Section 4
LA COMPÉTENCE TERRITORIALE
DU CONSEIL DE PRUD’HOMMES
I / DÉFINITION
La compétence territoriale ou compétence en raison du lieu (compétence ratione loci) est l’aptitude légale conférée à une juridiction pour connaître d’une action en égard à sa situation géographique.
II / TEXTE
En matière prud’homale, la compétence territoriale est définie par l’article R1412-1 du code du travail (ex article R.517.1) qui dispose:
L’employeur et le salarié portent les différends et litiges devant le conseil de prud’hommes territorialement compétent.
Ce conseil est :
1̊ Soit celui dans le ressort duquel est situé l’établissement où est accompli le travail ;
2̊ Soit, lorsque le travail est accompli à domicile ou en dehors de toute entreprise ou établissement, celui dans le ressort duquel est situé le domicile du salarié.
Le salarié peut également saisir les conseils de prud’hommes du lieu où l’engagement a été contracté ou celui du lieu où l’employeur est établi.
III / PRINCIPES
L’alinéa 1
pose la compétence de principe du lieu de travail,
L’alinéa 2
pose la compétence de principe du domicile du salarié (si le travail est effectué en dehors de tout établissement ou à domicile) ;
L’alinéa 3
prévoit des exceptions qui ne sont ouvertes qu’au demandeur salarié.
● La compétence territoriale doit être déterminée d’après les modalités réelles d’exécution du travail, et ce, quels que soient les termes du contrat de travail (Cass. soc., 2 mars 1989 : Bull. civ. V, n̊ 177)
Arrêt de la Chambre sociale de la cour de cassation du 2 mars 1989
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que M. X…, entré le 11 août 1975 au service de la Société des téléphones et de l’électronique (SDTE) et licencié le 26 septembre 1984 avec un préavis de deux mois qu’il a été dispensé d’exécuter, a assigné son employeur en paiement d’une indemnité complémentaire de préavis, d’une indemnité conventionnelle de rupture, d’une indemnité spéciale de rupture, de dommages-intérêts pour rupture abusive et d’une somme au titre de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile dont il a saisi le conseil de prud’hommes de Montmorency, juridiction du lieu de son domicile ; que, la société SDTE ayant conclu à l’incompétence territoriale de cette juridiction, le conseil de prud’hommes s’est déclaré incompétent au profit de celui de Paris, siège de l’entreprise ;
Attendu que M. X… a formé contre cette décision un contredit et un appel, joints par la cour d’appel qui a infirmé le jugement et, évoquant le fond de l’affaire, a dit que M. X… pouvait se prévaloir du statut des voyageurs représentants placiers (VRP) et a condamné la société SDTE au paiement du complément d’indemnité de préavis de l’indemnité spéciale de rupture et de l’indemnité conventionnelle de rupture ;
Sur le premier moyen pris en ses deux branches réunies : (sans intérêt) ;
Sur le deuxième moyen pris en ses deux branches réunies :
Attendu que le pourvoi fait encore grief à l’arrêt attaqué d’avoir dit que le conseil de prud’hommes de Montmorency était compétent pour connaître du litige, alors, selon le pourvoi, que la cour d’appel ne pouvait, sans dénaturer le contrat de travail de M. X…, prétendre que celui-ci avait été engagé avec un secteur d’activités délimité par » Paris et les sept départements limitrophes » dès lors que ledit contrat ne comporte aucune indication de secteur géographique d’activités, la seule référence étant précisément le rattachement au siège de l’entreprise, ce qui donnait compétence au conseil de prud’hommes de Paris ; que, dès lors, l’arrêt est entaché d’une violation de l’article 1134 du Code civil ; et alors que la cour d’appel ne pouvait déclarer le conseil de prud’hommes de Montmorency compétent pour connaître du litige en raison de ce que M. X… aurait effectué son travail en dehors de l’établissement, dès lors que l’article R. 517-1, alinéa 2, du Code du travail donne compétence au conseil de prud’hommes du domicile du salarié lorsque le travail est effectué en dehors de tout établissement ou à domicile, ce qui n’était pas le cas de l’intéressé qui, chaque matin, était astreint à se présenter au siège de la société pour y remettre un rapport sur des visites et démarches de la veille ; qu’ainsi l’arrêt a violé les dispositions précitées par fausse application ;
Mais attendu que, quels que soient les termes du contrat, la compétence territoriale de la juridiction saisie doit être déterminée d’après les modalités réelles d’exécution du travail ; que par une appréciation souveraine des éléments de preuve, exclusive de la dénaturation alléguée, les juges du fond ont retenu que M. X… engagé en qualité d' » agent commercial » avec attribution d’un secteur d’activités, délimité par Paris et les sept départements limitrophes, avait exercé son activité en dehors de tout établissement ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
Sur le troisième moyen pris en ses deux branches réunies :
Attendu que la société fait enfin grief à l’arrêt attaqué d’avoir déclaré que les activités professionnelles et salariales de M. X… relevaient du statut des représentants voyageurs et placiers (VRP) alors, selon le pourvoi, que le salarié qui n’effectue aucune prospection, ni recherche de clientèle ou qui n’a pas de secteur attitré, ni de catégorie de clients à visiter ne peut prétendre à la qualité de VRP ; qu’en l’espèce, selon les clauses du contrat, si M. X… visitait et prospectait d’éventuels clients, ce n’était que sur les directives de la SDTE, ce qui excluait toute initiative personnelle, qu’au surplus, le salarié n’avait aucun secteur géographique délimité et exclusif, puisque à tout moment le secteur prospecté pouvait être modifié, regroupé, supprimé ou changé ; qu’ainsi l’arrêt est entaché d’une violation de l’article L. 751-1 du Code du travail pour fausse application ; et alors que la cour d’appel ne pouvait, sans dénaturer la lettre de l’employeur, en date du 31 octobre 1984, affirmer que celui-ci avait implicitement reconnu que M. X… était en réalité un VRP dès lors que ce document spécifiait : » Vous n’avez jamais été engagé comme VRP mais comme agent commercial… Il n’a jamais été question entre notre société et vous-même d’un quelconque statut de VRP…Nous vous avons affilié à l’ANEP .. » ; qu’ainsi l’arrêt est entaché d’une violation de l’article 1134 du Code civil ;
Mais attendu que la cour d’appel a relevé que M. X… n’était pas inscrit au registre spécial prévu par le décret du 23 décembre 1958 et n’était donc pas un agent commercial ; qu’elle a en outre, par une appréciation souveraine des éléments de preuve qui lui étaient fournis, retenu qu’il était chargé à titre exclusif et constant de prospecter la clientèle à l’extérieur de l’entreprise dans le but de prendre des ordres dans un secteur géographique déterminé pour le compte de la société SDTE; qu’elle en a exactement déduit que M. X… pouvait se prévaloir des dispositions de la convention collective des représentants; qu’il s’ensuit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi
N̊ de pourvoi: 86-43667 Publication : Bulletin 1989 V N̊ 177 p. 105
● Le conseil de prud’hommes territorialement compétent au sens de l’article R. 517-1, alinéa 1er , [R1412-1] est celui du lieu de l’établissement où est effectué le travail (Cass. soc., 6 mars 1980 : Bull. civ. V, n̊ 233).
Définition de l’établissement
● Par établissement, il faut entendre toute usine, tout atelier, tout chantier dans lequel sont réunis des ouvriers ou employés travaillant sous la direction du chef d’entreprise ou de ses représentants (Cass. civ., 15 nov. 1909 : DP 1910, 1, p. 104. – 5avr. 1933 : Gaz. Pal. 1934, 1, p. 39. – T. civ. Seine, 23 mai 1941 : Gaz. Pal. 1941, 2, p. 384).
●Aux termes de l’article R. 517-1, alinéa 3, du code du travail, le salarié peut toujours saisir le conseil de prud’hommes du lieu où l’employeur est établi. Ayant relevé que, dans le ressort du conseil de prud’hommes saisi se trouvait le directeur ayant un pouvoir de représentation de l’autorité centrale, la cour d’appel a fait une exacte application du texte précité en décidant que ce conseil de prud’hommes était compétent pour connaître de la demande (Cass. soc., 12 juin 2001; Crédit Lyonnais c/ Grenon : Juris-Data n̊ 010096.- JCP 2001 / n̊ 37 / IV/ 2510).
● La compétence territoriale de la juridiction saisie est déterminée selon les modalités réelles d’exécution du travail.
L’ensemble des trois chantiers constituait un établissement dans lequel travaillait le demandeur avec un bureau, des ateliers et une représentation permanente de la société donnant compétence au conseil de prud’hommes de ce ressort sur les listes électorales duquel les ouvriers avaient été inscrits pour l’élection du 8 décembre 1982. (Cass. Soc. 18/03/86 – Cah.Prud’homaux n̊ 9 – 1986 p.143).
