MPPP Ch.9 Sect 3 – LE POURVOI EN CASSATION

janv.24

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Section 3

 

LE POURVOI EN CASSATION

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I/ DÉFINITION

Le pourvoi en cassation tend a faire censurer par la cour de cassation la non conformité d’une décision aux règles de droit. Le pourvoi n est ouvert qu’a l’encontre des jugements et des ordonnances de référé qui ont été rendus en dernier ressort. Il doit être exercé dans un délai de deux mois.

Article 604 du code de procédure civile: «  Le pourvoi en cassation tend à faire censurer par la Cour de cassation la non-conformité du jugement qu’il attaque aux règles de droit ».

Article 605 du code de procédure civile: « Le pourvoi en cassation n’est ouvert qu’à l’encontre de jugements rendus en dernier ressort« .

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II / FORMES

Depuis le 1er janvier 2005 la procédure avec représentation obligatoire en matière de pourvoi en cassation est obligatoire en matière prud’homale.

L’avocat remet une déclaration de pourvoi au greffe de la Cour en autant d’exemplaires qu’il y a d’adversaires, plus 2.

Elle doit contenir les informations suivantes :

Noms, prénoms et domicile
Coordonnées de l’adversaire
Décision attaquée en précisant le ou les élément(s) contesté(s)
Coordonnées de l’avocat à la Cour de cassation
Le dépôt de la déclaration doit se faire dans les 2 mois à partir du jour où la décision a été signifiée

LES ANCIENNES REGLES
Avant le 1er mars 1999, le pourvoi en cassation était formé auprès du greffe du conseil de prud’hommes: -soit par une déclaration orale, -soit par le dépôt d’une requête écrite par lettre recommandée avec avis de réception.
Entre le 1er mars 1999 et le 31 décembre 2004, le pourvoi en cassation était formé par déclaration écrite que la partie ou tout mandataire muni d’un pouvoir spécial faisait, remettait, ou adressait par pli recommandé, avec demande d’avis de réception au greffe de la Cour de cassation. (Art. 984 du  code de procédure civile issu du décret 99.131 du 26/02/99 – JO du 27/2/99) (circulaire de Madame le Garde des sceaux du 3/3/99).
Circulaire de Madame le Garde des Sceaux du 03 mars 1999
relative aux déclarations de pourvoi en cassation
 
Le décret n̊ 99-l3l du 26 février 1999, relatif à la Cour de cassation et modifiant le code de l’organisation judiciaire et le nouveau code de procédure civile publié au Journal Officiel du 27 février 1999 est entré en vigueur le 1 er mars 1999.
J’appelle spécialement votre attention sur l’application des dispositions de l’article 6 qui modifie l’article 984 du nouveau code de procédure civile, afin de centraliser la formation de l’ensemble des pourvois au greffe de la Cour de cassation, sans distinction entre les procédures avec, ou sans, représentation obligatoire.
Les dispositions reviennent sur la règle antérieure, selon laquelle dans les procédures sans représentation obligatoire, les pourvois étaient formés au greffe de la juridiction ayant rendu la décision attaquée.
Vous voudrez bien veiller à ce que les greffes des juridictions du premier et du second degrés placés sous votre autorité soient immédiatement informés des conditions d’entrée en vigueur de ce dispositif à compter du 1er mars 1999.
 
circulaire du 22 MAI 2000
Application de l’article 6 du décret n̊99-131 relatif à la cour de cassation
 
Par dépêche en date du 3 mars 1999, j’appelais votre attention sur la réforme de l’article 984 du nouveau code de procédure civile, concernant la formation des pourvois en matière de procédure sans représentation obligatoire, par l’article 6 du décret n̊ 99-131 relatif à la Cour de cassation et modifiant le code de l’organisation judiciaire et le nouveau code de procédure civile, entré en vigueur le 1er mars 1999.
Des précisions complémentaires apparaissent devoir être formulées sur l’interprétation de cet article.
Sont concernées les procédures en matière prud’homale, de surendettement, d’assistance éducative, de retrait de l’autorité parentale, d’expropriation (pour les arrêts d’indemnisation), d’indemnisation à la suite d’une transfusion ayant entraîné la contamination par le V.l.H. et de prise à partie.
En revanche, la réforme n’a pas eu pour effet de modifier les dispositions particulières qui prévoient que la déclaration de pourvoi peut ou doit être effectuée dans d’autres greffes que celui de la Cour de cassation. Il en est spécialement ainsi dans les cas suivants où cette déclaration doit être faite :
– au greffe du tribunal d’instance ou de la Cour de cassation, pour les contestations en matière d’inscription sur les listes électorales (articles 996 du nouveau code de procédure civile, R. 15-1 et suivants du code électoral, 1010 du nouveau code de procédure civile) ,
– au greffe du tribunal d’instance pour les contestations en matière d’élections professionnelles (articles 999 et suivants du nouveau code de procédure civile),
– au greffe de la Cour d’appel ou de la Cour de cassation, en matière d’article 35 bis et quater de l’ordonnance du 2 novembre 1945 ;
– au greffe du tribunal de grande instance ou de la cour de cassation, s’agissant des pourvois contre les ordonnances du juge de l’expropriation portant transfert de propriété et les ordonnances fixant les indemnités provisionnelles (article L. 12-5 et R. 12-5 du code de l’expropriation, 991 et suivants du nouveau code de procédure civile).
Vous voudrez bien veiller à ce que les greffes des juridictions du premier et du second degrés placés sous votre autorité soient informés au plus tôt de ces précisions complémentaires.
Nécessité d’un pouvoir spécial pour les déclarations avant 2005
Tout mandataire doit être muni d’un pouvoir spécial. Il doit être fait mention de ce pouvoir spécial sur la déclaration de pourvoi.
● Le procès-verbal de déclaration de pourvoi en cassation ne faisant pas état de la production par le mandataire du pouvoir spécial exigé par l’article 984 du nouveau code de procédure civile, le pourvoi est irrecevable (Cass.Soc. 09 mars 1988 Cah.Prud’homaux 1988 n̊5 P83).
● Le directeur général adjoint d’une société anonyme n’a pas, s’il n en a pas reçu le pouvoir par une délibération spéciale du conseil d’administration dont il n a pas justifié lors de la déclaration de pourvoi, qualité pour former un pourvoi en cassation au nom de celle-ci (Cass.Soc. 13 avril 1988 Cah.Prud’homaux 1988 n̊7 p.115).
● En application de l’article 984 du nouveau code de procédure civile , le directeur du personnel d’une société anonyme n ‘a pas, sauf délibération spéciale du conseil d’administration ou mandat donné à cet effet par le représentant légal de la société, qualité pour se pourvoir en cassation au nom de cette dernière (Cass.Soc. 19/11/97 Bull.97 – V – n̊ 388).
● Doit être déclaré d’office irrecevable le pourvoi, dès lors que le pouvoir spécial a été établi postérieurement à la déclaration de pourvoi (Cass.Soc.10.l0.90, Bull.90.V n̊433).
Le pouvoir donné à l’avocat ne valait pas pour son collaborateur
● Ne satisfait pas aux exigences de l’article 984 du nouveau code de procédure civile, la déclaration de pourvoi faite par un avocat se prévalant du pouvoir donné à un autre avocat dont il est le collaborateur (Cass.Soc.8.7.92,Bull.V. n̊444).
Le pouvoir donné à une société d’avocats valait pour tous les associés ou pour la société d’avocats
● Aux termes des articles 20 et 21 du décret du 25 mars 1993 pris pour l’application à la profession d’avocat de la loi du 31 décembre 1990 relative à l’exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, chaque avocat associé, exerçant au sein d’une société d’exercice libéral, exerce les fonctions d’avocat au nom de la société; ils ‘ensuit que le pouvoir donné, soit à la société elle-même, soit à l’un de ses associés nommément désigné, en vue de former un pourvoi en cassation, permet à chacun des associés de régulariser le pourvoi ( Cass.Soc. 24/06/98 – Bull.98 – V – n̊342).
Le pouvoir devait viser la décision attaquée et indiquer la voie de recours
● Est irrecevable le pourvoi en cassation formé par un mandataire muni d’un pouvoir par lequel il avait tout pouvoir pour intenter un pourvoi en cassation, sans aucune autre précision. En effet, en raison de ses termes généraux, cette pièce qui ne vise pas la décision attaquée ne peut tenir lieu de pouvoir spécial requis par l’article 984 du Nouveau Code de procédure civile dans le cadre d’une procédure sans représentation obligatoire. ( Cass. soc., irrecevable, 4 juill. 1996 ; Mme Desoudin c/ Sté Saint Eutrope Immobilier – pourvoi c/ CA Poitiers, 10 févr. 1993 – Juris-Data n̊ 002929 – JCP 1996 / n̊ 41 / IV/ 2016).
● Un pouvoir donné pour former un pourvoi en cassation sans précision de la date de la décision attaquée et de la juridiction qui l’a rendue est rédigé en termes généraux et ne satisfait pas aux exigences de l’article 984 du nouveau code de procédure civile (Cass.Soc. 14/5/98 Bull. 98 V n̊ 255).
Le pouvoir ne devait pas être rédigé en termes généraux
● Un pouvoir, rédigé en termes généraux, et qui ne comporte aucune mention relative à la date de la décision attaquée et à la juridiction qui l’a rendue, ne satisfait pas aux exigences de l’article 984 du nouveau Code de procédure civile.
Tel est le cas du mandat donné aux fins de représenter les mandants « en toutes démarches judiciaires et légales » qu ‘ils pourraient être amenés à accomplir. (Cass. 1ère Civ 23/11/00 – Bull. 00 – I – n̊ 302).
● Il résulte des dispositions de l’article 984 du  code de procédure civile que, lorsqu ‘une personne donne tout pouvoir pour intenter un pourvoi en cassation sans aucune autre précision, et notamment sans viser la décision attaquée, cette pièce, en raison de ses termes généraux, ne peut tenir lieu du pouvoir spécial requis pour la déclaration d’un pourvoi en cassation. (Cass.Soc. 04/07/96 – Bull.96 – V – n̊263)
Le mémoire déposé dans le délai imparti par un mandataire dépourvu de pouvoir spécial rendait le pourvoi irrecevable
● Dès lors qu’une déclaration de pourvoi, régulière au regard des prescriptions de l’article 984 du nouveau Code de procédure civile, ne contient l’énoncé, même sommaire, d’aucun moyen de cassation, le mémoire déposé dans le délai imparti par l’article 989 du même Code par un mandataire dépourvu de pouvoir spécial ne répond pas aux exigences desdits textes, et cette omission ne peut être réparée par la production d’un pouvoir spécial à une date postérieure à celle du dépôt du mémoire (Cass.Soc. 20/02/90 6 Bull. 90 V n̊67) .
Le pourvoi en cassation devait impérativement être formé au greffe de la cour de cassation
● Est irrecevable le pourvoi formé suivant la procédure sans représentation obligatoire au secrétariat de la juridiction qui a rendu la décision attaquée lorsque l’acte de notification mentionne régulièrement que le pourvoi doit être formé au greffe de la Cour de cassation. (Cass.Soc. 10/07/01 – Bull.2001 – V – n̊ 258).

