MPPP.Ch.10S.2

Section 2

 

INSTITUTION, CRÉATION ET ATTRIBUTION

DES CONSEILS DE PRUD’HOMMES

I / DÉFINITION

Le conseil de prud’hommes est une juridiction élective et paritaire qui règle par voie de conciliation les différends qui peuvent s’élever à l’occasion ou en exécution de tout contrat de travail soumis aux dispositions du code du travail entre les employeurs et les salariés. Il juge les différends à l’égard desquels la conciliation n’a pas abouti.

La juridiction prud’homale a une compétence exclusive pour connaître des litiges individuels de droit du travail.

Sa compétence est fixée par les articles L1411-1 & suivants du code du travail. Le conseil de prud’hommes ne connaît que des litiges expressément attribués par la loi.

Article L1421-1 du code du travail

Le conseil de prud’hommes est une juridiction paritaire.

Il est composé, ainsi que ses différentes formations, d’un nombre égal de salariés et d’employeurs.

Article L1411-1 du code du travail

– Le conseil de prud’hommes règle par voie de conciliation les différends qui peuvent s’élever à l’occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions du présent code entre les employeurs, ou leurs représentants, et les salariés qu’ils emploient.

Il juge les litiges lorsque la conciliation n’a pas abouti.

Article L1411-6 (ex art.L. 511-1 ) du code du travail

– Lorsqu’un organisme se substitue habituellement aux obligations légales de l’employeur, il peut être mis en cause aux côtés de celui-ci en cas de litige entre l’employeur et les salariés qu’il emploie.

Article L1411-3 (ex art.L. 511-1 ) du code du travail

– Le conseil de prud’hommes règle les différends et litiges nés entre salariés à l’occasion du travail.

Article L1411-4 (ex art.L. 511-1 ) du code du travail

– Le conseil de prud’hommes est seul compétent, quel que soit le montant de la demande, pour connaître des différends mentionnés au présent chapitre. Toute convention contraire est réputée non écrite.

Le conseil de prud’hommes n’est pas compétent pour connaître des litiges attribués à une autre juridiction par la loi, notamment par le code de la sécurité sociale en matière d’accidents du travail et maladies professionnelles.

Article L1462-1 (ex art.L. 511-1 ) du code du travail

– Les jugements des conseils de prud’hommes sont susceptibles d’appel.

Toutefois, ils statuent en dernier ressort en dessous d’un taux fixé par décret.

Article L1411-2 (ex art.L. 511-1 ) du code du travail

– Le conseil de prud’hommes règle les différends et litiges des personnels des services publics, lorsqu’ils sont employés dans les conditions du droit privé.

Tous les conseils de prud’hommes ont une compétence matérielle identique à l’exception des affaires agricoles pour lesquelles le législateur a décidé en 1987 de regrouper les sections de l’agriculture lorsque plusieurs juridictions prud’homales existent dans le même ressort de tribunal de grande instance. Leur ressort géographique est fixé par décret (Décret N̊92-630 du 9 juillet 1992 fixant le siège et le ressort des conseils de prud’hommes).

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A / Composition du conseil de prud’hommes

La juridiction prud’homale comprend deux catégories de personnes :

Les conseillers prud’hommes (employeurs et salariés) désignés pour 4 ans et qui exercent leurs fonctions juridictionnelles en plus de leur activité professionnelle propre.

Les agents du greffe qui sont des fonctionnaires du ministère de la justice et qui ont en charge le fonctionnement administratif de la juridiction, l’authentification, la notification et la conservation des décisions.

B / Division du conseil en cinq sections

Le choix d’un nombre réduit de sections, cinq au total (Industrie, Commerce, Agriculture, Activités diverses et encadrement), a pour but de permettre une souplesse de fonctionnement plus importante, tout en retenant une spécialisation minimum de ces sections. Le principe devant le conseil de prud’hommes étant d’être jugé par ses pairs.

C / Effectif des sections

Dans le cadre de la réforme de1979, chaque section comprenait au moins quatre conseillers employeurs et quatre conseillers salariés. Un conseil de prud’hommes était donc composé pour ses cinq sections, d’un effectif minimum de 40 conseillers. L’effectif maximum qui avait été prévu pour le conseil de prud’hommes de Paris était de 776 conseillers.

Depuis 1982, pour des raisons d’ordre géographique, économique ou social, le nombre des conseillers de chaque section d’un conseil de prud’hommes peut, à titre exceptionnel, être réduit à trois conseillers employeurs et à trois conseilles salariés.

De 2003 à 2008, le nombre de conseillers s’élèvait à: 14610

Les juridictions les plus importantes étaient:

le conseil de prud’hommes de Paris avec 808 conseillers

le conseil de prud’hommes de Lyon avec 244 conseillers

le conseil de prud’hommes de Marseille avec 214 conseillers

le conseil de prud’hommes de Nanterre avec 198 conseillers

le conseil de prud’hommes de Bobigny avec 186 conseillers

le conseil de prud’hommes de Bordeaux avec 164 conseillers

le conseil de prud’hommes de Créteil avec 164 conseillers

le conseil de prud’hommes de Toulouse avec 162 conseillers

Les conseils de prud’hommes les plus petits étaient ceux de Bédarieux, de Clermont-l’Hérault, d’Issoudun , de Romilly sur Seine et de Romorantin avec 28 conseillers (exception faite de la juridiction de Saint-Pierre à Saint-Pierre et Miquelon avec 20 conseillers)

54 conseils de prud’hommes comptent 32 conseillers

37 conseils de prud’hommes comptent 38 conseillers

35 conseils de prud’hommes comptent 40 conseillers

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D / Regroupement des sections de l’agriculture

La loi N° 86-1319 du 30 Décembre 1986 a apporté une modification quant à l’existence de la section agriculture.

Lorsque le ressort d’un tribunal de grande instance comprend plusieurs conseils de prud’hommes, il est constitué une section unique pour l’ensemble du ressort du tribunal de grande instance.

Cette section est rattachée à l’un de ces conseils par décret en conseil d’Etat. Le décret du 11 mai 1987 a rattaché la section agricole unique au conseil de prud’hommes qui se trouve dans la même ville que le tribunal de grande instance, à l’exception de quatre conseils de prud’hommes : AUBENAS, CORBEIL, FOURMIES et CERGY- PONTOISE.

La loi du 30.12.86 a fixé la fin du mandat des conseillers des sections supprimées à l’installation des conseillers qui ont été élus le 9 décembre 1987.

Les procédures en cours devant les sections de l’agriculture supprimées ont été transférées en l’état aux conseils de prud’hommes désormais compétents.

Un décret fixe, pour chaque conseil de prud’hommes, le nombre de conseillers à élire par collège dans les différentes sections. Le décret n̊2002-729 du 2 mai 2002 fixait la composition des conseils de prud’hommes à compter du renouvellement des conseils de prud’hommes du 11 décembre 2002 .

Le décret n̊2008/514 du 29 mai 2008 modifie le siège et le ressort des conseils de prud’hommes , pour les élections du 3 décembre 2008, pour 210 conseils de prud’hommes (62 suppressions et une création).

Le décret n°2008/515 du 29 mai 2008 fixe la composition des conseils de prud’hommes.

II / CRÉATION

La création des juridictions prud’homales revient au législateur. (Précédemment les conseils de prud’hommes étaient créés par décret ).

Tout le territoire national est couvert par l’institution prud’homale. Il y a au moins un conseil de prud’hommes par ressort de tribunal de grande instance (il y a donc au moins un conseil de prud’hommes dans chaque département français).

Certains départements ne comptent qu’un seul conseil de prud’hommes, d’autres peuvent en compter plusieurs .

La carte prud’homale comprenait 282 juridictions (de 1979 à 1992). Ce nombre a été réduit à 271 pour les élections du 9 décembre 1992 pour une prise de fonction en janvier 1993.

Il a été ramené à 210 avec la réforme de la carte judiciaire.

III / ACTIVITE PRUD’HOMALE

procédures au fond (dossiers) procédures en référé dossiers)

1997 171.799 en procédure au fond et 50.455 dossiers en référé

1998 190.973 en procédure au fond et 48.543 dossiers en référé

1999 165.977 en procédure au fond et 47.303 dossiers en référé

2000 159.594 en procédure au fond et 35.411 dossiers en référé

2001 171.293 en procédure au fond et 47.616 dossiers en référé

Durée moyenne des procédures en France en 2001: 11,2 mois

Durée moyenne du conseil de prud’hommes d’Annemasse: 7,8 mois

Les plus rapides

FECAMP 3,5 mois 47 dossiers au fond + 17 dossiers en référé

ST-OMER 4,1 mois 461 dossiers au fond +59 dossiers en référé

SELESTAT 4,9 MOIS 188 dossiers au fond +34 dossiers en référé

VOIRON 4,4 mois 375 dossiers au fond +46 dossiers en référé

Les plus lents

NANTERRE 16 mois 4314 dossiers au fond +1269 dossiers en référé

LONGJUMEAU 16,3 mois 1220 dossiers au fond +406 dossiers en référé

PARIS 17,5 mois 17014 dossiers au fond +4650 dossiers en référé

NIMES 18,8 mois 1077 dossiers au fond +428 dossiers en référé

ROMILLY/SEINE 19,6 mois 180 dossiers au fond +19 dossiers en référé

BASSE-TERRE 25,9 mois 180 dossiers au fond +147 dossiers en référé

CAYENNE 22,4 mois 236 dossiers au fond +216 dossiers en référé

FORT DE FRANCE 24,1mois 843 dossiers au fond +265 dossiers en référé

POINTE-A-PITRE 18 mois 628 dossiers au fond +305 dossiers en référé

ST-DENIS-REUNION 12 mois 1069 dossiers au fond +343 dossiers en référé

IV / LES ELECTIONS jusqu’en 2017. depuis le 1er janvier 2018 les conseillers sont désignés

La première élection a eu lieu le 12 décembre 1979. Les conseillers prud’hommes étaient alors élus pour six ans avec un renouvellement par moitié tous les trois ans (un tirage au sort ayant déterminé ceux qui ne devaient siéger que trois ans).

La loi n° 82-372, 6 mai 1982, portant modification de certaines dispositions du titre I du livre V du code du travail relatives aux conseils de prud’hommes prévu que les conseillers seraient désormais élus par leurs pairs tous les cinq ans. Le premier renouvellement intégral a eu lieu lors de l’élection du 8 décembre 1982.

Les renouvellements suivants ont eu lieu tous les 5 ans, c’est à dire :

9 décembre 1987,

9 décembre 1992

10 décembre 1997

11 décembre 2002

3 décembre 2008 (le mandat ayant été prolongé d’une année)

La loi n̊ 2014-1528 du 18 décembre 2014 a: – prorogé le mandat des conseillers prud’hommes jusqu’au 31 décembre 2017

.RAPPEL DES ANCIENNES DISPOSITIONS

A / La liste électorale
Une liste électorale pour les élections prud’homales est dressée par le maire de chaque commune sur la base des renseignements fournis par les déclarations nominatives qui émanent des employeurs d’une part et des salariés involontairement privés d’emploi d’autre part.
B / Conditions d’électorat.
Les conditions pour être électeur sont fixées par les articles L1441-1 et suivants (ex art.L.513-1) du code de travail.
Article L1441-1 (ex art.L. 513-1 ) du code du travail
– Sont électeurs les salariés, les employeurs ainsi que les personnes à la recherche d’un emploi inscrites sur la liste des demandeurs d’emploi, à l’exclusion de celles à la recherche de leur premier emploi, âgés de seize ans accomplis et ne faisant l’objet d’aucune interdiction, déchéance ou incapacité relative à leurs droits civiques.
Les électeurs sont inscrits sur les listes électorales selon le collège, la section et la commune auxquels ils sont rattachés.
 
Article L1441-2
– Nul ne peut être inscrit sur plus d’une liste électorale prud’homale communale et dans plus d’un collège et plus d’une section.
En cas d’appartenance aux deux collèges en raison de la double qualité d’employeur et de salarié, l’inscription est faite dans le collège correspondant à l’activité principale de l’électeur.
 
 Article L1441-3
– Sont électeurs dans le collège des salariés :
1̊ Les salariés non mentionnés à l’Article L1441-6 ;
2̊ Les cadres ne détenant pas la délégation particulière d’autorité mentionnée à l’Article L1441-4 ;
3̊ Les salariés titulaires d’un contrat d’apprentissage ;
4̊ Les personnes à la recherche d’un emploi mentionnées à l’Article L1441-1.
 
Article L1441-4
– Sont électeurs dans le collège des employeurs :
1̊ Les personnes employant pour leur compte ou pour le compte d’autrui un ou plusieurs salariés ;
2̊ Les associés en nom collectif, les présidents des conseils d’administration, les directeurs généraux et directeurs, les cadres détenant sur un service, un département ou un établissement de l’entreprise une délégation particulière d’autorité, établie par écrit, permettant de les assimiler à un employeur.
 
Article L1441-5
– Les artisans, commerçants et agriculteurs peuvent donner mandat, par écrit, à leur conjoint collaborateur mentionné au répertoire des métiers, au registre du commerce et des sociétés ou au registre de protection sociale agricole, de se substituer à eux en vue de l’inscription sur la liste électorale.
Un décret en Conseil d’Etat détermine les conditions d’application du présent article.
 
Article L1441-6
– Sont électeurs dans la section de l’encadrement :
1̊ Les ingénieurs ainsi que les salariés qui, même s’ils n’exercent pas de commandement, ont une formation équivalente constatée ou non par un diplôme ;
2̊ Les salariés qui, ayant acquis une formation technique, administrative, juridique, commerciale ou financière, exercent un commandement par délégation de l’employeur ;
3̊ Les agents de maîtrise qui ont une délégation écrite de commandement ;
4̊ Les voyageurs, représentants ou placiers.
 
