MPPP.Ch.7.S.1

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Section 1

GÉNÉRALITÉS

mars 2021

Les décisions rendues par le conseil de prud’hommes ont des natures et des formes différentes selon qu’elles constatent, ordonnent ou condamnent.

Les procès-verbaux sont les actes de procédure qui relatent des constatations ou des dispositions, Ex.: procès-verbal de conciliation totale, procès-verbal d’audition de témoin, etc….

Les ordonnances sont les décisions qui sont rendues par le président de la juridiction ou par certains juges spécialisés, Ex.: ordonnance de référé, ordonnance de conseiller rapporteur,

Les jugements sont les décisions rendues par les juridictions de premier degré à forme collégiale ou à juge unique. Les bureaux de jugement prononcent donc des jugements qui condamnent (jugement tranchant le litige) qui préparent (jugement avant dire droit qui ordonne une audition de témoin, une expertise, la production de documents…).

Avant de statuer sur une demande soulevant une question de droit nouvelle, présentant une difficulté sérieuse et se posant dans de nombreux litiges, le conseil de prud’hommes peut, par une décision non susceptible de recours, solliciter l’avis de la cour de cassation (art.L.151.1 du code de l’organisation judiciaire).

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Trois documents qui apportent des précisions sur la présentation des jugements.

<> le Bulletin d’information de la cour de cassation (BICC) N°613 de la cour de cassation

<> le guide méthodologie du jugement civil de L’ENM

<> le petit guide à l’attention du conseiller rédacteur (Mme BROUTECHOUX présidente de chambre sociale)

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Le juge a l’obligation de rendre une décision

L’article 4 du code civil dispose: « Le juge qui refusera de juger, sous prétexte du silence, de l’obscurité ou de l’insuffisance de la loi, pourra être poursuivi comme coupable de déni de justice ».

Les juges sont donc obligés de statuer sur tous les litiges qui leur sont soumis, ils ne peuvent pas se retrancher derrière le silence de la loi ou l’absence d’éléments probants dans le dossier sous peine de déni de justice.

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La décision est obligatoirement limitée aux prétentions des parties

Le juge a l’obligation de statuer sur ce qui est demandé et uniquement sur ce qui est demandé par les parties au procès.

Le conseil de prud’hommes ne peut pas allouer plus que ce qui est demandé

<> Viole l’article 4 du code de procédure civile le conseil de prud’hommes qui alloue à un salarié des sommes de 10.000 F (1.524,49€) pour non conformité du certificat de travail et 10.000 F.(1.524,49€) à titre de dommages-intérêts pour non rectification du certificat de travail, alors qu’il n’était saisi que d’une demande de 1.000 F (152,45€) au titre de l’irrégularité du certificat de travail et qu’il n’appartient pas au juge d’allouer des dommages-intérêts d’office (Cass. Soc. 27.03.96 n°93-42.660 –Bull.96 V n° 122).

<> Encourt la cassation le jugement de Conseil de Prud’hommes ayant alloué au demandeur une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile alors que l’intéressé ne s’était borné qu’à réclamer une indemnité de congés payés. (Cass.Soc. 26/02/92 – N° de pourvoi : 91-43.643  Cah.Prud’homaux. n°5 – 1992 – p.76).

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Les décisions judiciaires doivent impérativement être rédigées en français

● A peine de nullité, tout jugement doit être motivé en langue française; partant, doit être cassé l’arrêt qui pour faire droit à l’application d’une clause attributive de compétence figurant dans un contrat, reproduit le texte de cette clause écrit dans une langue étrangère sans préciser la signification retenue par la cour d’appel. (Cass. 2ème Civ. 11/01/89 – Bull. 89 – II n°11).

Arrêt de la 2ème Chambre civile de la cour de cassation du 11 janvier 1989
Sur le moyen unique, pris en ses première et deuxième branches:
Vu les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l’article 111 de l’ordonnance d’août 1539;
Attendu qu’à peine de nullité, tout jugement doit être motivé en langue française;
Attendu, selon l’arrêt infirmatif attaqué, que la société Composants et produits électroniques a assigné la société TRW Incorporated (Inc) devant un tribunal de commerce en réparation du préjudice résultant pour elle de la violation d’un contrat d’exclusivité ; que la société TRW Inc a revendiqué la compétence des juridictions des Etats-Unis en vertu d’une clause d’attribution de compétence;
Attendu que pour accueillir cette exception, l’arrêt, après avoir reproduit le texte de la clause litigieuse écrit dans une langue étrangère, énonce que l’annexe où elle figure forme intellectuellement un tout indissociable avec la convention principale, ce que confirment les stipulations contenues dans chacun des documents;
Qu’en se déterminant ainsi, sans préciser la signification de la clause litigieuse qu’elle retenait, la cour d’appel a méconnu les exigences des textes susvisés;
PAR CES MOTIFS:
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 4 mars 1987, entre les parties, par la cour d’appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Reims.
N°87-13.860. Société Composants et produits électroniques contre société TRW Inc.
(Cass. 2ème Civ. 11/01/89 – Bull. 89 – II n°11).

Depuis juin 1992, c’est en vertu de l’article 2 de la Constitution que l’usage du français est obligatoire

La loi constitutionnelle n°92-554 du 25 juin 1992 (J.O. du 26/06/92 page 8406) dispose dans son article 1er :

“Après le premier alinéa de l’article 2 de la Constitution du 4 octobre 1958, il est inséré un alinéa ainsi rédigé: <<La langue de la République est le français>>”.

● Avant la loi du 25 juin 1992, il était fait référence à l’ordonnance de Villers-Cotterêts

● A Villers-Cotterêts, François 1er ordonna le 7 août 1539 l’usage officiel du français dans tous les actes officiels. Cette ordonnance longue de 192 articles est connue sous le non d’ordonnance de Villers-Cotterêts.

Le rapport sénatorial sur le projet de loi relatif à l’emploi de la langue française, annexé au procès-verbal de la séance du 6 avril 1994 reproduit les articles 111 et 112 de l’ordonnance de Villers-Cotterêts.

Extraits du rapport sénatorial annexé au procès-verbal de la séance du 6 avril 1994
« 2. En France, la langue est une affaire d’Etat
En France, l’intervention de l’Etat en matière linguistique remonte au XVI ème siècle. Depuis lors, l’intérêt de nos dirigeants pour la langue française, que le régime soit monarchiste, révolutionnaire, impérial ou républicain ne s’est jamais démenti.
L’on fait traditionnellement remonter «l’ordonnance sur le fait de justice» d’août 1539, dite ordonnance de Villers-Cotterêts, la législation linguistique de la France. Dans ses articles 110 et 111 elle énonce :
«Afin qu ‘il n’y ait cause de douter sur l’intelligence des arrêts de justice, nous voulons et ordonnons qu’ils soient faits et écrits si clairement, qu’il n’y ait, ni puisse avoir, aucune ambiguïté ou incertitude, ni lieu à demander interprétation», «Et pour ce que de telles choses sont souvent advenues sur 1’intelligence de mots latins contenus esdits arrests, nous voulons doresnavant que tous arrests, ensemble toutes autres procédures, soient de nos cours souveraines et autres subalternes et inférieures, soient de registres, enquestes, contrats, commissions, sentences, testaments et autres quelconques, actes et exploits de justice, ou qui en dépendent soient prononcés, enresgistrés et délivrés aux parties en langage maternel français et non autrement».
Ce texte, qui n’a été abrogé expressément ni implicitement par aucune autre disposition postérieure, doit être considéré comme toujours en vigueur…/…»

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Par circulaire du 31 janvier 1977, le Garde des sceaux a communiqué les recommandations de la commission de modernisation du langage judiciaire sur la présentation des jugements

