MPPP.CH.7.S.7

 

Section 7

 

RECTIFICATIONS MATÉRIELLES

 

 

L’article 462 du code de procédure civile (modifié par Décret n̊2010-1165 du 1er octobre 2010 – art. 15 ) précise :

<<Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.

Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d’office.

Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties.

La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.>>

Le conseil de prud’hommes est saisi par simple requête de l’une ou l’autre des parties, ou par requête commune, il peut aussi se saisir d’office. Les parties sont avisées par lettre recommandée et lettre simple de la date et de l’heure de l’audience au cours de laquelle l’affaire sera appelée par la même formation du conseil de prud’hommes.

Lors de l’audience, les conseillers entendent les parties en leurs explications si elles sont comparantes, prennent connaissance des pièces du dossier et délibèrent sur la rectification soit sur le siège, soit après avoir différé la date du prononcé. Le conseil de prud’hommes ne peut rectifier l’erreur ou l’omission matérielle que pour autant que la décision entachée d’erreur ne soit pas frappée d’appel, l’effet dévolutif de l’appel dessaisit le conseil de prud’hommes.

Le jugement rectificatif énonce d’une manière précise les rectifications qui doivent être portées en marge de la minute du jugement entaché de l’erreur ou de l’omission matérielle. Le jugement rectificatif est notifié aux parties avec une copie du jugement rectifié.

L’article 462 du code de procédure civile ne concerne que les erreurs matérielles et non les erreurs de droit

● Les erreurs ou omissions matérielles affectant une décision peuvent être réparées par la juridiction qui l’a rendue, mais celle-ci ne peut, sous couvert de rectification d’erreur matérielle, modifier les droits et obligations résultant, pour les parties, de cette décision.

Lorsqu’une décision a accueilli la demande d’un salarié tendant à faire condamner son ancien employeur au paiement d’une indemnité de licenciement correspondant à 6 mois de salaires, tout en se référant aux dispositions de l’article L. 122-9 du Code du travail, une cour d’appel, qui modifie le dispositif de cette décision, de manière à le mettre en conformité avec les dispositions légales compte tenu de l’ancienneté du salarié, procède à la rectification dune erreur de droit, et non d’une erreur matérielle, et viole l’article 462 du nouveau Code de procédure civile. (Cass.Soc 05/02/92 – Bull. 92 – V – n̊ 74).

Arrêt de la Chambre sociale de la cour de cassation du 05 février 1992
Sur le moyen unique :
Vu l’article 462 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que si les erreurs ou omissions matérielles affectant une décision peuvent être réparées par la juridiction qui l’a rendue, celle-ci ne peut, sous couvert de rectification d’erreur matérielle, modifier les droits et obligations résultant, pour les parties, de cette décision ;
Attendu, selon la procédure et l’arrêt attaqué, que, par jugement en date du 7 janvier 1987, la société Onet a été condamnée à payer à son ancienne salariée Mme Bruch une somme correspondant à 6 mois de salaire à titre d’indemnité de licenciement ; que la société Onet a présenté une requête en rectification d’erreur matérielle en soutenant qu’une erreur matérielle s’était glissée dans la décision car, aux termes de la convention collective, l’employeur était seulement redevable d’une indemnité de licenciement égale à un dixième de mois par année d’ancienneté ; que, par un jugement du 4 mai 1987, le conseil de prud’hommes saisi de la requête a dit n’y avoir lieu à rectification aux motifs que ne pouvait être tenue pour une simple erreur matérielle celle qui consiste dans la fausse application d’une convention collective ; que l’employeur a interjeté appel de cette décision ;
Attendu que pour ordonner la rectification pour erreur matérielle d’un jugement du conseil de prud’hommes du 7 janvier 1987, la cour d’appel énonce qu’il résultait des motifs de ce jugement que le conseil de prud’hommes avait décidé d’allouer à la salariée une indemnité de préavis de 2 mois et l’indemnité légale de licenciement ; que la salariée, embauchée en mai 1980, comptait, préavis inclus, une ancienneté de près de 6 ans, lui permettant de bénéficier d’une indemnité de licenciement s’élevant à six dixièmes de mois de salaire et que, c’est à tort que les premiers juges ont refusé de réparer l’erreur matérielle qui s’est glissée dans le dispositif de leur décision en faisant rajouter les mots « dixièmes de » omis par la dactylographie;
Qu’en statuant ainsi, alors que le jugement avait accueilli la demande de la salariée tendant à faire condamner son ancien employeur au paiement d’une indemnité de licenciement correspondant à 6 mois de salaire tout en se référant aux dispositions de l’article L. 122-9 du Code du travail, la cour d’appel, qui a
dès lors procédé à la rectification d’une erreur de droit et non d’une erreur matérielle, a violé le texte susvisé;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 28 juin 1988, entre les parties, par la cour d’appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel d’Agen.
N̊ 88-44.749. Mme Bruch contre société Onet.
(Cass.Soc 05/02/92 – Bull. 92 – V – n̊ 74).

Rectification d’une erreur de calcul

● La rectification tendant à réparer une erreur de calcul entre dans les prévisions de l’article 462 du code de procédure civile (Cass.Soc. 30/5/95 -tables 96/97 des Cahiers Prud’homaux – n̊591 page 68 & Cah.Prud’homaux. n̊4 – 1997 p.66).

Arrêt de la chambre sociale de la cour de cassation du 30 mai 1995
LACOUR:
Sur les deux moyens réunis:
Vu l’article 462 du Nouveau Code de Procédure Civile;
Attendu que par arrêt du 9 décembre 1992 la Cour d’Appel, après avoir constaté que la SCP Orlando Conseils Associés avait mis obstacle à l’exécution du préavis de son salarié, M. Kerangueven, a condamné celle-ci à lui payer une indemnité compensatrice de préavis sur la base non contestée de 15 jours soit un salaire de 12500 francs, en en déduisant la somme de 3332 francs indiquée par le salarié lui-même, représentant les salaires des 3, 4 et 6 novembre, journées pendant lesquelles le salarié était absent de son poste sans justifications suffisantes ; que le salarié a saisi la juridiction d’une demande en rectification d’erreur matérielle en application de l’article 462 du Nouveau Code de Procédure Civile, en faisant valoir que par suite d’une erreur de calcul la somme déduite soit 3 332 francs correspondait non à 3 jours de salaires, mais à 4 jours en sorte que la déduction aurait dû s’élever à 2 499 francs;
Attendu que pour rejeter la requête, la Cour d’Appel, par arrêt du 22 juin 1993 a énoncé que le chiffre retenu était celui que le salarié avait lui-même réclamé au titre du salaire des trois journées, que l’erreur ainsi commise n’était pas une erreur de frappe ou de plume mais d’appréciation, et qu’à la supposer établie, elle n’entrait pas dans les prévisions de l’article 462 du Nouveau Code de Procédure Civile;
Qu’en statuant ainsi, alors que la rectification demandée tendait à réparer une erreur de calcul et qu’elle entrait donc dans les prévisions de l’article 462 du Nouveau Code de Procédure Civile, la Cour d’Appel a violé le texte susvisé;
Et attendu qu’il y a lieu de faire application de l’article 627, alinéa 2 du Nouveau Code de Procédure Civile et de mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée, la cassation encourue n’impliquant pas qu’il soit à nouveau statué sur le fond;
PAR CES MOTIFS:
CASSE ET ANNULE l’arrêt rendu le 22juin 1993, entre les parties, par la Cour d’Appel de Paris;
Dit n’y avoir lieu à renvoi
M. KERANGUEVEN c/SOCIÉTÉ ORLANDO –
(Cass.Soc.30/05/95 – Cah.Prud’homaux. n̊4 – 1997 p.66).

● Le juge ne peut refuser de rectifier une erreur matérielle en se fondant sur l’importance des conséquences résultant de la rectification (Cass. 3ème civ 08/02/06 N̊ de pourvoi : 04-10636 Légifrance).

