Section 11
LES RENVOIS
Définition
● La décision d’accepter ou de refuser le report de l’audience est une mesure d’administration judiciaire, qui en vertu de l’article 537 du code de procédure civile n’est sujette à aucun recours. (Cass.Soc 30/03/95 – Cahiers Prud’homaux n°2 de 1996 p.20)
Arrêt de la Chambre sociale de la cour de cassation du 30 mars 1995
Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud’hommes d’Oyonnax, 1er juillet 1991), que M. Robelin, embauché le 15 février 1990 par la société Annchris en qualité de cuisinier, a été licencié le 1er novembre 1990 ; qu’il a saisi la juridiction prud’homale d’une demande en paiement de diverses sommes à titre de rappel de salaire, de rappel de congés payés, d’indemnité de préavis, d’indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement et d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Attendu que la société Annchris fait grief au jugement d’avoir accueilli les demandes alors, selon les moyens, d’abord, que le conseil a refusé illégalement le report de l’audience de conciliation, alors, ensuite, que M. Robelin ne lui a pas communiqué ses conclusions dans les délais impartis, alors, en outre, que le conseil de prud’hommes d’Oyonnax était incompétent pour connaître de la demande et qu’elle a soulevé cette exception d’incompétence aussitôt que son représentant à l’audience a pu s’exprimer, et alors, enfin que M. Robelin n’a pas été licencié, la rupture du contrat étant intervenue d’un commun accord entre les parties ;
Mais attendu, en premier lieu, que la décision d’accepter ou de refuser le report de l’audience de conciliation est une mesure d’administration judiciaire qui en vertu de l’article 537 du nouveau code de procédure civile n’est sujette à aucun recours ;
Attendu, en second lieu, que le conseil de prud’hommes a relevé que M. Robelin avait adressé ses conclusions à son ancien employeur dans les délais impartis ;
Attendu, en troisième lieu, que le conseil de prud’hommes a constaté que l’exception d’incompétence n’avait pas été soulevée avant toute défense au fond ;
Attendu, enfin, qu’il ne résulte d’aucune pièce de la procédure, ni du jugement que la société Annchris ait soutenu devant les juges du fond que le contrat de travail avait été rompu d’un commun accord entre les parties ;
Qu’il s’ensuit que, mal fondé en ses trois premières branches, le moyen est irrecevable en sa quatrième branche comme nouveau et mélangé de fait et de droit ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.
SARL ANNCHRIS c/ M. ROBELIN (Cass. Soc. 30/03/95 Cah.Prud’hom. N°2 de 1996 p.20).
● Le renvoi d ‘une affaire fixée pour être plaidée, qui relève du pouvoir discrétionnaire du juge, ne peut être demandé que par les parties comparantes ou leurs représentants (Cass. Soc. 13/12/94 Bull. 94 V n°340).
Arrêt de la chambre sociale de la cour de cassation du 13 décembre 1994
Sur le moyen unique:
Attendu que Mme Weisshar, salariée de la société Les Remparts, a fait assigner son employeur, le 13 septembre 1991, devant la formation des référés de la juridiction prud’homale, aux fins d’obtenir paiement d’une provision correspondant à une somme qu’elle soutenait avoir été indûment retenue sur son salaire par l’employeur;
Attendu que la société Les Remparts fait grief à l’ordonnance de référé attaquée (conseil de prud’hommes de Molsheim, 23 septembre 1991) d’avoir accueilli la demande de la salariée, alors que, selon le moyen, la décision a été rendue sans qu’elle ait valablement pu être entendue par la juridiction, en dépit de sa demande écrite de report de l’audience;
Mais attendu, d’une part, qu’il résulte de l’article 484 du nouveau code de procédure civile que l’absence de comparution du défendeur régulièrement convoqué ou assigné, n’empêche pas la formation des référés de statuer et, d’autre part, que le renvoi d’une affaire fixée pour être plaidée, qui relève du pouvoir discrétionnaire du juge, ne peut être demandé que par les parties comparantes ou par leurs représentants;
Que le moyen ne saurait donc être accueilli;
PAR CES MOTIFS:
REJETTE le pourvoi.
