MPPP Ch.3 Sect.9 – LA POLICE DE L’AUDIENCE DE JUGEMENT

 

Section 9

 

LA POLICE DE L’AUDIENCE DE JUGEMENT

 

 

I / POLICE GÉNÉRALE

 

Le président veille à l’ordre de l’audience (maintien de l’ordre public pendant l’audience). Tout ce qu’il ordonne doit être immédiatement exécuté (article 438 du code de procédure civile).

 

 

II / ATTITUDE DU PUBLIC

 

Les personnes qui assistent à l’audience (justiciables, avocats ou le public) doivent observer une attitude digne et garder le respect dû à la justice. Il leur est interdit de parler sans y avoir été invitées, de donner des signes d’approbation ou de désapprobation ou de causer du désordre (article 439 du code de procédure civile).

 

 

III / TROUBLES

 

Si une personne trouble l’audience, le président peut:

-lui enjoindre de cesser ses agissements,

-faire consigner au plumitif d’audience les faits, les gestes ou les propos (injures, menaces) aux fins de poursuites pénales ultérieures,

-la faire expulser par la force publique, (certaines salles d’audience sont équipées d’un système d’alarme relié au commissariat ou avec le service d’ordre du palais de justice. Dans les autres cas le président fait appeler la police).

 

 

IV / DISCIPLINE DES DÉBATS

 

Le président dirige les débats. Il fixe l’ordre d’examen des affaires (le rôle est établi en tenant compte de la chronologie des dossiers, mais le président peut y apporter des modifications si des justiciables demandent à passer en priorité – leur motif est souverainement apprécié par le président).

 

A / Vérification d’identité

 

Il s’assure de la qualité et de l’identité des personnes qui comparaissent devant le bureau de jugement (justiciables eux-mêmes ou bien ceux qui les représentent).

Le président s’enquiert du motif légitime d’absence lorsque les parties ne comparaissent pas en personne. Il s’assure que ceux qui représentent ou assistent les parties aient la qualité pour le faire (qu’ils soient prévus par l’article R1453-2 ex art.R.516.5 du code du travail et par l’article 2 de la loi n̊2007-1787 du 20/12/07) et qu’ils soient munis d’un pouvoir (sauf pour les avocats).

 

B/ Ordre de parole

 

Il donne la parole dans l’ordre suivant: -au rapporteur s’il en a été désigné un,

-au demandeur ou a son conseil,

-au défendeur ou a son conseil.

Il peut toujours entendre un justiciable en personne, même si ce dernier est assisté d’un auxiliaire de justice.

 

C/ Durée des plaidoiries

 

Selon les articles 440 et 442 du Code de procédure civile, le Président dirige les débats et fait cesser les observations présentées par les parties, pour leur défense, lorsque la juridiction s’estime éclairée ; le Président et les juges peuvent inviter les parties à fournir les explications ou précisions qu’ils estiment nécessaires. Par suite, ne peut être accueilli le moyen par lequel une partie allègue qu’il aurait été porté atteinte aux droits de la défense du fait qu’elle n’aurait pas disposé du temps nécessaire pour développer ses moyens à l’audience et qu’elle aurait été décontenancée par les questions qui lui avaient été posées. (Cass.Soc. 17/03/77 N̊ de pourvoi: 76-40250 légifrance)

 

