MPPP Ch.9 Sect. 4 – L’OPPOSITION

 

Section 4

 

L’OPPOSITION

 

 

 

I/ DÉFINITION

 

L’opposition est une voie de recours ordinaire par laquelle le défaillant demande au conseil de prud’hommes qui l’a condamné par défaut de rétracter son jugement ou son ordonnance de référé. Elle n’est ouverte qu’au défaillant, c’est à dire au défendeur qui n’a pas comparu à l’audience de jugement ou de référé (art. 571 du code de procédure civile ).

 

Elle doit être exercée dans un délai de 15 jours pour les ordonnances de référé (article 490 du code de procédure civile ) dans un délai d’un mois pour les jugements.

 

Elle remet en question devant la même juridiction les points jugés par défaut pour qu’il soit à nouveau statué en fait et en droit (article 572 du code de procédure civile ).

La décision (jugement ou ordonnance de référé) frappée d’opposition ne peut être anéantie que par la décision qui la rétracte (articles 571 et 572 du code de procédure civile ).

 

 

II/ FORMALITÉS

 

L’opposition est faite dans les formes prévues pour la demande en justice devant le conseil de prud’hommes:

 

– soit par une demande formée au secrétariat-greffe du conseil de prud’hommes,

– soit par une lettre recommandée.

 

 

III/ DÉCISIONS SUSCEPTIBLES D’OPPOSITION

 

Les jugements et les ordonnances de référé par défaut sont seuls susceptibles d’être frappés d’opposition.

Les jugements et ordonnances de référé contradictoires ou réputés contradictoires ne peuvent faire l’objet d’une opposition.

 

Pour qu’un jugement ou une ordonnance de référé soit rendu par défaut, il est nécessaire que:

– le défendeur n’ait pas comparu

– la décision ait été rendue en dernier ressort

– la citation n’ait pas été délivrée à personne.

 

La citation est délivrée à personne si le défendeur a été convoqué devant le bureau de jugement par émargement au procès-verbal de l’audience de conciliation (en vertu de l’article R1454-17 (ex art. R.516.20 du code du travail) ou bien s’il a signé l’accusé réception de la lettre de convocation.

● La citation n’a pas été délivrée à personne lorsque le renvoi devant le bureau de jugement s’est effectué sans que le défendeur ait émargé le procès-verbal (Cass. soc., 11 janv. 1978 : Bull. civ. V, n̊ 30. – 10 mai 1978 : Bull. civ. V, n̊ 576).

●Est contradictoire ou réputé tel le jugement rendu alors que le défendeur a été convoqué par lettre recommandée avec avis de réception et touché par celle-ci, ce qui produit les mêmes effets qu’une citation par huissier délivrée à personne (Cass. soc., 28 oct. 1970 : Bull. civ. V, n̊ 564).

● Ce qui compte pour qualifier la décision rendue, ce n’est pas la citation en conciliation mais la convocation devant le bureau de jugement. C’est elle qui rend le jugement contradictoire, réputé tel, ou par défaut, selon qu’il est établi ou non qu’elle a atteint son destinataire (Cass. soc., 10 mai 1978 : Bull. civ. V, n̊ 348. – 14 mai 1981 : Bull. civ. V, n̊ 427.

L’opposition ne peut être exercée à l’égard d’un jugement rendu en premier ressort

 

● Encourt la cassation le jugement prud’homal qui saisi sur opposition a déclaré inexistant un précédent jugement contradictoire et en premier ressort ayant débouté le demandeur au motif qu’il n’aurait pas été prononcé en audience publique et n’aurait pas été signé par le président de la juridiction alors que ce jugement ne pouvait être attaqué que par la voie de l’appel. (Cass. Soc. 15/02/84 – Cah. Prud’homaux n̊ 7 – 1984 P.114).

 

Arrêt de la chambre sociale de la cour de cassation du 15 février 1984
LA COUR:
Sur le moyen unique:
Vu les articles 477 et 563 du Code de procédure civile;
Attendu que le Conseil de Prud’hommes de Castres, saisi sur opposition par Mme Josiane Barrès et le syndicat C.F.D.T. du Commerce et des Services du Tam Sud a, par jugement du 3 septembre 1981, déclaré inexistant un précédent jugement par lui rendu le 26 septembre 1980, contradictoirement et en premier ressort, et notifié aux parties le 29 septembre 1980, ayant débouté Mme Barrès de diverses demandes par elle formées contre la Société « Ruche Méridionale », son employeur, au motif que, contrairement aux énonciations de ce dernier jugement, il n’aurait pas été prononcé en audience publique et n’aurait pas été signé par le président de la juridiction;
Qu’en statuant ainsi, alors que le jugement du 26 septembre 1980 ne pouvait être attaqué que par la voie de l’appel, le Conseil de Prud’hommes a violé les textes susvisés;
PAR CES MOTIFS:
Casse et annule, sans renvoi, le jugement rendu entre les parties le 3 septembre 1981, par le Conseil de Prud’hommes de Castres.
S.A Ruche Méridionalec/ Mme Barrès et Syndicat C.F.D.T.
(Cass. Soc. 15/02/84 – Cah. Prud’homaux n̊ 7 – 1984 P.114).