N° 93-42.301. Société Les Remparts contre Mme Weisshaar.(Cass. Soc. 13/12/94 Bull. 94 V n°340).
● C’est dans l’exercice de son libre pouvoir d’appréciation que le Conseil de prud’hommes a décidé qu’il n’y avait pas lieu d’ordonner le renvoi de l’affaire. (Cass.Soc. 23/06/88 – Cah.Prud’homaux n°10 – 1990 p.189).
Arrêt de la chambre sociale de la cour de cassation du 23 juin 1988
LA COUR:
Sur le moyen unique
Attendu que la société S.O.F. fait grief au jugement attaqué (conseil de prud’hommes de Marseille du 31janvier 1986) d’avoir statué sur la demande en paiement d’un complément d’indemnité de clientèle présentée par M. Villais après avoir entendu les seules explications de celui-ci à l’audience du 3 janvier 1986, alors qu’elle avait fait connaître qu’en raison de circonstances étrangères à sa volonté, il ne lui était pas possible de se présenter à cette audience et avait sollicité le renvoi de la cause; qu’ainsi le conseil de prud’hommes a violé les articles 14 du nouveau code de procédure civile et R 516-20 du Code du Travail;
Mais attendu que c’est dans l’exercice de son libre pouvoir d’appréciation que le conseil de prud’hommes a décidé qu’il n’y avait pas lieu d’ordonner le renvoi de l’affaire; qu’ainsi le moyen n’est pas fondé;
PAR CES MOTIFS:
REJETTE le pourvoi.
Sté S.O.F. c/M. Villais (Cass.Soc. 23/06/88 – Cah.Prud’homaux n°10 – 1990 p.189).
● Le refus de renvoi d une affaire fixée pour être plaidée, qui relève du pouvoir discrétionnaire du juge, outre qu’il ne relève d’aucune des causes énoncées par l’article 341 du nouveau code de procédure civile , ne peut être considéré en soi comme étant de nature à démontrer la partialité du juge au regard des dispositions de l’article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l’homme. (C.A. Aix-en-Provence, 1er juin 2006. – R.G. n° 06/04383. Bicc 665 n°1462).
I / L’AUDIENCEMENT DES AFFAIRES
Les affaires sont inscrites:
* soit au rôle d’audience de conciliation
* soit au rôle d’audience de jugement
* soit au rôle d’audience de référé
* soit au rôle d’audience de conseiller(s) rapporteur(s)
Seules ne sont pas inscrites en audience les affaires qui ont fait l’objet d’un sursis à statuer [instance pénale en cours ou mesure d’instruction en cours] et les affaires en attente d’attribution de section [ou qui doivent changer de section].
A / Fixation des dates
La fixation des dates d’audience et l’inscription des affaires au(x) rôle(s) incombent au conseil de prud’hommes et non aux parties.
Devant le bureau de conciliation
En principe est que les affaires sont inscrites par le greffe dès la saisine du conseil à la première date disponible sur le tableau d’audience de conciliation en tenant des délais de convocation par voie postale. Ce délai varie de 3 semaines à plusieurs mois en fonction de l’encombrement du rôle.
L’article R1456-2 du code du travail (Ex article R. 516-46) fixe le délai pour passer en conciliation lorsque le litige porte sur la contestation d’un motif économique: “La séance de conciliation prévue à l’article R. 1454-10 a lieu dans le mois de la saisine du conseil de prud’hommes”.
Devant le bureau de jugement
les affaires sont inscrites soit:
par le bureau de conciliation qui constate la non conciliation ou une conciliation partielle.
par les conseillers rapporteurs qui ont mis l’affaire en état d’être jugée.
par le greffe pour les instances portées directement devant le bureau de jugement.
