MPPP.Ch.7.S.11

 

Section 11

 

LES INTÉRÊTS LÉGAUX

 

Les dispositions du code civil

Art. 1153 du code civil

Dans les obligations qui se bornent au paiement d’une certaine somme, les dommages-intérêts résultant du retard dans l’exécution ne consistent jamais que dans la condamnation aux intérêts au taux légal, sauf les règles particulières au commerce et au cautionnement.

Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.

Ils ne sont dus que du jour de la sommation de payer, ou d’un autre acte équivalent telle une lettre missive s’il en ressort une interpellation suffisante,  excepté dans le cas où la loi les fait courir de plein droit.

Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.

 

Art. 1153-1 du code civil

En toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n’en décide autrement.

En cas de confirmation pure et simple par le juge d’appel d’une décision allouant une indemnité en réparation d’un dommage, celle-ci porte de plein droit intérêt au taux légal à compter du jugement de première instance. Dans les autres cas, l’indemnité allouée en appel porte intérêt à compter de la décision d’appel. Le juge d’appel peut toujours déroger aux dispositions du présent alinéa.

 

Application jurisprudentielle

● Viole l’article 1153 du code civil la cour d’appel qui déclare que les sommes revenant au salarié à la suite de la résolution de son contrat de travail porteraient intérêt au taux légal à compter du prononcé de son arrêt, tout en constatant que les sommes accordées au salarié étaient dues par application du contrat de travail et des dispositions légales, alors que sa décision ne faisant que constater la dette, les intérêts desdites sommes couraient de plein droit à compter de la demande en paiement sans qu ‘il fut nécessaire que le paiement de ces intérêts ait été demandé par un chef spécial des conclusions. (Cass. Soc. 05/03/86 – Bull. 86 V n° 66).

Arrêt de la chambre sociale de la cour de cassation du 05 mars 1986
Sur le moyen unique
Vu l’article 1153 du code civil;
Attendu que par arrêt du 9 juillet 1981 la Cour d’appel a prononcé la résolution du contrat de travail liant la société Rover et M. Bordes-Feau, qui était employé par cette société en qualité de représentant exclusif, aux torts de l’employeur et a ordonné une expertise pour déterminer le montant des sommes devant être payées au salarié, au titre des indemnités de préavis et de congés-payés ainsi qu’au titre des commissions encore dues; que l’arrêt attaqué, rendu en suite du précédent, a dit que ces sommes produiraient intérêt au taux légal à compter de son prononcé aux motifs que, d’une part, la décision les accordant avait un caractère attributif de droit et que, d’autre part, pour les commissions dues sur les départements du Gers, du Lot-et-Garonne et du Tarn-et-Garonne, le paiement des intérêts moratoires n’avait pas été réclamé à l’origine;
Attendu cependant que la Cour d’appel avait constaté que les sommes accordées au salarié étaient dues par application du contrat de travail et des dispositions légales ; qu’en statuant comme elle l’a fait, alors que, d’une part, sa décision ne faisant que constater la dette, les intérêts de ces sommes courent de plein droit à compter de la demande de paiement et alors que, d’autre part, il n’est pas nécessaire que le paiement de ces intérêts ait été demandé par un chef spécial des conclusions, elle a violé le texte susvisé
PAR CES MOTIFS:
CASSE ET ANNULE, l’arrêt rendu le 12 janvier 1983, entre les parties, par la Cour d’appel de Bordeaux; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d’appel de Limoges.
N° 83-41.583. Bordes-Feau contre Société (Cass. Soc. 05/03/86 – Bull. 86 V n° 66).

 

● La fixation des rappels de salaire et de congés payés ainsi que des compléments d’indemnités de préavis et de licenciement résultent de l’application du contrat de travail et de la convention collective, les intérêts des sommes accordées courent du jour de la demande et non de la date de la décision.(Cass. Soc. 21/04/88 – Bull. 88 V n° 251).