Arrêt de la chambre sociale de la cour de cassation du 18 mars 1986
LA COUR
Sur le moyen unique, pris de la violation de article R. 513-1 du code du travail:
Attendu, que la Société Industrielle de Tuyauterie et de Chaudronnerie I.T.C. spécialisée dans l’installation et l’aménagement des usines et sites nucléaires, fait grief aux arrêts attaqués d’avoir décidé que le conseil de prud’hommes de Montélimar était territorialement compétent pour connaître des litiges l’opposant à M. Bernard et à 82 autres salariés travaillant sur les chantiers de Pierrelatte, Bollène ou Marcoule, au motif que l’ensemble de ces trois chantiers constituait un établissement au sens du texte susvisé, alors que l’expert ayant conclu que les contrats passés avec le Centre de Pierrelatte étaient précaires, s’agissant de contrats d’entretien, et qu une grande partie de ce centre était arrêtée, les installations provisoires et démontables de Pierrelatte, Bollène et Marcoule ne pouvaient être considérées comme fixes, alors d’autre part. que l’expert ayant également relevé que le Centre de Feyzin semblait être le véritable cerveau d’I.T.C. dont il détenait la personnalité juridique et financière, que les lettres de licenciement émanaient de la direction de Feyzin, que le directeur général d’I.T.C. faisait une visite hebdomadaire sur les chantiers et que M. Gemelli jouait sur les chantiers un simple rôle de transmission, la Cour d’Appel ne pouvait considérer ce dernier comme un représentant de la direction simplement parce qu’il avait signé des contrats d’embauche ou aurait été seul inscrit sur la liste des électeurs prud’hommes, dans la catégorie employeurs lors du scrutin du 8 décembre 1982, alors, par ailleurs, qu’on ne pouvait déduire que M. Gemelli détînt des pouvoirs du simple fait qu’il mettait son bureau à la disposition de son directeur lorsque ce dernier venait sur les chantiers; qu’ainsi les trois chantiers ne constituaient pas un établissement et qu en conséquence, le conseil de prud’hommes compétent ne pouvait être que celui du siège social, c’est-à-dire celui de Lyon;
Mais attendu que la compétence territoriale de la juridiction saisie est déterminée selon les modalités réelles d’exécution du travail que les juges du fond ont pu estimer qu’il résultait des éléments soumis à leur examen que l’ensemble des trois chantiers constituait un établissement dans lequel travaillaient les demandeurs, avec un bureau, des ateliers, des installations et une représentation permanente de la société, donnant compétence au conseil de prud hommes de Montélimar sur les listes électorales duquel les ouvriers avaient été inscrits pour l’élection du 8 décembre 1982; qu’ils ont ainsi légalement justifié leur décision
D’où il suit que le moyen ne saurait être accueilli;
PAR CES MOTIFS: Rejette les pourvois.
S.A. I.T.C. c/ M. Aproyan (Cass. Soc. 18/03/86 – Cah.Prud’homaux n̊ 9 – 1986 p.143).
● Le salarié qui a toujours travaillé au sein d’un établissement ne peut pas porter son différend devant la juridiction prud’homale de son domicile. Il faut prendre uniquement en considération » les modalités réelles d’exécution du travail » peu important que l’intéressé ait été affecté à l’étranger.
Encourt la cassation l’arrêt d’Appel ayant décidé que la juridiction prud’homale du domicile d’un expatrié était compétente pour connaître de l’action engagée par l’intéressé alors que l’employeur l’avait affecté dans un établissement sis à Douala. (Cass. Soc. 29/04/86 Cah.Prud’homaux n̊8 de 1986 p.126).
Arrêt de la chambre sociale de la cour de cassation du 29 avril 1986
LA COUR:
Sur le second moyen du pourvoi incident, qui est préalable:
Vu l’article R. 517-1 du Code du travail;
Attendu que pour décider que le conseil de prud’hommes de Reims, juridiction du domicile de M Dissaux, qui avait été au service de la Compagnie Française de l’Afrique Occidentale (C.F.A.O.) en qualité de spécialiste en moteurs essence et diésel, était compétent pour connaître de l’action engagée par ce salarié a la suite de son licenciement prononcé par lettre du 8 juillet 1983, la Cour d’Appel s’est bornée a énoncer que la prestation de travail, objet du contrat, s’exerçait en dehors de tout établissement;
Qu’en statuant par ce seul motif, bien qu’elle ait constaté que la C.F.A.O. avait affecté M. Dissaux, à partir de 1969, dans un établissement sis à Daoula, la Cour d’Appel n’a pas tiré de ses constatations les conséquences légales qui s’en évinçaient;
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur le pourvoi principal, ni sur le premier moyen du pourvoi incident;
Casse et annule l’arrêt rendu le 21janvier 1985 entre les parties, par la Cour d’Appel de Reims.
M.Dissaux C/ C.FA.O (Cass. Soc. 29/04/86 Cah.Prud’homaux n̊8 de 1986 p.126).
Détermination de l’établissement où est effectué le travail.
● Aux termes de l’article R. 517-1 du code du travail, le conseil de prud’hommes territorialement compétent pour connaître d’un litige est celui dans le ressort duquel est situé l’établissement où est effectué le travail, même s’il ne constitue pas un établissement au sens des institutions représentatives du personnel.
Dès lors, la réunion dans les locaux permanents d’une agence locale d’une équipe de plusieurs personnes y travaillant sous la responsabilité hiérarchique d’un directeur d’agence, ce lieu étant stable et défini, est de nature à permettre au salarié de saisir le conseil des prud’hommes dans le ressort duquel est située cette agence. (C.A. Versailles -6e Ch., 6 juin 2006 – R.G. n̊ 05/05667. BICC649 N̊2178).
Les modalités d’exécution du travail déterminent la compétence
● La compétence territoriale de la juridiction saisie doit être déterminée d’après les modalités d’exécution du travail. Aussi le salarié d’une entreprise dont le siège est à Paris mais travaillant constamment soit en déplacement soit à son domicile exerce bien son activité en dehors de tout établissement et attrait, à bon droit, son employeur devant le conseil de prud’hommes de son domicile situé à Amiens.(Cass. soc., 16 nov. 2004, n̊ 02-41.648, n̊ 2222 F-D Jurisp.Soc.Lamy n̊ 159 &Sem. Soc. Lamy n̊1192 p.15).
Arrêt de la Chambre sociale de la cour de cassation du 16 novembre 2004
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le moyen unique, tel qu’annexé :
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Amiens, 8 janvier 2002), que M. X…, chef des ventes à la société TV Retail ayant son siège à Paris, a attrait son employeur en paiement de diverses sommes devant le conseil de prud’hommes de son domicile situé à Amiens ;
Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt, rendu sur contredit, d’avoir déclaré compétente la juridiction saisie, pour des motifs tirés de l’article R. 517-1 du Code du travail ;
Mais attendu que la compétence territoriale de la juridiction saisie doit être déterminée d’après les modalités d’exécution du travail ;
que les juges du fond, qui ont retenu, par une appréciation souveraine des éléments de preuve, que M. X… travaillait constamment soit en déplacement soit à son domicile, ont pu en déduire qu’il avait exercé son activité en dehors de tout établissement ; que le moyen n’est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société TV Retail aux dépens ;
Vu les articles 629 et 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société TV Retail à payer à M. X… la somme de 1 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize novembre deux mille quatre.
Cass.Soc 16/11/04 N̊ de pourvoi : 02-41648 Décision attaquée : cour d’appel d’Amiens (5e ch, cabinet A) 2002-01-08
La Cour de Cassation reconnaît la primauté des juridictions françaises quelle que soit la nationalité des parties, lorsque le contrat de travail est exécuté dans le cadre d’un établissement français. Elle rappelle à ce propos que la loi applicable au contrat et celle de la juridiction compétente ne sont pas liées.
● Encourt la cassation l’arrêt d’appel ayant déclaré la juridiction française incompétente pour connaître du litige soulevé par un cadre supérieur américain au service d’une société américaine muté en France, alors que la stipulation du contrat concernant la loi applicable au fond du litige demeurait sans effet sur la juridiction compétente et qu’il n’était pas contesté que le travail avait été effectué dans un établissement situé en France (Cass. Soc. 02/06/83 Cah.Prud’homaux n̊5 de 1984 p.75).
Arrêt de la chambre sociale de la cour de cassation du 2 juin 1983
LA COUR;
Sur le moyen unique
Vu l’article R. 517-1 du code du travail;
Attendu que, selon ce texte, le Conseil de Prud’hommes territorialement compétent pour connaître d’un litige est celui dans le ressort duquel est situé l’établissement où est effectué le travail, toute clause dérogeant directement ou indirectement a cette prescription étant réputée non écrite;
Attendu que pour décider que la juridiction française était incompétente pour connaître du litige soulevé par M. Dawson, cadre supérieur au service de la Société Général Electric Technical Services Company de New-York, muté en France afin de diriger l’usine de Vitrolles, l’arrêt entre les parties précisait en son article il qu’il était soumis au droit de l’Etat de New-York;
Qu’en statuant ainsi, alors qu’une telle stipulation qui ne concernait que la loi applicable au fond du litige demeurait sans effet sur la juridiction compétente et qu’il n’était pas contesté que le travail avait été effectué dans un établissement situé en France, la Cour d’Appel a violé le texte susvisé;
PAR CES MOTIFS:
Casse et annule l’arrêt rendu le 4 juin 1980, entre les parties, par la Cour d’Appel d’Aix-en-Provence.
M. Dawson c/ SNEF et G.E.T.S.C. (Cass. Soc. 02/06/83 Cah.Prud’homaux n̊5 de 1984 p.75).
Changement d’affectation
● En cas de changement d’affectation du salarié. Les juges doivent alors rechercher si la nouvelle affectation a un caractère provisoire ou définitif : c’est le lieu d’affectation définitif qui permet de déterminer le conseil de prud’hommes compétent (Cass. soc., 25 nov. 1976 : Bull. civ. V, n̊ 628).
● Lorsqu’une mutation est refusée par le salarié, c’est la juridiction du lieu d’affectation initiale qui, en principe, est compétente (Cass. soc., 21 oct. 1976 : Cah. prud’h. 1977, p. 145).
