MPPP Ch.2 Sect.5 – APPLICATION DE L’ARTICLE 47 DU CPC

 

Section 5

 

APPLICATION DE L’ARTICLE 47

DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE

 

 

I / PRINCIPE

 

Le demandeur peut saisir un conseil de prud’hommes limitrophe et le défendeur peut obtenir le renvoi de l’affaire devant un conseil de prud’hommes limitrophe lorsqu’un conseiller prud’homme est partie à un procès.

 

 

II / TEXTE

 

L’article 47 du code de procédure civile dispose : « lorsqu’un magistrat ou un auxiliaire de justice est partie à un litige qui relève de la compétence d’une juridiction dans le ressort de laquelle celui-ci exerce ses fonctions ; le demandeur peut saisir une juridiction située dans un ressort limitrophe. Le défendeur ou toutes les parties en cause d’appel peuvent également demander le renvoi devant une juridiction choisie dans les mêmes conditions:

il est alors procédé comme il est dit à l’article 97″.

 

 

III / APPLICATION

 

Il est communément admis par la jurisprudence que l’article 47 s’applique au conseiller prud’homme à condition qu’il soit lui-même partie au procès ou bien représentant légal.

Les dispositions de l’article 47 du code de procédure civile ne sont applicables que lorsque le magistrat est partie au litige soit en son nom personnel, soit en sa qualité de représentant légal d’une partie.

 

●A violé, en conséquence, ce texte la cour d’appel qui, pour rejeter l’exception d’incompétence territoriale d’un conseil de prud’hommes soulevée par la société partie au litige, énonce qu’un conseiller prud’homme de cette juridiction est cadre de direction de cette société, alors que l’intéressé n’était pas le représentant légal de celle-ci. (Cass. Soc. 20.03.97 – Bull.97 n̊ 121).

 

Le bureau de conciliation n’a pas compétence pour statuer sur l’application de l’article 47 du code de procédure civile.

 

● La décision du bureau de conciliation qui a excédé ses pouvoirs en statuant sur une demande de renvoi formée par application de l’article 47 du code de procédure civile en dehors des prévisions de l’article R. 516-18 du Code du travail est susceptible d’appel immédiat.(Cass.Soc 16/12/98 n̊567 N̊ de pourvoi : 97-44596N̊ de pourvoi : 97-44597). 

Arrêt de la Chambre sociale de la cour de cassation du 16 décembre 1998
Vu leur connexité, joint les pourvois n̊ 97-44.596 et n̊ 97-44.597 ;
Sur la recevabilité des pourvois :
Vu l’article 605 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, selon ce texte, le pourvoi en cassation n’est ouvert qu’à l’encontre des jugements rendus en dernier ressort;
Attendu, selon la procédure, que dans l’instance opposant Mme Kathapurmall à Mme Reynaud-Duport, le bureau de conciliation du conseil de prud’hommes de Nanterre a, par une première décision du 20 mars 1997, renvoyé l’affaire devant le conseil de prud’hommes de Paris (en application de l’article 47 du nouveau Code de procédure civile) ; que, statuant par voie de rectification d’erreur matérielle, sur saisine d’office, une seconde décision du même bureau, en date du 26 juin 1997, a ordonné le renvoi de l’affaire devant le bureau de jugement du conseil de prud’hommes de Nanterre; que Mme Reynaud-Duport s’est pourvue contre ces deux décisions ;
Mais attendu que le bureau de conciliation ayant excédé ses pouvoirs, en statuant sur une demande de renvoi formée par application de l’article 47 du nouveau Code de procédure civile, en dehors des prévisions de l’article R. 516-18 du Code du travail, la décision du 20 mars 1997 était susceptible d’appel immédiat ;
Et attendu que la décision du 26 juin 1997, qui statue sur la rectification d’une prétendue erreur matérielle, ne peut être frappée de pourvoi en cassation dès lors que la décision rectifiée n’est pas elle-même susceptible d’un tel recours ;
Qu’il s’ensuit que les pourvois sont irrecevables ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE les pourvois IRRECEVABLES.
N̊ de pourvoi : 97-44596N̊ de pourvoi : 97-44597 Publication : Bulletin 1998 V N̊ 567 p. 423
Décision attaquée : Conseil de prud’hommes de Nanterre, 20 mars et 1997-06-26

 

● L’article R 516-20 du Code du Travail permet seulement au bureau de conciliation de renvoyer l’affaire au bureau de jugement de la section à laquelle il appartient. (Ch. Soc. Chambéry 1er juillet 2004 -affaire 04/00209). 

Arrêt de la Chambre sociale de la cour d’appel de Chambéry en date du 1er juillet 2004
Attendu que, statuant dans les litiges opposant 53 salariés à leur employeur, la SA. Société d Exploitation PROVENCIA, le Bureau de Conciliation de la Section Commerce du Conseil de Prud’hommes de THONON LES BAINS, par ordonnance du 22 juillet 2003, notifiée le 26 novembre suivant, a constaté la non-conciliation et renvoyé les affaires devant le bureau de jugement du Conseil de Prud’hommes d’ANNEMASSE;
Que les salariés en ont interjeté appel par déclaration du 5 décembre suivant;
Attendu que, soutenant que le bureau de jugement n avait pas pouvoir de renvoyer l’affaire devant un autre bureau de jugement que celui du Conseil de Prud’hommes saisi, les salariés demandent de réformer l’ordonnance, d’évoquer, de dire que la Société PROVENCIA MAGENCEL a modifié unilatéralement à compter du 1er janvier 1998 leurs contrats de travail en incluant le temps de pause rémunéré dans le temps de travail visé aux termes des contrats de travail, que les avenants ultérieurs n’ont pas régularisé la situation litigieuse, et de condamner l’employeur à payer diverses sommes à chacun à titre de rappels de salaires arrêtés au 31 mars 2004 outre les sommes dues du même chef postérieurement à cette date;
Que la S.A. Société d Exploitation PROVENCIA, alléguant que l’appel n’a plus ,d’objet dès lors que le Premier Président de la Cour d Appel de CHAMBERY, par ordonnance du 28 avril 2004, faisant application de l’article L 512-11 du Code du Travail, a décidé que « à partir du 3 mai 2004 et ce jusqu à ce qu il en soit autrement ordonné, les sections COMMERCE – INDUSTRIE – et les REFERES du Conseil de Prud hommes d’ANNEMASSE et la section AGRICULTURE du Conseil de Prud hommes de BONNEVILLE connaîtront des affaires actuellement inscrites au rôle du Conseil de Prud’hommes de THONON LES BAINS et dont ce conseil aurait pu être ultérieurement saisi », et que l’article 568 du Nouveau Code de Procédure Civile n’autorise pas l’évocation en cas d’appel d’une ordonnance de non-conciliation, laquelle n’a pas prononcé de mesure d instruction, conclut au rejet des prétentions des appelants et à leur renvoi à mieux se pourvoir devant la section Commerce du Conseil de Prud hommes d ANNEMASSE et à leur condamnation solidaire à lui payer 5.000€ au titre de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile;
Attendu que, s’il est vrai que l’article R 516-20 du Code du Travail permet seulement au bureau de conciliation de renvoyer l’affaire au bureau de jugement de la section à laquelle il appartient, et que, le bureau de conciliation ayant en l’espèce outrepassé son pouvoir, l’appel est immédiatement recevable, d’une part, aucun texte n’autorise, dans les circonstances de l’espèce, l’évocation du litige par la Cour, et, d autre part, l’Ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d Appel de CHAMBERY en date du 28 avril 2004, qui attribue à la section Commerce du Conseil de Prud hommes d’ANNEMASSE toutes les affaires au rôle de celle du Conseil de Prud’hommes de THONON LES BAINS à la date du 3 mai 2004 et celles inscrites après cette date, a rendu l’appel sans objet;
Que, dès lors, les affaires doivent nécessairement être jugées parle Conseil de Prud’hommes d’ANNEMASSE;
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement et contradictoirement,
Reçoit les salariés en leurs appels, Dit ces appels sans objet, Rejette leur demande d’évocation,
Renvoie les litiges devant le Bureau de Jugement de la Section Commerce du Conseil de Prud hommes d’ANNEMASSE,
Déboute les parties de leurs prétentions au titre de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,
Réserve les dépens pour être statué avec le fond du litige.
En foi de quoi, à l’audience publique du 1er Juillet 2004, le présent arrêt a été lu et signé par Madame LANDOZ, Président, et Madame DURAND, Greffier. (Président Mme LANDOZ, conseillers: M. BILLY et mme SIMOND) affaire 04/00209

 

Ci après la décision du bureau de conciliation visée par l’arrêt de la cour d’appel

 