 

 

IV/ EFFETS DE L’OPPOSITION

 

L’acte d’opposition ainsi que le délai d’opposition ont pour effet de suspendre l’autorité du jugement ou de l’ordonnance de référé, l’opposition est examinée par une formation de même nature que celle qui a rendu la première décision.

 

L’opposition est portée directement devant le bureau de jugement du conseil de prud’hommes qui a rendu le jugement attaqué (art. R1463-1 (ex art. R. 517-6 du code du travail ).

Elle échappe, au préliminaire obligatoire de conciliation .

 

Convocation des parties

Les parties sont convoquées par lettre recommandée avec demande d’avis de réception et lettre simple (le défaillant peut être convoqué par la remise de la convocation en main propre contre émargement, s’il fait la déclaration d’opposition au greffe.

 

 

V / EXAMEN DE L’OPPOSITION

 

● La juridiction saisie doit préalablement à toute décision vérifier que l’opposition est bien recevable. Son jugement doit être précis et motivé sur ce point (Cass. 2e civ., 23 avr. 1953 : Bull. civ. II, n̊ 127).

 

Opposition sur opposition ne vaut

L’opposition est caduque si celui qui l’a faite ne se présente pas. Elle ne peut être réitérée (article R.517.6 du code du travail).

 

Celui qui se laisserait juger une seconde fois par défaut n’est plus admis à former une nouvelle opposition (article 578 du code de procédure civile).

Si l’opposition est caduque ou si elle est rejetée parce que irrecevable ou non fondée en droit, la décision initiale produit tous ses effets.

Si l’opposition est déclarée fondée, c’est la décision rendue sur opposition qui se substitue à la décision rétractée. Il est fait mention en marge de la minute de la première décision de la rétractation.

 

L’opposition régulièrement formée suspend l’exécution du jugement pendant toute la durée de l’instance, sous réserve de l’exécution provisoire.

 

La juridiction est saisie de l’ensemble des questions de fait et de droit qui ont donné lieu au jugement par défaut (art. 572 du code de procédure civile ).

 

Chaque partie conserve sa qualité processuelle originelle.

 

L’art. 577 du code de procédure civile dispose: “Dans l’instance qui recommence, la recevabilité des prétentions respectives du demandeur et de l’opposant s’apprécie, en fonction de la demande primitive, suivant les règles ordinaires.” .

Dans l’instance sur opposition, chaque partie conserve la qualité de demandeur ou de défendeur qui était la sienne lors de l’instance primitive. Il n’y a donc pas de demandeur ou de défendeur à l’opposition.

 

Examen de la recevabilité de l’opposition

Il appartient au juge saisi de l’opposition de préalablement vérifier que le recours est recevable au regard des conditions d’ouverture, des délais et des formes qui lui sont applicables.

● Le juge qui considère que l’opposition est irrecevable n’a pas à statuer sur le fond, ni d’ailleurs à vérifier sa compétence (Cass. 1re civ., 13 janv. 1958, no 32, Bull. civ. I, no 30).

 

 

VI / TEXTES APPLICABLES

 

Les textes applicables sont les articles R1452-1 (ex art. R.516.8) à R1452-4 (ex art. R.516.11) et R1463-1 (ex art.R.517.6) du code du travail et les articles 490 et 571 à 578 du code de procédure civile.

 

CODE DU TRAVAIL

 

Article R1463-1 (ex art. R. 517-6 ) du code du travail

– L’opposition est portée directement devant le bureau de jugement.

Les dispositions des articles R. 1452-1 à R. 1452-4 sont applicables.

L’opposition est caduque si la partie qui l’a faite ne se présente pas. Elle ne peut être réitérée.

 

Article R1452-1 (ex art.R. 516-8 ) du code du travail

– Le conseil de prud’hommes est saisi soit par une demande, soit par la présentation volontaire des parties devant le bureau de conciliation.