Arrêt de la 3ème Chambre civile de la Cour de Cassation du 8 février 2006
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant:
Attendu, selon les arrêts attaqués (Aix-en-Provence, 5juin 2003 et 23 octobre 2003) que M X…, propriétaire de locaux à usage commercial donnés à bail à la société Glaces Manou, lui a donné congé avec offre d’indemnité d’éviction ; que cette indemnité ayant été fixée à la somme de 673 196 euros par arrêt du 5 juin 2003, la société preneuse a réclamé le paiement d’une somme supérieure en sollicitant la rectification de deux erreurs de multiplication ayant affecté le calcul de cette indemnité;
Sur le moyen unique du pourvoi principal:
Vu l’article 462 du nouveau Code de procédure civile;
Attendu que les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou à défaut ce que la raison commande;
Attendu que, pour rejeter la demande en rectification d’erreur matérielle, l’arrêt retient que dès lors qu’elle conduit à remettre en question le montant de l’indemnité d’éviction dans des proportions modifiant les droits et obligations des parties, la demande de rectification sollicitée n’entre pas dans le champ d’application des dispositions de l’article 462 du nouveau Code de procédure civile;
Qu’en statuant ainsi, alors que le juge ne peut refuser de rectifier une erreur matérielle en se fondant sur l’importance des conséquences résultant de la rectification, la cour d’appel a violé le texte susvisé;
Et vu l’article 627, alinéa 1, du nouveau Code de procédure civile;
Attendu que la cassation prononcée n’implique pas qu’il y ait lieu à renvoi, la Cour de Cassation étant en mesure de rectifier les erreurs de calcul;
Et attendu qu’il n y a pas lieu de statuer sur le moyen unique du pourvoi incident et sur le moyen subsidiaire du pourvoi principal dirigés contre l’arrêt du 5 juin 2003 qui ne seraient pas de nature à permettre l’admission de ce pourvoi;
PAR CES MOTIFS:
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 23 octobre 2003, entre les parties, par la cour d’appel d Aix-en-Provence;
DIT n’y avoir lieu à renvoi;
DIT que le dispositif de l’arrêt du 5 juin 2003 est rectifié en ce sens que la somme de 982 783 euros doit être substituée à celle de 673 196 euros;
DECLARE non admis le moyen subsidiaire du pourvoi principal et le pourvoi incident dirigés contre l’arrêt du 5 juin 2003;
Condamne M. X… aux dépens du jugement rendu le 6 juin 2002 par le tribunal de grande instance de Marseille et aux dépens des arrêts rendus les 5 juin 2003 et 23 octobre 2003 par la cour d’appel d Aix-en-Provence;
Condamne M. X… aux dépens du présent arrêt;
Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X… à payer à la société Glaces Manou la somme de 2 000 euros;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt rectifié du 5 juin 2003 et de l’arrêt cassé du 23 octobre 2003;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit février deux mille six.
(Cass. 3ème civ 08/02/06 N̊ de pourvoi : 04-10636 Légifrance) – Décision attaquée : cour d’appel d’Aix-en-Provence (4e chambre A civile) 2003-06-05, 2003-10-23

Défaut d’indication de la qualité des conseillers prud’hommes

● Le défaut d’indication de la qualité de conseiller prud’hommes composant une formation de référé résulte d’une omission matérielle qui peut être réparée conformément à l’article 462 du code de procédure civile et ne donne pas ouverture à cassation (Cass.Soc. 28/10/97 Bull. 97 V n̊ 352).

Arrêt de la chambre sociale de la cour de cassation du 28 octobre 1997
Attendu que M. Bagöe, employé par la caisse primaire d’assurance maladie des Hauts-de-Seine en qualité d’inspecteur du service départemental des rentes accidents du travail, a attrait cette Caisse devant la formation de référé du conseil de prud’hommes en réclamant le remboursement de frais de déplacement effectués au moyen de son véhicule personnel;
Sur le premier moyen:
Attendu que la caisse primaire d’assurance maladie des Hauts-de-Seine fait grief à l’ordonnance de référé attaquée de ne pas avoir indiqué que la formation de référé du conseil de prud’hommes se composait d’un conseiller prud’hommes salarié et d’un conseiller prud’hommes employeur, alors, selon le moyen, que la formation de référé du conseil de prud’hommes doit être composée à peine de nullité d’un conseiller prud’hommes employeur et d’un conseiller prud’hommes salarié; qu’en omettant de préciser les qualités d’employeur ou de salarié de MM. Hugonet et Prouteau, composant la juridiction de référé, le conseil de prud’hommes a méconnu les articles L. 515-2 du Code du travail et 430 du nouveau Code de procédure civile;
Mais attendu que le défaut d’indication de la qualité des conseillers prud’hommes composant la formation de référé résulte d’une omission matérielle qui pouvait être réparée conformément à l’article 462 du nouveau Code de procédure civile et ne donne pas ouverture à cassation; d’où il suit que le moyen est irrecevable;
Mais sur le deuxième moyen, qui est de pur droit:
Vu l’article R. 123-3 du Code de la sécurité sociale;
Attendu, selon ce texte, que dans toute instance engagée par un agent d’un organisme de sécurité sociale contre son employeur et portant sur un différend né à l’occasion du contrat de travail, le demandeur est tenu, à peine de nullité, d’appeler à l’instance le préfet de région, qui pourra présenter devant la juridiction compétente telles conclusions que de droit;
Attendu que la formation de référé du conseil de prud’hommes a accueilli la demande en paiement, fondée sur son contrat de travail, que M. Bagöe, salarié d’une caisse primaire de sécurité sociale, avait formée contre son employeur;
Qu’en statuant ainsi, sans relever d’office que le salarié n’avait pas appelé à l’instance le préfet de région, alors que cette irrégularité de fond présente un caractère d’ordre public, le conseil de prud’hommes a violé le texte susvisé;
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur le troisième moyen
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’ordonnance rendue le 17 juin 1994, entre les parties, par le conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud’hommes de Nanterre.
N̊ 94-43.655.Caisse primaire d’assurance maladie des Hauts de Seine contre M. Bague.(Cass.Soc. 28/10/97 – Bull.97 – V – n̊352)

Erreur sur la désignation d’une partie

● La cour d’appel qui décide que la mention, dans l’intitulé d’un arrêt, d’une société A résultait d’une erreur matérielle dans la désignation d’une partie, en cours de procédure, pouvant justifier une rectification après avoir constaté que la société B avait comparu et avait fait plaider et que dans l’arrêt rectifié, avaient été exclusivement discutées les argumentations respectives de cette société B et de son adversaire, ne méconnaît pas l’autorité de la chose jugée. (Cass. Soc. 27/02/97 – Bull. 91 V n̊ 105).