Article L1441-7
– Un décret en Conseil d’Etat détermine :
1̊ La section d’inscription des électeurs autres que ceux de la section d’encadrement ;
2̊ La commune d’inscription des électeurs.
1° Condition d’âge
Il faut avoir 16 ans accomplis au 29 mars de l’année de l’élection. (c’est l’âge d’admission au travail et l’âge pour participer aux élections internes dans les entreprises).
 Activité professionnelle
Il faut exercer une activité professionnelle ou être sous contrat d’apprentissage ou être involontairement privé d’emploi.
3° Condition de nationalité
Aucune condition de nationalité n’est exigée depuis la loi du 11 juillet 1975 qui a admis le droit de vote des étrangers pour les élections prud’homales.
4° Jouissance des droits électoraux
Pour être électeur au conseil de prud’hommes, il n’est pas nécessaire d’être inscrit sur une liste électorale politique. Il ne faut pas avoir encouru l’une des condamnations mentionnée aux articles L.5 et L.6 du code électoral qui énumèrent respectivement les cas d’incapacité électorale (permanente et temporaire)
5° Conditions particulières aux électeurs salariés de la section encadrement
Les électeurs qui votent pour la section encadrement sont: Les ingénieurs; Les salariés qui, même s’ils n’exercent pas de commandement, ont une formation équivalente constatée ou non par un diplôme; Les salariés qui, ayant acquis une formation technique, administrative, juridique commerciale ou financière, exercent un commandement par délégation de l’employeur; Les agents de maîtrise qui ont une délégation écrite de commandement; Les V.R.P.
6° Condition particulière aux employeurs
Sont électeurs employeurs : ceux qui emploient pour leur compte ou pour le compte d’autrui un ou plusieurs salariés. Sont également considérés comme électeurs employeurs:
Les associés en nom collectif;
Les présidents de conseils d’administration;
Les directeurs généraux;
Les directeurs et les cadres détenant sur un service ou un établissement, une délégation particulière d’autorité permettant de les assimiler à un employeur (la délégation d’autorité doit être établie par écrit).
C / Répartition des électeurs entre cinq sections
1° Répartition des salariés
Les électeurs sont répartis entre les cinq sections du conseil de prud’hommes (les règles de répartition sont définies par les articles L1441-1 et suivants (ex art.L.513-1), L1423-1 (ex art. L.512-2) R1423-1 et suivants (ex art. L.512-2) du code du travail.
Sont électeurs dans les sections de l’industrie, du commerce et des services commerciaux, de l’agriculture et des activités diverses, les employés, les ouvriers, les chefs d’atelier de famille travaillant eux-mêmes; les gens de maison, les apprentis et plus généralement tous les salariés non visés à l’alinéa ci-dessous.
Sont électeurs dans la section de l’encadrement: – les ingénieurs ainsi que les salariés qui, même s’il n’exercent pas de commandement, ont une formation équivalente constatée ou non par un diplôme; – les salariés qui ayant acquis une formation technique, administrative, juridique, commerciale ou financière, exercent un commandement par délégation de l’employeur; – les agents de maîtrise qui ont une délégation écrite de commandement; – les voyageurs, représentants et placiers.
2° Répartition des employeurs
Les employeurs d’un ou plusieurs salariés inscrits dans chaque section élisent soit les conseillers de leur section, soit ceux de la section encadrement (étant entendu que seuls peuvent voter dans la section encadrement, ceux qui emploient un ou plusieurs salariés inscrits dans la section encadrement).
D / Conditions de candidature
L’éligibilité est soumise à plusieurs conditions: Les deux premières conditions sont prouvées par la production d’une fiche d’état civil et de nationalité française, ou bien par la production de la photocopie de la carte d’identité.
Une condition d’âge:
Il faut avoir 21 ans au jour du scrutin.
Une condition de nationalité:
Il faut avoir la nationalité française.
Jouissance des droits électoraux:
Il ne faut pas avoir été condamné à l’une des peines privatives de la capacité électorale. Le candidat atteste sur l’honneur n’avoir encouru aucune condamnation.
Inscription sur les listes électorales:
Il faut soit être inscrit sur une liste électorale prud’homale, soit remplir les conditions pour y être inscrit.
Conditions particulières pour les personnes ayant cessé leur activité professionnelle:
Les candidats ayant cessé leur activité professionnelle doivent avoir été inscrit (ou remplir les conditions pour être inscrit) sur les listes électorales pendant 3 ans au moins et n’avoir cessé leur activité que depuis 10 ans.
Ressort géographique :
On ne peut être candidat qu’auprès du conseil de prud’hommes sur la liste électorale duquel on est inscrit ou d’un conseil limitrophe.
Dans quelle section est-on éligible ?
On est éligible dans la section pour laquelle on est inscrit comme électeur bien dans celle où l’on remplit les conditions pour l’être.
Candidature unique :
Les candidats doivent obligatoirement figurer sur une liste comportant un nombre de nom au moins égal à celui des postes à pourvoir sans pouvoir dépasser le double des postes à pourvoir.
Les candidatures sont établies sur des listes, pour chaque conseil de prud’hommes, par section et par collège distinct. Chaque liste fait l’objet d’une déclaration collective et d’autant de déclarations individuelles qu’il y a de candidats.
Le préfet publie les listes de candidatures. Elles sont affichées à la préfecture, dans la mairie du siège du conseil de prud’hommes et au secrétariat-greffe de la juridiction prud’homale.
Les candidatures peuvent être contestées dans un délai de trois jours. Les contestations sont portées devant le juge d’instance qui statue en dernier ressort.
E / Moyens de propagande
Chaque liste a le droit de faire imprimer une circulaire de 21x 29,7 cm pour un nombre égal au nombre d’électeurs et un bulletin de vote de 128 x 210 mm pour un nombre qui ne doit pas excéder de plus de 20% le double des électeurs dont la liste sollicite le suffrage.
Une commission de propagande est créée par arrêté préfectoral. Elle comprend, d’une part, trois fonctionnaires désignés par le préfet, le trésorier payeur général et le directeur départemental des postes qui ont voix consultative. La commission est chargée de dresser la liste des imprimeurs agréés et de fixer le nombre de documents que chaque liste peut faire imprimer.
Les listes qui ont obtenu au moins 5% des suffrages exprimés dans leur section et dans leur collège sont remboursées des frais d’impressions réellement exposés selon les tarifs arrêtés par la commission de tarification.
F / Vote
Mode de Scrutin
Les conseillers prud’hommes sont élus tous les 5 ans selon le système de la représentation proportionnelle avec répartition des restes à la plus forte moyenne. Le panachage et le vote préférentiel ne sont pas autorisés. Les listes ne peuvent donc pas être modifiées par les électeurs. Les sièges sont attribués aux candidats d’après l’ordre de présentation sur la liste. L’élection générale des conseillers prud’hommes a lieu à une date unique fixée par décret (Le décret n̊2002-247 du 22 février 2002 a fixé l’élection au 11 décembre 2002. Le décret n̊2007-1623 du 16 novembre 2007 a fixé la date des dernières élections prud’homales au 3 décembre 2008).
L’employeurs est tenu d’autoriser toute absence le jour des élections pour permettre aux salariés de participer au vote. Cette absence ne donne lieu à aucune diminution de salaire.
Vote par correspondance
L’ancien article R.513-77 du code du travail fixait la liste des personnes admises à voter par correspondance. Désormais l’article ouvre le droit de voter par correspondance à tout électeur:
Article L1441-35 du code du travail
Un décret détermine les conditions dans lesquelles les suffrages peuvent être recueillis par correspondance.
Article D1441-116  du code du travail
Tout électeur peut voter par correspondance selon les modalités prévues aux articles D. 1441-117 à D. 1441-150.
 Article D1441-117  du code du travail
L’électeur souhaitant voter par correspondance place son bulletin de vote dans l’enveloppe électorale qu’il a reçue de la commission de propagande sans la cacheter.
Il insère cette enveloppe et la carte électorale, dûment signée, dans la deuxième enveloppe qui porte la mention : « Election des conseillers prud’hommes ? Vote par correspondance ».
Il adresse l’enveloppe au président du bureau de vote destinataire des suffrages.
 
Ouverture du scrutin
Le scrutin est ouvert de huit heures à dix-huit heures. Compte-tenu de circonstances particulières, le préfet peut modifier l’horaire sous réserve que le scrutin demeure ouvert pendant six heures.
Proclamation des résultats
Les résultats sont proclamés par la commission de recensement des votes qui est présidée par un magistrat. Les résultats sont affichés à la mairie du siège de la juridiction prud’homale.
Contestations des résultats
Les contestions sont ouvertes pendant les huit jours qui suivent la proclamation des résultats. Elles sont portées devant le tribunal d’instance. La décision du juge d’instance est rendue en dernier ressort. La voie de recours contre cette décision est le pourvoi en cassation qui ne peut être formé que dans un délai de dix jours.
G / Élections complémentaires
La circulaire DRT 2000 N̊00/05 du 13 juin 2000 relative à l’organisation d’élections complémentaires fournit les instructions concernant l’organisation de ces élections complémentaires .
L’élection générale des conseillers prud’hommes s’effectue tous les cinq ans. Dans l’intervalle, il peut s’avérer nécessaire d’organiser des élections complémentaires lorsque, dans un ou plusieurs conseils, certains membres élus sont amenés à quitter leur poste et qu’il est impossible de les remplacer par des suivants de liste.
Il doit être procédé à des élections complémentaires en cas d’augmentation de l’effectif d’une section.
II est procédé à des élections, lorsque le siège d’un conseiller élu devient vacant, pour quelque cause que ce soit, et qu’il n’est pas possible qu’un suivant de liste assure le remplacement du conseiller défaillant.
La vacance d’un poste de conseiller peut être déclarée à la suite:
– De l’annulation de l’élection générale par jugement, qu’elle ait pour origine l’inéligibilité d’un élu, l’irrégularité de la liste ou l’irrégularité du scrutin et l’impossibilité de faire application de l’article L.513.6 du code du travail. Cette annulation peut toucher un conseiller, une liste, une section ou l’intégralité du conseil.
– Le refus d’installation d’un conseiller élu et l’absence de suivant de liste ;
– La déchéance d’un conseiller et l’absence de suivant de liste ;
– La démission d’un conseiller élu ou le fait qu’il ait été déclaré démissionnaire d’office, et l’absence de suivant de liste ;
– Le décès d’un conseiller et l’absence de suivant de liste.
Les dispositions du Livre V, Titre I. Chapitre III du code du travail, concernant l’établissement des listes électorales et fixant les conditions de vote en vue du renouvellement général des conseillers prud’hommes, ont vocation à régir les élections complémentaires. Il convient donc de se reporter à ces textes législatifs et réglementaires.

IV / LA PRISE DE FONCTION DES CONSEILLERS

 

A / Publication et diffusions des désignations

Arrêté du 14/12/17

L’Arrêté du 14 décembre 2017 portant nomination des conseillers prud’hommes pour le mandat prud’homal 2018-2021 a été publié au JORF n̊0295 du 19 décembre 2017 (texte n̊ 72)

B / Prestation de serment des conseillers

Dans le délai d’un mois à compter de la réception du procès-verbal, le procureur de la République invite les conseillers à venir prêter serment, devant le tribunal judiciaire (exRGI).

Article D1442-11 (ex art. R513-116) du code du travail

– Lorsqu’ils n’ont jamais exercé de fonctions judiciaires dans un conseil de prud’hommes, sont invités à prêter serment:

1̊ Le conseiller prud’homme nouvellement élu ;

2̊ Le conseiller appelé à occuper le siège devenu vacant d’un élu qui le précédait immédiatement sur la liste soumise aux suffrages lors de la précédente élection ;

3̊ Le conseiller proclamé élu à la suite d’une élection complémentaire.

Article D1442-12 (ex art. R513-116) du code du travail

– La convocation pour la prestation de serment à l’audience du tribunal est faite par le procureur de la République près le tribunal de grande instance dans le ressort duquel se trouve le siège du conseil de prud’hommes, dans le courant du mois de janvier de l’année qui suit les élections générales, dans les délais suivants :

1̊ Pour les conseillers mentionnés au 1̊ de l’article D. 1442-11, dans un délai d’un mois à compter de la réception du procès-verbal de dépouillement mentionné à l’article D. 1441-163 ;

2̊ Pour les conseillers mentionnés aux 2̊ et 3̊ de l’article D. 1442-11, à compter de la constatation de la vacance ou de la réception du procès-verbal de dépouillement mentionné à l’article D. 1441-163.

Article D1442-13 (ex art. R513-116) du code du travail

– Les conseillers prêtent individuellement le serment suivant :

« Je jure de remplir mes devoirs avec zèle et intégrité et de garder le secret des délibérations ».

Un procès-verbal de la réception du serment est établi.

Article D1442-14 (ex art. R513-116) du code du travail

– Le jour de l’installation publique du conseil de prud’hommes, qui correspond à la première assemblée générale du nouveau conseil, une lecture du procès-verbal de réception est faite. L’installation vaut entrée en fonctions des conseillers mentionnés au 1̊ de l’article D. 1442-11.

L’installation des conseillers mentionnés aux 2̊ et 3̊ de l’article D. 1442-11 a lieu lors de

l’audience de la section concernée qui suit la constatation de la vacance, la réception du procès-verbal de dépouillement ou la réception du serment.

Dans les huit jours de l’installation d’un salarié comme conseiller prud’homme, le greffier en

chef, directeur de greffe, adresse à son employeur un courrier l’informant de la date d’entrée en fonctions de ce conseiller.

Article D1442-15 (ex art. R513-116) du code du travail

– Si le siège du tribunal de grande instance n’est pas situé dans le ressort du conseil de prud’hommes, le président du tribunal de grande instance peut, à la demande des élus, prescrire par ordonnance qu’il sera procédé en séance publique à leur réception par le magistrat chargé de l’administration du tribunal d’instance dans le ressort duquel siège le conseil. Le procès-verbal de cette séance est transmis au tribunal de grande instance, qui en ordonne l’insertion dans ses registres.

 

Au cours de leur réception, les élus prêtent individuellement le serment suivant :

« Je jure de remplir mes devoirs avec zèle et intégrité et de garder le secret des délibérations ».

Le tribunal qui reçoit la prestation de serment dresse un procès-verbal dont une copie certifiée conforme est adressée au greffier en chef du conseil de prud’hommes. Ce procès-verbal est du lors de l’installation publique du ou des conseillers prud’hommes.

Depuis 2003, seuls les nouveaux conseillers prêtent serment. Ceux qui sont réélus ne prêtent pas un serment comme ils devaient le faire lors des précédentes élections.

C / Installation

1̊ ) L’installation publique du Conseil

Les conseils de prud’hommes institués en application de la loi du 18 janvier 1979 devaient être installés au plus tard le 15 janvier 1980. En raison de difficultés de mise en place des conseils de prud’hommes, le législateur a fixé un nouveau délai au 15 juillet 1980.

Cette installation est celle prévue par l’article R1412-2 (ex art. R. 511-3 alinéa 2) du code du travail.

La Cour d’appel, saisie sur requête du procureur général, constate que la nouvelle juridiction est en mesure de fonctionner et fixe la date de l’installation du Conseil à compter de laquelle le ou les Conseils de prud’hommes dont le ressort est réduit cessent d’être compétents pour connaître des affaires entrant dans leur compétence.

La circulaire SJ 82-146 du 17/12/82 apporte les précisions suivantes :

« L’installation publique du Conseil se confond avec l’audience solennelle a lieu juste après l’assemblée générale chargée de désigner le président et le vice-président du Conseil ainsi que les membres de la formation de référé.

Dans la mesure où cette audience solennelle ne se tiendrait pas le jour de l’assemblée générale de la juridiction, le nouveau président du Conseil de Prud’Hommes, après avis du nouveau vice-président, ou à défaut, le nouveau vice-président, serait habilité à la convoquer ».

2̊) L’installation des conseillers

Au sens du dernier alinéa de l’article R1423-11 (ex art.L. 512-7) du code du travail.

