MPPP.CH.7.S.13

Section 13

L’ ASTREINTE

I / DÉFINITION

L’astreinte est un moyen comminatoire ordonné par le juge pour assurer l’exécution de la décision qu’il a prononcée (délivrance d’un document, exécution d’une obligation, paiement d’une créance).

l’astreinte se présente comme l’accessoire d’une obligation posée judiciairement, en vue d’en renforcer l’efficacité

■ L’astreinte vise avant tout à contraindre une personne, le débiteur, à exécuter une décision de justice, exécution qui, pour son adversaire, le créancier, fait partie intégrante du droit à un procès équitable que protège par ailleurs l’article 6, § 1er, de la Convention européenne des droits de l’homme (CEDH 19 mars 1997, Hornsby c/ Grèce, Rec. CEDH, p. 495 ; AJDA 1997. 977

■ L’astreinte ne constitue pas une véritable mesure d’exécution forcée, ne serait-ce que parce que celui qu’elle vise ne peut se prétendre libéré lors même qu’il aurait payé la somme à laquelle elle a été liquidée. L’astreinte provisoire court tant que le débiteur n’a pas exécuté son obligation principale.

■ L ‘astreinte civile destinée à assurer l’exécution des décisions de justice est indépendante des dommages-intérêts et peut se cumuler avec les intérêts légaux d’une condamnation à payer une somme d’argent. (Cass. Soc. 29/05/90 – Bull. 90 V n̊ 244).

■ L’astreinte est une mesure accessoire à la condamnation qu ‘elle assortit.

Il s’ensuit que la réformation d’une décision assortie d’une astreinte entraîne de plein droit, pour perte de fondement juridique, l’anéantissement des décisions prises au titre de la liquidation de l’astreinte, fussent-elles passées en force de chose jugée, et ouvre dès lors droit, s’il y a lieu, à restitution. (Cass. 2ème Civ 28/09/00 – Bull. 00 – II – n̊ 134).

■ L’astreinte, mesure de contrainte à caractère personnel, n’ouvre pas droit à un recours en garantie (Cass. 2ème Civ 14/09/06 n̊05-17.118 BICC 653 N̊ 2378).

■ L’’astreinte provisoire, qui a pour finalité de contraindre la personne qui s’y refuse à exécuter les obligations qu’une décision juridictionnelle lui a imposées et d’assurer le respect du droit à cette exécution, ne saurait être regardée comme une peine ou une sanction au sens de l’article 8 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen (Civ 2ème 4 janvier 2012 N̊ 11-40081).

ORIGINE

De création prétorienne, destinée à remédier aux imperfections de l’article 1142 du code civil de 1804, l’astreinte est apparue en France au XIXe siècle par l’intermédiaire de la jurisprudence (Civ. 28 déc. 1824 , DP 1825. 1. 141 ; S. 1825. 1. 166

■ Les tribunaux eurent l’idée de concevoir une astreinte insusceptible de révision, inaltérable ou presque, sans pourtant admettre qu’elle pût excéder le préjudice souffert par le créancier du fait de l’inexécution ou du retard pris par le débiteur à s’exécuter (PERROT et THÉRY, op. cit., no 78). Par arrêt du 24 janvier 1865, la Cour de cassation avait déjà consacré la validité de cette astreinte « définitive, absolue et exclusive de toute distinction » (Civ. 24 janv. 1865, DP 1865. 1. 227 ; S. 1865. 1. 1865).

■ Mais c’est surtout à travers une loi no 49-972 du 21 juillet 1949 (JO 22 juill.) concernant les expulsions sous astreinte qu’il se manifesta avec le plus d’éclat pour la première fois (V. sur cette loi, KAYSER, article préc., RTD civ. 1953. 209, spéc. p. 235 s.). Selon cette loi, les astreintes devaient être provisoires, et leur liquidation ne se produire qu’après exécution par l’occupant de la décision d’expulsion, sans pouvoir dépasser le préjudice effectivement subi par le créancier.

■ La Cour de cassation s’est démarquée de la législation, pour venir dessiner avec soin le vrai visage de l’astreinte. Ainsi, par un arrêt du 20 octobre 1959 (Civ. 1re, 20 oct. 1959, D. 1959. 537, note Holleaux ; JCP 1960. II. 11449, note P. Mazeaud ; RTD civ. 1959. 778, obs. Hébraud ; RTD civ. 1960. 116, obs. H. Mazeaud et L. Mazeaud ; GAJC, no 235), la Haute juridiction a défini l’astreinte comme « une mesure de contrainte entièrement distincte des dommages-intérêts », qui « n’est en définitive qu’un moyen de vaincre la résistance opposée à l’exécution d’une condamnation, n’a pas pour objet de compenser le dommage né du retard, et est normalement liquidée en fonction de la gravité de la faute du débiteur récalcitrant et de ses facultés ».

■ Le législateur s’est emparé à nouveau de la question, en l’envisageant cette fois de manière plus globale, afin de conférer à ce mécanisme la légitimité que sa source purement jurisprudentielle permettait encore de lui dénier avec la loi no 72-626 du 5 juillet 1972 instituant le juge de l’exécution et relative à la réforme de la procédure civile

■ La loi no 72-626 du 5 juillet 1972 instituant le juge de l’exécution et relative à la réforme de la procédure civile (JO 9 juill.) a instauré définitivement le mécanisme controversé de l’astreinte définitive.

■ La loi no 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d’exécution vint à son tour appréhender l’astreinte, à laquelle elle consacra sa section 6 (art. 33 à 37). Ses dispositions sont entrées en vigueur le 1er janvier 1993, un décret no 92-755 du 31 juillet 1992 (JO 5 août, D. 1992. 451) étant venu les compléter. Ces dispositions seront codifiées sous les articles L131-1 et suivants et R131-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.

Les textes

L’astreinte en matière civile était définie par la loi N̊ 91.650 du 9 juillet 1991. L’astreinte est désormais codifiée sous les articles L131-1 à L131-4 et sous les articles R131-1 à R131-4 du Code des procédures civiles d’exécution (depuis l’Ordonnance n̊2011-1895 du 19 décembre 2011)

Article L131-1 <<Tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision.

Le juge de l’exécution peut assortir d’une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité>>.

Article L131-2 <<L’astreinte est indépendante des dommages-intérêts.

L’astreinte est provisoire ou définitive. L’astreinte est considérée comme provisoire, à moins que le juge n’ait précisé son caractère définitif.

Une astreinte définitive ne peut être ordonnée qu’après le prononcé d’une astreinte provisoire et pour une durée que le juge détermine. Si l’une de ces conditions n’a pas été respectée, l’astreinte est liquidée comme une astreinte provisoire>>.

Article L131-3 <<L’astreinte, même définitive, est liquidée par le juge de l’exécution, sauf si le juge qui l’a ordonnée reste saisi de l’affaire ou s’en est expressément réservé le pouvoir>>.

