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Section 4
DÉROULEMENT DE L’AUDIENCE
I/ LA TENTATIVE DE CONCILIATION
L’audience de conciliation est régie par les articles R.1454-7 et suivants du code du travail. Les conseillers entendent en audience non publique le demandeur et le défendeur et tentent de rapprocher leurs points de vue. Les conseillers peuvent proposer aux parties une solution amiable ( soit une indemnité forfaitaire transactionnelle et définitive, soit l’exécution d’une obligation ).
Le bureau de conciliation et d’orientation doit ensuite mettre l’affaire en état. A la fin de la mise en état l’affaire est renvoyée en audience de jugement.
L’issue de l’audience du bureau de conciliation & d’orientation sera selon les cas:
– un jugement immédiat de l’affaire
– un procès-verbal de conciliation totale qui met fin à l’instance
– un procès-verbal de conciliation partielle avec RENVOI devant le bureau de jugement si l’affaire est én état ou RENVOI devant un bureau de conciliation et d’orientation de mise en état.
– un procès-verbal de non conciliation avec RENVOI devant le bureau de jugement si l’affaire est én état ou RENVOI devant un bureau de conciliation et d’orientation de mise en état.(avec le cas échéant une ordonnance prise en application de l’article R.1454-14 du code du travail).
A / Comparution des parties
Le code du travail imposait la comparution personnelle sauf motif légitime
A noter que la comparution en personne a été supprimée par le décret n° 2016-660 du 20 mai 2016 (relatif à la procédure prud’homaIe et au traitement judiciaire du contentieux du travail) JORF 25 mai 2016
L’article R. 1453-1 dispose désormais que « les parties se défendent elles-mêmes. Elles ont la faculté de se faire assister ou représenter ». Elles comparaissent donc à leur choix en personne ou représentées et n’ont plus à justifier d’un motif légitime pour être représentées.
La suppression de l’obligation de comparution personnelle s’applique immédiatement, c’est-à-dire aussi bien aux instances introduites à compter de la publication du décret que celles déjà pendantes.
■ Cela ne fait pas obstacle à ce que le bureau de conciliation et d’orientation décide d’entendre les parties « en personne » (article R 1454-1), le bureau de jugement disposant également de ce pouvoir, conformément aux articles 184 et suivants du code de procédure civile. (Par mesure d’instruction les conseillers peuvent ordonner la comparution personnelle)
■ Si le décret supprime l’obligation de justifier d’un motif légitime de représentation en matière prud’homale, cette évolution n’empêche pas le juge d’« entendre les parties elles-mêmes », ainsi que le prévoient les dispositions de droit commun de l’article 20 du code de procédure civile. Le bureau de conciliation peut donc entendre les parties en personne, s’il estime que cette audition est de nature à l’éclairer ou encore à favoriser une issue amiable.
A noter que l’avocat n’a plus à justifier d’un pouvoir devant le bureau de conciliation et d’orientation
Un avocat n’a donc pas à justifier auprès du conseil de prud’hommes ou de l’autre partie qu’il est mandaté par son client pour participer à une séance de conciliation et d’orientation ou encore à une audience du bureau de jugement ou de la formation de référé. En effet, l’avocat tient des articles 416 et 417 du code de procédure civile une dispense générale de justifier d’un mandat.
■ La loi a précisé que dans le cadre de sa mission de conciliation, le bureau de conciliation et d’orientation « PEUT entendre chacune des parties séparément et dans la confidentialité » (article L. 1454-1).
L’article R. 1453-2 du code du travail énonce que sont admis à assister ou représenter les parties :
article modifié par Décret n°2017-1698 du 15 décembre 2017 – art. 1
Les personnes habilitées à assister ou à représenter les parties sont :
1° Les salariés ou les employeurs appartenant à la même branche d’activité ;
2° Les défenseurs syndicaux ;
3° Le conjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin ;
4° Les avocats.
L’employeur peut également se faire assister ou représenter par un membre de l’entreprise ou de l’établissement fondé de pouvoir ou habilité à cet effet.
Le représentant, s’il n’est pas avocat, doit justifier d’un pouvoir spécial. Devant le bureau de conciliation et d’orientation, cet écrit doit l’autoriser à concilier au nom et pour le compte du mandant, et à prendre part aux mesures d’orientation.
A noter qu’avant le décret du , l’employeur pouvait également se faire assister ou représenter par un membre de l’entreprise ou de l’établissement.
L’article L. 1453-4 du code du travail est applicable à compter du 1er août 2016.
L’article 46 du décret précise que la substitution des défenseurs syndicaux aux délégués permanents ou non permanents s’applique aux instances et appels introduits à compter de cette date. Il en résulte que la partie qui était, devant le conseil de prud’hommes ou la cour d’appel défendue par un délégué permanent ou non permanent, pourra continuer à l’être jusqu’à l’issue de l’instance, que l’organisation à laquelle appartient l’intéressé soit ou non représentative.
En revanche, pour les instances devant le conseil de prud’hommes ou appels introduits à compter du 1er août 2016, les parties devront, si elles souhaitent continuer à être défendues dans un cadre syndical, faire appel à une personne inscrite sur la liste arrêtée par l’autorité administrative.
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B / Les parties peuvent se faire représenter si elles le souhaitent
La suppression de l’obligation de comparution personnelle s’applique immédiatement, c’est-à-dire aussi bien aux instances introduites à compter de la publication du décret que celles déjà pendantes
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C / Exigence d’un pouvoir pour tous les mandataires
En cas de représentation des parties, le mandataire, s’il n’est pas avocat, doit justifier d’un pouvoir spécial. Devant le bureau de conciliation et d’orientation, ce pouvoir doit l’autoriser à participer à la séance de conciliation et aux mesures d’orientation, ce qui implique qu’une mention expresse en ce sens figure sur le mandat.
Un avocat n’a donc pas à justifier auprès du conseil de prud’hommes ou de l’autre partie qu’il est mandaté par son client pour participer à une séance de conciliation et d’orientation ou encore à une audience du bureau de jugement ou de la formation de référé. En effet, l’avocat tient des articles 416 et 417 du code de procédure civile une dispense générale d’avoir à justifier, à l’égard du juge et de la partie adverse, qu’il a reçu mandat de représentation comprenant notamment le pouvoir spécial d’accepter ou de donner des offres (Cour de cassation, avis du 8 septembre 2014, n° 14-70.005 Bull. 2014, Avis n° 5).
Il est impératif de s’assurer que les représentants des justiciables ont bien la qualité pour le faire et qu’ils sont bien munis d’un pouvoir écrit( s’il s’agit du membre de l’entreprise, d’un défenseur syndical, du conjoint…).
Une partie n’est admise à se faire représenter que par une seule des personnes, physiques ou morales, habilitées par la loi.(art 414 du code de procédure civile ).
Le nom du représentant et sa qualité doivent être portés à la connaissance du juge par déclaration au secrétaire de la juridiction.(art.415 du code de procédure civile).
Quiconque entend représenter ou assister une partie doit justifier qu’il en a reçu le mandat ou la mission.
L’avocat ou l’avoué est toutefois dispensé d’en justifier.
L’huissier de justice bénéficie de la même dispense dans les cas où il est habilité à représenter ou assister les parties.(art. 416 du code de procédure civile).
● Selon les articles R. 516-5 [ art.R1453-2 ] du code du travail et 416 du code de procédure civile, le salarié qui représente l’employeur en matière prud’homale doit justifier qu’il en a reçu le mandat.
Il s’ensuit qu’après avoir relevé que la personne qui s’est présentée devant le bureau de conciliation n’a pas reçu de pouvoir, la cour d’appel décide exactement, s’agissant d’une irrégularité de fond affectant la validité des actes, qu’il y avait lieu d’annuler les procès-verbaux de transaction signés par cette personne. (Cass. Soc. 05/03/92 – Bull. 92 V n̊ 161).
Arrêt de Chambre sociale de la cour de cassation du 5 mars 1992
Vu la connexité, joint le pourvoi n̊ 88-45.188 au n̊88-45.190 ;
Sur les trois moyens réunis :
Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt attaqué (Paris, 8 juillet 1988), d’avoir annulé des procès-verbaux de conciliation partielle dressés au cours de l’audience du bureau de conciliation, alors, selon le pourvoi, d’une part, que l’employeur ayant reconnu dans son courrier du 10 février 1987 que M. Bontemps était présent pour son compte, M. Bontemps avait donc une mission, celle d’être présent pour le compte de l’employeur et qu’ainsi, lors du bureau de jugement, le conseil de prud’hommes, prenant connaissance du courrier du 10 février 1987, sa décision devait tenir compte de l’article 121 du nouveau code de procédure civile, ce courrier ayant fait disparaître la cause de la nullité puisqu’il s’agissait d’un écrit de l’employeur reconnaissant la mission de M. Bontemps d’être présent pour son compte et qu’ainsi il devait être fait application des articles 416 et 121 du nouveau code de procédure civile, alors, d’autre part, que si le bureau de jugement a estimé qu’un procès-verbal de conciliation constituait une transaction, il aurait dû appliquer les articles 2044 et suivants du Code civil et alors, enfin, qu’après avoir annulé les procès-verbaux de conciliation, le bureau de jugement du 12 mai 1987 s’est transformé en bureau de conciliation et ce, pour la seconde fois, l’employeur n’étant pas présent et qu’ainsi les articles R. 516-11 et R. 516-12 du Code du travail n’ont pas été respectés pour l’accomplissement d’une deuxième procédure devant le bureau de conciliation ;
Mais attendu, d’abord, sur les deux premiers moyens, que si, en vertu des dispositions de l’article R. 516-5 du Code du travail, un salarié ou un membre d’une entreprise peut, en matière prud’homale, valablement représenter l’employeur, il doit, conformément aux prescriptions de l’article 416 du nouveau Code de procédure civile, justifier qu’il en a reçu de l’employeur le mandat ou la mission ;
Que les juges du fond ayant constatée d’une part, que la personne qui s’était présentée devant le bureau de conciliation n’avait pas remis de pouvoir écrit émanant du représentant légal de la société, d’autre part, que, contrairement aux allégations du moyen, la correspondance ultérieure de la société avait confirmé l’absence de tout pouvoir, la cour d’appel a exactement décidé, s’agissant d’une irrégularité de fond affectant la validité des actes, qu’il y avait lieu d’annuler les procès-verbaux de transaction signés’par cette personne;
Et attendu, ensuite, que le troisième moyen est nouveau devant la Cour de Cassation et, mélangé de fait et de droit, irrecevable ;
D’où il suit qu’aucun des moyens ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois.
N̊88-45.188 à 88-45.190. (Cass. Soc. 05/03/92 – Bull. 92 V n̊ 161).
Devant le bureau de conciliation & d’orientation tout mandataire sauf l’avocat doit être porteur d’un pouvoir spécial
Quiconque entend représenter ou assister une partie doit justifier qu’il en a reçu le mandat ou la mission.
L’avocat est toutefois dispensé d’en justifier .
Le défenseur syndical doit être répertorié sur la liste régionale des dédenseurs syndicaux dressée par la DIRECCTE.
Le membre d’une association de défense des salariés n’a pas la qualité de délégué syndical
● Une cour d’appel, qui relève qu’il résulte des statuts d’une association que peut faire partie de celle-ci « tout salarié, quel que soit le type de son travail ou sa branche d’activité », décide à bon droit que, cette association ne répondant pas aux conditions exigées par l’article L. 411-2 du Code du travail, son délégué ne peut être considéré comme un délégué d’une organisation syndicale habilitée, au sens de l’article R. 516-5 du code du travail, à assister ou représenter une partie devant la juridiction prud’homale. (Cass. Soc. 08/10/96 – Bull. 96 V n̊ 316).
Le salarié habilité à représenter l’employeur devait être titulaire d’un contrat de travail réel
● N’a pas la qualité de membre de t’entreprise au sens de l’article R. 516-5 du code du travail, et n’est donc pas habilitée à assister ou à représenter l’employeur en matière prud’homale, la personne qui, sous le couvert de contrats de travail épisodiques, n’intervient que pour représenter l’entreprise en justice. (Cass. Soc. 12/04/95 – Bull. 95 V n̊ 135). Aucune disposition légale ou réglementaire ne subordonne la possibilité pour le délégué d’une organisation syndicale d’assister une partie, à la condition que ce délégué appartienne à la même branche d’activité. (Cass. Soc. 08/11/90 – Bull. 90 V n̊535).
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D / Conciliation totale
La conciliation est librement acceptée par les parties avant d’être actée dans un procès-verbal de conciliation totale qui est signé par les parties, par le président et par le greffier. Elle met fin à l’instance.
● Le procès-verbal constitue un contrat judiciaire dressé en la forme authentique. Il n’est pas susceptible de recours (Cass. soc., 15 déc. 1971 : Bull. civ. V, n̊ 737) .
1̊) La compétence issue de la loi du 14 juin 2013
L’article L1235-1 du code du travail (Modifié par LOI n̊2013-504 du 14 juin 2013 – art. 21) donne une compétence spécifique au bureau de conciliation & d’orientation
<<En cas de litige, lors de la conciliation prévue à l’article L. 1411-1, l’employeur et le salarié peuvent convenir ou le bureau de conciliation proposer d’y mettre un terme par accord. Cet accord prévoit le versement par l’employeur au salarié d’une indemnité forfaitaire dont le montant est déterminé, sans préjudice des indemnités légales, conventionnelles ou contractuelles, en référence à un barème fixé par décret en fonction de l’ancienneté du salarié.
Le procès-verbal constatant l’accord vaut renonciation des parties à toutes réclamations et indemnités relatives à la rupture du contrat de travail prévues au présent chapitre.
A défaut d’accord, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Il justifie dans le jugement qu’il prononce le montant des indemnités qu’il octroie.
Si un doute subsiste, il profite au salarié.>>
2̊) Le barème tarifé des conciliations totales
L’article D1235-21 du code du travail (modifié par Décret n°2016-1582 du 23 novembre 2016 – art. 1) dispose:
Le barème mentionné au premier alinéa de l’article L. 1235-1 est défini comme suit :
-deux mois de salaire si le salarié justifie chez l’employeur d’une ancienneté inférieure à un an ;
-trois mois de salaire si le salarié justifie chez l’employeur d’une ancienneté au moins égale à un an, auxquels s’ajoute un mois de salaire par année supplémentaire jusqu’à huit ans d’ancienneté ;
-dix mois de salaire si le salarié justifie chez l’employeur d’une ancienneté comprise entre huit ans et moins de douze ans ;
-douze mois de salaire si le salarié justifie chez l’employeur d’une ancienneté comprise entre douze ans et moins de quinze ans ;
-quatorze mois de salaire si le salarié justifie chez l’employeur d’une ancienneté comprise entre quinze ans et moins de dix-neuf ans ;
-seize mois de salaire si le salarié justifie chez l’employeur d’une ancienneté comprise entre dix-neuf ans et moins de vingt-trois ans ;
-dix-huit mois de salaire si le salarié justifie chez l’employeur d’une ancienneté comprise entre vingt-trois ans et moins de vingt-six ans ;
-vingt mois de salaire si le salarié justifie chez l’employeur d’une ancienneté comprise entre vingt-six ans et moins de trente ans ;
-vingt-quatre mois de salaire si le salarié justifie chez l’employeur d’une ancienneté au moins égale à trente ans.
3̊) Rédaction d’une conciliation totale
L’article R1454-10 du code du travail (ex article R.516-14) dispose: “Le bureau de conciliation entend les explications des parties et s’efforce de les concilier. Un procès-verbal est établi.
En cas de conciliation totale ou partielle, le procès-verbal mentionne la teneur de l’accord intervenu. Il précise, s’il y a lieu, que l’accord a fait l’objet en tout ou partie d’une exécution immédiate devant le bureau de conciliation.
A défaut de conciliation totale, les prétentions qui restent contestées et les déclarations faites par les parties sur ces prétentions sont notées au dossier ou au procès-verbal par le greffier sous le contrôle du président”.
Rédaction d’un procès-verbal
Le conseil de prud’hommes a pour mission première de concilier les parties. Chaque conciliation est actée dans un procès-verbal qui est conservé au rang des minutes du greffe et dont les parties reçoivent une ampliation.
● La rédaction d’un procès-verbal est nécessaire pour établir l’accord des parties (Cass. soc., 4/02/44 : S. 1944, 1, p. 41).
● Les simples mentions d’un registre tenu par le greffier ne peuvent avoir la portée du procès-verbal de conciliation qui doit être dressé en cas d’accord des parties. (Cass. Soc. 24/02/61 Bull. civ. IV, n̊ 257).
Arrêt de la chambre sociale de la cour de cassation du 24 février 1961
Attendu que MIQUEL a engagé, a compter du 11 novembre 1952, en qualité de maîtres-valets, et en équipe indivisible, BADAN CARLOS et ses deux fils, LUIGI et GIOVANNI pour une durée d’un an renouvelable par tacite reconduction, sauf préavis de résiliation de six mois ;
Que les fils BADAN s’étant absentés du 11 au 24 avril 1953, sans avertissement ni autorisation, les trois salariés ont été congédiés ;
Que par jugement du 8 décembre 1953, le tribunal civil de CASTELSARRASIN, confirmant une sentence du juge de paix de MONTECH, a déclaré le contrat résilié aux torts des salariés pour faute grave, et a accordé à l’employeur des dommages-intérêts, compensés, toutefois, avec un complément de salaires du même montant dû par l’employeur ;
Sur le premier moyen : Attendu qu’il est fait grief au jugement attaqué d’avoir déclaré le contrat liant les parties résilié par la faute des salariés alors que le registre tenu en conciliation par le greffier mentionnait que MIQUEL avait accepté de reprendre à son service BADAN LUIGGI et BADAN GIOVANNI ;
Mais attendu que, les simples mentions d’un registre tenu par le greffier ne peuvent avoir la portée du procès-verbal de conciliation qui doit être dressé en cas d’accord des parties, qu’en l’espèce l’expédition de la sentence du juge de paix, confirmée en appel, énonce que la tentative de conciliation a été infructueuse;
D’ou il suit que le premier moyen n’est pas fondé ;
Sur les deuxième, troisième et sixième moyens et sur la première branche du quatrième moyen ;
Attendu qu’il est également reproché aux juges du fond d’avoir admis que le fait, par LUIGGI et GIOVANNI BADAN, d’avoir abandonné leur travail pendant treize jours pour tenter de s’engager dans la légion étrangère constituait une faute grave justifiant la résiliation de leur contrat, alors que la propriété ayant continué a être cultivée par BADAN père, l’employeur n’avait subi aucun dommage, et était seulement en droit de retenir les salaires correspondant à cette absence, et alors que la résiliation aurait du être prononcée à ses torts, pour avoir rompu le contrat sans préavis et n’avoir pas payé les salaires préfectoraux, ce qui donnait aux consorts BADAN le droit de prétendre à leurs salaires jusqu’à la fin de la première période de reconduction, le 11 novembre 1954 ;
Mais attendu que les juges du fond, ayant constaté que LUIGGI et GIOVANNI BADAN s’étaient absentés pendant treize jours sans aviser leur employeur ni solliciter son autorisation, à une époque de travaux agricoles urgents, ont pu décider qu’ils avaient ainsi commis une faute grave entraînant la résiliation de leur contrat de travail et justifiant l’allocation des dommages-intérêts à l’employeur ;
Qu’ayant ainsi retenu que la rupture du contrat résultait des agissements des consorts BADAN, ils ont, par la-même, écarté leurs conclusions tendant à faire retomber sur l’employeur la responsabilité de cette rupture, au prétexte d’un prétendu défaut de préavis ou d’une insuffisance de rémunération, et à se faire allouer leurs salaires jusqu’à la fin du contrat ;
Sur le quatrième moyen pris en sa seconde branche : Attendu qu’il est encore fait grief au jugement attaqué d’avoir fixe à 21.000 francs la somme due aux consorts BADAN comme rappel de salaires pour la période antérieure à la rupture du contrat, en se fondant uniquement sur une estimation faite par le contrôleur des lois sociales en agriculture, alors que celui-ci ne pouvait statuer comme arbitre dans un différend entre patron et ouvriers et que les demandeurs n’ont pas été autorisés à apporter par voie d’enquête, la preuve contraire de l’affirmation du contrôleur qui n’était qu’une déclaration unilatérale produite par MIQUEL ;
Mais attendu qu’il ne résulte ni de la décision attaquée ni des conclusions des parties que les consorts BADAN aient critiqué les chiffres retenus par le contrôleur des lois sociales, ni sollicité une enquête, qu’ainsi le moyen, mélangé de fait et de droit, est nouveau et partant irrecevable ;
Sur le cinquième moyen : attendu, enfin, qu’il est soutenu que la compensation opérée entre les 21.000 francs fixés arbitrairement par le contrôleur du travail, d’une part, et les dommages fixes également à 21.000 francs, qu’aurait subi MIQUEL, n’était justifiée ni en fait ni en droit, puisque l’appréciation du contrôleur était nulle et que les consorts BADAN ne devaient aucun dommage au patron ;
Mais attendu que, les juges d’appel ayant retenu l’estimation non contestée faite par le contrôleur des lois sociales quant aux rappels de salaires dus aux consorts BADAN, et apprécié souverainement le montant des dommages-intérêts dus à MIQUEL, étaient fondés à statuer comme ils l’ont fait ;
Qu’ainsi le cinquième moyen ne peut davantage être accueilli ;
Par ces motifs : rejette le pourvoi formé contre le jugement rendu le 8 décembre 1953 par le tribunal civil de CASTELSARRASIN. No 4.015. BADAN CARLO c/ MIQUEL EMILE.
Cass. Soc. 24/02/61 Bull. IV n̊257
Contenu du procès-verbal
Le libellé de l’accord dans le procès-verbal revêt une grande importance. Il doit être très précis et ne doit jamais laisser place à une quelconque équivoque.
Il faut rédiger l’accord en ayant présent à l’esprit qu’en cas d’inexécution volontaire, il faudra recourir à l’exécution forcée par huissier de justice et que celui-ci ne pourra faire exécuter que les obligations consignées dans le procès-verbal.
Il convient de noter les points suivants :
1̊) l’identité complète de celui qui s’engage à exécuter une obligation ainsi que l’identité complète du bénéficiaire.
2̊) la nature de l’accord intervenu, c’est-à-dire sur quoi porte la conciliation, s’il s’agit d’une obligation de faire (exemple : remise d’un certificat de travail avec les mentions qui doivent y figurer) ou d’une obligation de payer (la nature de la créance et son montant en euro).
3̊) les modalités d’exécution :
– exécution immédiate à l’audience ou bien dans un délai qui est précisé ( avant le ——–),
– exécution par la remise en main propre ou bien par envoi postal (préciser le lieu de remise ou de réception).
4̊) la déchéance du terme en cas de paiement fractionné.
5̊) des pénalités de retard en cas d’inexécution à la date fixée (il est fréquent de constater des problèmes d’exécution en matière de conciliation totale).
6̊) la mention de la confidentialité de l’accord (sauf à en donner copie aux autorités judiciaires, administratives, fiscales ou sociales dans le cadre des justifications à leur fournir)
7̊) la mention que tout recours à un commissaire de justice (huissier de justice) pour une exécution forcée est à la charge du débiteur de l’obligation (y compris les frais supplémentaires spécifiques à certains actes et les honoraires libres et négociables)
8̊) la mention que l’accord vaut compte arrêté conformément aux articles 2044 et suivants du code civil.
9̊) la mention que les parties renoncent à toutes réclamations de quelque nature qu’elles soient.
10̊) la mention de l’extinction de l’instance.
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Le procès-verbal de conciliation totale est rédigé par le greffier d’audience qui note l’accord des parties, au besoin sous la dictée du président.
Il est recommandé de ne pas changer la qualification des créances :
– une créance salariale doit être qualifiée « salaire » ou bien « préavis » ou bien « congés payés »,
– les dommages-intérêts reçoivent l’appellation « indemnité forfaitaire transactionnelle et définitive ».
Transformer une créance de salaire en indemnité forfaitaire transactionnelle et définitive fait courir les risques suivants :
1̊) L’URSSAF peut opérer un redressement pour non-versement de cotisations,
2̊) En cas de redressement ou de liquidation judiciaire de l’entreprise, le salarié ne peut plus prétendre à la prise en compte de sa créance au titre de créance salariale super privilégiée ou privilégiée.
Les mentions qui figurent inscrites sur les procès-verbaux selon la nature de l’accord
☛ L’accord intervenu vaut compte arrêté conformément aux articles 2044 et suivants du code civil et met fin à l’instance entre les parties.
☛ Le non-respect d’une échéance pour les versements échelonnés entraînera déchéance immédiate du terme.
☛ Les parties s’engagent à conserver au présent accord son caractère confidentiel et s’interdisent d’en divulguer les termes et d’en communiquer des photocopies sauf à la demande des autorités judiciaires, administratives, fiscales ou sociales, dans le cadre des justifications à leur fournir.
☛ L’intégralité du coût de l’exécution forcée par commissaire de justice (huissier) (y compris les frais supplémentaires spécifiques à certains actes et les honoraires libres et négociables) sera à la charge du débiteur en cas d’inexécution volontaire et fera peser sur le débiteur de l’obligation des pénalités journalières de retard de___________________.
☛ La partie demanderesse renonce à toutes réclamations de quelque nature qu’elles soient à l’encontre de la partie défenderesse relative au contrat de travail.
☛ Les parties se désistent de toutes instances et actions réciproques.
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Nature de l’indemnité
● Une indemnité transactionnelle vise à compenser le préjudice subi part le salarié du fait de la rupture de son contrat de travail. L’indemnité transactionnelle peut comprendre des éléments de rémunération. L’employeur est tenu d’établir un bulletin de paie détaillant les différents éléments de rémunération (Cass. Soc. 16/06/98 Dictionn. Perman. Social Jurisp. Soc. Commentée 98 p.238).
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La conciliation totale peut être annulée pour défaut d’objet
● L’autorité de la chose jugée attachée à la transaction contenue dans le procès-verbal de conciliation n’interdit pas à la partie qui en conteste la validité d’en demander reconventionnellement l’annulation pour absence d’objet ;
La cour d’appel, qui a constaté que la conciliation était intervenue devant le bureau de conciliation entre M. Harry X… et M. René X…, son père, agissant en qualité de représentant légal de la société BSN, et que l’intéressé avait obtenu la majeure partie de ses prétentions alors qu’il ne remplissait pas les conditions pour en bénéficier, faute d’avoir la qualité de salarié, a exactement décidé que cet accord était nul (Cass. soc 06/06/07 N̊05-42874 ).
