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Section 11

 

L’ABSENCE DU DEMANDEUR

DEVANT LE BUREAU DE JUGEMENT

 

 

I / PRINCIPE

Le code du travail avait posé le principe de la comparution personnelle  jusqu’au décret 2016-660 du 20 mai 2016 publié le 25 mai 2016.

Désormais l’article  R1453-1 dispose   <<Les parties se défendent elles-mêmes.
Elles ont la faculté de se faire assister ou représenter.>> 

Devant le bureau de jugement, le demandeur peut comparaître en personne ou peur représenter sans avoir à se justifier.

L’article R 1453-2 du  code du travail (ex article R.516-5) dispose :
Les personnes habilitées à assister ou à représenter les parties sont :
1° Les salariés ou les employeurs appartenant à la même branche d’activité ;
2° Les défenseurs syndicaux ;
3° Le conjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin ;
4° Les avocats.
L’employeur peut également se faire assister ou représenter par un membre de l’entreprise ou de l’établissement.

 

(Cf. chapitre 1 section 2).

 

II / TEXTE

 

Aucune règle spécifique n’existe en droit du travail pour régir la situation où le demandeur ne comparaît pas devant le bureau de jugement. Pour régler cette situation, il faut donc avoir recours aux textes généraux, et notamment à l’article 468 du code de procédure civile.

 

L’article 468 du code de procédure civile dispose: « si sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un JUGEMENT sur le fond qui sera CONTRADICTOIRE, sauf la faculté du juge de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure.

Le juge peut aussi, même d’office, déclarer la citation caduque« 

 

 

III / CONSTAT

 

Le bureau de jugement constate l’absence non légitime du demandeur, écoute si le défendeur requiert un jugement sur le fond et se prononce pour l’une des solutions suivantes:

*soit un jugement contradictoire sur le fond,

*soit le renvoi de l’affaire à une audience ultérieure,

*soit la caducité qui éteint l’instance (article 385 du code de procédure civile).

 

A / Si le motif est légitime

 

L’affaire est renvoyée à une prochaine audience de jugement.

 

● Sont constitutifs d’un motif légitime des faits imprévisibles et constituant un obstacle insurmontable à la comparution personnelle (Cass. soc. 11 oct. 1972, Bull. civ. V, no 539).

 

B / Si aucun motif légitime n’existe

 

Le bureau de jugement rend un jugement (soit sur le champ, soit avec un prononcé différé) qui tranche le litige ou qui déclare la demande et la citation caduques.

Le conseil de prud’hommes est dessaisi de l’affaire, l’instance s ‘éteint à titre principal.

 

● Le juge peut d’office prononcer la caducité, il n’a pas à rechercher d’office si une partie a un motif légitime de non-comparution (Cass. soc. 8 oct. 1981, Bull. civ. V, no 773).

●Lorsque le demandeur ne comparaît pas devant le bureau de jugement du conseil de prud’hommes, la citation est déclarée caduque, non en application du code de travail, qui ne vise que la non-comparution devant le bureau de conciliation, mais en vertu de l’article 468 du code de procédure civile (Cass. soc. 19 févr. 1992, Bull. civ. V, no 102, JCP 1992. IV. 1182).

 

 

 

L’absence à la seconde audience ne peut être sanctionnée par la caducité

La non-comparution à l’audience ultérieure à laquelle les débats sur le fond ont été renvoyés d’un demandeur qui a initialement comparu devant le bureau de conciliation, puis le bureau de jugement, ne constitue pas une cause de caducité de la citation (Cass. Soc 13 janvier 1999 n° 96-45301).

Cour de cassation chambre sociale
Audience publique du mercredi 13 janvier 1999
N° de pourvoi: 96-45301
Publié au bulletin Rejet.

Sur le moyen unique :

Attendu, selon la procédure, que dans l’instance introduite par M. X… à l’encontre des sociétés Sefimeg et Sagi, le conseil de prud’hommes a, par jugement contradictoire, rejeté l’exception d’incompétence soulevée par ces sociétés et renvoyé les débats sur le fond à une audience ultérieure ; que M. X… n’ayant pas comparu à l’audience de renvoi, le conseil de prud’hommes a déclaré la citation caduque en application de l’article 468 du nouveau Code de procédure civile, puis a rejeté la demande ultérieurement présentée par l’intéressé pour faire rapporter la déclaration de caducité ;
Attendu que les sociétés Sefimeg et Sagi font grief à l’arrêt attaqué (Paris, 25 septembre 1996) d’avoir décidé que l’instance n’était pas éteinte et renvoyé les parties à la poursuivre devant le conseil de prud’hommes, alors, selon le moyen, que, de première part, lorsque le demandeur ne comparaît pas sans motif légitime, le juge peut, même d’office, déclarer la citation caduque ; qu’en décidant que, dans la mesure où M. X… était présent lors de la tentative de conciliation et à l’audience du bureau de jugement le 26 septembre 1994, le juge ne pouvait pas déclarer la citation de M. X… caduque en constatant son absence sans motif légitime à l’audience devant le bureau de jugement le 9 mars 1995, la cour d’appel a violé l’article 468 du nouveau Code de procédure civile et l’article R. 516-16 du Code du travail ; alors que, de deuxième part, le défaut de comparution n’est pas assimilable au défaut de diligence ; qu’en soulignant que les défenderesses n’avaient pas demandé l’application de l’article 469, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile pour déclarer non éteinte la citation de M. X… qui n’avait, sans motif légitime, pas comparu devant le bureau de jugement du conseil de prud’hommes, la cour d’appel a violé l’article 469 du nouveau Code de procédure civile ; alors que, de troisième part, la déclaration de caducité ne peut être rapportée que si le demandeur fait connaître au greffe, dans un délai de quinze jours, le motif légitime qu’il n’avait pas été en mesure d’invoquer en temps utile ; qu’en ne relevant pas que M. X… avait fait connaître, dans les quinze jours qui ont précédé le jugement de déclaration de caducité, le moindre motif légitime pour néanmoins décider que la citation de M. X… ne devait pas être éteinte, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision et a violé l’article 468 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu, d’abord, que la cour d’appel, qui a relevé qu’à la suite de l’acte introductif d’instance, le demandeur avait initialement comparu devant le bureau de conciliation, puis le bureau de jugement, a exactement retenu que sa non-comparution à l’audience ultérieure à laquelle les débats sur le fond ont été renvoyés ne constituait pas une cause de caducité de la citation ; qu’elle a ainsi, abstraction faite du motif surabondant critiqué par la deuxième branche du moyen, légalement justifié sa décision ;
Attendu, ensuite, que la cour d’appel a exactement décidé que l’infirmation du jugement de déclaration de caducité entraînait, par voie de conséquence nécessaire, celle du jugement refusant de rapporter cette déclaration ; d’où il suit que, pris en sa troisième branche, le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.

