MPPP Ch.1 Sect.8 – L’unicité de l’instance

Section 8

L’UNICITÉ DE L’INSTANCE

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La suppression des règles de l’unicité, de la recevabilité des demandes nouvelles en tout état de cause et de la péremption de l’instance.

Les règles spécifiques à la matière prud’homale de l’unicité de l’instance, de la faculté de présenter des demandes nouvelles même en appel et de la péremption sont abrogées par la disparition des articles R. 1452-6 à R. 1452-8 du nouveau chapitre II du titre V du livre premier du code du travail.

Unicité de l’instance. Le décret supprime cette règle, instaurée par une loi du 27 mars 1907, et dont la fonction et la signification avaient évolué avec le temps. Si la Cour de cassation en avait limité les effets les plus indésirables en ne la rendant opposable « que lorsque l’instance précédente s’est achevée par un jugement sur le fond » (Soc., 16 novembre 2010, pourvoi n° 09-70.404, Bull. 2010, V, n° 260), la règle continuait de faire l’objet de critiques et produisait des effets indésirables sur les délais de jugement.

Sa suppression conduit à appliquer à la procédure prud’homale le droit commun de la recevabilité des demandes nouvelles.

Recevabilité des demandes nouvelles. L’article R. 1452-7 est également supprimé, en ce qu’il était le pendant de la règle de l’unicité de l’instance. Par application de l’article 70 du code de procédure civile, il sera possible de présenter des demandes additionnelles si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant, ce qui relève du pouvoir souverain d’appréciation du juge du fond. Une demande ne répondant pas aux conditions de recevabilité prévues par cet article pourra faire l’objet d’une autre instance, sous réserve des règles de prescription. En appel, sera applicable l’article 564 du code de procédure civile rendant irrecevables d’office les prétentions nouvelles, à moins que celles-ci aient pour objet d’opposer compensation, de faire écarter les prétentions adverses ou de faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait. Est ainsi revalorisée la phase de première instance, puisque la cour d’appel n’aura à connaître que de prétentions déjà formulées devant le conseil de prud’hommes.

 

Entrée en vigueur.  Par application de l’article 45 du décret, le nouveau chapitre II relatif à la saisine du conseil de prud’hommes ne s’appliquera qu’aux instances introduites devant la juridiction de premier ressort à compter du 1er août 2016. Il en résulte que les règles spécifiques de l’unicité, de la recevabilité des demandes nouvelles et de la péremption d’instance resteront applicables aux instances introduites avant cette date.

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I / PRINCIPE

Le décret n° 2016-660 du 20 mai 2020 (Décret relatif à la justice prud’homale et au traitement judiciaire du contentieux du travail, spéc. art. 8 et 45) a mis fin à cette spécificité du procès prud’homal en abrogeant, au 1er août 2016, les articles R. 1452-6 et R. 1452-7 du code du travail. Une décision rendue par la chambre sociale de la Cour de cassation le 1er juillet 2020 apporte des précisions sur les effets dans le temps de cette abrogation.

Les dispositions de l’article R. 1452-7 du code du travail, aux termes desquelles les demandes nouvelles dérivant du même contrat de travail sont recevables même en appel, abrogées par le décret n° 2016-660 du 20 mai 2016, demeurent applicables aux instances introduites devant les conseils de prud’hommes antérieurement au 1er août 2016. (Soc. 1er juill. 2020, F-P+B, n° 18-24.180).

RAPPEL DES ANCIENNES REGLES
Tous les chefs de demandes résultant d’un contrat de travail entre des parties identiques devaient faire l’objet d’une instance unique.
L’article R1452-6 du code du travail (ex article R.516-1 ) précisait que : “Toutes les demandes liées [au] contrat de travail entre les mêmes parties font, qu’elles émanent du demandeur ou du défendeur, l’objet d’une seule instance.
Cette règle n’est pas applicable lorsque le fondement des prétentions est né ou révélé postérieurement à la saisine du conseil de prud’hommes”.
● Viole l’article R1452-6 (ex art. R. 516-1) du Code du travail le conseil de prud’hommes qui, pour écarter la fin de non-recevoir tirée de la règle de l’unicité de l’instance, énonce que le fondement de nouveaux chefs de demande n’était pas né lors de la précédente saisine du conseil de prud’hommes, alors que les deux demandes successives de chacun des salariés concernaient le même contrat de travail et que les causes du second litige étaient connues lors de la première instance avant la clôture des débats devant la cour d’appel en sorte que les salariés auraient eu la possibilité de former une nouvelle demande en appel (Cass.Soc 27/05/98 – Bull. 98 – V – n° 286).
Arrêt de la Chambre sociale de la cour de cassation du 27 mai 1998
Vu leur connexité, joint les pourvois n° 96-42.196 à 96-42.205;
Sur le moyen unique, commun aux pourvois:
Vu l’article R. 516-1 du Code du travail;
Attendu, selon la procédure, que dix salariés de la société Hôtel Beach Regency, actuellement dénommée Sen Abela hôtel, ont attrait leur employeur devant le conseil de prud’hommes en réclamant un rappel de rémunération au titre de leur droit à la répartition des pourboires et qu’il a été statué sur leurs demandes respectives par jugements du 15 février 1994 ; que chacun de ces salariés a saisi la juridiction prud’homale, en décembre 1993, d’une. demande en paiement d’un rappel de salaire, fondée sur la violation alléguée d’engagements de l’employeur accessoires à une modification de leur mode de rémunération à compter du 1er janvier 1989;
Attendu que, pour rejeter la fin de non-recevoir tirée de la règle de l’unicité de l’instance, les jugements attaqués énoncent que le fondement de nouveaux chefs de demande n’était pas né lors de la précédente saisine du conseil de prud’hommes;
Qu’en statuant ainsi, alors que les deux demandes successives de chacun des salariés concernaient le même contrat de travail et que les causes du second litige étaient connues lors de la première instance avant la clôture des débats devant la cour d’appel, en sorte que les salariés auraient eu la possibilité de former une demande nouvelle en appel, le conseil de prud’hommes a violé le texte susvisé;
Et attendu qu’en application de l’article 627, alinéa 2, du nouveau code de procédure civile , la Cour de Cassation est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée;
PAR CES MOTIFS:
CASSE ET ANNULE, dans toutes leurs dispositions, les jugements rendus le 12 février 1996, entre les parties, par le conseil de prud’hommes de Nice;
DIT n’y avoir lieu à renvoi;
Déclare irrecevables les demandes formées contre la société Sen Abela hôtel par M. Lacorre, Mme Martinelli Benati, Mme Martinelli-Benedetti, Mme Rabhi, Mme Dignac, M. Megherbi, M. Civale, Mme Pierlas, Mme Soudani, M. Meziano.
Nos 96-42.196 à 96-42.205. Société Sen Abela Hôtel contre M. Lacorre et autres. –(Cass.Soc 27/05/98 – Bull. 98 – V – n° 286).