Arrêt de la chambre sociale de la cour de cassation du 6 juin 2007
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur les deux moyens réunis :
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 17 mars 2005), que M. X…, engagé le 10 octobre 1994 en qualité de directeur des services techniques par la société Bâtiment service et nettoyage (BSN), a saisi la juridiction prud’homale pour contester la mesure de licenciement dont il aurait fait l’objet le 19 décembre 2001 ;
qu’à l’audience de conciliation du 22 mai 2002, un procès-verbal de conciliation totale a été dressé entre M. X… et la société BSN qui s’engageait à régler les indemnités de rupture et des dommages-intérêts pour licenciement abusif ; qu’à la suite de la liquidation judiciaire de l’entreprise prononcée le 11 juillet 2002, le liquidateur a contesté la créance de l’intéressé en raison de l’absence de lien de subordination avec la société ; que M. X… a saisi, de nouveau, le conseil de prud’hommes pour obtenir l’exécution du procès-verbal de conciliation ;
Attendu que M. X… fait grief à l’arrêt d’avoir annulé le procès-verbal de conciliation du 22 mai 2002 et de l’avoir débouté de sa demande tendant à voir porter les sommes dues par son employeur sur l’état des créances salariales et à obtenir la garantie de l’AGS, alors, selon les moyens :
1 / que la conciliation est un acte judiciaire et que le procès-verbal de conciliation, qui équivaut à une transaction, est revêtu de l’autorité de chose jugée ; qu’en annulant le procès-verbal de conciliation total dressé entre lui et la société BSN le 22 mai 2002 par le bureau de conciliation du conseil de prud’hommes d’Arles, motif pris qu’il n’aurait pas la qualité de salarié de la société, la cour d’appel a violé les dispositions des articles R. 516-14 du code du travail et 1351 et 2052 du code civil ;
2 / que toute demande dérivant d’un contrat de travail, qu’elle émane du demandeur ou du défendeur, doit faire l’objet d’une seule instance ; qu’en se prononçant comme elle l’a fait, après avoir constaté que la société BSN et lui avaient signé un procès-verbal de conciliation totale le 22 mai 2002, duquel il ressortait que la société BSN s’était engagée à lui régler une indemnité de préavis, les congés y afférents, une indemnité de licenciement et des dommages-intérêts, de sorte que le liquidateur, qui représentait la société en liquidation judiciaire, n’était plus recevable, au cours d’une autre instance, à contester existence du contrat de travail conclu entre lui et la société BSN, la cour d’appel a violé l’article R. 516-1 du code du travail ;
Mais attendu que l’autorité de la chose jugée attachée à la transaction contenue dans le procès-verbal de conciliation n’interdit pas à la partie qui en conteste la validité d’en demander reconventionnellement l’annulation pour absence d’objet ;
Et attendu que la cour d’appel, qui a constaté que la conciliation était intervenue devant le bureau de conciliation entre M. Harry X… et M. René X…, son père, agissant en qualité de représentant légal de la société BSN, et que l’intéressé avait obtenu la majeure partie de ses prétentions alors qu’il ne remplissait pas les conditions pour en bénéficier, faute d’avoir la qualité de salarié, a exactement décidé que cet accord était nul ;
Attendu, ensuite, qu’il ne résulte pas de la décision attaquée que le moyen tiré de l’unicité de l’instance ait été soulevée devant les juges du fond ; que cette fin de non-recevoir, qui n’est pas d’ordre public, ne peut être soulevée pour la première fois devant la Cour de cassation ;
D’où il suit que premier moyen n’est pas fondé et que le second moyen est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Harry X… aux dépens ;
Vu l’article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six juin deux mille sept.
N̊ de pourvoi : 05-42874 Décision attaquée : cour d’appel d’Aix-en-Provence (9e chambre B) 2005-03-17
Procès-verbal de conciliation totale (page 1)==>>pvct_p1
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E / Conciliation partielle
les parties peuvent trouver un accord sur certains points. Le procès-verbal contient alors la conciliation partielle qui est intervenue ainsi que les points de désaccord qui restent en litige et qui seront soumis au bureau de jugement.
Le procès-verbal de conciliation partielle peut être remplacé par le procès-verbal de non conciliation mentionnant les remises (document ou chèque) qui sont faites à l’audience ou les engagements pris.
Le procès-verbal doit mentionner clairement les points conciliés pour lesquels il y a renoncement à agir en justice et ceux qui demeurent et qui seront soumis au bureau de jugement .
La conciliation partielle doit être envisagée avec la plus grande attention afin qu’il n’existe pas d’imbrication entre les points conciliés et les autres, pour éviter une difficulté majeure devant le bureau de jugement .
Procès-verbal de conciliation partielle (page 1)
Procès-verbal de conciliation partielle (page2)
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F / Absence de conciliation
Si les parties ne peuvent trouver un arrangement, les points de désaccord sont notés dans le procès-verbal d’audience et l’instance se poursuit:
SOIT par un renvoi devant le bureau de jugement si l’affaire est en état d’être examinée
SOIT par un renvoi devant le bureau de mise en état.
SOIT devant un bureau de jugement présidé par le juge départiteur en cas de départage (l’affaire échappe au bureau de jugement ordinaire).
Le bureau de conciliation entend les parties en leurs explications.
Avant d’avoir constaté la non conciliation, les faits ne sont donc pas notés.
Les propositions qui n’ont pas abouti ne sont pas notées. Il ne peut être fait état des dires des parties qui n’ont pas été consignés, notamment lors de l’audience du bureau de jugement.
Après avoir noté la non conciliation, il peut être fait application du dernier alinéa de l’article R1454-10 du code du travail .
Pendant la mise en état le greffier prend en note les déclarations des parties.
Article R1454-10 du code du travail
Le bureau de conciliation entend les explications des parties et s’efforce de les concilier. Un procès-verbal est établi.
En cas de conciliation totale ou partielle, le procès-verbal mentionne la teneur de l’accord intervenu. Il précise, s’il y a lieu, que l’accord a fait l’objet en tout ou partie d’une exécution immédiate devant le bureau de conciliation.
A défaut de conciliation totale, les prétentions qui restent contestées et les déclarations faites par les parties sur ces prétentions sont notées au dossier ou au procès-verbal par le greffier sous le contrôle du président.
Par circulaire du 31 mars 1983 le ministère apporte des précisions sur ce qui peut être noté lors de l’audience de conciliation en application de l’article R516-15 [ art.R1454-10] du code du travail.
DEPECHE C3. 441.2B / DB DU 31 MARS 1983
LE GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE,
à MONSIEUR LE SECRETAIRE GENERAL de la FEDERATION NATIONALE
DES SYNDICATS REGIONAUX DES FONCTIONNAIRES DE
CONSEILS DE PRUD’HOMMES
OBJET : Application de l’article R 516-15 du code du travail.
REFERENCE: Votre lettre du 23 décembre 1982
Par lettre citée en référence, vous m’avez demandé de vous apporter des précisions sur l’application du nouvel article R 516-15 du code du travail. Vous souhaitez notamment connaître quel rôle incombe, au greffier lors de l’audience de conciliation.
Je vous prie de trouver ci-joint, une note sur la portée de cette nouvelle disposition. Par courrier de ce jour, j’adresse copie de cette note aux chefs de la Cour d appel de GRENOBLE à l’intention du Président et du Vice-Président du Conseil des Prud hommes de VALENCE qui m’ont consulté sur le même sujet.
APPLICATION DE L’ARTICLE R 5I6-15 DU CODE DU TRAVAIL
(décret n̊ 82-1073 du 15 décembre 1982)
Le nouvel article R 516-15 du code du travail dispose
« Art. R 516—15; — A défaut de conciliation totale, les prétentions qui restent contestées et les déclarations que les, parties font alors sur ces prétentions sont notées au dossier ou au procès-verbal par le greffier sous le contrôle du président. »
Cette disposition se différencie de l’ancien texte de l’article R 516-15 qui ne prévoyait, à défaut de conciliation totale, quels consignation des »points » qui restaient contestés, c’est-à dire en principe des seules prétentions au sens strict des parties.
Le nouveau texte semble avoir suscité certaines interrogations, tant de la part de conseillers prud’hommes que de greffiers. Ces interrogations, qui portent notamment sur la valeur et la portée des déclarations qui doivent être notées ainsi que sur les rôles respectifs du greffier et du président du bureau de conciliation, appellent les remarques suivantes.
Il convient tout d’abord de rappeler les motifs qui ont conduit le pouvoir réglementaire à compléter l’article R 516-15 du code du travail :
1. Ainsi que le mentionne le rapport de présentation du décret du 15 décembre 1982, le règlement des litiges prud homaux qui ne sont pas conciliés par le bureau de conciliation intervient souvent, – qu’il s’agisse de la décision du bureau de jugement ou, à plus forte raison encore, de celle de la chambre sociale de la cour d’appel -, à une date très éloignée des faits. Par suite, il peut être malaisé de reconstituer les données exactes du litige. La disposition nouvelle tend donc, dans une certaine mesure, à fixer les éléments de fait de l’affaire dès la première comparution des parties devant le conseil de prud hommes;
2. En vertu de l’article R 516-20 du code du travail, il appartient au bureau de conciliation, dans le cas où il n’est pas parvenu à concilier les parties, de donner au dossier la meilleure orientation possible, et notamment d’opérer un choix entre le renvoi direct au bureau de jugement, le renvoi à des conseillers rapporteurs ou le recours préalable à une mesure d’instruction. En outre, le nouvel article R 516-20-1 permet au bureau de fixer le délai de communication par les parties de leurs pièces. Les déclarations que les parties font sur leurs prétentions sont de nature à faciliter l’exercice par le bureau de conciliation des missions et des pouvoirs qui lui sont ainsi donnés.
La nouvelle disposition ne saurait cependant en aucun cas faire échec à la règle selon laquelle les demandes formées devant le conseil de prud hommes peuvent être modifiées à tout moment de la procédure. Par suite, les parties ne sont pas enfermées par les prétentions exprimées à l’issue de la tentative de conciliation. De même elles peuvent, dans la suite de la procédure, compléter lés déclarations faites sur leurs prétentions initiales.
En outre, il n’a pas été dans l’intention du pouvoir règlementaire d’instaurer, au niveau du bureau de conciliation, une véritable mise en état; son souci a été de donner à ce bureau des moyens simples et souples d’ assurer, dans toute la mesure du possible, une meilleure préparation de l’affaire. Il est à remarquer que les dispositions nouvelles qui régissent le bureau de conciliation peuvent fort bien s’articuler avec les procédures que certains conseils de prud’hommes ont mises en place, sans texte, et qui ont pour but, dans le respect du contradictoire, de faire en sorte que les affaires soient en état d’être jugées, sans renvoi, au moment de leur première venue devant le bureau de jugement.
En définitive, Il s’agit, sans qu’il soit question, ni de figer le litige, ni d’instaurer un débat sur le fond, d’une part d’enregistrer comme auparavant les demandes pour lesquelles les parties, àl’issue de la tentative de conciliation proprement dite, sollicitent l’intervention juridictionnelle du conseil de prud’hommes, et d’autre part de consigner l’essentiel des explications qu’elles désirent fournir sur ces demandes.
Il suit de là, en premier lieu, que, bien entendu, les parties sont libres de ne faire aucune déclaration. Il appartiendra alors au conseil de prud’hommes de tirer de ce silence toutes les conséquences qu’il estimera opportunes.
De la même façon, toutes conséquences utiles pourraient être tirées du fait qu’une partie modifie ses déclarations dans la suite de la procédure.
Il y a lieu de préciser à cet égard que le choix du support matériel de la déclaration (notes portées sur le procès-verbal de la tentative de conciliation, ou sur la cote du dossier, ou encore sur un document laissé dans le dossier) n’a pas d’incidence sur la valeur ou la portée des explications fournies.
En second lieu, les parties ont la maîtrise de l’étendue de leurs déclarations. Il n’appartient pas au bureau de conciliation de les inciter à dire ce qu’elles ne veulent pas dire. Toutefois il est admissible que le bureau de conciliation puisse inviter les parties à préciser les points de fait qui lui paraissent importants pour éclairer le sens des explications qu’elles ont spontanément fournies.
Naturellement, dans le cas où il se transforme en organisme juridictionnel pour l’exercice des pouvoirs qu il tient de l’article R. 516-18 du code du travail, le bureau de conciliation peut poser aux parties toutes les questions utiles et nécessaires.
Il résulte du nouvel article R 516-15 du code du travail que la consignation des déclarations des parties est une tâche qui incombe en propre au greffier. C’est donc à celui-ci d’apprécier d’une part sous quelle forme il doit traduire les déclarations des parties, et d’autre part sur quel document (dossier ou procès-verbal) il y a lieu de porter les notes.
Par suite, le greffier doit prendre ses notes spontanément sans attendre qu’elles lui soient dictées par le président du bureau.
Le « contrôle du président », mentionné à l’article R 516.-15, apparaît être essentiellement un contrôle a posteriori. Le président du bureau a la faculté de demander au greffier de donner lecture des notes qui ont été prises et, en cas de contestation émanant soit des parties, soit du président lui-même ou de l’autre conseiller prud homme, il peut faire apporter par le greffier les compléments ou les modifications qu’il juge utiles. Au surplus, le greffier, en cours de rédaction, doit faire part au président des hésitations qu’il pourrait éprouver au sujet d’explications fournies par les parties qu’il lui semblerait avoir mal comprises ou mal entendues.
Enfin, il appartient au président du bureau de conciliation de trancher les difficultés qui peuvent survenir pendant la consignation des déclarations.
● A défaut de leur consignation au procès-verbal dressé lors de l’audience de conciliation les faits invoqués par une partie seulement à cette audience ne sont pas dans le débat devant le bureau de jugement et celui-ci ne peut les retenir à l’appui de sa décision. (Cass. Soc. 26 juin 1986 Bull. 86 V n̊343).
Arrêt de la chambre sociale de la cour de cassation du 26 juin 1986
Sur le premier moyen:
Vu l’article 7 du nouveau code de procédure civile;
Attendu que pour décider que la rupture du contrat de travail de M. Seguin, qui avait été au service de M. Bestory en qualité de métallier, était imputable au salarié, et débouter celui-ci de sa demande en paiement d’une indemnité de préavis, le Conseil de prud’hommes a retenu que l’employeur lors de l’audience de conciliation avait allégué que M. Seguin n’avait pas repris le travail, malgré la demande de M. Bestory, à la suite d’une suspension temporaire des travaux de l’atelier dans lequel il était occupé;
Qu’en statuant ainsi, alors qu’à défaut de leur consignation au procès-verbal dressé lors de l’audience de conciliation, les faits invoqués par l’employeur à cette audience n’étaient pas dans le débat; les juges du fond ont violé le texte susvisé;
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres moyens:
CASSE ET ANNULE le jugement rendu le 8 juin 1982, entre les parties, par le Conseil de prud’hommes de Basse-Terre;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant le Conseil de prud’hommes de Pointe-à- Pitre.
No 83-45.225. M. Seguin contre M. Bestory. (Cass. Soc. 26 juin 1986 Bull. 86 V n̊343).
G / Communication des pièces
Le bureau de conciliation peut fixer le délai de communication des pièces ou des notes que les parties comptent produire à l’appui de leurs prétentions (article R. 1454.18 du code du travail).
En cas de recours portant sur un licenciement pour motif économique, le bureau de conciliation détermine les mesures et délais nécessaires à l’instruction de l’affaire ou à l’information du conseil, après avoir provoqué l’avis des parties, et fixe le délai de communication des pièces ou des notes que celles-ci comptent produire à l’appui de leurs prétentions. (article. R1456-3 du code du travail).
Ordre de communication des pièces ou notes: Communication par le demandeur en premier.
● Le bureau de conciliation s’étant déclaré en partage de voix sur ses dates de communication de pièces en application du contradictoire, s’agissant d’un licenciement pour faute grave, en vertu des articles 15 du nouveau code de procédure civile et R 516-20-1 [ art.R1454-18 ] du code du travail, il convient d’informer les parties que le délai de communication des pièces ou notes est fixé d’abord pour la partie demanderesse, ensuite pour la partie défenderesse (Cons. Prud. Toulouse, sect. ind., 7-12-2000 Cah.Prud’homaux. n̊ 1 – 2001 p.1).
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II / PHASE JUDICIAIRE
A/ Conditions
La phase judiciaire ne peut s’exercer que sur les chefs de demande qui restent en litige et qui nécessitent soit une mesure d’instruction, soit la délivrance de documents, ou le versement d’une provision.
LE DÉROULEMENT DE L’AUDIENCE LORSQUE LES CONSEILLERS FONT APPLICATION DE L’ARTICLE R.1454-14
L’application de l’article R.1454-14du code du travail est décidée par les conseillers soit spontanément soit à la demande d’un justiciable.
• Cette phase de l’audience ne doit être engagée qu’après avoir constaté la non conciliation
• L’audience devient publique (le greffier ouvre alors la porte. La publicité de l’audience est mise en évidence par l’ouverture de la porte de la salle de conciliation aussi bien pour les débats que pour le prononcé de la décision en application de l4article R1454-15) .
• Un débat permet aux deux parties d’exposer leurs arguments qui sont notés par le greffier sauf s’il sont consignés dans des conclusions écrites
L’article R1453-4 du code du travail (ex article R.516-7) précise que “Les prétentions des parties ou la référence qu’elles font aux prétentions qu’elles auraient formulées par écrit sont notées au dossier ou consignées dans un procès-verbal”.
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B/ Exercice des pouvoirs
Le bureau de conciliation doit exercer ses pouvoirs judiciaires après un débat contradictoire (l’absence du défendeur régulièrement convoqué ne met pas obstacle à l’exercice de ces pouvoirs). Les parties exposent leurs prétentions respectives sur les demandes sur lesquelles le bureau de conciliation peut rendre une ordonnance. Les conseillers délibèrent et rendent une ordonnance publique qui doit être motivée. Il n’est pas nécessaire que le demandeur sollicite expressément une ordonnance, il suffit que sa demande porte sur une des mesures qui peuvent être ordonnées par le bureau de conciliation.
L’ordonnance doit être motivée
● L’article R. 516-18 du code du travail [ art.R1454-14 & R1454-15 ] ne prévoyant l’allocation d’une provision que lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le bureau de conciliation ne peut ordonner le versement d’une provision qu’après avoir vérifié qu’il statue dans les limites du texte précité.
Dès lors que les juges du bureau de conciliation se sont bornés à énoncer le montant et la cause de la provision dont ils ordonnaient le versement sans donner aucun motif et après avoir uniquement indiqué ce que le demandeur réclamait, ils ont rendu une décision excédant les pouvoirs que l’article R. 516-18 du code du travail leur confère, susceptible d’un appel immédiat et qui doit être annulée (Cour Appel Paris, 18ème Ch., sec. C., 4-1-1985: Cah.Prud’homaux. n̊ 5 – 1985 p.90.).
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Une ordonnance doit être prononcée même pour rejeter la requête
● Le bureau de conciliation doit rendre une ordonnance motivée même s’il rejette la demande d’ordonnance. Procéder autrement constitue un déni de justice propre à justifier un recours immédiat (CA Versailles, 6ème ch. soc., 24 juin 2003, n̊ 03/00611- LAMYPRUD’HOMMES 308-24).
● Bien que les demandes de la salariée aient été expressément formulées, le bureau de conciliation s’est abstenu d’y répondre. En privant ainsi délibérément les parties du droit d’obtenir une réponse à leurs demandes, le bureau de conciliation a méconnu l’étendue de ses pouvoirs, commettant ainsi un excès de pouvoir négatif et un véritable déni de justice. L’appel nullité diligenté par la salariée doit, dès lors, être déclaré recevable et il y a lieu de statuer sur la demande.
Aux termes des articles 454 à 456 du Code de procédure civile, les décisions de justice doivent être rédigées et consignées sous la forme d’un écrit comportant diverses mentions prescrites à peine de nullité. (CA PARIS Chambre 2 – ARRET DU 18 Juin 2009 – : S 09/01902);
COUR D’APPEL DE PARIS – Pôle 6 – Chambre 2 – ARRET DU 18 Juin 2009 – : S 09/01902
Appel-nullité : bureau de conciliation du 26 février 2009 du Conseil de Prud’hommes de
Paris RG n̊ 08/14065
LA COUR,
Statuant sur l’appel formé par Madame X suite à l’audience du bureau de conciliation du conseil de prud’hommes de PARIS en date du 26 février 2009 ;
Vu les conclusions remises et soutenues à l’audience du 7 mai 2009 de Madame X, appelante, qui demande à la Cour de dire son appel nullité recevable, de constater la nullité de la décision du bureau de conciliation du 26 février 2009 et statuant à nouveau :
– ordonner à la société LES COULEURS DAVAL la communication des éléments suivants :
– copie du registre unique du personnel,
– décompte des heures effectivement réalisées par Madame X depuis l’embauche, et des périodes de congés pris depuis l’embauche, sous astreinte de 200 euros par jour de retard passé un délai de huit jours à compter du prononcé de la décision ;
– ordonner à la société intimée de verser à Madame X la somme de 10.000 euros à titre de provision sur les sommes effectivement dues par l’employeur en raison des heures supplémentaires réalisées par la salariée sous astreinte de 200 euros par jour de retard passé un délai de huit jours à compter du prononcé de la décision ;
Vu les conclusions remises et soutenues à l’audience du 7 mai 2009 de la société COULEURS DAVAL, intimée, qui demande à la Cour de déclarer l’appel irrecevable, constater l’absence d’excès de pouvoir ; à titre subsidiaire, de constater l’absence de trouble manifestement illicite et la présence de contestation sérieuse et de condamner Madame X à lui payer la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens ;
Vu les observations du Ministère Public ;
SUR CE, LA COUR,
Considérant qu’il est constant qu’à l’audience du bureau de conciliation du 26 février 2009, Madame X a formé une demande tendant à voir ordonner à son employeur, la société LES COULEURS DUVAL de lui remettre divers documents et à le condamner à lui payer une provision sur heures supplémentaires d’un montant de 10.000 euros ; qu’aucune ordonnance n’a été rendue en ce qui concerne ces demandes, seule une mention »rejet demandes provisionnelles » figurant au dossier sans aucune signature de l’un des membres de la formation ni du greffier ; que l’appelante invoque la nullité de la décision du bureau de conciliation au motif qu’aucune formalisation d’une décision n’est intervenue, que la mention portée au dossier ne comporte aucune signature de nature à en identifier les auteurs, qu’aucune motivation n’existe et qu’a fortiori, il n’y a eu aucune notification de la moindre décision ; qu’en conséquence, le juge a méconnu son office et que cette méconnaissance est constitutive d’un excès de pouvoir justifiant son appel nullité ;
Considérant qu’aux termes des articles 454 à 456 du Code de procédure civile, les décisions de justice doivent être rédigées et consignées sous la forme d’un écrit comportant diverses mentions prescrites à peine de nullité ; qu’en l’espèce, la seule mention susvisée, ne saurait être considérée comme étant une décision de justice dans la mesure où aucune des conditions de forme caractérisant une telle décision, telles que le nom des magistrats l’ayant rendue, le nom du greffier et surtout la signature du président de la formation et du greffier, prescrites par l’article 454 du Code de procédure civile, n’est ici présente ; qu’au surplus, cette mention n’est accompagnée d’aucune motivation au sens de l’article 455 du même code ; que dans ces conditions, il convient de considérer que la seule mention précitée ne constitue pas une décision de justice ; que par voie de conséquence, il convient de constater que bien que les demandes de la salariée aient été expressément formulées, le bureau de conciliation s’est abstenu d’y répondre ; qu’en privant ainsi délibérément les parties du droit d’obtenir une réponse à leurs demandes, le bureau de conciliation a méconnu l’étendue de ses pouvoirs, commettant ainsi un excès de pouvoir négatif et un véritable déni de justice ; que l’appel nullité diligenté par la salariée doit, dès lors, être déclaré recevable et qu’il y a lieu de statuer sur la demande ;
Considérant sur le fond du litige, qu’en application de l’article 1454-14 du code du travail, le bureau de conciliation a le pouvoir d’ordonner les mesures d’instruction qu’il estime nécessaire à la solution du litige ;
Qu’en l’espèce, la société intimée n’apporte aucune explication à son refus de communiquer le registre unique du personnel qui est un document existant obligatoirement dans l’entreprise ; qu’il convient, dès lors, de faire droit à cette demande de communication, sous astreinte ; qu’en ce qui concerne le décompte des périodes de congés pris par la salariée depuis son embauche, cet élément est nécessairement à la disposition de l’employeur et qu’il y a lieu d’enjoindre à celui-ci de procéder à la communication requise, sous astreinte ; qu’enfin, en ce qui concerne le nombre des heures effectivement réalisées par la salariée, celle-ci ne fournit aucun élément quant aux documents qu’elle entend voir produire ; que notamment elle ne précise pas quelles étaient les modalités de décompte horaire mises en place dans l’entreprise, s’il existait une procédure de badgeage ou d’émargement, si bien que la Cour n’est pas en mesure de répondre à la demande ;
Considérant par ailleurs, que faute d’établir, dès la procédure de conciliation l’existence d’heures supplémentaires, il ne peut être fait droit à la demande de provision de ce chef, la demande se heurtant à une contestation sérieuse ;
Considérant que les dépens de la présente instance seront à la charge de la société intimée qui succombe en ses prétentions ;
PAR CES MOTIFS
DIT recevable l’appel de Madame X.
CONSTATE l’absence de décision du bureau de conciliation ;
ORDONNE à la société LES COULEURS DAVAL de communiquer à Madame X la copie du registre unique du personnel, et un décompte des périodes de congés pris par celle-ci depuis son embauche et ce, sous astreinte de 100 euros par jour et par document, passé un délai de quinzaine suivant la notification de la présente décision ;
REJETTE le surplus des demandes ;
CONDAMNE la société LES COULEURS DAVAL aux dépens.
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L’absence d’ordonnance quand elle est demandée constitue un abus de pouvoir
Le bureau de conciliation qui ne prend pas d’ordonnance alors qu’une mesure définie aux articles R1454-14 & R1454-15 est demandée constitue un abus de pouvoir.
