MPPP.Ch.7.S.14

 

Section 14

 

SAISINE POUR AVIS DE LA COUR DE CASSATION

ET QUESTION PRIORITAIRE DE CONSTITUTIONNALITÉ

 

I / LA SAISINE POUR AVIS INSTITUEE PAR LA LOI DU 15 MAI 1991

La procédure de la saisine pour avis de la cour de cassation a été instituée par la loi du 15 mai 1991.

Avant de statuer sur une demande soulevant une question de droit nouvelle, présentant une difficulté sérieuse et se posant dans de nombreux litiges, les juridictions de l’ordre judiciaire peuvent, par une décision non susceptible de recours, solliciter l’avis de la cour de cassation qui se prononce dans le délai de trois mois de sa saisine. Il est sursis à toute décision sur le fond de l’affaire jusqu’à l’avis de la cour de cassation ou, à défaut, jusqu’à l’expiration du délai ci-dessus mentionné. Toutefois, les mesures d’urgence ou conservatoires nécessaires peuvent être prises. L’avis rendu ne lie pas la juridiction qui a formulé la demande.

Il est communiqué aux parties. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables en matière pénale (Art.L.151.1.du code de procédure civile ).

La formation chargée de donner un avis comprend: le premier président, les six présidents de chambre et deux conseillers désignés par chaque chambre concernée par la question posée.

Le 12 février 1993 la cour de cassation a déclaré irrecevable une demande d’avis au motif qu’il ne résultait pas des énonciations du jugement que le conseil de prud’hommes avait préalablement à la décision, avisé les parties et le ministère public de ce qu’il envisageait de solliciter l’avis de la cour de cassation, en leur fixant un délai pour produire leurs observations écrites (Diffusion de jurisprudence de la cour de cassation N°21, 1 er trimestre 93 & (C. Cass. avis du 12/02/93 – Cah.Prud’hom.n°1 1994 p.6).

● Selon l’article 1031-1 du code de procédure civile, lorsque le juge envisage de solliciter l’avis de la Cour de Cassation en application de l’article L. 151-1 du code de l’organisation Judiciaire, il en avise les parties et le ministère public, il recueille leurs observations écrites éventuelles dans le délai qu’il fixe, à moins qu’ils n’aient déjà conclu sur ce point.

Avis de la cour de cassation du 12 février 1993
LA COUR DE CASSATION,
Vu la loi n°91- 491 du 15 mai 1991 et le décret n° 92-228 du 12 mars 1992,
Vu la demande d’avis formulée le 4septembre 1992 par le conseil de prud’hommes de Cannes et reçu le 25 novembre 1992, dans une instance opposant M. Beauvois à la Société Canosta;
Sur la recevabilité de la demande:
Vu l’article 1031-1 du nouveau code de procédure civile;
Attendu, selon ce texte, que lorsque le juge envisage de solliciter l’avis de la Cour de Cassation en application de l’article L. 151-1 du Code de l’organisation judiciaire, il en avise les parties et le ministère public, il recueille leurs observations écrites éventuelles dans le délai qu’il fixe, à moins qu’ils n’aient déjà conclu sur ce point;
Attendu que, saisi par un salarié d’une demande de dommages-intérêts pour ouverture par l’employeur de son courrier personnel le conseil de prud’hommes a sollicité l’avis de la Cour de Cassation sur la légalité du procédé de l’employeur, alors qu’aucune des deux parties, ni le ministère public, n’y avait conclu;
Et attendu qu’il ne résulte pas des énonciations du jugement que le conseil de prud’hommes ait préalablement à sa décision, avisé les parties et le ministère public de ce qu’il envisageait de solliciter l’avis de la Cour de Cassation, en leur fixant un délai pour produire leurs observations écrites;
EN CONSÉQUENCE,
DIT que la demande d’avis n’est pas recevable.
(C. Cass. avis du 12/02/93 – Cah.Prud’hom.n°1 1994 p.6)

 

● La demande d’avis doit soulever une question de droit se posant dans de nombreux litiges, au sens de l’article L. 151-1 du code de l’organisation judiciaire.(C. Cass. avis du 09/07/93 -Cah.Prud’hom n°1 – 1994 p.6)