Ordonnance du bureau de conciliation du 22/07/03 sous la présidence du juge départiteur
Date de saisine : 20 Mai 2003
En application de l’article R.516.11 du code du travail, le greffe a convoqué la partie défenderesse par lettres recommandées avec demande d’avis de réception et lettres simples des 26 et 27 mai 2003.
Les convocations ont informé la partie défenderesse que des décisions exécutoires titre provisoire pouvaient même en son absence être prise contre elle par le bureau de conciliation sur les seuls éléments fournis par les parties demanderesses.
Vu les demandes, vu l’article R.5l6. 18 du code du travail;
Vu les explications et les éléments fournis par les parties et/ou leur conseil;
II n y a pas de conciliation possible.
Sur la compétence
Le directeur du magasin Carrefour de Margencel est conseiller prud’homme collège employeur à Thonon.
Mme Perus, conseillère prud’homme collège salarié à Thonon, a engagé la même action devant le Conseil de Prud Hommes d’Annemasse.
II est d une bonne administration de la justice que l’ensemble du dossier, qui concerne de près deux conseillers prud hommes du Conseil de Prud’Hommes de Thonon, soit soumis à la même juridiction.
Le Conseil de Prud’Hommes d’Annemasse a été saisi le premier et pouvait seul être saisi par Madame Perus.
II convient de renvoyer l’affaire devant le bureau de jugement du Conseil de Prud’Hommes d’Annemasse tant sur le fondement de l’article 47 du Nouveau Code de Procédure Civile que de l’article 101 du même code.
EN CONSÉQUENCE
Le Bureau de Conciliation statuant sous la présidence du Juge Départiteur, après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONSTATE la non conciliation
RENVOIE les affaires devant le bureau de jugement du Conseil de Prud’Hommes d’Annemasse.
(ordonnance. du bureau de conciliation du conseil de prud’hommes de Thonon-les-Bains du 22/7/03 sous la présidence du juge départiteur – affaire F 03/81)

 

 

IV / RÔLE DU JUGE

 

Le juge se borne à vérifier si les conditions d’application de l’article 47 sont réunies, il n’a pas à apprécier l’opportunité de son application.

 ● Au sens de l’article 47 du code de procédure civile, le ressort dans lequel un conseiller prud’hommes exerce ses fonctions est celui de la cour d’appel dont dépend sa juridiction. 

Il en résulte que dès lors qu’un conseiller prud’hommes exerçait ses fonctions au sein d’une juridiction du ressort de la cour d’appel saisie, cette dernière était tenue de faire droit à la demande de renvoi devant une juridiction limitrophe formée en application de l’article 47, alinéa 2, du code de procédure civile. (Soc. – 26 novembre 2013. N° 12-11.740.)

Arrêt de la Chambre sociale de la cour de cassation du 26 novembre 2013 – N° de pourvoi: 12-11740
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le premier moyen, après avis de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation en date du 30 mai 2013 :
Vu l’article 47 du code de procédure civile ;
Attendu qu’au sens de l’article précité, le ressort dans lequel un conseiller prud’homme exerce ses fonctions est celui de la cour d’appel dont dépend sa juridiction ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que Mme X…, salariée de la société Idex depuis 1997 et titulaire de divers mandats représentatifs, a saisi la juridiction prud’homale en 2010 pour obtenir des dommages-intérêts au titre de la discrimination dont elle affirmait avoir été victime ; qu’en raison de son mandat de conseiller prud’homme exercé au sein du conseil de prud’hommes d’Annecy, elle a saisi la juridiction prud’homale limitrophe d’Albertville ; que devant la cour d’appel de Chambéry, la société Idex énergies a demandé le renvoi du dossier devant une cour d’appel limitrophe sur le fondement de l’article 47 du code de procédure civile ;
Attendu que pour rejeter cette demande, la cour d’appel retient que les conditions d’application de l’article 47 du code de procédure civile ne sont pas réunies dans la mesure où la salariée n’exerçait pas de fonctions juridictionnelles au sein de la cour d’appel ;
Qu’en statuant ainsi, la cour d’appel, qui, ayant constaté que la salariée exerçait des fonctions de conseiller prud’homme au sein d’une juridiction de son ressort, était tenue de faire droit à la demande de renvoi formée en application de l’article 47, alinéa 2, du code de procédure civile, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il soit besoin de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 29 novembre 2011, entre les parties, par la cour d’appel de Chambéry ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Grenoble ;
Condamne Mme X… aux dépens ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six novembre deux mille treize. – (Soc. – 26 novembre 2013. N° 12-11.740.)

 

V / EXAMEN

 

Le conseil de prud’hommes n’examine pas d’office l’application de l’article 47 du code de procédure civile :

 

■ Si le demandeur a saisi un conseil de prud’hommes limitrophe et que le défendeur soulève l’incompétence territoriale, les conseillers doivent en premier lieu statuer sur l’application de l’article 47.

 

■ Si le demandeur n’a pas saisi un conseil de prud’hommes limitrophe, le demandeur peut solliciter le renvoi en vertu de l’article 47.

 

– si le conseil de prud’hommes se déclare régulièrement saisi, il doit renvoyer l’affaire à une audience ultérieure pour permettre aux parties d’interjeter appel;

– si le conseil de prud’hommes prononce le renvoi de l’affaire devant un autre conseil de prud’hommes, le dossier de l’affaire est transmis à ce conseil si aucune des parties ne forme de recours.

 

■ Le renvoi ordonné en application de l’article 47 du code de procédure civile ne peut être fait que devant une juridiction située dans un ressort limitrophe de celui de la juridiction initialement saisie. (Cass 2ème Civ. – 10 janvier 2013. N̊ 11-27.480)

 

Arrêt de la 2ème Chambre civile de la cour de cassation du 10 janvier 2013 – N̊ de pourvoi: 11-27480
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l’article 47 du code de procédure civile ;
Attendu que le renvoi ordonné en application de ce texte doit être fait devant une juridiction située dans un ressort limitrophe de celui de la juridiction initialement saisie ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que Mme X… a relevé appel d’une ordonnance par laquelle le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Strasbourg, saisi par M. Y…, avocat inscrit au barreau de cette ville, d’une demande tendant au renvoi de l’affaire devant une juridiction limitrophe, avait désigné le tribunal de grande instance de Sarreguemines ; que la cour d’appel de Colmar, devant laquelle M. Y… a, de nouveau, réclamé un renvoi, a désigné la cour d’appel de Nancy ;
Attendu que, pour infirmer l’ordonnance, et renvoyer l’affaire pour la poursuite de la procédure devant le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Nancy, l’arrêt retient que le tribunal de Sarreguemines se trouve dans le ressort de la cour d’appel de Metz, et non dans celui de la cour d’appel de Nancy désignée à la suite de la demande de renvoi formée en appel ;
Qu’en statuant ainsi, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il renvoie l’affaire pour la poursuite de la procédure devant le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Nancy, l’arrêt rendu le 23 septembre 2011, entre les parties, par la cour d’appel de Nancy ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Metz ;
Vu l’article 629 du code de procédure civile, condamne M. Y… aux dépens ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix janvier deux mille treize.

 

 

VI / CHOIX POUR LE DEMANDEUR

 

Le demandeur a la faculté discrétionnaire de saisir la juridiction territorialement compétente ou bien une juridiction limitrophe. La cour de cassation dans son arrêt du 21/06/95 (Bull. 95 V n̊ 208) précise que le salarié conserve la possibilité de saisir un conseil de prud’hommes limitrophe, en application de l’article 47, alinéa 1 du code de procédure civile, bien qu’il ait saisi un autre conseil de prud’hommes d’une demande dont il s’est désisté.

 

Le demandeur peut saisir d’office la juridiction limitrophe

 

● Un conseiller prud’homme peut en sa qualité de magistrat saisir une juridiction limitrophe à l’une de celles qui, en application de l’article R1412-1 (ex art. R. 517-1) du code du travail sont territorialement compétentes pour connaître du litige l’opposant à son employeur, sans être tenu d’exercer préalablement une autre option de compétence. (Cass. Soc. 27/05/98 – Bull. 98 V n̊ 285).