● En l’absence de décision formalisée écrite du bureau de conciliation à une demande précise de communication de pièce et au seul motif, non motivé et non authentifié par le greffier d’audience, qu’une telle demande outrepassait ses pouvoirs juridictionnels, le bureau de conciliation a donc nécessairement commis un déni de justice ;
Si effectivement et par application de l’article R.1454-16 alinéa 2 du code du travail, les décisions prises par le bureau de conciliation, ne peuvent être frappées d’appel ou de pourvoi en cassation qu’en même temps que le jugement sur le fond, l’appel immédiat est cependant admissible dès lors que le bureau de conciliation commet un excès de pouvoir ;
Si l’absence de motivation ne caractérise pas à elle seule l’excès de pouvoir, il en va tout autrement du refus de prendre une décision ;
En ne se prononçant pas sur ce qui lui est demandé, le bureau de conciliation a nécessairement commis un déni de justice, assimilable à un excès de pourvoir, puisque c’est sciemment qu’en l’espèce le bureau de conciliation ne s’est pas prononcé ;
L’appel immédiat est donc recevable ; (Cour d’appel de Chambéry 19/12/13 n°13/01648 JMA )
COUR D’APPEL DE CHAMBÉRY – CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 19 DECEMBRE 2013 – RG : 13/01648 JMA / NC
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Par requête du 6 juin 2013, madame Suzanne BEL a saisi le conseil de prud’hommes d’Annemasse à l’effet de voir dire et juger qu’elle a été licenciée sans cause réelle ni sérieuse par son employeur, la société SE PROVENCIA – CARREFOUR MARGENCEL et obtenir en conséquence le paiement des indemnités suivantes :
– indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse 25.000,00 euros,
– dommages intérêts pour préjudice moral 25.000,00 euros,
– article 700 du Code de Procédure Civile 1.000,00 euros.
Madame Suzanne BEL a alors été convoquée devant le bureau de conciliation pour l’audience du 27 juin 2013.
Lors de cette audience madame Suzanne BEL a demandé à ce que la société SE PROVENCIA – CARREFOUR MARGENCEL soit contrainte, sous astreinte de 200,00 euros par jour de retard, à produire aux débats le registre d’entrée et de sortie du personnel ; la société SE PROVENCIA – CARREFOUR MARGENCEL s’y opposant au motif que la demanderesse ne l’avait pas avertie préalablement de cette demande.
Le bureau de conciliation sans se prononcer par écrit sur cette demande, a constaté la non conciliation des parties et a renvoyé l’affaire devant le bureau du jugement selon procès verbal de non conciliation du 27 juin 2013.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 15 juillet 2013, madame Suzanne BEL a formé un appel nullité à l’encontre de cette décision.
Aux termes des débats et des écritures des parties, reprises oralement à l’audience et auxquelles il est fait référence pour un plus ample exposé des moyens qui y sont développés,
Madame Suzanne BEL, par conclusions du 2 septembre 2013 demande à la cour de :
– déclarer recevable son appel nullité,
– constater qu’aucune ordonnance n’a été rendue alors qu’elle avait présenté une demande en application de l’article R1454-14 du code du travail,
– infirmer la décision du bureau de conciliation et statuant à nouveau, ordonner la production par la société SE PROVENCIA – CARREFOUR MARGENCEL du registre d’entrée et sortie du personnel, sous astreinte de 200,00 euros par jour de retard à compter de la notification de l’arrêt à intervenir,
Au soutien de son appel, elle fait valoir que l’audience de conciliation est une véritable audience comportant deux phases distinctes, l’une non publique de recherche active de la conciliation en écoutant et en vérifiant que les parties sont bien informées de l’étendue de leurs droits, l’autre publique de nature juridictionnelle par application de l’article R.1454-15 du code du travail et de mise en état.
Elle indique que les conseillers composant le bureau de conciliation ont volontairement refusé d’examiner sa demande au motif que le bureau de conciliation n’a pas à aborder le fond du litige, oubliant dès lors que l’affaire ne peut être renvoyée devant le bureau de jugement que si elle est en état d’être jugée.
Elle précise qu’en cas d’échec de la conciliation, soit de la première phase de l’audience, le bureau de conciliation a l’obligation d’organiser la mise en état conformément à l’article R.1454-17 du code du travail et de statuer au provisoire sur les demandes expressément visées par les dispositions de l’article R.1454-14 du code du travail.
Elle fait valoir qu’en l’espèce le bureau de conciliation n’a pas rempli son office, qu’il a commis un véritable excès de pouvoir négatif en refusant de statuer sur une demande présentée régulièrement.
Elle indique que dès lors son appel immédiat est parfaitement recevable par application de l’article R.1454-16 du code du travail dans la mesure où le bureau de conciliation a méconnu l’étendue de ses pouvoirs, en refusant au cas d’espèce de statuer et de prendre les mesures provisoires qui s’imposaient, la production du registre d’entrée et de sortie du personnel étant utile à la mise en état de l’affaire et détenue en outre que par le seul employeur.
De son côté, par conclusions du 15 novembre 2013, la SAS PROVENCIA – CARREFOUR MARGENCEL demande à la cour de :
– dire et juger irrecevable l’appel nullité,
Subsidiairement :
– dire et juger mal fondée madame Bel en son appel nullité,
– la débouter de sa demande et confirmer la décision du 27 juin 2013,
– condamner madame Suzanne BEL à lui payer une indemnité de 1.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Elle rappelle que par application de l’article R.2454-16 du code du travail, les décisions prises par le bureau de conciliation ne peuvent être frappées d’appel qu’en même temps que le jugement sur le fond.
Elle fait valoir en premier que contrairement à ce qui est allégué le bureau de conciliation a bien rendu une décision, puisqu’après avoir tenté de concilier les parties, il s’est retiré pour délibérer et après son retour en salle d’audience a rejeté les demandes de la salariée en indiquant qu’il n’entrait pas dans les pouvoirs du bureau d’aborder le fond du litige, qu’il a donc bien rendu publiquement une décision qui est au surplus matérialisée par le procès verbal de non conciliation qui est conforme aux dispositions de l’article 454 du Code de Procédure Civile.
Elle indique ensuite que son appel est mal fondé, dans la mesure où l’employeur n’est pas tenu de délivrer légalement la pièce demandée, à savoir le registre du personnel, que le bureau de conciliation en refusant cette communication n’a fait qu’utiliser son pouvoir souverain d’appréciation.
Enfin elle indique que l’utilité de cette communication est discutable, dès lors que madame Suzanne BEL a été licenciée pour inaptitude médicalement constatée avec impossibilité de reclassement et qu’elle ne démontre nullement, alors qu’elle a la charge de la preuve, que des embauches ont bien eu lieu après son licenciement, qu’en tout état de cause la production du registre d’entrée et de sortie du personnel n’est nullement nécessaire à ce stade de la procédure.
SUR QUOI, LA COUR :
Attendu qu’il résulte des pièces de la procédure transmises par le conseil de prud’hommes d’Annemasse dans le cadre de l’appel formalisé contre le procès verbal de non conciliation du 27 juin 2013 et de renvoi devant le bureau de jugement ainsi que du procès verbal d’audience qui y est annexé, que madame Suzanne BEL a bien sollicité devant le bureau de conciliation la remise du registre d’entrée et de sortie du personnel sous astreinte de 200,00 euros par jour de retard ;
Attendu que si le procès verbal d’audience fait expressément référence à cette demande et à l’opposition de l’employeur au motif que celui-ci n’avait pas été informé de celle-ci avant l’audience, à l’inverse il est constant qu’il n’existe aucune réponse formalisée du bureau de conciliation à cette demande, le procès verbal portant seulement l’indication :
RESULTAT :
‘ non conciliation et renvoi devant le bureau de jugement du 16 janvier 2014 à 14 heures ‘
Attendu que conformément l’article R.1454-14 du code du travail, le bureau de conciliation peut, en dépit de toute exception de procédure et même si le défendeur ne se présente pas, ordonner :
1° la délivrance, le cas échéant, sous peine d’astreinte, de certificats de travail, de bulletins de paie et de toute pièce que l’employeur est tenu légalement de délivrer,
3° Toutes mesures d’instruction, même d’office,
4° Toutes mesures nécessaires à la conservation des preuves ou des objets litigieux.
Attendu qu’en outre et conformément à l’article R.1454-17 du code du travail, en l’absence de conciliation ou en cas de conciliation partielle, le bureau de conciliation renvoie l’affaire au bureau de jugement lorsque le demandeur et le défendeur sont présents ou représentés et que l’affaire est en état d’être jugée sans que la désignation d’un ou deux conseillers rapporteurs ou le recours à une mesure d’instruction soient nécessaires ;
Attendu que conformément à l’article 5 du Code de Procédure Civile, le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé ;
Attendu que dès lors qu’il est saisi d’une demande relevant de ses pouvoirs juridictionnels, le bureau de conciliation a donc l’obligation de rendre une décision de justice ;
Attendu qu’en l’espèce il a été demandé au bureau de conciliation d’enjoindre à l’employeur de produire sous astreinte le registre d’entrée et de sortie du personnel ;
Qu’une telle demande qu’elle soit légitime ou non, relève bien du pouvoir du bureau de conciliation, dès lors que l’article R.1454-14-3° du code du travail prévoit expressément que le bureau peut ordonner toutes mesures d’instruction, qu’il appartient en conséquence au bureau de se prononcer par une décision de justice ;
Attendu que conformément l’article 455 du Code de Procédure Civile, le jugement doit énoncer la décision sous forme de dispositif ;
Qu’en outre et selon une jurisprudence constante, l’obligation de motiver s’impose à toutes les juridictions civiles et pour toutes les décisions de justice ;
Qu’en l’espèce il n’est pas seulement reproché au bureau de conciliation une absence de motivation, mais surtout une absence de décision, soit de réponse judiciaire précise à une demande présentée en temps utile ;
Attendu que le simple fait de constater qu’il n’y pas eu de conciliation et que l’affaire est renvoyée devant le bureau de jugement n’est pas de nature à suppléer le défaut de décision prise, le formalisme du procès verbal de conciliation dont se prévaut la SAS PROVENCIA – CARREFOUR MARGENCEL et tel que prévu à l’article 454 du Code de Procédure Civile n’étant pas au cas d’espèce contesté ;
Attendu que cependant l’absence de mention écrite et expresse dans le procès verbal lui même ou dans une décision annexée, de l’acceptation ou du rejet de la demande telle que présentée, constitue au cas d’espèce une absence totale de prise de décision ;
Que le fait qu’il ait pu y avoir un prononcé oral de rejet de la demande, ce qui au surplus n’est pas démontré en l’absence d’authentification par le greffier d’un tel prononcé oral, sans que pour autant cette décision de rejet ait fait l’objet d’une formalisation écrite au procès verbal, ne satisfait donc pas aux exigences de l’article 455 du Code de Procédure Civile ;
Attendu qu’au surplus la SAS PROVENCIA – CARREFOUR MARGENCEL ne peut soutenir que la ‘décision orale’ de rejet a été motivée par le fait que le bureau de conciliation n’avait pas à aborder le fond du litige, voire qu’il n’avait pas à se constituer en bureau de mise en état de l’affaire, alors que l’article R.1454-17 prévoit expressément que l’affaire est renvoyée devant le bureau de jugement dès lors que l’affaire est en état d’être jugée ;
Attendu qu’en conséquence, en l’absence de décision formalisée écrite du bureau de conciliation à une demande précise de communication de pièce et au seul motif, non motivé et non authentifié par le greffier d’audience, qu’une telle demande outrepassait ses pouvoirs juridictionnels, le bureau de conciliation a donc nécessairement commis un déni de justice ;
Attendu que si effectivement et par application de l’article R.1454-16 alinéa 2 du code du travail, les décisions prises par le bureau de conciliation, ne peuvent être frappées d’appel ou de pourvoi en cassation qu’en même temps que le jugement sur le fond, l’appel immédiat est cependant admissible dès lors que le bureau de conciliation commet un excès de pouvoir ;
Que si l’absence de motivation ne caractérise pas à elle seule l’excès de pouvoir, il en va tout autrement du refus de prendre une décision ;
Attendu qu’en ne se prononçant pas sur ce qui lui est demandé, le bureau de conciliation a nécessairement commis un déni de justice, assimilable à un excès de pourvoir, puisque c’est sciemment qu’en l’espèce le bureau de conciliation ne s’est pas prononcé ;
Que l’appel immédiat est donc recevable ;
Attendu que du fait de l’appel, la cour est donc saisie du litige et doit se prononcer sur la demande qui lui est présentée, sans que pour autant elle excède son pouvoir ;
Attendu qu’en l’espèce madame Suzanne BEL a été licenciée pour inaptitude, que l’employeur doit cependant justifier préalablement qu’il a loyalement et régulièrement satisfait à son obligation de reclassement, notamment en proposant et en recherchant prioritairement un poste adapté au sein de l’établissement où travaillait la salariée avant de proposer d’autres postes compatibles au sein des autres établissements dépendant du groupe ;
Attendu qu’il est justifié qu’aucun poste n’a été proposé à madame Suzanne BEL au sein de l’établissement de MARGENCEL, alors que cet établissement occupe plus de cent salariés ;
Attendu que la production du registre d’entrée et de sortie du personnel, document que madame Suzanne BEL ne peut détenir et pour lequel elle ne peut avoir aucun accès, est dès lors nécessaire à la solution du litige dans la mesure où sa consultation permettra de savoir si effectivement il y a eu ou non des embauches ultérieures après le licenciement de madame Suzanne BEL sur des postes qu’elle aurait pu occuper et qui auraient été compatibles avec son avis d’inaptitude, qui était le suivant :
‘ Inapte à son poste habituel, apte à un poste sans port de charge supérieure à 5 kg, sans travail en pièce froide, sans posture contraignante pour le dos et si possible uniquement le matin ‘ ;
Attendu qu’il convient en conséquence d’enjoindre à la SAS PROVENCIA – CARREFOUR MARGENCEL de verser aux débats le registre d’entrée et de sortie du personnel sous astreinte provisoire de 50,00 euros par jour de retard et selon les conditions prévues au présent dispositif ;
Attendu qu’il convient pour des raisons tenant à l’équité de faire application de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et de condamner la SAS PROVENCIA – CARREFOUR MARGENCEL à payer à madame Suzanne BEL une somme de 500,00 euros à ce titre en instance d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par arrêt contradictoire,
Dit et juge que le bureau de conciliation bien que saisi régulièrement d’une demande de communication de pièce n’a pas statué sur la demande présentée,
Dit et juge dès lors recevable l’appel nullité formé par madame Suzanne BEL à l’encontre du procès verbal de non conciliation du 27 juin 2013,
Dite et juge nul le procès verbal du 27 juin 2013 en ce qu’il ne vaut pas jugement au sens de l’article 455 du Code de Procédure Civile, pour n’avoir pas statué sur la demande de communication de pièces,
Vu l’article R.1454-14 et R.1454-17 du code du travail,
Ordonne à la SAS PROVENCIA de verser aux débats le registre d’entrée et de sortie du personnel de l’établissement PROVENCIA – CARREFOUR MARGENCEL,
Dit qu’à défaut de production volontaire dans les quinze jours de la notification du présent arrêt, la SAS PROVENCIA – CARREFOUR MARGENCEL sera contrainte de s’exécuter sous astreinte provisoire de 50,00 euros par jour de retard passé ce délai ; l’astreinte étant cependant limitée à une durée de trois mois,
Condamne la SAS PROVENCIA à payer à madame Suzanne BEL une indemnité de 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SAS PROVENCIA aux dépens de la présente instance.
Ainsi prononcé le 19 Décembre 2013 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par M. LACROIX, Président, et Madame CHAILLEY, Greffier.
Décision déférée à la Cour : Procès verbal du bureau de conciliation du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’ANNEMASSE en date du 27 Juin 2013, RG F 13/00214
COUR D’APPEL DE CHAMBÉRY – CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 19 DECEMBRE 2013 – RG : 13/01691 JMA / NC
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Par requête du 31 mai 2013 monsieur Christophe BOUJON a saisi le conseil de prud’hommes d’Annemasse pour demander la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de son employeur, la société INEO INFRACOM, et obtenir en conséquence le paiement de ses salaires depuis le 22 juin 2012, le paiement de ses indemnités de rupture, l’allocation de dommages et intérêts pour rupture abusive et la remise de ses documents de fin de contrat.
Monsieur Christophe BOUJON a alors été convoqué devant le bureau de conciliation pour l’audience du 1er juillet 2013.
Lors de cette audience, monsieur Christophe BOUJON a sollicité le paiement à titre provisionnel de ses salaires depuis le 22 juin 2012, soit la somme de 11.520,84 euros équivalente à six mois de salaires, la société INEO INFRACOM s’y étant opposée au motif que la demande n’était pas chiffrée au jour de sa présentation.
Le bureau de conciliation, sans se prononcer par écrit sur cette demande, a constaté la non conciliation des parties et a renvoyé l’affaire devant le bureau de jugement selon procès verbal de non conciliation du 1er juillet 2013.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 18 juillet 2013, monsieur Christophe BOUJON a formé un appel nullité à l’encontre de cette décision.
Aux termes des débats et des écritures des parties, reprises oralement à l’audience et auxquelles il est fait référence pour un plus ample exposé des moyens qui y sont développés,
Monsieur Christophe BOUJON, par conclusions du 26 septembre 2013, demande à la cour de :
– juger recevable et bien fondé son appel nullité
– constater l’absence de décision du bureau de conciliation,
– infirmer la décision rendue le 1er juillet 2013,
– condamner la société INEO INFRACOM à lui payer les sommes suivantes:
. 29.314,13 euros à titre de rappels de salaire pour la période du 22 juin 2012 au 30 septembre 2013,
. 2.931,41 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés afférente,
– condamner la société INEO INFRACOM à lui payer la somme de 2.000,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
– dire et juger que les sommes allouées porteront intérêt au taux légal à compter du jour de la demande conformément aux dispositions de l’article 1153-1 du Code civil,
– condamner la société INEO INFRACOM aux entiers dépens.
Au soutien de son appel, il fait valoir que par application de l’article R.1454-14-2° du code du travail, le bureau de conciliation, lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, peut allouer au salarié créancier des provisions sur salaires et accessoires du salaire.
Elle fait valoir qu’en l’espèce le bureau de conciliation ne s’est pas prononcé sur sa demande, qu’il y a donc un véritable excès de pouvoir négatif et un véritable déni de justice, lui ouvrant le droit à un appel immédiat.
Il précise que le bureau de conciliation tient une véritable audience comportant deux phases distinctes, l’une non publique de recherche active de la conciliation en écoutant et en vérifiant que les parties sont bien informées de l’étendue de leurs droits, l’autre publique de nature juridictionnelle par application de l’article R.1454-15 du code du travail et de mise en état.
Il fait valoir qu’en l’espèce le bureau de conciliation n’a pas rempli son office puisqu’il n’a pas statué sur sa demande qui était pourtant régulièrement présentée et qui était légitime par application de l’article L.1226-11 du code du travail, que le procès verbal de non conciliation ne comporte aucune décision relative à cette demande.
Il s’estime dès lors fondé à solliciter en appel le paiement de la somme de 29.314,13 euros au titre de ses rappels de salaires impayés depuis le mois de juin 2012, outre la somme de 2.931,41 euros au titre des congés payés afférents, dans la mesure où suite à son avis d’inaptitude et en l’absence de reclassement par son employeur, la société INEO INFRACOM ne l’a pas licencié à l’issue de l’expiration du délai d’un mois prévu à l’article L.1226-11 précité du code du travail.
De son côté, par conclusions du 18 novembre 2013, la société INEO INFRACOM demande à la cour, aux visas des articles L.1226-11, R.1454-1, R.1454-10, R.1454-14 et R.1454-16 du Code du Travail, ainsi que des articles 5, 454 à 456 du Code de Procédure Civile, tels que visés par monsieur Christophe BOUJON, de :
– dire et juger que, le Bureau de Conciliation de la Section Industrie du Conseil de Prud’hommes d’ ANNEMASSE ayant répondu aux demandes dont il était saisi, il a été satisfait à l’article 5 du Code de Procédure Civile et qu’au surplus la méconnaissance de celui-ci saurait d’autant moins constituer un excès de pouvoir, quel qu’il soit, a fortiori compte tenu des précisions de l’article 464 du Code de Procédure Civile ,
– constater que le Bureau de Conciliation de la Section Industrie du Conseil de Prud’hommes d’ ANNEMASSE a explicitement rejeté les demandes qui lui avaient été soumises,
– dire irrecevable l’appel de Monsieur BOUJON,
– rappeler que la nullité susceptible d’être invoquée sur le fondement des dispositions de l’article 458 du Code de Procédure Civile ne constitue en rien un excès de pouvoir et ne pourra être examinée que dans le cadre d’un appel éventuel, avec le jugement sur le fond,
Subsidiairement
– rappeler que par application des dispositions de l’Article R.1454-l6 du Code du Travail, la cour d’appel est sans droit ni pouvoir pour se prononcer sur des demandes entrant dans le champ d’application des Articles R.1454-14 et R.1454-15 du Code du Travail, que le Bureau de Conciliation a, au surplus, rejetées,
Si par impossible un excès de pouvoir venait à être retenu, renvoyer la cause et les parties par devant le Bureau de Conciliation de la Section Industrie du Conseil de Prud’hommes d’ANNEMASSE à l’effet que la Décision soit par lui formalisée,
A titre plus subsidiaire :
– constater que, depuis le 22 juin 2012, l’employeur a été substitué par la CPAM de HAUTE SAVOIE et PRO-BTPT dans le paiement à Monsieur BOUJON des salaires qui lui étaient dus en application du contrat de travail et des dispositions de l’article L.1226-11 du Code du Travail,
– en conséquence, juger qu’il a été rempli de ses droits et le dire mal fondé en sa demande,
– en toutes hypothèses, constatant qu’il a perçu un substitut de salaire équivalent à ce qu’aurait été sa rémunération et qu’il ne peut invoquer un enrichissement sans cause, juger que, par application des dispositions de l’Article 31 du Code de Procédure Civile, il est dépourvu d’intérêt légitime et donc irrecevable en sa demande,
– condamner Monsieur BOUJON à lui payer la somme de 2.500,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Elle rappelle que les décisions du bureau de conciliation sont insusceptibles de recours immédiat indépendamment du jugement sur le fond, que s’il est vrai comme l’a rappelé la Cour de Cassation qu’un tel recours est possible dans le cas caractérisé d’excès de pouvoir, tel n’est pas le cas en l’espèce.
Elle fait valoir que contrairement à ce qui est soutenu par monsieur Christophe BOUJON, il est inexact de dire qu’il y a eu absence de décision sur la demande présentée, dans la mesure où comme le reconnaît lui même monsieur Christophe BOUJON, le bureau de conciliation s’est contenté d’informer oralement les parties que la demande était rejetée après s’être retiré pour délibérer, que dès lors le bureau s’étant effectivement prononcé, quand bien même cette décision n’a pas été formalisée dans un écrit, il ne peut y avoir excès de pouvoir.
Elle indique qu’en tout état de cause et quand bien même l’appel nullité serait déclaré recevable, la cour ne peut se prononcer sur une telle demande dans la mesure où la cour n’a pas le pouvoir de se prononcer tant qu’elle n’est pas saisie sur le fond, étant rappelé que les décisions du bureau de conciliation sont insuceptibles de recours immédiat indépendamment du jugement sur le fond, que tout au plus elle ne pourrait que renvoyer les parties devant le bureau de conciliation.
A titre très subsidiaire elle indique que la demande est mal fondée et que monsieur Christophe BOUJON est également irrecevable à la présenter, dès lors qu’il était en arrêt de travail et qu’il a effectivement perçu un montant identique à ce qu’il aurait touché s’il avait travaillé de la part de la CPAM et de la caisse PRO-BTPT.
SUR QUOI, LA COUR :
Attendu qu’il résulte des pièces de la procédure transmises par le conseil de prud’hommes d’Annemasse dans le cadre de l’appel formalisé contre le procès verbal de non conciliation du 1er juillet 2013 et de renvoi devant le bureau de jugement ainsi que du procès verbal d’audience qui y est annexé, qu’effectivement monsieur Christophe BOUJON a bien formalisé devant le bureau de conciliation une demande en paiement à titre de provision de la somme de 11.520,84 euros, équivalent à 6 mois de salaire, soit depuis le 22 juin 2012 ;
Attendu que si le procès verbal d’audience fait expressément référence à cette demande et à l’opposition de l’employeur au motif que celle-ci n’était pas chiffrée avant l’audience, à l’inverse il est constant qu’il n’existe aucune réponse formalisée du bureau de conciliation à cette demande, le procès verbal portant seulement l’indication :
RESULTAT :
‘ non conciliation et renvoi devant le bureau de jugement du 2 décembre 2013 à 14 heures ‘
Attendu que conformément l’article R.1454-14 du code du travail, le bureau de conciliation peut, en dépit de toute exception de procédure et même si le défendeur ne se présente pas, ordonner :
1° la délivrance, le cas échéant, sous peine d’astreinte, de certificats de travail, de bulletins de paie et de toute pièce que l’employeur est tenu légalement de délivrer,
2° lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable :
a) le versement de provisions sur les salaires et accessoires du salaire ainsi que les commissions,
b) Le versement de provisions sur les indemnités de congés payés, de préavis et de licenciement,
c) Le versement de l’indemnité compensatrice et de l’indemnité spéciale de licenciement en cas d’inaptitude médicale consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle mentionnées à l’article L.1226-14,
e) Le versement de l’indemnité de fin de contrat prévue à l’article L.1243-8 et de l’indemnité de fin de mission mentionnée à l’article L.1251-32,
3° Toutes mesures d’instruction, même d’office,
4° Toutes mesures nécessaires à la conservation des preuves ou des objets litigieux.