Arrêt de Chambre sociale de la cour de cassation du 27 février 1991
Vu la connexité, joint les pourvois n̊ 87-42.374, 87-42.375, 88-41.919 et 88-41.920 ;
Attendu, selon le premier arrêt attaqué (Paris, 18 février 1987) et les pièces de la procédure, que M. Rousselet a été engagé par la société Chemical Bank USA ayant son siège à New-York (USA) (ci-après Chemical Bank USA), en qualité de vice-président pour exercer son activité à Dubaï, Emirats arabes unis; qu’ayant été licencié en 1984, il a fait convoquer devant le conseil de prud’hommes de Paris son employeur, ainsi que la société Chemical Bank France ayant son siège à Neuilly-sur-Seine, pour obtenir le paiement de diverses indemnités ; que la société Chemical Bank USA a formé contredit contre la décision par laquelle cette juridiction s’est déclarée compétente; que par arrêt du 18 février 1987, la cour d’appel a confirmé ce jugement et renvoyé la cause et les parties devant le conseil de prud’hommes pour débats au fond ; que statuant par le second arrêt attaqué (Paris, 23 février 1988) sur la requête en rectification d’erreur matérielle présentée par M. Rousselet, la cour d’appel a dit que dans l’énumération qu’il contient des parties en cause, l’arrêt du 18 février 1987 sera rectifié en ce sens que la mention société Chemical Bank, Neuilly-sur-Seine, sera remplacée par celle de la société Chemical Bank, New-York (USA);
Sur le premier moyen des pourvois n̊ 88-41.919 et 88-41.920, formés contre l’arrêt du 23 février 1988 respectivement par la société Chemical Bank USA et par la société Chemical Bank Neuilly-sur-Seine, qui sont préalables : (sans intérêt);
Sur le deuxième moyen des pourvois n̊ 88-41.919 et 88-41.920 contre l’arrêt du 23 Février 1988:
Attendu que les sociétés font grief à l’arrêt d’avoir dit que l’énumération des parties en cause que contient l’arrêt du 18 février 1987 serait rectifiée, alors, selon le moyen, que si le juge a la faculté de rectifier, au moyen des éléments fournis par le jugement lui-même, les erreurs et omissions matérielles qui l’affectaient, cette faculté est limitée par l’interdiction qui lui est faite de modifier les droits et obligations résultant pour les parties de sa précédente décision ; qu’ainsi que l’avait fait valoir la société Chemical Bank de New-York dans ses écritures, seule la société Chemical Bank française avait été convoquée à l’audience de contredit; qu’en substituant la société Chemical Bank USA à la société Chemical Bank française, l’arrêt attaqué a rendu débiteur des obligations consacrées par le précédent arrêt une personne juridique qui n’a pas été partie à l’instance et a ainsi violé l’article 14 du nouveau Code de procédure civile; alors, qu’en outre, la cour d’appel étant tenue de vérifier la régularité de la procédure avant de se prononcer, la convocation de la seule société française à l’audience de contredit établissait que les juges du second degré avaient confondu les deux sociétés qui constituaient pourtant deux entités juridiques distinctes et avaient entendu statuer à l’égard de la société Chemical Bank française ; qu’en rectifiant l’arrêt sous prétexte d’erreur matérielle sans tenir compte de cet élément, l’arrêt attaqué a donc violé l’article 462 du nouveau Code de procédure civile ; qu’il a également violé l’article 1351 du Code civil;
Mais attendu que l’arrêt déféré énonce que la société Chemical Bank USA, qui avait seule formé contredit, a comparu et a fait plaider, que dans l’arrêt du 18 février 1987 ont été exclusivement discutées les argumentations respectives de la société américaine et du salarié; qu’en l’état de ces constatations, la cour d’appel a pu estimer, sans méconnaître l’autorité de la chose jugée, que la mention dans l’intitulé de cet arrêt de la société Chemical Bank à Neuilly-sur-Seine résultait d’une erreur matérielle dans la désignation d’une partie en cours de procédure pouvant justifier une rectification ; que le moyen n’est fondé en aucune de ses branches ;
Sur le troisième moyen du pourvoi n̊ 88-41.919 contre l’arrêt du 23 février 1988 : (sans intérêt);
Sur le moyen unique du pourvoi n̊ 87-42.374 de la société Chemical Bank France contre l’arrêt du 18 février 1987 : (sans intérêt);
Sur les deux premiers moyens réunis du pourvoi n̊ 87-42.375 de la société Chemical Bank USA contre l’arrêt du 18 février 1987 : (sans intérêt) ;
Sur les troisième et quatrième moyens du pourvoi n̊ 87-42.375 : (sans intérêt);
PAR CES MOTIFS: REJETTE les pourvois.
N̊ 87-42.375 et 88-41.919. Société Chemical Bank USA contre M.. Rousselet.
N̊ 87-42.374 et 88-41.920. Société Chemical Bank France contre M.. Rousselet
(Cass. Soc. 27/02/97 – Bull. 91 V n̊ 105).

Erreur sur la désignation d’une partie

● C’est à bon droit qu’un conseil de prud’hommes qui a constaté que la convocation libellée au nom d’une société avait été délivrée à une personne physique à l’adresse de l’entreprise, que cette personne physique avait comparu, assistée de son avocat tant devant le bureau de conciliation que devant le bureau de jugement et avait fait valoir ses prétentions et ses moyens, a estimé que la condamnation de la société, sans existence réelle, à la place de la personne physique, constituait une erreur matérielle dans la désignation d’une partie en cours de procédure pouvant justifier une rectification. (Cass. Soc. 07/01/85 – Bull. 85 V n̊6).

Arrêt de la chambre sociale de la cour de cassation du 7 janvier 1985
Sur le moyen unique, pris de la violation des articles 462 et 463 du nouveau code de procédure civile:
Attendu que, par jugement du 25 avril 1980, le Conseil de prud’hommes a prononcé à l’encontre d’un débiteur dénommé « société Ambulances Gravelle » une condamnation au profit de M. Marteau; que, le 15 mai 1981, il a rendu un jugement rectifiant la première décision en y remplaçant le nom de cette société inexistante par celui de M. Guidici, exploitant de l’entreprise individuelle Les Ambulances Gravelle;
Attendu que M. Guidici fait grief au jugement attaqué d’avoir, par la voie d’une procédure de rectification, modifié la décision elle-même en condamnant M. Guidici à la place d’une société sans existence réelle, alors que l’erreur portant sur l’identité du défendeur constitue une irrégularité de fond et que la rectification ne peut porter atteinte à la chose jugée;
Mais attendu que la convocation libellée au nom de la SARL les Ambulances Gravelle lui ayant été délivrée à l’adresse de l’entreprise, M. Guidici a comparu, assisté de son avocat tant devant le bureau de conciliation que devant le bureau de jugement et a fait valoir ses prétentions et ses moyens; qu’en l’état de ces constations les juges du fond ont pu estimer qu’il s’agissait d’une erreur matérielle dans la désignation d’une partie en cours de procédure pouvant justifier une rectification;
Doù il suit que le moyen n’est pas fondé;
PAR CES MOTIFS:
REJETTE le pourvoi formé contre le jugement rendu le 15 mai 1981 par le Conseil de prud’hommes de Créteil.
N̊ 81-42.060. Ambulances Gravelle contre M Marteau.. (Cass. Soc. 07/01/85 – Bull. 85 V n̊6).

Confusion sur la personne du défendeur

● La confusion sur la personne de la partie défenderesse ne constitue pas une erreur matérielle susceptible de rectification. En l’espèce l’assignation avait été délivrée à un homonyme du cocontractant du demandeur, lequel était étranger au litige (Cass. 2e civ., 2 avr. 1997 ; Halfon c/ SA Citicorp location France : Juris-Data n̊ 001487.- pourvoi n̊ B 95-14.871 c/ CA Paris, 24 juin 1994 – JCP 1997 / n̊ 22 / IV/ 1149).

Indication de la moyenne des 3 derniers mois de salaires

● La cour d’appel qui, statuant sur une demande de rappel de salaires, a relevé que le conseil de prud’hommes n’avait pas mentionné, ainsi que l’article R1454-28 (ex art. R. 516-37) du Code du travail lui en faisait l’obligation, la moyenne des 3 derniers mois de salaires, a exactement décidé que le conseil de prud’hommes pouvait, par décision rectificative, conformément aux dispositions de l’article 462 du nouveau code de procédure civile, réparer cette omission matérielle.(Cass.Soc 24/01/96 – Bull. 96 – V – n̊ 28 & JCP 1996/n̊13/IV/598).