Circulaire du 31 Janvier 1977 relative à la présentation des jugements
(JO.du 11 février 1977 & Cahiers Prud’homaux n° 10 de 1980 & JCP 77-III-45418)
Paris, le 31 janvier 1977.
Le ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la Justice, à Messieurs les premiers présidents et à Messieurs les procureurs généraux.
Par circulaire du 29 octobre 1975, le ministère de la justice vous avait demandé de lui taire parvenir vos observations et suggestions sur les propositions de la commission de modernisation du langage judiciaire relatives à la présentation des jugements en matière civile.
Je vous communique ci-jointes les recommandations définitivement retenues par la commission à la suite de cette consultation.
Les solutions ainsi proposées, en particulier la présentation « mixte» comportant élimination partielle de la locution «Attendu que», reçoivent mon entière approbation. Je suis persuadé que, grâce à cette présentation nouvelle, les plaideurs, dont la plupart éprouvent des difficultés à comprendre le jugement dans sa construction classique, distingueront mieux ce qui est exposé des faits de la cause et des prétentions des parties du raisonnement propre de la juridiction et saisiront plus facilement de ce fait la solution donnée au litige.
Observant, en outre, que cette présentation a été retenue par la cour de justice des communautés européennes, j’exprime le souhait que les cours et tribunaux adoptent ce système.
Toutefois, il va de soi que chaque juridiction demeure libre de maintenir les «attendus» dans toutes les parties de la décision ou, à l’inverse, de les éliminer en totalité.
Vos rapports ayant démontré que l’ensemble des juridictions manifestent un réel souci d’une meilleure compréhension de la décision, j’émets le voeu que, quelle que soit la méthode choisie, le jugement offre la plus grande clarté possible, par sa construction, par une typographie aérée et par l’élimination des formules surannées, ésotériques ou que la technique juridique ne rend pas nécessaires. Sur ce dernier point, je vous indique que la commission poursuit ses efforts en vue de moderniser le vocabulaire, et je vous tiendrai informé du résultat de ses travaux par une circulaire ultérieure.
Cet effort de clarification suscitera peut être quelques réserves. Cependant, conduit avec prudence et persévérance, il devrait bientôt apparaître comme une incontestable rénovation; celle-ci s’ajoute à la modernisation des actes d’huissier de justice en matière civile (circulaire du 2 mai 1974, Journal officiel du 11 mai) et en matière pénale (circulaire du 18 juin 1976, Journal officiel N.C., du 6 juillet) et ne peut qu’améliorer le service de la justice en répondant à une demande pressante du justiciable.
Le moment venu, je vous inviterai à m’exposer les premiers résultats de cette entreprise dans vos ressorts.
Olivier GUICHARD.
Recommandations de la commission de modernisation du langage judiciaire sur la présentation des jugements
Après l’élaboration des modèles d’actes d’huissier de justice en matière civile et en matière pénale, la commission de modernisation du langage judiciaire s’est attachée à rechercher les moyens de clarifier, simplifier et alléger la composition et la présentation des jugements afin de faciliter leur compréhension, notamment par les plaideurs.
A cette fin, elle avait préconisé, entre autres modifications, une rédaction intégrale en « style courant», entraînant suppression des locutions « attendu que ou «considérant que».
Elle a dépouillé et examiné avec le plus grand soin les rapports adressés au ministère de la justice. Il en résulte que, si quelques cours d’appel approuvent la disparition totale des « attendus», la très grande majorité estime préférable d’adopter une présentation mixte comportant suppression des «attendus » pour la partie « descriptive » du jugement et leur maintien pour le raisonnement propre du tribunal.
La commission s’est finalement ralliée à cette solution.
Il lui est apparu que la clarification du jugement devait s’appliquer surtout au corps même de la décision, mais qu’il n’était pas inutile de l’apporter aussi dans « l’en-tête », partie qui contient diverses mentions procédurales obligatoires et qui tombe la première sous les yeux du lecteur.
I. – Composition et présentation du corps du jugement.
Une démarche naturelle de l’esprit conduit tout rédacteur d’un jugement à exposer successivement les faits non contestés de la cause, la procédure intervenue, les demandes des parties, les moyens proposés au soutien de leurs demandes, les motifs de la décision et, enfin, la décision au sens strict du terme formulée dans le «dispositif».
 
Un tel schéma est évidemment abstrait. Il y aura lieu, le plus souvent de l’adapter en fonction de la longueur, du nombre des demandes et des moyens, des difficultés particulières à résoudre, etc.
Dans une affaire simple, il paraît suffisant de faire suivre «l’exposé du litige», en style courant, des «motifs du jugement», avec «attendus».
Si l’affaire est plus complexe, le jugement peut être divisé en un plus grand nombre de parties ou de sous-parties. Par exemple, la partie «motifs du jugement» comportera utilement des sous-parties correspondant aux divers chefs de demande ou moyens, telles que: «sur l’exception d’incompétence», « sur la responsabilité», « sur le montant des dommages et intérêts», etc.
En bref, la plus grande souplesse doit être apportée à la construction du jugement, chaque type d’affaire commandant la réunion ou la division des parties précitées, ou même la modification de l’ordre de présentation.
L’objectif recherché par la commission, qui est la meilleure compréhension possible de la décision, ne sera atteint que si le lecteur distingue nettement, grâce à la division en parties surmontées d’un titre, éventuellement numérotées, voire en sous-parties, et grâce à la suppression partielle des « attendus », ce qui est exposé objectif (faits constants, procédure, prétentions des parties) et ce qui est argumentation propre du tribunal. De la sorte, toute méprise disparaîtra pour le plaideur, qui ne risquera plus, comme il arrive parfois, de confondre l’exposé de sa propre thèse avec le raisonnement personnel du juge, s’imaginant, par exemple, que celui-ci, contrairement à toute logique, rejette sa demande après l’avoir recueillie.
La formule «Par ces motifs», qui précède le dispositif, sera écrite sur une ligne distincte, en caractères majuscules, pour que le plaideur puisse découvrir facilement la solution apportée à son procès. C’est après cette formule, plutôt qu’en tête des «attendus», qu’il conviendra le mieux de placer le sujet de la phrase : «le tribunal».
Il est bien évident que la substitution du style courant aux «attendus» ne doit en aucun cas porter atteinte aux règles habituelles de rédaction, notamment à la concision de l’expression. Cette substitution se limite en réalité à l’élimination des locutions conjonctives «attendu que» et « que», à l’exclusion de toute autre modification. L’ancien attendu devient ainsi un paragraphe comportant une ou plusieurs phrases.
La commission insiste sur le fait que le souci de lisibilité et de clarté doit animer particulièrement certaines juridictions du premier degré, tribunal d’instance, tribunal de commerce, conseil de prud’hommes… et, de façon plus générale, toute juridiction devant laquelle les parties peuvent agir seules, puisqu’elles ne pourront alors se faire expliquer la décision par un auxiliaire de justice.
II. – Présentation de l’en-tête du jugement
Dans le même souci de clarté, la commission propose un modèle d’en-tête joint en annexe (1).
Ce modèle s’applique à un jugement en matière civile rendu par le tribunal de grande instance statuant en formation collégiale sur un litige opposant deux parties seulement.
En s’inspirant de ce modèle, on effectuera les transpositions nécessaires pour les autres juridictions, cours d’appel notamment, et pour les autres hypothèses : juge unique, pluralité de demandeurs ou défendeurs, etc.
A ce modèle est jointe une notice explicative à l’usage des secrétaires-greffiers qui, dans chaque affaire, compléteront l’imprimé ou rayeront les mentions inutiles.
Si l’en-tête doit contenir toutes les mentions prescrites par le nouveau code de procédure civile, notamment celles de l’article 454, et par les textes régissant la matière, la commission ne croit pas opportun de lui ajouter certaines autres indications non imposées par les dispositions légales ou réglementaires en vigueur, comme l’avaient suggéré certaines cours d’appel. C’est ainsi que la nature du litige n’est pas précisée en marge de l’en-tête, car cette mention est parfois très vague, voire inexacte. De même, la mention de l’identité complète des parties peut être source d’erreurs. Quant à l’aide judiciaire, il importe, certes, d’indiquer si elle a été accordée à telle ou telle partie, mais il n’est pas nécessaire de préciser si elle est totale ou partielle.
Toujours en vue de rendre le jugement plus compréhensible pour le justiciable, la commission estime l’expression «hors la présence du public» préférable à celle de «en chambre du conseil».
Enfin, la commission souligne la nécessité absolue de délivrer aux parties, en conformité avec les dispositions du décret n° 52-1292 du 2 décembre 1952, des copies claires, comportant les mêmes divisions, les mêmes paragraphes et la même présentation que ceux de l’original, et précise que l’en-tête, partie intégrante du jugement, doit être délivré avec toutes les copies.
(1) Ce modèle sera ultérieurement diffusé dans les juridictions par la chancellerie.