 

Arrêt de Chambre sociale de la cour de cassation du 27 mai 1998
Sur le moyen unique :
Attendu que la société CR2A-DI fait grief à l’arrêt attaqué (Toulouse, 2 février 1996) d’avoir déclaré le conseil de prud’hommes de Foix territorialement compétent pour statuer sur la demande formée à son encontre par son salarié, M. Rubio, alors, selon le moyen, que les dispositions de l’article 47 du nouveau code de procédure civile ayant un caractère subsidiaire par rapport à celles, d’ordre public, de l’article R. 517-1 du code du travail, un salarié magistrat ne peut exercer la faculté que lui donne le premier de ces textes que si les différentes options que lui offre le second ne permettent pas de voir le litige auquel il est partie relever de la compétence d’une juridiction en dehors du ressort de laquelle il exerce ses fonctions; qu’en l’espèce M. Rubio, salarié travaillant dans un établissement situé à Toulouse et conseiller prud’homme dans cette ville, tenait de l’article R. 517-1 du Code du travail la possibilité de saisir le conseil de prud’hommes de Nanterre dans le ressort duquel se trouve le siège de son employeur ; que, dès lors, en jugeant que l’article 47 du nouveau code de procédure civile lui donnait la possibilité de saisir le conseil de prud’hommes de Foix, dont le ressort est limitrophe de celui du conseil de prud’hommes de Toulouse, la cour d’appel a violé les textes susvisés;
Mais attendu qu’après avoir fait ressortir que l’établissement où M. Rubio effectuait son travail se situait dans le ressort du conseil de prud’hommes de Toulouse dont il est membre, la cour d’appel a exactement décidé que cette juridiction étant l’une de celles qui, en application de l’article R. 517-1 du code du travail, sont territorialement compétentes pour connaître du litige l’opposant à son employeur, sa qualité de magistrat lui permettait de saisir une juridiction limitrophe, sans qu’il soit tenu d’exercer préalablement une autre option de compétence;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS REJETTE le pourvoi.
N̊ 96-41.311. Société CR2A-DI contre M. Rubio. (Cass. Soc. 27/05/98 – Bull. 98 V n̊ 285)

 

 

VII / OPTION DU DÉFENDEUR

 

Le défendeur a la faculté de solliciter ou non le renvoi en vertu de l’article 47 du code de procédure civile. Il peut le faire à tout moment, mais avant que l’affaire ne soit plaidée.

 

 

VIII / APPLICATION JURISPRUDENTIELLE

 

La cour de cassation dans son arrêt du 19 juillet 1994 énonce deux principes:

 

1°) Les conseillers prud’hommes sont des magistrats au sens de l’article 47 du code de procédure civile, lequel ne concerne pas seulement les magistrats de l’ordre judiciaire régis par l’ordonnance N̊ 58-1270 du 22 décembre 1958, modifiée, portant statut de la magistrature.

 

2̊) Les dispositions de l’article 47 du code de procédure civile ne sont applicables que lorsque le magistrat est partie au litige, soit en son nom personnel, soit en sa qualité de représentant légal d’une partie. (Soc. 19.07.94 Bull 94 V N̊ 246) et ( Soc.20.03.97 Bull.97 n̊ 121). 

Arrêt de la Chambre sociale de la cour de cassation du 19 juillet 1994
Attendu que M. X…, domicilié à Angers, a attrait son employeur, la société anonyme Sonatex, dont le siège social est à Saint-Barthélemy dans le ressort du conseil de prud’hommes d’Angers, devant le conseil de prud’hommes de Saumur en se prévalant des dispositions de l’article 47 du nouveau Code de procédure civile, au motif que le directeur financier de la société était conseiller prud’hommes à Angers ;
Sur la première branche du premier moyen : (sans intérêt) ;
Mais sur la seconde branche du premier moyen :
Vu l’alinéa 1er de l’article 47 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu’aux termes de ce texte, lorsqu’un magistrat ou un auxiliaire de justice est partie à un litige qui relève de la compétence d’une juridiction dans le ressort de laquelle celui-ci exerce ses fonctions, le demandeur peut saisir une juridiction située dans un ressort limitrophe ;
Attendu que, pour rejeter l’exception d’incompétence soulevée par la société Sonatex, l’arrêt attaqué, après avoir retenu que les dispositions de l’article 47 devaient être interprétées de manière extensive, énonce que ces dispositions doivent s’appliquer lorsque le magistrat, membre employeur du conseil de prud’hommes, exerce une fonction de responsabilité au sein d’une société partie à l’instance, qu’il a le pouvoir de représenter ;
Attendu, cependant, que les dispositions de l’article 47 précité ne sont applicables que lorsque le magistrat est partie au litige soit en son nom personnel, soit en sa qualité de représentant légal d’une partie ;
Qu’en statuant comme elle l’a fait, alors que le directeur financier n’est pas le représentant légal d’une société anonyme, la cour d’appel a violé, par fausse application, le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 13 novembre 1990, entre les parties, par la cour d’appel d’Angers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Rennes.
N̊ de pourvoi: 90-46074 Publication : Bulletin 1994 V N̊ 246 p. 167

 

 

Jurisprudence constante de la cour de cassation

 

La Cour de cassation s’en tient à une lecture stricte de l’article 47 du Code de procédure civile. Elle refuse la qualité de représentant légal et, partant, de partie au procès au sens de l’article 47 du Code de procédure civile au directeur des ressources humaines , au directeur financier au directeur administratif ainsi qu’à un directeur d’agence.

 

● A violé en conséquence, ce texte la cour d’appel qui, pour rejeter l’exception d’incompétence territoriale d’un conseil de prud’hommes soulevée par la société partie au litige, énonce qu’un conseiller prud’homme de cette juridiction est cadre de direction de cette société, alors que l’intéressé n’était pas le représentant de celle-ci (Soc. 20.03.97 Bull. V n̊ 121).

 

● Les dispositions de l’article 47 précité ne sont applicables que lorsque le magistrat est partie au litige, soit en son nom personnel, soit en sa qualité de représentant légal d’une partie, et que le directeur administratif d’une société anonyme n’est pas son représentant légal (Soc 22/01/98 N̊95-40196 ).

 Arrêt de la Chambre sociale de la cour de cassation du 22 janvier 1998
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Carrières vauclusiennes, société anonyme dont le siège est 84450 Saint-Saturnin-lès-Avignon, en cassation d’un arrêt rendu le 26 septembre 1994 par la cour d’appel d’Aix-en-Provence (9e Chambre sociale), au profit de M. Jacques X…, demeurant Clos Saint-Joseph, ancienne route d’Ansouis, 84120 Pertuis, défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l’audience publique du 26 novembre 1997, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Ransac, conseiller rapporteur, M. Bouret, conseiller, Mme Lebée, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Ransac, conseiller, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l’article 47, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu’aux termes de ce texte, lorsqu’un magistrat ou un auxiliaire de justice est partie à un litige qui relève de la compétence d’une juridiction dans le ressort de laquelle celui-ci exerce ses fonctions, le demandeur peut saisir une juridiction située dans un ressort limitrophe ;
Attendu que, pour rejeter l’exception d’incompétence opposée par la société anonyme Carrières vauclusiennes à la demande de son salarié, M. X…, l’arrêt attaqué énonce que les dispositions de l’article 47, alinéa 1er, doivent s’appliquer dès lors que le magistrat, membre employeur du conseil de prud’hommes normalement compétent, exerce les fonctions de directeur administratif et apparaît suffisamment lié à la direction générale de la société pour être considéré comme partie au litige;
Qu’en statuant ainsi, alors que les dispositions de l’article 47 précité ne sont applicables que lorsque le magistrat est partie au litige, soit en son nom personnel, soit en sa qualité de représentant légal d’une partie, et que le directeur administratif d’une société anonyme n’est pas son représentant légal, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 26 septembre 1994, entre les parties, par la cour d’appel d’Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Nîmes ;
Condamne M. X… aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
N̊ de pourvoi: 95-40196

 

●L’exception aux règles normales de compétence prévue par l’article 47 du code de procédure civile ne s’applique pas à un magistrat exerçant les fonctions de directeur d’agence ce qui ne lui donne pas la qualité de « représentant légal de la société anonyme partie à l’instance ».Cass. soc., 10 mai 2000, pourvoi nº 98-40.088, nº 2099 D (Jurisp.Sociale Lamy n̊60).