III / DÉLAI

La déclaration de pourvoi en cassation doit intervenir dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement (ou de l’arrêt de cour d’appel).

Article 612 du code de procédure civile: « Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois, sauf disposition contraire ».

Computation du délai pour former un pourvoi

● Le délai prévu à l’article 612 du code de procédure civile étant exprimé en mois, expire, par application de l’article 641 du même code, le dernier jour du dernier mois portant le même quantième que le jour de la notification qui fait courir le délai. Par suite, un arrêt ayant été notifié le 16 octobre 1991, le pourvoi formé par lettre recommandée avec accusé de réception portant la date d’expédition du 16 décembre 1991 est intervenu dans le délai prescrit.

L’article 979 du code de procédure civile n’étant pas applicable aux procédures sans représentation obligatoire, ce pourvoi est recevable bien que le demandeur en cassation n ‘ait pas produit de copie ou d’expédition de l’arrêt attaqué. (Cass.Soc 27/01/93 – Bull. 93 – V – n̊27).

Arrêt de la Chambre sociale de la cour de cassation du 27 janvier 1993
Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense:
Attendu que le défendeur soulève l’irrecevabilité du pourvoi à la fois en application de l’article 612 du nouveau code de procédure civile, au motif que le pourvoi, formé le 18 décembre 1991 alors que l’arrêt de la cour d’appel de Nancy avait été notifié le 16 octobre précédent, est tardif, et en application de l’article 979 du même code, au motif qu’aucune copie du jugement confirmé par l’arrêt attaqué n’a été remise au greffe dans le délai de dépôt du mémoire;
Mais attendu d’une part qu’aux termes de l’article 641 du nouveau code de procédure civile, lorsqu’un délai est exprimé en mois, ce délai expire le jour du dernier mois portant le même quantième que le jour de la notification qui fait courir le délai; que l’arrêt de la cour d’appel de Nancy ayant été notifié le 16 octobre 1991, le pourvoi formé par lettre recommandée avec accusé de réception reçue au greffe le 18 décembre,
mais portant la date d’expédition du 16 décembre 1991, est intervenu dans le délai de 2 mois prévu à l’article 612 du nouveau code de procédure civile; que, d’autre part, s’agissant d’une procédure sans représentation obligatoire, les dispositions de l’article 979 du nouveau code de procédure civile ne sont pas applicables; que le pourvoi est donc recevable;
Sur le moyen unique: (sans intérêt);
PAR CES MOTIFS: REJETTE le pourvoi.
N̊ 91-45.870. M. Storrer contre Etablissement Cuny. (Cass.Soc 27/01/93 – Bull. 93 – V – n̊27).

● La signification faite après l’expiration du délai pour former un pourvoi ouvert par une première notification n’a pu faire courir un nouveau délai, peu important que le demandeur au pourvoi ait été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle sur la base de cette signification. (Cass.Soc. 11 octobre 2006 – N̊ 05-45.623. – BICC 654 n̊209).

Arrêt de la Chambre sociale de la cour de cassation du 11 octobre 2006
N̊ de pourvoi: 05-45623
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur l’irrecevabilité du pourvoi, relevée d’office après avis donné aux parties :
Vu l’article 612 du nouveau code de procédure civile ;
Attendu que M. X… a formé, le 12 décembre 2005, un pourvoi à l’encontre de l’arrêt rendu à son encontre par la cour d’appel d’Amiens le 11 septembre 2002 qui lui a été notifié par le greffe le 13 septembre 2002 et signifié une seconde fois par le centre de gestion et d’études AGS d’Amiens, le 7 février 2005 ; que sa demande d’aide juridictionnelle en vue de former un pourvoi déposée le 31 mars 2005 a été admise par décision du bureau d’aide juridictionnelle notifiée le 5 décembre 2005 ;
Attendu que la signification faite après l’expiration du délai pour former un pourvoi ouvert par une première notification n’a pu faire courir un nouveau délai, peu important que le demandeur au pourvoi ait été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle sur la base de cette signification ;
Qu’il s’ensuit que le pourvoi est irrecevable ;
Condamne M. X… aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze octobre deux mille six.