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Par circulaire du 15 septembre 1977, le Garde des sceaux a communiqué les recommandations de la commission de modernisation du langage judiciaire.

Circulaire du 15 septembre 1977 relative au vocabulaire judiciaire

(J.0. du 24 septembre 1977 & Cah.Prud’homaux n°10 de 1980)

Paris, le 15 septembre 1977.

Le garde des sceaux, ministre de la justice, à Messieurs les premiers présidents et les procureurs généraux.

La circulaire du 31 janvier 1977 relative à la présentation des jugements annonçait que la commission de modernisation du langage judiciaire poursuivait ses efforts en vue de moderniser le vocabulaire et que le résultat de ses travaux serait ultérieurement porté à votre connaissance.

Tel est l’objet de la présente circulaire par laquelle je vous communique ci-jointes les recommandations retenues par la commission.

Poursuivant l’oeuvre entreprise, la commission s’efforce de faciliter la compréhension par les justiciables du langage employé par les praticiens du droit. A cette fin, elle propose, d’une part, la formulation française de certaines expressions latines ou étrangères, d’autre part, la modernisation de locutions archaïques, surannées, devenues parfois discourtoises. Pour chacune de ces rubriques, sont donnés des exemples dont la liste n’est nullement limitative. Il appartiendra à chacun, le cas échéant, de remplacer les expressions peu accessibles par des termes intelligibles par tous.

Vous observerez qu’en ce qui concerne les locutions étrangères, la commission s’est reportée au décret n° 72-19 du 7 janvier 1972 relatif à l’enrichissement de la langue française et à la loi n° 75-1349 du 31 décembre 1975 relative à l’emploi de la langue française et a cité quelques exemples tirés des divers arrêtés interministériels pris en application du décret du 7 janvier 1972.

Il ne m’a pas paru nécessaire de fixer par arrêté les mots juridiques étrangers devant être traduits en langue française. Un simple renvoi aux textes précités semble en effet suffisant dans la mesure où la terminologie juridique ne comporte pas d’expressions étrangères qui lui soient propres; la commission a cru devoir toutefois citer à titre d’exemples quelques mots étrangers utilisés dans certains secteurs d’activité.

Je souhaite que vous réserviez une nouvelle fois le meilleur accueil aux recommandations de la commission du langage, car j’ai le plus grand souci de rendre accessible à tous la lecture des actes judiciaires.

J’attacherais un très grand prix à ce que l’attention des magistrats et des auxiliaires de justice de votre ressort soit, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, particulièrement appelée sur cet effort de clarification.

Vous voudrez bien me rendre compte des difficultés qui pourraient survenir, à cet égard, dans votre ressort.

Alain PEYREFITTE.

COMMISSION DE MODERNISATION DU LANGAGE JUDICIAIRE

Recommandations sur le vocabulaire

La commission de modernisation du langage judiciaire s’est attachée à rechercher les moyens de rendre le langage judiciaire plus clair, plus moderne, plus intelligible et plus français.

Il importe en effet que la justice se fasse mieux comprendre de ceux pour qui elle est faite.

Cependant la commission a estimé qu’il n’était ni souhaitable ni possible d’éliminer les termes techniques.

Ses travaux ont porté sur les points suivants:

I – Expressions latines

Le code civil n’emploie aucune expression latine. Le législateur les évite lui aussi. Leur exemple doit être suivi d’autant mieux qu’elles peuvent toutes être remplacées par des expressions françaises sans perdre de leur valeur.

La commission propose quelques exemples de traduction; elle souhaite que chacun s’efforce de les améliorer.

Accessorium sequitur principale. L’accessoire suit le principal.

Actor sequitur forum rei Le litige doit être porté devant le tribunal du défendeur.

Actori incumbit probatio La preuve incombe au demandeur.

Affectio societatis Intention de s’associer.

Contra non valentem agere non currit praescriptio. La prescription ne court pas contre celui qui ne peut exercer ses droits.

Electa una via, non datur recursus ad alteram. Une fois choisie la juridiction civile, le recours à la juridiction pénale devient

impossible(1).

Error comunis facit jus L’erreur commune crée le droit.

Fraus omnia corrumpit La fraude vicie tout.

Infans conceptus pro nato habetur quoties de

commodis ejus agitur. L’enfant conçu est considéré comme né quand son intérêt est en cause.

Nemo auditur propriam turpitudinem allegans. Personne n’a le droit de se prévaloir de sa propre faute.

Nulla poena sine lege Pas de peine sans loi

Pater is est quem justae nuptiae demonstrant. Est présumé père le mari de la mère.

Quae temporalia sunt ad agendum, perpetua

sunt ad excipiendum. Ce qui, le délai expiré, ne peut plus fonder une demande peut toujours être opposé en défense.

Ad nutum A son gré (ou au gré de).

Ad litem Pour le procès.

Damnum emergens Perte éprouvée.

Lucrum cessans Manque à gagner.

De cujus Défunt.

Ex oequo et bono En équité.

Exceptio non adimpleti contractus. Exception d’inexécution.

In bonis Maître de ses biens (2).

In limine litis Dès le début de la procédure.

Intuitu personae En considération de la personne.

Penitus extranei Complètement étrangers.

Post nuptias Après mariage.

Pretium doloris Indemnisation des souffrances.

Prorata temporis Au prorata du temps (ou à proportion du temps).

Res nulilus Chose sans propriétaire.

Ultra petita Au-delà de l’objet de la demande.

Les mots suivants sont devenus français:

Ad hoc, alibi, boni, pro forma, prorata, quitus, quorum, ratio et récépissé.

Si l’emploi d’une formule latine est nécessaire, il convient, d’une part, de la citer entièrement (il est, en effet, pénible de lire par exemple : «la règle nemo auditur…», tronçon de phrase dénué de sens, même pour ceux qui connaissent le latin) et, d’autre part, de la traduire ensuite ou de l’expliquer.

II. – Expressions étrangères

Des expressions étrangères, anglaises notamment, s’infiltrent de plus en plus nombreuses dans le français contemporain. La tendance officielle la plus récente est de les remplacer par des termes français; elle se manifeste par le décret n° 72-19 du 7 janvier 1972 relatif à l’enrichissement de la langue française (journal officiel du 9 janvier 1972) et par la loi n° 75-1349 du 31 décembre 1975 relative à l’emploi de la langue française (journal officiel du 4 janvier 1976).

Le décret du 7 janvier 1972 dispose que les arrêtés d’application comporteront deux listes : la liste 1 contenant les expressions et termes nouveaux dont l’emploi est obligatoire, la liste 2 les expressions et termes dont l’emploi est recommandé.

Voici, à titre d’exemples, quelques termes dont l’emploi a été soit imposé, soit recommandé, par les arrêtés interministériels d’application.

Vocabulaire de l’audio visuel.

(Arrêté du 12 janvier 1973, Journal officiel du 18 janvier 1973).

Cadreur doit être substitué à cameraman.

Ingénierie doit être substitué à engineering.

Palmarès doit être substitué à hit-parade.

Distribution est préférable à dispatching ou casting.

Evanouissement est préférable à fading.

Groupe est préférable à pool.

Retour en arrière est préférable à flash-back.

(Voix) hors champ est préférable à off.

Vocabulaire du bâtiment, des Travaux publics et de l’urbanisme.

(Arrêté du 12 janvier 1973, Journal officiel du 18 janvier 1973).