Arrêt de Chambre sociale de la cour de cassation du 24 janvier 1996
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Toulouse, 12 juin 1992), que M. Lasserre a été engagé en qualité de VRP par la société maison Phénix par contrat du 5 décembre 1983 ; que l’employeur lui ayant proposé le 20 juin 1990 une modification du contrat, M. Lasserre a pris acte de la rupture résultant de cette modification et a saisi la juridiction prud’homale ;
Sur le premier moyen : (sans intérêt) ;
Sur le deuxième moyen : (sans intérêt) ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que la société reproche enfin à l’arrêt d’avoir fixé la moyenne des 3 derniers mois de salaires de M. Lasserre, alors, selon le moyen, que, pour rectifier une erreur matérielle, le juge ne peut faire appel qu’à des éléments figurant dans la décision rectifiée, d’où il suit que le Tribunal ne pouvait, pour compléter son jugement, qui ne faisait pas état des salaires des 3 derniers mois, procéder par voie de rectification d’erreur matérielle sans violer les dispositions de l’article 462 du nouveau Code de procédure civile et qu’en confirmant ce jugement l’arrêt attaqué a lui-même entaché sa décision d’un défaut de base légale au regard de ce texte ; et alors, que l’effet dévolutif de l’appel dessaisissait le Tribunal, qui ne pouvait, dès lors, procéder à la rectification de son jugement frappé d’appel ; qu’en confirmant le jugement rectificatif, l’arrêt attaqué a méconnu les dispositions des articles 462 et 561 et suivants du nouveau Code de procédure civile;
Mais attendu que la cour d’appel, après avoir relevé par motifs adoptés, que le premier jugement du conseil de prud’hommes n’avait pas mentionné, ainsi que l’article R. 516-37 du Code du travail lui en faisait l’obligation, la moyenne des 3 derniers mois de salaire, a exactement décidé que le conseil de prud’hommes pouvait, par décision rectificative, conformément aux dispositions de l’article 462 du nouveau Code de procédure civile, réparer cette omission matérielle ; d’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi.
N̊ 92-43.473 (Cass.Soc 24/01/96 – Bull. 96 – V – n̊ 28).

L’erreur purement matérielle, peut être réparée par la Cour de cassation.

● Lorsque la contradiction alléguée entre les motifs et le dispositif de l’arrêt attaqué procède d’une erreur purement matérielle, elle peut, selon l’article 462 du Code de procédure civile, être réparée par la Cour de cassation (Cass. 3ème Civ. 26/05/04 Bull. 94- III n̊108) .

Arrêt de la 3ème chambre civile de la cour de cassation en date du 26 mai 2004
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Metz, 23 mai 2002) qu’invoquant des créances d’honoraires, d’une part, selon convention en date du 17 octobre 1996, pour la phase conception d’une mission de coordination en matière de sécurité et de protection de la santé, d’autre part, pour une mission portant sur l’établissement du dossier de consultation des entreprises qui lui aurait été confiée par M. Montesinos et M. Pallotta, architectes, eux-même chargés de la régularisation des pièces et marchés nécessaires à la réalisation d’un programme immobilier au profit de la société civile immobilière Marjolaine, maître de l’ouvrage, la société Sechaud et Bossuyt Est (SBE) a assigné cette dernière en paiement;
Sur le premier moyen:
Attendu que la SBE fait grief à l’arrêt de rejeter sa demande d’une somme à titre d’honoraires pour la mission de coordination en matière de sécurité, alors, selon le moyen, que tout jugement doit être motivé à peine de nullité et que la contradiction entre Les motifs et Le dispositif équivaut au défaut de motifs ; qu’ayant constaté que la somme de 6030 francs était due par la SCI Marjolaine à la société Sechaud Bossuyt Est, et que Le jugement condamnant la première à payer cette somme à la seconde devait être confirmé, la cour d’appel a entaché sa décision de contradiction, en violation de L’article 455 du nouveau Code de procédure civile, en infirmant la décision de première instance et en déboutant la société Sechaud Bossuyt Est de sa demande;
Mais attendu qu’il résulte des motifs de l’arrêt que la SCI Marjolaine ne remettait pas en cause les termes du contrat et ne contestait pas que la SBE avait réalisé la phase de conception, qu’elle était dès lors tenue au paiement des honoraires prévus à la Convention par Cette prestation et que le jugement devait être confirmé sur ce point; qu’il s’ensuit que la contradiction alléguée entre les motifs et le dispositif procède d’une erreur purement matérielle qui peut, selon l’article 462 du nouveau Code de procédure civile, être réparée par la Cour de cassation;
D’où il suit que le moyen est irrecevable;
Mais sur le second moyen:
Vu l’article 14-1, premier alinéa, de la loi du 31 décembre 1975;
Attendu que, pour les Contrats de travaux de bâtiment et de travaux publics, le maître de l’ouvrage doit, s’il a connaissance de la présence sur le chantier d’un sous-traitant n’ayant pas fait l’objet des obligations définies à l’article 3, mettre l’entrepreneur principal en demeure de s’acquitter de ces obligations;
Attendu que pour rejeter la demande de la SBE en paiement d’une somme à titre d’honoraires pour l’établissement du dossier de consultation des entreprises, l’arrêt retient que l’article 14-1 de la loi du 31 décembre 1975 ne concerne que les contrats de travaux de bâtiments et de travaux publics, que la prestation prévue à la charge de la société SBE par le contrat litigieux n’est pas un contrat de travaux de bâtiment, de sorte que la SBE ne peut se prévaloir de ce texte;
Qu’en statuant ainsi, alors qu’elle avait constaté que le contrat de maîtrise d’oeuvre, bien que portant sur une ‘prestation intellectuelle, et dont partie était sous-traitée à la SBE, avait été conclu pour l’exécution d’un programme de construction immobilière, la cour d’appel a violé le texte susvisé;
Par ces motifs:
Dit que le dispositif de l’arrêt attaqué est rectifié ainsi qu’il suit: – « déclare l’appel recevable, – confirme le jugement en ce qu’il condamne la SCI Marjolaine à payer à la société Sechaud et Bossuyt Est la somme de 6 030 francs, avec intérêts au taux légal à compter du 2 décembre 1997, – infirme le jugement pour le surplus, et statuant à nouveau»,
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il déboute la société Sechaud et Bossuyt Est de sa demande en paiement de la somme de 66 372,44 francs à titre d’honoraires pour l’établissement du dossier de consultation des entreprises, l’arrêt rendu le 23 mai 2002, entre les parties, par la cour d’appel de Metz; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Nancy.
N̊ 02-19.629. Société Séchaud Bossuyt Est contre société civile immobilière (SCI) Marjolaine. (Cass. 3ème Civ. 26/05/04 Bull. 94- III n̊108) .

Composition de la formation statuant sur une demande de rectification d’erreur matérielle

● L’article 462 du code de procédure civile n’exige pas que la composition de la juridiction statuant sur une demande de rectification d’erreur matérielle par elle commise soit la même que celle dans laquelle cette juridiction avait rendu la décision contestée. (Cass.Soc. 08/06/94 – Cah.Prud’homaux n̊2 – 1995 p.21).