La saisine du conseil de prud’hommes, même incompétent, interrompt la prescription.

 

Article R1452-2 (ex art.R. 516-9 ) du code du travail

– La demande est formée au greffe du conseil de prud’hommes. Elle peut être adressée par lettre recommandée.

Outre les mentions prescrites par l’article 58 du code de procédure civile, la demande mentionne chacun des chefs de demande.

Le greffe délivre ou envoie immédiatement un récépissé au demandeur. Ce récépissé, ou un document qui lui est joint, reproduit les dispositions des articles R. 1453-1, R. 1453-2, R. 1454-10

et R. 1454-12 à R. 1454-18.

 

Article R1452-3 (ex art.R. 516-10 ) du code du travail

– Le greffe informe le demandeur des lieu, jour et heure de la séance du bureau de conciliation à laquelle l’affaire sera appelée :

1̊ Soit verbalement lors de la présentation de la demande ;

2̊ Soit par lettre simple.

Le greffe invite le demandeur à se munir de toutes les pièces utiles.

 

Article R1452-4 (ex art.R. 516-11 ) du code du travail

– Le greffe convoque le défendeur devant le bureau de conciliation par lettre recommandée avec avis de réception. Il lui adresse le même jour une copie de cette convocation par lettre simple.

La convocation indique :

1̊ Les nom, profession et domicile du demandeur ;

2̊ Les lieu, jour et heure de la séance du bureau de conciliation à laquelle l’affaire sera appelée;

3̊ Les chefs de la demande ;

4̊ Le fait que des décisions exécutoires à titre provisoire pourront même en son absence, être

prises contre lui par le bureau de conciliation au vu des éléments fournis par son adversaire.

Elle invite le défendeur à se munir de toutes les pièces utiles.

Cette convocation, ou un document qui lui est joint, reproduit les dispositions des articles

R. 1453-1, R. 1453-2, R. 1454-10 et R. 1454-12 à R. 1454-18.

 

 

CODE DE PROCÉDURE CIVILE

 

Article 490. du code de procédure civile

L’ordonnance de référé peut être frappée d’appel à moins qu’elle n’émane du premier président de la cour d’appel ou qu’elle n’ait été rendue en dernier ressort en raison du montant ou de l’objet de la demande.

L’ordonnance rendue en dernier ressort par défaut est susceptible d’opposition.

Le délai d’appel ou d’opposition est de quinze jours.

 

Article 571. du code de procédure civile

L’opposition tend à faire rétracter un jugement rendu par défaut.

Elle n’est ouverte qu’au défaillant.

 

Article 572. du code de procédure civile

L’opposition remet en question, devant le même juge, les points jugés par défaut pour qu’il soit à nouveau statué en fait et en droit.

Le jugement frappé d’opposition n’est anéanti que par le jugement qui le rétracte.

 

Article 573. du code de procédure civile

L’opposition est faite dans les formes prévues pour la demande en justice devant la juridiction qui a rendu la décision.

Elle peut être faite en la forme des notifications entre avocats devant les juridictions où la représentation est obligatoire.

Lorsque l’opposition tend à faire rétracter une décision d’une cour d’appel rendue par défaut dans une matière régie par la procédure sans représentation obligatoire, elle est formée par une déclaration que la partie ou tout mandataire fait, ou adresse par pli recommandé, au secrétariat-greffe de la cour qui a statué. L’opposition est instruite et jugée selon les règles applicables devant la cour d’appel à la procédure sans représentation obligatoire.

 

Article 574. du code de procédure civile

L’opposition doit contenir les moyens du défaillant.

 

Article 575. du code de procédure civile

Dans le cas où l’opposition est faite selon le mode prévu à l’article 573 (alinéa 2) elle doit, à peine d’irrecevabilité, être déclarée au secrétariat-greffe de la juridiction qui a rendu la décision par l’avocat ou l’avoué constitué par le défaillant dans le mois de la date où elle a été formée.

 

Article 576. du code de procédure civile

L’affaire est instruite et jugée selon les règles applicables devant la juridiction qui a rendu la décision frappée d’opposition.

 

Article 577. du code de procédure civile

Dans l’instance qui recommence, la recevabilité des prétentions respectives du demandeur et de l’opposant s’apprécie, en fonction de la demande primitive, suivant les règles ordinaires.

 

Article 578. du code de procédure civile

Celui qui se laisserait juger une seconde fois par défaut n’est plus admis à former une nouvelle opposition.

 

déclaration d’opposition, récépissé et avis à la partie adverse==>>declaroppo

 

 

 

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