A / L’unicité au regard des instances au fond et en référé (pour les instances antérieures au 1er août 2016)

 ● En application de l’article R.516-1 [ art.R1452-6 ] du code du travail, est irrecevable la nouvelle instance dont les causes étaient connues du salarié avant sa première action, alors que les deux instances en référé avaient la même nature et dérivaient du même contrat de travail (Cass. Soc. 6.2.96 N° de pourvoi: 92-43232 Bull. 96 V n°46).

Arrêt de la Chambre sociale de la cour de cassation du 6 février 1996
Sur les deux moyens, réunis :
Vu l’article R. 516-1 du Code du travail ;
Attendu qu’il résulte de ce texte que toutes les demandes dérivant du contrat de travail entre les mêmes parties doivent faire l’objet d’une seule instance, à moins que le fondement des prétentions ne soit né ou ne se soit révélé que postérieurement à la saisine du conseil de prud’hommes ;
Attendu que pour rejeter la fin de non-recevoir opposée par l’employeur en application de l’article susvisé, l’arrêt attaqué, statuant sur l’appel d’une ordonnance de référé, après avoir relevé que l’instance a pour objet le paiement d’une provision sur salaires et complément d’indemnités de maladie alors que le salarié avait déjà saisi la formation de référé de la juridiction prud’homale d’une demande de provision au titre d’indemnités de congés payés afférentes à une période antérieure, énonce que les demandes successives ne sont pas les mêmes ;
Qu’en statuant ainsi, alors que les deux instances en référé, qui avaient la même nature, dérivaient du même contrat de travail, et que les causes de la nouvelle instance étaient connues du salarié avant sa première action, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;
Et attendu qu’en application de l’article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, la Cour est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les premier et troisième moyens :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 16 juin 1992, entre les parties, par la cour d’appel de Rennes ;
DIT n’y avoir lieu à renvoi ;
DECLARE IRRECEVABLE la demande formée par M. X… contre la société Univers décor.
N° de pourvoi: 92-43232 -Publication : Bulletin 1996 V N° 46 p. 31

La saisine de la formation des référés n’interdit pas d’introduire une instance au fond, c’est-à-dire devant le bureau de conciliation(pour les instances antérieures au 1er août 2016)

L’unicité de l’instance ne vaut que pour une instance de même nature devant le conseil de prud’hommes.

-L’instance au fond devait être unique.

-L’instance en référé devait être unique.

● Une demande portée devant la juridiction des référés ne peut rendre irrecevable, en vertu de l’article R. 516-1 [ art.R1452-6 ] du code du travail, une demande dont est saisi le juge du principal par l’introduction de l’instance au fond, l’ordonnance de référé étant, en application des articles 484 et 488 du code de procédure civile , une décision provisoire qui n’a pas, au principal l’autorité de la chose jugée. (Cass. Soc. 19/05/88 – Bull. 88 V n° 306).

Arrêt de Chambre sociale de la cour de cassation du19 mai 1988
Sur le premier moyen:
Vu l’article R. 516-1 du Code du travail;
Attendu qu’il résulte de ce texte que toutes les demandes dérivant du contrat de travail entre les mêmes parties doivent faire l’objet d’une seule instance, à moins que le fondement ne soit né ou ne se soit révélé que postérieurement à la saisine du conseil de prud’hommes ;
Attendu, selon la procédure, que M. Carle, au service de la société Vicat depuis le 6 janvier 1969 en qualité de chef de fabrication, a été muté le 1er novembre 1978 à l’usine des Combes où son employeur exploite une carrière sur plusieurs niveaux ; que le salarié, qui travaillait au niveau 400, a saisi, le 22 juillet 1983, la formation de référé du conseil de prud’hommes de Grenoble pour demander « sa réintégration » avec les autres membres du personnel qui avaient été mutés au niveau 230 ; que, par ordonnance du 24 août 1983, la formation de référé s’est déclarée « incompétente » ; que, le 11 octobre 1984, M. Carle a saisi le conseil de prud’hommes pour obtenir paiement d’une prime de « restructuration » ;
Attendu que, pour déclarer cette demande irrecevable en application de l’article susvisé, le conseil de prud’hommes a retenu qu’elle portait sur le paiement d’une prime instituée le 1er juillet 1979 dont M. Carle, délégué syndical au comité d’entreprise depuis le 18 mars 1982, ne pouvait ignorer l’existence lors de sa demande du 22 juillet 1983 ;
Attendu, cependant, que, selon les articles 484 et 488 du nouveau code de procédure civile , l’ordonnance de référé est une décision provisoire qui n’a pas au principal l’autorité de la chose jugée ; qu’en conséquence, une demande portée devant la juridiction des référés ne peut rendre irrecevable une demande dont est saisi le juge du principal par l’introduction de l’instance au fond; qu’en statuant comme il l’a fait, le conseil de prud’hommes a violé, par fausse application, le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 18 avril 1985, entre les parties, par le conseil de prud’hommes de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud’hommes de Bourgoin-Jallieu.
N° 85-43.243. M. Carle contre société anonyme Vicat. (Cass. Soc. 19/05/88 – Bull. 88 V n° 306)

● Selon les termes de l’article R1452-6 (ex art. R. 516-1) du Code du travail, toutes les demandes dérivant du contrat de travail entre les parties doivent, qu’elles émanent du demandeur ou du défendeur, faire l’objet d’une seule instance, à moins que le fondement ne soit né ou ne soit révélé que postérieurement à la saisine du conseil de prud’hommes.

La règle de l’unicité de l’instance n’est pas applicable au cas où le même litige serait successivement porté devant le juge des référés et devant le juge principal. Par ailleurs, l’instance dirigée contre l’ASSEDIC, en garantie des sommes dues en exécution du contrat de travail, est distincte de celle dirigée contre l’employeur ( Cass. soc., 26 mai 1999 ; Mme Goy c/ Bourguignon, ès qual. et a. : Juris-Data n° 002195. pourvoi n° E 96-45.238 c/ Cons. prud’h. Grenoble, 12 sept. 1996 – JCP 1999 / n° 29 / IV/ 2338 – (Cass.Soc. 26/05/99 – bull. 99 – V n°237).

