MP Ch.2 Section 1 – GÉNÉRALITÉS JURIDIQUES

Section 1

 

GÉNÉRALITÉS JURIDIQUES

 

I / DÉFINITION DES COMPÉTENCES

La compétence c’est le pouvoir conféré à une juridiction pour connaître d’une action en justice, d’un procès.

La compétence est déterminée par la loi et présente trois aspects :

1) la compétence d’attribution ou compétence ratione materiae qui est la détermination de la catégorie des tribunaux compétents en raison de la nature du litige.

2) la compétence personnelle ou ratione personae qui tient compte de la qualité des personnes en litige.

3) la compétence territoriale ou ratione loci qui tient au ressort géographique déterminé en raison du lieu où s’est produit le différend ou bien en raison du domicile des parties.

En matière prud’homale la compétence matérielle et la compétence personnelle sont liées en raison des rapports personnels qui existent entre les parties au contrat de travail. Toutefois, dans certains cas les parties au procès ne sont pas liées par un contrat de travail (Ex. : un procès intenté par un syndicat -voir chapitre 1 section 4).

Contester la compétence (matérielle ou territoriale) constitue une exception de procédure qui doit être soulevée avant toute défense au fond

(Cf chapitre 6 Incidents de procédure et d’instance)

Article R1451-2 du code du travail
Les exceptions de procédure sont, à peine d’irrecevabilité, soulevées avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Elles peuvent, sous cette réserve, être soulevées devant le bureau de jugement.
Article 73 du code de procédure civile
Constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours.
Article 74 du code de procédure civile
Les exceptions doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l’exception seraient d’ordre public.
La demande de communication de pièces ne constitue pas une cause d’irrecevabilité des exceptions.
Les dispositions de l’alinéa premier ne font pas non plus obstacle à l’application des articles 103, 111, 112 et 118
Article 75 du code de procédure civile
S’il est prétendu que la juridiction saisie est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d’irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l’affaire soit portée
Article 92 du code de procédure civile
L’incompétence peut être prononcée d’office en cas de violation d’une règle de compétence d’attribution lorsque cette règle est d’ordre public ou lorsque le défendeur ne comparaît pas. Elle ne peut l’être qu’en ces cas.
Devant la cour d’appel et devant la Cour de cassation, cette incompétence ne peut être relevée d’office que si l’affaire relève de la compétence d’une juridiction répressive ou administrative ou échappe à la connaissance de la juridiction française
Article 93 du code de procédure civile
En matière gracieuse, le juge peut relever d’office son incompétence territoriale. Il ne le peut, en matière contentieuse, que dans les litiges relatifs à l’état des personnes, dans les cas où la loi attribue compétence exclusive à une autre juridiction ou si le défendeur ne comparaît pas.
Article 96 du code de procédure civile
Lorsque le juge estime que l’affaire relève de la compétence d’une juridiction répressive, administrative, arbitrale ou étrangère, il renvoie seulement les parties à mieux se pourvoir.
Dans tous les autres cas, le juge qui se déclare incompétent désigne la juridiction qu’il estime compétente. Cette désignation s’impose aux parties et au juge de renvoi

● L’article R 1453-3 du code du travail, dispose  » la procédure prud’homale est orale  » et l’article R 1451-2 du même code, énonce  » les exceptions de procédure sont, à peine d’irrecevabilité, soulevées avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Elles peuvent, sous cette réserve, être soulevées devant le bureau de jugement « .

Ainsi, les dispositions des articles 446-1 à 446-4 du code de procédure civile n’ont pas vocation à se substituer aux dispositions particulières du code du travail que le décret créant lesdits articles n’a pas supprimées et ne sauraient être interprétées comme interdisant à une partie de soulever à l’audience de jugement du conseil de prud’hommes une exception d’incompétence invoquée dans les dernières conclusions, pourvu qu’elle le soit à titre liminaire et que cette juridiction soit en mesure de faire assurer le respect du principe de la contradiction.