Attendu que conformément à l’article 5 du Code de Procédure Civile, le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé ;
Attendu que dès lors qu’il est saisi d’une demande relevant de ses pouvoirs juridictionnels, le bureau de conciliation a donc l’obligation de rendre une décision de justice ;
Attendu que conformément l’article 455 du Code de Procédure Civile, le jugement doit énoncer la décision sous forme de dispositif ;
Qu’en outre et selon une jurisprudence constante, l’obligation de motiver s’impose à toutes les juridictions civiles et pour toutes les décisions de justice ;
Qu’en l’espèce il n’est pas seulement reproché au bureau de conciliation une absence de motivation, mais surtout une absence de décision, soit de réponse judiciaire précise à une demande présentée en temps utile ;
Attendu que le simple fait de constater qu’il n’y pas eu de conciliation et que l’affaire est renvoyée devant le bureau de jugement n’est pas de nature à suppléer le défaut de décision prise ;
Que l’absence de mention écrite et expresse dans le procès verbal lui même ou dans une décision annexée, de l’acceptation ou du rejet de la demande telle que présentée, constitue une absence totale de prise de décision et doit être assimilé à un déni de justice ;
Que le fait qu’il ait pu y avoir un prononcé oral de rejet de la demande, ce qui au surplus n’est pas démontré en l’absence d’authentification par le greffier, sans que pour autant cette décision de rejet ait fait l’objet d’une formalisation écrite au procès verbal, ne satisfait donc pas aux exigences de l’article 455 du Code de Procédure Civile;
Attendu que si effectivement et par application de l’article R.1454-16 alinéa 2 du code du travail, les décisions prises par le bureau de conciliation, ne peuvent être frappées d’appel ou de pourvoi en cassation qu’en même temps que le jugement sur le fond, l’appel immédiat est cependant admissible dès lors que le bureau de conciliation commet un excès de pouvoir ;
Que si l’absence de motivation ne caractérise pas à elle seule l’excès de pouvoir, il en va tout autrement du refus de prendre une décision ;
Attendu qu’en ne se prononçant pas sur ce qui lui est demandé, le bureau de conciliation a nécessairement commis un déni de justice, assimilable à un excès de pouvoir, puisque c’est sciemment qu’en l’espèce le bureau de conciliation ne s’est pas prononcé ;
Que l’appel immédiat est donc recevable ;
Attendu que du fait de l’appel, la cour est donc saisie du litige et doit se prononcer sur la demande qui lui est présentée, sans que pour autant elle excède son pouvoir ;
Attendu que monsieur Christophe BOUJON actualise sa demande à la somme de 29.314,13 euros au titre des salaires pour la période de juin 2012 à septembre 2013, outre 2.931,41 euros au titre des congés payés afférents, outre intérêts au taux légal à compter du jour de la demande ;
Attendu que monsieur Christophe BOUJON fonde sa demande en paiement au visa de l’article L.1226-11 du code du travail ;
Attendu que conformément à cet article, lorsqu’à l’issue d’un délai d’un mois à compter de la date de l’examen médical de reprise du travail, le salarié déclaré inapte n’est pas reclassé dans l’entreprise ou s’il n’est pas licencié, l’employeur lui verse dès l’expiration de ce délai le salaire correspondant à l’emploi que celui ci occupait avant la suspension de son contrat de travail ;
Attendu que tel est bien le cas en l’espèce, puisqu’il est justifié qu’à l’issue de sa période de suspension de contrat de travail, suite à son accident du travail, monsieur Christophe BOUJON a été déclaré inapte par le médecin du travail à tenir le poste qu’il occupait précédemment, selon un premier certificat médical d’aptitude du 7 mai 2012 et un second examen du 21 mai 2012 ;
Attendu qu’à l’issue du délai d’un mois suivant la dernières déclaration d’aptitude et suite au refus des postes proposés par le salarié, la société INEO INFRACOM n’a pas pour autant repris le paiement des salaires ;
Attendu que l’obligation de paiement est une obligation non sérieusement contestable de l’employeur ;
Qu’au surplus l’employeur ne peut se prévaloir de prestations de sécurité sociale et de prévoyance versées à son salarié pour se dispenser d’exécuter l’obligation qui pèse sur elle ;
Qu’il convient dès lors de condamner la société INEO INFRACOM à payer à titre provisionnel à monsieur Christophe BOUJON la somme de 29.314,13 euros au titre des salaires exigibles pour la période de juin 2012 à septembre 2013, sur la base d’un salaire moyen mensuel de 1.920,14 euros, outre la somme de 2.931,41 euros au titre des congés payés afférents ;
Attendu que les intérêts au taux légal sur ces sommes sont dus à compter du 1er juillet 2013 sur la somme de 11.520,84 euros et à compter du 26 septembre 2013 pour le surplus ;
Attendu qu’il convient pour des raisons tenant à l’équité de faire application de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et de condamner la société INEO INFRACOM à payer à monsieur Christophe BOUJON une somme de 500,00 euros à ce titre en instance d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par arrêt contradictoire,
Dit et juge que le bureau de conciliation bien que saisi régulièrement d’une demande de paiement de salaire à titre provisionnel n’a pas statué sur la demande présentée,
Dit et juge dès lors recevable l’appel nullité formé par monsieur Christophe BOUJON à l’encontre du procès verbal de non conciliation du 1er juillet 2013,
Dite et juge nul le procès verbal du 1er juillet 2013 en ce qu’il ne vaut pas jugement au sens de l’article 455 du Code de Procédure Civile, pour n’avoir pas statué sur la demande de provisions sur salaires,
Vu l’article R.1454-14 du code du travail,
Vu l’article L.1226-11 du code du travail,
Condamne la société INEO INFRACOM à payer à titre provisionnel à monsieur Christophe BOUJON la somme de 29.314,13 euros au titre des salaires exigibles pour la période de juin 2012 à septembre 2013, sur la base d’un salaire moyen mensuel de 1.920,14 euros, et la somme de 2.931,41 euros au titre des congés payés afférents ;
Dit que les intérêts au taux légal sont dus à compter du 1er juillet 2013 sur la somme de 11.520,84 euros et à compter du 26 septembre 2013 pour le surplus,
Condamne la société INEO INFRACOM à payer à monsieur Christophe BOUJON une indemnité de 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société INEO INFRACOM aux dépens de la présente instance.
Ainsi prononcé le 19 Décembre 2013 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par M. LACROIX, Président, et Madame CHAILLEY, Greffier.
Décision déférée à la Cour : Procès verbal du bureau de conciliation du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’ANNEMASSE en date du 01 Juillet 2013, RG F 13/00190
.
Recours au partage de voix
Si les deux conseillers ne sont pas d’accord entre eux pour prendre une ordonnance, ils se déclarent en partage de voix. L’affaire est renvoyée directement devant le bureau de jugement présidé par le départiteur.
Article R1454-29 du code du travail:” En cas de partage des voix devant le bureau de jugement ou le bureau de conciliation et d’orientation, l’affaire est renvoyée à une
audience ultérieure du bureau de jugement. Cette audience, présidée par le juge départiteur, est tenue dans le mois du renvoi ».
L’instance est à nouveau examinée dans le délai d’un mois par les même conseillers + 2 nouveaux conseillers sous la présidence du juge départiteur. (Cf chapitre 8 du manuel Pratique de Procédure prud’homale)
C/ Publicité
L’audience de conciliation devient publique lorsque le bureau de conciliation fait usage de ses pouvoirs judiciaires (la publicité des débats est mise en évidence par l’ouverture de la porte de la salle de conciliation aussi bien pour les débats que pour le prononcé).
L’ouverture de la porte uniquement pour le prononcé ne répond pas aux exigence du l’article R1454-15 du code du travail
.
D/ Pouvoirs
Les pouvoirs du bureau de conciliation sont définis par les articles R.1454-10 et suivants du code du travail:
-entendre les parties et tenter de les concilier,
-constater leur accord ou leur désaccord,
-renvoyer l’affaire devant le bureau de jugement, en cas de non conciliation, en fixant le cas échéant les dates de communication des pièces et conclusions,
-ordonner des mesures provisoires
•délivrance de toutes pièces que l’employeur est tenu de remettre au salarié,
•liquidation d’astreinte prononcée par le bureau de conciliation,
•versement de provision sur salaire, accessoire de salaire, commissions, indemnités de congés payes, de préavis de licenciement, etc, dès lors que l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable et que le total n’excède pas six mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois,
-toutes mesures d’instructions
-désignation de conseillers rapporteurs,
-mesures définies aux articles 143 à 284 du code de procédure civile ,
-mesures nécessaires à la conservation des preuves ou objets litigieux.
-prononcer la caducité en cas d’absence non justifiée du demandeur.
1°) Les mesures qui peuvent être ordonnées par le bureau de conciliation
a ) Remise de documents
● Le bureau de conciliation peut ordonner la remise de documents en application de l’alinéa 4 de l’article R.516.18 du code du travail qui lui donne pouvoir d’ordonner toute mesure d’instruction même d’office (Cass.Soc. 7/6/95 Bull. 95 V n̊ 187).
Arrêt de Chambre sociale de la cour de cassation du 7 juin 1995.
Sur le moyen unique :
Attendu que la société Marinauto fait grief à l’arrêt attaqué (Douai 28 mars 1991) d’avoir déclaré irrecevable « l’appel que la société Marinauto avait formé contre la décision du bureau de conciliation du conseil de prud’hommes lui ordonnant de remettre à sa salariée, Mme Manier, les fiches de pointages journaliers sur une période de 3 mois précédant l’avertissement », alors, selon le moyen, d’une part, qu’il est fait exception aux règles qui prohibent les voies de recours à chaque fois que la décision en cause est entachée d’un excès de pouvoir ; qu’en déclarant irrecevable en l’état l’appel de prud’hommes ; qu’en déclarant irrecevable en l’état l’appel de la société Marinauto, sans vérifier si le conseil de prud’hommes avait respecté ses pouvoirs, la cour d’appel a violé l’article R.516-19 du Code du travail ; et alors, d’autre part, que la société Marinauto faisait valoir, dans ses conclusions d’appel, que le bureau de conciliation du conseil de prud’hommes avait excédé ses pouvoirs puisque, non seulement il avait privé sa décision de motifs, mais encore il avait ordonné la délivrance de pièces que l’employeur n’est pas légalement tenu de délivrer; qu’en s’abstenant de s’expliquer sur ces conclusions, la cour d’appel a privé sa décision de motifs;
Mais attendu, en premier lieu, que l’absence de motivation de l’ordonnance prévue par l’article 516-18 du Code du travail, si elle constitue un vice de forme, ne caractérise pas, à elle seule, un excès de pourvoir justifiant, par dérogation aux l’article R.516-19 du même Code, un appel immédiat ;
Attendu, en second lieu, qu’il résulte de l’ordonnance du bureau de conciliation que ce bureau a ordonné la remise de documents en application de l’alinéa 4 de l’article R.516-18 du Code de travail qui lui donne pouvoir d’ordonner toute mesure d’instruction, même d’office ;
Que le moyen n’est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS: REJETTE le pourvoi.
N̊ 91-42.604 Cass.Soc Bull. 95 – V – n̊ 187
● Une cour d’appel qui a relevé que le bureau de conciliation répondant au moyen soulevé par le défendeur qui se prévalait du caractère sérieusement contestable de son obligation avait estimé que tel n’était pas le cas en l’espèce a exactement décidé qu’il n’avait pas excédé ses pouvoirs. (Cass. Soc. 28/04/88 Bull. 88 V n° 260).
Arrêt de Chambre sociale de la cour de cassation du 28 avril 1988
Sur le moyen unique :
Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt attaqué (Douai, 13 mars 1985) d’avoir déclaré irrecevable l’appel formé contre une décision du bureau de conciliation du conseil de prud’hommes ayant ordonné le versement d’une provision à M. Top, VRP au service des établissements Serre alors que, selon le pourvoi, l’appel est immédiatement recevable à l’encontre des décisions du bureau conciliateur, lorsque celui-ci excède ses pouvoirs en statuant hors du cadre défini par l’article R. 516-18 du code du travail, que tel était le cas en, l’espèce dans la mesure où, en ordonnant le versement d’une provision, le bureau conciliateur a tranché la contestation sérieuse soulevée par les prétentions de M. Top et relative au point de savoir si le contrat de travail avait été suspendu entre les parties pendant la période considérée ; que dès lors en statuant comme elle l’a fait, la cour d’appel a violé l’article R. 516-18 du code du travail :
Mais attendu que la cour d’appel, qui a relevé que le bureau de conciliation répondant au moyen soulevé par le défendeur qui se prévalait du caractère sérieusement contestable de son obligation a estimé que tel n’était pas le cas en l’espèce, le contrat de travail n’ayant pas été rompu, a exactement décidé qu’il n’avait pas excédé ses pouvoirs ;
Que le moyen ne saurait être accueilli ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi.
N̊ 85-42.555. Société anonyme des établissements Serre contre M. Top(Cass. Soc. 28/04/88 Bull. 88 V n̊ 260).
b ) Une provision sur indemnité de licenciement entre dans les mesures que peut ordonner le bureau de conciliation
● S’il est possible d’interjeter appel immédiatement lorsque le bureau de conciliation a commis un excès de pouvoir en ordonnant en particulier une mesure non prévue à l’article R 1454-1 du code du travail et/ou en accordant une provision dépassant la limite prévue par l’article R 1454-16 sus-rappelé, l’appel immédiat n’est pas en revanche recevable lors qu’il n’y a pas eu d’excès de pouvoir ;
Ne commet pas d’excès de pouvoir le bureau de conciliation, qui fait droit pour partie à la demande au titre de l’indemnité légale de licenciement, et renvoyé l’affaire faute de conciliation devant le bureau de jugement .(cour d’appel de Lyon 29/07/2010 – R.G : 09/06084) .
COUR D’APPEL DE LYON – CHAMBRE SOCIALE B – ARRÊT DU 29 JUILLET 2010
M. Pierre CHRISTOPHE, embauché en qualité de coordonnateur à compter du 1er septembre 1989 par l’association ALPHA 3A, a été promu à effet du 1er septembre 1992 responsable du Centre Social de BELLEY ;
Le 2 juin 2005, il a été désigné comme délégué syndical CFTC ;
Le 6 juillet 2008, lors d’une réunion du conseil municipal, il a été décidé de confier la gestion du Centre social au CCAS de la ville de Belley ;
Le 22 novembre 2008, M. CHRISTOPHE a été victime d’un accident du travail ayant justifié des arrêts de travail jusqu’au 18 décembre 2008 eux-mêmes suivis d’une période de congés jusqu’au 1er janvier 2009 à l’issue de laquelle le salarié a été dispensé d’activité ;
La Ville de Belley l’ayant informé, suivant lettre recommandée du 9 décembre 2008, de sa présence sur la liste établie par l’association ALPHA 3 A du personnel dont le contrat serait transféré à compter du 1er janvier 2009 au CCAS, M. CHRISTOPHE a confirmé par lettre remise en mains propres son refus de voir son contrat de travail transformé pour devenir agent public en laissant au CCAS le soin de prendre les dispositions relatives à la rupture de son contrat de travail ;
Convoqué les 4 et 5 mars 2009 à un entretien préalable à son licenciement fixé au 16 mars 2009, M. CHRISTOPHE a été licencié le 23 mars 2009 par le CCAS de la Ville de BELLEY sans toutefois obtenir le paiement d’une indemnité de licenciement ;
Le 3 juin 2009, le CCAS de Belley lui a adressé un courrier l’invitant à procéder à une simulation de calcul de son indemnité de licenciement ;
M. CHRISTOPHE ayant, suivant courrier du 29 juin 2009, contesté la validité de son licenciement motif pris de la violation de son statut de délégué syndical et réclamé la régularisation de son indemnité de licenciement, il lui a été répondu par lettre du 2 juillet 2009 que l’inspection du travail avait été saisie dès le mois de janvier 2009 et qu’en ce qui concerne l’indemnité de licenciement il convenait qu’il propose son calcul ;
M. CHRISTOPHE ayant finalement saisi le bureau de conciliation du conseil des prud’hommes de BELLEY d’une demande tendant au paiement d’une indemnité de licenciement à hauteur d’une somme de 19 148,57 €, le CCAS de BELLEY a accepté de comparaître volontairement devant celui-ci bien que la demande ait été dirigée contre la Ville de BELLEY ;
Suivant ordonnance rendue le 15 septembre 2009, le CCAS de BELLEY a été condamné au paiement d’une somme de 16 509,45 € à titre de provision à valoir sur l’indemnité de licenciement, l’affaire étant renvoyée devant le bureau de jugement où, plaidée le 30 avril 2010, elle a été mise en délibéré pour le 25 juin 2010 ;
Le 30 septembre 2009, le CCAS de la Ville de Belley a interjeté appel de cette ordonnance ;
Le 18 septembre 2009, le CCAS de BELLEY a reproché à M. CHRISTOPHE d’avoir occupé un emploi au sein de la Ville de Vienne à compter du 5 janvier 2009 ;
Le 1er février 2010, la Trésorerie de Belley a adressé à M. CHRISTOPHE un titre de créance pour un montant de 16 130,47 € sous le libellé ‘remboursement salaire perçus à tort du 5 janvier au 24 juin 2009″ depuis frappé d’une opposition ;
Dans le cadre d’une procédure sur requête diligentée devant le juge de l’exécution de Vienne, le CCAS de BELLEY et le Trésorier Municipal ont été autorisés à inscrire le 8 avril 2010 une hypothèque judiciaire provisoire sur le bien immobilier des époux CHRISTOPHE (au demeurant cédé depuis le 22 janvier 2010) en suite de quoi le dit juge de l’exécution a été saisi d’une demande de mainlevée d’hypothèque dont il a été indiqué à l’audience qu’elle serait examinée à l’audience du 7 juin 2010 ;
Le CCAS de BELLEY conteste le moyen tiré de la nullité de l’acte d’appel, faisant valoir qu’il a bien pris le soin d’annexer à l’acte d’appel l’ensemble des éléments d’information permettant de satisfaire aux exigences de l’article 58 du code de procédure civile ;
Sur le fond, il expose que c’est seulement à l’audience de conciliation qu’il a été constaté que M. CHRISTOPHE avait occupé dès le 5 janvier 2009 un emploi de cadre à plein temps auprès de la Ville de Vienne ce que l’intéressé a confirmé devant le bureau de jugement lors de l’audience tenue le 30 avril 2010 à l’issue de laquelle l’affaire a été mise en délibéré pour le 25 juin 2010 ;
Il soutient que M. CHRISTOPHE ayant quitté aussi bien en fait qu’en droit ses fonctions dès le 5 janvier 2009, le licenciement intervenu le 23 mars 2009 ne peut être considéré que comme étant dépourvu de tout objet ce pourquoi il conclut au rejet de la demande en paiement d’une provision au titre de l’indemnité de licenciement ;
Il demande enfin que l’intimé soit condamné à lui payer une indemnité de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP GALLIARD & KOVARIK sur le fondement de l’article 695 du code de procédure civile ;
M. Pierre CHRISTOPHE conclut à titre principal à la nullité de l’appel saisissant la Cour au motif que dans la déclaration d’appel le CCAS de la Ville de BELLEY n’a pas satisfait aux exigences de l’article 58 du code de procédure civile disposant qu’à peine de nullité il y a lieu pour toutes personnes morales d’indiquer sa forme, sa dénomination, son siège social ainsi que l’organe le représentant légalement ;
A titre subsidiaire, il conclut à l’irrecevabilité de l’appel au motif que les décisions rendues par le bureau de conciliation ne pouvant être frappées d’appel qu’en même temps que le jugement sur le fond, il n’est pas allégué et encore moins démontré que le bureau de conciliation aurait excédé ses pouvoirs ;
Au cas ou l’appel serait néanmoins déclaré recevable, il soutient qu’en application de l’article L 1224-1 du code du travail le CCAS de la Ville de Belley, à la suite du refus opposé par lui d’accepter une modification de son statut, aurait dû procéder à son licenciement avec toutes conséquences de droit ce pourquoi il demande, sur la base d’une rémunération mensuelle brute moyenne de 3 647,35 €, de porter en cause d’appel à 19 148,57 € le montant de la provision allouée au titre de l’indemnité de licenciement ;
Il demande en tout état de cause le bénéfice d’une indemnité de 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Sur quoi la Cour
Sur la demande tendant à la nullité de la déclaration d’appel :
Excipant des dispositions de l’article 58 du code de procédure civile conçues comme suit :
‘La requête ou la déclaration est l’acte par lequel le demandeur saisit la juridiction sans que son adversaire en ait été préalablement informé.
Elle contient à peine de nullité :
1̊ (…) Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège social et de l’organe qui les représente légalement’ ;
M. CHRISTOPHE fait grief au CCAS de la Ville de Belley de les avoir méconnues à défaut d’avoir fait état dans sa déclaration d’appel des mentions ainsi exigées ;
L’article R 1461-1 du code du travail dispose effectivement :
‘Le délai d’appel est d’un mois.
L’appel est formé par une déclaration que la partie ou tout mandataire fait ou adresse par lettre recommandée au greffe de la Cour.
Outre les mentions préscrites par l’article 58 du code de procédure civile, la déclaration désigne le jugement dont il est fait appel et mentionne les chefs de celui-ci auxquels se limite l’appel. Elle comporte également le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la Cour. Elle est accompagnée d’une copie de la décision.’ ;
Il y a lieu de constater que les omissions litigieuses, en ce qu’elles se rapportent aux énonciations que doit contenir la déclaration d’appel, s’analysent en des irrégularités de forme et non des irrégularités de fond au sens de l’article 117 du code de procédure civile comme dans le cas de l’appel interjeté au nom d’une personne morale par une personne n’ayant pas le pouvoir de le faire ;
Alors même que les irrégularités affectant les mentions de la déclaration d’appel constituant des vices de forme ne peuvent entraîner la nullité de l’acte que sur justification d’un préjudice, il y a lieu de constater que M. CHRISTOPHE n’allègue pas que ces irrégularités lui auraient causé un préjudice et en tout cas n’en rapporte pas la preuve ce dont il suit que sa demande tendant à voir prononcer la nullité de la déclaration d’appel ne pourra qu’être rejetée ;
Sur la demande tendant à l’irrecevabilité de l’appel :
L’article R 1454-1 du code du travail dispose de son coté que :
‘Le bureau de conciliation peut, en dépit de toute exception de procédure et même si le défendeur ne se présente pas, ordonner
…..
2̊ Lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable :
a) …
b) Le versement de provisions sur les indemnités de congés payés, de préavis et de licenciement’ ;
L’article R 1454-16 du code du travail est de son coté libellé comme suit :
‘Les décisions prises en application des articles R 1454-14 (…) sont provisoires. Elles n’ont pas autorité de la chose jugée au principal. Elles sont exécutoires par provision le cas échéant au vu de la minute.
Elles ne sont pas susceptibles d’opposition. Elles ne peuvent être frappées d’appel (…) qu’en même temps que le jugement sur le fond, sous réserve des règles particulières de l’expertise.’ ;
L’article R 1454-16 du code du travail dispose encore que :
‘Le montant total des provisions allouées en application du 2̊ de l’article R1454-14 est chiffré par le bureau de conciliation. Il ne peut excéder six mois de salaire calculé sur la moyenne des trois derniers mois de salaire.’ ;
S’il est possible d’interjeter appel immédiatement lorsque le bureau de conciliation a commis un excès de pouvoir en ordonnant en particulier une mesure non prévue à l’article R 1454-1 du code du travail et/ou en accordant une provision dépassant la limite prévue par l’article R 1454-16 sus-rappelé, l’appel immédiat n’est pas en revanche recevable lors qu’il n’y a pas eu d’excès de pouvoir ;
Au cas d’espèce, alors même que le bureau de conciliation, dans son ordonnance rendue le 15 septembre 2009 ayant pour partie fait droit à la demande de M. CHRISTOPHE au titre de l’indemnité légale de licenciement, avait ‘renvoyé l’affaire faute de conciliation devant le bureau de jugement du 23 février 2010 à 9 h30″, le CCAS de la Ville de BELLEY n’a pas attendu que le bureau de jugement ait vidé sa saisine en formalisant dès le 30 septembre 2009 un appel ;
Le CCAS de la Ville de Belley là encore n’argue pas et à plus forte raison ne justifie pas de l’existence d’un excès de pouvoir commis par le bureau de conciliation ;
Il s’en suit que l’appel immédiat formé par lui, à défaut de satisfaire aux prescriptions de l’article R1454-16 du code du travail, sera déclaré irrecevable ;
La Cour, ainsi non valablement saisie, ne peut en conséquence statuer sur le fond du litige opposant les parties ;
Sur l’article 700 du code de procédure civile :
Il sera fait droit à la demande de M. CHRISTOPHE dans la limite du dispositif ;
La demande du CCAS de la Ville de BELLEY sur le même fondement sera rejetée ;
Par ces motifs
Vu l’ordonnance rendue le 15 septembre 2009 et l’appel formé le 30 septembre 2009 par le CCAS de la Ville de BELLEY;
Déboute M. Pierre CHRISTOPHE de sa demande tendant à la nullité de la déclaration d’appel formalisée le 30 septembre 2009 ;
Dit l’appel formé à l’encontre de l’ordonnance rendue le 15 septembre 2009 par le bureau de conciliation irrecevable;
Condamne le CCAS de la Ville de Belley au paiement d’une indemnité de 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
La condamne aux dépens d’appel.
c) Le bureau de conciliation peut ordonner la production des pièces
En ordonnant à l’employeur, de rapporter la preuve de la gravité de la faute, privative des indemnités de préavis et de licenciement, de produire toutes pièces et éléments de preuve ayant conduit au licenciement pour faute grave du (de la) salarié(e) et sans lesquels, celui-ci (celle-ci) n’est pas en mesure de contester utilement la mesure dont il (elle) a été l’objet, le bureau de conciliation agit dans les limites des prérogatives qu’il tient des es articles R. 1454-1 et suivants du code du travail, et sans inverser la charge de la preuve, ni porter atteinte au principe d’égalité des armes et du droit à un procès équitable (Cour d’appel de Chambéry 22/03/11 n11/00483);
Arrêt de la Cour d’appel de Chambéry du 22 mars 2011 n̊11/00483
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 20 octobre 2010, la société d’exploitation PROVENCIA a notifié à Denise SIMON CHAUTEMPS son licenciement pour faute grave.
Cette dernière a saisi le bureau de conciliation du Conseil de Prud’hommes de Chambéry le 19 janvier 2011 de diverses demandes de rappel de salaires, indemnités et dommages et intérêts pour licenciement abusif et harcèlement moral.
Aux termes de l’audience de conciliation qui s’est tenue le 15 février 2011, le bureau de conciliation a :
– ordonné à la société d’exploitation PROVENCIA de produire à Maître CARLON, conseil de la requérante, toutes pièces ou éléments de preuve ayant conduit au licenciement pour faute grave de Denise SIMON CHAUTEMPS, dans le délai d’un mois à compter de la présente audience,
– renvoyé l’affaire devant deux conseillers chargés de la procédure d’audiencement avec les délais suivants pour conclure et produire les pièces à l’appui des prétentions :
– le 15 mai 2011 pour le demandeur,
– le 15 juillet 2011 pour le défendeur.
La société d’exploitation PROVENCIA, estimant que cette décision procède d’un excès de pouvoir manifeste, en a relevé appel aux fins de nullité aux motifs :
– que le bureau de conciliation a inversé la charge de la preuve en enjoignant à l’employeur de produire les pièces justificatives de la faute grave fondant le licenciement alors qu’en vertu de l’article 9 du code de procédure civile, il appartient à Denise SIMON CHAUTEMPS, demanderesse à la procédure, de rapporter la preuve de l’absence de légitimité de son licenciement,
– qu’il n’entre pas dans les prérogatives du bureau de conciliation, telles que définies à l’article R. 1454-14 du code du travail, d’ordonner la production de pièces qui concernent le fond du litige, cette attribution incombant au seul bureau de jugement,
– que le bureau de conciliation ne peut en aucun cas suppléer la carence probatoire d’une partie en vertu de l’article 146 du code de procédure civile.