Arrêt de la chambre sociale de la cour de cassation en date du 26 mai 1999
Sur les deux moyens réunis:
Vu l’article R. 516-1 du Code du travail;
Attendu que, selon ce texte, toutes les demandes dérivant du contrat de travail entre les parties doivent, qu’elles émanent du demandeur ou du défendeur, faire l’objet d’une seule instance, à moins que le fondement ne soit né ou ne soit révélé que postérieurement à la saisine du conseil de prud’hommes;
Attendu que Mlle Goy a été licenciée le 29 août 1994 par la société Fraisdis; qu’elle a saisi la formation de référé du conseil de prud’hommes qui, par une ordonnance rendue le 21 novembre 1994, a condamné son ancien employeur à lui payer une provision sur un rappel de primes; qu’ensuite, elle a saisi le juge du principal et qu’un jugement prononcé le 5 octobre 1995, a fixé ses créances de salaire et indemnitaire au passif de la liquidation judiciaire de la société Fraisdis qui avait été ouverte le 2 décembre 1994; que l’Assedic de l’Isère ayant refusé de garantir le paiement des primes allouées à l’intéressée par l’ordonnance de référé, Mlle Goy a saisi du litige le conseil de prud’hommes et mis en cause le mandataire à la liquidation judiciaire;
Attendu que, pour débouter la salariée de sa demande, le jugement attaqué énonce que l’article L. 516-1 du Code du travail prescrit qu’il y a unicité de l’instance devant le conseil de prud’hommes, ce qui veut dire en pratique que si Mlle Goy n’avait pas omis de demander au conseil de prud’hommes de statuer au fond sur les demandes auxquelles la formation de référé avait fait droit à titre provisoire, le conseil de prud’hommes aurait statué sur ces demandes dans son jugement du 5 octobre 1995;
Attendu, cependant, d’une part, que la règle de l’unicité de l’instance n’est pas applicable au cas où le même litige est successivement porté devant le juge des référés et devant le juge principal; que, d’autre part, l’instance dirlgée contre l’Assedic, en garantie des sommes dues en exécution du contrat de travail, est distincte de celle dirigée contre l’employeur;
D’où il suit qu’en statuant comme il l’a fait, le conseil de prud’hommes a violé le texte susvisé;
PAR CES MOTIFS:
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 12 septembre 1996, entre les parties, par le conseil de prud’hommes de Grenoble; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud’hommes de Bourgoin-Jallieu.
N° 96-45.238. (Cass.Soc. 26/05/99 – bull. 99 – V n°237).

 

B /L’obligation d’exercer une seule instance pour les instances antérieures au 1er août 2016

Le demandeur et le défendeur devaient donc soumettre au juge prud’homal toutes leurs demandes respectives dans une seule et même instance.

● Un salarié ne peut, après avoir abandonné, en cours d’instance, une demande dérivant du contrat de travail, saisir le conseil de prud’hommes d’une nouvelle demande concernant le même contrat de travail

Toutes les actions dérivant du contrat de travail doivent faire l’objet d’une seule instance.

C’est à bon droit que la fin de non recevoir proposée par le défendeur a été admise sans examen au fond à une nouvelle demande an paiement de dommages et intérêts pour rupture abusive après un abandon d’une demande an annulation de la rupture de son contrat de travail et an paiement d’une indemnité de préavis dès lors que la demandeur, qui avait mis fin à une instance relative à la rupture de son contrat de travail en se conciliant, était irrecevable à introduire une seconde instance dérivant du même contrat antre les mêmes parties (Cass.Soc. 16/12/76 – Cah.Prud’homaux. n°7 de 1977 p.131).

Arrêt de la chambre sociale de la cour de cassation en date du 16 décembre 1976
LA COUR:
Sur le moyen unique, pris de la violation de l’article R. 516-1 du Code du travail;
Attendu que Philippe Delignières, âgé de 17 ans, comme étant né le 5 avril 1957, au service de la Société Bricard depuis le 13 novembre 1973, comme aide-régleur de machine, a saisi le Conseil de Prud’hommes le 30 octobre 1974 d’une demande en annulation de la rupture de son contrat notifiée par son employeur le 24 octobre 1974, et en paiement d’une indemnité de préavis qu’assisté de son père, il a abandonné cette demande le 18 novembre 1974 à l’audience de conciliation, ce qui, a donné lieu à l’établissement d’un procès-verbal signé par Philippe Delignières et par son père; qu’il a saisi, le 14 avril 1975, la même juridiction d’une nouvelle demande en paiement de dommages et intérêts pour rupture abusive; qu’il fait grief au jugement attaqué d’avoir admis la fin de non recevoir proposée par l’employeur, sans examen au fond de l’affaire, bien qu’il n’eût pas compris la portée du procès verbal de conciliation;
Mais attendu que toutes les actions dérivant du contrat de travail doivent taire l’objet d’une seule instance; que Delignières qui avait mis fin à une instance relative à la rupture de son contrat de travail en se conciliant, le 18 novembre 1974, était irrecevable à introduire une seconde instance dérivant du même contrat entre les mêmes parties; que le moyen nouveau tiré de l’existence d’un vice du consentement, ne peut être invoqué pour la première fois devant la Cour de Cassation;
D’où il suit que le moyen ne peut être accueilli;
PAR CES MOTIFS
Rejette le Pourvoi formé Contre le jugement rendu le 30 juin 1975 par le Conseil de Prud’hommes de Friville-Escarbotin. – Delignières c/ S.A. Bricard (Cass.Soc. 16/12/76 – Cah.Prud’homaux. n°7 de 1977 p.131)
●Aux termes de l’article R 516-1 [ art.R1452-6 ] du Code du travail, toutes les demandes dérivant du contrat de travail entre les mêmes parties doivent, qu’elles émanent du demandeur ou du défendeur, faire l’objet d’une seule instance, à moins que le fondement des prétentions ne soit né ou ne se soit révélé que postérieurement à la saisine du conseil de Prud »hommes. Par suite ne saurait être déclarée recevable la demande en paiement d’indemnité de clientèle formée par un représentant contre son ancien employeur alors qu’un précédent arrêt définitif à la date d’introduction de cette demande avait condamné l’employeur à payer à ce représentant des dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail et que dérivant du contrat de travail et uniquement fondée sur la rupture de celui-ci une telle demande aurait due être introduite en même temps que la précédente. (Cass.Soc 16/11/77 N° de pourvoi: 76-41046 Bull.77 V N. 621 P. 496).
● Le moyen de défense tiré de l’alinéa 1er de l’article R. 516-1 [ art.R1452-6 ] du code du travail selon lequel toutes les demandes dérivant du contrat de travail entre les mêmes parties doivent faire l’objet d’une seule instance, à moins que le fondement des prétentions ne soit né ou ne se soit révélé que postérieurement à la saisine du conseil de prud’hommes, s’analyse, non en une exception de procédure, régie par les dispositions de l’alinéa ler de l’article 74 du code de procédure civile , mais en une fin de non-recevoir qui, en application de l’article 123 du même code, peut être proposée en tout état de cause.(Cass. Soc. 19/11/86 – Bull. 86 V n° 537).
● Le conseil de prud’hommes a violé l’article R. 516-1 [ art.R1452-6 ] du Code du travail en rejetant la fin de non-recevoir tirée de l’unicité de l’instance. En effet, les deux demandes successives de chacun des salariés concernaient le même contrat de travail et les causes du second litige étaient connues lors de la première instance avant la clôture des débats devant la cour d’appel, en sorte que les salariés avaient eu la possibilité de former une demande nouvelle en appel (Cass. soc., 27 mai 1998 ; SNC Sen Abela hôtel c/ Lacorre et a. : Juris-Data n° 002288. pourvois nos Y 96-42.196 à G 96-42.205 c/ Cons. prud’h. Nice, 12 févr. 1996 JCP 1998 / n° 30 / IV/ 2621).
Obligation de joindre à la demande initiale de requalification toutes les demandes en paiement d’indemnités de rupture qui peuvent en découler.
● En vertu du principe de l’unicité de l’instance, un salarié qui a sollicité la requalification de son contrat à durée déterminée en un contrat de travail à durée indéterminée ne peut ensuite saisir à nouveau le conseil de prud’hommes d’une demande en paiement d indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. L’intéressé aurait en l’espèce dû joindre à sa demande initiale de requalification toutes les demandes en paiement d’indemnités de rupture qui pouvaient en découler. (Cass. soc., 22 févr. 2005, n° 03-40.838 Légifrance & Sem. Soc. Lamy n° 1205 p.15).
Arrêt de la chambre sociale de la cour de cassation du 22 février 2005
Sur le moyen unique :
Attendu, selon la procédure, que M. X… a été engagé le 29 mai 1996 par la société Tasq en qualité d’électronicien de maintenance par contrat à durée déterminée de six mois prenant effet le 17 juin 1996, renouvelable sous condition jusqu’au 30 juin 1997 ; que, par jugement devenu définitif rendu le 24 juin 1997, après clôture des débats le 6 mai 1997, le conseil de prud’hommes de Cayenne a requalifié le contrat de M. X… en contrat de travail à durée indéterminée ; que M. X… a saisi le 26 mars 1998 le conseil de prud’hommes de Cayenne d’une demande en paiement d’indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Attendu que le salarié fait grief à l’arrêt attaqué (Fort-de-France, 16 décembre 2002), d’avoir déclaré sa demande irrecevable en application de la règle de l’unicité de l’instance alors, selon le moyen, qu’à l’exception du droit au paiement de l’indemnité prévue par l’article L. 122-3-13 du Code du travail, le droit du salarié au paiement d’indemnités de rupture était né postérieurement à la saisine initiale du conseil de prud’hommes ;
Mais attendu qu’ayant relevé que M. X… qui avait, dès l’instance initiale, sollicité la requalification de son contrat de travail en contrat à durée indéterminée, avait la possibilité d’y joindre toutes les demandes en paiement d’indemnités de rupture qui pouvaient en découler, la cour d’appel a exactement décidé que les demandes nouvellement présentées de ce chef par le salarié se heurtaient au principe de l’ unicité de l’instance ; que le moyen n’est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X… aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux février deux mille cinq. – (Cass. soc., 22 févr. 2005, n° 03-40.838 Légifrance).