Pour les affaires qui sont renvoyées du bureau de conciliation vers le bureau de jugement, un délai de plusieurs mois est nécessaire:
-un à deux mois pour que le demandeur prépare son dossier et communique ses pièces et son argumentation à son adversaire
-un à deux mois pour que le défendeur prépare son dossier et communique ses pièces et son argumentation à son adversaire
– un mois pour permettre aux parties de compléter leurs transmissions réciproques
Certaines affaires sont inscrites directement devant le bureau de jugement . La date est fixée en tenant compte du délai nécessaire au défendeur pour préparer sa défense (exemple une procédure mettant en cause en liquidateur et l’Association de Garantie des Salaires).
Il existe plusieurs exception faisant obligation au bureau de jugement d’examiner le litige dans un délai qui est bref.
Litiges en matière de licenciement pour motif économique
L’article R1456-4 du code du travail dispose: “Le bureau de conciliation fixe la date d’audience du bureau du jugement qui statue dans un délai ne pouvant excéder six mois à compter de la date à laquelle l’affaire lui a été renvoyée”.
Requalification d’un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée
L’article L1245-2 du code du travail (ex article L. 122-3-13) dispose: “Lorsque le conseil de prud’hommes est saisi d’une demande de requalification d’un contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, l’affaire est directement portée devant le bureau de jugement qui statue au fond dans un délai d’un mois suivant sa saisine”.
Contestation du refus d’accorder un congé de représentation
l’article L3142-41 du code du travail (ex article L. 225-8 ) dispose: “Lorsqu’un salarié, membre d’une association régie par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association ou inscrite au registre des associations en application de la loi du 19 avril 1908 applicable au contrat d’association dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle ou d’une mutuelle au sens du code de la mutualité, est désigné comme représentant de cette association ou de cette mutuelle pour siéger dans une instance, consultative ou non, instituée par une disposition législative ou réglementaire auprès d’une autorité de l’Etat ou d’une collectivité territoriale, l’employeur lui accorde le temps nécessaire pour participer aux réunions de cette instance”.
Article L3142-42 du code du travail :
“Le salarié bénéficiant du congé de représentation qui subit, à cette occasion, une diminution de rémunération reçoit de l’Etat ou de la collectivité territoriale une indemnité compensant, en totalité ou partiellement, le cas échéant, sous forme forfaitaire, la diminution de rémunération.
L’employeur peut décider de maintenir celle-ci en totalité ou partie, au-delà de l’indemnité compensatrice. En ce cas, les sommes versées peuvent faire l’objet d’une déduction fiscale, dans les conditions fixées à l’article 238 bis du code général des impôts.”.
Article L3142-43 du code du travail :
“La durée du congé de représentation ne peut dépasser neuf jours ouvrables par an. Elle peut être fractionnée en demi-journées.
Elle est assimilée à une période de travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés ainsi que pour l’ensemble des autres droits résultant pour l’intéressé de son contrat.
Elle ne peut être imputée sur la durée du congé payé annuel”.
Article L3142-44 du code du travail .
“L’autorisation d’absence ne peut être refusée par l’employeur que dans le cas où il estime, après avis du comité d’entreprise, ou, à défaut, des délégués du personnel, que cette absence aurait des conséquences préjudiciables à la production et à la bonne marche de l’entreprise.
Le refus est motivé à peine de nullité. Il peut être contesté directement devant le bureau de jugement du conseil de prud’hommes qui statue dans des conditions déterminées par voie réglementaire”.
B / La demande de changement de date
Si la date d’audience ne convient pas aux parties, celles- ci peuvent demander le renvoi de l’affaire si elles justifient d’un motif légitime.
Le renvoi est décidé par les conseillers prud’hommes et non par les justiciables ou leurs avocats
● Si les parties ont la libre disposition de l’instance, l’office du juge est de veiller au bon déroulement de celle-ci dans un délai raisonnable.
La faculté d’accepter ou de refuser le renvoi d’une affaire fixée pour être plaidée, relève du pouvoir discrétionnaire du juge, dès lors que les parties ont été mises en mesure d’exercer leur droit à un débat oral.
Au cas où les parties conviennent de ne pas déposer leur dossier, le juge peut procéder à la radiation de l’affaire.
Si les parties considèrent de leur intérêt d’éviter ou de différer une solution judiciaire, elles ont la possibilité de suspendre le cours de l’instance enfermant une demande conjointe de radiation qui s’impose au juge.. (Cour de cassation assemblée plénière 24/11/89 Bull. 89 n°3).