Arrêt de Chambre sociale de la cour de cassation du 21 avril 1988
Sur le premier moyen :
Vu l’article 1153 du code civil ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que Mme Rabate a demandé, dans le dernier état de ses prétentions, la condamnation de l’association « Hôtel club de Nancy » au paiement de rappels de salaires et de congés payés ainsi que d’un complément d’indemnités de préavis et de licenciement « avec intérêts de droit » ;
Attendu que l’arrêt a condamné l’association à verser à son ancienne employée une partie des sommes réclamées, en précisant que cette somme serait « assortie des intérêts de droit à compter du présent arrêt»;
Attendu cependant que la fixation des rappels de salaires et congés payés ainsi que des compléments d’indemnités de préavis et de licenciement n’étant pas laissée à l’appréciation des juges mais résultant de l’application du contrat de travail et de la convention collective, les intérêts des sommes accordées à la salariée couraient du jour de la demande et non de la date de la décision ayant déterminé leur montant ; qu’en statuant comme elle l’a fait, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;
Et sur le second moyen :
Vu l’article 696 du nouveau code de procédure civile ;
Attendu que la cour d’appel a fait masse des dépens et dit qu’ils seraient supportés par moitié par chacune des parties;
Attendu, cependant, que si, en principe, lorsque les parties succombent respectivement sur quelques chefs de leurs prétentions, le juge du fond est investi d’un pouvoir discrétionnaire pour partager la charge des dépens, l’admission éventuelle de la partie des prétentions de Mme Rabate relative aux intérêts est susceptible d’entraîner une modification de cette décision ;
PAR CES MOTIFS:
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne le point de départ des intérêts des sommes dues et les dépens, l’arrêt rendu le 29 avril 1985, entre les parties, par la cour d’appel de Nancy ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Metz.
(Cass. Soc. 21/04/88 – Bull. 88 V n° 251)

 

● Selon l’article 1153 du code civil, celui qui a payé en vertu d’une décision assortie de l’exécution provisoire et ultérieurement infirmée n ‘a droit qu ‘aux intérêts légaux calculés à compter de la sommation de restituer, laquelle peut résulter de la notification de l’arrêt. (Cass. Soc. 18/03/92 Bull. 92 V n° 202).

Arrêt de la chambre sociale de la cour de cassation du 18 mars 1992 N° 202
Attendu, selon l’arrêt attaqué que M. Didier a été engagé par la société des Transports Darfeuille en qualité de chef de son agence de Saint-Etienne suivant contrat du 1er avril 1972 prévoyant, pour sa rémunération, un fixe augmenté d’un intéressement sur les bénéfices bruts de l’agence après déduction de certains frais et selon un tableau progressif et spécifiant à cet égard « qu’au-delà d’un bénéfice brut moyen de l’agence de 385 000 francs sur 12 mois consécutifs, le système d’intéressement prévu deviendrait inapplicable de plein droit et les parties conviennent de se rapprocher afin d’étudier un nouveau mode de rémunération »; que le contrat a reçu application durant plusieurs années au cours desquelles les bénéfices de l’agence ont augmenté de telle sorte que le seuil au-delà duquel le système d’intéressement devait être modifié a été atteint en 1978 ; qu’après avoir informé M. Didier de son intention de procéder à une modification de sa rémunération selon les objectifs qu’elle devait décrire dans un courrier du 18 janvier 1979, divers échanges ont eu lieu entre les parties à partir d’octobre 1985 ; qu’à la suite d’une lettre du 20 mars 1986, confirmant celle du 13 décembre 1985, l’une et l’autre laissées sans réponse, la société a versé à M. Didier une rémunération calculée sur les nouvelles bases dont ces courriers faisaient état, soit un fixe de 10 000 francs supérieur au précédent et un intéressement sur les bénéfices de l’agence prenant en compte les frais de structure et de personnel de celle-ci ; que, par lettre du 8 avril 1986, M. Didier, considérant qu’il avait été ainsi apporté une modification substantielle dans sa rémunération, a mis la société en demeure de le rétablir dans ses droits, puis a constaté la rupture du contrat à sa charge et a cessé son travail le 21 avril 1986 ; qu’il a saisi la juridiction prud’homale
Sur les premier et deuxième moyens : (sans intérêt)
Mais sur le troisième moyen:
Vu l’article 1153 du code civil;
Attendu qu’il résulte de ce texte que celui qui a payé en vertu d’une décision assortie de l’exécution provisoire, n’a droit aux intérêts légaux, en cas d’infirmation de cette décision, qu’à compter de la sommation de restituer;
Attendu qu’en réformant le jugement entrepris, la cour d’appel a condamné M. Didier à rembourser à la société des Transports Darfeuille la somme qui lui avait été payée en vertu de l’exécution provisoire avec intérêts au taux légal à compter de la date du règlement;
Qu’en statuant ainsi, alors que M. Didier ne pouvait être tenu, son titre ayant disparu, qu’aux intérêts moratoires au taux légal à compter de la notification de l’arrêt valant mise en demeure, la cour d’appel a violé le texte susvisé
PAR CES MOTIFS:
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il a fixé le point de départ des intérêts au taux légal des sommes versées au titre de l’exécution provisoire du jugement à compter du jour du versement de ces sommes, l’arrêt rendu le 3 février 1989, entre les parties, par la cour d’appel de Lyon ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Grenoble.
N° 89-41.720. M.Didier contre Transports Dayfeuille. (Cass. Soc. 18/03/92 Bull. 92 V n° 202).