Arrêt de la Chambre sociale de la cour de cassation du 21 octobre 1976
LA COUR
Sur le premier moyen, pris de la violation de l’article 102 du décret du 20 juillet 1972, 1134 du Code civil
Attendu que Bour, entré au service de la Société pour la Mise en Valeur Agricole de la Corse (Sa. M.I.V.A.C.), le 1er juin 1971, comme agent technique principal, puis promu adjoint technique à la station de pompage et de traitement de Porticcio, près d’Ajaccio, a été muté, le 15 janvier 1974, dans un poste équivalent à Bastia, à compter du 1er février qu’étant tombé malade le 28 janvier, il n’a pas déféré à l’ordre de mutation et est demeuré à Porticcio qu’ayant été licencié par lettre du 2 mai 1974, il a saisi le Tribunal d’instance d’Ajaccio de diverses demandes relatives à la rupture du contrat de travail ; que la S.O.M.I. VA.C. a dénié la compétence de cette juridiction en faisant valoir qu’au moment de la rupture, Bour se trouvait muté par elle à Bastia et que seul le Tribunal d’Instance de cette ville pouvait statuer sur le litige survenu entre les parties ; que la S.O.M.I.V.AC. fait grief à l’arrêt confirmatif attaqué d’avoir rejeté son exception d’incompétence sans avoir répondu aux conclusions développées par elle qui tendaient notamment à démontrer que la maladie du salarié ne mettait pas obstacle à son obligation de se prononcer sans délai sur l’acceptation ou le refus de la mutation du 15 janvier 1974 que, faute par lui de s’opposer à cette décision, il l’avait acceptée irrévocablement que le refus du salarié de sa nouvelle affectation aurait d’ailleurs automatiquement mis fin au contrat à son initiative, ce qui n’était pas puisque l’employeur s’était trouvé dans la nécessité de licencier ultérieurement Bour
Mais attendu que les juges du fond ont constaté que le litige étant relatif au caractère de la mutation de Bour, sanction injustifiée équivalent à un congédiement ou mesure non désavantageuse prise dans e seul intérêt du service, le Tribunal d’instance, dans le ressort duquel se trouvait le poste de travail dont Beur soutenait avoir été dolosivement privé, était compétent territorialement pour en connaître ; que, sans avoir à suivre la SO.M.I.V.A.C. dans le détail de son argumentation, ils ont ainsi donné une base légale à leur décision
D’où il suit que e premier moyen ne peut être accueilli
Sur le second moyen, pris de la violation de l’article 102 du décret du 20 juillet 1972, contradiction de motifs
Attendu que la S.O.M.IVA.C. reproche encore à l’arrêt attaqué d’avoir déclaré qu’il était manifeste que la véritable cause du licenciement prononcé par l’employeur était le refus de Bour de rejoindre le poste auquel il avait été muté à Bastia, ce qui était, à son avis, matériellement impossible, la procédure de licenciement ayant été ouverte dés le 9 avril 1974 et n’ayant pu être influencée par un refus exprimé le 28 avril suivant ; que si Bour avait fait connaître qu’il opposait un refus à la mutation dont il avait fait l’objet, ce fait aurait, par lui-même, entraîné la rupture du contrat et rendu inutile le licenciement que la décision des juges du fond reposait sur leur fausse conviction que la résiliation unilatérale d’un contrat de travail à l’initiative du salarié, supprimant tout lien de subordination et toute prestation de travail, pouvait néanmoins maintenir l’agent dans l’entreprise et que l’employeur avait été obligé de le licencier
Mais attendu que les juges du fond pouvaient, sans contradiction, constater que Bour n’avait pas rejoint son poste à Bastia, fait qui n’impliquait pas nécessairement sa volonté de démissionner et qu’il aurait été licencié par une lettre de son employeur consécutive à son attitude
D’où il suit que le second moyen ne peut être accueilli
PAR CES MOTIFS
Rejette le pourvoi formé contre l’arrêt rendu le 13 juin 1975 par la Cour d’Appel de Bastia.
S.O.M.I.V.A.C.c/ Bour (Cass. soc., 21 oct. 1976 : Cah. prud’h. 1977, p. 145).
Détermination de la juridiction compétente lorsqu’il y a plusieurs défendeurs
● Lorsqu’il y a plusieurs défendeurs, le demandeur saisit, à son choix, la juridiction du lieu où demeure l’un d’eux (Cass.Soc. 16/02/11 N̊ de pourvoi: 10-16423 10-16534 ).
Arrêt de la Chambre sociale de la cour de cassation du 16 février 2011
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :
Vu leur connexité, joint les pourvois n̊ G 10-16.423 et D 10-16.534 ;
Sur le moyen unique des pourvois :
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Versailles, 23 février 2010), que M. X… a été engagé à compter du 13 avril 1989 par la société d’exploitation du parking Paillon devenue la société d’exploitation de stations services d’autoroutes (Sessa) aux droits de laquelle vient la société Shell ; que la société Sessa a cédé son activité, avec effet au 18 octobre 2007, à la société Gasolina ; que cette société a repris le contrat de travail de M. X… à compter du 18 octobre 2007 et l’a convoqué le jour même à un entretien préalable en vue de son licenciement ; que M. X… a été licencié le 14 novembre 2007 pour motif économique ; qu’il a cité devant le conseil de prud’hommes de Nanterre la société Sessa, qui avait son siège social dans le ressort de cette juridiction, et la société Gasolina pour demander leur condamnation in solidum à lui verser des dommages-intérêts pour licenciement sans motif réel et sérieux ; que le conseil de prud’hommes de Nanterre s’est déclaré territorialement incompétent pour statuer sur les demandes de M. X… et a renvoyé l’affaire devant le conseil de prud’hommes de Trouville-sur-Mer, dans le ressort duquel la société Gasolina avait son siège social ; que M. X… a formé un contredit de compétence à l’encontre de cette décision ;
Attendu que les sociétés Shell et Gasolina font grief à l’arrêt d’avoir dit que le conseil de prud’hommes de Nanterre était compétent pour connaître des demandes de M. X… et d’avoir ordonné la transmission de l’affaire à ce même conseil de prud’hommes, alors, selon le moyen, pris en ses première et deuxième branches de la société Shell :
1̊/ que la prorogation de compétence territoriale prévue à l’article 42, alinéa 2, du code de procédure civile ne peut faire échec à des règles de compétence d’attribution d’ordre public ; que l’article R. 1412-1 du code du travail, qui pose des règles de compétence d’attribution d’ordre public, rappelle que le conseil de prud’hommes territorialement compétent pour connaître des différends opposant un salarié à son employeur est soit celui dans le ressort duquel est situé l’établissement où est accompli le travail, soit, lorsque le travail est accompli à domicile ou en dehors de toute entreprise ou établissement, celui dans le ressort duquel est situé le domicile du salarié et que le salarié peut également saisir les conseils de prud’hommes du lieu où l’engagement a été contracté ou celui du lieu où l’employeur est établi ; qu’en retenant la compétence territoriale du conseil de prud’hommes de Nanterre, dans le ressort duquel se trouvait le siège social de la société Sessa au motif que l’article 42, alinéa 2, du code de procédure civile offre une option au demandeur lorsqu’il existe une pluralité de défendeurs cependant que la prorogation de compétence territoriale prévue à l’article 42, alinéa 2, du code de procédure civile ne peut faire échec à des règles de compétence d’attribution d’ordre public, la cour d’appel a violé les articles R. 1412-1 et R. 1451-1 du code du travail, ensemble l’article 42, alinéa 2, du code de procédure civile ;
2̊/ qu’en toute hypothèse, un demandeur ne peut se prévaloir de la prorogation de compétence territoriale prévue à l’article 42, alinéa 2, du code de procédure civile que s’il exerce une action directe et personnelle contre chacune des parties assignées et si la question à juger est la même pour toutes, quelle que soit la mesure en laquelle chacune peut être engagée ; qu’en se bornant à retenir la compétence du conseil de prud’hommes de Nanterre, dans le ressort duquel la société Sessa avait son siège social aux motifs qu’il existait une option au profit du demandeur en présence d’une pluralité de défendeurs sans même constater que la question à juger était la même pour Sessa et Gasolina tandis qu’il s’agissait de juger en ce qui concernait la société Gasolina du caractère réel et sérieux du licenciement et pour la société Sessa de l’existence d’une collusion frauduleuse, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision au regard de l’article 42, alinéa 2, du code de procédure civile ;
et alors, selon le moyen pris en ses première et deuxième branches de la société Gasolina :
1̊/ que, les dispositions de droit commun du code de procédure civile, et notamment celles régissant la compétence territoriale, ne s’appliquent en matière prud’homale que si elles n’ont pas pour effet de contredire les règles spéciales d’ordre public édictées par le code du travail ; qu’en l’espèce, la cour d’appel a considéré qu’il pouvait être fait application de l’article 42, alinéa 2, du code de procédure civile et que le conseil de prud’hommes dans le ressort duquel son ancien employeur, la société Sessa, avait son siège social pouvait être reconnu territorialement compétent, bien que les dispositions spéciales de l’article R. 1412-1 du code du travail ne lui permettent de saisir que celui dans le ressort duquel se trouvait soit l’établissement dans lequel le salarié avait travaillé, soit le lieu où son engagement a été contracté, soit celui du lieu où l’employeur est établi ; qu’en déclarant ainsi compétent un conseil de prud’hommes qui ne l’était pas en application des règles spéciales d’ordre public régissant la compétence en matière prud’homale, la cour d’appel a violé l’article R. 1412-1 du code du travail, ensemble les articles R. 1451-1 du code du travail et 42, alinéa 2, et 749 du code de procédure civile;
2̊/ que, subsidiairement, la prorogation de compétence ouverte en cas de pluralité de défendeurs par l’alinéa 2 de l’article 42 du code de procédure civile suppose que la question soumise au juge soit identique pour tous les défendeurs ; qu’en l’espèce, M. X… imputait à titre principal à la société Sessa, son ancien employeur, d’avoir commis une fraude en transférant son contrat de travail, tandis qu’il reprochait à titre subsidiaire à la société Gasolina, dont il admettait qu’elle était son seul employeur au moment du licenciement, son licenciement abusif ; qu’en faisant cependant application de l’article 42, alinaé 2, sans vérifier si la question de droit posée au juge était unique pour les deux défenderesses, ce qui n’était manifestement pas le cas, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 42, alinéa 2, du code de procédure civile ;
Mais attendu qu’il résulte de l’article R. 1451-1 du code du travail et de l’article 749 du code de procédure civile que sous réserve des dispositions du code du travail la procédure devant les juridictions prud’homales est régie par les dispositions du livre premier du code de procédure civile ; qu’aux termes de l’article 42 de ce code, lorsqu’il y a plusieurs défendeurs, le demandeur saisit, à son choix, la juridiction du lieu où demeure l’un d’eux ;
Attendu qu’après avoir constaté que la société Sessa avait cédé son activité à la société Gasolina et lui avait transféré le contrat de travail de M. X…, l’arrêt relève que le salarié conteste la régularité du transfert de son contrat de travail effectué « de manière fictive et en fraude de ses droits » et du licenciement dont il a fait l’objet, et forme une demande de condamnation in solidum des deux employeurs de sorte que le salarié peut se prévaloir de la prorogation de compétence de l’article 42, alinéa 2, du code de procédure civile ; que la cour d’appel en a exactement déduit que le conseil de prud’hommes de Nanterre, lieu du siège social de la société Sessa, était territorialement compétent pour connaître des demandes de M. X… et qu’il y avait lieu de renvoyer l’affaire devant cette juridiction ;
Et attendu qu’il n’y a pas lieu de statuer sur le moyen pris en ses autres branches dont aucune n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ;
Condamne les sociétés Shell et Gasolina aux dépens ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, les condamne à payer à M. X… la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize février deux mille onze. N̊ de pourvoi: 10-16423 10-16534
IV / TRAVAIL EN DEHORS DE TOUT ETABLISSEMENT
L’article R1412-1 (ex art.R. 517-1) du code du travail retient la compétence du domicile du salarié lorsque le travail est effectué à domicile où en dehors de tout établissement. C’est le cas notamment pour les V.R.P., les conducteurs de travaux, les routiers, les forains, les travailleurs à domicile.
