MPPP.Ch12S3AGS

Section 3

 

LE CONTENTIEUX PRUD’HOMAL

EN MATIÈRE DE GARANTIE DES CRÉANCES SALARIALES

 

I / REDRESSEMENT & LIQUIDATION JUDICIAIRE

A / Une procédure dérogatoire

Le procès prud’homal obéit à une procédure accélérée dépourvue du préliminaire de conciliation et qui met en présence 5 parties lorsqu’il s’agit d’un redressement judiciaire et 3 parties lorsqu’il s’agit d’une liquidation judiciaire .

En présence d’un redressement judiciaire le procès prud’homal oppose:

■ en qualité de demandeur: – le salarié

■ en qualité de défendeur: – l’entreprise

– le mandataire judiciaire (ex administrateur judiciaire)

– le mandataire judiciaire (ex représentant des créanciers)

– l’AGS (ASSOCIATION DE GARANTIE DES SALAIRES)

En présence d’une liquidation judiciaire le procès prud’homal oppose:

■ en qualité de demandeur: – le salarié

■ en qualité de défendeur: – Le liquidateur (ex représentant des créanciers)

– l’AGS

Compétence prud’homale inattendue

Alors qu’à compter du jugement prononçant un redressement judiciaire ou une liquidation judiciaire , les poursuites sont suspendues, le conseil de prud’hommes va intervenir pour fixer le montant des créances salariales. Le conseil de prud’hommes ne prononce pas de condamnation, il se contente de fixer les créances.

Compétence prud’homale subsidiaire

Les droits des salariés peuvent être reconnus et acceptés par le mandataire de justice et par l’AGS sans l’intervention du conseil de prud’hommes. Le conseil de prud’hommes n’est saisi que lorsqu’une créance est contestée.

Compétence exclusive du bureau de jugement définie par les article L621-1 et suivants du code de commerce (ancien article L621-128 du code de commerce et ancien article 126 de la loi n°85.98 du 25/01/85)

Article L625-1 du code de commerce

(modifié par

Après vérification, le mandataire judiciaire établit, dans les délais prévus à l’article L. 143-11-7 du code du travail, les relevés des créances résultant d’un contrat de travail, le débiteur entendu ou dûment appelé. Les relevés des créances sont soumis au représentant des salariés dans les conditions prévues à l’article L. 625-2. Ils sont visés par le juge-commissaire, déposés au greffe du tribunal et font l’objet d’une mesure de publicité dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat.

Le salarié dont la créance ne figure pas en tout ou en partie sur un relevé peut saisir à peine de forclusion le conseil de prud’hommes dans un délai de deux mois à compter de l’accomplissement de la mesure de publicité mentionnée à l’alinéa précédent. Il peut demander au représentant des salariés de l’assister ou de le représenter devant la juridiction prud’homale.

Le débiteur et l’administrateur lorsqu’il a une mission d’assistance sont mis en cause.

 
 

Article L625-2 du code de commerce

Les relevés des créances résultant des contrats de travail sont soumis pour vérification par le mandataire judiciaire au représentant des salariés mentionné à l’article L. 621-4. Le mandataire judiciaire doit lui communiquer tous documents et informations utiles. En cas de difficultés, le représentant des salariés peut s’adresser à l’administrateur et, le cas échéant, saisir le juge-commissaire. Il est tenu à l’obligation de discrétion mentionnée à l’article L. 432-7 du code du travail. Le temps passé à l’exercice de sa mission tel qu’il est fixé par le juge-commissaire est considéré de plein droit comme temps de travail et payé à l’échéance normale.

Article L625-3 du code de commerce

Les instances en cours devant la juridiction prud’homale à la date du jugement d’ouverture sont poursuivies en présence du mandataire judiciaire et de l’administrateur lorsqu’il a une mission d’assistance ou ceux-ci dûment appelés.

Le mandataire judiciaire informe dans les dix jours la juridiction saisie et les salariés parties à l’instance de l’ouverture de la procédure

 

Article L625-4 du code de commerce

Lorsque les institutions mentionnées à l’article L. 143-11-4 du code du travail refusent pour quelque cause que ce soit de régler une créance figurant sur un relevé des créances résultant d’un contrat de travail, elles font connaître leur refus au mandataire judiciaire qui en informe immédiatement le représentant des salariés et le salarié concerné.

 Ce dernier peut saisir du litige le conseil de prud’hommes. Le mandataire judiciaire, le débiteur et l’administrateur lorsqu’il a une mission d’assistance sont mis en cause.

Le salarié peut demander au représentant des salariés de l’assister ou de le représenter devant la juridiction prud’homale.

 

Article L625-5 du code de commerce

Les litiges soumis au conseil de prud’hommes en application des articles L. 625-1 et L. 625-4 sont portés directement devant le bureau de jugement.

 

Article L625-6 du code de commerce

Les relevés des créances résultant d’un contrat de travail, visés par le juge-commissaire, ainsi que les décisions rendues par la juridiction prud’homale sont portés sur l’état des créances déposé au greffe. Toute personne intéressée, à l’exclusion de celles visées aux articles L. 625-1, L. 625-3 et L. 625-4, peut former une réclamation ou une tierce opposition dans des conditions prévues par décret en Conseil d’Etat.

 

 

 

Article L625-7 du code de commerce

Les créances résultant d’un contrat de travail sont garanties en cas d’ouverture d’une procédure de sauvegarde :

 1° Par le privilège établi par les articles L. 143-10, L. 143-11, L. 742-6 et L. 751-15 du code du travail, pour les causes et montants définis auxdits articles ;

 2° Par le privilège du 4° de l’article 2331 et du 2° de l’article 2104 du code civil.

 

Article L625-8 du code de commerce

Nonobstant l’existence de toute autre créance, les créances que garantit le privilège établi aux articles L. 143-10, L. 143-11, L. 742-6 et L. 751-15 du code du travail doivent, sur ordonnance du juge-commissaire, être payées dans les dix jours du prononcé du jugement ouvrant la procédure par le débiteur ou, lorsqu’il a une mission d’assistance, par l’administrateur, si le débiteur ou l’administrateur dispose des fonds nécessaires.

Toutefois, avant tout établissement du montant de ces créances, le débiteur ou l’administrateur s’il a une mission d’assistance doit, avec l’autorisation du juge-commissaire et dans la mesure des fonds disponibles, verser immédiatement aux salariés, à titre provisionnel, une somme égale à un mois de salaire impayé, sur la base du dernier bulletin de salaire, et sans pouvoir dépasser le plafond visé à l’article L. 143-10 du code du travail.

A défaut de disponibilités, les sommes dues en vertu des deux alinéas précédents doivent être acquittées sur les premières rentrées de fonds.

 

Article L625-9 du code de commerce

Sans préjudice des règles fixées aux articles L. 625-7 et L. 625-8, les créances résultant du contrat de travail ou du contrat d’apprentissage sont garanties dans les conditions fixées aux articles L. 3253-2 à L. 3253-4, L. 3253-6 à L. 3253-21 et L. 8252-3 du code du travail.

 

ROLE FONDAMENTAL DE L’AGS

La création de l’Association pour la Gestion du régime de garantie des créances des Salariés : AGS En application de la loi du 27 décembre 1973, une association patronale, l’AGS, a été créée par le Conseil National du Patronat Français (CNPF, actuel MEDEF), la Confédération Générale des Petites et Moyennes Entreprises (CGPME) et la Confédération Nationale de la Mutualité de la Coopération du Crédit Agricole (CNMCCA).