Arrêt de la chambre sociale de la cour de cassation du 8 juin 1994
LA COUR:
Attendu que, par jugement du 11 octobre 1989, devenu définitif, le conseil de prud’hommes d’Angers a condamné la SA Tivoly à verser à M. Roncier, qui avait été VRP à son service, une indemnité de licenciement et une somme fixée, dans son dispositif, à 43 000 francs à titre d’indemnité de clientèle; que M. Roncier a saisi le conseil de prud’hommes d’une demande en rectification d’erreur matérielle portant sur cette somme, qui s’élevait, selon son avis, au vu des motifs du jugement, à 430 000 francs;
Sur le premier moyen
Attendu que la société fait grief au jugement rectificatif attaqué (conseil de prud’hommes d’Angers, 7 février 1990) d’avoir remplacé le paragraphe du dispositif disant «condamne la SA Tivoly à payer à M. Roncier 43 000 francs (quarante trois mille francs) au titre de l’indemnité de clientèle» par «condamne la SA Tivoly à payer à M. Roncier la somme de quatre cent trente mille francs (430000 francs), au titre de l’indemnité de clientèle», alors selon le moyen, que ne constitue pas une erreur matérielle une modification des droits et des obligations résultant, pour les parties, de la précédente décision; que seule la plus élevée de l’indemnité de clientèle ou de l’indemnité de licenciement est due au voyageur-représentant-placier licencié; qu’en l’espèce, en remplaçant par la somme de 430 000 francs celle de 43 000 francs correspondant à l’indemnité de clientèle, le jugement rectificatif a nécessairement remplacé l’indemnité de licenciement précédemment accordée par une indemnité de clientèle; qu’en modifiant ainsi les droits et obligations des parties, le conseil de prud’hommes a violé l’article 462 du nouveau code de procédure civile;
Mais attendu qu’ayant constaté qui résultait à l’évidence des motifs de la décision que les juges qui l’ont rendue avaient entendu condamner la société au paiement de la somme de 430 000 francs, c’est sans modifier les droits et obligations des parties, tels qu’ils résultaient de cette décision, que le Conseil de Prud’hommes a rectifié l’erreur purement matérielle qui l’affectait;
Sur le second moyen:
Attendu que la société fait grief au jugement rectificatif attaqué d’avoir remplacé le paragraphe du dispositif disant «condamne la SA Tivoly à payer à M. Roncier 43 000 francs (quarante trois mille francs) au titre de l’indemnité de clientèle» par «condamne la SA Tivoly à payer à M. Roncier la somme de quatre cent trente mille francs (430 000 francs) au titre de l’indemnité de clientèle», alors, selon le moyen, qu’en matière prud’homale, la composition de la juridiction qui a rendu le jugement portant sur la rectification d’une erreur ou omission matérielle doit être la même que celle du conseil dont la décision a été rectifiée; qu’en l’espèce la composition du Conseil de prud’hommes qui a rendu le jugement rectificatif du 7 février 1990 n’était pas la même que celle de celui dont le jugement a été rectifié, le conseil de prud’hommes a violé l’article 462 du nouveau code de procédure civile;
Mais attendu que l’article 462 du nouveau code de procédure civile n’exige pas que la composition de la juridiction statuant sur une demande de rectification d’erreur matérielle par elle commise soit la même que celle dans laquelle cette juridiction avait rendu la décision contestée; qu’en l’absence de disposition contraire applicable au conseil de prud’hommes, le moyen n’est pas fondé;
PAR CES MOTIFS: REJETTE le pourvoi.
SA TIVOLY c/ M. RONCIER (Cass.Soc. 08/06/94 – Cah.Prud’homaux n̊2 – 1995 p.21).

Avant 2010, les parties devaient obligatoirement être convoquées à l’audience qui examinait la rectification de l’erreur ou de l’omission matérielle afin de respecter le contradictoire

● Aux termes des articles 461 et 462 du Code de procédure civile, le juge ne se prononce que sur les parties entendues ou appelées lorsqu’il est conduit à rectifier un précédent jugement.

Doit en conséquence être rejeté le pourvoi formé contre un arrêt d’appel ayant annulé un jugement de rectification dès l’instant où la société défenderesse n’avait pas été invitée à comparaître (Cass.Soc.03/12/81 – Cah.Prud’homaux. n̊4 – 1982 P.71).

Arrêt de la chambre sociale de la cour de cassation du 3 décembre 1981
LA COUR
Sur le moyen unique, pris de la violation des articles 5, 461 et 462 du Code de procédure civile, manque de base légale, défaut et contradiction de motifs;
Attendu que Laffargue fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir annulé le jugement rendu le 16 janvier 1979 qui a apporté des rectifications au jugement du 7 mars 1978, au motif que la Société Sanara Rhodania n’avait été ni entendue ni appelée à comparaître, alors qu’aux termes des articles 461 et 462 du Code de procédure civile « il appartient au juge d’interpréter sa décision si elle n’est pas frappée d’appel » et qu’ « il peut aussi se saisir d’office « , qu’il n’y avait donc pas lieu de convoquer les parties;
Mais attendu qu’après avoir relevé qu’aux termes des articles 461 et 462 du Code de procédure civile, le juge ne se prononce que sur les parties entendues ou appelées et constaté que la Société Sanara Rhodania n’avait pas été invitée à comparaître, la Cour d’Appel a exactement estimé que le jugement du 16 janvier 1979 devait être annulé;
D’où il suit que le moyen ne peut être accueilli;
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur le moyen complémentaire qui, présenté hors délai, est irrecevable;
Rejette le pourvoi formé contre l’arrêt rendu le 7 février 1980 par la Cour d’Appel de Lyon.
Laffargue c/ Sté Sanara Rhodania (Cass.Soc.03/12/81 – Cah.Prud’homaux. n̊4 – 1982 P.71)

Lorsqu’il statue sans audience sur une requête en rectification d’une erreur ou omission matérielle, le juge doit s’assurer que la requête a été portée à la connaissance des autres parties.

2e Civ. – 21 février 2013. N̊ 12-15.105. –

Depuis 2010 lorsqu’il est saisi par requête le juge peut statuer sans audience à condition de s’assurer que la requête a été portée à la connaissance de la partie adverse. Le juge peut estimer nécessaire d’entendre les parties.

● Lorsqu’il statue sans audience sur une requête en rectification d’une erreur ou omission matérielle, le juge doit s’assurer que la requête a été portée à la connaissance des autres parties. (2e Civ. – 21 février 2013. N̊ 12-15.105).

Arrêt de la 2ème Chambre civile de la cour de cassation Cour de cassation du 21 février 2013 N̊ 12-15105 LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le premier moyen, pris sa première branche :
Vu l’article 14 du code de procédure civile, ensemble l’article 462, alinéa 3, du même code ;
Attendu que lorsqu’il statue sans audience sur une requête en rectification d’une erreur ou omission matérielle, le juge doit s’assurer que la requête a été portée à la connaissance des autres parties ;
Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que par un jugement du 23 mai 2008, le tribunal de commerce de Salon-de-Provence, saisi d’un litige opposant la société Bérard (la société) à la société Aviva France (l’assureur), s’est déclaré incompétent au profit du tribunal de commerce de Paris ; que l’assureur a saisi le tribunal de commerce de Salon-de-Provence d’une requête en rectification d’une omission matérielle affectant son jugement du 23 mai 2008 relativement à la question de fond dont dépendait la compétence ;
Attendu que le tribunal qui a statué sans audience, a accueilli la requête et rectifié le dispositif du jugement ;
Qu’en statuant ainsi, alors qu’il ne résulte ni des mentions du jugement ni des productions que la requête avait été portée à la connaissance de la société, le tribunal a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 28 février 2012, entre les parties, par le tribunal de commerce de Salon-de-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de commerce de Salon-de-Provence autrement composé ;
Condamne la société Aviva France aux dépens ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile ,rejette la demande de la société Aviva France, la condamne à payer à la société Bérard la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un février deux mille treize

Pas d’augmentation de durée pour l’audiencement

● L’article 462 du code de procédure civile ne fixant pas de délai de comparution devant le juge chargé de réparer les erreurs et omissions matérielles affectant un jugement, les dispositions des articles 643 et 645 du même code, qui ont pour objet d’en augmenter la durée, ne sont pas applicables. (2e Civ. – 18 octobre 2012. N̊ 11-24.807).