 

Arrêt de la Chambre sociale de la cour de cassation du10 mai 2000
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :
I – Sur le pourvoi n̊ Y 98-40.088 formé par Mlle Isabelle X…, demeurant …,
II – Sur le pourvoi n̊ Z 98-40.089 formé par Mme Anne Y…, demeurant …,
en cassation d’un arrêt rendu rendu le 4 novembre 1997 par la cour d’appel d’Angers (3e chambre) au profit de la société Onet Propreté, dont le siège est …,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l’audience publique du 15 mars 2000, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Ransac, conseiller rapporteur, M. Lanquetin, conseiller, M. Frouin, Mme Lebée, conseillers référendaires, Mme Barrairon, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Ransac, conseiller, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu leur connexité, joint les pourvois n̊ Y 98-40.088 et n̊ Z 98-40.089 ;
Sur le moyen unique, commun aux pourvois, tel qu’il figure au mémoire en demande, annexé au présent arrêt :
Attendu que Mme Z… et Mme X…, qui ont attrait leur employeur, la société Onet propreté, devant le conseil de prud’hommes de Saumur, au motif que le directeur d’agence de cette société était conseiller prud’homme au conseil de prud’hommes d’Angers, territorialement compétent pour connaître du litige, font grief à l’arrêt attaqué (Angers, 4 novembre 1997) d’avoir déclaré la juridiction saisie incompétente, pour les motifs exposés dans le mémoire en demande susvisé, qui sont pris d’une violation de l’article 47 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu q’après avoir relevé que le magistrat, membre employeur du conseil de prud’hommes territorialement compétent, exerçait dans son ressort les fonctions de directeur d’agence, en sorte qu’il n’était pas le représentant légal de la société anonyme partie à l’instance, la cour d’appel a retenu que les dispositions de l’article 47 du nouveau Code de procédure civile ne sont applicables que lorsque le magistrat est partie au litige soit en son nom personnel soit en sa qualité de représentant légal d’une partie ; qu’elle a ainsi légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ;
Condamne Mlle X… et Mme Y… aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix mai deux mille.
N̊ de pourvoi: 98-40088

 

 

La jurisprudence des cours d’appel déborde le cadre de l’article 47 en se fondant sur l’article 6-1 de le convention européenne des droits de l’homme

 

En dépit de cette stricte application des conditions requises par l’article 47 du Code de procédure civile par la chambre sociale de la Cour de cassation, certaines cours d’appel maintiennent une interprétation beaucoup plus extensive de la notion de représentant légal afin, semble-t-il, d’autoriser de façon beaucoup plus souple le dépaysement du procès prud’homal

 

● L’article 47 du code de procédure civile invoqué par la salarié ne trouve pas à s’appliquer dans une hypothèse, où le directeur agit par délégation et non en tant que représentant légal de la société de sorte qu’il n’a pas lui-même d’intérêt personnel dans le litige prud’homal.

L’exigence d’impartialité objective requise de tout juge par l’article 6-1 du la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme, interdit à M. Bruno LEROY de siéger dans l’affaire opposant M. Stéphane M la société C ou de représenter celle-ci.

 COUR D’APPEL D’AMIENS 5ème chambre sociale cabinet B
ARRET DU 31 MARS 2010 RG : 09/05188
Attendu que la décision du conseil des prud’hommes a pour motif que l’article 47 du code de procédure civile est inapplicable lorsque le conseiller prud’homme en cause, en l’espèce Mr Bruno LEROY, n’est pas le représentant légal de la partie défenderesse mais son directeur.
Attendu qu’en application de l’article 91 du code de procédure civile la cour qui aurait du être saisie par la voie de l’appel, et non du contredit, du jugement tranchant la contestation sur l’option de compétence que le demandeur entend exercer sur le fondement de l’article 47 du même code, doit requalifier la voie de recours exercée.
Attendu que l’article 47 du code procédure civile ne permet au demandeur de saisir directement une juridiction située dans un ressort limitrophe que lorsqu’un magistrat ou un auxiliaire de justice est partie à un litige relevant d’une juridiction dans le ressort de la quelle celui-ci exerce son action.
Attendu qu’à la date du 15 juin 2009, à laquelle le service info-greffe a fourni à l’employeur les éléments relatifs aux mentions inscrites sur l’extrait kbis, la société CAB ARO a pour représentant légal M. Stéphane GUENET.
Que l’identité de situation juridique au jour de la saisine du conseil des prud’hommes comme à ce jour, n’est pas en discussion.
Attendu par ailleurs la lettre de licenciement émane de M. Bruno LEROY qui est directeur de la société CAB ARO, et membre du conseil des prud’hommes de Beauvais, dans le collège employeur.
Attendu que le texte invoqué par la salarié ne trouve pas à s’appliquer dans une telle hypothèse, où le directeur agit par délégation et non en tant que représentant légal de la société de sorte qu’il n’a pas lui-même d’intérêt personnel dans le litige prud’homal.
Attendu que l’exigence d’impartialité objective requise de tout juge par l’article 6-1 du la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme, interdit à M. Bruno LEROY de siéger dans l’affaire opposant M. Stéphane MERBOUH la société CAB ARO ou de représenter celle-ci.
Attendu que le fait d’avoir pourvu Mr LAVEAU d’un pouvoir pour représenter l’employeur à l’occasion de la tentative de conciliation fait naître un doute non sur l’impartialité de la juridiction territorialement compétente pour juger l’affaire concernée, mais sur la validité d’une subdélégation de pouvoir émanant de M. Bruno LEROY.
Que la décision du conseil des prud’hommes de Amiens ayant exactement décidé que l’affaire relève du conseil de prud’hommes de Beauvais, territorialement compétent selon l’article R 1412-1 du code du travail, sera confirmée.
Attendu que l’appelant qui succombe a la charge des dépens ;
Que l’équité ou les circonstances de l’affaire ne conduisent pas à ce stade de la procédure, à l’application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’une quelconque des parties.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement contradictoirement en dernier ressort,
Requalifie en appel le contredit inscrit le 18 novembre 2009 par M Stéphane MERBOUH à l’encontre du jugement prononcé le 4 novembre 2009 par le conseil des prud’hommes d’Amiens,
Confirme le jugement entrepris,
Condamne M Stéphane MERBOUH aux dépens d’appel,
Déboute les parties de leurs demandes d’application de l’article 700 du code de procédure civile.

 

● En application de l’article 47 du code de procédure civile et de l’article 6 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés Fondamentales, le principe d’impartialité fait qu’il n’est pas admissible que l’affaire opposant une salariée à son ancien employeur puisse être dévolue à une Juridiction, dont le représentant, de cette personne morale à la présente instance est conseiller prud’homme. (Chambre sociale de la cour d’appel de Chambéry 26/08/03 AFFAIRE N̊ : 02/02681- S.I.C.P.A. c/ DF ).

 