IV / RECOURS

 

En cas de caducité

 

La déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de 15 jours le motif légitime qu’il n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile (article 468 du code de procédure civile).

La demande peut être renouvelée une fois. Elle est portée directement devant le bureau de jugement (article P.516.26.1 du code du travail). Le greffe inscrit l’affaire devant le bureau de jugement et ce sont les conseillers prud’hommes qui examinent lors de l’audience, si le motif du demandeur est légitime et si la demande a été renouvelée dans le délai de 15 jours. Si les conditions sont réunies, le bureau de jugement examine le fond de l’affaire. Si les conditions ne sont pas réunies, le bureau de jugement déclare la demande irrecevable.

La décision qui prononce la caducité peut être rapportée en cas d’erreur, par le juge qui l’a rendue (article 407 du code de procédure civile).

 
 

 
Analyse
Publication : Bulletin 1999 V N° 21 p. 16

Décision attaquée : Cour d’appel de Paris , du 25 septembre 1996

● La faculté offerte par l’article R. 516-26-1 du code du travail [ art.R1454-21 ] au demandeur de renouveler sa demande une fois lorsque le bureau de jugement a déclaré sa citation caduque ne peut le priver du droit résultant de l’article 544. alinéa 2, du code de procédure civile d’interjeter appel de ce Jugement. (Cass. Soc. 15/05/91 – Bull. 91 V n̊ 241).

 

Arrêt de Chambre sociale de la cour de cassation du 15 mai 1991
Sur les deux moyens réunis :
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Rouen, 28 mars 1990) et les pièces de la procédure, que M. Lecouturier a saisi la juridiction prud’homale d’une demande formée contre la société St N3R; qu’après une première comparution devant le bureau de jugement, l’affaire a été renvoyée à plusieurs reprises : que les parties ayant été convoquées à l’audience du 13 juin 1988, le conseil de prud’hommes, constatant leur absence, a, par jugement rendu le même jour, prononcé la caducité de la citation;
Attendu que la société fait grief à l’arrêt d’avoir déclaré recevable l’appel interjeté par M. Lecouturier contre ce jugement et de l’avoir annulé alors, selon le moyen, d’une part, que la société St N3R soutenait dans ses conclusions du 27 avril 1989 que cet appel était irrecevable, l’article R. 516-26-1 du Code du travail prévoyant que dans le cas où une citation est déclarée caduque par application de l’article 468 du nouveau Code de procédure civile, la demande peut être renouvelée une fois et doit être portée directement devant le bureau de jugement ; qu’en déclarant recevable l’appel contre ledit jugement sans s’expliquer sur le moyen de droit ainsi soulevé, la cour d’appel a entaché sa décision d’un manque de base légale au regard des articles 468 du nouveau Code de procédure civile et R. 516-26-1 du Code du travail; alors, d’autre part, qu’il résulte de la combinaison des articles 468 du nouveau Code de procédure civile et R. 516-26-1 du Code du travail que la déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de 15 jours le motif légitime qu’il n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile ; que la société St N3R avait soutenu dans ses conclusions que M. Lecouturier n’a justifié ni même allégué les motifs qui auraient motivé son absence ; que la cour d’appel ne s’est aucunement expliquée sur ce moyen essentiel et a non seulement violé l’article 455 du nouveau Code de procédure civile mais a également entaché sa décision d’un manque de base légale au regard des articles 468 du nouveau Code de procédure civile et R. 516-26-1 du Code du travail;
Mais attendu, d’une part, que la faculté offerte par l’article R. 516-26-1 du Code du travail au demandeur de renouveler sa demande une fois lorsque le bureau de jugement a déclaré sa citation caduque ne peut le priver du droit résultant de l’article 544, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile d’interjeter appel de ce jugement ;
Attendu, d’autre part, que la société n’a pas soutenu dans ses conclusions d’appel tendant à la confirmation du jugement qui avait déclaré la citation caduque que M. Lecouturier n’avait pas. justifié des raisons qui auraient motivé son absence;
D’où il suit que le moyen, pour partie manque en fait et pour le surplus n’est pas fondé :
PAR CES MOTIFS REJETTE le pourvoi.
N̊ 90-42.806. Société St N3R contre M. Lecouturier (Cass. Soc. 15/05/91 – Bull. 91 V n̊ 241)

 

En cas de jugement sur requête du défendeur

 

Le jugement est contradictoire. La voie de recours ouverte est soit l’appel, soit le pourvoi selon que le jugement est en premier ou en dernier ressort.

 

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