MPPP Ch.9 Sect.5 – LA TIERCE-OPPOSITION

 

 

Section 5

 

LA TIERCE-OPPOSITION

 

I/ DÉFINITION

 

La tierce opposition est une voie de recours « extraordinaire » (CPC, art. 527) ; elle n’est donc ouverte que lorsqu’un texte le prévoit (CPC, art. 580), et elle n’a pas d’effet suspensif de l’exécution de la décision attaquée.

La tierce-opposition tend à faire rétracter ou réformer un jugement au profit du tiers qui l’attaque.

Elle remet en question relativement à son auteur les points jugés qu’elle critique, pour qu’il soit à nouveau statué en fait et en droit (art. 582 du code de procédure civile). Cette voie de recours est exceptionnellement exercée en matière prud’homale.

Une nouveauté instaurée par le décret n° 2016-660 du 20 mai 2016 :

la décision permettant l’inscription à Pôle emploi

 Le bureau de conciliation et d’orientation peut désormais également prendre une décision provisoire palliant l’absence de délivrance par l’employeur de l’attestation d’assurance chômage prévue à l’article R. 1234-9.

Sous réserve qu’il ne soit pas déjà partie à l’instance, Pôle emploi peut former tierce opposition contre cette décision dans le délai de deux mois qui suit la notification. Pour le reste, en application de l’article R. 1454-16, cette décision ne pourra être frappée d’appel ou de pourvoi en cassation qu’en même temps que le jugement sur le fond.

 

Article R1454-14 du code du travail

 

Le bureau de conciliation et d’orientation peut, en dépit de toute exception de procédure et même si le défendeur ne comparaît pas, ordonner :
1° La délivrance, le cas échéant, sous peine d’astreinte, de certificats de travail, de bulletins de paie et de toute pièce que l’employeur est tenu légalement de délivrer ;
2° Lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable :
a) Le versement de provisions sur les salaires et accessoires du salaire ainsi que les commissions ;
b) Le versement de provisions sur les indemnités de congés payés, de préavis et de licenciement ;
c) Le versement de l’indemnité compensatrice et de l’indemnité spéciale de licenciement en cas d’inaptitude médicale consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle mentionnées à l’article L. 1226-14 ;
e) Le versement de l’indemnité de fin de contrat prévue à l’article L. 1243-8 et de l’indemnité de fin de mission mentionnée à l’article L. 1251-32 ;
3° Toutes mesures d’instruction, même d’office ;
4° Toutes mesures nécessaires à la conservation des preuves ou des objets litigieux.

Au vu des pièces fournies par le salarié, il peut prendre une décision provisoire palliant l’absence de délivrance par l’employeur de l’attestation prévue à l’article R. 1234-9. Cette décision récapitule les éléments du modèle d’attestation prévu à l’article R. 1234-10, permettant au salarié d’exercer ses droits aux prestations mentionnées à l’article L. 5421-2.

Cette décision ne libère pas l’employeur de ses obligations résultant des dispositions des articles R. 1234-9 à R. 1234-12 relatives à l’attestation d’assurance chômage.

Elle est notifiée au Pôle emploi du lieu de domicile du salarié. Tierce opposition peut être formée par Pôle emploi dans le délai de deux mois.

 

 

II/ RECEVABILITÉ

Est recevable à former tierce-opposition toute personne qui y a intérêt, à la condition qu’elle n’ait été ni partie, ni représentée au jugement qu’elle attaque (art. 583 code de procédure civile).

Cette voie de recours est exceptionnellement exercée en matière prud’homale.

Tout jugement est susceptible de tierce-opposition si la loi n’en dispose autrement (article 585 du code de procédure civile).

La tierce-opposition est formée comme l’opposition (Cf. supra, section 4).

La décision qui fait droit à la tierce-opposition ne rétracte ou ne réforme le jugement attaqué que sur les chefs préjudiciables au tiers opposant. Le jugement primitif conserve ses effets entre les parties, même sur les chefs annulés (article 59l du code de procédure civile).

● L’Assedic et l’AGS sont recevables à former tierce opposition à un jugement ayant condamné une société mise en liquidation judiciaire à verser diverses sommes représentant des créances salariales (Cass.Soc 02/07/92 – Bull. 92 – V – n̊ 441).

● Celui qui forme une tierce opposition a la qualité de demandeur. Il en résulte qu’il lui appartient non seulement de justifier de sa recevabilité et de son intérêt à agir, mais encore de démontrer en quoi le jugement attaqué doit, en fait comme en droit, être rétracté. A défaut, son recours sera rejeté (Cass. 2e civ., 26 nov. 1965, no 63-11.831, Bull. civ. II, no 954, p. 673 ; Cass. com., 24 nov. 1965, no 63-12.023, Bull. civ. III, no 601, p. 540).

● Il résulte de l’article 583 du Code de procédure civile qu’est recevable à former tierce opposition toute personne qui y a intérêt à la condition qu’elle n’ait été ni partie ni représentée au jugement qu’elle attaque, et la communauté d’intérêts ne suffit pas à caractériser cette représentation. La lettre adressée par un tiers à l’avocat de l’une des parties pour fournir des explications et demander à être informé du résultat de l’instance ne constitue pas un mandat de représentation et ne caractérise pas la représentation au sens de l’article 583 du Code de procédure civile. (Cass.2ème Civ. – 8 juillet 2004. N̊ 02-14.385. – BICC 609 n̊1827) .