Elle demande donc à la Cour de déclarer son appel recevable, d’annuler la décision déférée et de condamner Denise SIMON CHAUTEMPS à lui payer la somme de 2 000 € à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Denise SIMON CHAUTEMPS a déposé le 21 mars 2011 des conclusions écrites tendant à l’irrecevabilité de l’appel nullité qui ne repose sur aucun excès de pouvoir dans la mesure où :
– le bureau de conciliation n’a nullement inversé la charge de la preuve mais n’a fait que tirer les conséquences de la jurisprudence de la cour de cassation en matière de licenciement pour faute grave,
– il n’a pas écarté les dispositions de l’article 146 du code de procédure civile,
– il n’a pas non plus enfreint les dispositions du droit européen garantissant le procès équitable rendu dans un délai raisonnable alors que la mesure ordonnée tend précisément à obtenir rapidement les pièces nécessaires,
et qu’en conséquence, il a statué dans les strictes limites de l’article L. 1454-14 du code du travail qui l’autorise à ordonner ‘toute mesure d’instruction même d’office’ et celles de l’article 3 du code de procédure civile selon lequel ‘le juge veille au bon déroulement de l’instance’ et ‘a le pouvoir d’impartir des délais et d’ordonner les mesures nécessaires’ ainsi que celles des articles 10 et 11 du même code.
A l’audience, les conseils des parties ont développé ces moyens.
SUR QUOI, LA COUR
Attendu que la procédure de conciliation devant le Conseil de Prud’hommes est un acte judiciaire qui implique une participation active du bureau de conciliation à la recherche d’un accord des parties préservant les droits de chacune d’elles et qui lui impose donc de s’assurer qu’elles aient été pleinement informées de leurs droits, notamment par la communication des pièces nécessaires à la solution du litige ;
Qu’en toute hypothèse, à défaut de conciliation, il lui appartient en vertu des articles R. 1454-1 et suivants du code du travail de ‘mettre l’affaire en état d’être jugée’, ce qui implique le droit d’enjoindre aux parties de produire, dans le délai qu’il fixe, les pièces sur lesquelles reposent leurs prétentions ;
Qu’il s’ensuit qu’en ordonnant à la société d’exploitation PROVENCIA, à laquelle il appartient, en sa qualité d’employeur, de rapporter la preuve de la gravité de la faute, privative des indemnités de préavis et de licenciement, de produire toutes pièces et éléments de preuve ayant conduit au licenciement pour faute grave de Denise SIMON CHAUTEMPS et sans lesquels, celle-ci n’est pas en mesure de contester utilement la mesure dont elle a été l’objet, le bureau de conciliation a agi dans les limites des prérogatives qu’il tient des dispositions précitées, et sans inverser la charge de la preuve, ni porter atteinte au principe d’égalité des armes et du droit à un procès équitable ;
Que sa décision n’étant pas entachée d’excès de pouvoir, l’appel n’est pas fondé ;
Que l’équité commande que la société d’exploitation PROVENCIA qui succombe en son recours indemnise Denise SIMON CHAUTEMPS des frais qu’elle l’a contrainte à exposer pour assurer sa représentation en justice dans le cadre du présent recours ;
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Déboute la société d’exploitation PROVENCIA des fins de son appel aux fins de nullité,
La condamne à verser à Denise SIMON CHAUTEMPS une indemnité de 1 000 € en vertu de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette toutes autres demandes,
Condamne la société d’exploitation PROVENCIA aux dépens.
Ainsi prononcé publiquement le 29 Mars 2011 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Madame ROBERT, Président de Chambre, et Madame ALESSANDRINI, Greffier.
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Le bureau de conciliation peut ordonner la production de toute pièce que l’employeur est légalement tenu de délivrer
● Aux termes des articles R5414-14 et R5414-15 du Code du travail, le bureau de conciliation peut enjoindre au défendeur de délivrer sous astreinte toute pièce que l’employeur est légalement tenu de délivrer et condamner au paiement de provisions ;
La décision contestée a ordonné la remise de tous les documents relatifs à l’épargne salariale depuis l’exercice 1987′ ; les articles D3323-16, D3313-9 et L3341-7 du Code du travail prévoient l’information du salarié des sommes et valeurs détenues par lui au titre de la participation dans les six mois de la clôture de chaque exercice, la délivrance d’une fiche distincte du bulletin de paie mentionnant la situation de l’intéressement du salarié et la remise – au salarié quittant l’entreprise – d’un état récapitulatif de l’ensemble des valeurs mobilières et sommes épargnées ou transférées au sein de l’entreprise dans le cadre des dispositions des titres 2 et 3 ;
En enjoignant à la société de remettre à M. Wojtowicz tous les documents relatifs à l’épargne salariale, les juges du bureau de conciliation n’ont pas excédé les pouvoirs conférés par l’article R5414-14 du Code du travail ;
Arrêt de la cour d’appel de Versailles du 07/10/20 R.G. N̊ 10/00356
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE,
M. Wojtowicz a été engagé en qualité de technicien stagiaire par la société Potain le 15 octobre 1973 et licencié le 21 mai 2004 pour motif économique en sa dernière qualité de responsable du service atelier – par la même société aux droits de laquelle vient aujourd’hui la société Manitowoc crane group France MCG SAS.
Dans le cadre de l’épargne d’entreprise, M. Wojtowicz s’est vu attribué, 74,053 parts de Fonds Commun de placement ‘Partexpo’ en mai1977 et mai 1978, placées sur un compte individuel d’épargne salariale alors ouvert dans les livres de la Société Générale.
Par ordonnance de référé du 12 janvier 2007, le président du tribunal de grande instance de Paris s’est déclaré incompétent au profit du conseil de prud’hommes pour connaître de la demande de M Wojtowicz visant la communication d’un état descriptif de son épargne salariale.
M. Wojtowicz a attrait la société Manitowoc crane pour être dédommagé :
– du préjudice résultant de ce qu’il a été rayé des listings des salariés déposés auprès de la Société Générale alors même qu’il travaillait toujours au sein de la société Potain, cet effacement ayant entraîné la disparition des 74,053 parts de Fonds commun de placement de son portefeuille ;
– de l’absence d’information et de perception des sommes dues au titre de l’intéressement et de la participation pour la période de 1978 à 1987 inclus.
Le tribunal de grande instance de Paris a été saisi des mêmes demandes formées contre la banque Société Générale.
Selon décision du 19 novembre 2009, le bureau de conciliation du conseil de prud’hommes de Cergy Pontoise a, au visa des articles R1454-14 et R1454-15 du Code du travail, retenu sa compétence matérielle et ordonné la remise par la société Manitowoc crane group France MCG SAS anciennement SAS Potain à M. Wojtowicz de ‘tous les documents relatifs à son épargne salariale depuis l’exercice 1987 inclus sous astreinte de 100€ par jour de retard au delà d’un délai de 2 mois à partir de la notification de la présente ordonnance’, le conseil se réservant la liquidation de l’astreinte et l’affaire étant renvoyée devant le bureau de jugement du 8 juillet 2010.
Par correspondance expédiée le 17 décembre 2009, la société Manitowoc crane a relevé appel de cette décision dans les termes suivants :
‘nous avons l’honneur de former un appel nullité à l’encontre d’une ordonnance rendue le 19 novembre 2009 par le conseil de prud’hommes ….les motifs justifiant cet appel nullité tiennent notamment aux vices entachant cette décision: vices de pouvoir et violation des principes fondamentaux de procédure ….’.
Vu les écritures déposées et développées oralement à l’audience du 3 septembre 2010 par lesquelles la société Manitowoc crane conclut à l’annulation de la décision du bureau de conciliation du 19 novembre 2009 en faisant valoir qu’au cours de la tentative de conciliation, la salle d’audience est demeurée close en violation des articles R1454-14 et R1454-15 du Code du travail ; que la décision du bureau est imprécise en ce que les documents à fournir ne sont pas précisés et qu’elle ne peut l’exécuter ; qu’en vertu de l’article L3341-7 du Code du travail, l’employeur n’est tenu à une obligation d’information qu’en ce qui concerne les actifs épargnés en son sein ; que la banque a fourni les relevés d’épargne salariale pour les années 1994 à 2007 ; qu’il n’appartient pas au juge de pallier la carence d’une partie dans l’administration de la preuve ; que toute demande portant sur une période antérieure au 29 septembre 1979 est prescrite; que l’astreinte est injustifiée tant dans son principe que dans son quantum.
La société demande à la cour :
– d’annuler la décision rendue par le bureau de conciliation de Cergy Pontoise le 19 novembre 2009,
– de constater que les demandes ne sont pas fondées et de les rejeter,
– subsidiairement, de constater les effets de la prescription,
– infiniment subsidiairement, de dire l’astreinte injustifiée.
M. Wojtowicz répond que cet appel est irrecevable, les ordonnances prises par le bureau de conciliation n’étant pas susceptibles d’appel avant le jugement au fond ; que la société n’a pas relevé appel nullité et conclut à l’infirmation de la décision et non à sa nullité ; que le champ du recours nullité a été restreint depuis un arrêt prononcé le 28 janvier 2005, le seul cas d’ouverture retenu étant l’excès de pouvoir ; que la méconnaissance d’un principe de procédure ne permet pas de fonder un recours nullité ; qu’auparavant même, la violation de la règle de la publicité des séances du bureau de conciliation, n’entraînant pas de préjudice, n’aurait pas fondé la nullité ; que subsidiairement, l’appel d’une telle décision étant irrecevable, les motifs de réformation sont irrecevables ; qu’en tout état de cause, ses demandes sont légitimes.
M. Wojtowicz demande à la cour :
– à titre principal, de dire le recours irrecevable, de débouter la société de ses demandes et de confirmer la décision du bureau de conciliation,
– à titre subsidiaire, pour le cas où l’appel serait recevable, de confirmer la décision,
– de condamner la société au paiement de la somme de 3 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, la cour renvoie, pour l’exposé des moyens des parties, aux conclusions qu’elles ont déposées et soutenues oralement à l’audience du 03 septembre 2010.
MOTIFS DE LA DÉCISION,
Considérant qu’aux termes de la correspondance sus développée du 17 décembre 2009, la société a formé un appel – nullité de la décision du bureau de conciliation en date du 19 novembre 2009 ; qu’à la barre, la société a sollicité la nullité de cette décision, modifiant ainsi les conclusions écrites visant sa seule infirmation ; que le premier moyen soulevé par M. Wojtowicz au fondement de l’irrecevabilité de l’appel est inopérant ;
Considérant qu’aux termes des articles R5414-14 et R5414-15 du Code du travail, le bureau de conciliation peut enjoindre au défendeur de délivrer sous astreinte toute pièce que l’employeur est légalement tenu de délivrer et condamner au paiement de provisions ; qu’au regard de l’article R5451-16 du même code, ces décisions du bureau de conciliation ne peuvent être frappées d’appel qu’en même temps que le jugement au fond ; qu’un appel nullité est cependant recevable en cas d’excès de pouvoir, la violation d’une règle fondamentale de procédure ne constituant plus un cas d’ouverture de ce recours ; qu’à supposer que cette situation puisse constituer un excès de pouvoir, aucune pièce n’établit la réalité de la fermeture de la salle de l’audience de conciliation ; que la décision contestée a ordonné la remise ‘de tous les documents relatifs à l’épargne salariale depuis l’exercice 1987’ ; que les articles D3323-16, D3313-9 et L3341-7 du Code du travail prévoient l’information du salarié des sommes et valeurs détenues par lui au titre de la participation dans les six mois de la clôture de chaque exercice, la délivrance d’une fiche distincte du bulletin de paie mentionnant la situation de l’intéressement du salarié et la remise – au salarié quittant l’entreprise – d’un état récapitulatif de l’ensemble des valeurs mobilières et sommes épargnées ou transférées au sein de l’entreprise dans le cadre des dispositions des titres 2 et 3 ; qu’en enjoignant à la société de remettre à M. Wojtowicz tous les documents relatifs à l’épargne salariale, les juges du bureau de conciliation n’ont pas excédé les pouvoirs conférés par l’article R5414-14 du Code du travail ; que l’appel nullité formé par la société est irrecevable, tous autres moyens tendant à la prescription des demandes ou à la réformation de la décision étant sans objet au regard du principe d’appel différé des décisions du bureau de conciliation ;
Considérant que la société sera condamnée à payer à M. Wojtowicz la somme de 2500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Considérant que la société qui succombe supportera les dépens ;
PAR CES MOTIFS,
La COUR, statuant publiquement et par décision CONTRADICTOIRE,
Dit irrecevable l’appel relevé par la société Manitowoc crane group France ;
Condamne la société Manitowoc crane group France à payer à M Wojtowicz la somme de 2500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société aux dépens.
d ) Le bureau de conciliation peut ordonner une provision sur salaire dans la limite de 6 mois
Le Bureau de Conciliation du Conseil de Prud’hommes de Villefranche-sur-Saône s’est donc prononcé dans les limites de son pouvoir juridictionnel en ordonnant le versement d’une provision sur salaire dans la limite de 6 mois autorisée par l’article R1454-15 du code du travail et sans commettre aucun excès de pouvoir (cour d’appel de Lyon 03/07/2009 R.G : 08/04322 ).
Arrêt de la cour d’appel de Lyon du 03/07/2009 R.G : 08/04322
M. KINTZIG Sylvain a été embauché par la SAS MEDIA 6 PRODUCTION METAL suivant contrat à durée indéterminée à compter du 1er mars 2003 en qualité de directeur de filiale, moyennant une rémunération fixe annuelle de 90.480, 00 € à laquelle devait s’ajouter une éventuelle prime annuelle sur objectifs calculée en fonction des résultats de la société et des performances du salarié.
M. KINTZIG Sylvain a saisi le Conseil de Prud’hommes de Villefranche-sur-Saône le 26 mai 2008 de diverses demandes tendant à obtenir le paiement de rappels d’indemnités journalières ou de prévoyance, de rappel de jours RTT, de régularisation de participation aux résultats et d’un rappel de prime annuelle à hauteur de 15.000, 00 € nets.
Par ordonnance en date du 23 juin 2008, le Bureau de Conciliation du Conseil de Prud’hommes de Villefranche-sur-Saône a ordonné à la SAS MEDIA 6 PRODUCTION METAL, de verser à M. KINTZIG Sylvain la somme de 3.000, 00 € bruts dans un délai de 15 jours.
Vu les conclusions écrites déposées et soutenues oralement à l’audience par la SAS MEDIA 6 PRODUCTION METAL, appelante selon déclaration du 23 juin 2008, laquelle soutient que le Bureau de Conciliation du Conseil de Prud’hommes a commis un excès de pouvoir d’une part en ne respectant pas le principe du contradictoire et en la privant ainsi de toute défense utile et d’autre part en ne prenant pas en compte l’existence d’une contestation sérieuse qui aurait dû le conduire à rejeter la demande provisionnelle du salarié, situation justifiant son recours immédiat ; elle demande donc l’annulation de l’ordonnance, le rejet de la demande provisionnelle présentée par le salarié et la restitution de la somme de 3.000, 00 € versée en exécution de la décision critiquée.
Vu les conclusions écrites déposées et soutenues oralement à l’audience par M. KINTZIG Sylvain qui conclut à l’irrecevabilité de l’appel interjeté, le Bureau de Conciliation n’ayant nullement outrepassé les pouvoirs qu’il tient de l’article R 516-18 du code du travail et sollicite l’octroi d’une indemnité de 1.500, 00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS ET DISCUSSION
L’article R1454-14 du code du travail dispose que le bureau de conciliation peut, en dépit de toute exception de procédure et même si le défendeur ne se présente pas, ordonner :
1̊ La délivrance, le cas échéant, sous peine d’astreinte, de certificats de travail, de bulletins de paie et de toute pièce que l’employeur est tenu légalement de délivrer ;
2̊ Lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable :
a) Le versement de provisions sur les salaires et accessoires du salaire ainsi que les commissions ;
b) Le versement de provisions sur les indemnités de congés payés, de préavis et de licenciement ;
c) Le versement de l’indemnité compensatrice et de l’indemnité spéciale de licenciement en cas d’inaptitude médicale consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle mentionnées à l’article L. 1226-14 ;
e) Le versement de l’indemnité de fin de contrat prévue à l’article L. 1243-8 et de l’indemnité de fin de mission mentionnée à l’article L. 1251-32 ;
3̊ Toutes mesures d’instruction, même d’office ;
4̊ Toutes mesures nécessaires à la conservation des preuves ou des objets litigieux.
L’article R 1454-16 indique que les décisions prises en application de l’article R 1454-14 ne peuvent être frappées d’appel ou de pourvoi en cassation qu’avec le jugement sur le fond, sous réserve des règles particulières à l’expertise.
Dans la mesure où aucun recours immédiat n’est possible contre l’ordonnance rendue au visa de l’article R1454-14 du code du travail par le Bureau de Conciliation d’un Conseil de Prud’hommes, seul l’appel-nullité reste ouvert à celui qui démontre l’existence d’un vice grave affectant la décision critiquée, excès de pouvoir du Juge ou violation par ce dernier d’un principe fondamental de procédure.
Ne constitue pas un excès de pouvoir la violation du principe du contradictoire de sorte que la nullité de la décision critiquée ne saurait être appréciée ou retenue de ce chef.
Les conclusions écrites communiquées par la SAS MEDIA 6 PRODUCTION METAL antérieurement à l’audience du Bureau de Conciliation s’étant tenue le 23 juin 2008, permettent de constater que la défenderesse avait pu préparer sa défense concernant la demande provisionnelle présentée par M. KINTZIG Sylvain du chef de la prime d’objectifs, les écritures ainsi présentées s’articulant autour des pouvoirs dévolus au Bureau de Conciliation en la matière et à l’existence d’une contestation sérieuse.
La motivation même de l’ordonnance rendue le 23 juin 2008, ‘Attendu que l’obligation de verser la prime de 7.500, 00 € prévue au contrat de travail n’est pas sérieusement contestable’, permet de constater que si le Bureau de Conciliation n’a pas retenu l’existence de la contestation sérieuse ainsi soulevée, il a néanmoins tenu compte de cet argument, l’absence de motivation d’une telle décision, ou son insuffisance, ne pouvant d’ailleurs constituer un excès de pouvoir.
Le Bureau de Conciliation du Conseil de Prud’hommes de Villefranche-sur-Saône s’est donc prononcé dans les limites de son pouvoir juridictionnel en ordonnant le versement d’une provision sur salaire dans la limite de 6 mois autorisée par l’article R1454-15 du code du travail et sans commettre aucun excès de pouvoir.
Il convient en conséquence de déclarer irrecevable l’appel-nullité formé par la SAS MEDIA 6 PRODUCTION METAL.
L’équité et la situation économique des parties commandent l’octroi d’une indemnité de 500,00 € au bénéfice de M. KINTZIG Sylvain, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
– Déclare irrecevable l’appel-nullité formé par la SAS MEDIA 6 PRODUCTION METAL contre l’ordonnance rendue le 23 juin 2008 par le Bureau de Conciliation du Conseil de Prud’hommes de Villefranche-sur-Saône,
– Condamne la SAS MEDIA 6 PRODUCTION METAL à payer à M. KINTZIG Sylvain une somme de 500, 00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
– Condamne la SAS MEDIA 6 PRODUCTION METAL aux dépens de l’appel.
● Une cour d’appel qui a relevé que le bureau de conciliation répondant au moyen soulevé par le défendeur qui se prévalait du caractère sérieusement contestable de son obligation avait estimé que tel n’était pas le cas en l’espèce a exactement décidé qu’il n’avait pas excédé ses pouvoirs. (Cass. Soc. 28/04/88 Bull. 88 V n̊ 260).
Arrêt de Chambre sociale de la cour de cassation du 28 avril 1988
Sur le moyen unique :
Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt attaqué (Douai, 13 mars 1985) d’avoir déclaré irrecevable l’appel formé contre une décision du bureau de conciliation du conseil de prud’hommes ayant ordonné le versement d’une provision à M. Top, VRP au service des établissements Serre alors que, selon le pourvoi, l’appel est immédiatement recevable à l’encontre des décisions du bureau conciliateur, lorsque celui-ci excède ses pouvoirs en statuant hors du cadre défini par l’article R. 516-18 du code du travail, que tel était le cas en, l’espèce dans la mesure où, en ordonnant le versement d’une provision, le bureau conciliateur a tranché la contestation sérieuse soulevée par les prétentions de M. Top et relative au point de savoir si le contrat de travail avait été suspendu entre les parties pendant la période considérée ; que dès lors en statuant comme elle l’a fait, la cour d’appel a violé l’article R. 516-18 du code du travail :
Mais attendu que la cour d’appel, qui a relevé que le bureau de conciliation répondant au moyen soulevé par le défendeur qui se prévalait du caractère sérieusement contestable de son obligation a estimé que tel n’était pas le cas en l’espèce, le contrat de travail n’ayant pas été rompu, a exactement décidé qu’il n’avait pas excédé ses pouvoirs ;
Que le moyen ne saurait être accueilli ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi.
N̊ 85-42.555. Société anonyme des établissements Serre contre M. Top(Cass. Soc. 28/04/88 Bull. 88 V n̊ 260).
e ) Les mesures d’instructions
En application des articles R.1454-10 et suivants le bureau de conciliation peut prendre les mesures d’instructions suivantes:
– toutes mesures d’instructions
– la désignation de conseillers rapporteurs,
– les mesures définies aux articles 143 à 284 du code de procédure civile ,
– les mesures nécessaires à la conservation des preuves ou objets litigieux.
Les mesures d’instruction les plus courantes sont l’expertise et la désignation de conseillers rapporteurs
● La décision qui ordonne l’expertise peut être prise par le bureau de conciliation et d’orientation.
Elle doit:
-exposer les circonstances qui rendent nécessaire l’expertise (les motifs de cette mesure d’instruction)
-nommer l’expert ou les experts. Le choix de l’expert est laissé à l’appréciation des conseillers, il est d’usage de choisir de préférence les techniciens qui figurent sur la liste établie chaque année par la cour d’appel,
-énoncer la mission précise de l’expert,
-impartir le délai dans lequel l’expert devra donner son avis,
-fixer le montant de la provision à consigner au greffe du conseil de prud’hommes,
-désigner le conseiller chargé du contrôle de l’exécution de l’expertise.
Elle est notifiée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception aux parties et à l’expert. L’expert est invité à faire connaître sans délai son acceptation ou son refus ; il peut consulter, avant d’accepter la mission, les dossiers et pièces des parties qui sont conservés au secrétariat-greffe du conseil de prud’hommes.
Dès son acceptation, l’expert peut, contre émargement ou récépissé, retirer ou se faire adresser par le greffe les documents et dossiers des parties.
Le juge qui ordonne l’expertise ou le juge chargé du contrôle, fixe lors de la nomination de l’expert ou dès qu’il est en mesure de le faire, le montant d’une provision à valoir sur la rémunération de l’expert. Il désigne la ou les parties qui devront consigner la provision au secrétariat-greffe de la juridiction dans le délai qu’il détermine; il aménage, s’il y a lieu, les échéances dont la consignation peut être assortie (article 269 du code de procédure civile).
ORDONNANCE DU BUREAU DE CONCILIATION
Attendu qu’il ressort des explications des parties et des pièces produites aux débats, que l’affaire n’est pas en état d’être jugée ; que le Conseil de Prud’hommes n’est pas suffisamment éclairé pour rendre une décision.
Attendu qu’il convient de faire application des articles 143 et suivants du code de procédure civile en ordonnant une expertise afin de déterminer (préciser la mission) …………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………..
qu’il convient de désigner à titre d’expert : …………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………….qui devra déposer son rapport dans un délai de………………….;
Attendu qu’il convient de fixer la provision sur la rémunération de l’expert à la somme de…………………..€ qui sera consignée comme il est dit ci-après;
EN CONSEQUENCE
Le bureau de conciliation statuant publiquement____________ contradictoirement en _________ ressort
Nomme en qualité d’expert ………………………………………………………………………………… (nom, prénom, profession, adresse)
avec mission de (préciser la mission exacte) ……………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Dit que M………………………………………………………, expert, prendra en considération les observations ou réclamations des parties ; les joindra à ses avis et fera mention de la suite qu’il leur aura donnée.
Ordonne aux parties et aux tiers de lui remettre sans délai tous documents qu’il estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission.
Dit qu’il pourra recueillir tant l’avis de tous techniciens dans une spécialité distincte de la sienne que des informations orales ou écrites de toutes personnes sauf à ce que soient précisés leurs nom, prénoms, domicile, profession ainsi que s’il y a lieu leur lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d’intérêt avec elles ; qu’il informera le Conseil si les parties venaient à se concilier sinon qu’il devra déposer un rapport dans un délai de………………………… au secrétariat-greffe du Conseil après en avoir fait tenir une
copie à chacune des parties.
Dit que la mission sera exécutée sous le contrôle du Président (ou sous le contrôle de M…………)
Fixe à ………………………………..euros (somme en lettres et en chiffres) le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, somme à consigner au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes par…………………………………….(les parties et par moitié, ou bien par la partie demanderesse seule ou bien encore par la partie défenderesse seule) et ce dans un délai de……………………………………… à compter de la notification de la présente décision.
Dit qu’à défaut de consignation dans le délai prescrit la poursuite de l’instance pourra être ordonnée dans les conditions prévues par l’article 271 du Code de Procédure Civile.
Dit qu’il sera pourvu au remplacement de l’expert dans les cas, conditions et formes des articles 234 et 235 du Code de Procédure Civile.
Intime aux parties de comparaître en personne à l’audience où la cause sera de nouveau appelée à la date que fixera le Président dès le dépôt du rapport d’expertise au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes.
Réserve les dépens
● Le bureau de conciliation et d’orientation peut nommer un ou deux conseillers rapporteurs
Un ou deux conseillers rapporteurs peuvent être désignés afin de mettre l’affaire en état d’être jugée. Ils prescrivent toutes mesures nécessaires à cet effet (articleL1454-1ex art. L.516.2 du code du travail).
Le nombre de conseillers rapporteurs est fixé par la formation qui les désigne:
*soit un conseiller qui peut être choisi dans l’un ou l’autre collège (employeur ou salarié)
*soit deux conseillers qui sont choisis impérativement dans chaque collège (la parité étant la règle).
L’article R1454-2 (ex art.R. 516-22 ) du code du travail dispose: « Le conseiller rapporteur est un conseiller prud’homme. Il peut faire partie de la formation de jugement.
Lorsque deux conseillers rapporteurs sont désignés dans la même affaire, l’un est employeur,
l’autre est salarié. Ils procèdent ensemble à leur mission ».
Le conseiller rapporteur est un conseiller prud’homme choisi au sein du conseil de prud’hommes, c’est-à-dire dans n’importe quelle section. Aucun texte n’interdit le choix hors de la section. Le principe de l’autonomie des sections ne constitue pas un obstacle à un choix hors de la section dans la mesure où le conseiller rapporteur est désigné en fonction de ses compétences professionnelles.
Les conseillers rapporteurs sont désignés, « Afin de mettre l’affaire en état d’être jugée, le bureau de conciliation ou le bureau de jugement peut, par une décision non susceptible de recours, désigner un ou deux conseillers rapporteurs en vue de réunir sur cette affaire les éléments d’information nécessaires au conseil de prud’hommes pour statuer.