Une contribution obligatoire des entreprises

Fondé sur la solidarité des entreprises, le financement de cette association est assuré par une contribution obligatoire sous forme de cotisation, assise sur la masse salariale versée par les entreprises, dont le taux est fixé et révisé par le Conseil d’administration de l’AGS. La gestion opérationnelle du régime de garantie confiée à l’Unédic par l’AGS Les missions confiées dans le cadre d’une convention de gestion :

• Recouvrer et encaisser les cotisations des entreprises.

• Mettre à disposition des mandataires judiciaires les fonds nécessaires au règlement des créances des salariés.

• Procéder à la récupération des sommes avancées.

• Assurer la défense en justice des intérêts du régime.

• Etablir la comptabilité de l’ensemble des opérations.

Création de la Délégation Unédic AGS (DUA)

La réforme du 1er septembre 1996 Depuis 1996, la gestion technique et financière de l’AGS est confiée à un établissement de l’Unédic totalement dédié à l’exercice de ce mandat : la Délégation Unédic AGS. Le rôle de la DUA dans les procédures collectives La Délégation Unédic AGS, en liaison avec les instances de l’AGS, assure les 3 missions essentielles d’avances, de récupération et de contentieux avec :

• La mise à disposition auprès des mandataires judiciaires des fonds nécessaires au règlement des créances des salariés.

• La récupération des sommes avancées à partir du suivi des plans de sauvegarde, de redressement et de la réalisation des actifs des entreprises.

• La défense en justice des intérêts du régime de garantie.

• La gestion comptable de l’ensemble de ces opérations. Depuis le 01 janvier 2011, l’ACOSS, par l’intermédiaire du réseau des URSSAF, est chargée du recouvrement et de l’encaissement des cotisations AGS des entreprises.

 

COMPETENCE EXCLUSIVE DU BUREAU DE JUGEMENT 

● Cette compétence exclusive du bureau de jugement des conseils de prud’hommes exclut la compétence de la formation de référé pour toute instance ayant pour objet la contestation d’une créance salariale (Cass. soc., 17 juin 1992, no 89-43.338 ; Cass. soc., 4 juin 2003, no 01-42.338, Bull. civ. V, no 188, p. 184).

Arrêt de la Chambre sociale de la cour de cassation du 4 juin 2003 – N° de pourvoi: 01-42338
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le moyen unique commun au pourvoi principal de l’AGS et de l’UNEDIC et au pourvoi provoqué de M. Pierrel , ès qualités de mandataire à la liquidation judiciaire de la société OVPVM :
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Paris, 21 février 2001), qu’un jugement du conseil de prud’hommes de Paris en date du 16 octobre 1995 devenu définitif a décidé que les licenciements pour motif économique des salariés de la société OVPVM, prononcés le 12 septembre 1991 par le liquidateur de ladite société, étaient sans cause réelle et sérieuse, alloué des dommages-intérêts à chacun d’eux et « dit que le GARP est tenu de garantir les droits des salariés dans la limite des plafonds légaux et réglementaires » ; que le GARP ayant fait l’avance des créances des salariés dans la limite du plafond 4, ceux-ci, soutenant que le plafond 13 de la garantie devait leur être appliqué, ont demandé à la juridiction prud’homale d’interpréter sa décision ; qu’un deuxième jugement rendu le 9 décembre 1996 a rejeté leur requête ; qu’ils ont porté leur demande devant le juge de l’exécution, lequel l’a rejetée par décision du 4 novembre 1997, également devenue définitive et prononcée au motif qu’aucune difficulté d’exécution n’était établie ; que Mme X… et vingt-six autres anciens salariés de la société OVPVM ont alors demandé la convocation de l’AGS et de M. Pierrel , ès qualités de liquidateur de la société, devant le bureau de jugement du conseil de prud’hommes de Paris, par application des articles L. 621-127 et L. 621-128 du Code de commerce et à l’effet de faire juger que l’AGS doit garantir leurs créances dans la limite du plafond 13, conformément aux articles L. 143-11-8 et D. 143-2 du Code du travail ;
Attendu que l’AGS, l’UNEDIC et le liquidateur font grief à l’arrêt d’avoir fait droit à la demande des salariés, alors, selon le moyen :
1 / que se heurte au principe de l’unicité de l’instance prud’homale toute demande dérivant du contrat de travail entre les mêmes parties, dès lors qu’elle est postérieure au dessaisissement du juge et que sa cause était connue avant ; que la question du plafond de garantie applicable est nécessairement dans la cause d’une instance destinée à fixer au passif de l’employeur, en présence de l’AGS, les créances des salariés ; qu’en disant que le refus de l’AGS d’appliquer le plafond 13 à la garantie des créances des salariés s’était révélé après le jugement du 16 octobre 1995, qui avait fixé celles-ci au passif de l’employeur et dit que l’AGS était tenue à garantie dans la limite des plafonds légaux, la cour d’appel a violé l’article R. 516-1 du Code du travail ;
2 / que se heurte au principe de l’autorité de la chose jugée toute demande dérivant du contrat de travail entre les mêmes parties, identique à une demande précédente et qui a été rejetée par une décision devenue définitive ; que la cour d’appel a constaté que le conseil de prud’hommes de Paris, par décision du 4 juillet 1996, avait débouté les salariés de leur requête en interprétation tendant à voir dire qu’il convenait d’appliquer le plafond 13, et que cette décision était définitive ; qu’en accueillant néanmoins la demande des salariés tendant à nouveau à voir déclarer le plafond 13 applicable à leurs créances, la cour d’appel a violé l’article 1351 du Code civil ;
Mais attendu, d’une part, qu’il résulte des articles L. 621-127 et L. 621-128 du Code de commerce que les salariés auxquels l’AGS refuse pour quelque cause que ce soit de régler tout ou partie d’une créance résultant d’un contrat de travail peuvent saisir du litige le conseil de prud’hommes et que ce litige est porté directement devant le bureau de jugement ; que la règle de l’unicité de l’instance, édictée par l’article R. 516-1 du Code du travail pour la procédure de règlement par voie de conciliation des différents qui peuvent s’élever à l’occasion de tout contrat de travail, n’est pas applicable au litige qui trouve son fondement dans le refus de l’AGS de garantir tout ou partie d’une créance salariale et qui n’est pas soumis à la procédure de conciliation ; que la cour d’appel, qui a décidé que les salariés étaient recevables en leurs demandes a légalement justifié sa décision ;
Attendu, d’autre part, qu’il ne résulte ni de l’arrêt ni des pièces de la procédure que l’AGS ait invoqué l’autorité de la chose jugée par le jugement interprétatif du 4 juillet 1996 devant les juges du fond ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé en sa première branche qu’il est irrecevable comme nouveau et mélangé de fait et de droit en sa seconde branche ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ;
Condamne l’AGS de Paris, l’UNEDIC Délégation AGS-CGEA Ile-de-France Ouest aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juin deux mille trois.
Publication : Bulletin 2003 V N° 188 p. 184 – Décision attaquée : Cour d’appel de Paris , du 21 février 2001

B / Les contestations portant sur la définition et le paiement des créances salariales

1°)  Contestation du salarié

Prenant connaissance des sommes qui lui sont versées par le MANDATAIRE JUDICIAIRE (représentant des créanciers), le salarié peut être en désaccord soit avec le relevé de créances établi par le représentant des créanciers lui-même, soit avec l’AGS refusant le règlement d’une créance figurant pourtant sur le relevé de créances. Dans l’une ou l’autre hypothèse, le salarié est en droit de porter sa contestation devant le conseil de prud’hommes.