● La question de savoir si le travail s’accomplit hors de tout établissement, relève du pouvoir souverain d’appréciation des juges du fond (Cass. soc., 25 oct. 1988 : Bull. civ. V, n̊ 552. – 2 mars 1989 : Bull. civ. V, n̊ 177).
V/ DOMICILE
● Le domicile au sens de 1’article R.517.1 du code du travail [ R1412-1 ] est celui du salarié lors de la saisine du conseil de prud’hommes (Cass.Soc. 10 avril 1991 Bull. 91V N̊182).
Arrêt de Chambre sociale de la cour de cassation du 10 avril 1991
Sur le moyen unique :
Attendu que la société Laboratoires Janssen fait grief à l’arrêt attaqué (Bordeaux, 15 octobre 1987) d’avoir déclaré mal fondé le contredit formé par la société des Laboratoires Janssen contre le jugement par lequel le conseil de prud’hommes de Bordeaux s’est déclaré compétent pour connaître du litige l’opposant à son ancien salarié M. Bertrand, visiteur médical chef de région, alors, selon le pourvoi, que là compétence territoriale du conseil de prud’hommes saisi d’un litige doit être déterminée d’après les modalités réelles d’exécution du travail, que le salarié travaille ou non dans un établissement ; qu’en cas de licenciement d’un salarié effectuant son travail en dehors de tout établissement, la demande du salarié doit donc être portée devant le conseil de prud’hommes de son domicile, entendu au sens de résidence effective du salarié au moment du licenciement, à l’exclusion de celle fixée postérieurement à la cessation des relations contractuelles ; que, dès lors, en décidant que le conseil de prud’hommes territorialement compétent pour connaître du litige opposant la société des Laboratoires Janssen à M. Bertrand était non pas celui du domicile du salarié au jour du licenciement, mais celui du domicile du salarié au jour de la demande, alors que la compétence de la juridiction saisie ne résultait d’aucun élément afférent au contrat de travail ayant lié les parties, la cour d’appel a violé l’article R. 517-1 du Code du travail ;
Mais attendu que, le domicile au sens de l’article R. 517-1, alinéa 2, du Code du travail est celui du salarié lors de la saisine du conseil de prud’hommes ;
Que le moyen n’est cas fondé :
PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi.
Laboratoires Janssen contre M. Bertrand
Président et rapporteur : M. Guermann, conseiller le plus ancien faisant fonction. – Avocat général : M. Chauvy. – Avocats : SCP Desaché et Gatineau M Blanc (Cass.Soc 10/04/1991 – Bull. 91 – V – n̊ 182)
● Le salarié ayant été embauché pour exercer son activité auprès de la clientèle dans plusieurs départements situés en dehors de l’établissement, le tribunal compétent est celui du domicile du salarié, l’employeur ne rapportant pas la preuve qu’une partie du travail est effectuée à son siège social (Cass.Soc 25/11/93 Cahiers Prud’hom. n̊4 de 1994 p.59).
Arrêt de la Chambre sociale de la cour de cassation du 25 novembre 1993
LA COUR –
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Nancy, 12 juin 1990), que M. Sabatini, engagé le 13 janvier1989 par la société Alsadis en qualité d’attaché commercial, a saisi le conseil de prud’hommes de Longwy, lieu de son domicile, d’une demande de requalification en licenciement de la rupture de son contrat de travail intervenue en mai 1989 ; que cette juridiction s’est déclarée incompétente au profit du conseil de prud’hommes de Schiltingheim dans le ressort duquel se trouvait la localité d’Ittenheim où était établi le siège de la société;
Sur le premier moyen :
Attendu que l’employeur fait grief à la cour d’appel, statuant sur contredit, d’avoir déclaré le conseil de prud’hommes de Longwy compétent, alors, selon le moyen, qu’il résultait de la lettre d’embauche que l’activité du salarié, qui consistait dans le suivi de la clientèle en Lorraine et en Alsace, devait se développer à partir du siège de la société à Ittenheim et alors que c’était au salarié, qui, pour justifier la saisine de la juridiction de son domicile au lieu de celle du siège de la société, prétendait qu’il exerçait sa profession en dehors de tout établissement, d’en rapporter la preuve ; qu’en énonçant qu’il incombait à la société de rapporter la preuve contraire, la cour d’appel a inversé la charge de la preuve;
Mais attendu qu’aux termes de l’article R. 517-1 du code du travail, la demande est portée devant le conseil de prud’hommes du salarié si le travail est effectué en dehors de tout établissement ; que le salarié ayant été embauché pour exercer son activité auprès de la clientèle dans plusieurs départements, c’est à juste titre et sans inverser la charge de la preuve que la cour d’appel a énoncé qu’il appartenait à la société, qui revendiquait la compétence du conseil de prud’hommes de Schiltigheim, de rapporter la preuve qu’une partie du travail était néanmoins effectuée à son siège social, dans le ressort de cette juridiction ;
Que le moyen n’est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que la société fait encore grief à la cour d’appel d’avoir décidé d’évoquer le fond, alors, selon le moyen, que, s’agissant d’une affaire complexe, elle ne pouvait priver les parties du double degré de juridiction ;
Mais attendu que là cour d’appel n’a fait qu’user de la faculté d’évocation qu’elle tient de l’article 89 du nouveau Code de procédure civile ;
Que le moyen ne saurait donc être accueilli ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi.
SA ALSADIS c/ M. SABATINI (Cass.Soc 25/11/93 Cahiers Prud’hom. n̊4 de 1994 p.59)
VI/ DEMANDEUR EMPLOYEUR
L’employeur demandeur doit saisir le conseil de prud’hommes du lieu où est situé l’établissement dans lequel travaille le salarié. Si le salarié travaille en dehors de tout établissement, l’employeur porte le litige devant le conseil de prud’hommes du domicile du salarié.
VII/ DEMANDEUR SALARIÉ
Si le salarié demandeur travaille dans un établissement fixe, il doit saisir le conseil de prud’hommes du lieu de cet établissement.
Si le salarié travaille en dehors de tout établissement, il doit saisir le conseil de prud’hommes dont dépend son domicile.
Par ailleurs, qu’il travaille ou non dans un établissement, le salarié a toujours la possibilité de saisir:
-soit la juridiction du lieu où l’engagement a été conclu ;
-soit la juridiction du lieu où l’employeur est établi.
● C’est par une exacte application des règles de droit régissant la compétence territoriale que les salariés prétendent exercer leur faculté de saisine du Conseil de Prud’hommes dans le ressort duquel est situé le siège social (18ème chambre civile cour d’appel de Paris D.O. 1997 P.470).
