MPPP.Ch.1.S.9

Section 9

LA COMPARUTION DES PARTIES

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La nature particulière des litiges prud’homaux et la mission conciliatrice du conseil de prud’hommes imposaient la comparution personnelle des justiciables tout au long de l’instance, (avant la réforme de 1979, elle n’était obligatoire que devant le bureau de conciliation), et la possibilité de se défendre sans avoir à recourir obligatoirement aux services d’un avocat ou d’un délégué syndical. (Devant le tribunal de grande instance le ministère d’avocat est obligatoire, tout justiciable doit constituer avocat, c’ est-à-dire qu’il doit se faire représenter par un avocat).

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I / L’OBLIGATION DE SE PRÉSENTER EN PERSONNE OU DE SE FAIRE REPRESENTER

A/ Principe

La suppression de l’obligation de comparution personnelle

L’article R. 1453-1 dispose désormais que « les parties se défendent elles-mêmes. Elles ont la faculté de se faire assister ou représenter ». Elles comparaissent donc à leur choix en personne ou représentées et n’ont plus à justifier d’un motif légitime pour être représentées, ce qui constitue un alignement sur le droit commun applicable en procédure orale. Le choix d’un représentant ne peut donc faire obstacle au déroulement de la procédure, et notamment de la séance de conciliation et d’orientation.

La suppression de l’obligation de comparution personnelle s’applique immédiatement, c’est-à-dire aussi bien aux instances introduites à compter de la publication du décret que celles déjà pendantes.

Cela ne fait pas obstacle à ce que le bureau de conciliation et d’orientation décide d’entendre les parties « en personne » (article R 1454-1), le bureau de jugement disposant également de ce pouvoir, conformément aux articles 184 et suivants du code de procédure civile.

B/ Possibilité de se faire assister

Les parties  ont la possibilité de se faire assister ou représenter par une des personnes énumérée à l’article R1453-2 du code du travail

La modification de la liste des personnes habilitées à assister ou représenter les parties

L’article R. 1453-2 dresse la liste des personnes habilitées à assister ou représenter les parties. Cette liste n’évolue qu’en ce qui concerne les personnes intervenant au titre de la défense syndicale.
En effet, l’article 258 de la loi du 6 août 2015 a modifié l’article L. 1453-4 pour consacrer la spécificité de la défense syndicale : « Un défenseur syndical exerce des fonctions d’assistance ou de représentation devant les conseils de prud’hommes et les cours d’appel en matière prud’homale. Il est inscrit sur une liste arrêtée par l’autorité administrative sur proposition des organisations d’employeurs et de salariés représentatives au niveau national et interprofessionnel, national et multiprofessionnel ou dans au moins une branche, dans des conditions définies par décret ». Cette disposition fonde sur la représentativité des organisations d’employeurs et de salariés la possibilité pour le représentant d’un syndicat de défendre une partie. Elle s’accompagne d’un certain nombre de garanties (le défenseur syndical étant protégé lorsqu’il a par ailleurs la qualité de salarié, bénéficiant à ce titre d’autorisation d’absence et d’un maintien de rémunération) mais également d’obligations, puisqu’il est tenu « au secret professionnel pour toutes les questions relatives aux procédés de fabrication », « à une obligation de discrétion à l’égard des informations présentant un caractère confidentiel et données comme telles par la personne qu’il assiste ou représente ou par la partie adverse dans le cadre d’une négociation » et qu’enfin « Toute méconnaissance de ces obligations peut entraîner la radiation de l’intéressé de la liste des défenseurs syndicaux par l’autorité administrative » (article L. 1453-8 du code du travail).

Les exigences inhérentes à la défense syndicale n’étaient donc pas compatibles avec le maintien de la possibilité d’assistance ou de représentation par un délégué permanent ou non permanent d’une organisation ne satisfaisant pas aux critères prévus par l’article L. 1453-4.

Pour le reste, les autres possibilités d’assistance ou de représentation devant le conseil de prud’hommes sont maintenues.

Les personnes habilitées à assister ou à représenter les parties sont :

1° Les salariés ou les employeurs appartenant à la même branche d’activité ;

2° Les défenseurs syndicaux ;

3° Le conjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin ;

4° Les avocats.

L’employeur peut également se faire assister ou représenter par un membre de l’entreprise ou de l’établissement fondé de pouvoir ou habilité à cet effet.

Le représentant, s’il n’est pas avocat, doit justifier d’un pouvoir spécial. Devant le bureau de conciliation et d’orientation, cet écrit doit l’autoriser à concilier au nom et pour le compte du mandant, et à prendre part aux mesures d’orientation.

L’article L. 1453-4 du code du travail est applicable à compter du 1er août 2016.