Arrêt de l’ASSEMBLÉE PLÉNIÈRE de la cour de cassation du 24 novembre 1989
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 24 juin 1988), que dans une instance en divorce suivie devant le tribunal de grande instance d’Aix-en-Provence, les avocats, après renvoi convenu des débats de l’audience du 28 octobre 1987 à celle du 20 janvier 1988, ont présenté, par lettre du 8 janvier 1988, une nouvelle demande de remise qu’ils ont fait réitérer par leurs collaborateurs à cette audience ; que le Tribunal leur a opposé un refus, a mis la cause en délibéré et a invité les avocats des parties à lui adresser leurs dossiers avant le 16 mars 1988 ; que, le 25 janvier 1988, le conseil de l’Ordre des avocats au barreau d’Aix-en-Provence a pris une délibération élevant « la protestation la plus solennelle à l’égard de la décision (du 20 janvier 1988) », en énonçant d’abord que « seuls les avocats en accord avec leurs clients disposent du droit de savoir s’ils peuvent se contenter d’un dépôt de dossier ou plaider » et ensuite « qu’il appartient aux parties seules de donner à leur affaire les développements qu’elles estiment conformes à leurs intérêts et qu’en l’espèce ces dernières, par l’intermédiaire de leur conseil respectif, avaient manifesté leur accord pour un déplacement de l’affaire » ; que, sur le recours formé par le procureur général près
la cour d’appel d’Aix-en-Provence, l’arrêt attaqué a annulé les dispositions précitées de la délibération déférée ;
Attendu que le conseil de l’Ordre fait grief à l’arrêt d’avoir ainsi statué alors, selon le moyen, d’une part, que le juge, lorsqu’il rejette une demande conjointe de renvoi, doit, pour assurer le droit des parties à débattre oralement leur cause devant lui, faire sortir l’affaire du rôle ; que, comme l’indiquaient les conclusions du conseil de l’Ordre, le Tribunal n’avait pu imposer aux parties un jugement sur dossier sans méconnaître leur droit à l’oralité des débats et à un procès équitable au sens de la Convention européenne des droits de l’homme ; que la cour d’appel, en censurant sur ce point les critiques justifiées de la délibération, a laissé lesdites conclusions sans réponse et a violé les articles 14 et 16 du nouveau code de procédure civile et l’article 6 de la Convention ; et alors, d’autre part, qu’en matière privée et particulièrement en matière de divorce, les parties ne sauraient être jugées malgré elles ; que le Tribunal, en décidant de procéder au jugement contre leur volonté commune, alors qu’il ne pouvait que prononcer la radiation administrative de l’affaire, avait, comme le montraient les conclusions du conseil de l’Ordre, méconnu les principes directeurs du procès civil et le droit des parties à un procès équitable ; qu’en annulant le motif de la délibération suivant lequel il appartient aux seules parties de donner à leur affaire les développements qu’elles estiment conformes à leurs intérêts, la cour d’appel a omis de répondre auxdites conclusions et a violé les articles l et 2 du nouveau code de procédure civile et l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme;
Mais attendu que si les parties ont la libre disposition de l’instance, l’office du juge est de veiller au bon déroulement de celle-ci dans un délai raisonnable ; que la faculté d’accepter ou de refuser le renvoi, à une audience ultérieure, d’une affaire fixée pour être plaidée, relève du pouvoir discrétionnaire du juge, dès lors que les parties ont été mises en mesure d’exercer leur droit à un débat oral ; que si les parties conviennent de ne pas déposer leur dossier, le juge peut procéder à la radiation de l’affaire ;
Et attendu qu’après avoir énoncé qu’au cas où les parties considèrent de leur intérêt d’éviter ou de différer une solution judiciaire, elles ont la possibilité de suspendre le cours de l’instance en formant une demande conjointe de radiation, laquelle s’impose alors au juge, l’arrêt retient à bon droit, répondant aux conclusions, que la délibération du conseil de l’Ordre est contraire aux dispositions réglementaires en vigueur en ce qu’elle tend à faire admettre que les juridictions se trouveraient liées par les demandes de renvoi présentées par les représentants des parties ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé :
PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi.