Arrêt de la Chambre sociale de la cour de cassation du jeudi 17 mars 1977
Sur les deux moyens réunis, pris de la violation du principe du respect des droits de la défense et des articles 1134 du code civil et 455 du nouveau code de procédure civile, dénaturation des conclusions et non réponse à conclusions : Attendu que DEFFOIS, ancien employé de la SOCIÉTÉ TECHNIP mis à la retraite le 30 septembre 1969 à l’age de soixante-cinq ans, fait grief à l’arrêt attaqué de l’avoir débouté de sa demande en paiement de dommages-intérêts, en réparation du préjudice de carrière que la SOCIÉTÉ TECHNIP lui aurait causé, au motif que ni la faute, ni le préjudice n’étaient établis, alors, d’une part, que la cour d’appel ne lui a pas accordé le temps nécessaire pour développer ses moyens à l’audience et qu’il a été démoralisé par les questions qui lui ont été posées, alors, d’autre part, que l’arrêt attaqué a dénaturé ses conclusions, qui tendaient au paiement non de salaires mais de 250.000 francs de dommages-intérêts pour préjudice de carrière et n’a pas répondu aux conclusions par lesquelles il sollicitait une nouvelle mesure d’expertise ;
Mais attendu, d’une part, que selon les articles 440 et 442 du code de procédure civile, le président dirige les débats et fait cesser les observations présentées par les parties, pour leur défense, lorsque la juridiction s’estime éclairée ;
Que le président et les juges peuvent inviter les parties à fournir les explications ou précisons qu’ils estiment nécessaires;
Que, d’autre part, il résulte de l’arrêt attaqué que DEFFOIS, au service de la SOCIÉTÉ TECHNIP depuis 1958, en qualité de comptable puis de chef comptable, avait été nommé en 1966 attaché de direction des services administratifs;
Qu’estimant que cette mutation était en réalité une brimade à son égard en raison des remarques qu’il avait faites concernant des irrégularités comptables et qu’il avait été en butte aux vexations de la direction qui ne l’avait pas fait bénéficier des augmentations de rémunérations accordées aux autres salariés de l’entreprise, il avait réclamé, après sa mise à la retraite, la réparation du préjudice subi de ce fait ;
Que les premiers juges ne lui ayant accordé que 15.000 francs de dommages-intérêts il demandait à la cour d’appel d’en élever le montant a 250.000 francs ;
Attendu que pour infirmer le jugement entrepris et débouter DEFFOIS, l’arrêt attaqué énonce, d’une part, qu’il s’était vu retirer son emploi de chef comptable à la suite des graves accusations, qu’il avait portées contre le directeur financier de la société, et qui se sont avérées dénuées de tout fondement, après de multiples contrôles, ce qu’il avait reconnu devant l’expert x… par le tribunal d’instance – qu’il relève, d’autre part, que la mutation intervenue en 1966, justifiée par son attitude, n’avait entraîné aucune diminution de ses rémunérations et avantages ;
Qu’il avait bénéficié non seulement de toutes les augmentations générales de salaires, mais également de huit augmentations individuelles ;
Que la société n’avait aucune obligation légale ou conventionnelle de lui en accorder d’autres ni de le faire bénéficier d’un avancement indiciaire ;
Qu’elle ne l’avait frustré d’aucun avantage salarial auquel il pouvait légitimement prétendre ;
Que de ces constatations, la cour d’appel qui – s’estimant suffisamment informée – n’avait pas à recourir à la nouvelle mesure d’expertise sollicitée, a pu, sans dénaturer les conclusions de DEFFOIS, ni nuire aux intérêts de sa défense, déduire qu’en l’absence de toute faute établie contre la SOCIÉTÉ TECHNIP, sa demande était mal fondée ;
Qu’elle a légalement justifie sa décision ;
Par ces motifs : rejette le pourvoi forme contre l’arrêt rendu le 9 février 1976 par la cour d’appel de PARIS.
N̊ de pourvoi: 76-40250 Publié au Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre sociale N. 206 P. 162
Décision attaquée : Cour d’appel Paris (Chambre 21 ) du 9 février 1976

 

D / Demande d’éclaircissement

 

L’article 90 du décret du 20 juillet 1972, selon lequel « le Président et les juges peuvent inviter les parties à fournir les explications de droit ou de fait qu’ils estiment nécessaires, ou à préciser ce qui paraît obscur », ne vise pas seulement les parties au sens strict de ce mot, et n’interdit pas au président de présenter cette demande d’explication à l’avocat, qui a précisément pour mission d’assister les parties à l’audience. (Cass 3ème civ.N̊ de pourvoi: 75-10227)

 

