Actualité

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DOUBLEMENT DU BAREME MACRON (COUR D’APPEL DE PARIS ARRET DU 16 MARS 2021 : N° RG 19/08721 ) La Cour d’appel de Paris (dans son arrêt du 16 mars 2021 N RG 19/08721) a condamné une entreprise à verser à un salarié ayant peu d’ancienneté le double du plafond du barème Macron institué par les ordonnances de 2017. La cour considère que le montant prévu par l’article L. 1235-3 ne permet pas une indemnisation adéquate et appropriée du préjudice subi, compatible avec les exigences de l’article 10 de la Convention n 158 de l’OIT (COUR D’APPEL DE PARIS ARRET DU 16 MARS 2021 : N° RG 19/08721 )

Modification du taux de ressort: Le décret n̊ 2020-1066 du 17 août 2020 relatif au relèvement du taux de compétence en dernier ressort des conseils de prud’hommes porte à 5000€ le taux de ressort . Ce nouveau taux de compétence en dernier ressort est applicable aux instances introduites devant les conseils de prud’hommes à compter du 1er septembre 2020.

Les textes COVID

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Effets dans le temps de l’abrogation de l’unicité de l’instance (DALLOZ 20 JUILLET 2020)

REFORME 2020  ==>>portail du ministère

==>>documents de synthèse 

PRESENTATION DE LA REFORME PAR LE BARREAU DE PARIS

DECISIONS DE CPH AYANT ECARTE LE BAREME MACRON:

1cphlemans26sept18 / 2cphtroyes13dec18 / 3cphcaen18dec18 /

4cphamiens19dec18 / 5cphlyon21dec18 / 6cphlyon07janv19 /

7cphanger17janv19 / 8cphgrenoble18janv19 / 9cphamiens24janv19 /

10cphagendepartage05fev19

Le régime disciplinaire des conseillers prud’hommes

L’arrêté du 14 décembre 2017 fixant la liste des conseillers prud’hommes pour la période 2018/2021   ==>> joe_20171219_0295_0072 (1)

Juridictions du travail : fiches techniques du ministère

Dispositions issues du décret du 10 mai 2017 portant diverses procédurales relatives aux juridictions du travail

Présentation générale

Dispositions relatives au contentieux des élections professionnelles

La contestation des avis du médecin du travail devant le Conseil des prud’hommes

L’ordonnance de clôture devant le conseil des prud’hommes

Dispositions diverses relatives au conseil des prud’hommes

Règles relatives à l’appel prud’homal

Arrêté du 2 août 2017 modifiant l’arrêté du 5 mai 2017 portant attribution des sièges de conseillers prud’hommes et calendrier de dépôt des candidatures à la fonction de conseiller prud’homme pour le mandat prud’homal 2018-2021: arrêté modificatif

L’arrêté du 5 mai 2017 fixant la répartition des sièges dans les conseils de prud’hommes

Décret n°2017-684 du 28 avril 2017 relatif à la formation initiale et continue des conseillers prud’hommes

==>>décret2017_684du28avril2017

Arrêté du 28 avril 2017 fixant le contenu du programme de la formation initiale obligatoire des conseillers prud’hommes ==>>arrete28avril2017

Portail d’information de la désignation des conseillers prud’hommes

Portail Service Public désignation de conseillers

le décret n°2016-1359 du 11 octobre 2016 relatif à la désignation des conseillers prud’hommes
publié au JORF du 13 octobre 2016

L’article 68 et l’article 102 de la loi du 8 août 2016 publiée au JORF du 9 août 2016

L’article 68 dispose: <<L’article L. 1454-1-2 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le bureau de conciliation et d’orientation, les conseillers rapporteurs désignés par le bureau de conciliation et d’orientation ou le bureau de jugement peuvent fixer la clôture de l’instruction par ordonnance, dont copie est remise aux parties ou à leur conseil. Cette ordonnance constitue une mesure d’administration judiciaire.

L’article 102 dispose: <<…/…9° Après l’article L. 4624-5, tel qu’il résulte du 8° du présent II, sont insérés des articles L. 4624-6 et L. 4624-7 ainsi rédigés :

« Art. L. 4624-6.-L’employeur est tenu de prendre en considération l’avis et les indications ou les propositions émis par le médecin du travail en application des articles L. 4624-2 à L. 4624-4. En cas de refus, l’employeur fait connaître par écrit au travailleur et au médecin du travail les motifs qui s’opposent à ce qu’il y soit donné suite.