C / L’unicité au regard de la caducité (pour les instances antérieures au 1er août 2016)

● La règle de l’unicité de l’instance ne fait pas obstacle à l’introduction d’une nouvelle instance par la partie dont la demande initiale a été frappée de caducité (Cass.Soc. 7/12/05 N° de pourvoi: 03-44891) .

Arrêt de la Chambre sociale de la cour de 7 décembre 2005
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X… a attrait son ancien employeur, l’association ATANBA devant la juridiction prud’homale pour contester son licenciement ; que, par décision du 8 mars 2001, le bureau de conciliation a constaté la caducité de la citation, en application de l’article R. 516-16 du Code du travail ; que le salarié a saisi de nouveau le conseil de prud’hommes de diverses demandes salariales et indemnitaires ; que l’employeur lui a opposé la fin de non-recevoir tirée de la règle de l’unicité de l’instance ;
Attendu que l’employeur fait grief à l’arrêt attaqué (Agen, 13 mai 2003) d’avoir déclaré recevable la demande de M. X…, alors, selon le moyen, qu’en application de la règle de l’unicité de l’instance prud’homale, lorsque du fait de l’absence non justifiée du demandeur au jour fixé pour la tentative de conciliation la demande et la citation sont déclarées caduques par le bureau de conciliation, la demande ne peut être réitérée qu’une seule fois ; qu’en l’espèce, dès lors qu’elle constatait elle-même que la demande formée par le demandeur le 5 avril 2001 était différente de celle qu’il avait présentée initialement et qui avait été frappée de caducité par ordonnance du bureau de conciliation en date du 8 mars 2001, la cour d’appel, qui a relevé que cette seconde demande avait introduit une nouvelle instance, distincte de celle éteinte, ne pouvait déclarer cette demande nouvelle recevable sans violer ensemble les articles R. 516-1, R. 516-16 du Code du travail par refus d’application et l’article 385 du nouveau Code de procédure civile par fausse application ;
Mais attendu que la règle de l’unicité de l’instance ne fait pas obstacle à l’introduction d’une nouvelle instance par la partie dont la demande initiale a été frappée de caducité ; que la cour d’appel, qui a constaté que la demande en justice du salarié avait été réitérée postérieurement à la déclaration de caducité de la citation initiale, a exactement décidé qu’elle était recevable, peu important qu’elle ne reproduise pas à l’identique chacune des prétentions initiales et en ajoute une nouvelle ; que le moyen n’est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;
Condamne l’association ATANBA aux dépens ;
Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X… ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept décembre deux mille cinq.

D / L’unicité au regard du désistement (pour les instances antérieures au 1er août 2016)

En présence d’un désistement d’instance, les demandes nouvelles dérivant du même contrat de travail dont le fondement était connu avant ce désistement sont irrecevables

●Les demandes, objet d’une seconde instance prud’homale et relatives à l’exécution et à la rupture du contrat de travail, comme celles présentées initialement qu’elles complétaient ou dont elles découlaient, sont irrecevables, le salarié ayant eu la faculté de les présenter devant la juridiction du second degré s’il ne s’était pas désisté de son appel du premier jugement (Cass.Soc. 30/03/94 N° de pourvoi: 90-44092)

Arrêt de la Chambre sociale de la cour de cassation du 30 mars 1994
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X… a été engagé par la société coopérative laitière de Vouvray pour une durée d’un an à compter du 1er janvier 1974 ; que le contrat a été renouvelé en 1975 pour 3 ans, puis, par tacite reconduction, jusqu’à la rupture, le 30 juin 1984 ; que le salarié a saisi le conseil de prud’hommes de demandes tendant à la reconnaissance de la qualité de directeur, au paiement de rappel de salaires et d’accessoires, de ces mêmes salaires et accessoires jusqu’au 31 décembre 1986, terme normal de son contrat de travail, ainsi que de rappel de treizième mois et de frais de déplacement, à la régularisation de ses fiches de paie et de son certificat de travail, à l’allocation de dommages-intérêts pour préjudice moral et physique causé par la brusque rupture égale à 6 mois de salaire, à ce que soit ordonnée une expertise comptable pour déterminer le montant des indemnités et au versement d’une provision ; que, par jugement du 23 mai 1985, le conseil de prud’hommes, après avoir considéré que le contrat de travail était devenu à durée indéterminée et que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse, a reconnu à M. X… la qualité de chef fromager, a condamné la société à payer au salarié des rappels de salaire et de treizième mois correspondants et l’a débouté de ses autres demandes ; que M. X… a interjeté appel de ce jugement, puis s’est désisté de son appel ; que M. X… a, alors, saisi, de nouveau, le conseil de prud’hommes de demandes en paiement d’un solde de commissions sur le prix du lait au titre de l’année 1984, d’un solde de congés payés, d’une indemnité conventionnelle de licenciement, d’une indemnité pour défaut d’assurance à la caisse complémentaire des cadres et de dommages-intérêts pour résistance abusive ;
Attendu que M. X… fait grief à l’arrêt attaqué (Lyon, 12 mars 1990) d’avoir décidé que ces nouvelles demandes étaient irrecevables en application des dispositions de l’article R. 516-1 du Code du travail, alors, selon le moyen, que sa demande n’était pas une demande nouvelle, mais une demande complémentaire née de la décision rendue par le conseil de prud’hommes le 23 mai 1985 ;
Mais attendu qu’ayant relevé que les demandes faisant l’objet de la nouvelle instance introduite par M. X… étaient relatives à l’exécution et à la rupture du contrat de travail, comme celles présentées initialement qu’elles complétaient ou dont elles découlaient, la cour d’appel a décidé, à bon droit, que ces demandes nouvelles que M. X… aurait eu la faculté de présenter devant la juridiction du second degré s’il ne s’était désisté de son appel du jugement du 23 mai 1985, étaient irrecevables, n’étant pas nées ou révélées postérieurement à la première saisine du conseil de prud’hommes ; que le moyen n’est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi.
Publication : Bulletin 1994 V N° 118 p. 80