● Un syndicat forme une tierce opposition contre une décision d’un conseil de prud’hommes déboutant une salariée de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. L’action est justement considérée comme irrecevable, le jugement se bornant à dire que la rupture du contrat de travail de la salariée était légalement intervenue pendant la période d’essai ne portait pas préjudice à l’intérêt collectif de l’ensemble de la profession représentée par le syndicat. (Cass. soc., 24 janv. 2006, n̊ 03-44.068, n̊ 167 F-D Jurisp.Soc.Lamy n̊ 184).

 

III / EFFETS

● En vertu des articles 582 et 591 du Code de procédure civile, la tierce opposition tend à faire rétracter ou réformer un jugement au profit du tiers qui l’attaque. La décision qui fait droit à la tierce opposition ne rétracte ou ne réforme le jugement attaqué que sur les chefs préjudiciables au tiers opposant. Le jugement primitif conserve ses effets entre les parties même sur les chefs annulés (pourvoi n̊ M 96-17.230 c/ CA Versailles, 29 mars 1996 Cass. 2e civ., 18 mars 1998 ; Theobald c/ Berreur et a. : Juris-Data n̊ 001271.JCP 1998 / n̊ 20 / IV/ 2087).

 

IV / TEXTES APPLICABLES

La tierce-opposition est régie par les articles 582 à 592 du code de procédure civile.

Depuis le décret  n° 2016-660 du 20 mai 2016, elle est également régie par le dernier alinéa de l’article R. 1454-14 qui dispose <<Elle est notifiée au Pôle emploi du lieu de domicile du salarié. Tierce opposition peut être formée par Pôle emploi dans le délai de deux mois.>>

 

Art. 582. du code de procédure civile

La tierce opposition tend à faire rétracter ou réformer un jugement au profit du tiers qui l’attaque.

Elle remet en question relativement à son auteur les points jugés qu’elle critique, pour qu’il soit à nouveau statué en fait comme en droit.

 

Article 583. du code de procédure civile

Est recevable à former tierce opposition toute personne qui y a intérêt, à la condition qu’elle n’ait été ni partie ni représentée au jugement qu’elle attaque

Les créanciers et autres ayants cause d’une partie peuvent toutefois former tierce opposition au jugement rendu en fraude de leurs droits ou s’ils invoquent des moyens qui leur sont propres.

En matière gracieuse, la tierce opposition n’est ouverte qu’aux tiers auxquels la décision n’a pas été notifiée ; elle l’est également contre les jugements rendus en dernier ressort même si la décision leur a été notifiée.

 

Article 584. du code de procédure civile

En cas d’indivisibilité à l’égard de plusieurs parties au jugement attaqué, la tierce opposition n’est recevable que si toutes ces parties sont appelées à l’instance.

 

Article 585. du code de procédure civile

Tout jugement est susceptible de tierce opposition si la loi n’en dispose autrement.

 

Article 586. du code de procédure civile

La tierce opposition est ouverte à titre principal pendant trente ans à compter du jugement à moins que la loi n’en dispose autrement.

Elle peut être formée sans limitation de temps contre un jugement produit au cours d’une autre instance par celui auquel on l’oppose.

En matière contentieuse, elle n’est cependant recevable, de la part du tiers auquel le jugement a été notifié, que dans les deux mois de cette notification, sous réserve, que celle-ci indique de manière très apparente le délai dont il dispose ainsi que les modalités selon lesquelles le recours peut être exercé. Il en est de même en matière gracieuse lorsqu’une décision en dernier ressort a été notifiée.

 

Article 587. du code de procédure civile

La tierce opposition formée à titre principal est portée devant la juridiction dont émane le jugement attaqué.

La décision peut être rendue par les mêmes magistrats.

Lorsque la tierce opposition est dirigée contre un jugement rendu en matière gracieuse, elle est formée, instruite et jugée selon les règles de la procédure contentieuse.

 

Article 588. du code de procédure civile

La tierce opposition incidente à une contestation dont est saisie une juridiction est tranchée par cette dernière si elle est de degré supérieur à celle qui a rendu le jugement ou si, étant d’égal degré, aucune règle de compétence d’ordre public n’y fait obstacle. La tierce opposition est alors formée de la même manière que les demandes incidentes.

Dans les autres cas, la tierce opposition incidente est portée, par voie de demande principale, devant la juridiction qui a rendu le jugement.

 

Article 589. du code de procédure civile

La juridiction devant laquelle le jugement attaqué est produit peut, suivant les circonstances, passer outre ou surseoir.

 

Article 590. du code de procédure civile

Le juge saisi de la tierce opposition à titre principal ou incident peut suspendre l’exécution du jugement attaqué.

 

Article 591. du code de procédure civile

La décision qui fait droit à la tierce opposition ne rétracte ou ne réforme le jugement attaqué que sur les chefs préjudiciables au tiers opposant. Le jugement primitif conserve ses effets entre les parties, même sur les chefs annulés.

Toutefois la chose jugée sur tierce opposition l’est à l’égard de toutes les parties appelées à l’instance en application de l’article 584.

 

Article 592.du code de procédure civile

Le jugement rendu sur tierce opposition est susceptible des mêmes recours que les décisions de la juridiction dont il émane.

 

 

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