Arrêt de la 2ème Chambre civile de la cour de cassation du 18 octobre 2012 N̊ de pourvoi: 11-24807
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Attendu, selon les jugements attaqués (tribunal de grande instance Pontoise, 28 novembre 2007 et 21 juillet 2011), qu’un jugement du 28 novembre 2007 a prononcé le divorce de M. X… et de Mme Y… et notamment  » dit qu’à titre de prestation compensatoire, M. X… devra payer à Mme Y… un capital correspondant à sa part dans le bien immobilier indivis situé… à Montréal (Canada)  » ; que M. X… a déposé le 6 juin 2011 une requête en rectification d’une erreur matérielle affectant ce jugement qui a été accueillie par un jugement du 21 juillet 2011 ; que Mme Y… a formé un pourvoi en cassation contre les deux jugements ;
Sur la recevabilité du pourvoi en tant que dirigé contre le jugement du 28 novembre 2007, examinée d’office après avis donné aux parties, en application de l’article 1015 du code de procédure civile :
Attendu que le jugement du 28 novembre 2007, signifié le 22 février 2008, n’a pas été frappé d’appel et est passé en force de chose jugée ; qu’il n’est pas susceptible de pourvoi en cassation ;
D’où il suit que le pourvoi en tant que dirigé contre ce jugement est irrecevable ;
Sur le premier moyen du pourvoi en tant que dirigé contre le jugement du 21 juillet 2011 :
Attendu que Mme Y… fait grief au jugement du 21 juillet 2011 de rectifier le jugement du 28 novembre 2007, alors, selon le moyen :
1̊/ qu’en matière de rectification d’erreur ou d’omission matérielle, si la procédure initiale s’est déroulée avec représentation ad litem obligatoire, la convocation doit se faire par avis du secrétariat-greffe aux avocats ou avoués constitués ; qu’en l’espèce, la convocation à l’audience de rectification n’a pas été adressée à Mme Isabelle Z…, conseil de Mme Y… l’ayant représentée à l’instance ayant donné lieu au jugement rectifié ; qu’en procédant pourtant à la rectification demandée par requête de M. X…, sans avoir régulièrement convoqué les parties par avis du secrétariat-greffe à leurs avocats constitués, le tribunal a violé l’article 462 du code de procédure civile ;
2̊/ que lorsque la demande est portée devant une juridiction qui a son siège en France métropolitaine, les délais de comparution, d’appel, d’opposition, de recours en révision et de pourvoi en cassation sont augmentés de deux mois pour les personnes qui demeurent à l’étranger ; qu’en l’espèce, il est constant que Mme Y… est domiciliée à Montréal (Canada) ; qu’en la convoquant par lettre du 15 juin 2011 à une audience devant le tribunal de grande instance de Pontoise devant se tenir le 27 juin 2011, le tribunal, qui n’a pas tenu compte du délai de distance dont bénéficiait Mme Y…, a violé les dispositions des articles 643 et 645 du code de procédure civile, ensemble le principe du contradictoire et de l’égalité des armes ;
Mais attendu que l’article 462 du code de procédure civile ne fixant pas de délai de comparution devant le juge chargé de réparer les erreurs et omissions matérielles affectant un jugement, les dispositions des articles 643 et 645 du même code, qui ont pour objet d’augmenter un tel délai, ne sont pas applicables ;
Et attendu qu’il résulte des mentions du jugement du 21 juillet 2011 que les parties ont été convoquées à l’audience ;
D’où il suit que le moyen, qui manque en fait en sa première branche, n’est pas fondé pour le surplus ;
Et sur le second moyen du pourvoi en tant que dirigé contre le jugement du 21 juillet 2011, tel que reproduit en annexe:
Attendu que Mme Y… fait encore grief au jugement du 21 juillet 2011 de rectifier le jugement du 28 novembre 2007 et de dire que la mention :  » Dit qu’à titre de prestation compensatoire, M. X… devra payer à Mme Y… un capital correspondant à sa part dans le bien immobilier indivis situé… à Montréal (Canada)  » sera remplacée par :  » Dit qu’à titre de prestation compensatoire, M. X… devra payer à Mme Y… un capital correspondant à sa part dans le bien immobilier indivis situé… à Montréal (Canada), soit la somme de 55 815 euros  » ;
Mais attendu qu’ayant relevé que le jugement du 28 novembre 2007 n’avait pas mentionné dans son dispositif le montant de la valeur de la part de M. X… dans le bien immobilier indivis situé … à Montréal (Canada) qu’il avait précisé dans ses motifs, c’est sans modifier les droits et obligations reconnus aux parties par ce jugement que le tribunal a décidé que l’absence de cette mention procédait d’une omission matérielle qu’il convenait de rectifier ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi en tant que dirigé contre le jugement du 28 novembre 2007 ;
REJETTE le pourvoi pour le surplus ;
Condamne Mme Y… aux dépens ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit octobre deux mille douze.

Les décisions de rectification sont susceptibles d’appel ou de pourvoi en cassation selon qu’elles sont rendues en premier ou en dernier ressort

● Les décisions rejetant une requête en rectification d’erreur ou d’omission matérielle obéissent, en ce qui concerne les voies de recours, aux règles ordinaires, et sont donc susceptibles d’appel ou de pourvoi en cassation selon qu ‘elles sont rendues en premier ou en dernier ressort.

Il en résulte que n ‘est pas recevable le pourvoi formé à l’encontre d’une décision ayant rejeté une requête en rectification d’un jugement qui, rendu par un conseil de prud’hommes sur une demande qui excédait le taux de sa compétence en dernier ressort, était susceptible d’appel (Cass.Soc.14/11/00 – Bull. 00- V n̊ 372) .

Arrêt de la chambre sociale de la cour de cassation du 14 novembre 2000
Sur la recevabilité du pourvoi:
Irrecevabilité.
Vu les articles 462 et 605 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l’article R. 517-4 du Code du travail;
Attendu que les décisions rejetant une requête en rectification d’erreur ou d’omission matérielle obéissent, en ce qui concerne les voies de recours, aux règles ordinaires, et sont donc susceptibles d’appel ou de pourvoi en cassation selon qu’elles sont rendues en premier ou en dernier ressort;
Attendu que Mlle Montjuste, embauchée le 12 décembre 1994 par Mme Allouche dans le cadre d’un emploi familial, a saisi la juridiction prud’homale afin d’obtenir le paiement d’une somme de 17 852 francs à titre d’heures supplémentaires, ainsi que le paiement d’une somme de 3 479,28 francs à titre de congés payés; que Mme Allouche a présenté une requête en rectification d’erreur matérielle à l’encontre du jugement prononcé le 25 juillet 1997 par le conseil de prud’hommes de Montpellier, qui a accueilli partiellement ces demandes;
Attendu que ce jugement, rendu sur une demande dont les divers éléments relatifs au paiement d’heures supplémentaires et d’indemnités de congés payés ne constituaient qu’un seul chef de demande qui excédait le taux de compétence du conseil de prud’hommes en dernier ressort, était susceptible d’appel;
Qu’il s’ensuit que le pourvoi formé à l’encontre de la décision du 9 janvier 1998, qui a rejeté la requête en rectification d’erreur matérielle, n’est pas recevable;
PAR CES MOTIFS: DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi.
N̊ 98-42.136. Mme Allouche contre Melle Monjuste (Cass.Soc.14/11/00 – Bull. 00- V n̊ 372) .

La décision passée en force de chose jugée peut être rectifiée par la juridiction l’ayant rendue

● La juridiction qui a rendu un jugement peut réparer les erreurs matérielles qui l’affectent, même si le jugement est passé en force de chose jugée. Alors qu’elle constatait qu’une erreur de transcription avait modifié le montant de la créance, la cour d’appel, en énonçant que l’erreur s’était produite en amont de la décision du juge-commissaire et que le créancier avait eu toute latitude pour la déceler, a ajouté à l’article 462 du Nouveau Code de procédure civile une condition qui n’y figure pas (Cass. 2e civ., 23 sept. 1998 ; SA Bail équipement c/ Bourguignon et a. : Juris-Data n̊ 003636. – pourvoi n̊ P 95-11.317 c/ CA Grenoble, 7 juin 1994 – JCP 1998 / n̊ 45 / IV/ 3201).

Le jugement frappé d’appel ne peut plus être rectifié par la juridiction l’ayant rendu

Lorsqu’un appel a été formé contre un jugement affecté d’une erreur ou d’une omission matérielle, seule la cour d’appel à laquelle il a été déféré peut réparer cette erreur ou cette omission. C’est donc à tort que la cour d’appel a confirmé le jugement rectificatif en retenant qu’aucun texte ne prévoit la nullité de la demande en rectification d’un jugement dans le cas où cette demande est présentée au tribunal qui l’a rendu, postérieurement au dessaisissement de la cour d’appel à laquelle a été déféré ce jugement.