Même en présence d’un désistement de l’instance au fond, l’instance en référé était recevable (pour les instances antérieures au 1er août 2016)

● La règle de l’unicité de l’instance ne fait pas obstacle à ce qu’une demande soit introduite devant le juge des référés alors même que l’instance est pendante au fond et le désistement devant le juge du fond est sans influence sur le pouvoir du juge des référés de statuer. (Cass. Soc. 17/03/99 – Bull. 99 V n° 129).

Arrêt de la Chambre sociale de la cour de cassation du 17 mars 1999
Sur le moyen unique :
Attendu que, M. du Besset, licencié par la société Marene, a introduit le 9 mai 1996, deux demandes à l’encontre de son employeur, l’une devant le bureau de conciliation pour obtenir paiement d’une indemnité de préavis, l’autre devant le jugedes référés pour obtenir paiement d’une prime de treizième mois ; que, par ordonnance du 22 mai 1996, le bureau de conciliation a constaté son dessaisissement consécutif au désistement d’instance du demandeur ;
Attendu que la société Marene fait grief à l’ordonnance de référé attaquée (conseil de prud’hommes de Reims, 4 juin 1996) de l’avoir condamnée à payer à M. du Besset la somme réclamée au titre du treizième mois de salaire, alors, selon le moyen, que par application de la règle de l’unicité de l’instance, le désistement de l’instance au fond, interdisant au demandeur de saisir à nouveau la juridiction du fond du litige tranché en référé, la formation de référé en déclarant recevable la demande a conféré à son ordonnance l’autorité de la chose jugée et qu’elle a ainsi violé les articles 398 du nouveau code de procédure civile , et R. 516-1 du code du travail;
Mais attendu que la règle de l’unicité de l’instance ne fait pas obstacle à ce qu’une demande soit introduite devant le juge des référés alors même que l’instance est pendante au fond; que le désistement devant le juge du fond est sans influence sur le pouvoir du juge des référés de statuer; que le moyen n’est pas fondé;
PAR CES MOTIFS:
REJETTE le pourvoi.
N° 96-43.328. Société Marène contre M. du Besset.

Le désistement en vue de saisir la juridiction territorialement compétente ne portait pas atteinte au principe de l’unicité de l’instance (pour les instances antérieures au 1er août 2016)

● Justifie sa décision de déclarer recevable la seconde instance introduite par un salarié, concernant les mêmes demandes entre les mêmes parties à propos du même contrat de travail, la cour d’appel qui a constaté que lors de son désistement de l’instance précédente, le salarié avait manifesté, en présence de son adversaire, l’intention de saisir la juridiction compétente, émettant ainsi une réserve à son désistement (Cass.Soc. 27/01/10 N° de pourvoi: 08-42827 ).

Arrêt de la Chambre sociale de la cour de cassation 27 janvier 2010
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le pourvoi, en ce qu’il est dirigé contre l’arrêt rendu le 11 avril 2008 :
Attendu que la société Groupe Hélice s’est pourvue en cassation contre les arrêts rendus les 5 mai 2004 et 11 avril 2008 par la cour d’appel de Paris ;
Mais attendu qu’aucun des moyens contenus dans le mémoire n’étant dirigé contre l’arrêt du 11 avril 2008, il y a lieu de constater la déchéance du pourvoi en ce qu’il est formé contre cette décision ;
Sur le moyen unique du pourvoi en ce qu’il est dirigé contre l’arrêt du 5 mai 2004 :
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Paris, 5 mai 2004), que Mme X… a saisi le 29 novembre 2001 le conseil de prud’hommes de Créteil de demandes salariales et indemnitaires à l’encontre de son employeur la société Groupe Hélice qui l’avait licenciée pour faute lourde le 21 novembre 2001; qu’elle s’est désistée de ses demandes le 12 février 2002, désistement constaté par décision du bureau de conciliation du même jour, et a saisi le 1er mars 2002 le conseil de prud’hommes de Paris de demandes identiques ;
Attendu que la société fait grief à l’arrêt d’avoir déclaré l’action recevable alors, selon le moyen :
1°/ que lorsqu’une première instance s’est éteinte par l’effet de désistement du demandeur, fût-ce en raison de l’incompétence territoriale de la juridiction initialement saisie, l’article R. 516-1 du code du travail fait obstacle à la recevabilité d’une demande identique devant une autre juridiction prud’homale après le dessaisissement du premier conseil de prud’hommes ; qu’au cas d’espèce, en retenant, pour juger recevables les demandes formées par Mme X… devant le conseil de prud’hommes de Paris, après qu’il lui a été donné acte de son désistement de demandes identiques portées devant le conseil de prud’hommes de Créteil, que ce désistement était lié à l’incompétence territoriale de cette dernière juridiction, la cour d’appel a violé le texte susvisé, ensemble l’article 1351 du code civil ;
2°/ qu’est pur et simple le désistement motivé par l’incompétence de la juridiction saisie, quand bien même le demandeur se serait réservé la possibilité d’agir ultérieurement devant la juridiction qu’il estime compétente ; qu’en retenant que le désistement de Mme X… était affecté de réserves dès lors qu’il était lié à l’incompétence du conseil de prud’hommes de Créteil, la cour d’appel a violé l’article 394 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu’ayant constaté que lors de son désistement la salariée avait manifesté, en présence de son adversaire, l’intention de saisir la juridiction compétente, émettant ainsi une réserve à son désistement, la cour d’appel a justifié sa décision au regard des textes visés au moyen ;
PAR CES MOTIFS :
CONSTATE LA DECHEANCE du pourvoi en ce qu’il est dirigé contre l’arrêt du 11 avril 2008 ;
REJETTE le pourvoi dirigé contre l’arrêt du 5 mai 2004 ;
Condamne la société Groupe Hélice aux dépens ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, condamne la société Groupe Hélice à payer à Mme X… la somme de 2 500 euros;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept janvier deux mille dix.