L’article 46 du décret précise que la substitution des défenseurs syndicaux aux délégués permanents ou non permanents s’applique aux instances et appels introduits à compter de cette date. Il en résulte que la partie qui était, devant le conseil de prud’hommes ou la cour d’appel défendue par un délégué permanent ou non permanent, pourra continuer à l’être jusqu’à l’issue de l’instance,  que l’organisation à laquelle appartient l’intéressé soit ou non représentative.

En revanche, pour les instances devant le conseil  de prud’hommes ou appels introduits à  compter du 1er août 2016, les parties devront, si elles souhaitent continuer à être défendues dans un cadre syndical, faire appel à une personne inscrite sur la liste arrêtée par l’autorité administrative.

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L’argumentation sera développée oralement par le conseil que s’est choisi le justiciable, c’est l’avocat ou le défenseur syndical qui s’exprimera au nom de son client. Le président d’audience a toutefois la possibilité de poser des questions directement au justiciable.

L’article 20 du code procédure civile dispose à cet effet: « Le juge peut toujours entendre les parties elles-mêmes ».

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C/ Cas des mineurs

Les mineurs qui ne peuvent être assistés de leur père, mère ou tuteur peuvent être autorisés par le conseil de prud’hommes à agir devant lui (Article L1453-1 du code du travail). Aucun formalisme n ‘est requis, il suffit que la formation qui examine le litige autorise le mineur à comparaître seul lorsque l’affaire est appelée.

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II / LA POSSIBILITÉ DE SE FAIRE REPRÉSENTER

L’article R. 1453-1 dispose désormais que « les parties se défendent elles-mêmes. Elles ont la faculté de se faire assister ou représenter ». Elles comparaissent donc à leur choix en personne ou représentées et n’ont plus à justifier d’un motif légitime pour être représentées.

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Les conseillers peuvent toujours désirer entendre les parties elles-mêmes (article 20 du code de procédure civile ). Dans ce cas, ils ordonnent le renvoi à la prochaine audience, afin de permettre au justiciable qui a un motif légitime d’absence de prendre les dispositions nécessaires pour comparaître à une nouvelle audience.

 
 

C/ Enumération limitative de l’article R1453-2 du code du travail (ex article R516-5 et article 2 de la loi n 2007-1787 du 20 décembre 2007)

L’article R1453-2 du code du travail (ex article R516-5 et article 2 de la loi n 2007-1787 du 20 décembre 2007) dresse la liste limitative des personnes habilitées à assister ou à représenter les parties devant le conseil de prud’hommes.

L’article 414 du code de procédure civile dispose: “La partie n’est admise à se faire représenter que par une seule des personnes, physiques ou morales, habilitées par la loi”.

● La cour de cassation dans un arrêt du 26 septembre 1990 (Cah. Soc. du Barreau de Paris n° 24 et Légifrance) a énoncé que si les délégués permanents des organisations syndicales ouvrières ou patronales, qui peuvent assister ou représenter les parties en matière prud’homale, doivent être membres de l’organisation syndicale qui les a délégués, et non salariés de celle-ci, l’article R.516.5 du code du travail n’ exige pas que la partie assistée ou représentée soit membre de la même organisation syndicale ou membre d’un syndicat. Le salarié représenté ou assisté n’a donc pas à justifier de son appartenance syndicale.

Arrêt de la chambre sociale de la cour de cassation du 26 septembre 1990
Sur le moyen unique :
Attendu que Mme Y…, ayant introduit une instance devant le conseil de prud’hommes d’Annecy en annulation de son licenciement prononcé le 31 décembre 1986 par la société Vivalp, a donné mandat à M. X…, secrétaire de l’Union locale des syndicats CFDT de Rumilly et des environs, pour la représenter ; que l’ordre des avocats du barreau d’Annecy est intervenu volontairement à l’instance pour faire juger qu’à défaut par M. X… de justifier de l’appartenance de Mme Y… au syndicat CFDT, il était dépourvu de qualité pour agir en son nom ;
Attendu que l’Ordre des avocats fait grief à l’arrêt confirmatif attaqué (Chambéry, 3 novembre 1987) d’avoir écarté cette prétention, alors, selon le moyen, qu’en application de l’article R. 516-5 du Code du travail, le délégué ayant qualité pour représenter la partie doit être membre de l’organisation syndicale à laquelle celle-ci appartient, ce qui implique qu’elle justifie de son appartenance syndicale, et qu’ainsi la cour d’appel a violé l’article R. 516-5 du Code du travail;
Mais attendu que si les délégués permanents ou non permanents des organisations syndicales ouvrières ou patronales, qui peuvent assister ou représenter les parties en matière prud’homale, doivent être membres de l’organisation syndicale qui les a délégués, et non salariés de celle-ci, l’article R. 516-5 du Code du travail n’exige pas que la partie assistée ou représentée soit membre de la même organisation syndicale ou membre d’un syndicat ;
D’où il suit que la cour d’appel a fait une exacte application de ce texte en décidant que M. X…, délégué syndical, dûment mandaté par l’union locale CFDT dont il est le secrétaire, avait pouvoir pour représenter Mme Y… devant le conseil de prud’hommes sans que cette dernière ait à justifier de son appartenance syndicale ; que le moyen n’est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
N° de pourvoi : 88-40060 Publication : Bulletin 1990 V N° 399 p. 241 Décision attaquée : Cour d’appel de Chambéry, du 3 novembre 1987