COUR D’APPEL DE ROUEN CHAMBRE SOCIALE ARRET DU 12 MARS 2013 R.G. : 12_04250
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu le contredit du 10 août 2012 et les conclusions des 18 décembre 2012 et 29 janvier 2013 développées à l’audience par les parties et auxquelles il est renvoyé pour exposé exhaustif en application de l’article 455 du code de procédure civile.
M. OUKMILINE, embauché depuis le 5 juillet 2000, dans le cadre d’un contrat à durée déterminée puis d’un contrat à durée indéterminée, par la société CIM DEVELOPPEMENT où il exerçait en dernier lieu les fonctions de responsable du bureau d’études, et qui en a démissionné le 21 décembre 2010 pour intégrer la société VERRERIES DU COURVAL, a saisi le conseil de prud’hommes de Rouen de demandes indemnitaires relatives à l’application d’une clause de non-concurrence.
Dans un jugement du 27 juillet 2012, le conseil de prud’hommes de ROUEN a statué de la manière suivante :
– juger recevable et bien fondée l’exception d’incompétence territoriale soulevée ;
– renvoie l’affaire au conseil de prud’hommes de Dieppe, section encadrement ;
– dit qu’à défaut de contredit dans le délai de quinze jours à compter du prononcé de la décision, le dossier sera transmis par le greffe à la juridiction de renvoi ;
– réserve les dépens.
M. OUKMILINE a formé contredit contre cette décision et demande à la Cour de :
– réformant le jugement rendu le 27 juillet 2012 par le Conseil de prud’hommes de ROUEN, de :
– déclarer irrecevable comme tardive l’exception d’incompétence territoriale, soulevée par la société CIM DEVELOPPEMENT aux termes de ses conclusions additionnelles transmises le 12 juin 2012 – comme telles postérieures à ses conclusions initiales sur le fond datées sur 25 mai 2012 et transmises le 5 juin 2012 – par application de l’article 446-4 du Code de procédure civile ;
– réserver les dépens et les frais irrépétibles.
La société CIM DEVELOPPEMENT demande, pour sa part, à la Cour de :
– confirmer la décision du 27 juillet 2012 rendue par le Conseil de Prud’hommes de Rouen en ce qu’il s’est déclaré incompétent pour connaître du litige au fond ;
– dire et juger que le Conseil de Prud’hommes de Dieppe est compétent pour connaître du fond de l’affaire ;
– renvoyer l’affaire devant le Conseil de Prud’hommes de Dieppe afin qu’il soit statuer sur le fond de l’affaire ;
– débouter Monsieur OUKMILINE du surplus de ses demandes ;
– condamner Monsieur OUKMILINE au paiement de la somme de 1.000,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
– condamner Monsieur OUKMILINE aux entiers dépens de l’instance.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il est constant que le conseil de prud’hommes territorialement compétent était non celui de ROUEN, qui a été saisi, mais celui de DIEPPE
La Cour doit seulement se prononcer sur le point de savoir si l’exception d’incompétence territoriale à laquelle a fait droit le conseil de prud’hommes de ROUEN était recevable au regard des conditions dans lesquelles elle a été présentée devant ledit conseil de prud’hommes.
L’incompétence territoriale du conseil de prud’hommes de ROUEN n’a été présentée pour la première fois, dans le cadre des échanges entre les avocats des deux parties,que dans des conclusions adressées par l’avocat de la société CIM DEVELOPPEMENT à l’avocat de M. OUKMILINE le 12 juin 2012 à 11 h 11, pour une audience prévue le même jour à 14 h. Cette incompétence était présentée  » à titre liminaire  » dans la partie discussion et ne figurait pas dans le dispositif consacré exclusivement au fond de l’affaire. Ces conclusions portaient encore la date du 25 mai, date de précédentes conclusions en réponse aux conclusions de M. OUKMILINE,intervenues elles-mêmes après un premier échange de conclusions.
Elle a été ensuite soulevée oralement, à titre liminaire ( » à l’ouverture des débats, lors de l’audience de jugement du mardi 12 juin 2012 , la société CIM développement soulève l’incompétence territoriale « ), à l’audience de la formation de jugement qui y a fait droit, non sans avoir entendu l’avocat de M. OUKMILINE qui a fait valoir que, compte tenu de la chronologie précitée des échanges de pièces et conclusions et de l’application de l’article 446-4 du code de procédure civile, cette exception ne pouvait être considérée comme ayant été soulevée avant toute défense au fond.
Pour soutenir devant la Cour que l’exception était irrecevable comme tardive, M. OUKMILINE rapproche une nouvelle fois cette chronologie des échanges de conclusions des dispositions de l’article 446-4 du code de procédure civile créé par le décret n°2010-1165 du 1er octobre 2010 et aux termes desquelles :  » La date des prétentions et des moyens d’une partie régulièrement présentés par écrit est celle de leur communication entre parties « .
Toutefois, ces dispositions, [qui n’ont au demeurant vocation à s’appliquer que lorsque la juridiction décide de mettre en oeuvre les dispositions de l’article 446-2 du même code relatives à la mise en état : j’avais pensé à mettre cela, mais il me semble qu’en fait, le conseil de prud’hommes, en ordonnant aux parties d’échanger leurs pièces et notes avant telle et telle date a utilisé, fut-ce sans le dire, l’article 446-2, donc je pense qu’il vaut mieux ne pas mettre cette phrase] doivent en tout état de cause être combinées avec celles de l’article 446-1 créé par le même décret, aux termes duquel :  » Les parties présentent oralement à l’audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien. Elles peuvent également se référer aux prétentions et aux moyens qu’elles auraient formulés par écrit. Les observations des parties sont notées au dossier ou consignées dans un procès-verbal « .
Elles doivent surtout être combinées avec les dispositions spéciales des articles R 1453-3 du code du travail, selon lequel  » la procédure prud’homale est orale  » et R 1451-2 du même code, selon lequel  » les exceptions de procédure sont, à peine d’irrecevabilité, soulevées avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Elles peuvent, sous cette réserve, être soulevées devant le bureau de jugement « .
Ainsi, les dispositions des articles 446-1 à 446-4 du code de procédure civile n’ont pas vocation à se substituer aux dispositions particulières du code du travail que le décret créant lesdits articles n’a pas supprimées et ne sauraient être interprétées comme interdisant à une partie de soulever à l’audience de jugement du conseil de prud’hommes une exception d’incompétence invoquée dans les dernières conclusions, pourvu qu’elle le soit à titre liminaire et que cette juridiction soit en mesure de faire assurer le respect du principe de la contradiction.
Tel a été le cas en l’espèce, dès lors qu’il résulte des termes mêmes du jugement reprenant les prétentions des parties, que M. OUKMILINE, qui n’a pas sollicité de renvoi, a pu présenter ses arguments en défense, au demeurant dans les mêmes termes que ceux exposés devant la Cour d’appel.
Il ne sera donc pas fait droit au contredit et le jugement déféré sera confirmé.
Il existe en l’espèce des éléments de nature à faire exception aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. La société CIM DEVELOPPEMENTsera déboutée de la demande formée à ce titre.
PAR CES MOTIFS
LA COUR Déclare recevable le contredit,
Le rejette, Confirme le jugement déféré,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. OUKMILINE aux frais du contredit et réserve les dépens de première instance.
DÉCISION DÉFÉRÉE : Jugement du CONSEIL DE PRUD’HOMMES DE ROUEN du 27 Juillet 2012.