Recevabilité du pourvoi incident

● L’irrecevabilité du pourvoi principal entraîne celle du pourvoi incident si celui-ci n ‘a pas été formé dans le délai de 2 mois à compter de la notification de la décision attaquée, délai exigé pour qu ‘il soit recevable à titre de pourvoi principal (Cass.Soc. 06/03/90 – Bull. 90 V n̊91).

Arrêt de la chambre sociale de la cour de cassation du 6 mars 1990
Sur la recevabilité du pourvoi principal de la société Alpac général promotion (sans intérêt);
Et sur la recevabilité du pourvoi incident de Mme Legrand-Decofour:
Vu les articles 550, 612 et 614 du nouveau Code de procédure civile;
Attendu que, selon le dernier des textes susvisés, la recevabilité du pourvoi incident s’apprécie comme la recevabilité de l’appel incident ; que, selon, le premier de ces textes, lorsque celui qui forme un appel incident est forclos pour agir à titre principal, son appel n’est pas recevable si l’appel principal n’est pas lui-même recevable;
Attendu que le jugement attaqué a été notifié à Mme Legrand-Decofour le 22 juillet 1988 ; que le pourvoi incident a été formé par le mémoire en défense déposé le 18 avril 1989, après l’expiration du délai de deux mois prévu par le deuxième des textes susvisés ; qu’il s’ensuit que le pourvoi principal étant irrecevable, le pourvoi incident doit être également déclaré irrecevable;
PAR CES MOTIFS:
DECLARE IRRECEVABLES le pourvoi principal et le pourvoi incident.
No 88-44.767. Société Alpac général promotion contre Mme Legrand-Decofour.
(Cass.Soc. 06/03/90 – Bull. 90 V n̊91).

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IV/ OBLIGATIONS A LA CHARGE DU DEMANDEUR AU POURVOI

La déclaration de pourvoi doit respecter les dispositions des articles 975 et suivants du code de procédure civile

Article 974 du code de procédure civile

Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.

Article 975 du code de procédure civile

La déclaration de pourvoi contient, à peine de nullité :

1° Pour les demandeurs personnes physiques : l’indication des nom, prénoms et domicile ;

Pour les demandeurs personnes morales : l’indication de leurs forme, dénomination et siège social et, s’agissant des autorités administratives ou judiciaires, l’indication de leur dénomination et du lieu où elles sont établies ;

2° Pour les défendeurs personnes physiques : l’indication des nom, prénoms et domicile ;

Pour les défendeurs personnes morales : l’indication de leurs forme, dénomination et siège social et, s’agissant des autorités administratives ou judiciaires, l’indication de leur dénomination et du lieu où elles sont établies ;

3° La constitution de l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation du demandeur ;

4° L’indication de la décision attaquée.

La déclaration précise, le cas échéant, les chefs de la décision auxquels le pourvoi est limité.

Elle est signée par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation.

Article 976 du code de procédure civile

La déclaration est remise au greffe en autant d’exemplaires qu’il y a de défendeurs, plus deux.

La remise est constatée par la mention de sa date et le visa du greffier sur chaque exemplaire, dont l’un est immédiatement restitué.

Article 977 du code de procédure civile

Le greffier adresse aussitôt au défendeur par lettre simple un exemplaire de la déclaration avec l’indication qu’il doit, s’il entend défendre au pourvoi, constituer un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation.

En cas de retour au greffe de la lettre de notification, le greffier de la Cour de cassation en avise aussitôt l’avocat du demandeur en cassation afin que celui-ci procède par voie de signification. L’acte de signification indique au défendeur qu’il doit, s’il entend défendre au pourvoi, constituer un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation.

Article 978 du code de procédure civile
A peine de déchéance constatée par ordonnance du premier président ou de son délégué, le demandeur en cassation doit, au plus tard dans le délai de quatre mois à compter du pourvoi, remettre au greffe de la Cour de cassation un mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée. Le mémoire doit, sous la même sanction, être notifié dans le même délai aux avocats des autres parties ou à la partie qui n’est pas tenue de constituer un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation. Si le défendeur n’a pas
constitué avocat, le mémoire doit , sous la même sanction, lui être signifié au plus tard dans le mois suivant l’expiration de ce délai ; cependant, si, entre-temps, le défendeur constitue avocat avant la signification du mémoire, il est procédé par voie de notification à son avocat.
A peine d’irrecevabilité, le pourvoi additionnel formé en application de l’article 608 doit être fait par la mention « pourvoi additionnel » apposée sur le mémoire ampliatif ou par un mémoire distinct comportant cette mention, remis et notifié aux autres parties dans les formes et délais de cet article.
A peine d’être déclaré d’office irrecevable un moyen ou un élément de moyen ne doit mettre en œuvre qu’un seul cas d’ouverture. Chaque moyen ou chaque élément de moyen doit préciser, sous la même sanction :
– le cas d’ouverture invoqué ;
– la partie critiquée de la décision ;
– ce en quoi celle-ci encourt le reproche allégué.

Article 979 du code de procédure civile
A peine d’irrecevabilité du pourvoi prononcée d’office, doivent être remises au greffe dans le délai de dépôt du mémoire :
-une copie de la décision attaquée ;
-une copie de la décision confirmée ou infirmée par la décision attaquée.
En cas de transmission incomplète ou entachée d’erreur matérielle de l’un de ces documents, un avis fixant un délai pour y remédier est adressé par le ou les rapporteurs à l’avocat du demandeur dans les conditions prévues à l’article 981.

Article 979-1 du code de procédure civile
Le demandeur doit également joindre les pièces invoquées à l’appui du pourvoi et une copie des dernières conclusions que les parties au pourvoi ont déposées devant la juridiction dont émane la décision attaquée.

Article 980 du code de procédure civile
Si le défendeur au pourvoi n’a pas constitué avocat, la signification est faite à la partie elle-même.
L’acte de signification indique au défendeur qu’il doit, s’il entend défendre au pourvoi, constituer un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation et l’informe que s’il ne constitue pas avocat, l’arrêt à intervenir ne pourra pas être frappé d’opposition. Cet acte précise en outre le délai dans lequel le défendeur doit remettre au greffe son mémoire en réponse et former, le cas échéant, un pourvoi incident.

Article 981 du code de procédure civile
Le conseiller chargé du rapport peut demander à l’avocat du demandeur qu’il lui communique, dans le délai qu’il fixe, toute pièce utile à l’instruction de l’affaire.

Article 982 du code de procédure civile
Le défendeur au pourvoi dispose d’un délai de deux mois à compter de la signification du mémoire du demandeur pour remettre au greffe de la Cour de cassation un mémoire en réponse signé d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation et le notifier à l’avocat du demandeur dans la forme des notifications entre avocats.
Le délai prévu à l’alinéa précédent est prescrit à peine d’irrecevabilité, prononcée d’office, du mémoire en réponse.

V.I / RECEVABILITÉ

● Le défaut d’indication de la qualité de conseiller prud’homme composant une formation de référé résulte d’une omission matérielle qui peut être réparée conformément à l’article 462 du code de procédure civile et ne donne pas ouverture à cassation (Cass.Soc. 28/10/97 Bull. 97 V n̊ 352).