Arrêt de la 3ème Chambre civile de la cour de cassation du mardi 7 décembre 1976
Sur le premier moyen : Attendu qu’il ressort des énonciations de l’arrêt infirmatif attaqué que les consorts x… a… d’un immeuble à Paris, ont renouvelé le bail de cet immeuble à usage de café-restaurant-hôtel aux époux y… en 1962 ;
Que ce bail a été cédé avec le fonds de commerce à dame z… en 1967 ;
Puis, que les époux z… l’ont cédé suivant acte des 25 avril, 16 mai et 6 juin 1967, à la SOCIÉTÉ NOUVEL ORIENTAL, avec l’agrément des bailleurs qui ont concouru à l’acte de cession, que le bail précisait que les a… devaient supporter les grosses réparations ;
Que les locataires qui acceptaient les lieux en l’état s’obligeaient aux réparations locatives et prenaient à leur charge l’exécution d’un certain nombre d’autres obligations ;
Que, par acte du 7 juin 1971, les bailleurs ont sommé la SOCIÉTÉ LE NOUVEL ORIENTAL de respecter les obligations du bail ;
Que cet exploit qui impartissait un délai d’un mois à la locataire pour satisfaire à la sommation visait, en le reproduisant, l’article 9 – 1̊ du décret du 30 septembre 1953 ;
Que, le 28 juillet 1971, les a… ont fait délivrer à la SOCIÉTÉ LE NOUVEL ORIENTAL, un congé avec refus de renouvellement du bail, sans indemnité d’éviction ;
Attendu que la SOCIÉTÉ LE NOUVEL ORIENTAL fait grief a l’arrêt d’avoir jugé que le défaut de justification du ramonage et des assurances invoqué comme motifs graves était établi, aux motifs que, bien que cela lui ait été demandé lors des plaidoiries, la société locataire n’a fourni aucune justification, alors selon le moyen, que lorsqu’ils s’estiment insuffisamment informés, les juges du fond ne peuvent demander des explications de droit ou de fait qu’aux parties elles-mêmes ou à leur représentant, mais que cette demande ne saurait être valablement formulée à l’audience de plaidoirie, l’avocat des parties ne représentant pas celles-ci devant la cour d’appel, de sorte que les juges du fond ne pouvaient, comme ils l’ont fait, tirer quelque conséquence que ce soit de la demande d’explication, qu’ils ont formulée au sujet du ramonage et des assurances;
Mais attendu qu’aux termes de l’article 90 du décret du 20 juillet 1972 le président et les juges peuvent inviter les parties a fournir les explications de droit ou de fait qu’ils estiment nécessaires ou a préciser ce qui parait obscur ;
Que cette disposition ne vise pas seulement les parties au sens strict de ce mot et n’interdit pas au président de présenter cette demande d’explication à l’avocat dont la mission est précisément une mission d’assistance d’une partie à l’audience;
Que le moyen ne peut être accueilli ;
Sur le deuxième et le troisième moyens :attendu qu’il est encore reproché à l’arrêt d’avoir retenu que les manquements des a… à leur obligation d’assumer le clos et le couvert n’excusent en aucune façon le comportement de la société locataire et qu’il ressort du rapport d’expertise que celle-ci a été invitée en novembre 1971 par les services de la préfecture à ramener au nombre réglementaire l’occupation de toutes les chambres surpeuplées et qu’il est permis d’en déduire que ces pièces étaient loin d’être inutilisables du fait de la prétendue carence des bailleurs, alors, selon le pourvoi, que, d’une part, l’exception d’inexécution invoquée par le locataire dans ses conclusions aurait pu être valablement opposée à l’un des contractants quand bien même celui-ci aurait partiellement exécuté son obligation et que, d’autre part, les juges du fond n’auraient pu, sans omettre de donner une base légale a leur décision, considérer que le bailleur ayant partiellement exécuté son obligation en fournissant quelques chambres, le preneur ne pouvait plus invoquer l’exception d’inexécution ;
Qu’il est enfin fait grief à la cour d’appel d’avoir refusé au preneur le bénéfice de l’indemnité d’éviction, alors, selon la demanderesse en cassation, que, selon les constatations de l’expert, les travaux incombant au preneur n’auraient été possibles qu’après l’exécution des travaux incombant aux bailleurs, que le preneur ne pouvait effectuer une réfection partielle des canalisations électriques notamment de la salle de café et que l’arrêt demeurerait imprécis sur ce que le preneur devait exécuter sur ce point ;
Mais attendu que les moyens ne tendent qu’à remettre en question l’appréciation souveraine faite par les juges du fond du bien-fonde de l’exception non adimpleti contractus et des conséquences des infractions relevées, invoquées a l’appui du refus de renouvellement du bail ;
Que les deuxième et troisième moyens ne peuvent être accueillis ;
Par ces motifs : rejette le pourvoi forme contre l’arrêt rendu le 16 décembre 1974 par la cour d’appel de Paris.
N̊ de pourvoi: 75-10227 Publication : Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre civile 3 N. 448 P. 340
Décision attaquée : Cour d’appel Paris (Chambre 16 ) du 16 décembre 1974

 

E / Droit de répliquer

 

Il accorde ou n’accorde pas le droit de répliquer. S’il l’accorde, le défendeur doit toujours avoir le dernier mot. Il peut toujours demander aux parties des explications complémentaires.

 

● Le Président d’audience n’est pas tenu de redonner la parole à la partie demanderesse après l’intervention de la partie adverse (Cass. Soc. 04/01/95 Cah.Prud’homaux 1995 n̊7 p.109).