Arrêt de la chambre sociale de la cour d’appel de Chambéry en date du 26 août 2003
COMPOSITION DE LA COUR
Lors de l’audience des débats, tenue le 17 Juin 2003 avec l’assistance de Madame PIN, Greffier, et lors du délibéré par Monsieur ROGIER, Président, Monsieur LECLERCQ, Conseiller, Monsieur BILLY, Conseiller,
I – FAITS, PROCEDURE, MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES:
Madame DF est domiciliée à 74420 HABERE-LULLIN (circonscription du Conseil de Prud’hommes de THONON LES BAINS (Haute-Savoie)
Elle a été embauchée suivant contrat à durée indéterminée du 9 juillet 1997 à compter du 15 juillet 1997 en qualité d’employée services généraux, coefficient 140 de la convention collective nationale des Industries Chimiques par la S.A. SICPA dont le siège est à 74100 VETRAZ-MONTHOUX (circonscription du Conseil de Prud’hommes d’ANNEMASSE Haute-Savoie)
Son contrat de travail a été signé pour le compte de 1′ employeur par Monsieur  HC, secrétaire général de la S.A. SICPA, qui bénéficie d’une procuration générale en date du 10 octobre 2002.
Monsieur HC est directeur des ressources humaines de la S.A. SICPA et membre du Conseil de Prud’hommes d’ANNEMASSE (Haute-Savoie), collège employeur, section encadrement.
Madame DF, déléguée du personnel suppléante, a pris acte de la rupture de son contrat de travail, suivant lettre recommandée avec accusé de réception du 3 mai 2002.
Le 21 juin 2002, la S.A. SICPA, la considérant en absence irrégulière depuis le 20 mai 2002 l’a convoquée à un entretien préalable fixé le mardi 25 juin 2002 à 10 H auquel elle ne s’est pas présentée.
Le jeudi 4 juillet 2002, le Comité d’entreprise a été réuni pour examiner la mesure de licenciement la concernant et a émis un avis favorable.
Le 8 juillet 2002, la S.A. SICPA a sollicité l’avis de l’Inspection du Travail.
Dès le 26 juin 2002, MadameDF a saisi le Conseil de Prud’hommes d’ANNECY (Haute-Savoie), section industrie, de diverses demandes et de celle de la requalification de la rupture de son contrat de travail en licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Lors de l’audience de conciliation du 9 septembre 2002, la S.A. SICPA était notamment représentée par Monsieur  HC, son secrétaire général, et Maître René AZEMA, avocat.
Par jugement du 25 novembre 2002, le Conseil de Prud’hommes d’ANNECY (Haute-Savoie} a
– rejeté l’exception soulevée par la S.A. SICPA,
– dit et jugé qu’il était territorialement compétent pour connaître du litige opposant MadameDF à la S.A. SICPA.
– réservé les dépens.
Le 28 novembre 2002, la S.A. SICPA a formé contredit à la décision qui lui a été notifiée le même jour.
Par conclusions déposées le 11 juin 2003 auxquelles il est expressément renvoyées qui ont été développées oralement à l’audience du 17 juin 2003, la S.A. SICPA, demande à la Cour de
– la recevoir en son contredit,
– y faire droit,
– infirmer le jugement rendu le 25 novembre 2002 par le Conseil de Prud’hommes d’ANNECY (Haute-Savoie),
Et statuant à nouveau,
– dire et juger que le Conseil des Prud’hommes d’ANNECY (Haute-Savoie) est territorialement incompétent pour connaître du litige opposant Madame Dalila FAAHS à elle,
– renvoyer l’affaire devant le Conseil des Prud’hommes d’ANNEMASSE (Haute-Savoie)
Dans ses écritures reçues le 5 juin 2003 auxquelles il est expressément renvoyées qui ont été développées oralement à l’audience du 17 juin 2003, Madame Dalila FAAHS sollicite de la Cour qu’elle
– statue ce que de droit quant à la recevabilité du contredit,
– Au fond, vu les articles 47 du Nouveau Code de Procédure Civile et 6 paragraphe 1er de la Convention Européenne de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés Fondamentales,
– confirme le jugement du Conseil des Prud’hommes d’ANNECY (Haute-Savoie) du 25 novembre 2002,
– condamne la S.A. SICPA à lui payer une indemnité de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
II- MOTIFS ET DECISION
La S.A. SICPA conclut à la compétence du Conseil des Prud’hommes d’ANNEMASSE (Haute-Savoie) sur le fondement de l’article R.517-1 du Code du Travail et à une inapplicabilité de l’article 47 du Nouveau Code de Procédure Civile.
En effet, la S.A. SICPA soutient que Monsieur  HC, directeur des ressources humaines et secrétaire général de la Société, n’est pas personnellement partie au litige et qu’il n’a pas la qualité de représentant légal de la Société.
Le Conseil des Prud’hommes d’ANNECY (Haute-Savoie) a pertinemment rejeté cette argumentation en indiquant, dans ses motifs
« Attendu que l’article 47 du dit Code joue non seulement lorsque le Magistrat est lui-même partie à une instance mais aussi lorsqu’il est le représentant d’une personne morale, partie à cette instance ».
« Attendu qu’en l’espèce, le Conseil des Prud’hommes d’ANNECY (Haute-Savoie) est une Juridiction située dans un ressort limitrophe à celui du Conseil de Prud’hommes d’ANNEMASSE (Haute-Savoie).
« Attendu que Monsieur HC est secrétaire général de la société défenderesse, la S.A. SICPA ; qu’il est magistrat prud’homal auprès du Conseil des Prud’hommes d’ANNEMASSE(Haute-Savoie)
« Attendu qu’il ressort des pièces versées aux débats que Monsieur  HC assume les fonctions de Directeur Administratif et des Ressources Humaines ; qu’à ce titre, « il détient une pleine responsabilité vis-à -vis des tiers », « assume la responsabilité civile et pénale de l’entreprise » et, « dans le cadre des affaires juridiques, représente la société devant les juridictions compétentes ».
« Attendu qu’au surplus, le Conseil de Prud’hommes d’ANNECY (Haute-Sa voie) a déjà eu à connaître des dossiers opposant la S.A. SICPA à des salariés employés au siège d’ANNEMASSE (Haute-Savoie)
La Cour constate que la décision du Conseil des Prud’hommes d’ANNECY (Haute-Savoie) doit être approuvée tant au regard de l’article 47 du Nouveau Code de Procédure Civile que de l’article 6 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés Fondamentales.
A- L’article 47 du Nouveau Code de Procédure Civile
L’alinéa 1er de l’article 47 du Nouveau Code de Procédure Civile précise que « lorsqu’un magistrat ou un auxiliaire de justice est partie à un litige qui relève de la compétence d’une Juridiction dans le ressort de laquelle celui-ci exerce ses fonctions, le demandeur peut saisir une juridiction située dans un ressort limitrophe ».
Si Monsieur  HC n’est pas – en apparence – personnellement partie à l’instance, il n’est, en revanche, pas discuté qu’il est le représentant d’une personne morale, partie à l’instance, en l’occurrence, la S.A. SICPA.
Les délégations de pouvoir permettent à celui qui n’est pas le représentant légal de la société d’agir en son nom de manière étendue, cela est le cas pour Monsieur HC.
Ainsi, d’après la définition des fonctions de Monsieur  HC produite par la S.A. SICPA, Monsieur HC « à la demande de la Direction Générale, représente la société auprès des autorités publiques », « assume la responsabilité civile et pénale de l’entreprise sur le plan H. S.E. » ; « dans le cadre de la représentation de la société, entretient des relations étroites avec les autorités locales, administratives » ; « participe aux réunions et manifestations locales et régionales ».
Il est noté que, dans le cadre de la présente instance, Monsieur  HC représentait la S.A. SICPA lors de l’audience de conciliation devant le Conseil des Prud’hommes d’ANNECY (Haute-Savoie) le 9 septembre 2002.
Il est également vérifié que le contrat de travail de MadameDF a été signé, pour le compte de la S.A. SICPA, par Monsieur  HC.
Il en est de même des différents courriers à en-tête de la S.A. SICPA, rédigés suite à la prise d’acte de rupture de son contrat de travail par Madame DF, aux fins de mise en oeuvre d’une procédure de licenciement inutile.
Il est également relevé que dans des procédures antérieures, concernant d’autres salariés de la S.A. SICPA, Monsieur HC représentait également la société.
Ainsi que l’a relevé le Conseil des Prud’hommes, et qui n’est pas contesté, Monsieur  HC est Conseiller au Conseil des Prud’hommes d’ANNEMASSE (Haute-Savoie) dans le collège employeur, section encadrement.
Or, sont dans le collège employeur, d’après l’article L 513-1 du Code du Travail les « personnes qui emploient pour leur compte ou pour le compte d’autrui un ou plusieurs salariés
L’alinéa 6 de ce texte vise également « les associés en nom collectif », les Présidents des Conseils d’Administration, les Directeurs Généraux et Directeurs, les cadres détenant sur un service, un département ou un établissement de l’entreprise, une délégation particulière d’autorité, établie par écrit, permettant de les assimiler à un employeur ».
Ainsi, légalement, Monsieur  HC est assimilé à un employeur.
La décision du Conseil des Prud’hommes d’ANNECY (Haute-Savoie) doit donc être confirmée.
B- L’article 6 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme
Le paragraphe 1er de ce texte pose le principe suivant lequel
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un Tribunal indépendant et impartial, établi par la loi qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle ».
La Cour Européenne des Droits de l’Homme a précisé, dans un Arrêt « PIERSACK » du 1er octobre 1982, que « l’impartialité peut s’apprécier selon une démarche subjective qui tente d’établir ce que le Juge pensait en son for intérieur en la circonstance, ou selon une démarche objective qui amène à rechercher Si le Juge offrait des garanties suffisantes pour écarter tout doute légitime sur son attitude’1.
La Chambre Sociale de la Cour de Cassation a rendu un Arrêt en date du 3 juillet 2001 au visa de cet article suivant lequel « cette exigence implique qu’un conseiller prud’homme n’exerce pas de mission d’assistance ou de mandat de représentation devant le Conseil des Prud’hommes dont il est membre » (Sociale, 3 juillet 2001 : Droit Social 2001.9S)
Au cas particulier, le principe d’impartialité fait qu’il n’est pas admissible que l’affaire opposant MadameDF à son ancien employeur puisse être dévolue à une Juridiction, le Conseil des Prud’hommes d’ANNEMASSE (Haute Savoie), dont le représentant, Monsieur  HC , de cette personne morale à la présente instance est membre.
L’exigence d’impartialité justifie la compétence du Conseil des Prud’hommes d’ANNECY (Haute-Savoie)
Les premiers Juges ayant fait une exacte application du droit aux faits qui leur étaient soumis qu’ils ont valablement appréciés, et leur décision n’ayant méconnu aucune fin de non recevoir ou exception de procédure d’ordre public, le jugement déféré sera, en application des dispositions des articles 955 et 455 du Nouveau Code de Procédure Civile, confirmé par adoption de ses motifs qui sont pertinents et fondés.
Il serait contraire à l’équité que MadameDF ait a supporter les frais, auxquels l’a exposé le recours de la S.A. SICPA et qu’elle ne peut recouvrer avec les dépens
Ainsi, la S.A. SICPA sera condamnée à lui payer la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile pour l’ensemble de la procédure.
En application des dispositions de l’article 696 du Nouveau Code de Procédure Civile, la partie perdante est condamné aux dépens
En conséquence, la S.A. SICPA sera condamnée aux entiers dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
et ceux non contraires des premiers Juges,
LA COUR
Statuant publiquement, Contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
– reçoit le contredit et le déclare mal fondé
En conséquence, confirme en toutes ses dispositions le jugement du Conseil des Prud’hommes d’ANNECY (Haute-Savoie) en date du 25 Novembre 2002.
Y ajoutant
Condamne la S.A. SICPA à payer à Madame DF la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile pour l’ensemble de la procédure.
Condamne la S.A. SICPA aux entiers dépens de première instance et d’appel.
AFFAIRE N0 : 02/02631 SA S.I.C.P.A. c/ Dalila FAAHS

