MPPP Ch.1 Sect.5 – La qualité pour agir

Section 5

LA QUALITÉ POUR AGIR

Pour agir en justice il faut aussi avoir qualité c’est-à-dire pouvoir justifier d’un intérêt personnel et direct.

La qualité est le titre qui permet au demandeur d’exiger du juge qu’il statue sur le litige.

La qualité appartient uniquement au titulaire du droit son représentant (avocat, délégué syndical) n’a qu’une compétence pour agir au nom d’autrui.

La qualité habilite une personne à faire valoir un intérêt légitime. Elle s’apprécie au moment ou l’action est intentée.

Celui qui n’a pas qualité ne peut agir. La qualité doit être vérifiée pour toutes les parties au procès : demandeur, défendeur, tiers intervenant).

Article 122 du CPC: « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfixe, la chose jugée ».

le défaut de droit d’agir, (Le droit d’agir en justice est, pour le demandeur, le droit d’être entendu sur le fond de sa demande. Pour le défendeur, c’est le droit de discuter le bien-fondé de cette prétention.)
– le défaut de qualité, ( Pour agir en justice, il faut tout d’abord être titulaire du droit en question (exemple : un tiers n’a pas le droit de demander le divorce, ce droit est réservé aux époux)
le défaut d’intérêt, (Selon l’article 31 du Code de procédure civile l’action est ouverte pour tous ceux qui ont un intérêt légitime quant au succès ou au rejet d’une prétention <> L’intérêt à agir se définit, comme une « condition de recevabilité de l’action consistant dans l’avantage que procurerait au demandeur la reconnaissance par le juge du bien-fondé de sa prétention. L’intérêt doit être personnel, direct, né et actuel. Le défaut d’intérêt d’une partie constitue une fin de non-recevoir que le juge peut soulever d’office <> Un ancien adage disait  » Pas d’intérêt, pas d’action « . la recevabilité de toute action en justice est subordonnée à la preuve de l’existence d’un intérêt qui doit être né et actuel)
– la prescription, (Après l’expiration du délai, la personne est donc déchue du droit d’agir en justice pour non exercice de son droit, dans un délai prévu par la loi.)
– le délai préfix, (Le délai préfix est un délai accordé pour accomplir un acte de procédure à l’expiration duquel il est frappé de forclusion, c’est-à-dire que l’intéressé n’a plus le droit de faire l’acte de procédure.) Le délai préfix est un délai, fixé par la loi, qui court sans être susceptible de suspension ni d’interruption (différence avec le délai de prescription).
– la chose jugée (Si une affaire a déjà été jugée, il n’est plus possible de soumettre la même affaire devant le juge, car l’action serait déclarée irrecevable. L’article 1355 du Code civil dispose que : « L’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. » Ainsi, il faut que la chose demandée soit la même et que la demande soit fondée sur la même cause entre les mêmes parties).

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  I/ LA QUALITÉ

Il s’agit de celui qui a personnellement un intérêt légitime à faire valoir :

– le salarié.

– l’employeur.

– un mandataire judiciaire et l’Association de garantie des salaires (en cas de redressement ou de liquidation judiciaire).

– dans certains cas un syndicat ou un délégué du personnel.

La qualité pour agir
La qualité n’est pas vraiment définie. C’est le titre juridique qui confère le droit d’agir
Devant le conseil de prud’hommes l’article L1411-1 du CT dispose <<Le conseil de prud’hommes règle par voie de conciliation les différends qui peuvent s’élever à l’occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions du présent code entre les employeurs, ou leurs représentants, et les salariés qu’ils emploient.
Il juge les litiges lorsque la conciliation n’a pas abouti.>>

Le droit du travail reconnait au syndicat la possibilité d’agir individuellement pour défendre les intérêts des salariés.

Article L1411-3 du CT <<Le conseil de prud’hommes règle les différends et litiges nés entre salariés à l’occasion du travail>>.