Le justiciable n’a pas l’obligation d’être syndiqué pour se faire assister par un  défenseur syndical

Le défenseur syndical n’a pas l’obligation d’appartenir à la même branche d’activité

Le défenseur syndical doit figurer sur la liste régionale

● Il n’est pas nécessaire que la partie assistée ou représentée soit membre de la même organisation syndicale que le délégué, ou membre d’un syndicat, ni que le délégué appartienne à la même branche que la partie qu’il assiste ou représente. En outre, aucune limite territoriale n’est fixée par l’article R.516-5 du code du travail pour l’activité des délégués (Cass.Soc. 16.11.95 Bull. 95 V n° 301).

Arrêt de la Chambre sociale de la cour de cassation du 16 novembre 1995
Sur les six moyens réunis :
Vu l’article R. 516-5 du Code du travail ;
Attendu que, selon ce texte, les personnes habilitées à assister ou représenter les parties en matière prud’homale sont notamment, les délégués permanents ou non permanents des organisations syndicales ouvrières ou patronales ;
Attendu que, pour décider que M. Bachelet ne pouvait pas assister ou représenter Mme Faivre, salariée de la société Galvanoplast, dans l’instance l’opposant à son employeur devant la juridiction prud’homale, la cour d’appel a énoncé que pour pouvoir assister ou représenter un salarié, le mandataire syndical doit être délégué par une organisation syndicale représentative eu égard à l’activité de ce salarié ou à la localisation géographique du conflit individuel, et que la délégation du syndicat des fonctionnaires territoriaux de la commune de Bethoncourt, affilié à la CGT, ne permet pas à M. Bachelet de représenter ou d’assister un salarié extérieur à ladite collectivité territoriale en raison du défaut de représentativité dudit syndicat au-delà de son cadre professionnel ;
Attendu, cependant, qu’il n’est pas nécessaire que la partie assistée ou représentée soit membre de la même organisation syndicale que le délégué, ou même membre d’un syndicat, ni que le délégué appartienne à la même branche d’activité que la partie qu’il assiste ou représente ; qu’en outre, aucune limite territoriale n’est fixée par l’article R. 516-5 du Code du travail pour l’activité des délégués ;
D’où il suit qu’en statuant comme elle l’a fait, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;
PARCESMOTIFS:
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 9 novembre 1993, entre les parties, par la cour d’appel de Besançon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Dijon.
N°94-40.381 Mme Faivre contre société Galvanoplast (Cass. Soc. 16/11/95 – Bull. 95 V n° 301)

● Aucune disposition légale ou réglementaire ne subordonne la possibilité pour le délégué d’une organisation syndicale d’assister une partie, à la condition que ce délégué appartienne à la même branche d’activité. (Cass. Soc. 08/11/90 – Bull. 90 V n°535).

Arrêt de la Chambre sociale de la cour de cassation du 08 novembre 1990
Sur le. moyen unique :
Attendu que M. Bouchard, engagé le 1er juin 1987 en qualité de cuisinier par M. Bimet, président-directeur général de la société Le Relais de la cheminée, a été licencié pour faute grave
le 1er avril 1988 ; que l’employeur fait grief au jugement attaqué (conseil de prud’hommes de Belley, 26 octobre 1988) d’avoir prononcé une condamnation contre M. Bimet et non contre la société et alors que le salarié avait été licencié pour des faits sérieux et répétés, que la personne qui assistait le salarié n’appartenait pas à la même branche d’activité et qu’aucun procès-verbal de la tentative de conciliation n’a été dressé;
Mais attendu, en premier lieu, que, contrairement aux allégations du moyen, la condamnation a été prononcée contre la société Le Relais de la cheminée;
Et attendu, en second lieu, que le procès-verbal de la tentative de conciliation figure au dossier; qu’aucune disposition légale ou réglementaire ne subordonne la possibilité pour le délégué d’une organisation syndicale d’assister une partie en matière prud’homale à la condition que ce délégué appartienne à la même branche d’activité, et qu’enfin le conseil de prud’hommes a constaté que les faits reprochés au salarié n’étaient pas établis ;
D’où il suit que les griefs du pourvoi manquent en fait ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.
N°89-40.084. Société Le Relais de la cheminée contre M. Bouchard. (Cass. Soc. 08/11/90 – Bull. 90 V n°535).