Un ou deux conseillers rapporteurs peuvent également être désignés par la formation de référé, en vue de réunir les éléments d’information utiles à la décision de cette formation.
La décision qui désigne un ou deux conseillers rapporteurs fixe un délai pour l’exécution de leur mission ». (article R1454-1 (ex art.R.516.21 ) du code du travail)
La désignation de conseillers rapporteurs peut revêtir deux formes différentes
* soit une décision qui fait l’objet d’une minute (ordonnance du bureau de conciliation ou de référé, jugement rendu par le bureau de jugement),
* soit une simple mention au dossier (article 151 du code de procédure civile: « Lorsqu’elle ne peut être l’objet de recours indépendamment du jugement sur le fond, la décision peut revêtir la forme d’une simple mention au dossier ou au registre d’audience »).
ordonnance du bureau de conciliation désignant un conseiller rapporteur
Vu les articles L1454-1 (ex art. L.516.2), R1454-1 et suivants (ex art. R.516.21 et suivants) du code du travail ;
Attendu qu’il ressort des explications des parties et des pièces produites aux débats que l’affaire n’est pas en état d’être jugée; que le conseil de prud’hommes n’est pas suffisamment éclairé pour rendre une décision ;
Attendu qu’un ou deux conseillers rapporteurs peuvent être désignés afin de mettre l’affaire à même d’être jugée; qu’ils prescrivent toutes mesures nécessaires à cet effet ;
Attendu que le bureau de jugement peut, par décision qui n’est pas susceptible de recours, désigner un ou deux conseillers rapporteurs en vue de réunir sur cette affaire les éléments d’information nécessaires au conseil de prud’hommes pour statuer, afin de mettre l’affaire à même d’être jugée ;
Attendu que la décision qui désigne un ou deux conseillers rapporteurs fixe un délai pour l’exécution de leur mission;
Attendu que le conseiller rapporteur peut entendre les parties ; qu’il peut les inviter à fournir les explications qu’il estime nécessaires à la solution du litige ou les mettre en demeure de produire dans le délai qu’il détermine tous documents ou justificatifs propres à éclairer le conseil de prud’hommes, faute de quoi il peut passer outre et renvoyer l’affaire devant le bureau de jugement qui tirera toutes conséquences de l’abstention de la partie ou de son refus ; qu’il peut entendre toute personne dont l’audition paraît utile à la manifestation de la vérité, ainsi que procéder lui-même ou faire procéder à toutes mesures d’instruction ;
Attendu qu’il convient de faire application des dispositions qui précèdent en ordonnant la désignation de M______________________ ______________________ en qualité de conseiller rapporteur, avec pour mission générale de mettre l’affaire en état d’être jugée et avec pour mission particulière _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Attendu qu’il convient de fixer le délai d’exécution de la mission du conseiller rapporteur en lui demandant de déposer son rapport au Greffe dans le délai d____________ mois à compter de la notification de la présente décision ;
EN CONSEQUENCE
Le bureau de conciliation par décision non susceptible de recours
ORDONNE LA DÉSIGNATION DE :
M_______________________________________________________________________________
en qualité de conseiller rapporteur afin de mettre l’affaire à même d’être jugée. et avec pour mission particulière
____________________________________________________________________________________________
ORDONNE au conseiller rapporteur de déposer son rapport au greffe du conseil de prud’hommes, dans le délai _________________ mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
2°) Les mesures qui ne peuvent pas être ordonnées par le bureau de conciliation
a) La faculté de solliciter une ordonnance du Bureau de Conciliation est interdite à l’employeur
● L’article R.516.18 du code du travail [ art.R1454-14 & R1454-15 ] qui permet au bureau de conciliation du conseil de prud’hommes d’ordonner le versement de provisions notamment sur les indemnités de préavis, n’est applicable qu’à des sommes dues par l’employeur au salarié. Commet un excès de pouvoir le conseil de prud’hommes qui étend l’application de ce texte à des sommes dues à l’employeur (Soc. 6.5.97 Bull. 97 V n̊166).
Arrêt de Chambre sociale de la cour de cassation du 06 mai 1997
Sur le moyen unique :
Attendu, selon les arrêts attaqués (Versailles 21 janvier 1994 et 3 juin 1994), que M. Peyrat, vice-président et directeur de création de la société Dassas conseil, a été licencié le 27 mai 1992 ; que, bien qu’il lui ait été expressément demandé d’exécuter le préavis de 3 mois prévu à son contrat de travail, il a quitté l’entreprise sans l’avoir exécuté intégralement ; que l’employeur a alors saisi le bureau de conciliation du conseil de prud’hommes, en application de l’article R. 516-18 du Code du travail, d’une demande en paiement d’une indemnité correspondant à la partie du préavis non effectuée ;
Attendu que l’employeur fait grief aux arrêts d’avoir déclaré recevable l’appel formé par le salarié à rencontre de l’ordonnance du bureau de conciliation qui avait accueilli la demande et d’avoir annulé cette ordonnance, alors, selon le moyen, d’une part, que l’article R. 516-18 du Code du travail permet expressément d’accorder des provisions sur les indemnités de préavis quelle qu’en soit la nature, sans opérer de distinction entre celles dues par l’employeur et celles dues par le salarié ; que, dès lors, en déclarant qu’en accordant à la société 200 000 francs au titre du préavis non effectué par le salarié, le bureau de conciliation avait excédé ses pouvoirs, la cour d’appel a violé les articles R. 516-18 et R. 516-19 du Code du travail ; alors, d’autre part, que, selon l’article R. 516-18 du Code du travail, le bureau de conciliation peut, notamment, accorder des provisions sur les indemnités de licenciement prévues aux articles L. 122-9 et L. 122-32-6 du Code du travail qui revêtent un caractère indemnitaire et non salarial ; que, dès lors, en déclarant que seules les créances de nature salariale peuvent faire l’objet de provisions pour déclarer que le bureau de conciliation avait excédé ses pouvoirs en accordant à l’employeur une indemnité de préavis de caractère indemnitaire, la cour d’appel a violé, par fausse application, l’article R. 516-18 du Code du travail;
Mais attendu qu’il résulte de l’article R. 516-18 du Code du travail que ce texte n’est applicable qu’à des sommes dues par l’employeur au salarié ; que la cour d’appel a donc exactement décidé que le conseil de prud’hommes avait commis un excès de pouvoir en étendant ce texte à des sommes dues à l’employeur; que le moyen n’est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi.
N̊ 94-43.085. Société Dassas conseil contre M. Peyrat Cass.Soc 06/05/97 Bull. 97 – V – n̊ 166
● La faculté de solliciter une ordonnance du bureau de conciliation étant réservée aux salariés, toute demande, à titre principal ou par voie de reconvention, étant interdite à l’employeur.
L’employeur ne peut soutenir que le demandeur aurait dû présenter, à l’audience du Bureau de conciliation, ses pièces et conclusions dès cette audience et que le bureau de conciliation avait l’ obligation de résultat consistant à mettre en état la procédure devant le Bureau de Jugement en application des dispositions de l’article R.1454-17 du Code du Travail;
Le défendeur n’est pas fondé à demander au bureau de rendre une ordonnance motivée ordonnant une nouvelle convocation.
Les mesures qui peuvent être ordonnées par le Bureau sont limitativement énumérées par l’article R.l454-14 du Code du Travail et une nouvelle convocation n’est pas prévue par ce texte alors qu’en tout état de cause la décision sur une demande de renvoi est une mesure d’administration judiciaire qui n’a pas besoin d’être motivée (Cour d’appel d’Aix en Provence 07/02/11 n̊2011/100);
ARRÊT COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE 9e Chambre B du 07 février 2011 – N̊ 2011/100
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES
Monsieur Jérémy W ARNECKE a fait citer la S.A.R.L. L’HACIENDA devant le Conseil de Prud’hommes de MARTIGUES en demandant la condamnation de cette dernière à lui payer les sommes suivantes :
– 5 830,77 euros à titre de rappel de salaire et d’heures supplémentaires du mois de mai 2005 au mois de juillet 2006;
– 583,07 euros à titre d’incidence congés payés sur rappel précité
– 2 000,00 euros à titre de dommages-intérêts pour dépassement de la durée maximale hebdomadaire de 48 heures ;
– 120,50 euros à titre de frais d’habillement ;
– 2 000,00 euros à titre de dommages-intérêts pour violation des dispositions relatives à la visite médicale d’embauche;
– avec délivrance, sous astreinte de 80,00 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir, des bulletins de salaire rectifiés du chef des rappels de salaire judiciairement fixés, une attestation destinée à Pôle Emploi , et avec régularisation, sous astreinte identique. de la situation auprès des organismes sociaux.
Il demandait également l’annulation d’avertissements en date des 19 décembre 2005, 15 mars 2006 et 11 juillet 2006, la requalification du contrat de travail à durée déterminée du 12 mai 2005 en contrat de travail à durée indéterminée et la condamnation de la société à lui payer les sommes suivantes :
– 2 000,00 euros à titre d’indemnité de requalification;
– 10 000,00 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution fautive du contrat de travail, abus de la procédure disciplinaire et harcèlement moral;
– 1 441,46 euros à titre d’indemnité pour inobservation de la procédure de licenciement;
– 1 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour absence d’information sur le droit individuel à la formation dans la lettre de licenciement;
(Articles L.6323-17 et suivants du Code du Travail)
– 1 441,46 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis
– 144,14 euros au titre des congés payés afférents ;
– 20 000,00 euros à titre de décembre dommages-intérêts pour licenciement nul, à raison de l’imputabilité de l’inaptitude aux fautes contractuelles de remployeur et du harcèlement moral;
A titre subsidiaire,
– 15 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, à raison de l’imputabilité de l’inaptitude aux fautes contractuelles de l’employeur;
En tout état de cause,
– 8 648,75 euros à titre de dommages-intérêts pour travail dissimulé, toutes ces sommes avec intérêts de droit à compter de la demande en justice, avec capitalisation;
– 1 200,00 euros à titre d’indemnité au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Les parties ont été convoquées à une première audience de conciliation le 4 février 2008 et l’affaire renvoyée, en raison de l’absence de l’avocat de la société à l’audience du Bureau de conciliation du 21 avril 2008.
A cette audience, l’employeur , soutenant qu’il aurait dû recevoir pièces et conclusions de Monsieur WARNECKE sollicitait un nouveau renvoi accordé pour l’audience du 6 juin 2008.
A cette audience, l’affaire a été renvoyée devant le Bureau de Jugement du 16 décembre 2008.
Par déclaration au greffe en date du 12 décembre 2008, la société a déclaré former un appel nullité contre la décision de renvoi devant le bureau de jugement du 2 juin 2008.
La société demande à la Cour, au visa des articles 11 et 455 du code de procédure civile. , 1452-3, 1452,4, 1454,14 et 1454-17 du code du travail de :
‘dire qu’elle n’a pas bénéficié de droits de la défense contradictoire, de demande d’instruction en Bureau de Conciliation et d’un procès équitable par les irrégularités décrites dans le corps des présentes conclusions.
– annuler purement et simplement la procédure subséquente à la saisine de cet instance;
– dire que l’instance R.G. 08/21855 portant atteinte aux principes généraux et fondamentaux du droit à la défense et du procès équitable doit être déclaré nulle. ‘.
Monsieur WARNECKE demande à la Cour de:
– dire la société irrecevable et en tout cas infondée en son appel nullité,
– la débouter de toutes ses demandes, fins et conclusions et la condamner au paiement de la somme de 2 000,00 euros à titre d’indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
L’affaire a été fixée à l’audience de la Cour à l’audience de la Cour du 25 mars 2009 à laquelle le conseil de la société a formé une demande de renvoi qui a été refusée, l’affaire étant radiée par arrêt du 8 avril 2009.
L’affaire, réenrôlée et fixée à l’audience du 2 décembre 2009 à laquelle la société, bien que régulièrement convoquée, ne s’est pas présentée, a été radiée par arrêt du 9 décembre 2009.
Enrôlée à nouveau, l’affaire a été fixée , à la demande de la société, devant la formation collégiale de la Cour à l’audience du 15 décembre 2010, date à laquelle le conseil de la société a sollicité le renvoi de l’affaire pour raison médicale.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu que l’article R1454-14 du code du travail dispose:
‘ Le bureau de conciliation peut, en dépit de toute exception de procédure et même si le défendeur ne se présente pas, ordonner :
1̊ La délivrance, le cas échéant, sous peine d’astreinte, de certificats de travail, de bulletins de paie et de toute pièce que l’employeur est tenu légalement de délivrer ;
2̊ Lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable :
a) Le versement de provisions sur les salaires et accessoires du salaire ainsi que les commissions ;
b) Le versement de provisions sur les indemnités de congés payés, de préavis et de licenciement ;
c) Le versement de l’indemnité compensatrice et de l’indemnité spéciale de licenciement en cas d’inaptitude médicale consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle mentionnées à l’article L. 1226-14 ;
e) Le versement de l’indemnité de fin de contrat prévue à l’article L. 1243-8 et de l’indemnité de fin de mission mentionnée à l’article L. 1251-32 ;
3̊ Toutes mesures d’instruction, même d’office ;
4̊ Toutes mesures nécessaires à la conservation des preuves ou des objets litigieux.’;
que l’article R1454-17 du même code ajoute:
‘ En l’absence de conciliation ou en cas de conciliation partielle, le bureau de conciliation renvoie l’affaire au bureau de jugement lorsque le demandeur et le défendeur sont présents ou représentés et que l’affaire est en état d’être jugée sans que la désignation d’un ou deux conseillers rapporteurs ou le recours à une mesure d’instruction soient nécessaires.
Les parties peuvent être convoquées devant le bureau de jugement verbalement avec émargement au dossier. Dans ce cas, un bulletin mentionnant la date de l’audience leur est remis par le greffier.
Lorsque l’affaire est en état d’être immédiatement jugée et si l’organisation des audiences le permet, le bureau de conciliation peut, avec l’accord de toutes les parties, les faire comparaître à une audience que le bureau de jugement tient sur le champ.
Lorsque le défendeur n’a pas comparu ou n’a pas été représenté et que le recours à une mesure d’information ou d’instruction n’apparaît pas préalablement nécessaire, le bureau de conciliation renvoie l’affaire au bureau de jugement. Le demandeur peut être convoqué devant ce bureau verbalement avec émargement au dossier. Dans ce cas, un bulletin mentionnant la date de l’audience est remis au demandeur par le greffier.’;
Attendu qu’il ressort des éléments du dossier de la procédure qu’à l’audience du Bureau de conciliation tenue le 6 juin 2008, les parties étaient toutes deux assistées par leur conseil , le Bureau étant composé de manière paritaire;:
qu’il n’est pas sérieusement contesté que le demandeur a déclaré , tel que cela avait déjà été constaté auparavant, qu’il refusait toute conciliation, celui- ci soutenant qu’il avait été victime d’agissements de harcèlement moral de la part de son ancien employeur;
que c’est dans ces conditions que l’affaire a été fixée à l’audience du Bureau de jugement du 12 décembre 2008;
Attendu que c’est en vain que la société fait valoir qu’elle a alors prétendu que le demandeur aurait dû. présenter, à l’audience du Bureau de conciliation, ses pièces et conclusions dès cette audience;
Attendu que la société appelante soutient en vain que le bureau de conciliation avait l’ obligation de résultat consistant à mettre en état la procédure devant le Bureau de Jugement en application des dispositions de l’article R.1454-17 du Code du Travail;
Attendu que c’est également en vain qu’elle prétend que le dit Bureau était tenu de rendre une ordonnance motivée en raison de la rédaction et de la formulation en fin d’audience de demandes formulées à l’audience tendant à solliciter une nouvelle convocation;
Attendu en outre que les mesures qui peuvent être ordonnées par le dit Bureau sont limitativement énumérées par l’article R.l454-14 du Code du Travail et qu’une nouvelle n’est pas prévue par ce texte alors qu’en tout état de cause la décision sur une demande de renvoi est une mesure d’administration judiciaire qui n’a pas besoin d’être motivée;
Attendu enfin qu’il est justement fait observer que lors de l’audience du Bureau de conciliation, seul le salarié peut formuler des demandes, l’employeur étant irrecevable à émettre une quelconque réclamation, la faculté de solliciter une ordonnance du Bureau de Conciliation étant réservée aux salariés, toute demande, à titre principal ou par voie de reconvention, étant interdite à l’employeur;
Attendu en conséquence que le Bureau de Conciliation n’a pas commis un excès de pouvoir et qu’il apparaît que les droits de la défense ont respectés;
que dès lors l’appel nullité est irrecevable en l’absence d’ordonnance du Bureau de conciliation ordonnant une des mesures prévues à l’article R 1454-14 susvisé ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en matière prud’homale,
Déclare l’appel nullité irrecevable;
Condamne la S.A.R.L. L’HACIENDA à supporter les entiers dépens et à payer à Monsieur Jérémy WARNECKE la somme de 1 000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile .
b ) Les frais de déménagement ne sont pas visés par l’article R1454-14 du code du travail
● Dès lors que l’indemnité destinée au remboursement des frais de déménagement n’est pas comprise dans l’énumération limitative de l’article R1454-14 (ex R. 516-18), car elle ne constitue pas une prime faisant partie intégrante de la rémunération et saurait être assimilée à un accessoire de salaire pouvant donner lieu à l’octroi d’une provision, il s’ensuit que la décision du bureau de conciliation qui en a ordonné le versement est entachée d’un excès de pouvoir manifeste qui justifie un appel immédiat et son annulation. (Cour Appel Versailles, 5ème Ch., 12-7-1984: Cah.Prud’homaux. n̊5 – 1985 p.89.).
Arrêt de la Cour Appel Versailles, 5ème Ch., du 12 juillet 1984
LA COUR:
Sur ce:
Considérant que l’appel interjeté le 28janvier 1984 de la décision rendue le 18 janvier 1984 et notifiée le 24 janvier 1984 n’est pas tardif;
Considérant qu’il résulte du dossier que la Société UNIC-IVECO était représentée par M. Spicq, adjoint à la direction juridique, assisté de Me Cantegrel, avocat, lors de l’audience de conciliation du 18 janvier 1984 où elle a accepté de fournir à M. Carlier un billet aller et retour Bruxelles-Libreville et de lui rembourser sur justificatifs un hébergement de trois jours au maximum, point qui a donné lieu à l’établissement d’un procès-verbal de conciliation partielle;
Considérant que le bureau de conciliation a examiné ensuite les prétentions de M. Carlier au versement de provisions sur l’indemnité de déménagement et le préavis; que s’agissant de prétentions fondées sur les stipulations mêmes du contrat de travail dont l’employeur ne pouvait ignorer le contenu, il ne se déduit d’aucun élément que le principe de la contradiction édicté par les articles 15 et 16 du nouveau Code de procédure civile n’a pas été respecté;
Considérant qu’en vertu de l’article R. 516-8 du Code du travail modifié par décret n̊ 82-1073 du 15 décembre 1982, le bureau de conciliation peut non seulement ordonner la délivrance, le cas échéant sous peine d’astreinte, de toute pièce que l’employeur est tenu légalement de délivrer mais encore, lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ordonner le versement de provisions sur les salaires et accessoires du salaire, les commissions et sur diverses indemnités dont celle de préavis, sans que le montant total des provisions puisse excéder six mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois; que les décisions prises en application de l’article R. 516-18 ne sont susceptibles d’appel ou de pourvoi en cassation, aux termes de l’article R. 516-19 modifié du même Code, qu’en même temps que le jugement sur le fond ; qu’ayant pour but d’éviter la multiplicité des voies de recours, la règle ainsi édictée ne saurait recevoir d’exception qu’en cas d’excès de pouvoir manifeste du bureau de conciliation;
Considérant que l’indemnité de préavis entre dans les prévisions de l’article R. 516-18 du Code du travail, que le bureau de conciliation a pu de ce chef, sans excéder la limite de ses pouvoirs, estimer que l’obligation de l’employeur n’était pas sérieusement contestable et accorder au salarié une provision sur complément de préavis de 5.000 F;
Considérant en revanche que l’indemnité dite de déménagement pour retour ou plus exactement « de
substitution de remboursement des frais de déménagement » prévue par l’article 7-3 du contrat de travail n’est pas comprise dans l’énumération limitative de l’article R. 516-18 précité ; qu’en dépit des prétentions de l’intimé, elle ne constitue pas une prime faisant partie intégrante de la rémunération et ne saurait être assimilée à un accessoire de salaire pouvant donner lieu à l’octroi d’une provision sur la base dudit article ; qu’il s’ensuit que de ce chef, la décision du bureau de conciliation est entachée
d’un excès de pouvoir manifeste qui justifie l’appel immédiat de la Société UNIC-IVECO et le rend bien fondé;
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant en matière prud’homale, publiquement et contradictoirement;
Reçoit la Société UNIC-IVECO en son appel mais seulement sur l’indemnité de déménagement pour retour;
Annule la décision entreprise en ce qu’elle a ordonné le versement à M. Pierre Carlier d’une provision de (25.720 F), VINGT CINQ MILLE SEPT CENT VINGT FRANCS sur l’indemnité de déménagement pour retour;
Déclare la Société UNIC-IVECO irrecevable pour le surplus en son appel.
c ) Faute de vérifier que l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le bureau de conciliation excède ses pouvoirs
● L’article R. 516-18 du Code du travail ne prévoyant l’allocation d’une provision que lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le bureau de conciliation ne peut ordonner le versement d’une provision qu’après avoir vérifié qu’il statue dans les limites du texte précité.
Dès lors que les juges du bureau de conciliation se sont bornés à énoncer le montant et la cause de la provision dont ils ordonnaient le versement sans donner aucun motif et après avoir uniquement indiqué ce que le demandeur réclamait, ils ont rendu une décision excédant les pouvoirs que l’article R. 516-18 du Code du travail leur confère, susceptible d’un appel immédiat et qui doit être annulée (Cour d’appel de Paris 4 janvier 1985 Cah Prud n̊5 de 1985 p.89).
Arret de la COUR D’APPEL DE PARIS 18̊ Chambre Section C du 4 janvier 1985
LA COUR:
Considérant que la procédure et les prétentions des parties peuvent se résumer ainsi:
La société Cinetele Productions a interjeté appel de la décision rendue le 27 octobre 1983 par lé bureau de conciliation dû Conseil de Prud’hommes de Paris (section des activités diverses) qui l’a condamnée à payer à Patrick Bertreux la somme de 12.000 F à titre de provision « sur le fondement des articles 19, 29, 80 de la convention collective nationale de la production cinématographique «.
Elle expose que le bureau de conciliation a excédé ses pouvoirs, sa décision, non motivée, ne faisant pas apparaître que la créance n’était pas sérieusement contestable.
Elle conclut à la recevabilité de son appel, à l’annulation de la décision déférée et à la restitution par Patrick Bertreux de la somme de 12.000 F qu’il a perçue en exécution de cette décision.
Patric Bertreux prétend que l’appel est irrecevable au motif que le bureau de conciliation, en accordant la provision discutée, a nécessairement estimé que l’obligation n’était pas sérieusement contestable.
Cela étant exposé:
Considérant que, selon l’article R. 516-18 du Code du travail, le bureau de conciliation peut ordonner, lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le versement de provisions sur des créances qui sont précisées et à concurrence d’un plafond qui est déterminé; que l’article R. 516-19 du même Code énonce que les décisions prises en application de l’article R. 516- 18 ne peuvent être frappées d’appel qu’en même temps que le jugement sur le fond;
Considérant qu’il ressort de la décision entreprise que les premiers juges se sont bornés à énoncer le montant et la cause de la provision dont ils ordonnaient le versement sans donner aucun motif et après avoir uniquement indiqué ce que Patrick Bertreux réclamait; qu’en statuant ainsi les premiers juges ont rendu une décision excédant les pouvoirs que l’article R. 516-18 leur confère ; qu’en effet, ce texte ne prévoyant l’allocation d’une provision que « lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement
contestable », le bureau de conciliation ne peut ordonner versement d’une provision qu’après avoir vérifié qu’il statue dans les limites que fixe la disposition susvisée et en dehors desquelles il n’a pas le pouvoir d’allouer une somme d’argent; que Patrick Bertreux soutient vainement que, par cela même qu’ils ont accordé une provision sur salaire, les premiers juges auraient estimé implicitement que la créance de salaire n’était pas sérieusement contestable; qu’en effet, l’absence de toute énonciation
relative aux éléments susceptibles de faire apparaître l’existence de la créance invoquée par le salarié rend incertain que le bureau de conciliation ait procédé à la vérification et ait porté l’appréciation qui sont nécessaires pour qu’il dispose des pouvoirs exceptionnels prévus à l’article R. 516-18;
Considérant que, les premiers juges n’ayant pas justifié que leur décision était prise en application de l’article R. 516-18, cette décision n’entrait pas dans le domaine de l’article R. 516-19, dérogation au droit commun, et par suite était susceptible d’appel immédiat Considérant que l’ordonnance ainsi régulièrement défé rée à la Cour est de nature juridictionnelle et cependant ne comporte aucun motif; qu’elle doit donc être annulée en application des articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile;
Considérant qu’il y a lieu par suite de faire droit à la demande de restitution présentée par la société, Patrick Bertreux ne contestant pas avoir reçu la somme dont remboursement est sollicité;
PAR CES MOTIFS:
Déclare recevable l’appel interjeté par la société Cinetele Productions,
Annule la décision déférée,
Condamne Patrick Bertreux à rembourser à la Société la somme de 12.000 F.
Condamne Patrik Bertreux aux dépens de première instance et d’appel.
Sté Cinetele Productions c/ M. Bertreux – Cour d’appel de Paris 4 janvier 1985 Cah Prud n̊5 de 1985 p.89
d ) Les indemnités au titre de l’irrégularité de la procédure et de licenciement sans cause réelle et sérieuse ne sont pas visés par l’article R1454-14 du code du travail
● Le bureau de conciliation en accordant une provision de 9900€ qui porte en réalité sur les indemnités réclamées au titre de l’irrégularité de procédure et de licenciement sans cause réelle et sérieuse, a outrepassé ses pouvoirs tels que définis limitativement en matière de provision par l’article R 1454-14 sus visé..