La circulaire du 29 décembre 1982, portant rectification de la circulaire du 17/12/82 dispose :

« Tout conseiller prud’homme ayant prêté serment doit être considéré comme installé au sens ou ce terme est utilisé au dernier alinéa de l’article R1423-11 (ex art.L. 512-7) du code du travail ».

Cette précision avait été apportée pour permettre aux conseillers nouvellement élus de participer à l’assemblée générale qui précédait l’audience solennelle au cours de laquelle ils étaient installés officiellement.

● Tout conseiller prud’homme ayant prêté serment conformément aux dispositions du premier alinéa de l’article D1442-12 (ex art.R. 513-116) du code du travail doit être considéré comme installé au sens de l’article R1423-11 (ex art. L. 512-7). dernier alinéa de ce même code. (Cass. 2ème Civ. 02/01/00 – Cah.Prud’homaux n̊8 – 2000 p.113)

L’installation officielle des nouveaux conseillers

L’article D1442-14 du code du travail dispose:

Le jour de l’installation publique du conseil de prud’hommes, qui correspond à la première assemblée générale du nouveau conseil, une lecture du procès-verbal de réception est faite. L’installation vaut entrée en fonctions des conseillers mentionnés au 1̊ de l’article D. 1442-11.

L’installation des conseillers mentionnés aux 2̊ et 3̊ de l’article D. 1442-11 a lieu lors de l’audience de la section concernée qui suit la constatation de la vacance, la réception du procès-verbal de dépouillement ou la réception du serment.

Dans les huit jours de l’installation d’un salarié comme conseiller prud’homme, le greffier en

chef, directeur de greffe, adresse à son employeur un courrier l’informant de la date d’entrée en fonctions de ce conseiller.

V / ATTRIBUTIONS DU CONSEIL DE PRUD’HOMMES

Les attributions du conseil de prud’hommes sont de deux types : des attributions judiciaires et des attributions extrajudiciaires.

A / Les attributions judiciaires

La compétence judiciaire du conseil de prud’hommes constitue sa principale activité. Elle consiste à connaître de tous les litiges individuels, nés à l’occasion ou en exécution du contrat de travail, entre les employeurs et les salariés qui lui sont soumis afin de concilier les parties, à défaut de rendre un jugement.

Article L1411-1 du code du travail

– Le conseil de prud’hommes règle par voie de conciliation les différends qui peuvent s’élever à l’occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions du présent code entre les employeurs, ou leurs représentants, et les salariés qu’ils emploient.

Il juge les litiges lorsque la conciliation n’a pas abouti.

Les fonctions juridictionnelles au sein de la section

Elles s’exercent aux sein des formations de bureau de conciliation et de bureau de jugement , ainsi qu’en qualité de conseiller rapporteur.

Les fonctions juridictionnelles au sein de la formation de référé

Les conseillers qui sont élus chaque année pour faire partie de la formation de référé, tiennent les audiences de la formation de référé en plus des audiences de bureau de conciliation et de bureau de jugement .

B / Les attributions extra-judiciaire

Les attributions extra-judiciaires constituent une part infime de l’activité de la juridiction prud’homale. Elles sont au nombre de trois:

1̊ Les attributions consultatives

Les conseils de prud’hommes doivent donner leur avis sur les questions qui leur sont posées, par l’autorité administrative. Cette prérogative est peu utilisée dans la pratique.

L’avis de la juridiction prud’homale émane soit de l’assemblée générale, soit d’une assemblée restreinte.

Article L1411-5 du code du travail

– Le conseil de prud’hommes donne son avis sur les questions que lui pose l’autorité administrative.

2̊ Le dépôt du règlement intérieur des entreprises

Toutes les entreprises énumérées à l’article L1311-1 (ex art.L.122-33) du code du travail doivent établir un règlement intérieur. Ce règlement intérieur doit être déposé au secrétariat-greffe du conseil de prud’hommes de la situation de l’entreprise.

Le greffier en chef assure la conservation de l’acte déposé et délivre récépissé au déposant.

3̊ Dépôt des conventions et accords collectifs du travail

Les conventions et accords collectifs du travail, ainsi que leurs avenants et leurs annexes, sont déposés par la partie la plus diligente au secrétariat-greffe du conseil de prud’hommes, du lieu de leur conclusion (article D2231-2 (ex art. L.132-10) du code du travail).

Le secrétariat-greffe enregistre les accords, en assure la conservation et délivre récépissé au déposant.

Antérieurement à la réforme de 1979, les juridictions prud’homales devaient recevoir les dépôts des dessins et modèles et en assuraient la conservation.

Désormais le dépôt des dessins et modèles est effectué à l’Institut National de la Propriété Industrielle ou au secrétariat-greffe du tribunal de commerce.

Article D2231-2 du code du travail

– Les conventions et accords, ainsi que leurs avenants et annexes, sont déposés par la partie la plus diligente auprès des services du ministre chargé du travail. Pour les professions agricoles, ils sont déposés auprès des services du ministre chargé de l’agriculture.

Le dépôt est opéré en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique.

La partie la plus diligente remet également un exemplaire de chaque convention ou accord au greffe du conseil de prud’hommes du lieu de conclusion.

VI / PROTECTION DES CONSEILLERS

L’exercice des fonctions prud’homales exige une indépendance pour les conseillers, celle-ci doit faire l’objet de garanties contre les outrages, contre les accidents de trajet et de travail et contre le licenciement des conseillers salariés.

A/ Protection contre les outrages et violences envers les magistrats

Les dispositions du code pénal qui sanctionnent les outrages et violences envers les magistrats sont applicables aux conseillers prud’hommes.

B/ Protection contre les accidents de travail et de trajet

Les conseillers prud’hommes bénéficient d’une protection sociale contre les accidents du travail et les accidents de trajet.

L’article L. 412-8 du code de Sécurité Sociale et la circulaire 6. P du 5 février 1980 du Ministère de la Justice et la circulaire 6 SS du 22 février 1980 (Sécurité Sociale) régissent l’assurance des conseillers contre les accidents du travail ou de trajet.

La Circulaire n̊6 P. du 05 février 1980 de la Direction des Services Judiciaires donne les instructions relatives à l’assurance contre les risques d’accidents du travail des conseillers prud’hommes, des assesseurs des tribunaux pour enfants et des tribunaux paritaires des baux ruraux.

C / Protection contre le licenciement

Dans le cadre de la réforme de 1979, un système de protection du conseiller avait été mis en place. Ce système a été modifié et complété par la loi du 6 mai 1982.

Le système de protection prévoit que l’exercice des fonctions de conseiller prud’homme et la participation aux activités mentionnées aux articles L1442-5 et suivants (ex art.L. 514-1) et L1442-1 et suivants (ex art. L. 514-3) du code du travail, ne sauraient être une cause de rupture du contrat de travail et que le conseiller prud’homme bénéficie de la même protection que les délégués syndicaux, délégués du personnel (la rupture du contrat de travail doit être autorisée par l’inspecteur du travail).

Article L1442-5 (ex art.L. 514-1 ) du code du travail

– Les employeurs laissent aux salariés de leur entreprise, membres d’un conseil de prud’hommes, le temps nécessaire pour se rendre et participer aux activités prud’homales déterminées par décret en Conseil d’Etat.

Article L1442-6 (ex art.L. 514-1 ) du code du travail

– Le temps passé hors de l’entreprise pendant les heures de travail par les conseillers prud’hommes du collège salarié pour l’exercice de leurs fonctions est assimilé à un temps de travail effectif pour la détermination des droits que le salarié tient de son contrat de travail, des dispositions légales et des stipulations conventionnelles.

Les absences de l’entreprise des conseillers prud’hommes du collège salarié, justifiées par l’exercice de leurs fonctions, n’entraînent aucune diminution de leurs rémunérations et des avantages correspondants.

Article L1442-7 (ex art.L. 514-1 ) du code du travail

– Le salarié membre d’un conseil de prud’hommes, travaillant en service continu ou discontinu posté, a droit à un aménagement d’horaires de son travail de façon à lui garantir un temps de repos minimum.

Article L1442-10 (ex art.L514-1 ) du code du travail

– Un décret détermine les modalités d’indemnisation des salariés qui exercent leur activité professionnelle en dehors de tout établissement ou dépendent de plusieurs employeurs.

Article L1442-19 (ex art.L. 514-2 ) du code du travail

– L’exercice des fonctions de conseiller prud’homme et la participation aux activités mentionnées aux articles L. 1442-2 et L. 1442-5 ne peuvent être une cause de sanction ou de rupture du contrat de travail.

Le licenciement du conseiller prud’homme est soumis à la procédure d’autorisation administrative prévue par le livre IV de la deuxième partie.

Article L1442-19 (ex art.L. 514-2 ) du code du travail

– L’exercice des fonctions de conseiller prud’homme et la participation aux activités mentionnées aux articles L. 1442-2 et L. 1442-5 ne peuvent être une cause de sanction ou de rupture du contrat de travail.

Le licenciement du conseiller prud’homme est soumis à la procédure d’autorisation administrative prévue par le livre IV de la deuxième partie.

Article L2412-13 (ex art.L. 514-2 ) du code du travail

– La rupture du contrat de travail à durée déterminée du conseiller prud’homme avant l’échéance du terme en raison d’une faute grave, ou à l’arrivée du terme lorsque l’employeur n’envisage pas de renouveler un contrat comportant une clause de renouvellement, ne peut intervenir qu’après autorisation de l’inspecteur du travail.

Cette procédure est applicable pendant les délais prévus aux articles L. 2411-5 et L. 2411-8.

Dans les branches d’activité à caractère saisonnier, ces délais de protection sont prolongés d’une durée égale à la période habituelle d’interruption de l’activité du salarié.

Article L1442-1 (ex art.L. 514-3 ) du code du travail

– L’Etat organise, dans des conditions déterminées par décret, la formation des conseillers prud’hommes et en assure le financement.

Article L1442-2 (ex art.L. 514-3 ) du code du travail

– Les employeurs accordent aux salariés de leur entreprise, membres d’un conseil de prud’hommes, sur leur demande dès leur élection et pour les besoins de leur formation, des autorisations d’absence, dans la limite de six semaines par mandat, pouvant être fractionnées.

Les dispositions de l’Article L3142-12 sont applicables à ces autorisations.

Ces absences sont rémunérées par l’employeur. Elles sont admises au titre de la participation des employeurs au financement de la formation professionnelle, dans les conditions prévues à l’Article L6331-1.

Le licenciement par l’employeur d’un salarié exerçant les fonctions de conseiller prud’homme ou ayant cessé ses fonctions depuis moins de six mois est soumis à la procédure prévue par l’article L.412-15 du code du travail. Il en est de même du licenciement des candidats aux fonctions de conseiller prud’homme dès la publication des candidatures et pendant une durée de trois mois.

● La protection exceptionnelle et exorbitante du droit commun instituée par le législateur au profit des salariés exerçant les fonctions de conseillers prud’hommes, interdit à l’employeur de poursuivre par d’autres moyens la rupture du contrat de travail. Il en est ainsi lorsque le salarié est mis à la retraite, même si les conditions posées par l’article L. 122-14-13 du Code du travail sont remplies. (Cass.Soc 02/12/98 – Bull. 98 – V – n̊ 534).

Le régime de protection contre le licenciement s’applique à tous les conseillers prud’hommes salariés qui siègent tant dans le collège salarié que dans le collège employeur. Le collège employeur est constitué d’un grand nombre de salariés (des cadres en général) qui détiennent une délégation écrite de pouvoir permettant de les assimiler à des employeurs et qui en conséquence votent et siègent dans le collège employeur.

● Le licenciement par l’employeur d’un salarié exerçant les fonctions de conseiller prud’homme quel que soit le collège électoral qui l’a élu est soumis à la procédure d’autorisation prévu par l’article L.412-8 du code du travail pour le licenciement d’un délégué syndical (Conseil d’Etat 27/06/97 – Cah.Prud’homaux n̊8 – 1998 p.129).

● Le conseiller prud’homme licencié sans autorisation administrative qui ne demande pas la poursuite du contrat de travail illégalement rompu, a le droit d’obtenir au titre de la méconnaissance du statut protecteur, le montant de la rémunération qu’il aurait dû percevoir entre son éviction et l’expiration de la période de protection dans la limite de la durée de la protection accordée aux représentants du personnel.

– Dès lors que le salarié protégé licencié sans autorisation administrative ne demande pas sa réintégration, l’employeur qui lui fait néanmoins une offre de réintégration ne peut se prévaloir d’une faute grave. (Cass.Soc 28/03/00 – Bull. 00 – V – n̊ 134).

Le conseiller prud’homme licencié sans autorisation de l’inspection du travail peut demander en référé sa réintégration à peine d’astreinte.

Renforcement pénal de la protection

Par ailleurs, en vue de rendre efficace les nouvelles garanties offertes par la loi du 6 mai 1982 aux candidats et aux conseillers prud’hommes en exercice, le nouvel article L.531.1 du code du travail prévoit un « délit d’entrave » selon les modalités suivantes :

Article L1443-3 (ex art.L. 531-1 ) du code du travail

– Le fait de porter atteinte ou de tenter de porter atteinte soit à la libre désignation des candidats à l’élection des conseillers prud’hommes, soit à l’indépendance ou à l’exercice régulier des fonctions de conseiller prud’homme, notamment par la méconnaissance des articles L. 1442-2, L. 1442-5 à L. 1442-7 et L. 1442-10, est puni d’un emprisonnement d’un an et d’une amende de 3 750 €.

Article L2437-1 (ex art.L. 531-1 ) du code du travail

– Le fait de rompre le contrat de travail d’un conseiller prud’homme, candidat à cette fonction ou ancien conseiller, en méconnaissance des dispositions relatives à la procédure d’autorisation administrative prévues par le présent livre, est puni d’un emprisonnement d’un an et d’une amende de 3 750 €.

● La cour de cassation dans un arrêt du 4.1.1991 a reconnu qu’un employeur était coupable d’entrave à l’exercice des fonctions de conseiller prud’homme, pour avoir refusé de payer à un salarié une partie de sa prime d’intéressement en raison des absences dues à l’exercice de son mandat prud’homal. En effet, les participations versées en vertu d’un accord de participation constituent des avantages afférents à la rémunération de travail et ne peuvent subir, par application de l’article L. 514-1, alinéa 3, aucune diminution pour cause d’absences liées à l’exercice des fonctions de conseiller prud’homme, l’élément intentionnel du délit résultant, par ailleurs, du caractère volontaire de l’abstention de respecter les obligations légales (Cass. Ch. Crim., 4 janvier 1991, N̊ SBB-87-675 P).

D / Régime disciplinaire des conseillers

Circulaire relative à la déontologie et la discipline des conseillers prud’hommes N° NOR WSB1821882C du 7 août 2018

La présente circulaire a pour objet de présenter les dispositions de la loin° 2015-990 du 6 août 2015 et des décrets n° 2016-1948 du 28 décembre 2016 et n° 2017-1603 du 23 novembre 2017 relatives à la déontologie et la discipline des conseillers prud’hommes.