Le désistement en vue de saisir la juridiction limitrophe en vertu de l’article 47 du code de procédure civile ne portait pas atteinte au principe de l’unicité de l’instance (pour les instances antérieures au 1er août 2016)

● Le demandeur qui s’est désisté pour agir en application de l’article 47 du code de procédure civile conserve la possibilité de saisir le conseil de prud’hommes limitrophe, en application de l’article 47, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile (Cass.Soc. 21/06/95 N° de pourvoi: 91-40301 ;

 Arrêt de la Chambre sociale de la cour de cassation du 21 juin 1995
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Versailles, 6 décembre 1990), que M. X… de Saint Sauveur, employé en qualité d’attaché aux relations extérieures par la société Organisation gestion sélection (OGS), a été licencié pour faute grave le 19 août 1988 ; qu’il a saisi le conseil de prud’hommes de Paris de diverses demandes liées à la rupture du contrat de travail ; que, devant le bureau de jugement, il s’est désisté de son instance en faisant valoir qu’après avoir appris que le président-directeur général de la société OGS était magistrat au conseil de prud’hommes de Paris, il entendait saisir du litige le conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt en application de l’article 47, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile ; que l’affaire a alors été radiée du rôle du conseil de prud’hommes de Paris ; que cependant, le conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt devait se déclarer incompétent au profit du conseil de prud’hommes de Paris ;
Attendu que l’employeur reproche à la cour d’appel, saisie sur contredit, d’avoir déclaré le conseil de prud’hommes de Boulogne compétent pour statuer sur les demandes du salarié alors que M. X… de Saint Sauveur n’avait pas choisi le conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt dès l’introduction de son instance, mais qu’il avait alors opté pour le conseil de prud’hommes de Paris ; que le privilège du choix de la juridiction découlant de l’article 47 du nouveau Code de procédure civile ne lui étant accordé qu’au stade de l’introduction de l’instance, l’intéressé pouvait seulement demander le renvoi de l’affaire devant une juridiction limitrophe une fois que le conseil de prud’hommes de Paris avait été saisi des conclusions des parties ; qu’en statuant comme elle l’a fait, la cour d’appel a violé les articles 47 et 97 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d’appel a décidé à bon droit que bien que M. X… de Saint Sauveur ait saisi le conseil de prud’hommes de Paris d’une demande dont il s’est désisté, il conservait la possibilité de saisir le conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt, en application de l’article 47, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile ;
Que le moyen n’est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.
Publication : Bulletin 1995 V N° 208 p. 152

E / L’unicité au regard d’une succession d’employeurs (pour les instances antérieures au 1er août 2016)

Demandes successives dirigées contre l’ancien et le nouvel employeur pour un contrat de travail transféré par l’effet de l’art. L. 122-12, [ art.L1224-1 ] du code du travail

 ● Lorsque par l’effet de l’article L.122-12, alinéa 2, du code du travail, le contrat de travail d’un salarié protégé a été transféré, les demandes de celui-ci, présentées successivement tant au cédant qu’au cessionnaire de l’entreprise, ne sont pas dirigées contre la même partie. Dès lors viole l’article R.516-1 du code du travail la Cour d’appel qui, déclare irrecevable la demande dirigée par le salarié à l’encontre de l’entreprise cessionnaire (Cass.Soc. 10/05/99 Bull. 99 – V n°206).

● Aux termes de l’article R. 516-1 [ art.R1452-6 ] du Code du travail, toutes les demandes dérivant du même contrat de travail entre les mêmes parties, qu ‘elles émanent du demandeur ou du défendeur, doivent faire l’objet d’une seule instance à moins que le fondement de ses prétentions ne soit né ou ne se soit révélé que postérieurement à la saisine du conseil de prud’hommes.

Ne concernent pas les mêmes parties les demandes successives formées contre le premier puis contre le second employeur alors que le contrat de travail a été transféré en application de l’article L. 122-12 du Code du travail. (Cass.Soc 20/06/00 – Bull. 00 – V – n° 240 & Juris-Data n° 002507. pourvoi n° 98-42.734 P+B+I c/ CA Poitiers, 27 janv. 1998 JCP 2000 / n° 37 / IV/ 2403).

