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Section 6
LA COMPÉTENCE DES SECTIONS
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I / PRINCIPE
La loi du 18 janvier 1979 a généralisé la compétence des conseils de prud’hommes. Toutes les professions relèvent d’une des cinq sections des conseils de prud’hommes : INDUSTRIE, COMMERCE, AGRICULTURE, ACTIVITÉS-DIVERSES et ENCADREMENT.
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II / AUTONOMIE DES SECTIONS
Le législateur a affirmé le principe de l’autonomie des sections. Chaque section a une compétence propre, elle connaît des litiges qui lui sont attribués par le code du travail.
Le conseil de prud’hommes est divisé en sections autonomes.
Il comporte une formation commune de référé.
Article R1423-1
I. – Le conseil de prud’hommes est divisé en cinq sections autonomes :
1̊ La section de l’encadrement ;
2̊ La section de l’industrie ;
3̊ La section du commerce et des services commerciaux ;
4̊ La section de l’agriculture ;
5̊ La section des activités diverses.
Chaque section comprend au moins trois conseillers prud’hommes employeurs et trois conseillers prud’hommes salariés.
Article R1423-4
Le garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre chargé du travail fixent par arrêté, pour chaque désignation générale des conseillers prud’hommes, le tableau de répartition mentionné à l’article L. 1423-1-1.
Sous réserve des dispositions relatives à la section de l’encadrement, ce tableau rattache aux sections de l’industrie, du commerce et des services commerciaux, de l’agriculture ou des activités diverses chaque convention collective ou accord collectif de branche en fonction du champ d’application de ceux-ci. En l’absence de convention ou d’accord collectif applicable, la section de rattachement est celle des activités diverses.
Ce tableau demeure applicable nonobstant toute dénonciation ou mise en cause d’une convention ou d’un accord qui y figure.
Article R1423-5
Chaque section est composée des conseillers prud’hommes affectés selon la répartition opérée par l’arrêté mentionné à l’article R. 1441-1.
Article R1423-6
Les affaires sont réparties entre les sections du conseil de prud’hommes en application :
1̊ Pour la section de l’encadrement, de l’article L. 1423-1-2 ;
2̊ Pour les autres sections, du tableau de répartition prévu à l’article R. 1423-4.
Pour l’application du 2̊ du présent article, les modifications du tableau opérées en application de l’article R. 1423-4 ne sont prises en compte qu’à compter de la nomination des conseillers prud’hommes qui suit la publication de l’arrêté.
Article R1423-7
En cas de difficulté de répartition d’une affaire ou de contestation sur la connaissance d’une affaire par une section, le dossier est transmis au président du conseil de prud’hommes, qui, après avis du vice-président, renvoie l’affaire à la section qu’il désigne par ordonnance.
Cette ordonnance constitue une mesure d’administration judiciaire non susceptible de recours.
Les contestations sont formées devant le bureau de conciliation et d’orientation ou, dans les cas où l’affaire est directement portée devant le bureau de jugement, avant toute défense au fond.
Article R1423-8
Plusieurs chambres peuvent être constituées au sein d’une section d’un conseil de prud’hommes. Chaque chambre comprend au moins quatre conseillers employeurs et quatre conseillers salariés.
Article R1423-9
Lorsqu’une section comprend plusieurs chambres, l’une d’elles est compétente pour connaître des différends et litiges relatifs aux licenciements pour motif économique.
Article R1423-10
La constitution des chambres est décidée par le premier président de la cour d’appel, sur proposition de l’assemblée générale du conseil de prud’hommes.
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III / RÉPARTITION DES AFFAIRES
Les affaires sont réparties entre les sections du conseil de prud’hommes en fonction des règles prévues à l’article L1423-1, et régissant l’appartenance des salariés aux différentes sections (article R1423-4 et suivants du code du travail).
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IV / RÈGLES DE RÉPARTITION
Les affaires sont réparties en fonction des règles prévues à l’article R1423-1 du code du travail qui dispose : I. – Le conseil de prud’hommes est divisé en cinq sections autonomes :
1̊ La section de l’encadrement ;
2̊ La section de l’industrie ;
3̊ La section du commerce et des services commerciaux ;
4̊ La section de l’agriculture ;
5̊ La section des activités diverses.
Chaque section comprend au moins trois conseillers prud’hommes employeurs et trois conseillers prud’hommes salariés.
Détermination des sièges
En application de l’article L. 1441-4, les sièges sont attribués aux organisations syndicales et professionnelles par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé du travail publié au Journal officiel de la République française.
Cet arrêté ne peut faire l’objet d’un recours administratif.