Article L131-4 <<Le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter.

Le taux de l’astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation.

L’astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère>>.

Article R131-1 <<L’astreinte prend effet à la date fixée par le juge, laquelle ne peut pas être antérieure au jour où la décision portant obligation est devenue exécutoire.

Toutefois, elle peut prendre effet dès le jour de son prononcé si elle assortit une décision qui est déjà exécutoire>>.

Article R131-2 <<Pour l’application de l’article L. 131-3, l’incompétence est relevée d’office par le juge saisi d’une demande en liquidation d’astreinte.

Si ce n’est lorsqu’elle émane d’une cour d’appel, la décision du juge peut faire l’objet d’un contredit formé dans les conditions prévues par le code de procédure civile>>.

Article R131-3 <<Aucune astreinte ne peut donner lieu à une mesure d’exécution forcée avant sa liquidation.

La décision qui ordonne une astreinte non encore liquidée permet de prendre une mesure conservatoire pour une somme provisoirement évaluée par le juge compétent pour la liquidation>>.

Article R131-4 <<La décision du juge est exécutoire de plein droit par provision>>.

 

L’astreinte est une mesure accessoire à la condamnation qu ‘elle assortit.

Il s’ensuit que la réformation d’une décision assortie d’une astreinte entraîne de plein droit, pour perte de fondement juridique, l’anéantissement des décisions prises au titre de la liquidation de l’astreinte, fussent-elles passées en force de chose jugée, et ouvre dès lors droit, s’il y a lieu, à restitution. (Cass. 2ème Civ 28/09/00 – Bull. 00 – II – n° 134).

Arrêt de la 2ème chambre civile de la cour de cassation du 28 septembre 2000
Sur le moyen unique:
Vu l’article 33 de la loi du 9 juillet 1991;
Attendu que l’astreinte est une mesure accessoire à la condamnation qu’elle assortit;
Attendu, selon l’arrêt attaqué et les productions, qu’une ordonnance de référé a condamné sous astreinte la commune de Wîssous à des obligations de faire au profit de l’association Théâtre du menteur; que le juge de l’exécution a, par la suite, liquidé l’astreinte et condamné la commune à payer à ce titre une certaine somme, qui a été versée; que l’ordonnance de référé ayant été ultérieurement réformée par la cour d’appel, la commune a sollicité du juge de l’exécution le remboursement de l’astreinte;
Attendu que, pour rejeter cette demande de restitution, l’arrêt retient que la liquidation de l’astreinte a sanctionné le comportement de la commune, lequel « n’a nullement été absous » par l’infirmation de l’ordonnance;
Qu’en statuant ainsi, alors que la réformation de la décision assortie d’une astreinte entraîne de plein droit, pour perte de fondement juridique, l’anéantissement des décisions prises au titre de la liquidation de l’astreinte, fussent-elles passées en force de chose jugée, et ouvre, dès lors, droit, s’il y a lieu, à restitution, la cour d’appel a violé le texte susvisé;
PAR CES MOTIFS:
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 14 mai 1998, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Paris, autrement composée.
N°98-16.175 commune de Wîssous contre association Théâtre du menteur
(Cass. 2ème Civ. 28/09/00 – Bull.00 – II – n°134).

La liquidation provisoire d’une astreinte ne constitue pas une condamnation au paiement de la dette en principal, mais sanctionne l’inexécution par le débiteur d’une décision judiciaire. (Cass.Soc. 27 juin 1990 – Bull.90 – V – n°314).

Arrêt de la chambre sociale de la cour de cassation du 27 juin 1990
Sur le moyen unique:
Attendu que M. Hostalery fait grief à l’ordonnance de référé attaquée d’avoir admis la demande de liquidation provisoire d’une astreinte prononcée par une précédente décision de la formation de référé du conseil de prud’hommes alors, selon le pourvoi, que la décision attaquée prononce en fait un paiement partiel;
Mais attendu que la liquidation provisoire d’une astreinte ne constitue pas une condamnation au paiement de la dette en principal mais sanctionne l’inexécution par le débiteur d’une décision judiciaire;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé;
PAR CES MOTIFS: REJETTE le pourvoi.
No 89-44.213. M. Hostalery contre M. Race. (Cass.Soc. 27 juin 1990 – Bull.90 – V – n°314).

● Viole l’article 36 de la loi du 9 juillet 1991, la cour d’appel qui refuse de liquider une astreinte, au motif que l’obligation assortie d’astreinte a été en fin de compte exécutée, alors qu’il ressort de ses constatations que l’exécution était intervenue avec retard. (2ème CIV. – 8 décembre 2005. N° 03-19.743. -BICC 636 N°452).

● Il y a lieu à liquidation de l’astreinte dès lors que le juge constate que l’injonction assortie d’astreinte a été exécutée avec retard, peu important que cette injonction ait été exécutée au moment où le juge statue sur la liquidation. (2ème CIV. – 8 décembre 2005. N° 04-12.643. BICC 636 N°453).

Disparition de l’astreinte et restitution des sommes versées au titre de la liquidation

L’astreinte est une mesure accessoire destinée à assurer l’exécution d’une condamnation.

Dès lors, ayant retenu qu’une décision ordonnant une astreinte avait perdu son fondement juridique, une cour d’appel en a déduit exactement que les sommes versées au titre de la décision ayant liquidé l’astreinte devaient être restituées. 2e Civ. – 24 septembre 2015.N° 14-14.977 et 14-14.978

II / INITIATIVE

L’astreinte peut être prononcée, soit à la requête d’un justiciable (dans ce cas son montant ne peut être supérieur à ce qui est demandé), soit d’office par le juge qui est libre d’en déterminer le montant par jour de retard.

Montant de l’astreinte

Les conseillers fixent librement le montant de l’astreinte

Si le demandeur sollicite une astreinte les juges doivent obligatoirement se prononcer sur cette demande.

En dépit de l’article 5 du code de procédure civile qui dispose que <<Le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé>>, la cour de cassation a admis que << le juge disposant du pouvoir de prononcer d’office une astreinte, il peut, sans statuer ultra petita, retenir un taux supérieur à celui demandé>>

Le juge détermine librement le montant et les modalités suivant lesquelles l’astreinte, mesure arbitraire par nature

Le juge disposant du pouvoir de prononcer d’office une astreinte, il peut, sans statuer ultra petita, retenir un taux supérieur à celui demandé » (Civ. 3e, 4 avr. 2012, no 10-23.527 ).

III / FORMES

L’astreinte est soit provisoire, soit définitive, selon la qualification que lui donne le juge (une astreinte définitive doit toujours avoir été précédée d’une astreinte provisoire. Le juge fixe librement l’astreinte sauf dans le cas ou le montant est chiffré dans la demande). Le juge fixe le point de départ de l’astreinte.

