Section 7
CONDITIONS DE L’EXERCICE RÉGULIER DE L’ACTION
I/ CAPACITÉ D’ESTER EN JUSTICE
La faculté d’agir en justice suppose une capacité. Les personnes majeures sont dotées d’une pleine capacité civile et peuvent librement ester en justice.
Il faut faire une distinction entre la capacité de jouissance qui appartient à toute personne, et la capacité d’exercer qui est dévolue aux représentants des incapables (mineurs ou incapables majeurs)
A/ Cas du mineur
Le code du travail a prévu une exception concernant les mineurs non émancipés de plus de 16 ans, l’article L1453-1 du code du travail (ex article L.516.1 ) dispose à cet effet: “Les mineurs qui ne peuvent être assistés de leur père, mère ou tuteur peuvent être autorisés par le conseil de prud’hommes à agir devant lui”.
B/ Cas de l’interdit légal
L’interdiction légale est une peine accessoire qui frappe les condamnés à une peine afflictive et infamante pendant leur détention.
C/ Cas du redressement ou de la liquidation judiciaire
L’employeur qui fait l’objet d’un redressement judiciaire doit être assisté par le mandataire judiciaire qui a été désigné par le tribunal de commerce.
L’employeur qui fait l’objet d’une liquidation judiciaire est dessaisi de sa capacité d’ester en justice au profit du liquidateur judiciaire.
L’association de garantie des salaires est appelée dans la cause en qualité d’intervenant forcé, c’est elle qui fera l’avance ou supportera la charge des créances dans les limites légales de sa garantie.
D / Cas de l’incapable majeur
La liberté peut se trouver réduite lorsque l’état de santé ou l’altération de ses facultés mentales nécessite une protection spéciale.
La protection des incapables majeurs est confiée au juge des tutelles qui peut opter pour l’un des trois régimes suivants
*SAUVEGARDE DE JUSTICE : L’intéressé conserve ses droits sauf pour les actes importants pour lesquels il doit être assisté d’un mandataire.
*CURATELLE : Le majeur peut effectuer seul les actes que le tuteur pourrait effectuer sans l’autorisation du conseil de famille.
*TUTELLE : Le juge précise les actes qui doivent être accomplis seul ou avec l’assistance du tuteur.
II / ASSISTANCE ET REPRÉSENTATION EN JUSTICE
La présence des parties à l’audience présente de grands avantages pour la manifestation de la vérité, aussi a-t-elle été imposée par le législateur tout au long de l’instance prud’homale, c’est-à-dire :
-devant le bureau de conciliation
-devant le bureau de jugement
-devant la formation de référé
-devant les conseillers rapporteurs.
L’application de cette règle varie selon l’appréciation des conseillers prud’hommes. Certaines juridictions se contentent de la présence d’un représentant (avocat ou délégué syndical), d’autres, au contraire, exigent la présence physique du justiciable.
Il n’est pas nécessaire d’être syndiqué pour pouvoir se faire assister d’un délégué syndical (Cf. Section 2 du chapitre 1).
L’article R1453-2 du code du travail (ex article R.516.5 et article 2 de la loi n 2007-1787 du 20 décembre 2007 ) énumère d’une manière limitative les personnes habilitées à assister ou à représenter les parties en matière prud’homale:
“Les personnes habilitées à assister ou à représenter les parties sont :
1° Les salariés ou les employeurs appartenant à la même branche d’activité ;
2° Les délégués permanents ou non permanents des organisations d’employeurs et de salariés;
3° Le conjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin ;
4° Les avocats.
L’employeur peut également se faire assister ou représenter par un membre de l’entreprise ou de l’établissement ”.
(Cf section 9 du chapitre 1).