Collège des salariés
Pour les sections de l’industrie, du commerce et des services commerciaux, de l’agriculture et des activités diverses, sont pris en compte les suffrages exprimés en fonction du tableau de répartition défini à l’article R. 1423-4, à l’exception des suffrages exprimés pris en compte pour la section de l’encadrement et des suffrages exprimés aux élections des membres représentant les salariés de la production agricole aux chambres d’agriculture prévus à l’article L. 2122-6.
Pour la section de l’agriculture, outre les suffrages exprimés en fonction du tableau de répartition défini à l’article R. 1423-4, sont pris en compte les suffrages exprimés aux élections des membres représentant les salariés de la production agricole aux chambres d’agriculture prévus à l’article L. 2122-6.
Pour la section des activités diverses, sont pris en compte, outre les suffrages mentionnés au premier alinéa du présent article, les suffrages exprimés obtenus en application de l’article R. 1441-3, dont la convention collective ou l’accord collectif ne sont pas mentionnés dans le tableau de répartition prévu à l’article R. 1423-4.
Pour la section de l’encadrement, sont pris en compte les suffrages exprimés aux élections professionnelles mentionnées à l’article L. 2122-9 dans les collèges dans lesquels seuls des personnels relevant de la section de l’encadrement définie à l’article L. 1423-1-2 sont amenés à s’exprimer, ainsi que les suffrages exprimés dans le collège » cadres » mentionné à l’article L. 2122-10-4.
En cas d’égalité entre deux ou plusieurs organisations en application de l’article R. 1441-5, le siège est attribué à l’organisation syndicale qui a obtenu le plus de suffrages exprimés pour cette section.
En cas d’égalité en application de l’alinéa précédent, le siège est attribué à l’organisation syndicale qui a obtenu le plus de suffrages exprimés au niveau départemental pour l’ensemble des sections.
En cas d’égalité en application de l’alinéa précédent, le siège est attribué à l’organisation syndicale qui a obtenu le plus de suffrages exprimés au niveau régional pour la section concernée.
En cas d’égalité en application de l’alinéa précédent, le siège est attribué à l’organisation syndicale qui a obtenu le plus de suffrages exprimés au niveau national pour la section concernée.
En l’absence de suffrage permettant de déterminer la répartition des sièges entre les organisations syndicales pour une section donnée, sont pris en compte les suffrages exprimés au niveau départemental pour l’ensemble des sections.
En l’absence de suffrage en application de l’alinéa précédent, sont pris en compte les suffrages exprimés au niveau régional pour la section concernée.
En cas d’absence de suffrage en application de l’alinéa précédent, sont pris en compte les suffrages exprimés au niveau national pour la section concernée.
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Collège des employeurs
Pour le collège des employeurs, la détermination du nombre des sièges de chaque section de chacun des conseils de prud’hommes, définie à l’article L. 1441-4, prend en compte le nombre d’entreprises adhérentes retenues pour le calcul des résultats présentés en Haut Conseil du dialogue social en application de l’article R. 2152-18 dès lors que celles-ci emploient au moins un salarié, et le nombre de salariés employés par ces mêmes entreprises, chacun à hauteur de 50 %, additionnés au niveau national et par section pour chaque organisation professionnelle d’employeurs.
Lorsqu’une organisation professionnelle d’employeurs candidate à la représentativité au niveau d’une branche professionnelle adhère à une ou plusieurs organisations professionnelles d’employeurs candidates au niveau national et interprofessionnel ou multiprofessionnel, les entreprises qui lui sont adhérentes et les salariés qu’elles emploient ne sont pris en compte qu’au seul bénéfice de ces dernières.
I.-Pour les sections de l’industrie, du commerce et des services commerciaux, de l’agriculture et des activités diverses, sont prises en compte par section, en fonction du tableau de répartition défini à l’article R. 1423-4 :
1° Les entreprises directement adhérentes à une organisation professionnelle d’employeurs candidate au niveau d’une branche professionnelle ou à une structure territoriale de cette organisation ;
2° Les entreprises adhérentes à une organisation professionnelle d’employeurs non candidate ou à une structure territoriale de cette organisation, lorsqu’elle adhère à une organisation professionnelle d’employeurs candidate au niveau d’une branche professionnelle.
II.-Pour la section de l’agriculture, sont également prises en compte les entreprises adhérentes des secteurs d’activité mentionnés au quatrième alinéa de l’article L. 2152-1.
III.-Pour les sections de l’industrie, du commerce et des services commerciaux, de l’agriculture et des activités diverses, sont également prises en compte :
1° Les entreprises directement adhérentes à une organisation professionnelle d’employeurs candidate au niveau national et interprofessionnel ou à une structure territoriale de cette organisation ;
2° Les entreprises adhérentes à une organisation professionnelle d’employeurs non candidate ou à une structure territoriale de cette organisation, lorsqu’elle adhère à une organisation professionnelle d’employeurs candidate au niveau national et interprofessionnel.
