MPPP.Ch.7.S.6

 

Section 6

 

L’INTERPRETATION DU JUGEMENT

 

L’article 461 du code de procédure civile est applicable en matière prud’homale: « il appartient à tout juge d’interpréter sa décision si elle n’est pas frappée d’appel. La demande en interprétation est formée par simple requête de l’une des parties ou par requête commune. Le juge se prononce, les parties entendues ou appelées« .

● Le JEX a le pouvoir d’interpréter un jugement qui sert de fondement aux poursuites, mais ce pouvoir ne fait pas échec à celui reconnu par la loi à tout juge pour interpréter sa décision (Cass. 2e civ., 9 juill. 1997 :JCP G1997, IV, 1951; Procédures1997, comm. n° 259).

Dès réception de la requête le greffe ouvre un dossier et enrôle l’affaire devant le bureau de jugement. Les parties sont avisées par lettre recommandée et lettre simple de la date et de l’heure de l’audience au cours de laquelle l’affaire sera appelée par la même formation du conseil de prud’hommes.

Lors de l’audience, le bureau de jugement entend les parties en leurs explications, si elles sont présentes, prend connaissance de la requête et délibère selon les mêmes formes que pour un jugement au fond.

Si le jugement est déjà frappé d’appel, la demande d’interprétation est irrecevable devant le bureau de jugement , il appartient à la cour d’appel d’interpréter la décision du conseil de prud’hommes .

● Le juge d’appel est saisi de l’entier litige par l’effet dévolutif de l’appel du jugement interprété ( Cass. soc., 15 déc. 1999, : JCP G2000, II, 10330, note A. Perdriau).

Le jugement d’interprétation est notifié aux parties selon les mêmes formes que le jugement tranchant le litige.

● Les jugements interprétatifs ont, quant aux voies de recours, le même caractère et sont soumis aux mêmes règles que les jugements interprétés ( Cass. soc., 27 janv. 2000 : JCP G2000, II, 10330, note A. Perdriau).

● Si la requête en interprétation est rejetée, le délai d’appel contre le jugement de rejet a pour point de départ, non point celui du jugement dont l’interprétation était demandée, mais celui qui est applicable au jugement de rejet (Cass. 2e civ., 8 oct. 1997 : Juris-Data n° 1997-003847 ; Procédures1997, comm. n° 260).

Sous couvert d’une interprétation le juge ne peut modifier sa décision

● La décision rectificative ne doit pas modifier la décision soumise à interprétation ( Cass. 2e civ., 18 déc. 1996 : JCP G1997, IV, 332. – 29 avr. 1997 : Gaz. Pal. 1997, 2, pan. jurispr. p. 280).

● C’est dans l’exercice de son pouvoir souverain qu ‘une cour d’appel, qui énonce exactement qu’en application des articles 1351 du Code civil et 461 du nouveau Code de procédure civile, les juges saisis d’une contestation relative à l’interprétation d’une précédente décision ne peuvent, sous le prétexte d’en déterminer le sens, apporter une modification aux dispositions précises de celle-ci, décide qu’il n’y a pas lieu à interprétation d’un jugement qui ne comporte aucune ambiguïté. (Cass. Soc. 23/03/95 – Bull. 95 V n° 107).

Arrêt de la Chambre sociale de la cour de cassation du 23 mars 1995
Sur le moyen unique :
Attendu que, par Jugement du 18 janvier 1990, le tribunal des affaires de sécurité sociale, après avoir dit un accident mortel du travail imputable à la faute inexcusable de l’employeur, a, dans le dispositif de la décision, « Dit, en conséquence, que la majoration allouée aux ayants droit.. sera fixée à raison de 30 % des rentes qui leur sont respectivement servies à la date de la présente décision » ; que la Caisse a saisi le Tribunal d’une demande d’interprétation de ce jugement, en demandant que cette partie du dispositif de la décision soit ainsi rédigée : « Dit, en conséquence, que la majoration des rentes allouées aux ayants droit sera fixée à 30 % de la majoration maximum » ;
Attendu que la caisse primaire fait grief à l’arrêt confirmatif attaqué (Poitiers, 20 mai 1992) d’avoir rejeté cette demande, alors, selon le moyen, que, saisie d’une demande tendant à expliciter le dispositif du jugement aux fins d’exprimer expressément ce qui était implicite, à savoir que la majoration ne pouvait pas être calculée autrement que conformément aux prescriptions d’ordre public régissant la matière, notamment des articles L. 452 et suivants du Code de la sécurité sociale qui s’imposaient aux parties comme aux juges, la cour d’appel, en déboutant la Caisse de sa demande, n’a pas exercé les pouvoirs qu’elle tient de l’article 461 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu’après avoir exactement énoncé qu’en application des articles 1351 du Code civil et 461 du nouveau Code de procédure civile, les juges, saisis d’une contestation relative à l’interprétation d’une précédente décision, ne peuvent, sous le prétexte d’en déterminer le sens, apporter une modification aux dispositions précises de celle-ci, la cour d’appel a, dans l’exercice de son pouvoir souverain, décidé qu’il n’y avait pas lieu à interprétation du jugement du 18 janvier 1990 qui ne comportait aucune ambiguïté; d’où il suit que le moyen ne peut être accueilli;
PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi.
N° 92-17.372. Caisse primaire d’assurance maladie de la Vienne contre M. Augereau et autres.
(Cass. Soc. 23/03/95 – Bull. 95 V n° 107)