I. Le rappel à ses obligations déontologiques d’un conseiller prud’homme
La loi n° 2015-990 du 6 août 2015 a créé l’article L. 1442-13-1 du code du travail qui dispose qu’ « en dehors de toute action disciplinaire, les premiers présidents de cour d’appel peuvent rappeler à leurs obligations les conseillers prud’hommes des conseils de prud’hommes situés dans le ressort de leur cour ».
Ce nouveau pouvoir est distinct de celui de surveillance de la bonne administration des services judiciaires dont disposaient déjà les premiers présidents en application de l’article R. 312-68 du code de l’organisation judiciaire (1) et dans l’exercice duquel ils peuvent être amenés à rappeler aux conseillers prud’hommes de leur ressort leurs obligations déontologiques.
Le rappel des obligations prévu à l’article L. 1442-13-1 du code du travail vise à renforcer le rôle des premiers présidents de cour d’appel dans le contrôle des obligations déontologiques des conseillers prud’hommes. Il ne s’agit ni d’une sanction ni d’une procédure pré-disciplinaire mais d’une simple mise en garde (2)

En effet, il est essentiel de garder à l’esprit que le législateur a entendu opérer une distinction entre ce rappel et l’avertissement prévu par l’article 44 de l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature, entouré d’un formalisme renforcé et conservé au dossier administratif du magistrat pendant une durée de trois ans.
Le législateur n’a pas souhaité qu’il soit gardé de trace du rappel aux obligations déontologiques du conseiller prud’homme.
Dans le cadre de ce rappel des obligations, le premier président pou1Ta se fonder sur les dispositions du code du travail qui fixent les devoirs des conseillers prud’hommes. Il poutTa rappeler au conseiller prud’homme l’existence du recueil de déontologie pour l’aider en cas d’interrogations déontologiques. En effet, le décret du 28 décembre 2016 précité a inséré dans le code du travail un article R. 1431-3-1 qui confie au Conseil supérieur de la prud’homie (CSP) l’élaboration d’un recueil de déontologie devant être rendu public. Ce recueil a été élaboré au cours de l’année 2017 par un groupe de travail issu du CSP et validé en séance plénière du CSP le 26 janvier 2018.
En vertu des dispositions des articles L. 1442-5 et R. 1423-55 du code du travail, l’employeur doit laisser à son salarié conseiller prud’hommes le temps nécessaire pour se rendre à cet entretien. Les frais de transports du conseiller à ce titre sont pris en charge dans les conditions fixées par la réglementation applicable aux fonctionnaires de l’Etat (3).

II. La procédure disciplinaire applicable aux conseillers prud’hommes
La loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances
économiques a institué un organe disciplinaire pour les conseillers prud’hommes : la Commission nationale de discipline des conseillers prud’hommes (CNDCPH).
A. La Commission nationale de discipline des conseillers prud’hommes
1. Composition
En ve1tu de l’article L. 1442-13-2 du code du travail, la Commission nationale de discipline des conseillers prud’hommes est présidée par un président de chambre à la Cour de cassation, désigné par le premier président de la Cour de cassation, et comprend :
1 ° Un membre du Conseil d’État, désigné par le vice-président du Conseil d’État ;
2° Un magistrat et une magistrale du siège des cours d’appel, désignés par le premier
président de la Cour de cassation sur une liste établie par les premiers présidents des cours d’appel, chacun d’eux a1Têtant le nom d’un magistrat et d’une magistrate du siège de sa cour d’appel après avis de l’assemblée générale des magistrats du siège de la cour d’appel;
3° Un représentant et une représentante des salariés, conseillers prud’hommes ou ayant
exercé les fonctions de conseiller prud’homme, désignés par les représentants des salariés au Conseil supérieur de la prud’homie en son sein ;
4 ° Un représentant et une représentante des employeurs, conseillers prud’hommes ou ayant exercé les fonctions de conseiller prud’homme, .désignés par les représentants des employeurs au Conseil supérieur de la prud’homie en son sein.
Des suppléants en nombre égal sont désignés dans les mêmes conditions.
2. Désignation de ses membres
Le décret n° 2017-1603 du 23 novembre 2017 a modifié les dispositions relatives à la désignation des membres de la CNDCPH et a notamment supprimé l’ensemble des dates fixes qui existaient dans l’ancienne version des textes dans un objectif d’apporter de la souplesse.
Désormais, l’article R. 1442-22 du code du travail prévoit que les membres titulaires et suppléants de la commission sont désignés pour quatre ans au même titre que les membres du Conseil supérieur de la prud’homie dont ils sont en partie issus.
Cette désignation a d’ailleurs lieu dans les trois mois suivant le renouvellement du Conseil
supérieur de la prud’homie. Le texte prévoit que le cas échéant, et dans la limite maximum d’un an, leur mandat est prolongé jusqu’à l’installation de la commission qui suit le renouvellement du Conseil supérieur de la prud’homie.
Dans un délai de deux mois suivant le renouvellement du Conseil supérieur de la prud’homie, les premiers présidents des cours d’appel doivent faire connaître au premier président de la Cour de cassation le nom du magistrat et de la magistrale du siège de leur cour qu’ils proposent de désigner en application du 2° de l’article L. 1442-13-2 du même code.
Les membres de la Commission, issus des représentants des salariés et des employeurs, sont désignés en leur sein par les membres titulaires et suppléants du Conseil supérieur de la prud’homie représentant respectivement les salariés et les employeurs. Par dérogation à l’article R. 1431-7 du code du travail, les titulaires et les suppléants participent à la désignation et peuvent être désignés comme membres de cette commission. Cette disposition, prévue à l’article R. 1442-22-2 du même code, vise à élargir le panel des candidats à la fonction de membre de la CNDCPH.
Une fois constituée, la liste des membres de la Commission est transmise au garde des sceaux, ministre de la justice et publiée au .Journal officiel de la République fi’ançaise à la diligence du premier président de la Cour de cassation (4).
Les membres de la Commission sont installés dans leurs fonctions par le premier président de la Cour de cassation dans les quinze jours suivant cette publication.
Confmmément à l’article R. 1442-22-4 du code du travail, le membre de la Commission qui désire renoncer à son mandat adresse sa démission au garde des sceaux, ministre de la justice. La démission n’est définitive qu’après acceptation par le ministre.
Lorsqu’une vacance se produit avant la date d’expiration des mandats, le membre de la Commission est remplacé et installé dans les trois niois selon les modalités prévues pour la désignation initiale.
Le membre ainsi désigné achève le mandat de celui qu’il remplace (5)

3. Organisation et fonctionnement
La Commission nationale de discipline des conseillers prud’hommes siège à la Cour de cassation.
Le secrétariat de la Commission est assuré par le secrétaire général de la première présidence de la Cour de cassation. En cas d’empêchement du secrétaire général, le secrétariat est assuré par un magistrat du siège délégué à cette fin par le premier président.
La date et l’ordre du jour des séances de la Commission sont fixés par ordonnance de son président.
Une copie de l’ ordonnance est adressée au garde des sceaux, ministre de la justice, et est jointe à la convocation adressée par le secrétaire de la Commission.
Le procès-verbal des séances est signé du président et du secrétaire de la Commission.
La Commission ne peut délibérer que si quatre de ses membres au moins, y compris le président, sont présents. En cas de partage égal des voix, conformément à l’ article L. 1442-16-1 du code du travail, celle du président est prépondérante.

B. La procédure disciplinaire
1. Application des dispositions nouvelles dans le temps
Le Conseil d’État considère que, réserve faite du cas où il en serait disposé autrement, les textes fixant les modalités des poursuites et les formes de la procédure à suivre s’appliquent immédiatement, alors même qu’ils conduisent à réprimer des manquements commis avant leur entrée en vigueur (6).
En conséquence, les dispositions relatives à la procédure disciplinaire des conseillers prud’hommes issues tant de la loi du 6 août 2015 que des décrets du 28 décembre 2016 et du 23 novembre 2017 sont d’application immédiate.

2. Le manquement déontologique à l’origine de la procédure disciplinaire
Le code du travail fixe les diverses obligations déontologiques des conseillers prud’hommes.
Tout d’abord, l’article L. 1442-11 du code du travail dispose que «L’acceptation par un conseiller prud’homme d’un mandat impératif, avant ou après son entrée en fonction et sous quelque forme que ce soit, constitue un manquement grave à ses devoirs ». Cet article a été modifié par l’ordonnance n° 2016-388 du 31 mars 2016 et prévoit désormais que ce manquement est sanctionné par la déchéance du mandat prononcée dans le respect de la procédure disciplinaire  (7).
Par ailleurs, créé par la loi du 6 août 2015, l’article L. 1421-2 du code du travail prévoit les devoirs des conseillers prud’hommes en disposant que:
« Les conseillers prud’hommes exercent leurs fonctions en toute indépendance, impartialité, dignité et probité et se comportent de façon à exclure tout doute légitime à cet égard. Ils s’abstiennent, notamment, de tout acte ou comportement public incompatible avec leurs fonctions.
Ils sont tenus au secret des délibérations.
Leur est interdite toute action concertée de nature à arrêter ou à entraver le fonctionnement des juridictions lorsque le renvoi de l’examen d’un dossier risquerait d’entraîner des conséquences irrémédiables ou manifestement excessives pour les droits d’une partie ».
Cet article est complété par l’article D. 1442-13 du code précité relatif au sem1ent prêté par les conseillers prud’hommes qui est le suivant : « Je jure de remplir mes devoirs avec zèle et intégrité et de garder le secret des délibérations. »
De ce fait, en application de l’article L. 1442-13 du même code, « tout manquement à ses devoirs dans l’exercice de ses fonctions par un conseiller prud’homme est susceptible de constituer une faute disciplinaire )).
Cet article a été modifié par la loi du 6 août 2015 qui a supprimé l’exigence de gravité attachée au manquement dans un souci d’harmonisation des obligations des conseillers prud’hommes avec celles des magistrats de carrière et des juges des tribunaux de commerce. Il y a lieu de rappeler que l’ opportunité des poursuites est appréciée par le premier président et le garde des sceaux, au regard de la gravité de la faute, laquelle est soumise à 1′ appréciation de la CNDCPH.
3. La procédure devant la CNDCPH
a) La procédure de suspension« à titre conservatoire>>
En vertu de l’article L. 1442-16 du code du travail, le président de la CNDCPH peut être saisi par le garde des sceaux ou par le premier président de la cour d’appel dans le ress01i de laquelle siège le conseiller prud’homme en vue d’une suspension, lorsqn’il existe contre l’intéressé des faits de nature à entraîner une sanction disciplinaire.
Aucun critère supplémentaire n’est imposé par les textes pour la mise en œuvre de la procédure de suspension. Néanmoins, plusieurs éléments peuvent notamment être pris en compte pour évaluer la nécessité de mettre en œuvre cette procédure conservatoire :
l’urgence;
la gravité des faits ;
l’intérêt du service ;

– l’atteinte grave à l’image de la justice.
Il pourra s’agir, à titre d’exemple, de faits ayant conduit ou pouvant conduire à une condamnation pénale et qui paraissent de nature à entraîner par ailleurs des poursuites disciplinaires.
Le conseiller mis en cause doit être préalablement entendu par le premier président dans les mêmes conditions que dans le cadre de la procédure au fond.
Le garde des sceaux ou le premier président de la cour d’appel transmet au président de la
Commission toutes les pièces afférentes à la poursuite.
Lorsque les conditions ci-dessus sont remplies, le président de la CNDCPH a alors la faculté de suspendre le conseiller pour une durée qui ne peut excéder six mois. Il statue par ordonnance rendue dans les dix jours de sa saisine. La décision est immédiatement exécutoire conformément à l’article R. 1442-22-15 du code du travail.
Cette suspension peut être renouvelée dans deux conditions :
de façon générale, elle peut l’être pour une durée supplémentaire maximale de six mois.
Dans cette hypothèse, ce pouvoir appartient à la Commission en sa forme collégiale.
par ailleurs, si le conseiller prud’homme fait l’objet de poursuites pénales, la suspension
peut être ordonnée jusqu’à l’intervention de la décision pénale définitive. Dans cette
seconde hypothèse, le président de la Commission reste titulaire de ce pouvoir.
L’article L. 1442-16-2 du même code impose la motivation de l’ensemble des décisions de
suspension, qu’elles soient prises par la CNDCPH en sa forme collégiale ou par son président seul.
Elles sont notifiées par tout moyen conférant date certaine à cette notification au conseiller prud’homme mis en cause. Elles sont également portées à la connaissance du garde des sceaux, du premier président de la cour d’appel et du président du conseil des prud’hommes.
b) La procédure au fond
– La saisine de la CNDCPH
Sous l’empire des anciennes dispositions du code du travail, tout conseiller prud’homme manquant gravement à ses devoirs dans l’exercice de ses fonctions était appelé, à l’initiative du président du conseil de prud’hommes ou du procureur de la République, devant la section ou la chambre pour s’expliquer sur les faits qui lui était reprochés. Le cas échéant, la censure ou la suspension était prononcée par arrêté ministériel. La déchéance était prononcée par décret.
Désormais, en application de l’article L. 1442-13-3 du code du travail, la CNDCPH est saisie par le garde des sceaux ou par le premier président de la cour d’appel dans le ressort de laquelle le conseiller prud’homme siège.
Les procureurs généraux ne font donc pas partie des personnes pouvant saisir directement la Commission nationale de discipline des conseillers prud’hommes. Toutefois, le procureur général qui dans l’exercice de son pouvoir de surveillance des juridictions de son ressort, en application de
l’article R. 312-68 du code de l’organisation judiciaire, aurait connaissance de manquements déontologiques de conseillers prud’hommes, pourra établir un rappmt à destination du garde des sceaux et le cas échéant à destination du premier président afin que ces derniers puissent exercer leur pouvoir disciplinaire.