Arrêt de la 18ème chambre civile de la cour d’appel de paris du 13 juin 1997
LA COUR
Considérant que la société P. conclut: à l’infirmation de l’ordonnance et au renvoi devant le Conseil de Prud’hommes de Montbéliard;
Qu’elle soutient que les salariés ne peuvent saisir le conseil de prud’hommes de Paris à raison du siège social alors que l’article R. 517-1 du code du travail exige que le conseil compétent soit celui du lieu de l’établissement où est effectué le travail ou encore du lieu ou l’employeur est établi, soit en l’espèce Montbéliard, à raison du centre de production de Sochaux qui est l’employeur et où s’exerce le pouvoir de direction et où s’exerce le lien de subordination ; qu’il est faux de vouloir retenir le lieu du siège social comme lieu où l’employeur exerce ses prérogatives et où s’exerce la réalité du lien de travail entre l’employeur et les salariés;
Considérant que les défendeurs concluent : à la confirmation de l’ordonnance et demandent à la Cour d’évoquer l’objet du litige sans renvoi devant le conseil de prud’hommes de Paris tant à raison des manoeuvres de la société que pour faire cesser le trouble manifestement illicite que la société fait subir à ses salariés, il convient que la Cour évoque l’affaire qu’en effet ils subissent un comportement discriminatoire de la part de la société P. à raison de leur appartenance syndicale et demandent en conséquence des provisions sur rappel de salaire ; qu’ils demandent chacun une somme de 5.000 F sur le fondement de l’article 700 du nouveau code de procédure civile;
Qu’ils font valoir que le conseil de prud’hommes de Paris est compétent puisque la société P. , qui y a son siège social, est établi dans cette ville au sens de l’article R. 517-1 du Code du Travail ; que l’évocation s’impose car la société use de tout moyen pour retarder l’examen du litige;
Sur quoi la Cour
Considérant que les premiers juges, en formation de départition, ont fait une juste appréciation des faits de la cause et une exacte application des règles de droit régissant la matière en estimant notamment que les salariés défendeurs devant la Cour prétendent exercer leur faculté de saisine du conseil de prud’hommes dans le ressort duquel est situé le siège social; qu’il n’est pas contesté que l’employeur, la société anonyme P. , est domiciliée à son siège social qui est à Paris; que la généralité des termes de l’article R. 517-1 alinéa 3 exclut toute exception et ne contraint pas les salariés à ne saisir que le conseil de prud’hommes du lieu où l’employeur possède un établissement dans lequel s’exécute le travail ; que c’est à juste titre que les premiers juges ont retenu que les salariés qui travaillent dans un établissement distinct du siège social peuvent saisir le conseil de prud’hommes du lieu du siège social ; que le siège social de la société P. est le lieu où se prennent les décisions économiques et sociales appliquées dans tous les établissements de la société;
Que l’ordonnance sera confirmée;
Considérant que sur la demande faite par les défendeurs de laisser à la Cour l’examen de l’objet du litige, la société P. n’oppose aucune objection de fait ou de droit;
Que par son recours, la société P. a manifesté l’intention de déférer immédiatement à la Cour ce litige; que pour lui donner une solution dans un délai raisonnable il y a lieu de renvoyer à une audience ultérieure de cette chambre l’examen du litige;
Considérant qu’il n’y a pas lieu en l’état de statuer sur la demande sur le fondement de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile;
PAR CES MOTIFS et adoptant les motifs des premiers juges;
Dit le Conseil de Prud’hommes de Paris compétent;
Confirme l’ordonnance;
Ordonne l’évocation du fond de l’affaire
Renvoie la cause et les parties devant cette chambre à l’audience du 18octobre 1997 pour être statué sur le fond;
Dit que la notification de cet arrêt vaudra convocation des parties;
Enjoint à MM. B., B., C., D., D., D., G., G., H., L., M., P., V., S., T., V., K. et Mme P. de communiquer à l’autre partie et de déposer au greffe de la Cour un exposé écrit des prétentions et demandes et de communiquer dans le même délai les pièces avant le 14 août 1997;
Enjoint à la société P. de communiquer à l’autre partie et de déposer au greffe de la Cour un exposé écrit des prétentions et moyens de défense en réponse et de communiquer dans le même délai les pièces avant le 19 septembre 1997;
Met à la charge de la société P. les dépens exposés à ce jour.
Société Automobile P. contre S. et autres (18ème chambre civile cour d’appel Paris D.O. 1997 P.470)
VIII / DÉROGATIONS
Il est dérogé aux règles qui précèdent dans les cas suivants :
– lorsqu’une des parties est conseiller prud’homme (voir infra Section 5)
– lorsque les conseillers s’abstiennent spontanément
– renvoi pour cause de suspicion légitime
– récusation de plusieurs conseillers
– difficultés de fonctionnement du conseil de prud’hommes
Article L1423-8 du code du travail (ex article L512-11):
“Lorsqu’un conseil de prud’hommes ne peut se constituer ou ne peut fonctionner, le premier président de la cour d’appel, saisi sur requête du procureur général, désigne un autre conseil de prud’hommes ou, à défaut, un tribunal d’instance pour connaître des affaires inscrites au rôle du conseil de prud’hommes ou dont ce conseil aurait dû être ultérieurement saisi”.
Article R1423-33 du code du travail (ex article R512-14)
Lorsqu’une des sections d’un conseil de prud’hommes ne peut se constituer ou ne peut fonctionner, le premier président de la cour d’appel, saisi sur requête du procureur général, désigne la section correspondante d’un autre conseil de prud’hommes ou, à défaut, un tribunal d’instance, pour connaître des affaires inscrites au rôle de la section ou dont cette dernière aurait dû être ultérieurement saisie.
Lorsque la section du conseil de prud’hommes est de nouveau en mesure de fonctionner, le premier président de la cour d’appel, saisi dans les mêmes conditions, constate cet état de fait et fixe la date à compter de laquelle les affaires sont à nouveau portées devant cette section. La section du conseil de prud’hommes ou le tribunal d’instance désigné par le premier président demeure cependant saisi des affaires qui lui ont été soumises en application du premier alinéa.
(Cf infra une ordonnance de dépaysement)
– dissolution du conseil de prud’hommes
– en vertu d’une convention internationale.
– Ordonnance portant dépaysement des dossiers en application de l’ article L1423-8 du code du travail (ex article L512-11) et de l’article R1423-33 du code du travail (ex article R512-14).
– Ordonnance portant dépaysement des dossiers en application de l’ article L1423-8 du code du travail (ex article L512-11) et de l’article R1423-33 du code du travail (ex article R512-14). opp280404
Par Note 027771 du 21 décembre 1994, le Ministère de la justice a apporté la précision suivante sur la nature des ordonnances de dépaysement:
“… l’ordonnance en cause a été rendue dans le cadre de l’exercice propre attribué par l’article R512-14 du code du travail au seul Premier Président , magistrat jouissant d’un statut exclusif d’une quelconque subordination à l’égard du Garde des Sceaux, et qui a seul le pouvoir, aux termes des mêmes dispositions, de rendre une ordonnance mettant un terme au dessaisissement lorsque la section concernée est à nouveau en mesure de fonctionner. »
Il est mis fin au dépaysement par ordonnance du Premier Président de la cour d’appel lorsque la section concernée est à nouveau en mesure de fonctionner.
ORDONNANCE
Nous Jean-Claude GIROUSSE, Premier Président de la Cour d’Appel de CHAMBERY,
Vu la requête de Monsieur le Procureur Général,
Attendu que, d’un document daté du 4 janvier I995 et dénommé « protocole d’accord », il apparaît, notamment, que le service des audiences inclut, par roulement, Monsieur G.. ;
Que d’un autre document non daté et valant comme projet d’ordonnance, le président du conseil de prud’hommes de THONON LES BAINS envisage « l’affectation temporaire de deux Conseillers » dans une section dudit conseil ;
Attendu qu’il s’ensuit que la section commerce du conseil de prud’hommes de THONON LES BAINS est à nouveau en mesure de fonctionner ;
PAR CES MOTIFS:
Rapportons notre ordonnance du 12 août 1994 par laquelle nous avions désigné la section commerce du conseil de prud’hommes d’ANNEMASSE pour connaître des affaires inscrites ou à inscrire au rôle de la section commerce du conseil de prud’hommes de THONON LES BAINS.
Fixons au I3 janvier I995 la date à laquelle les affaires ressortissant à la compétence naturelle de la section commerce du conseil de prud’hommes de THONON LES BAINS doivent être à nouveau portées devant cette formation.
Précisons que la section commerce du conseil de prud’ hommes d’ANNEMASSE demeure saisie des affaires qui lui ont été soumises en application de notre ordonnance du 12 août 1994, entre cette date et le 12 janvier I995 inclus.
Fait à CHAMBERY, le 12 janvier 1995.
Dérogation en vertu d’une convention internationale
Les conventions internationales peuvent introduire des règles particulières de compétence qui s’imposent en raison de leur autorité par rapport à la loi interne, c’est-à-dire au code du travail.
La convention de Bruxelles s’applique lorsque le défendeur est domicilié sur le territoire de la Communauté Européenne. En matière contractuelle, c’est le tribunal du lieu où l’obligation qui sert de base à la demande (le contrat de travail) a été ou doit être exécutée. La compétence est donc celle du lieu de travail. Si le travail est effectué en dehors de tout établissement, les juges détermineront au cas par cas le lieu de l’obligation.
La convention franco-suisse impose au demandeur de poursuivre son action devant les juges naturels du défendeur. La convention n’est pas applicable lorsqu’une des deux parties possède à la fois la nationalité suisse et française.
La convention de Lugano s’applique lorsque le défendeur est domicilié dans l’un des pays suivants: Autriche, Finlande, Islande, Norvège, Suède et Suisse. Elle précise que le tribunal compétent est celui où s’exécute habituellement le travail.
Si le travail est effectué en dehors de tout établissement, le tribunal compétent est celui où se situe l’établissement qui a embauché le salarié.
Convention entre la France et la Confédération suisse sur la compétence judiciaire et l’exécution des jugements en matière civile du 15 juin 1869.