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Le salarié habilité à représenter l’employeur doit être titulaire d’un contrat de travail réel

● N’a pas la qualité de membre de t’entreprise au sens de l’article R1453-2 (R. 516-5) du code du travail, et n’est donc pas habilitée à assister ou à représenter l’employeur en matière prud’homale, la personne qui, sous le couvert de contrats de travail épisodiques, n’intervient que pour représenter l’entreprise en justice. (Cass. Soc. 12/04/95 – Bull. 95 V n° 135 & Cah. Prud’homaux n° 4 – 1996 p56).

Arrêt de la Chambre sociale de la cour de cassation du 12 avril 1995
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Nancy, 27 octobre 1993), que, dans le litige l’opposant à Mme Klein sa salariée, la société Couvrest a donné à M. Maricot le mandat de la représenter ; que Mme Klein et le conseil de l’Ordre des avocats à la cour d’appel de Nancy lui ont contesté ce droit ;
Sur le second moyen qui est préalable : (sans intérêt) ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société Couvrest fait grief à l’arrêt d’avoir décidé que M. Maricot ne pouvait la représenter en justice, alors, selon le moyen d’une part, que l’article R. 516-5 du code du travail dispose que l’employeur peut se faire assister ou représenter par un membre de l’entreprise ou de l’établissement ; que la cour d’appel ayant retenu qu’il existait un contrat de travail entre la société et M. Maricot, il s’ensuivait que ce dernier était dans un lien de subordination ; alors que, d’autre part, les articles L. 122-3-3, L. 212-4-2 et R. 212-1 du Code du travail assimilent les salariés liés par un contrat de travail à durée déterminée aux salariés liés par un contrat à durée indéterminée et aux salariés à temps complet ; qu’ainsi en ne reconnaissant pas à M. Maricot la qualité de membre de l’entreprise, au sens de l’article R. 516-5 du code du travail, la cour d’appel a violé les textes visés ci-dessus ;
Mais attendu que la cour d’appel, qui a constaté que, sous le couvert de contrats de travail épisodiques, M. Maricot n’intervenait que pour représenter l’entreprise en justice, a pu décider qu’il n’avait pas la qualité de membre de celle-ci au sens de l’article R. 516-5 du Code du travail ; que le moyen n’est pas fondé;
PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi.
N° 94-40.127. Société Couvrest contre ordre des avocats de la cour d’appel de Nancy et autre.
(Cass. Soc. 12/04/95 – Bull. 95 V n° 135).

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D/ Exclusion

Une partie n’ est admise à se faire représenter que par une des personnes physiques ou morales, habilitée par la loi (article 414 du code de procédure civile ).

Jusqu’à la loi du 20 décembre 2007, la concubine n’avait pas qualité pour représenter ou assister en justice.

● Un délégué du personnel, n’a pas en tant que tel, la possibilité d’assister une des parties devant le conseil de prud’hommes (Cass. Soc. 01 août 1950 -B.A.C. 1950 III 493).

S’il appartient à la même branche d’activité, il pourra exercer un mandat d’assistance en application du premier alinéa de l’article R.516-5 du code du travail .

● L’association, ouverte à tout salarié quel que soit le type de son travail ou sa branche d’activité, ne répond pas aux conditions légales exigées par l’article L.411.2 du code du travail pour être reconnu comme un syndicat, en conséquence son délégué ne peut être considéré comme habilité, au sens de l’article R.516.5 du code du travail, à représenter une partie devant la juridiction prud’homale (Cass. Soc.8.10.96 Cah.Prud. 97 n°5 p.78).

● La personne qui a assisté une partie à un procès prud’homal ne peut être membre de la juridiction appelée à se prononcer sur le différend opposant les mêmes parties. Encourt la cassation, le jugement rendu par un conseil de prud’hommes comprenant comme assesseur le délégué syndical ayant assisté le demandeur dans l’instance en référé précédente, la cause n’ayant pas été entendue par un tribunal impartial (Cass. Soc. 8.1.97 Cah.Prud. 97 n°5 p.79).

Un conseiller prud’homme ne peut exercer de mission d’assistance ou de représentation devant sa juridiction

Au nom des principes fondamentaux, et de l’article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme relatif à l’exigence d’un tribunal indépendant et impartial, la Cour de cassation dans un arrêt fondamental du 3 juillet 2001 interdit aux conseillers prud’hommes d’exercer une mission d’assistance ou un mandat de représentation devant le conseil dont il est membre.(Cass. soc., 3 Juillet. 2001, n 99-42.735 P+B LEGIFRANCE – Bull 01 V N°247 &Sem.Soc.Lamy 1er octobre 2001 n°1044 p.6).