« Art. L. 4624-7.-I.-Si le salarié ou l’employeur conteste les éléments de nature médicale justifiant les avis, propositions, conclusions écrites ou indications émis par le médecin du travail en application des articles L. 4624-2, L. 4624-3 et L. 4624-4, il peut saisir le conseil de prud’hommes d’une demande de désignation d’un médecin-expert inscrit sur la liste des experts près la cour d’appel. L’affaire est directement portée devant la formation de référé. Le demandeur en informe le médecin du travail.
« II.-Le médecin-expert peut demander au médecin du travail la communication du dossier médical en santé au travail du salarié prévu à l’article L. 4624-8, sans que puisse lui être opposé l’article 226-13 du code pénal.
« III.-La formation de référé ou, le cas échéant, le conseil de prud’hommes saisi au fond peut en outre charger le médecin inspecteur du travail d’une consultation relative à la contestation, dans les conditions prévues aux articles 256 à 258 du code de procédure civile.
« IV.-La formation de référé peut décider de ne pas mettre les frais d’expertise à la charge de la partie perdante, dès lors que l’action en justice’est pas dilatoire ou abusive. »…/…

Le décret n°2016-660 du 20 mai 2016

relatif à la justice prud’homale et au traitement du contentieux du travail a été publié au J.O. du 25 mai 2016

 Les nouveaux formulaires de saisine:

-pour un demandeur salarié ==>>Requête_cerfa_CPH_salarié

-pour un demandeur employeur ==>>Requête_cerfa_CPH_employeur

Les notices explicatives:

La notice explicative pour le demandeur salarié ==>>Notice_saisine_CPH_salarié

La notice explicative pour le demandeur employeur ==>>Notice_saisine_CPH_employeur

et le bordereau des pièces communiquées ==>>Bordereau de pièces CPH

La circulaire du 27 mai 2016 relative à la procédure prud’homale==>>JUSC1614424C

 Les fiches du ministère de la justice sur la réforme prud’homale

organisation et fonctionnement du conseil de prud’hommes

le lien d’instance

l’assistance et la représentation

conciliation et orientation

les mesures provisoires

le bureau de jugement

le départage

la mise en état

les référés en l’état

l’appel en matière prud’homale

les fiches du ministère

 LES DEFENSEURS SYNDICAUX

Depuis le 1er août 2016, les défenseurs syndicaux interviennent au nom d’une organisation syndicale de salariés ou professionnelle d’employeurs pour assister ou représenter les parties devant les conseils de prud’hommes ou les cours d’appel en matière prud’homale à titre gratuit.

 La loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques (dite loi Macron) a créé un statut du défenseur syndical en matière prud’homale.
Ce défenseur syndical intervient au nom d’une organisation syndicale de salariés ou professionnelle d’employeurs pour assister ou représenter les parties devant les conseils de prud’hommes ou les cours d’appel en matière prud’homale (L. 1453-4 du Code du travail).L’ensemble des dispositions relatives au défenseur syndical entrent en vigueur le 1er août 2016 (décret n°2016-975 du 18 juillet 2016). En effet, à compter de cette date, les délégués permanents ou non permanents des organisations d’employeurs et de salariés visés à l’art. R. 1453-2 2° du Code du Travail sont remplacés par les défenseurs syndicaux et ne peuvent plus assister ou représenter les parties devant les Conseils de Prud’hommes ni devant les cours d’appel, pour de nouvelles affaires, introduites à compter du 1er août 2016.Les défenseurs syndicaux exercent leurs fonctions à titre gratuit.La liste des défenseurs syndicaux est arrêtée par le préfet de région. Cette liste est révisée tous les 4 ans. Elle peut être modifiée à tout moment (ajout ou retrait) dans les conditions précisées par le décret n° 2016-975 du 18 juillet 2016.
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 L’exercice de la fonction de défenseur syndical a pour limites territoriales le ressort des cours d’appel de la région.
« Toutefois, lorsqu’il a assisté ou représenté la partie appelante ou intimée en première instance, le défenseur syndical peut continuer à assister ou représenter celle-ci devant une cour d’appel qui a son siège dans une autre région » (Art. D. 1453-2-4 du code du travail)