De même, le président du conseil des prud’hommes, assurant conformément à l’miicle R. 1423-31 du code du travail l’administration et la discipline intérieure de la juridiction, pourra communiquer au premier président de la cour d’appel les éléments qu’il estime constitutifs de manquements déontologiques afin que celui-ci puisse exercer ses prérogatives tant de rappel des obligations déontologiques que disciplinaires.
Quel que soit l’auteur de la saisine, le conseiller est préalablement entendu par le premier président de la cour d’appel conformément à l’miicle L. 1442-13-3 du code du travail.
– L’entretien préalable à la saisine de la CNDCPH par le premier président de la cour d’appel
Le code du travail ne prévoit aucun formalisme pour la tenue de cet entretien. Néanmoins, au regard de la jurisprudence administrative dégagée concernant la délivrance d’un ave1iissement à l’encontre d’un magistrat de canrrière, il est de bonne pratique de respecter les modalités suivantes :
> une convocation à l’entretien :
-qui mentionne les motifs, de nature à conduire à la saisine de la Commission
nationale de discipline, pour lesquels le conseiller prud’homme est convoqué ;
-qui mentionne la possibilité pour le conseiller prud’homme de consulter les pièces à
l’appui de la convocation ;
-qui annexe un bordereau de ces pièces ;
-qui doit être datée et émargée par le conseiller prud’homme ;

> la mise à disposition des pièces fondant la procédure dans un délai pe1mettant au conseiller prud’homme de préparer sa défense. Le Conseil d’Etat a considéré qu’un délai de dix jours avant la date fixée pour l’entretien était de bonne pratique ;
> la faculté de se faire assister par une personne de son choix ;
> la rédaction d’un procès-verbal de l’entretien.
Des modèles de convocation et procès-verbal figurent en at111exe de la présente circulaire.
Lorsqu’il saisit la CNDCPH, le garde des sceaux ou le premier président de la cour d’appel
transmet au président de la Commission toutes les pièces afférentes à la poursuite.
Dès la saisine de la Commission, le conseiller prud’homme mis en cause est informé de cette saisine pat· tout moyen conférant date certaine par le secrétaire de la Commission. Cette information peut notamment être faite par lettre recommandée avec accusé de réception ou par courrier électronique.
Le secrétaire de la Commission lui précise à cette occasion qu’il peut prendre connaissance, au secrétariat de la Commission, des pièces afférentes à la poursuite, ou qu’elles peuvent lui être communiquées par voie électronique.
La cessation des fonctions fait obstacle à l’engagement de poursuites et au prononcé de sanctions disciplinaires. Aucune procédure disciplinaire ne peut donc être engagée à l’encontre d’un ancien conseiller prud’homme.
– La procédure devant la CNDCPH
* L’instruction du dossier
Dès la saisine de la CNDCPH, le président de la Commission désigne parmi les membres de la Commission un rapporteur qui procède à toutes investigations utiles. Le rapporteur entend l’intéressé et, s’il y a lieu, les témoins. Il peut les faire entendre par un magistrat du siège auquel il donne délégation, notamment si ces derniers se trouvent géographiquement éloignés du siège de la Commission.
Le dossier de la procédure est mis à la disposition de l’intéressé et de son conseil quarante-huit heures au moins avant chaque séance de la Commission ou chaque audition par le rapporteur ou son délégué. Le conseiller prud’homme mis en cause peut à tout moment de la procédure verser aux débats les pièces qu’il estime utiles et déposer des mémoires en défense.
* L’audience
Lorsque le dossier est en état d’être soumis à la Commission, le conseiller prud’homme mis en cause est cité à comparaître devant elle par son secrétaire par tout moyen conférant date certaine à cette citation.
Conformément à l’article R.1442-22-12 du code du travail, il est tenu de comparaitre en personne. Il peut se faire assister par l’un de ses pairs, par un avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation ou par un avocat inscrit à un barreau (8)

Après lecture du rapport et après audition du représentant du garde des sceaux, ministre de la justice, le conseiller prud’homme mis en cause est invité à fournir ses explications et moyens de défense sur les faits qui lui sont reprochés.
L’audience de la CNDCPH est publique. Toutefois, si la protection de l’ordre public ou de la vie privée l’exige ou qu’il existe des circonstances spéciales de nature à porter atteinte aux intérêts de la
justice, l’accès à la salle d’audience peut être interdit pendant la totalité ou une partie de l’audience, au besoin d’office, par le président.
Conformément à la jurisprudence relative au procès équitable, établie tant par la Cour de cassation que par la Cour européenne des droits de l’homme, la personne convoquée devant une juridiction pénale ou disciplinaire a toujours la possibilité de se faire représenter. En conséquence, le conseiller prud’homme non comparant peut se faire représenter par l’un de ses pairs, par un avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation ou par un avocat inscrit à un barrau. S’il ne comparaît pas et n’est pas représenté, la CNDCPH peut soit renvoyer le dossier à une nouvelle audience, soit examiner le
dossier au fond.
La Commission délibère à huis clos. La décision, qui est motivée, est rendue publiquement.
* La décision disciplinaire
En vertu de l’article R. 1442-22-16 du code du travail, les décisions de la Commission sont notifiées par tout moyen conférant date certaine à cette notification au conseiller prud’homme mis en cause.
Cette notification fait courir le délai de recours devant la Cour de cassation.
Elles sont également portées à la connaissance du garde des sceaux, du premier président de la cour d’appel et du président du conseil des prud’hommes. Ces derniers ne disposent d’aucune voie de recours.

4. Les sanctions encourues
Le panel des sanctions encourues par les conseillers prud’hommes a été élargi par la loi du 6 août 2015. Jusqu’alors elles étaient au nombre de trois: la censure, la suspension pour une durée ne pouvant excéder six mois et la déchéance.
Désornais, en application de l’article L. 1442-14 du code du travail, les sanctions applicables aux conseillers prud’hommes sont, par ordre de gravité :
-le blâme;
-la suspension pour une durée ne pouvant excéder six mois ;
-la déchéance assmiie d’une interdiction d’exercer les fonctions de conseiller prud’homme
pour une durée maximale de 10 ans ;
-la déchéance assortie d’une interdiction définitive d’exercer les fonctions de conseiller
prud’homme.
Le Conseil constitutionnel estime que « le fait de ne pas appliquer aux infractions commises sous l’empire de la loi ancienne la loi pénale nouvelle, plus douce, revient à permettre au juge de prononcer les peines prévues par la loi ancienne et qui, selon l’appréciation même du législateur, ne sont plus nécessaires » (9)
• Dès lors, ce principe s’applique nécessairement à toute procédure disciplinaire.
Le Conseil d’Etat a précisé que « cette règles ‘applique non seulement aux peines prononcées par les juridictions répressives mais aussi aux sanctions administratives » 10
.
L’article L. 1442-14 du code du travail a été modifié en ce que le blâme a remplacé la censure et la déchéance est désorrnais assortie d’une interdiction provisoire ou définitive d’exercer. En prévoyant la durée de la déchéance, le législateur a permis à un conseiller déchu de pouvoir ré-exercer des fonctions à l’issue de la durée fixée par la sanction.
Cette rédaction nouvelle offrant une flexibilité et une individualisation de la sanction, elle doit être considérée comme plus douce. En conséquence, les nouvelles dispositions s’appliquent aux faits commis antérieurement à leur entrée en vigueur.
5. Le recours contre les décisions de la CNDCPH
Les décisions de la CNDCPH sont susceptibles de pourvoi devant la Cour de cassation. En
application de l’miicle R. 1442-22-16 du code du travail, le délai de pourvoi est de dix jours à compter de la date de réception de la notification.
Le pourvoi est formé et instruit conformément aux dispositions des articles 974 à 982 du code de procédure civile. La représentation par un avocat au Conseil d’État ou à la Cour de cassation est obligatoire.
Conformément à l’article 1009-1 du même code, le pourvoi n’est pas suspensif.
6. La prise en charge des frais générés par la procédure disciplinaire
En vertu des dispositions des articles L. 1442-5 et R. 1423-55 du code du travail, l’employeur doit laisser à son salarié conseiller prud’hommes le temps nécessaire pour honorer ses convocations aux entretiens, auditions préalables et à la comparution devant le CNDCPH. Les frais de transp011s du conseiller à ce titre sont pris en charge dans les conditions fixées par la réglementation applicable aux fonctionnaires de l’Etat (11)
.
Les mêmes dispositions s’appliquent pour l’assistance ou la représentation d’un conseiller par l’un de ses pairs à l’occasion de ces diverses convocations.
***
Je vous remercie de l’attention que vous porterez à l’application de ces dispositions.
Le bureau du statut et de la déontologie (RHM3) reste à votre disposition pour toute précision complémentaire (Boîte structurelle : rhm3.dsj-sdrhm@justice.gouv.fr).

Peimane GHALEH-MARZBAN

1 « Le premier président de la cour d’appel et le procureur général près celle cour procèdent à l’inspection des juridictions de leur ressort. Ils s’assurent, chacun en ce qui le concerne, de la bonne administration des services judiciaires et de l’expédition normale des affaires. Ils rendent compte chaque année au garde des sceaux, ministre de la justice, des constatations qu’ils ont faites. »
2 Conformément à l’amendement SPE1563 à l’origine de la rédaction de l’article L. 1442-13-1 du code du travail
3 Se référer à la circulaire du 31 juillet 2014 relative à l’indemnisation des conseillers prud’hommes (NOR: JUSB1418984C)
4 Article R. 1442-22-3 du code du travail- alinéa 1er
5 Article R. 1442-22-5 du code du travail
6 Conseil d’État, Section, 17 novembre 2006, Société CNP Assurances ci Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles (ACAM), requête numéro 276926, rec. p. 473
7 Auparavant, il était prévu que si l’existence d’un mandat impératif était reconnue par les juges chargés de statuer sur la validité des opérations électorales, elle entraînait de plein droit l’annulation de l’élection de celui qui s’en était rendu coupable ainsi que son inéligibilité. Si la preuve n’en était rapportée qu’ultérieurement, elle entraînait la déchéance de l’intéressé.
8 Article R. 1442-22-10 du code du travail
9 Décision n° 80-127 DC du 20 janvier 1981 dite« Sécurité et liberté»
10 CE, 17 mars 1997, OMI
11 Se référer à la circulaire du 31 juillet 2014 relative à l’indemnisation des conseillers prud’hommes (NOR : JUSB 1418984C)

VII / LA FORMATION DES CONSEILLERS

La loi Macron impose une formation initiale commune aux conseillers prud’hommes employeurs et salariés organisée par l’Etat
Tout conseiller prud’homme qui n’a pas satisfait à l’obligation de formation initiale dans un délai fixé par décret est réputé démissionnaire.
1̊ Cinq jours par mandat, au titre de la formation initiale ;
2̊ Six semaines par mandat, au titre de la formation continue

La formation des conseillers prud’hommes comporte deux volets : la formation initiale et la formation continue (art L1442-1, D 1442-10-1 à D 1442-10-6, et D 1442-1 à D 1442-10 C. trav).
■ La formation initiale est obligatoire. Elle doit être effectuée dans un délai de 15 mois faute de quoi le conseiller est réputé démissionnaire. Elle a une durée de 5 jours et concerne les nouveaux conseillers prud’hommes. Elle est commune aux conseillers du collège salarié et du collège employeur et elle est organisée par l’Ecole Nationale de la Magistrature.
■ La formation continue est de 6 semaines par mandat. Elle est organisée par des établissements publics ou des organismes privés agréés.

Article L1442-1 du code du travail: (modifié par LOI n°2015-990 du 6 août 2015)
L’Etat organise, dans des conditions déterminées par décret, la formation des conseillers prud’hommes et en assure le financement.
Les conseillers prud’hommes suivent une formation initiale à l’exercice de leur fonction juridictionnelle et une formation continue. La formation initiale est commune aux conseillers prud’hommes employeurs et salariés. Elle est organisée par l’Etat.
Tout conseiller prud’homme qui n’a pas satisfait à l’obligation de formation initiale dans un délai fixé par décret est réputé démissionnaire.

Article L1442-2 du code du travail (Modifié par LOI n°2018-771 du 5 septembre 2018)
Pour les besoins de leur formation prévue à l’article L. 1442-1, les employeurs accordent aux salariés de leur entreprise membres d’un conseil de prud’hommes des autorisations d’absence, qui peuvent être fractionnées, dans la limite de :
1° Cinq jours par mandat, au titre de la formation initiale. Ces absences sont rémunérées par l’employeur au titre des activités prud’homales indemnisables prévues à l’article L. 1442-5 ;
2° Six semaines par mandat, au titre de la formation continue.
Les dispositions de l’article L. 2145-10 sont applicables à ces autorisations.
Ces absences sont rémunérées par l’employeur.

Décret n̊ 2017-684 du 28 avril 2017 relatif à la formation initiale et continue des conseillers prud’hommes
Article 1
La section première du chapitre II du titre IV du livre IV de la première partie de la partie réglementaire du code du travail est ainsi modifiée:
1̊ Avant l’article D. 1442-1, il est inséré un intitulé ainsi rédigé : « Sous-section 1.-Formation continue » ;
2̊ Au premier alinéa de l’article D. 1442-1, après le mot : « formation », est ajouté le mot : « continue ».
3̊ L’article D. 1442-7 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. D. 1442-7 .-La durée totale d’absence d’un conseiller prud’homme salarié pour sa participation à un ou plusieurs stages de formation dans les établissements et organismes mentionnés à l’article D. 1442-1 ne peut dépasser deux semaines au cours d’une même année civile.
« Les autorisations d’absence mentionnées au 2̊ de l’article L. 1442-2 sont accordées aux salariés à leur demande dès leur nomination.
« Le conseiller prud’homme informe son employeur de son absence pour la formation prévue au 2̊ de l’article L. 1442-2 par tout moyen conférant date certaine :
« 1̊ Au moins trente jours à l’avance, en cas de durée d’absence égale ou supérieure à trois journées de travail consécutives;
« 2̊ Au moins quinze jours à l’avance dans les autres cas.
« Cette information précise la date, la durée et les horaires du stage ainsi que le nom de l’établissement ou de l’organisme responsable. »

4̊ Après l’article D. 1442-10, il est ajouté une sous-section 2 intitulée : « Sous-section 2-Formation initiale », comprenant des articles D. 1442-10-1 à D. 1442-10-6 ainsi rédigés :

« Art. D. 1442-10-1.-Sont soumis à l’obligation de formation initiale prévue à l’article L. 1442-1 les conseillers prud’hommes nouvellement désignés n’ayant jamais exercé de mandat prud’homal.
« Le conseiller prud’homme doit avoir commencé à suivre la formation initiale pour suivre la formation continue.
« Le conseiller prud’homme qui n’a pas suivi la formation initiale dans un délai de quinze mois à compter du premier jour du deuxième mois suivant sa nomination est réputé démissionnaire.
« L’inexécution de l’obligation de formation prévue à l’article L. 1442-1 et la date de cessation des fonctions sont constatées par le Premier président de la cour d’appel.
« Le premier président de la cour d’appel informe sans délai le procureur général près la cour d’appel, le conseiller prud’homme réputé démissionnaire, le président du conseil de prud’hommes concerné et le directeur de greffe du même conseil de prud’hommes.
« Dans les huit jours à compter de la réception de l’information, le directeur de greffe adresse à l’employeur du conseiller prud’homme salarié un courrier l’informant de la date de cessation des fonctions de ce conseiller.

« Art. D. 1442-10-2. -Cette formation initiale est organisée par l’Ecole nationale de la magistrature.
« Le contenu de la formation initiale est fixé par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé du travail publié au Journal officiel de la République française.