La décision ne mentionnant pas le montant des demandes ne peut être qualifiée en dernier ressort

● Encourt la cassation l’arrêt de cour d’appel énonçant que le jugement prud’homal a statué en dernier ressort sans indiquer quel avait été le montant des demandes présentées devant le Conseil de Prud’hommes et en l’absence de toute indication fournie par le procès-verbal de non-conciliation ou par le jugement lui-même (Cass.Soc.17/05/83 – Cah.Prud’homaux. n̊3 – 1984 P44).

Arrêt de la chambre sociale de la cour de cassation du 13 mai 1983
LA COUR:
Sur le moyen unique:
Vu les articles R. 517-3 et R. 517-4 du Code du travail,
Attendu qu’après avoir relevé qu’aux termes des jugements frappés d’appel, Lemoine avait demandé au Conseil de Prud’hommes de condamner la Société anonyme Calder et la Société anonyme Servilec à lui payer un rappel de salaire sur prime d’ancienneté, congés payés, prime de fin d’année, et après avoir rappelé les termes des articles R. 517-3 et R. 517-4 du Code du travail, ainsi que ceux du décret du 28 août 1972, l’arrêt attaqué a énoncé « qu’il s’ensuit que le Conseil de Prud’hommes de Bobigny a statué en dernier ressort »;
Qu’en statuant ainsi sans indiquer quel avait été le montant des demandes présentées devant le Conseil de Prud’hommes, et en l’absence de toute indication fournie sur ce point par le procès-verbal de non-conciliation ou par le jugement lui-même, la Cour d’Appel qui n’a pas mis la Cour de Cassation en mesure d’exercer son contrôle, n’a pas donné de base légale a sa décision;
PAR CES MOTIFS:
Casse et annule les arrêts rendus le 13 février 1981, entre les parties, par la Cour d’Appel de Paris.
M. Lemoine c/ S.A. Calder et S.A. Servilec (Cass.Soc.17/05/83 – Cah.Prud’homaux. n̊3 – 1984 P44).

VIII/ EFFETS DE LA CASSATION

L’autorité de la chose jugée est donnée définitivement à la décision attaquée, en cas de rejet du pourvoi.

En cas d’acceptation du pourvoi, la cour de cassation casse et annule la décision et renvoie l’affaire devant une juridiction de même nature. Un conseil de prud’hommes peut être désigné comme juridiction de renvoi après cassation si le pourvoi a été formé contre un jugement (contre un arrêt de cour d’appel, l’affaire est renvoyée devant une autre cour d’appel).

L’annulation de la décision par la cour de cassation a pour effet de remettre les parties au même et semblable état où elles étaient avant la décision attaquée et d’entraîner également la nullité de tous les actes faits en exécution de la décision cassée. La saisine de la juridiction de renvoi n’est pas automatique, il incombe aux parties de saisir la juridiction désignée par l’arrêt de cassation.

Il est fait mention de la cassation sur la première page de la minute==>>p1jgtcaass

IX / LE RENVOI APRES CASSATION

Article 1032

La juridiction de renvoi est saisie par déclaration au greffe de cette juridiction.

Lorsque la juridiction de renvoi est saisie par le ministère public, la déclaration est faite par celui qui l’exerce près ladite juridiction, le cas échéant sur demande de celui qui l’exerce près la juridiction dont la décision a été cassée.

Article 1033

La déclaration contient les mentions exigées pour l’acte introductif d’instance devant cette juridiction ; une copie de l’arrêt de cassation y est annexée.

Article 1034

A moins que la juridiction de renvoi n’ait été saisie sans notification préalable, la déclaration doit, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, être faite avant l’expiration d’un délai de deux mois à compter de la notification de l’arrêt de cassation faite à la partie. Ce délai court même à l’encontre de celui qui notifie.

L’absence de déclaration dans le délai ou l’irrecevabilité de celle-ci confère force de chose jugée au jugement rendu en premier ressort lorsque la décision cassée avait été rendue sur appel de ce jugement.

Article 1035

L’acte de notification de l’arrêt de cassation doit, à peine de nullité, indiquer de manière très apparente le délai mentionné au premier alinéa de l’article 1034 ainsi que les modalités selon lesquelles la juridiction de renvoi peut être saisie.

Article 1036

Le greffier de la juridiction de renvoi adresse aussitôt, par lettre simple, à chacune des parties à l’instance de cassation, copie de la déclaration avec, s’il y a lieu, l’indication de l’obligation de constituer avocat.
En cas de non-comparution, les parties défaillantes sont citées de la même manière que le sont les défendeurs
devant la juridiction dont émane la décision cassée.

Article 1037
Le greffier de la juridiction de renvoi demande, sans délai, au greffe de la juridiction dont la décision a été cassée, de lui communiquer le dossier de l’affaire.

Article 1037-1
En cas de renvoi devant la cour d’appel, lorsque l’affaire relevait de la procédure ordinaire, celle-ci est fixée à bref délai dans les conditions de l’article 905. En ce cas, les dispositions de l’article 1036 ne sont pas applicables.

La déclaration de saisine est signifiée par son auteur aux autres parties à l’instance ayant donné lieu à la cassation dans les dix jours de la notification par le greffe de l’avis de fixation. Ce délai est prescrit à peine de caducité de la déclaration, relevée d’office par le président de la chambre ou le magistrat désigné par le premier président.

Les conclusions de l’auteur de la déclaration sont remises au greffe et notifiées dans un délai de deux mois suivant cette déclaration.

Les parties adverses remettent et notifient leurs conclusions dans un délai de deux mois à compter de la notification des conclusions de l’auteur de la déclaration.

La notification des conclusions entre parties est faite dans les conditions prévues par l’article 911 et les délais sont augmentés conformément à l’article 911-2.

Les parties qui ne respectent pas ces délais sont réputées s’en tenir aux moyens et prétentions qu’elles avaient soumis à la cour d’appel dont l’arrêt a été cassé.

En cas d’intervention forcée, l’intervenant forcé remet et notifie ses conclusions dans un délai de deux mois à compter de la notification la demande d’intervention formée à son encontre. Ce délai est prescrit à peine d’irrecevabilité relevée d’office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président. L’intervenant volontaire dispose, sous la même sanction, du même délai à compter de
son intervention volontaire.

Les ordonnances du président de la chambre ou du magistrat désigné par le premier président statuant sur la caducité de la déclaration de saisine de la cour de renvoi ou sur l’irrecevabilité des conclusions de l’intervenant forcé ou volontaire ont autorité de la chose jugée. Elles peuvent être déférées dans les conditions des alinéas 2 et 4 de l’article 916.

Délai pour saisir la juridiction de renvoi

L’article 1034 du code de procédure civile impose un délai de 2 mois pour saisir la juridiction de renvoi à compter de la notification de l’arrêt de cassation faite à la partie.

● Les prorogations de délais prévues aux articles 643, 644 et 645 du Code de procédure civile ne s’appliquent pas au délai de saisine, après cassation, de la juridiction de renvoi (Cass. 2ème Civ. 27/05/04 – Bull. 04- II n̊242) .