 

● Les intérêts moratoires courent de plein droit à compter de la demande valant mise en demeure, en application de l’article 1153 du Code civil. Ainsi, le point de départ du cours des intérêts au taux légal dus à un salarié sur l’indemnité compensatrice de préavis et sur l’indemnité de congés payés ne peut être fixé au jour du prononcé du jugement déterminant la créance, mais au jour de la demande en justice. (Cass. soc., 17 févr. 1998, n° 95-41.774, n° 819 D – Jurisp.Soc.Lamy n°12 p.24)..

Arrêt de la Chambre sociale de la cour de cassation du 17 février 1998 – N° de pourvoi: 95-41774
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Georges Y…, demeurant …, en cassation d’un jugement rendu le 26 janvier 1995 par le conseil de prud’hommes de Lyon (section encadrement), au profit :
1°/ de M. Patrick X…, demeurant …, mandataire liquidateur de la société anonyme Enarc,
2°/ de l’AGS, dont le siège est …,
3°/ de l’ASSEDIC de la région lyonnaise, dont le siège est
…, défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l’audience publique du 6 janvier 1998, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Bouret, conseillers, M. Frouin, Mme Lebée, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Carmet, conseiller, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l’article 1153 du Code civil ;
Attendu que pour fixer au 1er avril 1993 le point de départ du cours des intérêts au taux légal dus à M. Y…, salarié, sur l’indemnité compensatrice et sur l’indemnité de congés payés auxquelles son ancien employeur a été condamné, le conseil de prud’hommes a énoncé que ces intérêts ne peuvent courir que du jour du prononcé du jugement fixant la créance et non du jour de la demande en justice ;
Attendu cependant que les intérêts moratoires sur l’indemnité compensatice de préavis et sur l’indemnité de congés payés, dettes que le juge ne fait que consater courent de plein droit à compter de la demande valant mise en demeure;
qu’en statuant comme il l’a fait le conseil de prud’hommes a violé le texte ci-dessus visé ;
Et attendu qu’il y a lieu, conformément à l’article 627, alinéa 2 du nouveau Code de procédure civile de mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement dans celles de ses dispositions déboutant M. Y… de ses demandes d’intérêts au taux légal, le jugement rendu le 26 janvier 1995, entre les parties, par le conseil de prud’hommes de Lyon ;
DIT n’y avoir lieu à renvoi ;
Condamne l’employeur à payer les intérêts moratoires sur l’indemnité de préavis et sur l’indemnité de congés à compter de la demande en justice ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept février mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

 

motivation:

<<Attendu qu’en application de l’article 1153 du code civil, les créances salariales portent intérêt à dater de la réception de la convocation par la partie défenderesse devant le bureau de conciliation valant mise en demeure ;

Attendu qu’en application de l’article 1153-1 du code civil, les condamnations à des dommages et intérêts, portent intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision>>

 

Evolution des taux d’intérêts

DÉCRET n° 95-76 fixant le taux de l’intérêt légal pour l’année 1995 (JO 25 janv. 1995).