Art. D. 1442-10-3 .-Les autorisations d’absence mentionnées au 1̊ de l’article L. 1442-2 sont accordées aux salariés à leur demande dès leur nomination et jusqu’au terme de la période de quinze mois mentionnée au deuxième alinéa de l’article D. 1442-10-1.
« Le conseiller prud’homme informe son employeur de son absence pour la formation prévue au 1̊ de l’article L. 1442-2 par tout moyen conférant date certaine :
« 1̊ Au moins trente jours à l’avance, en cas de durée d’absence égale ou supérieure à trois journées de travail consécutives;
« 2̊ Au moins quinze jours à l’avance dans les autres cas.
« Cette information précise la date, la durée et les horaires du stage ainsi que le nom de l’organisme responsable.

Art. D. 1442-10-4. -A l’issue de la formation, l’Ecole nationale de la magistrature remet au conseiller prud’homme une attestation individuelle de formation, sous réserve d’assiduité.
« Cette attestation est remise par le conseiller prud’homme au président du conseil de prud’hommes et, le cas échéant, à l’employeur.

« Art. D. 1442-10-5 .-Les conseillers prud’hommes salariés rétribués uniquement à la commission, lorsqu’ils suivent la formation initiale, sont rémunérés par chacun de leurs employeurs sur la base d’une indemnité horaire de stage égale au 1/1 607 des rémunérations versées l’année précédente et déclarées à l’administration fiscale en application de l’article 87 du code général des impôts.

« Art. D. 1442-10-6 .-Les frais de déplacement et de séjour hors de leur résidence supportés par les conseillers prud’hommes pour le suivi de la formation initiale leur sont remboursés selon la règlementation en vigueur applicable aux agents de l’Etat.»

Article 2
I. – A l’exception des dispositions du deuxième alinéa de l’article D. 1442-10-1 du code du travail créé par l’article 1er, les dispositions du présent décret entrent en vigueur à compter du premier renouvellement des conseillers prud’hommes, résultant de l’application de l’article L. 1441-1 du code du travail, qui suit la publication du présent décret.
II. – Les dispositions du deuxième alinéa de l’article D. 1442-10-1 du code du travail créé par l’article 1er du présent décret entrent en vigueur à compter de la première désignation complémentaire des conseillers prud’hommes, résultant de l’application de l’article L. 1441-25 du code du travail dans sa rédaction issue de l’article 1er de l’ordonnance n̊ 2016-388 du 31 mars 2016 susvisée, qui suit la publication du présent décret.

– L’Etat organise, dans des conditions déterminées par décret, la formation des conseillers prud’hommes et en assure le financement (Article L1442-1 (ex art.L. 514-3 du code du travail ) .

Dans le cadre de la réforme de 1979, le décret du 14.10.80 avait confié aux Premiers Présidents des Cours d’Appel l’organisation de cette formation. Cette formation a été boycottée par les organisations syndicales, aussi le décret du 11 décembre 1981 a-t-il purement et simplement abrogé le décret du 14.10.80 et a institué une formation assurée par les organisations syndicales et professionnelles les plus représentatives.

La loi du 6 mai 1982 a maintenu ce système qui revient en fait à instituer une autorisation d’absence pour formation qui :

– s’effectue dans la limite de six semaines par mandat avec possibilité de fractionnement, sans pouvoir dépasser au cours d’une même année civile l’équivalent de deux semaines.

– est admise au titre de la participation des employeurs au financement de la formation professionnelle dans les conditions prévues à l’article L. 950-1 du code du travail,

– est rémunérée par l’employeur.

Le décret du 11 décembre 1981 précise les modalités pratiques de la formation des conseillers.

Article L. 514-1 du code du travail

Les employeurs sont tenus de laisser aux salariés de leur entreprise, membres d’un conseil de prud’hommes, le temps nécessaire pour se rendre et participer aux séances des bureaux de conciliation, des bureaux de jugement, aux audiences de référé, à l’exécution et au contrôle des mesures d’instruction, aux missions confiées au conseiller rapporteur, aux commissions et aux assemblées générales du conseil. Ils sont également tenus de laisser aux présidents et vice-présidents, dans des conditions fixées par décret (1), le temps nécessaire à l’exercice de leurs fonctions administratives.

Le temps passé hors de l’entreprise pendant les heures de travail par les conseillers prud’hommes du collège salarié pour l’exercice de leurs fonctions est assimilé à une durée de travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés, du droit aux prestations d’assurances sociales et aux prestations familiales ainsi qu’au regard de tous les droits que le salarié tient du fait de son ancienneté dans l’entreprise.

Les absences de l’entreprise des conseillers prud’hommes du collège salarié, justifiées par l’exercice de leurs fonctions, n’entraînent aucune diminution de leurs rémunérations et des avantages y afférents.

Le salarié membre d’un conseil de prud’hommes, travaillant en service continu ou discontinu posté, a droit à un aménagement d’horaires de son travail de façon à lui garantir un temps de repos minimum.

Un décret (1) détermine les modalités d’indemnisation des salariés qui exercent leur activité professionnelle en dehors de tout établissement ou dépendent de plusieurs employeurs.

Article L. 514-3 du code du travail

L’Etat organise, dans des conditions fixées par décret , la formation des conseillers prud’hommes et en assure le financement.

Les employeurs sont tenus d’accorder aux salariés de leur entreprise, membres d’un conseil de prud’hommes, sur leur demande dès leur élection et pour les besoins de la formation prévue à l’alinéa précédent, des autorisations d’absence, dans la limite de six semaines par mandat, pouvant être fractionnées. Les dispositions de l’article L. 451-2 sont applicables à ces autorisations. Ces absences sont rémunérées par l’employeur. Elles sont admises au titre de la participation des employeurs au financement de la formation professionnelle dans les conditions prévues à l’article L. 950-1 du code du travail.

Article D. 514-1 du code du travail

La formation des conseillers prud’hommes peut être assurée :

a) par des établissements publics ou instituts de formation des personnels de l’Etat ;

b) par des établissements publics d’enseignement supérieur ;

c) par des organismes privés à but non lucratif rattachés aux organisations professionnelles et aux organisations syndicales les plus représentatives au plan national, se consacrant exclusivement à ladite formation.

Article D. 514-2 du code du travail

Pour bénéficier des dispositions de l’article D. 514-3 et pour ouvrir aux conseillers prud’hommes salariés les droits prévus à l’article L. 514-3, 2e alinéa, les établissements et organismes mentionnés aux b) et c) de l’article D. 514-1 doivent être agréés par arrêté du ministre chargé du travail.

L’agrément est donné pour une période de trois ans. Sans préjudice de la dénonciation éventuelle des conventions prévues à l’article D. 514-3, il peut être retiré à la fin de chaque année civile en fonction des résultats des contrôles effectués.

L’établissement ou l’organisme demandeur présente un dossier établi conformément à un modèle fixé par arrêté du ministre de la justice et du ministre chargé du travail.

Article D. 514-3 du code du travail

Des conventions annuelles sont conclues entre les établissements et organismes mentionnés à l’article D. 514-1 et le ministre chargé du travail, dans la limite des crédits prévus à cet effet. Chaque convention fixe, à titre prévisionnel :

– la nature, le programme, la durée, ainsi que le nombre de journées par stagiaire ;

– les moyens pédagogiques et techniques mis en oeuvre ;

– l’aide financière globale de l’Etat.

Cette aide financière est calculée sur la base d’un montant forfaitaire par jour de formation et par stagiaire fixé par arrêté du ministre chargé du travail et du ministre chargé du budget. Elle comprend notamment les dépenses d’enseignement et d’organisation matérielle des stages ainsi que les frais de déplacement et de séjour des stagiaires.

Les conventions précisent également les modalités du contrôle, notamment administratif et financier, des stages de formation donnant lieu au versement de l’aide financière de l’Etat.

Article D. 514-4 du code du travail

La durée totale d’absence d’un conseiller prud’homme salarié pour sa participation à un ou plusieurs stages de formation dans les établissements et organismes mentionnés à l’article D. 514-1 ne pourra dépasser au cours d’une même année civile l’équivalent de deux semaines.

L’employeur est avisé par l’intéressé, par lettre avec accusé de réception, au moins trente jours à l’avance, en cas de durée d’absence égale ou supérieure à trois journées de travail consécutives et au moins quinze jours à l’avance dans les autres cas.

La lettre doit préciser la date, la durée et les horaires du stage ainsi que le nom de l’établissement ou l’organisme responsable.

A / Etablissements ou organismes assurant la formation des conseillers prud’hommes

La formation des conseillers peut être assurée :

– par des établissements publics ou instituts de formation des personnels de l’Etat,

– par des établissements publics d’enseignement supérieur,

– par des organismes privés à but non lucratif rattachés aux organisations professionnelles et aux organisations syndicales les plus représentatives au plan national, se consacrant exclusivement à cette formation.

Les établissements publics d’enseignement supérieur ou les organismes privés doivent être agréés par arrêté du ministre du travail.

Des conventions annuelles sont conclues entre les établissements et organismes mentionnés et le ministre du travail, dans la limite des crédits prévus à cet effet. Chaque convention fixe, à titre prévisionnel :

– la nature, le programme, la durée ainsi que le nombre de journées par stagiaire,

– les moyens pédagogiques et techniques mis en oeuvre,

– l’aide financière globale de l’Etat.

B / L’aide financière de l’État

Cette aide financière est calculée sur la base d’un montant forfaitaire par jour de formation et par stagiaire fixé par arrêté du ministre chargé du travail et du ministre chargé du budget. Elle comprend notamment les dépenses d’enseignement et d’organisation matérielle des stages ainsi que les frais de déplacement et de séjour des stagiaires.

Arrêté du 25 janvier 2002 portant fixation du montant journalier
de la subvention attribuée pour la formation des conseillers prud’hommes
NOR: MEST0210017A – (Journal officiel du 29 janvier 2002 & B.O. 2002/3 p.63)
La ministre de l’emploi et de la solidarité et la secrétaire d’Etat au budget,
Vu la loi de finances pour 2002 (n̊ 2001-1275 du 28 décembre 2001);
Vu les articles L. 514-1 et L. 514-3 du code du travail
Vu les articles D. 514-1 et suivants du code du travail relatifs à la formation des conseillers prud’hommes;
Vu l’avis du Conseil supérieur de la prud’homie en date du 5 décembre 2001,
Arrêtent:
Art. 1er. – Le montant journalier de la subvention attribuée aux organismes et établissements ayant conclu avec le ministère de l’emploi et de la solidarité une convention pour la formation des conseillers prud’hommes dans les conditions prévues à l’article D. 514-3 du code du travail est fixé pour 2002 à 166 € par stagiaire.
Art. 2. – Cette subvention est imputée sur les crédits ouverts au chapitre 44.73, article 40, du budget du ministère de l’emploi et de la solidarité et destinés aux actions de formation des conseillers prud’hommes.
Art. 3. – L’arrêté du 12 janvier 2001 portant fixation du montant journalier de la subvention attribuée pour la formation des conseillers prud’hommes est abrogé.
Art. 4. – Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République Française.
Fait à Paris, le 25 janvier 2002.

VIII / L’INDEMNISATION DES CONSEILLERS

Le Décret n̊ 2017-1779 du 27/12/17 modifie le taux horaire des vacations des conseillers prud’hommes prévu à l’article D. 1423-56 du code du travail en le faisant passer de 7,10 euros à 8,40 euros à compter du 1er janvier 2018.
Le décret n̊2017-1779 du 27 décembre 2017 a porté à 8,40 euros le taux horaire mentiomé dans Particle D. 1423-56 du code du travail a?n de maintenir le niveau d̊indemnisation des conseillers prud̊hommes après application des cotisations sociales du régime général prévues par le décret n̊2016-744 du 2 juin 2016.
Le décret n̊ 2016-744 du 2 juin 2016 modifiant le décret n̊ 2015-1869 du 30 décembre 2015 relatif à l̊afI’iliation au régime général de sécurité sociale des personnes participant de façon occasionnelle à des missions de service public est entré en vigueur à l’égard des conseillers prud”hommes à compter du 1̊’ janvier 2018.
Depuis cette date, les conseillers prud̊hommes ne sont plus au regard de leur régime de protection sociale des membres bénévoles des organismes sociaux au sens des articles D. 412-78 et D. 412-79 2du code de la sécurité sociale, mais des collaborateurs occasionnels du service public (COSP). A ce titre, ils sont affiliés au régime général de sécurité sociale et, conformément à l’a1ticle 3 du décret n̊70-1277 du 23 décembre 1970, au régime de retraite complémentaire obligatoire de l̊l.R.C.A.N.T.E.C.
Ce changement de régime de protection sociale a modifié le régime des cotisations sociales applicable aux allocations et vacations versées aux conseillers prud̊hommes en application des articles R. 1423-55, D. 1423-56 et D. 1423-57 du code du travail pour les vacations effectuées depuis le 1er janvier’ 2018.

Les différents types d’indemnisation

Le code du travail prévoient les différents régimes d’indemnisation des conseillers prud’hommes :

• vacation dont le taux horaire est fixé à 8,40 euro. Elle est allouée : Aux conseillers prud’hommes salariés exerçant leurs fonctions en dehors des heures de travail ou qui sont involontairement privés d’emploi ;

Aux conseillers salariés travaillant en dehors de tout établissement (travailleur à domicile ou V. R.P) et exerçant leurs fonction avant 8 heures et après 18 heures ;

Aux conseillers employeurs exerçant leurs fonctions avant 8 heures et après 18 heures;

Aux conseillers des deux collèges qui ont cessé toute activité professionnelle.

• vacation dont le taux horaire est fixé à 16,80 euro (deux fois le taux de base), concerne les conseillers appartenant au collège employeur qui exercent leurs fonctions prud’homales entre 8 h et 18 h , qui sont en activité et qui, du fait de leur absence de l’entreprise, subissent une perte de revenu.

• Maintien du salaire pour les conseillers du collège salarié qui s’absentent de leur travail afin d’exercer leurs fonctions prud’homales et qui ont droit au maintien de l’intégralité de leur salaire et des avantages y afférents.

• Indemnisation des conseillers prud’hommes rémunérés à la commission ; ceux-ci perçoivent pour chaque heure passée entre 8 heures et 18 heures dans l’exercice de leurs fonctions prud’homales une vacation horaire égale à 1/1601:

des revenus professionnels déclarés à l’administration fiscale l’année précédente lorsqu’ils sont rémunérés uniquement à la commission;

De la part des revenus professionnels déclarés à l’administration fiscale l’année précédente correspondant à leur commission lorsqu’ils perçoivent également un fixe. Il y aura donc lieu de déduire dans ce dernier cas le fixe que le V. R. P. a reçu annuellement.

• Indemnisation des conseillers prud’hommes travaillant en service posté continu ou discontinu effectué en totalité ou en partie entre 22 heures et 5 heures d’obtenir sous certaines conditions un repos compensateur.