Arrêt de la 2ème chambre civile de la cour de cassation en date du 27 mai 2004
Sur le moyen unique:
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Paris, 10 avril 2002), rendu sur renvoi après cassation (Cass. Civ. 2, 6 juillet 2000, pourvoi n̊ 98-22.313), qu’un arrêt de cassation ayant été rendu dans une instance opposant Mme Guillemin à son ex-époux, M. Sylvestre, ce dernier, qui résidait à l’étranger, a fait signifier l’arrêt le 2 mars 2001 et a saisi la cour de renvoi le 17 août 2001; que le conseiller de la mise en état ayant déclaré irrecevable la déclaration de saisine, comme postérieure à l’expiration du délai de quatre mois prescrit à l’article 1034 du nouveau Code de procédure civile, M. Sylvestre a déféré cette ordonnance à la cour d’appel;
Attendu que M. Sylvestre fait grief à l’arrêt d’avoir confirmé l’ordonnance du conseiller de la mise en état, alors, selon le moyen:
1̊ qu’aux termes de l’article 645, alinéa 1; du nouveau Code de procédure civile, « les augmentations de délais prévues aux articles 643 et 644 s’appliquent dans tous les cas où il n’y est pas expressément dérogé»; que rien dans les dispositions de l’article 1034 du même Code prévoyant un délai de quatre mois après signification de l’arrêt de cassation pour la saisine de la cour de renvoi ne vient apporter une dérogation aux augmentations de délai des articles 643 et 644; qu’en énonçant que l’article 643 du nouveau Code de procédure civile, qui fait exception à une règle de droit commun, doit faire l’objet d’une interprétation restrictive et qu’il n’y a pas lieu de l’étendre au délai de saisine de la juridiction de renvoi après cassation, qui est réglementé par l’article 1034 du même Code, texte spécifique qui doit s’appliquer en l’espèce, et ce quelles qu’en soient les conséquences pou r la partie qui n’en a pas respecté les dispositions, alors que ledit texte ne déroge pas expressément aux augmentations de délai des articles 643 et 644, la cour d’appel a violé les articles 643 à 645 et 1034 du nouveau Code de procédure civile;
2̊ que M Sylvestre se référait expressément dans ses conclusions de déféré signifiées le 24janvier 2002 aux dispositions de l’article 645 du nouveau Code de procédure civile pour en conclure que, dès lors que l’article 1034 du même Code ne prévoit pas expressément une dérogation aux augmentations des délais de l’article 643, ce dernier texte se trouve applicable en matière de saisine de la cour de renvoi après cassation; qu’en s’abstenant totalement de s’expliquer sur ce moyen de pur droit parfaitement pertinent, la cour d’appel a violé l’article 455 du Nouveau Code de procédure civile;
Mais attendu que les prorogations de délais prévues aux articles 643, 644 et 645 du nouveau Code de procédure civile ne s’appliquent pas au délai de saisine de la juridiction de renvoi;
Et attendu qu’ayant constaté que le délai de quatre mois fixé par l’article 1034 du nouveau Code de procédure civile était expiré lorsque M. Sylvestre a déposé sa déclaration de saisine, la cour d’appel, écartant par là même le moyen tiré de l’application des dispositions de l’article 645 du nouveau Code de procédure civile, en a exactement déduit que cette déclaration était irrecevable;
D’où il suit que le moyen ne peut être accueilli;
Par ces motifs: REJETTE le pourvoi.
N̊ 02-17.897. M Sylvestre contre Mme Guillemin. (Cass. 2ème Civ. 27/05/04 – Bull. 04- II n̊242) .

La 2ème chambre civile statue dans le même sens que la chambre sociale

● Les prorogations de délai prévues aux articles 643, 644 et 645 du Code de procédure civile ne s’appliquent pas au délai de saisine de la juridiction de renvoi après cassation. ( Cass.Soc. 04/03/1999 – bull. 99 – V n̊95)

Arrêt de la chambre sociale de la cour de cassation en date du 4 mars 1999
Sur le moyen unique:
Attendu que, par arrêt du 25 octobre 1993, la cour d’appel de Basse-Terre a condamné la caisse générale de sécurité sociale de la Guadeloupe à payer à la société Sodex Clinique Saint-Pierre le forfait salle d’opération lié à chaque acte de lithotritie réalisé dans l’établissement depuis le 23 décembre 1983 ; que cette décision a été cassée par arrêt du7 décembre 1995, signifié à la Caisse le 14 février 1996; que, statuant sur renvoi, la cour d’appel (Fort-de-France, 28 février 1997) a déclaré irrecevable la reprise d’instance faite, le 24 juin 1996, par l’organisme social;
Attendu que la Caisse fait grief à l’arrêt d’avoir statué ainsi, alors, selon le moyen, que les délais de distance, tels que prévus aux articles 643, 644, et 645 du nouveau Code de procédure civile, s’appliquent aux délais de saisine de la juridiction de renvoi tels que prévus à l’article 1034 du même Code; qu’en l’espèce, la Caisse générale de sécurité sociale de la Guadeloupe avait son siège à Pointe-à-Pitre, dans le département de la Guadeloupe; que la cour d’appel de Fonde-France, désignée comme juridiction de renvoi, avait elle-même son siège dans le département de la Martinique; qu’en application de l’article 645 du nouveau Code procédure civile, la Caisse générale de sécurité sociale de la Guadeloupe disposait donc d’un délai supplémentaire d’un mois pour saisir la juridiction de renvoi; qu’en décidant que le délai venait à expiration le 14 juin 1996 bien que le délai de saisine ne soit venu légalement à expiration que le 14 juillet 1996, les juges du fond ont violé les articles 645 et 1034 du nouveau Code de procédure civile;
Mais attendu que les prorogations de délai prévues aux articles 643, 644 et 645 du nouveau Code de procédure civile ne s’appliquent pas au délai de saisine de la cour de renvoi; qu’ayant constaté que ce délai était expiré lorsque la Caisse a déposé sa déclaration de saisine, la cour d’appel en a exactement déduit que cette déclaration était irrecevable; que le moyen ne saurait être accueilli;
PAR CES MOTIFS:
REJETTE le pourvoi.
N̊ 97-14.363. Caisse générale de sécurité sociale de la Guadeloupe contre société Sodex Clinique Saint-Pierre.
Président: M. Favard, conseiller le plus ancien faisant fonction. -. Rapporteur: M. Thavaud. – Avocat général: M. Kehrig. Avocats: M. Foussard, la SCP Richard et Mandelkern.
( Cass.Soc. 04/03/1999 – bull. 99 – V n̊95)

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Pouvoirs de la juridiction de renvoi

La juridiction de renvoi examine totalement ou partiellement le litige selon que la cassation est totale ou partielle.

● Dès lors que la cassation est totale, la juridiction de la cour de renvoi a la connaissance de l’entier litige dans tous ses éléments de fait et de droit. Le rejet préalable de certains moyens n’a pour objet que d’éclairer la juridiction de renvoi sur la doctrine de la Cour de cassation et est sans aucune incidence sur l’étendue de la cassation prononcée ( Cass. 1re civ., 2 mai 2001 ; Molin c/ Assoc. pour la réadaptation des personnes âgées : Juris-Data n̊ 009334. pourvoi n̊ 98-14.416 P+B c/ CA Grenoble, aud. sol., ch. réunies, 20 janv. 1998 – JCP 2001 / n̊ 25 / IV/ 2119).

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X / LA CASSATION SANS RENVOI

La Cour de cassation peut casser un arrêt ou un jugement sans renvoi lorsque la cassation n’implique pas qu’il soit à statué sur le fond en vertu de l’article 627 du code de procédure civile qui dispose:

<<Ainsi qu’il est dit à l’article L. 131-5 du Code de l’organisation judiciaire : « La Cour de cassation peut casser sans renvoi lorsque la cassation n’implique pas qu’il soit à nouveau statué sur le fond.