L’article L1411-3 du code du travail dispose que : « Le conseil de prud’hommes règle les différends et litiges nés entre salariés à l’occasion du travail ».

<> – Doit être confirmé l’arrêt d’appel ayant déclaré la juridiction prud’homale compétente pour connaître de l’action engagée par des salariés à l’encontre d’autres salariés de la même société en réparation du préjudice causé par les agissements de ces derniers au cours d’une grève dès lors que le litige opposant des salariés ayant entendu poursuivre librement leur travail en exécution du contrat de travail les liant à leur employeur et d’autres salariés qui, selon eux, y avaient fait obstacle, constituait bien un différend né entre salariés à l’occasion du travail, peu important que l’exécution du contrat de travail eût été suspendue entre les salariés grévistes et leur employeur.(Cass. Soc. 03/03/83 Cah.Prud’homaux n̊6 de 1983 p.79).

<> – Le recours dirigé devant le juge prud’homal par des salariés non grévistes contre des salariés grévistes pour leur demander sur le fondement des règles régissant la responsabilité civile le paiement à titre de dommages et intérêts du montant des salaires non perçus à l’occasion d’une grève, l’employeur étant exonéré de son obligation par suite de l’occupation des lieux de travail, n’est pas subordonné à une assignation préalable de l’employeur. Dès lors que le dommage invoqué par les demandeurs salariés non grévistes qui n’ont pas pu pénétrer dans les locaux pour y travailler et consistant dans la perte de salaires, était la conséquence directe des agissements fautifs qui ne se rattachaient pas à l’exercice normal du droit de grève des grévistes défendeurs, chacun de ceux qui ont personnellement participé à l’occupation des locaux de l’entreprise et en a empêché l’accès aux non-grévistes doit être condamné à le réparer en totalité. (M. Boussu c/ M. Lefebvre – CPH-Départage 08/10/85 Cah.Prud’. n̊10 de 1985 p.183).

Article L1411-6 du code du travail : Lorsqu’un organisme se substitue habituellement aux obligations légales de l’employeur, il peut être mis en cause aux côtés de celui-ci en cas de litige entre l’employeur et les salariés qu’il emploie.
Les conflits individuels entre employeurs et salariés liés au contrat de travail sont jugés par le conseil des prud’hommes.

La Caisse des congés payés (bâtiments et travaux publics (BTP) ; dockers ; manutention et transports ; spectacles) peut être appelée dans la cause
Un organisme de prévoyance qui ne verse pas les indemnisations qu’elle doit payer pour le compte de l’employeur peut être appelé dans la cause.

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II/ LA QUALITÉ APPARTENANT A UN GROUPEMENT

Le groupement doit avoir la personnalité juridique (association, syndicat, société civile ou commerciale). L’employeur peut être une personne physique ou une personne morale (association, société). Il est représenté par son représentant légal.

La loi a reconnu aux syndicats représentatifs au plan national, le droit d’ester en justice.

III / ACTION DES HERITIERS

Décès d’une partie en cours d’instance
Le décès de l’une des parties au litige, est susceptible de mettre fin à l’instance lorsque l’action n’est pas « transmissible » aux héritiers. Lorsque, au contraire, l’action est transmissible, les héritiers pourront reprendre l’instance dans laquelle leur auteur était engagé.

Le décès d’un plaideur ne dessaisit pas le juge. Les héritiers peuvent reprendre l’instance engagée par leur auteur. On dit alors que l’action leur a été transmise.

Reprise de l’instance par les héritiers

Le décès d’un plaideur ne fait qu’interrompre l’instance, ce qui, aux termes de l’article 376 du code de procédure civile, « ne dessaisit pas le juge ». L’instance n’a plus alors qu’à être reprise par les héritiers.
<> Chacun des héritiers étant saisi des droits et actions de leur auteur, chacun a qualité pour reprendre l’instance en cours (Civ. 1re, 5 janv. 2012, no 11-10.246 , – Civ. 1re, 28 mars 2012, no 10-30.713.

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