Délai de deux mois à peine de forclusion

Le salarié, qui entend contester le refus du mandataire judiciaire (représentant des créanciers) de faire figurer tout ou partie de sa créance sur le relevé, dispose pour ce faire d’un délai de deux mois à compter des formalités de publicité prévue à l’article L625-1 ex art. L. 621-125 du Code de commerce (anciennement article 123 de la loi no 85-98 du 25 janvier 1985) (Cass. soc., 30 avr. 2002, no 00-43.534, Bull. civ. V, no 136, p. 142).

● Le salarié dont la créance a été omise peut être relevé de la forclusion par le conseil des prud’hommes dans le délai d’un an à compter de l’ouverture de la procédure collective (Cass. soc., 1er oct. 2003, no 01-44.470 ; Cass. soc., 29 oct. 2002, no 00-44.822, Bull. civ. V, no 322, p. 310). ● La saisine du conseil des prud’hommes par le salarié qui conteste la décision du représentant des créanciers, emporte nécessairement demande de relevé de forclusion (en l’espèce la demande n’était pas formulée expressément) (Cass. soc., 26 mars 2003, no 01-41.747, Bull. civ. V, no 118, p. 113).

● Ces délais sont inopposables au salarié lorsque le représentant des créanciers a déposé le relevé des créances après l’expiration du délai de trois mois suivant le prononcé du jugement d’ouverture (Cass. soc., 8 janv. 2002, no 99-41.520, Bull. civ. V, no 2, p. 2 ; Cass. soc., 26 févr. 2003, no 00-46.174, Bull. civ. V, no 69, p. 65 ; voir no 3590 ).

● Le délai de forclusion prévu à l’article L. 621-125 n’est pas non plus opposable à la salariée qui alors même qu’elle avait demandé un relevé de forclusion avec plus d’un an de retard, avait aussi saisi les prud’hommes de demandes en paiement des indemnités de rupture avant le jugement d’ouverture. En effet, les instances en cours devant la juridiction prud’homale à la date du jugement d’ouverture sont poursuivies en présence du représentant des créanciers. Ainsi même si ces procédures sont radiées, la radiation ne constitue qu’une simple mesure d’administration judiciaire qui laisse subsister l’instance, laquelle peut être reprise ultérieurement (Cass. soc., 14 mai 2003, no 01-40.110, Bull. civ. V, no 166, p. 161 ; ).

Seul le salarié est en droit de saisir la juridiction prud’homale en contestation du relevé de créances ou du refus de règlement de l’AGS.

Ni le représentant des créanciers, ni le représentant des salariés, ni l’administrateur judiciaire ne peuvent, de leur propre initiative, saisir le conseil de prud’hommes.

2°)  Contestation de L’AGS

L’AGS tiers intervenant forcé

● Lorsque la créance ne figure pas sur le relevé de créances, le salarié doit saisir le conseil de prud’hommes en mettant en cause le représentant des créanciers, l’employeur (ou l’administrateur) et l’AGS. Dans ce cas L’AGS est tiers intervenant forcé.

L’AGS, pour sa part, peut également remettre en cause le fait de devoir garantir telle ou telle créance.

● les juridictions prud’homales ne peuvent condamner l’AGS à verser directement au salarié les créances salariales qui lui sont dues par l’employeur. Ces créances doivent être payées par le représentant des créanciers, leur avance n’étant faite par l’institution de garantie qu’en cas d’insuffisance des fonds disponibles, à la demande du mandataire de justice (Cass. soc., 20 nov. 2002, no 00-45.373).

L’AGS partie défenderesse

● Lorsque l’AGS refuse, pour quelque cause que ce soit, de régler une créance figurant sur un relevé de créances résultant d’un contrat de travail, le salarié concerné peut alors saisir le conseil de prud’hommes en mettant en cause le représentant des créanciers, l’employeur (ou l’administrateur) ( nouvel article L. 625-4 du code de commerce 2006). Dans ce cas, l’AGS est bien partie défenderesse et la décision prud homale est soit un débouté soit une condamnation à faire l’avance de la somme au titre de la garantie. (Cf chronique “la mise en cause de L’AGS devant la juridiction prud’homale – Cahiers prud’homaux n°7 de 2005).

L’AGS ne peut plus demander la requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée

● Sauf fraude, le salarié est donc à présent le seul détenteur de l’action en requalification (Cass. soc., 4 déc. 2002, no 00-43.750, Bull. civ. V, no 367, p. 362 ; dans le même sens : Cass. soc., 11 déc. 2002, n°01-40.126 ; Cass. soc., 7 avr. 2004, n°02-40.231, Bull. civ. V, n° 106, p. 95).

II / LES DISPOSITIONS LEGALES

A / Les dispositions du droit commercial

Le code de commerce prévoit deux types de procédures collectives: le redressement judiciaire et la liquidation judiciaire

Il est institué une procédure de redressement judiciaire destinée à permettre la sauvegarde de l’entreprise, le maintien de l’activité et de l’emploi et l’apurement du passif.

Le redressement judiciaire est assuré selon un plan arrêté par décision de justice à l’issue d’une période d’observation. Ce plan prévoit, soit la continuation de l’entreprise, soit sa cession.

La liquidation judiciaire peut être prononcée sans ouverture d’une période d’observation lorsque l’entreprise a cessé toute activité ou lorsque le redressement est manifestement impossible. Art. L. 620-1 du code de commerce.

Entreprises concernées

Le redressement et la liquidation judiciaires sont applicables à tout commerçant, à toute personne immatriculée au répertoire des métiers, à tout agriculteur et à toute personne morale de droit privé.

Les personnes physiques ou morales qui emploient cinquante salariés au plus et dont le chiffre d’affaires hors taxe est inférieur à un seuil fixé par décret en Conseil d’État bénéficient de la procédure simplifiée prévue à la section 5 du chapitre Ier .(Art. L. 620-2 .du code de commerce)-

Saisine du tribunal

▬ La procédure de redressement judiciaire est ouverte à toute entreprise, mentionnée à l’article L. 620-2, qui est dans l’impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible.

L’ouverture de cette procédure doit être demandée par le débiteur au plus tard dans les quinze jours qui suivent la cessation des paiements définie à l’alinéa précédent. Art. L. 621-1 du code de commerce .

▬ La procédure peut également être ouverte sur l’assignation d’un créancier, quelle que soit la nature de sa créance. En outre, le tribunal peut se saisir d’office ou être saisi par le procureur de la République. (Art. L. 621-2 .du code de commerce).

Le tribunal prononce en premier lieu un redressement judiciaire

Le jugement de redressement judiciaire ouvre une période d’observation en vue de l’établissement d’un bilan économique et social et de propositions tendant à la continuation ou à la cession de l’entreprise. Dès lors qu’aucune de ces solutions n’apparaît possible, le tribunal prononce la liquidation judiciaire. (Art. 621-6 du code de commerce) .