● Viole l’article 462 du Code de procédure civile, la cour d’appel qui confirme un jugement ordonnant la rectification de l’erreur matérielle affectant une précédente décision du même tribunal, alors que la demande en rectification avait été présentée au tribunal postérieurement au dessaisissement de la cour d’appel à laquelle cette décision avait été déférée. (Cass. 2ème Civ 22/10/97 N̊ de pourvoi : 95-14508 – Bulletin 1997 II N̊ 256 – JCP 1997 / n̊ 49 / IV/ 2379).

Arrêt de la 2ème Chambre civile de la cour de cassation du 22 octobre 1997
Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :
Vu l’article 462 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que lorsqu’un appel a été formé contre un jugement affecté d’une erreur ou d’une omission matérielle, seule la cour d’appel à laquelle il a été déféré peut réparer cette erreur ou cette omission ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué rendu sur renvoi après cassation, que le receveur des Finances de Grasse a poursuivi, sur le fondement de l’action paulienne, l’annulation de donations faites à leurs trois enfants par M. et Mme Robert Louvat ; que, par un jugement du 26 novembre 1982, le Tribunal a prononcé la nullité des donations ; que l’un des trois enfants, M. Robert, Francis Louvat, a été omis de la mention du jugement comportant l’indication des noms des défendeurs bien qu’il eût été assigné et qu’un avocat se fût constitué pour lui ; que la cour d’appel, saisie par les époux Louvat et les deux autres enfants, a, par arrêt du 16 avril 1985, confirmé le jugement sans que M. Robert, Francis Louvat ait comparu devant elle ; qu’ultérieurement saisi par le receveur d’une requête en rectification, le tribunal de grande instance a ordonné, par jugement en date du 13 juin 1986, la rectification de  » l’omission matérielle affectant le jugement  » du 26 novembre 1982  » en ce que ledit jugement a été rendu également à l’encontre de Robert, Francis Louvat, né le …, omis dans les qualités de ladite décision par suite de l’homonyme avec son père, Robert Louvat, né le …  » ; que l’arrêt confirmant ce jugement a été cassé ;
Attendu que l’arrêt confirme le jugement en retenant qu’aucun texte ne prévoit la nullité de la demande en rectification de l’erreur matérielle affectant un jugement dans le cas où cette demande est présentée au tribunal qui l’a rendu, postérieurement au dessaisissement de la cour d’appel à laquelle a été déféré ce jugement ;
En quoi, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;
Et attendu qu’il y a lieu de faire application de l’article 627 du nouveau Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 6 mars 1995, entre les parties, par la cour d’appel de Lyon ;
DIT n’y avoir lieu à renvoi ;
DECLARE IRRECEVABLE la requête en rectification présentée au tribunal ayant donné lieu au jugement du 13 juin 1986.
(Cass. 2ème Civ 22/10/97 N̊ de pourvoi : 95-14508 – Bulletin 1997 II N̊ 256).
Décision attaquée : Cour d’appel de Lyon, 1995-03-06

La cour d’appel reste seule compétente pour réparer une erreur ou une omission matérielle même après son dessaisissement

● Après son dessaisissement, la cour d’appel reste seule compétente pour réparer une erreur ou une omission matérielle affectant les dispositions du jugement qui lui avaient été déféré et sur lesquelles elle avait statué (Cass. 2e civ., 21 déc. 2000 ; Barbe c/ Pimpare : Juris-Data n̊ 007699. pourvoi n̊ 98-19.550 P+B c/ TGI Saintes, 21 avr. 1998 JCP 2001 / n̊ 7 / IV/ 1324).

Détermination de la voies de recours de la décision rectificative.

● En application de l’article 462 du Code de procédure civile, une décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation lorsque la décision rectifiée est passée en force de chose jugée.

Encourt dès lors la cassation l’arrêt qui déclare recevable l’appel d’un jugement rectificatif et annule ce jugement au motif que le conseil de prud’hommes a modifié sur la compétence sa précédente décision et a méconnu l’autorité de la chose jugée. (Cass.Soc 16 mars 2005. N̊ 03-40.058. – BICC 622 N̊ 1307).

Arrêt de la Chambre sociale de la cour de cassation du 16 mars 2005 – N̊ de pourvoi: 03-40058
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Vu l’article 462 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que M. X…, expert en évaluation à la société Collome frères, rémunéré notamment par des commissions calculées sur les sommes perçues par son employeur des suites de ses opérations, a quitté son emploi le 30 septembre 1998 et a sollicité un rappel de commissions ; que le conseil de prud’hommes saisi s’est, dans un premier jugement, déclaré incompétent « pour juger de la partie des commissions non encaissées par la société Collome frères au 30/09/1998 » et a désigné un expert aux fins de chiffrage des sommes dues pour le surplus ; que sur requête en rectification d’erreur ou d’omission matérielle, il a dit par un second jugement que l’expert aurait pour mission de chiffrer les commissions restant éventuellement dues à M. X… sur les dossiers menés par lui avant le 30 septembre 1998 « y compris ceux qui auraient fait l’objet d’un encaissement postérieur » ;
que l’employeur a relevé appel aux fins d’annulation de cette dernière décision alors que la précédente était passée en force de chose jugée ;
Attendu que l’arrêt déclare l’appel recevable et annule le jugement rectificatif en retenant que le conseil de prud’hommes a modifié sur la compétence sa première décision et a ainsi méconnu l’autorité de la chose jugée ;
Qu’en statuant ainsi, alors qu’en application du texte susvisé la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation lorsque la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la cour d’appel a violé ledit texte ;
Et attendu que la Cour de Cassation est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée, comme le prévoit l’article 627 du nouveau Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 7 novembre 2002, entre les parties, par la cour d’appel de Versailles ;
DIT n’y avoir lieu à renvoi ;
DECLARE l’appel irrecevable ;
Condamne la société Collome frères aux dépens de cassation et à ceux afférents à l’instance suivie devant les juges du fond ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize mars deux mille cinq.

● Les décisions rejetant une requête en rectification d’erreur ou d’omission matérielle obéissent, en ce qui concerne les voies de recours, aux règles ordinaires, et sont donc susceptibles d’appel ou de pourvoi en cassation selon qu ‘elles sont rendues en premier ou en dernier ressort.

Il en résulte que n ‘est pas recevable le pourvoi formé à l’encontre d’une décision ayant rejeté une requête en rectification d’un jugement qui, rendu par un conseil de prud’hommes sur une demande qui excédait le taux de sa compétence en dernier ressort, était susceptible d’appel (Cass.Soc.14/11/00 – Bull. 00- V n̊ 372) .

La rectification ne permet pas de revenir sur ce qui a été jugé

● La juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s’il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens. Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré selon ce que le dossier révèle ou à défaut ce que la raison commande. Il n’en reste pas moins que le jugement dessaisit dès son prononcé le juge de la contestation qu’il tranche, de sorte qu il est interdit à celui-ci de revenir sur ce qu’il a jugé comme de modifier la décision antérieurement rendue. (C.A. Agen (1 ch. civ.), 28 mars 2006 – R.G. n° 04/00649. BICC 665 N°1468)

 

requête en rectification d’erreur ou d’omission matérielle

( art. 462 du code de procédure civile )

Je soussigné(e) _____________________________________________

________________________________________________________

(préciser le nom. le prénom, la profession et l’adresse)

forme une requête aux fins de rectification de la décision suivante:

□ ordonnance du: ___________________________________________

□ jugement du: _____________________________________________

rendu(e) dans l’affaire:

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

contre

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

qui a fait l’objet d’un dossier N° ____________

et d’une décision dont la minute porte le N°___________

NATURE DE L’ERREUR OU DE L’OMISSION MATERIELLE :

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Fait le : ___________________

signature:

 

 

ordonnance de saisine d’office

CONSEIL DE PRUD’HOMMES D’ANNEMASSE
20, Rue Léandre VAILLAT – BP 253 74106 ANNEMASSE CEDEX 

MINUTE N° 2009/098

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

ORDONNANCE DE SAISINE D’OFFICE

POUR UNE RECTIFICATION D’ERREUR OU OMISSION MATERIELLE

du 18 Février 20099

DANS L’AFFAIRE

R.G. : F 08/00070 – SECTION : Commerce – Bureau 2

QUI OPPOSE:

Madame SSSSSS

ayant pour conseil:_____Madame YYYYYYYY (déléguée syndicale)

à S.A.R.L. SSSSS 1 rue Guétal   74100 ANNEMASSE

ayant pour conseil: Me______(avocat)

Nous, Albert PPPPPP, Président d’audience , de la formation qui a rendu le jugement du 17 décembre 2008 .