1̊) La loi applicable au fond du litige demeure sans effet quant à la détermination de la juridiction compétente.
2̊) Selon l’article 1er de la convention entre la France et la Confédération suisse sur la compétence judiciaire et l’exécution des jugements en matière civile du 15 juin 1869, dont l’autorité est supérieure à celle de la loi interne, dans les contestations qui s’élèvent entre Français et Suisses, le demandeur est tenu de poursuivre son action devant les juges naturels du défendeur, le juge devant lequel serait portée une demande ne relevant pas de sa compétence étant tenu, en application de l’article 11 de ladite convention, de renvoyer d’office les parties devant les juges qui doivent en connaître. (Cass.Soc 16/02/87 Bull. 97 – V – n̊ 77).
Arrêt de la Chambre sociale de la cour de cassation du 16 février 1987
Sur le. moyen unique, pris en ses deux branches :
Vu l’article 1134 du Code civil et les articles 1er et 11 de la convention entre la France et la Confédération suisse sur la compétence judiciaire et l’exécution des jugements en matière civile du 15 juin 1869 ;
Attendu que M. Colin, demeurant à Marseille, a été engagé, en qualité d’ingénieur commercial pour le sud-est de la France, par la société suisse Inter-Relais, ayant son siégé social à Genève ; qu’il était stipulé dans le contrat, conclu à Marseille, que toute contestation née de l’interprétation ou de l’application de ce contrat serait soumise au tribunal du siège social de la société;
Attendu que pour décider, qu’afin de connaître du litige né entre M. Colin et la société Inter-Relais était compétent le conseil de prud’hommes de Marseille, la cour d’appel a énoncé qu’en l’absence dans le contrat de mention relative à la loi applicable il ne pouvait être déduit que le salarié avait renoncé au privilège de juridiction prévu par l’article 14 du code civil ;
Qu’en statuant ainsi, alors d’une part, que la loi applicable au fond du litige demeure sans effet quant à la détermination de la juridiction compétente, alors, d’autre part que, selon l’article premier de la convention susvisée, dont l’autorité est supérieure à celle de la loi interne, dans les contestations qui s’élèvent entre Français et Suisses le demandeur est tenu de poursuivre son action devant les juges naturels du défendeur, le juge devant lequel serait portée une demande qui ne serait pas de sa compétence, étant tenu, en application de l’article 11 de la convention, de renvoyer d’office les parties devant les juges qui doivent en connaître, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS:
CASSE ET ANNULE l’arrêt rendu le 1er juin 1983, entre les parties, par la cour d’appel d’Aix-en-Provence; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Nîmes.
N̊ 83-43.460. société anonyme Inter-Relais (1RS) contre M. Colin. (Cass.Soc 16/02/87 Bull. 97 – V – n̊ 77).
● La clause d’un contrat de travail international exécuté en Arabie Saoudite, attribuant compétence aux juridictions de cet Etat pour connaître des litiges nés sur le territoire saoudien, n’est pas applicable au litige né de la rupture du contrat de travail notifiée par l’employeur en raison de la prolongation de l’absence du salarié à l’occasion d’un congé détente pris sur le territoire français. (Cass.Soc 22/04/92 Bull. 92 – V – n̊ 297).
Arrêt de la Chambre sociale de la cour de cassation du 22 avril 1992 N̊ 297
Sur le moyen unique :
Vu l’article 1134 du Code civil ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que M. Thuilière a conclu avec la société de droit saoudien Saudi-Oger un contrat de travail prenant effet le 13 septembre 1984, pour une mission de 12 mois à Riyad ; que, rentré en France en congé détente le 20 mars 1985, il est tombé malade le 29 mars ; que le 12 juin 1985, la société lui a notifié la rupture du contrat ;
Attendu que pour déclarer la juridiction française du travail incompétente pour connaître de la demande en paiement d’une indemnité compensatrice des salaires perdus jusqu’au terme du contrat formée par M. Thuilière, la cour d’appel, après avoir mis hors de cause la société Oger international, condamnée par les
premiers juges, a retenu que la clause attributive de juridiction figurant au contrat de travail conclu entre M. Thuilière et la société Saudi-Oger était valable en raison des éléments d’extranéité que comportait ce contrat et que, dès lors, elle était opposable au salarié ;
Qu’en statuant ainsi, alors, d’une part, qu’il n’était pas contesté que les effets de cette clause étaient limités aux litiges nés sur le territoire saoudien, et alors, d’autre part, que le litige dont elle était saisie était né de la prolongation de l’absence du salarié à l’occasion d’un congé pris sur le territoire français, la cour d’appel n’a pas tiré les conséquences légales de ses constatations ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en ce qu’il a déclaré la juridiction prud’homale française incompétente pour connaître du litige opposant M. Thuilière à la société Saudi-Oger, l’arrêt rendu le 25 octobre 1988, entre les parties, par la cour d’appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel d’Orléans.
N̊ 88-45.585. M. Thuilière contre société Oger international. (Cass.Soc 22/04/92 Bull. 92 – V – n̊ 297).
● Aux termes de la Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968, toute personne domiciliée au Luxembourg attraite devant un tribunal d’un autre État contractant peut décliner la compétence de ce tribunal. C’est donc à tort qu’un conseil de prud’hommes se déclare compétent dans un litige entre deux salariés français et une société luxembourgeoise en se fondant sur le lieu d’exécution du contrat dans les Alpes Maritimes alors que l’employeur bénéficiait du privilège de juridiction édicté par la convention. (Cass. soc., 16 mars 2005, n̊ 03-40.074, n̊ 687 FS-P Jurisp.Soc.Lamy N̊ 166).
Aux termes de l’article 1er, alinéa 1er , du protocole annexé à la Convention concernant la compétence et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale signée à Bruxelles le 27 septembre 1968, toute personne domiciliée au Luxembourg attraite devant un tribunal d’un autre Etat contractant en application de l’article 5.1̊ peut décliner la compétence de ce tribunal.
Viole ce texte, la cour d’appel qui déclare la juridiction compétente pour connaître de différends relatifs à l’exécution et la rupture de contrats individuels de travail dont le lieu d’exécution habituel était en France, alors que la société défenderesse, dont le siège est au Luxembourg, bénéficiait du privilège de juridiction édicté par ce texte et qu’elle l’avait invoqué pour décliner la compétence de la juridiction française. (Cass.Soc 16/06/05 N̊ de pourvoi : 03-40074 Bulletin 2005 V N̊ 92 p. 80).
Arrêt de la Chambre sociale de la cour de cassation du 16 mars 2005
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l’article 1er , alinéa 1, du protocole annexé à la convention concernant la compétence et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale signée à Bruxelles le 27 septembre 1968 ;
Attendu qu’aux termes de ce texte, toute personne domiciliée au Luxembourg, attraite devant un tribunal d’un autre Etat contractant en application de l’article 5 (1 ) peut décliner la compétence de ce tribunal ;
Attendu que les époux X… ont, le 26 janvier 2001, fait convoquer la société Les Oliviers, dont le siège social est au Luxembourg et qui les employait à Roquebrune-Cap-Martin (Alpes-Maritimes), devant le conseil de prud’hommes de Menton pour avoir paiement de rappels de salaires ainsi que d’indemnités de congés payés, pour non-respect de la procédure de licenciement, licenciement sans cause réelle et sérieuse et rupture abusive ;
Attendu que, pour décider que la juridiction française était compétente, l’arrêt attaqué relève que la société se prévaut de la convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 dont précisément l’article 5 dispose que le défendeur domicilié sur le territoire d’un Etat contractant peut être attrait dans un autre Etat contractant, spécialement en matière de contrat individuel de travail devant le tribunal du lieu où le travailleur accomplit habituellement son travail ; que l’Etat du Luxembourg étant lié à cette Convention et les époux X… ayant présenté une action en matière de contrat individuel de travail, dont le lieu d’exécution a été la commune de Roquebrune-Cap-Martin, le conseil de prud’hommes de Menton s’est déclaré à bon droit compétent pour connaître de ce litige ;
Qu’en statuant ainsi, alors que la société défenderesse bénéficiait du privilège de juridiction édicté par le texte susvisé et qu’elle l’avait invoqué pour décliner la compétence de la juridiction française, la cour d’appel a violé ledit texte ;
Et attendu qu’il y a lieu de faire application de l’article 627, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile, la cassation encourue n’impliquant pas qu’il soit à nouveau statué sur la compétence ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 10 septembre 2002, entre les parties, par la cour d’appel d’Aix-en-Provence ;
DIT n’y avoir lieu à renvoi ;
DECLARE la juridiction française incompétente pour connaître de l’action de M. et Mme X… ;
Condamne M. et Mme X… aux dépens afférents à la présente instance et à ceux exposés devant les juges du fond ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize mars deux mille cinq.