L’astreinte définitive ne peut être modifiée quant à son montant lors de la liquidation (le juge opère un simple calcul mathématique).

L’astreinte provisoire est liquidée au montant que fixe le juge en tenant en compte des difficultés rencontrées lors de l’exécution (Cf. Art. 36 de la loi du 9.7.91).

IV / POUVOIR DÉCISIONNEL

En matière prud’homale l’astreinte peut être prononcée par les formations de la juridiction dans le cadre de leurs pouvoirs juridictionnels :

– bureau de conciliation,

– bureau de jugement,

– formation de référé,

– conseillers rapporteurs.

– chambre sociale de la cour d’appel

● Une cour d’appel a le pouvoir d’ordonner d’office une astreinte pour assurer l’exécution de son arrêt; cette astreinte a un caractère provisoire et est indépendante de tout préjudice.

Une cour d’appel, devant laquelle l’appelant n’a ni comparu, ni conclu, ne peut que confirmer le jugement entrepris. (Cass. Soc. 20/01/93 – Bull. 93 V n° 20).

Arrêt de la chambre sociale de la cour de cassation du 20 janvier 1993
Attendu que M. Minard, engagé le 10 septembre 1984 par la sociétéPaul Maquine et fils en qualité de manutentionnaire, est devenu chef d’équipe le 1er septembre 1987; que lui reprochant d’avoir cessé le travail, avec son équipe, à 20 heures 40 au lieu de 21 heures les 21, 22 et 23 février 1989, son employeur l’a mis à pied le 23 février 1989 et l’a licencié pour faute grave le 10 mars 1989; que soutenant qu’il avait été sanctionné pour avoir usé du droit de grève, le salarié a saisi la juridiction prud’homale;
Sur le premier moyen : (sans intérêt);
Sur le deuxième moyen:
Attendu que la société reproche encore à l’arrêt d’une part d’avoir prononcé une astreinte, non demandée en première instance, sans respecter le principe de la contradiction et sans préciser quel était le préjudice subi par M. Minard, d’autre part de ne pas avoir statué sur la demande de renvoi présentée par elle;
Mais attendu, en premier lieu, que, contrairement aux allégations du moyen, la demande de renvoi a été examinée et rejetée par la cour d’appel;
Attendu, en second lieu, que la cour d’appel avait le pouvoir d’ordonner d’office une astreinte pour assurer l’exécution de son arrêt; que cette astreinte, à caractère provisoire, est indépendante de tout préjudice;
D’où il suit que le moyen, qui pour partie manque en fait, est non fondé pour le surplus;
Sur le troisième moyen:
Attendu que la société fait enfin grief à l’arrêt d’avoir dit le licenciement nul de plein droit alors que, selon le moyen, la cour d’appel aurait dû vérifier la licéité de la grève, compte tenu de l’absence de revendications clairement formulées;
Mais attendu que l’appelante n’ayant ni comparu ni conclu devant la cour d’appel, celle-ci ne pouvait que confirmer le jugement de ce chef; que le moyen ne saurait être accueilli
PAR CES MOTIFS: REJETTE le pourvoi.
N° 90-42.345. société Paul Maquine et fils contre M. Minard. (Cass. Soc. 20/01/93 – Bull. 93 V n° 20)

V / LIQUIDATION

C’est le juge de l’exécution civile qui liquide les astreintes sauf si le conseil de prud’hommes est encore saisi de l’affaire ou bien s’il s’en est expressément réservé le pouvoir (art. 35 précité). La liquidation doit être demandée par le justiciable.

● La liquidation d’astreinte donne lieu à une décision qui est exécutoire de plein droit. Elle est notifiée aux parties et donne lieu le cas échéant à exécution forcée par huissier de justice.

La liquidation provisoire d’une astreinte ne constitue pas une condamnation au paiement de la dette en principal mais sanctionne l’inexécution par le débiteur d’une décision judiciaire (Cass. Soc. 27.6.90 Bull. Civ. V N° 314).

● Le taux du dernier ressort du jugement statuant sur une demande de liquidation de l’astreinte prononcée par une précédente décision condamnant l’employeur à remettre des documents est déterminé conformément aux dispositions de l’article R.517.3 du code du travail (Cass. Soc. 25.6.92 Bull. 92 N° 421).

● Un juge peut statuer sur la demande de liquidation d’une astreinte qu’il a prononcée sans méconnaître les exigences d’impartialité prévues par la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. (Cass. 2ème Civ 8/4/98 – Bull. 98 – II – n° 122).

Arrêt de la 2ème Chambre civile de la cour de cassation du 8 avril 1998
DEUXIÈME PARTIE
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt attaqué (Caen, 30 janvier 1996) d’avoir condamné M. Van Dartel à payer à l’Union régionale des coopératives d’élevage et d’insémination artificielle de Lisieux, Pays d’Auge Broglie (Urceilab) une certaine somme au titre de la liquidation, pour la période du 15 avril au 15 juin 1994, de l’astreinte prononcée par un arrêt du 5 avril 1994 qui avait condamné M. Van Dartel à restituer à l’Urceilab des doses de semence, ainsi qu’une somme au titre des frais irrépétibles, alors que, selon le moyen, le droit à un tribunal impartial devant les juridictions de l’ordre judiciaire impose que le magistrat ayant fait partie de la formation de jugement ayant condamné un des litigeants au paiement d’une astreinte ne fasse pas partie de la formation ayant à statuer sur la liquidation de ladite astreinte ; qu’en l’espèce, M. le conseiller Grégoire était l’un des trois juges ayant siégé tant dans la formation de la cour d’appel avant prononcé l’astreinte que dans celle de la même Cour avant liquidé ladite astreinte, de sorte que le droit à un tribunal impartial a été méconnu, en violation de l’article 6.1 delà Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Mais attendu qu’un juge peut statuer sur la demande liquidation d’une astreinte qu’il a prononcée sans méconnaître les exigences d’impartialité prévues par la Convention ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
Sur le moyen, pris en ses deuxième et troisième branche (sans intérêt) ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi
N° 96-13.845 M. Van Dartel contre Union régionale des coopératives d’élevage et d’insémination artificielle de Lisieux, Pays d’Auge (Cass. 2ème Civ 8/4/98 – Bull. 98 – II – n° 122)

Un juge ne peut liquider l’astreinte assortissant sa décision que s’il s ‘est réservé ce pouvoir ou s’il est resté saisi de l’affaire.