 

IX / INSIGNE DES FONCTIONS

A/ Les textes

Il s’agit de l’article D1442-25 du code du travail, de la circulaire N̊ 82/II/004.1.3 du 26 janvier 1986 et de la circulaire DAGE 87/21/1.3 du 29 avril 1987.

Article D1442-25 (ex art. R. 512-12 ) du code du travail

– Les membres du conseil de prud’hommes portent, soit à l’audience, soit dans les cérémonies publiques, suspendue à un ruban, en sautoir, une médaille signe de leurs fonctions.

Cette médaille est en bronze doré pour le président du conseil de prud’hommes et, à l’audience, pour le président du bureau de jugement. Elle est en bronze argenté pour les autres conseillers. D’un module de 65 mm, elle porte à l’avers la mention République française et une tête symbolisant la République, placée de profil, tournée à droite.

La médaille est suspendue à un ruban d’une largeur de 75 mm au moyen d’une attache d’une largeur de 75 mm portant un rameau d’olivier. Ce ruban est divisé dans le sens vertical en deux parties égales, rouge et bleue.

La médaille est dorée pour le président du conseil de prud’hommes et pour les présidents d’audience. Elle est en bronze argenté pour les autres conseillers.

L’achat des médailles incombe à l’Etat. Les médailles sont tenues à la disposition des conseillers mais conservées au greffe. La circulaire D.A.G.E. 87/21/1.3 du 29 AVRIL 1987 rappelle l’attention sur la nécessité d’opérer le recouvrement des médailles qui ont pu être prêtées ou remises exceptionnellement à titre précaire aux conseillers prud’hommes.

La circulaire du 5 octobre 1988 a abrogé le dernier paragraphe de la circulaire DAGE 87/21/13 du 29 avril 1987 et a donc permis l’achat de médaille par les conseillers en cours de mandat.

Il convient donc, désormais, de considérer que les conseillers prud’hommes pourront acquérir une médaille personnelle tant en cours de mandat qu’à l’expiration de leur mission.

Le conseiller prud’homme désireux d’acquérir une médaille devra directement adresser sa commande à la direction des Monnaies et Médailles, services des Editions particulières, 11 quai Conti. 75006 Paris, Cet organisme fera parvenir une facture au demandeur, puis, à réception, du paiement, lui transmettra la médaille commandée.

B/ Interdiction de porter des badges

Par courrier adressé au président du conseil de prud’hommes de Créteil, le garde des sceaux a rappelé l’interdiction de porter à l’audience des badges. Le port d’un badge constitue un manquement à l’obligation de réserve des conseillers prud’hommes dans l’exercice de leurs fonctions juridictionnelles.

Les décorations officielles (Légion d’Honneur, Ordre National du Mérite, etc.) peuvent par contre être portées.

C/ Interdiction d’utiliser une cocarde

Par circulaire du 6 Juin 1988, le garde des sceaux a rappelé que « les magistrats de l’ordre judiciaire ne sont pas autorisés à apposer sur les véhicules de macaron ou de cocarde mentionnant leur qualité. Cette prohibition qui persiste quelle que soit la forme et la couleur du macaron ou de la cocarde concerne également les juges des tribunaux de commerce et les conseillers prud’hommes. »

X / DISTINCTIONS HONORIFIQUES

Les distinctions honorifiques des conseillers sont :

– le diplôme d’honneur,

– le médaille d’honneur,

– l’honorariat.

Le décret 2011-1489 du 9 novembre 2011 a créé une médaille d’honneur des services judiciaires.

La circulaire du 16 novembre 2011 ==>> CIR161111n4599 et la circulaire du 27 juillet 2013  ==>>Cir27JUILL2013médailledhonneurdesservicesjudiciaires   donnent les précisions sur les opérations visant à décerner cette décoration.

La médaille d’honneur des services judiciaires a vocation à se substituer aux témoignages officiels de satisfaction des conseillers prud“hommes. Ce sujet a été évoqué lors du conseil supérieur de la prud`homie du 26 juin 2013 et les ministères des affaires sociales et de la santé et du travail sont actuellement consultés sur la suppression de la médaille et du diplôme d’honneur des conseillers prud’hommes

DIPLOME ET MEDAILLE D’HONNEUR

Aucun texte législatif ou réglementaire n’a fixé les conditions d’attribution et de remise de la médaille et du diplôme d’honneur. C’est la circulaire SJ 98-01 CAB.DIR/05-01-98 +. du 5 janvier 1998 (ETABLISSEMENT DES PRÉSENTATIONS EN VUE DE L’ATTRIBUTION DE DISTINCTIONS HONORIFIQUES OU DE TÉMOIGNAGES DE SATISFACTION) qui définit les règles applicables.

A / Le diplôme d’honneur

Les conseillers prud’hommes qui exercent leurs fonctions depuis plus de neuf années peuvent se voir attribuer le diplôme d’honneur. Le dossier est préparé par le parquet du tribunal de grande instance. Le conseiller doit attester que si la distinction lui était conférée, il l’accepterait.

Le diplôme est établi par le Ministère de la Justice et il est adressé au greffier en chef par la voie hiérarchique aux fins de remise contre récépissé.

La remise du diplôme est faite par le Président du conseil de prud’hommes en présence des personnalités locales et de la presse au cours d’une audience solennelle tenue à cet effet.

B / La médaille d’honneur

Les conseillers prud’hommes qui exercent leurs fonctions depuis plus de quinze années peuvent se voir attribuer la médaille d’honneur. Le dossier est préparé par le parquet comme pour le diplôme d’honneur. Le conseiller doit attester que si la distinction lui était conférée, il l’accepterait.

La médaille d’honneur fait l’objet d’une attribution selon les mêmes formes que pour le diplôme d’honneur. L’achat de la médaille incombe au conseiller lui-même. Il est d’usage dans les juridictions que tous les conseillers se cotisent pour acheter la médaille. Cette médaille peut être achetée auprès de l’Administration des Monnaies et Médailles sur justification de son attribution.

La médaille d’honneur étant une récompense et non une distinction, son port n’est pas autorisé.

C / L’honorariat

L’honorariat est la distinction qui est accordée au fonctionnaire ou au magistrat (au conseiller prud’homme) qui quitte ses fonctions, notamment pour cause de mise à la retraite ou de fin de mandat pour les conseillers prud’hommes.

Les textes réglementant l’honorariat sont les articles D1442-26 (ex art.R512-10) et D1442-27 (ex art. R512-11) du code du travail.

Article D1442-26 (ex art.R512-10 )du code du travail

– L’honorariat peut être conféré par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, aux anciens présidents et aux anciens membres des conseils de prud’hommes ayant exercé leurs fonctions pendant douze ans.

Cet arrêté est pris sur proposition du président du tribunal de grande instance dans le ressort duquel est situé le siège du conseil, après avis de l’assemblée générale du conseil de prud’hommes.

L’honorariat peut être retiré suivant la même procédure.

Article D1442-27 (ex art. R512-11) du code du travail

– Les membres honoraires d’un conseil de prud’hommes peuvent assister, aux côtés des membres de la juridiction, aux audiences d’installation et à l’audience solennelle prévue à l’article R. 711-2 du code de l’organisation judiciaire.

Ils peuvent porter à ces audiences et dans les cérémonies publiques l’insigne prévu à l’article D. 1442-25.

Article D1442-28 (ex art. R512-11) du code du travail

– Les anciens conseillers prud’hommes admis à l’honorariat ne peuvent en faire mention ni dans la publicité ou la correspondance commerciale, ni dans les actes de procédure ou les actes extra-judiciaires.

En toute autre circonstance ils ne peuvent faire état de cette distinction sans préciser le conseil de prud’hommes au titre duquel elle leur a été conférée.

La circulaire SJ 98-01 du 5 janvier 1998 définit les nouvelles règles elle remplace la circulaire du 18 novembre 1953 partiellement modifiée par la circulaire N̊ 71 NP du 31 juillet 1980.

Sur proposition du Président du tribunal de grande instance, l’honorariat peut être conféré par arrêté du garde des sceaux aux anciens conseillers prud’hommes qui ont exercé leurs fonctions pendant douze ans au moins sans qu’il soit nécessaire que cette durée ait été continue.

1̊) Conditions d’attribution :

La durée d’exercice des fonctions doit avoir été de douze ans au moins. Les périodes ayant séparé deux mandats successifs n’entrent pas en ligne de compte.

L’honorariat étant une distinction, il ne suffit pas que le conseiller n’ait fait l’objet d’aucune remarque défavorable au cours de ses fonctions judiciaires. Il doit s’être signalé parmi ses collègues par ses mérites ou par un dévouement particulier. Le conseiller doit avoir rendu des services réels et reconnus à l’oeuvre de la justice prud’homale.

La circulaire du 18 novembre 1953 recommandait que soient proposés pour l’honorariat un nombre égal de membres employeurs et de membres salariés afin de tenir compte de la règle de la parité.

Pour permettre au tribunal de grande instance et à la chancellerie d’apprécier les mérites des candidats, l’avis doit préciser :

• la qualité du conseiller (employeur ou salarié),

• la date de sa nomination (élection et prise de fonctions),

• la date de cessation de fonctions,

• l’importance de sa collaboration à l’oeuvre de conciliation et de justice, notamment par le nombre de séances de bureau de conciliation et de bureau de jugement (le cas échéant de référé) auxquelles il a participé et le nombre d’affaires jugées ou conciliées par la section à laquelle il a appartenu.

2̊) Procédure :

La procédure peut se décomposer comme suit :

• Le conseil de prud’hommes, par délibération en assemblée générale, donne son avis sur les titres à l’honorariat de ceux de ses anciens membres qui méritent de se voir conférer cette distinction. Le procès-verbal précise les renseignements relatifs aux mérites du conseiller (voir supra).

• Le procès-verbal est transmis au parquet du tribunal de grande instance avec une lettre de l’intéressé indiquant que si l’honorariat lui était conféré, il l’accepterait. Il est joint un extrait d’acte de naissance du conseiller.

• Le tribunal de grande instance demande à l’autorité préfectorale un avis sur l’opportunité d’accorder à l’intéressé la distinction sollicitée.

• Le parquet se fait délivrer un bulletin N̊ 1 du casier judiciaire comportant vérification d’identité. Depuis 1980, le tribunal de grande instance n’a plus à statuer en assemblée générale sur ces demandes.

• Les propositions du Président du tribunal de grande instance sont transmises à la cour d’appel. Le parquet général vérifie si le dossier est complet, donne un avis et saisit la chancellerie sous le timbre de la direction des services judiciaires, sous-direction du personnel.

• L’honorariat est attribué par arrêté du garde des sceaux (jusqu’en 1980, il était conféré par décret). L’arrêté est publié au Journal 0fficiel et notifié à l’intéressé. L’ampliation de l’arrêté du garde des sceaux est envoyée par la chancellerie au parquet du tribunal de grande instance pour être transmise au Président du conseil de prud’hommes qui notifie à l’intéressé la distinction qui lui est conférée et appelle son attention sur les prérogatives et les obligations des conseillers prud’hommes honoraires. Il est procédé à la notification de l’arrêté au conseiller au cours d’une audience solennelle.

3̊) Droits et obligations des conseillers honoraires :

Les membres honoraires peuvent assister aux côtés de leurs collègues aux audiences solennelles. Ils sont donc invités à toutes les audiences solennelles. Ils peuvent porter aux audiences solennelles et dans les cérémonies publiques l’insigne prévu à l’article R512-12 (la médaille d’audience).

Les conseillers admis à l’honorariat ne peuvent en faire mention dans la publicité ou la correspondance commerciale.

4̊) Confidentialité des avis :

Les avis et les délibérations donnés dans un dossier d’attribution d’honorariat sont d’ordre administratif et donc tenus confidentiels.

LA MEDAILLE D’HONNEUR DES SERVICES JUDICIAIRES

Création

La médaille d’honneur des services judiciaires a été créée par décret et arrêté du 9 novembre 2011, parus au journal officiel du 11 novembre 2011.

Elle permet de récompenser l’ensemble des personnels quelque soit leur statut qui, dans leur activité professionnelle ou à titre bénévole, ont rendu des services honorables aux juridictions.

La médaille d’honneur des services judiciaires est attribuée sur proposition motivée. Les candidats retenus sont nommés par décret à l’une des deux promotions annuelles : 1er janvier et 14 juillet. La première promotion a eu lieu le 1er janvier 2012

Profil des candidats

La médaille d’honneur des services judiciaires doit refléter les composantes de la nation. Il est recommandé de privilégier les candidatures permettant:

– la féminisation,

– la représentativité de tous les corps et tous les Statuts,

– la diversification à toute personne qui apporte son concours à l’institution judiciaire de façon méritoire

Les présentations doivent en outre concerner par ordre préférentiel ceux qui ne sont pas éligibles ou moins représentés dans les ordres de la Légion d’honneur et du Mérite, notamment les agents techniques et administratifs des catégories B et C : les greffiers, les agents d’accueil, les adjoints et secrétaires administratifs, les fonctionnaires et les agents non titulaires de catégorie A, les juges de proximité, les juges consulaires, les greffiers des tribunaux de commerce, les conseillers prud’hommes, les personnels des autres administrations du ministère de la justice et les libertés, les collaborateurs occasionnels de la justice tels que les enquêteurs sociaux, les délégués du procureur de la République, les assesseurs (TPE, TASS, TPBR, tribunaux du contentieux de l’incapacité, CIVI, cour nationale de l’incapacité et de la tarification de l’assurance des accidents du travail, . . .), les conciliateurs de justice, les experts, les interprètes, les gérants de tutelles

Conditions d’ancienneté

La médaille d’honneur des services judiciaires comporte trois échelons:

L’échelon bronze peut être décerné après dix années de services accomplis auprès des services judiciaires

L’échelon argent peut être décerné aux titulaires de l’échelon bronze après cinq années de services nouveaux

L’échelon or peut être décerné aux titulaires de l’échelon argent après cinq années de services nouveaux.

En outre, à titre transitoire pendant 5 ans à compter de la date de publication de l’arrêté, des nominations directes aux échelons argent et or pourront être décidées par le comité d’attribution de la médaille d’honneur des services judiciaires

constitution des dossiers Les propositions doivnt être transmises, uniquement sous la forme du dossier de candidature comprenant un exposé motivé et circonstancié des services de la personne présentée.

Au dossier doivent être joints:

– l’extrait dc casier judiciaire (bulletin n°2) (à l’exception des magistrats et fonctionnaires en activité)

– l’extrait d’acte de naissance

La liste des candidatures classées par ordre de priorité peut être jointe aux propositions

Les candidatures non choisies ne sont pas renouvelées automatiquement. Il convient de les représenter chaque année.

