit à nouveau statué sur le fond
PAR CES MOTIFS:
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’ordonnance de référé rendue le 11juin 1986, entre les parties, par le Conseil de Prud’hommes de Créteil
DIT n’y avoir lieu à renvoi.
M. LEMARGUE C/ M. BELOT (Cass.Soc. 28/06/89 – Cah.Prud’homaux n̊7 – 2000 p.97).

● Le juge des référés n’a pas le pouvoir de se prononcer sur l’imputabilité de la rupture d’un contrat de travail (Cass.Soc 11/05/05 N̊ de pourvoi : 03-45228 Bull.05 n̊158)

Arrêt de la Chambre sociale de la cour de cassation du 11 mai 2005
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le moyen relevé d’office, après avertissement donné aux parties :
Vu l’article R 516-31 du Code du travail ;
Attendu que l’arrêt attaqué, statuant en matière de référé provision, a, dans son dispositif, dit que la rupture du contrat de travail était imputable à l’association sportive Montpellier Paillade Basket ;
Qu’en statuant ainsi, la cour d’appel a excédé ses pouvoirs, le juge des référés n’ayant pas le pouvoir de se prononcer sur l’imputabilité de la rupture d’un contrat de travail ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 14 mai 2003, entre les parties, par la cour d’appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Montpellier, autrement composée ;
Condamne M. X… aux dépens ;
Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze mai deux mille cinq.
Cass.Soc 11/05/05 N̊ de pourvoi : 03-45228 Bull.05 n̊158
Décision attaquée : cour d’appel de Montpellier (chambre sociale) 2003-05-14

La formation de référé ne peut annuler une sanction disciplinaire

● La juridiction prud’homale ne peut, lorsqu’elle statue en référé, trancher le fond du litige en prononçant l’annulation d’une sanction disciplinaire irrégulière en la forme ou injustifiée ou disproportionnée à la faute commise (Cass.Soc. 21/4/88 n̊87-42045 et Cah.Prud.n̊7 de 1988.116

Arrêt de la Chambre sociale de la cour de cassation du 21 avril 1988
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1̊/ Mme Arianne Z…, demeurant … (Haute-Garonne),
2̊/ Mme Andrée A…, demeurant … à Muret (Haute-Garonne),
en cassation d’un arrêt rendu le 20 février 1987 par la cour d’appel de Toulouse (4ème chambre sociale), au profit de la société TOULZE, Quartier des Molles, Pinsaguel à Portet-sur-Garonne (Haute-Garonne),
défenderesse à la cassation
LA COUR, en l’audience publique du 9 mars 1988, où étaient présents :
M. Scelle, conseiller le plus ancien faisant fonction de président ; M. Saintoyant, conseiller rapporteur ; MM. Goudet, Vigroux, conseillers ; Mme Y…, M. X…, Mlle B…, M. David, conseillers référendaires ; M. Gauthier, avocat général ; Mme Collet, greffier de chambre
Sur le rapport de M. le conseiller Saintoyant, les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu la connexité, joint les pourvois N̊s 87 42 045 et 87 42 046 ; Sur le moyen unique de chacun des pourvois :
Attendu, selon la procédure, que Mmes Z… et A…, employées en qualité de caissières par la société Toulze, ont fait l’objet de mises à pied qui leur ont été notifiées sans entretien préalable ; qu’elles se sont bornées à demander, en référé, l’annulation de la sanction qui avait été prise à leur encontre ; Attendu que Mmes Z… et A… font grief à l’arrêt confirmatif attaqué (Toulouse, 20 février 1987 ) d’avoir dit que le juge des référés était « incompétent » en raison de l’existence d’une contestation sérieuse concernant les deux sanctions, alors, selon le moyen, que le non-respect de la procédure disciplinaire constitue, par lui même, un trouble manifestement illicite justifiant une mesure de remise en état ; Mais attendu que si, selon l’article L 122-43 deuxième alinéa du code du travail, la juridiction prud’homale peut annuler une sanction irrégulière en la forme ou injustifiée ou disproportionnée à la faute commise, elle ne peut, lorsqu’elle statue en référé, trancher le fond du litige en prononçant l’annulation de cette sanction ; que par ce motif de pur droit substitué à celui critiqué, la décision se trouve légalement justifiée ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois N̊ de pourvoi: 87-42045
Décision attaquée : Cour d’appel de Toulouse du 20 février 1987

K / Conciliation totale devant la formation de référé

A tout stade de la procédure et devant toutes les formations du conseil de prud’hommes, les parties peuvent se concilier. L’article L1411-1 (ex art.L. 511-1) du code du travail dispose : “Le conseil de prud’hommes règle par voie de conciliation les différends qui peuvent s’élever à l’occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions du présent code entre les employeurs, ou leurs représentants, et les salariés qu’ils emploient.