● Depuis le 1er janvier 1993, l’astreinte est liquidée par le juge de l’exécution, sauf si le juge qui l’a ordonnée reste saisi de l’affaire ou s’en est expressément réservé le pouvoir ; tout autre juge doit relever d’office son incompétence ; dès lors, en liquidant l’astreinte prononcée par le tribunal de commerce qui n’était pas resté saisi de l’affaire et ne s’était pas réservé le pouvoir de la liquider, la cour d’appel, qui était tenue de relever d’office son incompétence, a violé l’article 35 de la loi du 9 juillet 1991 et l’article L. 311-12-1.4, alinéa 4, du Code de l’organisation judiciaire (Cass. 1ère civ., 21/03/00 ; SA Jean-Claude Decaux c/ SA More O’Ferrall : Juris-Data n° 001119. pourvoi n° 98-14.246 P c/ CA Versailles, 1re ch. 2, sect. 2, 12 mars 1998 JCP 2000 / n° 20 / IV/ 1817).

● A violé l’article 35 de la loi du 9juillet1991 et l’article 491 du nouveau code de procédure civile, le juge des référés qui a liquidé l’astreinte alors qu’il n’était pas resté saisi de l’affaire et ne s’était pas réservé le pouvoir de la liquider. Seul le juge de l’exécution était compétent. (Cass, 2ème civ., 15/02/01; Rahon c/Casses juris-Data n°008292.- pourvoi n° 99-13.102P+B & Bull. 01 – II – N°27).

Arrêt de la 2ème Chambre civile de la cour de cassation du 15 février 2001
Sur le moyen unique, qui est recevable:
Vu les articles 35 de la loi du 9 juillet 1991 et 491 du nouveau code de procédure civile;
Attendu, selon l’arrêt attaqué, qu’une ordonnance de référé rendue par le président d’un tribunal de grande instance ayant condamné sous astreinte M. Rahon à des obligations de faire au bénéfice des époux Casses, ces derniers ont demandé en référé au président du tribunal de liquider l’astreinte et d’ordonner de nouvelles mesures; que par ordonnance du 11 janvier 1997, le président du tribunal de grande instance s’est déclaré incompétent pour connaître de la demande de liquidation, mais a accueilli les autres prétentions des époux Casses; que M. Rahon a relevé appel de cette décision;
Attendu que pour condamner M. Rahon à payer aux époux Casses une certaine somme à titre de provision sur la liquidation de l’astreinte, l’arrêt retient que l’article 491 du nouveau Code de procédure civile permet au juge des référés de liquider l’astreinte à titre provisionnel;
Qu’en statuant ainsi, alors que le juge des référés, qui n’était pas resté saisi de l’affaire, ne s’était pas réservé le pouvoir de liquider l’astreinte, la cour d’appel a violé les textes susvisés;
Vu l’article 627 du nouveau Code de procédure civile
PAR CES MOTIFS:
CASSE ET ANNULE, en ce qu’il a condamné M. Rahon à payer à M. et Mme Casses une somme de 5000 francs à titre de provision sur la liquidation de l’astreinte, l’arrêt rendu le 19 mars 1998, entre les parties, par la cour d’appel de Riom;
DIT n’y avoir lieu à renvoi;
Dit que la cour d’appel statuant en référé n’était pas compétente pour connaître de la demande de liquidation d’astreinte.
N° 99-13.102. M.Rahon contre époux Casses. Cass, 2ème civ., 15 févr. 2001 ; Bull. 01 – II – N°27).

Compétence exclusive

Le juge des référés a seul le pouvoir de liquider l’astreinte qu’il prononce, dès lors qu’il se l’est expressément réservé (2e Civ. – 27 février 2014. CASSATION SANS RENVOI N° 13-12.493)

Arrêt de la 2ème Chambre civile de la cour de du 27 février 2014 – N° de pourvoi: 13-12493
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l’article L. 131-3 du code des procédures civiles d’exécution ;
Attendu que M. et Mme X… ayant obtenu d’un juge des référés, qui s’en était expressément réservé le pouvoir, la liquidation par provision d’une astreinte provisoire prononcée à leur profit contre M. Y…, ils ont ensuite saisi un juge de l’exécution d’une demande de liquidation définitive de l’astreinte ;
Attendu que pour déclarer recevable la demande de M. et Mme X…, liquider l’astreinte provisoire à une certaine somme et condamner M. Y… au paiement de celle-ci, la cour d’appel énonce que la décision du juge des référés liquidant l’astreinte est provisoire et que les bénéficiaires de cette liquidation peuvent saisir le juge de l’exécution pour obtenir une décision qui ne soit pas provisoire ;
Qu’en statuant ainsi, alors que le juge des référés a seul le pouvoir de liquider l’astreinte qu’il prononce, dès lors qu’il se l’est expressément réservé et qu’il ressortait de ses propres constatations que ce juge avait liquidé l’astreinte par une décision en date du 8 septembre 2009, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;
Et vu l’article 627 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 31 janvier 2012, entre les parties, par la cour d’appel de Grenoble ;
Dit n’y avoir lieu à renvoi ;
Déclare irrecevable la demande présentée par M. et Mme X… et tendant à la liquidation de l’astreinte prononcée le 16 janvier 2007 par le juge des référés du tribunal d’instance de Saint-Marcellin ;
Condamne M. et Mme X… aux dépens de cassation et d’appel ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile et l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 rejette la demande de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept février deux mille quatorze.

arrêt de la cour de cassation

Le juge qui supprime une astreinte provisoire ne peut porter atteinte aux décisions de liquidation d’astreinte antérieures passées en force de chose jugée. Doit donc être cassé l’arrêt qui a supprimé une astreinte provisoire prononcée par un premier jugement alors que cette astreinte avait été liquidée par une décision de justice définitive et que la cour d’appel ne pouvait que supprimer, en statuant sur la demande de sa liquidation, la nouvelle astreinte prononcée par un jugement postérieur (Cass. 2e civ., C. partielle, 1er mars 1995 ; Subra c/ Foppolo – pourvoi c/ CA Montpellier, 20 janv. 1993.JCP 1995 / n° 18 / IV/ 1039).

● Selon l’article 36 de la loi du 9 juillet 1991, le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontré pour l’exécuter. Dès lors, viole ce texte le juge qui statue selon un critère étranger aux termes de cette loi (Cass. 2ème Civ.15/05/03 – Bull. 03- II n° 143) .

Arrêt de la 2ème Chambre civile de la cour de cassation du 15 mai 2003
Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :
Vu l’article 36 de la loi du 9 juillet 1991;
Attendu que le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter;
Attendu, selon l’arrêt attaqué qu’un juge de l’exécution a liquidé à certaines sommes les astreintes dont était assortie une ordonnance de référé qui avait notamment interdit à la société Burdey frères d’utiliser l’appontement du port des Trois Rivières de 7 h 30 à 8 h 30, en l’état des arrêtés du conseil général alors en vigueur;
Attendu que pour réduire le montant de l’astreinte prononcée au profit de la société CTM Deher, l’arrêt retient que le fait que depuis l’intervention d’un nouvel arrêté, la société Burdey frères soit autorisée à utiliser l’appontement de Trois Rivières, jette un éclairage nouveau sur les multiples incidents qui ont opposé les parties;
Qu’en statuant ainsi, selon un critère étranger aux termes de la loi, la cour d’appel a violé le texte susvisé;
Par ces motifs, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il a liquidé à la somme de 13 000 francs le montant de l’astreinte due à la société Deher, l’arrêt rendu le 23 avril 2001, entre les parties, par la cour d’appel de Basse-Terre; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Fort-de-France.
N° 01-11.909. Sté CTM Deher et autre contre sté STM Burdey frères. (Cass. 2ème Civ.15/05/03 – Bull. 03- II n° 143).