 

● Les juges saisis d ‘une requête en interprétation d’une précédente décision, ne peuvent sous le prétexte d’en déterminer le sens, modifier les droits et obligations reconnus aux parties par cette décision, si l’autorité de la chose jugée s ‘attache seulement au dispositif et non aux motifs, elle s’étend à ce qui a été implicitement jugé comme étant la conséquence nécessaire du dispositif. (Cass. 2ème Civ 22/05/95 – Bull. 95 II n° 150).

Arrêt de la 2ème chambre civile de la cour de cassation du 22 mai 1995
Sur le moyen unique:
Vu les articles 461 et 480 du nouveau code de procédure civile, ensemble l’article 1351 du code civil;
Attendu que les juges, saisis d’une requête en interprétation d’une précédente décision, ne peuvent, sous le prétexte d’en déterminer le sens, modifier les droits et obligations reconnus aux parties par cette décision; que si l’autorité de la chose jugée s’attache seulement au dispositif et non aux motifs, elle s’étend à ce qui a été implicitement jugé comme étant la conséquence nécessaire du dispositif;
Attendu selon l’arrêt attaqué que, statuant dans un litige opposant la banque Gallière à la caisse du Crédit mutuel d’Issy-les-Moulineaux et à la société Europa Films Production, un jugement a débouté le Crédit mutuel de sa demande de sursis à statuer fondée sur l’article 4 du Code de procédure pénale, et l’a condamné solidairement avec la société Europa à payer diverses sommes à la banque, assortissant cette condamnation de l’exécution provisoire; qu’un arrêt du 30 mars 1993 a infirmé ce jugement en ce qu’il avait rejeté la demande de sursis à statuer et, statuant de nouveau de ce chef, a sursis à statuer sur les demandes des parties ; que se référant à Cet arrêt, le Crédit mutuel a demandé à la banque la restitution des sommes qu’elle avait versées au titre de l’exécution provisoire; que la banque a présenté une requête en interprétation de l’arrêt du 30 mars 1993;
Attendu qu’accueillant cette requête, l’arrêt interprétatif attaqué décide que la cour d’appel a entendu, dans son précédent arrêt, ne pas se prononcer sur le bien-fondé de l’appel du Crédit mutuel et qu’en conséquence il n’y a pas lieu à restitution de la part de la banque des sommes qu’elle a reçues du Crédit mutuel;
Qu’en statuant ainsi, alors qu’en infirmant le jugement en ce qu’il avait rejeté la demande de sursis à statuer elle l’avait implicitement infirmé en ce qu’il avait statué au fond, les condamnations avec exécution provisoire prononcées étant la suite nécessaire du refus de surseoir à statuer, la cour d’appel a méconnu la chose précédemment jugé et violé les textes susvisés
Vu l’article 627 du nouveau code de procédure civile;
PAR CES MOTIFS:
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 13 juillet 1993, entre les parties, par la cour d’appel de Paris;
DIT n’y avoir lieu à renvoi.
N° 93-19.016. Caisse de Crédit mutuel d’Issy-les-Moulineaux contre banque Gallière et autre.
(Cass. 2ème Civ 22/05/95 – Bull. 95 II n° 150).

 

● Les jugements interprétatifs ont, quant aux voies de recours, le même caractère et sont soumis aux mêmes règles que les jugements interprétés ( Cass. soc., 27 janv. 2000 : JCP G2000, II, 10330, note A. Perdriau)

Le conseil de prud’hommes retrouve sa compétence pour interpréter le jugement si l’appel est déclaré irrecevable

● Selon l’article 461, alinéa 1, du Code de procédure civile, il appartient à tout juge d’interpréter sa décision si elle n’est pas frappée d’appel. En l’espèce, les appels du jugement du conseil de prud’hommes ayant été déclarés irrecevables, le conseil de prud’hommes avait retrouvé sa compétence pour interpréter le jugement. En décidant le contraire, la cour d’appel a violé le texte précité (Cass. soc., 11 oct. 2000 ; Wilmet c/ SCP Brouard-Daudé, ès qual. : Juris-Data n° 006171. pourvoi n° 98-45.495 P c/ CA Angers, 3e ch., 30 juin 1998- JCP 2000 / n° 47 / IV/ 2758).