N° 88-18-188 Cour de cassation assemblée plénière 24/11/89 Bull. 89 n°3
Une demande de renvoi tardive peut ouvrir droit à dommages-intérêts
● Les juges du fond apprécient souverainement le préjudice subi par une partie résultant d’une demande tardive par l’autre partie du renvoi de l’affaire les opposant. (Cass. Soc. 23/06/88 – Bull. 88 V n° 393).
Arrêt de la Chambre sociale de la cour de cassation du 23 juin 1998
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu, selon la procédure, que M. Merlen, qui a été au service de la société SERAL en qualité de chauffeur routier, a saisi la juridiction prud’homale pour obtenir paiement de salaires et de leurs accessoires, d’indemnités pour non-respect du paiement de salaires et pour remise tardive du certificat de travail, ainsi que de frais divers ; que, par jugement avant-dire droit du 22 octobre 1984, le conseil de prud’hommes a ordonné la comparution personnelle des parties en fixant cette mesure d’instruction au 8 novembre 1984 ; qu’à raison du renvoi de la comparution personnelle au 19 novembre 1984, M. Merlen a formé une demande additionnelle en paiement de frais de déplacement et d’une indemnité d’immobilisation de son camion ; que, par le jugement attaqué, le conseil de prud’hommes a débouté M. Merlen de ses demandes initiales, a condamné là société SERAL à lui payer une somme représentant une partie de sa demande de frais de déplacement, a condamné M. Merlen à payer à la société une somme en application de l’article 700 du nouveau code de procédure civile et a dit que les frais et dépens seraient supportés par moitié:
Attendu que la société SEBAL fait grief au jugement (conseil de prud’hommes de Sélestat, 11 mars 1985) de l’avoir condamnée à payer à M. Merlen une somme concernant les frais de déplacement de Toulouse à Sélestat et retour, alors, selon le pourvoi, que, d’une part, l’avis adressé aux parties par le greffier le 8 novembre 1984 rappelant que l’affaire avait été remise au 19 novembre 1984, « suite à la demande des deux parties», le conseil de prud’hommes a ainsi dénaturé un acte de procédure; alors, d’autre part, qu’allouant une indemnité à la partie perdante en remboursement de frais sans motiver leur décision, les juges du fond ont violé l’article 696 du nouveau code de procédure civile ; alors, enfin, qu’en fixant l’indemnité accordée au salarié sans respecter les dispositions de l’article ler du décret du 27 décembre 1920, modifié par le décret du 27 août 1949, le conseil de prud’hommes a violé ce texte et n’a pas donné de base légale à sa décision ;
Mais attendu, d’une part, que le conseil de prud’hommes a relevé que M. Merlen avait été convoqué pour le 8 novembre 1984 en vue de la comparution personnelle, alors qu’il se trouvait à Toulouse avec son camion, qu’il avait rejoint Sélestat par le train, en laissant son véhicule sur place, et que Mme Merlen, informée le 7 novembre 1984 seulement delà demande de remise de la comparution, n’avait pu le prévenir à temps ; qu’appréciant les éléments de fait, le conseil de prud’hommes a, hors de toute dénaturation, retenu que la société avait demandé initialement le renvoi ; que, d’autre part, les juges du fond, qui n’ont pas condamné la société à payer au salarié des frais de justice, ont souverainement apprécié le montant des dommages-intérêts qu’ils ont accordés à M. Merlen en raison de la demande tardive de renvoi; que le moyen ne saurait être accueilli en aucune de ses branches :
PAR CES MOTIFS: REJETTE le pourvoi.
N° 85-42.878. (SERAL) contre M. Merlen. (Cass. Soc. 23/06/88 – Bull. 88 V n° 393).
L’article R1454-13du nouveau code du travail (ex article R.516-17) règle le problème du renvoi devant le bureau de conciliation : “Lorsqu’au jour fixé pour la tentative de conciliation, le défendeur ne comparaît pas, le bureau de conciliation applique les dispositions de l’article R. 1454-17, après avoir, s’il y a lieu, usé des pouvoirs prévus à l’article R. 1454-14.