Le juge des référés n’est compétent pour liquider une astreinte que lorsqu’il reste saisi de l’affaire ou s’il s’en est expressément réservé le pouvoir.

Le juge des référés s’étant borné à dire qu’il lui serait référé de toutes les difficultés ne s’est pas expressément réservé le pouvoir de liquider l’astreinte qu’il avait ordonnée. En conséquence, le juge de l’exécution est seul compétent pour la liquider. ( 2ème Civ. – 15 janvier 2009. N° 07-20.955. – CA Paris, 28 juin 2007. BICC 702 n°652).

● La cour d’appel peut toujours liquider l’astreinte

L’effet dévolutif de l’appel permet aux juges du second degré de statuer sur la liquidation de l’astreinte alors même que le bureau de conciliation du conseil de prud’hommes s’était réservé le droit de procéder à cette liquidation. Cass. soc., 20 oct. 2015, n° 14-10.725

 

Aménagement de la liquidation

Le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées.

Le comportement du débiteur doit s’apprécier à compter du prononcé du jugement fixant l’injonction. (Cass.2e Civ. – 9 janvier 2014. N° 12-25.297.)

Arrêt de la 2ème Chambre civile de la cour de cassation du 9 janvier 2014 – N° de pourvoi: 12-25297
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Attendu, selon l’arrêt confirmatif attaqué (Amiens, 15 mai 2012), que le GAEC « Z… » (le GAEC), a vendu des génisses à l’EARL X… (l’EARL) ; qu’un jugement du 30 mars 2009 a, notamment, constaté l’accord des parties sur l’existence d’un vice rédhibitoire affectant certaines des génisses vendues, a constaté l’accord du GAEC pour la reprise de ces animaux, a dit que le GAEC devra les reprendre dans les huit jours à compter du jour où le jugement sera devenu exécutoire, a dit que passé ce délai, le GAEC sera tenu d’une astreinte de 100 euros par jour de retard et a dit qu’à défaut pour l’EARL de tenir les animaux à disposition du vendeur dans ce délai et au jour par lui indiqué, celle-ci sera également redevable d’une astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du jour prévu par le vendeur pour la reprise des animaux ; que l’EARL a fait signifier le jugement le 4 mai 2010, puis a saisi un juge de l’exécution d’une demande de liquidation du montant de l’astreinte ; que le GAEC a formé une demande reconventionnelle en liquidation de l’astreinte mise à la charge de l’EARL ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Attendu que le moyen, pris en sa première branche, n’est pas de nature à permettre l’admission du pourvoi ;
Mais sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Vu l’article 36 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991, devenu l’article L. 131-4 du code des procédures civiles d’exécution ;
Attendu que le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter ; que ce comportement doit s’apprécier à compter du prononcé du jugement fixant l’injonction ;
Attendu que, pour liquider à une certaine somme le montant de l’astreinte provisoire, condamner le GAEC à payer cette somme à l’EARL et débouter le GAEC de sa demande reconventionnelle en liquidation de l’astreinte mise à la charge de L’EARL, l’arrêt retient que c’est à juste titre que le premier juge a relevé que les diligences alléguées par le GAEC en vue de la reprise des bestiaux étaient antérieures à la signification du jugement et qu’elles ne sauraient en conséquence être tenues pour libératoires des obligations mises à sa charge par le jugement ;
Qu’en se déterminant ainsi, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 15 mai 2012, entre les parties, par la cour d’appel d’Amiens ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Douai ;
Condamne la société X… aux dépens ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf janvier deux mille quatorze.

2e Civ. – 9 janvier 2014. N° 12-25.297

Liquidations successives de l’astreinte

● L’autorité de la chose jugée attachée à une décision de liquidation d’astreinte ne fait pas obstacle à la présentation d’une nouvelle demande de liquidation pour une période postérieure, dès lors que l’astreinte n’était pas limitée dans le temps et que l’obligation qui en était assortie n’avait pas été exécutée (Cass. 2ème Civ 22/03/06 N° de pourvoi : 04-13933 – Légifrance).