 

II/ OBLIGATIONS DÉCOULANT DE L’INCOMPÉTENCE

L’article 96 du code de procédure civile fait obligation à la juridiction qui se déclare incompétente de désigner la juridiction qu’elle estime compétente, sauf s’il s’agit d’une juridiction répressive, administrative, arbitrale ou étrangère (dans ces cas le demandeur est invité à mieux se pourvoir).

Art. 96. — Lorsque le juge estime que l’affaire relève de la compétence d’une juridiction répressive, administrative, arbitrale ou étrangère, il renvoie seulement les parties à mieux se pourvoir.
Dans tous les autres cas, le juge qui se déclare incompétent désigne la juridiction qu’il estime compétente. Cette désignation s’impose aux parties et au juge de renvoi.

● Il résulte de l’article 96 du Code de procédure civile qu’à l’exception des cas ou il estime que l’affaire relève de la compétence d’une juridiction répressive, administrative, arbitrale ou étrangère, le juge, qui se déclare incompétent, désigne la juridiction qu ‘il estime compétente. Dès lors, violent ce texte les juges du fond qui se prononcent sur la compétence sans désigner la juridiction estimée compétente pour connaître de la demande. (Cass. Soc. 14/04/99 -Bull. 99 V n° 178).

Arrêt de la Chambre sociale de la cour de cassation du 14 avril 1999
Sur le premier moyen :
Vu l’article 96 du nouveau code de procédure civile ;
Attendu qu’il résulte de ce texte qu’à l’exception des cas où il estime que l’affaire relève de la compétence d’une juridiction répressive, administrative, arbitrale ou étrangère, le juge qui se déclare incompétent désigne la juridiction qu’il estime compétente ;
Attendu, selon la procédure, que Mme Coin, prétendant avoir exercé les fonctions de directrice salariée de la Société des eaux de Luxeuil (SDEL), a attrait devant la juridiction prud’homale le liquidateur judiciaire de cette société en réclamant le paiement de rémunérations et l’indemnisation de la rupture des relations contractuelles; que le conseil de prud’hommes ayant statué sur le fond après avoir rejeté l’exception d’incompétence soulevée par le liquidateur judiciaire de la SDEL,
celui-ci a interjeté appel ;
Attendu que l’arrêt attaqué, après avoir relevé qu’il n’existait pas de contrat de travail entre les parties, se borne à déclarer la juridiction d’appel incompétente en raison de la matière ;
Qu’en se prononçant ainsi sur la compétence sans désigner la juridiction estimée compétente pour connaître de la demande, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres moyens :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 5 novembre 1996, entre les parties, par la cour d’appel de Besançon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Dijon.
N°97-40.697 Mme Coin contre M. Guyon, es qualités de liquidateur de la liquidation judiciaire de la société des eaux de Luxeuil et autre.. (Cass. Soc. 14/04/99 -Bull. 99 V n° 178).