Arrêt de la Chambre sociale de la cour de cassation du 20 juin 2000
Sur le moyen unique:
Vu l’article R. 516-1 du Code du travail et l’article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail;
Attendu qu’aux termes du premier de ces textes, toutes les demandes dérivant du même contrat de travail entre les mêmes parties, qu’elles émanent du demandeur ou du défendeur, doivent faire l’objet d’une seule instance à moins que le fondement des prétentions ne soit né ou ne se soit révélé, que postérieurement à la saisine du conseil de prud’hommes;
Attendu qu’il résulte de l’arrêt attaqué, que M. Percheron après avoir engagé diverses instances prud’homales contre la société Union Viandes qui ont donné lieu à un jugement en dernier ressort du 11 septembre 1995 et à un arrêt de la cour d’appel du 22 février 1995, a engagé une nouvelle procédure en février 1996, dirigée tant contre la société Union Viandes et le commissaire à l’exécution du plan, que contre la société Union PCA, repreneur de l’activité en exécution d’un plan de cession arrêté par le tribunal de commerce;
Attendu qu’après avoir exactement retenu que la demande dirigée contre la société Union Viandes et le commissaire au plan était irrecevable comme contraire au principe de l’unicité de l’instance, la cour d’appel a également décidé, pour le même motif, que la demande dirigée contre la société Union PCA, était irrecevable, comme procédant du même contrat, lequel se serait poursuivi par l’effet de l’article L. 122-12 du Code du travail;
Attendu, cependant, que, par l’effet de l’article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail, le contrat de travail est transféré au nouvel employeur et que les demandes successives dirigées contre le premier employeur, puis contre le second, ne concernent pas les mêmes parties; d’où il suit qu’en statuant comme elle l’a fait, la cour d’appel a violé les textes susvisés;
PAR CES MOTIFS:
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que la cour d’appel a déclaré irrecevables les demandes dirigées contre la société Union PCA, l’arrêt rendu le 27 janvier 1998, entre les parties, par la cour d’appel de Poitiers; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel d’Angers.
No 98-42.734. M. Percheron contre société Union PCA et autres. (Cass.Soc 20/06/00 – Bull. 00 – V – n° 240).
● En application de l’article R. 516-1 [ art.R1452-6 ] du Code du travail, les demandes dérivant d’un même contrat de travail peuvent faire l’objet de plusieurs instances en cas de naissance ou de révélation du fondement des prétentions postérieure à la saisine du conseil de prud’hommes. En l’espèce, le contrat de travail de la salariée a été transféré par l’effet de l’article L. 122-12 du Code du travail en sorte que les demandes qu’elle a successivement présentées n’étaient pas dirigées contre la même partie et que le principe d’unicité d’instance n’était pas applicable (Cass. soc., 10/05/99 ; Mme Delgado c/ Cure, ès qual. et a. : Juris-Data n° 001877. pourvoi n° C 97-41.330 c/ CA Dijon, 13 /03/97- JCP 1999 / n° 27 / IV/ 2244).
F / Le principe de l’unicité de l’instance ne concernait pas des contrats distincts
● Les demandes successives formées sur le fondement d’un contrat à durée indéterminée puis sur celui de contrats de travail temporaire antérieurs, échappent au principe de l’unicité de l’instance.
(Cass. soc., 12 nov. 2002, M. Berger c/Sté Sicma Aero Seat, arrêt n° 3216 FS-D: Juris-Data n° 2002-016508 – Travail et Protection sociale – Editions du Juris-Classeur – Mars 2003 – page 36).
Arrêt de la Chambre sociale de la cour de cassation du 12 novembre 2002
Sur les trois moyens réunis:
Vu l’article R. 516-1 du Code du travail;
Attendu qu’aux termes de ce texte, toutes les demandes dérivant du contrat de travail entre les mêmes parties doivent, qu’elles émanent du demandeur ou du défendeur, faire l’objet d’une seule instance, à moins que le fondement des prétentions ne soit né ou ne se soit révélé que postérieurement à la saisine du conseil de prud’hommes;
Attendu que M. X… a été mis à la disposition de la société Sicma Aero Seat sans discontinuité du 16mai 1989 jusqu’au 25 février 1994, en qualité de monteur, dans le cadre de 35 contrats de travail temporaire conclu avec la société de travail temporaire BIS; qu’à compter du 1er mars 1994, il a été embauché par la société Sicma Aero Seat par contrat à durée indéterminée; que le 3 octobre 1996, il a saisi, avec d’autres salariés de cette entreprise, le conseil de prud’hommes d’un litige concernant la prise des congés payés; qu’après avoir été définitivement débouté de ses demandes au titre de cette instance, M. X… a introduit une nouvelle instance pour obtenir la requalification de ses missions d’intérim en contrat à durée indéterminée, ainsi que le paiement de différentes sommes;
Attendu que pour accueillir la fin de non-recevoir soulevée par la société Sicma Aero Seat et tirée du principe de l’unicité de l’instance, l’arrêt attaqué retient qu’en l’espèce, la condition d’identité des parties est sans aucun doute réunie; qu’en ce qui concerne le contrat de travail lui-même, force est de constater que si M. X… a pu fonder sa précédente demande sur le contrat de travail à durée indéterminée qui lui avait été consenti en mars 1994, sa demande actuelle tend à faire juger que la relation contractuelle est ininterrompue depuis l’origine et que c’est le même contrat de travail qui unit les parties depuis le 16mai 1989; que dans cette position, le contrat de mars 1994 n’a aucune individualité propre et ne saurait donc être considéré comme un contrat autonome créateur de droits distincts; que par ailleurs, l’irrégularité des missions d’intérim antérieures ne pouvait être en 1996 ignorée par M. X…, cette irrégularité ne provenant d’aucun élément postérieur à la précédente saisine du conseil de prud’hommes; qu’il lui était donc loisible de solliciter dès cette époque la requalification de ces missions, ainsi que de demander toutes les sommes découlant de l’ancienneté dont elle était susceptible de le faire rétrospectivement bénéficier;
Qu’en statuant ainsi, alors qu’étant fondées sur la violation des dispositions relatives au travail temporaire, les demandes du salarié ne dérivaient pas du contrat à durée indéterminée régulièrement conclu avec la société Sicma Aero Seat mais des contrats de travail temporaire conclus antérieurement avec l’entreprise de travail temporaire BIS, la cour d’appel a violé les dispositions de l’article susvisé;
Et attendu qu’en application de l’article 627-1 du nouveau code de procédure civile , il n’y a pas lieu à renvoi du chef de la recevabilité des demandes, la Cour de cassation étant en mesure de mettre fin au litige sur ce point par application de la règle de droit appropriée;
Par ces motifs: Casse et annule.
(Travail et Protection sociale – Editions du Juris-Classeur – Mars 2003 – page 36)

G / Le principe de l’unicité de l’instance ne concerne pas des défendeurs distincts (pour les instances antérieures au 1er août 2016)

● Selon l’article R. 516-1 [ art.R1452-6 ] du code du travail, toutes les demandes dérivant du contrat de travail entre les parties doivent, qu’elles émanent du demandeur ou du défendeur, faire l’objet d’une seule instance, à moins que le fondement ne soit né ou ne se soit révélé que postérieurement à la saisine du conseil de prud’hommes. D’une part, la règle de l’unicité de l’instance n ‘est pas applicable au cas où le même litige est successivement porté devant le juge des référés et devant le juge principal; d’autre part, l’instance dirigée contre l’ASSEDIC, en garantie des sommes dues en exécution du contrat de travail, est distincte de celle dirigée contre l’employeur (Cass.Soc. 26/05/99 – bull. 99 – V n°237).

Arrêt de la chambre sociale de la cour de cassation en date du 26 mai 1999
Sur les deux moyens réunis:
Vu l’article R. 516-1 du Code du travail;
Attendu que, selon ce texte, toutes les demandes dérivant du contrat de travail entre les parties doivent, qu’elles émanent du demandeur ou du défendeur, faire l’objet d’une seule instance, à moins que le fondement ne soit né ou ne soit révélé que postérieurement à la saisine du conseil de prud’hommes;
Attendu que Mlle Goy a été licenciée le 29 août 1994 par la société Fraisdis; qu’elle a saisi la fonnation de référé du conseil de prud’hommes qui, par une ordonnance rendue le 21 novembre 1994, a condamné son ancien employeur à lui payer une provision sur un rappel de primes; qu’ensuite, elle a saisi le juge du principal et qu’un jugement prononcé le 5 octobre 1995, a fixé ses créances de salaire et indemnitaire au passif de la liquidation judiciaire de la société Fraisdis qui avait été ouverte le 2 décembre 1994; que l’Assedic de l’Isère ayant refusé de garantir le paiement des primes allouées à l’intéressée par l’ordonnance de référé, Mlle Goy a saisi du litige le conseil de prud’hommes et mis en cause le mandataire à la liquidation judiciaire;
Attendu que, pour débouter la salariée de sa demande, le jugement attaqué énonce que l’article L. 516-1 du Code du travail prescrit qu’il y a unicité de l’instance devant le conseil de prud’hommes, ce qui veut dire en pratique que si Mlle Goy n’avait pas omis de demander au conseil de prud’hommes de statuer au fond sur les demandes auxquelles la formation de référé avait fait droit à titre provisoire, le conseil de prud’hommes aurait statué sur ces demandes dans son jugement du 5 octobre 1995;
Attendu, cependant, d’une part, que la règle de l’unicité de l’instance n’est pas applicable au cas où le même litige est successivement porté devant le juge des référés et devant le juge principal; que, d’autre part, l’instance dirlgée contre l’Assedic, en garantie des sommes dues en exécution du contrat de travail, est distincte de celle dirigée contre l’employeur;
D’où il suit qu’en statuant comme il l’a fait, le conseil de prud’hommes a violé le texte susvisé;
PAR CES MOTIFS:
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 12 septembre 1996, entre les parties, par le conseil de prud’hommes de Grenoble; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud’hommes de Bourgoin-Jallieu.
N° 96-45.238.Mme Goy contre M. Bourguignon, ès qualités de mandataire-liquidateur de la société Fraisdis et autre.
(Cass.Soc. 26/05/99 – bull. 99 – V n°237).