Arrêt de la chambre sociale de la cour de cassation du 3 juillet 2001
Sur le premier moyen :
Vu l’article 6.1 de la Convention européenne des droits de l’Homme et des libertés fondamentales;
Attendu que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue par un tribunal indépendant et impartial; que cette exigence implique qu’un conseiller prud’homme n’exerce pas de mission d’assistance ou de mandat de représentation devant le conseil de prud’hommes dont il est membre;
Attendu que dans le litige opposant M. Bonnaffé à Mme Ducrocq cette dernière était représentée à l’audience par son époux membre de la juridiction prud’homale saisie;
Qu’en statuant dans ces conditions, le conseil de prud’hommes a violé le texte susvisé;
PAR CES MOTIFS:
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 3 mars 1999, entre les parties, par le conseil de prud’hommes de Lille ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud’hommes de Roubaix.. (Cass. soc., 3 Juillet. 2001, n 99-42.735 P+B LEGIFRANCE – Bull 01 V N°247 &Sem.Soc.Lamy 1er octobre 2001 n°1044 p.6).

● En vertu de l’article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue par un tribunal indépendant et impartial. Cette exigence implique qu’un conseiller prud’homme n’exerce pas de mission d’assistance ou de mandat de représentation devant le conseil de prud’hommes dont il est membre (Cass. Soc.02/02/05 n°03-40271 – Jurisp.Soc.Lamy n° 167 p.26 & LEGIFRANCE).

Arrêt de la chambre sociale de la cour de cassation du 2 février 2005
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu la section encadrement du conseil de prud’hommes de Paris a été saisie d’un litige opposant M. X… à son employeur, la société Goupe Test ; que M. X… a choisi d’être assisté par M. Y…, délégué syndical FO et conseiller prud’homal à la section industrie du conseil de prud’hommes de Paris ; que par arrêt infirmatif la cour d’appel (Paris, 19 novembre 2002) a renvoyé la cause et les parties devant le conseil de prud’hommes de Paris, et a dit que M. X… ne pouvait être assisté ou représenté par M. Y… devant cette juridiction ;
Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir ainsi statué alors, selon le moyen,
1 ) qu’en vertu de l’article L. 516-3 du Code du travail, les personnes habilitées à assister ou à représenter une partie dans un litige porté devant la juridiction prud’homale, si elles sont par ailleurs conseiller prud’homal, peuvent exercer cette mission d’assistance lorsque le litige est porté devant la section du conseil de prud’hommes à laquelle elles n’appartiennent pas ; qu’en retenant que M. X… ne pouvait être assisté ou représenté par M. Y… devant le conseil de prud’hommes de Paris, tenu de statuer sur le litige, dès lors que ce dernier, délégué d’une organisation syndicale était par ailleurs conseiller prud’homme auprès de cette juridiction, sans opérer, ainsi qu’elle y était pourtant invitée, aucune distinction selon que le litige auquel était partie l’exposant relevait, au sein du conseil de prud’hommes de Paris de la section ou de la chambre à laquelle appartenait M. Y…, la cour d’appel a violé par refus d’application les articles L. 516-3 et R. 516-4 et suivants du Code du travail ;
2 ) que, d’autre part, toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue par un tribunal impartial et indépendant; que l’impartialité du juge se présume jusqu’à preuve du contraire ; qu’en l’absence de toute circonstance propre à l’espèce permettant de renverser cette présomption d’impartialité, le droit à un tribunal indépendant et impartial n’implique pas qu’un délégué syndical exerçant par ailleurs les fonctions de conseiller prud’homal soit empêché d’exercer la mission d’assistance ou le mandat de représentation qui lui est reconnu par la loi devant une autre section ou une autre chambre que celle dont il est membre ; qu’en affirmant de manière générale que le droit de toute personne à ce que sa cause soit entendue par un tribunal indépendant et impartial tel qu’affirmé par l’article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales implique qu’un conseiller prud’homme n’exerce pas de mission d’assistance ou de mandat de représentation devant le conseil des prud’hommes dont il est membre et partant que M. Y…, délégué syndical et conseiller prud’homme ne pouvait assister M. X… quelle que soit la section du conseil de prud’hommes de Paris saisie du litige, la cour d’appel a violé les dispositions de l’article 6-I de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ensemble les articles L. 516-3 et R. 516-5 du Code du travail ;
3 ) qu’enfin si toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue par un tribunal indépendant et impartial, l’impartialité et l’indépendance du tribunal doivent être présumées ; que ce n’est qu’aux termes d’une appréciation in concreto des circonstances de chaque espèce que peut être utilement renversée cette présomption ; que pour affirmer que M. Y… ne pouvait assister l’exposant devant le conseil des prud’hommes de Paris, la cour d’appel qui se borne à relever que M. Y…, délégué syndical était par ailleurs membre de ce conseil de prud’hommes, sans nullement rechercher ni préciser, ainsi qu’elle y était invitée, d’où il ressortait que l’indépendance ou l’impartialité des conseillers prud’homaux de la section encadrement du conseil de prud’hommes de Paris pouvait être mise en cause par l’intervention de M. Y… exerçant en qualité de délégué syndical la mission d’assistance de l’une des parties au litige telle que reconnue par la loi, dès lors que M. Y… n’appartenait précisément pas à cette section encadrement du conseil de prud’hommes n’a pas légalement justifié sa décision au regard de l’article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Mais attendu qu’en vertu de l’article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue par un tribunal indépendant et impartial ; que cette exigence implique qu’un conseiller prud’homme n’exerce pas de mission d’assistance ou de mandat de représentation devant le conseil de prud’hommes dont il est membre ; que le moyen n’est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X… aux dépens ;
Vu l’article 700 du nouveau code de procédure civile , rejette la demande de la société Groupe Tests ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux février deux mille cinq
N° de pourvoi : 03-40271 Publié au bulletin Président : M. SARGOS