 

Arrêt de la chambre sociale de la cour d’appel de Chambéry en date du 26 août 2003
AFFAIRE N0 : 03/00013 AR/PR
AFFAIRE : SARL ANODALU C/  PF
COMPOSITION DE LA COUR
Lors de l’audience des débats, tenue le 17 Juin 2003 avec l’assistance de Madame PIN, Greffier, et lors du délibéré parMonsieur ROGIER, Président, Monsieur LECLERCQ, Conseiller Monsieur BILLY, Conseiller
I- FAITS, PROCEDURE MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Monsieur  PF actuellement domicilié à 01800 MEXIMIEUX (AIN)a été embauché en qualité d’ouvrier polyvalent par la SARL ANODALU dont le siège est à 74160 SAINT JULIEN EN GENEVOIS (circonscription du conseil de prud’hommes de ANNEMASSE – HAUTE-SAVOIE) et le gérant Monsieur Christian DEFAGO.
Par lettre recommandée du 22 mai 2002, la SARL ANODALU l’a convoqué à un entretien préalable fixé le jeudi 30 mai 2002 à 11 heures 30 en ces termes
« Nous vous informons que nous envisageons votre licenciement pour inaptitude physique et, en conséquence, nous vous convoquons à un entretien avec moi-même qui portera sur cette éventuelle mesure.
Cet entretien aura lieu le jeudi 30 mai 2002 à 11H30 en nos bureaux.
Lors de cet entretien, le code du travail vous donne la possibilité de vous faire assister soit par une personne que vous choisirez dans le personnel de l’entreprise soit, Si vous le préférez par un conseiller extérieur à l’entreprise à choisir sur une liste dressée à cet effet par le préfet de Haute-Savoie1 liste que vous pourrez consulter
– dans les locaux de l’inspection du travail de Cran-Gevrier au 48 avenue de la république, 74990
– à la mairie de Société Julien en Genevois, place du Général de Gaulle, 74160.
Recevez, Monsieur, nos sincères salutations.
Le Gérant, Christian DEFAGO PO
A l’issue, la SARL ANODALU a licencié Monsieur  PF par lettre du 6 juin 2002 pour inaptitude médicale.
La lettre de licenciement qui fixe les circonstances du litige est ainsi libellée
Vous étiez convoqué à un entretien préalable le jeudi 30 mai 2002 à 11H30 au cours duquel vous vous êtes fait assister par un conseiller du salarié, Mme ALLEYSSON.Par la présente, nous vous informons que nous sommes dans l’obligation de vous licencier pour inaptitude physique à votre poste d’emballage (certificats du 15/10/1999 et du 29/10/1999) confirmée le 13/05/2002 et à la suite de laquelle votre reclassement s’est révélé impossible.
En effet, par ces deux certificats médicaux à deux semaines d’intervalle, le médecin du travail a conclu en ces termes « Inapte au poste mais apte à un autre poste. Apte à un poste ne comportant pas de mouvements répétés ou forcés de l’épaule. Pas de travail bras en l’air. Pas de charges de plus de 15 kg. Apte à un poste de manutention légère, ou mieux de bureau, sans exposition aux produits chimiques » a l’occasion de la première visite et « Inapte au poste mais apte à un autre poste (reprise des contre-indications). Apte à un poste de manutention légère ou mieux de bureau, sans exposition aux produits chimiques » à l’occasion de la deuxième visite.
Afin de vous reclasser, nous avons encore sollicité des explications supplémentaires auprès du médecin du travail afin d’étudier un éventuel poste pouvant convenir à votre état de santé. Nous vous avons alors proposé le 26 octobre 1999 un poste de montage/démontage mais ce dernier ne respectait pas l’ensemble des prescriptions médicales. Par courrier du 2 novembre 1999, vous avez refusé ce poste.
En 2000, nous avons créé au sein de l’entreprise un département « pièces détachées » permettant ainsi de vous proposer le 22 décembre 2000, un poste tout à fait conforme aux exigences médicales prescrites par le médecin du travail. Il s’agissait du poste de magasinier-préparateur de commandes que le médecin du travail a trouvé tout à fait compatible avec votre état de santé et ainsi délivré une fiche d’aptitude sans réserve. Vous avez refusé ce poste par lettre du 19 janvier 2001.
Il est donc impossible de vous proposer un autre poste de travail compatible avec votre état de santé dans la mesure où ils comportent tous soit des ports de charges soit des mouvements répétés des membres supérieurs et sont bien évidemment, compte-tenu de notre activité de traitement de surface, en contact avec les produits chimiques.
Le seul à répondre aux prescriptions médicales du médecin du travail est le poste de magasinier-préparateur de commandes que nous vous avons déjà proposé.
Il nous est par ailleurs impossible de vous proposer un poste au bureau car nous ne disposons d’aucun poste vacant.
Par conséquent, la présente constitue la notification de votre licenciement, et votre préavis d’une durée de deux mois commencera à la date de première présentation de cette lettre recommandée. Votre préavis ne sera pas effectué mais il vous sera payé à échéances normales.
A la fin de votre préavis, vous pourrez vous présenter au service du personnel pour percevoir votre solde de tout compte et retirer votre certificat de travail ainsi que votre attestation ASSEDIC. Compte tenu que la fin de votre préavis tombe pendant la fermeture annuelle de l’entreprise, vous voudrez bien nous contacter pour prendre rendez-vous.
Recevez, Monsieur, nos sincères salutations.
Christian DEFAGO Po
Le 17 juillet 2002, Monsieur  PF a adressé à son employeur la lettre suivante
« Suite à l’entretien téléphonique que j’ ai eu avec Madame DEFAGO Collette le 16 juillet 2002.
Je vous confirme par écrit une demande d’acompte d’un montant de 1 300 euros pour le 24 juillet 2002 et je vous demande de bien vouloir me faire parvenir en même temps l’imprimé à remettre au ASSEDIC car Si je dois le recevoir au mois de septembre, ce sera trop tard.
Je vous prie d’agréer Monsieur mes salutations distinguées.
Le 23 juillet 2002, l’employeur lui répondait en ces termes
« Suite à l’entretien du 16 juillet 2002 et votre courrier du 17 juillet 2002, nous vous confirmons que votre solde de tout compte sera à votre disposition le 7 août 2002, date fixée par la réception de votre lettre de licenciement et correspondant à la fin de vos deux mois de préavis.
Il est à noter que l’entreprise sera en fermeture annuelle, comme nous vous l’avions déjà précisé dans votre lettre de licenciement, et que nous reviendrons spécialement pour vous donner vos documents.
Veuillez donc nous préciser, par courrier, l’heure à laquelle vous serez à nos bureaux.
En ce qui concerne votre acompte, nous vous avons établi un chèque de 676 Euros, B.P.A. n0 8810, qui correspond à votre salaire du 1er juillet à ce jour.
Dans 1′ attente, recevez, Monsieur, nos sincères salutations.
Christian DEFAGO Po
A la suite d’une lettre du 24 juillet 2002 de son ex-salarié, l’employeur le 3 août 2002, lui a répondu ainsi
« Suite à votre courrier du 16 juillet 2002, nous nous permettons quelques rectifications.
Lors de l’entretien du 16 juillet 2002, vous avez demandé un acompte en posant la question « Combien pouvez-vous me donner ? » Mon épouse vous a répondu « Je ne peux pas vous dire, je n’ ai encore rien calculé ». Donc, il n’y a eu aucun accord.
Pour votre information, un acompte se calcule par rapport au nombre de jours travaillés. Par conséquent, le calcul du 1er au 23 juillet 2002 est juste. Où est notre mauvaise foi !