Toutefois, si le défendeur a justifié en temps utile d’un motif légitime, il est convoqué à une prochaine séance du bureau de conciliation par lettre simple…/…”
Aucun article du code du travail ne règle la question du renvoi devant les autres formations.
II / LA DEMANDE DE RENVOI AVANT L’AUDIENCE
Toute demande de renvoi doit être plaidée contradictoirement à l’audience, ce qui exclut tout renvoi avant ladite audience
● La demande de renvoi d’une affaire fixée pour être plaidée, ne peut être formulée que par les parties comparantes ou leurs représentants (Cass. Soc. 13/12/94 Bull. 94 V n°340).
Arrêt de la chambre sociale de la cour de cassation du 13 décembre 1994
Sur le moyen unique :
Attendu que Mme X…, salariée de la société Les Remparts, a fait assigner son employeur, le 13 septembre 1991, devant la formation des référés de la juridiction prud’homale, aux fins d’obtenir paiement d’une provision correspondant à une somme qu’elle soutenait avoir été indûment retenue sur son salaire par l’employeur ;
Attendu que la société Les Remparts fait grief à l’ordonnance de référé attaquée (conseil de prud’hommes de Molsheim, 23 septembre 1991) d’avoir accueilli la demande de la salariée, alors que, selon le moyen, la décision a été rendue sans qu’elle ait valablement pu être entendue par la juridiction, en dépit de sa demande écrite de report de l’audience ;
Mais attendu, d’une part, qu’il résulte de l’article 484 du nouveau Code de procédure civile que l’absence de comparution du défendeur régulièrement convoqué ou assigné, n’empêche pas la formation des référés de statuer et, d’autre part, que le renvoi d’une affaire fixée pour être plaidée, qui relève du pouvoir discrétionnaire du juge, ne peut être demandé que par les parties comparantes ou par leurs représentants ;
Que le moyen ne saurait donc être accueilli ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi.
N° de pourvoi : 93-42301 – Publication : Bulletin 1994 V N° 340 p. 233
Décision attaquée : Conseil de prud’Hommes de Molsheim, du 23 septembre 1991
Un avis de maintien à l’audience => avismaintien
III / LA DEMANDE DE RENVOI A L’AUDIENCE
Les parties plaident devant les conseillers leur demande de renvoi. Les conseillers se prononcent immédiatement sur le siège ou bien après une suspension d’audience.
A / La carence du demandeur ou de son conseil ne justifie pas la demande de renvoi
● La demande de renvoi doit être justifiée. La négligence de l’avocat du demandeur qui a communiqué tardivement ses pièces et conclusions, violant par là même le principe du contradictoire doit être sanctionné par une radiation (jugement du C.P.H. d’Annemasse 04/12/03 RG03/140).
Jugement du conseil de prud’hommes d’Annemasse du 4 décembre 2003
A l’audience de ce jour le Conseil de prud’hommes constate la carence du demandeur qui a communiqué tardivement ses pièces et conclusions, violant par là même le principe du contradictoire;
Attendu que l’article 15 du nouveau code de procédure civile dispose que les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de faits sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu’elles produisent et les moyens de droit qu’elles invoquent, afin que chacune soit à même d’organiser sa défense .
Attendu que les conseillers doivent en toutes circonstances respecter et faire respecter le principe du contradictoire; que le non respect de ce principe par le demandeur doit être sanctionné par une radiation; que le non respect de ce principe par le défendeur doit être sanctionné par le rejet des pièces et arguments conformément aux dispositions de l’article 135 du nouveau code de procédure civile ;
Attendu que le demandeur n’a pas respecté le principe édicté par l’article 15 du nouveau code de procédure civile ; qu’il doit être sanctionné par une radiation;
Qu’il convient de radier l’affaire qui encombre le rôle;
PAR CES MOTIFS
LE CONSEIL DE PRUD’HOMMES, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par mesure d’administration judiciaire ,
1 ) constate le manque de diligence du demandeur qui n’a pas communiqué ses pièces et arguments en temps utile;
2 ) prononce la radiation.