K / La conciliation totale emporte renoncement à agir devant le conseil de prud’hommes .

● Dès lors qu’un salarié obtient, au cours de la conciliation intervenue devant le conseil de prud’hommes après son licenciement économique, le montant des sommes réclamées à son employeur, cette conciliation met fin au procès. Par ailleurs, la règle de l’unicité de l’instance s’oppose alors à une nouvelle demande formée pour obtenir une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.(Cass. soc., 18 févr. 2003, n° 01-40.682, n° 442 F-D Jurisp.Soc.Lamy n° 120)

Sont exclues de la transaction les sommes dont le montant n’est ni déterminé ni déterminable au moment de sa conclusion

● Aucune disposition de la transaction n’excluait le droit du salarié au paiement des indemnités journalières dues en application de la convention de prévoyance ». De plus, lors de la signature de la transaction, le montant des indemnités, qui dépendait de l’évolution de l’état de santé du salarié, n’était ni déterminé ni déterminable. Ce droit ne pouvait donc être compris dans la transaction. (Cass. soc., 17 janv. 2006, pourvoi n° 03-46.436, arrêt n° 80 F-D Jurisp.Soc.Lamy n° 183).

Le procès verbal de conciliation met un terme à l’instance prud’homale.

● Acte authentique non susceptible de recours (Cass. soc., 15 déc. 1971, n° 70-40.580), sauf à entamer une procédure d’inscription de faux devant le tribunal de grande instance, le procès-verbal de conciliation met un terme à l’instance prud’homale, ce qui exclut que le Conseil de prud’hommes soit saisi d’une manière ou d’une autre des chefs de demandes conciliés (Jurisp.Soc.Lamy n° 58).

● Le procès-verbal de conciliation n’est valable que si le bureau a rempli son office en ayant, notamment, vérifié que les parties étaient informées de leurs droits respectifs. (Cass. soc., 28 mars 2000, n° 97-42.419 P + B.)

Inopposabilité aux tiers

● Le document conserve la valeur d’un contrat de transaction inopposable aux tiers comme le fisc ou la sécurité sociale (Cass. soc., 4 mai 2001, n° 99-15.590).

La conciliation totale ne lie pas l’URSSAF. Elle ne lie pas plus le tribunal des affaires de sécurité sociale qui se doit d’analyser les indemnités versées par l’employeur.

 ● Même résultant d’un procès-verbal de conciliation devant le conseil de prud’hommes, le TASS est tenu d’analyser la nature juridique des sommes versées à titre transactionnel. Il ne peut se contenter de reprendre l’interprétation donnée par les conseillers prud’homaux. Cass. soc., 4 mai 2001, pourvoi n° 99-15.590, arrêt n° 1910 FS-D Jurisp.Soc.Lamy n° 81.

Arrêt de la Chambre sociale de la cour de cassation du 4 mai 2001
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (URSSAF) de la Haute-Vienne, en cassation d’un jugement rendu le 18 mars 1999 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Limoges, au profit de la SARL Yves Hebras, prise en la personne de M. Yves Hebras, défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l’audience publique du 8 mars 2001, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Dupuis, conseiller rapporteur, MM. Gougé, Ollier, Thavaud, Mmes Ramoff, Duvernier, M. Duffau, conseillers, M. Petit, Mme Guilguet-Pauthe, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Dupuis, conseiller, les observations de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de l’URSSAF de la Haute-Vienne, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Vu l’article 455 du nouveau code de procédure civile  ;
Attendu qu’à la suite du licenciement de deux salariés, la société Yves Hebras s’est conciliée avec le premier le 9 janvier 1995 devant le bureau de conciliation du conseil de prud’hommes, et avec le second le 29 janvier 1995 devant le bureau de jugement de la même juridiction ; que les procès-verbaux de conciliation ont prévu le versement à ces salariés de sommes à titre d’indemnités forfaitaires et transactionnelles ; qu’à l’issue d’un contrôle, l’URSSAF a notifié le 18 décembre 1997 à la société la réintégration dans l’assiette des cotisations de ces sommes au motif qu’elles avaient un caractère salarial ;
Attendu que pour annuler le redressement, et dire que les sommes versées avaient un caractère indemnitaire, le jugement attaqué retient que postérieurement aux procès-verbaux de conciliation, les présidents du bureau de conciliation et du bureau de jugement ont écrit à l’employeur que ces sommes avaient valeur de dommages et intérêts exonérés de charges sociales, et énonce qu’il est difficile de contester les indications formelles du président de la juridiction ayant concilié les parties sur les termes exacts de cette conciliation ;
Qu’en statuant ainsi, sans examiner la nature des indemnités litigieuses, le tribunal des affaires de sécurité sociale n’a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il soit besoin de statuer sur la première branche du moyen unique :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 18 mars 1999, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Limoges ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Guéret ;
Condamne M. Hebras, ès qualités, aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mai deux mille un.

II / NATURE DES DEMANDES

A/ La demande initiale

L’instance est introduite par le dépôt de la demande initiale au secrétariat greffe du conseil de prud’hommes.

Recevabilité des demandes nouvelles. L’article R. 1452-7 est également supprimé, en ce qu’il était le pendant de la règle de l’unicité de l’instance. Par application de l’article 70 du code de procédure civile, il sera possible de présenter des demandes additionnelles si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant, ce qui relève du pouvoir souverain d’appréciation du juge du fond. Une demande ne répondant pas aux conditions de recevabilité prévues par cet article pourra faire l’objet d’une autre instance, sous réserve des règles de prescription. En appel, sera applicable l’article 564 du code de procédure civile rendant irrecevables d’office les prétentions nouvelles, à moins que celles-ci aient pour objet d’opposer compensation, de faire écarter les prétentions adverses ou de faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait. Est ainsi revalorisée la phase de première instance, puisque la cour d’appel n’aura à connaître que de prétentions déjà formulées devant le conseil de prud’hommes.

B/ La demande reconventionnelle

Par demande reconventionnelle, il faut entendre « la demande par laquelle le défendeur originaire, prétend obtenir un avantage autre que le simple rejet de la prétention de son adversaire » (article 65 du code de procédure civile ).

C/ Demande additionnelle ou incidente

Le demandeur ou le défendeur peut ajouter des nouvelles demandes à celles qu’il a déjà formulées si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.

Article 70 du code de procédure civile
Les demandes reconventionnelles ou additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.
Toutefois, la demande en compensation est recevable même en l’absence d’un tel lien, sauf au juge à la disjoindre si elle risque de retarder à l’excès le jugement sur le tout.

1 réponse à MPPP Ch.1 Sect.8 – L’unicité de l’instance

  1. MOTSCH Gérard dit :

    L’alinéa 2 de l’article R1452-6 est supprimé si la jurisprudence de l’article R1452-6 clarifie l’alinéa 2 et l’alinéa 1 est sans limite dans le temps
    C’est une modification de la loi par la justice française ?

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