Ces entreprises adhérentes et les salariés qu’elles emploient sont pris en compte en fonction de la répartition entre les sections résultant du nombre d’entreprises adhérentes et du nombre de salariés employés par ces mêmes entreprises, pour cette organisation professionnelle candidate au niveau national et interprofessionnel en application des I et II du présent article.
IV.-Pour la section de l’encadrement, sont prises en compte l’ensemble des entreprises adhérentes obtenues en application des I, II et III du présent article.
En cas d’égalité entre deux ou plusieurs organisations en application de l’article R. 1441-10, le siège est attribué à l’organisation professionnelle dont le nombre d’entreprises adhérentes et de salariés, chacun à hauteur de 50 %, calculé en application de l’article R. 1441-8, est le plus élevé.
En cas d’égalité en application de l’alinéa précédent, le siège est attribué à l’organisation professionnelle dont le nombre d’entreprises adhérentes et de salariés, chacun à hauteur de 50 %, calculé en application de l’article R. 1441-8, est le plus élevé pour l’ensemble des sections.
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Un professeur relève de la section encadrement
Depuis la loi n°2005-5 du 5 janvier 2005, les maîtres des établissements d’enseignement privés sous contrat d’association sont considérés comme des agents publics au titre des fonctions pour lesquelles ils sont employés et rémunérés par l’Etat. Ils relèvent de la compétence du tribunal administratif.
● Doivent être inscrits dans la section de l’encadrement les salariés qui ayant acquis une formation technique, administrative, juridique, commerciale ou financière, jouissent, dans la conduite de leur travail d’initiative et de liberté leur conférant une délégation d’autorité; en conséquence, les maîtres de l’enseignement exerçant des fonctions d’autorité sont à inscrire dans la section de l’encadrement (Cass. 2ème Civ. 22/05/03 Cah.Prud’homaux. n°9-2003 p.121).
Arrêt de la 2ème chambre civile de la cour de cassation en date du 22 mai 2003
LA COUR: Sur le moyen unique:
Vu l’article L. 513-1 du code du travail;
Attendu qu’il résulte de ce texte que doivent être inscrits dans la section de l’encadrement, les salariés qui, ayant acquis une formation technique, administrative, juridique, commerciale ou financière, jouissent dans la conduite de leur travail d’initiative et de liberté leur conférant une délégation d’autorité;
Attendu que pour rejeter le recours de Mme Lemoine tendant à son inscription sur les listes électorales prud’homales dans la section encadrement, collège salarié, le jugement attaqué retient que seul le coefficient hiérarchique ou l’inscription dans le collège cadre pour les élections professionnelles ne saurait suffire à caractériser les conditions de l’article L. 513-1 du code du Travail et que l’intéressée, qui exerçait les fonctions de professeur au sein de l’établissement d’enseignement, ne justifiait pas d’exercer des fonctions de commandement sur le personnel de l’établissement;
Qu’en statuant ainsi, alors que les maîtres de l’enseignement exercent des fonctions d’autorité, le Tribunal a violé le texte susvisé;
PAR CES MOTIFS:
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, la décision rendue le 6 décembre 2002, entre les parties, par le tribunal d’instance d’Alençon remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ladite décision et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d’instance d’Argentan.
Mme LEMOINE (Cass. 2ème Civ. 22/05/03 Cah.Prud’homaux. n°9-2003 p.121).
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V/ DIFFICULTÉ D’AFFECTATION DANS UNE SECTION
Le greffe se fait préciser par le demandeur l’activité principale de l’entreprise ou le numéro de code A.P.E. pour pouvoir enrôler l’affaire devant la section compétente. Le greffe n’est pas juge de la recevabilité et doit enrôler devant la section qui paraît compétente ou bien au vu de la mention de la qualité de cadre du salarié. En cas de difficulté relative à l’inscription d’une affaire devant une section (manque de renseignements sur le code A.P.E. activité principale de l’employeur non clairement établie…), le greffier en chef ouvre un dossier avec attribution du numéro de RÉPERTOIRE GÉNÉRAL uniquement et saisit le président du conseil de prud’hommes qui après avoir recueilli l’avis du vice-président du conseil de prud’hommes désigne la section compétente par ordonnance non susceptible de recours.