(jugement du C.P.H. d’Annemasse RG N F 03/00140 Sect Commerce)
B / La carence du défendeur ou de son conseil ne justifie pas la demande de renvoi
● Le non respect du principe du contradictoire (édicté par l’article 15 du nouveau code de procédure civile ) par le défendeur doit être sanctionné par le rejet des pièces et arguments conformément aux dispositions de l’article 135 du nouveau code de procédure civile . Le bureau de jugement peut retenir l’affaire et en présence d’une demande de renvoi conjointe, prononcer la radiation (jugement du C.P.H. d’Annemasse 01/12/03 RG03/122).
Jugement du conseil de prud’hommes d’Annemasse du 1er décembre 2003
A l’audience de ce jour le Conseil de prud’hommes constate la carence du défendeur qui a communiqué tardivement ses pièces et conclusions, violant par là même le principe du contradictoire;
Attendu que l’article 15 du nouveau code de procédure civile dispose que les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de faits sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu’elles produisent et les moyens de droit qu’elles invoquent, afin que chacune soit à même d’organiser sa défense .
Attendu que les conseillers doivent en toutes circonstances respecter et faire respecter le principe du contradictoire; que le non respect de ce principe par le demandeur doit être sanctionné par une radiation; que le non respect de ce principe par le défendeur doit être sanctionné par le rejet des pièces et arguments conformément aux dispositions de l’article 135 du nouveau code de procédure civile ;
Attendu que le défendeur n’a pas respecté le principe édicté par l’article 15 du nouveau code de procédure civile ; qu’il doit être sanctionné par le rejet de ses pièces et conclusions, l’affaire étant retenue par le bureau de jugement ;
Attendu que les parties n’ont pas souhaité plaider; Qu’elles souhaitent obtenir un renvoi; Attendu que si les parties ont la libre disposition de l’instance, l’office du juge est de veiller au bon déroulement de celle-ci dans un délai raisonnable.
Attendu que la cour de cassation en assemblée plénière dans son arrêt du 24 novembre 1989 – Bull.89 n 3 – a précisé que la faculté d’accepter ou de refuser le renvoi d’une affaire fixée pour être plaidée, relève du pouvoir discrétionnaire du juge, dès lors que les parties ont été mises en mesure d’exercer leur droit à un débat oral.
Qu’au cas où les parties conviennent de ne pas déposer leur dossier, le juge peut procéder à la radiation de l’affaire.
Qu’il convient de radier l’affaire qui encombre le rôle;
PAR CES MOTIFS
LE CONSEIL DE PRUD’HOMMES, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par mesure d’administration judiciaire ,
1 ) constate que le défendeur n’a pas communiqué ses pièces et arguments en temps utile ce qui constitue une manoeuvre dilatoire;
2 ) constate que les parties n’ont pas souhaité plaider comme elle y ont été invitées
3 ) prononce la radiation.
(jugement du C.P.H. d’Annemasse RG N F 03/00122 Sect industrie)
C / Refus d’une demande de renvoi non justifiée
● Si les parties ont la libre disposition de l’instance, l’office du juge est de veiller au bon déroulement de celle-ci dans un délai raisonnable (jugement du C.P.H. d’Annemasse 01/12/03 RG03/142).
Jugement du conseil de prud’hommes d’Annemasse du 1er décembre 2003
Débats à l’audience de Jugement du 01 Décembre 2003
A l’audience de ce jour le Conseil de prud’hommes constate qu’une demande de renvoi est formulée et que le dossier n’est pas en état d’être examiné;
Attendu que si les parties ont la libre disposition de l’instance, l’office du juge est de veiller au bon déroulement de celle-ci dans un délai raisonnable.
Attendu que la cour de cassation en assemblée plénière dans son arrêt du 24 novembre 1989 – Bull.89 n 3 – a précisé que la faculté d’accepter ou de refuser le renvoi d’une affaire fixée pour être plaidée, relève du pouvoir discrétionnaire du juge, dès lors que les parties ont été mises en mesure d’exercer leur droit à un débat oral.