Art. 1er – Le taux de l’intérêt légal est fixé à 5,82 % pour l’année 1995.

DÉCRET n° 96-105 fixant le taux de l’intérêt légal pour l’année 1996 (JO 11 févr. 1996).

Art. 1er – Le taux de l’intérêt légal est fixé à 6,65 % pour l’année 1996.

DÉCRET n° 97-115 fixant le taux de l’intérêt légal pour l’année 1997 (JO 11 févr. 1997).

Art. 1er – Le taux de l’intérêt légal est fixé à 3,87 % pour l’année 1997.

DÉCRET n° 98-62 fixant le taux de l’intérêt légal pour l’année 1998 (JO 4 févr. 1998).

Art. 1er – Le taux de l’intérêt légal est fixé à 3,36 % pour l’année 1998.

DÉCRET n° 99-71 fixant le taux de l’intérêt légal pour l’année 1999 (JO 5 févr. 1999).

Art. 1er – Le taux de l’intérêt légal est fixé à 3,47 % pour l’année 1999.

DECRET n° 2000-133 fixant le taux de l’intérêt légal pour l’année 2000 (JO 18 févr. 2000).

Art. 1er – Le taux de l’intérêt légal est fixé à 2,74 % pour l’année 2000.

DECRET n° 2001-138 fixant le taux de l’intérêt légal pour l’année 2001 (JO 15 févr. 2001).

Art. 1er – Le taux de l’intérêt légal est fixé à 4,26 % pour l’année 2001.

DECRET n° 2002-159 du 08/02/02 fixant le taux de l’intérêt légal pour l’année 2002

à 4,26 % pour l’année 2002.

DECRET n° 2003-201 du 10/03/03 fixant le taux de l’intérêt légal pour l’année 2003

à 3,29 % pour l’année 2003.

en  2004 : 2,27 %

en 2005 : 2,05 % 

en 2006 : 2,12 % .

en 2007 : 2,95%

en 2008 : 3,99%

en 2009 : 3,79 %

en 2010 : 0,65 %

en 2011 : 0,38 %

en 2012 : 0,71 %

en 2013 :0,04 %(Décret du 27 février 2013)

pour l’année 2014 le taux d’intérêt légal est fixé à 0,04 %

JORF n°0031 du 6 février 2014 page 2153 – texte n° 2
DECRET
Décret n° 2014-98 du 4 février 2014 fixant le taux de l’intérêt légal pour l’année 2014
NOR: EFIT1400579D
Objet : le présent décret fixe le taux de l’intérêt légal applicable au cours de l’année civile. Son champ d’application couvre notamment l’administration fiscale, les organismes bancaires, les commissions de surendettement et la justice.
Entrée en vigueur : il s’applique à tout calcul s’y référant du 1er janvier au 31 décembre de l’année en cours.
Notice : le présent décret fixe le taux d’intérêt officiel de référence sur la base de la moyenne arithmétique des douze dernières moyennes mensuelles des taux de rendement actuariel des adjudications de bons du Trésor à taux fixe à treize semaines. Ce taux de l’intérêt légal est utilisé en matière fiscale pour le calcul d’intérêts moratoires et d’intérêts créditeurs ; il est également appliqué en l’absence de stipulations conventionnelles, pour le calcul des intérêts moratoires en cas de retard dans le paiement d’une dette ; en outre, conformément à l’article L. 313-3 du code monétaire et financier, il s’apprécie avec une majoration de cinq points en cas de condamnation par une décision de justice.
Références : le présent décret est pris en application de l’article L. 313-2 du code monétaire et financier. Il peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre de l’économie et des finances,
Vu le code monétaire et financier, notamment son article L. 313-2,
Décrète :
Article 1
Le taux de l’intérêt légal est fixé à 0,04 % pour l’année 2014.
Article 2
La garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre de l’économie et des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 4 février 2014.

 

 

Laisser un commentaire