Décret n° 2011-1489 du 9 novembre 2011
Article 1
Il est institué au ministère de la justice et des libertés une médaille dénommée « médaille d’honneur des services judiciaires».
Article 2
La médaille d’honneur des services judiciaires récompense les personnes qui, dans le cadre de leur activité professionnelle ou à titre bénévole, ont rendu des services honorables aux services judiciaires.
Article 3
La médaille d’honneur des services judiciaires comporte trois échelons : le bronze, l’argent et l’or.
L’échelon bronze peut être décerné après dix années de services.
L’échelon argent peut être décerné aux titulaires de l’échelon bronze après cinq années de services nouveaux.
L’échelon or peut être décerné aux titulaires de l’échelon argent après cinq années de services nouveaux.
Article 4
La médaille d’honneur peut être décernée sans condition de durée de services, à l’un des trois échelons, aux personnes qui ont accompli un acte de courage ou de dévouement ou qui ont rendu des services exceptionnels aux services judiciaires.
Article 5
La médaille d’honneur des services judiciaires peut être décernée sans condition de durée de services, à l’un des trois échelons, aux personnes tuées ou blessées à l’occasion des services rendus aux services judiciaires.
Article 6
A titre transitoire, pendant cinq années à compter de la date de publication du présent décret, des nominations directes aux échelons argent et or pourront intervenir dans la limite du contingent existant.
Article 7
La médaille d’honneur des services judiciaires est d’un module de 27 millimètres dont l’avers représente un profil de la République entouré de l’inscription : « République française». Au revers, sur le pourtour, les mots : « Ministère de la justice » entourent l’inscription : « Médaille des services judiciaires » surmontant le cartouche.
Le ruban est de couleur amarante, avec deux liserés verticaux de couleur verte de 2 millimètres, espacés de 10 millimètres au centre. Sa largeur totale est de 27 millimètres. Il est assorti d’une rosette de 10 millimètres de diamètre environ pour la médaille d’argent et de 18 millimètres de diamètre environ pour la médaille d’or.
Article 8
Les propositions pour la médaille d’honneur des services judiciaires sont faites par les chefs de cour et le directeur des services judiciaires.
Article 9
La médaille d’honneur des services judiciaires est conférée dans la limite d’un contingent annuel fixé par arrêté du garde des sceaux. Les médailles conférées au titre des articles 4 et 5 le sont hors contingent.
Article 10
Il est institué un comité de la médaille d’honneur des services judiciaires qui examine les propositions d’attribution et de retrait de la médaille.
Sa composition et son fonctionnement sont fixés par arrêté du garde des sceaux.
Article 11
La médaille d’honneur des services judiciaires est attribuée par arrêté du garde des sceaux.
Article 12
Les arrêtés d’attribution de la médaille d’honneur des services judiciaires sont publiés le 1er janvier et le 14 juillet au Bulletin officiel des décorations, médailles et récompenses de la République française.
Article 13
Un brevet est délivré aux titulaires de la médaille d’honneur des services judiciaires.
Article 14
Nul ne peut se voir conférer la médaille d’honneur des services judiciaires s’il a été condamné pour crime ou à une peine d’emprisonnement sans sursis égale ou supérieure à un an.
La médaille d’honneur des services judiciaires peut être retirée en cas de condamnation pour crime ou à une peine d’emprisonnement sans sursis égale ou supérieure à un an ainsi qu’en cas de manquement à l’honneur.
Article 15
Le Premier ministre et le garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

XI / LA FIN DU MANDAT

La cessation des fonctions intervient soit à l’échéance du mandat électif de cinq ans, soit de manière anticipée par :

– démission volontaire ou forcée

– déchéance

– perte de qualité

– décès

A / La démission volontaire

La démission volontaire est soumise au formalisme de l’article R.512-15 du code du travail. Elle n’a pas à être motivée.

Le conseiller qui renonce à son mandat adresse sa démission au président du conseil de prud’hommes et en informe le procureur de la République par lettre recommandée avec accusé de réception (art. R. 512-15, alinéa 1 du code du travail).

Article D1442-17 (ex art.R. 512-15 ) du code du travail

– Le conseiller qui renonce à son mandat adresse sa démission au président du conseil de prud’hommes et en informe le procureur de la République par lettre recommandée avec avis de réception.

La démission devient définitive à compter d’un mois après l’expédition de cette lettre.

L’envoi de la lettre recommandée au procureur de la République est essentiel puisque c’est à partir de l’expédition de cette lettre que, dans le délai d’un mois, la démission devient définitive.

Les instructions du Parquet Général

Par dépêche du 14 janvier 1998, le Procureur Général près la cour d’appel de Chambéry a rappelé l’obligation de respecter le formalisme de l’article R.512-15 du code du travail.

« OBJET : Surveillance du fonctionnement des conseils de prud’ hommes.

Démission d’un conseiller.
J’ai l’honneur de vous prier de bien vouloir rappeler aux conseillers prud’hommes de votre ressort amenés à renoncer à leur mandat que la démission d’un conseiller prud’homme doit, pour être tenue pour valable, être adressée non seulement au président du conseil mais aussi au procureur par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception et qu’elle ne devient définitive qu’un mois à compter de l’expédition de cette lettre.
A défaut de ces formalités, la désignation du remplaçant risque en effet d’être l’objet de contestations. »

La démission devient effective dans un délai d’un mois à compter de l’expédition de la lettre de démission.

Ce délai est un délai de préavis pendant lequel le conseiller continue à exercer ses fonctions pour vider les délibérés en cours de manière à ne laisser aucun dossier en suspens après son départ, ce qui nécessiterait une réouverture de débats.

Le conseiller démissionnaire ne peut revenir sur sa démission pendant ce délai d’un mois. La jurisprudence a retenu le caractère irrévocable de la démission.

Le suivant de liste est invité (par le Parquet ou par le greffier en chef du conseil de prud’hommes) à faire savoir s’il accepte ou non d’exercer ses fonctions prud’homales.

S’il refuse, il est fait appel au candidat suivant. S’il accepte, il est invité à venir prêter serment comme le font les conseillers après les élections.

Le nom du suivant de liste est pris sur la déclaration collective de candidature. Son adresse est prise sur la déclaration individuelle de candidature. Ces documents sont adressés par la Préfecture à l’issue de chaque scrutin prud’homal au greffier en chef du conseil de prud’hommes.

B / La démission forcée

Elle est prévue par le code du travail et constitue la sanction infligée aux conseillers qui refusent de remplir leur mission de justice.

Article L1442-12 (ex art.L.514-11 ) du code du travail

– Tout conseiller prud’homme qui, sans motif légitime et après mise en demeure, refuse de remplir le service auquel il est appelé peut être déclaré démissionnaire.

Article D1442-20 (ex art.L.514-11 ) du code du travail

– Le président constate le refus de service d’un conseiller prud’homme prévu à l’article L. 1442-12 par un procès-verbal contenant l’avis motivé de la section ou de la chambre. Le conseiller prud’homme est préalablement entendu ou dûment appelé.

Si la section ou la chambre n’émet pas son avis dans le délai d’un mois à dater de sa convocation, le président mentionne cette abstention dans le procès-verbal qu’il transmet au procureur général près la cour d’appel, lequel en saisit cette dernière.

La cour d’appel statue en chambre du conseil au vu du procès-verbal.

L’intéressé est appelé devant la cour d’appel.

La mise en oeuvre de cette sanction s’effectue par étapes

– mise en demeure par le président de section

– mise en demeure par le président du conseil de prud’hommes

– convocation devant la section réunie en assemblée spéciale

– audition du conseiller par ses pairs

– constat du président du conseil de prud’hommes

– saisine du procureur général près la cour d’appel

– arrêt de la cour d’appel

– exécution des instructions du parquet

C / La perte de qualité

Elle est prévue par l’article D1442-18 (ex art.R .512-16) du code du travail et concerne le conseiller qui subit un changement professionnel important:

• Un salarié qui quitte son emploi pour fonder une entreprise et qui embauche du personnel;

• Un cadre bénéficiant d’une délégation écrite de commandement le rendant assimilable à un employeur qui se retrouve au chômage ;

Article D1442-18 (ex art.R 512-16 ) du code du travail

– Le conseiller prud’homme qui, en cours de mandat, perd la qualité en laquelle il a été élu et en acquiert une autre doit le déclarer au procureur de la République et au président du conseil de prud’hommes. Cette déclaration entraîne sa démission de plein droit.

A défaut de déclaration, l’assemblée de section ou, le cas échéant, l’assemblée de chambre, est saisie de la question par le président du conseil de prud’hommes, à son initiative ou à celle du procureur de la République. Le membre du conseil en cause est appelé à cette réunion pour y fournir ses explications.

Le procès-verbal est transmis dans un délai de huit jours par le président du conseil au procureur de la République et par celui-ci, dans le même délai, au président du tribunal de grande instance.

Au vu du procès-verbal, la démission est prononcée, s’il y a lieu, par le tribunal de grande instance en chambre du conseil, sauf appel devant la cour du ressort. Le préfet est informé de la décision par le procureur de la République et, en cas d’appel, par le procureur général.

1°) Déclaration spontanée du conseiller prud’homme

Le conseiller prud’homme qui, en cours de mandat, perd la qualité en laquelle il a été élu et en acquiert une autre doit le déclarer au procureur de la République et au président du conseil de prud’hommes. Cette déclaration entraîne sa démission de plein droit.

2°) Constat de la perte de qualité

A défaut de déclaration, l’assemblée de section ou, le cas échéant, l’assemblée de chambre, est saisie de la question par le président du conseil de prud’hommes, à son initiative ou à celle du procureur de la République. Le membre du conseil en cause est appelé à cette réunion pour y fournir ses explications.

● Il appartient au ministère public, qui agit en démission d’office d’un conseiller prud’homme, d’établir que ce conseiller prud’homme a, en cours de mandat, perdu la qualité en laquelle il a été élu et en a acquis une autre. (Cass. Soc. 13/07/93 – Bull. 93 V n̊ 207).

● Il ne résulte pas des textes du code du travail que le passage en cours de mandat électif du conseiller prud ‘homme, cadre assimilé employeur, d’une branche d’activité à une autre entraîne la perte de sa qualité pour siéger dans la section dans laquelle il a été élu, non plus que sa démission d’office des fonctions de conseiller prud’homme. (Cour d’appel de Limoges 1ère ch civile 30/09/091).

3°) Autorité constatant la perte de qualité

La démission est prononcée par le tribunal de grande instance en chambre du conseil. Cette décision peut être frappée d’appel.

D / Le décès

Il appartient au greffe de demander à la mairie du lieu de naissance du conseiller une copie intégrale de l’acte d’état civil ou à tout le moins une copie de l’acte de décès et d’en informer le procureur de la République et le service des élections de la préfecture. Une photocopie de l’acte de décès ou de la copie intégrale de l’acte de naissance est annexée à la lettre qui est expédiée au destinataire.

E / La déchéance

La déchéance est une peine applicable aux conseillers prud’hommes. Le conseiller déchu doit immédiatement cesser de siéger. La déchéance est prononcée par décret.Le garde des Sceaux, en application des dispositions des articles L1442-13 & D1442-21 (ex art.L. 514-12) et L1442-14 & D1442-22 (ex art.L. 514-13) du code du travail, peut sanctionner un conseiller prud’homme dont les manquements graves à ses devoirs ont été établis au cours de la procédure disciplinaire soit en prononçant par arrêté sa censure ou sa suspension pour une duré maximale de six mois, soit en prononçant par décret sa déchéance.

Convocation du conseiller

Le procureur de la République doit convoquer le conseiller prud’homme faisant l’objet des poursuites par lettre recommandée avec accusé de réception. Cette convocation précise :

1) La date et l’heure de la séance de comparution ;

2) L’objet de la convocation en faisant référence aux articles L1442-13 & D1442-21, L1442-14 & D1442-22 et, éventuellement, L1442-11 (ex art. L. 514-6) et L1442-16 (ex art. L. 514-15) du Code du travail ;

3) Les griefs détaillés retenus contre lui, aucun autre grief ne pouvant être évoqué lors de la séance de comparution ;

4) Le lieu où, 48 heures au moins avant la réunion de la section ou de la chambre, il pourra prendre connaissance du dossier de la procédure ; ce dossier, constitué par le procureur de la République, doit comprendre :

– le rapport des chefs de la cour d’appel proposant la poursuite disciplinaire ou la suspension temporaire au garde des Sceaux et les rapports du procureur de la République et du président ou vice-président du conseil de prud’hommes concernant les griefs articulés,

– les procès-verbaux d’assemblée générale de section ou de chambre se rapportant aux griefs articulés, les plaintes ou avis émanant de particuliers ou de membres de la juridiction concernant les griefs,

– tous les éléments de preuve démontrant l’acceptation d’un mandat impératif si la procédure disciplinaire est entreprise sur le fondement des dispositions de l’article L1442-11 du Code du travail ;

5) Qu’il pourra se faire assister par un conseiller prud’homme de son choix, par un avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation ou par un avocat inscrit au barreau ;

6) Qu’il pourra, lors de la réunion, fournir oralement ou par écrit des explications et des moyens de défense sur les faits qui lui sont reprochés;

7) Que le procureur de la République sera présent lors de la séance de comparution.

Procédure d’information

Le dossier de poursuite disciplinaire constitué par le procureur de la République est transmis par ce dernier en copie au président de l’assemblée de chambre ou de section, 48 heures au moins avant la séance de comparution.

Au cours de la séance de comparution, les débats ne doivent porter que sur les seuls griefs énoncés dans la convocation et sur les seules pièces contenues dans le dossier de poursuite disciplinaire constitué par le procureur de la République.

Lorsque la chambre ou la section s’est réunie et a délibéré, le président du conseil de prud’hommes adresse dans le délai de 10 jours au procureur de la République le procès-verbal de la séance de comparution consignant les propos et interventions des personnes présentes ou le procès-verbal de non-comparution dressé par le greffier en chef en application de l’article R. 512-24 du Code du travail.

Dans le délai d’un mois à compter de la date de la convocation, le procureur de la République adresse à l’intéressé par lettre recommandée avec accusé de réception, d’une part, une copie du procès-verbal de la séance de comparution ou du procès-verbal de non-comparution, et, d’autre part, une copie de son avis.

Cette communication doit préciser que le procès-verbal et l’avis sont transmis le même jour au garde des Sceaux conformément aux dispositions de l’article L. 514-12, 3e alinéa du Code du travail pour qu’il soit fait application de la sanction prévue à l’article L. 514-13 ou de la mesure de suspension prévue à l’article L. 514-15 du même code.

La copie intégrale des pièces de la procédure disciplinaire, notamment des accusés de réception, doit être adressée dans le même délai d’un mois au ministère de la Justice sous le timbre de la direction des Services judiciaires, sous-direction de l’organisation judiciaire et de la programmation, bureau de l’organisation judiciaire.

Dès réception de la décision de déchéance, le greffier en chef informe le président et le vice-président du conseil de prud’hommes, ainsi que les autres conseillers de la section. S’agissant d’une décision qui est arrivée par la voie hiérarchique, le parquet est déjà informé de la décision.

Il convient d’inviter le suivant de liste à siéger au conseil de prud’hommes avec les mêmes opérations que pour la démission.

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