Il juge les litiges lorsque la conciliation n’a pas abouti”.

Un procès-verbal de conciliation totale est établi et signé à l’audience, il a les mêmes caractéristique que celui établi devant le bureau de conciliation.

Si les parties sont parvenues à un accord avant l’audience et qu’elles ont établi un acte sous seing privé, elles peuvent toutes les deux ou bien l’une d’entre elles demander à la formation de référé d’homologuer cette transaction. L’original de l’accord sous seing privé doit être remis au conseil de prud’hommes pour être annexé à l’ordonnance de référé. (Voir chapitre 3 – section 14).

La conciliation totale obtenue devant la formation de référé interdit aux parties de présenter une demande devant le juge du fond puisque’elle emporte renoncement à agir.

Contenu du procès-verbal

Le libellé de l’accord dans le procès-verbal revêt une grande importance. Il doit être très précis et ne doit jamais laisser place à une quelconque équivoque.

Il faut rédiger l’accord en ayant présent à l’esprit qu’en cas d’inexécution volontaire, il faudra recourir à l’exécution forcée par huissier de justice et que celui-ci ne pourra faire exécuter que les obligations consignées dans le procès-verbal.

Il convient de noter les points suivants :

1̊) l’identité complète de celui qui s’engage à exécuter une obligation ainsi que l’identité complète du bénéficiaire.

2̊) la nature de l’accord intervenu, c’est-à-dire sur quoi porte la conciliation, s’il s’agit d’une obligation de faire (exemple : remise d’un certificat de travail avec les mentions qui doivent y figurer) ou d’une obligation de payer (la nature de la créance et son montant en euros).

3̊) les modalités d’exécution :

– exécution immédiate à l’audience ou bien dans un délai qui est précisé ( avant le ——–),

– exécution par la remise en main propre ou bien par envoi postal (préciser le lieu de remise ou de réception).

4̊) la déchéance du terme en cas de paiement fractionné.

5̊) des pénalités de retard en cas d’inexécution à la date fixée (il est fréquent de constater des problèmes d’exécution en matière de conciliation totale).

6̊) la mention de la confidentialité de l’accord (sauf à en donner copie aux autorités judiciaires, administratives, fiscales ou sociales dans le cadre des justifications à leur fournir)

7̊) la mention que tout recours à un commissaire de justice (huissier de justice) pour une exécution forcée est à la charge du débiteur de l’obligation (y compris les frais supplémentaires et les honoraires).

8̊) la mention que l’accord vaut compte arrêté conformément aux articles 2044 et suivants du code civil.

9̊) la mention que les parties renoncent à toutes réclamations de quelque nature qu’elles soient.

10̊) la mention de l’extinction de l’instance.

Le procès-verbal de conciliation totale est rédigé par le greffier d’audience qui note l’accord des parties, au besoin sous la dictée du président.

Il est recommandé de ne pas changer la qualification des créances :

– une créance salariale doit être qualifiée « salaire » ou bien « préavis » ou bien « congés payés »,

– les dommages-intérêts reçoivent l’appellation « indemnité forfaitaire transactionnelle et définitive ».

Transformer une créance de salaire en indemnité forfaitaire transactionnelle et définitive fait courir les risques suivants :

1̊) L’URSSAF peut opérer un redressement pour non-versement de cotisations,

2̊) En cas de redressement ou de liquidation judiciaire de l’entreprise, le salarié ne peut plus prétendre à la prise en compte de sa créance au titre de créance salariale super privilégiée ou privilégiée.

La conciliation totale peut être enregistrée en audience publique ou bien en chambre du conseil.

Une copie certifiée conforme du procès-verbal de conciliation totale est immédiatement délivrée aux parties.

Procès-verbal de conciliation totale devant la formation de référé==>> pvctfr

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