Procuration

Je soussigné(e) ___________________________

__________________________________________________________________________

donne pouvoir à ____________________________

__________________________________________________________________________

de me représenter devant le conseil de prud’hommes et prendre en mon nom toutes décisions relatives à l’instance qui m’oppose à :

________________________________________________________________________________________________________________________________________

□ tout au long de la procédure

□ uniquement pour l’audience du _____________

Les décisions prises par le porteur de la présente procuration me seront totalement opposables: qu’il s’agisse d’une convocation, d’une transaction ou de toute autre mesure.

Inscrire à la main “bon pour pouvoir”

_____________________________________

fait à _________________ le _______________

signature

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III / EXIGENCE D’UN POUVOIR

Quiconque entend représenter ou assister une partie doit justifier qu’il en a reçu le mandat ou la mission.

L’avocat est toutefois dispensé d’en justifier (article 414 du code de procédure civile ).

L’avocat n’a pas à justifier d’un pouvoir « ad litem ».

Le défenseur syndical  doit justifier de sa qualité (inscription sur la liste établie par la DREETS):

Le défenseur syndical  doit en l’absence de son client justifier d’un pouvoir écrit, une procuration signée par le justiciable lui donnant tout pouvoir pour le représenter devant le conseil de prud’hommes.

Le chef d’entreprise a toujours la possibilité de se faire représenter par n’importe quel salarié de son entreprise à qui il donnera une procuration écrite, le représentant légal (PDG, gérant,…) n’ a pas à produire de pouvoir. Toutefois, les conseillers peuvent lui demander de justifier de sa qualité par la production de la délibération qui le nomme. Un pouvoir ne peut être donné au comptable lorsque celui-ci n’ est pas un salarié de l’entreprise mais appartient à un cabinet comptable extérieur, à qui le chef d’entreprise confie la tenue de sa comptabilité.

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Obligation pour tout mandataire de produire un pouvoir écrit devant le conseil de prud’hommes

L’absence de pouvoir constitue une irrégularité de fond affectant la validité des actes

● Selon les articles R. 516-5 (R1453-2) du code du travail et 416 du code de procédure civile , le salarié qui représente l’employeur en matière prud’homale doit justifier qu’il en a reçu le mandat. Il s’ensuit qu’après avoir relevé que la personne qui s’est présentée devant le bureau de conciliation n’a pas reçu de pouvoir, la cour d’appel décide exactement, s’agissant d’une irrégularité de fond affectant la validité des actes, qu’il y avait lieu d’annuler les procès-verbaux de transaction signés par cette personne. (Cass. Soc. 05/03/92 – Bull. 92 V n° 161).