Arrêt de la 2ème Chambre civile de la Cour de Cassation du 22 mars 2006
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Nancy, 26 février 2004 ), que par décision du 21 septembre 1987, le bureau de conciliation d’un conseil de prud’hommes a ordonné sous astreinte à la société X… (la société) de remettre des documents à M. X… ; que le bureau de jugement a, par jugement du 4 octobre 1993, condamné la société à payer certaines sommes à M. X… ; que sur l’appel formé contre ce jugement par la société, M. X… a demandé la liquidation de l’astreinte prononcée par le bureau de conciliation ; que, par arrêt du 22 mai 1995, la cour d’appel a confirmé le jugement et accueilli la demande de liquidation d’astreinte ; que M. X… a ultérieurement présenté devant un juge de l’exécution une nouvelle demande de liquidation d’astreinte, accueillie par le juge pour la période suivant l’arrêt du 22 mai 1995 ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société fait grief à l’arrêt d’avoir confirmé le jugement, alors, selon le moyen :
1 / que si l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet d’un jugement et a été tranché dans son dispositif, les motifs peuvent éclairer la portée du dispositif ; que le jugement du 4 octobre 1993 du conseil de prud’hommes énonçait expressément dans ses motifs : « concernant le certificat de travail, l’attestation ASSEDIC, les bulletins de salaire : attendu que ces demandes ont été abandonnées durant la procédure, il n’y a plus lieu de statuer »; qu’en l’espèce, pour dénier l’autorité de la chose jugée qui s’attache au jugement du 4 octobre 1993, la cour d’appel a dit que l’autorité de la chose jugée ne porte que sur les éléments du dispositif ; qu’en statuant ainsi, alors que le motif du jugement litigieux énonçant qu’il n’y avait plus lieu de statuer sur les demandes concernant le certificat de travail et autres documents, ces demandes ayant été abandonnées durant la procédure, éclairait la portée du dispositif de ce jugement ne statuant que sur l’indemnité de licenciement due à l’intéressé, la cour d’appel a violé l’article 480 du nouveau Code de procédure civile ;
2 / qu’une partie ne peut invoquer en appel un moyen auquel elle a expressément renoncé en première instance ; que le jugement du 4 octobre 1993 avait relevé dans ses motifs que les demandes relatives au certificat de travail et autres documents avaient été abandonnées ; que la cour d’appel a considéré que les seuls motifs figurant dans ce jugement, non corroborés par d’autres indices, n’étaient pas suffisants pour apporter la preuve de la renonciation de M. X… ; qu’en statuant ainsi, alors que les motifs du jugement faisaient état très clairement de la renonciation de l’intéressé, la cour d’appel n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard de l’article 1134 du Code civil ;
3 / qu’une fois liquidée, l’astreinte est arrêtée définitivement ;
qu’en l’espèce l’astreinte provisoire prononcée par la juridiction prud’homale avait été liquidée par la cour d’appel le 22 mai 1995 ; que la cour d’appel a considéré que l’astreinte n’avait été liquidée que pour la période antérieure à son prononcé, soit jusqu’au 22 mai 1995 ; qu’en faisant droit à la nouvelle demande de liquidation, la cour d’appel a violé l’autorité de la chose jugée et ce faisant, l’article 1351 du Code civil;
Mais attendu qu’ayant relevé que les énonciations figurant dans les motifs du jugement du 4 octobre 1993 n’étaient pas suffisantes pour apporter la preuve d’une renonciation de M. X… à sa demande de production de documents sous astreinte et qu’une telle renonciation ne figurait pas dans le dispositif du jugement, la cour d’appel n’a fait, sans méconnaître l’autorité de la chose jugée attachée au seul dispositif du jugement et hors de toute dénaturation, qu’user de son pouvoir souverain pour apprécier la volonté du demandeur de mettre fin à l’instance sur cette prétention ;
Et attendu que l’autorité de la chose jugée attachée à une décision de liquidation d’astreinte ne fait pas obstacle à la présentation d’une nouvelle demande de liquidation pour une période postérieure, dès lors que l’astreinte n’était pas limitée dans le temps et que l’obligation qui en était assortie n’avait pas été exécutée;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que la société fait grief à l’arrêt de l’avoir déboutée de ses demandes en suppression d’écrits et en paiement de dommages-intérêts fondées sur l’article 41 de la loi du 29 juillet 1881, alors, selon le moyen, que les juges doivent prononcer la suppression des discours injurieux, outrageants et diffamatoires, et condamner qui il appartiendra à des dommages-intérêts ; qu’en l’espèce, la cour d’appel a dénié que les écrits de M. X… fussent injurieux ; qu’en statuant ainsi, alors que les écrits produits par l’intéressé faisant état d’éléments ayant abouti à une condamnation pénale amnistiée étaient étrangers à la cause, la cour d’appel a violé l’article 41, alinéa 4, de la loi du 29 juillet 1881 ;
Mais attendu que l’exercice de la faculté de prononcer la suppression d’écrits injurieux, outrageants ou diffamatoires, reconnue aux juges saisis de la cause et statuant sur le fond par l’alinéa 4 de l’article 41 de la loi du 29 juillet 1881, relève de leur pouvoir souverain ;
D’où il suit que le moyen est inopérant ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société X… aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mars deux mille six.
(Cass. 2ème Civ 22/03/06 N° de pourvoi : 04-13933 – Légifrance)
Décision attaquée : cour d’appel de Nancy (chambre de l’exécution) 2004-02-26

Liquidation d’une astreinte définitive

● le taux de l’astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation. Encourt la cassation l’arrêt qui liquide le montant de l’astreinte à la somme de 1 000 euros sans constater aucun cas de force majeure pouvant justifier une inexécution partielle (Cass.Soc. 17/06/09 n°08_40173).

Arrêt de la Chambre sociale de la cour de cassation du mercredi 17 juin 2009
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le moyen relevé d’office, après avis donné aux parties :
Vu l’article 36 alinéa 2 de la loi du 9 juillet 1991 et l’article 620, alinéa 2, du code de procédure civile ;
Attendu que le taux de l’astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que par jugement du 26 mai 2004, Mme X… a été condamnée à remettre divers documents à son ancienne salariée Mme Y…, sous astreinte définitive de 100 euros par jour de retard à compter du 15ème jour suivant la notification et pour une durée maximum de 90 jours ; qu’elle ne s’est pas exécutée ;
Attendu qu’en liquidant le montant de l’astreinte à la somme de 1 000 euros sans constater aucun cas de force majeure pouvant justifier une inexécution partielle, la cour d’appel a violé le premier des textes susvisés ;
Et vu l’article 627 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 5 avril 2007, entre les parties, par la cour d’appel de Bordeaux ;
DIT n’y avoir lieu à renvoi ;
Confirme le jugement du conseil de prud’hommes de Libourne du 22 février 2006 ;
Condamne Mme X… aux dépens du présent arrêt et devant les juges du fond ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, condamne Mme X… à payer à Mme Y… la somme de 2 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept juin deux mille neuf. N° de pourvoi: 08_40173

VI / POINT DE DÉPART DE L’ASTREINTE

L’astreinte ne peut courir avant la notification de la décision

● Lorsqu’une obligation de faire dans un certain délai est mise à la charge d’une partie sous astreinte celle-ci ne prend effet qu ‘à l’expiration du délai imparti, lequel court à compter de la notification de la décision qui l’a ordonné. (Cass. 2ème Civ – 5 mai 1993 – Bull. 93 – II – n° 158).

Arrêt de la 2ème Chambre civile de la cour de cassation du 5 mai 1993
Sur le premier moyen:
Vu les articles 503 et 539 du nouveau Code de procédure civile, ensemble les articles 504 et 514 de ce Code;
Attendu que, lorsqu’une obligation de faire dans un certain délai est mise à la charge d’une partie sous astreinte, celle-ci ne prend effet qu’à l’expiration du délai imparti, lequel court à compter de la notification de la décision qui l’a ordonnée;
Attendu, selon l’arrêt partiellement confirmatif attaqué, qu’un jugement du 16 juin 1987 a condamné la Société d’aménagement foncier et de rénovation urbaine (SAFRU) à exécuter des travaux au profit de M. Rollin, dans un certain délai sous astreinte; qu’après que le conseiller de la mise en état en eût ordonné l’exécution provisoire, ce jugement a été confirmé en cause d’appel; que M. Rollin, soutenant que les travaux n’avaient pas été exécutés dans le délai, a saisi à nouveau le premier juge, qui, par jugement du 21 mai 1990, a liquidé définitivement l’astreinte à une certaine somme; que, sur appel de ce jugement, la cour d’appel a liquidé provisoirement l’astreinte à une somme plus réduite, et en a maintenu les effets à compter dudit jugement;
Attendu que l’arrêt, pour fixer le point de départ de l’astreinte à liquider, retient, par motifs propres et adoptés, que l’astreinte est devenue exigible à compter de la signification de la décision du conseiller de la mise en état en ordonnant l’exécution provisoire;
Qu’en se déterminant ainsi, alors qu’un délai avait été imparti par le jugement du 16 juin 1987 pour faire les travaux et que, ce jugement ayant été confirmé sur ce point par le juge d’appel, le point de départ du délai se trouvait reporté à la date de la signification de celui-ci, la cour d’appel a violé les textes susvisés
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur le second moyen:
CASSE ET ANNULE, mais uniquement en ce qui concerne la liquidation de l’astreinte, l’arrêt rendu le 14 août 1991, entre les parties, par la cour d’appel de Nîmes; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Riom
N° 91-20.286. Société d aménagement foncier et de rénovation urbaine contre M. Rollin.
(Cass. 2ème Civ – 5 mai 1993 – Bull. 93 – II – n° 158).