Vu l’article 462 du code de procédure civile ;

Vu la décision dont la minute porte le numéro 08/587 ;

Vu l’erreur ou omission materielle qui affecte la décision à savoir : il est indiqué sur la première page du jugement dans la rubrique COMPOSITION DU BUREAU DE JUGEMENT “ Monsieur GGGG” en lieu et place de “Monsieur CCCCC” et dans la rubrique SECTION ”commerce bureau 1″ en lieu et place de “commerce bureau 2″ .

EN CONSEQUENCE,

Ordonnons la saisine d’office du Conseil de prud’hommes pour qu’il procède aux rectifications nécessaires à l’audience du jeudi 11 mars 2009 à 14 heures 15, au cours de laquelle sera appelée l’affaire.

LE GREFFIER EN CHEF                                          LE PRESIDENT

 

 

motivation type

acceptation

d’une rectification d’erreur ou d’omission matérielle

□ Par requête en date du _____________ reçue au greffe le ____________, M____________________________ a saisi le conseil de prud’hommes

□ Par ordonnance du _________________ , le président de la formation de jugement a ordonné la saisine d’office du conseil de prud’hommes

aux fins d’obtenir la rectification de l’erreur ou omission matérielle qui affecte le jugement rendu le______________ dont la minute porte le numéro__________ et dont le dossier porte le numéro___________, à savoir : « __________________________________________________

___________________________________________________

Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception et par lettre simple en date du___________________, les parties ont été convoquées pour l’audience du_______________

A cette audience, les parties ont comparu comme indiqué en première page. Le bureau de jugement a examiné l’affaire et a ( ) rendu sa décision sur le champ

( ) a mis l’affaire en délibéré jusqu’au_________________. A cette date, il a rendu la décision suivante:

□ Vu la requête, □ Vu l’ordonnance de saisine d’office

Vu la minute et son factum; Vu le plumitif et les pièces du dossier;

Vu l’article 462 du CPC qui dispose: « Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon de que le dossier révèle ou, à défaut, de que la raison commande.

Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties ou par requête commune; il peut aussi se saisir d’office.

Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées.

La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.

Si la décision est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation. »

Attendu qu’il ressort de l’examen du dossier qu’il est inscrit en page _________ de la décision: « ______________________________________________________

Qu’il aurait dû figurer les mots suivants ________________________________

Qu’il convient de rectifier l’erreur ou omission matérielle;

PAR CES MOTIFS

Le conseil après en avoir délibéré conformément à la loi par jugement public ___________________contradictoire en ____________________ ressort

REÇOIT la requête en rectification d’erreur ou d’omission matérielle, la déclare bien fondée, y fait droit

REÇOIT l’ordonnance de saisine d’office en rectification d’erreur ou d’omission matérielle, la déclare bien fondée, y fait droit

ORDONNE la rectification de l’erreur ou omission matérielle du jugement du __________________ dont la minute porte le numéro__________ comme suit:

En page ____________ , ligne ___________, il est porté la modification suivante:

les mots « ____________________________________________________ »

remplacent « _______________________________________________ »

DIT que la présente décision sera mentionnée sur la minute et les expéditions du jugement rectifié et notifié comme lui;

LAISSE les dépens de la procédure en rectification à la charge du Trésor Public.

 

 

motivation type

rejet (absence d’erreur)

d’une rectification d’erreur ou d’omission matérielle

□ Par requête en date du _____________ reçue au greffe le ____________, M____________________________ a saisi le conseil de prud’hommes

□ Par ordonnance du _________________ , le président de la formation de jugement a ordonné la saisine d’office du conseil de prud’hommes

aux fins d’obtenir la rectification de l’erreur ou omission matérielle qui affecte le jugement rendu le______________ dont la minute porte le numéro__________ et dont le dossier porte le numéro___________, à savoir : « __________________________________________________

___________________________________________________

Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception et par lettre simple en date du___________________, les parties ont été convoquées pour l’audience du_______________

A cette audience, les parties ont comparu comme indiqué en première page. Le bureau de jugement a examiné l’affaire et a ( ) rendu sa décision sur le champ

( ) a mis l’affaire en délibéré jusqu’au_________________. A cette date, il a rendu la décision suivante:

□ Vu la requête, □ Vu l’ordonnance de saisine d’office

Vu la minute et son factum; Vu le plumitif et les pièces du dossier;

Vu l’article 462 du CPC qui dispose: « Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon de que le dossier révèle ou, à défaut, de que la raison commande.

Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties ou par requête commune; il peut aussi se saisir d’office.

Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées.

La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.

Si la décision est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation. »

Attendu qu’il ressort de l’examen du dossier que le paragraphe <<…>> n’est entâché d’aucune erreur matérielle

Qu’il convient de rejeter la demande de rectification de l’erreur ou omission matérielle;

PAR CES MOTIFS

Le conseil après en avoir délibéré conformément à la loi statuant par jugement public ___________________contradictoire en ____________________ ressort

(  ) REÇOIT la requête en rectification d’erreur ou d’omission matérielle, la déclare mal fondée, la rejette

(  ) REÇOIT l’ordonnance de saisine d’office en rectification d’erreur ou d’omission matérielle, la déclare mal fondée, la rejette

 

motivation type

rejet (irrecevabilité en raison d’un appel)

d’une rectification d’erreur ou d’omission matérielle

□ Par requête en date du _____________ reçue au greffe le ____________, M____________________________ a saisi le conseil de prud’hommes

□ Par ordonnance du _________________ , le président de la formation de jugement a ordonné la saisine d’office du conseil de prud’hommes

aux fins d’obtenir la rectification de l’erreur ou omission matérielle qui affecte le jugement rendu le______________ dont la minute porte le numéro__________ et dont le dossier porte le numéro___________, à savoir :

« _______________________________________________________________

________________________________________________________________

Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception et par lettre simple en date du___________________, les parties ont été convoquées pour l’audience du_______________

A cette audience, les parties ont comparu comme indiqué en première page. Le bureau de jugement a examiné l’affaire et a ( ) rendu sa décision sur le champ

( ) a mis l’affaire en délibéré jusqu’au_________________. A cette date, il a rendu la décision suivante:

□ Vu la requête, □ Vu l’ordonnance de saisine d’office

Vu la minute et son factum; Vu le plumitif et les pièces du dossier;

Vu l’article 462 du CPC qui dispose: « Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon de que le dossier révèle ou, à défaut, de que la raison commande.

Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties ou par requête commune; il peut aussi se saisir d’office.

Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées.

La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.

Si la décision est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation. »

Attendu qu’il ressort de l’examen du dossier qu’un appel a été interjeté

le______________

par________________

Attendu qu’en vertu de l’effet dévolutif de l’appel défini par l’article 561 du code de procédure civile, tous les points du litige sont déférés à laonnaissance de la cour, à la quelle il revient de statuer à nouveau, et notamment de réparer toute omission ou erreur matérielle;

Qu’il convient de rejeter la demande de rectification de l’erreur ou omission matérielle;

PAR CES MOTIFS

Le conseil après en avoir délibéré conformément à la loi statuant par jugement public ___________________contradictoire en ____________________ ressort

(  ) REÇOIT la requête en rectification d’erreur ou d’omission matérielle, la déclare mal fondée, la rejette

(  ) REÇOIT l’ordonnance de saisine d’office en rectification d’erreur ou d’omission matérielle, la déclare mal fondée, la rejette

 

 

 

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