Arrêt de Chambre sociale de la cour de cassation du 5 mars 1992
Vu la connexité, joint le pourvoi n° 88-45.188 au n°88-45.190 ;
Sur les trois moyens réunis :
Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt attaqué (Paris, 8 juillet 1988), d’avoir annulé des procès-verbaux de conciliation partielle dressés au cours de l’audience du bureau de conciliation, alors, selon le pourvoi, d’une part, que l’employeur ayant reconnu dans son courrier du 10 février 1987 que M. Bontemps était présent pour son compte, M. Bontemps avait donc une mission, celle d’être présent pour le compte de l’employeur et qu’ainsi, lors du bureau de jugement, le conseil de prud’hommes, prenant connaissance du courrier du 10 février 1987, sa décision devait tenir compte de l’article 121 du nouveau code de procédure civile , ce courrier ayant fait disparaître la cause de la nullité puisqu’il s’agissait d’un écrit de l’employeur reconnaissant la mission de M. Bontemps d’être présent pour son compte et qu’ainsi il devait être fait application des articles 416 et 121 du nouveau code de procédure civile , alors, d’autre part, que si le bureau de jugement a estimé qu’un procès-verbal de conciliation constituait une transaction, il aurait dû appliquer les articles 2044 et suivants du Code civil et alors, enfin, qu’après avoir annulé les procès-verbaux de conciliation, le bureau de jugement du 12 mai 1987 s’est transformé en bureau de conciliation et ce, pour la seconde fois, l’employeur n’étant pas présent et qu’ainsi les articles R. 516-11 et R. 516-12 du Code du travail n’ont pas été respectés pour l’accomplissement d’une deuxième procédure devant le bureau de conciliation ;
Mais attendu, d’abord, sur les deux premiers moyens, que si, en vertu des dispositions de l’article R. 516-5 du Code du travail, un salarié ou un membre d’une entreprise peut, en matière prud’homale, valablement représenter l’employeur, il doit, conformément aux prescriptions de l’article 416 du nouveau code de procédure civile , justifier qu’il en a reçu de l’employeur le mandat ou la mission ;
Que les juges du fond ayant constatée d’une part, que la personne qui s’était présentée devant le bureau de conciliation n’avait pas remis de pouvoir écrit émanant du représentant légal de la société, d’autre part, que, contrairement aux allégations du moyen, la correspondance ultérieure de la société avait confirmé l’absence de tout pouvoir, la cour d’appel a exactement décidé, s’agissant d’une irrégularité de fond affectant la validité des actes, qu’il y avait lieu d’annuler les procès-verbaux de transaction signés’par cette personne;
Et attendu, ensuite, que le troisième moyen est nouveau devant la Cour de Cassation et, mélangé de fait et de droit, irrecevable ;
D’où il suit qu’aucun des moyens ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois.
N°88-45.188 à 88-45.190. Mme Montanini et autres contre société Pinault Ile-de-France.
(Cass. Soc. 05/03/92 – Bull. 92 V n° 161).

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Le pouvoir doit être précis

● Un pouvoir, rédigé en termes généraux, et qui ne comporte aucune mention relative à la date de la décision attaquée et à la juridiction qui l’a rendue, ne satisfait pas aux exigences de l’article 984 du code de procédure civile .

Tel est le cas du mandat donné aux fins de représenter les mandants « en toutes démarches judiciaires et légales » qu ‘ils pourraient être amenés à accomplir. (Cass. 1ère Civ 23/11/00 – Bull. 00 – I – n° 302)

Arrêt de la 1ère Chambre civile de la cour de cassation du 23 novembre 2000
Sur la recevabilité du pourvoi contestée par la défense :
Vu l’article 984 du nouveau code de procédure civile ;
Attendu que, dans les matières relevant de la procédure sans représentation obligatoire, le pourvoi en cassation est formé par déclaration écrite ou orale de la partie ou de son mandataire muni d’un pouvoir spécial ;
Attendu qu’à la déclaration écrite adressée au greffe de la Cour de Cassation par Mme Catherine Clerc, agissant en matière de surendettement au nom et pour le compte de ses parents, M. et Mme André Clerc, est joint un pouvoir de ces derniers, donnant mandat à leur fille de les « représenter en toutes démarches judiciaires et légales » qu’ils sont amenés à effectuer ;
Attendu qu’un tel pouvoir, rédigé en termes généraux, et qui ne comporte aucune mention relative à la date de la décision attaquée et à la juridiction qui l’a rendue, ne satisfait pas aux exigences du texte susvisé; qu’il s’ensuit que le pourvoi est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi.
N° 99-04.183. Epoux André Clerc contre Trésorerie d’Anglet et autres.(Cass. 1ère Civ 23/1100 – Bull. 00 – I – n° 302).

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IV/ LES INCOMPATIBILITÉS ENTRE LES FONCTIONS DE CONSEILLER ET CELLES DE CONSEIL DES JUSTICIABLES

L’article L1453-2 du code du travail dispose:  “Les personnes habilitées à assister ou à représenter les parties en matière prud’homale, si elles sont par ailleurs conseillers prud’hommes, ne peuvent pas exercer une mission d’assistance ou un mandat de représentation devant la section ou, lorsque celle-ci est divisée en chambres, devant la chambre à laquelle elles appartiennent.
Ces mêmes personnes ne peuvent assister ou représenter les parties devant la formation de référé du conseil de prud’hommes si elles ont été désignées par l’assemblée générale de ce conseil pour tenir les audiences de référé”.

L’exercice de la mission de défenseur syndical ‘exercice par un conseiller prud’homme :
La loi ne prévoit pas d’incompatibilité d’inscription sur la liste d’un conseiller prud’homme, pas davantage pour un conseiller du salarié.
Néanmoins, le nouvel article L. 1453-2 prévoit qu’un conseiller prud’homme inscrit sur la liste des défenseurs syndicaux ne peut pas exercer une mission d’assistance ou un mandat de représentation devant le conseil de prud’hommes auquel il appartient. (extrait de la circulaire du 18 juillet 2016)

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A/ Incompatibilité devant une section

Les personnes habilitées à assister ou à représenter les parties en matière prud’homale, si elles sont par ailleurs conseillers prud’hommes, ne peuvent pas exercer une mission d’assistance ou un mandat de représentation devant la section.