Qu’il convient de radier l’affaire qui encombre le rôle;
PAR CES MOTIFS
LE CONSEIL DE PRUD’HOMMES, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par mesure d’administration judiciaire , ORDONNE LA RADIATION, dit que l’affaire est retirée du rang des affaires en cours.
(jugement du C.P.H. d’Annemasse 01/12/03 RG03/142 – sect. Industrie)
● Si les parties ont la libre disposition de l’instance, l’office du juge est de veiller au bon déroulement de celle-ci dans un délai raisonnable.
La faculté d’accepter ou de refuser le renvoi d’une affaire fixée pour être plaidée, relève du pouvoir discrétionnaire du juge, dès lors que les parties ont été mises en mesure d’exercer leur droit à un débat oral.
Au cas où les parties conviennent de ne pas déposer leur dossier, le juge peut procéder à la radiation de l’affaire.
Si les parties considèrent de leur intérêt d’éviter ou de différer une solution judiciaire, elles ont la possibilité de suspendre le cours de l’instance enfermant une demande conjointe de radiation qui s’impose au juge. (Cour de cassation assemblée plénière 24/11/89 Bull. 89 n°3 – Cf supra I).
D / Le maintien de l’affaire à l’audience
L’affaire est plaidée normalement. Les conseillers peuvent autoriser les parties à déposer une note en délibéré pour compléter leurs explications orales.
E / Le renvoi est accepté
La date de renvoi est immédiatement communiquée aux parties qui émargent au dossier.
Si la date ne peut être fixée immédiatement, les conseillers acceptent le renvoi à la première date utile. Le greffe informe les parties par lettre simple s’agissant d’une mesure d’administration judiciaire.
AVIS DE RENVOI => avisrenvoi
A défaut d’émargement, le greffe doit adresser un avis de renvoi aux parties
● Viole les articles 14 et 841 du nouveau code de procédure civile le tribunal d’instance qui statue, en l’absence du défendeur, à une audience à laquelle l’affaire avait été renvoyée, en retenant que le demandeur l’avait avisé du renvoi de l’affaire, alors qu’il appartenait au greffe de l’aviser de la date de l’audience à laquelle l’affaire avait été renvoyée. (Cass. 2ème Civ 8 février 2007. N° 06-10.636. – BICC 662 N°1191)
Arrêt de la 2ème chambre civile de la cour de cassation du Cour de cassation du 8 février 2007
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Donne acte à Mme X… de ce qu’elle s’est désistée de son pourvoi en tant que dirigé contre Mme Y… ; Sur le moyen unique : Vu les articles 14 et 841 du nouveau code de procédure civile ; Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, et le dossier de la procédure, que l’Opac de Haute-Savoie (l’Opac) ayant demandé la condamnation de Mme X… à lui payer une certaine somme, le greffe d’un tribunal d’instance a convoqué cette dernière à l’audience du 26 octobre 2004 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ; que Mme X… n’ayant pas comparu et ayant demandé par lettre le renvoi, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 14 décembre 2004 à laquelle elle n’a pas non plus comparu ; Attendu qu’après avoir relevé que le 28 octobre 2004, l’Opac avait adressé ses pièces à Mme X… en l’avisant du renvoi de l’affaire au 14 décembre 2004, le tribunal a accueilli la demande ; Qu’en statuant ainsi, alors qu’il appartenait au greffe d’aviser Mme X… de la date de l’audience à laquelle l’affaire avait été renvoyée, le tribunal a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 21 décembre 2004, entre les parties, par le tribunal d’instance de Thonon-les-Bains ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d’instance de Bonneville ; Condamne l’OPAC de Haute-Savoie aux dépens : Vu l’article 37-2 de la loi du 10 juillet 1991, condamne l’OPAC de Haute-Savoie à payer à la SCP Boré et Salve de Bruneton la somme de 1 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit février deux mille sept.
N° de pourvoi : 06-10636
Publié au bulletin
Décision attaquée : Tribunal d’instance de Thonon-les-Bains du 21 décembre 2004
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