Classe doit être substitué à standing.

Cuisinette doit être substitué à kitchenette.

Salle de séjour doit être substitué à living-room.

Bouteur ou bouldozeur est préférable à bulldozer.

Vocabulaire nucléaire.

(Arrêté du 12 janvier 1973, Journal officiel du 18 janvier 1973).

Ecran doit être substitué à shield.

Furet doit être substitué à rabbit.

Vocabulaire pétrolier.

(Arrêté du 12 janvier 1973, Journal officiel du 18 janvier 1973).

Tour de forage (ou tour) doit être substitué à derrick.

Craquage doit être substitué à cracking.

Savoir faire doit être substitué à know how.

Conteneur doit être substitué à container.

Navire-citerne doit être substitué à tanker.

Répartiteur doit être substitué à dispatcher.

Redevance doit être substitué à royalty.

Marin (ou en mer) est préférable à off shore.

Station libre-service est préférable à self service station.

Vocabulaire des techniques spatiales.(Arrêté du 12 janvier 1973, Journal officiel du 18 janvier 1973).

Commande doit être substitué à control.

Contrôle doit être substitué à check out.

(Le terme contrôle est à prescrire dans l’acception de commande).

Vocabulaire des transports.

(Arrêté du 12 janvier 1973, Journal officiel du 18 janvier 1973).

Aéroglisseur doit être substitué à overcraft.

Boutique franche est préférable à duty free shop ou tax free shop.

Traminot est admis.

Terminologie économique et financière.

(Arrêté du 29 novembre 1973, Journal officiel du 3 janvier 1974).

Affacturage doit être substitué à factoring.

Assurance multirisque doit être substitué à comprehensive insurance.

Capitaux fébriles doit être substitué à hot money.

Cession-bail doit être substitué à lease back.

Crédit-bail doit être substitué à leasing (3).

Franchisage doit être substitué à franchising.

M.B.A. (marge brute d’autofinancement) (4) doit être substitué à cash flow.

Redevance doit être substitué à royalty.

Drugstore est admis.

Vocabulaire de l’informatique.

(Arrêté du 29 novembre 1973, Journal officiel du 12 janvier 1974).

Banque de données doit être substitué à data bank.

Logiciel doit être substitué à software.

Matériel doit être substitué à hardware.

Partage de temps ou travail à temps partagé doit être substitué à time sharing.

Visualiser ou afficher doit être substitué à to display.

Vocabulaire de la santé et de la médecine.

(Arrêté du 2 janvier 1975, Journal officiel du 16 janvier 1975).

Dopage doit être substitué à doping.

Lissage ou remodelage doit être substitué à lifting.

Stimulateur doit être substitué à pacemaker.

Vocabulaire du ministère de la défense.

(Arrêté du 12 avril 1976, Journal officiel du 9 novembre 1976).

Aire doit être substitué à area.

Char doit être substitué à tank.

Condensé doit être substitué à digest.

Largage doit être substitué à dispatching ou dropping.

Largueur doit être substitué à dispatcher.

Réservoir doit être substitué à tank.

Occultation est préférable à black out.

A défaut de dispositions particulières, on peut employer les expressions ou termes étrangers non prévus dans ces listes, de préférence en les faisant suivre de leur sens en français, ou employer un équivalent français en rappelant entre parenthèses le mot traduit.

III.- Archaïsmes et locutions surannées

En ce qui concerne le vocabulaire français, la commission propose la suppression de tous les archaïsmes et locutions surannées.

Ceux-ci peuvent en effet être facilement remplacés.

Exemples

Remplacer Par

Le sieur X… M. X…

La dame Y… Mme Y…

La demoiselle Z… Mlle Z…

La veuve N… Mme veuve N… ou Mme N…

Emender. Réformer.

Es qualités de tuteur. En qualité de tuteur.

Es privé nom. En son nom personnel.

En privé nom. En son nom personnel.

Agissant poursuites et diligences de son gérant. Représenté par son gérant.

Exploit. Acte (d’huissier de justice).

Jugement (ou arrêt) querellé (ou entrepris). Jugement (ou arrêt) attaqué (ou contesté).

Condamne en tous les dépens. Condamne aux dépens.

Ouï M. X… en son rapport, en leurs conclusions et

plaidoiries Me Z… et Me Y…, le ministère public entendu. Après avoir entendu le rapport de M. X…, les avocats et le ministère public.

Il échet. Il échoit, il convient ou il incombe.

Il faut éviter le plus souvent : ledit, le susdit, le susnommé, dont s’agit, dont est cas, il appert, il s’évince, de céans…

IV.- Expressions discourtoises

Moderniser le langage c’est aussi l’adapter à l’esprit du temps et pour cela bannir les locutions disgracieuses, choquantes voire traumatisantes, les locutions inutiles ou creuses, les termes ambigus.

Il convient d’éviter les termes peu courtois tels que «le nommé X… » , « la fille Y… », «la femme Z…» que l’on peut remplacer par M. X…, Mlle Y… (ou Mme Y…), Mme Z…

De même il est préférable d’écrire M. René Dupont plutôt que Dupont René.

V -Locutions inutiles ou creuses

Il faut s’exprimer d’une manière facile à comprendre pour les profanes.

Toute locution inutile ou creuse doit être proscrite.

Exemples:

«Relaxe X… des fins de la poursuite sans peine ni dépens» devrait se limiter à «Relaxe M. X…».

«Ordonnons que les pièces de la procédure seront transmises à M. le procureur de la République pour être par lui requis ce qu’il appartiendra» pourrait devenir « Ordonnons la transmission des pièces de la procédure à M. le procureur de la République ».

« Déboute X… de toutes ses demandes, fins et conclusions» et «Déboute X… de toutes ses demandes à toutes les fins qu’elles comportent» pourraient le plus souvent être remplacés par « Déboute M. X… de ses demandes» ou « Rejette les demandes de M. X…»

« Déclare X… convaincu (ou atteint et convaincu) du délit de…»> peut se remplacer par « Déclare X… coupable du délit de…».

« Dit que le jugement sortira son plein et entier effet pour être exécuté selon ses forme et teneur » peut se remplacer par « Ordonne l’exécution du jugement».

Si l’on dit que «l’expert déposera son rapport au greffe dans le délai de…»>, il est inutile d’ajouter « pour être ensuite par les parties conclu et par le tribunal statué ce qu’il appartiendra».

VI. Expressions peu intelligibles ou ambiguës

Il serait souhaitable d’éviter le plus possible de désigner les parties par leurs qualités dans le procès : « le défendeur», «l’opposant», « l’appelant>, « l’intimé >, et plus encore « le concluant» – souvent employé à tort -, « le signifié » – grammaticalement incorrect -, « le requérant », « le requis».

En effet, ces termes peuvent dérouter le justiciable car ils ne lui sont pas familiers. Il est préférable d’appeler les parties par leurs noms.

Cependant, il sera parfois commode et utile d’écrire par exemple « les défendeurs», s’ils sont nombreux ou « les consorts X… »ou « M. X… et consorts».

Les expressions suivantes, relevées au hasard de la lecture de nombreuses décisions par la commission, lui ont paru mériter la censure:

«Sous les affirmations de droit»;

«Sujets passifs de l’action»;

«Venir aux droits et actions de»;

«Faire adjonction»;

« Sollicite l’adjudication de son exploit introductif d’instance».

Par exemple, la formule utilisée en matière de dépens « Me X…, avocat, sous ses affirmations de droit» (ou « aux offres de droit») pourrait être remplacé par « Me X…, avocat, qui affirme en avoir fait l’avance sans avoir reçu provision». De même, « Intérêts de droit» doit être remplacé par « intérêts au taux légal».

Un mot aussi fréquent que « louer» peut être ambigu : mieux vaut dire « prendre à bail» ou « donner à bail».

L’expression «à personne» dans le sens « à la personne» peut conduire à des contresens.

De même, l’expression « aux torts et griefs» doit être réduite à « aux torts».