Cass.Soc 16/03/06 : Bulletin 2005 V N̊ 92 p. 80 Décision attaquée : Cour d’appel d’Aix-en-Provence, 2002-09-10
Compétence en cas de litige, opposant des ressortissants de différents Etats membres de l’Union européenne
■ En cas de litige entre un salarié résident en France et une entreprise étrangère de l’Union européenne, une juridiction française peut être compétente, même en l’absence d’établissement de l’employeur en France, dès lors qu’il s’agit de la juridiction dans le ressort de laquelle le salarié organise son activité pour le compte de l’employeur et où se situe le centre effectif de son activité professionnelle. La réglementation communautaire instaurant des règles spéciales de compétence en cas de litige entre ressortissants d’Etats membres différents empêche un Etat membre de se référer à ses propres règles nationales pour déterminer quelle est la juridiction compétente, même sivle conflit de compétence oppose deux juridictions françaises. (Cass. soc. , 20 sept. 2006, pourvoi n̊05-40.491
Arrêt de la Chambre sociale de la cour de cassation du 20 septembre 2006
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :
Vu leur connexité, joint les pourvois n̊ R 05-40.491, S 05-40.492, U 05-40.494 et V 05-40.495 ;
Sur le moyen unique :
Attendu que MM. X…, Y…, Z… et A…, engagés, respectivement, à compter des 26 février 2001, 12 février 2001, 21 mars 2001 et 5 mars 2001, en qualité de chauffeur routier, par la société Antérist et Schneider transport logistik, société de droit allemand ayant son siège social en Allemagne, ont été licenciés pour motif économique par lettre du 27 décembre 2001 avec effet au 31 janvier 2002, par application du droit allemand; que, contestant le bien-fondé de leur licenciement, les salariés saisissaient le conseil de prud’hommes de Charleville-Mézières d’une demande tendant, notamment, à la condamnation de la société allemande à leur payer des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et une indemnité compensatrice de préavis ;
Attendu que la société Antérist et Schneider transport Logistik fait grief aux arrêts attaqués (Reims, 22 septembre 2004) d’avoir dit compétent le conseil de prud’hommes de Charleville-Mézières pour statuer sur les litiges engagés par MM. X…, Y…, Z… et A… à son encontre alors que les personnes domiciliées sur le territoire d’un Etat membre ne peuvent être attraites devant les tribunaux d’un autre Etat membre qu’en vertu des règles énoncées aux Sections 2 à 7 du Chapître 2 du règlement CE n̊ 44/2001 du 22 décembre 2000 ;
qu’en retenant la compétence territoriale du domicile du salarié pour statuer sur l’action engagée par lui à l’encontre d’une société ayant son siège en Allemagne, et dont il n’était pas établi ni même allégué qu’elle ait eu une succursale, une agence ou tout autre établissement en France au prétendu motif qu’il s’agirait d’un contrat de travail international, et alors que la compétence du domicile du salarié n’est pas prévue par ledit règlement, la cour d’appel a violé les articles 2, 3, 18 et 19 du règlement précité et l’article R 517-1 du code du travail ;
Mais attendu que la cour d’appel, qui a constaté que la ville de Charleville-Mézières était le lieu à partir duquel les salariés organisaient leurs activités pour le compte de leur employeur et qu’elle était le centre effectif de leurs activités professionnelles, a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ; que le moyen n’est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Anterist et Schneider transport logistik GMBH aux dépens ;
Vu l’article 700 du nouveau code de procédure civile, la condamne à payer à MM. X…, Y…, Z… et A… la somme globale de 2 500 euros ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt septembre deux mille six.
Cass.Soc 20/09/06 N̊ de pourvoi : 05-40491 Décision attaquée : cour d’appel de Reims (chambre sociale) 2004-09-22
Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968
Art. 1. — La présente Convention s’applique en matière civile et commerciale et quelle que soit la nature de la juridiction. Elle ne recouvre notamment pas les matières fiscales douanières ou administratives. Sont exclus de son application :
1̊L’état et la capacité des personnes physiques, les régimes matrimoniaux, les testaments et les successions ;
2̊Les faillites, concordats et autres procédures analogues ;
3̊La sécurité sociale ;
4̊L’arbitrage.
Art. 2. — Sous réserve des dispositions de la présente Convention, les personnes domiciliées sur le territoire d’un Etat contractant sont attraites, quelle que soit leur nationalité, devant les juridictions de cet Etat.
Les personnes qui ne possèdent pas la nationalité de l’Etat dans lequel elles sont domiciliées y sont soumises aux règles de compétence applicables aux nationaux.
Art. 3. — Les personnes domiciliées sur le territoire d’un Etat contractant ne peuvent être attraites devant les tribunaux d’un autre Etat contractant qu’en vertu des règles énoncées aux sections 2 à 6 du présent titre.
Ne peuvent être invoqués contre elles notamment :
en Belgique : l’article 15 du Code civil, (Burgerlijk Wetboeck) et l’article 638 du Code judiciaire (Gerechtelijk Wetboeck) ;
au Danemark : l’article 246, paragraphes 2 et 3, de la loi sur la procédure civile (Lov om rettens pleje) ;
en République fédérale d’Allemagne : l’article 23 du Code de procédure civile (Zivilprozessordnung) ;
en France : les articles 14 et 15 du Code civil ;
en Grèce : l’article 40 du Code de procédure civile ;
en Irlande : les dispositions relatives à la compétence fondée sur un acte introductif d’instance signifié ou notifié au défendeur qui se trouve temporairement en Irlande ;
en Italie : l’article 2 et l’article 4, nos 1 et 2, du Code de procédure civile (Codice di procedura civile) ;
au Luxembourg : les articles 14 et 15 du Code civil
aux Pays-Bas : l’article 126, 3e alinéa, et l’article 127 du Code de procédure civile (Wetboeck van Burgerlijke Rechtsvordering) ;
au Portugal : l’article 65, paragraphe 1, point c, l’article 65, paragraphe 2, l’article 65 A, point c, du Code de procédure civile (Codigo de processo civil) et l’article 11 du Code de procédure du travail (Codigo de processo de Trabalho) ;
au Royaume-Uni : les dispositions relatives à la compétence fondée sur :
a) un acte introductif d’instance signifié ou notifié au défendeur qui se trouve temporairement au Royaume-Uni,
b) l’existence au Royaume-Uni de biens appartenant au défendeur,
c) la saisie par le demandeur de biens situés au Royaume-Uni.
L’article 3 de la Convention de Bruxelles tire les conséquences des dispositions de l’article 2. Puis que les personnes domiciliées sur le territoire d’un Etat contractant, quelle que soit leur nationalité, ne peuvent être attraites que devant les juridictions de cet Etat, sous réserve des dispositions de la Convention (Conv. de Bruxelles, art. 2, al. 1), elles ne peuvent en conséquence être attraites devant les tribunaux d’un autre Etat contractant qu’en vertu des dispositions de ladite Convention régissant les compétences alternatives à celle de l’article 2 (Conv. de Bruxelles, art. 3, al. 1). Les règles exclusives de l’article 16 lui sont bien, entendu, également applicables.
De même, puisqu’elles sont soumises, lorsqu’elles n’ont pas la nationalité de l’Etat contractant dans lequel elles ont leur domicile, aux règles de compétence applicables aux nationaux (Conv. de Bruxelles, art. 2, al. 2), on ne peut invoquer « contre elles » les règles exorbitantes de compétence en vigueur dans l’Etat contractant à l’égard des étrangers (Conv. de Bruxelles, art. 3, al. 2). L’article 3 de la Convention de Bruxelles énumère de manière non limitative ces règles, parmi lesquelles figurent les articles 14 et 15 du Code civil français.
La situation du défendeur qui n’est pas domicilié sur le territoire d’un Etat contractant est envisagée par l’article 4 de la Convention de Bruxelles.
Art. 4. — Si le défendeur n’est pas domicilié sur le territoire d’un Etat contractant, la compétence est, dans chaque Etat contractant, réglée par la loi de cet Etat, sous réserve de l’application des dispositions de l’article 16.
Toute personne, quelle que soit sa nationalité, domiciliée sur le territoire d’un Etat contractant, peut, comme les nationaux, y invoquer contre ce défendeur les règles de compétence qui y sont en vigueur et notamment celles prévues à l’article 3, deuxième alinéa.
Art. 5. — Le défendeur domicilié sur le territoire d’un Etat contractant peut être attrait, dans un autre Etat contractant :
1. en matière contractuelle, devant le tribunal du lieu où l’obligation qui sert de base à la demande a été ou doit être exécutée ; en matière de contrat individuel de travail, ce lieu est celui où le travailleur accomplit habituellement son travail ; lorsque le travailleur n’accomplit pas habituellement son travail dans un même pays, l’employeur peut être également attrait devant le tribunal du lieu où se trouve ou se trouvait l’établissement qui a embauché le travailleur ;
2. en matière d’obligation alimentaire, devant le tribunal du lieu où le créancier d’aliments a son domicile ou sa résidence habituelle ou, s’il s’agit d’une demande accessoire à une action relative à l’état des personnes, devant le tribunal compétent selon la foi du for pour en connaître, sauf si cette compétence est uniquement fondée sur la nationalité d’une des parties ;
3. en matière délictuelle ou quasi délictuelle, devant le tribunal du lieu où le fait dommageable s’est produit ;
4. s’il s’agit d’une action en réparation de dommage ou d’une action en restitution fondée sur une infraction, devant le tribunal saisi de l’action publique, dans la mesure où, selon la loi, ce tribunal peut connaître de l’action civile ;
5. s’il s’agit d’une contestation relative à l’exploitation d’une succursale, d’une agence ou de tout autre établissement, devant le tribunal du lieu de leur situation.
6. en sa qualité de fondateur, de trustee ou de bénéficiaire d’un trust constitué soit en application de la loi, soit par écrit ou par une convention verbale, confirmée par écrit, devant les tribunaux de l’Etat contractant sur le territoire duquel le trust a son domicile ;
7. s’il s’agit d’une contestation relative au paiement de la rémunération réclamée en raison de l’assistance ou du sauvetage dont a bénéficié une cargaison ou un fret, devant le tribunal dans le ressort duquel cette cargaison ou le fret s’y rapportant :
a) A été saisi pour garantir ce paiement, ou
b) Aurait pu être saisi à cet effet, mais une caution ou autre sûreté a été donnée ;
Cette disposition ne s’applique pas s’il est prétendu que le défendeur a un droit sur la cargaison ou sur le fret ou qu’il avait un tel droit au moment de cette assistance ou de ce sauvetage.