▬ Dans le jugement d’ouverture, le tribunal désigne le juge-commissaire et deux mandataires de justice qui sont l’administrateur et le représentant des créanciers. (Art. L. 621-8 du code de commerce)

– Le juge-commissaire est chargé de veiller au déroulement rapide de la procédure et à la protection des intérêts en présence. (Art. L. 621-12 du code de commerce) .

– L’administrateur judiciaire a pour mission: de surveiller les opérations de gestion, d’assister le débiteur pour tous les actes concernant la gestion ou certains d’entre eux; d’assurer seuls, entièrement ou en partie, l’administration de l’entreprise . Dans sa mission, l’administrateur est tenu au respect des obligations légales et conventionnelles incombant au chef d’entreprise.

(Art. L. 621-22 du code de commerce )

▬ Le relevé des créances résultant des contrats de travail est soumis pour vérification par le représentant des créanciers au représentant des salariés mentionné à l’article L. 621-8. Le représentant des créanciers doit lui communiquer tous documents et informations utiles. En cas de difficultés, le représentant des salariés peut s’adresser à l’administrateur et, le cas échéant, saisir le juge-commissaire. Il est tenu à l’obligation de discrétion mentionnée à l’article L. 432-7 du Code du travail . Le temps passé à l’exercice de sa mission tel qu’il est fixé par le juge-commissaire est considéré de plein droit comme temps de travail et payé par l’employeur, l’administrateur ou le liquidateur, selon le cas, à l’échéance normale. (Art. L. 621-36 du code de commerce) .

B / Les dispositions relatives aux droits des Salariés

1°) Du règlement des créances résultant du contrat de travail

la vérification des créances

Art. L. 621-125 .- Après vérification, le représentant des créanciers établit, dans les délais prévus à l’article L. 143-11-7 du Code du travail , les relevés des créances résultant d’un contrat de travail, le débiteur entendu ou dûment appelé. Les relevés des créances sont soumis au représentant des salariés dans les conditions prévues à l’article L. 621-36. Ils sont visés par le juge-commissaire, déposés au greffe du tribunal et font l’objet d’une mesure de publicité dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État .

Le salarié dont la créance ne figure pas en tout ou en partie sur un relevé peut saisir à peine de forclusion le conseil de prud’hommes dans un délai de deux mois à compter de l’accomplissement de la mesure de publicité mentionnée à l’alinéa précédent. Il peut demander au représentant des salariés de l’assister ou de le représenter devant la juridiction prud’homale.

Le représentant des créanciers cité devant le conseil de prud’hommes ou, à défaut, le demandeur appelle devant cette juridiction les institutions visées à l’article L. 143-11-4 du Code du travail . Le débiteur ou l’administrateur lorsqu’il a pour mission d’assurer l’administration est mis en cause.

Art. L. 621-126 .- Les instances en cours devant la juridiction prud’homale, à la date du jugement d’ouverture du redressement judiciaire, sont poursuivies en présence du représentant des créanciers et de l’administrateur lorsqu’il a pour mission d’assurer l’administration ou ceux-ci dûment appelés.

Le représentant des créanciers informe dans les dix jours la juridiction saisie et les salariés parties à l’instance de l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire.

Les institutions mentionnées à l’article L. 143-11-4 du Code du travail sont mises en cause par le représentant des créanciers ou, à défaut, les salariés requérants, dans les dix jours du jugement d’ouverture du redressement judiciaire.

● Les instances prud’homales ne sont ni suspendues ni interrompues par l’ouverture de la procédure collective, et qu’il appartient au représentant des créanciers d’en informer la juridiction saisie et l’AGS. (Cass. soc., 12 avr. 2005, no 03-40.573, no 847 F-P+B ; Cass. soc., 12 avr. 2005, no 03-41.903, no 850 F-D).

Art. L. 621-127 .(devenu l’article 625-4)- Lorsque les institutions mentionnées à l’article L. 143-11-4 du Code du travail refusent pour quelque cause que ce soit de régler une créance figurant sur un relevé des créances résultant d’un contrat de travail, elles font connaître leur refus au représentant des créanciers qui en informe immédiatement le représentant des salariés et le salarié concerné.

Ce dernier peut saisir du litige le conseil de prud’hommes. Le représentant des créanciers, le chef d’entreprise ou l’administrateur lorsqu’il a pour mission d’assurer l’administration sont mis en cause.

Le salarié peut demander au représentant des salariés de l’assister ou de le représenter devant la juridiction prud’homale.

2°) Le relevé de créances est visé par le juge commissaire du tribunal de commerce

Les relevés des créances résultant d’un contrat de travail, visés par le juge-commissaire, ainsi que les décisions rendues par la juridiction prud’homale sont portés sur l’état des créances déposé au greffe. Toute personne intéressée, à l’exclusion de celles visées aux articles L. 621-125 à L. 621-127, peut former une réclamation ou une tierce opposition dans des conditions prévues par décret en Conseil d’État. Art. L. 621-129 .-

3°) Privilège des salariés

Art. L. 621-130 .- Les créances résultant d’un contrat de travail sont garanties en cas d’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire :

-1° Par le privilège établi par les articles L. 143-10, L. 143-11, L. 742-6 , L. 751-15 du Code du travail , pour les causes et montants définis auxdits articles ;

-2° Par le privilège du 4° de l’article 2101 et du 2° de l’article 2104 du Code civil .

Art. L. 621-131 .- Nonobstant l’existence de toute autre créance, les créances que garantit le privilège établi aux articles L. 143-10, L. 143-11, L. 742-6 , L. 751-15 du Code du travail doivent être payées par l’administrateur sur ordonnance du juge-commissaire, dans les dix jours du prononcé du jugement ouvrant la procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire, si l’administrateur dispose des fonds nécessaires.

Toutefois, avant tout établissement du montant de ces créances, l’administrateur doit, avec l’autorisation du juge-commissaire et dans la mesure des fonds disponibles, verser immédiatement aux salariés, à titre provisionnel, une somme égale à un mois de salaire impayé, sur la base du dernier bulletin de salaire, et sans pouvoir dépasser le plafond visé à l’article L. 143-10 du Code du travail .

À défaut de disponibilités, les sommes dues en vertu des deux alinéas précédents doivent être acquittées sur les premières rentrées de fonds.

4°) Rôle essentiel du représentant des créanciers   

Un rôle important est accordé au représentant des créanciers qui, sous le contrôle du représentant des salariés, établit les relevés de créances nécessaires, pour transmission à l’AGS qui, après contrôle interne, transmet les fonds nécessaires pour honorer le paiement des créances salariales.

Dès l’ouverture de la procédure de redressement ou de liquidation judiciaire, le représentant des créanciers doit établir un état de l’ensemble des créances salariales, procéder à leur vérification (justification des modalités de calcul de la créance) et établir des relevés de toutes les créances résultant de l’exécution et, le cas échéant, de la rupture des contrats de travail.

5°) Poursuite des instances en cours avec mise en cause des mandataires et de l’AGS

L’article L. 621-126 du Code de commerce prévoit que les instances en cours devant la juridiction prud’homale, à la date du jugement d’ouverture du redressement judiciaire, sont poursuivies en présence du représentant des créanciers et de l’administrateur, le représentant des créanciers devant informer dans les dix jours la juridiction saisie et les salariés parties à l’instance de l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire.