ConclusionCe relevé peut paraître succinct. Cela tient à plusieurs raisons.

La plus importante est que la commission, ayant élaboré de nouvelles formules d’actes d’huissier de justice, a évité de signaler à nouveau les nombreux termes dont ces actes ont été expurgés.

La deuxième est qu’elle a entendu ne citer que quelques exemples parmi les plus fréquents. La liste des termes ou expressions latines pourrait facilement être beaucoup plus longue.

La troisième raison est très consolante:

c’est que la lecture attentive de nombreux jugements et arrêts n’a fourni en définitive qu’assez peu d’expressions critiquables.

(1) Ceci n’est pas la traduction littérale de l’expression latine mais son adaptation à la réalité juridique actuelle.

(2) Par opposition à celui qui en est privé en raison d’une liquidation des biens ou d’un règlement judiciaire.

(3) « Leasing» peut signifier aussi «location de matériel».

(4) L’emploi des initiales ne parait pas souhaitable.

■ Le numéro 220 du Journal Officiel du 22 septembre 2000 comporte une annexe (pages 42003 à 42192) relative au répertoire terminologique

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Le Groupe de travail franco-québécois dans son document REDIGER…SIMPLEMENT (principes et recommandations pour une langue administrative de qualité – 2006) préconise:

¤ Accroître la lisibilité du texte

Une seule idée principale par paragraphe

Eviter les paragraphes trop longs

¤ Privilégier des titres et des sous-titres courts, mais qui donnent une idée précise du contenu du texte

Exemples: On écrira Congé pour création ou reprise d’entreprise plutôt que Dispositions légales et procédure concernant les possibilités de congé pour création ou reprise d’entreprise.

¤ Recourir au besoin à des tableaux

À noter: On utilisera un tableau seulement s’il apporte un complément d’information nécessaire à la compréhension du texte et on veillera à lui donner un titre.

On présentera notamment sous forme de tableau les données chiffrées, lorsqu’elles sont nombreuses.

¤ Garantir la simplicité et la qualité de la langue

Les trois principes qui suivent sont d’ordre linguistique; ils concernent le choix du vocabulaire, la clarté du message et la construction des phrases.

▫ Utiliser un vocabulaire simple, courant et précis

▫ Employer des mots connus de l’usager

Exemples: On emploiera obliger plutôt qu’astreindre; justifié plutôt que fondé; demander plutôt que requérir.

▫ Éviter les mots à la mode, recherchés, précieux, désuets ou rares

Exemples On préférera prendre contact avec à prendre l’attache de; réunir à colliger; adapté à idoine.

▫ Employer des mots concrets

Exemples : On préférera mise à jour à actualisation; si cela se produit à dans cette hypothèse.

▫ Éviter les mots qui ont plusieurs sens et qui sont susceptibles de créer des ambiguïtés

À noter: Selon les contextes, le mot concours peut avoir le sens d’examen ou d’appui.

De même, le verbe liquider peut signifier calculer le montant (d’une prestation, d’une retraite) ou vendre au rabais (une marchandise), ou encore vendre les biens d’une entreprise pour payer ses dettes.

▫ Éviter le jargon administratif, technique et juridique

Exemples: On préférera étant donné que à attendu que; reçu à récépissé; remplir à renseigner (un questionnaire); prolonger à proroger (un délai).

On écrira Vous pouvez vous adresser au service social plutôt que Vous pouvez en référer au service social.

▫ Recourir à un seul et même mot pour nommer une même notion

Exemples: On évitera le plus possible, dans un même document, de multiplier les synonymes ou termes voisins tels que:

permis, autorisation;

contrat, convention, engagement;

examen, contrôle, évaluation, appréciation.

▫ Ne pas abuser des adverbes, surtout ceux qui se terminent en – ment, ni des noms en – tion

Exemples: On privilégiera tous les mois ou une fois par mois à mensuellement; avant à préalablement.

On écrira Pour obtenir le permis, vous devez produire une pièce justificative plutôt que L’obtention du permis est soumise à la production d’une pièce justificative.

¤ Faciliter la compréhension des notions et des mots complexes

▫ Illustrer les notions imprécises ou difficiles par des exemples

Exemples: Précisez si vous recevez des aides de l’État, comme une bourse d’études ou une allocation logement.

Une personne morale peut être, par exemple, une société, une association ou un établissement public.

▫ Employer l’énumération pour faire comprendre une notion

Exemples: Vos ascendants, père, mère, grands-parents, sont concernés par cet avis.

Joignez des pièces justificatives (facture de téléphone, facture de chauffage, relevé bancaire, avis d’imposition).

• Recourir à l’explication, en particulier pour les mots techniques

Exemples: Cette décision est exécutoire, c’est-à-dire qu’elle doit être appliquée.

Votre régime d’assurance invalidité prévoit un délai de carence, soit un certain nombre de jours pendant lesquels vous ne recevrez pas d’indemnité.

Cette disposition concerne toute personne morale, à savoir tout groupe qui a une existence juridique et donc des droits et des obligations, comme une association.

¤ d’utiliser un vocabulaire simple précis et courant

Eviter les mots à la mode, recherchés, précieux, désuets ou rares

Eviter le jargon administratif, technique et juridique

Recourir à un seul et même mot pour nommer une même notion

¤ de faciliter la compréhension des notions et des mots complexes

Inscrire les sigles, acronymes et abréviation entre parenthèse, après l’appellation complète, dès son premier emploi dans le texte

exemple revenu minimum d’insertion (RMI)

¤ Faire des phrases courtes et bien construites

éviter la double négation

utiliser des mots de liaison courant

éviter les mots qui ont plusieurs sens et qui sont susceptibles de créer des ambiguïtés.

■ La Commission de terminologie et de néologie en matière juridique créée par le décret n°96-602 du 3 juillet 1996, relatif à l’enrichissement de la langue française dont les membres ont été nommés par l’arrêté du 1er août 2003, a déposé le 15 novembre 2007 un rapport quadriennal 2003-2007.

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RAPPORT QUADRIENNAL 2003-2007

DE LA COMMISSION DE TERMINOLOGIE ET DE NÉOLOGIE EN MATIÈRE JURIDIQUE.

Extraits

Au cours de ces quatre années et en particulier de l’année 2005, la Commission s’est employée à l’admission de néologismes, liée au souci de l’enrichissement de la langue française, spécialement en vue d’adapter des termes d’origine anglo-américaine, ce qui suscite des hésitations et des discussions lorsque l’on se demande si les besoins de la pratique, avant toute intervention législative, appellent, d’ores et déjà, une adaptation. A cette mission, qui correspond à l’objectif même des travaux de la Commission, celle-ci en a ajouté une autre en vue de remplacer des vocables juridiques dont la vétusté nuit à la compréhension du droit dans la vie courante. Encore convient-il de préserver la précision nécessaire à l’expression du juridique, finalité à laquelle correspond bien la langue française.

…/…

III – Sur la mission spécifique dévolue à la commission spécialisée pour moderniser le vocabulaire du code civil, en liaison avec les projets de réforme entrepris par le ministère de la justice

A cet égard, la commission spécialisée a pu constater, avec satisfaction, qu’un certain nombre de propositions qu’elle avait fait au titre de la « modernisation » du code civil avait pu être retenu à l’occasion, en particulier, des réformes

a)- des successions et des libéralités (loi n°2006-728 du 23 juin 2006 et du décret d’application n°2006-936 du 27 juillet 2006): par exemple, les mots  » tierce opposition « ,  » préciput », « acceptation sous bénéfice d’inventaire « , « en avancement d’hoirie « , « partage d’ascendant « , « hypothèque de la dot et des conventions matrimoniales « , « actes d’adition » ont été, respectivement, remplacés par « opposition d’un tiers, hors part successorale « , « acceptation à concurrence de l’actif net « ,  » en avancement de part successorale « , « donation-partage « , « hypothèque légale des époux « ,  » actes d’acceptation « .