Prohibition de la désignation de plusieurs juridictions à l’appui d’une exception d’incompétence.

● La règle de l’article 75 du code de procédure civile, qui impose que le demandeur à l’exception d’incompétence désigne la juridiction devant laquelle il demande que l’affaire soit portée et interdit, hors le cas où il existe une option de compétence, qu’il se dispense de faire un choix en opérant une désignation principale accompagnée d’une désignation subsidiaire, s’applique aussi lorsque les juridictions respectivement revendiquées ne relèvent pas du même ordre de juridiction. (1ère Civ. 9 janvier 2007 – N° 04-11.779. Légifrance et BICC 660 N°891)-

Arrêt de la 1ère Chambre civile de la Cour de Cassation du 9 janvier 2007
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le moyen unique, après avis de la deuxième chambre civile :
Attendu, selon l’arrêt confirmatif attaqué (Paris, 10 novembre 2003), que la société Eridania Beghin Say (EBS) a fait assigner l’Etablissement public d’aménagement de la ville nouvelle de Melun-Senart (EPA Senart) devant le tribunal de grande instance de Melun aux fins de le voir condamner, sur le fondement de l’article 1382 du code civil, à la dédommager des sommes qu’elle avait été contrainte de verser à la société Marto, dans le cadre du contentieux l’opposant à cette entreprise ; que l’EPA Senart a soulevé, in limine litis, une exception tirée de la compétence du juge administratif et, à titre subsidiaire, du juge commercial ; que le tribunal de grande instance, après avoir écarté la compétence administrative, s’est déclaré incompétent au profit du tribunal de commerce ;
Attendu que l’EPA Senart fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir confirmé le jugement ayant déclaré le tribunal de grande instance incompétent au profit du tribunal de commerce, alors, selon le moyen :
1 / que si le demandeur à une exception de compétence doit faire connaître à peine d’irrecevabilité la seule juridiction devant laquelle il demande que l’affaire soit portée, cette règle n’est pas applicable lorsqu’il invoque la compétence de deux juridictions de nature différente ; qu’en déclarant irrecevable l’exception d’incompétence qu’il a soulevée au profit du juge administratif en ce qu’il invoquait également à titre subsidiaire la compétence du juge commercial, la cour d’appel a violé par fausse application l’article 75 du nouveau code de procédure civile ;
2 / que le principe à valeur constitutionnelle de séparation des juridictions de l’ordre administratif et judiciaire exige que le juge judiciaire dont la compétence est contestée au profit du juge administratif se prononce sur ce point, sans s’arrêter à la circonstance que la compétence d’un autre juge de l’ordre judiciaire ait été également invoquée ; que la circonstance qu’il ait invoqué à titre subsidiaire la compétence du juge commercial ne pouvait faire obstacle à ce que la cour d’appel, dont la compétence était contestée à titre principal au profit de celle du juge administratif, se prononce sur ce point ; que ce faisant, la cour d’appel, qui a ainsi renvoyé le litige devant le juge commercial sans s’assurer qu’il relevait bien de la compétence du juge judiciaire, a violé le principe de séparation des juridictions de l’ordre judiciaire et administratif et les dispositions de la loi des 16-24 août 1790 ;
Mais attendu d’une part que l’article 75 du nouveau code de procédure civile impose que le demandeur à l’exception d’incompétence désigne la juridiction devant laquelle il demande que l’affaire soit portée, et interdit, hors le cas où il existe une option de compétence, qu’il se dispense de faire un choix en opérant une désignation principale accompagnée d’une désignation subsidiaire ; que cette règle s’applique aussi lorsque les juridictions respectivement revendiquées ne relèvent pas du même ordre de juridiction ; qu’ainsi la cour d’appel a exactement retenu que l’EPA Senart n’était pas recevable à désigner comme principalement compétent le tribunal administratif de Melun et, subsidiairement le tribunal de commerce de Melun ;
Et attendu, d’autre part, que la cour d’appel a, par motifs adoptés, écarté la compétence des juridictions administratives;
D’où il suit que le moyen non fondé en sa première branche est inopérant en sa seconde ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l’EPA Senart aux dépens ;
Vu l’article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne l’EPA Senart à payer à la société Eridania Beghin Say la somme de 2 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf janvier deux mille sept.
(1ère Civ. 9 janvier 2007 – N° 04-11.779. Légifrance et BICC 660 N°891)-
Décision attaquée : cour d’appel de Paris (1re chambre, section A) 2003-11-10

 

 

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