● Lorsque cette information n’a pas été donnée, il ne peut être opposé au salarié, qui a introduit une action avant l’ouverture de la procédure collective de l’employeur, que sa créance ne figure pas sur le relevé des créanciers. Et le jugement qui a fait droit à ses demandes ne peut ensuite être déclaré opposable au représentant des créanciers et à l’AGS (Cass. soc., 21 mars 2002, no 00-40.270 ; Cass. soc., 7 juill. 2004, no 02-47.653, Bull. civ. V, no 201, p. 187).

6°) Absence d’obligation de déclaration de créances à la charge des salariés

En principe, toute personne justifiant d’une créance à l’égard d’une entreprise faisant l’objet d’une ouverture de procédure de redressement ou de liquidation judiciaire, doit procéder à une déclaration de créances auprès du représentant des créanciers, dans un délai de deux mois suivant la publication du jugement d’ouverture au BODACC (C. com., art. L. 621-43 ; D. no 85-1388, 27 déc. 1985, art. 66).

A titre dérogatoire, le législateur a entendu expressément exclure les salariés de cette obligation de déclaration de créances. En pratique, la déclaration des créances de chaque salarié est établie directement par le représentant des créanciers, sous le contrôle tant du représentant des salariés, que du juge-commissaire.

7°) Délai d’établissement des relevés de créances

L’article 134 de la loi no 85-98 du 25 janvier 1985, codifié sous l’article L. 143-11-7 du Code du travail, définit précisément, selon la nature de la créance, les délais dans lesquels le représentant des créanciers doit établir les relevés de créances. Ces délais sont les suivants :

dans les dix jours suivant le prononcé du jugement d’ouverture de la procédure pour les créances superprivilégiées, constituées principalement des rémunérations dues au titre des soixante derniers jours travaillés précédant la date d’ouverture de la procédure de redressement ou de liquidation judiciaire ;

dans les trois mois suivant le prononcé du jugement d’ouverture de la procédure pour les autres créances, tant privilégiées que chirographaires, exigibles à la date d’ouverture ;

dans les dix jours suivant l’expiration des périodes de garantie pour les salaires et indemnités de congés payés, dus après le jugement de liquidation judiciaire ;

dans les trois mois suivant l’expiration de la période de garantie pour les autres créances, nées après le jugement d’ouverture, tant dans le cadre d’un redressement que d’une liquidation judiciaire.

8°) Publicité légale et information individuelle des salariés

Après vérification des relevés de créances par le représentant des salariés, et visa de ces états de créances par le juge-commissaire, ceux-ci doivent faire l’objet d’un dépôt au greffe du tribunal.

puis le représentant des créanciers doit procéder à une publication dans un journal d’annonces légales du ressort du siège de l’entreprise, ou le cas échéant, des établissements secondaires, d’un avis indiquant que l’ensemble des relevés des créances est déposé au greffe du tribunal.

Cette publication doit intervenir au plus tard dans les trois mois suivant l’expiration de la dernière période de garantie.

● Cette publication est essentielle puisqu’elle fait courir le délai de forclusion de deux mois prévu à l’article L. 621-125 du Code de commerce au terme duquel le salarié ne peut plus contester son relevé de créances salariales devant le conseil de prud’hommes (Cass. soc., 29 janv. 2003, no 00-46.763 ).

Parallèlement à cette publicité légale, le représentant des créanciers doit, en application de l’article 78 du décret no 85-1388 du 27 décembre 1985, informer, par tout moyen, chaque salarié :

– de la nature et du montant des créances admises ou rejetées ;

– de la date du dépôt au greffe du relevé des créances ;

– du délai de forclusion de deux mois dans lequel le salarié peut saisir le conseil de prud’hommes en contestation de son relevé de créances.

C’est la date de la parution dans le journal habilité de l’avis mentionnant le dépôt de l’ensemble des relevés qui fait courir le délai de forclusion de deux mois en cas de contestation.

Si le salarié voit sa créance écartée dans son intégralité ou partiellement, il est en droit de former un recours à l’intérieur du délai impératif de deux mois précité.

Le représentant des créanciers doit informer les salariés intéressés du point de départ du délai de forclusion de deux mois.

● Le délai de forclusion de l’article L. 621 -1 25 du Code de commerce ne court pas lorsque le représentant des créanciers n’a pas informé le salarié de son existence et de son point de départ (Case. soc., 22 mars 2005, publié dans la partie jurisprudence de ce numéro; Cass. soc., 9 novembre 2004, n° 02-43417).

●Le salarié dont la créance a été omise peut être relevé de la forclusion par le conseil des prud’hommes dans le délai d’un an à compter de l’ouverture de la procédure collective (Cass. soc., 29 oct. 2002, no 00-44.822, Bull. civ. V, no 322, p. 310).

●Ces délais sont inopposables au salarié lorsque le représentant des créanciers a déposé le relevé des créances après l’expiration du délai de trois mois suivant le prononcé du jugement d’ouverture (Cass. soc., 8 janv. 2002, no 99-41.520, Bull. civ. V, no 2, p. 2 ; voir no 3598  ; Cass. soc., 26 févr. 2003, no 00-46.174, Bull. civ. V, no 69, p. 65 ; voir nos 3588 et 3598 ). Le salarié reste donc habilité à saisir le conseil des prud’hommes.

● Le salarié dont la créance ne figure pas dans le relevé des créances ne peut se voir opposer le délai de forclusion de deux mois prévu à l’article L. 621-125 du Code de commerce, s’il n’a pas été informé par le représentant des créanciers de la date du dépôt au greffe du relevé des créances salariales, et que le point de départ du délai de forclusion ne lui a pas été rappelé (Cass. soc., 25 juin 2002, no 00-44.704, Bull. civ. V, no 210 ; Cass. soc., 4 déc. 2002, no 00-45.803).

En cas d omission d une créance, le salarié peut demander à être relevé de la forclusion par le Conseil de Prud hommes, à condition qu il exerce son action dans te délai d un an à compter du jugement d ouverture (article 78 du décret et article 53 de la loi du 25 janvier 1985 devenu l article L. 621-46 du Code de commerce).

● Une action tardive, pour avoir dépassé le délai de deux mois, emportait nécessairement demande de relevé de forclusion même si le salarié ne l avait pas soulevée (Cass. soc., 26 mars 2003, n° 01 -41 747).

9°) Créances dues à la date d’ouverture de la procédure de redressement ou de liquidation judiciaire

Les créances nées de l’exécution ou de la rupture du contrat de travail bénéficient d’un régime de garantie fondé soit sur la nature et la date de naissance des créances, soit sur la mise en jeu de la garantie servie par l’AGS (C. com., art. L. 621-132).

a)  Créances dites superprivilégiées

Sont considérées comme superprivilégiées les créances devant être payées « nonobstant l’existence de toute autre créance privilégiée » (C. trav., art. L. 143-10).

N’est pas considéré comme une créance superprivilégiée le prix des prestations du personnel mis occasionnellement à la disposition de l’entreprise mise en redressement ou en liquidation judiciaire, le personnel n’étant pas lié par un contrat de travail à la société en liquidation (Cass. soc., 29 oct. 2003, no 01-12.129, Bull. civ. V, no 266, p. 270).