Aux termes de la Convention de Bruxelles, les articles 5 à 6 bis instituent des « compétences spéciales ».
Art. 6. — Ce même défendeur peut aussi être attrait :
1. s’il y a plusieurs défendeurs, devant le tribunal du domicile de l’un d’eux ;
2. s’il s’agit d’une demande en garantie ou d’une demande en intervention, devant le tribunal saisi de la demande originaire, à moins qu’elle n’ait été formée que pour traduire hors de son tribunal celui qui a été appelé ;
3. s’il s’agit d’une demande reconventionnelle qui dérive du contrat ou du fait sur lequel est fondée la demande originaire, devant le tribunal saisi de celle-ci.
4. en matière contractuelle, si l’action peut être jointe à une action en matière de droits réels immobiliers dirigée contre le même défendeur, devant le tribunal de l’Etat contractant où l’immeuble est situé.
Art. 14 du code civil
L’étranger, même non résidant en France, pourra être cité devant les tribunaux français, pour l’exécution des obligations par lui contractées en France avec un Français ; il pourra être traduit devant les tribunaux de France, pour les obligations par lui contractées en pays étranger envers des Français.
Art. 15 du code civil
Un Français pourra être traduit devant un tribunal de France pour des obligations par lui contractées en pays étranger, même avec un étranger.
Domaine du privilège de juridiction de l’art. 14
●Les art. 14 et 15 du code civil, qui permettent au plaideur français d’attraire un étranger devant les juridictions françaises et au plaideur français ou étranger d’y attraire un Français, ont une portée générale s’étendant à toutes les matières, à la seule exclusion des actions réelles immobilières et des demandes en partage portant sur des immeubles situés à l’étranger, ainsi que des demandes relatives à des voies d’exécution pratiquées hors de France, et s’appliquent notamment à tous litiges nés de successions mobilières, où qu’elles se soient ouvertes et quelle que soit la loi qui les régit. ( Civ. 1ère 17 nov. 1981 : Bull. civ. I, n̊341).
Le demandeur est lié par l’acte de saisine de la juridiction
● Les exceptions d’incompétence figurant au nombre des moyens de défense, le demandeur n’est pas recevable à contester la compétence territoriale de la juridiction qu ‘il a lui-même saisie. (Cass. 2ème Civ 07/12/00 – Bull. 00 – II- n̊ 163).
Arrêt de la 2ème Chambre civile de la cour de cassation du 7 décembre 2000
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Dijon, 4 mai 1999) et les productions, qu’à la suite d’un contrôle opéré par l’URSSAF de Saône-et-Loire, il a été notifié à la société Iveco France (la société), dont le siège social est dans les Yvelines, un rappel de cotisations sociales d’un certain montant ; que son recours gracieux ayant été rejeté, la société a saisi de sa contestation le tribunal des affaires de sécurité sociale de Saône-et-Loire devant lequel elle a soulevé une exception d’incompétence territoriale au profit du tribunal des affaires de sécurité sociale des Yvelines ; que le tribunal ayant rejeté l’exception, la société a formé un contredit en soutenant que la clause du protocole la liant à l’URSSAF désignant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Saône-et-Loire pour statuer sur les litiges susceptibles de l’opposer aux organismes de recouvrement doit être réputée non écrite ;
Attendu que la société fait grief à l’arrêt d’avoir rejeté l’exception, alors selon le moyen:
1̊ que le justiciable qui est victime d’une erreur commise dans le texte d’une notification dont il n’est pas l’auteur ne saurait subir la conséquence de la faute commise à son détriment; qu’en l’espèce, la notification délivrée à la société lveco par le « secrétaire de la commission de recours amiable » indiquait, par une erreur imputable au secrétaire, que le recours devait en être formé devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Saône-et-Loire, alors qu’il devait l’être devant le tribunal des affaires de sécurité sociale des Yvelines ; qu’en reprochant à la société Iveco d’avoir saisi la juridiction qu ‘on lui indiquait, et en rejetant pour cela son exception d’incompétence, la cour d’appel a violé l’article R. 142-12 du code de la sécurité sociale;
2̊ que la procédure devant les juridictions de sécurité sociale est orale ; que les parties peuvent adopter à l’audience des positions différentes de celles figurant dans leurs écritures ; qu ‘en reprochant à la société Iveco de n ‘avoir fait aucune « allusion » à son exception d’incompétence dans les premières conclusions écrites, la cour d’appel a violé l’article R. 142-20 du code de la sécurité sociale ;
3̊ que faute d’accueillir l’exception d’incompétence territoriale soulevée par la société Iveco, qui n’avait souscrit à aucune clause attributive de compétence valable et qui n ‘avait pas saisi volontairement une juridiction incompétente, la cour d’appel a violé l’article R. 142-12 du code de la sécurité sociale ;
Mais attendu que la cour d’appel énonce exactement que, les exceptions d’incompétence figurant au nombre des moyens de défense, le demandeur n’est pas recevable à contester la compétence territoriale de la juridiction qu’il a lui-même saisie ; que par ce seul motif, la décision se trouve légalement justifiée;
PAR CES MOTIFS : Rejette le pourvoi
N̊ 99-14.902 (Cass. 2ème Civ 07/12/00 – Bull. 00 – II- n̊ 163).
Motivation type pour une décision de compétence territoriale
Attendu que la partie ________________ a soulevé l’exception d’incompétence territoriale du conseil de prud’hommes de céans au profit du conseil de prud’hommes _________________________ ;
Attendu que l’article R1412-1 du code du travail dispose: L’employeur et le salarié portent les différends et litiges devant le conseil de prud’hommes territorialement compétent.
Ce conseil est :
1̊ Soit celui dans le ressort duquel est situé l’établissement où est accompli le travail ;
2̊ Soit, lorsque le travail est accompli à domicile ou en dehors de toute entreprise ou établissement, celui dans le ressort duquel est situé le domicile du salarié.
Le salarié peut également saisir les conseils de prud’hommes du lieu où l’engagement a été contracté ou celui du lieu où l’employeur est établi.. »
Attendu que le premier alinéa pose la compétence de principe du lieu du travail, qu’en l’espèce le travail était effectué à _________ _______________________;
Attendu que l’alinéa 2 pose la compétence de principe du domicile du salarié lorsque le travail est effectué en dehors de tout établissement ou à domicile, qu’en l’espèce le travail était effectué à ______________________________ ;
Attendu que l’alinéa 3 constitue une exception uniquement ouverte au salarié en retenant le lieu où l’engagement a été contracté ou le lieu où l’employeur est établi ; Attendu qu’il ressort des éléments fournis au conseil de prud’hommes que l’engagement a été contracté à _____________________, que l’employeur est établi à __________________________;
Attendu qu’il résulte des critères de compétence définis par l’article R1412-1 du code du travail Qu’il y a lieu de recevoir l’exception d’incompétence et de la déclarer mal fondée, le Conseil de Prud’hommes de céans étant compétent;
PAR CES MOTIFS ou EN CONSÉQUENCE
Le conseil après en avoir délibéré conformément à la loi par jugement public, ordonnance publique ______________ contradictoire, en ______________ ressort,
DÉCLARE le conseil de prud’hommes de céans territorialement compétent,
DIT qu’à défaut de recours l’affaire sera réinscrite au rôle,
Réserve les dépens.
Motivation type pour une décision d’incompétence territoriale
Attendu que la partie ________________ a soulevé l’exception d’incompétence territoriale du conseil de prud’hommes de céans au profit du conseil de prud’hommes _________________________ ;
Attendu que l’article R1412-1 du code du travail dispose: L’employeur et le salarié portent les différends et litiges devant le conseil de prud’hommes territorialement compétent.
Ce conseil est :
1̊ Soit celui dans le ressort duquel est situé l’établissement où est accompli le travail ;
2̊ Soit, lorsque le travail est accompli à domicile ou en dehors de toute entreprise ou établissement, celui dans le ressort duquel est situé le domicile du salarié.
Le salarié peut également saisir les conseils de prud’hommes du lieu où l’engagement a été contracté ou celui du lieu où l’employeur est établi.. »
Attendu que le premier alinéa pose la compétence de principe du lieu du travail, qu’en l’espèce le travail était effectué à _________ _______________________;
Attendu que l’alinéa 2 pose la compétence de principe du domicile du salarié lorsque le travail est effectué en dehors de tout établissement ou à domicile, qu’en l’espèce le travail était effectué à ______________________________ ;
Attendu que l’alinéa 3 constitue une exception uniquement ouverte au salarié en retenant le lieu où l’engagement a été contracté ou le lieu où l’employeur est établi ; Attendu qu’il ressort des éléments fournis au conseil de prud’hommes que l’engagement a été contracté à _____________________, que l’employeur est établi à __________________________;
Attendu qu’il résulte des critères de compétence définis par l’article R1412-1 du code du travail qu’il y a lieu de déclarer l’exception d’incompétence fondée, le conseil de prud’hommes de céans n’étant pas compétent et qu’il convient de renvoyer l’examen de l’affaire devant le conseil de prud’hommes de _________________ territorialement compétent;
PAR CES MOTIFS
Le conseil après en avoir délibéré conformément à la loi par jugement public, ordonnance publique , _______________ contradictoire, en ____________ ressort,
DÉCLARE le conseil de prud’hommes de céans territorialement incompétent,
DIT qu’à défaut de recours, le dossier sera transmis au conseil de prud’hommes d _____________________.
Réserve les dépens.