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B/ Incompatibilité touchant le président du conseil de prud’hommes, le vice-président du conseil de prud’hommes et les membres de la formation de référé

1°/ Incompatibilité touchant le président et le vice-président de la juridiction

Le président et le vice-président du conseil de prud’hommes ne peuvent exercer une mission d’assistance ou un mandat de représentation pour un justiciable, devant toutes les formations du conseil de prud’hommes auquel ils appartiennent.

2°/ Incompatibilité touchant les membres de la formation de référé

Les membres de la formation de référé ne peuvent assister ou représenter les parties devant la formation de référé .

Article L1453-2 du code du travail (ex article L.516-3 ) :“Les personnes habilitées à assister ou à représenter les parties en matière prud’homale, si elles sont par ailleurs conseillers prud’hommes, ne peuvent pas exercer une mission d’assistance ou un mandat de représentation devant la section ou, lorsque celle-ci est divisée en chambres, devant la chambre à laquelle elles appartiennent.

Ces mêmes personnes ne peuvent assister ou représenter les parties devant la formation de référé du conseil de prud’hommes si elles ont été désignées par l’assemblée générale de ce conseil pour tenir les audiences de référé”.

Article L1453-3 du code du travail : “Le président et le vice-président du conseil de prud’hommes ne peuvent pas assister ou représenter les parties devant les formations de ce conseil”.

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C/ Incompatibilité totale devant certains conseils de prud’hommes

Certains conseils de prud’hommes ont introduit dans leur règlement intérieur une incompatibilité totale entre ces deux fonctions au sein de la juridiction.

On peut regretter que la loi n’ait pas édicté une incompatibilité totale entre les fonctions de conseiller prud’homme (de juge) et celles de défenseur syndical assistant une partie (de plaideur). La situation actuelle qui permet aux conseillers prud’hommes de juger au sein d’une section et de plaider devant les autres sections n’est pas satisfaisante. Elle porte atteinte à la crédibilité de la juridiction.

Dans un arrêt fondamental du 3 juillet 2001 la Cour de cassation interdit aux conseillers prud’hommes d’exercer une mission d’assistance ou un mandat de représentation devant le conseil dont il est membre en vertu de l’article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme relatif à l’exigence d’un tribunal indépendant et impartial.

Arrêt de la chambre sociale de la cour de cassation du 3 juillet 2001
[…] Vu l’article 6.1 de la Convention européenne des droits de l’Homme et des libertés fondamentales;
Attendu que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue par un tribunal indépendant et impartial; que cette exigence implique qu’un conseiller prud’homme n’exerce pas de mission d’assistance ou de mandat de représentation devant le conseil de prud’hommes dont il est membre;
Attendu que dans le litige opposant M. Bonnaffé à Mme Ducrocq cette dernière était représentée à l’audience par son époux membre de la juridiction prud’homale saisie;
Qu’en statuant dans ces conditions, le conseil de prud’hommes a violé le texte susvisé;
PAR CES MOTIFS:
CASSE ET ANNULE
(Cass. soc., 3 Juillet. 2001, n 99-42.735 P+B Sem.Soc.Lamy 1er octobre 2001 n°1044 p.6).

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V / DISPOSITIONS RELATIVES AUX SALARIÉS OUI VIENNENT ASSISTER OU REPRÉSENTER UN AUTRE SALARIÉ

Les salariés qui exercent des fonctions d’assistance ou de représentation devant les juridictions prud’homales et qui sont désignés par les organisations syndicales et professionnelles les plus représentatives au niveau national disposent du temps nécessaire à l’exercice de leurs fonctions dans la limite d’une durée qui ne peut excéder dix heures par mois. Ce temps n’est pas payé comme temps de travail. Cependant, il est assimilé à une durée de travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés, du droit aux prestations d’assurances sociales, et aux prestations familiales ainsi qu’au regard de tous les droits que le salarié tire de son ancienneté dans l’entreprise. Ces dispositions ne sont applicables que dans les établissements visés à l’article L.2311-1 du nouveau code du travail.

L’article L1453-4 du code du travail (ex article L.516.4) dispose: “Dans les établissements mentionnés à l’article L. 2311-1 de onze salariés et plus, les salariés exerçant des fonctions d’assistance ou de représentation devant les conseils de prud’hommes et désignés par les organisations syndicales et professionnelles représentatives au niveau national disposent du temps nécessaire à l’exercice de leurs fonctions dans les limites d’une durée ne pouvant excéder dix heures par mois.

Ce temps n’est pas rémunéré comme temps de travail. Il est assimilé à une durée de travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés, du droit aux prestations d’assurances sociales et aux prestations familiales ainsi qu’au regard de tous les droits que le salarié tient du fait de son ancienneté dans l’entreprise.

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