 

Arrêt de Chambre sociale de la cour de cassation du 04 janvier 1995
LA COUR:
Attendu que Mme Chevrier a été engagée le 1er juillet 1987 par la société Promo-Alpes en qualité d’attachée commerciale ; qu’elle a été en congé de maladie et de maternité du 1er septembre 1988 au 8juillet1989 ; que, dans l’intervalle, l’activité de la société Promo-Alpes a été reprise par la société Solo-Créations ; que cette dernière société, invitée par Mme Chevrier à poursuivre son contrat de travail, lui a proposé d’exercer pendant deux mois son activité dans le secteur d’Annemasse étant envisagé pour les mois suivants de rouvrir le secteur de la vallée de l’Arve, qui était son secteur avant son congé, et de la charger de la prospection de ce secteur ; que Mme Chevrier n’a pas repris son travail et a saisi la juridiction prud’homale de diverses demandes en paiement fondées, notamment sur la rupture abusive de son contrat de travail;
Sur le quatrième moyen, qui est préalable:
Attendu que Mme Chevrier reproche à la Cour d’Appel de l’avoir déboutée de l’ensemble de ses demandes alors, selon le moyen, que le Président a mis l’affaire en délibéré dés la fin de l’intervention de l’avocat de la partie adverse sans lui redonner la parole, violant ainsi le principe du contradictoire;
Mais attendu que le Président n’était pas tenu de redonner la parole à Mme Chevrier après l’intervention de la partie adverse que le moyen n’est pas fondé;
Sur le deuxième et le troisième moyens réunis:
Attendu que Mme Chevrier fait grief à l’arrêt attaqué de l’avoir déboutée de ses demandes en paiement d’indemnités de rupture, d’indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement et de dommages-intérêts pour licenciement abusif, alors, selon les moyens, que les faits de l’espèce ont été inexactement exposés et présentés de manière à exonérer la société de toute responsabilité dans la rupture du contrat, que celui-ci est intervenu non par sa volonté de démissionner ou son refus de la proposition d’emploi du 10 juillet 1989 mais par suite de l’initiative prise en ce sens par la société Solo-créations;
Mais attendu que le moyen, qui ne tend qu’à remettre en discussion les éléments de fait ou de preuve souverainement appréciés par les juges du fond, ne peut être accueilli;
Mais sur te premier moyen:
Vu l’article 455 du nouveau code de procédure civile;
Attendu que la Cour d’Appel a rejeté les demandes de Mme Chevrier en paiement des sommes à titre de dommages-intérêts pour retard dans la remise du certificat de travail, d’arriéré de salaires, d’indemnité de congé payés et d’indemnité pour congés exceptionnels, Sans donner de motifs à sa décision;
Qu’en statuant ainsi, la Cour d’Appel n’a pas satisfait aux exigences du texte susvisé;
PAR CES MOTIFS:
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne les sommes réclamées à titre de dommages-intérêts pour retard dans la remise du certificat de travail, d’arriéré de salaires, d’indemnité de congés payés et d’indemnité pour congé exceptionnel, l’arrêt rendu le 14 février 1991, entre les parties, par la Cour d’Appel de Chambéry.
Mme CHEVRIER c, SARL SOLO CRÉATIONS Cass. Soc. 04/01/95 Cah.Prud’homaux 1995 n̊7 p.109

 

Particularité pour les juridictions où la procédure est orale

 

Le demandeur a le droit de reprendre la parole pour répondre à l’argumentation du défendeur et même de solliciter le renvoi de l’affaire pour préparer une réplique (Cass. 2ème civ., 21 févr. 2002, n̊ 01-60.017, Bull. civ. II, n̊ 17).

 

F / Suspension d’audience

 

A tout moment, il peut décider une suspension d’audience (cette pratique est recommandée à chaque fois qu’il doit être procédé à une vérification ou que les conseillers doivent débattre entre eux d’un problème de procédure ou autre).

 

G/ Clôture des débats

 

Lorsque le bureau de jugement s’estime éclairé, le président peut faire cesser les plaidoiries (article 440 du code de procédure civile ).

Après la clôture des débats, les parties ne peuvent déposer aucune note à l’appui de leurs observations, si ce n’est de répondre aux arguments développés par le ministère public ou à la demande du président et des juges, lorsque ces derniers invitent les parties à fournir les explications de droit ou de fait qu’il estiment nécessaires ou à préciser ce qui paraît obscur.

 

● Le juge n’est pas tenu de répondre à une note en délibéré remise après la clôture sur la seule initiative de l’une des parties, ni même de l’évoquer (Cass. com., 13 avr. 1983, n̊ 81-16.807, Bull. civ. IV, n̊ 114).

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