MPPP.Ch.7.S.3

janv.24

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Section 3

LES ORDONNANCES

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Le bureau de conciliation et d’orientation, la formation de référé, les conseillers rapporteurs, le président d’audience, et le président de la juridiction peuvent prendre des ordonnances.

Les différentes ordonnances sont:

ordonnance du bureau de conciliation et d’orientation prise en application des articles R1454-14 et R1454-14 du code du travail (délivrance de documents ou versement de provisions sur salaire et accessoires de salaire) ou bien de l’article R1454-1 (ex art.R.516.21) du code du travail (désignation de conseillers rapporteurs);

ordonnance de la formation de référé pour ordonner une remise en état, ou la remise d’un document ou bien encore le paiement d’une créance salariale ou indemnitaire (article R1455-5 , R1455-6 et R1455-7  du code du travail);

ordonnance (d’un bureau de conciliation et d’orientation, de la formation de référé ou de conseillers rapporteurs) désignant un expert;

ordonnance du président de la juridiction désignant la section compétente

ordonnance du président de la juridiction affectant provisoirement un conseiller dans une autre section;

-ordonnance du président pour rouvrir les débats (art. 444 du code de procédure civile )

– ordonnance pour taxer l’indemnité d’un expert

– ordonnance pour modifier la mission d’un expert

– ordonnance pour procéder au remplacement d’un expert

– ordonnance pour taxer l’indemnité de comparution d’un témoin

– ordonnance pour taxer l’aide juridictionnelle

– ordonnance pour statuer sur la délivrance d’une seconde copie revêtue de la formule exécutoire après refus du directeur du greffe.

– ordonnance du président du conseil de prud’hommes pour déplacer l’audience de référé ou pour ajouter une audience supplémentaire (art. R1455-4 – ex art.R.516-32 du code du travail).

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L’ordonnance du bureau de conciliation et d’orientation doit être motivée

● L’article R1454-14 & l’article R1454-14 du code du travail ne prévoyant l’allocation d’une provision que lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le bureau de conciliation ne peut ordonner le versement d’une provision qu’après avoir vérifié qu’il statue dans les limites du texte précité.

Dès lors que les juges du bureau de conciliation se sont bornés à énoncer le montant et la cause de la provision dont ils ordonnaient le versement sans donner aucun motif et après avoir uniquement indiqué ce que le demandeur réclamait, ils ont rendu une décision excédant les pouvoirs que l’article R. 516-18 du code du travail leur confère, susceptible d’un appel immédiat et qui doit être annulée (Cour Appel Paris, 18ème Ch., sec. C., 4-1-1985: Cah.Prud’homaux. n° 5 – 1985 p.90.).

L’ordonnance de la formation de référé doit être motivée

● Encourt la cassation pour violation de l’article 455 du code de procédure civile l’ordonnance de référé qui, ne contenant aucune indication sur les éléments du litige et les moyens des parties, condamne l’employeur à payer des sommes à titre de rappel de salaire en se bornant à citer divers articles d’une convention collective et leur contenu sans procéder à leur application aux données du litige. (Cass. Soc. 19/07/94 Cah.Prud’homaux n°3 de 1995 p.44).

Arrêt de la chambre sociale de la cour de cassation du 19 juillet 1994
LA COUR:
Sur le moyen unique:
Vu l’article 455 du nouveau code de procédure civile;
Attendu que l’ordonnance attaquée ne contient aucune indication sur les éléments du litige et les moyens des parties; qu’elle condamne la société Macotab à payer une certaine somme respectivement à Mlle Massoulier et à Mme Brumbt à titre de rappel de salaire en se bornant à citer divers articles d’une convention collective et leur contenu sans procéder à leur application aux données du litige;
Qu’en statuant ainsi, la formation de référé du conseil de prud’hommes n’a pas satisfait aux exigences du texte susvisé;
PAR CES MOTIFS:
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’ordonnance de référé rendue le 10 novembre 1992, entre les parties, par le conseil de prud’hommes de Bastia.
STÉ MACOTAB c/ Mlle MASSOULIER (Cass. Soc. 19/07/94 Cah.Prud’homaux n°3 de 1995 p.44).

Les ordonnance présentées ci-après font l’objet d’une analyse dans la section qui correspond au sujet traité.

L’ordonnance du bureau de conciliation page 1 & 2==>>obcp1&2

 

L’ordonnance de référé page 1==>>orefp1

L’ordonnance du président désignant la section compétente==>>ods

Le président du conseil de prud’hommes tire des articles R1423-7 et R1423-6 du code du travail le pouvoir de désigner la section compétente après avoir recueilli l’avis purement consultatif du vice-président du conseil de prud’hommes.

 

 

Article R1423-6 du code du travail: “Les affaires sont réparties entre les sections du conseil de prud’hommes en application :
1̊ Pour la section de l’encadrement, de l’article L. 1423-1-2 ;
2̊ Pour les autres sections, du tableau de répartition prévu à l’article R. 1423-4.
Pour l’application du 2̊ du présent article, les modifications du tableau opérées en application de l’article R. 1423-4 ne sont prises en compte qu’à compter de la nomination des conseillers prud’hommes qui suit la publication de l’arrêté. »

 

Article R1423-7 du code du travail: “En cas de difficulté de répartition d’une affaire ou de contestation sur la connaissance d’une affaire par une section, le dossier est transmis au président du conseil de prud’hommes, qui, après avis du vice-président, renvoie l’affaire à la section qu’il désigne par ordonnance.
Cette ordonnance constitue une mesure d’administration judiciaire non susceptible de recours.
Les contestations sont formées devant le bureau de conciliation et d’orientation ou, dans les cas où l’affaire est directement portée devant le bureau de jugement, avant toute défense au fond. »

 

● Les décisions prises en application l’article Article R1423-7 du code du travail, par lesquelles le président du Conseil de Prud’hommes désigne, en cas de difficultés ou de contestations relatives à la connaissance d’une affaire par une section, celle des sections qui sera appelée à en connaître, constituent de simples mesures d’administration judiciaire non susceptibles de recours.

Si l’article R1423-7 du Code du travail dispose qu’une telle ordonnance est prise après avis du vice-président, ce texte ne fait pas obligation de porter mention dans le corps de l’ordonnance de l’accomplissement de cette formalité. (Cour d’appel de Versailles 15 mars 1983 Julien C/SARL Hermelin – Cah.Prud’homaux n°5 – 1983 p.65).

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L’ordonnance du président procédant à une affectation temporaire dans une autre section==>>oat2014_27

 

L’ordonnance du président pour taxer l’indemnité d’un expert==>>otaxexp

 

L’ordonnance du président pour rouvrir les débats==>>oreouv

 

L’ordonnance de saisine d’office==>>oso

 

L’ordonnance du président en application de l’article R1455-9  du code du travail==>>o1455_9ref

 

L’ordonnance portant déplacement de l’audience de référé==>>odeplref

 

L’ordonnance de réinscription au rôle d’une affaire en attente d’examen==>>orro

 

 

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