Cela étant, la commission regrette que d’autres propositions en la matière n’aient pas connu de suite effective par exemple, les mots « mystique  » et « olographe » ont été maintenus (alors qu’il avait été proposé de leur substituer « en la forme secrète  » et  » manuscrit « ) ; de même, le mot « rescision » a été maintenu (il avait été proposé « nullité « ).

…/…

IV- Sur les réflexions menées par la commission également pour moderniser le vocabulaire du code civil mais non liées auxdits projets de réforme:

Comme il l’a été évoqué s’agissant des  » mots qui font souffrir  » dans l’ordonnance du 2 février 1945 précédemment visée, la mission ainsi assignée n’a de résultat effectif que si la loi contenant les mots « à moderniser  » est elle-même changée.

La commission spécialisée a donc oeuvré en ce sens en proposant un « volet terminologique  » dans le cadre de la préparation du « PLH3  » puis dans le  » PLS3 « , Mais ces deux projets n’ont pas abouti.

Le présent rapport reprend, ci-après résumées, les propositions faites par la commission spécialisée qui permettent d’évaluer l’ampleur du travail mené et de comprendre l’insatisfaction des membres de la commission qui ne peuvent que constater que ce travail est dénué de tout effet.

La commission reste à proposer, notamment, les substitutions et modifications suivantes:

– les mots « seing privé  » seraient remplacés par  » signature privée » dans le code civil mais aussi dans les autres codes dans lesquels ces mots figurent (ex: code des assurances ; code de l’aviation civile; code de commerce, code de la santé publique, etc.)

– le mot  » l’hérédité  » serait remplacé par le mot  » la succession »

– le mot  » diverti  » serait remplacé par le mot  » détourné « ;

– les mots « actes d’addition d’hérédité  » seraient remplacés par les mots « actes emportant acceptation de la succession »;

– le mot  » échoient » serait remplacé par les mots « sont attribués »;

– le mot  » impenses  » serait remplacé par le mot « dépenses »;

– le mot  » olographe  » serait remplacé par le mot  » manuscrit »

– le mot  » répétition  » serait remplacé par le mot  » restitution »;

– les mots  » le mineur habile à » seraient remplacés par  » le mineur capable de »;

– les mots  » ou par la tradition réelle » seraient remplacés par les mots  » ou par la remise de la chose »

– les mots « action de réméré » seraient remplacés par les mots  » action en rachat » et « faculté de réméré » par les mots « faculté de rachat »;

– les mots  » si l’un des copermutants  » sont remplacés par les mots  » si l’un des cocontractants »;

– les mots  » à colonat partiaire « sont remplacés par les mots « au métayage »

– le mot  » colon  » est remplacé par le mot « métayer « ;

– le mot  » commodat  » serait remplacé par le mot « prêt à usage »;

– les mots « La tradition feinte » seraient remplacés par les mots « La remise fictive »;

– les mots « créancier chirographaire » seraient remplacés par les mots  » créancier ordinaire »;

– l’expression « ester en justice  » serait remplacée par l’expression  » aller en justice « .

V- Sur la modernisation du vocabulaire du code civil dans le domaine des contrats:

Cet axe de travail, proposé par l’un des membres de la commission spécialisée, a été retenu comme l’un des thèmes de chacune des réunions de la commission au cours de l’année 2006. Il a d’ailleurs été reconduit au cours de l’année 2007.

En 2006, l’ensemble du vocabulaire des « contrats de louage » du titre VIII du code civil (articles 1708 à 1831) a été examiné: par exemple, la commission a proposé de substituer aux mots  » colonat  » et « colon » les mots « métayage » et  » métayer « ; « bail à métairie » par « bail de métayage »; de remplacer  » louage des gens de service  » par  » louage de service « . Elle a également examiné le titre IX du code civil, relatif à  » la société  » : elle propose de substituer les mots « cessation de paiement  » au mot « déconfiture « ; le titre X relatif au « prêt  » : elle propose de substituer au mot « répéter » le mot  » réclamer »; le titre XI relatif au « dépôt et séquestre »: elle propose de substituer à l’expression  » tradition réelle ou feinte  » l’expression  » par la remise réelle ou fictive  » ; le titre XII du code civil relatif  » aux contrats aléatoires » : dans ce titre, comme dans le précédent, la commission propose de supprimer l’adjectif dans l’expression  » mort civile « .

CONCLUSION:

Au terme de la période 2003-2007, l’activité de la Commission permet de dégager des observations plus générales sur la place et la signification du langage juridique. Au confluent de deux considérations de prime abord antagonistes, nécessité d’un recours à un langage inévitablement technique, mais aussi indispensable accès au droit, il faut trouver la juste mesure. Cet équilibre, constamment remis en cause, se réalise à partir de la conscience de l’interrogation suivante: faut-il faire croire aux destinataires de la règle qu’ils en comprennent le sens, et les laisser se tromper sur celui-ci? Faut-il, en sens inverse, leur faire prendre conscience de leur ignorance et les inciter à se renseigner, puisque la complexité grandissante des normes appelle un renouveau de la communication?

La poursuite du travail s’ordonne en fonction de trois distinctions: celle du général et du particulier, avec, en contrepoint, quelques énumérations autres que limitatives et, dans cette perspective, un recours à la casuistique ; celle du concis et du précis, notions très souvent contraires, car la complexité du droit est le prolongement naturel de la complexité (lu réel ; celle de l’abstrait et du concret, qui sert d’ailleurs très fréquemment de critère de répartition des systèmes juridiques.

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Nécessité d’utiliser la langue française lors des débats

● Les débats prud’homaux doivent avoir lieu en langue française. L’exigence de la compréhension des débats en langue française concerne à la fois les magistrats, les autres parties et leurs défenseurs, ainsi que les tiers assistant aux débats d’une audience publique.

La comparution ne s’entend que par la prise de parole en langue française d’une personne habilitée à représenter ou à assister une partie. (Cour d’appel de Chambéry – Ch.Soc. 16/10/89 – Cah.Prud’homaux n°3 – 1991 p.33).

Arrêt de la Chambre sociale de la Cour d’appel de Chambéry du 16 octobre 1989

LA COUR:

Statuant sur l’appel interjeté le 21juillet1988 par Monsieur C_ Georges d’un jugement du Conseil de Prud’hommes d’ANNEMASSE en date du 10 décembre 1987, lequel a condamné la Société des Transports D_ à lui payer la somme de 1 580,80 Francs a titre de rappel de prime d’ancienneté et l’a débouté du surplus de sa demande concernant le paiement de rappels d’heures supplémentaires, d’indemnités de repos compensateur et de congés payés et de remboursement de frais;

Vu ledit jugement en son exposé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties;

Attendu que Monsieur C_ est assisté à l’audience par Monsieur B. Pedro, délégué syndicat, lequel développe oralement les conclusions écrites au nom de son mandant;

Attendu que la Cour constate, et atteste en tant que de besoin, que l’assistant de l’appelant s’exprime avec beaucoup de difficultés dans la langue française en sorte qu’il est impossible de comprendre normalement ses explications verbales;

Attendu qu’il ressort des principes généraux de la procédure judiciaire que les débats doivent avoir lieu en langue française, l’intervention d’un interprète n’étant possible que pour faire le truchement d’une partie mais non de son conseil ou de son représentant; que l’exigence de la compréhension des débats en langue française concerne à la fois les magistrats appelés à juger l’affaire, les autres parties et leurs défenseurs appelés à pouvoir répliquer et exercer leur contrôle ainsi que les tiers assistant aux débats d’une audience publique;

Attendu au surplus qu’en matière prud’homale, la procédure étant orale et le dépôt de conclusions ne pouvant suppléer au défaut de comparution, cette comparution ne s’entend que par la prise de parole en langue française d’une personne habilitée à représenter ou à assister une partie;

Attendu qu’en conséquence la Cour dit que Monsieur B.pedro n’est pas apte à assister Monsieur C_ à l’audience en sorte que, afin de préserver les droits de cet appelant, l’affaire sera renvoyée pour être plaidée à l’audience du 15 janvier 1990.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement et contradictoirement, Tous droits et moyens des parties étant réservés;

Dit que Monsieur B.Pedro, délégué syndical, n’est pas apte à assister Monsieur C_.

