MPPP Ch.3 Sect.10 – LA PUBLICITÉ DES DÉBATS

Section 10

 

LA PUBLICITÉ DES DÉBATS

 

 

I / PRINCIPE

 

Les débats devant le conseil de prud’hommes (comme devant les autres juridictions) sont publics:

devant le bureau de jugement

devant la formation de référé.

 

Principe général du droit

 

● La publicité des débats judiciaires est un principe général du droit ; qu’il n’appartient, dès lors, qu’au législateur d’en déterminer, d’en étendre ou d’en restreindre les limites (Conseil d’Etat 04/10/74 contentieux N̊ 88930 ).

 

Arrêt du Conseil d’Etat du 4 octobre 1974
Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif présentés pour la dame Eveline x…, épouse LE GARREC, journaliste, demeurant à …, ladite requête et ledit mémoire enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat les 26 septembre 1972 et 22 janvier 1973 et tendant à ce qu’il plaise au Conseil annuler pour excès de pouvoir l’alinéa 2 de l’article 83 du décret du 20 juillet 1972 instituant de nouvelles dispositions destinées à s’intégrer dans la partie générale d’un nouveau code de procédure civile ;
Vu la constitution et notamment ses articles 34 et 37 ; vu le code civil ; vu l’ancien code de procédure civile ; vu le décret du 9 septembre 1971 ; vu l’ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; vu le code général des impôts ;
Considérant qu’aux termes de l’article 83 du décret du 20 juillet 1972 instituant de nouvelles dispositions destinées à s’intégrer dans la partie générale d’un nouveau code de procédure civile : « les débats sont publics, à moins qu’il ne résulte de quelque disposition qu’ils doivent avoir lieu en chambre du conseil. – le président peut toutefois décider que les débats auront lieu ou se poursuivront en chambre du conseil s’il doit résulter de leur publicité une atteinte à l’inimité de la vie privée, ou si toutes les parties le demandent, ou s’il survient des désordres de nature à troubler la sérénité de la justice » ;
Considérant que la publicité des débats judiciaires est un principe général du droit… ; qu’il n’appartient, des lors, qu’au législateur d’en déterminer, d’en étendre ou d’en restreindre les limites; que le 2ème alinéa de l’article 83 qui confère au président du tribunal, seul, le droit… de décider que les débats auront lieu en chambre du conseil s’il doit résulter de leur publicité une atteinte à l’inimité de la vie privée, ou si toutes les parties le demandent, ou s’il survient des désordres de nature à troubler la sérénité de la justice, apporte des restrictions à ce principe et ne pouvait, par suite, être édicté par le pouvoir réglementaire ; que la dame x…, journaliste de chroniques judiciaires, est donc fondée à en demander l’annulation ;
Décide : article 1er – l’article 83 alinéa 2 du décret du 20 juillet 1972 susvisé est annule. Article 2 – les dépens sont mis a la charge de l’Etat. Article 3 – expédition de la présente décision sera transmise au premier ministre et au garde des sceaux, ministre de la justice.
N̊ 88930 Légifrance et Recueil Lebon

 

N’importe qui peut venir assister aux débats à condition de conserver une attitude digne, et de garder le respect dû à la justice. L’assistance dans une salle d’audience ne doit pas donner des signes d’approbation ou de désapprobation, elle ne doit pas troubler les débats.

 

Devant le bureau de conciliation, les débats ne sont pas publics, sauf lorsque les conseillers doivent prendre une décision juridictionnelle en application des articles R1545-14 et R1454-15 (ex art.R516-18) .

 

Article R1454-15 : Le montant total des provisions allouées en application du 2̊ de l’article R. 1454-14 est chiffré par le bureau de conciliation. Il ne peut excéder six mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire.

Le bureau de conciliation peut liquider, à titre provisoire, les astreintes qu’il a ordonnées.

Lorsqu’il est fait application de l’article mentionné au premier alinéa, les séances du bureau de conciliation sont publiques.

 

 

II / TEXTES

 

L’article 6-1. de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dispose:

Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l’accès de la salle d’audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l’intérêt de la moralité, de l’ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l’exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.”

 

L’article 433 du code de procédure civile dispose:

“Les débats sont publics sauf les cas où la loi exige qu’ils aient lieu en chambre du conseil.

Ce qui est prévu à cet égard en première instance doit être observé en cause d’appel, sauf s’il en est autrement disposé”.

L’article 434 du code de procédure civile dispose:

“ En matière gracieuse, la demande est examinée en chambre du conseil.”

L’article 435 du code de procédure civile dispose:

“ Le juge peut décider que les débats auront lieu ou se poursuivront en chambre du conseil s’il doit résulter de leur publicité une atteinte à l’intimité de la vie privée, ou si toutes les parties le demandent, ou s’il survient des désordres de nature à troubler la sérénité de la justice.”

L’article. 446 du code de procédure civile dispose:

“Ce qui est prescrit par les articles 432 (alinéa 2), 433, 434, 435 et 444 (alinéa 2) doit être observé à peine de nullité.

Toutefois aucune nullité ne pourra être ultérieurement soulevée pour inobservation de ces dispositions si elle n’a pas été invoquée avant la clôture des débats. La nullité ne peut pas être relevée d’office.”

 

● La règle de la publicité des débats ne souffre d’exception que dans les cas prévus par la loi.

(1ère Chambre civile 15 juillet 1975 N̊ de pourvoi : 74-11146 ).

 

Il est fait mention dans la décision du caractère public ou non des débats.

 

 

III/ EXCEPTIONS

 

Les exceptions à la publicité des débats sont soit obligatoires, soit laissées à l’appréciation du juge:

 

Exception obligatoire en matière prud’homale:

Lors de la tentative de conciliation devant le devant le bureau de conciliation l’article (1454-9 du code du travail (ex article R.515.2 dernier alinéa du code du travail) précise que la audience n’est pas publique.

 

Exceptions appliquées par le juge:

– lorsqu’il doit résulter une atteinte à l’intimité de la vie privée,

– s’il survient des désordres de nature à troubler la sérénité de la justice (article 435 du code de procédure civile).

– si toutes les parties le demandent,

 

●Après la clôture des débats, la partie est forclose à invoquer l’irrégularité du déroulement des débats (CPC, art. 446, al.2 Cass. 1ère civ. 22 mai 2002, Gaz. Pal. 19-20 juill. 2002).

 

 

IV / PRONONCÉ

 

Le prononcé des décisions contentieuses doit être public (article 451 du code de procédure civile).

 

Article 451 du code de procédure civile

Les décisions contentieuses sont prononcées en audience publique et les décisions gracieuses hors la présence du public, le tout sous réserve des dispositions particulières à certaines matières.

La mise à disposition au greffe obéit aux mêmes règles de publicité.

 

 

V / RESTRICTION

 

L’emploi de tout appareil permettant d’enregistrer, de fixer ou de transmettre la parole ou l’image dès l’ouverture de l’audience, est interdit sous peine de sanctions pénales et de confiscation du matériel.

 

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