Elle peut aussi, en cassant sans renvoi, mettre fin au litige lorsque les faits, tels qu’ils ont été souverainement constatés et appréciés par les juges du fond, lui permettent d’appliquer la règle de droit appropriée.

En ces cas, elle se prononce sur la charge des dépens afférents aux instances devant les juges du fond.

L’arrêt emporte exécution forcée »>> .

● Il y a lieu à cassation sans renvoi dès lors que, nonobstant l’erreur de droit commise par l’arrêt cassé, la somme allouée au bénéficiaire de cet arrêt correspond à celle qui devait lui revenir au titre de la règle de droit sur le fondement de laquelle la cassation est prononcée (Cass.Soc. 19/02/02 Bull.02 – V – n̊ 69).

Arrêt de la chambre sociale de la cour de cassation du 19 février 2002
Sur le moyen relevé d’office:
Vu les articles L. 622-5 et L. 622-10 du Code de commerce, L. 117-17 et L. 143-11 du code du travail;
Attendu que M. Sinck a été engagé en septembre 1996 par la société Wegrel en qualité d’apprenti pour préparer un baccalauréat professionnel d’installateur thermique ; que la société ayant été mise en liquidation judiciaire par décision du 5 février 1997, l’apprenti a été informé de la rupture du contrat d’apprentissage; qu’il a saisi le conseil de prud’hommes pour demander des dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat d’apprentissage; que, par demande reconventionnelle, le liquidateur a sollicité la résiliation du contrat d’apprentissage;
Attendu que pour fixer la créance de M. Sinck au titre des salaires dus jusqu’au jour du jugement et au titre des dommages-intérêts pour rupture anticipée et abusive du contrat d’apprentissage, la cour d’appel retient que, selon l’article L. 117-17 du Code du travail, la résiliation d’un contrat d’apprentissage exécuté depuis plusieurs mois ne peut intervenir que sur l’accord exprès et bilatéral des cosignataires ou, a défaut, être prononcée par le conseil de prud’hommes; que la liquidation judiciaire ne constituant pas un cas de force majeure, il appartenait au liquidateur de demander au conseil de prud’hommes de prononcer la résiliation;
Attendu cependant qu’en cas de liquidation judiciaire de l’employeur, le liquidateur, qui met fin au contrat d’apprentissage dans les quinze jours du jugement de liquidation ou pendant la période de maintien provisoire de l’activité de l’entreprise, agit en exécution du jugement de liquidation et n’a pas à demander au conseil de prud’hommes la résiliation du contrat ; que, dans ce cas, l’apprenti a droit à une indemnité égale aux rémunérations qu’il aurait perçues jusqu’au terme de son contrat;
Qu’en statuant comme elle l’a fait, la cour d’appel a violé les textes susvisés;
Et attendu que la Cour de Cassation étant en mesure de mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée, dès lors qu’il n’est pas contesté que la somme globale allouée correspond à la somme àlaquelle avait droit M. Sinck jusqu’à la fin du contrat d’apprentissage, la cassation encourue sera prononcée sans renvoi par application de l’article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile;
Par ces motifs:
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 8 novembre 1999, entre les parties, par la cour d’appel de Colmar;
DIT n’y avoir lieu à renvoi;
Dit que le mandataire-liquidateur pouvait mettre fin au contrat d’apprentissage;
Constate que la somme allouée correspond aux rémunérations que l’apprenti auraient perçues jusqu’au terme du contrat;
Fixe la créance de l’apprenti au passif de la société à la somme de 26 267,80 francs avec garantie de l’AGS.
N̊ 00-40.230. M Froehlich, en qualité de liquidateur judiciaire de La société Wègrel contre M Sinck.

XI/ TEXTES APPLICABLES

L’article R.517.10 du code du travail qui disposait « en matière prud’homale, le pourvoi en cassation est formé, instruit et jugé suivant la procédure sans ministère d’un avocat au conseil d’Etat et à la cour de cassation » a été abrogé par le décret 2004-836 du 20/08/04.

Désormais la déclaration de pourvoi et la procédure devant la cour de cassation doivent être faites par un avocat à la cour de cassation .

Le pourvoi est régi par les articles 604 à 639 et 973 à 982 du code de procédure civile.

Art. 604 du code de procédure civile

Le pourvoi en cassation tend à faire censurer par la Cour de cassation la non-conformité du jugement qu’il attaque aux règles de droit.

 

Art. 605 du code de procédure civile

Le pourvoi en cassation n’est ouvert qu’à l’encontre de jugements rendus en dernier ressort.

 

Art. 606 du code de procédure civile

Les jugements en dernier ressort qui tranchent dans leur dispositif une partie du principal et ordonnent une mesure d’instruction ou une mesure provisoire peuvent être frappés de pourvoi en cassation comme les jugements qui tranchent en dernier ressort tout le principal.

 

Art. 607 du code de procédure civile

Peuvent également être frappés de pourvoi en cassation les jugements en dernier ressort qui, statuant sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident, mettent fin à l’instance.

 

Art. 608 du code de procédure civile

Les autres jugements en dernier ressort ne peuvent être frappés de pourvoi en cassation indépendamment des jugements sur le fond que dans les cas spécifiés par la loi.

 

Art. 609 du code de procédure civile

Toute partie qui y a intérêt est recevable à se pourvoir en cassation même si la disposition qui lui est défavorable ne profite pas à son adversaire.

 

Art. 610 du code de procédure civile

En matière gracieuse, le pourvoi est recevable même en l’absence d’adversaire.

 

Art. 611 du code de procédure civile

En matière contentieuse, le pourvoi est recevable lorsqu’une condamnation a été prononcée au profit ou à l’encontre d’une personne qui n’était pas partie à l’instance.

 

Art. 612 du code de procédure civile

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois, sauf disposition contraire.

 

Art. 613 du code de procédure civile

Le délai court, à l’égard des décisions par défaut, à compter du jour où l’opposition n’est plus recevable.

 

Art. 614 du code de procédure civile

La recevabilité du pourvoi incident, même provoqué, obéit aux règles qui gouvernent celle de l’appel incident, sous réserve des dispositions de l’article 1010.

 

Art. 615 du code de procédure civile

En cas d’indivisibilité à l’égard de plusieurs parties le pourvoi de l’une produit effet à l’égard des autres même si celles-ci ne sont pas jointes à l’instance de cassation.

Dans le même cas, le pourvoi formé contre l’une n’est recevable que si toutes sont appelées à l’instance.

 

Art. 616 du code de procédure civile

Lorsque le jugement peut être rectifié en vertu des articles 463 et 464, le pourvoi en cassation n’est ouvert, dans les cas prévus par ces articles, qu’à l’encontre du jugement statuant sur la rectification.

 

Art. 617 du code de procédure civile

La contrariété de jugements peut être invoquée lorsque la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée a en vain été opposée devant les juges du fond.

En ce cas, le pourvoi en cassation est dirigé contre le jugement second en date ; lorsque la contrariété est constatée, elle se résout au profit du premier.

 

Art. 618 du code de procédure civile

La contrariété de jugements peut aussi, par dérogation aux dispositions de l’article 605, être invoquée lorsque deux décisions, même non rendues en dernier ressort, sont inconciliables et qu’aucune d’elles n’est susceptible d’un recours ordinaire ; le pourvoi en cassation est alors recevable, même si l’une des décisions avait déjà été frappée d’un pourvoi en cassation et que celui-ci avait été rejeté.