En conséquence, s’agissant d’un excès de pouvoir, l’appel immédiat de la décision rendue par le bureau de conciliation le 8 mars 2011 doit être accueilli et sur le fond, il convient d’annuler cette décision et de rejeter la demande de provision qui au demeurant n’est pas réitérée par l’intimée qui ne comparait pas (cour d’appel d’Aix en Provence 29/09/20 Rôle N̊ 11/04868 )
ARRÊT de la cour d’appel d’Aix en Provence du 29 SEPTEMBRE 2011 Rôle N̊ 11/04868
FAITS ET PROCEDURE
Karine Maron, salariée de la SAS Proman 050 et licenciée le 25 juin 2010 a saisi le conseil des prud’hommes de Martigues aux fins de voir condamner l’employeur à lui payer sous le bénéfice de l’exécution provisoire les sommes suivantes:
-1090€ à titre de rappel de salaires,
-1650 € à titre d’indemnité pour inobservation de la procédure du licenciement,
-8250 € à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-65000€ à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive,
-2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par décision du 8 mars 2011 et au motif ‘ qu’ au regard de la demande provisionnelle d’un montant de 15 000€ et face à la situation professionnelle précaire de la salariée’, le bureau de conciliation de cette juridiction a ordonné à la SAS Proman de : verser à la salariée 9900€ à titre de provision correspondant à 6 mois de salaire brut figurant sur l’attestation Assedic-employeur ( 1650€ brut mensuel entre mars et mai 2010), cette somme devant être versée à compter de la réception de la notification de la décision et dans le délai de 8jours qui suivent’.
Le 14 mars 2011, la SAS Proman 050 a interjeté appel de cette décision.
Sur la saisine par l’employeur en référé en application de l’article 524 du code de procédure civile, le délégué du Premier Président a par ordonnance n̊2011-68 rendue contradictoirement le 4 juillet 2011 arrêté l’exécution provisoire attachée à la décision du bureau de conciliation sus visé et dit que chaque partie conservera la charge de ses frais irrépétibles et de ses propres dépens.
A l’audience du 5 septembre 2011, la SAS Proman 050 , appelante demande à la Cour au visa des articles R 1454-14 et 1454-15 du code du travail de:
-déclarer recevable et bien fondé son appel,
-réformer la décision déférée,
-débouter l’intimée de l’ensemble de ses demandes,
-condamner l’intimée à lui verser 1500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et à prendre en charge les dépens.
Elle fait valoir que le bureau de conciliation a commis un excès de pouvoir manifeste en la condamnant à 9900€ à titre provisionnel, qu’ aucune des sommes visées dans la saisine du le conseil des prud’hommes ne correspondait à l’énumération limitative de l’ articles R 1454-14 pouvant être allouée par le bureau de conciliation, qu’il ressort de l’ordonnance déférée que ni la salariée ni le bureau de conciliation n’ont pris la peine de qualifier la somme demandée et celle allouée à titre de provision, qu’il se déduit néanmoins des chefs demandes déposées devant la juridiction prud’homale qu’il ne peut s’agir que d’une provision sur les dommages et intérêts pour rupture abusive de contrat.
Karine Maron régulièrement convoquée n’a pas comparu ni personne pour elle.
SUR CE
L’article R1454-14 du code du travail dispose que:
‘ Le bureau de conciliation peut, en dépit de toute exception de procédure et même si le défendeur ne se présente pas, ordonner :
1̊ La délivrance, le cas échéant, sous peine d’astreinte, de certificats de travail, de bulletins de
paie et de toute pièce que l’employeur est tenu légalement de délivrer ;
2̊ Lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable :
a) Le versement de provisions sur les salaires et accessoires du salaire ainsi que les
commissions ;
b) Le versement de provisions sur les indemnités de congés payés, de préavis et de licenciement;
c) Le versement de l’indemnité compensatrice et de l’indemnité spéciale de licenciement en
cas d’inaptitude médicale consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle mentionnées à l’article L. 1226-14 ;
e) Le versement de l’indemnité de fin de contrat prévue à l’article L. 1243-8 et de l’indemnité
de fin de mission mentionnée à l’article L. 1251-32 ;
3̊ Toutes mesures d’instruction, même d’office ;
4̊ Toutes mesures nécessaires à la conservation des preuves ou des objets litigieux’.
En l’espèce, l’appel est non seulement recevable mais aussi bien fondé.
En effet, il apparaît que le bureau de conciliation en accordant une provision de 9900€ qui porte en réalité sur les indemnités réclamées au titre de l’irrégularité de procédure et de licenciement sans cause réelle et sérieuse, a outrepassé ses pouvoirs tels que définis limitativement en matière de provision par l’article R 1454-14 sus visé..
En conséquence, s’agissant d’un excès de pouvoir, l’appel immédiat de la décision rendue par le bureau de conciliation le 8 mars 2011 doit être accueilli et sur le fond, il convient d’annuler cette décision et de rejeter la demande de provision qui au demeurant n’est pas réitérée par l’intimée qui ne comparait pas.
Il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’appelante.
Quant aux dépens chaque partie conservera la charge de ceux qu’elle a exposés.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Déclare recevable en la forme l’appel de la la SAS Proman 050 et le dit bien fondé.
Annule la décision rendue le 8 mars 2011 par le bureau de conciliation de Martigues.
Statuant à nouveau et y ajoutant
Dit n’y avoir lieu à provision,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
e ) Le bureau de conciliation n’a pas le pouvoir de statuer sur l’application de l’article 47 du code de procédure civile.
● La décision du bureau de conciliation qui a excédé ses pouvoirs en statuant sur une demande de renvoi formée par application de l’article 47 du code de procédure civile en dehors des prévisions de l’article R. 516-18 du code du travail est susceptible d’appel immédiat.(Cass.Soc 16/12/98 – Bull. 98 V n̊ 567).
Arrêt de la Chambre sociale de la cour de cassation du 16 décembre 1998
Vu leur connexité, joint les pourvois n̊ 97-44.596 et n̊ 97-44.597 ;
Sur la recevabilité des pourvois :
Vu l’article 605 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, selon ce texte, le pourvoi en cassation n’est ouvert qu’à l’encontre des jugements rendus en dernier ressort;
Attendu, selon la procédure, que dans l’instance opposant Mme Kathapurmall à Mme Reynaud-Duport, le bureau de conciliation du conseil de prud’hommes de Nanterre a, par une
première décision du 20 mars 1997, renvoyé l’affaire devant le conseil de prud’hommes de Paris (en application de l’article 47 du nouveau Code de procédure civile) ; que, statuant par voie de rectification d’erreur matérielle, sur saisine d’office, une seconde décision du même bureau, en date du 26 juin 1997, a ordonné le renyoi de l’affaire devant le bureau de jugement du conseil de prud’hommes de Nanterre ; que Mme Reynaud-Duport s’est pourvue contre ces deux décisions ;
Mais attendu que le bureau de conciliation ayant excédé ses pouvoirs, en statuant sur une demande de renvoi formée par application de l’article 47 du nouveau Code de procédure civile, en dehors des prévisions de l’article R. 516-18 du Code du travail, la décision du 20 mars 1997 était susceptible d’appel immédiat;
Et attendu que la décision du 26 juin 1997, qui statue sur la rectification d’une prétendue erreur matérielle, ne peut être frappée de pourvoi en cassation dès lors que la décision rectifiée n’est pas elle-même susceptible d’un tel recours;
Qu’il s’ensuit que les pourvois sont irrecevables ;
PAR CES MOTIFS : DECLARE les pourvois IRRECEVABLES.
N̊ 97-44.596 et 97-44.597 (Cass.Soc 16/12/98 – Bull. 98 V n̊ 567).
f ) L’indemnité incitative de retour à l’emploi prévu au plan de sauvegarde de l’emploi est d’une nature juridique distincte de l’indemnité légale de licenciement et n’est pas énoncée par l’article R1454-14 du code du travail
● L’indemnité incitative de retour à l’emploi prévu au plan de sauvegarde de l’emploi n’est ni une indemnité légale de licenciement ni une indemnité conventionnelle de licenciement lesquelles ne sont pas concernées par le plan de sauvegarde de l’emploi; cette indemnité prévue au plan de sauvegarde de l’emploi et qui peut être versée indépendamment de l’indemnité légale de licenciement ou de l’indemnité conventionnelle de licenciement est d’une nature juridique distincte de l’indemnité légale de licenciement ou de l’indemnité conventionnelle de licenciement ; dès lors, en allouant une provision sur cette indemnité alors que cette catégorie n’est pas énoncée par l’article R1454-14 du code du travail le conseil de prud’hommes en bureau de conciliation a excédé les pouvoir qu’il tient de cet article, de plus en faisant référence à une décision de la cour rendue au fond dans une affaire opposant la société GIAT Industrie à une autre partie pour justifier sa décision, le conseil de prud’hommes a statué par voie de règlement violant l’article 5 du Code Civil (Cour d’Appel de Versailles 16/12/08 N̊ 08/03207 ).
ARRET DE LA COUR D’APPEL DE VERSAILLES 6ème chambre DU 16 DÉCEMBRE 2008
R.G. N̊ 08/03207
FAITS ET PROCÉDURE,
La cour est saisie d’un appel formé par la société GIAT Industries, d’une ordonnance du bureau de conciliation du conseil de prud’hommes de Versailles en date du 2 septembre 2008, dans un litige l’opposant à Monsieur Gilles Chartier, et qui, sur la demande de ce dernier en paiement par provision d’une somme de 16 610,68 € à titre d’indemnité incitative de retour à l’emploi prévu par un plan de sauvegarde de l’emploi a :
Ordonné à la société GIAT Industrie de payer à Monsieur Gilles CHAR- TIER la somme de 6 800 € au titre de l’indemnité incitative de retour à l’emploi
et a renvoyée l’affaire devant le bureau de jugement du 13 janvier 2009,
Un plan de sauvegarde de l’emploi a été mis en place dans la société GIAT Industrie prévoyant le paiement d’une indemnité incitative de retour à l’emploi pour les personnel licenciés, Monsieur Gilles CHARTIER estimant pouvant béné-ficier de cette indemnité a demandé en application de l’article R 1454 -14 du code du travail le bénéfice d’une provision sur cette indemnité;
Par requête à fin de fixation prioritaire la société GIAT Industrie a obtenu une ordonnance du 8 octobre 2008 fixant l’examen de cette affaire à l’audience du 9 décembre 2008,
Par ordonnance du 10 décembre 2008 le président délégué du premier président de la cour d’appel de Versailles a rejeté la demande de radiation présen- tée par Monsieur Gilles CHARTIER sur le fondement de l’article 526 du Code de procédure civile ;
La société GIAT Industrie par conclusions écrites déposées et visées par le greffier à l’audience, conclut :
à la recevabilité de son appel nullité contre cette ordonnance,
à la nullité de cette ordonnance, à la condamnation de Monsieur Gilles CHARTIER au dépens;
Monsieur Gilles CHARTIER, par conclusions écrites déposées et visées par le greffier à l’audience conclut :
à l’irrecevabilité de l’appel et à la confirmation de l’ordonnance,
Pour un plus ample exposé des prétentions des parties la cour, conformé-
ment à l’article 455 du Code de procédure civile, renvoie aux conclusions dépo- sées et soutenues à l’audience ainsi qu’aux prétentions orales telles qu’elles sont rappelées ci-dessus ;
MOTIFS DE LA DÉCISION :
En application de l’article R1454-16 du code du travail l’appel n’est pas recevable contre une ordonnance du bureau de conciliation indépendamment de l’appel du jugement, toutefois l’appel nullité d’une telle ordonnance est immédia- tement recevable si une cause de nullité est alléguée;
La société GIAT Industrie soutient que cette ordonnance du 2 septembre 2008 est empreinte d’excès de pouvoir pour avoir statuer hors des cas de l’article R1454-14 du code du travail et par voie de règlement en violation de l’article 5 du Code Civil;
L’indemnité incitative de retour à l’emploi prévu au plan de sauvegarde de l’emploi n’est ni une indemnité légale de licenciement ni une indemnité con-ventionnelle de licenciement lesquelles ne sont pas concernées par le plan de sau-vegarde de l’emploi; cette indemnité prévue au plan de sauvegarde de l’emploi et qui peut être versée indépendamment de l’indemnité légale de licenciement ou de l’indemnité conventionnelle de licenciement est d’une nature juridique distincte de l’indemnité légale de licenciement ou de l’indemnité conventionnelle de licen-ciement ; dès lors, en allouant une provision sur cette indemnité alors que cette catégorie n’est pas énoncée par l’article R1454-14 du code du travail le conseil de prud’hommes en bureau de conciliation a excédé les pouvoir qu’il tient de cet arti- cle, de plus en faisant référence à une décision de la cour rendue au fond dans une affaire opposant la société GIAT Industrie à une autre partie pour justifier sa décision, le conseil de prud’hommes a statué par voie de règlement violant l’article 5 du Code Civil;
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
STATUANT en audience publique, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
REÇOIT l’appel nullité de la société GIAT Industrie,
ANNULE l’ordonnance du bureau de conciliation du conseil de prud’- hommes de Versailles du 2 septembre 2008,
CONDAMNE Monsieur Gilles CHARTIER aux dépens.
Arrêt prononcé par Monsieur François BALLOUHEY, président, et signé par Monsieur François BALLOUHEY, président et par Monsieur Alexandre GAVACHE, greffier présent lors du prononcé
g ) Déclarer un salarié à l’URSSAF et se prononcer sur la convention collective applicable constituent un abus de pouvoir
● Il n’entre pas dans les pouvoirs du bureau de conciliation de se prononcer sur la convention collective applicable, de se prononçant sur la nature de la relation contractuelle et sur l’existence et les conditions d’un contrat de travail, ni de déclarer un salarié à l’URSSAF, cette possibilité n’étant pas spécifiée à l’article R. 516-18 du code du travail (Ch soc Cour d’appel de Chambéry 22/01/08 07/01404 ).
Arrêt de la Chambre sociale de la cour d’appel de CHAMBERY du 22 janvier 2008
AFFAIRE N̊ : 07/01404 LB/MFM
D’HAVRINCOURT,C/ AMDOUNI
Le 10janvier 1995, Hassen AMDOUNI et Aimery D’HAVRINCOURT ont signé une convention dénommée « convention d’occupation d’une maison bourgeoise avec un garage » aux termes de laquelle Aimery D’HAVRINCOURT autorisait Hassen AMDOUNI à occuper l’immeuble désigné, ce dernier devant effectuer les travaux nécessaires à l’habitation bourgeoise.
Cette convention prévoyait s’agissant du prix que:
-l’indemnité d’occupation du garage soit 500 Francs par mois était affectée à l’entretien général du jardin en dehors de tous travaux exceptionnels non répétitifs,
– l’indemnité d’occupation de l’immeuble â usage d’habitation était fixée à 2.000 Francs par mois.
II était également stipulé au titre des conditions particulières qu’Hassen AMDOUNI devait fournir au propriétaire un état récapitulatif des travaux effectués et figurant à l’état des lieux au plus tard le 15 juin 1995 et que le montant retenu pour ces travaux serait porté au crédit du compte d’Hassen AMDOUNI qui réglerait son indemnité d’occupation par le débit de ce compte, à l’expiration duquel il réglerait son propriétaire par tout moyen légal.
Cette convention a pris effet le 1er juillet 1995 pour se terminer le 1er juillet 2001 et elle était renouvelable « au gré des parties pour une nouvelle période de 3 années ».
Monsieur D’HAVRJNCOURT est décédé le 17 août 2000.
Hassen AMDOUNI a saisi le 27 mars 2007 le Conseil de Prud’hommes de demandes tendant à obtenir:
– la requalification de la convention du 10 janvier 2005 en contrat de travail relevant de la convention collective des gardiens,
– le payement de salaires à compter de l’année 2002.
Marie-Thérèse D’HAVRINCOURT et Bruno D’HAVRINCOURT, venant aux droits de Monsieur D’HAVRJNCOURT, sont appelants de la décision rendue le 15 mai 2007 par le bureau de conciliation du Conseil de Prud’hommes d’ANNEMASSE les ayant condamnés solidairement à:
– payer à Hassen AMDOUNI la somme de 8.142 € à titre de provisions sur salaires sous astreinte de 50 € par jour de retard passé un délai de 8 jours,
– lui délivrer des bulletins de paie de mars 2002 à avril 2007 inclus mentionnant la qualification de gardien d’immeuble et faisant apparaître le salaire conventionnel prévu par la convention collective des gardiens concierge,
– déclarer Hassen AMDOUNI à l’URSSAF en qualité de gardien d’immeuble moyennant le salaire prévu par la convention collective, niveau 1, coefficient 235, le tout sous astreinte de 50 € par jour et par document passé le délai d’un mois.
Aux termes de leurs écritures, reprises oralement à l’audience des débats et auxquelles il est fait référence pour un plus ample exposé des moyens qui y sont développés, conformément aux dispositions des articles R. 516-0 du code du travail et 455 du code de procédure civile, les parties demandent à la Cour:
-pour les consorts D’HAVRINCOURT (conclusions reçues au greffe le 14 décembre 2007):
– d’annuler l’ordonnance de condamnation provisionnelle du 15 mai 2007,
– de réserver à la discussion contradictoire devant le bureau de jugement les questions liées à la compétence du Conseil de Prud’hommes, à la recevabilité de l’action et à la qualification de la convention signée le 10 janvier 1995 entre Hassen AMDOUNI et Aimery D’HAVRINCOURT aujourd’hui décédé,
– de dire n’y avoir lieu à condamnation provisionnelle,
aux motifs:
– qu’il existe une contestation sérieuse sur les obligations qui leur sont opposées,
– que les demandes d’Hassen AMDOUNI ne sont pas visées par les dispositions de l’article R. 516-18 du code du travail,
– que la convention du 10 janvier 1995 ne comportait pas une clause de tacite reconduction pouvant les engager régulièrement à son expiration,
– que la discussion sur cette convention constitue une question devant être tranchée par le juge du fond,
– que le juge conciliateur n’a pas compétence pour trancher les questions liées à la nature des indemnités d’occupation et au montant du salaire revendiqué,
– pour Hassen AMDOUNI (conclusions reçues au greffe le 5 décembre 2007):
– de déclarer l’appel irrecevable,
– de confirmer à titre subsidiaire l’ordonnance de non conciliation,
– de condamner solidairement Bruno D’HAVRINCOURT et Marie-Thérèse D’HAVRINCOURT à lui verser la somme de 2.000 € au titre des frais irrépétibles d’appel,
aux motifs:
– qu’en application des dispositions de l’article R. 516-19 du code du travail, les ordonnances rendues par le bureau de conciliation ne peuvent être frappées d’appel ou de pourvoi qu’en même temps que le jugement sur le fond,
– que son contrat de travail s’est poursuivi avec les consorts D’HAVRINCOURT postérieurement au décès d’Aimery D’HAVRINCOURT et qu’il a continué à entretenir la propriété,
– que son contrat de travail est soumis aux dispositions de la convention collective des gardiens concierges et employés d’immeubles.
MOTIFS
Attendu qu’il est constant que les décisions du bureau de conciliation du Conseil de Prud’hommes sont susceptibles d’appel immédiat en cas d’excès de pouvoir;
Attendu qu’il résulte des dispositions de l’article R. 516-18 du code du travail que le bureau de conciliation peut, nonobstant toute exception de procédure et même si le défendeur ne se présente pas, ordonner:
– la délivrance sous astreinte de certificats de travail, de bulletins de paye et de toute autre pièce que l’employeur est tenu légalement de délivrer,
– lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable le versement de provision sur les salaires et accessoires du salaires;
Qu’en l’espèce, le bureau de conciliation a excédé les pouvoirs qu’il tient de ces dispositions:
– en se prononçant sur la nature de la relation contractuelle ayant existé entre Hassen AMDOUNI et Aimery D’HAVRINCOURT aux droits duquel se trouvent les consorts D’HAVRINCOURT et sur l’existence et les conditions d’un contrat de travail,
– en imposant l’application d’une convention collective (celle des gardiens concierges et employés d’immeubles) à la relation contractuelle et en en tirant des conséquences financières (fixation du niveau, du coefficient et de la rémunération), alors même qu’il n’entre pas dans les pouvoirs du bureau de conciliation de se prononcer sur la convention collective applicable,
– en accordant à Hassen AMDOUNI, sur la base de cette convention collective, une provision correspondant à six mois de salaires calculée sur la base de la moyenne des 3 derniers mois de salaires, alors qu’aucun salaire n’a été stipulé entre les parties, qu’Hassen AMDOUNI n’a jamais perçu la moindre rémunération et qu’il ne règle plus l’indemnité d’occupation stipulée dans la convention,
– en obligeant les consorts D’HAVRINCOURT à déclarer Hassen AMDOUNI à l’URSSAF alors que cette possibilité n’est pas spécifiée à l’article R. 516-18 du code du travail;
Que le Conseil de Prud’hommes ayant ainsi excédé ses pouvoirs, l’appel des consorts D’HAVRINCOURT est recevable et fondé et il convient d’infirmer en toutes ses dispositions la décision du bureau de conciliation du 15 mai 2007;
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré,
Déclare recevable l’appel pour excès de pouvoir interjeté par les consorts D’HAVRINCOURT, Annule l’ordonnance entreprise,
Renvoie la cause et les parties devant le bureau de jugement du conseil de prud’hommes d’Annemasse pour qu’il soit statué sur le fond du litige,
Dit n’y avoir lieu à condamnation provisionnelle,
Vu les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, Rejette la demande d’Hassen AMDOUNI, Laisse à la charge de celui-ci les dépens de l’instance d’appel.
Ainsi prononcé publiquement le 22 Janvier 2008 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Madame BATUT, Président de Chambre, et Madame ALESSANDRINI, Greffier.
h ) La demande de résiliation ou la faute grave rend sérieusement contestable l’existence de l’indemnité de préavis et de l’indemnité de licenciement
● En faisant droit à la demande en paiement des indemnités compensatrice de préavis et de licenciement, le bureau de conciliation s’est nécessairement prononcé sur le bien fondé de la demande de résiliation du contrat ainsi que sur celui du licenciement pour faute grave, ce qui excède ses pouvoirs (arrêt de la cour d’appel de Douai du 31/03/2010 N̊ 570/10 )
ARRET du 31 Mars 2010 cour d’appel de Douai N̊ 570/10
Par décision en date du 20 janvier 2010, le bureau de conciliation du conseil des prud’hommes d’Arras a ordonné le versement par Monsieur Johann COMORERA à Monsieur Eric HEROGUELLE des sommes suivantes:
-3100€ au titre de l’indemnité de préavis
-310€ brut au titre des congés payés sur préavis
-1500€ au titre de l’indemnité de licenciement.
Monsieur Johann COMORERA a, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 29 janvier 2010, saisi la cour d’appel d’une demande d’annulation de cette ordonnance au motif que le bureau de conciliation aurait commis un excès de pouvoir.
Monsieur Eric HEROGUELLE conclut à la confirmation de l’ordonnance entreprise.
SUR CE LA COUR :
Au soutien de sa demande, Monsieur Johann COMORERA fait valoir que:
-aux termes de sa requête initiale, le salarié formait des demandes incompatibles avec l’exécution provisoire, sollicitant des indemnités de congés payés sans en préciser le montant, ainsi que la résiliation judiciaire du contrat de travail, mais ne formalisait aucune demande de paiement de sommes à titre provisionnel,
-le salarié a décidé seulement à l’audience de conciliation de faire des demandes à titre provisionnel sans verser aux débats de pièce au soutien de cette demande,
-l’ordonnance faisant droit à la demande est dépourvue de motivation.
Il estime en conséquence que le bureau de conciliation a méconnu les règles relatives au principe de la contradiction, ainsi que les règles relatives à la preuve.
Il ajoute que le Bureau de conciliation a d’autant plus outrepassé ses propres pouvoirs que le salarié avait été licencié pour faute grave, ce qui supposait un débat sur le fond sur le manquement reproché à Monsieur Eric HEROGUELLE ainsi qu’à Monsieur Tranchent qui a saisi le conseil des prud’hommes dans les mêmes conditions, manquement consistant à s’être tous deux déclarés en grève dans des conditions à l’évidence exclusives d’un tel mouvement.
En droit, le bureau de conciliation peut en application des dispositions de l’article R1454-14 du code du travail, et lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ordonner le versement de provisions sur les indemnités de congés payés, de préavis et de licenciement. Selon l’article R1454-16 du code du travail, les décisions prises par le bureau de conciliation sont provisoires et n’ont pas autorité de la chose jugée au principal.
Si par ailleurs l’article R1454-16 du code du travail dispose que les décisions prises en application des dispositions des articles R1454-14 et 1454-15 du même code ne sont susceptibles d’appel qu’en même temps que le jugement sur le fond, il est néanmoins constant en droit qu’il est dérogé à cette règle en cas d’excès de pouvoir.
En l’espèce, le conseil des prud’hommes a été saisi par requête du 26 novembre 2009 d’une demande de résiliation judiciaire du contrat de travail, demande suivie le 18 janvier 2010 d’un licenciement pour faute grave.
Il en résulte qu’en faisant droit à la demande en paiement des indemnités compensatrice de préavis et de licenciement, le bureau de conciliation s’est nécessairement prononcé sur le bien fondé de la demande de résiliation du contrat ainsi que sur celui du licenciement, ce qui excède ses pouvoirs.
Il est ainsi établi qu’il a commis un excès de pouvoir de sorte qu’il convient de faire droit à la demande d’annulation.
Les frais irrépétibles :
L’équité ne commande pas en l’espèce de faire droit à la demande de frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS :
Annule la décision déférée,
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Monsieur HEROGUELLE aux dépens.
3°) Pas de recours immédiat sauf appel nullité
● Les décisions du bureau de conciliation sont susceptibles d’appel immédiat en cas d’excès de pouvoir quel que soit le montant de la demande. (Cass. Soc. 12/06/86 Cah.Prud’homaux n̊8 de 1986 p.130).
Arrêt de la chambre sociale de la cour de cassation du 12juin 1986
LA COUR:
Sur les deux moyens réunis, pris de la violation des articles R. 516-18, R. 516-19, R. 517-3 et D. 517-1 du code du travail
Attendu que M. Ghazouani fait grief a l’arrêt attaqué d’avoir déclaré recevable l’appel formé par M. Belda contre la décision du bureau de conciliation du conseil de prud’hommes l’ayant condamné au paiement d’une somme de 7.483,32 F à titre d’indemnité de préavis, alors, d’une part, que l’article R. 516-19 du code du travail ne permet de frapper d’appel une ordonnance prise en application de l’article R. 516-18 du même code qu’en même temps que le jugement sur le fond, alors, d’autre part, que seul le bureau de conciliation peut apprécier le caractère sérieux de la contestation élevée devant lui et décider en conséquence qu’il y a lieu ou non à application de l’article R. 516-18 du code du travail, alors, enfin, qu’il résulte des articles R. 517-3 et D. 517-1 du même code que le taux de compétence en dernier ressort du conseil de prud’hommes est fixé à 10.000 F;
Mais attendu que les décisions du bureau de conciliation du conseil de prud’hommes sont susceptibles d’appel immédiat en cas d’excès de pouvoir, quel que soit le montant de la demande;
Que la Cour d’Appel, ayant relevé que l’employeur invoquait pour justifier le licenciement des faits susceptibles de constituer une faute grave privative des indemnités de rupture, a pu estimer que son obligation était sérieusement contestable, ce dont elle a exactement déduit que n’étaient pas réunies les conditions d’application de l’article R. 516-18 du code du travail;
Qu’il s’ensuit qu’aucun des deux moyens ne saurait être accueilli;
PAR CES MOTIFS: Rejette le pourvoi.