Les créances visées sont les suivantes :

-les rémunérations de toute nature dues aux salariés et apprentis pour les soixante derniers jours de travail d’apprentissage précédant la date d’ouverture de la procédure de redressement ou de liquidation judiciaire ;

-les rémunérations de toute nature dues au titre des quatre-vingt dix derniers jours travaillés par les marins ou par les VRP sur la période précédant l’ouverture de la procédure de redressement ou de liquidation judiciaire ; cette garantie est toutefois plafonnée, toutes catégories de salariés confondues, par mois travaillé, à deux fois le plafond de sécurité sociale (C. trav., art. D. 143-1) ;

-l’indemnité de précarité due au terme du contrat de travail à durée déterminée (C. trav., art. L. 122-3-4) ;

-l’indemnité de précarité d’emploi versée au terme du contrat de travail temporaire (C. trav., art. L. 124-4-4) ;

-l’indemnité compensatrice de préavis (C. trav., art. L. 122-8 et, le cas échéant C. trav., art. L. 122-32-6) ;

-la contribution de l’employeur au financement de la convention de conversion (C. trav., art. D. 322-2) ;

-l’indemnité compensatrice de congés payés, un plafond étant fixé, pour cette dernière créance, à deux plafonds de sécurité sociale (C. trav., art. L. 143-11).

b)  Les créances privilégiées

Il ressort de l’article L. 621-30 du Code de commerce, que les créances résultant d’un contrat de travail sont garanties, en cas d’ouverture d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaires, par le privilège du 4o de l’article 2101 et du 2o de l’article 2104 du Code Civil.

Les créances privilégiées sont définies comme suit :

les rémunérations des gens de service pour l’année échue et l’année courante ;

les rémunérations pour les six derniers mois des salariés et apprentis ;

l’intégralité des indemnités ou contributions visées par le superprivilège ; ce cumul de garanties (superprivilège et privilège) sur des créances de même nature se justifie, en pratique, par l’application du plafond de garantie du superprivilège ;

les indemnités de licenciement dues au titre, soit des dispositions légales, des conventions ou accords collectifs ou d’usages ; ces indemnités sont privilégiées à hauteur de deux fois le plafond de sécurité sociale, la partie supérieure au plafond étant privilégiée dans la limite du quart ;

les salaires dus en cas de résiliation anticipée d’un contrat de travail à durée déterminée ;

les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ou pour irrégularité de procédure versés en application des articles L. 122-14-4 et L. 122-14-5 du Code du travail ;

les dommages et intérêts versés en cas de violation des articles L. 122-32-7 et L. 122-32-9 du Code du travail, relatifs à la protection des victimes d’accident du travail ou de maladie professionnelle.

10°) Créances nées après le jugement d’ouverture de la procédure de redressement ou de liquidation judiciaire

a)  Créances dues au titre de l’exécution du contrat de travail

En application de l’article L. 621-32 du Code de commerce (article 40 de la loi du 25 janvier 1985), les créances nées régulièrement après le jugement d’ouverture sont payées à leur échéance, lorsque l’activité est poursuivie. Sont ainsi visés tous les éléments de rémunération ou accessoires de rémunération nés au cours de la période d’observation ou pendant la période de poursuite d’activité autorisée dans le cadre d’une liquidation judiciaire.

Il relève ainsi de la responsabilité de l’administrateur judiciaire ou, le cas échéant, du mandataire liquidateur, d’assurer le paiement de toutes les créances nées dans le cadre de la poursuite d’activité de l’entreprise.

● Il n’existe aucune garantie de l’AGS pour les salaires dus au titre de l’exécution des contrats de travail après jugement d’ouverture de la procédure de redressement, en l’absence de prononcé de liquidation judiciaire (Cass. soc., 7 juin 2000, no 98-42.863).

b)  Créances dues au titre des ruptures de contrat de travail notifiées après jugement d’ouverture

1.  Créances privilégiées

Sans référence à la date de notification de la rupture du contrat de travail, les articles 2101, 4o et 2104, 2o du Code civil considèrent comme créances privilégiées la majorité des indemnités de rupture

2.  Créances garanties par l’AGS

En application de l’article L. 143-11-1, 2o du Code du travail, l’AGS couvre les créances résultant de la rupture du contrat de travail intervenant :

pendant la période d’observation ;

dans le mois suivant le jugement qui arrête le plan de redressement ;

dans les quinze jours suivant le jugement de liquidation ;

pendant le maintien provisoire de l’activité autorisé par le jugement de liquidation judiciaire.

Cette garantie couvre ainsi toute créance, sans distinction, résultant de la rupture des contrats de travail. Il s’agit principalement :

de l’indemnité compensatrice de préavis ;

de l’indemnité compensatrice de congés payés ;

de l’indemnité légale ou conventionnelle de licenciement ;

de l’indemnité transactionnelle ;

de dommages et intérêts dus pour tout licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ou irrégulier en la forme après décision de justice définitive ;

des salaires dus en cas de résiliation anticipée de contrat de travail à durée déterminée.

Il convient d’y ajouter, en application de l’article L. 143-11-1, 3o du Code du travail, la contribution due par l’employeur au financement de la convention de conversion proposée après le jugement d’ouverture, et au plus tard dans le mois suivant le jugement qui arrête le plan de redressement ou, en cas de liquidation judiciaire, dans les quinze jours suivant le jugement de liquidation judiciaire ou pendant la période de maintien provisoire d’activité autorisé par le jugement de liquidation.

III / L’AGS

L’AGS (Association pour la Gestion du régime de Garantie des créances des Salariés) est créée au début de l’année 1974 pour répondre aux besoins de protection des salariés.
La faillite de l’entreprise LIP marque un tournant décisif vers la création du régime de garantie des créances des salariés. C’est le point de départ d’une prise de conscience du monde du travail, de l’absence de protection des salariés en cas de faillite de leur employeur et d’une initiative patronale pour mettre en œuvre ce régime de protection.
François CEYRAC, Président du CNPF (ancien MEDEF) en 1973, a eu un rôle déterminant en proposant l’idée du régime de protection social des salariés en cas de faillite de leurs employeurs.
L’AGS est créée, en application de la loi du 27 décembre 1973, par le CNPF (Conseil National du Patronat Français, actuel MEDEF), la CGPME (Confédération des Petites et Moyennes Entreprises) et la CNMCCA (Confédération Nationale de la Mutualité de la Coopération du Crédit Agricole). Dés sa création, la gestion opérationnelle du régime de garantie est confiée à l’Unédic par l’AGS, dans le cadre d’un mandat de gestion.

A / Présentation de l’AGS

En application de la loi no 73-1194 du 27 décembre 1973 instituant le régime d’assurance des créances des salariés, et faisant obligation aux organisations nationales professionnelles d’employeurs de créer une association agréée par le ministère du travail, le CNPF (actuel Medef), la CGPME et la CNMCCA créaient l’association pour la gestion du régime d’assurance des créances salariés, dénommée plus communément l’AGS.

Quatorze CGEA, en liaison directe avec les représentants des créanciers, après transmission des relevés de créances par ce dernier, procèdent au règlement des créances salariales.