Le jugement interprétatif est soumis à la même voie de recours que le jugement interprété.

● Selon les articles 461 et 605 du Code de procédure civile, le pourvoi en cassation n’étant ouvert qu’à l’encontre des jugements rendus en dernier ressort, les jugements interprétatifs ont, quant aux voies de recours, le même caractère et sont soumis aux mêmes règles que les jugements interprétés.

Il s’ensuit que le pourvoi en cassation formé contre un jugement interprétatif d’une précédente décision rendue en premier ressort, n’est pas recevable. (2ème CIV. – 10 novembre 2005. N° 04-10.534. – BICC 634 N° 281) T.G.I. Paris, 27 octobre 2003.

Arrêt de la 2ème Chambre civile de la cour de cassation du 10 novembre 2005
Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense ;
Vu les articles 461 et 605 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que le pourvoi en cassation n’est ouvert qu’à l’encontre des jugements rendus en dernier ressort ; que les jugements interprétatifs ont, quant aux voies de recours, le même caractère et sont soumis aux mêmes règles que les jugements interprétés ;
Attendu que la SMABTP s’est pourvue contre le jugement du tribunal de grande instance de Paris, en date du 27 octobre 2003, qui a interprété une précédente décision quant à la part de responsabilité des parties condamnées par cette dernière in solidum à indemniser les consorts X…;
Que la décision interprétative ayant été rendue en premier ressort ne peut faire l’objet d’un pourvoi en cassation ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Condamne la SMABTP aux dépens ;
Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette toutes les demandes présentées de ce chef ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix novembre deux mille cinq.
(Cass. 2ème Civ. 10/11/05 N° de pourvoi : 04-10534 Légifrance et Bulletin
Décision attaquée : tribunal de grande instance de Paris (6ème chambre civile, 1ère section) 2003-10-27
 

REQUETE EN INTERPRETATION

( art. 461 du code de procédure civile )

Je soussigné(e) ______________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________

(préciser le nom. le prénom, la profession et l’adresse)

forme une requête en interprétation de la décision suivante:

□ ordonnance du: ___________________________________________

□ jugement du: _____________________________________________

rendu(e) dans l’affaire:

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

contre

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

qui a fait l’objet d’un dossier N° ____________

et d’une décision dont la minute porte le N°___________

OBJET DE L’INTERPRETATION :

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

Fait le : ___________________

 

signature:

 

 

motivation type

Jugement sur une interprétation

Par requête en date du _____________ reçue au greffe le ____________,

M____________________________ a saisi le conseil de prud’hommes aux fins d’obtenir l’interprétation du jugement rendu le______________ dont la minute porte le numéro__________ et dont le dossier porte le numéro___________, à savoir:

« _____________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception et par lettre simple en date

du_______________, les parties ont été convoquées pour l’audience du_______________

A cette audience, les parties ont comparu comme indiqué en première page. Le bureau de jugement a examiné l’affaire et a

( ) rendu sa décision sur le champ

( ) a mis l’affaire en délibéré jusqu’au_________________. A cette date, il a rendu la décision suivante:

Vu la requête, la minute et son factum; Vu le plumitif et les pièces du dossier;

Vu l’article 461 du CPC qui dispose: « Il appartient à tout juge d’interpréter sa décision si elle n’est pas frappée d’appel.

La demande en interprétation est formée par simple requête de l’une des parties ou par requête commune. Le juge se prononce les parties entendues ou appelées. »

Attendu que la demande en interprétation a été formulée dans les conditions énoncées par l’article 461 du nouveau code de procédure civile ; Qu’il convient de la recevoir ;

Attendu qu’il ressort de l’examen du dossier que les demandes formulées devant le bureau de jugement après modification étaient les suivantes:

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Attendu qu’il convient de constater que le Conseil a statué sur la demande avec les motifs suivants _______________________________________________________________________________________________

□ Qu’il convient d’interpréter le jugement comme suit:

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

□ Qu’il n’y a pas lieu a interprétation, la motivation de la décision étant suffisamment explicite;

PAR CES MOTIFS

Le conseil après en avoir délibéré conformément à la loi par jugement public

___________________contradictoire en ____________________ ressort

□ REÇOIT la requête en interprétation, la déclare bien fondée, y fait droit

DIT que le jugement du _____________ dont la minute porte le numéro__________ doit être interprété comme suit: ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

□ REÇOIT la requête, la déclare mal fondée, dit n’y avoir lieu à interprétation

 

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