Avis de la cour de cassation du 9 juillet 1993
LA COUR DE CASSATION,
Vu la loi n°91 -491 du 15 mai 1991 et le décret n° 92-228 du 12mars 1992.
Vu la demande d’avis formulée le 31 mars 1993 par la cour d’appel de Paris, dans une instance opposant M. Jean-Yves Pasleyer à la société Air France, reçue le 19 avril 1993 et ainsi libellée:
«Un salarié muté sur sa demande à l’étranger depuis plus de six mois, dans des conditions d’éloignement ne lui permettant plus d’exercer normalement son mandat de conseiller prud’homme, sans avoir toutefois démissionné, ni été démis de ce mandat, bénéficie-t-il encore de la protection absolue prévue par les articles L. 514-2 et L. 414-18 du Code du travail ?»
La demande ne soulève pas une question de droit se posant dans de nombreux litiges, au sens de l’article L. 151-1 du Code de l’organisation judiciaire.
EN CONSÉQUENCE,
DIT n’y avoir lieu à avis.
(C. Cass. avis du 09/07/93 -Cah.Prud’hom n°1 – 1994 p.6)

 

extraits du code de procédure civile

Art. 1031-1: Lorsque le juge envisage de solliciter l’avis de la Cour de cassation en application de l’article L. 151-1 du COJ, il en avise les parties et le ministère public. Il recueille leurs observations écrites éventuelles dans le délai qu’il fixe, à moins qu’ils n’aient déjà conclu sur ce point.

Dès réception des observations ou à l’expiration du délai, le juge peut, par une décision non susceptible de recours, solliciter l’avis de la Cour de cassation en formulant la question de droit qu’il lui soumet. Il sursoit à statuer jusqu’à la réception de l’avis ou jusqu’à l’expiration du délai mentionné à l’article 1031-3.

Art. 1031-2: La décision sollicitant l’avis est adressée, avec les conclusions et les observations écrites éventuelles, par le secrétariat de la juridiction au greffe de la Cour de cassation.

Elle est notifiée, ainsi que la date de transmission du dossier, aux parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.

Le ministère public auprès de la juridiction est avisé ainsi que le premier président de la cour d’appel et le procureur général lorsque la demande d’avis n’émane pas de la cour.

Art. 1031-3: La Cour de cassation rend son avis dans les trois mois de la réception du dossier.

Art. 1031-4: Dans les matières où la représentation est obligatoire, les observations éventuelles des parties doivent être signées par un avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation.

Art. 1031-5: L’affaire est communiquée au procureur général près la Cour de cassation. Celui-ci est informé de la date de la séance.

Art. 1031-6: L’avis peut mentionner qu’il sera publié au Journal officiel de la République française.

Art. 1031-7: L’avis est adressé à la juridiction qui l’a demandé, au ministère public auprès de cette juridiction, au premier président de la cour d’appel et au procureur général lorsque la demande n’émane pas de la cour.

Il est notifié aux parties par le greffe de la Cour de cassation.

 

II / LA QUESTION PRIORITAIRE DE CONSTITUTIONNALITÉ

A / Définition

La « question prioritaire de constitutionnalité » est le droit reconnu à toute personne qui est partie à un procès ou une instance de soutenir qu’une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit. Si les conditions de recevabilité de la question sont réunies, il appartient au Conseil constitutionnel, saisi sur renvoi par le Conseil d’État et la Cour de cassation de se prononcer et, le cas échéant, d’abroger la disposition législative.

La question prioritaire de constitutionnalité a été instaurée par la réforme constitutionnelle du 23 juillet 2008. Avant la réforme, il n’était pas possible de contester la conformité à la Constitution d’une loi déjà entrée en vigueur. Désormais, les justiciables jouissent de ce droit nouveau en application de l’article 61-1 de la Constitution.

 

B / Quand et comment poser la question prioritaire de constitutionnalité ?

La question prioritaire de constitutionnalité peut être posée au cours de toute instance devant une juridiction de l’ordre judiciaire (relevant de la Cour de cassation) ou de l’ordre administratif (relevant du Conseil d’État), quelle que soit la nature du litige (civile, pénale, commerciale, sociale, administrative, fiscale etc). La question peut être posée, en première instance, en appel, ou en cassation.

 

C / Forme

La QPC est posée par écrit. Il faut toujours un écrit distinct des autres conclusions produites, même devant les juridictions dont la procédure est orale. A défaut la demande serait irrecevable. Cet écrit doit être motivé.

 

Quelles sont les conditions pour que le Conseil constitutionnel puisse être saisi ?

Les critères pour que le Conseil constitutionnel soit saisi sont au nombre de trois :

•la disposition législative critiquée est applicable au litige ou à la procédure, ou constitue le fondement des poursuites ;

•la disposition législative critiquée n’a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution par le Conseil constitutionnel ;

•la question est nouvelle ou présente un caractère sérieux.

 

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