● Pour liquider l’astreinte, le juge doit rechercher à quelle date l’ordonnance de référé assortie de cette mesure exécutoire par provision, a été notifiée, l’astreinte ne pouvant commencer à courir qu’à compter de cette date (Cass. Soc. 9/2/99 n°709D jurisdata 000739 – Trav. et Protection Sociale – Ed.du juris-Classeur mai 99 p.24).

●L’astreinte prend effet à la date fixée par le juge, laquelle ne peut pas être antérieure au jour où la décision portant obligation est devenue exécutoire. Après cassation de la décision rendue en appel, l’absence de saisine de la cour de renvoi confère force de chose jugée au jugement rendu en premier ressort. C’est donc à tort que l’arrêt a fixé le point de départ de l’astreinte prononcée à l’expiration d’un mois à compter de la signification du jugement rendu en premier ressort, au motif qu’à cette date, ce jugement n’ayant pas été infirmé, a acquis force de chose jugée. En effet, cette décision n’est devenue exécutoire qu’à l’expiration du délai de saisine de la juridiction de renvoi après cassation (Cass. 2e civ., 16 mars 2000 ; Épx Crete c/ Senamaud : Juris-Data n° 000956.pourvoi n° 98-13.128 P c/ CA Amiens, 2ème civ., 5 janv. 1998 JCP 2000 / n° 19 / IV/ 1784).

● Lorsqu ‘un arrêt confirme une décision non assortie de l’exécution provisoire, le point de départ de l’astreinte qu ‘il ordonne ne peut être fixé à une date antérieure au jour où cet arrêt est devenu exécutoire.

Par suite, lorsque l’astreinte est ordonnée sous condition du respect d’une injonction de faire assortie d’un délai, celui-ci ne peut courir qu ‘à compter de la signification de l’arrêt. (Cass. 2ème Civ – 22 mars 2001 – Bull. 01 – II – n°58 & JCP 2001 / N°20 / IV / 1921).

Arrêt de la 2ème Chambre civile de la cour de cassation du 22 mars 2001
Attendu, selon l’arrêt confirmatif attaqué, qu’un syndicat de copropriétaires a assigné certains copropriétaires afin qu’ils soient condamnés sous astreinte à cesser d’occuper à titre d’habitation des locaux annexes;
Sur le premier moyen: (Publication sans intérêt);
Mais sur le second moyen:
Vu l’article 51 du décret du 31juillet1992
Attendu que l’astreinte prend effet à la date fixée par le juge, laquelle ne peut pas être antérieure au jour où la décision portant obligation est devenue exécutoire;
Attendu que l’arrêt décide que l’astreinte sera portée à la somme de 200 francs par jour, faute pour les copropriétaires de se conformer aux dispositions du jugement dans un délai de 6 mois à compter du prononcé de l’arrêt;
Qu’en statuant ainsi, alors que le délai accordé aux copropriétaires ne pouvait courir qu’à compter de la signification de l’arrêt, la cour d’appel a violé le texte susvisé;
PAR CES MOTIFS:
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne le chef relatif à l’astreinte, l’arrêt rendu le 22 septembre 1998, entre les parties, par la cour d’appel de Versailles ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Versailles, autrement composée.
N° 98-21.560. M. Bize contre époux Correia-Bastardo et autre. (Cass. 2ème Civ – 22 mars 2001 – Bull. 01 – II – n°58 & JCP 2001 / N°20 / IV / 1921).

VII / NATURE

L’astreinte est indépendante des dommages-intérêts

● L ‘astreinte civile destinée à assurer l’exécution des décisions de justice est indépendante des dommages-intérêts et peut se cumuler avec les intérêts légaux d’une condamnation à payer une somme d’argent. (Cass. Soc. 29/05/90 – Bull. 90 V n° 244).

Arrêt de Chambre sociale de la cour de cassation du 29 mai 1990
Sur le moyen unique, pris en ses diverses branches:
Attendu que M. Aumonier, directeur d’un cabinet d’études, fait grief au jugement attaqué (conseil de prud’hommes de Saintes, 21 octobre 1986) d’avoir dit qu’il était responsable de la rupture du contrat de travail de Mme Goubon, son ancienne salariée, qu’il avait employée du 5 octobre 1982 au 11juin 1986, et de l’avoir condamné, en conséquence, à payer à celle-ci des indemnités de préavis et de licenciement ainsi que des dommages et intérêts pour le préjudice subi, le tout sous astreinte définitive de 50 francs par jour de retard, alors, selon le moyen, que, d’une part, le conseil de prud’hommes a fait une mauvaise appréciation des faits de la cause en jugeant que M. Aumonier était responsable d’un licenciement, alors qu’au contraire, c’est son employée qui avait démissionné ; que les quelques petits retards de paiement des salaires étaient admis par tout le monde ; qu’au moment de la démission du 7 juin 1986, Mme Goubon avait reçu son salaire de mai, étant précisé que depuis des années, elle admettait que son traitement soit payé autour du 10 ; alors que, d’autre part, le conseil de prud’hommes a condamné M. Aumonier à payer 10 000 francs de dommages et intérêts sans motiver cette condamnation et sans justification du préjudice alors qu’en outre, Mme Goubon ayant reçu en son temps, par lettre recommandée, l’imprimé destiné aux ASSEDIC et son certificat de travail, en date du 23 juillet 1986, le conseil de prud’hommes ne pouvait le condamner pour retard abusif de transmission de pièces; et alors, enfin, que l’astreinte de 50 francs par jour de retard prononcée par la décision attaquée constitue une irrégularité, l’astreinte s’appliquant seulement aux obligations de faire ou de donner ; qu’en l’espèce, l’astreinte ferait double emploi avec les intérêts légaux qui courent automatiquement;
Mais attendu, en premier lieu, que le conseil de prud’hommes, qui a relevé que M. Aumonier, avec une mauvaise volonté évidente, n’exécutait pas ses obligations en ne réglant pas les salaires à leur échéance, tant par retard que par émission de chèques sans provision, a pu retenir qu’il était responsable de la rupture et devait en supporter les conséquences
Attendu, en second lieu, que le conseil de prud’hommes, qui a constaté que l’employeur avait remis à la salariée des chèques sans provision, lui avait délivré avec retard les pièces destinées aux ASSEDIC et restait lui devoir les salaires de mai et juin 1986, a, contrairement aux énonciations du moyen, justifié l’existence du préjudice causé à Mme Goubon et en a souverainement apprécié le montant;
Attendu, enfin, que l’astreinte civile est, en vertu de la loi du 5 juillet 1972, destinée à assurer l’exécution des décisions de justice et est indépendante des dommages-intérêts ; qu’elle peut, en conséquence, être prononcée accessoirement à une condamnation à payer une somme d’argent et se cumuler avec les intérêts légaux dont cette condamnation est assortie;
Que le moyen, qui pour partie manque en fait, n’est pas fondé pour le surplus
PAR CES MOTIFS: REJETTE le pourvoi.
N° 87-40.182.M. Aumonier contre Mme Goubon.(Cass. Soc. 29/05/90 – Bull. 90 V n° 244)