Quant à la date du 7 août 2002, nous vous conseillons de relire notre courrier du 23 juillet 2002.
Concernant vos dates de vacances et vos allers-retours, cela reste de votre fait. Par contre, vous noterez que notre secrétariat fait lui l’effort de prendre sur ses congés pour respecter les dates.
Pour conclure, sachez que nous ne prenons aucun plaisir dans cette démarche.
Vous trouverez ci-joint votre salaire du mois de juillet 2002.
Recevez, Monsieur, nos salutations.
Christian DEFAGO PO
Le 11 septembre 2002, Monsieur PF a saisi le conseil de prud’hommes d’ANNECY (HAUTE-SAVOIE), section industrie, estimant que celui d’ANNEMASSE (HAUTE-SAVOIE) ne pouvait l’être, Madame Colette DEFAGO, épouse du gérant Monsieur Christian DEFAGO, étant secrétaire de la SARL ANODALU, ayant diligenté la procédure par délégation et surtout étant conseillère prud’homale – Section industrie -Collège employeur (Conseil de prud’hommes d’ANNEMASSE -HAUTE-SAVOIE).
Lors de l’audience de conciliation du 21 octobre 2002 à laquelle assistaient
– Monsieur  PF,
– Maître Thierry BILLET, son avocat,
– La SARL ANODALU représentée par son gérant Monsieur Christian DEFAGO,
– Maître François-Philippe CARNIER, son avocat.
Cette situation a été confirmée.
Il est avéré que Madame Colette DEFAGO, secrétaire de la SARL ANODALU à l’origine de la procédure de licenciement, a été membre du Conseil de prud’hommes d’ANNEMASSE (HAUTE SAVOIE), section industrie, collège employeurs, durant deux mandats pendant huit ans jusqu’au 31 décembre 2002. Depuis le 1er janvier 2003, elle ne serait que deuxième suppléante.
Par jugement rendu le 25 novembre 2002, le Conseil de prud’hommes d’ANNECY (HAUTE-SAVOIE)a:
– rejeté l’exception soulevée par la SARL ANODALU,
– dit qu’il était territorialement compétent pour connaître du litige opposant Monsieur Pascal FALCAND à laSARL ANODALU,
– réservé les dépens.
Le 3 décembre 2002, la SARL ANODALU a formé contredit à la décision qui lui a été notifiée le même jour.
Par conclusions déposées le 10 juin 2003, auxquelles il est expressément renvoyées qui ont été développées oralement à l’audience du 17 juin 2003, la SARL ANODALU demande à la Cour de :
– réformer la décision entreprise,
– dire que le Conseil de prud’hommes d’ANNEMASSE (HAUTE-SAVOIE) est compétent pour se prononcer sur la demande formée à son encontre par Monsieur Pascal FALCAND selon saisine enregistrée sous le numéro F.02/00406 du il septembre 2002,
– renvoyer en conséquence l’affaire devant le Conseil de prud’hommes d’ANNEMASSE pour qu’il statue sur les demandes de Monsieur  PF conformément à la loi,
– condamner Monsieur  PF aux frais et dépens du Contredit.
Dans ses écritures reçues le 23 mai 2003, auxquelles il est expressément renvoyées qui ont été développées oralement à l’audience du 17 juin 2003, Monsieur  PF  sollicite de la Cour qu’elle :
– dise que le Conseil de prud’hommes d’ANNECY (HAUTE SAVOIE) est compétent pour connaître du litige l’opposant à la SARL ANODALU,
– condamne la SARL ANODALU à lui payer une somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du nouveau code de procédure civile ainsi qu’au paiement des entiers dépens.
II – MOTIFS ET DISCUSSIONS
Le 11 septembre 2002, Monsieur  PF a saisi un Conseil de prud’hommes limitrophe à celui d’ANNEMASSE, le Conseil de prud’hommes d’ANNECY, parce que l’épouse, Madame Colette DEFAGO, de Monsieur Christian DEFAGO, gérant de la SARL ANODALU, exerçait une activité de conseiller prud’homal au sein du Conseil de prud’hommes d’ANNEMASSE (HAUTE-SAVOIE).
La convention européenne des droits de l’homme garantit en son article 6-1 le droit à un tribunal indépendant et impartial (CA de Paris 31 octobre 1991, D 1992 p 431).
Aux termes de l’article 47 du nouveau code de procédure civile
« Lorsqu’un magistrat ou un auxiliaire de justice a un litige qui relève de la compétence d’une juridiction dans le ressort de laquelle celui-ci exerce ses fonctions, le demandeur peut saisir une juridiction situé dans un ressort limitrophe. »
Les liens personnels qui lient Madame Colette DEFAGO au gérant de la SARL ANODALU ne lui permettent pas de rendre une décision en toute impartialité, Madame Colette DEFAGO était investie de larges pouvoirs dans l’entreprise et est intervenue dans l’exécution comme dans la rupture des relations contractuelles entre Monsieur Pascal FALCAND et la SARL ANODALU. Elle l’a représentée dans tous les courriers contentieux en lieu et place de son mari, Monsieur Christian DEFAGO, la mention « PO » le prouvant.
La Cour constate que Madame Colette DEFAGO est intervenue dans la marche de la SARL ANODALU et plus particulièrement dans l’exécution et dans la rupture des relations contractuelles conclues avec Monsieur  PF .A juste titre, Monsieur  PF  tient à préciser que Madame Colette DEFAGO signait avec la mention « p,o. », les courriers adressés au salarié y compris ceux établis pour la présente procédure de licenciement.
Il est d’ ailleurs clairement fait mention des interventions de Madame Colette DEFAGO dans certains courriers échangés entre la SARL ANODALU et Monsieur  PF.
A titre d’exemple, la Cour note l’entretien dont fait état Monsieur  PF avec Madame Colette DEFAGO dans son courrier du 17 juillet 2002.
La SARL ANODALU confirme elle-même l’intervention de Madame Colette DEFAGO dans un courrier du 3 août 2002 dans lequel il apparaît clairement que Madame Colette DEFAGO était décisionnaire concernant le salaire de Monsieur Pascal F’FALCAND <paiement d’un acompte>.
Ces éléments de faits avérés conduisent à une application stricte de l’article 6-1 de la Convention européenne des droits de l’homme et justifient pleinement la décision déférée.
Les premiers juges ayant fait une exacte application du droit aux faits qui leur étaient soumis qu’il ont valablement apprécié, et leur décision n’ ayant méconnu aucune fin de non recevoir ou exception de procédure d’ordre public, le jugement déféré sera, en application des dispositions des articles 955 et 455 du nouveau code de procédure civile, confirmé par adoption de ses motifs qui sont pertinents et fondés.
Il serait contraire à l’équité que Monsieur  PF ait à supporter les frais, auxquels l’a exposé le recours de l’employeur et qu’il ne peut recouvrer avec les dépens.
Ainsi, la SARL ANODALU sera condamnée à lui payer la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du nouveau code de procédure civile pour l’ensemble de la procédure.
En application des dispositions de l’article 696 du nouveau code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens
En conséquence, la SARL ANODALU sera condamnée aux entiers dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
et ceux non contraires des premiers Juges,
LA COUR ,
statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, publiquement et par arrêt contradictoire,
Reçoit le contredit et le déclare mal fondé
En conséquence, confirme en toutes ses dispositions le jugement du Conseil de prud’hommes d’ANNECY (HAUTE-SAVOIE) en date du 25 novembre 2002.
Y ajoutant
Condamne la SARL ANODALU à payer à Monsieur PF la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du nouveau code de procédure civile pour l’ensemble de la procédure
Condamne la SARL ANODALU aux entiers dépens de première instance et d’appel.