En ce cas, le pourvoi peut être formé même après l’expiration du délai prévu à l’article 612. Il doit être dirigé contre les deux décisions ; lorsque la contrariété est constatée, la Cour de cassation annule l’une des décisions ou, s’il y a lieu, les deux.

 

Art. 618-1 du code de procédure civile

Le procureur général près la Cour de cassation peut, en vue de déférer, dans l’intérêt de la loi, un jugement à la cour, inviter le ministère public près la juridiction qui a rendu ce jugement à le faire notifier aux parties. La notification est effectuée par le secrétaire de la juridiction par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.

 

Art. 619 du code de procédure civile

Les moyens nouveaux ne sont pas recevables devant la Cour de cassation.

Peuvent néanmoins être invoqués pour la première fois, sauf disposition contraire :

1̊ Les moyens de pur droit ;

2̊ Les moyens nés de la décision attaquée.

 

Art. 620 du code de procédure civile

La Cour de cassation peut rejeter le pourvoi en substituant un motif de pur droit à un motif erroné ; elle le peut également en faisant abstraction d’un motif de droit erroné mais surabondant.

Elle peut, sauf disposition contraire, casser la décision attaquée en relevant d’office un moyen de pur droit.

 

Art. 621 du code de procédure civile

Si le pourvoi en cassation est rejeté, la partie qui l’a formé n’est plus recevable à en former un nouveau contre le même jugement, hors le cas prévu à l’article 618.

Il en est de même lorsque la Cour de cassation constate son dessaisissement, déclare le pourvoi irrecevable ou prononce la déchéance.

 

Art. 622 du code de procédure civile

Les arrêts rendus par la Cour de cassation ne sont pas susceptibles d’opposition.

 

Art. 623 du code de procédure civile

La cassation peut être totale ou partielle. Elle est partielle lorsqu’elle n’atteint que certains chefs dissociables des autres.

 

Art. 624 du code de procédure civile

La censure qui s’attache à un arrêt de cassation est limitée à la portée du moyen qui constitue la base de la cassation, sauf le cas d’indivisibilité ou de dépendance nécessaire.

 

Art. 625 du code de procédure civile

Sur les points qu’elle atteint, la cassation replace les parties dans l’état où elles se trouvaient avant le jugement cassé.

Elle entraîne, sans qu’il y ait lieu à une nouvelle décision, l’annulation par voie de conséquence de toute décision qui est la suite, l’application ou l’exécution du jugement cassé ou qui s’y rattache par un lien de dépendance nécessaire.

 

Art. 626 du code de procédure civile

Ainsi qu’il est dit à l’article L. 131-4 du Code de l’organisation judiciaire: « En cas de cassation l’affaire est renvoyée, sauf disposition contraire, devant une autre juridiction de même nature que celle dont émane l’arrêt ou le jugement cassé ou devant la même juridiction composée d’autres magistrats » .

 

Art. 627 du code de procédure civile

Ainsi qu’il est dit à l’article L. 131-5 du Code de l’organisation judiciaire : « La Cour de cassation peut casser sans renvoi lorsque la cassation n’implique pas qu’il soit à nouveau statué sur le fond.

Elle peut aussi, en cassant sans renvoi, mettre fin au litige lorsque les faits, tels qu’ils ont été souverainement constatés et appréciés par les juges du fond, lui permettent d’appliquer la règle de droit appropriée.

En ces cas, elle se prononce sur la charge des dépens afférents aux instances devant les juges du fond.

L’arrêt emporte exécution forcée « .

 

Art. 628 du code de procédure civile

Le demandeur en cassation qui succombe dans son pourvoi peut, en cas de recours jugé abusif, être condamné à une amende civile dont le montant ne peut excéder 20 000 F et, dans les mêmes limites, au paiement d’une indemnité envers le défendeur.

 

Art. 629 du code de procédure civile

Sans préjudice de l’application des dispositions de l’article 700, la Cour de cassation peut laisser la totalité ou une fraction des dépens à la charge d’une partie autre que celle qui succombe.

 

Art. 630 du code de procédure civile

L’arrêt emporte exécution forcée pour le paiement de l’amende, de l’indemnité et des dépens.

 

Art. 631 du code de procédure civile

Devant la juridiction de renvoi, l’instruction est reprise en l’état de la procédure non atteinte par la cassation.

 

Art. 632 du code de procédure civile

Les parties peuvent invoquer de nouveaux moyens à l’appui de leurs prétentions.

 

Art. 633 du code de procédure civile

La recevabilité des prétentions nouvelles est soumise aux règles qui s’appliquent devant la juridiction dont la décision a été cassée.

 

Art. 634 du code de procédure civile

Les parties qui ne formulent pas de moyens nouveaux ou de nouvelles prétentions sont réputées s’en tenir aux moyens et prétentions qu’elles avaient soumis à la juridiction dont la décision a été cassée. Il en est de même de celles qui ne comparaissent pas.

 

Art. 635 du code de procédure civile

L’intervention des tiers est soumise aux mêmes règles que celles qui s’appliquent devant la juridiction dont la décision a été cassée.

 

Art. 636 du code de procédure civile

Les personnes qui, ayant été parties à l’instance devant la juridiction dont la décision a été cassée, ne l’ont pas été devant la Cour de cassation peuvent être appelées à la nouvelle instance ou y intervenir volontairement, lorsque la cassation porte atteinte à leurs droits.

 

Art. 637 du code de procédure civile

Ces personnes peuvent, sous la même condition, prendre l’initiative de saisir elles-mêmes la juridiction de renvoi.

 

Art. 638 du code de procédure civile

L’affaire est à nouveau jugée en fait et en droit par la juridiction de renvoi à l’exclusion des chefs non atteints par la cassation.

 

Art. 639 du code de procédure civile

La juridiction de renvoi statue sur la charge de tous les dépens exposés devant les juridictions du fond y compris sur ceux afférents à la décision cassée.

 

A compter du 1er janvier 2005 les dispositions du chapitre 1er s’appliquent pour les procédures prud’homales

 

Art. 973 du code de procédure civile

Les parties sont tenues, sauf disposition contraire, de constituer un avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation.

Cette constitution emporte élection de domicile.

 

CHAPITRE Ier.- La procédure avec représentation obligatoire (D. 79-941 , 7 nov. 1979 )

 

Art. 974 du code de procédure civile

Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au secrétariat-greffe de la Cour de cassation.

 

Art. 975 du code de procédure civile

La déclaration de pourvoi est faite par acte contenant :

1̊ a) Si le demandeur en cassation est une personne physique : ses nom, prénoms, domicile, nationalité, date et lieu de naissance ;

b) Si le demandeur est une personne morale : sa forme, sa dénomination, son siège social et l’organe qui la représente ;

2̊ Les nom, prénoms et domicile du défendeur ou, s’il s’agit d’une personne morale, sa dénomination et son siège social ;

3̊ La constitution de l’avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation du demandeur ;

4̊ L’indication de la décision attaquée ;

5̊ (D. 89-511 , 20 juill. 1989 , art. 22 34 ) L’état de la procédure d’exécution, sauf dans les cas où l’exécution de la décision attaquée est interdite par la loi.

La déclaration précise, le cas échéant, les chefs de la décision auxquels le pourvoi est limité.

Elle est signée par l’avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation.

 

Art. 976 du code de procédure civile

La déclaration est remise au secrétariat-greffe en autant d’exemplaires qu’il y a de défendeurs, plus deux.

La remise est constatée par la mention de sa date et le visa du greffier sur chaque exemplaire, dont l’un est immédiatement restitué.