RENVOIE l’affaire à l’audience du lundi 15 janvier 1990 à14 heures.

M. C_ c/SARL D_S (Cour d’appel de Chambéry – Ch.Soc. 16/10/89 – Cah.Prud’homaux n°3 – 1991 p.33).

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La décision peut accorder un délai de grâce

L’article. 1244-1 du Code civil (issu de la loi n° 91-650 du 9 juill. 1991, art. 83) dispose:

«Toutefois, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues.

   Par décision spéciale et motivée, le juge peut prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit qui ne peut être inférieur au taux légal ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.

   En outre, il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement, par le débiteur, d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.

   Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas aux dettes d’aliments.»

L’ancien article 1244 disposait: « Le débiteur ne peut point forcer le créancier à recevoir en partie le paiement d’une dette, même divisible.

Les juges peuvent néanmoins, en considération de la position du débiteur et compte tenu de la situation économique, accorder pour le payement des délais qui emprunteront leur mesure aux circonstances, sans toutefois dépasser deux ans, et surseoir à l’exécution des poursuites, toutes choses demeurant en l’état.

En cas d’urgence, la même faculté appartient, en tout état de cause, au juge des référés.

S’il est sursis à l’exécution des poursuites, les délais fixés par le Code de procédure civile pour la validité des procédures d’exécution seront suspendus jusqu’à l’expiration du délai accordé par le juge».

Le juge ne peut accorder aucun délai de paiement pour les salaires, les primes de fin d’année et l’indemnité de congés payés mais il peut le faire pour l’indemnité de licenciement

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● Si le juge peut accorder un délai de paiement à l’employeur pour le paiement de l’indemnité de licenciement, en raison du caractère indemnitaire de celle-ci, il n’a pas la même faculté, s’agissant du paiement des créances salariales. (Cass.Soc 18/11/92 – Bull. 92 – V – n° 555).

Arrêt de la chambre sociale de la cour de cassation du 18 novembre 1992Cassation partielle sans renvoi.

Attendu que M. L_, ancien salarié de la société D_, licencié pour motif économique, a saisi le conseil de prud’hommes d’une demande tendant au paie ment de rappels de salaires et primes de fin d’année, d’un solde d’indemnité de congés payés et d’une indemnité de licenciement ; que le conseil de prud’hommes a fait droit à ces demandes et accordé à l’employeur, en application de l’article 1244 du Code civil, un délai de 8 trimestres pour s’acquitter des sommes dues;

Sur le moyen unique, en tant qu’il vise l’indemnité de licenciement:

Attendu que M. L_ reproche au jugement attaqué d’avoir décidé que, pour le paiement de l’indemnité de licenciement, l’employeur disposerait d’un délai, alors, selon le moyen, que le caractère alimentaire de cette indemnité fait obstacle à ce que son paiement puisse être différé en raison de la bonne foi ou de la situation financière du débiteur;

Mais attendu qu’en vertu des dispositions de l’article 1244 du Code civil, le juge peut accorder au débiteur un délai pour s’acquitter du paiement de sa dette, dans la limite de 2 années; qu en accordant à la société D_ un délai de paiement n’excédant pas cette limite pour le paiement d’une créance indemnitaire, les juges du fond n’ont fait qu’user de la faculté que leur accorde le texte précité;

Mais sur le moyen unique, en tant qu’il vise les salaires, les primes de fin d’année et l’indemnité de congés payés:

Vu l’article L.143-2 du Code du travail, ensemble l’article 1244 du Code civil;

Attendu que pour accorder à l’employeur la possibilité de s’acquitter en 8 trimestres des sommes ci-dessus mentionnées, le conseil de prud’hommes a fondé sa décision sur la bonne foi et la situation financière difficile du débiteur;

Qu’en statuant ainsi alors que, s’agissant de créances salariales, le juge ne peut accorder aucun délai de paiement, le conseil de prud’hommes a violé les textes susvisés;

Et attendu qu’il y a lieu, conformément à l’article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, de mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée;

PAR CES MOTIFS:

CASSE ET ANNULE, mais seulement sur l’octroi du délai de paiement pour les salaires, primes de fin d’année et indemnité de congés payés, le jugement rendu le 14 novembre 1990, entre les parties, par le conseil de prud’hommes d’Arras;

REJETTE la demande de délai de paiement en ce qui concerne les sommes précitées;

DIT n’y avoir lieu à renvoi.

N° 91-40.596. M. L_ contre société D_. (Cass.Soc 18/11/92 – Bull. 92 – V – n° 555).

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La présentation d’un jugement (d’une ordonnance de référé) peut être schématisée comme suit:

Schéma d’une décision

L’ordonnance de référé ou le jugement comprend cinq parties :

Le chapeau :

C’est à dire la page de garde qui porte les indications suivantes :

▪ l’indication de la juridiction, ▪ la mention « au nom du peuple français », ▪ la nature et la date de la décision, ▪ l’identité des parties et leur mode de comparution, ▪ la composition de la formation, ▪la date des débats, ▪ la date du prononcé et le le nom du conseiller qui a prononcé la décision, ▪ la qualification de l’ordonnance ou du jugement.

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Le rappel de la procédure:

▪ la date et le mode de saisine, ▪la date et le mode de convocation des parties, ▪les chefs de demande, ▪la date de la première audience, ▪les renvois éventuels, ▪la date des débats et la date du prononcé.

Les textes régissant la rédaction des jugements ne prescrivent pas, à peine de nullité, la mention du déroulement des débats

<> la mention du déroulement des débats n’est pas prescrite à peine de nullité par les textes régissant la rédaction des jugements (Cass.Soc 13/11/86 N° de pourvoi : 84-40.223.- Bull. 86 – V – n° 522).

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Les faits et prétentions:

▪ les faits qui ont généré le différend, ▪l’argumentation du demandeur et celle du du défendeur (L’article 455 du code de procédure civile permet de rédiger différemment la partie consacrée aux faits et prétentions des parties, lorsque celles-ci ont déposé des conclusions. “Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d’un visa des conclusions respectives des parties avec l’indication de leur date…/…”).

Vu l’acte de saisine du ___________, aux termes duquel M_____________ a saisi le Conseil de Prud’hommes de diverses demandes dirigées à l’encontre de __________ ;

Vu les conclusions déposées par Maître ___________ pour M _____________ à l’audience du __________________ ;

Vu les conclusions déposées par Maître ___________ pour M_______________ à l’audience du ___________________ ;

Vu les pièces produites aux débats ;

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==>> PRATIQUE DU VISA DE L’ARTICLE 455 CPC

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<> Aucun texte ne détermine la forme dans laquelle la décision doit mentionner les moyens et prétentions des parties ;  les juges du fond, n’étaient en outre pas tenus de suivre la société C_ dans le détail de son argumentation (Cassation, Ch. soc. 26 février 1992, 89-45.266) .

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Les motifs:

Il s’agit de la motivation en droit de la décision prise par les conseillers (les raisons pour lesquelles ils acceptent ou refusent de faire droit aux demandes qui sont soumises à la formation de référé ou de jugement.

Le jugement doit impérativement être motivé en vertu de l’article 455 du code de procédure civile.

<> Encourt la cassation le jugement qui pour condamner un employeur défaillant en audience de jugement s’est borné au seul visa des documents produits par le demandeur sans en faire une analyse. (Cass. Soc. 15/01/87 Cah.Prud’homaux 1987 n°8 p.130).

<> Ne satisfait pas aux exigences des articles 455, alinéa premier, et 458 du code de procédure civile le tribunal qui statue sur la demande d’une partie sans exposer, même succinctement, les prétentions et moyens de l’autre, alors qu’il avait constaté qu’elle était représentée à l’audience. (3ème Civ. – 27 mai 2009. N̊ 08-15.732. -BICC 711 n̊1474).