M. Ghazouani c/ M. Belda (Cass. Soc. 12/06/86 Cah.Prud’homaux n̊8 de 1986 p.130).
4°) Les pouvoirs juridictionnels du bureau de conciliation et d’orientation ont un caractère provisoire
● Les décisions du bureau de conciliation et d’orientation ordonnant la remise de pièces que l’employeur est légalement tenu de délivrer sont toujours provisoires.
Le bureau de jugement statuant dans le cadre de la demande du salarié a pu confirmer la décision du bureau de conciliation, lui conférant ainsi un caractère définitif (Cass.Soc 06/07/76 – Cah.Prud’homaux n̊2 de 1977 p.26).
Arrêt de la Chambre sociale de la cour de cassation du 6 juillet 1976
LA COUR:
Sur le moyen unique, pris de la violation de l article 2 du décret n̊ 58-1284 du 22 décembre 1958 modifié par le décret n̊ 72-789 du 28 août 1972 et des articles R. 517-3, R. 517-4 R. R516-18 et R. 516-19 du Code du travail;
Attendu que Thivent fait grief au Conseil de Prud hommes qui l’a condamné à verser à Ney, ouvrier chauffeur à son service, une indemnité de préavis et de dommages-intérêts pour rupture abusive, ainsi qu’à lui remettre un certificat de travail et des fiches de paye, d’avoir, d une part, déclaré statuer en premier ressort, alors que si devant le bureau de conciliation le taux de la demande dépassait 3.500 francs, il s était trouvé ramené devant le bureau de jugement à une somme inférieure au taux du dernier ressort, d’autre part, rendu une décision faisant double emploi avec celle prononcée par le bureau de conciliation qui avait déjà ordonné la remise à Ney des documents qu’il réclamait;
Mais attendu, d’une part, que l’erreur de qualification relevée par Thivent n’étant pas susceptible de lui porter préjudice, il s’ensuit que le moyen, pris en sa première branche, est irrecevable ;
Attendu, d’autre , part que, si le bureau de conciliation avait, le 4 avril 1975, condamné Thivent à remettre à Ney un certificat de travail et des fiches dé paye, il résulte de la combinaison des articles R. 516-18 et R.516-9 du Code du travail que les décisions du bureau de conciliation ordonnant la remise de pièces que l’employeur est légalement tenu de délivrer sont toujours provisoires ; que le bureau de jugement du Conseil de Prud hommes, statuant dans le cadre de la demande du salarié, a pu confirmer la décision du bureau de conciliation, lui conférant ainsi un caractère définitif;
D’où il suit que le moyen, mal fondé en sa seconde branche, ne peut être accueilli;
PAR CES MOTIFS
Rejette le pourvoi formé contre le jugement rendu le 2 mai 1975 par le Conseil de Prud hommes de Lille.
Thivent c/ Ney (Cass.Soc 06/07/76 – Cah.Prud’homaux n̊2 de 1977 p.26).
Article R1454-14 du code du travail : » Le bureau de conciliation et d’orientation peut, en dépit de toute exception de procédure et même si le défendeur ne comparaît pas, ordonner :
1̊ La délivrance, le cas échéant, sous peine d’astreinte, de certificats de travail, de bulletins de paie et de toute pièce que l’employeur est tenu légalement de délivrer ;
2̊ Lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable :
a) Le versement de provisions sur les salaires et accessoires du salaire ainsi que les commissions ;
b) Le versement de provisions sur les indemnités de congés payés, de préavis et de licenciement ;
c) Le versement de l’indemnité compensatrice et de l’indemnité spéciale de licenciement en cas d’inaptitude médicale consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle mentionnées à l’article L. 1226-14 ;
e) Le versement de l’indemnité de fin de contrat prévue à l’article L. 1243-8 et de l’indemnité de fin de mission mentionnée à l’article L. 1251-32 ;
3̊ Toutes mesures d’instruction, même d’office ;
4̊ Toutes mesures nécessaires à la conservation des preuves ou des objets litigieux.
Au vu des pièces fournies par le salarié, il peut prendre une décision provisoire palliant l’absence de délivrance par l’employeur de l’attestation prévue à l’article R. 1234-9. Cette décision récapitule les éléments du modèle d’attestation prévu à l’article R. 1234-10, permettant au salarié d’exercer ses droits aux prestations mentionnées à l’article L. 5421-2.
Cette décision ne libère pas l’employeur de ses obligations résultant des dispositions des articles R. 1234-9 à R. 1234-12 relatives à l’attestation d’assurance chômage.
Elle est notifiée au Pôle emploi du lieu de domicile du salarié. Tierce opposition peut être formée par Pôle emploi dans le délai de deux mois ».
Article R1454-15 du code du travail : « Le montant total des provisions allouées en application du 2̊ de l’article R. 1454-14 est chiffré par le bureau de conciliation et d’orientation. Il ne peut excéder six mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire.
Le bureau de conciliation et d’orientation peut liquider, à titre provisoire, les astreintes qu’il a ordonnées.
Lorsqu’il est fait application de l’article mentionné au premier alinéa, les séances du bureau de conciliation et d’orientation sont publiques ».
Article R1454-16 Les décisions prises en application des articles R. 1454-14 et R. 1454-15 sont provisoires. Elles n’ont pas autorité de chose jugée au principal. Elles sont exécutoires par provision le cas échéant au vu de la minute.
Elles ne sont pas susceptibles d’opposition. Elles ne peuvent être frappées d’appel ou de pourvoi en cassation qu’en même temps que le jugement sur le fond, sous réserve des règles particulières à l’expertise.
Article R1454-17 du code du travail: « Dans les cas visés aux articles R. 1454-12 et R. 1454-13, l’affaire est renvoyée à une audience ultérieure du bureau de jugement dans sa composition restreinte.
Le greffier avise par tous moyens la partie qui ne l’aura pas été verbalement de la date d’audience. »
Article R1454-18 du code du travail « Dans les cas visés aux articles R. 1454-12 et R. 1454-13, l’affaire est renvoyée à une audience ultérieure du bureau de jugement dans sa composition restreinte.
Le greffier avise par tous moyens la partie qui ne l’aura pas été verbalement de la date d’audience.
En l’absence de conciliation ou en cas de conciliation partielle, l’affaire est orientée vers le bureau de jugement approprié au règlement de l’affaire, désigné dans les conditions prévues à l’article L. 1454-1-1, à une date que le président indique aux parties présentes.
Le greffier avise par tous moyens les parties qui ne l’auraient pas été verbalement de la date d’audience.
Lorsque l’affaire est en état d’être immédiatement jugée et si l’organisation des audiences le permet, l’audience du bureau de jugement peut avoir lieu sur-le-champ. »
Article R1454-19 du code du travail : « Dans les cas visés aux articles R. 1454-12 et R. 1454-13, l’affaire est renvoyée à une audience ultérieure du bureau de jugement dans sa composition restreinte.
Le greffier avise par tous moyens la partie qui ne l’aura pas été verbalement de la date d’audience.
En l’absence de conciliation ou en cas de conciliation partielle, l’affaire est orientée vers le bureau de jugement approprié au règlement de l’affaire, désigné dans les conditions prévues à l’article L. 1454-1-1, à une date que le président indique aux parties présentes.
Le greffier avise par tous moyens les parties qui ne l’auraient pas été verbalement de la date d’audience.
Lorsque l’affaire est en état d’être immédiatement jugée et si l’organisation des audiences le permet, l’audience du bureau de jugement peut avoir lieu sur-le-champ. »
.
5°) Présentation de l’ordonnance du bureau de conciliation
L’ordonnance du bureau de conciliation est assujettie aux mêmes exigences que le jugement civil. Elle comporte traditionnellement les parties suivantes:
un entête
le rappel de la procédure,
un exposé du litige,
une motivation
un dispositif.
■ Le chapeau ou en-tête :
Il s’agit de la page de garde. L’article 454 du code de procédure civile énumère les mentions qui doivent figurer dans l’entête.
Le jugement est rendu au nom du peuple français.
Il contient l’indication :
– de la juridiction dont il émane ;
– du nom des juges qui en ont délibéré ;
– de sa date ;
– du nom du représentant du ministère public s’il a assisté aux débats ;
– du nom du secrétaire ;
– des nom, prénoms ou dénomination des parties ainsi que de leur domicile ou siège social ;
– le cas échéant, du nom des avocats ou de toute personne ayant représenté ou assisté les parties;
– en matière gracieuse, du nom des personnes auxquelles il doit être notifié.
■ Le rappel de la procédure:
C’est un résumé de la procédure en employant des verbes conjugués au passé qui compend:
La date et le mode de saisine, la date et le mode de convocation des parties, les chefs de demande, la date de la première audience, les renvois éventuels, la date des débats et la date du prononcé.
■ Les faits et prétentions des parties:
Cette partie du jugement est rédigée au présent de l’indicatif. Elle comprend : Les faits qui ont généré le différend, l’argumentation du demandeur et celle du défendeur ;
● Aucun texte ne fait obligation à un tribunal d’entrer dans le détail de l’argumentation des parties dont les prétentions respectives des parties ont été énoncées dans le jugement (Cass.Soc. 18/3/92 Bull. 92 V N̊ 198).
(L’article 455 du code de procédure civile permet de rédiger différemment la partie consacrée aux faits et prétentions des parties, lorsque celles-ci ont déposé des conclusions. « Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d’un visa des conclusions respectives des parties avec l’indication de leur date…/… »).
■ Les motifs (la motivation):
Cette partie du jugement est rédigée au présent de l’indicatif. Le jugement doit impérativement être motivé en vertu de l’article 455 du code de procédure civile.
Il s’agit de la motivation en droit de la décision prise par les conseillers (les raisons pour lesquelles ils acceptent ou refusent de faire droit aux demandes qui sont soumises à la formation de référé ou de jugement.
La Cour européenne rattache la motivation des décisions de justice à l’exigence d’un procès équitable défini par l’article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme.
La motivation fournit au justiciable la preuve que sa demande et ses moyens ont été sérieusement examinés et compris. Elle évite l’arbitraire du juge. Elle permet au justiciable d’accepter la décision et permet aux juridictions supérieures d’exercer un contrôle.
Toute décision doit comporter une motivation qui se suffise à elle-même.
¤ La référence à la jurisprudence n’est pas considérée comme une motivation. Les conseillers doivent s’approprier la règle énoncée par la cour de cassation (ou par une autre juridiction).
¤ Elle doit être précise, c’est à dite propre à l’espèce dans laquelle les conseillers s’expliquent:
– sur les éléments de preuve sur lesquels ils se sont fondés
-et dégagent le fondement juridique de leur décision.
● Viole l’article 455 du code de procédure civile le Tribunal qui fonde sa décision sur la seule allégation du demandeur et sur des pièces qu’il n’analyse pas.(Cass.Soc 01/02/96 – Bull. 96 – V – n̊ 38).
L’énoncé d’une simple affirmation ne constitue pas une motivation « l’employeur n’a opposé aucun élément susceptible de faire échec à la demande »
L’énoncé d’un motif d’ordre général ne constitue pas une motivation: « l’employeur doit être sanctionné pour avoir violé les dispositions du code du travail »
Des motifs généraux constituent un défaut de motivation.
● Encourt la cassation la décision se bornant à énoncer que le défendeur n’était pas comparant et que la demande était régulière, recevable et bien fondée après vérification: la généralité de ces motifs ne permet pas à là Cour de Cassation d’exercer son contrôle .
La seule absence du défendeur ne peut impliquer de sa part un acquiescement aux prétentions du demandeur (Cass.Soc 14/04/76 Cahiers Prud’homaux n̊ 10 de 1976).
● Encourt la cassation le jugement qui pour condamner un employeur défaillant en audience de jugement s’est borné au seul visa des documents produits par le demandeur sans en faire une analyse. (Cass. Soc. 15/01/87 Cah.Prud’homaux 1987 n̊8 p.130).
¤ Elle doit être pertinente,
c’est à dire qu’elle doit être complète sur le plan du fait dont va dépendre la règle de droit appliquée.
Les conseillers doivent proscrire:
L’énoncé de motifs de pure forme : « la demande est régulière, recevable et bien fondée »
L’énoncé de motifs ambigus constituent des motifs insuffisants : « il n’y a pas lieu de statuer sur ce point compte tenu de ce qui précède ».
L’énoncé de motifs inopérants lorsque la réponse du juge ne coïncide pas avec le moyen
exemple: condamner un employeur « au bénéfice du doute » à payer à son salarié des heures supplémentaires alors que le doute ne profite au salarié que dans l’hypothèse des articles L. 1225-3, L 1235-1 et L. 1333-1 du code du travail:
L’énoncé de motifs hypothétiques qui s’appuient sur la supposition d’un fait « à supposer que le grief dénoncé par l’employeur soit établi », « il est fort probable que », « la thèse du salarié est particulièrement vraisemblable »
L’énoncé de motifs dubitatifs « il est permis de penser que le salarié a commis un manquement »,
« il serait bien étonnant que », « Untel ne pouvait pas ignorer que »
Les expressions « peut-être », « sans doute ».
¤ Elle doit être intelligible,
c’est à dire que le style employé soit accessible aux justiciables qui doivent comprendre pourquoi il est fait droit ou non à leurs prétentions.
Les conseillers doivent privilégier les phrases courtes et claires, un style littéraire simple. Ils doivent proscrire les formules alambiqués ou obscures, les formules latines ou obsolètes.
Le code civil n’emploie aucune expression latine.
■ Le dispositif
Il s’agit de la partie finale de la décision c’est-à-dire de qui est ordonné et qui fera l’objet d’une exécution volontaire ou forcée par huissier de justice.
Selon l’article 455 alinéa 2 du Code de procédure civile: « Le jugement énonce la décision sous forme de dispositif ».
Il est rédigé en ces termes :EN CONSEQUENCE, le bureau de CONCILIATION après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement et contradictoirement (ORDONNE… CONDAMNE…
(le dispositifs doit être suffisamment clair et précis pour permettre une exécution volontaire ou forcée).
Le dispositif doit rester dans les limites fixées par les parties dans leurs prétentions.
Le dispositif doit être complet.
Il doit donc impérativement répondre à chacun des chefs de demande, en se bornant à l’accueil ou au rejet des prétentions.
Le dispositif doit impérativement répondre à chaque prétention (article 5 du Code de procédure civile)
Le dispositif doit être précis
Il doit énoncer tout ce qui est nécessaire à l’exécution du jugement
Le dispositif doit être intelligible.
Il ne doit pas être en contradiction avec le contenu de la motivation
une ordonnance du bureau de conciliation: ==>> obc
exemple de motivation type
ORDONNANCE DU BUREAU DE CONCILIATION – (SALAIRE & DOCUMENTS)
Attendu qu’il ressort
□ des explications des parties
□ des explications du demandeur (le défendeur non comparant ayant été convoqué par lettre recommandée et lettre simple du _______ dont l’accusé de réception à été signé le ____________ / dont le pli est revenu au greffe avec la mention non réclamé, ce qui constitue la faute visée à l’article R1454-13 du code du travail;
Que M_______________ a saisi le Conseil de Prud’hommes pour demander le paiement
□ du salaire du mois de ________________________
□ de l’indemnité de préavis _____________________
□ de l’indemnité e congés payés_______________________
en faisant valoir ________________________________________________________
en produisant ______________________________________________
Attendu que le défendeur fait valoir___________________________
et produit _______________________________________________
SUR L’APPLICATION DES ARTICLES R1454-14 ET R1454-15 DU CODE DU TRAVAIL
Attendu qu’en application de l’article R1452-4 du code du travail (ex art.R. 516-11) , la convocation indique au défendeur le fait que des décisions exécutoires à titre provisoire pourront même en son absence, être prises contre lui par le bureau de conciliation au vu des éléments fournis par son adversaire.
Elle invite le défendeur à se munir de toutes les pièces utiles.
Cette convocation, ou un document qui lui est joint, reproduit les dispositions des articles R. 1453-1, R. 1453-2, R. 1454-10 et R. 1454-12 à R. 1454-18.
Attendu qu’en application du 2̊ de l’article R1454-14 du code du travail (ex art R516-18 ), le bureau de conciliation peut, en dépit de toute exception de procédure et même si le défendeur ne se présente pas, ordonner » 2̊ Lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable :
a) Le versement de provisions sur les salaires et accessoires du salaire ainsi que les commissions ;
b) Le versement de provisions sur les indemnités de congés payés, de préavis et de licenciement ;
c) Le versement de l’indemnité compensatrice et de l’indemnité spéciale de licenciement en cas d’inaptitude médicale consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle mentionnées à l’article L. 1226-14 ;
e) Le versement de l’indemnité de fin de contrat prévue à l’article L. 1243-8 et de l’indemnité de fin de mission mentionnée à l’article L. 1251-32 ; «
Attendu le bureau de conciliation est bien fondé à faire application des pouvoirs qui lui sont conférés par les articles R1454-14 et R1454-15 du code du travail dès lors que les demandes entrent dans le champ d’application de ces deux articles;
SUR LE SALAIRE DE _________________________
Attendu que l’article L3171-4 du code du travail définit le principe suivant: « En cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.
Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d’enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable ».
Attendu qu’il ressort des éléments produits que M____________ a effectivement travaillé pendant la période du _______________ au _______________ ainsi que le prouvent ________________(les fiches de pointage, la feuille de paie …)
que le montant de sa créance s’élève à _______________ au regard de son contrat de travail et des feuilles de paie produites;
Attendu que la charge de la preuve du paiement incombe à l’employeur et que nonobstant la délivrance des fiches de paie, il incombe à l’employeur de rapporter la preuve du paiement du salaire conformément aux règles de droit commun posées par les articles 1315, 1341 et 1347 du code civil. (Soc. – 11 janvier 2006.N̊ 04-41.231. BICC 638 N̊746).
SUR LA DELIVRANCE DU CERTIFICAT DE TRAVAIL
Attendu que l’article R1234-9 du code du travail (ex art.R351-5 ) dispose: » L’employeur délivre au salarié, au moment de l’expiration ou de la rupture du contrat de travail, les attestations et justifications qui lui permettent d’exercer ses droits aux prestations mentionnées à l’article L. 5421-2 et transmet ces mêmes attestations à l’institution mentionnée à l’article L. 5312-1″.
Attendu que le certificat de travail doit respecter les formes imposées l’article D1234-6 (ex art. L.122-16) du code du travail qui dispose: « Le certificat de travail contient exclusivement les mentions suivantes :
1̊ La date d’entrée du salarié et celle de sa sortie ;
2̊ La nature de l’emploi ou des emplois successivement occupés et les périodes pendant lesquelles ces emplois ont été tenus.
(Décret n̊2010-64 du 18 janvier 2010) 3̊ Le solde du nombre d’heures acquises au titre du droit individuel à la formation et non utilisées, y compris dans le cas défini à l’article L. 6323-17, ainsi que la somme correspondant à ce solde ;
4̊ L’organisme collecteur paritaire agréé compétent pour verser la somme prévue au 2̊ de l’article L. 6323-18″.
Attendu qu’il ressort des éléments produits (contrat de travail, lettre d’engagement, de la lettre de licenciement de la lettre de démission)
que M_____________ a effectivement travaillé du ____________ au _____________ en qualité de _________________________
que les mentions relatives au DIF sont les suivantes_____________________________________________
□ qu’il n’a pas reçu son certificat de travail
□ que son certificat de travail n’est pas conforme
Qu’il convient d’ordonner la délivrance d’un certificat de travail
SUR L’ASTREINTE
Attendu que l’article 33 de la loi N̊ 91.650 du 9 juillet 1991 permet à tout juge , même d’office, d’ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision;
SUR L’ATTESTATION ASSEDIC-POLE EMPLOI
Attendu que l’employeur est tenu, au moment de la résiliation, de l’expiration ou de la rupture du contrat de travail, de délivrer aux salariés les attestations et justifications qui leur permettent d’exercer leurs droits aux prestations mentionnées à l’article L5421-2 (ex art. L351-2).
□ Attendu que l’attestation n’a pas été délivrée
□ Attendu que l’attestation n’est pas conforme à la lettre de licenciement et aux feuilles de paie
Attendu qu’il convient d’exercer les pouvoirs dévolus au bureau de conciliation en prenant une ordonnance immédiatement exécutoire;
EN CONSEQUENCE
Le bureau de conciliation statuant en audience publique en application des articles R1454-14 et R1454-15 du code du travail
ORDONNE à ________ (employeur) de payer à M__________________
_____________________________€ de salaire pour la période du ___________ au _________
_____________________________€ de congés payés
ORDONNE à ________ (employeur) de délivrer à M__________________
□ la feuille de paie de ____________________________
□ les documents suivants___________________
A peine d’astreinte de ______________€ par jour de retard à compter du _________ ème jour suivant la notification de la présente ordonnance
ORDONNE le renvoi de l’affaire devant le bureau de jugement du _______________ à ____ H pour plaidoirie.
ORDONNANCE DU BUREAU DE CONCILIATION – MESURE D’INSTRUCTION
(Quand le demandeur conteste son licenciement pour faute grave)
Attendu qu’il ressort
□ des explications des parties
□ des explications du demandeur (le défendeur non comparant ayant été convoqué par lettre recommandée et lettre simple du _______ dont l’accusé de réception à été signé le ____________ / dont le pli est revenu au greffe avec la mention non réclamé, ce qui constitue la faute visée à l’article R1454-13 du code du travail (ex art R516-17) ;
Que M_______________________ a été licencié pour faute grave par courrier du ____________________;
Qu’ il a saisi le Conseil de Prud’hommes pour contester le licenciement pour faute grave;
Attendu que la charge de la preuve de la faute grave, privative de l’indemnité compensatrice de préavis, incombe à l’employeur, lequel en est débiteur et prétend en être libéré. (Cass.Soc 21/11/84 – Cahiers Prud’homaux n̊7 de 1985 p.140) et (Cass.Soc 28/10/98 n̊96-43.413 – Jurisp.Soc.Lamy n̊ 28 du 19/1/99);
Attendu qu’en application du 3̊ de l’article R1454-14 du code du travail (ex art R516-18 ), le bureau de conciliation peut, en dépit de toute exception de procédure et même si le défendeur ne se présente pas, ordonner » Toutes mesures d’instruction, même d’office « ;
Attendu que le demandeur conteste la faute grave qui lui est reprochée; qu’il doit conclure en premier; qu’il ne dispose pas de éléments de preuves sur lesquels l’employeur a fondé son licenciement pour faute grave;
Attendu que le procès doit se dérouler dans le délai raisonnable fixé par l’article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme;
Attendu que l’article 33 de la loi N̊ 91.650 du 9 juillet 1991 permet à tout juge , même d’office, d’ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision;
Attendu que l’article R1454-18 du code du travail (ex art R516-20-1 ) permet au bureau de conciliation de fixer le délai de communication des pièces ou des notes que les parties comptent produire à l’appui de leurs prétentions;
Attendu que l’article 184 du code de procédure civile permet au juge, en toute matière, faire comparaître personnellement les parties ou l’une d’elles;
Attendu que la procédure de conciliation devant le Conseil de Prud’hommes est un acte judiciaire qui implique une participation active du bureau de conciliation à la recherche d’un accord des parties préservant les droits de chacune d’elles et qui lui impose donc de s’assurer qu’elles aient été pleinement informées de leurs droits, notamment par la communication des pièces nécessaires à la solution du litige ;
Qu’en toute hypothèse, à défaut de conciliation, il lui appartient en vertu des articles R. 1454-1 et suivants du code du travail de ‘mettre l’affaire en état d’être jugée’, ce qui implique le droit d’enjoindre aux parties de produire, dans le délai qu’il fixe, les pièces sur lesquelles reposent leurs prétentions ;
Attendu qu’en ordonnant à l’employeur, de rapporter la preuve de la gravité de la faute, privative des indemnités de préavis et de licenciement, de produire toutes pièces et éléments de preuve ayant conduit au licenciement pour faute grave du (de la) salarié(e) et sans lesquels, celui-ci (celle-ci) n’est pas en mesure de contester utilement la mesure dont il (elle) a été l’objet, le bureau de conciliation agit dans les limites des prérogatives qu’il tient des es articles R. 1454-1 et suivants du code du travail, et sans inverser la charge de la preuve, ni porter atteinte au principe d’égalité des armes et du droit à un procès équitable (Cour d’appel de Chambéry 22/03/11 n11/00483);
Attendu qu’il convient d’exercer les pouvoirs dévolus au bureau de conciliation en prenant d’office une mesure d’instruction pour assurer la communication à peine d’astreinte des éléments de preuve sur les quels l’employeur à fondé son licenciement pour faute grave; pour assurer le respect des délais et pour assurer la clarté du débat judiciaire en entendant personnellement les parties;
EN CONSEQUENCE
Le bureau de conciliation statuant en audience publique en application des articles R1454-14 et R1454-15 du code du travail
ORDONNE D’OFFICE LA MESURE D’INSTRUCTION SUIVANTE:
1̊) ORDONNE à ________ (employeur) de communiquer à M__________________ tous les éléments de preuve sur lesquels il fonde son licenciement pour faute grave avant le ______________________
à peine d’astreinte de _____ euros par jour de retard
2̊) ORDONNE au demandeur de communiquer au défendeur les notes ou conclusions et les pièces qu’il compte produire devant le bureau de jugement ;
3̊) ORDONNE au défendeur de communiquer au demandeur les notes ou conclusions et les pièces qu’il compte produire devant le bureau de jugement ;
4̊) ORDONNE à M___________________ (demandeur) et à M______________________ (pdg, drh, rh,…) de comparaître en personne devant le bureau de jugement
5̊) ORDONNE le renvoi de l’affaire devant le bureau de jugement du _______________ à ____ H pour plaidoirie ferme.
La notification de l’ordonnance
L’ordonnance du bureau de conciliation est notifiée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à chaque partie en application de l’article R1454-26 du code du travail (ex article R.516-42) qui dispose: “ Les décisions du conseil de prud’hommes sont notifiées aux parties par le greffe de ce conseil ou de la cour d’appel au lieu de leur domicile. La notification est faite par lettre recommandée avec avis de réception sans préjudice du droit des parties de les faire signifier par acte d’huissier de justice.
Les parties sont verbalement informées des mesures d’administration judiciaire avec émargement au dossier ou par lettre simple”.
La copie certifiée conforme est adressée avec un bulletin de notification qui indique la voie de recours:
bulletin de notification de l’ordonnance du bureau de conciliation==>>notobc