● Une cour d’appel a le pouvoir d’ordonner d’office une astreinte pour assurer l’exécution de son arrêt; cette astreinte a un caractère provisoire et est indépendante de tout préjudice. (Cass. Soc. 20/01/93 – Bull. 93 V n° 20).

motivation type liquidation d’astreinte

Attendu que M_________________________________ sollicite la liquidation de l’astreinte prononcé par la formation de _______________________________ le _______________________________ ;

Attendu que l’astreinte en matière civile est définie par la loi N° 91.650 du 9 juillet 1991 (applicable au 1.01.93) qui dispose :

« Article 33 : « Tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision. Le juge de l’exécution peut assortir d’une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité. »

Article 34 : « L’astreinte est indépendante des dommages-intérêts. L’astreinte est provisoire ou définitive. L’astreinte doit être considérée comme provisoire, à moins que le juge n’ait précisé son caractère définitif. Une astreinte définitive ne peut être ordonnée qu’après le prononcé d’une astreinte provisoire et pour une durée que le juge détermine. »

Article 35 : « L’astreinte, même définitive, est liquidée par le juge de l’exécution sauf si le juge qui l’a ordonnée reste saisi de l’affaire ou s’en est expressément réservé le pouvoir. »

Article 36. « Le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter. Le taux de l’astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation. L’astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère. »

Article 37. » La décision du juge est exécutoire de plein droit par provision. »

□ Attendu que le conseil de prud’hommes s’était réservé le pouvoir de liquider l’astreinte;

□ Attendu que la formation de ____________ a ordonné le une astreinte; que le conseil de prud’hommes ne s’est pas dessaisi de l’instance; qu’il est compétent pour la liquider

Attendu que la notification a été effectuée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du________ dont l’accusé de réception a été signé le ___________; que l’astreinte a été ordonnée pour un montant de ___________F à compter du _____________; qu’il convient de la liquider à la somme de ______________________ après avoir recueilli les explications du débiteur de l’obligation;

Attendu que le point de départ de l’astreinte est fixé au _________________ (expliquer comment cette date est retenue au regard du délai fixé et de la notification);

Attendu que le(s) document(s) suivants ______________________________________________

□ ont été délivrés le _______________

□ n’ont pas été délivrés

Attendu que l’astreinte a couru jusqu’au ________________________ (date d’exécution ou date de la présente décision)

Attendu que l’astreinte continue à produire ses effets mais qu’il convient de la liquider à la date de la présente décision

Attendu qu’il convient de la liquider à la somme de ______________________ (expliquer le mode de calcul, détailler l’opération) après avoir recueilli les explications du débiteur de l’obligation;

Attendu qu’il convient d’ordonner le paiement de cette somme au profit de _________________

PAR CES MOTIFS

Le Conseil de Prud’hommes après en avoir délibéré conformément à la loi, par Jugement _________contradictoire en _________ ressort

REÇOIT la demande de liquidation d’astreinte la déclare bien fondée, y fait droit

LIQUIDE l’astreinte prononcée par (ordonnance/jugement) du ___________________ à la somme de ____________________

CONDAMNE ________________ (défendeur) au paiement de cette somme au profit de M _________________ (demandeur)

CONDAMNE ________________ (défendeur) aux dépens

motivation type incompétence liquidation d’astreinte

Attendu que M_________________________________ sollicite la liquidation de l’astreinte prononcé par la formation de _______________________________ le _______________________________ ;

Attendu que l’astreinte en matière civile est définie par la loi N° 91.650 du 9 juillet 1991 (applicable au 1.01.93) qui dispose :

« Article 33 : « Tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision. Le juge de l’exécution peut assortir d’une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité. »

Article 34 : « L’astreinte est indépendante des dommages-intérêts. L’astreinte est provisoire ou définitive. L’astreinte doit être considérée comme provisoire, à moins que le juge n’ait précisé son caractère définitif. Une astreinte définitive ne peut être ordonnée qu’après le prononcé d’une astreinte provisoire et pour une durée que le juge détermine. »

Article 35 : « L’astreinte, même définitive, est liquidée par le juge de l’exécution sauf si le juge qui l’a ordonnée reste saisi de l’affaire ou s’en est expressément réservé le pouvoir. »

Article 36. « Le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter. Le taux de l’astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation. L’astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère. »

Article 37. » La décision du juge est exécutoire de plein droit par provision. »

Attendu que la décision du conseil de prud’hommes ne s’est pas réservé expressément réservé le pouvoir de liquider l’astreinte;

□Attendu que le conseil de prud’hommes ne peut que se déclarer incompétent pour statuer sur les demandes de liquidation d’astreinte au motif qu’il ne s’était pas réservé le pouvoir de la liquider ; qu’il convient de renvoyer l’examen de cette demande devant le Juge de l’exécution civile près le Tribunal de grande Instance seul compétent en vertu de l’article 35 de la loi N° 91.650 du 9 juillet 1991.

□Attendu qu’il n’y a pas lieu de liquider l’astreinte dont le point de départ ne peut être fixé faute d’une notification régulière; le demandeur n’ayant pas procédé à une signification par huissier de justice conformément aux dispositions de l’article 670-1 du code de procédure civile ;

□Attendu que le demandeur fait valoir que le document n’est pas conforme; Que la a décision du _____________ n’a pas précisé les mentions qui devaient impérativement figurer sur le document; Que l’astreinte n’a pas couru

PAR CES MOTIFS

Le Conseil de Prud’hommes après en avoir délibéré conformément à la loi, par Jugement _________contradictoire en _________ ressort

Se déclare incompétent au profit du Juge de l’exécution civile près le Tribunal de grande Instance.

Dit qu’à défaut de recours, le dossier sera transmis au Tribunal de Grande Instance de _______________________

MET les dépens à la charge de ______________________.

 

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