 

Art. 977 du code de procédure civile

Le greffier adresse aussitôt au défendeur par lettre simple un exemplaire de la déclaration avec l’indication qu’il doit s’il entend défendre au pourvoi, constituer un avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation.

Il demande simultanément au secrétariat de la juridiction qui a rendu la décision attaquée communication du dossier.

Au cas où l’exemplaire de la déclaration lui serait renvoyé par l’administration des postes, le greffier de la Cour de cassation le transmet aussitôt à l’avocat du demandeur en cassation, lequel le signifie au défendeur en lui rappelant qu’il doit, s’il entend défendre au pourvoi, constituer un avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation.

 

Art. 978 du code de procédure civile

À peine de déchéance, le demandeur en cassation doit, au plus tard, dans le délai de cinq mois à compter du pourvoi, remettre au secrétariat-greffe de la Cour de cassation et signifier au défendeur un mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée.

À peine d’être déclaré d’office irrecevable un moyen ou un élément de moyen ne doit mettre en œuvre qu’un seul cas d’ouverture. Chaque moyen ou chaque élément de moyen doit préciser, sous la même sanction :

– le cas d’ouverture invoqué ;

– la partie critiquée de la décision ;

– ce en quoi celle-ci encourt le reproche allégué.

 

Art. 979 du code de procédure civile

À peine d’irrecevabilité du pourvoi prononcée d’office, doivent être remises au greffe dans le délai de dépôt du mémoire :

– une copie de la décision attaquée et de ses actes de signification ;

– une copie de la décision confirmée ou infirmée par la décision attaquée ;

– toute autre décision rendue dans le même litige et à laquelle la décision attaquée fait référence.

Le demandeur doit également joindre les pièces invoquées à l’appui du pourvoi.

 

Art. 980 du code de procédure civile

Si le défendeur au pourvoi n’a pas constitué avocat, la signification est faite à la partie elle-même.

L’acte de signification indique au défendeur qu’il doit, s’il entend défendre au pourvoi, constituer un avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation et l’informe que s’il ne constitue pas avocat, l’arrêt à intervenir ne pourra pas être frappé d’opposition. Cet acte précise en outre le délai dans lequel le défendeur doit remettre au secrétariat-greffe son mémoire en réponse et former, le cas échéant, un pourvoi incident.

 

Art. 981 du code de procédure civile

À défaut de remise ou de signification du mémoire dans le délai prévu à l’alinéa 1er de l’article 978, la déchéance est constatée par ordonnance du premier président ou de son délégué.

 

Art. 982 du code de procédure civile

Le défendeur au pourvoi dispose d’un délai de trois mois à compter de la signification du mémoire du demandeur pour remettre au secrétariat-greffe de la Cour de cassation un mémoire en réponse signé d’un avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation et le notifier à l’avocat du demandeur dans la forme des notifications entre avocats.

(D. 89-511 , 20 juill. 1989 , art. 23-II 34 ) Le délai prévu à l’alinéa précédent est prescrit à peine d’irrecevabilité, prononcée d’office, du mémoire en réponse.

 

Les dispositions qui suivent s’appliquaient avant la suppression de l’article R.517-10 du code du travail

 

CHAPITRE II.- La procédure sans représentation obligatoire (D. 79-941 , 7 nov. 1979 )

 

Art. 983 du code de procédure civile

Les dispositions du présent chapitre s’appliquent aux pourvois formés dans les matières pour lesquelles une disposition spéciale dispense les parties du ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation.

 

Art. 984 du code de procédure civile

Le pourvoi en cassation est formé par déclaration écrite que la partie ou tout mandataire muni d’un pouvoir spécial remet ou adresse par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au greffe de la Cour de cassation.

 

Art. 985 du code de procédure civile

La déclaration indique les nom, prénoms, profession et domicile du demandeur au pourvoi, ainsi que les noms et adresse du ou des défendeurs au pourvoi. Elle désigne la décision attaquée. Elle indique l’état de la procédure d’exécution, sauf dans le cas où l’exécution de la décision attaquée est interdite par la loi.

 

Art. 986 du code de procédure civile

Le greffier enregistre le pourvoi. Il mentionne la date à laquelle il est formé et délivre ou adresse par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, récépissé de la déclaration, lequel reproduit la teneur des articles 989 et 994.

 

Art. 987 du code de procédure civile

Le greffier adresse aussitôt au défendeur copie de la déclaration par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.

Cette notification reproduit la teneur des articles 991 et 994.

Le greffier demande simultanément communication du dossier au greffe de la juridiction qu’à rendu la décision attaquée.

 

Art. 988 du code de procédure civile

Le greffier de la juridiction qui a rendu la décision attaquée transmet sans délai au greffe de la Cour de cassation le dossier de l’affaire auquel sont jointes :

-une copie de la décision attaquée et de ses actes de notification ;

-une copie de la décision confirmée ou infirmée par la décision attaquée ;

-une copie de toute autre décision rendue dans le même litige et à laquelle la décision attaquée fait référence ;

-les conclusions de première instance et d’appel s’il en a été pris.

Il transmet immédiatement au greffe de la Cour de cassation toute pièce qui lui parviendrait ultérieurement.

 

Art. 989 du code de procédure civile

Lorsque la déclaration du pourvoi ne contient pas l’énoncé, même sommaire, des moyens de cassation invoqués contre la décision attaquée, le demandeur doit, à peine de déchéance constatée par ordonnance du premier président ou de son délégué, faire parvenir au greffe de la Cour de cassation, au plus tard dans un délai de trois mois à compter de la remise ou de la réception du rece pissé de la déclaration, un mémoire contenant cet énoncé, et, le cas échéant, les pièces invoquées à l’appui du pourvoi.

Ce mémoire peut être établi par le mandataire de la partie sans nouveau pouvoir spécial.

 

Art. 990 du code de procédure civile

Lorsqu’un mémoire est produit par le demandeur, le greffier de la Cour de cassation en notifie sans délai une copie au défendeur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.

 

Art. 991 du code de procédure civile

Le défendeur au pourvoi dispose d’un délai de deux mois à compter de la notification du mémoire du demandeur ou de l’expiration du délai de trois mois prévu à l’article 989 pour remettre contre récépissé, ou adresser par lettre recommandée, au secrétariat-greffe de la Cour de cassation un mémoire en réponse et former, le cas échéant, un pourvoi incident.

 

Art. 992 du code de procédure civile

Le greffier de la Cour de cassation notifie, sans délai, une copie du mémoire en réponse au demandeur par lettre simple.

En cas de pourvoi incident, il notifie selon les mêmes formes au défendeur à ce pourvoi une copie du mémoire prévu à l’alinéa 1er de l’article 1010.

 

Art. 993 du code de procédure civile

Si un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation a déclaré au secrétariat-greffe qu’il représentait une partie, la notification prévue à l’article 990 ou à l’article 992 est remplacée par une notification faite à cet avocat.

 

Art. 994 du code de procédure civile

En plus de l’original, il est produit par le demandeur autant de copies de son mémoire qu’il y a de défendeurs et par le défendeur autant de copies du mémoire en réponse qu’il y a de demandeurs.

Ces copies sont certifiées conformes par le signataire du mémoire.

 

Art. 995 du code de procédure civile

Si le pourvoi a été formé selon les règles de la procédure avec représentation obligatoire, il n’en est pas moins recevable quelle que soit la procédure ultérieurement suivie.

Le défendeur n’est pas tenu de se faire représenter par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation.

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