Requête du greffier en chef adressée au Président du conseil de prud’hommes
OBJET: Difficultés pour enrôler une affaire devant la section compétente
REFER: Dossier 00.215
Articles L. 515.4 et R. 517.2 du code du travail;
P.J. : 1
En application des dispositions des articles cités en référence, j’ai l’honneur de vous saisir de la difficulté que rencontre le greffe pour déterminer la section compétence.
Je vous prie de bien vouloir trouver, ci-joint les documents dont dispose le greffe afin que vous puissiez désigner par ordonnance la section compétente.
Ordonnance désignant la section compétente
Nous, ________________________________ , président du Conseil de prud’hommes;
Vu les articles R1423-7 R1423-6 et R1423-7 du code du travail; Vu la requête du 10.10.11; du Greffier en chef invoquant des difficultés pour déterminer la section compétente;
Vu l’avis du Vice-Président du Conseil de prud’hommes;
Attendu que les affaires sont réparties entre les sections de la juridiction en fonction des règles prévues par l’article R1423-6 du code du travail régissant l’appartenance des salariés aux différentes section;
Attendu qu’il ressort des pièces du dossier que l’emploi exercé est le suivant: ________________________________________________ ;
Que l’activité principale de l’entreprise est : _________________________________
_____________________________________________ ;
Que le litige relève de la compétence de la section ___________________________ ;
EN CONSEQUENCE,
Par mesure d’administration judiciaire non susceptible de recours, Ordonnons l’attribution du litige à la section ________________________ .
Qui examinera l’affaire à la première date d’audience utile .
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VI / CONTESTATION DE LA COMPÉTENCE D’UNE SECTION
Les parties pouvaient contester à tout moment la compétence de la section saisie.
Depuis : Depuis le 25 mai 2016, contester la compétence d’une section ne peut se faire que devant le Bureau de Conciliation et d’Orientation ou avant toute défense au fond si l’affaire est directement portée devant le Bureau de Jugement.
La contestation est formulée par courrier ou par déclaration à l’audience qui est actée par le greffier d’audience Elle doit préciser le nom de la section compétente. Le président d’audience doit faire noter les motifs de la contestation et faire déposer au greffe les documents qui serviront au président du conseil de prud’hommes pour prendre sa décision.
Selon la doctrine (JNA- N.C.P.C. commenté et LAMY PRUD’HOMMES n°105-8), les difficultés relatives à la compétence d’une section du Conseil de prud’hommes pour connaître d’une affaire, au regard de la qualité professionnelle des parties, ne constituent pas des exceptions d’incompétence au sens des articles 75 et suivants du code de procédure civile.
Faute de distinction dans le texte, on doit considérer que la contestation peut être soulevée par la section saisie, comme par les parties.
La partie qui forme la contestation doit indiquer la section qui est compétente et doit indiquer sur quels éléments elle se fonde.
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VII/ EXAMEN DE L’INCOMPÉTENCE DE SECTION
Le dossier est transmis en l’état au président du conseil de prud’hommes qui après avis du vice-président du conseil de prud’hommes désigne la section compétente par ordonnance non susceptible de recours. Cette décision qui est une mesure d’administration judiciaire s’impose aux parties.
L’avis du vice-président est purement consultatif
Le président a l’obligation de consulter le vice-président mais n’est pas obligé de tenir compte de son avis qui est purement consultatif.
MENTION DE LA CONTESTATION==>>mentioncontestsect
ORDONNANCE DÉSIGNANT LA SECTION COMPÉTENCE
(APRES CONTESTATION)
Nous, ______________________________ , président du Conseil de prud’hommes;
Vu les articles R1423-7 (ex art. L. 515-4) et R1423-6 (ex art. R. 517-2) du code du travail.; Vu la requête du ____________________________ ; de la partie demanderesse contestant la compétence de la section saisie au profit de la section __________________________ ;
Vu l’avis du Vice-Président du Conseil de prud’hommes;
Attendu que les affaires sont réparties entre les sections de la juridiction en fonction des règles prévues par l’article R1423-1 et suivants du code du travail (ex art. L. 512-2) du code du travail régissant l’appartenance des salariés aux différentes sections ;
Attendu qu’il ressort des pièces du dossier que l’emploi exercé est le suivant:
__________________________________________________ ;
Que l’activité principale de l’entreprise est : ______________________________________________ ;
Que le litige relève de la compétence de la section____________________________ ;
EN CONSEQUENCE,
Par mesure d’administration judiciaire non susceptible de recours, Ordonnons l’attribution du litige à la section _______________________________ .
Qui examinera l’affaire à la première date d’audience utile .
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IX / POURSUITE DE L’INSTANCE
L’instance se poursuit devant la section désignée par l’ordonnance du président du conseil de prud’hommes. Les conseillers conservent tous pouvoirs pour juger l’affaire.
fin du chapitre 2