 

● Lorsqu ‘un magistrat ou un auxiliaire de justice est partie à un litige qui relève de la compétence d’une juridiction dans le ressort de laquelle celui-ci exerce ses fonctions, le défendeur peut demander le renvoi devant une juridiction située dans un ressort limitrophe ; la décision rendue sur cette demande, qui n’est pas une exception d’incompétence, peut être frappée d’appel. (Cass. 2ème Civ 15/02/95 – Bull. 95 – II – n̊ 51). 

Arrêt de la 2ème Chambre civile de la cour de cassation du 15 février 1995
Sur le premier moyen :
Vu l’article 47 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, lorsqu’un magistrat ou un auxiliaire de justice est partie à un litige qui relève de la compétence d’une juridiction dans le ressort de laquelle celui-ci exerce ses fonctions, le défendeur peut demander le renvoi devant une juridiction située dans un ressort limitrophe ; que la décision rendue sur cette demande, qui n’est pas une exception d’incompétence, peut être frappée d’appel;
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que M. Esseric a été assigné devant un tribunal de commerce par la société Meyric, depuis en liquidation des biens, et par la société Viellard-Migeon, en réparation des fautes, qu’il avait commises en sa qualité de gérant de la société Meyric ; qu’invoquant la qualité de juge consulaire à ce même tribunal du président-directeur général de la société Viellard-Migeon, M. Esseric a demandé le renvoi de l’affaire devant une juridiction limitrophe ; qu’il a formé appel à rencontre du jugement rejetant cette prétention ;
Attendu que, pour déclarer l’appel irrecevable, l’arrêt retient que « l’exception de compétence » de l’article 47 du nouveau Code de procédure civile, quelles que soient les particularités de son fondement ou de son régime, n’échappe pas à la règle selon laquelle, aux termes de l’article 80 de ce même Code, lorsque le juge se prononce sur la compétence, sans statuer sur le fond du litige, sa décision ne peut être attaquée que par la voie du contredit ;
En quoi, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 5 février 1993, entre les parties, par la cour d’appel de Besançon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Dijon.
N̊ 93-14.317. M. Esseric contre M. Masson, es qualités de syndic de la liquidation de la société Meyric et autre.
Président : M. Zakine. – Rapporteur : M. Laplace. – Avocat général : M. Tatu. – Avocat : la SCP Ghestin.
(Cass. 2ème Civ 15/02/95 – Bull. 95 – II – n̊ 51)

 

● Le demandeur à l’instance peut solliciter de la juridiction qu’il a saisie le renvoi de l’affaire devant une autre juridiction en application de l’article 47 du code de procédure civile dès lors qu’il est établi que lors de l’introduction de l’instance il ignorait la cause justifiant le renvoi.(Cass. 2ème Civ 05/07/00 – Bull. 00 – II – n̊ 108). 

Arrêt de la 2ème Chambre civile de la cour de cassation du 5 juillet 2000
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Reims, 28 avril 1999), que Mlle Nadège Simon a saisi le conseil de prud’hommes de Sedan d’une demande de rappel de salaires à rencontre de la société Meunier Voyages qui l’employait ; que devant le bureau de jugement, elle a sollicité, en application de l’article 47 du nouveau Code de procédure civile, le renvoi de l’affaire devant le conseil de prud’hommes de Charleville-Mézières, en exposant que M. Meunier, représentant légal de la société Meunier Voyages, exerçait les fonctions de conseiller prud’homme au conseil de prud’hommes de Sedan;, qu’accueillant cette demande, le conseil de prud’hommes s’est déclaré « incompétent » au profit du conseil de prud’hommes de Charleville-Mézières;
Attendu que la société Meunier Voyages fait grief à l’arrêt d’avoir confirmé cette décision, en violation de l’article 47 du nouveau Code de procédure civile, alors que, selon le moyen, dès lors que le demandeur a saisi la juridiction normalement compétente, le choix ainsi opéré est définitif, et le demandeur ne peut plus exciper de l’exception d’incompétence prévue par ce texte, cette exception ne pouvant plus être soulevée que par la partie défenderesse en application du deuxième alinéa du même texte ;
Mais attendu que l’arrêt retient qu’il n’est pas établi que Mlle Simon, lorsqu’elle avait saisi le conseil de prud’hommes de Sedan, avait une parfaite connaissance de la qualité de magistrat de M. Meunier ; qu’en l’état de cette constatation, la cour d’appel a décidé à bon droit que la demande de renvoi était justifiée;
D’où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi.
N̊ 99-42.965 société Cars Meuniers contre Mlle Simon (Cass. 2ème Civ 05/07/00 – Bull. 00 – II – n̊ 108).

 

Poursuite de la procédure en l’état sans qu’il y ait lieu de reprendre les actes de procédure déjà accomplis en cas de renvoi de l’instance à une juridiction limitrophe.

 

● Lorsque, par application de l’article 47 du code de procédure civile, une instance est renvoyée de la juridiction territorialement compétente à une juridiction limitrophe, il résulte des dispositions de l’article 97 du même code que cette instance se poursuit en l’état où elle se trouvait, sans qu’il y ait lieu de reprendre les actes de procédure déjà accomplis ; d’où il suit que c’est à bon droit que la cour d’appel, ayant constaté que le préliminaire de conciliation avait été régulièrement effectué devant le conseil de prud’hommes avant qu’il soit dessaisi, a décidé qu’il n’avait pas à être à nouveau effectué devant le conseil de prud’hommes saisi par renvoi.

Cass. soc., R., 7 nov. 1995 ; SA Sarreguemines bâtiment c/ Karp – pourvoi c/ CA Metz, 29 mars 1993 ; Juris-Data n̊ 002960. Doc. 14 / n̊ 51 / 1995 – S.J. 1995 / n̊ 51 / IV/ 2744).

 

Les juges gardent la possibilité de condamner à des dommages-intérêts ceux qui se seraient abstenus, dans une intention dilatoire, de solliciter plus tôt le bénéfice de dispositions de l’article 47 du code de procédure civile 

Arrêt de la Chambre sociale de la cour de cassation du 11 juillet 2002
Aux termes de l’article 47 du Nouveau code de procédure civile, lorsqu’un magistrat ou un auxiliaire de justice est partie à un litige qui relève de la compétence d’une juridiction dans le ressort de laquelle celui-ci exerce ses fonctions, le demandeur peut saisir une juridiction située dans un ressort limitrophe. Cependant, les juges gardent la possibilité de condamner à des dommages-intérêts ceux qui se seraient abstenus, dans une intention dilatoire, de solliciter plus tôt le bénéfice de ces dispositions. Dans le cadre d’un litige l’opposant à sa secrétaire, qu’il avait licenciée pour faute grave, un avocat avait en l’espèce fait jouer l’article 47 du Nouveau Code de procédure civile au cours de l’instance d’appel, près de 5 ans après le jugement du conseil de prud’hommes, sans avertir personne, plus d’une heure après l’appel du rôle et alors que l’avocat de la partie adverse avait préalablement pris la peine, à la demande du président, de le questionner sur ses intentions.
(Cass.Soc 11 juillet 2002 n̊00-44.407 p) Sem. Soc. Lamy n̊ 1087-1088 p.15

 

L’article 47 du code de procédure civile s’applique aussi aux greffiers en chef

 

●Il résulte de l’article 47 du code de procédure civile que lorsqu’un magistrat ou un auxiliaire de justice est partie à un litige qui relève de la compétence d’une juridiction dans le ressort de laquelle il exerce ses fonctions, la saisine d’une juridiction de même nature dans le ressort limitrophe est possible. Les greffiers en chef qui exercent des fonctions administratives, de direction, d’encadrement et de gestion sous l’autorité ou le contrôle des chefs de juridiction constituent des auxiliaires de justice pouvant bénéficier de ces dispositions. Il apparaît conforme à l’intérêt d’une bonne administration de la justice que les demandes formulées par un greffier en chef à l’encontre de son ancien employeur à la suite de son licenciement et soumises à la cour d’appel dans laquelle il exerce ses fonctions soient renvoyées devant la cour d’appel limitrophe. (CA Dijon, ch. soc., 9 janv. 1996 ; Mme Mocko Bonnard c/ SARL BVM : Juris-Data n̊ 040921. SJ 1996 / n̊ 29 / IV/ 1519). 

Jugement de renvoi en vertu de l’article 47 du code de procédure civile
Attendu qu’avant toute défense au fond, la partie défenderesse a invoqué les dispositions de l’article 47 du code de procédure civile pour solliciter le renvoi de l’affaire devant le conseil de prud’hommes de ______________;
Attendu que la partie demanderesse
□ a accepté le principe du renvoi;
□ s’y est opposée au motif que __________________________________________________
Attendu que l’article 47 du code de procédure civile dispose « Lorsqu’un magistrat ou un auxiliaire de justice est partie à un litige qui relève de la compétence d’une juridiction dans le ressort de laquelle celui-ci exerce ses fonctions, le demandeur peut saisir une juridiction située dans un ressort limitrophe.
Le défendeur ou toutes les parties en cause d’appel peuvent également demander le renvoi devant une juridiction choisie dans les mêmes conditions; il est alors procédé comme il est dit à l’article 97″;
Attendu que M ______________________________ est conseiller prud’homme;
Qu’il (elle) est le représentant légal de _____________________.
Attendu qu’il convient de faire droit à la demande d’application de l’article 47 du code de procédure civile et d’ordonner le renvoi de l’affaire devant le conseil de prud’hommes de ______________ ;
PAR CES MOTIFS
Le Conseil de Prud’hommes après en avoir délibéré conformément à la loi, par jugement__________contradictoire en _________ ressort
ORDONNE le renvoi de l’affaire devant le conseil de prud’hommes de ______________________
DIT qu’à défaut de recours, le dossier sera transmis à ce conseil de prud’hommes .
RÉSERVE LES DÉPENS.

 

 

 

 

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