B / Obligation d’affiliation à l’AGS   

a)  Entreprises assujetties

L’obligation de s’assurer pèse sur « tout employeur ayant la qualité de commerçant, d’artisan, d’agriculteur ou de personne morale de droit privé occupant un ou plusieurs salariés » (C. trav., art. L3253-6 ex art. L. 143-11-1).

La qualité d’artisan est attachée à l’immatriculation au registre des métiers. Sont placés en dehors du champ d’application de la loi les employeurs de personnel domestique et les membres des professions libérales non groupées en société civile. Si les personnes morales de droit public, tels les établissements publics à caractère industriel et commercial, sont exclues du régime.

● Les personnes morales de droit privé assurant la gestion d’un service public étaient assujetties (Cass. soc., 12 janv. 1978, no 16-10.230, Bull. civ. V, p. 27) ainsi que les sociétés d’économie mixte (Cass. soc., 25 févr. 1981, no 79-13.223, Bull. civ. V, p. 116).

b)  Cotisations

La cotisation, exclusivement à la charge de l’employeur, est assise sur les rémunérations servant de base aux cotisations d’assurance chômage.

Taux de cotisation : 0,15%

Suite au Conseil d’administration de l’AGS (Association pour la gestion du régime de Garantie des créances des Salariés) qui s’est tenu le 12 décembre 2017, le taux de cotisation demeure inchangé à 0,15 %. Ce taux est en vigueur depuis le 1er juillet 2017.

Evolution du taux de cotisation

au 1er janvier 2018 0,15 au 1er juillet 2017 0,15 au 1er janvier 2017 0,20 au 1er juillet 2016 0,25 au 1er janvier 2016 0,25 au 1er juillet 2015 0,30 au 1er janvier 2015 0,30 au 1er juillet 2014 0,30 au 1er janvier 2014 0,30 au 1er juillet 2013 0,30 au 1er janvier 2013 0,30 au 1er juillet 2012 0,30 au 1er janvier 2012 0,30 au 1er juillet 2011 0,30 au 1er avril 2011 0,30 au 1er janvier 2011 0,40 au 1er juillet 2010 0,40 au 1er janvier 2010 0,40

 

C / CRÉANCES GARANTIES 

  

Les créances garanties par l’AGS sont expressément visées aux articles L3253-8 ex art. L. 143-11-1 et suivants du Code du travail.

a)  Créances dues à la date du jugement d’ouverture de la procédure de redressement ou de liquidation judiciaire

●L’AGS couvre toutes les sommes dues aux salariés en exécution du contrat de travail et exigibles à la date du jugement d’ouverture de la procédure (Cass. soc., 12 juin 2002, no 00-41.153 ; Cass. soc., 30 oct. 2002, no 00-46.779).

● Sont couvertes les sommes dues au titre de la rupture du contrat de travail ou d’apprentissage, intervenue antérieurement à la date du jugement d’ouverture de la procédure de redressement judiciaire (Cass. soc., 6 juin 2000, no 98-42.083, Bull. civ. V, no 215, p. 169 ; Cass. soc., 24 sept. 2002, no 00-42.187 ; Cass. soc., 1er oct. 2003, no 01-40.125, no 2129 P.

● Les créances indemnitaires, réparant le préjudice occasionné par la rupture du contrat notifiée avant la reprise du fonds, nées avant la liquidation, doivent également être garanties par l’AGS (Cass. soc., 28 janv. 2004, no 01-47.356, Bull. civ. V, no 28, p. 27).

● La créance doit être échue. La contrepartie pécuniaire due au titre d’une clause de non-concurrence est garantie par l’AGS pour les versements échus à la date du jugement d’ouverture. Les versements postérieurs au jugement ne sont pas en revanche garantis par l’AGS (Cass. soc., 6 mai 1997, no 94-42.699, Bull. civ. V, no 162 ; Cass. soc., 2 oct. 1997, no 95-42.403).

● Les créances salariales, échues antérieurement au jugement de redressement, mais retenues par l’employeur en raison d’un avis à tiers détenteur annulé ultérieurement, sont garanties par l’AGS (Cass. soc., 16 nov. 1999, no 97-44.042).

● L’AGS est tenu de garantir les dommages et intérêts alloués à un salarié du fait de sa non-affiliation, par l’employeur, au régime de protection complémentaire obligatoire des cadres mis en place en application des articles L. 911-1 et s. du Code de la sécurité sociale. Ces dommages et intérêts sont en effet dus au salarié en exécution de son contrat de travail avant l’ouverture de la procédure collective (Cass. soc., 8 janv. 2002, no 99-44.220, Bull. civ. V, no 1, p. 1).

● Est également garantie par l’AGS l’indemnité due en réparation du préjudice subi par le salarié du fait du non-paiement par l’employeur des cotisations à une caisse de retraite complémentaire prévue par la convention collective, peu important le taux de cotisation choisi par l’employeur, qui n’est qu’une modalité de l’exécution de son obligation conventionnelle (en l’espèce, l’employeur s’était engagé à augmenter le taux de cotisation sur la tranche B, mais n’avait pas respecté cet engagement (Cass. soc., 25 janv. 2005, no 03-40.195, no 184 P+B).

●La salariée, dont le licenciement prononcé pendant la période de suspension de son contrat de travail consécutive à son état de grossesse est annulé, est créancière dès le prononcé de son licenciement de la totalité des salaires qu’elle aurait perçus pendant la période de protection. Dès lors que le licenciement nul a été prononcé avant l’ouverture de la liquidation judiciaire de l’employeur, l’AGS est tenue de garantir le paiement des salaires et indemnités de congés payés alloués au titre de la période de protection (Cass. soc., 29 janv. 2003, no 00-46.048, Bull. civ. V, no 25, p. 22).

●Entrent dans la garantie couverte par l’AGS, les dommages et intérêts dus aux salariés en raison de l’inexécution de la part de l’employeur de ses obligations de délivrer aux intéressés des bulletins de paie, des certificats de travail et des attestations pour l’Assédic, auxquelles il est tenu en exécution des contrats de travail (Cass. soc., 4 déc. 2002, no 00-44.303, Bull. civ. V, no 368).

● Le paiement des cotisations sociales légales ou conventionnelles dues par l’employeur en exécution du contrat de travail est garanti par l’AGS (Cass. soc., 12 févr. 2003, no 01-40.676).

Les décisions de justice exécutoires sont dorénavant opposables de plein droit à l’AGS (L. no 2001-624, 17 juill. 2001, art. 38, JO 18 juill.)

b)  Créances résultant de la rupture du contrat de travail notifiée après le jugement d’ouverture

Toutes les créances, sans distinction, résultant de la rupture des contrats de travail notifiée après le jugement d’ouverture de la procédure de redressement ou de liquidation judiciaires, sont couvertes par l’AGS.