<> Une cour d’appel qui se borne à reproduire sur tous les points en litige les conclusions d’appel de la partie à laquelle elle donne satisfaction statue par une apparence de motivation pouvant faire peser un doute légitime sur l’impartialité de la juridiction et viole l’article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les articles 455 et 458 du code de procédure civile. (Cass.3ème Civ. – 18 novembre 2009. N̊ 08-18.029 – BICC 721 n̊608).

La motivation doit être précise, c’est à dite propre à l’espèce dans laquelle les conseillers s’expliquent:
– sur les éléments de preuve sur lesquels ils se sont fondés
-et dégagent le fondement juridique de leur décision.

<> Viole l’article 455 du code de procédure civile le Tribunal qui fonde sa décision sur la seule allégation du demandeur et sur des pièces qu’il n’analyse pas.(Cass.Soc 01/02/96 – Bull. 96 – V – n̊ 38).

• Des motifs généraux constituent un défaut de motivation.
Encourt la cassation la décision se bornant à énoncer que le défendeur n’était pas comparant et que la demande était régulière, recevable et bien fondée après vérification: la généralité de ces motifs ne permet pas à là Cour de Cassation d’exercer son contrôle .
La seule absence du défendeur ne peut impliquer de sa part un acquiescement aux prétentions du demandeur (Cass.Soc 14/04/76 Cahiers Prud’homaux n̊ 10 de 1976).

<>Encourt la cassation le jugement qui pour condamner un employeur défaillant en audience de jugement s’est borné au seul visa des documents produits par le demandeur sans en faire une analyse. (Cass. Soc. 15/01/87 Cah.Prud’homaux 1987 n̊8 p.130).

<> Encourt la cassation, l’arrêt de la cour d’appel qui, pour dire le licenciement dénué de cause réelle et sérieuse et condamner l’employeur à payer à la salariée diverses sommes, se borne, au titre de sa motivation, à reproduire sur ces points, sans aucune autre motivation, les conclusions de la salariée. En statuant ainsi, par une apparence de motivation, la cour d’appel a pu faire peser un doute légitime sur l’impartialité de la juridiction. (CASS. Ch.sociale 13 juin 2018 N de pourvoi : 17-15004).

<> Encourt la cassation, l’arrêt de la cour d’appel qui, pour rejeter les demandes de la salariée, se borne, au titre de sa motivation, à reproduire sur tous les points en litige, à l’exception de quelques aménagements de style, les conclusions de l’employeur. En statuant ainsi, par une apparence de motivation de nature à faire peser un doute sur l’impartialité de la juridiction, la cour d’appel a violé l’article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ensemble les articles 455 et 458 du Code de procédure civile. (CASS. Ch. sociale 9 mai 2018 N de pourvoi : 16-14771) .
Elle doit être pertinente, c’est à dire qu’elle doit être complète sur le plan du fait dont va dépendre la règle de droit appliquée.
<>Encourt la cassation la décision du Conseil de prud’hommes qui se borne à exposer les prétentions des parties sans être motivée. Il en est ainsi du jugement qui condamne l’employeur à payer des salaires en énonçant que les salariés refusaient les termes des lettres de licenciement et dénonçaient la rupture abusive des contrats de travail en niant les faits reprochés. (Cass. Soc. 07 mai 1986 Bull. 86 V n̊207).

• Elle ne doit pas être incompatibles avec l’exigence d’impartialité.
<> Viole l’article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, le conseil de prud’hommes qui motive sa décision en des termes incompatibles avec l’exigence d’impartialité.(Cass. Soc. 12 juin 2014. N̊ 13-16.236).

Elle doit être intelligible, c’est à dire que le style employé soit accessible aux justiciables qui doivent comprendre pourquoi il est fait droit ou non à leurs prétentions.
<> Le juge est tenu de trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. Pour n’allouer au salarié que la moitié des sommes qu’il réclamait à titre de salaires et au titre des congés payés, de panier et de déplacement, le Conseil de Prud’hommes a énoncé que le paiement d’une somme équivalente à 50 % de celle qui était demandée remédierait à ce litige (Cass. soc., 22-5-1995:1996 6/93 – Table 96/98Cah.Prud. n̊557).

<> Encourt la cassation l’arrêt de la Cour d’Appel qui, pour condamner une société au paiement d’un complément d’ancienneté se réfère expressément à une décision rendue précédemment à l’occasion d’autres affaires, alors que la référence à une décision rendue dans un litige différent de celui qui est soumis à une juridiction ne saurait, en toute hypothèse, servir de fondement à la décision de cette dernière, qui doit se déterminer d’après les circonstances particulières du procès (Cass. soc.,8-10-1997:19981/5 – Tables 96/98 Cah.Prud. N̊.566).

<> Le conseil n’est pas tenu de suivre les parties dans le détail de leur argumentation pour répondre valablement aux conclusions dont il est saisi (Cass. soc., 26 juin 1980 : JCP G 1980, IV, p. 341).

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Le juge ne peut statuer en des termes injurieux manifestement incompatibles avec l’exigence d’impartialité

<> Attendu que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue par un tribunal impartial ;Attendu que, pour condamner Mme X…, le jugement retient notamment « la piètre dimension de la défenderesse qui voudrait rivaliser avec les plus grands escrocs, ce qui ne constitue nullement un but louable en soi sauf pour certains personnages pétris de malhonnêteté comme ici Mme X… dotée d’un quotient intellectuel aussi restreint que la surface habitable de sa caravane, ses préoccupations manifestement strictement financières et dont la cupidité le dispute à la fourberie, le fait qu’elle acculait ainsi sans état d’âme et avec l’expérience de l’impunité ses futurs locataires et qu’elle était sortie du domaine virtuel où elle prétendait sévir impunément du moins jusqu’à ce jour, les agissements frauduleux ou crapuleux perpétrés par elle nécessitant la mise en oeuvre d’investigations de nature à la neutraliser définitivement » ;Qu’en statuant ainsi, en des termes injurieux et manifestement incompatibles avec l’exigence d’impartialité, le juge a violé le texte susvisé ;

Aux termes de l’article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial.
En conséquence, viole ces dispositions le juge qui statue en des termes injurieux et manifestement incompatibles avec l’exigence d’impartialité.
Viole également ces dispositions le juge qui statue par des motifs inintelligibles et écarte par une pétition de principe certains des éléments de preuve produits par une partie, rompant ainsi l’égalité des armes. (Cass. 2ème Civ 14 septembre 2006 N̊ 04-20.524.. BICC 652 n̊ 2398).

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Le dispositif:

Il s’agit de la partie finale de la décision c’est-à-dire de qui est ordonné et qui fera l’objet d’une exécution volontaire ou forcée par huissier de justice.

☛ Pour les ordonnances de référé :

Il est rédigé en ces termes : EN CONSÉQUENCE, la formation de référé après en avoir délibéré conformément à la loi par ordonnance publique contradictoire (ou bien réputée contradictoire ou par défaut) en premier ressort (ou bien en premier et dernier ressort), ORDONNE…

☛ Pour les jugements :

PAR CES MOTIFS, le bureau de jugement après en avoir délibéré conformément à la loi par jugement public contradictoire (ou bien réputé contradictoire ou par défaut) en premier ressort (ou bien en premier et dernier ressort), ORDONNE… CONDAMNE…

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Qualification de la décision:

La décision doit toujours être qualifiée ; la qualification permet de savoir quelle voie de recours est ouverte.

Condamnations en euro: La circulaire du 17.12.01 relative aux conséquences du basculement à l’euro sur les instances judiciaires précise:

☞”À compter du 1er janvier 2002, le franc disparaîtra définitivement pour laisser place à l’euro. Dès lors, les demandes et les décisions de justice devront être exclusivement libellées dans cette monnaie”.

La circulaire SJ.99-008-B3/18.01.99 rappelle que le taux de conversion est de 6,55957 pour un , que ce taux est définitif et qu’il doit impérativement être appliqué par les juridictions.

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