L’ordonnance n° 2016-388 du 31 mars 2016 relative à la désignation des conseillers prud’hommes 

a été publiée au journal officiel JORF n°0077 du 1 avril 2016  

La loi « MACRON« 

Elle a été publiée au Journal Officiel du 7 août 2015

La loi prévoit son application en 6 temps. Ci-après le texte avec des couleurs différentes en fonction du délai d’application ==>>loimacron_c

loi 2015-990 en pdf ==>>loi2015_990

Le décret et la circulaire sont en attente de publication. Le ministère a publié une note en date du 10 août 2015 ==>>noteministerielle10aout2015

autres textes récents relatifs au conseil de prud’hommes

I / Les modifications du code du travail

II / Les circulaires

III / Les rapports le rapport Lacabarats ==>>rap_lacabarats_2014

 LOI n°2014-788 du 10 juillet 2014

L’article L1454-5 du code du travail (Créé par la LOI n°2014-788 du 10 juillet 2014 – art. 1) dispose:<<Lorsque le conseil de prud’hommes est saisi d’une demande de requalification en contrat de travail d’une convention de stage mentionnée à l’article L. 124-1 du code de l’éducation, l’affaire est directement portée devant le bureau de jugement, qui statue au fond dans un délai d’un mois suivant sa saisine>>.

(lien) ==>>Art L1454-5

LOI n° 2014-743 du 1er juillet 2014

La loi n° 2014-743 du 1er juillet 2014 relative à la procédure applicable devant le conseil de prud’hommes dans le cadre d’une prise d’acte de rupture du contrat de travail par le salarié a inséré un article L. 1451-1 ainsi rédigé :

« Lorsque le conseil de prud’hommes est saisi d’une demande de qualification de la rupture du contrat de travail à l’initiative du salarié en raison de faits que celui-ci reproche à son employeur, l’affaire est directement portée devant le bureau de jugement, qui statue au fond dans un délai d’un mois suivant sa saisine. »

(lien) ==>> Art.L. 1451-1

LOI n̊2014-288 du 5 mars 2014

L’article L6222-18 du code du travail a été modifié par la loi n̊2014-288 du 5 mars 2014 – qui dispose que la rupture du contrat d’apprentissage ne peut être prononcée que par le conseil de prud’hommes, statuant en la forme des référés. (La demande est portée directement devant le bureau de jugement en procédure d’urgence).

L’article L6222-18 du code du travail a été modifié par la loi 2015-994 du 17 août 2015

<<Le contrat d’apprentissage peut être rompu par l’une ou l’autre des parties jusqu’à l’échéance des quarante-cinq premiers jours, consécutifs ou non, de formation pratique en entreprise effectuée par l’apprenti.

Passé ce délai, la rupture du contrat, pendant le cycle de formation, ne peut intervenir que sur accord écrit signé des deux parties. A défaut, la rupture du contrat conclu pour une durée limitée ou, pendant la période d’apprentissage, du contrat conclu pour une durée indéterminée, ne peut être prononcée que par le conseil de prud’hommes, statuant en la forme des référés, en cas de faute grave ou de manquements répétés de l’une des parties à ses obligations ou en raison de l’inaptitude de l’apprenti à exercer le métier auquel il voulait se préparer.

En cas de liquidation judiciaire sans maintien de l’activité ou lorsqu’il est mis fin au maintien de l’activité en application du dernier alinéa de l’article L. 641-10 du code de commerce et qu’il doit être mis fin au contrat d’apprentissage, le liquidateur notifie la rupture du contrat à l’apprenti. Cette rupture ouvre droit pour l’apprenti à des dommages et intérêts d’un montant au moins égal aux rémunérations qu’il aurait perçues jusqu’au terme du contrat.

Les articles L. 1221-19 et L. 1242-10 sont applicables lorsque après la rupture d’un contrat d’apprentissage, un nouveau contrat est conclu entre l’apprenti et un nouvel employeur pour achever la formation.>>

NOTA :Ces dispositions s’appliquent aux contrats d’apprentissage conclus après la publication de la loi n° 2015-994 du 17 août 2015.

LOI n° 2014-1528 du 18 décembre 2014 relative à la désignation des conseillers prud’hommes

loi du 18 décembre 2014