Sont notamment couverts par l’AGS :

▪ l’indemnité compensatrice de congés payés (Cass. soc., 2 juin 1992, no 89-44.415, Bull. civ. V, no 358) ;

▪ l’indemnité compensatrice de préavis ;

▪ les dommages et intérêts pour irrégularité de procédure (Cass. soc., 6 mai 1997, no 94-42.699, Bull. civ. V, no 162) ;

▪ les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (Cass. soc., 20 mai 1992, no 90-43.286 ; Cass. soc., 8 juin 1999, no 97-40.659, Bull. civ. V, no 266, p. 192) ;

▪ une prime de treizième mois résultant d’un usage d’entreprise (Cass. soc., 23 sept. 1992, no 89-45.686, Gaz. Pal. 1992, 2, pan., p. 264) ;

▪ une allocation d’essai prévue par la convention collective (cas où l’employeur n’avait pas souscrit de contrat d’assurance garantissant le paiement du capital décès : Cass. soc., 8 juill. 1997, no 94-42.555, D. 1997, I.R., p. 200) ;

▪ les indemnités journalières dues par l’employeur pour non-respect du contrat souscrit auprès d’un organisme de prévoyance dès lors que ce contrat d’assurance est imposé par un accord collectif (Cass. soc., 14 avr. 1999, no 97-41.447) ;

▪ les dommages-intérêts dus en réparation du retard apporté par le représentant des créanciers à transmettre au salarié les documents nécessaires à son admission à la convention de conversion, dès lors que cette créance se rattache directement à une obligation prise par l’employeur lors de la rupture du contrat de travail (Cass. soc., 2 mars 1999, no 96-43.604) ;

▪ les sommes prévues par le plan social pour favoriser le reclassement ou contribuer à l’indemnisation du préjudice causé par la rupture (Cass. soc., 25 mai 2004, no 02-42.503) ;

▪ les dommages-intérêts dus en réparation du non-respect de l’obligation d’information d’un salarié sur son droit à repos compensateur par application des articles L. 212-5 et D. 212-22 du Code du travail (Cass. soc., 16 mars 1999, no 96-45.812), et les dommages-intérêts alloués à un salarié obligé par son employeur de travailler le dimanche en méconnaissance des dispositions de l’article L. 212-5 du Code du travail (Cass. soc., 8 juin 1999, no 97-40.648, Bull. civ. V, no 265, p. 192) ;

▪ l’indemnité revenant au salarié protégé qui ne demande pas sa réintégration en cas d’annulation de l’autorisation administrative de licenciement (Cass. soc., 2 oct. 2002, no 00-42.771) ;

▪ l’indemnité de licenciement : (contractuelle ou conventionnelle) ;

▪ l’indemnité transactionnelle versée dans le cadre du litige relatif à la rupture du contrat de travail ;

▪ la contrepartie pécuniaire de la clause de non-concurrence (Cass. soc., 29 janv. 2003, no 01-40.123) ;

▪ l’indemnité forfaitaire visée à l’article L. 324-11-1 du Code du travail, qui sanctionne la méconnaissance d’une obligation légale impartie à l’employeur de déclaration préalable d’embauche prévue à l’article L. 320 du même code, cette indemnité constitue une créance due en raison de la rupture du contrat de travail (Cass. soc., 12 févr. 2003, no 01-40.722).

Garantie des créances d’intéressement, de participation et d’arrérages de préretraite

L’article L3253-8( ex art. L. 143-11-3) du Code du travail garantit expressément le paiement des droits dus au titre d’un accord d’intéressement ou d’un accord de participation. L’AGS les garantit à condition que :

les droits à participation ou à intéressement soient exigibles à la date du jugement d’ouverture de la procédure ;

en cas de plan de continuation arrêtant le redressement judiciaire, l’assurance couvre les droits à participation et à intéressement en cas de rupture du contrat de travail intervenant dans les délais de la période de garantie.

La garantie joue sans condition en cas de liquidation judiciaire ou de jugement arrêtant un plan de cession totale de l’entreprise. La garantie de l’AGS s’applique également aux versements volontaires effectués par les salariés sur un plan d’épargne d’entreprise (Cass. soc., 30 sept. 2004, no 02-16.439, Bull. civ. V, no 242, p. 221).

Concernant les arrérages de préretraite dus à un salarié ou à un ancien salarié en application d’un accord professionnel ou interprofessionnel, d’une convention collective ou d’un accord d’entreprise, ceux-ci sont également couverts par l’AGS.

Créances de l’Urssaf et d’autres organismes

Déclaration, vérification et admission de créances

A partir de la publication du jugement, tous les créanciers (y compris l’Urssaf) dont la créance a son origine antérieurement au jugement d’ouverture, à l’exception des salariés, adressent la déclaration de leurs créances au représentant des créanciers. Seules les cotisations échues à la date du jugement devront être déclarées, même si elles ne sont pas exigibles.

● Dès lors que le salarié a effectué son travail, de sorte que les salaires étaient dus, l’employeur est débiteur des cotisations sociales y afférentes, et cette créance de cotisations doit en conséquence être admise au passif (Cass. soc., 19 oct. 2000, no 98-22.798, Bull. civ. V, no 338, p. 261).

La vérification des créances est faite par le représentant des créanciers. Au vu des propositions du représentant des créanciers, le juge-commissaire décide de l’admission ou du rejet des créances .

Les plafonds de garantie de l’AGS 

Article D3253-5 du code du travail
Le montant maximum de la garantie prévue à l’article L. 3253-17 est fixé à six fois le plafond mensuel retenu pour le calcul des contributions au régime d’assurance chômage.
Ce montant est fixé à cinq fois ce plafond lorsque le contrat de travail dont résulte la créance a été conclu moins de deux ans et six mois au moins avant la date du jugement d’ouverture de la procédure collective, et à quatre fois ce plafond si le contrat dont résulte la créance a été conclu moins de six mois avant la date du jugement d’ouverture.
Il s’apprécie à la date à laquelle est due la créance du salarié et au plus tard à la date du jugement arrêtant le plan ou prononçant la liquidation judiciaire.

Les articles L. 3253-17 et D. 3253-5 du code du travail posent le principe d’une limite dans les sommes avancées par l’AGS.

Ce plafond varie an fonction de l’ancienneté du contrat de travail au jour de l’ouverture de la procédure collective.

Si le contrat a pris fin avant la date du jugement d’ouverture, la détermination du plafond applicable s’effectue en tenant compte de la durée du contrat.

Les plafonds de la garantie AGS

Les articles L. 3253-17 et D. 3253-5 du code du travail posent le principe d’une limite dans les sommes avancées par l’AGS.
Ce plafond varie en fonction de l’ancienneté du contrat de travail au jour de l’ouverture de la procédure collective.
Si le contrat a pris fin avant la date du jugement d’ouverture, la détermination du plafond applicable s’effectue en tenant compte de la durée du contrat.
En 2018, le montant maximum du plafond de garantie de l’AGS, toutes créances du salarié confondues, s’élève à 79 464 euros.

Les limites de la garantie

 

Le montant du plafond s’apprécie toujours à la date à laquelle est due la créance du salarié et au plus tard à la date du jugement arrêtant le plan ou prononçant la liquidation judiciaire.

Les chiffres de 2017 de l’AGS

LA GARANTIE DES SALAIRES

CONNAITRE L’AGS

HISTOIRE DE L’AGS

LES EVOLUTIONS LEGISLATIVES

VOCATION DE L’AGS

MISSIONS DE L’AGS

ORGANISATION DE L’AGS

LE RESEAU DUA (adresses du CGEAAGS)

CHAMP D’APPLICATION DE L’INTERVENTION DE L’AGS

LES AVANCES DE L’AGS

LES RECUPERATIONS DE L’AGS

LE CONTENTIEUX

En savoir plus sur l’association de garantie des salaires: ==>> https://www.ags-garantie-salaires.org/

Laisser un commentaire